ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - République arabe syrienne (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Observation générale de 2015. La commission tient à appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 au titre de la présente convention, et en particulier la demande d’information figurant au paragraphe 30 du document.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son commentaire précédent concernant l’article 8 de la convention (niveaux appropriés d’exposition des travailleurs n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations).
Articles 2 et 3 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Mesures de protection des travailleurs à la lumière de l’évolution des connaissances. Limites d’exposition professionnelle au cours de situations d’urgence. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission syrienne de l’énergie atomique est chargée de mesurer et de contrôler les niveaux de radiation dans les établissements et d’effectuer des inspections dans les entreprises où les activités requièrent que les travailleurs soient exposés à des radiations ionisantes. À cet égard, la commission aimerait appeler l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 23 et 36 et 37 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que l’exposition individuelle dans des situations d’urgence doit être optimisée au moyen de limites appropriées des niveaux de référence. Ces niveaux de référence retenus devraient se situer dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà. Des dispositions devraient être prises pour veiller à ce qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence ne soit soumis à une exposition dépassant 50 mSv. Dans des situations exceptionnelles, des travailleurs intervenant dans des situations d’urgence et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée dans les cas suivants: a) afin de sauver d’autres vies ou d’éviter des lésions graves; b) lorsqu’ils entreprennent des actions visant à prévenir des effets déterministes graves et à empêcher le développement de situations catastrophiques pouvant affecter gravement la population et l’environnement; ou c) lorsqu’ils entreprennent des actions destinées à empêcher une exposition collective à une dose élevée de radiations. Les organismes de réponse (comme défini à la note 19 de l’observation générale, «un organisme de réponse est un organisme désigné ou reconnu à un autre titre par l’État comme étant responsable de la gestion ou de la mise en œuvre de tout aspect d’une réponse d’urgence») et les employeurs devraient faire en sorte que les travailleurs intervenant en situation d’urgence qui entreprennent des actions au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv agissent volontairement, qu’ils ont été préalablement informés, de manière claire et exhaustive, des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles, et qu’ils ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé de prendre. En conséquence, tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites des niveaux de référence d’exposition des travailleurs intervenant en situation d’urgence, ainsi que sur les circonstances et les conditions exceptionnelles dans lesquelles les travailleurs intervenant dans de telles situations peuvent être exposés à des doses excédant 50 mSv.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Observation générale de 2015. La commission tient à appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 au titre de la présente convention, et en particulier la demande d’information figurant au paragraphe 30 du document.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son commentaire précédent concernant l’article 8 de la convention (niveaux appropriés d’exposition des travailleurs n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations).
Articles 2 et 3 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Mesures de protection des travailleurs à la lumière de l’évolution des connaissances. Limites d’exposition professionnelle au cours de situations d’urgence. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission syrienne de l’énergie atomique est chargée de mesurer et de contrôler les niveaux de radiation dans les établissements et d’effectuer des inspections dans les entreprises où les activités requièrent que les travailleurs soient exposés à des radiations ionisantes. A cet égard, la commission aimerait appeler l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 23 et 36 et 37 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que l’exposition individuelle dans des situations d’urgence doit être optimisée au moyen de limites appropriées des niveaux de référence. Ces niveaux de référence retenus devraient se situer dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà. Des dispositions devraient être prises pour veiller à ce qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence ne soit soumis à une exposition dépassant 50 mSv. Dans des situations exceptionnelles, des travailleurs intervenant dans des situations d’urgence et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée dans les cas suivants: a) afin de sauver d’autres vies ou d’éviter des lésions graves; b) lorsqu’ils entreprennent des actions visant à prévenir des effets déterministes graves et à empêcher le développement de situations catastrophiques pouvant affecter gravement la population et l’environnement; ou c) lorsqu’ils entreprennent des actions destinées à empêcher une exposition collective à une dose élevée de radiations. Les organismes de réponse (comme défini à la note 19 de l’observation générale, «un organisme de réponse est un organisme désigné ou reconnu à un autre titre par l’Etat comme étant responsable de la gestion ou de la mise en œuvre de tout aspect d’une réponse d’urgence») et les employeurs devraient faire en sorte que les travailleurs intervenant en situation d’urgence qui entreprennent des actions au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv agissent volontairement, qu’ils ont été préalablement informés, de manière claire et exhaustive, des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles, et qu’ils ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé de prendre. En conséquence, tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites des niveaux de référence d’exposition des travailleurs intervenant en situation d’urgence, ainsi que sur les circonstances et les conditions exceptionnelles dans lesquelles les travailleurs intervenant dans de telles situations peuvent être exposés à des doses excédant 50 mSv.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment de l’adoption du décret-loi no 64 de 2005 et du décret-loi du Premier ministre no 134 de 2007 sur la protection contre les radiations, la sûreté et la sécurité des sources de rayonnement en République arabe syrienne, qui semble donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note de la réponse communiquée à propos de l’effet donné à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur les limites d’exposition des travailleuses enceintes; ainsi que l’effet donné à l’article 7, paragraphe 2, interdisant d’affecter à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes des travailleurs de moins de 16 ans. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention, et de communiquer copie du décret-loi no 64 de 2005 et du décret-loi no 134 de 2007.
Article 8. Limites d’exposition des travailleurs n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission prend note des informations indiquant que, en vertu de l’article 59 du décret-loi no 134 de 2007, les employeurs doivent assurer, de la même manière que pour le public en général, la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes dans le cadre de travaux auxquels ils ne sont pas directement affectés. La commission note également, dans la réponse du gouvernement, que l’exposition médicale, prévue par l’article 1 du décret-loi no 134 de 2007, est entendue au sens de l’exposition des malades à des radiations ionisantes aux fins de diagnostic médical ou dentaire, ou de traitement; l’exposition (autre que professionnelle) à laquelle se soumettent sciemment et délibérément certains individus pour venir en aide aux personnes faisant l’objet de traitement; et l’exposition à laquelle se soumettent des volontaires dans le cadre de la recherche médicale. La commission note, d’après les informations, que l’article 15 du décret-loi susmentionné couvre les doses maximales autorisées auxquelles peuvent être exposés les travailleurs et la non-applicabilité des doses maximales prévues dans le cadre d’une exposition médicale autorisée; elle note également que l’annexe II du décret-loi établit que les doses d’exposition maximales des personnes accompagnant les malades et des volontaires aux fins de la recherche médicale à 5 mSv pendant le diagnostic ou le traitement des malades, et à moins de 1 mSv pour les enfants rendant visite à des patients. La commission demande au gouvernement d’indiquer, à la lumière du paragraphe 14 de son observation générale de 1992 sur la convention, les mesures prises ou envisagées pour revoir les doses maximales actuellement en vigueur concernant l’exposition médicale des personnes venant en aide aux patients sous traitement; et l’exposition des volontaires dans le cadre de la recherche médicale.
Limites d’exposition professionnelle pendant des situations d’urgence. La commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles un plan national d’urgence a été établi en vertu du décret no 1427 de 2002 pour répondre aux situations d’urgence et que, aux termes de l’article 10 du décret-loi no 64 de 2005, la Commission pour l’énergie atomique a la charge de créer les capacités nationales pour faire face aux situations d’urgence radioactive ou nucléaire. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du plan national d’urgence susmentionné et d’indiquer, concernant les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de l’observation générale de 1992 de la Commission sur la convention, et les paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales de radioprotection de 1994, les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la dose maximale normalement tolérée, peut être autorisée aux fins d’action corrective et immédiate d’urgence.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations indiquant que, aux termes de l’article 15 du décret-loi no 64 de 2005, il incombe à la Commission pour l’énergie atomique la responsabilité de procéder à des inspections des établissements et des sites où sont utilisées les sources de rayonnement et de désigner des inspecteurs à cette fin et que, en vertu de l’article 16, les inspecteurs ont la capacité de la police judiciaire. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les voies de recours employées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment de l’adoption du décret-loi no 64 de 2005 et du décret-loi du Premier ministre no 134 de 2007 sur la protection contre les radiations, la sûreté et la sécurité des sources de rayonnement en République arabe syrienne, qui semble donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note de la réponse communiquée à propos de l’effet donné à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur les limites d’exposition des travailleuses enceintes; ainsi que l’effet donné à l’article 7, paragraphe 2, interdisant d’affecter à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes des travailleurs de moins de 16 ans. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention, et de communiquer copie du décret-loi no 64 de 2005 et du décret-loi no 134 de 2007.

