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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Une représentante gouvernementale a pris note des observations de la commission d'experts concernant le travail forcé et le travail des enfants et remercie la commission de lui donner l'opportunité de s'exprimer sur des questions dont elle reconnaît pleinement la gravité. La représentante gouvernementale indique que différentes mesures ont été prises pour faire face à ces phénomènes. En ce qui concerne le travail forcé, elle rappelle qu'une loi (loi 2003-025) a été adoptée en juin 2003. L'adoption de cette loi est trop récente pour que l'on puisse en évaluer l'impact, mais elle montre les efforts réalisés pour éradiquer le travail forcé. A cela s'ajoutent les actions de lutte contre la pauvreté dans lesquelles le Niger est engagé. Concernant le travail des enfants en général, et en particulier des enfants travaillant dans les mines ainsi que des enfants en situation de mendicité, l'oratrice a observé que ces questions préoccupent au plus haut point son gouvernement. Pour faire face à ce qui est reconnu comme un véritable fléau, le gouvernement du Niger s'appuie sur les services d'inspection du travail, le programme IPEC, ainsi que sur certaines ONG. Le gouvernement se déclare résolu à poursuivre son action et souhaite pouvoir compter pour cela sur l'assistance technique du BIT et, d'une manière générale, sur l'aide technique et financière des partenaires au développement.

Les membres travailleurs se sont référés aux études menées sur le phénomène de l'esclavage au Niger, dont l'une réalisée en 2002 sous l'égide de Anti-Slavery International, avec le partenaire local Timidria, fait apparaître que, d'après 11 000 personnes interrogées dans quelque six régions du pays, le statut d'esclave continue de se transmettre par la naissance dans certains groupes ethniques. Ces personnes travaillent pour un maître sans percevoir de rémunération, principalement comme berger, travailleur agricole ou domestique. Pour toute rétribution, ils ont droit à de la nourriture et à un endroit pour dormir. Grâce au retentissement du rapport présenté par Anti-Slavery International et Timidria lors d'une conférence sur l'esclavage à Niamey en mai 2003, le gouvernement a rapidement adopté une nouvelle loi sur l'esclavage, qui prévoit non seulement des amendes mais aussi des peines de dix à trente ans de prison. Antérieurement, en 2001, suite à une étude réalisée à l'initiative de l'OIT (étude validée par le gouvernement et les partenaires sociaux) un certain nombre d'initiatives ont été énumérées: renforcement de l'arsenal juridique; sensibilisation de la population sur ses droits et devoirs; orientation vers des moyens de subsistance plus durables; enquête nationale sur les formes que revêt l'esclavage, les victimes et les auteurs de ces pratiques. Les membres travailleurs apprécient que le gouvernement ne nie pas l'existence du phénomène mais regrettent cependant qu'il le minimise. Ils demandent que le gouvernement fournisse des informations sur les efforts de réinsertion dans la société des personnes affranchies. Une étude de l'OIT révèle l'ampleur du travail des enfants dans les petites exploitations minières au Niger, principalement dans le secteur informel. Ainsi, dans ce secteur, 47,5 pour cent des travailleurs sont des enfants. Ils travaillent dès l'âge de 8 ans, souvent sept jours sur sept et plus de huit heures par jour. Ils sont particulièrement exposés aux dangers inhérents à leur activité et le défaut de scolarisation réduit à néant leurs perspectives. Quand ils seront adultes, ils feront subir à leurs enfants le même sort, tout simplement pour assurer leur subsistance. Les enfants sont souvent mis au travail par leurs parents, et cela perpétue le confinement de ces catégories dans la pauvreté. Les membres travailleurs dénoncent la pratique consistant à faire mendier les enfants. La commission d'experts considère que ces enfants qui se trouvent dans un rapport analogue à celui d'esclave à maître effectuent un travail pour lequel ils ne se sont pas offerts de leur plein gré. Ils estiment que rien ne saurait justifier cette pratique, qui attente à la fois à la dignité des enfants et à leur épanouissement psychologique. En conséquence, ils demandent que le gouvernement soit prié de fournir des indications concrètes sur l'action qu'il mène contre ce phénomène.

Les membres employeurs ont relevé que plusieurs demandes d'information sont restées sans réponse. Il est surprenant de constater, considérant surtout la gravité du cas, que bien que le gouvernement ait ratifié cette convention en 1961 la première observation de la commission d'experts à ce sujet n'a été formulée qu'en 2001. Le premier problème réside dans la persistance d'une situation d'esclavage de certains groupes ethniques servant de bergers, de travailleurs agricoles ou encore de domestiques sans aucune rétribution. L'ampleur du problème n'est pas très définie et il serait souhaitable que le gouvernement fournisse des éléments plus concrets. Bien que la Constitution nationale interdise l'esclavage et qu'une disposition ait été incorporée dans le Code pénal pour criminaliser ces pratiques, il ne semble pas qu'une action efficace soit menée pour en assurer l'application. Des programmes de sensibilisation ne suffisent pas. Une action plus concrète est indispensable pour se conformer aux obligations découlant de la convention. Le deuxième problème soulevé par la commission d'experts est celui du travail forcé d'enfants dans les mines, qui tombe sous le coup de l'interdiction expresse de l'article 21 de la convention. Une enquête menée par l'OIT en 1999 fait apparaître que le travail des enfants dans les petites exploitations minières est très répandu dans le pays, puisque plus de 47 pour cent des travailleurs de ces mines sont des enfants. Ce pourcentage atteint même 57 pour cent si l'on considère également les carrières. Ce travail, notoirement pénible et dangereux, est accompli par des enfants qui peuvent n'avoir que 8 ans. Le problème est d'autant plus grave que le gouvernement a ratifié la convention no 138 en 1978 et la convention no 182 en 2000, l'un et l'autre instrument fixant à 18 ans l'âge d'admission à tous les travaux dangereux. Il semble, de plus, qu'aucune législation n'interdise le travail des enfants dans les mines. Le travail forcé est une conséquence de la pauvreté. Il a été signalé que des enfants se livrent à la mendicité dans les rues à l'instigation de leurs maîtres spirituels. Considérant que ces enfants sont dans une situation assimilable à celle d'un esclave à un maître, la commission d'experts avait demandé des informations plus précises sur les mesures prises pour interdire ces pratiques. Du point de vue des membres employeurs, une telle pratique rentre indubitablement dans la définition du travail forcé donnée à l'article 2 de la convention. Les mesures minimes prises par le gouvernement sur ce plan sont, pour les membres employeurs, totalement insuffisantes et il serait souhaitable que le gouvernement consacre d'urgence son attention à l'éradication du travail forcé en droit et dans la pratique.

La membre gouvernementale de Cuba s'est déclarée confiante que les mesures adoptées apporteront une solution aux questions soulevées. Elle a souligné que la situation en question est la conséquence de l'exploitation dont les pays du tiers monde ont été victimes durant plusieurs siècles, et qui a limité leur possibilité de progresser sur les plans économique et social. L'intervenante a souligné que, sur le plan juridique, le Niger a adopté en 2003 des normes sanctionnant le fait de réduire autrui en esclavage. En 2001, un forum sur le travail forcé a eu lieu avec l'appui de l'OIT pour sensibiliser et mobiliser aussi bien les autorités traditionnelles que les pouvoirs publics sur cette question, et que des actions de formation et de sensibilisation de différentes catégories sociales ont été menées dans le cadre du projet d'appui pour l'application de la Déclaration de 1998. Parmi les autres initiatives, un groupe d'experts en normes internationales du travail a été créé. L'intervenante a souligné que, même si la commission d'experts a reconnu les mesures adoptées par le gouvernement pour combattre le travail forcé, elle doit insister sur la nécessité pour le gouvernement du Niger de compter sur l'assistance et la coopération internationales, et sur l'assistance technique du BIT pour développer l'éducation et la formation, permettre la création d'emplois et apporter des éléments de réponse dans la recherche de solutions sur les questions soulevées dans l'observation.

Le membre travailleur du Sénégal a déclaré apprécier le travail réalisé par la commission d'experts, notamment la qualité des informations recueillies, qui permettent d'avoir une image claire de la situation au Niger. Il estime toutefois que l'on doit prendre en compte, dans l'examen des phénomènes du travail forcé et du travail des enfants, à la fois l'histoire de ce pays et la situation d'extrême pauvreté dans laquelle il sombre aujourd'hui. Le gouvernement du Niger reconnaît l'existence du travail forcé et du travail des enfants et s'engage à éradiquer ces phénomènes. Le BIT devrait tenir compte des efforts fournis par ce pays et accéder à sa demande d'une assistance technique. La persistance de pratiques esclavagistes dans plusieurs zones du pays appelle à une prise de conscience et à des mesures pour mettre fin aux souffrances de milliers d'individus. Une solution ne saurait être recherchée seulement dans la loi, et le gouvernement doit engager des actions pour assurer la réinsertion des personnes libérées de l'esclavage. Parallèlement à la feuille de route suivie par le gouvernement, il faut que la communauté internationale s'engage au côté de ce pays dans la lutte contre le travail forcé.

Le membre travailleur de l'Inde a remarqué que trois principaux problèmes qui existent au Niger au regard du travail forcé, à savoir l'esclavage, le travail forcé dans les mines et la mendicité liée au travail forcé. Les personnes concernées ont été décrites par la commission d'experts comme appartenant à une caste d'esclaves qui travaillent dans le secteur informel pour un maître, en échange de nourriture et d'un lit. Au regard du premier problème, l'esclavage, il considère que l'article 25 de la convention n'a pas été mis en oeuvre et a souligné que le gouvernement devrait s'engager à réduire le nombre d'individus exploités et fournir des informations sur cette question. Sur le deuxième point, il remarque que, malgré la vaste portée des actions que le gouvernement prétend entreprendre, aucune information concrète n'a été rapportée. Compte tenu de la gravité et de l'étendue de ce problème, il incite le gouvernement à accorder avec urgence une attention spéciale à la mise en oeuvre des moyens permettant d'éradiquer ces trois pratiques. Il demande également au BIT de prendre des dispositions pour la sauvegarde des enfants en situation d'esclavage.

Le membre travailleur du Bénin a indiqué que le phénomène de l'esclavage a toujours cours au Niger, notamment parce que ce statut se transmet par la naissance dans certains groupes, et cela est reconnu par le gouvernement nigérien qui ne reste pas sans agir. Le travail forcé d'enfants âgés de 8 à 18 ans dans les activités minières est une situation bien réelle qui entretient une situation sociale déplorable et préoccupante pour les générations futures, qui force à s'interroger sur les mesures concrètes prévues par le gouvernement pour y mettre un terme, et sur la responsabilité légale des parents. De l'avis de l'intervenant, un arsenal juridique de lois, même s'il existe, ne suffit pas à lui seul à résoudre les problèmes ni à permettre aux minorités ethniques de connaître leurs droits en tant que citoyens, tels que définis par la Constitution nigérienne, et il serait urgent que le gouvernement prenne des mesures diligentes et pragmatiques pour assurer l'application des dispositions de la convention no 29 dans la pratique.

Le membre employeur du Niger a estimé que dans l'analyse de la situation du Niger il faut bien considérer que le Niger est un pays de plus de 1,2 million de km2, dont 70 pour cent du territoire est occupé par une population nomade. L'esclavage est une pratique courante dans ce groupe, ce qui rend difficile toute action législative visant à éradiquer le travail forcé. La solution doit être recherchée dans une plus grande sensibilisation de la population sur ces questions. Cependant, en raison de la situation d'extrême pauvreté qui touche le Niger, comme d'ailleurs d'autres pays sahéliens, le gouvernement a besoin du soutien de la communauté internationale pour agir. En ce qui concerne le travail des enfants, l'orateur a indiqué que l'absence de scolarisation est l'une des causes de ce phénomène et invite le Niger à adopter une loi fixant l'âge obligatoire de la scolarisation. Enfin, en ce qui concerne les enfants mendiants, l'orateur a expliqué qu'il a toujours été dans la tradition religieuse que les enfants aillent mendier dans le cadre de leur éducation spirituelle, mais que c'est depuis que cette pratique s'est exportée dans les villes qu'elle a commencé à poser un grave problème. La solution doit être recherchée principalement dans un ensemble de mesures visant à lutter contre la pauvreté.

Le membre gouvernemental de l'Argentine s'est dit fortement préoccupé par la situation au Niger, spécialement en ce qui concerne les enfants. Il a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en conformité avec les dispositions de la convention et a invité la communauté internationale à fournir son assistance pour mettre fin à une situation qui porte atteinte à la dignité humaine.

Un autre représentant gouvernemental du Niger a précisé que son gouvernement n'avait pas souhaité reprendre les informations contenues dans le rapport de la commission d'experts, raison pour laquelle son intervention a pu paraître brève. Pour le gouvernement, l'ampleur attribuée à ce phénomène dans l'observation de la commission d'experts est excessive. En tout état de cause, le fond du problème est d'ordre économique. Son indice de développement classe le Niger à l'avant-dernier rang dans le monde, et la lutte contre l'esclavage est intimement liée à la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement se félicite que plusieurs intervenants aient fait valoir la nécessité d'une coopération internationale pour régler, par-delà le problème de l'esclavage, celui de l'extrême pauvreté qui accable le pays. La survivance de ce phénomène n'est pas un cas isolé, mais le gouvernement nigérien a le courage de reconnaître l'existence de ce problème et s'engage à rechercher des solutions adéquates.

Les membres travailleurs ont déclaré que ni le Coran ni la Bible ne prescrivent que des enfants se livrent à la mendicité. Ils reconnaissent les efforts poursuivis par le gouvernement pour combattre le phénomène de l'esclavage, à travers la modification du Code pénal et les campagnes de sensibilisation. Ils restent préoccupés par la persistance des pratiques d'esclavage et attendent de constater l'application effective des dispositions législatives. Ils ont invité le gouvernement à reconnaître dans toute son ampleur le phénomène, et à fournir des informations sur les programmes de réinsertion des personnes libérées de l'esclavage et sur le nombre de personnes poursuivies, jugées et condamnées. Les membres travailleurs ont indiqué leur préoccupation encore plus grande de la situation des enfants forcés à travailler dans des conditions dangereuses ou à mendier dans la rue et ont invité le gouvernement à solliciter, à ce titre, l'assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont déclaré que la situation grave qui a été discutée présente un intérêt pour tous. Le gouvernement doit prendre des mesures concrètes pour faire face au problème, et le BIT et la communauté internationale doivent fournir leur assistance technique. Plus généralement, des politiques de développement économique sont nécessaires pour permettre à ce pays de résoudre ses problèmes.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport de la commission d'experts, selon lesquelles le phénomène de l'esclavage n'est pas complètement éradiqué. La commission a observé avec intérêt que le gouvernement a modifié le Code pénal, qui incrimine désormais l'esclavage et punit le fait de réduire autrui en esclavage d'une peine d'emprisonnement. La commission regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information à la commission d'experts sur le travail des enfants dans les exploitations minières. La commission partage la préoccupation de la commission d'experts exprimée par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies devant la situation de vulnérabilité des enfants qui mendient dans les rues. La commission a pris note de l'information du représentant gouvernemental sur l'application de la loi adoptée en 2003 et de l'importance des services d'inspection. La commission a pris note de la volonté exprimée par le gouvernement du Niger de poursuivre ses efforts pour éradiquer ces pratiques avec l'appui technique du BIT. La commission a également noté que, dans leurs interventions, différents membres de la commission ont souligné leur préoccupation quant à la persistance de l'esclavage, du travail des enfants dans les mines et des enfants mendiants. Compte tenu de la gravité de ces problèmes, la commission prie le gouvernement d'accorder une attention toute particulière à l'adoption de mesures de protection des enfants contre les formes de travail forcé que constituent le travail dans les mines et la mendicité. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu'il peut solliciter l'assistance technique du Bureau et de la communauté internationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Mesures efficaces pour lutter contre la traite des personnes. Action systématique et coordonnée. S’agissant de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2014-2018, le gouvernement indique dans son rapport que l’Agence nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic illicite de Migrants (ANLTP/TIM) a mené plusieurs activités, qui ont notamment permis l’adoption de textes réglementaires; la réalisation d’activités de prévention; le développement de mesures pour identifier, assister et prendre en charge les victimes de traite; l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités des acteurs concernés; et le renforcement de la coopération nationale et internationale. Le gouvernement indique en outre que la Commission nationale de Coordination de la Lutte contre la Traite des Personnes (CNCLTP) a fait entrer dans le circuit d’adoption le nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes.
Par ailleurs, le gouvernement indique que, face aux flux migratoires multiformes, il a élaboré une Politique nationale de Migration et un Plan d’action correspondant, pour la période 2020-2035. La commission note que parmi les résultats attendus dans le cadre de la Politique nationale de migration 2020-2035, qui a comme objectif global de contribuer durablement à l’amélioration des conditions de vie des migrants et des communautés hôtes, figure la lutte contre la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que le projet de Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce nouveau Plan, en indiquant notamment les objectifs du plan, les mesures prévues pour les mettre en œuvre, ainsi que les difficultés éventuellement identifiées et les mesures prises pour les surmonter. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités développées par la CNCLTP et l’ANLTP/TIM afin d’assurer une action systématique et coordonnée des autorités compétentes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Politique nationale de Migration 2020-2035 pour prévenir la traite des personnes.
Article 2, alinéas a) et b), du protocole. Prévention. Sensibilisation, éducation et information. La commission note les informations relatives aux activités de prévention pour lutter contre la traite des personnes, notamment l’organisation de débats télévisés sur le travail forcé, la diffusion d’informations via des sites internet, et l’organisation de «caravanes de sensibilisation» sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Le gouvernement précise que pour sensibiliser les populations vulnérables, l’ANLTP/TIM a développé et diffusé des visuels et des brochures de sensibilisation sur la traite des personnes et les risques liés à la migration irrégulière. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du renforcement de la coopération pour lutter contre la traite des personnes avec le Nigéria, il est prévu la mise en place de panneaux de sensibilisation le long des frontières des deux pays. À cet égard, la commission note que, d’après les informations tirées du site de l’ANLTP/TIM, le projet de renforcement de la coopération entre le Niger et le Nigeria en matière de lutte contre la traite des êtres humains, développé en 2021, a permis de sensibiliser environ 2 000 personnes à la traite des personnes, à la migration, et aux rôles et responsabilités de tous les acteurs, et plus de 1 600 personnes ont été touchées par des «caravanes de sensibilisation». La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sensibiliser la population au phénomène de traite des personnes, et en particulier des activités visant à informer les nationaux candidats à la migration et les migrants en transit sur le territoire du Niger sur les risques de traite des personnes.
Article 2, alinéa d), du protocole. Protection des migrants au cours du processus de recrutement. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si de nouveaux accords bilatéraux avaient été conclus concernant les travailleurs migrants nigériens, et si des agences de recrutement nationales plaçant des travailleurs nigériens à l’étranger existaient. Le gouvernement indique que six agences de recrutement nigériennes avaient été agréées pour effectuer le placement de la main-d’œuvre nigérienne en Arabie Saoudite, mais que la mise en œuvre de l’accord bilatéral avec ce pays est suspendue et que ces agences ne sont plus en activité. Le gouvernement indique en outre qu’il a signé un Mémorandum d’entente sur la coopération en matière d’échange de main-d’œuvre avec la Lybie le 30 novembre 2021. Ce Mémorandum prévoit, entre autres, que: les deux pays sont tenus de prendre toutes les mesures légales nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient être commis par les services compétents; les frais afférents au recrutement des travailleurs sont intégralement pris en charge par l’employeur du pays d’accueil; le contrat de travail est établi selon un modèle agréé par les deux pays et rédigé dans les langues française et arabe; et la réglementation en matière de prévoyance sociale est respectée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute difficulté liée à la mise en œuvre du Mémorandum précité avec la Lybie, notamment en ce qui concerne d’éventuelles plaintes relatives à des cas de traite des personnes ou de pratiques abusives, ainsi que sur tout autre accord conclu avec les pays qui reçoivent des travailleurs migrants nigériens. La commission renvoie également aux commentaires de 2022 formulés sous la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que l’ANLTP/TIM a élaboré un mécanisme national de référencement des victimes de traite. La commission note en outre que, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW), du 30 mars 2023, le gouvernement indique que l’ANLTP/TIM mène constamment des séances de renforcement des capacités des différents acteurs de la lutte contre la traite des personnes afin de renforcer l’identification rapide des victimes de traite. Il indique également que le mécanisme national de référencement des victimes, ainsi qu’une cartographie des acteurs de lutte contre la traite, ont été élaborés en septembre 2020, et que plusieurs séances de sensibilisation ont été menées en vue de la vulgarisation de ces documents (CEDAW/C/NER/5). Par ailleurs, la commission note qu’une étude de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de 2022 sur le profil des victimes de la traite des personnes au Niger relève que 56 pour cent des victimes viennent du Nigéria et que 23 pour cent viennent du Niger. Les femmes et les filles constituent 69 pour cent des victimes de traite au Niger, et les adultes 62 pour cent. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour porter à la connaissance des acteurs concernés le mécanisme national de référencement des victimes de traite, et le prie de communiquer des informations sur la manière dont ce mécanisme de référencement est mis en œuvre. Prière également d’indiquer le nombre de victimes de traite identifiées.
S’agissant de l’accueil des victimes de traite, le gouvernement indique que le Tribunal de grande instance de Zinder assure la coordination des activités du centre d’accueil établi dans cette ville. Le centre dispose de professionnels pluridisciplinaires pour recevoir, écouter et orienter les victimes de traite vers des dispositifs appropriés pour leur prise en charge. Le gouvernement ajoute que l’ANLTP/TIM a signé un protocole d’accord avec une ONG pour la prise en charge mentale et psychosociale des victimes de traite, et qu’il a mis en place un programme de réinsertion socioprofessionnelle pour les victimes. La commission note en outre que, d’après l’étude de l’OIM susmentionnée sur le profil des victimes de traite au Niger, 168 victimes de traite ont reçu une assistance au sein du centre de Zinder entre janvier 2017 et juillet 2021, et 397 autres victimes de traite ont été accueillies au sein de centres d’accueil gérés par l’OIM. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’accueil et la protection des victimes en vue de leur rétablissement et réadaptation, y compris en coopération avec la société civile. Prière d’indiquer le nombre de victimes accueillies et prises en charge au sein du centre de Zinder, ainsi que la nature des mesures de protection et d’assistance dont elles ont bénéficié.
Article 4 du protocole. 1. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet de décret portant sur les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite. Le gouvernement indique à cet égard que l’ANLTP/TIM œuvre pour l’adoption de ce décret. La commission note que, dans son rapport au CEDAW du 30 mars 2023, le gouvernement indique que le processus d’adoption dudit projet de décret n’a pu arriver à son terme, et que la CNCLTP, l’ANLTP/TIM, et les partenaires techniques et financiers sont en pourparlers pour reprendre le processus de mise en place de ce fonds et le conduire à son terme (CEDAW/C/NER/5). La commission veut croire que le fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite sera mis en place dans un proche avenir, afin de faciliter l’accès à un mécanisme de réparation pour les victimes. La commission réitère en outre ses demandes concernant le nombre de victimes pour lesquelles les juridictions ont ordonné une réparation, les mesures d’exécution prises pour mettre en œuvre ces jugements, ainsi que la manière dont une assistance juridique est effectivement octroyée aux victimes.
2. Non-poursuite des victimes. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les dispositions de l’article 41 du Code pénal, selon lesquelles «il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque le prévenu […] a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister», pourraient être utilisées pour ne pas poursuivre les victimes de traite qui auraient été contraintes d’exercer des activités illicites, lorsque les conditions relatives à la contrainte sont réunies. Le gouvernement ajoute que les services de détection ou les Procureurs peuvent avoir l’obligation positive de chercher à déterminer si l’auteur présumé d’une infraction est victime, lorsqu’il y a des indices en ce sens et si l’infraction alléguée découle de cette situation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, l’article 41 du Code pénal a déjà été utilisé pour ne pas poursuivre et ne pas sanctionner les victimes de traite qui auraient été contraintes d’exercer des activités illicites et si des instructions ont été données en ce sens.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Répression et application de sanctions. La commission note que le gouvernement indique que l’ANLTP/TIM a organisé plusieurs activités de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale (magistrats, policiers, gendarmes et gardes) sur la traite des personnes, abordant diverses thématiques relatives aux enquêtes, aux poursuites et aux jugements des affaires de traite. L’ANLTP/TIM envisage également de former les inspecteurs du travail à la détection des cas de traite, comme prévu dans le projet de plan d’action national de lutte contre la traite. La commission note que, d’après l’édition 2020 de l’Annuaire statistique du ministère de la Justice, six nouvelles infractions de traite des personnes ont été enregistrées auprès des parquets des Tribunaux d’instance en 2018-2019, dont la totalité a fait l’objet de poursuites. Notant le faible nombre de cas de traite des personnes ayant fait l’objet de poursuites et l’absence d’information sur d’éventuelles condamnations, la commission prie le gouvernement de continuer à développer des activités de renforcement des capacités de tous les acteurs de la chaîne pénale et de l’inspection du travail, afin qu’ils soient pleinement en mesure d’identifier les cas de traite des personnes et de poursuivre en justice les auteurs de tels actes. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites judiciaires initiées et de condamnations prononcées en vertu des dispositions de l’ordonnance no 201086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal, qui répriment le vagabondage, en conformité avec la convention, de manière à ce que les personnes considérées comme vagabondes qui ne perturbent pas l’ordre public ne puissent pas être passibles de sanctions. Selon ces dispositions, les vagabonds, définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyen de subsistance et n’exercent habituellement ni métier, ni profession, sont passibles d’une peine de prison de trois à six mois. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice a entrepris une réforme du Code pénal et du Code de Procédure Pénale, et que les demandes de la commission seront prises en compte. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de mettre en conformité avec la convention les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal dans le cadre de sa réforme pénale, de manière à exclure clairement toute possibilité de contrainte indirecte au travail des vagabonds.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Mesures efficaces pour lutter contre l’esclavage et les pratiques assimilées. Action systématique et coordonnée. La commission a précédemment souligné l’importance d’adopter une politique nationale et un plan d’action spécifiques de lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes, compte tenu de la persistance de ces pratiques au Niger et de la complexité des facteurs qui en sont à l’origine.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’un processus est en cours en vue d’intégrer les questions de travail forcé, d’esclavage et de pratiques analogues à l’esclavage dans le Plan d’action national 2022-2026 de la Commission nationale de Coordination de la Lutte contre la Traite des Personnes (CNCLTP). Dans ce cadre, des ateliers de renforcement des capacités des membres de la CNCLTP et de l’Agence nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic illicite de Migrants (ANLTP/TIM), structure opérationnelle d’exécution et de mise en œuvre des politiques et stratégies adoptées par la CNCLTP, ont été organisés en 2022 dans le cadre du projet de coopération technique du Bureau (Projet Bridge). Ces ateliers ont permis une meilleure compréhension des différentes formes de travail forcé et des textes pertinents, ainsi que des rôles des parties prenantes et des possibilités de coopération, en vue d’une mise en œuvre cohérente du Plan d’action national.
Le gouvernement indique par ailleurs que plusieurs ateliers de renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été organisés en 2020 et 2021, dans le cadre du projet Bridge, dans l’optique de favoriser leur participation au processus d’élaboration et de mise en œuvre du Plan d’action national. Le gouvernement précise qu’il prévoit de modifier le décret 2012-082/PRN/MJ du 21 mars 2012 portant organisation, composition et fonctionnement de la CNCLTP afin que les organisations d’employeurs et de travailleurs y soient représentées.
La commission note que, dans ses observations, la CSI souligne que, bien que le gouvernement ait exprimé une forte volonté politique de s’attaquer à l’esclavage fondé sur l’ascendance et à la discrimination qui y est associée, l’absence de ressources suffisantes pour mettre en œuvre et appliquer les lois, politiques et programmes de lutte contre l’esclavage constitue un problème important. La CSI note que le mandat de l’ANLTP/TIM ne porte pas sur l’esclavage fondé sur l’ascendance, et insiste sur l’importance de la mise en place d’une stratégie nationale et d’un plan d’action spécifiques pour l’éradication de l’esclavage et des pratiques analogues à l’esclavage.
La commission relève que, dans son rapport annuel 2021, la Commission nationale des droits humains (CNDH) souligne la survivance des pratiques esclavagistes et des séquelles de ces pratiques ainsi que la dimension socioculturelle de l’esclavage. En outre, la commission observe que, dans ses observations finales du 24 mai 2023, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies s’est déclaré gravement préoccupé par les informations concernant la persistance de pratiques d’esclavage ainsi que de pratiques néfastes à l’égard des femmes, notamment d’ascendance esclave, telles que la pratique esclavagiste de la wahaya, qui consiste en l’achat d’une fille, généralement descendante d’esclaves, pour en faire une cinquième épouse (CERD/C/NER/CO/22-25).
Au vu des informations qui témoignent de la persistance des pratiques esclavagistes et des pratiques analogues à l’esclavage dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour adopter une politique et un plan d’action national visant la suppression effective de l’esclavage et des pratiques esclavagistes. Elle veut croire que l’autorité compétente qui sera désignée pour la mise en œuvre de cette politique disposera des moyens nécessaires pour mener à bien ses fonctions sur l’ensemble du territoire.
Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b). Sensibilisation, éducation et information. En ce qui concerne l’état des lieux des pratiques esclavagistes et les activités de sensibilisation menées, le gouvernement se réfère à plusieurs études récentes, portant notamment sur les poursuites judiciaires pour faits d’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage. La commission note cependant que ces études ne sont pas accessibles. En outre, le gouvernement indique que la journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes intègre depuis 2020 de manière explicite la question de l’esclavage. Ainsi, dans le cadre de cette journée, l’ANLTP a, avec le soutien du projet Bridge, organisé plusieurs conférences publiques sur l’esclavage. Des activités de formation des journalistes ont aussi été organisées en 2020 et 2021, afin de promouvoir la communication sur le travail forcé et l’esclavage. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de sensibiliser, éduquer et informer la population, en particulier la population à risque et les chefs traditionnels et religieux, sur la réalité des pratiques relevant de l’esclavage (par exemple, en informant sur les différentes formes d’esclavage et pratiques analogues, leurs manifestations et conséquences, la législation existante, les peines encourues, et les droits des victimes). La commission prie en outre le gouvernement de communiquer une copie des études les plus récentes sur l’état des lieux de l’esclavage et des pratiques esclavagistes.
Alinéa f). Lutte contre les causes profondes de l’esclavage. S’agissant des mesures s’attaquant aux causes profondes des survivances de pratiques esclavagistes, la commission salue la mise en œuvre, dans le cadre du projet Bridge, d’un programme d’appui au développement de moyens de subsistance, qui a bénéficié à 400 femmes d’ascendance d’esclave dans 22 villages des régions de Tahoua et d’Agadez, avec une association de lutte contre l’esclavage. Le programme est bâti autour d’un ensemble d’activités visant la réinsertion économique et l’autonomisation des bénéficiaires, via notamment la formation professionnelle, la dotation de capital pour des activités génératrices de revenu, la formation en compétences de vie et compétences entrepreneuriales, et l’alphabétisation. Le gouvernement indique en outre que diverses mesures favorisant la scolarisation des enfants d’ascendance esclave, dont des enfants des femmes wahaya, ont été mises en œuvre, ayant permis l’établissement de 848 actes de naissance aux enfants de huit villages, l’inscription de 201 de ces enfants à l’école en 2021/2022, et la dotation de kits scolaires pour ces enfants. Par ailleurs, 352 adultes d’ascendance esclave ont pu disposer d’une carte nationale d’identité et 457 autres d’un acte de naissance, au cours d’audiences foraines organisées à cet effet.
La commission note cependant que, d’après les observations formulées par la CSI, les communautés issues de l’esclavage sont victimes d’une stigmatisation et d’une discrimination généralisées et que, du fait de leur marginalisation et de l’éloignement de leurs lieux d’habitation, ces communautés sont généralement négligées par les services gouvernementaux et les programmes de lutte contre la pauvreté. Les descendants d’esclave peuvent être donnés en cadeau ou transmis en héritage, ils se voient refuser la reconnaissance de leur état civil et n’ont pas accès aux documents d’identité, et la plupart des enfants descendants d’esclaves n’ont pas accès à l’éducation. La CSI souligne la nécessité de promulguer une législation offrant une protection totale et efficace contre la discrimination dans tous les domaines et contenant une liste exhaustive des motifs de discrimination interdits, y compris sur la base de l’ascendance esclavagiste.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la stigmatisation et les discriminations dont font l’objet les anciens esclaves et descendants d’esclaves; elle renvoie à cet égard également aux commentaires formulés sous la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à lutter contre les causes profondes des survivances de pratiques esclavagistes, et notamment de garantir l’accès effectif aux services d’enregistrement des naissances, à l’éducation, et à l’emploi; la commission renvoie à cet égard également aux commentaires formulés sous la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission note l’absence d’informations concernant l’identification, la libération et la protection des victimes d’esclavage. Elle note que, d’après l’édition 2020 de l’Annuaire statistique du ministère de la Justice, joint au rapport du gouvernement, aucune victime d’esclavage et de pratiques analogues n’a été enregistrés en 2018, et deux ont été enregistrées en 2017. La commission note que, dans ses observations, la CSI souligne que les victimes d’esclavage n’ont pas accès à des mesures de réadaptation adéquates, et qu’il n’existe pas de procédure pour identifier et soutenir les victimes et survivants de l’esclavage. La CSI souligne la nécessité de concevoir un plan d’identification et de libération des victimes et survivants des pratiques esclavagistes, ainsi que de développer un programme complet de réadaptation, comprenant l’accès rapide à un abri sûr, à des soins médicaux et psychologiques et aux services juridiques et sociaux. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires proactives pour identifier, libérer et protéger les victimes de pratiques esclavagistes, notamment à travers l’élaboration et la diffusion d’une procédure d’identification des victimes et l’établissement d’une structure d’accueil permettant aux victimes de se reconstruire psychologiquement, économiquement et socialement. Prière de fournir des informations sur le nombre de victimes de pratiques esclavagistes identifiées, ainsi que sur le nombre de victimes ayant bénéficié de mesures de protection et d’assistance.
Article 4 du protocole. Accès à la justice et réparation. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment fonctionnait le dispositif d’assistance juridique géré par l’Agence nationale de l’Assistance juridique et judiciaire et comment les différents acteurs coopéraient pour s’assurer que les victimes sont effectivement en mesure de faire valoir leurs droits. Le gouvernement indique que l’association de lutte contre l’esclavage Timidria, avec l’appui du BIT, a recruté 17 parajuristes, déployés dans des zones de prévalence de l’esclavage, dont le rôle est notamment d’informer les victimes sur leurs droits et sur les procédures d’accès à la justice, mais aussi de les aider à constituer un dossier en vue de la saisine des autorités judiciaires ou administratives compétentes, d’obtenir des pièces d’état civil ou d’identité, et de les orienter si nécessaire vers les services compétents. Le gouvernement précise que des Bureaux locaux de l’Assistance juridique et judiciaire, représentant l’Agence nationale de l’assistance juridique et judiciaire, sont présents dans les dix Tribunaux de grande instance.
La commission note par ailleurs que la CSI souligne la nécessité de mettre en place un fonds d’indemnisation spécifique pour les victimes de l’esclavage. La commission observe que, dans ses observations finales du 24 mai 2023, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies s’est dit préoccupé par les difficultés que rencontrent les victimes de pratiques d’esclavage pour accéder aux services de l’Agence nationale de l’assistance juridique et judiciaire, en raison du manque de moyens et de ressources de l’institution (CERD/C/NER/CO/22-25).
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les victimes de pratiques esclavagistes connaissent et peuvent faire valoir leurs droits, notamment en continuant de prendre des mesures pour faciliter leur accès à la justice, et en s’assurant que l’assistance juridique et des indemnisations leur soient effectivement octroyées. Prière de communiquer des informations sur le nombre de victimes ayant obtenu une assistance juridique et une indemnisation.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Répression et application de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment noté le manque d’informations sur l’application pratique des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal relatifs à l’esclavage, et a instamment prié le gouvernement de renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi. La commission prend bonne note des activités de formation réalisées au profit des autorités judiciaires et des forces de l’ordre, dans le cadre du projet Bridge, visant notamment à mieux appréhender l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage, à maîtriser les procédures d’identification des cas d’esclavage, et à renforcer le rôle de chacun des acteurs concernés dans la chaine pénale. Le gouvernement indique en outre que deux ateliers de renforcement des capacités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail forcé ont été organisés en 2021 et 2022. Il précise que les inspecteurs participeront activement à la mise en œuvre du Plan d’action national de la CNCLTP.
La commission note que, d’après l’édition 2020 de l’Annuaire statistique du ministère de la Justice, joint au rapport du gouvernement, une affaire d’esclavage nouvelle a été enregistrée auprès des Tribunaux de grande instance et des Tribunaux d’instance en 2018-2019, laquelle a fait l’objet de poursuites. La commission note en outre que, d’après l’édition 2022 de l’Annuaire statistique, aucune affaire nouvelle d’esclavage n’a été enregistrée auprès des Tribunaux de grande instance et des Tribunaux d’instance en 2019-2020, et cinq l’ont été en 2020-2021, parmi lesquelles trois ont fait l’objet de poursuites. Au 31 décembre 2020, sept personnes avaient été condamnées pour des faits d’esclavage, et cinq au 31 décembre 2021.
La commission note que la CSI souligne, dans ses observations, que le nombre de poursuites est limité et que seules quelques dizaines d’affaires d’esclavage ont été portées devant les juridictions nationales. La CSI indique en outre que, du fait de la distinction entre le «crime» d’esclavage, puni de dix à trente ans d’emprisonnement, et le «délit» d’esclavage, puni de cinq à dix ans d’emprisonnement, les peines prononcées ne reflètent pas la gravité des violations. La CSI insiste sur la nécessité de former les fonctionnaires judiciaires et les autres acteurs concernés aux dispositions du Code pénal relatives à l’esclavage.
La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les activités de formation des organes chargés de faire appliquer la loi (inspection du travail, forces de l’ordre, autorités de poursuite et autorités judiciaires) afin de permettre à ces autorités d’identifier les cas d’esclavage, de mener des investigations et d’entamer des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs de telles pratiques. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les auteurs d’infractions relatives à l’esclavage font l’objet de sanctions suffisamment dissuasives, et de continuer à fournir des informations sur les cas d’esclavage ayant été identifiés, les plaintes déposées, les poursuites judiciaires initiées, ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées et les sanctions imposées en vertu des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Mesures efficaces pour lutter contre la traite des personnes. 1. Action systématique et coordonnée. La commission a précédemment observé que le cadre de la lutte contre la traite des personnes, établi dans l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes (ci-après l’ordonnance sur la traite), est mis en œuvre à travers la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes (CNCLTP) et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illégal des migrants (ANLTP/TIM). Cette agence est en charge de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2014-2019 qui couvre six axes stratégiques. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau plan d’action de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, couvrant la période 2020-2024, est en cours de validation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des différents axes du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2014-2019, ainsi que sur les rapports d’évaluation et d’activités élaborés à cet égard par la CNCLTP et l’ANLTP/TIM. Prière d’indiquer quels sont les objectifs qui ont été définis dans le nouveau plan d’action, les mesures envisagées pour les atteindre ainsi que la manière dont la CNCLTP et l’ANLTP/TIM s’assurent d’une action systématique de la part des autorités compétentes. Prière enfin d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.
2. Article 2 du protocole. Prévention. Sensibilisation, éducation et information (alinéas a) et b)). La commission observe que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes contient un volet dédié à la prévention. Elle prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement sur les activités organisées par l’ANLTP/TIM en vue d’informer et de sensibiliser à la question de la traite des personnes et en particulier les conférences et les débats publics, les débats télévisés ainsi que les activités menées dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes au Niger dont la 5e édition s’est tenue le 28 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées sur l’ensemble du territoire pour éduquer et informer la population sur le phénomène de la traite des personnes. Prière d’indiquer les mesures prises pour cibler les personnes vulnérables qui pourraient devenir victimes de traite, comme les migrants en transit sur le territoire du Niger qui souhaitent rejoindre l’Afrique du Nord et l’Europe.
Par ailleurs, notant que l’article 6 de l’ordonnance sur la traite prévoit la collecte et la publication périodique d’informations statistiques sur le phénomène de la traite des personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mener à bien la collecte de ces données et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Renforcement des services d’inspection (alinéa c )). La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ANLTP/TIM prévoit de renforcer les capacités des inspecteurs du travail en vue d’une meilleure détection des cas de traite et d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures qui ont été prises à cette fin.
Protection des migrants au cours du processus de recrutement (alinéa d). Le gouvernement indique qu’un accord bilatéral a été signé entre le Niger et l’Arabie saoudite aux termes duquel les agences de recrutement saoudiennes doivent notamment proposer un contrat type aux travailleurs migrants nigériens et mettre en place des centres de formation pour les familiariser à la migration, aux coutumes et à la langue du pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords de ce type ont été négociés et signés avec d’autres pays. Prière également d’indiquer s’il existe des agences de recrutement sur le territoire national qui placent des travailleurs nigériens à l’étranger, la manière dont elles sont réglementées ainsi que, le cas échéant, la manière dont elles sensibilisent les candidats à la migration sur les risques liés à la migration.
3. Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission note que l’ANLTP/TIM peut recevoir des informations des personnes physiques ou morales relatives à des cas de traite. Elle procède à leur analyse et, s’il y a lieu, établit un rapport circonstancié qu’elle transmet au Procureur de la République (art. 12 du décret no 2012-083 de 2012 déterminant l’organisation, la composition et les modalités de fonctionnement de l’ANLTP/TIM). Le gouvernement indique par ailleurs que l’ANLTP/TIM travaille à l’élaboration de procédures standard opérationnelles d’identification, de référencement, d’assistance et de prise en charge des victimes de traite, y compris du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas potentiels de traite qui auraient été portés à l’attention de l’ANLTP/TIM et le nombre de ceux qui ont été transmis au Procureur de la République. Prière également d’indiquer comment l’ANLTP/TIM collabore avec les organisations de la société civile qui agissent dans ce domaine. Enfin, notant que les procédures standard opérationnelles d’identification, de référencement, d’assistance et de prise en charge des victimes constitueraient un outil important pour renforcer la capacité des autorités compétentes à identifier les victimes de traite et à leur assurer une protection adéquate, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que ces procédures puissent être adoptées et largement diffusées auprès de ces autorités.
La commission note que l’ordonnance sur la traite inclut une série de dispositions prévoyant des mesures de protection des victimes incluant notamment le logement, l’assistance juridique, médicale et psychologique, le rapatriement, un soutien financier et l’accès à l’emploi (chapitre VI). Ces mesures sont ordonnées par le juge d’instruction après ouverture d’une instruction judiciaire. L’article 59 de l’ordonnance prévoit l’assistance des victimes de nationalité nigérienne à l’étranger. Le gouvernement indique également qu’un centre d’accueil pour victimes de traite a été établi à Zinder (juillet 2019) et que deux autres sont prévus à Niamey et Agadez. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du centre d’accueil de Zinder et sur le nombre de personnes ayant été accueillies. Prière d’indiquer si d’autres centres d’accueil ont pu être établis. La commission prie également le gouvernement de décrire les mesures de protection dont les victimes de traite ont bénéficié en vue de permettre leur rétablissement et leur réadaptation.
4. Article 4 du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission note que l’ordonnance sur la traite prévoit la possibilité pour les associations de représenter les victimes en justice ainsi qu’un certain nombre de droits et garanties pour les victimes au cours de la procédure judiciaire, parmi lesquels le droit à être informées, à un interprète, à la protection de la vie privée, à la confidentialité (art. 39 à 45). L’ordonnance établit par ailleurs que les juridictions ordonnent au bénéfice des victimes la réparation de leur préjudice, qui doit être octroyée dans un délai raisonnable. Elles peuvent ordonner que les biens confisqués ou leur valeur soient affectés à la réparation et à la protection des victimes. Par ailleurs, le retour de la victime dans son pays d’origine ne porte pas préjudice à son droit de réparation (art. 36). Le gouvernement indique que le projet de décret portant sur les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite est en cours d’adoption.
La commission prend note de l’ensemble de ces dispositions destinées à faciliter l’accès des victimes de traite à des mécanismes de recours et de réparation. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir le fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite. Prière d’indiquer le nombre de victimes pour lesquelles les juridictions ont ordonné une réparation et de préciser les mesures d’exécution prises pour mettre en œuvre ces jugements. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de préciser comment une assistance juridique est octroyée aux victimes, y compris celles qui ont quitté le territoire, en décrivant l’action menée à cet égard par l’agence nationale d’assistance juridique et par les associations de la société civile. Prière également de décrire la manière dont ces entités coopèrent avec la justice pour garantir aux victimes un accès à des mécanismes de recours et de réparation efficaces.
Non-poursuite des victimes. Le gouvernement indique que, parmi les causes de non-imputabilité, l’article 41 du Code pénal précise qu’«il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister». Le gouvernement se réfère également à l’article 32 de l’ordonnance sur la traite selon lequel les victimes de traite ne peuvent faire l’objet de poursuites ni de condamnation au titre des infractions visées par l’ordonnance, notamment l’entrée ou la résidence illégale au Niger. La commission prend note de ces dispositions et constate que l’ordonnance sur la traite autorise les autorités à ne pas poursuivre les victimes pour les seules infractions liées à l’entrée ou au séjour sur le territoire national. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 41 du Code pénal pourraient être utilisées pour ne pas poursuivre les victimes de traite qui auraient été contraintes d’exercer d’autres types d’activités illicites (prostitution, trafic de drogue, mendicité). Le cas échéant, prière indiquer si des instructions ont été données en ce sens aux forces de l’ordre et autorités de poursuite.
5. Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Application de sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base des dispositions de l’ordonnance sur la traite ainsi que sur les problèmes identifiés par les autorités chargées de faire appliquer la loi dans la mesure où celles ci s’étaient référées à des obstacles et incohérences dans l’application de l’ordonnance. Le gouvernement mentionne plusieurs activités de formation et de renforcement des capacités des forces de l’ordre et des acteurs de la chaîne pénale. Il fournit des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour ce crime en 2015 et 2016. La commission observe à cet égard, d’après les informations contenues dans le document intitulé «Collecte des données administratives sur la traite des personnes et les infractions assimilées au Niger, 2015», que certains responsables de commissariats de police ont des difficultés à faire la différence entre traite des personnes et trafic illicite des migrants.
Observant que le Niger fait face à un contexte de forte migration depuis un certain nombre d’années, la commission encourage le gouvernement à continuer à développer des activités de formation et de renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs intervenant dans le processus d’identification, de poursuite et de répression du crime de traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite et les sanctions imposées. Par ailleurs, notant que, selon l’ordonnance sur la traite, les biens et toute propriété d’une personne morale pourront être saisis et confisqués au profit du Trésor public ou du fonds spécial d’indemnisation pour les victimes de traite, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les juridictions ont fait usage de cette faculté.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, de la convention. Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. La commission attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur les articles 177 et 178 du Code pénal qui répriment le vagabondage en en donnant une définition excessivement large et peuvent, par conséquent, servir de moyen de contrainte indirecte au travail. Selon ces dispositions, les vagabonds, définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier, ni profession, sont passibles d’une peine de prison de trois à six mois. Notant que le gouvernement indique que les articles 177 et 178 du Code pénal sont désuets et seront abrogés lors d’une prochaine modification du Code pénal, la commission exprime l’espoir que cette abrogation interviendra dans les plus brefs délais de manière à ce que les personnes considérées comme vagabondes qui ne perturbent pas l’ordre public ne puissent pas être passibles de sanctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission salue la ratification par le Niger du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, qui témoigne de l’engagement du gouvernement à prévenir et éliminer toutes les formes de travail forcé.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1 du protocole. Mesures efficaces pour lutter contre l’esclavage et les pratiques assimilées. 1. Action systématique et coordonnée. La commission examine la question de la persistance de pratiques esclavagistes au Niger depuis de nombreuses années. La commission a salué l’engagement du gouvernement à lutter contre ces pratiques, notamment à travers l’assistance technique du Bureau prodiguée dans le cadre du Projet d’appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination (PACTRAD). Néanmoins, tout en notant l’existence d’un cadre législatif incriminant l’esclavage, la commission a observé que l’institution initialement établie pour coordonner la lutte contre les pratiques esclavagistes – la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination – ne disposait pas des moyens pour s’acquitter de ses fonctions. La commission a considéré que le gouvernement devait intensifier ses efforts pour mettre fin aux pratiques esclavagistes et prendre les mesures nécessaires pour adopter une stratégie nationale de lutte contre l’esclavage.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a opté pour un plan global de lutte contre la traite des personnes et le travail forcé en renforçant la présence du ministère en charge du travail au sein de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) et en impliquant davantage les partenaires sociaux. Il se réfère en outre aux activités menées dans le cadre du projet PACTRAD II dont l’objectif général est de contribuer à une réduction significative du nombre de victimes de travail forcé, avec pour objectif immédiat l’élimination progressive des vestiges de l’esclavage. Dans ce contexte, des réunions techniques d’échange ont été organisées afin que les différents acteurs disposent d’une meilleure connaissance des priorités et des modalités d’intervention réciproques de chacun d’entre eux.
