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Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - République dominicaine (Ratification: 1993)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3, 4, 6, 7, 9 et 10 de la convention. Mesures de protection en faveur des travailleurs de nuit. La commission note que le gouvernement répète qu’un processus de révision est en cours pour actualiser le Code du travail et le rendre conforme aux normes internationales ratifiées et indique que ce processus est mené sous l’égide du Conseil consultatif du travail. La commission souligne une nouvelle fois la nécessité d’adopter des mesures de protection concrètes, en droit et dans la pratique, pour donner effet à la convention. Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail déjà annoncée ou par tout autre moyen, le gouvernement adopte des mesures pour assurer un niveau minimum de protection aux travailleurs de nuit, conformément aux prescriptions spécifiques des articles 3 (mesures spécifiques de protection), 4 (évaluation sans frais de l’état de santé), 6 (travailleurscertifiés inaptes au travail de nuit), 7 (protection de la maternité), 9 (services sociaux) et 10 (consultation avec les représentants des travailleurs) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Mesures de protection des travailleurs de nuit. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures concrètes de protection, de nature législative ou autres, garantissant un niveau minimum de protection aux travailleurs de nuit, conformément aux prescriptions des articles 4 (évaluation sans frais de l’état de santé), (travailleurs certifiés inaptes au travail de nuit), (protection de la maternité), (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs intéressés) de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission spéciale a été créée pour réviser et actualiser le Code du travail afin de le mettre en conformité avec les normes internationales du travail, y compris les conventions de l’OIT. Le gouvernement indique également que, au sein de cette commission, des mesures seront prises pour garantir la participation des partenaires sociaux au processus de réforme. La commission renvoie à ses précédents commentaires et veut croire que le gouvernement accordera l’attention nécessaire aux points qui y sont soulevés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant la révision du Code du travail donnant effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Mesures de protection en faveur des travailleurs de nuit. La commission attire l’attention du gouvernement depuis dix-huit ans sur la nécessité d’adopter des mesures – législatives ou d’un autre ordre – donnant effet aux prescriptions spécifiques des articles 4 (évaluation sans frais de l’état de santé), (travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit), (protection de la maternité), (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs intéressés) de la convention. La commission rappelle que ces articles appellent à prendre des mesures de protection concrètes, eu égard aux risques inhérents au travail de nuit. L’article 4, par exemple, prévoit que les travailleurs de nuit auront le droit d’obtenir, sans frais, une évaluation de leur état de santé et de recevoir des conseils sur la façon de réduire ou d’éviter les problèmes de santé liés à leur travail avant d’être affectés comme travailleurs de nuit, puis à intervalles réguliers au cours de cette affectation, et s’ils éprouvent au cours de cette affectation des problèmes de santé qui ne sont pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit. L’article 6 prévoit que les travailleurs qui sont certifiés inaptes au travail de nuit – mais non nécessairement au travail de jour – doivent être transférés à un poste similaire auquel ils sont aptes ou bénéficier, si cela n’est pas réalisable, des mêmes prestations (par exemple, de chômage, de maladie ou d’invalidité) que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi. L’article 7 prévoit qu’une alternative au travail de nuit (par exemple un travail de jour similaire ou équivalent) doit être assurée aux travailleuses avant et après la naissance d’un enfant pendant une période d’au moins seize semaines, dont au moins huit avant la date présumée de l’accouchement, ou durant un laps de temps plus important si cela est médicalement nécessaire pour la santé de la mère ou de l’enfant. Rappelant que les dispositions de la convention peuvent être mises en œuvre par voie de législation, de conventions collectives, de décisions arbitrales ou judiciaires, par une combinaison de ces moyens ou de toute autre manière appropriée aux conditions et à la pratique nationales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures propres à donner pleinement effet à ces prescriptions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Mesures de protection en faveur des travailleurs de nuit. La commission attire l’attention du gouvernement depuis dix-huit ans sur la nécessité d’adopter des mesures – législatives ou d’un autre ordre – donnant effet aux prescriptions spécifiques des articles 4 (évaluation sans frais de l’état de santé), 6 (travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit), 7 (protection de la maternité), 9 (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs intéressés) de la convention. La commission rappelle que ces articles appellent à prendre des mesures de protection concrètes, eu égard aux risques inhérents au travail de nuit. L’article 4, par exemple, prévoit que les travailleurs de nuit auront le droit d’obtenir, sans frais, une évaluation de leur état de santé et de recevoir des conseils sur la façon de réduire ou d’éviter les problèmes de santé liés à leur travail avant d’être affectés comme travailleurs de nuit, puis à intervalles réguliers au cours de cette affectation, et s’ils éprouvent au cours de cette affectation des problèmes de santé qui ne sont pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit. L’article 6 prévoit que les travailleurs qui sont certifiés inaptes au travail de nuit – mais non nécessairement au travail de jour – doivent être transférés à un poste similaire auquel ils sont aptes ou bénéficier, si cela n’est pas réalisable, des mêmes prestations (par exemple, de chômage, de maladie ou d’invalidité) que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi. L’article 7 prévoit qu’une alternative au travail de nuit (par exemple un travail de jour similaire ou équivalent) doit être assurée aux travailleuses avant et après la naissance d’un enfant pendant une période d’au moins seize semaines, dont au moins huit avant la date présumée de l’accouchement, ou durant un laps de temps plus important si cela est médicalement nécessaire pour la santé de la mère ou de l’enfant. Rappelant que les dispositions de la convention peuvent être mises en œuvre par voie de législation, de conventions collectives, de décisions arbitrales ou judiciaires, par une combinaison de ces moyens ou de toute autre manière appropriée aux conditions et à la pratique nationales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures propres à donner pleinement effet à ces prescriptions.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Mesures minimales de protection des travailleurs de nuit. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les points qu’elle soulève depuis de nombreuses années. En effet, depuis la ratification de la convention en 1993, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions concrètes donnant effet aux dispositions des articles 4 (examen médical gratuit), 6 (travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit), 7 (protection de la maternité), 9 (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs) de la convention, qui énoncent un certain nombre de mesures nécessaires pour garantir un minimum de protection aux travailleurs de nuit. A cet égard, la commission a toujours rappelé que les dispositions de la convention, même si elles peuvent être appliquées de manière progressive, ne sont pas pour autant facultatives mais obligatoires. Par conséquent, en affirmant que les partenaires sociaux estiment qu’il n’existe aucune divergence entre la législation nationale et les exigences de la convention de nature à imposer la modification des lois en vigueur, le gouvernement ne s’exonère pas de l’obligation d’appliquer, en droit et en pratique, l’ensemble des dispositions de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement, qui ne répond que partiellement aux questions précises que la commission pose depuis plusieurs années.