Article 8. Limites d’exposition des travailleurs n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission prend note des informations indiquant que, en vertu de l’article 59 du décret-loi no 134 de 2007, les employeurs doivent assurer, de la même manière que pour le public en général, la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes dans le cadre de travaux auxquels ils ne sont pas directement affectés. La commission note également, dans la réponse du gouvernement, que l’exposition médicale, prévue par l’article 1 du décret-loi no 134 de 2007, est entendue au sens de l’exposition des malades à des radiations ionisantes aux fins de diagnostic médical ou dentaire, ou de traitement; l’exposition (autre que professionnelle) à laquelle se soumettent sciemment et délibérément certains individus pour venir en aide aux personnes faisant l’objet de traitement; et l’exposition à laquelle se soumettent des volontaires dans le cadre de la recherche médicale. La commission note, d’après les informations, que l’article 15 du décret-loi susmentionné couvre les doses maximales autorisées auxquelles peuvent être exposés les travailleurs et la non-applicabilité des doses maximales prévues dans le cadre d’une exposition médicale autorisée; elle note également que l’annexe II du décret-loi établit que les doses d’exposition maximales des personnes accompagnant les malades et des volontaires aux fins de la recherche médicale à 5 mSv pendant le diagnostic ou le traitement des malades, et à moins de 1 mSv pour les enfants rendant visite à des patients. La commission demande au gouvernement d’indiquer, à la lumière du paragraphe 14 de son observation générale de 1992 sur la convention, les mesures prises ou envisagées pour revoir les doses maximales actuellement en vigueur concernant l’exposition médicale des personnes venant en aide aux patients sous traitement; et l’exposition des volontaires dans le cadre de la recherche médicale.

Limites d’exposition professionnelle pendant des situations d’urgence. La commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles un plan national d’urgence a été établi en vertu du décret no 1427 de 2002 pour répondre aux situations d’urgence et que, aux termes de l’article 10 du décret-loi no 64 de 2005, la Commission pour l’énergie atomique a la charge de créer les capacités nationales pour faire face aux situations d’urgence radioactive ou nucléaire. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du plan national d’urgence susmentionné et d’indiquer, concernant les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de l’observation générale de 1992 de la Commission sur la convention, et les paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales de radioprotection de 1994, les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la dose maximale normalement tolérée, peut être autorisée aux fins d’action corrective et immédiate d’urgence.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations indiquant que, aux termes de l’article 15 du décret-loi no 64 de 2005, il incombe à la Commission pour l’énergie atomique la responsabilité de procéder à des inspections des établissements et des sites où sont utilisées les sources de rayonnement et de désigner des inspecteurs à cette fin et que, en vertu de l’article 16, les inspecteurs ont la capacité de la police judiciaire. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les voies de recours employées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier les indications du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux points suivants, qui ont été objet de ses commentaires antérieurs. Elle se voit en conséquence conduite à appeler de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la Commission de l’énergie atomique a pris le décret no 99/112, en application de l’article 4 du décret no 6514 de 1997, qui confère à cette dernière le pouvoir d’émettre des règlements régissant les conditions de protection et de sécurité en rapport avec toutes activités entraînant l’exposition de personnes à des rayonnements ionisants. A cet égard, la commission note que l’article 6(a), lu conjointement avec l’annexe II du décret no 99/112 de 1999, prévoit, pour les différentes catégories de travailleurs et le grand public, des doses maximales admissibles qui sont compatibles avec les doses limites recommandées par la CIPR en 1990 et qui trouvent leur expression dans les Normes fondamentales internationales de protection, élaborées en 1994 sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales. Cependant, en vertu de l’article 6(b) du décret susvisé, les doses maximales admissibles établies ne sont pas applicables dans les cas d’exposition autorisée à des fins médicales. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés dans ces conditions à des rayonnements ionisants. Elle lui demande en outre d’indiquer si des doses limites spéciales ont été fixées pour les travailleuses enceintes employées directement à des travaux sous radiations. Si tel n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à envisager d’intégrer des doses limites particulières d’exposition aux rayonnements ionisants pour les travailleuses enceintes. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale de 1992 au titre de la convention, où il est fait référence aux valeurs pertinentes recommandées par la CIPR, qui peuvent orienter le gouvernement en la matière.

2. Article 7, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 1112 de 1973 a été abrogé. Alors que l’article 3 du décret no 1112 de 1973 prévoyait l’interdiction générale d’employer des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant des rayonnements ionisants, le décret no 99/112 ne contient pas de dispositions équivalentes interdisant d’employer des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous radiations. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, un nouveau décret concernant la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants sera adopté et promulgué prochainement en remplacement des décrets nos 269 de 1977 et 1112 de 1973. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer si ce décret a déjàété adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer s’il garantit que les jeunes travailleurs de moins de 16 ans ne peuvent être employés à des travaux les exposant à des rayonnements ionisants. Elle demande également au gouvernement de lui communiquer copie du nouveau décret dès qu’il sera adopté.

3. Article 8. La commission note que le décret no 99/112 de 1999 ne contient pas de dispositions prescrivant des doses limites pour les travailleurs non exposés à des rayonnements. Cependant, le paragraphe 1 (a) de l’annexe II du décret no 99/112 fixe une dose limite annuelle de 1 mSv pour les personnes du public, sans préciser si cette valeur s’applique également aux travailleurs qui ne sont pas directement employés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent à des endroits où ils risquent d’être exposés à des rayonnements ionisants. Renvoyant une fois de plus au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission rappelle que l’employeur a, vis-à-vis des travailleurs non employés à des travaux sous radiations, pour ce qui est de restreindre leur temps d’exposition, les mêmes obligations que s’il s’agissait de personnes du public vis-à-vis de sources ou pratiques placées sous le contrôle de l’employeur. En conséquence, les doses limites doivent être celles qui s’appliquent aux membres individuels du public, c’est-à-dire 1 mSv par an, conformément aux recommandations de la CIPR, adoptées en 1990. A cet égard, la commission note que seules les personnes qui rendent visite à des patients dans des hôpitaux ou qui travaillent dans des hôpitaux en temps que volontaires pour assister les patients lors de l’établissement d’un diagnostic ou lors de l’application du traitement prescrit, l’article 6, lu conjointement avec le paragraphe 1(b), alinéa 1, de l’annexe II du décret no 99/112, fixe une dose limite de 5 mSv pour l’exposition aux rayonnements ionisants. La commission, par conséquent, invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue d’établir les doses limites applicables aux travailleurs non exposés à des radiations, conformément aux recommandations de la CIPR de 1990. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réviser les doses limites actuellement en vigueur pour les personnes travaillant dans des hôpitaux sans avoir été embauchées par l’hôpital à la lumière des recommandations de la CIPR susmentionnées.

4. Exposition professionnelle pendant des situations d’urgence. S’agissant de l’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants pendant des situations d’urgence, le gouvernement indique que la Commission de l’énergie atomique, en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, dans le cadre d’un programme pilote visant à garantir la protection contre les rayonnements ionisants dans les pays de l’Asie de l’Ouest et de l’Est, élabore un plan d’intervention couvrant tous les niveaux d’action (gouvernement, entreprises et laboratoires). A un stade approprié, la Commission de l’énergie atomique invitera toutes les parties concernées à participer à la mise en œuvre de ce plan d’intervention. La commission prend dûment note de cette information et espère que ces plans d’intervention seront établis dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

5. Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une cinquantaine d’inspecteurs sont chargés de surveiller la stricte application de la convention et d’évaluer, notamment, les conditions dans lesquelles les travailleurs sont exposés aux polluants se trouvant dans l’environnement de travail. Ces inspecteurs ont la faculté de prendre des mesures immédiates pour remédier aux défauts constatés dans les entreprises en ce qui concerne les appareils ou les méthodes de travail qui représentent un danger pour la sécurité et la santé des travailleurs, et ce afin de préserver, avec la collaboration de l’employeur, la sécurité et la santé des travailleurs. Ils dressent ensuite un procès-verbal où sont relevées les infractions constatées dans le but de présenter l’affaire et le responsable devant la justice. Cependant, si l’inspecteur considère que l’infraction constatée ne représente aucun danger, il doit néanmoins dresser un procès-verbal en indiquant l’identité du responsable afin que celui-ci soit citéà comparaître devant les tribunaux et que des mesures adéquates soient prises à son encontre. La commission, prenant note de cette évolution avec intérêt, invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du décret ministériel no 6514 du 8 décembre 1997 ainsi que du décret no 99/112, pris le 3 février 1999 par la Commission de l’énergie atomique, relatifs à la protection générale contre les rayonnements ionisants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note les indications de la Commission de l’énergie atomique, jointes en annexe au rapport du gouvernement, selon lesquelles elle surveille l’application des dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs des secteurs public et privé, conformément à l’article 1 du décret no 6514 de 1997. A cet effet, la Commission de l’énergie atomique a besoin uniquement d’informations concernant le lieu de travail où les travailleurs sont exposés à la radioactivité, ainsi que l’identité de la personne responsable. A cet égard, la commission note que, en application de l’article 3 du décret no 99/112 de 1999, la réglementation sur la protection générale contre les rayonnements ionisants s’applique à toutes les activités qui exposent, ou sont susceptibles d’exposer, des personnes à des rayonnements ionisants. En outre, selon l’article 6 du décret no 6514 de 1997, l’exercice de toute activité impliquant des rayonnements ionisants est soumis à autorisation, laquelle est délivrée par la Commission de l’énergie atomique. En conséquence, aucune activité n’est exclue du champ d’application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 10 du décret no 99/112 de 1999, la Commission de l’énergie atomique peut, dans des cas dûment justifiés, accorder des dérogations aux conditions particulières fixées pour obtenir l’autorisation. La commission demande au gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées et de spécifier les critères justifiant une telle dérogation, conformément à l’article 10 du décret no 99/112.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1. La commission note avec intérêt que la Commission de l’énergie atomique a pris le décret no 99/112, en application de l’article 4 du décret no 6514 de 1997, qui confère à cette dernière le pouvoir d’émettre des règlements régissant les conditions de protection et de sécurité en rapport avec toutes activités entraînant l’exposition de personnes à des rayonnements ionisants. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 6(a), lu conjointement avec l’annexe II du décret no 99/112 de 1999, prévoit, pour les différentes catégories de travailleurs et le grand public, des doses maximales admissibles qui sont compatibles avec les doses limites recommandées par la CIPR en 1990 et qui trouvent leur expression dans les Normes fondamentales internationales de protection, élaborées en 1994 sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales. Cependant, en vertu de l’article 6(b) du décret susvisé, les doses maximales admissibles établies ne sont pas applicables dans les cas d’exposition autorisée à des fins médicales. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés dans ces conditions à des rayonnements ionisants. Elle lui demande en outre d’indiquer si des doses limites spéciales ont été fixées pour les travailleuses enceintes employées directement à des travaux sous radiations. Si tel n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à envisager d’intégrer des doses limites particulières d’exposition aux rayonnements ionisants pour les travailleuses enceintes. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale de 1992 au titre de la convention, où il est fait référence aux valeurs pertinentes recommandées par la CIPR, qui peuvent orienter le gouvernement en la matière.

3. Article 7, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 1112 de 1973 a été abrogé. Alors que l’article 3 du décret no 1112 de 1973 prévoyait l’interdiction générale d’employer des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant des rayonnements ionisants, le décret no 99/112 ne contient pas de dispositions équivalentes interdisant d’employer des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous radiations. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, un nouveau décret concernant la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants sera adopté et promulgué prochainement en remplacement des décrets nos 269 de 1977 et 1112 de 1973. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer si ce décret a déjàété adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer s’il garantit que les jeunes travailleurs de moins de 16 ans ne peuvent être employés à des travaux les exposant à des rayonnements ionisants. Elle demande également au gouvernement de lui communiquer copie du nouveau décret dès qu’il sera adopté.

4. Article 8. La commission note que le décret no 99/112 de 1999 ne contient pas de dispositions prescrivant des doses limites pour les travailleurs non exposés à des rayonnements. Cependant, le paragraphe 1 (a) de l’annexe II du décret no 99/112 fixe une dose limite annuelle de 1 mSv pour les personnes du public, sans préciser si cette valeur s’applique également aux travailleurs qui ne sont pas directement employés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent à des endroits où ils risquent d’être exposés à des rayonnements ionisants. Renvoyant une fois de plus au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission rappelle que l’employeur a, vis-à-vis des travailleurs non employés à des travaux sous radiations, pour ce qui est de restreindre leur temps d’exposition, les mêmes obligations que s’il s’agissait de personnes du public vis-à-vis de sources ou pratiques placées sous le contrôle de l’employeur. En conséquence, les doses limites doivent être celles qui s’appliquent aux membres individuels du public, c’est-à-dire 1 mSv par an, conformément aux recommandations de la CIPR, adoptées en 1990. A cet égard, la commission note que seules les personnes qui rendent visite à des patients dans des hôpitaux ou qui travaillent dans des hôpitaux en temps que volontaires pour assister les patients lors de l’établissement d’un diagnostic ou lors de l’application du traitement prescrit, l’article 6, lu conjointement avec le paragraphe 1(b), alinéa 1, de l’annexe II du décret no 99/112, fixe une dose limite de 5 mSv pour l’exposition aux rayonnements ionisants. La commission, par conséquent, invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue d’établir les doses limites applicables aux travailleurs non exposés à des radiations, conformément aux recommandations de la CIPR de 1990. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réviser les doses limites actuellement en vigueur pour les personnes travaillant dans des hôpitaux sans avoir été embauchées par l’hôpital à la lumière des recommandations de la CIPR susmentionnées.

5. Exposition professionnelle pendant des situations d’urgence. S’agissant de l’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants pendant des situations d’urgence, le gouvernement indique que la Commission de l’énergie atomique, en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, dans le cadre d’un programme pilote visant à garantir la protection contre les rayonnements ionisants dans les pays de l’Asie de l’Ouest et de l’Est, élabore un plan d’intervention couvrant tous les niveaux d’action (gouvernement, entreprises et laboratoires). A un stade approprié, la Commission de l’énergie atomique invitera toutes les parties concernées à participer à la mise en oeuvre de ce plan d’intervention. La commission prend dûment note de cette information et espère que ces plans d’intervention seront établis dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une cinquantaine d’inspecteurs sont chargés de surveiller la stricte application de la convention et d’évaluer, notamment, les conditions dans lesquelles les travailleurs sont exposés aux polluants se trouvant dans l’environnement de travail. Ces inspecteurs ont la faculté de prendre des mesures immédiates pour remédier aux défauts constatés dans les entreprises en ce qui concerne les appareils ou les méthodes de travail qui représentent un danger pour la sécurité et la santé des travailleurs, et ce afin de préserver, avec la collaboration de l’employeur, la sécurité et la santé des travailleurs. Ils dressent ensuite un procès-verbal où sont relevées les infractions constatées dans le but de présenter l’affaire et le responsable devant la justice. Cependant, si l’inspecteur considère que l’infraction constatée ne représente aucun danger, il doit néanmoins dresser un procès-verbal en indiquant l’identité du responsable afin que celui-ci soit citéà comparaître devant les tribunaux et que des mesures adéquates soient prises à son encontre. La commission, prenant note de cette évolution avec intérêt, invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport daté du 7 décembre 1994. Elle note également l'adoption, en 1989, des normes fondamentales de protection contre les radiations.

1. Notant que, d'après le rapport du gouvernement, les recommandations élaborées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) sont, dans la République arabe syrienne, appliquées à tous les opérateurs du secteur public et à la plupart des opérateurs du secteur privé dont les activités comportent une exposition aux radiations, la commission prie le gouvernement de préciser les activités du secteur privé exclues et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à la lumière de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

2. Dans son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission a attiré l'attention sur les limites de dose révisées sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR, parues en 1991 dans sa publication no 60. Ces recommandations ont une incidence sur l'application de la convention, dans la mesure où celle-ci se réfère dans ses articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, à l'"évolution des connaissances" et aux "connaissances nouvelles". La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser les limites de doses à la lumière des connaissances nouvelles reflétées par les recommandations de 1990 de la CIPR et les Normes fondamentales internationales de radioprotection établies en 1994 sous les auspices de l'AIEA, de l'OMS, de l'OIT et de trois autres organisations internationales, qui sont basées sur les recommandations de la CIPR.

3. Article 8. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission rappelle que, pour ce qui est des sources ou des activités placées sous son contrôle, l'employeur assume, envers les travailleurs non affectés à des travaux sous radiations, les mêmes obligations concernant la restriction de leur exposition que s'ils étaient des personnes du public. Les limites de dose devraient donc être celles qui sont appliquées au public. La limite annuelle de dose pour ces personnes reste fixée à 1 mSv selon les nouvelles recommandations de la CIPR. Tout en notant que, aux termes de l'article 4/318 des normes fondamentales de protection de 1989, les personnes travaillant temporairement dans des zones dont l'accès est restreint ou y pénétrant de temps en temps, pour des travaux de maintenance ou de réparation, bénéficient des mêmes mesures de protection que les travailleurs affectés à des travaux sous radiations, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser les limites de dose applicables à cette catégorie de travailleurs, à la lumière des recommandations de 1990 de la CIPR.

4. Exposition professionnelle pendant une situation d'urgence. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir que la durée et le niveau d'exposition exceptionnelle des travailleurs dans les situations d'urgence soient strictement limités à ce qui est nécessaire pour faire face à un grave danger menaçant la vie ou la santé des personnes; d'empêcher l'exposition de travailleurs ou de tout autre volontaire à des rayonnements dans le but de sauver des objets de grande valeur pendant les situations d'urgence; et d'encourager les investissements nécessaires dans les techniques d'intervention, robotisées ou autres, permettant de réduire au minimum l'exposition des travailleurs.

5. Partie V du formulaire de rapport. En réponse à la demande directe de la commission concernant les services d'inspection, le gouvernement indique que, en application de l'article 50 de la loi no 91 sur l'assurance sociale, a été mis en place un service de santé au travail chargé d'évaluer les conditions d'exposition des travailleurs aux dangers du milieu de travail dans différents établissements industriels spécialisés. La commission note cette information avec intérêt et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les attributions spécifiques des inspecteurs à l'égard des travaux sous rayonnements, le nombre d'inspecteurs désignés dans ce domaine et, en particulier, de préciser s'ils ont compétence pour prendre des mesures destinées à remédier aux dysfonctionnements constatés dans les installations, sur les appareils ou au cours des procédures de travail, si ces dysfonctionnements sont susceptibles de présenter un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté qu'un projet d'ordonnance concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes avait été préparé afin de remplacer l'ordonnance no 269 de 1977 et l'ordonnance no 1112 de 1973, compte tenu des commentaires antérieurs de la commission et des recommandations internationales. La commission observe, sur la base du dernier rapport du gouvernement, que la Division de la sécurité et de la santé professionnelles de l'Institut d'assurances sociales a étudié la situation afin d'élaborer un nouveau projet de décret qui tienne compte des commentaires de la commission relatifs aux niveaux d'exposition admissibles pour les substances radioactives et des critères d'établissement de ces niveaux, de même que des mesures à prendre et des doses maximales énoncées en cas de situations exceptionnelles. A cet égard, la commission tient à appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale ayant trait à cette convention qui précise les limites d'exposition révisées établies sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les substances radioactives et procéder à l'examen des doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances actuelles.

La commission espère que le projet d'ordonnance sera adopté dans un proche avenir et que les connaissances actuelles, reflétées dans les observations générales, auront été prises en compte lors de son élaboration. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire de l'ordonnance dès qu'elle sera adoptée et d'indiquer de quelle façon les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs seront consultés lors de son élaboration, conformément à l'article 1 de la convention.

2. Point V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contenant pas de réponse aux commentaires précédents de la commission à ce sujet, le gouvernement est prié de nouveau de fournir des informations sur l'organisation des services d'inspection de l'Institut d'assurances sociales et d'indiquer comment la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'un projet d'arrêté concernant la protection des travailleurs contre les dangers des radiations ionisantes a été élaboré, à la suite d'une réunion tenue avec les médecins de la section de l'hygiène et de la sécurité du travail de l'Etablissement des assurances sociales, pour remplacer les arrêtés nos 269 de 1977 et 1112 de 1973. Elle relève que, selon le gouvernement, les demandes adressées par la commission ont été examinées au cours de cette réunion et que le projet fixera les niveaux d'exposition maximale en tenant compte des recommandations des organisations internationales mentionnées par la commission et en prenant en considération le sexe, l'âge et l'état de santé des travailleurs, et prévoira des mesures concernant les cas d'urgence, tels que des fuites ou ruptures des sources radioactives. La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera plein effet à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 1 b), et à l'article 13 de la convention. Elle appelle l'attention sur son observation générale de 1987 et exprime également l'espoir que les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs seront consultés sur le projet d'arrêté avant son adoption, conformément à l'article 1 de la convention.

2. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l'utilisation des substances radioactives est limitée à certains hôpitaux abritant une section de médecine nucléaire, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués par les services d'inspection de l'établissement susvisé, ainsi que sur l'application pratique de la convention, compte tenu du Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer