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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République arabe syrienne (Ratification: 1958)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes, en vertu desquelles une peine d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler) peut être infligée, dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 c) et d):
  • Code pénal économique (décret législatif no 37 de mai 1966): articles 7, 10, 11, 13 et 22 (manquement d’un fonctionnaire à ses activités publiques et négligence au niveau du traitement de biens publics);
  • Code du travail agricole (loi no 134 de 1958): articles 160 et 262 (grèves organisées par des travailleurs agricoles); et
  • Code pénal: articles 331 et 334 (grèves organisées par des travailleurs).
La commission a rappelé à ce propos que l’imposition d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour des manquements à la discipline du travail ou pour la participation à des grèves est incompatible avec la convention.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a mené une série de réformes législatives, y compris l’adoption d’un nouveau Code pénal. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les réformes législatives ont également inclus l’abrogation du Code pénal économique et du Code du travail agricole. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions mentionnées ci-dessus sont mises en conformité avec la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions prévoyant l’imposition de sanctions pénales impliquant du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu des articles 46 et 51 du Code pénal (loi no 148 de 1949), dans certaines situations couvertes par la convention, à savoir:
  • Code pénal: article 282 (outrage à un État étranger), 287 (informations exagérées qui pourraient nuire au prestige de l’État), 288 (participation à une association politique ou sociale ayant un caractère international sans autorisation) et articles 335 et 336 (rassemblement séditieux et réunions susceptibles de perturber la tranquillité publique); et
  • loi sur la presse no 156 de 1960: articles 15, 16 et 55 (publication d’un journal pour lequel le Conseil des ministres n’a accordé aucune autorisation).
La commission a précédemment noté que ces dispositions prévoient des peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, peines qui impliquent une obligation de travailler en prison.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la presse de 1960 a été abrogée et remplacée par la loi sur les médias no 108 de 2011 dans laquelle les peines d’emprisonnement ont été remplacées par une amende. Le gouvernement indique également qu’un projet de code pénal a été préparé et est en cours d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que, au cours du processus d’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection prévue par la convention et que, dans tous les cas, aucune sanction pénale impliquant du travail pénitentiaire obligatoire ne puisse leur être imposée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes, en vertu desquelles une peine d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler) peut être infligée, dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 c) et d):
  • - Code pénal économique (décret législatif no 37 de mai 1966): articles 7, 10, 11, 13 et 22 (manquement d’un fonctionnaire à ses activités publiques et négligence au niveau du traitement de biens publics);
  • - Code du travail agricole (loi no 134 de 1958): articles 160 et 262 (grèves organisées par des travailleurs agricoles); et
  • - Code pénal: articles 331 et 334 (grèves organisées par des travailleurs).
La commission a rappelé à ce propos que l’imposition d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour des manquements à la discipline du travail ou pour la participation à des grèves est incompatible avec la convention.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a mené une série de réformes législatives, y compris l’adoption d’un nouveau Code pénal.À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les réformes législatives ont également inclus l’abrogation du Code pénal économique et du Code du travail agricole. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions mentionnées ci-dessus sont mises en conformité avec la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions prévoyant l’imposition de sanctions pénales impliquant du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu des articles 46 et 51 du Code pénal (loi no 148 de 1949), dans certaines situations couvertes par la convention, à savoir:
  • -Code pénal: article 282 (outrage à un État étranger), 287 (informations exagérées qui pourraient nuire au prestige de l’État), 288 (participation à une association politique ou sociale ayant un caractère international sans autorisation) et articles 335 et 336 (rassemblement séditieux et réunions susceptibles de perturber la tranquillité publique); et
  • -loi sur la presse no 156 de 1960: articles 15, 16 et 55 (publication d’un journal pour lequel le Conseil des ministres n’a accordé aucune autorisation).
La commission a précédemment noté que ces dispositions prévoient des peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, peines qui impliquent une obligation de travailler en prison.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la presse de 1960 a été abrogée et remplacée par la loi sur les médias no 108 de 2011 dans laquelle les peines d’emprisonnement ont été remplacées par une amende. Le gouvernement indique également qu’un projet de Code pénal a été préparé et est en cours d’adoption.La commission exprime le ferme espoir que, au cours du processus d’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection prévue par la convention et que, dans tous les cas, aucune sanction pénale impliquant du travail pénitentiaire obligatoire ne puisse leur être imposée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes, en vertu desquelles une peine d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler) peut être infligée, dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 c) et d):
– Code pénal économique (décret législatif no 37 de mai 1966): articles 7, 10, 11, 13 et 22 (manquement d’un fonctionnaire à ses activités publiques et négligence au niveau du traitement de biens publics);
– Code du travail agricole (loi no 134 de 1958): articles 160 et 262 (grèves organisées par des travailleurs agricoles); et
– Code pénal: articles 331 et 334 (grèves organisées par des travailleurs).
La commission a rappelé à ce propos que l’imposition d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour des manquements à la discipline du travail ou pour la participation à des grèves est incompatible avec la convention.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a mené une série de réformes législatives, y compris l’adoption d’un nouveau Code pénal. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les réformes législatives ont également inclus l’abrogation du Code pénal économique et du Code du travail agricole. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions mentionnées ci-dessus sont mises en conformité avec la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions prévoyant l’imposition de sanctions pénales impliquant du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu des articles 46 et 51 du Code pénal (loi no 148 de 1949), dans certaines situations couvertes par la convention, à savoir:
  • – Code pénal: article 282 (outrage à un État étranger), 287 (informations exagérées qui pourraient nuire au prestige de l’État), 288 (participation à une association politique ou sociale ayant un caractère international sans autorisation) et articles 335 et 336 (rassemblement séditieux et réunions susceptibles de perturber la tranquillité publique); et
  • – loi sur la presse no 156 de 1960: articles 15, 16 et 55 (publication d’un journal pour lequel le Conseil des ministres n’a accordé aucune autorisation).
La commission a précédemment noté que ces dispositions prévoient des peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, peines qui impliquent une obligation de travailler en prison.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la presse de 1960 a été abrogée et remplacée par la loi sur les médias no 108 de 2011 dans laquelle les peines d’emprisonnement ont été remplacées par une amende. Le gouvernement indique également qu’un projet de Code pénal a été préparé et est en cours d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que, au cours du processus d’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection prévue par la convention et que, dans tous les cas, aucune sanction pénale impliquant du travail pénitentiaire obligatoire ne puisse leur être imposée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes, en vertu desquelles une peine d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler) peut être infligée, dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 c) et d):
  • – Code pénal économique (décret législatif no 37 de mai 1966): articles 7, 10, 11, 13 et 22 (manquement d’un fonctionnaire à ses activités publiques et négligence au niveau du traitement de biens publics);
  • – Code du travail agricole (loi no 134 de 1958): articles 160 et 262 (grèves organisées par des travailleurs agricoles); et
  • – Code pénal: articles 331 et 334 (grèves organisées par des travailleurs).
La commission a rappelé à ce propos que l’imposition d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour des manquements à la discipline du travail ou pour la participation à des grèves est incompatible avec la convention.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a mené une série de réformes législatives, y compris l’adoption d’un nouveau Code pénal. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les réformes législatives ont également inclus l’abrogation du Code pénal économique et du Code du travail agricole. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions mentionnées ci-dessus sont mises en conformité avec la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions prévoyant l’imposition de sanctions pénales impliquant du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu des articles 46 et 51 du Code pénal (loi no 148 de 1949), dans certaines situations couvertes par la convention, à savoir:
  • – Code pénal: article 282 (outrage à un État étranger), 287 (informations exagérées qui pourraient nuire au prestige de l’État), 288 (participation à une association politique ou sociale ayant un caractère international sans autorisation) et articles 335 et 336 (rassemblement séditieux et réunions susceptibles de perturber la tranquillité publique); et
  • – loi sur la presse no 156 de 1960: articles 15, 16 et 55 (publication d’un journal pour lequel le Conseil des ministres n’a accordé aucune autorisation).
La commission a précédemment noté que ces dispositions prévoient des peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, peines qui impliquent une obligation de travailler en prison.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la presse de 1960 a été abrogée et remplacée par la loi sur les médias no 108 de 2011 dans laquelle les peines d’emprisonnement ont été remplacées par une amende. Le gouvernement indique également qu’un projet de Code pénal a été préparé et est en cours d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que, au cours du processus d’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection prévue par la convention et que, dans tous les cas, aucune sanction pénale impliquant du travail pénitentiaire obligatoire ne puisse leur être imposée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes, en vertu desquelles une peine d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler) peut être infligée, dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 c) et d):
  • – Code pénal économique (décret législatif no 37 de mai 1966): articles 7, 10, 11, 13 et 22 (manquement d’un fonctionnaire à ses activités publiques et négligence au niveau du traitement de biens publics);
  • – Code du travail agricole (loi no 134 de 1958): articles 160 et 262 (grèves organisées par des travailleurs agricoles); et
  • – Code pénal: articles 331 et 334 (grèves organisées par des travailleurs).
La commission a rappelé à ce propos que l’imposition d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour des manquements à la discipline du travail ou pour la participation à des grèves est incompatible avec la convention.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a mené une série de réformes législatives, y compris l’adoption d’un nouveau Code pénal. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les réformes législatives ont également inclus l’abrogation du Code pénal économique et du Code du travail agricole. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions mentionnées ci-dessus sont mises en conformité avec la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions prévoyant l’imposition de sanctions pénales impliquant du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu des articles 46 et 51 du Code pénal (loi no 148 de 1949), dans certaines situations couvertes par la convention, à savoir:
  • – Code pénal: article 282 (outrage à un Etat étranger), 287 (informations exagérées qui pourraient nuire au prestige de l’Etat), 288 (participation à une association politique ou sociale ayant un caractère international sans autorisation) et articles 335 et 336 (rassemblement séditieux et réunions susceptibles de perturber la tranquillité publique); et
  • – loi sur la presse no 156 de 1960: articles 15, 16 et 55 (publication d’un journal pour lequel le Conseil des ministres n’a accordé aucune autorisation).
La commission a précédemment noté que ces dispositions prévoient des peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, peines qui impliquent une obligation de travailler en prison.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la presse de 1960 a été abrogée et remplacée par la loi sur les médias no 108 de 2011 dans laquelle les peines d’emprisonnement ont été remplacées par une amende. Le gouvernement indique également qu’un projet de Code pénal a été préparé et est en cours d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que, au cours du processus d’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection prévue par la convention et que, dans tous les cas, aucune sanction pénale impliquant du travail pénitentiaire obligatoire ne puisse leur être imposée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes, en vertu desquelles une peine d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler) peut être infligée, dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 c) et d):
  • -Code pénal économique (décret législatif no 37 de mai 1966): articles 7, 10, 11, 13 et 22 (manquement d’un fonctionnaire à ses activités publiques et négligence au niveau du traitement de biens publics);
  • -Code du travail agricole (loi no 134 de 1958): articles 160 et 262 (grèves organisées par des travailleurs agricoles); et
  • -Code pénal: articles 331 et 334 (grèves organisées par des travailleurs).
La commission a rappelé à ce propos que l’imposition d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour des manquements à la discipline du travail ou pour la participation à des grèves est incompatible avec la convention.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a mené une série de réformes législatives, y compris l’adoption d’un nouveau Code pénal. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les réformes législatives ont également inclus l’abrogation du Code pénal économique et du Code du travail agricole. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions mentionnées ci-dessus sont mises en conformité avec la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions prévoyant l’imposition de sanctions pénales impliquant du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu des articles 46 et 51 du Code pénal (loi no 148 de 1949), dans certaines situations couvertes par la convention, à savoir:
  • -Code pénal: article 282 (outrage à un Etat étranger), 287 (informations exagérées qui pourraient nuire au prestige de l’Etat), 288 (participation à une association politique ou sociale ayant un caractère international sans autorisation) et articles 335 et 336 (rassemblement séditieux et réunions susceptibles de perturber la tranquillité publique); et
  • -loi sur la presse no 156 de 1960: articles 15, 16 et 55 (publication d’un journal pour lequel le Conseil des ministres n’a accordé aucune autorisation).
La commission a précédemment noté que ces dispositions prévoient des peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, peines qui impliquent une obligation de travailler en prison.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la presse de 1960 a été abrogée et remplacée par la loi sur les médias no 108 de 2011 dans laquelle les peines d’emprisonnement ont été remplacées par une amende. Le gouvernement indique également qu’un projet de Code pénal a été préparé et est en cours d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que, au cours du processus d’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection prévue par la convention et que, dans tous les cas, aucune sanction pénale impliquant du travail pénitentiaire obligatoire ne puisse leur être imposée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a), c) et d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, en tant que mesure de discipline du travail ou punition pour avoir participé à des grèves. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci cherchait à résoudre les problèmes identifiés dans les commentaires en procédant à l’adoption du nouveau Code pénal. Elle a exprimé le ferme espoir que, lors de l’adoption du Code pénal, le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection conférée par la convention et ne font, en aucun cas, l’objet de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal syrien, promulgué en vertu du décret législatif no 148 du 22 juin 1949, spécifie que les personnes coupables de crimes politiques sont sanctionnées par des mesures privatives de liberté plutôt que par des peines de «travaux forcés». En conséquence, le fait d’imposer un travail à des prisonniers condamnés pour un crime politique n’est pas compatible avec le droit syrien. En outre, la situation sur le terrain montre que les peines d’emprisonnement avec travail ne s’appliquent pas dans la pratique dans les prisons syriennes quelles qu’elles soient, même dans le cas des personnes condamnées pour un crime pour lequel la sanction est «les travaux forcés». Le gouvernement indique également qu’un projet de décret législatif est actuellement en cours d’élaboration, qui vise à modifier le Code pénal en supprimant les peines suivantes: emprisonnement avec travail obligatoire, travaux forcés à vie ou pour une période temporaire.
Toutefois, la commission note le rapport présenté par la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de février 2015 (rapport de la commission d’enquête, 2015, paragr. 156) selon lequel des journalistes continuent à être systématiquement la cible des forces gouvernementales pour avoir diffusé des informations perçues comme étant en faveur de l’opposition ou bien déloyales envers le gouvernement. De nombreux journalistes sont encore détenus dans les centres de détention contrôlés par le gouvernement, où ils font l’objet de disparition et de torture. Le nombre de prisonniers morts en détention reste inconnu. La commission note en outre que, dans sa résolution no 29/16 adoptée le 2 juillet 2015, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a condamné fermement toutes les détentions arbitraire par les autorités syriennes et demandé instamment la libération immédiate de toutes les personnes détenues, notamment celles qui relèvent d’organisations non gouvernementales accréditées par le Conseil économique et social, telles que le Centre syrien des médias et de la liberté d’expression (A/HRC/RES/29/16, paragr. 5).
La commission se voit donc obligée d’exprimer sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, dès lors que le non-respect de ces restrictions est passible de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne font pas l’objet de peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, en tant que mesure de discipline du travail ou punition pour avoir participé à des grèves. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci cherchait à résoudre les problèmes identifiés dans les commentaires en procédant à l’adoption du nouveau Code pénal. Elle a exprimé le ferme espoir que, lors de l’adoption du Code pénal, le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection conférée par la convention et ne font, en aucun cas, l’objet de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal syrien, promulgué en vertu du décret législatif no 148 du 22 juin 1949, spécifie que les personnes coupables de crimes politiques sont sanctionnées par des mesures privatives de liberté plutôt que par des peines de «travaux forcés». En conséquence, le fait d’imposer un travail à des prisonniers condamnés pour un crime politique n’est pas compatible avec le droit syrien. En outre, la situation sur le terrain montre que les peines d’emprisonnement avec travail ne s’appliquent pas dans la pratique dans les prisons syriennes quelles qu’elles soient, même dans le cas des personnes condamnées pour un crime pour lequel la sanction est «les travaux forcés». Le gouvernement indique également qu’un projet de décret législatif est actuellement en cours d’élaboration, qui vise à modifier le Code pénal en supprimant les peines suivantes: emprisonnement avec travail obligatoire, travaux forcés à vie ou pour une période temporaire.
Toutefois, la commission note le rapport présenté par la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de février 2015 (rapport de la commission d’enquête, 2015, paragr. 156) selon lequel des journalistes continuent à être systématiquement la cible des forces gouvernementales pour avoir diffusé des informations perçues comme étant en faveur de l’opposition ou bien déloyales envers le gouvernement. De nombreux journalistes sont encore détenus dans les centres de détention contrôlés par le gouvernement, où ils font l’objet de disparition et de torture. Le nombre de prisonniers morts en détention reste inconnu. La commission note en outre que, dans sa résolution no 29/16 adoptée le 2 juillet 2015, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a condamné fermement toutes les détentions arbitraire par les autorités syriennes et demandé instamment la libération immédiate de toutes les personnes détenues, notamment celles qui relèvent d’organisations non gouvernementales accréditées par le Conseil économique et social, telles que le Centre syrien des médias et de la liberté d’expression (A/HRC/RES/29/16, paragr. 5).
La commission se voit donc obligée d’exprimer sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, dès lors que le non-respect de ces restrictions est passible de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne font pas l’objet de peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse qui prescrivent des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler comme mesure de coercition politique ou sanction pour l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, comme mesure de discipline du travail et en tant que sanction pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci s’efforçait de résoudre les problèmes identifiés par la commission dans ses commentaires dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal. La commission a noté la déclaration du président du Conseil de sécurité des Nations Unies du 3 août 2011 (6 598e réunion) qui faisait part de sa grave préoccupation devant la détérioration de la situation en République arabe syrienne, condamnait les violations courantes des droits de l’homme et le recours à la force contre des manifestants pacifiques et soulignait que la seule solution à la crise était un processus politique prenant en compte les préoccupations légitimes de la population et permettant l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion. La commission a en outre relevé que, le 14 septembre 2013, le Conseil des droits de l’homme avait exigé des autorités syriennes qu’elles mettent fin immédiatement à toutes les attaques perpétrées à l’encontre des journalistes et qu’elles assurent une protection adéquate, respectent pleinement la liberté d’expression et permettent aux médias indépendants et internationaux de travailler (A/HRC/21/32, paragr. 46).
La commission souligne que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire de plusieurs résolutions, ont continué à condamner fermement toutes les violations et atteintes à la législation internationale des droits de l’homme et toutes les violations du droit international humanitaire commises à l’encontre de la population civile. En septembre 2014, l’Assemblée générale a condamné toutes les violations et atteintes dont sont victimes les journalistes et des militants actifs dans les médias, ainsi que des défenseurs des droits de l’homme, et elle a reconnu le rôle qu’ils jouent en rendant compte des manifestations ainsi que des violations des droits de l’homme et des atteintes à ces droits (A/HRC/27/L.5/Rev.1, paragr. 17). A la lumière de ce qui précède, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention dès lors que le non-respect de ces restrictions est passible de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire est imposé. Notant avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection conférée par la convention et qu’elles ne font en aucun cas l’objet de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus d’adoption du Code pénal ou de toute autre disposition pertinente, les commentaires de la commission seront pris en compte afin d’assurer le respect de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport n’a pas été reçu.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, qui prescrivent des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler comme mesure de coercition politique, sanction pour l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre politique établi ou de mesure de discipline du travail ou enfin comme sanction pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci s’efforçait de résoudre les problèmes identifiés par la commission dans ses commentaires dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code pénal. La commission a précédemment noté à cet égard la déclaration du Président du Conseil de sécurité des Nations Unies du 3 août 2011 (6 598e réunion), dans laquelle le Conseil de sécurité faisait part de sa grave préoccupation devant la détérioration de la situation en République arabe syrienne, condamnait les violations courantes des droits de l’homme et le recours à la force contre des manifestants pacifiques, et soulignait que la seule solution à la crise était un processus politique prenant en compte les préoccupations légitimes de la population et permettant l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion.
La commission note que l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution no 67/183 adoptée le 12 février 2013, se déclare gravement préoccupée par l’escalade de la violence en République arabe syrienne, en particulier la poursuite des violations flagrantes généralisées et systématiques des droits de l’homme. L’Assemblée générale condamne vigoureusement la poursuite des violations flagrantes généralisées et systématiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les autorités syriennes et les milices chabbiha inféodées au gouvernement, comme la persécution de manifestants, de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes, ainsi que la détention arbitraire (A/RES/67/183, paragr. 1). La commission note que, le 14 septembre 2013, le Conseil des droits de l’homme a exigé des autorités syriennes qu’elles mettent fin immédiatement aux attaques perpétrées à l’encontre des journalistes et qu’elles assurent une protection adéquate, respectent pleinement la liberté d’expression et permettent aux médias indépendants et internationaux de travailler (A/HRC/21/32, paragr. 46).
A la lumière de ce qui précède, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays, et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention dès lors que le non-respect de ces restrictions est passible de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire est imposé. La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, et que les peines comportant du travail obligatoire ne sont pas en conformité avec la convention dès lors qu’elles sanctionnent la violation d’une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion contre la politique du gouvernement et le système politique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 302-304 et 313-315).
Notant avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection conférée par la convention et que, en aucun cas, des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler ne puissent leur être imposées. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus d’adoption du nouveau Code pénal, les commentaires de la commission seront pris en compte afin d’assurer le respect de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en tant que mesure de coercition politique, sanction pour avoir exprimé des opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, mesure de discipline du travail ou encore en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforçait de résoudre les problèmes identifiés par la commission dans ses commentaires dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code pénal, lequel était en train de passer par diverses procédures juridiques et phases d’adoption.
La commission a précédemment noté à cet égard la déclaration du Président du Conseil de sécurité des Nations Unies du 3 août 2011 (6598e réunion), dans laquelle le Conseil de sécurité faisait part de sa grave préoccupation devant la détérioration de la situation en République arabe syrienne, condamnait les violations courantes des droits de l’homme et le recours à la force contre des manifestants pacifiques, et soulignait que la seule solution à la crise était un processus politique prenant en compte les préoccupations légitimes de la population et permettant l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion.
La commission note que, plus récemment, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a appelé le gouvernement à mettre fin à toutes les attaques dirigées contre des journalistes, à respecter pleinement la liberté d’expression conformément à ses obligations internationales, à permettre aux médias indépendants et internationaux de travailler en République arabe syrienne sans restriction, harcèlement, intimidation ou risque pour la vie, et faire en sorte d’assurer une protection adéquate aux journalistes (A/HRC/19/L.38/Rev.1, 22 mars 2012).
A la lumière de ce qui précède, la commission exprime à nouveau sa vive préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays, et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention dès lors que le non-respect de ces restrictions est passible de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire est imposé.
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et que les peines comportant du travail obligatoire ne sont pas en conformité avec la convention dès lors qu’elles sanctionnent la violation d’une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion contre la politique du gouvernement et le système politique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 302-304 et 313-315).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions opposées au système politique, social ou économique établi bénéficient de la protection accordée par la convention et que, en aucun cas, des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler ne puissent leur être imposées. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir qu’un nouveau Code pénal sera adopté très prochainement et que les personnes condamnées pour des activités relevant du champ d’application de la convention, et en particulier les personnes condamnées au titre des dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, ne seront pas condamnées à des peines de prison comportant l’obligation de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en tant que mesure de coercition politique, sanction pour avoir exprimé des opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, mesure de discipline du travail ou encore punition pour avoir participé à des grèves. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforçait de résoudre les problèmes identifiés par la commission dans ses commentaires par l’adoption d’un nouveau Code pénal, lequel était en train de passer par diverses procédures juridiques et phases d’adoption.
La commission exprime sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays, et rappelle que les restrictions des droits et libertés fondamentaux peuvent avoir des conséquences sur l’application de la convention si de telles mesures sont appliquées en imposant des sanctions comportant l’obligation de travailler. La commission note à cet égard la déclaration du Président du Conseil de sécurité des Nations Unies, en date du 3 août 2011 (6598e réunion), dans laquelle le Conseil de sécurité a fait part de sa grave préoccupation devant la détérioration de la situation en Syrie, a condamné les violations courantes des droits de l’homme et le recours à la force contre des protestataires pacifiques, et a souligné que la seule solution à la crise était un processus politique prenant en compte les préoccupations légitimes de la population et permettant l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et que les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention dès lors qu’elles sanctionnent la violation d’une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion contre la politique du gouvernement et le système politique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration (voir étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 154). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui expriment des opinions opposées au système politique, social ou économique établi bénéficient de la protection accordée par la convention et que, en aucun cas, des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler ne puissent leur être imposées. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir qu’un nouveau Code pénal sera adopté très prochainement et que les personnes condamnées pour des activités relevant du champ d’application de la convention, et en particulier les personnes condamnées au titre des dispositions auxquelles il est fait référence dans les dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, ne puissent plus être contraintes de travailler, et que la législation et la pratique seront mises en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, mesures de discipline du travail ou encore punition pour avoir participé à des grèves.

La commission avait noté que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’un projet de décret législatif tendant à modifier le Code pénal avait été préparé au ministère de la Justice. Le gouvernement réaffirmait son engagement de rendre la législation conforme aux conventions ratifiées de l’OIT en tenant dûment compte des commentaires de la commission, et indiquait notamment que le projet de décret législatif devrait supprimer toute obligation de travailler en prison, en faisant disparaître du Code pénal certaines expressions telles que «peines de prison comportant un travail», «emprisonnement à vie comportant un travail forcé» ou «astreinte temporaire au travail forcé».

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il s’efforce de résoudre les problèmes mis en évidence dans les commentaires de la commission par l’adoption d’un nouveau Code pénal, lequel est actuellement à l’examen et passe par diverses procédures juridiques et phases d’adoption.

Prenant note de ces informations et du fait que le gouvernement réaffirme son engagement de rendre la législation conforme à la convention, la commission espère vivement que, suite à l’adoption du nouveau Code pénal, les personnes condamnées pour des activités qui relèvent du champ d’application de la convention, notamment les personnes condamnées en vertu des dispositions mentionnées du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, ne seront plus soumises à une obligation de travailler, celles-ci pouvant néanmoins être autorisées à travailler si elles le souhaitent. La commission espère que le nouveau Code pénal sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en transmettra copie dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques, mesures de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, mesures de discipline du travail ou encore punition pour participation à des grèves.

La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait dans son rapport qu’un projet de décret législatif tendant à modifier le Code pénal était en préparation au ministère de la Justice, pour tenir compte à la fois de l’évolution que le pays a connue sur les plans économique et social et de la demande de la commission d’experts. Le gouvernement indiquait que ce projet de décret tendait à l’élimination de toute obligation d’accomplir un travail en prison, et en particulier que les termes «emprisonnement avec travail», «emprisonnement à vie avec travail forcé» et «astreinte temporaire au travail forcé» seraient supprimés du Code pénal. Dans ses rapports de 2006 et 2007, le gouvernement réaffirme son engagement de rendre la législation conforme aux conventions de l’OIT ratifiées, en tenant dûment compte des commentaires de la commission, et confirme en particulier son intention de supprimer les termes susvisés du Code pénal.

La commission exprime l’espoir qu’avec l’adoption du projet de décret législatif susmentionné les personnes condamnées pour des activités rentrant dans le champ d’application de la convention et, en particulier, les personnes condamnées sur la base des dispositions précitées du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse ne seront plus soumises à l’obligation d’accomplir un travail mais conserveront la faculté de travailler si elles le souhaitent. La commission exprime également l’espoir que le projet de décret législatif susvisé sera adopté prochainement et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. La commission se réfère depuis plusieurs années à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire peuvent être infligées comme moyen de coercition politique ou comme punition pour avoir exprimé des opinions hostiles au système politique établi, pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves.

La commission avait précédemment pris note des indications réitérées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles un projet de décret législatif visant à modifier certaines dispositions du Code pénal en vue d’éliminer toute obligation d’accomplir un travail pénitentiaire était examiné par les autorités compétentes. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2001 que le projet de décret législatif visant à modifier le Code pénal a été élaboré par le ministère de la Justice pour répondre aux développements économiques et sociaux que connaît le pays, ainsi qu’à la demande de la commission d’experts. La commission avait noté, d’après les explications du gouvernement et le texte du projet de décret législatif reçu au BIT en juillet 2001, que les expressions «emprisonnement assorti de travail», «emprisonnement à perpétuité avec astreinte à des travaux pénibles» ou «travaux pénibles temporaires» seraient supprimées du Code pénal. La commission a exprimé l’espoir que, une fois le projet de décret législatif adopté, les personnes condamnées pour des activités relevant du champ d’application de la convention et, en particulier, les personnes condamnées conformément aux dispositions signalées du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse ne seront plus tenues d’accomplir un travail, même si elles ont été autorisées à le faire.

La commission note que le rapport du gouvernement reçu en août 2003 ne contient aucune nouvelle information concernant l’adoption du projet de décret législatif susmentionné. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail mettra sur place un comité légal qui comprendra des représentants de plusieurs organismes publics ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qui sera chargé d’examiner les modifications du Code pénal en vue de le mettre en conformité avec les conventions sur le travail forcé. Tout en prenant note de cette indication, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés en matière d’adoption du projet de décret législatif susmentionné et sur toutes autres mesures prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 1 a), c) et d) de la convention. La commission se réfère depuis plusieurs années à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire peuvent être infligées comme moyen de coercition politique ou comme punition pour avoir exprimé des opinions hostiles au système politique établi, pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves.

La commission avait précédemment pris note des indications réitérées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles un projet de décret législatif visant à modifier certaines dispositions du Code pénal en vue d’éliminer toute obligation d’accomplir un travail pénitentiaire était examiné par les autorités compétentes. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2001 que le projet de décret législatif visant à modifier le Code pénal a étéélaboré par le ministère de la Justice pour répondre aux développements économiques et sociaux que connaît le pays, ainsi qu’à la demande de la commission d’experts. La commission avait noté, d’après les explications du gouvernement et le texte du projet de décret législatif reçu au BIT en juillet 2001, que les expressions «emprisonnement assorti de travail», «emprisonnement à perpétuité avec astreinte à des travaux pénibles» ou «travaux pénibles temporaires» seraient supprimées du Code pénal. La commission a exprimé l’espoir que, une fois le projet de décret législatif adopté, les personnes condamnées pour des activités relevant du champ d’application de la convention et, en particulier, les personnes condamnées conformément aux dispositions signalées du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse ne seront plus tenues d’accomplir un travail, même si elles ont été autorisées à le faire.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement reçu en août 2003 ne contient aucune nouvelle information concernant l’adoption du projet de décret législatif susmentionné. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail mettra sur place un comité légal qui comprendra des représentants de plusieurs organismes publics ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qui sera chargé d’examiner les modifications du Code pénal en vue de le mettre en conformité avec les conventions sur le travail forcé. Tout en prenant note de cette indication, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés en matière d’adoption du projet de décret législatif susmentionné et sur toutes autres mesures prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires de mai 2000 et juillet 2001.

Article 1 a), c) et d) de la convention. La commission se réfère depuis plusieurs années à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement pouvant donner lieu à un travail obligatoire peuvent être infligées comme moyen de coercition politique ou comme punition pour avoir exprimé des opinions hostiles au système politique établi, pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. La commission avait déjà noté que, selon les indications répétées par le gouvernement dans ses rapports, un projet de décret-loi portant modification de divers articles du Code pénal, visant àéliminer toute obligation d’effectuer un travail pénitentiaire, était soumis à l’examen des autorités compétentes. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de décret-loi portant modification du Code pénal a étéélaboré par le ministère de la Justice en réponse à l’évolution économique et sociale qu’a connue le pays et pour satisfaire à la demande de la commission d’experts.

La commission a noté, à la lecture des explications du gouvernement et du texte du projet de décret-loi reçu à l’OIT en juillet 2001, que les termes «emprisonnement avec obligation de travail», «emprisonnement à perpétuité avec astreinte à des travaux pénibles» ou «travaux pénibles temporaires» devraient être supprimés du Code pénal. La commission espère qu’à la suite de l’adoption du projet de décret-loi les personnes condamnées pour des activités visées par la convention et, en particulier, les personnes condamnées en vertu de dispositions figurant dans le Code pénal économique, le Code pénal, le Code du travail agricole et la loi sur la presse ne seront plus soumises à l’obligation de travailler, mais pourront être autorisées à travailler. Le gouvernement est prié de communiquer copie du décret-loi dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission s'est référée à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement pouvant donner lieu à un travail obligatoire peuvent être infligées comme moyen de coercition politique ou comme punition pour avoir exprimé des opinions hostiles au système politique établi, pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Le gouvernement a indiqué pendant plusieurs années qu'un projet de décret-loi portant modification de divers articles du Code pénal, visant à éliminer toute obligation d'effectuer un travail pénitentiaire, était soumis à l'examen des autorités compétentes. En 1995, ce projet a été approuvé par le Conseil des ministres et soumis au ministère des Affaires de la présidence de la République. Toutefois, dans le rapport qu'il a communiqué en 1997, le gouvernement fait savoir que le ministre de la Justice n'avait pas terminé l'examen de cet amendement au Code pénal et avait renvoyé la question devant la commission chargée de l'amendement du code. La commission espère que le décret législatif évoqué par le gouvernement sera très prochainement adopté et lui demande de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'avancement des travaux en la matière. Elle espère aussi que le gouvernement poursuivra ses consultations avec le BIT concernant la modification de la législation du travail agricole et des divers textes susmentionnés en vue de les mettre en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission s'est référée à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement pouvant donner lieu à un travail obligatoire peuvent être infligées comme moyen de coercition politique ou comme punition pour avoir exprimé des opinions hostiles au système politique établi, pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Le gouvernement a indiqué pendant plusieurs années qu'un projet de décret-loi portant modification de divers articles du Code pénal, visant à éliminer toute obligation d'effectuer un travail pénitentiaire, était soumis à l'examen des autorités compétentes. En 1995, ce projet a été approuvé par le Conseil des ministres et soumis au ministère des Affaires de la présidence de la République. Toutefois, dans le rapport qu'il a communiqué en 1997, le gouvernement fait savoir que le ministre de la Justice n'avait pas terminé l'examen de cet amendement au Code pénal et avait renvoyé la question devant la commission chargée de l'amendement du code. La commission espère que le décret législatif évoqué par le gouvernement sera très prochainement adopté et lui demande de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'avancement des travaux en la matière. Elle espère aussi que le gouvernement poursuivra ses consultations avec le BIT concernant la modification de la législation du travail agricole et des divers textes susmentionnés en vue de les mettre en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être infligées comme moyen de coercition politique ou comme punition pour avoir exprimé des opinions hostiles au système politique établi, pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Le gouvernement a indiqué, pendant plusieurs années, qu'un projet de décret-loi portant modification de divers articles du Code pénal de manière à éliminer toute obligation d'effectuer un travail pénitentiaire était à l'examen des autorités compétentes.

Dans son dernier rapport, reçu en 1995, le gouvernement indique que ledit décret-loi a été approuvé par le Conseil des ministres et soumis au ministère des Affaires de la Présidence de la République. Etant donné que le gouvernement a déjà fourni des informations similaires dans son rapport reçu en 1986, la commission espère que le décret-loi en question sera enfin adopté et que le gouvernement communiquera bientôt copie du texte adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole, ainsi que de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement comportant une obligation de travailler peuvent être infligées pour des actes relevant de l'article 1 a), c) et d). Elle avait noté qu'un projet de décret-loi amendant différents articles du Code pénal en vue d'assurer la suppression de toute contrainte au travail pénitentiaire était à l'examen devant les autorités législatives.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications nouvelles en la matière. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention dans un très proche avenir et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole, ainsi que de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement comportant une obligation de travailler peuvent être infligées pour des actes relevant de l'article 1 a), c) et d). Elle avait noté qu'un projet de décret-loi amendant différents articles du Code pénal en vue d'assurer la suppression de toute contrainte au travail pénitentiaire était à l'examen devant les autorités législatives.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications nouvelles en la matière. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention dans un très proche avenir et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole, ainsi que de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement comportant une obligation de travailler peuvent être infligées pour des actes relevant de l'article 1 a), c) et d). Elle avait noté qu'un projet de décret-loi amendant différents articles du Code pénal en vue d'assurer la suppression de toute contrainte au travail pénitentiaire était à l'examen devant les autorités législatives. Notant que le rapport du gouvernement reçu en 1988 ne contient pas d'indication sur l'état d'avancement du projet, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, très prochainement, de l'entrée en vigueur des amendements législatifs destinés à assurer le respect de la convention et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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