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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail compte plusieurs dispositions générales relatives à l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence (articles 9, 304 et 334). La commission observe néanmoins que le nouveau Code ne semble pas inclure de dispositions particulières quant aux sanctions applicables en la matière. Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190 et 193), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées du Code concernant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que sur les sanctions applicables.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts dans la recherche de solutions devant conduire à déterminer les organisations les plus représentatives en vue de la renégociation des conventions collectives sectorielles dans 11 secteurs d’activité. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 022/2021 portant Code du travail a amélioré et renforcé le cadre juridique relatif à la représentativité des organisations professionnelles (articles 316 et 317). La commission relève en particulier qu’ aux termes de l’article 316: i) «est éligible à la représentativité des syndicats de base, tout syndicat ayant au moins vingt-cinq pour cent (25 pour cent) des effectifs de l’entreprise au niveau de la négociation interne de l’entreprise»; ii) «est éligible à la représentativité au niveau fédéral, toute fédération ayant au moins trente pour cent (30 pour cent) des effectifs des branches auxquelles elles appartiennent au niveau de la négociation au sein de la branche d’activité»; et iii) «est éligible au niveau confédéral, toute confédération ayant au moins quarante pour cent (40 pour cent) des effectifs de l’ensemble des fédérations d’un secteur au niveau de la négociation de niveau national ou régional». La commission relève également que d’autres critères, cumulativement, sont pris en compte dans la détermination de la représentativité, tels qu’énumérés à l’article 317, à savoir: le nombre d’adhérents, les cotisations, l’indépendance des organisations les unes à l’égard des autres, vis-à-vis du gouvernement et des partis politiques, le taux d’adhésion etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 316 et 317 aux fins de la détermination de la représentativité des organisations syndicales, ainsi que sur son impact sur la renégociation des conventions collectives en question. Afin d’assurer que les seuils de représentativité exigés ne constituent pas un obstacle à la promotion de la négociation collective, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aborder dans la législation la question de l’exercice du droit de négociation collective dans le cas où aucune organisation de travailleurs n’atteindrait les seuils de représentativité requis.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans la renégociation des conventions collectives sectorielles dans 11 secteurs d’activité. La commission note que le gouvernement indique ne ménager aucun effort dans la recherche de solutions devant conduire à déterminer les organisations les plus représentatives aux fins de renégocier les conventions collectives en vigueur dont certaines sont obsolètes. La commission rappelle à cet égard l’importance, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse, de disposer de critères objectifs, préétablis et précis afin de déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier collectivement (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228).Tout en rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à la disposition du gouvernement s’il le souhaite, la commission veut croire que ce dernier poursuivra ses efforts pour assurer, sur la base des principes mentionnés ci-dessus, la renégociation des conventions collectives sectorielles par le biais des organisations représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions conclues dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans la renégociation des conventions collectives sectorielles dans 11 secteurs d’activité. La commission note que le gouvernement indique ne ménager aucun effort dans la recherche de solutions devant conduire à déterminer les organisations les plus représentatives aux fins de renégocier les conventions collectives en vigueur dont certaines sont obsolètes. La commission rappelle à cet égard l’importance, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse, de disposer de critères objectifs, préétablis et précis afin de déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier collectivement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Tout en rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à la disposition du gouvernement s’il le souhaite, la commission veut croire que ce dernier poursuivra ses efforts pour assurer, sur la base des principes mentionnés ci-dessus, la renégociation des conventions collectives sectorielles par le biais des organisations représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions conclues dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans la renégociation des conventions collectives sectorielles dans 11 secteurs d’activité. La commission note que le gouvernement indique ne ménager aucun effort dans la recherche de solutions devant conduire à déterminer les organisations les plus représentatives aux fins de renégocier les conventions collectives en vigueur dont certaines sont obsolètes. La commission rappelle à cet égard l’importance, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse, de disposer de critères objectifs, préétablis et précis afin de déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier collectivement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Tout en rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à la disposition du gouvernement s’il le souhaite, la commission veut croire que ce dernier poursuivra ses efforts pour assurer, sur la base des principes mentionnés ci-dessus, la renégociation des conventions collectives sectorielles par le biais des organisations représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions conclues dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’intention du gouvernement de promouvoir la négociation des conventions collectives dans 11 secteurs d’activité et l’avait prié faire état de tout progrès dans la renégociation de ces conventions collectives sectorielles. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune des conventions collectives sectorielles n’a été renégociée jusqu’à présent. Il indique qu’elles ont été conclues dans un environnement où opérait une seule centrale syndicale, et qu’actuellement il est impossible d’engager leur renégociation sans l’organisation préalable d’élections professionnelles pour établir les organisations représentatives. Malgré l’assistance déjà fournie par le Bureau, aucune solution n’a pour l’instant été trouvée à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts pour promouvoir auprès des partenaires sociaux la négociation volontaire des conventions collectives et le prie d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Observations reçues d’organisations syndicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) d’août 2009 sur les mesures de discrimination antisyndicale à l’encontre de syndicalistes de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL). La commission note en particulier que les faits allégués ont fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2521).
La commission prend note de la communication du 4 août 2011 de la CSI concernant notamment le déni de négocier avec certaines centrales syndicales dans le secteur de l’enseignement. La commission prend en outre note de la communication de l’Internationale de l’éducation (IE) du 31 août 2011 qui dénonce l’adoption de divers textes réglementaires qui rendraient l’exercice des activités syndicales de plus en plus difficile dans le secteur de l’éducation depuis 2009. L’IE dénonce notamment l’obligation faite aux organisations syndicales de fournir la liste nominative de leurs membres aux termes de l’arrêté no 00269/PM/MENESRSIPPG portant création, organisation et fonctionnement de la Commission administrative paritaire des secteurs Education, Formation et Recherche, qui serait utilisée pour identifier et surveiller les dirigeants syndicaux. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI et de l’IE.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant onze secteurs d’activités couverts par des conventions collectives en vigueur. Le gouvernement déclare de nouveau que les conventions en question doivent être renégociées. La commission prend en outre note des procès-verbaux des négociations intervenues avec la Convention nationale des syndicats du secteur éducation (CONASYSED) en 2009 et 2011. La commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 4 de la convention les autorités doivent prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective. En conséquence, la commission demande au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout fait nouveau dans la renégociation des conventions collectives sectorielles en vigueur, ainsi que de toute mesure prise par les pouvoirs publics, pour encourager et promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives auprès des partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 qui font état de mesures de discrimination antisyndicale à l’encontre de syndicalistes de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL), et prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.

Article 4 de la convention.Promotion de la négociation collective. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces dernières sont en vigueur depuis 1984, et qu’il est prêt à accompagner les partenaires sociaux dans de nouvelles négociations collectives. Elle rappelle que les informations sur l’application de la convention dans la pratique qui étaient demandées permettent d’apprécier la manière dont la négociation volontaire de conventions collectives est promue et développée au Gabon, telle que requise par l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives signées et en vigueur, notamment les secteurs d’activités couverts et le nombre de travailleurs concernés, ainsi que sur toute mesure prise, le cas échéant, pour encourager et promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives auprès des partenaires sociaux. Le gouvernement est également prié d’indiquer toutes nouvelles négociations collectives entreprises en vue de renouveler les conventions collectives en vigueur depuis 1984.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note également les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) et la réponse du gouvernement.

Prenant note des indications du gouvernement sur les mesures d’encouragement à la négociation collective, notamment le lancement de négociations paritaires des salaires qui ont débouché sur le relèvement des salaires dans la quasi-totalité des secteurs d’activité, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des indications sur la manière dont la négociation volontaire de conventions collectives est promue et développée au Gabon. Prière également d’indiquer les conventions collectives signées, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, selon lesquels les syndicalistes de la fonction publique et aussi ceux du secteur privé sont régulièrement victimes de discrimination, de harcèlement et même de licenciement. La commission prend note des déclarations du gouvernement et en particulier d’un accord de «trêve sociale négociée» qui expirera en 2006 mais qui prévoit que les parties se trouvent dans le contexte d’un comité du suivi, que les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales sont interdits et sanctionnés par la législation. Certains cas mentionnés par la CISL ont fait l’objet d’accords.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note cependant une fois de plus que le rapport n’adresse pas les demandes faites dans ses observations des années 1998, 1999, 2000 et 2001 concernant les commentaires relatifs à des actes de discrimination antisyndicale et d’obstacles à la négociation collective formulés par la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) et la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA). La commission regrette que le gouvernement n’ait pas donné suite à la demande de la commission pour qu’une enquête soit réalisée.

La commission note les commentaires de la FLEEMA et de la CGSL selon lesquels la direction générale de la COGEMAT refuse systématiquement à son personnel d’adhérer et de participer aux activités syndicales. La commission note également les commentaires de la CGSL concernant ses membres employés par les entreprises COGEMAT, SODIGAB-MBOLO et SNI qui subiraient des pressions et menaces de licenciement ou des licenciements dus à des activités syndicales. Etant donné qu’il s’agit des commentaires génériques, la commission se borne à rappeler que l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et que ceci s’applique tant au moment de l’embauche qu’en cours d’emploi ou en cas de licenciement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.

De plus, la commission prend note que selon la CGSL l’entreprise SODIGAB-MBOLO ne négocie pas avec le représentant syndical de la CGSL, préférant les délégués du personnel dont les missions ne sont pas les mêmes que celles du délégué syndical. La commission rappelle à cet égard que la négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en excluant les organisations représentatives existantes, n’encourage pas la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs au sens de l’article 4 de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris celles relatives à l’application de l’article 4 de la convention. Elle note cependant que le rapport ne répond pas aux demandes faites dans ses observations des années 1998, 1999 et 2000, en rapport avec les commentaires relatifs à des actes de discrimination antisyndicale et d’obstacles à la négociation collective formulés par la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL), et la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées.

Rappelant que, dans sa dernière observation, elle avait spécifiquement demandé au gouvernement d’ordonner une enquête à cet égard et de l’informer des résultats, la commission l’invite à nouveau à donner suite à cette demande et à la tenir informée de l’issue de ladite enquête.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette que le gouvernement n’ait envoyé ni son rapport ni ses commentaires sur la communication de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) en date du 20 mai 1998 et les communications de la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées, datées du 14 mai et du 9 novembre 1998. Ces communications se réfèrent à des actes de discrimination antisyndicale dans différentes entreprises et à des obstacles à la négociation collective. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard et rappelle que la convention requiert des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective.

Plus concrètement, la commission demande au gouvernement d’ordonner une enquête sur ces allégations et l’informer des résultats.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission regrette que le gouvernement n'ait envoyé ni son rapport ni ses commentaires sur la communication de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) en date du 20 mai 1998 et les communications de la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées, datées du 14 mai et du 9 novembre 1998.

Ces communications se réfèrent à des actes de discrimination antisyndicale dans différentes entreprises et à des obstacles à la négociation collective. La commission demande au gouvernement d'envoyer ses commentaires à cet égard et rappelle que la convention requiert des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note de la communication de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) en date du 20 mai 1998 concernant l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994) dont les dispositions garantissent aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (art. 5, 10 et 74 du Code), ainsi qu'aux organisations de travailleurs et d'employeurs une protection contre les actes d'ingérence conformément aux articles 1 et 2 de la convention, assorties de mesures d'indemnisation (dommages-intérêts) et de sanctions pénales (art. 16).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son commentaire précédent concernant la nécessité d'adopter des dispositions législatives afin d'assurer le plein respect des articles 1 et 2 de la convention, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que les travaux de révision de la loi no 5/78 portant Code du travail sont en bonne voie. La commission rappelle que, même si, comme elle l'a souligné dans son observation précédente, les dispositions du tronc commun des conventions collectives couvrent les lacunes constatées dans la loi en ce qui concerne l'article 1 de la convention et que, selon de précédents commentaires de la Confédération patronale gabonaise, toutes les conventions signées depuis 1982 ont repris ces dispositions, il conviendrait, pour assurer une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, que des dispositions législatives assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient adoptées à cet égard. La commission veut croire que les travaux de révision du Code du travail seront achevés dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de mettre sa législation en plus grande conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son commentaire précédent concernant la nécessité d'adopter des dispositions législatives afin d'assurer le plein respect des articles 1 et 2 de la convention, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que les travaux de révision de la loi 5/78 portant Code du travail sont en bonne voie. La commission rappelle que, même si, comme elle l'a souligné dans son observation précédente, les dispositions du tronc commun des conventions collectives couvrent les lacunes constatées dans la loi en ce qui concerne l'article 1 de la convention et que, selon de précédents commentaires de la Confédération patronale gabonaise, toutes les conventions signées depuis 1982 ont repris ces dispositions, il conviendrait, pour assurer une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, que des dispositions législatives assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient adoptées à cet égard. La commission veut croire que les travaux de révision du Code du travail seront achevés dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de mettre sa législation en plus grande conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son commentaire précédent concernant la nécessité d'adopter des dispositions législatives afin d'assurer le plein respect des articles 1 et 2 de la convention, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que les travaux de révision de la loi 5/78 portant Code du travail sont en bonne voie.

La commission rappelle que, même si, comme elle l'a souligné dans son observation précédente, les dispositions du tronc commun des conventions collectives couvrent les lacunes constatées dans la loi en ce qui concerne l'article 1 de la convention et que, selon de précédents commentaires de la Confédération patronale gabonaise, toutes les conventions signées depuis 1982 ont repris ces dispositions, il conviendrait, pour assurer une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, que des dispositions législatives assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient adoptées à cet égard.

La commission veut croire que les travaux de révision du Code du travail seront achevés dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de mettre sa législation en plus grande conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires adressés par la Confédération patronale gabonaise (CPG) sur l'application de la convention.

Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent sur les points suivants:

- nécessité de compléter la législation afin de garantir la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au cours de la période de recrutement et d'emploi;

- nécessité d'adopter une disposition afin de protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.

Dans son observation précédente, la commission avait pris bonne note que les dispositions du tronc commun des conventions collectives couvrent les lacunes constatées dans la loi pour ce qui concerne l'article 1 de la convention.

A cet égard, la commission note la déclaration de la CPG selon laquelle toutes les conventions signées depuis février 1982, et qui couvrent la grande majorité des secteurs de la vie économique, ont repris les dispositions du tronc commun relatives à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.

La commission note en outre à nouveau les assurances fournies par le gouvernement selon lesquelles les articles 1 et 2 de la convention font partie des questions à examiner lors de la révision du Code du travail actuellement en cours.

La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que la législation sera amendée afin d'étendre la protection législative contre tout acte de discrimination antisyndicale à la période de recrutement et au cours de l'emploi (article 1 de la convention) et d'assurer une protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs (article 2 de la convention), protection qui devrait être assortie de sanctions pénales ou civiles.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en plus grande conformité avec la convention.

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