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Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - République arabe syrienne (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en application de l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 28 de 2010 relative à la sécurité et à la santé au travail les instructions d’application de sécurité et santé au travail et de milieu de travail ont été adoptées en vertu de l’article 237 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques des instructions d’application susmentionnées qui donnent effet à chacun des articles de la convention et de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre de cas de maladies professionnelles notifiés comme ayant été provoqués par une exposition à des produits chimiques, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en application de l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 28 de 2010 relative à la sécurité et à la santé au travail les instructions d’application de sécurité et santé au travail et de milieu de travail ont été adoptées en vertu de l’article 237 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques des instructions d’application susmentionnées qui donnent effet à chacun des articles de la convention et de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre de cas de maladies professionnelles notifiés comme ayant été provoqués par une exposition à des produits chimiques, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses différents rapports, et des documents qui y étaient annexés. Elle note l’information selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 269 de 1977 a été abrogée par l’adoption du Code du travail (loi no 17 de 2010) et des instructions donnant effet à ce code. Elle note l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 28 de 2010 qui semble donner effet à de nombreuses dispositions de la convention. Cependant, ce texte n’était pas annexé au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle no 28 de 2010 afin de lui permettre de déterminer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses différents rapports, et des documents qui y étaient annexés. Elle note l’information selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 269 de 1977 a été abrogée par l’adoption du Code du travail (loi no 17 de 2010) et des instructions donnant effet à ce code. Elle note l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 28 de 2010 qui semble donner effet à de nombreuses dispositions de la convention. Cependant, ce texte n’était pas annexé au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle no 28 de 2010 afin de lui permettre de déterminer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses différents rapports, et des documents qui y étaient annexés. Elle note l’information selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 269 de 1977 a été abrogée par l’adoption du Code du travail (loi no 17 de 2010) et des instructions donnant effet à ce code. Elle note avec intérêt l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 28 de 2010 qui semble donner effet à de nombreuses dispositions de la convention. Cependant, ce texte n’était pas annexé au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle no 28 de 2010 afin de lui permettre de déterminer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, et des documents joints. La commission prend note de la mention que le gouvernement fait de textes juridiques et administratifs nationaux qui semblent donner effet à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir les textes pertinents qu’il mentionne dans ses rapports, afin qu’elle puisse déterminer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays, notamment les suivants:

–      décret législatif sur la sécurité chimique, 2002-2010;

–      adoption par le ministère de l’Administration interne et de l’Environnement du profil national de 2009 sur la sécurité chimique;

–      ordonnance no 903 du 28 février 2005 émise par le président du Conseil des ministres;

–      décret législatif no 64 de 2005;

–      ordonnance no 2907 de 2003 de la présidence du Conseil des ministres sur les mesures de précaution à prendre pour protéger les travailleurs contre les dangers professionnels;

–      loi no 50 de 2002 qui identifie l’autorité publique pour les questions environnementales et actualise le Conseil pour la protection de l’environnement;

–      ordonnance no 3060 du 25 août 1999 sur le système de sécurité chimique;

–      circulaire no 2455/15 de 1987 du président du Conseil des ministres;

–      ordonnance no 269 du 1977;

–      décret réglementaire no 2680 du 22 février 1977;

–      circulaire no 1/b/1/15 de 1977 du président du Conseil des ministres;

–      Code du travail no 91 de 1959;

–      loi sur les déchets.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]

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