Article 3 de la convention. Mesures minimales de protection des travailleurs de nuit. La commission attire depuis longtemps l’attention du gouvernement sur la non-application de certaines mesures spéciales requises par la convention pour protéger la santé des travailleurs de nuit et les aider à faire face à leurs responsabilités familiales et sociales. Elle lui a en particulier demandé de prendre des dispositions concrètes pour donner effet aux dispositions des articles 6 (travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit), 7 (protection de la maternité), 9 (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs) de la convention, qui énoncent un certain nombre de mesures nécessaires pour garantir un minimum de protection aux travailleurs de nuit. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention ces mesures peuvent être mises en place progressivement, mais qu’elles ne sont pas moins obligatoires et doivent être appliquées.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les partenaires sociaux, principaux acteurs du monde du travail, estiment qu’il n’y a aucune divergence entre la législation nationale et les exigences de la convention, et qu’il ne considère donc pas nécessaire de modifier ses lois. Dans ces conditions, la commission tient à souligner que le gouvernement est tenu d’aligner la législation nationale sur chacune des dispositions obligatoires de toute convention internationale du travail qu’il décide de ratifier. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, les mesures qui s’imposent pour que les dispositions précitées de la convention soient parfaitement incorporées dans la législation nationale. Tout en lui rappelant que la convention lui offre la possibilité d’appliquer ces mesures progressivement, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé.

