ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, 2 3 4 et 6 de la convention. Champ d’application personnel de la convention. Fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État et travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les fonctionnaires et les travailleurs domestiques étaient exclus du champ d’application de la loi sur le travail et avait prié le gouvernement de fournir des textes normatifs garantissant à ces deux catégories de travailleurs les droits consacrés par la convention. S’agissant des fonctionnaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées. Concernant les travailleurs domestiques, la commission note que, selon le gouvernement, la loi est encore à l’ordre du jour du Conseil des ministres et qu’elle sera envoyée au Parlement pour approbation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décretloi sur la création et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires dont il est fait référence à l’article 115, paragraphe 2, du Statut de la fonction publique a été adopté. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce décretloi ou de tout autre texte réglementant le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission espère que la loi sur le travail domestique sera bientôt adoptée et demande au gouvernement de lui en fournir une copie lorsque ce sera le cas.
Articles 2 et 3. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des détails sur les sanctions appliquées pour des actes d’ingérence antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’aucune allégation d’actes d’ingérence n’a été reçue et qu’aucune sanction n’a donc été imposée. La commission note également que, selon l’article 99, paragraphe 1, de la loi sur le travail, les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la loi seront réglementées par une législation spécifique qui définira également les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale et aux actes d’ingérence. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si la législation spécifique sur les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la loi a été adoptée et de fournir des informations sur les sanctions qui seraient applicables aux actes de discrimination antisyndicale et aux actes d’ingérence. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte qui aurait été déposée en rapport avec des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, en précisant quels organes les ont examinées et les décisions prises dans ce cadre.
Article 4. Négociation collective. Arbitrage obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions légales qui réglementent la soumission des conflits collectifs à l’arbitrage ou à une décision de justice. La commission avait également prié le gouvernement de veiller à ce qu’un arbitrage ou une décision de justice soit uniquement imposé dans des cas concernant des fonctionnaires commis à l’administration de l’état (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement se contente de rappeler l’article 97 de la loi sur le travail qui décrit les différentes possibilités de résoudre les conflits individuels et collectifs de travail. Notant que l’article 97, paragraphe 1, de la loi sur le travail fait référence à la possible intervention des tribunaux pour résoudre les conflits individuels et collectifs de travail et que l’article 97, paragraphe 5, dispose que les conflits collectifs de travail sont soumis, à la demande des parties concernées, à l’arbitrage du Conseil d’arbitrage du travail, la commission prie le gouvernement de s’assurer que l’arbitrage ou la saisine de la justice ne soient pas imposées aux parties à une négociation collective autres que celles mentionnées cidessus.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les conventions collectives qui auraient été conclues dans le pays, ni sur les mesures adoptées pour promouvoir la négociation collective. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective en vigueur dans le pays et encourage le gouvernement à prendre des mesures destinées à promouvoir activement la négociation collective dans tous les secteurs de l’économie, y compris dans le cadre de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour mettre pleinement en œuvre la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des commentaires du gouvernement sur des observations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans le cadre de l’application des dispositions du Code du travail qui venait d’être adopté et qui prévoyait des protections contre les actes d’ingérence, la commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale. La commission note que, selon le gouvernement, à ce jour aucune plainte pour des actes présumés d’ingérence antisyndicale n’a été déposée, et qu’aucune sanction ou amende n’a donc été imposée.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code du travail qui assurent une protection contre les actes d’ingérence, en précisant les sanctions appliquées et le montant des amendes imposées dans le cas d’actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale de négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et sur leur portée. La commission note que, selon le gouvernement, la procédure nationale de négociation collective comporte la médiation et la conciliation, que, si aucune solution n’est obtenue par la médiation ou la conciliation, le processus est soumis à un arbitrage. Si aucune solution n’est obtenue par l’arbitrage, les tribunaux prennent une décision finale. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2018: 297 différends ont été signalés et, au terme de 6 procédures d’arbitrage, 114 conventions collectives ont été conclues.Rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances et sur les dispositions légales qui permettent de soumettre la négociation collective à un arbitrage ou à une décision de justice ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un arbitrage ou une décision de justice ne soient pas imposés en dehors des situations susmentionnées. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et sur les autres mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective dans le cadre de la convention.
Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. Ayant observé que l’article 2 du Code du travail (loi sur le travail no 4/2012) dispose que le Code ne s’applique pas aux fonctionnaires et que le travail domestique allait être réglementé par une législation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’État, les garanties consacrées dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit d’organisation des fonctionnaires est reconnu à l’article 115.1 du Statut de la fonction publique (loi no 8/2004), qui dispose que les fonctionnaires ont le droit d’être membres d’un syndicat ou d’une autre organisation représentant leurs intérêts. La commission note que l’article 115.2 du Statut de la fonction publique indique en outre que la création et le fonctionnement des syndicats seront régis par un décret-loi du gouvernement.La commission prie le gouvernement de fournir copie du décret-loi ou de tout autre texte normatif régissant la manière dont les fonctionnaires – à l’exception de ceux commis à l’administration de l’État – bénéficient des garanties prévues par la convention, y compris en matière de négociation collective.
En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les travailleurs domestiques a été élaboré et est en instance de soumission au Conseil des ministres pour approbation.La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation sur les travailleurs domestiques une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des commentaires du gouvernement sur des observations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans le cadre de l’application des dispositions du Code du travail qui venait d’être adopté et qui prévoyait des protections contre les actes d’ingérence, la commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale. La commission note que, selon le gouvernement, à ce jour aucune plainte pour des actes présumés d’ingérence antisyndicale n’a été déposée, et qu’aucune sanction ou amende n’a donc été imposée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code du travail qui assurent une protection contre les actes d’ingérence, en précisant les sanctions appliquées et le montant des amendes imposées dans le cas d’actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale de négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et sur leur portée. La commission note que, selon le gouvernement, la procédure nationale de négociation collective comporte la médiation et la conciliation, que, si aucune solution n’est obtenue par la médiation ou la conciliation, le processus est soumis à un arbitrage. Si aucune solution n’est obtenue par l’arbitrage, les tribunaux prennent une décision finale. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2018: 297 différends ont été signalés et, au terme de 6 procédures d’arbitrage, 114 conventions collectives ont été conclues. Rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances et sur les dispositions légales qui permettent de soumettre la négociation collective à un arbitrage ou à une décision de justice ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un arbitrage ou une décision de justice ne soient pas imposés en dehors des situations susmentionnées. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et sur les autres mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective dans le cadre de la convention.
Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. Ayant observé que l’article 2 du Code du travail (loi sur le travail n° 4/2012) dispose que le Code ne s’applique pas aux fonctionnaires et que le travail domestique allait être réglementé par une législation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’État, les garanties consacrées dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit d’organisation des fonctionnaires est reconnu à l’article 115.1 du Statut de la fonction publique (loi n° 8/2004), qui dispose que les fonctionnaires ont le droit d’être membres d’un syndicat ou d’une autre organisation représentant leurs intérêts. La commission note que l’article 115.2 du Statut de la fonction publique indique en outre que la création et le fonctionnement des syndicats seront régis par un décret-loi du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir copie du décret-loi ou de tout autre texte normatif régissant la manière dont les fonctionnaires - à l’exception de ceux commis à l’administration de l’État - bénéficient des garanties prévues par la convention, y compris en matière de négociation collective.
En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les travailleurs domestiques a été élaboré et est en instance de soumission au Conseil des ministres pour approbation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation sur les travailleurs domestiques une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’observation formulée par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 4/2012 portant Code du travail.
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que l’article 83 du nouveau Code du travail interdit les actes d’ingérence par les autorités dans la formation ou le financement d’organisations d’employeurs et de travailleurs; les actes d’ingérence par l’employeur visant à promouvoir la formation, le maintien ou le financement d’organisations de travailleurs, à intervenir dans leur organisation ou leur gestion, ou à empêcher ou faire obstacle à l’exercice de leurs droits. La commission rappelle qu’il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d’assurer l’efficacité pratique de l’article 2. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 98 du Code du travail, l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions du code et que, en vertu de l’article 99, les infractions à ces dispositions seront passibles d’amendes ou d’autres types de sanction. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale liée à la négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et leur portée.
Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ni aux travailleurs domestiques. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, les garanties consacrées dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
La commission note l’observation formulée par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 4/2012 portant Code du travail.
