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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 de la loi de 2005 contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée érige en infraction le fait de se livrer à la traite d’enfants ou d’organiser la traite d’enfants de moins de 18 ans, passible d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement et/ou d’une amende.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’aucun cas de traite d’enfants n’a été signalé au titre de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur l’application de la loi contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas liés à la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 101B du Code pénal, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, entraîne ou conduit un enfant (soit toute personne de moins de 18 ans en vertu de l’article 101A) à participer à un acte relevant de la prostitution d’enfants ou qui participe en tant que client à un acte avec un enfant relevant de la prostitution d’enfants encourt une peine de dix ans d’emprisonnement, peine qui est portée à quatorze ans d’emprisonnement dans le cas où l’enfant avait moins de 14 ans. L’article 101C fixe les peines encourues par quiconque obtient des prestations relevant de la prostitution d’enfants.
La commission note que le gouvernement admet l’existence et le développement récent de la prostitution des enfants, bien qu’aucun cas n’ait été signalé. Elle note également que, dans ses observations finales de novembre 2017 concernant l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’exploitation d’enfants aux fins de prostitution à Vanuatu (CRC/C/OPSC/VUT/CO/1, paragr. 23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre la prostitution des enfants en garantissant que les articles 101B et 101C du Code pénal sont effectivement appliqués. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes enquêtes menées, poursuites engagées, condamnations prononcées et sanctions imposées aux personnes qui participent à l’exploitation sexuelle d’enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales. Elle encourage le gouvernement à déterminer les causes profondes de la prostitution des enfants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi visés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les relations d’emploi, interdisant l’emploi d’une personne de moins de 18 ans pour effectuer tout travail dangereux, a été abandonné par le Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), en raison de désaccords avec les partenaires sociaux. Elle note cependant que le gouvernement affirme que la législation nationale sur l’emploi, en particulier la loi sur l’emploi, est à l’examen et qu’il est envisagé d’y inclure des dispositions interdisant l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation soit modifiée de manière à interdire l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des types de travaux dangereux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’une liste de types d’activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que le gouvernement admettait l’existence de certains types de pires formes de travail des enfants dans le pays et qu’il reconnaissait qu’il était nécessaire d’établir un mécanisme coordonné propre à assurer la surveillance de la mise en œuvre de la convention.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il incombe au Département du travail de repérer et de signaler tout cas de traite d’enfants et que ce département compte quatre inspecteurs chargés de vérifier l’application de la législation relative au travail des enfants. L’inspection du travail inspecte l’ensemble des entités commerciales et des établissements industriels et mène des activités de sensibilisation auprès des parties prenantes concernées. Des rapports mensuels doivent être soumis au Commissaire au travail. Le gouvernement indique que la police de Vanuatu compte 50 enquêteurs, également chargés de faire appliquer la législation interdisant les pires formes de travail des enfants. Le Département du travail et le Département de la police et de l’immigration ont mené une opération conjointe en 2018 visant à vérifier le respect de la législation sur l’emploi à Vanuatu. La police est chargée d’engager les poursuites en cas de travail des enfants. Le gouvernement dit cependant qu’il n’y a pas d’information sur la formation des enquêteurs et le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en lien avec les pires formes de travail des enfants et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été signalé. La commission note également que le gouvernement affirme qu’une enquête nationale sur le travail des enfants visant à déterminer la présence et la nature du travail des enfants était impossible en raison de difficultés financières et techniques. Elle rappelle que les données statistiques sont importantes pour évaluer l’application de la convention dans la pratique et note que la dernière enquête sur le travail des enfants remonte à 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des unités de la police afin qu’elles soient mieux à même de repérer et de retirer les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de donner des informations sur toute mesure prise à cet égard et de fournir des extraits des rapports d’inspection concernant des cas de pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de données sur la situation d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, dont des statistiques et des informations sur la nature, la portée et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train d’élaborer un programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement dit également qu’il a mis en place la Politique nationale de protection de l’enfance (2016-2026). La commission note que cette politique nationale vise à créer un environnement dans lequel les enfants sont en sûreté et protégés contre toutes formes d’abus, d’exploitation, d’abandon et de violences et ont un accès équitable aux services d’appui à leur réintégration et à leur rétablissement, le cas échéant. Cette politique contient plusieurs domaines stratégiques tels que: la sensibilisation de l’ensemble de la population à la protection de l’enfance; la prévention des abus en élaborant des stratégies de prévention, de détection précoce et d’intervention rapide; l’élaboration et/ou le renforcement des structures organisationnelles aux niveaux national, provincial et communautaire nécessaires pour assurer un contrôle et garantir la responsabilité de la mise en œuvre globale de cette politique; et le renforcement du cadre juridique relatif à la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de protection de l’enfance (2016-2026), en particulier en ce qui concerne ses effets sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur toute avancée vers l’adoption et l’exécution du programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et sur son lien éventuel avec cette politique nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que l’article 7 de la loi no 21 de 2001 sur l’éducation dispose que les parents de tout enfant âgé de 6 à 14 ans sont tenus de veiller à ce que celui-ci aille à l’école. L’article 35(4) de la loi sur l’éducation dispose que les parents d’un enfant sont conjointement responsables de tous les frais encourus. La commission a donc fait observer que l’éducation à Vanuatu n’était ni gratuite ni obligatoire. Elle a noté que, d’après les statistiques de l’UNICEF, en 2012, le taux brut de scolarisation au primaire était de 120 pour cent chez les garçons et de 114,3 pour cent chez les filles, tandis que le taux net de scolarisation s’élevait à 80,2 pour cent chez les garçons et 81,6 pour cent chez les filles. Elle a aussi noté que, dans le secondaire, pour la même année, le taux brut de scolarisation était de 46,2 pour cent pour les garçons et de 48,7 pour cent pour les filles et que le taux net de scolarisation s’élevait à 37,5 pour cent pour les garçons et à 35,9 pour cent pour les filles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’au troisième trimestre de 2017 il a introduit la gratuité de l’enseignement préscolaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire (niveau 7), mesure qui bénéficiera à 5 750 enfants âgés de 4 à 5 ans et à 4 399 enfants inscrits au niveau 7. La commission accueille également avec satisfaction le fait que le gouvernement indique que l’enseignement sera gratuit, dès 2018, du niveau préscolaire à la troisième année du secondaire (niveau 10).
La commission note que la loi no 21 de 2001 sur l’éducation a été remplacée par la loi no 9 de 2014 sur l’éducation. Les articles 7 et 35(4) de la loi no 21 sur l’éducation ont été repris respectivement dans les articles 7 et 41 (6) de la loi no 9 de 2014 sur l’éducation. La commission note que, d’après les statistiques du ministère de l’Éducation et de la Formation, le taux net de scolarisation s’élevait, en 2017, à 90 pour cent au primaire et à 43 pour cent au secondaire. Les statistiques indiquent également que le taux brut de scolarisation s’élevait à 119 pour cent au primaire et à 47 pour cent au secondaire. La commission prend note de la Politique d’éducation inclusive et du Plan stratégique (IEPSP) (2010-2020) qui ciblent les enfants ayant des besoins particuliers. Tout en prenant note des mesures positives adoptées, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de garantir l’accès à une éducation de base gratuite, notamment en prenant des mesures visant à augmenter les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement de la scolarité, en particulier au secondaire, et en alignant la loi no 9 de 2014 sur l’éducation sur la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 de la loi de 2005 contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée érige en infraction le fait de se livrer à la traite d’enfants ou d’organiser la traite d’enfants de moins de 18 ans, passible d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement et/ou d’une amende.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’aucun cas de traite d’enfants n’a été signalé au titre de cette disposition.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur l’application de la loi contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas liés à la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 101B du Code pénal, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, entraîne ou conduit un enfant (soit toute personne de moins de 18 ans en vertu de l’article 101A) à participer à un acte relevant de la prostitution d’enfants ou qui participe en tant que client à un acte avec un enfant relevant de la prostitution d’enfants encourt une peine de dix ans d’emprisonnement, peine qui est portée à quatorze ans d’emprisonnement dans le cas où l’enfant avait moins de 14 ans. L’article 101C fixe les peines encourues par quiconque obtient des prestations relevant de la prostitution d’enfants.
La commission note que le gouvernement admet l’existence et le développement récent de la prostitution des enfants, bien qu’aucun cas n’ait été signalé. Elle note également que, dans ses observations finales de novembre 2017 concernant l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’exploitation d’enfants aux fins de prostitution à Vanuatu (CRC/C/OPSC/VUT/CO/1, paragr. 23).Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre la prostitution des enfants en garantissant que les articles 101B et 101C du Code pénal sont effectivement appliqués. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes enquêtes menées, poursuites engagées, condamnations prononcées et sanctions imposées aux personnes qui participent à l’exploitation sexuelle d’enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales. Elle encourage le gouvernement à déterminer les causes profondes de la prostitution des enfants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi visés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les relations d’emploi, interdisant l’emploi d’une personne de moins de 18 ans pour effectuer tout travail dangereux, a été abandonné par le Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), en raison de désaccords avec les partenaires sociaux. Elle note cependant que le gouvernement affirme que la législation nationale sur l’emploi, en particulier la loi sur l’emploi, est à l’examen et qu’il est envisagé d’y inclure des dispositions interdisant l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation soit modifiée de manière à interdire l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des types de travaux dangereux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’une liste de types d’activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que le gouvernement admettait l’existence de certains types de pires formes de travail des enfants dans le pays et qu’il reconnaissait qu’il était nécessaire d’établir un mécanisme coordonné propre à assurer la surveillance de la mise en œuvre de la convention.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il incombe au Département du travail de repérer et de signaler tout cas de traite d’enfants et que ce département compte quatre inspecteurs chargés de vérifier l’application de la législation relative au travail des enfants. L’inspection du travail inspecte l’ensemble des entités commerciales et des établissements industriels et mène des activités de sensibilisation auprès des parties prenantes concernées. Des rapports mensuels doivent être soumis au Commissaire au travail. Le gouvernement indique que la police de Vanuatu compte 50 enquêteurs, également chargés de faire appliquer la législation interdisant les pires formes de travail des enfants. Le Département du travail et le Département de la police et de l’immigration ont mené une opération conjointe en 2018 visant à vérifier le respect de la législation sur l’emploi à Vanuatu. La police est chargée d’engager les poursuites en cas de travail des enfants. Le gouvernement dit cependant qu’il n’y a pas d’information sur la formation des enquêteurs et le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en lien avec les pires formes de travail des enfants et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été signalé. La commission note également que le gouvernement affirme qu’une enquête nationale sur le travail des enfants visant à déterminer la présence et la nature du travail des enfants était impossible en raison de difficultés financières et techniques. Elle rappelle que les données statistiques sont importantes pour évaluer l’application de la convention dans la pratique et note que la dernière enquête sur le travail des enfants remonte à 2011.La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des unités de la police afin qu’elles soient mieux à même de repérer et de retirer les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de donner des informations sur toute mesure prise à cet égard et de fournir des extraits des rapports d’inspection concernant des cas de pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de données sur la situation d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, dont des statistiques et des informations sur la nature, la portée et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train d’élaborer un programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement dit également qu’il a mis en place la Politique nationale de protection de l’enfance (2016-2026). La commission note que cette politique nationale vise à créer un environnement dans lequel les enfants sont en sûreté et protégés contre toutes formes d’abus, d’exploitation, d’abandon et de violences et ont un accès équitable aux services d’appui à leur réintégration et à leur rétablissement, le cas échéant. Cette politique contient plusieurs domaines stratégiques tels que: la sensibilisation de l’ensemble de la population à la protection de l’enfance; la prévention des abus en élaborant des stratégies de prévention, de détection précoce et d’intervention rapide; l’élaboration et/ou le renforcement des structures organisationnelles aux niveaux national, provincial et communautaire nécessaires pour assurer un contrôle et garantir la responsabilité de la mise en œuvre globale de cette politique; et le renforcement du cadre juridique relatif à la protection de l’enfance.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de protection de l’enfance (2016-2026), en particulier en ce qui concerne ses effets sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur toute avancée vers l’adoption et l’exécution du programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et sur son lien éventuel avec cette politique nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que l’article 7 de la loi no 21 de 2001 sur l’éducation dispose que les parents de tout enfant âgé de 6 à 14 ans sont tenus de veiller à ce que celui-ci aille à l’école. L’article 35(4) de la loi sur l’éducation dispose que les parents d’un enfant sont conjointement responsables de tous les frais encourus. La commission a donc fait observer que l’éducation à Vanuatu n’était ni gratuite ni obligatoire. Elle a noté que, d’après les statistiques de l’UNICEF, en 2012, le taux brut de scolarisation au primaire était de 120 pour cent chez les garçons et de 114,3 pour cent chez les filles, tandis que le taux net de scolarisation s’élevait à 80,2 pour cent chez les garçons et 81,6 pour cent chez les filles. Elle a aussi noté que, dans le secondaire, pour la même année, le taux brut de scolarisation était de 46,2 pour cent pour les garçons et de 48,7 pour cent pour les filles et que le taux net de scolarisation s’élevait à 37,5 pour cent pour les garçons et à 35,9 pour cent pour les filles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’au troisième trimestre de 2017 il a introduit la gratuité de l’enseignement préscolaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire (niveau 7), mesure qui bénéficiera à 5 750 enfants âgés de 4 à 5 ans et à 4 399 enfants inscrits au niveau 7. La commission accueille également avec satisfaction le fait que le gouvernement indique que l’enseignement sera gratuit, dès 2018, du niveau préscolaire à la troisième année du secondaire (niveau 10).
La commission note que la loi no 21 de 2001 sur l’éducation a été remplacée par la loi no 9 de 2014 sur l’éducation. Les articles 7 et 35(4) de la loi no 21 sur l’éducation ont été repris respectivement dans les articles 7 et 41(6) de la loi no 9 de 2014 sur l’éducation. La commission note que, d’après les statistiques du ministère de l’Éducation et de la Formation, le taux net de scolarisation s’élevait, en 2017, à 90 pour cent au primaire et à 43 pour cent au secondaire. Les statistiques indiquent également que le taux brut de scolarisation s’élevait à 119 pour cent au primaire et à 47 pour cent au secondaire. La commission prend note de la Politique d’éducation inclusive et du Plan stratégique (IEPSP) (2010-2020) qui ciblent les enfants ayant des besoins particuliers.Tout en prenant note des mesures positives adoptées, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de garantir l’accès à une éducation de base gratuite, notamment en prenant des mesures visant à augmenter les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement de la scolarité, en particulier au secondaire, et en alignant la loi no 9 de 2014 sur l’éducation sur la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 de la loi de 2005 contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée érige en infraction le fait de se livrer à la traite d’enfants ou d’organiser la traite d’enfants de moins de 18 ans, passible d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement et/ou d’une amende.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’aucun cas de traite d’enfants n’a été signalé au titre de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur l’application de la loi contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas liés à la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 101B du Code pénal, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, entraîne ou conduit un enfant (soit toute personne de moins de 18 ans en vertu de l’article 101A) à participer à un acte relevant de la prostitution d’enfants ou qui participe en tant que client à un acte avec un enfant relevant de la prostitution d’enfants encourt une peine de dix ans d’emprisonnement, peine qui est portée à quatorze ans d’emprisonnement dans le cas où l’enfant avait moins de 14 ans. L’article 101C fixe les peines encourues par quiconque obtient des prestations relevant de la prostitution d’enfants.
La commission note que le gouvernement admet l’existence et le développement récent de la prostitution des enfants, bien qu’aucun cas n’ait été signalé. Elle note également que, dans ses observations finales de novembre 2017 concernant l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’exploitation d’enfants aux fins de prostitution à Vanuatu (CRC/C/OPSC/VUT/CO/1, paragr. 23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre la prostitution des enfants en garantissant que les articles 101B et 101C du Code pénal sont effectivement appliqués. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes enquêtes menées, poursuites engagées, condamnations prononcées et sanctions imposées aux personnes qui participent à l’exploitation sexuelle d’enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales. Elle encourage le gouvernement à déterminer les causes profondes de la prostitution des enfants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi visés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les relations d’emploi, interdisant l’emploi d’une personne de moins de 18 ans pour effectuer tout travail dangereux, a été abandonné par le Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), en raison de désaccords avec les partenaires sociaux. Elle note cependant que le gouvernement affirme que la législation nationale sur l’emploi, en particulier la loi sur l’emploi, est à l’examen et qu’il est envisagé d’y inclure des dispositions interdisant l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation soit modifiée de manière à interdire l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des types de travaux dangereux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’une liste de types d’activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que le gouvernement admettait l’existence de certains types de pires formes de travail des enfants dans le pays et qu’il reconnaissait qu’il était nécessaire d’établir un mécanisme coordonné propre à assurer la surveillance de la mise en œuvre de la convention.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il incombe au Département du travail de repérer et de signaler tout cas de traite d’enfants et que ce département compte quatre inspecteurs chargés de vérifier l’application de la législation relative au travail des enfants. L’inspection du travail inspecte l’ensemble des entités commerciales et des établissements industriels et mène des activités de sensibilisation auprès des parties prenantes concernées. Des rapports mensuels doivent être soumis au Commissaire au travail. Le gouvernement indique que la police de Vanuatu compte 50 enquêteurs, également chargés de faire appliquer la législation interdisant les pires formes de travail des enfants. Le Département du travail et le Département de la police et de l’immigration ont mené une opération conjointe en 2018 visant à vérifier le respect de la législation sur l’emploi à Vanuatu. La police est chargée d’engager les poursuites en cas de travail des enfants. Le gouvernement dit cependant qu’il n’y a pas d’information sur la formation des enquêteurs et le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en lien avec les pires formes de travail des enfants et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été signalé. La commission note également que le gouvernement affirme qu’une enquête nationale sur le travail des enfants visant à déterminer la présence et la nature du travail des enfants était impossible en raison de difficultés financières et techniques. Elle rappelle que les données statistiques sont importantes pour évaluer l’application de la convention dans la pratique et note que la dernière enquête sur le travail des enfants remonte à 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des unités de la police afin qu’elles soient mieux à même de repérer et de retirer les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de donner des informations sur toute mesure prise à cet égard et de fournir des extraits des rapports d’inspection concernant des cas de pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de données sur la situation d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, dont des statistiques et des informations sur la nature, la portée et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train d’élaborer un programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement dit également qu’il a mis en place la Politique nationale de protection de l’enfance (2016-2026). La commission note que cette politique nationale vise à créer un environnement dans lequel les enfants sont en sûreté et protégés contre toutes formes d’abus, d’exploitation, d’abandon et de violences et ont un accès équitable aux services d’appui à leur réintégration et à leur rétablissement, le cas échéant. Cette politique contient plusieurs domaines stratégiques tels que: la sensibilisation de l’ensemble de la population à la protection de l’enfance; la prévention des abus en élaborant des stratégies de prévention, de détection précoce et d’intervention rapide; l’élaboration et/ou le renforcement des structures organisationnelles aux niveaux national, provincial et communautaire nécessaires pour assurer un contrôle et garantir la responsabilité de la mise en œuvre globale de cette politique; et le renforcement du cadre juridique relatif à la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de protection de l’enfance (2016-2026), en particulier en ce qui concerne ses effets sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur toute avancée vers l’adoption et l’exécution du programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et sur son lien éventuel avec cette politique nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que l’article 7 de la loi no 21 de 2001 sur l’éducation dispose que les parents de tout enfant âgé de 6 à 14 ans sont tenus de veiller à ce que celui-ci aille à l’école. L’article 35(4) de la loi sur l’éducation dispose que les parents d’un enfant sont conjointement responsables de tous les frais encourus. La commission a donc fait observer que l’éducation à Vanuatu n’était ni gratuite ni obligatoire. Elle a noté que, d’après les statistiques de l’UNICEF, en 2012, le taux brut de scolarisation au primaire était de 120 pour cent chez les garçons et de 114,3 pour cent chez les filles, tandis que le taux net de scolarisation s’élevait à 80,2 pour cent chez les garçons et 81,6 pour cent chez les filles. Elle a aussi noté que, dans le secondaire, pour la même année, le taux brut de scolarisation était de 46,2 pour cent pour les garçons et de 48,7 pour cent pour les filles et que le taux net de scolarisation s’élevait à 37,5 pour cent pour les garçons et à 35,9 pour cent pour les filles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’au troisième trimestre de 2017 il a introduit la gratuité de l’enseignement préscolaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire (niveau 7), mesure qui bénéficiera à 5 750 enfants âgés de 4 à 5 ans et à 4 399 enfants inscrits au niveau 7. La commission accueille également avec satisfaction le fait que le gouvernement indique que l’enseignement sera gratuit, dès 2018, du niveau préscolaire à la troisième année du secondaire (niveau 10).
La commission note que la loi no 21 de 2001 sur l’éducation a été remplacée par la loi no 9 de 2014 sur l’éducation. Les articles 7 et 35(4) de la loi no 21 sur l’éducation ont été repris respectivement dans les articles 7 et 41(6) de la loi no 9 de 2014 sur l’éducation. La commission note que, d’après les statistiques du ministère de l’Éducation et de la Formation, le taux net de scolarisation s’élevait, en 2017, à 90 pour cent au primaire et à 43 pour cent au secondaire. Les statistiques indiquent également que le taux brut de scolarisation s’élevait à 119 pour cent au primaire et à 47 pour cent au secondaire. La commission prend note de la Politique d’éducation inclusive et du Plan stratégique (IEPSP) (2010-2020) qui ciblent les enfants ayant des besoins particuliers. Tout en prenant note des mesures positives adoptées, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de garantir l’accès à une éducation de base gratuite, notamment en prenant des mesures visant à augmenter les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement de la scolarité, en particulier au secondaire, et en alignant la loi no 9 de 2014 sur l’éducation sur la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 de la loi de 2005 contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée érige en infraction le fait de se livrer à la traite d’enfants ou d’organiser la traite d’enfants de moins de 18 ans, passible d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement et/ou d’une amende.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’aucun cas de traite d’enfants n’a été signalé au titre de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur l’application de la loi contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas liés à la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 101B du Code pénal, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, entraîne ou conduit un enfant (soit toute personne de moins de 18 ans en vertu de l’article 101A) à participer à un acte relevant de la prostitution d’enfants ou qui participe en tant que client à un acte avec un enfant relevant de la prostitution d’enfants encourt une peine de dix ans d’emprisonnement, peine qui est portée à quatorze ans d’emprisonnement dans le cas où l’enfant avait moins de 14 ans. L’article 101C fixe les peines encourues par quiconque obtient des prestations relevant de la prostitution d’enfants.
La commission note que le gouvernement admet l’existence et le développement récent de la prostitution des enfants, bien qu’aucun cas n’ait été signalé. Elle note également que, dans ses observations finales de novembre 2017 concernant l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’exploitation d’enfants aux fins de prostitution à Vanuatu (CRC/C/OPSC/VUT/CO/1, paragr. 23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre la prostitution des enfants en garantissant que les articles 101B et 101C du Code pénal sont effectivement appliqués. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes enquêtes menées, poursuites engagées, condamnations prononcées et sanctions imposées aux personnes qui participent à l’exploitation sexuelle d’enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales. Elle encourage le gouvernement à déterminer les causes profondes de la prostitution des enfants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi visés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les relations d’emploi, interdisant l’emploi d’une personne de moins de 18 ans pour effectuer tout travail dangereux, a été abandonné par le Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), en raison de désaccords avec les partenaires sociaux. Elle note cependant que le gouvernement affirme que la législation nationale sur l’emploi, en particulier la loi sur l’emploi, est à l’examen et qu’il est envisagé d’y inclure des dispositions interdisant l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation soit modifiée de manière à interdire l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des types de travaux dangereux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’une liste de types d’activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que le gouvernement admettait l’existence de certains types de pires formes de travail des enfants dans le pays et qu’il reconnaissait qu’il était nécessaire d’établir un mécanisme coordonné propre à assurer la surveillance de la mise en œuvre de la convention.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il incombe au Département du travail de repérer et de signaler tout cas de traite d’enfants et que ce département compte quatre inspecteurs chargés de vérifier l’application de la législation relative au travail des enfants. L’inspection du travail inspecte l’ensemble des entités commerciales et des établissements industriels et mène des activités de sensibilisation auprès des parties prenantes concernées. Des rapports mensuels doivent être soumis au Commissaire au travail. Le gouvernement indique que la police de Vanuatu compte 50 enquêteurs, également chargés de faire appliquer la législation interdisant les pires formes de travail des enfants. Le Département du travail et le Département de la police et de l’immigration ont mené une opération conjointe en 2018 visant à vérifier le respect de la législation sur l’emploi à Vanuatu. La police est chargée d’engager les poursuites en cas de travail des enfants. Le gouvernement dit cependant qu’il n’y a pas d’information sur la formation des enquêteurs et le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en lien avec les pires formes de travail des enfants et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été signalé. La commission note également que le gouvernement affirme qu’une enquête nationale sur le travail des enfants visant à déterminer la présence et la nature du travail des enfants était impossible en raison de difficultés financières et techniques. Elle rappelle que les données statistiques sont importantes pour évaluer l’application de la convention dans la pratique et note que la dernière enquête sur le travail des enfants remonte à 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des unités de la police afin qu’elles soient mieux à même de repérer et de retirer les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de donner des informations sur toute mesure prise à cet égard et de fournir des extraits des rapports d’inspection concernant des cas de pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de données sur la situation d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, dont des statistiques et des informations sur la nature, la portée et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train d’élaborer un programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement dit également qu’il a mis en place la Politique nationale de protection de l’enfance (2016-2026). La commission note que cette politique nationale vise à créer un environnement dans lequel les enfants sont en sûreté et protégés contre toutes formes d’abus, d’exploitation, d’abandon et de violences et ont un accès équitable aux services d’appui à leur réintégration et à leur rétablissement, le cas échéant. Cette politique contient plusieurs domaines stratégiques tels que: la sensibilisation de l’ensemble de la population à la protection de l’enfance; la prévention des abus en élaborant des stratégies de prévention, de détection précoce et d’intervention rapide; l’élaboration et/ou le renforcement des structures organisationnelles aux niveaux national, provincial et communautaire nécessaires pour assurer un contrôle et garantir la responsabilité de la mise en œuvre globale de cette politique; et le renforcement du cadre juridique relatif à la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de protection de l’enfance (2016-2026), en particulier en ce qui concerne ses effets sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur toute avancée vers l’adoption et l’exécution du programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et sur son lien éventuel avec cette politique nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que l’article 7 de la loi no 21 de 2001 sur l’éducation dispose que les parents de tout enfant âgé de 6 à 14 ans sont tenus de veiller à ce que celui-ci aille à l’école. L’article 35(4) de la loi sur l’éducation dispose que les parents d’un enfant sont conjointement responsables de tous les frais encourus. La commission a donc fait observer que l’éducation à Vanuatu n’était ni gratuite ni obligatoire. Elle a noté que, d’après les statistiques de l’UNICEF, en 2012, le taux brut de scolarisation au primaire était de 120 pour cent chez les garçons et de 114,3 pour cent chez les filles, tandis que le taux net de scolarisation s’élevait à 80,2 pour cent chez les garçons et 81,6 pour cent chez les filles. Elle a aussi noté que, dans le secondaire, pour la même année, le taux brut de scolarisation était de 46,2 pour cent pour les garçons et de 48,7 pour cent pour les filles et que le taux net de scolarisation s’élevait à 37,5 pour cent pour les garçons et à 35,9 pour cent pour les filles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’au troisième trimestre de 2017 il a introduit la gratuité de l’enseignement préscolaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire (niveau 7), mesure qui bénéficiera à 5 750 enfants âgés de 4 à 5 ans et à 4 399 enfants inscrits au niveau 7. La commission accueille également avec satisfaction le fait que le gouvernement indique que l’enseignement sera gratuit, dès 2018, du niveau préscolaire à la troisième année du secondaire (niveau 10).
La commission note que la loi no 21 de 2001 sur l’éducation a été remplacée par la loi no 9 de 2014 sur l’éducation. Les articles 7 et 35(4) de la loi no 21 sur l’éducation ont été repris respectivement dans les articles 7 et 41(6) de la loi no 9 de 2014 sur l’éducation. La commission note que, d’après les statistiques du ministère de l’Éducation et de la Formation, le taux net de scolarisation s’élevait, en 2017, à 90 pour cent au primaire et à 43 pour cent au secondaire. Les statistiques indiquent également que le taux brut de scolarisation s’élevait à 119 pour cent au primaire et à 47 pour cent au secondaire. La commission prend note de la Politique d’éducation inclusive et du Plan stratégique (IEPSP) (2010-2020) qui ciblent les enfants ayant des besoins particuliers. Tout en prenant note des mesures positives adoptées, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de garantir l’accès à une éducation de base gratuite, notamment en prenant des mesures visant à augmenter les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement de la scolarité, en particulier au secondaire, et en alignant la loi no 9 de 2014 sur l’éducation sur la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 de la loi de 2005 contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée érige en infraction le fait de se livrer à la traite d’enfants ou d’organiser la traite d’enfants de moins de 18 ans, passible d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement et/ou d’une amende.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’aucun cas de traite d’enfants n’a été signalé au titre de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur l’application de la loi contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas liés à la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 101B du Code pénal, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, entraîne ou conduit un enfant (soit toute personne de moins de 18 ans en vertu de l’article 101A) à participer à un acte relevant de la prostitution d’enfants ou qui participe en tant que client à un acte avec un enfant relevant de la prostitution d’enfants encourt une peine de dix ans d’emprisonnement, peine qui est portée à quatorze ans d’emprisonnement dans le cas où l’enfant avait moins de 14 ans. L’article 101C fixe les peines encourues par quiconque obtient des prestations relevant de la prostitution d’enfants.
La commission note que le gouvernement admet l’existence et le développement récent de la prostitution des enfants, bien qu’aucun cas n’ait été signalé. Elle note également que, dans ses observations finales de novembre 2017 concernant l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’exploitation d’enfants aux fins de prostitution à Vanuatu (CRC/C/OPSC/VUT/CO/1, paragr. 23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre la prostitution des enfants en garantissant que les articles 101B et 101C du Code pénal sont effectivement appliqués. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes enquêtes menées, poursuites engagées, condamnations prononcées et sanctions imposées aux personnes qui participent à l’exploitation sexuelle d’enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales. Elle encourage le gouvernement à déterminer les causes profondes de la prostitution des enfants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi visés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les relations d’emploi, interdisant l’emploi d’une personne de moins de 18 ans pour effectuer tout travail dangereux, a été abandonné par le Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), en raison de désaccords avec les partenaires sociaux. Elle note cependant que le gouvernement affirme que la législation nationale sur l’emploi, en particulier la loi sur l’emploi, est à l’examen et qu’il est envisagé d’y inclure des dispositions interdisant l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation soit modifiée de manière à interdire l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des types de travaux dangereux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’une liste de types d’activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que le gouvernement admettait l’existence de certains types de pires formes de travail des enfants dans le pays et qu’il reconnaissait qu’il était nécessaire d’établir un mécanisme coordonné propre à assurer la surveillance de la mise en œuvre de la convention.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il incombe au Département du travail de repérer et de signaler tout cas de traite d’enfants et que ce département compte quatre inspecteurs chargés de vérifier l’application de la législation relative au travail des enfants. L’inspection du travail inspecte l’ensemble des entités commerciales et des établissements industriels et mène des activités de sensibilisation auprès des parties prenantes concernées. Des rapports mensuels doivent être soumis au Commissaire au travail. Le gouvernement indique que la police de Vanuatu compte 50 enquêteurs, également chargés de faire appliquer la législation interdisant les pires formes de travail des enfants. Le Département du travail et le Département de la police et de l’immigration ont mené une opération conjointe en 2018 visant à vérifier le respect de la législation sur l’emploi à Vanuatu. La police est chargée d’engager les poursuites en cas de travail des enfants. Le gouvernement dit cependant qu’il n’y a pas d’information sur la formation des enquêteurs et le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en lien avec les pires formes de travail des enfants et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été signalé. La commission note également que le gouvernement affirme qu’une enquête nationale sur le travail des enfants visant à déterminer la présence et la nature du travail des enfants était impossible en raison de difficultés financières et techniques. Elle rappelle que les données statistiques sont importantes pour évaluer l’application de la convention dans la pratique et note que la dernière enquête sur le travail des enfants remonte à 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des unités de la police afin qu’elles soient mieux à même de repérer et de retirer les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de donner des informations sur toute mesure prise à cet égard et de fournir des extraits des rapports d’inspection concernant des cas de pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de données sur la situation d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, dont des statistiques et des informations sur la nature, la portée et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train d’élaborer un programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement dit également qu’il a mis en place la Politique nationale de protection de l’enfance (2016-2026). La commission note que cette politique nationale vise à créer un environnement dans lequel les enfants sont en sûreté et protégés contre toutes formes d’abus, d’exploitation, d’abandon et de violences et ont un accès équitable aux services d’appui à leur réintégration et à leur rétablissement, le cas échéant. Cette politique contient plusieurs domaines stratégiques tels que: la sensibilisation de l’ensemble de la population à la protection de l’enfance; la prévention des abus en élaborant des stratégies de prévention, de détection précoce et d’intervention rapide; l’élaboration et/ou le renforcement des structures organisationnelles aux niveaux national, provincial et communautaire nécessaires pour assurer un contrôle et garantir la responsabilité de la mise en œuvre globale de cette politique; et le renforcement du cadre juridique relatif à la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de protection de l’enfance (2016-2026), en particulier en ce qui concerne ses effets sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur toute avancée vers l’adoption et l’exécution du programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et sur son lien éventuel avec cette politique nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que l’article 7 de la loi no 21 de 2001 sur l’éducation dispose que les parents de tout enfant âgé de 6 à 14 ans sont tenus de veiller à ce que celui-ci aille à l’école. L’article 35(4) de la loi sur l’éducation dispose que les parents d’un enfant sont conjointement responsables de tous les frais encourus. La commission a donc fait observer que l’éducation à Vanuatu n’était ni gratuite ni obligatoire. Elle a noté que, d’après les statistiques de l’UNICEF, en 2012, le taux brut de scolarisation au primaire était de 120 pour cent chez les garçons et de 114,3 pour cent chez les filles, tandis que le taux net de scolarisation s’élevait à 80,2 pour cent chez les garçons et 81,6 pour cent chez les filles. Elle a aussi noté que, dans le secondaire, pour la même année, le taux brut de scolarisation était de 46,2 pour cent pour les garçons et de 48,7 pour cent pour les filles et que le taux net de scolarisation s’élevait à 37,5 pour cent pour les garçons et à 35,9 pour cent pour les filles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’au troisième trimestre de 2017 il a introduit la gratuité de l’enseignement préscolaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire (niveau 7), mesure qui bénéficiera à 5 750 enfants âgés de 4 à 5 ans et à 4 399 enfants inscrits au niveau 7. La commission accueille également avec satisfaction le fait que le gouvernement indique que l’enseignement sera gratuit, dès 2018, du niveau préscolaire à la troisième année du secondaire (niveau 10).
La commission note que la loi no 21 de 2001 sur l’éducation a été remplacée par la loi no 9 de 2014 sur l’éducation. Les articles 7 et 35(4) de la loi no 21 sur l’éducation ont été repris respectivement dans les articles 7 et 41(6) de la loi no 9 de 2014 sur l’éducation. La commission note que, d’après les statistiques du ministère de l’Education et de la Formation, le taux net de scolarisation s’élevait, en 2017, à 90 pour cent au primaire et à 43 pour cent au secondaire. Les statistiques indiquent également que le taux brut de scolarisation s’élevait à 119 pour cent au primaire et à 47 pour cent au secondaire. La commission prend note de la Politique d’éducation inclusive et du Plan stratégique (IEPSP) (2010-2020) qui ciblent les enfants ayant des besoins particuliers. Tout en prenant note des mesures positives adoptées, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de garantir l’accès à une éducation de base gratuite, notamment en prenant des mesures visant à augmenter les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement de la scolarité, en particulier au secondaire, et en alignant la loi no 9 de 2014 sur l’éducation sur la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 34(1) de la loi de 2005 contre le terrorisme et le crime transnational organisé, la traite des personnes est un crime. L’article 35 de la même loi qualifie également de crime le fait de se livrer à la traite d’enfants – au sens de personnes de moins de 18 ans – ou d’organiser une telle traite, faits passibles d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement ou d’une amende d’un montant maximum de 75 millions de vatu (VT) (1 dollar des Etats-Unis = 97 VT). L’article 2(1) de cette loi définit la «traite des êtres humains» comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’individus aux fins de leur exploitation. L’article 2(1) définit l’«exploitation» comme incluant toutes les formes d’exploitation sexuelle (y compris la servitude sexuelle et l’exploitation de la prostitution d’autrui) ainsi que le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques similaires ou la servitude. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi contre le terrorisme et le crime transnational organisé dans la pratique, par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans le cadre d’affaires portant sur la traite d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi visés. La commission note que les articles 41 et 42 de la loi sur l’emploi interdisent l’emploi d’enfants – au sens de personnes de moins de 18 ans – de nuit dans tout établissement industriel et pour quelque travail que ce soit à bord d’un navire. La commission observe toutefois que la législation nationale ne prévoit apparemment pas que l’âge d’admission à des travaux dangereux est au minimum de 18 ans et qu’elle ne comporte pas non plus de liste des types de travaux ou professions dont l’exercice par des enfants doit être interdit.
La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont engagés, dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), dans un processus devant mener à l’adoption du projet de loi de 2012 sur les relations d’emploi, texte devant remplacer la loi sur l’emploi en vigueur. La commission note que l’article 105 de ce projet de loi dans sa teneur d’avril 2012 tend à interdire l’engagement d’un enfant (au sens d’une personne de moins de 18 ans) à tout travail dangereux ou qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé. L’article 105(2) de ce projet de loi prévoit en outre que le ministre compétent pourra prescrire par voie d’ordonnance les types de travaux dangereux dont l’exercice par des enfants sera interdit. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les relations d’emploi qui comporte une disposition interdisant d’engager un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans dans des travaux dangereux sera adopté dans un proche avenir. Elle demande également que le gouvernement prenne sans plus attendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, d’une liste des types d’activités dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement admet dans son rapport l’existence dans le pays de situations relevant des pires formes de travail des enfants et la nécessité d’instaurer un mécanisme coordonné propre à assurer la surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note que l’article 2 de la loi sur l’emploi charge un commissaire au travail, un vice-commissaire au travail et les inspecteurs du travail de veiller à l’application des dispositions de cette loi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ou de tout autre mécanisme chargé de veiller à l’application des dispositions légales donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection et de préciser, le cas échéant, la nature et la gravité des infractions commises à l’égard d’enfants et d’adolescents.
Article 6. Programmes d’action. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption d’un programme d’action axé sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur la mise en œuvre d’un tel programme.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la loi sur l’éducation no 21 de 2001 prévoit l’adoption d’instructions claires pour le développement et le maintien d’un système éducatif effectif et efficace. L’article 7 de cette même loi exprime l’obligation, pour les parents de tout enfant de 6 à 14 ans, d’assurer sa scolarisation. L’article 35(4) dispose que les parents d’un enfant sont conjointement responsables de l’acquittement de tous les droits ou autres frais afférents à la scolarisation de l’enfant. La commission observe donc que l’éducation à Vanuatu n’est ni gratuite ni obligatoire. Elle note en outre que, d’après les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation brut dans le primaire en 2012 était de 120 pour cent pour les garçons et de 114,3 pour cent pour les filles, le taux de scolarisation net étant de 80,2 pour cent pour les garçons et de 81,6 pour cent pour les filles. Dans le secondaire, pour la même année, le taux brut était de 46,2 pour cent pour les garçons et de 48,7 pour cent pour les filles, et le taux net de 37,5 pour cent pour les garçons et de 35,9 pour cent pour les filles. Rappelant que l’éducation de base gratuite contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment des mesures propres à renforcer les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaire, en particulier dans le secondaire. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que les situations relevant des pires formes de travail des enfants sont rares à Vanuatu. La commission demande que le gouvernement veille à ce que des données suffisantes sur les situations relevant des pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment toutes statistiques et autres informations illustrant la nature, l’étendue et les tendances de ces pires formes de travail des enfants ainsi que le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures propres à faire porter effet à la convention. Toutes les statistiques pertinentes devraient, dans la mesure du possible, être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 34(1) de la loi de 2005 contre le terrorisme et le crime transnational organisé, la traite des personnes est un crime. L’article 35 de la même loi qualifie également de crime le fait de se livrer à la traite d’enfants – au sens de personnes de moins de 18 ans – ou d’organiser une telle traite, faits passibles d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement ou d’une amende d’un montant maximum de 75 millions de vatu (VT) (1 dollar des Etats-Unis = 97 VT). L’article 2(1) de cette loi définit la «traite des êtres humains» comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’individus aux fins de leur exploitation. L’article 2(1) définit l’«exploitation» comme incluant toutes les formes d’exploitation sexuelle (y compris la servitude sexuelle et l’exploitation de la prostitution d’autrui) ainsi que le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques similaires ou la servitude. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi contre le terrorisme et le crime transnational organisé dans la pratique, par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans le cadre d’affaires portant sur la traite d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi visés. La commission note que les articles 41 et 42 de la loi sur l’emploi interdisent l’emploi d’enfants – au sens de personnes de moins de 18 ans – de nuit dans tout établissement industriel et pour quelque travail que ce soit à bord d’un navire. La commission observe toutefois que la législation nationale ne prévoit apparemment pas que l’âge d’admission à des travaux dangereux est au minimum de 18 ans et qu’elle ne comporte pas non plus de liste des types de travaux ou professions dont l’exercice par des enfants doit être interdit.
La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont engagés, dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), dans un processus devant mener à l’adoption du projet de loi de 2012 sur les relations d’emploi, texte devant remplacer la loi sur l’emploi en vigueur. La commission note que l’article 105 de ce projet de loi dans sa teneur d’avril 2012 tend à interdire l’engagement d’un enfant (au sens d’une personne de moins de 18 ans) à tout travail dangereux ou qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé. L’article 105(2) de ce projet de loi prévoit en outre que le ministre compétent pourra prescrire par voie d’ordonnance les types de travaux dangereux dont l’exercice par des enfants sera interdit. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les relations d’emploi qui comporte une disposition interdisant d’engager un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans dans des travaux dangereux sera adopté dans un proche avenir. Elle demande également que le gouvernement prenne sans plus attendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, d’une liste des types d’activités dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement admet dans son rapport l’existence dans le pays de situations relevant des pires formes de travail des enfants et la nécessité d’instaurer un mécanisme coordonné propre à assurer la surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note que l’article 2 de la loi sur l’emploi charge un commissaire au travail, un vice-commissaire au travail et les inspecteurs du travail de veiller à l’application des dispositions de cette loi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ou de tout autre mécanisme chargé de veiller à l’application des dispositions légales donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection et de préciser, le cas échéant, la nature et la gravité des infractions commises à l’égard d’enfants et d’adolescents.
Article 6. Programmes d’action. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption d’un programme d’action axé sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur la mise en œuvre d’un tel programme.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la loi sur l’éducation no 21 de 2001 prévoit l’adoption d’instructions claires pour le développement et le maintien d’un système éducatif effectif et efficace. L’article 7 de cette même loi exprime l’obligation, pour les parents de tout enfant de 6 à 14 ans, d’assurer sa scolarisation. L’article 35(4) dispose que les parents d’un enfant sont conjointement responsables de l’acquittement de tous les droits ou autres frais afférents à la scolarisation de l’enfant. La commission observe donc que l’éducation à Vanuatu n’est ni gratuite ni obligatoire. Elle note en outre que, d’après les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation brut dans le primaire en 2012 était de 120 pour cent pour les garçons et de 114,3 pour cent pour les filles, le taux de scolarisation net étant de 80,2 pour cent pour les garçons et de 81,6 pour cent pour les filles. Dans le secondaire, pour la même année, le taux brut était de 46,2 pour cent pour les garçons et de 48,7 pour cent pour les filles, et le taux net de 37,5 pour cent pour les garçons et de 35,9 pour cent pour les filles. Rappelant que l’éducation de base gratuite contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment des mesures propres à renforcer les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaire, en particulier dans le secondaire. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que les situations relevant des pires formes de travail des enfants sont rares à Vanuatu. La commission demande que le gouvernement veille à ce que des données suffisantes sur les situations relevant des pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment toutes statistiques et autres informations illustrant la nature, l’étendue et les tendances de ces pires formes de travail des enfants ainsi que le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures propres à faire porter effet à la convention. Toutes les statistiques pertinentes devraient, dans la mesure du possible, être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 34(1) de la loi de 2005 contre le terrorisme et le crime transnational organisé, la traite des personnes est un crime. L’article 35 de la même loi qualifie également de crime le fait de se livrer à la traite d’enfants – au sens de personnes de moins de 18 ans – ou d’organiser une telle traite, faits passibles d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement ou d’une amende d’un montant maximum de 75 millions de vatu (VT) (1 dollar des Etats-Unis = 97 VT). L’article 2(1) de cette loi définit la «traite des êtres humains» comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’individus aux fins de leur exploitation. L’article 2(1) définit l’«exploitation» comme incluant toutes les formes d’exploitation sexuelle (y compris la servitude sexuelle et l’exploitation de la prostitution d’autrui) ainsi que le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques similaires ou la servitude. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi contre le terrorisme et le crime transnational organisé dans la pratique, par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans le cadre d’affaires portant sur la traite d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 5(1)(e) de la Constitution de Vanuatu reconnaît le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou au travail forcé. Elle note en outre que, aux termes de l’article 7(1) de la loi de 1983 sur l’emploi dans sa teneur modifiée de 2001, nul ne doit imposer, procurer ou employer de la main-d’œuvre forcée ou soumise au travail obligatoire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de l’article 101B du Code pénal, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, entraîne ou conduit un enfant (soit toute personne de moins de 18 ans en vertu de l’article 101A) à participer à un acte relevant de la prostitution d’enfants ou qui participe en tant que client à un acte avec un enfant relevant de la prostitution d’enfants encourt une peine de dix ans d’emprisonnement, peine qui est portée à quatorze ans d’emprisonnement dans le cas où l’enfant avait moins de 14 ans. En vertu de l’article 101C, des peines sont encourues par toute personne qui obtient des prestations relevant de la prostitution d’enfants.
S’agissant de la pornographie mettant en scène des enfants, la commission note que, en vertu de l’article 101D du Code pénal, toute personne qui utilise, entraîne ou procure un enfant à des fins de pornographie encourt des sanctions pénales. Aux fins de ce même article, l’enfant est réputé avoir été utilisé à des fins de spectacles pornographiques dès lors qu’il a été engagé dans une activité de caractère sexuel à des fins de production de matériel pornographique ou dès lors qu’il était en présence d’une autre personne se livrant à une telle activité à de telles fins.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 2 de la loi de 1939 sur les drogues dangereuses dans sa teneur modifiée de 1989 interdit la vente, la fourniture ou la possession de drogues ou autres substances dangereuses. Elle note que, en vertu de l’article 30 du Code pénal, quiconque aide, conseille ou fournit le concours d’un tiers pour la commission d’un délit pénal se rend complice du délit et risque à ce titre les condamnations encourues par l’auteur principal. Elle note en outre que, en vertu de l’article 35 du Code pénal, l’incitation ou la sollicitation d’autrui pour la commission d’une infraction est réprimée pénalement.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi visés. La commission note que les articles 41 et 42 de la loi sur l’emploi interdisent l’emploi d’enfants – au sens de personnes de moins de 18 ans – de nuit dans tout établissement industriel et pour quelque travail que ce soit à bord d’un navire. La commission observe toutefois que la législation nationale ne prévoit apparemment pas que l’âge d’admission à des travaux dangereux est au minimum de 18 ans et qu’elle ne comporte pas non plus de liste des types de travaux ou professions dont l’exercice par des enfants doit être interdit.
La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont engagés, dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), dans un processus devant mener à l’adoption du projet de loi de 2012 sur les relations d’emploi, texte devant remplacer la loi sur l’emploi en vigueur. La commission note que l’article 105 de ce projet de loi dans sa teneur d’avril 2012 tend à interdire l’engagement d’un enfant (au sens d’une personne de moins de 18 ans) à tout travail dangereux ou qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé. L’article 105(2) de ce projet de loi prévoit en outre que le ministre compétent pourra prescrire par voie d’ordonnance les types de travaux dangereux dont l’exercice par des enfants sera interdit. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les relations d’emploi qui comporte une disposition interdisant d’engager un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans dans des travaux dangereux sera adopté dans un proche avenir. Elle demande également que le gouvernement prenne sans plus attendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, d’une liste des types d’activités dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement admet dans son rapport l’existence dans le pays de situations relevant des pires formes de travail des enfants et la nécessité d’instaurer un mécanisme coordonné propre à assurer la surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note que l’article 2 de la loi sur l’emploi charge un commissaire au travail, un vice-commissaire au travail et les inspecteurs du travail de veiller à l’application des dispositions de cette loi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ou de tout autre mécanisme chargé de veiller à l’application des dispositions légales donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection et de préciser, le cas échéant, la nature et la gravité des infractions commises à l’égard d’enfants et d’adolescents.
Article 6. Programmes d’action. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption d’un programme d’action axé sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur la mise en œuvre d’un tel programme.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la loi sur l’éducation no 21 de 2001 prévoit l’adoption d’instructions claires pour le développement et le maintien d’un système éducatif effectif et efficace. L’article 7 de cette même loi exprime l’obligation, pour les parents de tout enfant de 6 à 14 ans, d’assurer sa scolarisation. L’article 35(4) dispose que les parents d’un enfant sont conjointement responsables de l’acquittement de tous les droits ou autres frais afférents à la scolarisation de l’enfant. La commission observe donc que l’éducation à Vanuatu n’est ni gratuite ni obligatoire. Elle note en outre que, d’après les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation brut dans le primaire en 2012 était de 120 pour cent pour les garçons et de 114,3 pour cent pour les filles, le taux de scolarisation net étant de 80,2 pour cent pour les garçons et de 81,6 pour cent pour les filles. Dans le secondaire, pour la même année, le taux brut était de 46,2 pour cent pour les garçons et de 48,7 pour cent pour les filles, et le taux net de 37,5 pour cent pour les garçons et de 35,9 pour cent pour les filles. Rappelant que l’éducation de base gratuite contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment des mesures propres à renforcer les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaire, en particulier dans le secondaire. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que les situations relevant des pires formes de travail des enfants sont rares à Vanuatu. La commission demande que le gouvernement veille à ce que des données suffisantes sur les situations relevant des pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment toutes statistiques et autres informations illustrant la nature, l’étendue et les tendances de ces pires formes de travail des enfants ainsi que le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures propres à faire porter effet à la convention. Toutes les statistiques pertinentes devraient, dans la mesure du possible, être ventilées par sexe et par âge.
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