Article 4. Examen médical gratuit. En l’absence de réponse concrète sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles dispositions de la loi no 87-01 du 9 mai 2001 sur la sécurité sociale prévoient pour les travailleurs de nuit un examen médical gratuit: i) avant qu’ils soient affectés à leur emploi; ii) à intervalles réguliers au cours de leur affectation; et iii) à tout moment s’ils éprouvent des problèmes de santé dus au travail de nuit, comme l’exige la convention.

Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’aucune convention collective ne contient de dispositions détaillées régissant le travail de nuit. La commission prie le gouvernement de réunir et de joindre à son prochain rapport toute information disponible sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple des statistiques sur les travailleurs de nuit, ventilées si possible par sexe, âge et branche d’activité, les résultats des inspections du travail indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et les peines infligées, des copies de documents officiels ou d’études traitant des conditions des travailleurs de nuit, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant au dernier rapport du gouvernement, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Suite à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 3 (mesures minimales), 6 (travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit), 7 (protection de la maternité), 9 (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs intéressés) de la convention, la commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été enregistré jusqu’à présent, si ce n’est un examen inachevé de ses propres commentaires par la Commission consultative tripartite du travail. Tout en notant l’importance d’une consultation pleine et entière des partenaires sociaux, la commission se voit obligée de rappeler que c’est en dernier ressort le gouvernement qui porte la responsabilité d’introduire les changements nécessaires dans la législation et de rendre la législation nationale et la pratique conformes aux prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit donné pleinement effet aux dispositions de la convention qui ne sont toujours pas reflétées dans la législation nationale.

Article 4. La commission note que le gouvernement déclare que la nouvelle loi sur la sécurité sociale est conforme à la convention puisqu’elle prévoit un examen médical des travailleurs qui connaissent des problèmes de santé en rapport avec le travail de nuit. Cependant, la commission n’a relevé dans la loi no 87-01 du 9 mai 2001 sur la sécurité sociale aucune disposition qui donnerait effet aux prescriptions expresses du paragraphe 1 a), b) et c) de cet article de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements à ce sujet.

Article 11 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives, au niveau de la branche ou de l’entreprise, qui contiennent des dispositions sur le travail de nuit et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. De même, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des études récentes sur les aspects sociaux du travail de nuit et toutes statistiques disponibles faisant apparaître le nombre et les catégories de travailleurs et de travailleuses employés de nuit.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier celles concernant l'application des articles 1, 2 et 5 de la convention.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation nationale ne prévoit aucune mesure visant à protéger de manière spécifique les travailleurs accomplissant un travail de nuit, mais que les conventions collectives concernant les conditions de travail et les inspections du travail tendent à protéger la santé et favoriser l'épanouissement des travailleurs accomplissant un travail de nuit. Elle a également noté que, selon l'article 204 du Code du travail, les salaires correspondant à la période de nuit sont majorés d'au moins 15 pour cent par rapport aux horaires ordinaires. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les observations de la commission seront soumises à l'examen de la Commission consultative du travail. Elle note l'intention du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Code du travail ne garantisse pas le droit à une évaluation de l'état de santé des travailleurs avant leur affectation à un travail de nuit ou à intervalles réguliers au cours de cette affectation, tout travailleur a droit à une évaluation de son état de santé par l'Institut dominicain de sécurité sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention de sorte qu'il ne subsiste aucune ambiguïté à ce sujet. Elle le prie de communiquer des informations sur l'application de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 4.