La commission prend note de ces informations. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il adopte une approche globale de lutte contre la traite des personnes et le travail forcé dans le cadre de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, la commission rappelle que les phénomènes de traite des personnes et de survivances de l’esclavage renferment des caractéristiques propres qui requièrent des actions spécifiques différentes. La lutte contre la traite des personnes a été définie et encadrée dans l’ordonnance no 2010 86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes et fait l’objet d’un plan national d’actions mis en œuvre par l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (ANLTP/TIM) (voir à cet égard les commentaires formulés par la commission dans sa demande directe). Les crimes et délits d’esclavage ont été introduits dans le Code pénal en 2003 sans qu’ait été mis en place une stratégie globale de lutte contre ces pratiques. La commission a déjà souligné la complexité des facteurs qui sont à l’origine de la persistance des pratiques esclavagistes et la nécessité d’y répondre de manière spécifique. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une politique nationale et un plan d’action de lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes qui permettront d’assurer une action systématique et coordonnée de la part des autorités compétentes et de déterminer les objectifs à atteindre et les mesures à prendre. Prière d’indiquer à cet égard la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer quelle sera l’autorité compétente pour la mise en œuvre de cette politique et de préciser les mesures prises pour que celle-ci dispose des moyens pour mener à bien ses fonctions sur l’ensemble du territoire.
2. Article 2 du protocole. Prévention. Sensibilisation, éducation et information (alinéas a) et b)). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités de formation et de sensibilisation organisées dans le cadre du projet PACTRAD II à l’attention notamment des chefs traditionnels, des journalistes de la presse publique et privée, des milieux universitaires et de l’École nationale d’administration en vue de favoriser un changement de mentalité et de comportement. Elle relève que suite à une formation théorique et pratique dispensée à l’Association des chefs traditionnels du Niger (ACTN), cette dernière s’est dotée d’un Plan d’actions de lutte contre le travail forcé et les pratiques assimilées. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que, dans le cadre du projet de coopération technique Bridge, il est envisagé que l’ANLTP/TIM mène des études sur l’état des lieux de l’esclavage dans les localités où existent encore des survivances esclavagistes, en vue d’adopter une stratégie de lutte contre l’esclavage.
La commission rappelle que le fait de disposer de données fiables sur la nature et la prévalence des pratiques esclavagistes au Niger constitue un élément préalable essentiel. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de mener à bien, avec l’assistance du Bureau, une étude sur l’état des lieux de l’esclavage et des pratiques esclavagistes qui permettra de mieux appréhender les caractéristiques de ces pratiques et notamment le caractère multidimensionnel de la relation existant entre les victimes et leur maître. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées auprès des différentes autorités compétentes et acteurs concernés ainsi que de la population. Prière de préciser comment ces activités ciblent les zones et les populations à risque.
Lutte contre les causes profondes de l’esclavage (alinéa f )). La commission salue les différentes actions menées dans le cadre du projet PACTRAD II pour appréhender les causes profondes de l’esclavage. Elle note en particulier les mesures prises ayant permis de créer des écoles communautaires (MODECOM) dans les zones où sont établies des communautés d’ascendance esclave afin de promouvoir leur émancipation; l’organisation d’une campagne foraine d’établissement d’actes de naissance et de pièces d’état civil pour lutter contre la marginalisation de ces populations en leur permettant d’accéder à leurs droits (droit de vote, éducation et autres services); les opérations d’appui à l’autonomisation de ménages d’origine servile dans la commune de Tajaé.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’attaquer aux causes profondes des survivances de pratiques esclavagistes, en précisant dans quel cadre les activités sont menées et la manière dont elles sont coordonnées. Elle le prie de préciser si des programmes sont spécifiquement destinés aux anciens esclaves ou descendants d’esclaves afin de leur assurer des moyens de subsistance suffisants pour ne pas se retrouver dans une situation de dépendance propice à l’exploitation de leur travail. À cet égard, la commission renvoie également aux commentaires formulés sous la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle a souligné l’importance de «lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, y compris dans l’accès aux ressources productives telles que la terre, afin de leur permettre d’occuper un emploi ou d’exercer leurs activités librement».
3. Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. S’agissant de l’identification et de la protection des victimes, la commission observe que les informations communiquées par le gouvernement concernent principalement des mesures prises ou envisagées pour les victimes de traite des personnes. Elle souligne à cet égard que les victimes d’esclavage se trouvent dans une situation de dépendance économique et psychologique qui appelle des actions spécifiques de l’ensemble des acteurs de la société pour détecter les cas d’esclavage et aider les victimes à sortir de leur situation de dépendance. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes d’esclavage sont identifiées et libérées et qu’elles bénéficient d’une protection adaptée à leur situation afin de pouvoir se reconstruire en dehors de la relation esclave-maître. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les situations dénoncées, le nombre de victimes potentielles identifiées, celles qui ont bénéficié d’une protection, la nature de cette protection et les entités qui ont prodigué cette assistance.
4. Article 4 du protocole. Accès à la justice et réparation. La commission a précédemment noté que le Code pénal habilite toute association ayant comme objectif de combattre l’esclavage ou les pratiques analogues à exercer l’action civile en réparation des dommages causés dans le cadre des infractions liées à l’esclavage (art. 270-5). Elle a également noté que les personnes vulnérables ou ne disposant pas des revenus nécessaires peuvent bénéficier d’un dispositif d’assistance juridique et judiciaire géré par l’Agence nationale de l’assistance juridique et judiciaire. Le gouvernement a indiqué que cette assistance constitue une avancée significative pour permettre aux victimes de voir leurs droits rétablis. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment dans la pratique l’assistance juridique est effectivement octroyée aux personnes identifiées comme pouvant être des victimes d’esclavage. Elle le prie d’indiquer comment les différents acteurs (associations de la société civile, forces de l’ordre et Agence nationale d’assistance juridique et judiciaire) coopèrent pour s’assurer que les victimes sont effectivement en mesure de faire valoir leurs droits et accéder à la justice. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les victimes ont facilement accès à des mécanismes appropriés de réparation et d’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elles ont subi.
5. Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a relevé que, depuis l’adoption des dispositions incriminant l’esclavage en 2003 (loi no 2003-025 du 13 juin 2003 qui a inséré dans le Code pénal les articles 270-1 à 270-5 relatifs à l’esclavage), très peu d’informations ont été communiquées sur les poursuites judiciaires engagées et les sanctions prononcées à l’encontre de ceux qui pratiquent l’esclavage. Le gouvernement se réfère à plusieurs activités de formation réalisées entre 2013 et 2017 au sein des forces de défense et de sécurité dans le cadre de modules de formation sur les droits de l’homme, ainsi qu’à des activités de sensibilisation des acteurs de la chaine pénale concernant la traite des personnes. La commission prend note de ces informations et insiste une nouvelle fois sur la nécessité de mener des activités plus ciblées sur la thématique de l’esclavage et les dispositions législatives y relatives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des forces de l’ordre, des autorités de poursuite et des autorités judiciaires afin de s’assurer que les cas d’esclavage sont identifiés, les preuves réunies et les procédures judiciaires initiées de manière à ce que les auteurs de telles pratiques soient sanctionnés conformément aux articles 270-1 à 270-5 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées à cet égard.
La commission note qu’un nouveau projet de coopération technique du Bureau (Projet BRIDGE) est mis en œuvre depuis le début de l’année 2020 et que, parmi ses objectifs, figurent l’appui à l’élaboration d’un plan national de lutte contre l’esclavage et pratiques assimilées ainsi qu’au renforcement d’un mécanisme de coordination. Ce plan englobe également des activités visant à sensibiliser à cette problématique et à l’inclusion des victimes d’esclavage dans les projets favorisant leur autonomisation et leur insertion sociale. La commission espère que l’assistance du Bureau permettra d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations qui précèdent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté le renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes avec l’adoption de l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes. Elle a encouragé le gouvernement à prendre les mesures pour s’assurer que la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes (CNCLTP) et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (ANLTP) puissent mener à bien leurs missions.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un plan d’action national en matière de lutte contre la traite a été adopté en juillet 2014 et qu’il est articulé autour de six axes stratégiques: amélioration du cadre institutionnel; renforcement de la prévention; assistance des victimes; intensification de la répression; renforcement de la coopération; et évaluation. L’ANLTP est en charge de la mise en œuvre du plan pour la période 2014-2019. Le gouvernement décrit un certain nombre d’activités de sensibilisation de la société civile, des leaders religieux et des autorités compétentes qui ont été menées par l’ANLTP en 2013 et 2014 dans plusieurs localités du pays ainsi que celles prévues dans le programme annuel de l’ANLTP de 2015. Des activités de formation des magistrats, des forces de l’ordre et des autorités de poursuite ont également été développées. Le gouvernement précise que, dans le cadre de ces activités, les autorités chargées d’appliquer la loi ont fait part des incohérences et des obstacles qu’elles rencontrent dans l’application de l’ordonnance de 2010 précitée. Pour remédier à ces lacunes, une procédure de révision de cette ordonnance est en cours. La commission prend dûment note de ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre sur la voie de la mise en œuvre des six volets du plan d’action national en matière de lutte contre la traite des personnes. Prière de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans ce contexte ainsi que sur toute évaluation qui en aura été faite par les autorités compétentes (notamment à travers les rapports d’activité annuels de la CNCLTP et les programmes annuels de travail de l’ANLTP). La commission prie également le gouvernement de décrire les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités compétentes à identifier les victimes de la traite et à leur assurer une protection adéquate. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les obstacles identifiés par les autorités chargées de faire appliquer la loi, sur l’état d’avancement du processus de révision de l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite et les sanctions imposées.
2. Liberté des militaires de carrière et des fonctionnaires de quitter leur emploi. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’application des dispositions réglementant la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière contenues respectivement dans la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat et son décret d’application (décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008), et dans l’ordonnance no 2010-75 du 9 décembre 2010 portant statut du personnel militaire des forces armées.
3. Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. La commission attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur les articles 177 et 178 du Code pénal qui répriment le vagabondage en en donnant une définition excessivement large et peuvent, par conséquent, servir de moyen de contrainte indirecte au travail. Selon ces dispositions, les vagabonds, définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont passibles d’une peine de prison de trois à six mois. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal en conformité avec la convention, dans les plus brefs délais, en s’assurant que seules les personnes qui perturbent l’ordre public sont passibles des peines prévues aux articles 177 et 178 du Code pénal pour délit de vagabondage.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Esclavage et pratiques analogues. Depuis de nombreuses années, la commission examine la question de la persistance de pratiques esclavagistes au Niger et attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accompagner la législation incriminant l’esclavage d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage envisageant des mesures de sensibilisation de la société et des autorités compétentes, des mesures de lutte contre la pauvreté ainsi que des mesures d’accompagnement et de réinsertion des victimes.
Cadre institutionnel et stratégie de lutte contre l’esclavage. La commission a précédemment considéré que la création en 2006 de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination constituait une mesure importante. Elle s’est toutefois déclarée préoccupée par le fait que cette commission ne disposait pas de moyens pour se réunir et que le plan d’action national de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination n’avait pas pu être mis en œuvre. Dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions nécessaires pour redynamiser la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination sont en train d’être prises. Il précise que la Commission nationale de coordination et de lutte contre la traite des personnes et l’Agence nationale du même nom mènent un nombre important d’activités de sensibilisation et d’information sur le phénomène de la traite des personnes, qui mettent également l’accent sur les pratiques esclavagistes. Ces activités ont également visé à vulgariser le dispositif législatif de lutte contre la traite des personnes, y compris l’esclavage, auprès des autorités chargées de faire appliquer la loi.
La commission prend note de ces informations. Elle accueille favorablement le fait que les activités menées par les organes chargés de lutter contre la traite des personnes aient également pu permettre d’appréhender le phénomène de l’esclavage et de sensibiliser la société et les autorités compétentes à ce sujet. La commission souligne cependant que la lutte contre les pratiques esclavagistes appelle des mesures spécifiques différentes de celles que requiert la lutte contre la traite des personnes dans la mesure où ces pratiques revêtent des caractéristiques propres et constituent des infractions différentes. Par ailleurs, compte tenu de la complexité des facteurs qui sont à l’origine de la persistance des pratiques esclavagistes, la commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter une stratégie spécifique de lutte contre l’esclavage qui, sur la base d’un état des lieux préalable, déterminera les actions à mener, les objectifs précis à atteindre et sera dotée des moyens adéquats pour sa mise en œuvre. La commission veut croire que suite aux mesures prises par le gouvernement, la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination sera en mesure de mener à bien ses fonctions et de coordonner les mesures de lutte contre l’esclavage. Enfin, rappelant que la sensibilisation de l’ensemble de la population, y compris les autorités religieuses, constitue un élément essentiel de cette lutte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées à cet égard. Prière également d’indiquer les programmes spécifiquement destinés aux anciens esclaves ou descendants d’esclaves visant à leur assurer des moyens de subsistance suffisants pour ne pas se retrouver dans une situation de dépendance propice à l’exploitation de leur travail.
Cadre législatif et application de sanctions pénales efficaces. La commission s’est précédemment référée à la loi no 2003-025 du 13 juin 2003 qui a inséré dans le Code pénal les articles 270-1 à 270-5, qui définissent les éléments constitutifs du crime d’esclavage et des différents délits d’esclavage et prévoient les sanctions applicables. Elle a souligné qu’il était indispensable que les victimes d’esclavage soient effectivement en mesure de s’adresser aux autorités policières et judiciaires pour faire valoir leurs droits et que les auteurs de crime ou délit d’esclavage soient traduits en justice.
Le gouvernement indique que la loi de 2003 est appliquée dans toute sa rigueur quand les autorités sont saisies. Il ajoute qu’en 2011 une loi a été adoptée fixant les règles applicables à l’assistance juridique et judiciaire et créant l’Agence nationale de l’assistance juridique et judicaire. Parmi les composantes de cette assistance juridique figurent la sensibilisation des populations sur les droits et la justice, l’orientation vers les instances chargées de la mise en œuvre de ces droits, l’assistance à la rédaction d’actes juridiques et l’accomplissement de toute démarche en vue de faire valoir ses droits. Le gouvernement indique que cette assistance constitue une avancée significative pour permettre aux victimes de voir leurs droits rétablis. Il se réfère également à un arrêt rendu en mai 2014 par la Cour d’assises de Birni Konni condamnant un homme à quatre ans de prison ferme pour crime d’esclavage ainsi qu’à une amende et au versement de dommages et intérêts en faveur de l’ONG plaignante.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle relève toutefois que, depuis l’adoption des dispositions incriminant l’esclavage en 2003, très peu d’informations ont été communiquées sur les poursuites judiciaires engagées et les sanctions prononcées à l’encontre de ceux qui pratiquent l’esclavage. Elle espère que les mesures adoptées pour assurer une assistance juridique aux victimes permettront à ces dernières de pourvoir faire valoir leurs droits de manière plus efficace et sans peur de représailles. La commission souligne à cet égard que les victimes de l’esclavage se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité économique et psychologique qui requiert une action spécifique de l’Etat. La commission exprime donc le ferme espoir que des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation concernant spécifiquement les dispositions incriminant l’esclavage seront menées dans les zones où des pratiques esclavagistes ont été constatées, et que celles-ci cibleront tant la population que les autorités concernées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des forces de l’ordre, des autorités de poursuite et des autorités judiciaires en vue d’une meilleure compréhension, identification et répression des pratiques esclavagistes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les plaintes déposées, les procédures judiciaires initiées et les décisions de justice prononcées sur la base des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal.
Enfin, la commission prend note du rapport publié en juillet 2015 par la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences suite à sa mission au Niger (A/HRC/30/35/Add.1). Elle relève que la rapporteure spéciale constate que le gouvernement est déterminé à éradiquer l’esclavage et les pratiques analogues mais qu’il se heurte à un certain nombre de difficultés «pour s’attaquer efficacement aux causes profondes de ce fléau, notamment la pauvreté, les inégalités et les règles coutumières, qui sont à l’origine de la discrimination généralisée à l’encontre d’anciens esclaves et de leurs descendants et qui sapent les efforts visant à instaurer d’autres modes de subsistance». La rapporteure souligne la nécessité d’améliorer la coordination et l’efficacité des mesures antiesclavagistes, de garantir l’application effective de la loi, d’élargir l’accès à la justice et de renforcer la protection et l’autonomisation des victimes. La commission encourage fermement le gouvernement à intensifier ses efforts pour mettre fin à toute pratique esclavagiste qui prive la personne de son libre arbitre et du libre choix de son travail. La commission espère qu’à cette fin le gouvernement pourra continuer de bénéficier de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait renforcé son cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes avec l’adoption de l’ordonnance no 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger et des décrets nos 2012-082/PRN/MJ et 2012-083/PRN/MJ du 21 mars 2012 portant respectivement création de la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes (CNCLTP) et de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (ANLTP).
Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit copie de ces textes. La commission observe que l’ordonnance de 2010 définit les éléments constitutifs de l’infraction de traite des personnes, les infractions connexes et les sanctions applicables et établit également le cadre d’une politique complète de lutte contre la traite des personnes centrée autour de plusieurs volets dont la prévention, la répression, les mesures de protection, d’aide et d’assistance des victimes et la coopération internationale. La commission note que la CNCLTP est l’organe d’impulsion, de conception et d’élaboration des politiques et programmes relatifs à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes. L’ANLTP est, quant à elle, la structure opérationnelle d’exécution et de mise en œuvre des politiques adoptées. Les frais de fonctionnement de ces entités seront couverts par le budget de l’Etat. Enfin, est également prévue la constitution d’un fonds spécial d’indemnisation des victimes.
La commission prend dûment note du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes Elle note que le gouvernement indique que la CNCLTP a adopté son règlement intérieur et que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes est en cours d’élaboration. Le gouvernement se réfère également à des activités menées pour lutter contre la traite des enfants (brigade des mineurs au sein de la police nationale et séminaires de formation et de sensibilisation organisés à l’intention des forces de l’ordre et des magistrats). La commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tant la CNCLTP que l’ANLTP disposent des ressources nécessaires pour mener à bien leurs missions et attributions. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra non seulement indiquer que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été adopté mais également fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation qui auront été menées ainsi que sur la manière dont les autorités garantissent aux victimes la protection prévue dans la loi. Prière également de fournir copie des rapports d’activité que la CNCLTP doit produire annuellement ainsi que des programmes annuels de travail de l’ANLTP.
2. Liberté des militaires de carrière et des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que les fonctionnaires publics, y compris les militaires de carrière engagés volontairement, doivent avoir la liberté de quitter leur emploi dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la durée des contrats d’engagement des officiers et des sous-officiers des forces armées et de la gendarmerie nationale. La commission relève également que les règles statutaires applicables tant aux fonctionnaires publics qu’au personnel militaire ont été modifiées. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 2010-75 du 9 décembre 2010 portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale ainsi que de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat et son décret d’application (décret no 2008-244/PRN du 31 juillet 2008). La commission prie également le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur le nombre de demandes de démission présentées par les fonctionnaires et les militaires de carrière qui auraient été refusées et les raisons justifiant ces refus, ceci afin de permettre à la commission de s’assurer que ces agents publics peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis.
3. Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. La commission rappelle que, selon les articles 177 et 178 du Code pénal, les vagabonds, qui sont définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont passibles d’un emprisonnement de trois à six mois. Elle a considéré que ces dispositions répriment le vagabondage en en donnant une définition excessivement large et, par conséquent, peuvent servir de moyen de contrainte indirecte au travail. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal en conformité avec la convention, dans les plus brefs délais, en s’assurant que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites peuvent encourir les peines prévues aux articles 177 et 178 du Code pénal pour le délit de vagabondage.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Esclavage et pratiques analogues. La commission rappelle que la question de l’esclavage au Niger, qui se manifeste dans certaines communautés au sein desquelles le statut d’esclave continue à être transmis par la naissance aux personnes issues de certains groupes ethniques, fait l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années. La commission a précédemment noté l’adoption de mesures significatives importantes comme la loi no 2003-025 du 13 juin 2003 qui a inséré dans le Code pénal les articles 270-1 à 270-5, qui définissent les éléments constitutifs du crime d’esclavage et des différents délits d’esclavage et prévoient les sanctions applicables, ou la création en 2006 de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination. La commission a été amenée à noter ultérieurement avec préoccupation l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les mesures concrètes prises pour lutter contre l’esclavage et ses séquelles alors que, dans le même temps, des informations concordantes faisaient état de la persistance de pratiques esclavagistes: condamnation du Niger en 2008 par la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans une affaire d’esclavage; étude préparée en 2011 par l’Institut national de la statistique et le Bureau international du Travail sur les formes de travail forcé des adultes et des enfants, selon laquelle plus de 59 000 adultes seraient victimes de travail forcé, soit 1,1 pour cent du nombre total d’adultes pour l’essentiel les victimes exercent des travaux domestiques (48,2 pour cent) ou travaillent dans le secteur de l’agriculture ou de l’élevage (23,6 pour cent); les recommandations de 2011 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur les mesures à prendre pour lutter contre l’esclavage (document A/HRC/17/15).
La commission déplore l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle, faute de moyens, la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination ne se réunit plus et le plan d’action qu’elle a adopté en 2007 n’a pas pu être mis en œuvre. Bien que le gouvernement ne fournisse aucune autre information sur la question de l’esclavage, la commission a relevé sur le site du ministère de la Justice que, en janvier 2013, s’est tenu un atelier de lancement de la «campagne de sensibilisation sur les textes et conventions de lutte contre l’esclavage au Niger» auquel a participé le ministre de la Justice. A cette occasion, ce dernier a indiqué que, parmi les défis majeurs des autorités, il y a la lutte contre l’esclavage dont la pratique constitue l’une des pires formes de la négation de la dignité humaine. Il s’est également référé à la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes comme un outil de lutte contre l’esclavage.
La commission rappelle qu’elle a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accompagner la législation incriminant l’esclavage d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage envisageant des mesures de sensibilisation de la société et des autorités compétentes, des mesures de lutte contre la pauvreté ainsi que des mesures d’accompagnement et de réinsertion des victimes. La commission souligne à cet égard que la lutte contre l’esclavage et ses séquelles appellent des mesures spécifiques différentes de celles que requiert la lutte contre la traite des personnes. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter une politique ou une stratégie spécifique de lutte contre l’esclavage qui définira des objectifs précis à atteindre et sera dotée des moyens adéquats pour sa mise en œuvre. Rappelant que la sensibilisation de l’ensemble de la population et la formation des forces de l’ordre et des autorités de poursuites et judiciaires constituent un élément essentiel de cette politique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées à cet égard, ainsi que sur les programmes spécifiquement destinés aux anciens esclaves ou descendants d’esclaves visant à leur assurer des moyens de subsistance suffisants pour ne pas se retrouver dans une situation de dépendance propice à l’exploitation de leur travail.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission souligne qu’il est indispensable que les victimes d’esclavage soient effectivement en mesure de s’adresser aux autorités policières et judiciaires pour faire valoir leurs droits et que les auteurs de crime ou délit d’esclavage soient traduits en justice. Elle rappelle à cet égard que, conformément à l’article 25 de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les sanctions pénales prévues par le Code pénal sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la campagne de sensibilisation sur les textes de lutte contre l’esclavage. Prière notamment d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que cette campagne cible les zones où des pratiques esclavagistes ont été constatées ainsi que les autorités chargées de faire appliquer la loi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les plaintes déposées, les procédures judiciaires initiées et les décisions de justice prononcées sur la base des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le phénomène de la traite des personnes au Niger, ainsi que sur les mesures prises pour le combattre tant du point de vue de l’adoption de dispositions législatives incriminant et sanctionnant spécifiquement la traite des personnes que de celui de la sensibilisation de la population et de la protection des victimes.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le plan d’action national n’a toujours pas été adopté mais que des mesures sont prises, avec le concours des organisations non gouvernementales, pour sensibiliser la population, notamment à travers les médias. Ces efforts ont permis aux parents, aux marabouts et à la population dans son ensemble de prendre conscience du danger de la traite. Le gouvernement se réfère également aux comités de vigilance qui sont des brigades mixtes aux frontières et qui ont pour instruction de dénoncer tout comportement suspect se rapportant à ce phénomène.
La commission a par ailleurs pris connaissance sur le site Web du ministère de la Justice de l’adoption de l’ordonnance no 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger. Elle relève également que la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes ont été établies (décrets nos 2012-082/PRN/MJ et 2012/PRN/MJ du 21 mars 2012). La commission nationale est chargée de concevoir les programmes, stratégies et plans nationaux de lutte contre la traite des personnes et l’agence est l’organe opérationnel de lutte contre la traite. La commission nationale est en outre chargée de coordonner les interventions de tous les acteurs étatiques et non étatiques en matière de lutte contre la traite des personnes.
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement en vue de renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de l’ordonnance de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes ainsi que de ses textes d’application. Prière également de fournir des informations sur les activités développées par la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes et par l’agence nationale. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour permettre à la commission nationale de disposer des moyens nécessaires pour adopter un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes qui envisagera des activités de sensibilisation au phénomène de la traite et de formation des acteurs concernés, le renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi ainsi que des mesures destinées à protéger les victimes et leur permettre de faire valoir leurs droits.
2. Liberté des militaires de carrière et des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission rappelle que les fonctionnaires publics, y compris les militaires de carrière engagés volontairement, doivent avoir la liberté de quitter leur emploi dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de fournir les informations demandées ci-après sur l’application pratique des dispositions de la législation nationale qui réglementent le droit de démission de certaines catégories de personnels de la fonction publique.
Militaires de carrière. Selon les dispositions du titre VI (du lien au service) de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999, portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, les sous-officiers, les gendarmes et les militaires de rang sont liés par des contrats (ou commissions) à durée déterminée renouvelables. L’officier quant à lui reste en service actif jusqu’à la limite d’âge de son grade. L’article 21 de cette ordonnance prévoit que la démission des militaires de carrière est soumise à l’acceptation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (tel était déjà le cas dans le décret no 079-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979). L’autorité pourrait donc refuser la démission d’un militaire, l’obligeant ainsi à continuer de travailler. Dans ces circonstances, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser la durée des contrats des sous-officiers, gendarmes et militaires de rang, la manière dont ces contrats sont renouvelés et si ces personnes peuvent démissionner avant l’échéance desdits contrats. Prière également de communiquer des informations sur la procédure devant être suivie par les officiers souhaitant démissionner et sur les principes suivis par l’autorité compétente lorsqu’elle statue sur les demandes de démission ainsi que sur les motifs qui pourraient être invoqués par les autorités pour refuser la démission.
Fonctionnaires publics. Selon l’article 52 de l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique, et l’article 153 de son décret d’application (décret no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991), l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la demande de démission présentée par un fonctionnaire. Le gouvernement a précédemment indiqué que l’acceptation de la démission des fonctionnaires publics, des militaires et des gendarmes, encore que limitée dans un délai déterminé, est une question d’opportunité liée à chaque poste, suivant l’importance technique ou stratégique qu’il présente pour l’administration publique ou l’armée. La commission a rappelé que les fonctionnaires publics ou les militaires ne pourraient être retenus à leur poste de travail que pour faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Afin de pouvoir s’assurer que ces agents publics peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des dispositions précitées du statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, et du statut général de la fonction publique, en précisant les motifs sur lesquels pourrait se baser l’autorité de nomination pour refuser la démission et, le cas échéant, en fournissant des statistiques pertinentes.
3. Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de modifier les articles 177 et 178 du Code pénal de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir les peines prévues aux articles 177 et 178 du Code pénal pour le délit de vagabondage. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de cette recommandation et indiquera dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens. La commission rappelle que, selon les dispositions précitées du Code pénal, les vagabonds, qui sont définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont passibles d’un emprisonnement de trois à six mois. Dans la mesure où les dispositions légales qui répriment le vagabondage et en donnent une définition excessivement large peuvent servir de moyens de contrainte indirecte au travail, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal en conformité avec la convention dans les plus brefs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Esclavage et pratiques analogues. Depuis plusieurs années, la commission examine la question de l’esclavage au Niger qui se manifeste dans certaines communautés au sein desquelles le statut d’esclave continue à être transmis par la naissance aux personnes issues de certains groupes ethniques. Les relations entre maîtres et esclaves sont basées sur l’exploitation directe: les esclaves étant tenus de travailler pour leur maître sans percevoir de salaire, essentiellement en tant que bergers, travailleurs agricoles ou employés domestiques. La commission a précédemment noté certaines mesures prises par le gouvernement sur le plan législatif et institutionnel, notamment l’adoption de la loi no 2003-025 du 13 juin 2003 qui a inséré dans le Code pénal les articles 270-1 à 270-5, qui définissent les éléments constitutifs du crime d’esclavage et des différents délits d’esclavage et prévoient les sanctions applicables, ainsi que la création en août 2006 de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination, ayant notamment pour mission d’élaborer un plan d’action national de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination. La commission a cependant exprimé sa préoccupation face à l’absence d’informations sur l’adoption de nouvelles mesures concrètes pour continuer à lutter contre l’esclavage et ses séquelles alors que, dans le même temps, le Niger était tenu responsable, en octobre 2008, par la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de ne pas avoir suffisamment protégé les droits d’une jeune fille victime d’esclavage et que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies exprimait sa vive préoccupation face à l’absence d’informations de la part du Niger dans son rapport sur les pratiques esclavagistes fondées sur le système des castes, alors que ces pratiques existaient dans l’ensemble du pays (document CRC/C/NER/CO/2 du 18 juin 2009).
La commission note que, dans son rapport reçu en septembre 2011, le gouvernement indique uniquement que le plan d’action national de lutte contre toutes les formes de travail forcé, et en particulier l’esclavage, n’a pas encore été adopté.
La commission relève que l’étude préparée par l’Institut national de la statistique et le Bureau international du Travail sur les formes de travail forcé des adultes et des enfants rencontrées au Niger a été validée en septembre 2011. Selon cette étude, plus de 59 000 adultes seraient victimes de travail forcé, soit 1,1 pour cent du nombre total d’adultes. Pour l’essentiel, les victimes exercent des travaux domestiques (48,2 pour cent) ou travaillent dans le secteur de l’agriculture ou de l’élevage (23,6 pour cent). L’étude a retenu trois critères pour définir le travail forcé: le recrutement non libre (l’adulte travaille pour un particulier, une entreprise ou un propriétaire terrien en ayant été engagé sur la base de la tradition); la situation de dépendance (l’adulte travaille en échange de nourriture ou de logement, il est payé en nature ou pas du tout, ou il reverse son salaire à un propriétaire terrien et ne peut jouir du fruit de son travail); et la privation de liberté (l’adulte est dans l’impossibilité de changer d’emploi soit parce que l’employeur l’interdit, soit parce que la société est ainsi faite). Ainsi, un adulte est considéré en situation de travail forcé lorsque son recrutement n’est pas libre ou lorsqu’il est privé de liberté et, en plus, il se trouve lui-même ou son ménage en situation de dépendance.
Enfin, la commission note que, lors de l’examen périodique universel de la situation du Niger par le Conseil des droits de l’homme, qui a eu lieu en mars 2011, le gouvernement a accepté l’ensemble des recommandations ayant trait aux mesures à prendre pour lutter contre l’esclavage et pour s’assurer que les auteurs de ces pratiques sont effectivement poursuivis en justice et les victimes protégées et indemnisées (voir notamment les recommandations 76.37 à 76.46 du document A/HRC/17/15).
Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission exprime une nouvelle fois ses regrets face à l’absence d’informations de la part du gouvernement dans les rapports qu’il fournit sur les mesures prises pour lutter contre l’esclavage. La commission exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures prises en vue de l’adoption d’un plan d’action national de lutte contre toutes les formes de travail forcé, et en particulier l’esclavage. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage qui englobe des mesures relevant de la sensibilisation de la société et des autorités compétentes, des mesures visant à lutter contre la pauvreté et également des mesures d’accompagnement et de réinsertion des victimes, afin d’éviter qu’elles ne retombent dans une situation de vulnérabilité aux termes de laquelle elles seraient de nouveau exploitées au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions menées par la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination et sur les moyens dont dispose cette commission pour mener à bien ses fonctions.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les sanctions pénales prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a été prise sur la base des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal qui incriminent l’esclavage. La commission souligne qu’il est indispensable que les victimes soient effectivement en mesure de s’adresser aux autorités policières et judiciaires pour faire valoir leurs droits afin que les auteurs du crime ou des délits d’esclavage, tels que prévus par le Code pénal, soient traduits en justice et, le cas échéant, condamnés. Par conséquent, la commission espère que le plan d’action national prévoira des mesures destinées à assurer la publicité des dispositions du Code pénal incriminant l’esclavage, ainsi que des actions de sensibilisation des acteurs amenés à participer à la lutte contre l’esclavage, notamment les autorités locales, les officiers de police judiciaire et les magistrats, ainsi que les associations qui sont habilitées à se constituer partie civile dans les affaires d’esclavage. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions de justice prononcées sur la base des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal et d’en communiquer copie.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière et des fonctionnaires de quitter leur emploi. Rappelant que les fonctionnaires publics, y compris les militaires de carrière engagés volontairement, ne peuvent être privés de la liberté de quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Militaires de carrière. Selon les dispositions du titre VI (du lien au service) de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999, portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, les sous-officiers, les gendarmes et les militaires de rang sont liés par des contrats (ou commissions) à durée déterminée renouvelables. L’officier quant à lui reste en service actif jusqu’à la limite d’âge de son grade. D’après l’article 21 de cette ordonnance, la démission des militaires de carrière est soumise à l’acceptation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (tel était déjà le cas dans le décret no 079-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979). L’autorité pourrait donc refuser la démission d’un militaire, l’obligeant ainsi à continuer de travailler. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement, d’une part, de préciser la durée des contrats des sous-officiers, gendarmes et militaires de rang, la manière dont ces contrats sont renouvelés et si ces personnes peuvent démissionner avant l’échéance desdits contrats et, d’autre part, de communiquer des informations sur la procédure devant être suivie par les officiers souhaitant démissionner et sur les principes suivis par l’autorité compétente lorsqu’elle statue sur les demandes de démission.

