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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Samoa (Ratification: 2008)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application dans la pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la politique nationale sur le soin et la protection des enfants 2020-2030 a été adoptée. Cette politique a pour objectif de protéger les enfants contre toutes les formes d’abus, d’exploitation, de négligence et de violence, et de leur offrir un accès équitable aux services permettant leur réintégration et leur réadaptation si nécessaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Communauté des femmes et du Développement social (MWCSD) réexamine en profondeur cette politique et entend élargir son champ d’application pour couvrir non seulement la garde et la protection des enfants, mais aussi toutes les questions et préoccupations relatives aux enfants du Samoa.
La commission prend également note du rapport sur les conclusions de l’enquête par grappe à indicateurs multiples 2019-2020, publié en 2021, qui indique que, parmi les enfants interrogés, 22,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillaient. Plus précisément, 13,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique ou effectuaient des tâches ménagères au-delà des seuils spécifiques fixés pour leur âge et 14,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans effectuaient des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants, y compris les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment dans le cadre de la politique nationale sur le soin et la protection des enfants 2020-2030; et ii) les résultats obtenus, notamment en fournissant des données statistiques actualisées sur la nature et les tendances du travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi de 2023 portant modification de la loi sur les relations de travail et d’emploi a modifié l’article 51 de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi en relevant l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 15 à 16 ans. Elle note avec satisfaction que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est désormais aligné sur l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3 de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2023 portant modification de la loi sur les relations de travail et d’emploi a modifié l’article 51 de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 1 de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 51 (2), tel que modifié, fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des activités de travaux légers, sous réserve que ces travaux: 1) ne soient pas susceptibles de nuire à la santé et au développement de l’enfant; 2) ne compromettent pas la scolarité ou la formation professionnelle de l’enfant, ni n’empêchent ou ne gênent son assiduité scolaire, sa participation aux activités scolaires ou son épanouissement scolaire; et 3) soient conformes à la réglementation. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 182, qu’un projet de règlement sur les relations de travail et d’emploi 2023 est en cours de finalisation avant son adoption. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de règlement sur les relations de travail et d’emploi 2023 prévoit: i) des dispositions relatives à la détermination des activités de travaux légers; ii) les conditions dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés; et iii) le nombre d’heures pendant lesquelles l’emploi d’enfants peut être effectué.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant devant le nombre croissant d’enfants qui travaillent, notamment comme domestiques et comme marchands ambulants, et devant la nécessité d’engager des actions ciblées pour tenter de résoudre ce problème. La commission avait également noté un projet de loi sur le soin et la protection des enfants, élaboré par le ministère de la Communauté des femmes et du Développement social (MWCSD). Notamment, l’article 55(1) de ce projet de loi prévoyait qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne serait autorisé à vendre des marchandises dans la rue ou tout autre lieu public, et qu’aucun enfant n’ayant atteint l’âge de la fin de la scolarité obligatoire ne serait autorisé à vendre des marchandises dans la rue ou tout autre lieu public après sept heures du soir, quel que soit le jour de la semaine. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, la division politique de recherche/planification et information a achevé la rédaction, en collaboration avec la division pour les femmes, d’un projet de politique de l’enfant qui devrait soutenir le déploiement imminent de la législation sur le soin et la protection des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, concernant un projet de protection nationale de l’enfance pour 2019-2024 (SNCP), précédemment connu sous le nom de Politique nationale en faveur des enfants de Samoa. Le gouvernement précise que le SNCP est axé sur la santé et la protection sociale des enfants issus de familles vulnérables. Le gouvernement indique en outre que les questions relatives au travail des enfants et à l’emploi des jeunes sont régulées par la stratégie sur la famille, la sécurité et la protection des enfants et des programmes d’emploi des jeunes. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la protection nationale de l’enfance de Samoa (SNCP) et le projet de loi sur le soin et la protection des enfants seront adoptés dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer progressivement le travail des enfants ainsi que des données statistiques sur le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum, la nature de ce travail, son étendue et ses tendances.