Article 6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque l'inspection du travail ou l'assurance sociale déclare le travailleur inapte au travail de nuit, l'employeur doit le réaffecter à un poste similaire de jour et, lorsque cela n'est pas faisable, il doit lui verser les indemnités prévues par la législation en cas de licenciement. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué qu'il n'existe pas de dispositions qui donnent application à cet article de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'adopter les dispositions qui assurent l'application de cet article et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions des articles 236 et 237 du Code du travail en vertu desquelles la travailleuse enceinte a droit à un repos obligatoire prénatal et postnatal de 12 semaines (six avant la date présumée de l'accouchement et six après l'accouchement). Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article des mesures doivent être prises pour assurer qu'une alternative au travail de nuit existe pour la période avant et après la naissance d'un enfant d'au moins 16 semaines, dont huit avant la date présumée de l'accouchement. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les observations de la commission seront soumises à l'examen de la Commission consultative du travail pour l'adoption des mesures nécessaires afin de prolonger la période de repos avant et après l'accouchement pour les travailleuses qui ne peuvent être libérées du travail de nuit. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 9 et 10. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement déclarait qu'à ce jour aucune mesure n'avait été prise en ce qui concerne les articles en question. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les observations de la commission seront soumises à l'examen de la Commission consultative du travail. Elle note l'intention du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à ces articles de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 11. En se référant aux questions spécifiques susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la totalité des dispositions de la convention soient reprises dans la législation nationale et sur les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions de l'article 149 du Code du travail, en vertu desquelles le travail de nuit correspond à la période comprise entre 9 heures du soir et 7 heures du matin et le travail mixte comprend des périodes de travail de jour et de nuit, pour autant que la période de travail de nuit soit inférieure à trois heures, ce travail étant réputé travail de nuit dans le cas contraire. La commission a constaté que, selon de telles dispositions, le travail effectué immédiatement après 4 heures du matin n'est pas conforme aux dispositions de la convention, en vertu desquelles le travail de nuit désigne le travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation est pleinement conforme au texte de la convention du fait que l'article 149 du Code du travail définit la période de travail de nuit comme étant celle comprise entre 9 heures du soir et 7 heures du matin et qu'ainsi le travail accompli immédiatement après 4 heures du matin et jusqu'à 7 heures du matin est réputé période de nuit dans la législation du travail.

La commission constate que selon le dernier paragraphe de l'article 149 du Code du travail "la période mixte est celle qui comprend des périodes de travail de jour et de nuit, pour autant que la période de travail de nuit soit inférieure à trois heures, ce travail étant réputé travail de nuit dans le cas contraire". Elle invite le gouvernement à se reporter aux dispositions de l'article 1 a) de la convention, dans lequel les termes "travail de nuit" désignent tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin. Elle constate que, d'après les dispositions précédemment mentionnées, la qualification du travail accompli immédiatement après 4 heures du matin n'est pas conforme aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention et de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

Article 2. La commission note que des raisons économiques et certains mécanismes de contrôle ne permettent pas pour le moment d'étendre les normes du travail de nuit aux gens de maison. Elle note également que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs se sont consultées et accordées sur cette exclusion.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement déclarait que la législation nationale ne prévoit aucune mesure visant à protéger de manière spécifique les travailleurs accomplissant un travail de nuit. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives concernant les conditions de travail et les inspections du travail tendent à protéger la santé et favoriser l'épanouissement des travailleurs accomplissant un travail de nuit. Elle note également que, selon l'article 204 du Code du travail, les salaires correspondant à la période de nuit sont majorés d'au moins 15 pour cent par rapport aux horaires ordinaires. La commission rappelle que les mesures prévues au paragraphe 1 de cet article peuvent être appliquées de manière générale. Exprimant l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention, elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4. Le gouvernement répète dans son rapport que, bien que le Code du travail ne garantisse pas le droit à une évaluation de l'état de santé des travailleurs avant leur affectation à un travail de nuit ou à intervalles réguliers au cours de cette affectation, tout travailleur a droit à une évaluation de son état de santé par l'Institut dominicain de sécurité sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention de sorte qu'il ne subsiste aucune ambiguïté à ce sujet. Elle le prie de communiquer des informations sur l'application de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 4.

Articles 5 et 6. La commission note que le gouvernement déclare qu'il est d'usage dans la pratique que les entreprises exerçant des activités de nuit offrent des services adéquats de premier secours. Lorsque l'inspection du travail ou l'assurance sociale déclare le travailleur inapte au travail de nuit, l'employeur doit le réaffecter à un poste similaire de jour et, lorsque cela n'est pas faisable, il doit lui verser les indemnités prévues par la législation en cas de licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions des articles 236 et 237 du Code du travail en vertu desquelles la travailleuse enceinte a droit à un repos obligatoire prénatal et postnatal de 12 semaines (six avant la date présumée de l'accouchement et six après l'accouchement). La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article la période de repos avant et après la naissance d'un enfant est d'au moins 16 semaines dont huit avant la date présumée de l'accouchement. Ayant demandé à être tenue informée de tout progrès réalisé à cet égard, elle constate que la situation n'a pas évolué. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions des articles précités pleinement conformes à la convention.

Articles 9 et 10. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement déclarait qu'à ce jour aucune mesure n'avait été prise en ce qui concerne les articles en question. Elle constate aujourd'hui que, d'après les indications du gouvernement, aucune mesure n'a été prise à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour donner effet aux articles 9 et 10 de la convention et le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 11. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement déclarait que les dispositions de la convention sont partiellement reprises dans le Code du travail (art. 149, 204, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241 et 242). Constatant sur la base des indications fournies par le gouvernement qu'aucune mesure n'a été prise à cet égard, elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour que la totalité des dispositions de la convention soient reprises dans la législation nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son premier rapport.

Article 1 de la convention. La commission prend note des dispositions de l'article 149 du Code du travail, en vertu desquelles le travail de nuit correspond à la période comprise entre 9 heures du soir et 7 heures du matin et le travail mixte comprend des périodes de travail de jour et de nuit, pour autant que la période de travail de nuit soit inférieure à trois heures, ce travail étant réputé travail de nuit dans le cas contraire. La commission constate que, conformément à ce qui précède, le travail effectué immédiatement après 4 heures du matin n'est pas conforme aux dispositions de la convention, en vertu desquelles le travail de nuit désigne le travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point et d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

Article 2. La commission prend note des dispositions de l'article 261 du Code du travail, en vertu desquelles le travail des employés de maison n'est soumis à aucun horaire, ces personnes devant néanmoins bénéficier, entre deux journées de travail, d'une période de repos d'au moins neuf heures consécutives. Elle note en outre que le gouvernement déclare que ces personnes sont seulement exclues des dispositions sur le travail de nuit (art. 149 du Code du travail). Elle note que, bien que cette exclusion soit autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article de la convention, le gouvernement ne précise pas les motifs de cette exclusion et n'indique pas si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés ont été préalablement consultées. Elle prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles les gens de maison sont exclus des dispositions relatives au travail de nuit et de préciser si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés ont été consultées.

Article 3. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale ne prévoit aucune mesure visant à protéger de manière spécifique les travailleurs accomplissant un travail de nuit. A cet égard, la commission renvoie aux dispositions de l'article 3 de la convention et exprime l'espoir que la législation pourra être mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Code du travail ne garantisse pas le droit à une évaluation de l'état de santé des travailleurs avant leur affectation à un travail de nuit ou à intervalles réguliers au cours de cette affectation, tout travailleur a droit à une évaluation de son état de santé par l'Institut dominicain de sécurité sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention de sorte qu'il ne subsiste aucune ambiguïté à ce sujet. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 4.

Articles 5 et 6. La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise en vertu des dispositions des articles précités. A cet égard, elle renvoie aux dispositions desdits articles et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou prescrites pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points et de rendre compte des progrès accomplis en ce sens.

Article 7. La commission prend note des dispositions des articles 236 et 237 du Code du travail, en vertu desquels la travailleuse enceinte a droit à un repos obligatoire prénatal et postnatal de douze semaines (six semaines avant la date présumée de l'accouchement et six semaines après l'accouchement). La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article la période de repos avant et après la naissance d'un enfant est d'au moins seize semaines, dont huit avant la date présumée de l'accouchement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions des articles précités pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.

Articles 9 et 10. La commission note que le gouvernement déclare qu'à ce jour aucune mesure n'a été prise en ce qui concerne les articles susmentionnés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour garantir l'application des articles 9 et 10 de la convention, et le prie de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.

Article 11. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la convention sont partiellement reprises dans le Code du travail (art. 149, 204, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241 et 242). Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prescrites ou adoptées pour que la totalité des dispositions de la convention soient reprises dans la législation nationale.

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