Fonctionnaires publics. Selon l’article 52 de l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique, et l’article 153 de son décret d’application (décret no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991), l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la demande de démission présentée par un fonctionnaire. Le gouvernement a précédemment indiqué à cet égard que l’acceptation de la démission des fonctionnaires publics, des militaires et des gendarmes, encore que limitée dans un délai déterminé, est une question d’opportunité liée à chaque poste, suivant l’importance technique ou stratégique qu’il présente pour l’administration publique ou l’armée. La commission rappelle que les fonctionnaires publics ou les militaires ne pourraient être retenus à leur poste de travail que pour faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ces conditions, et pour pouvoir s’assurer que ces agents publics peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des dispositions précitées du statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, et du statut général de la fonction publique, en précisant les motifs sur lesquels pourraient se baser l’autorité de nomination pour refuser la démission.

Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. Selon les articles 177 et 178 du Code pénal, les vagabonds, qui sont définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont passibles d’un emprisonnement de trois à six mois. La commission a souligné que les dispositions légales qui répriment le vagabondage et en donnent une définition excessivement large peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail et elle a, par conséquent, demandé au gouvernement de modifier les articles 177 et 178 du Code pénal de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard dans son rapport, la commission espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal en conformité avec la convention dans les plus brefs délais.

Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser s’il avait pris ou envisageait de prendre des mesures en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail, et si les pouvoirs publics rencontraient des difficultés à cet égard. Elle avait relevé, d’après le rapport fourni par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, qu’un comité interministériel chargé d’élaborer un plan national de lutte contre la traite des femmes et des enfants avait été mis en place en février 2006. Dans ses observations finales sur ce rapport, le comité craignait que ce phénomène prenne parfois la forme de mariages, de traite de femmes roturières et d’esclavage, et s’inquiétait du manque d’informations concernant l’ampleur de la traite des femmes et des filles (documents CEDAW/C/NER/CO/2 et CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1). En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur cette question, la commission lui réitère sa demande de fournir des informations détaillées sur la nature de ce phénomène, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour le combattre tant du point de vue de l’adoption de dispositions législatives incriminant et sanctionnant spécifiquement la traite des personnes que de celui de la sensibilisation de la population et de la protection des victimes.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Esclavage et pratiques analogues. Dans ses précédents commentaires, la commission a examiné la question de l’esclavage au Niger qui se manifeste dans certaines communautés au sein desquelles le statut d’esclave continue à être transmis par la naissance aux personnes issues de certains groupes ethniques. Les relations entre maîtres et esclaves sont basées sur l’exploitation directe: les esclaves étant tenus de travailler pour leur maître sans percevoir de salaire, essentiellement en tant que bergers, travailleurs agricoles ou employés domestiques. La commission a noté que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il ne niait pas les survivances de pratiques esclavagistes dans certaines parties du territoire et qu’il avait pris des initiatives en conséquence. Parmi les mesures prises par le gouvernement, la commission a noté:

