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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 2 et 5 de la convention. Dépassement de la durée normale du travail. Calcul de la durée moyenne du travail. Semaine de travail raccourcie. Crédits d’heures. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Code du travail a mis en œuvre les dispositions de la directive 2003/88/CE sur le temps de travail, publiée par le Parlement européen et le Conseil le 4 novembre 2003, qui prévoit divers mécanismes d’organisation du temps de travail qui s’écartent du principe des huit heures par jour et des 40 heures par semaine, permettant d’adapter les horaires de travail aux besoins de l’entreprise. Le gouvernement informe également que les horaires flexibles et le système de crédit d’heures sont des mécanismes de répartition des heures de travail visant à simplifier l’organisation des horaires de travail, avec un nombre particulier d’heures désignées comme durée normale du travail par jour et/ou par semaine, sans modifier la moyenne globale de la durée normale de travail. La commission prend note de l’observation de la CGTP-IN, qui souligne que ces systèmes ne respectent pas les dispositions de la convention, en particulier si l’on considère les cas limités dans lesquels la convention autorise des dérogations aux limites prescrites à la durée maximale du travail. La CGTP-IN affirme en outre que la législation nationale ne limite pas l’application de ces systèmes à des situations exceptionnelles, pas plus qu’elle ne restreint leur mise en œuvre par le biais de conventions collectives. En outre, la CGTP-IN indique que ces systèmes constituent souvent un obstacle important à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle/familiale des employés. La commission tient à souligner que le dépassement des limites journalières et hebdomadaires fixées par les conventions est susceptible d’affecter la santé et le bien-être des travailleurs et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 74). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la mise en œuvre de modalités de travail flexibles, tels que le calcul de la moyenne des heures de travail, les semaines de travail raccourcies ou les crédits d’heures, soient conformes aux dispositions de la convention et aux limites que fixe la convention pour le nombre d’heures de travail dans la journée et dans la semaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 5 de la convention. Dépassement de la durée normale du travail. Calcul de la durée moyenne du travail. Semaine de travail raccourcie. Crédit d’heures. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail – loi no 7/2009 du 12 février 2009, qui abroge le Code du travail de 2003. Elle note que les articles 204 et 205 du Code du travail de 2009, qui reprennent les dispositions du Code du travail de 2003, prévoient la possibilité de définir une moyenne de la durée normale de travail soit dans le cadre d’un accord collectif, soit dans le cadre d’un accord entre l’employeur et le salarié. Dans le premier cas, la durée maximale de travail journalière peut être augmentée de quatre heures, la durée hebdomadaire de travail ne pouvant excéder 60 heures (ou 50 heures sur une période de deux mois). Dans le second cas, la durée journalière de travail peut être augmentée de deux heures pour autant que la durée de travail hebdomadaire ne dépasse pas 50 heures (régimes de flexibilité du temps de travail). En vertu des articles 207 et 211 du nouveau Code du travail, le calcul de la moyenne des heures de travail doit être établi sur la base d’une période de référence définie dans la convention collective applicable qui ne doit pas dépasser douze mois ou, en l’absence d’une telle disposition, sur la base de périodes maximales de quatre mois. Aux termes de l’article 206, il est possible d’étendre, soit dans le cadre d’une convention collective, soit dans le cadre d’un accord entre l’employeur et le salarié, le régime de calcul de la moyenne de la durée de travail à l’ensemble d’une équipe de salariés, d’un service ou d’une unité économique lorsqu’un pourcentage majoritaire donné de salariés relève de la convention collective ou a accepté la proposition de l’employeur (aménagement du temps de travail collectif). Les articles 208 à 208B régissent le régime du crédit d’heures. Dans le cadre d’une convention collective, la durée de travail journalière normale peut être augmentée de quatre heures sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail ne dépasse 60 heures et que le nombre d’heures supplémentaires annuelles ne dépasse 200 heures. On peut déroger au plafond annuel dans le cadre d’une convention collective si l’objectif est d’éviter de licencier des travailleurs, dérogation qui ne saurait être accordée pour une période de plus de douze mois (art. 208). Dans le cadre d’un accord individuel entre l’employeur et le salarié, la durée normale de travail ne saurait être augmentée de plus de deux heures par jour et doit être limitée à 50 heures de travail par semaine et à 150 heures supplémentaires par an (art. 208A). En vertu de l’article 208B, il est possible d’étendre, dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord individuel, et sous certaines conditions, le régime de crédit d’heures à l’ensemble des salariés d’une équipe, d’un service ou d’une unité économique lorsqu’une certaine majorité de ces travailleurs relève de la convention collective ou a accepté la proposition de l’employeur en ce sens. Enfin, aux termes de l’article 209, il est possible d’augmenter la durée normale de travail de quatre heures par jour (semaine de travail comprimée): a) dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord individuel afin de réduire la semaine de travail à quatre jours; ou b) dans le cadre d’une convention collective, d’aménager le temps de travail sur une durée maximale de trois jours consécutifs suivis de deux jours de repos au minimum. Dans ce cas, la durée hebdomadaire normale de travail est respectée, en moyenne, sur une période de référence de quarante-cinq jours.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) annexées au rapport du gouvernement. Selon la CGTP, les articles 204 et 205 (régimes de flexibilité) et 208 (crédit d’heures) du Code du travail violent les dispositions des articles 2 et 5 de la convention. L’UGT, quant à elle, estime que les dispositions du nouveau Code du travail relatives à la durée de travail, en particulier le régime du crédit d’heures, sont le fruit de pressions extérieures découlant de la conclusion d’un protocole d’accord entre le gouvernement et «la troïka». La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse aux observations de la CGTP, selon laquelle, si les régimes de flexibilité et de crédit d’heures débouchent sur une augmentation de la durée normale de travail journalière et/ou hebdomadaire, en moyenne aucun de ces mécanismes n’entraîne une modification de la durée normale de travail. De fait, un travailleur peut effectuer plus d’heures un certain jour ou une certaine semaine et moins d’heures un autre jour ou une autre semaine de sorte que la durée moyenne de travail sur une période prédéterminée (période de référence) correspond à huit heures par jour et 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à la durée maximale prévue dans la convention, à savoir 48 heures.
La commission prend en outre note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives en vigueur qui tendent à promouvoir la flexibilité ou l’aménagement du temps de travail répondent à de nouveaux impératifs concernant l’organisation du travail et visent à accroître la productivité et la compétitivité de l’économie nationale. Le gouvernement indique par ailleurs que certaines des dispositions de la convention sont obsolètes et ne reflètent pas l’environnement de travail actuel qui a évolué et qui appelle une organisation différente du travail et une plus grande protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La commission reconnaît que les systèmes modernes de flexibilité et d’aménagement du temps de travail pourraient remettre en question la pertinence de certaines restrictions imposées par la convention quant à la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire, mais tient à souligner l’importance qu’il y a à respecter des limites raisonnables et certaines garanties en matière de protection des travailleurs lors de la mise en place de régimes de flexibilité du temps de travail, afin de veiller à ce que les systèmes modernes d’aménagement du temps de travail ne portent pas préjudice à la santé des travailleurs ou au nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. A cet égard, à l’occasion de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail qui s’est tenue en octobre 2011, les experts ont conclu que les dispositions des normes de l’OIT existantes, concernant notamment la durée de travail journalière et hebdomadaire, demeurent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues de façon à favoriser le travail décent. Compte tenu de cela, la commission rappelle que la convention prévoit des dérogations à la durée journalière maximale de travail (huit heures) et hebdomadaire (48 heures) dans des cas très limités et clairement définis, à savoir: i) répartition des heures de travail sur la semaine (article 2 b)); ii) calcul de la moyenne des heures de travail sur une période de trois semaines en cas de travail posté (article 2 c)); iii) en cas de travaux dont le fonctionnement doit être continu, à la condition que la durée de travail ne dépasse pas en moyenne 56 heures par semaine (article 4); iv) calcul de la moyenne de la durée journalière du travail dans des cas exceptionnels (article 5); et v) dérogations permanentes (travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents) et dérogations temporaires (surcroît de travail exceptionnel) (article 6). En outre, la commission rappelle à nouveau que l’article 5 de la convention permet un calcul de la durée moyenne de travail uniquement dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et de 48 heures par semaine seraient reconnues inapplicables, et ce dans le cadre d’une convention collective qui serait transformée en règlement. En conséquence, la commission espère que, en autorisant le recours à des régimes d’aménagement du temps de travail flexibles tels que le calcul de la durée moyenne de travail, la semaine de travail raccourcie ou le crédit d’heures, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la mise en œuvre de telles dispositions soit conforme aux prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption de la loi no 99/2003 portant Code du travail, et de son règlement (loi no 35/2004) ainsi que du décret-loi no 326-B/2007 concernant l’Autorité pour les conditions de travail (ACT).