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Suite à ses commentaires précédents concernant l’obligation de tenir des registres de toutes les personnes employées de moins de 18 ans, la commission observe que l’article 7(1)(2) du règlement de 2016 sur le travail et les relations d’emploi (règlement LER de 2016) impose aux employeurs de tenir des registres des personnes qu’ils emploient, notamment des informations sur leur sexe, âge, types de travail effectués et salaire. La commission note également que la forme de ces registres est établie dans l’annexe 1 du règlement LER de 2016.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant d’âge scolaire obligatoire exerce pendant les heures d’école des activités de vente ambulante ou tout autre travail de quelque nature que ce soit. La commission a noté toutefois qu’en vertu de l’article 2 de cette loi, l’enfant d’âge scolaire est défini comme toute personne de 5 à 14 ans qui n’a pas encore achevé sa huitième année de scolarité. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Éducation, des Sports et de la Culture a engagé des consultations avec le bureau du procureur général sur l’élaboration du projet de loi révisée sur l’éducation de 2016 afin de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à 15 ans.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi de 2019 portant amendement de la loi sur l’éducation qui, dans son article 2, relève l’âge de la fin de la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. La commission note en outre que l’âge minimum d’admission au travail reste fixé à 15 ans, conformément à l’article 51(1), de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi (loi LER de 2013). À cet égard, dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 370, la commission indique que «si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler». La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi en le faisant coïncider à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 51(1) de la loi LER de 2013, «nul ne doit employer un enfant de moins de 15 ans dans un lieu de travail, sauf à des travaux légers et sûrs adaptés à leurs capacités et sous les conditions qui pourraient être fixées par le directeur général du ministère du Travail». La commission a toutefois observé qu’aucun âge minimum d’admission n’est fixé en ce qui concerne ces travaux légers. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une liste de travaux légers était en cours de révision pour les enfants de moins de 15 ans, conformément à l’article 51 de la loi LER de 2013, et sera soumise pour approbation au Forum national tripartite de Samoa.
La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la révision de la liste des travaux légers dans le cadre de la révision en cours de la loi LER de 2013. La commission observe toutefois que l’article 22 du règlement de 2016 sur les relations de travail et d’emploi (règlement LER de 2016) fixe des heures de travail limitées pour les enfants de 12 à 14 ans. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention dispose que les lois ou règlements nationaux ne peuvent autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants de moins de 13 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 22 du règlement de 2016 sur les relations de travail et d’emploi en conformité avec la convention, n’autorisant d’occuper à des travaux légers que les jeunes qui ont 13 ans révolus. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les activités à considérer comme des travaux légers soient réglementées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant l’adoption d’une politique nationale en faveur des enfants de Samoa (2010-2015), visant à lutter contre la pauvreté et instaurer une protection des enfants par des programmes et des services conçus pour répondre aux besoins des enfants en difficulté. Elle avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant devant le nombre croissant d’enfants qui travaillent, notamment comme domestiques ou comme marchands ambulants, et devant la nécessité d’engager des actions ciblées pour tenter de résoudre ce problème. Elle avait également noté que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de la Communauté des femmes, et du Développement social, organe compétent pour procéder au bilan de la politique nationale en faveur des enfants, avait élaboré un projet de loi sur le soin et la protection des enfants, instrument grâce auquel le gouvernement estimait que les initiatives concernant le soin et la protection des enfants pourraient être renforcées. La commission avait noté que l’article 55(1) de ce projet de loi prévoyait qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne serait autorisé à vendre aucune marchandise dans la rue ou tout autre lieu public, et qu’aucun enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de la scolarité obligatoire ne serait autorisé à vendre aucune marchandise dans la rue ou tout autre lieu public après sept heures du soir quel que soit le jour de la semaine.