–           L’adoption de la loi no 2003-025 du 13 juin 2003 qui a inséré dans le Code pénal les articles 270-1 à 270-5. Ces dispositions définissent l’esclavage, décrivent les éléments constitutifs du crime d’esclavage et des différents délits d’esclavage et prévoient les sanctions applicables. Elles autorisent également les associations ayant comme objet de combattre l’esclavage ou les pratiques analogues à se porter partie civile.

–           L’adoption de circulaires demandant au ministre de l’Intérieur de convoquer les responsables administratifs, les chefs religieux et traditionnels pour attirer leur attention sur l’impérieuse nécessité de se conformer à la loi et de faire cesser toute pratique esclavagiste sous toutes ses formes.

–           La création en aout 2006 de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination ayant notamment pour missions d’élaborer un plan d’action national de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination résultant d’une étude diagnostique approfondie. Ce plan a été finalisé en octobre 2007 et devait être soumis au gouvernement pour adoption.

La commission note avec regret que, dans son dernier rapport reçu en décembre 2009, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour lutter contre l’esclavage et ses séquelles ni sur l’adoption du plan national d’action ou l’état d’avancement de l’étude sur les survivances du travail forcé. Le gouvernement précise uniquement que les seules actions intentées devant les juridictions ont pour origine les enquêtes menées par les familles des futurs époux avant les fiançailles ou le refus d’un maître de laisser se marier son serviteur. Toutes ces actions ont été considérées comme relevant de la diffamation. En outre, le gouvernement indique que les difficultés d’application des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal proviennent du fait que «les prétendus esclaves ou descendants d’esclaves ne se plaignent aucunement de leur situation ou de leur sort. Au contraire, ils s’y plaisent car le prétendu maître ou noble assure à 100 pour cent leur prise en charge et leur sécurité en contrepartie des services rendus.»

La commission exprime sa profonde préoccupation par l’absence d’informations concrètes de la part du gouvernement. Elle note que, pendant la période couverte par le rapport, elle a pris connaissance de la publication, en juillet 2008, d’une étude menée par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CNDHLF) sur la problématique du travail forcé, du travail des enfants et de toutes autres formes de pratiques esclavagistes. Selon cette étude, «l’esclavage tel que défini par les instruments internationaux n’existe pas au Niger mais la survivance de certaines pratiques culturelles avilissantes font que certains individus ne parviennent pas à s’affirmer pleinement». De même, l’étude conclut qu’il apparaît que le travail forcé tel que défini par la convention no 29 n’existe pas sur l’ensemble du territoire national et que des séances d’information et de communication sont nécessaires pour une compréhension de la définition, des caractéristiques et des textes qui répriment le travail forcé.

La commission relève pourtant que le 27 octobre 2008 la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a reconnu, dans une affaire concernant la vente par un chef de tribu d’une jeune fille âgée de 12 ans pour servir de domestique et de concubine (pratique de la «wahiya», cinquième épouse), que cette jeune fille «a été victime d’esclavage et que la République du Niger en est responsable par l’inaction de ses autorités administratives et judiciaires». La cour a relevé que la République du Niger n’a pas suffisamment protégé les droits de la requérante contre la pratique de l’esclavage et a ordonné le paiement d’une indemnité forfaitaire à la victime. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies est vivement préoccupé par le fait que le Niger ne donne pas dans son rapport d’informations sur les pratiques esclavagistes fondées sur le système des castes, alors que ces pratiques existent dans l’ensemble du pays, et par le fait que les auteurs de ces pratiques ne sont ni poursuivis ni sanctionnés. Le comité est tout particulièrement préoccupé par l’absence de services œuvrant à la libération des enfants et des adultes victimes de pratiques esclavagistes traditionnelles et par le peu d’efforts déployés en général pour informer le public des pratiques esclavagistes préjudiciables (document CRC/C/NER/CO/2 du 18 juin 2009).

Enfin, la commission note l’accord entre l’Institut national de la statistique et le Bureau international du Travail, avec la collaboration de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination, pour la préparation d’une étude qui rende compte des formes de travail forcé rencontrées au Niger et donne une estimation statistique au niveau national. Les résultats de cette étude devraient être validés fin 2010.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures prises en vue de l’adoption d’un plan d’action national de lutte contre toutes les formes de travail forcé, et en particulier l’esclavage. La commission espère que le plan d’action national prévoira des mesures destinées à assurer la publicité des dispositions du Code pénal incriminant l’esclavage, ainsi que des actions de sensibilisation de la population et des acteurs amenés à participer à la lutte contre l’esclavage, notamment les chefs religieux et traditionnels, les officiers de police judiciaire et les magistrats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions menées par la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions auxquelles a abouti l’étude statistique menée par l’Institut national de la statistique et le Bureau, et sur les décisions prises en conséquence.

Enfin, la commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle souligne qu’il est indispensable que les victimes soient effectivement en mesure de s’adresser aux autorités policières et judiciaires pour faire valoir leurs droits afin que les auteurs du crime ou des délits d’esclavage, tels que prévus par le Code pénal, soient traduits en justice et, le cas échéant, condamnés. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des décisions de justice ont été prononcées sur la base des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.  Liberté des militaires de carrière et des fonctionnaires de quitter leur service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que les fonctionnaires publics, y compris les militaires de carrière engagés volontairement, ne peuvent être privés de la liberté de quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. Ainsi, les dispositions de la législation qui dans la pratique permettraient de retenir des travailleurs dans leur emploi sont contraires à la convention. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Militaires de carrière. Selon les dispositions du Titre VI (Du lien au service) de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999 portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, les sous-officiers, les gendarmes et les militaires de rang sont liés par des contrats (ou commissions) à durée déterminée renouvelables. L’officier quant à lui reste en service actif jusqu’à la limite d’âge de son grade. D’après l’article 21 de cette ordonnance, la démission des militaires de carrière est soumise à l’acceptation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (tel était déjà le cas dans le décret no 079-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979). L’autorité pourrait donc refuser la démission d’un militaire, l’obligeant ainsi à continuer de travailler. La commission avait demandé au gouvernement, d’une part, de préciser la durée des contrats des sous-officiers, gendarmes et militaires de rang, la manière dont ces contrats sont renouvelés et si ces personnes peuvent démissionner avant l’échéance desdits contrats et, d’autre part, de communiquer des informations sur la procédure devant être suivie par les officiers souhaitant démissionner et sur les principes suivis par l’autorité compétente lorsqu’elle statue sur les demandes de démission.

Fonctionnaires publics. Selon l’article 52 de l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique et l’article 153 de son décret d’application (décret no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991), l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la demande de démission présentée par un fonctionnaire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les motifs sur lesquels pourrait se baser l’autorité de nomination pour refuser la démission, et de communiquer tout texte pertinent à cet égard (règlement intérieur, circulaire, etc.).

Dans son rapport de 2005, le gouvernement indique simplement que l’acceptation de la démission des fonctionnaires publics, des militaires et des gendarmes, encore que limitée dans un délai déterminé, est une question d’opportunité liée à chaque poste, suivant l’importance technique ou stratégique qu’il présente pour l’administration publique ou l’armée. La commission prend note de cette information et rappelle au gouvernement que les fonctionnaires publics ou les militaires ne pourraient être retenus à leur poste de travail que pour faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ces conditions, et pour pouvoir s’assurer que ces agents publics peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des dispositions précitées du statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, et du statut général de la fonction publique, en répondant précisément aux questions posées dans sa précédente demande directe, reprises ci-dessus.

Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. La commission avait noté que, selon les articles 177 et 178 du Code pénal, les vagabonds, qui sont définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont passibles d’un emprisonnement de trois à six mois. Soulignant que les dispositions légales qui répriment le vagabondage et en donnent une définition excessivement large peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 177 et 178 du Code pénal de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard dans son rapport, la commission espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal en conformité avec la convention dans les plus brefs délais.

Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser s’il avait pris ou envisageait de prendre des mesures en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail, et si les pouvoirs publics rencontraient des difficultés à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Elle relève, d’après le rapport fourni par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, qu’un comité interministériel chargé d’élaborer un plan national de lutte contre la traite des femmes et des enfants a été mis en place en février 2006. Dans ses observations finales sur ce rapport, le comité craint que ce phénomène prenne parfois la forme de mariages, de traite de femmes roturières et d’esclavage, et s’inquiète du manque d’informations concernant l’ampleur de la traite des femmes et des filles (documents CEDAW/C/NER/CO/2 et CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1). La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur la nature de ce phénomène, ainsi que sur les mesures prises pour le combattre tant du point de vue de l’adoption de dispositions législatives incriminant et sanctionnant spécifiquement la traite des personnes que de celui de la sensibilisation de la population et de la protection des victimes.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.Esclavage et pratiques analogues. La question de la persistance de l’esclavage au Niger a été examinée par la commission dans sa précédente observation ainsi que par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2004 (92e session). La commission s’était référée aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) – désormais Confédération syndicale internationale (CSI) –, et à l’étude réalisée en 2001 sous l’égide de l’OIT «Identification des obstacles à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail et propositions de solutions au Niger», validée par le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission avait relevé qu’il existait au Niger un esclavage archaïque qui se manifestait au sein des communautés nomades et que le statut d’esclave continuait à être transmis par la naissance aux personnes issues de certains groupes ethniques. Le maître dispose de l’esclave à titre gratuit ou onéreux. Les relations entre maîtres et esclaves sont basées sur l’exploitation directe. Ces derniers sont tenus de travailler pour leur maître sans percevoir de salaire, essentiellement en tant que bergers, travailleurs agricoles ou employés domestiques. La commission avait noté que le gouvernement reconnaissait que le phénomène de l’esclavage n’était pas totalement éradiqué et que de nombreuses actions pour lutter contre le travail forcé des personnes réduites en esclavage avaient été entreprises. Ainsi sur le plan législatif, la loi no 2003-025 du 13 juin 2003 a ajouté dans le Code pénal une section consacrée à l’esclavage. Le fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge pour être réduit en esclavage est puni d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans et d’une amende. Des délits d’esclavage sont également définis et réprimés. Par ailleurs, les associations ayant comme objet de combattre l’esclavage ou les pratiques analogues sont habilitées à exercer l’action civile en réparation des dommages causés par les infractions à la loi pénale sur l’esclavage (art. 270-1 à 270-5 du Code pénal). Sur le plan de la sensibilisation, des activités ont été menées en particulier auprès des chefs traditionnels. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour estimer l’ampleur du phénomène de l’esclavage au Niger, sur les programmes ou actions mis en œuvre spécifiquement en faveur des anciens esclaves ou descendants d’esclaves et sur le nombre de personnes ayant été poursuivies, jugées et sanctionnées pour avoir imposé du travail forcé aux personnes réduites en esclavage.

La commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement a indiqué qu’aucune condamnation par les tribunaux n’avait été enregistrée faute de plainte déposée par les victimes. Dans une communication ultérieure, et en réponse aux observations formulées par la CISL, le gouvernement a de nouveau indiqué qu’il ne niait pas les survivances de pratiques esclavagistes dans certaines parties du territoire, bien au contraire, il en a toujours fait un sujet de préoccupation et a pris des initiatives en conséquence. Le gouvernement s’est notamment référé aux circulaires du Premier ministre adressées en 2004 et 2005 au ministre de l’Intérieur suite à l’adoption de la loi de 2003 incriminant l’esclavage, lui demandant de convoquer les responsables administratifs, les chefs religieux et traditionnels pour attirer leur attention sur l’impérieuse nécessité de se conformer à la loi et de faire cesser toute pratique esclavagiste sous toutes ses formes. Le gouvernement a précisé que, dans le cadre de la coopération avec le Bureau, le lancement d’un projet de lutte contre les survivances du travail forcé et pratiques analogues était prévu et qu’à cette occasion une étude visant à mieux approfondir les connaissances sur la nature et l’ampleur du phénomène et à identifier les groupes cibles pourrait être réalisée et un plan d’action nationale contre le travail forcé mis en place.

La commission relève avec intérêt que depuis lors une Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination a été instituée (arrêté no 0933/MFP/T du 4 août 2006) et officiellement mise en place en novembre 2006. Cette commission a notamment pour missions de prévenir les survivances du travail forcé et la discrimination à travers des actions de réduction de la pauvreté dans les zones ciblées; d’élaborer un plan d’action national y relatif résultant d’une étude diagnostique approfondie; et d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action national. La commission note que cette commission s’est déjà réunie à plusieurs reprises et qu’elle bénéficie de l’appui du Bureau à travers le Programme d’action spéciale pour combattre le travail forcé (SAP-FL) et notamment le Projet d’appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination au Niger (PACTRAD) qui ont été associés à ses réunions. Lors de sa réunion d’octobre 2007, la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination a finalisé un plan national de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination qui devra être soumis pour adoption au gouvernement. La commission relève, par ailleurs, qu’à la demande de la commission nationale le Bureau soutient la réalisation d’une étude statistique sur le travail des enfants et sur les séquelles de l’esclavage qui devra être menée par l’Institut national des statistiques.

La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle espère que le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter rapidement le plan d’action national et pour mener à bien, dans les plus brefs délais, l’étude sur les survivances du travail forcé. La commission considère en effet qu’il est essentiel que le gouvernement dispose de données quantitatives et qualitatives fiables sur les différentes manifestations de l’esclavage et ses séquelles, afin de cibler les actions devant être menées et les populations devant en bénéficier. La commission espère que le plan d’action national prévoira des mesures destinées à assurer la publicité de la loi de 2003 ayant ajouté les dispositions incriminant l’esclavage dans le Code pénal (art. 270-1 à 270-5), ainsi que des actions de sensibilisation de la population et des acteurs amenés à participer à la lutte contre l’esclavage, notamment les chefs religieux et traditionnels, les agents de police judiciaire et les magistrats. Il conviendra également que le plan d’action envisage des activités ou des programmes spécifiquement destinés aux anciens esclaves ou descendants d’esclaves de manière à leur assurer des moyens de subsistance suffisants afin qu’ils ne se retrouvent pas dans une situation de dépendance propice à l’exploitation de leur travail.

Enfin, la commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si des décisions de justice ont été prononcées sur la base des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal et qu’il en communique copie. La commission souligne qu’il est indispensable que les auteurs de crime ou de délit d’esclavage soient traduits en justice et, le cas échéant, condamnés. Elle espère que le gouvernement prendra à cette fin toutes les mesures qui sont de son ressort et, notamment, en s’assurant que les victimes sont effectivement en mesure de s’adresser aux autorités policières et judiciaires pour faire valoir leurs droits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. La commission note que, selon les dispositions du Titre VI (Du lien au service) de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999 portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, les sous-officiers, les gendarmes et les militaires de rang sont liés par des contrats (ou commissions) à durée déterminée renouvelables. L’officier quant à lui reste en service actif jusqu’à la limite d’âge de son grade. La commission avait précédemment noté que, d’après l’article 21 de cette ordonnance, la démission des militaires de carrière est soumise à l’acceptation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (tel était déjà le cas dans le décret no 079-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979). L’autorité pourrait par conséquent refuser la démission d’un militaire, obligeant celui-ci à continuer de travailler. La commission rappelle que si le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention, il n’en demeure pas moins que les militaires de carrière, engagés volontairement, ne peuvent être privés de la liberté de quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur: la durée des contrats des sous-officiers, gendarmes et militaires de rang, la manière dont ces contrats sont renouvelés ainsi que sur la possibilité pour ces personnes de démissionner avant l’échéance desdits contrats. Prière également de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les officiers peuvent démissionner et, le cas échéant, les principes suivis par l’autorité compétente lorsqu’elle statue sur les demandes de démission.

2. Liberté des fonctionnaires publics de quitter leur service. La commission note que le statut des fonctionnaires est régi par l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique et son décret d’application no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991. Selon l’article 52 de cette ordonnance et l’article 153 de ce décret, l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la demande de démission présentée par un fonctionnaire. En cas de refus de la démission, le fonctionnaire se trouverait contraint de continuer son travail. La commission rappelle à ce sujet que les lois permettant de retenir des travailleurs dans leur emploi sont contraires à la convention, à moins qu’il ne s’agisse de faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les motifs sur lesquels se baserait l’autorité de nomination pour refuser la démission. Prière de communiquer tout texte pertinent à cet égard (règlement intérieur, circulaire, etc.).

3. Contrainte au travail en cas de vagabondage. La commission avait précédemment noté qu’aux termes des articles 177 et 178 du Code pénal (loi no 61-27) les vagabonds, définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont punis d’un emprisonnement de trois à six mois. La commission avait noté dans son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979 (paragr. 45 à 48) que lorsque la législation donne des définitions excessivement larges du vagabondage ou des délits assimilés, celles-ci peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail. De telles dispositions devraient être modifiées de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 177 et 178 du Code pénal afin d’assurer le respect de la convention sur ce point.

4. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission a pris note des commentaires sur l’application de la convention communiqués le 20 août 2003 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et transmis au gouvernement le 26 septembre 2003. Selon ces commentaires, préparés par la CISL en collaboration avec Anti-Slavery International, le statut d’esclave continue àêtre transmis par la naissance aux personnes issues de certains groupes ethniques. Elles sont tenues de travailler pour leur maître sans percevoir de salaire, essentiellement en tant que bergers, travailleurs agricoles ou employés domestiques. Le syndicat se fonde sur une étude menée par l’Association nigérienne Timidria, en 2002 et 2003, dans six régions du Niger, auprès de 11 001 personnes, identifiées par l’association comme étant issues d’une «caste esclave». Ces personnes travaillaient généralement directement pour leur maître en échange de nourriture et d’un endroit pour dormir. Certaines des personnes interrogées ont indiqué qu’elles travaillaient à l’extérieur et donnaient l’argent ainsi gagnéà leur maître. Si l’on se réfère à la définition de l’esclavage donnée par la Convention sur l’esclavage de 1926, la grande majorité des 11 001 personnes interrogées sont effectivement des esclaves dans la mesure où elles ont identifié une personne comme étant leur maître et où ce dernier les fait travailler sans les rémunérer.

Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît que si le phénomène de l’esclavage n’est pas totalement éradiqué, l’ampleur qui lui a été donnée par la CISL est assez démesurée. Il indique que son attention a été attirée sur des situations de survivance de pratiques esclavagistes dans plusieurs zones du pays et qu’un certain nombre d’actions ont été entreprises en vue d’y remédier. Sur le plan juridique, selon l’article 12 de la Constitution, nul ne peut être soumis à l’esclavage. En outre, la loi no 2003-025 du 13 juin 2003 a modifié le Code pénal en y ajoutant une section consacrée à l’esclavage. S’agissant des actions entreprises en vue de l’éradication effective de l’esclavage et des pratiques analogues, le gouvernement indique qu’un forum sur le travail forcé a eu lieu à Niamey, en novembre 2001, avec le soutien du Bureau international du Travail. Ce forum avait pour but de sensibiliser les chefs traditionnels à ce problème et de les mobiliser. Ces autorités coutumières très respectées se sont engagées, au côté des pouvoirs publics, à lutter contre ce phénomène. En outre, grâce au soutien du Projet d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), des actions de formation et de sensibilisation ont été menées en faveur de plusieurs catégories sociales. Le gouvernement précise à cet égard qu’un réseau d’experts en normes internationales du travail a été créé afin d’intensifier les activités d’information et de sensibilisation en matière de droits et principes fondamentaux au travail.

La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle note que le gouvernement a entrepris de nombreuses actions pour lutter contre le travail forcé des personnes réduites en esclavage. Elle note avec un intérêt tout particulier que, suite à l’adoption de la loi no 2003-025 du 13 juin 2003, le Code pénal incrimine désormais l’esclavage et punit le fait de réduire autrui en esclavage d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans et d’une amende. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application de ces nouvelles dispositions dans la pratique et notamment sur le nombre de personnes ayant été poursuivies, jugées et sanctionnées pour avoir imposé du travail forcé aux personnes réduites en esclavage. Elle rappelle à cet égard que, conformément à l’article 25 de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

Par ailleurs, la commission a pris connaissance de l’étude réalisée en août 2001 sous l’égide de l’OIT intitulée «Identification des obstacles à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail et propositions de solutions au Niger». Selon cette étude, il existe au Niger un esclavage archaïque qui se manifeste au sein des communautés nomades. Le maître dispose de l’esclave à titre gratuit ou onéreux. Les relations entre maître et esclave sont basées sur l’exploitation directe. La commission note que cette étude a fait l’objet de discussions et a été adoptée et validée par le gouvernement et les partenaires sociaux. A cette occasion, un certain nombre de propositions d’action pour lutter contre le travail forcé imposé dans le cadre de pratiques esclavagistes ont été avancées, comme par exemple:

-  le renforcement de l’arsenal juridique;

-  l’organisation d’activités d’information, de sensibilisation et d’éducation de la population sur ses droits et ses devoirs;

-  le développement des conditions d’accès à des moyens de subsistance durables grâce à un emploi librement choisi;

-  la réalisation d’une enquête nationale susceptible de cerner les formes d’esclavage, d’estimer le nombre des victimes et des auteurs et de localiser les zones touchées.

Tout en notant les mesures déjà prises par le gouvernement en ce qui concerne le renforcement de l’arsenal juridique et les activités d’information et de sensibilisation, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour estimer l’ampleur du phénomène de l’esclavage au Niger ainsi que sur les programmes ou actions mis en œuvre spécifiquement en faveur des anciens esclaves ou descendants d’esclaves pour empêcher qu’ils ne retombent en esclavage faute de moyens de subsistance.

2. Travail forcé des enfants dans les exploitations minières. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l’étude entreprise en 1999 par l’OIT sur le travail des enfants dans les petites exploitations minières au Niger. Cette étude porte sur quatre types d’exploitation minière artisanale, à savoir: l’exploitation du natron de Birini N’Gaouré (Département de Dosso), l’exploitation du sel de Gaya (Département de Dosso), l’exploitation de l’or de Torodi et de Téra (Département de Tillabéry), l’exploitation du gypse de Madaoua (Département de Tahoua). Selon l’étude, le travail des enfants est extrêmement répandu au Niger, particulièrement dans le secteur informel. Le travail dans les petites exploitations minières artisanales constitue l’une des activités les plus dangereuses du secteur informel nigérien. Cette seule branche emploie plusieurs centaines de milliers de travailleurs avec, d’après les estimations données dans l’étude, une proportion d’enfants de 47,5 pour cent dans les petites mines; ce taux passant à 57 pour cent si l’on considère les petites mines et les carrières. Dans toutes les exploitations susmentionnées, l’étude montre que les conditions de travail des enfants sont extrêmement difficiles (l’orpaillage étant l’une des activités les plus pénibles et les plus dangereuses). Dès l’âge de huit ans, les enfants effectuent des tâches physiquement astreignantes et dangereuses, le plus souvent tous les jours de la semaine, pour une durée de travail journalière de huit heures et plus. Les travaux d’exploitation comportent d’importants risques d’accidents et de maladies et portent gravement atteinte à la santé des enfants. L’étude fait état de l’absence de techniques de sécurité minière modernes sur les sites observés ainsi que d’infrastructures sanitaires à proximité de ces sites. En raison de la situation économique extrêmement précaire des familles, les enfants ne sont pas scolarisés et sont souvent forcés par leurs parents à travailler.

La commission rappelle que tout travail effectué par des enfants ne saurait être qualifié de travail forcé. Il est néanmoins indispensable, pour déterminer si l’on est en présence d’une situation qui relève de la convention, d’examiner, à la lumière de la définition du travail forcé donnée par ladite convention, les conditions dans lesquelles ce travail est effectué, notamment en ce qui concerne la validité du consentement donné pour effectuer le travail et la possibilité de le quitter. La commission considère que ni les enfants, ni les personnes ayant l’autorité parentale ne peuvent valablement donner leur consentement pour le travail dans les exploitations minières d’autant plus que, comme la commission l’a déjà noté, l’âge minimum d’admission au travail au Niger est de 14 ans en général et de 18 ans pour le secteur minier, conformément à la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

La commission note que dans son rapport le gouvernement communique copie de deux textes: l’arrêté no 051/MME/DM du 30 mai 2003 créant un comité technique chargé de réfléchir sur la formulation de propositions pour l’optimisation de la mine artisanale et le développement de la petite mine, et l’arrêté no 03/MME/DM définissant les modalités de la surveillance et du contrôle par l’administration des sites d’orpaillage. Elle regrette cependant que, depuis 2001, le gouvernement n’ait fourni aucune information sur la situation des enfants dans les exploitations minières. La commission le prie une nouvelle fois de communiquer des informations sur les conditions de travail de ces enfants, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour les protéger contre le travail forcé.

3. Travail forcé des enfants et mendicité. La commission s’était référée au rapport du groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage selon lequel des enfants sont forcés de mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Selon le paragraphe 73 de ce rapport, pour des raisons économiques et religieuses, de nombreuses familles confient leurs enfants, dès l’âge de cinq ou six ans, à un guide spirituel (marabout) avec qui ils vivent jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Durant cette période, le guide spirituel a un contrôle total sur les enfants. Il se charge de leur enseigner la religion et en retour les oblige à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier.

La commission note également qu’en juin 2003, dans ses observations finales concernant le Niger, le Comité des droits de l’enfant a fait part de sa préoccupation face au nombre d’enfants qui mendient dans la rue. Certains d’entre eux sont des élèves qui ont été confiés à la garde d’enseignants de la religion islamique. Le comité est particulièrement préoccupé par leur vulnérabilitéà toutes formes d’exploitation (paragr. 66 et 67, CRC/C/15/Add.179).

La commission considère que ces enfants qui se trouvent dans un rapport analogue à celui d’esclave à maître, c’est à dire n’ayant pas la libre disposition de leur personne, effectuent, en raison même de cette relation, un travail pour lequel ils ne se sont pas offerts de leur plein gré. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre cette forme de travail forcé. Notant que l’étude réalisée en 2001 sous l’égide de l’OIT, ci-dessus mentionnée, contient également des propositions d’action pour enrayer la mendicité de ces enfants, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures qui auraient été prises pour assurer le suivi de ces propositions.

La commission rappelle à cet égard que si le Code du travail (ordonnance no 96-039) interdit le travail forcé de façon absolue et fixe la sanction correspondante (art. 4 et 333), celui-ci ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs (art. 1 et 2). La commission avait déjà prié le gouvernement de prendre des mesures pour élargir l’interdiction du travail forcéà toutes les relations de travail, y compris celles qui existent entre les enfants et les guides spirituels. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires à cet effet dans un très proche avenir.

En conclusion, la commission reconnaît que le gouvernement a pris des mesures pour combattre l’esclavage et le travail forcé des enfants sur l’ensemble du territoire. Compte tenu de la gravité des problèmes et de leur ampleur, la commission prie instamment le gouvernement d’accorder de toute urgence une attention particulière à la mise en place de moyens efficaces pour éradiquer ces pratiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La possibilité de démission des militaires de carrière: la commission a pris note de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999 portant le statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale qui a remplacé le décret no 79-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979 portant sur le même objet. Se référant à l’article 21 de l’ordonnance no 99-62, la commission note que la démission des militaires de carrière est toujours soumise à acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’autorité peut par conséquent refuser la démission d’un militaire sans motif valable, obligeant celui-ci à continuer de travailler.

Se référant aux paragraphes 33, 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d’application de la convention ne saurait être invoqué pour priver des militaires de carrière, engagés volontairement, du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que la démission des militaires ne soit plus soumise à acceptation de l’autorité, de manière à assurer le plein respect de la convention.

2. La possibilité de démission des fonctionnaires publics:le gouvernement avait mentionné dans son rapport de 1994 que le statut des fonctionnaires est réglé par l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique et son décret d’application no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991. Selon l’article 52 de l’ordonnance et l’article 153 du décret susmentionnés, l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la démission formulée par un fonctionnaire. En cas de refus de la démission, le fonctionnaire sera contraint de continuer son travail.

Se référant aux paragraphes 67 et 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les lois permettant de retenir des travailleurs dans leur emploi sont contraires à la convention, sauf lorqu’il s’agit de faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Ayant pris connaissance de la teneur des articles de l’ordonnance et du décret et n’ayant pas trouvé d’indications sur les raisons motivant le refus d’une démission dans la législation du Niger susmentionnée, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet.

3. La contrainte au travail en cas de vagabondage: la commission note que l’Assemblée nationale envisage d’amender le Code pénal et espère que le gouvernement fera parvenir les nouveaux textes de loi dans les plus brefs délais après leur adoption.

La commission avait précédemment observé qu’aux termes de l’article 178 de la loi no 61-27, portant institution du Code pénal, les vagabonds seront punis d’un emprisonnement de trois à six mois. L’article 177 du Code pénal définit les vagabonds comme «ceux qui n’ont pas de domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession».

La commission rappelle la teneur des paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a noté que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés donnant de ceux-ci des définitions excessivement larges peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail. Ces dispositions devraient être modifiées de manière à ce que seuls ceux qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. La commission espère que les amendements du Code pénal porteront également sur les articles 177 et 178 du Code pénal afin d’assurer le respect de la convention sur ce point. Si tel ne devait pas être le cas, la commission prie le gouvernement de communiquer les mesures prises ou envisagées.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la Constitution de la Ve République, du 18 juillet 1999.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. La commission a pris note de l’étude entreprise en 1999 par l’OIT sur le travail des enfants dans les petites exploitations minières. L’étude porte sur les exploitations suivantes:

-  Birni N’Gaouré dans le département de Dosso (exploitation de natron);

-  Gaya dans le département de Dosso (exploitation de sel);

-  Torodi et Téra dans le département de Tillabéry (exploitation de l’or);

-  Madaoua dans le département de Tahoua (exploitation du gypse).

La commission note qu’aux termes des articles 9, 15, 32, 45 et 75 de l’ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993 aucune exploitation ne peut être entreprise sans une autorisation d’exploitation et que le cadre de l’exploitation des petites exploitations minières est fixé par l’ordonnance et précisé par le décret no 93-44/PM/MMEI/A du 12 mars 1993. La commission note toutefois l’absence de textes réglementaires spécifiques concernant la sécurité dans les mines.

La commission relève que, selon l’étude de l’OIT, le travail des enfants est extrêmement répandu au Niger, mais surtout dans le secteur informel. La commission note que les petites exploitations minières artisanales sont les plus dangereuses de toutes les activités du secteur informel nigérien et que cette seule branche emploie plusieurs centaines de milliers de travailleurs. Selon les estimations de l’OIT, les chiffres sont les suivants:

-  petites mines: 147 380 travailleurs, dont 70 000 enfants (47,5 pour cent);

-  petites mines et carrières: 442 000 travailleurs, dont 250 000 enfants (57 pour cent).

Dans toutes les exploitations susmentionnées, l’étude a indiqué que les conditions de travail des enfants étaient extrêmement difficiles. Dès l’âge de 8 ans, les enfants effectuent des tâches physiquement astreignantes et dangereuses, le plus souvent tous les jours de la semaine, pour une durée de travail d’environ 10 heures. Ces travaux d’exploitation comportent d’importants risques d’accidents et de maladies qui ont pour résultat de porter gravement atteinte à la santé des enfants. La commission note, par ailleurs, l’absence de techniques de sécurité minière modernes sur les sites observés ainsi que d’infrastructures sanitaires et systématiques de soins à proximité de ces sites.

La commission note également que légalement l’âge minimum du travail au Niger est de 14 ans en général et de 18 ans pour le secteur minier, conformément à la convention no 138 sur l’âge minimum, de 1973, de sorte que ni l’enfant ni les personnes ayant l’autorité parentale ne peuvent valablement consentir à l’admission à un tel emploi. De plus, en raison de la situation économique extrêmement précaire des familles, les enfants sont souvent forcés par les parents à travailler et sont ainsi privés d’éducation scolaire.

La commission observe que, même si on ne saurait qualifier de travail forcé tout travail effectué par des enfants, un examen des conditions dans lesquelles ce travail est effectué ainsi que l’examen de cette situation par rapport à la définition du travail forcé, notamment quant à la validité du consentement donné pour effectuer ce travail et la possibilité de quitter cet emploi, sont indispensables pour déterminer si on est en présence d’une situation qui relève de la convention.

La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants dans les exploitations minières à la lumière de la convention, de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour les protéger contre le travail forcé.

2. Se référant au rapport du Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage (E/CN.4/Sub.2/1994/33 du 13 juin 1994), la commission note que des enfants sont forcés à mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Selon le paragraphe 73 du rapport susmentionné, de nombreuses familles confient leurs enfants, dès l’âge de 5 à 6 ans, à un marabout avec qui ils vivent jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Durant cette période de dix ans le marabout a un contrôle total sur les enfants et les oblige à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier, et en retour il se charge de les éduquer.

La commission considère que des personnes se trouvant dans des conditions de rapports analogues à ceux d’esclave à maître, n’ayant pas la libre disposition de leur personne, effectuent, en raison même de ces conditions, un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de leur plein gré.

La commission a pris acte de l’article 4 de l’ordonnance no 96-039 (Code du travail) qui interdit le travail forcé de façon absolue et de son article 333 qui fixe la sanction ci-relative. La commission constate cependant qu’aux termes de ses articles 1 et 2 le Code du travail ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour élargir l’interdiction de toute forme de travail forcéà des relations de travail telles que celles qui existent entre les enfants et les marabouts.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement en 2001 et des documents qui y sont joints.

A. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux trois points suivants:

1.  La possibilité de démission des militaires de carrière: la commission a pris note de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999 portant le statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale qui a remplacé le décret no 79-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979 portant sur le même objet. Se référant à l’article 21 de l’ordonnance no 99-62, la commission note que la démission des militaires de carrière est toujours soumise à acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’autorité peut par conséquent refuser la démission d’un militaire sans motif valable, obligeant celui-ci à continuer de travailler.

Se référant aux paragraphes 33, 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d’application de la convention ne saurait être invoqué pour priver des militaires de carrière, engagés volontairement, du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que la démission des militaires ne soit plus soumise à acceptation de l’autorité, de manière à assurer le plein respect de la convention.

2.  La possibilité de démission des fonctionnaires publics:le gouvernement avait mentionné dans son rapport de 1994 que le statut des fonctionnaires est réglé par l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique et son décret d’application no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991. Selon l’article 52 de l’ordonnance et l’article 153 du décret susmentionnés, l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la démission formulée par un fonctionnaire. En cas de refus de la démission, le fonctionnaire sera contraint de continuer son travail.

Se référant aux paragraphes 67 et 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les lois permettant de retenir des travailleurs dans leur emploi sont contraires à la convention, sauf lorqu’il s’agit de faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Ayant pris connaissance de la teneur des articles de l’ordonnance et du décret et n’ayant pas trouvé d’indications sur les raisons motivant le refus d’une démission dans la législation du Niger susmentionnée, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet.

3.  La contrainte au travail en cas de vagabondage: la commission note que l’Assemblée nationale envisage d’amender le Code pénal et espère que le gouvernement fera parvenir les nouveaux textes de loi dans les plus brefs délais après leur adoption.

La commission avait précédemment observé qu’aux termes de l’article 178 de la loi no 61-27, portant institution du Code pénal, les vagabonds seront punis d’un emprisonnement de trois à six mois. L’article 177 du Code pénal définit les vagabonds comme «ceux qui n’ont pas de domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession».

La commission rappelle la teneur des paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a noté que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés donnant de ceux-ci des définitions excessivement larges peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail. Ces dispositions devraient être modifiées de manière à ce que seuls ceux qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. La commission espère que les amendements du Code pénal porteront également sur les articles 177 et 178 du Code pénal afin d’assurer le respect de la convention sur ce point. Si tel ne devait pas être le cas, la commission prie le gouvernement de communiquer les mesures prises ou envisagées.

B. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la Constitution de la Ve République, du 18 juillet 1999.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note de l’étude entreprise en 1999 par l’OIT sur le travail des enfants dans les petites exploitations minières. L’étude porte sur les exploitations suivantes:

-  Birni N’Gaouré dans le département de Dosso (exploitation de natron);

-  Gaya dans le département de Dosso (exploitation de sel);

-  Torodi et Téra dans le département de Tillabéry (exploitation de l’or);

-  Madaoua dans le département de Tahoua (exploitation du gypse).

La commission note qu’aux termes des articles 9, 15, 32, 45 et 75 de l’ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993 aucune exploitation ne peut être entreprise sans une autorisation d’exploitation et que le cadre de l’exploitation des petites exploitations minières est fixé par l’ordonnance et précisé par le décret no 93-44/PM/MMEI/A du 12 mars 1993. La commission note toutefois l’absence de textes réglementaires spécifiques concernant la sécurité dans les mines.

La commission relève que, selon l’étude de l’OIT, le travail des enfants est extrêmement répandu au Niger, mais surtout dans le secteur informel. La commission note que les petites exploitations minières artisanales sont les plus dangereuses de toutes les activités du secteur informel nigérien et que cette seule branche emploie plusieurs centaines de milliers de travailleurs. Selon les estimations de l’OIT, les chiffres sont les suivants:

-  petites mines: 147 380 travailleurs, dont 70 000 enfants (47,5 pour cent);

-  petites mines et carrières: 442 000 travailleurs, dont 250 000 enfants (57 pour cent).

Dans toutes les exploitations susmentionnées, l’étude a indiqué que les conditions de travail des enfants étaient extrêmement difficiles. Dès l’âge de 8 ans, les enfants effectuent des tâches physiquement astreignantes et dangereuses, le plus souvent tous les jours de la semaine, pour une durée de travail d’environ 10 heures. Ces travaux d’exploitation comportent d’importants risques d’accidents et de maladies qui ont pour résultat de porter gravement atteinte à la santé des enfants. La commission note, par ailleurs, l’absence de techniques de sécurité minière modernes sur les sites observés ainsi que d’infrastructures sanitaires et systématiques de soins à proximité de ces sites.

La commission note également que légalement l’âge minimum du travail au Niger est de 14 ans en général et de 18 ans pour le secteur minier, conformément à la convention no 138 sur l’âge minimum, de sorte que ni l’enfant ni les personnes ayant l’autorité parentale ne peuvent valablement consentir à l’admission à un tel emploi. De plus, en raison de la situation économique extrêmement précaire des familles, les enfants sont souvent forcés par les parents à travailler et sont ainsi privés d’éducation scolaire.

La commission observe que, même si on ne saurait qualifier de travail forcé tout travail effectué par des enfants, un examen des conditions dans lesquelles ce travail est effectué ainsi que l’examen de cette situation par rapport à la définition du travail forcé, notamment quant à la validité du consentement donné pour effectuer ce travail et la possibilité de quitter cet emploi, sont indispensables pour déterminer si on est en présence d’une situation qui relève de la convention.

La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants dans les exploitations minières à la lumière de la convention, de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour les protéger contre le travail forcé.

2. Se référant au rapport du Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage (E/CN.4/Sub.2/1994/33 du 13 juin 1994), la commission note que des enfants sont forcés à mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Selon le paragraphe 73 du rapport susmentionné, de nombreuses familles confient leurs enfants, dès l’âge de 5 à 6 ans, à un marabout avec qui ils vivent jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Durant cette période de dix ans le marabout a un contrôle total sur les enfants et les oblige à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier, et en retour il se charge de les éduquer.

La commission considère que des personnes se trouvant dans des conditions de rapports analogues à ceux d’esclave à maître, n’ayant pas la libre disposition de leur personne, effectuent, en raison même de ces conditions, un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de leur plein gré.

La commission a pris acte de l’article 4 de l’ordonnance no 96-039 (Code du travail) qui interdit le travail forcé de façon absolue et de son article 333 qui fixe la sanction ci-relative. La commission constate cependant qu’aux termes de ses articles 1 et 2 le Code du travail ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour élargir l’interdiction de toute forme de travail forcéà des relations de travail telles que celles qui existent entre les enfants et les marabouts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans ses demandes directes antérieures, la commission a soulevé un certain nombre de questions relatives à la définition du travail forcé ou obligatoire aux termes de l’article 1, paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, en ce qui concerne la possibilité de démission des fonctionnaires et des militaires de carrière ainsi que la contrainte au travail en cas de vagabondage. La commission a noté que le nouveau Code du travail a été adopté et elle s’est proposé de revenir sur ces questions dans un prochain commentaire, après avoir étudié l’effet du nouveau Code du travail sur les points mentionnés.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations sur les questions soulevées précédemment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Dans des demandes directes antérieures, la commission a soulevé un certain nombre de questions relatives à la définition du travail forcé ou obligatoire aux termes de l'article 1, paragraphes 1, et de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, en ce qui concerne la possibilité de démission des fonctionnaires et des militaires de carrière ainsi que la contrainte au travail en cas de vagabondage. La commission note que le nouveau Code du travail a été adopté et elle se propose de revenir sur ces questions dans un prochain commentaire, après avoir étudié l'effet du nouveau Code du travail sur les points mentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer la disposition relative au délai dont dispose l'autorité pour l'acceptation de la démission des fonctionnaires.

La commission avait noté que l'article 151 du décret no 60-54 du 30 mars 1960 portant modalités d'application du statut général de la fonction publique prévoit que la demande de démission formulée par un fonctionnaire doit être acceptée ou refusée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de quatre mois. La commission avait noté que l'ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique, a abrogé la loi no 59-06 du 3 décembre 1959 (statut général de la fonction publique). La commission prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau texte portant modalités d'application de l'ordonnance no 89-18 avait été adopté et, si c'est le cas, de communiquer un exemplaire.

2. La commission avait noté les indications contenues dans le rapport du gouvernement sur la démission des militaires de carrière. Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du décret no 79-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979.

3. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 177 du Code pénal les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. En vertu de l'article 178 du même code, les vagabonds seront punis d'un emprisonnement de trois à six mois.

Se référant aux paragraphes 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés donnant de ceux-ci des définitions si générales qu'elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail devraient être modifiées de manière que seuls puissent encourir des peines ceux qui perturbent l'ordre public par des actes illicites qui s'ajoutent au fait de ne pas travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer la disposition relative au délai dont dispose l'autorité pour l'acceptation de la démission des fonctionnaires.

La commission note que l'article 151 du décret no 60-54 du 30 mars 1960 portant modalités d'application du statut général de la fonction publique prévoit que la demande de démission formulée par un fonctionnaire doit être acceptée ou refusée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de quatre mois. La commission note que l'ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique, a abrogé la loi no 59-06 du 3 décembre 1959 (statut général de la fonction publique). La commission prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau texte portant modalités d'application de l'ordonnance no 89-18 a été adopté et, si c'est le cas, de communiquer un exemplaire.

2. La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement sur la démission des militaires de carrière. Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du décret no 79-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979.

3. La commission note qu'aux termes de l'article 177 du Code pénal les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. En vertu de l'article 178 du même code, les vagabonds seront punis d'un emprisonnement de trois à six mois.

Se référant aux paragraphes 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés donnant de ceux-ci des définitions si générales qu'elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail devraient être modifiées de manière que seuls puissent encourir des peines ceux qui perturbent l'ordre public par des actes illicites qui s'ajoutent au fait de ne pas travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission s'était référée dans des commentaires antérieurs à l'article 50, alinéa 2, du statut général de la fonction publique qui prévoit que la démission du fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission avait prié le gouvernement de communiquer toute information sur les principes suivis en matière d'acceptation ou de refus de la démission.

La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport (envoyé pour la convention no 105) selon lesquelles l'article 153 du statut général de la fonction publique dispose que "la demande de démission formulée par un fonctionnaire doit être acceptée ou refusée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de quatre mois".

La commission observe que le statut général de la fonction publique (loi no 59-6 du 3 décembre 1959) examiné par la commission ne contient que 61 articles et qu'aucune disposition ayant la teneur indiquée par le gouvernement n'a pu être trouvée ni dans le statut général de la fonction publique ni dans le décret no 60-54 du 30 mars 1960 portant modalités d'application du statut.

La commission prie le gouvernement d'indiquer le texte dans lequel se trouve la disposition (article 153) mentionnée dans son rapport, relative au délai dont dispose l'autorité pour l'acceptation de la démission.

La commission note les indications communiquées par le gouvernement sur l'engagement décennal pour les élèves de l'Ecole nationale d'administration.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'il n'existait pas de texte sur la démission des militaires de carrière et elle avait prié le gouvernement d'indiquer la pratique suivie en cas de demande de démission d'un militaire de carrière. La commission espère que le prochain rapport contiendra l'information demandée.

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