Article 2 de la convention. Dépassement de la durée normale du travail. La commission note les articles 164 et 165 du Code du travail qui autorisent un régime de durée du travail variable. L’article 164, paragraphe 1, dispose que, par voie de convention collective, la période normale de travail peut être définie en moyenne, cas dans lequel la durée journalière de travail peut être allongée jusqu’à un maximum de quatre heures, sans que la durée hebdomadaire ne dépasse 60 heures (ou 50 heures sur une période de deux mois), les heures supplémentaires effectuées pour cause de force majeure n’étant pas incluses. L’article 165 ajoute qu’un accord entre l’employeur et les travailleurs peut prévoir un dépassement de la période normale de travail journalier jusqu’à un maximum de deux heures sans que la durée de travail hebdomadaire n’excède 50 heures, les heures supplémentaires effectuées pour cause de force majeure n’étant pas incluses. La commission rappelle que la convention permet des dérogations à la limite des huit heures par jour et 48 heures par semaine dans des circonstances très limitées et bien définies, à savoir: i) répartition de la durée du travail sur la semaine (article 2 b)); ii) calcul de la durée du travail en moyenne sur une période de trois semaines en cas de travail par équipes (article 2 c)); iii) processus nécessairement continus dans la limite de 56 heures par semaine (article 4); iv) calcul de la durée journalière du travail en moyenne dans des cas exceptionnels (article 5); et v) dérogations permanentes (travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents) et temporaires (surcroît de travail extraordinaire) (article 6). Tout en relevant que les limites du travail journalier et hebdomadaire prévues par les articles 164 et 165 ne correspondent pas aux normes prescrites par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées concernant le régime «d’adaptabilité» établi par les articles 164 et 165 du Code du travail.

Par ailleurs, la commission note que l’article 6 du décret-loi no 237/2007 du 19 juin 2007 concernant les travailleurs mobiles du secteur du transport routier énonce que la durée du travail hebdomadaire, y compris les heures supplémentaires, ne peut excéder 60 heures. Tout en notant que l’article 177 du Code du travail prévoit des régimes spéciaux, la commission rappelle que le transport routier entre dans le champ d’application de la convention et que, par conséquent, tant le principe de base (huit heures par jour et 48 heures par semaine) que les dispositions dérogatoires doivent être appliqués aux travailleurs de ce secteur. Elle prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur ce point.

Article 5. Calcul de la durée du travail en moyenne. La commission note que les articles 166 et 169 du Code du travail prévoient que la durée moyenne du travail doit être établie sur la base de la période de référence qui est fixée dans les conventions collectives de travail applicables, celle-ci ne pouvant être supérieure à douze mois, ou, en l’absence d’une telle disposition, sur la base des périodes pouvant aller jusqu’à quatre mois. La commission rappelle à cet égard que cet article de la convention permet le calcul de la durée du travail en moyenne uniquement dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et 48 heures par semaine seraient reconnues inapplicables et par le biais d’un accord collectif qui serait transformé en règlement. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner sa législation aux prescriptions de la convention sur ce point.

Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que l’article 177, paragraphe 1, du Code du travail énonce que, par le biais d’un accord écrit, les personnes exécutant des travaux préparatoires ou complémentaires qui, par leur nature, ne peuvent être effectués qu’en dehors des périodes normales de travail peuvent être exemptées d’horaires de travail. L’article 177, paragraphe 2, ajoute que d’autres situations peuvent être prévues par voie de convention collective. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention exige l’adoption de règlements pris après consultation, déterminant par industrie ou par profession les dérogations permanentes et temporaires. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 7. Liste des dérogations. La commission prend note de la liste des établissements autorisés à travailler en continu ou au-delà des limites fixées par la loi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les travaux considérés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu dans le sens de l’article 4 de la convention, la pratique des accords prévus à l’article 5, ainsi que les dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 6 et leur application.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par l’Autorité pour les conditions de travail (ACT) démontrant les infractions relevées par l’inspection du travail durant la période 2003-2007. Elle note également les commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) relatifs à l’évolution du temps de travail au Portugal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

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