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi sur le soin et la protection des enfants fait actuellement l’objet de dernières modifications consécutives à une révision et à des recommandations récentes. Il indique également que la division politique de recherche/planification et information a achevé la rédaction, en collaboration avec la division pour les femmes, d’un projet de politique de l’enfant qui devrait soutenir le déploiement imminent de la législation sur le soin et la protection des enfants. Le ministère responsable d’une application effective de la loi sera le ministère des Femmes, de la Communauté et du Développement social. Enfin, le gouvernement indique que la défense des droits de l’enfant fera appel à des contributions globales attendues de plusieurs ministères clés ainsi que d’organisations non gouvernementales. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur le soin et la protection des enfants sera adopté dans un proche avenir. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale en faveur des enfants de Samoa ou dans celui d’autres initiatives afin d’assurer la protection des enfants par rapport au travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données actualisées sur la situation des enfants au travail à Samoa soient disponibles, notamment sur le nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum, la nature de ce travail, son étendue et ses tendances.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant d’âge scolaire exerce pendant les heures d’école des activités de vente ambulante ou un autre travail quelle qu’en soit la nature. La commission a noté que, toutefois, aux termes de l’article 2 de cette loi, l’enfant d’âge scolaire est défini comme étant toute personne de 5 à 14 ans qui n’a pas encore achevé sa huitième année de scolarité. Elle a en outre pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions visant à porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire seraient introduites dans la loi sur l’éducation, après consultation du ministère de la Justice.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre de l’Education, des Sports et de la Culture (MESC) a engagé des consultations avec le ministre de la Justice sur l’élaboration du projet de loi révisée sur l’éducation de 2016 en vue d’introduire dans cet instrument un changement quant à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modificative sur l’éducation, qui doit relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission au travail, qui est de 15 ans, sera finalisé et adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur le travail et les relations d’emploi (loi LER de 2013), une réglementation pourra être élaborée pour définir les travaux insalubres, dangereux ou pénibles et fixer l’âge minimum d’admission à de tels travaux.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe un projet de liste déterminant les types de travaux dangereux auxquels l’emploi d’enfants doit être interdit, liste qui sera soumise pour approbation au Forum national tripartite de Samoa. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans sera finalisée et adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types de travaux à considérer comme des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 32(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi permet que des enfants de moins de 15 ans accomplissent des travaux légers et sûrs, adaptés à leurs capacités. Elle a également noté que la loi de 2009 sur l’éducation semble permettre que des enfants en âge d’aller à l’école accomplissent des travaux de certains types en dehors des heures de classe et sous réserve que cela ne compromette pas leur assiduité scolaire, leur participation aux activités scolaires ou leur épanouissement scolaire. La commission a observé que, toutefois, il n’a apparemment pas été fixé d’âge minimum d’admission à de tels travaux. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail doit prendre les dispositions nécessaires pour régler ce problème et pour déterminer les types de travaux à considérer comme des travaux légers que des enfants de 13 à 15 ans pourront accomplir.
La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article 51(1) de la nouvelle loi LER de 2013, «nul ne doit employer un enfant de moins de 15 ans sur un lieu de travail, sauf à des travaux légers et sûrs, adaptés à leurs capacités et sous telles autres conditions qui pourraient être fixées par le “Chief Executive Officer” du ministère du Travail». La commission observe cependant que cette disposition ne fixe toujours pas d’âge minimum d’admission en ce qui concerne ces travaux légers. Elle note que le gouvernement déclare qu’une liste des travaux légers auxquels il doit être permis d’occuper des enfants de moins de 15 ans est actuellement en cours de révision, conformément à l’article 51 de la loi LER de 2013, et que cette liste sera soumise pour approbation au Forum national tripartite des Samoa. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationale conformes à la convention en n’autorisant d’occuper à des travaux légers que les jeunes qui ont 13 ans révolus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les activités à considérer comme des travaux légers soient réglementées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 83(2)(a) de la loi LER de 2013, il pourra être adopté une réglementation prescrivant aux employeurs de tenir des registres des personnes occupées dans leurs entreprises, cette réglementation devant également prévoir la forme et la teneur de tels registres. De plus, la commission a noté que l’article 16 de la loi LER de 2013 prévoit que le «Chief Executive Officer» du ministère du Travail est habilité à ordonner la production, par un employeur, de tous les livres, registres ou autres documents ayant trait à l’emploi des personnes qu’il emploie.
Le gouvernement indique que le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail a diffusé une circulaire rappelant les obligations des employeurs, notamment leur obligation de consigner par écrit toutes les données pertinentes concernant les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. La commission rappelle cependant que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition en ce qui concerne les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes telles que prévues à l’article 83(2)(a) de la loi LER de 2013, pour que soit adoptée une réglementation imposant aux employeurs de tenir des registres de toutes les personnes employées par eux qui ont moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et elle le prie de communiquer les données qui auront été recueillies par les employeurs suite à la diffusion de la circulaire susmentionnée puis en application de la réglementation qui sera finalement adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant l’adoption d’une politique nationale en faveur des enfants de Samoa (2010-2015), visant à lutter contre la pauvreté et instaurer une protection des enfants par des programmes et des services conçus pour répondre aux besoins des enfants en difficulté. Elle avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant devant le nombre croissant d’enfants qui travaillent, notamment comme domestiques ou comme marchands ambulants, et devant la nécessité d’engager des actions ciblées pour tenter de résoudre ce problème. Elle avait également noté que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de la Communauté des femmes, et du Développement social, organe compétent pour procéder au bilan de la politique nationale en faveur des enfants, avait élaboré un projet de loi sur le soin et la protection des enfants, instrument grâce auquel le gouvernement estimait que les initiatives concernant le soin et la protection des enfants pourraient être renforcées. La commission avait noté que l’article 55(1) de ce projet de loi prévoyait qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne serait autorisé à vendre aucune marchandise dans la rue ou tout autre lieu public, et qu’aucun enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de la scolarité obligatoire ne serait autorisé à vendre aucune marchandise dans la rue ou tout autre lieu public après sept heures du soir quel que soit le jour de la semaine.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi sur le soin et la protection des enfants fait actuellement l’objet de dernières modifications consécutives à une révision et à des recommandations récentes. Il indique également que la division politique de recherche/planification et information a achevé la rédaction, en collaboration avec la division pour les femmes, d’un projet de politique de l’enfant qui devrait soutenir le déploiement imminent de la législation sur le soin et la protection des enfants. Le ministère responsable d’une application effective de la loi sera le ministère des Femmes, de la Communauté et du Développement social. Enfin, le gouvernement indique que la défense des droits de l’enfant fera appel à des contributions globales attendues de plusieurs ministères clés ainsi que d’organisations non gouvernementales. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur le soin et la protection des enfants sera adopté dans un proche avenir. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale en faveur des enfants de Samoa ou dans celui d’autres initiatives afin d’assurer la protection des enfants par rapport au travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données actualisées sur la situation des enfants au travail à Samoa soient disponibles, notamment sur le nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum, la nature de ce travail, son étendue et ses tendances.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant d’âge scolaire exerce pendant les heures d’école des activités de vente ambulante ou un autre travail quelle qu’en soit la nature. La commission a noté que, toutefois, aux termes de l’article 2 de cette loi, l’enfant d’âge scolaire est défini comme étant toute personne de 5 à 14 ans qui n’a pas encore achevé sa huitième année de scolarité. Elle a en outre pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions visant à porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire seraient introduites dans la loi sur l’éducation, après consultation du ministère de la Justice.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre de l’Education, des Sports et de la Culture (MESC) a engagé des consultations avec le ministre de la Justice sur l’élaboration du projet de loi révisée sur l’éducation de 2016 en vue d’introduire dans cet instrument un changement quant à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modificative sur l’éducation, qui doit relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission au travail, qui est de 15 ans, sera finalisé et adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur le travail et les relations d’emploi (loi LER de 2013), une réglementation pourra être élaborée pour définir les travaux insalubres, dangereux ou pénibles et fixer l’âge minimum d’admission à de tels travaux.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe un projet de liste déterminant les types de travaux dangereux auxquels l’emploi d’enfants doit être interdit, liste qui sera soumise pour approbation au Forum national tripartite de Samoa. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans sera finalisée et adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types de travaux à considérer comme des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 32(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi permet que des enfants de moins de 15 ans accomplissent des travaux légers et sûrs, adaptés à leurs capacités. Elle a également noté que la loi de 2009 sur l’éducation semble permettre que des enfants en âge d’aller à l’école accomplissent des travaux de certains types en dehors des heures de classe et sous réserve que cela ne compromette pas leur assiduité scolaire, leur participation aux activités scolaires ou leur épanouissement scolaire. La commission a observé que, toutefois, il n’a apparemment pas été fixé d’âge minimum d’admission à de tels travaux. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail doit prendre les dispositions nécessaires pour régler ce problème et pour déterminer les types de travaux à considérer comme des travaux légers que des enfants de 13 à 15 ans pourront accomplir.
La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article 51(1) de la nouvelle loi LER de 2013, «nul ne doit employer un enfant de moins de 15 ans sur un lieu de travail, sauf à des travaux légers et sûrs, adaptés à leurs capacités et sous telles autres conditions qui pourraient être fixées par le “Chief Executive Officer” du ministère du Travail». La commission observe cependant que cette disposition ne fixe toujours pas d’âge minimum d’admission en ce qui concerne ces travaux légers. Elle note que le gouvernement déclare qu’une liste des travaux légers auxquels il doit être permis d’occuper des enfants de moins de 15 ans est actuellement en cours de révision, conformément à l’article 51 de la loi LER de 2013, et que cette liste sera soumise pour approbation au Forum national tripartite des Samoa. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationale conformes à la convention en n’autorisant d’occuper à des travaux légers que les jeunes qui ont 13 ans révolus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les activités à considérer comme des travaux légers soient réglementées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 83(2)(a) de la loi LER de 2013, il pourra être adopté une réglementation prescrivant aux employeurs de tenir des registres des personnes occupées dans leurs entreprises, cette réglementation devant également prévoir la forme et la teneur de tels registres. De plus, la commission a noté que l’article 16 de la loi LER de 2013 prévoit que le «Chief Executive Officer» du ministère du Travail est habilité à ordonner la production, par un employeur, de tous les livres, registres ou autres documents ayant trait à l’emploi des personnes qu’il emploie.
Le gouvernement indique que le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail a diffusé une circulaire rappelant les obligations des employeurs, notamment leur obligation de consigner par écrit toutes les données pertinentes concernant les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. La commission rappelle cependant que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition en ce qui concerne les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes telles que prévues à l’article 83(2)(a) de la loi LER de 2013, pour que soit adoptée une réglementation imposant aux employeurs de tenir des registres de toutes les personnes employées par eux qui ont moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et elle le prie de communiquer les données qui auront été recueillies par les employeurs suite à la diffusion de la circulaire susmentionnée puis en application de la réglementation qui sera finalement adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’information communiquée par le gouvernement faisant état de l’adoption d’une Politique nationale pour les enfants du Samoa (2010-2015) visant à lutter contre la pauvreté et protéger les enfants au moyen de programmes et de services répondant aux besoins des enfants en situation difficile. Elle avait noté également, dans l’étude établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme à partir des documents des organes conventionnels aux fins de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme et datée du 11 février 2011, que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement, les pertes d’emplois et difficultés économiques récentes avaient conduit à une augmentation du nombre d’enfants vendeurs ambulants (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). Elle avait noté de plus que le Comité des droits de l’enfant, lors de son dernier examen de la situation au Samoa, avait dit partager les préoccupations du gouvernement en ce qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillent, notamment comme domestiques ou comme vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème (16 octobre 2006, CRC/C/WSM/CO/1, paragr. 54).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale pour les enfants vise à répondre aux problèmes liés au phénomène des enfants vendeurs ambulants. Elle relève également dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Culture féminine et du Développement social, qui a compétence pour examiner cette politique, a élaboré un projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants. Le gouvernement indique que ce projet de loi vient renforcer son engagement en faveur de la prise en charge et de la protection des enfants. La commission relève dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, en vertu de l’article 55(1) dudit projet de loi, il est interdit aux enfants de moins de 14 ans, et après 19 heures quel que soit le jour de la semaine, aux enfants en âge de scolarité obligatoire de vendre quelque marchandise que ce soit dans la rue ou tout autre lieu public. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations au sujet des mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale pour les enfants du Samoa ou autres programmes d’action, pour protéger les enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes et à jour sur la situation des enfants qui travaillent au Samoa sont disponibles, notamment des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum engagés dans une activité économique, ainsi que sur la nature, la portée et l’évolution de leur travail.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi permet aux enfants de moins de 15 ans d’effectuer un travail sûr et léger adapté à leurs capacités. Elle avait noté également que la loi de 2009 sur l’éducation semble permettre aux enfants en âge de scolarité obligatoire de participer à certains types de travaux en dehors des heures d’école, pour autant que ceux-ci ne portent pas préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation active aux activités scolaires et à leur progression scolaire. Elle avait noté néanmoins qu’aucun âge minimum ne semblait être fixé pour l’admission à de tels travaux légers.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prendra les mesures nécessaires sur ce point. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en interdisant l’admission d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de 13 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations au sujet de tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prendra les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers que les enfants âgés de 13 à 15 ans sont admis à effectuer. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l’emploi à des travaux légers peut être autorisé et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, à l’article 83(2)(a) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, une réglementation pourra être établie afin d’exiger des employeurs qu’ils tiennent des registres des personnes travaillant dans leur entreprise, qui précisera la forme de ces registres et les informations devant y être consignées. Par ailleurs, la commission note que l’article 16 de cette même loi confère au secrétaire général du ministère du Travail le droit d’exiger d’un employeur qu’il produise les livres, registres et autres documents afférents à l’emploi de ses salariés.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition concernant les personnes occupées par lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées au titre de l’article 83(2)(a) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi afin d’adopter une réglementation exigeant des employeurs qu’ils tiennent des registres de tous leurs employés âgés de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant en âge scolaire participe à des activités de vente ambulante ou effectue tout autre type de travail aux heures d’école. Elle avait noté néanmoins que, aux termes de l’article 2 de cette même loi, un enfant en âge scolaire est défini comme une personne âgée de 5 à 14 ans qui n’a pas terminé sa huitième année de scolarité. Notant que l’âge de fin de la scolarité obligatoire (14 ans) est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), la commission a prié le gouvernement d’envisager de faire passer à 15 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions visant à faire passer l’âge de fin de la scolarité obligatoire à 15 ans seront introduites dans la loi sur l’éducation, après consultation du cabinet du ministre de la Justice. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour garantir que l’âge de fin de la scolarité obligatoire est porté à 15 ans, l’âge minimum d’admission à l’emploi en vigueur au Samoa. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, une réglementation pourra être élaborée pour définir les travaux insalubres, dangereux ou pénibles et fixer l’âge minimum d’admission à ces travaux. L’article 83(d) prévoit en outre la promulgation d’une réglementation destinée à préserver la sécurité et la santé des enfants. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travaux dangereux interdits au moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées en vue d’adopter une réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans en vertu de l’article 83(2)(b) et (d) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’information communiquée par le gouvernement faisant état de l’adoption d’une Politique nationale pour les enfants du Samoa (2010-2015) visant à lutter contre la pauvreté et protéger les enfants au moyen de programmes et de services répondant aux besoins des enfants en situation difficile. Elle avait noté également, dans l’étude établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme à partir des documents des organes conventionnels aux fins de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme et datée du 11 février 2011, que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement, les pertes d’emplois et difficultés économiques récentes avaient conduit à une augmentation du nombre d’enfants vendeurs ambulants (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). Elle avait noté de plus que le Comité des droits de l’enfant, lors de son dernier examen de la situation au Samoa, avait dit partager les préoccupations du gouvernement en ce qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillent, notamment comme domestiques ou comme vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème (16 octobre 2006, CRC/C/WSM/CO/1, paragr. 54).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale pour les enfants vise à répondre aux problèmes liés au phénomène des enfants vendeurs ambulants. Elle relève également dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Culture féminine et du Développement social, qui a compétence pour examiner cette politique, a élaboré un projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants. Le gouvernement indique que ce projet de loi vient renforcer son engagement en faveur de la prise en charge et de la protection des enfants. La commission relève dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, en vertu de l’article 55(1) dudit projet de loi, il est interdit aux enfants de moins de 14 ans, et après 19 heures quel que soit le jour de la semaine, aux enfants en âge de scolarité obligatoire de vendre quelque marchandise que ce soit dans la rue ou tout autre lieu public. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations au sujet des mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale pour les enfants du Samoa ou autres programmes d’action, pour protéger les enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes et à jour sur la situation des enfants qui travaillent au Samoa sont disponibles, notamment des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum engagés dans une activité économique, ainsi que sur la nature, la portée et l’évolution de leur travail.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi permet aux enfants de moins de 15 ans d’effectuer un travail sûr et léger adapté à leurs capacités. Elle avait noté également que la loi de 2009 sur l’éducation semble permettre aux enfants en âge de scolarité obligatoire de participer à certains types de travaux en dehors des heures d’école, pour autant que ceux-ci ne portent pas préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation active aux activités scolaires et à leur progression scolaire. Elle avait noté néanmoins qu’aucun âge minimum ne semblait être fixé pour l’admission à de tels travaux légers.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prendra les mesures nécessaires sur ce point. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en interdisant l’admission d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de 13 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations au sujet de tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prendra les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers que les enfants âgés de 13 à 15 ans sont admis à effectuer. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l’emploi à des travaux légers peut être autorisé et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, à l’article 83(2)(a) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, une réglementation pourra être établie afin d’exiger des employeurs qu’ils tiennent des registres des personnes travaillant dans leur entreprise, qui précisera la forme de ces registres et les informations devant y être consignées. Par ailleurs, la commission note que l’article 16 de cette même loi confère au secrétaire général du ministère du Travail le droit d’exiger d’un employeur qu’il produise les livres, registres et autres documents afférents à l’emploi de ses salariés.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition concernant les personnes occupées par lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées au titre de l’article 83(2)(a) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi afin d’adopter une réglementation exigeant des employeurs qu’ils tiennent des registres de tous leurs employés âgés de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant en âge scolaire participe à des activités de vente ambulante ou effectue tout autre type de travail aux heures d’école. Elle avait noté néanmoins que, aux termes de l’article 2 de cette même loi, un enfant en âge scolaire est défini comme une personne âgée de 5 à 14 ans qui n’a pas terminé sa huitième année de scolarité. Notant que l’âge de fin de la scolarité obligatoire (14 ans) est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), la commission a prié le gouvernement d’envisager de faire passer à 15 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions visant à faire passer l’âge de fin de la scolarité obligatoire à 15 ans seront introduites dans la loi sur l’éducation, après consultation du cabinet du ministre de la Justice. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour garantir que l’âge de fin de la scolarité obligatoire est porté à 15 ans, l’âge minimum d’admission à l’emploi en vigueur au Samoa. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi de 1972 sur le travail et l’emploi semble interdire l’emploi dès l’âge de 15 ans sur des machines dangereuses ou dans toute profession préjudiciable (art. 32(2)). La commission avait noté cependant que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi était en cours d’élaboration, qui interdirait notamment l’emploi des moins de 18 ans à des travaux dangereux, et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’adoption.
La commission prend note de l’adoption de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi. Elle note avec satisfaction que l’article 51(2) de cette loi interdit l’emploi des moins de 18 ans sur des machines dangereuses de même que dans toute profession ou à tout poste dont les conditions de travail sont, ou peuvent être, préjudiciables à leur santé physique ou morale.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, une réglementation pourra être élaborée pour définir les travaux insalubres, dangereux ou pénibles et fixer l’âge minimum d’admission à ces travaux. L’article 83(d) prévoit en outre la promulgation d’une réglementation destinée à préserver la sécurité et la santé des enfants. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travaux dangereux interdits au moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées en vue d’adopter une réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans en vertu de l’article 83(2)(b) et (d) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une politique nationale pour les enfants du Samoa (2010-2015) a été adoptée. Cette politique nationale vise à lutter contre la pauvreté et à protéger les enfants par le biais de programmes et de services visant à satisfaire les besoins des enfants en situation difficile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale pour les enfants du Samoa, pour garantir l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a fixé à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. A cet égard, la commission note que l’article 32(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi interdit d’employer un enfant de moins de 15 ans pour tout emploi, sauf pour un travail sûr et léger, adapté à ses capacités.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant soumis à l’obligation scolaire participe au commerce des rues ou effectue tout autre type de travail pendant les horaires scolaires. La commission note néanmoins que, aux termes de l’article 2 de la loi de 2009 sur l’éducation, un enfant soumis à l’obligation scolaire est une personne âgée de 5 à 14 ans qui n’a pas terminé sa huitième année de scolarité.
La commission considère que la prescription prévue par l’article 2, paragraphe 3, de la convention est respectée puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire (14 ans). Toutefois, la commission se doit de souligner qu’il est souhaitable de lier l’âge de fin d’obligation scolaire à l’âge minimum d’admission au travail, comme prévu par le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à envisager de relever l’âge de scolarité obligatoire à 15 ans, afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission note que la loi de 1972 sur le travail et l’emploi ne semble interdire l’emploi sur des machines dangereuses ou à des postes qui leur sont préjudiciables qu’à partir de l’âge de 15 ans (conformément à l’article 32(2)). La commission note cependant que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que l’article 50(2) de ce projet de loi interdira l’emploi des enfants de moins de 18 ans sur des machines dangereuses ou à tout poste ou lieu où les conditions de travail leur sont préjudiciables ou susceptibles de nuire à leur santé physique ou morale. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi qui interdit le travail dangereux des moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note l’absence d’information, dans le rapport du gouvernement, concernant l’élaboration d’une liste de types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. La commission observe néanmoins que l’article 55(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi dispose que des réglementations peuvent être formulées pour prescrire ce qui constitue un travail insalubre, dangereux ou pénible, ainsi que les âges minimums d’admission à l’emploi pour ce type de travail. Rappelant que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des réglementations (conformément à l’article (55)(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi, une fois adopté) qui déterminent les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission note que, aux termes de l’article 12 de la loi de 1972 sur l’apprentissage, l’âge minimum d’admission à l’apprentissage est de 17 ans. La commission note également que, conformément à cette loi, l’entrée en apprentissage est réglementée par le Conseil de l’apprentissage, qui doit enregistrer tous les contrats conclus.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum pour l’admission aux travaux légers. La commission note que l’article 32(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi permet aux enfants de moins de 15 ans d’effectuer un travail sûr et léger adapté à leurs capacités. La commission note également que la loi de 2009 sur l’éducation semble permettre aux enfants soumis à l’obligation scolaire de participer à certains types de travaux en dehors des horaires scolaires, sans que cela porte préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation active aux activités scolaires ou à leur progression scolaire. La commission note néanmoins qu’il semble qu’aucun âge minimum d’admission à de tels travaux légers n’est fixé. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention dispose que la législation nationale peut autoriser l’emploi des enfants pour des travaux légers à partir de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en autorisant l’emploi dans des travaux légers uniquement aux jeunes d’au moins 13 ans. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de l’examen du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi, d’inclure une disposition prévoyant l’âge minimum de 13 ans pour l’admission aux travaux légers.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note l’absence d’information sur toutes mesures prises pour déterminer les types de travaux légers autorisés pour les enfants âgés de 13 à 15 ans. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles le travail léger peut être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour déterminer les types de travaux légers autorisés.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement affirme qu’aucune exception prévue à l’article 8 de la convention n’existe.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, conformément à l’article 41(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi, un employeur qui conclut un contrat contrevenant à toute disposition de la loi est passible d’une amende n’excédant pas dix unités de pénalisation. La commission note également que cette amende sera relevée avec l’adoption du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi, car l’article 51 du projet de loi dispose qu’un employeur qui conclut un contrat contrevenant à toute disposition du projet de loi est passible d’une amende n’excédant pas 50 unités de pénalisation. La commission note également que, en vertu de l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation, toute personne qui engage un enfant soumis à l’obligation scolaire pendant les horaires scolaires (ou pour un travail de nature à porter préjudice aux activités scolaires) est passible d’une amende n’excédant pas 100 unités de pénalisation dans le cas d’un individu, et n’excédant pas 500 unités de pénalisation dans le cas d’une entreprise ou d’une entité d’une autre nature. L’article 21 de la loi de 2009 sur l’éducation dispose que toute personne qui a la charge d’un enfant soumis à l’obligation scolaire et qui accepte qu’il effectue ce type de travail est passible d’une amende de 50 unités de pénalisation maximum. Enfin, la commission note qu’une unité de pénalisation équivaut à 100 tala (environ 43 dollars E.-U.), conformément à l’article 4 de la loi de 1998 sur les amendes (révision et modification). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en cas de violation concernant l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail ne tient actuellement aucun registre sur l’emploi des enfants. La commission note néanmoins que l’article 42(2)(a) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi (et l’article 55(2)(a) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi) dispose que des réglementations doivent être formulées afin de prescrire l’obligation, pour les employeurs, de tenir un registre des personnes qu’elles emploient et qui prévoit le format de ces registres et les renseignements qu’ils doivent contenir. De plus, la commission note que l’article 13 du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi dispose que les inspecteurs du travail devront être autorisés à demander à consulter les livres, registres ou documents d’autre nature qui devront être tenus, conformément au projet de loi et à ses réglementations.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, qui indiquent les personnes qu’il emploie et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 42(2)(a) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi (ou à l’article 55(2)(a) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi, une fois adopté), pour adopter des réglementations obligeant les employeurs à tenir un registre de toutes les personnes employées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail ne dispose d’aucune donnée statistique relative à l’emploi des enfants et des adolescents. La commission note cependant que le gouvernement affirme que des informations relatives à l’emploi des enfants figurent chaque année dans le Retour au travail et à l’emploi établi par la division chargée du marché du travail du ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail. La commission prend également note des informations contenues dans la compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme à partir des documents des organes conventionnels, pour l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, datée du 11 février 2011, selon lesquelles, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement, du fait des récentes pertes d’emplois et difficultés économiques, le nombre d’enfants vendeurs ambulants a augmenté (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). De plus, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, lors de son dernier examen de la situation au Samoa, a dit partager les préoccupations du gouvernement en ce qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillent, y compris les enfants employés comme domestiques et les enfants vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème (16 oct. 2006, CRC/C/WSM/CO/1, paragr. 54). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Samoa soient disponibles, notamment des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui ont une activité économique, ainsi que sur la nature de leur travail, l’étendue du travail des enfants et les tendances en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
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