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que l’article 83 du nouveau Code du travail interdit les actes d’ingérence par les autorités dans la formation ou le financement d’organisations d’employeurs et de travailleurs; les actes d’ingérence par l’employeur visant à promouvoir la formation, le maintien ou le financement d’organisations de travailleurs, à intervenir dans leur organisation ou leur gestion, ou à empêcher ou faire obstacle à l’exercice de leurs droits. La commission rappelle qu’il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d’assurer l’efficacité pratique de l’article 2. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 98 du Code du travail, l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions du code et que, en vertu de l’article 99, les infractions à ces dispositions seront passibles d’amendes ou d’autres types de sanction. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale liée à la négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et leur portée.
Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ni aux travailleurs domestiques. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, les garanties consacrées dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission note l’observation formulée par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 4/2012 portant Code du travail.
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que l’article 83 du nouveau Code du travail interdit les actes d’ingérence par les autorités dans la formation ou le financement d’organisations d’employeurs et de travailleurs; les actes d’ingérence par l’employeur visant à promouvoir la formation, le maintien ou le financement d’organisations de travailleurs, à intervenir dans leur organisation ou leur gestion, ou à empêcher ou faire obstacle à l’exercice de leurs droits. La commission rappelle qu’il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d’assurer l’efficacité pratique de l’article 2. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 98 du Code du travail, l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions du code et que, en vertu de l’article 99, les infractions à ces dispositions seront passibles d’amendes ou d’autres types de sanction. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale liée à la négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et leur portée.
Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ni aux travailleurs domestiques. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, les garanties consacrées dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note l’observation formulée par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 4/2012 portant Code du travail.
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que l’article 83 du nouveau Code du travail interdit les actes d’ingérence par les autorités dans la formation ou le financement d’organisations d’employeurs et de travailleurs; les actes d’ingérence par l’employeur visant à promouvoir la formation, le maintien ou le financement d’organisations de travailleurs, à intervenir dans leur organisation ou leur gestion, ou à empêcher ou faire obstacle à l’exercice de leurs droits. La commission rappelle qu’il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d’assurer l’efficacité pratique de l’article 2. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 98 du Code du travail, l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions du code et que, en vertu de l’article 99, les infractions à ces dispositions seront passibles d’amendes ou d’autres types de sanction. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale liée à la négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et leur portée.
Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ni aux travailleurs domestiques. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, les garanties consacrées dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note l’observation formulée par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 4/2012 portant Code du travail.
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que l’article 83 du nouveau Code du travail interdit les actes d’ingérence par les autorités dans la formation ou le financement d’organisations d’employeurs et de travailleurs; les actes d’ingérence par l’employeur visant à promouvoir la formation, le maintien ou le financement d’organisations de travailleurs, à intervenir dans leur organisation ou leur gestion, ou à empêcher ou faire obstacle à l’exercice de leurs droits. La commission rappelle qu’il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d’assurer l’efficacité pratique de l’article 2. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 98 du Code du travail, l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions du code et que, en vertu de l’article 99, les infractions à ces dispositions seront passibles d’amendes ou d’autres types de sanction. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale liée à la négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et leur portée.
Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ni aux travailleurs domestiques. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, les garanties consacrées dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de l’adoption de la loi no 4/2012 portant Code du travail.
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note avec intérêt que l’article 83 du nouveau Code du travail interdit les actes d’ingérence par les autorités dans la formation ou le financement d’organisations d’employeurs et de travailleurs; les actes d’ingérence par l’employeur visant à promouvoir la formation, le maintien ou le financement d’organisations de travailleurs, à intervenir dans leur organisation ou leur gestion, ou à empêcher ou faire obstacle à l’exercice de leurs droits. La commission rappelle qu’il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d’assurer l’efficacité pratique de l’article 2. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 98 du Code du travail, l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions du code et que, en vertu de l’article 99, les infractions à ces dispositions seront passibles d’amendes ou d’autres types de sanction. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale liée à la négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et leur portée.
Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ni aux travailleurs domestiques. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, les garanties consacrées dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi no 4/2012 portant Code du travail.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note avec satisfaction que les articles 45, 55 et 81 du nouveau Code du travail interdisent les actes de discrimination antisyndicale motivés par l’affiliation ou les activités syndicales, prévoient que les licenciements antisyndicaux seront déclarés nuls et non avenus ainsi que la réintégration du travailleur et son indemnisation.
La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012, sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de chaque article de la convention en droit et dans la pratique, et de fournir des copies de la législation pertinente.
La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011 sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer