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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Une communication no PD/3/1846 en date du 21 avril 1996 a été transmise au ministre d'Etat chargé des Affaires de la présidence, dans laquelle le gouvernement rappelle sa communication no PD/3/1442 du 29 mars 1994 concernant les mesures en cours en vue de modifier le décret-loi no 84 de 1968 conformément aux dispositions de la convention. Le BIT sera tenu au courant des progrès accomplis à cet égard.

Une demande no PD/3/1840 en date du 21 avril 1996 a également été envoyée aux autorités compétentes en vue d'informer le gouvernement sur les mesures prises pour abroger l'article 160 du Code des relations agricoles no 136 de 1958 relatif à l'interdiction de grève dans le secteur agricole et de lock-out par les employeurs. Le projet en question vise également à modifier l'article 248 du même Code de manière à permettre à l'inspecteur du travail d'informer les travailleurs et leurs représentants ainsi que l'employeur et ses représentants de sa visite. Le BIT sera tenu au courant des progrès accomplis en la matière.

Des communications ont été envoyées aux associations coopératives agricoles (no PD/3/1844 du 21 avril 1996) ainsi qu'aux associations d'artisans (no PD/3/1848), lesquelles confirment les communications antérieures relatives à la désignation de leurs représentants à la commission tripartite chargée d'examiner les modifications éventuelles au Code du travail agricole et à la loi concernant les associations de paysans, en vue de les mettre en harmonie avec les dispositions de la convention.

En outre, le représentant gouvernemental de la Syrie a déclaré que le gouvernement a adressé en mai dernier des réponses aux commentaires de la commission d'experts, notamment celle relative à l'observation sur l'application de la convention no 87. Il a signalé qu'un projet de décret-loi est actuellement soumis au Conseil des ministres; il vise à modifier les dispositions du décret-loi no 84 de 1968 relatives à l'organisation syndicale des travailleurs, et ce en vue d'une plus complète harmonie avec les dispositions de la convention. L'orateur a exprimé son étonnement quant à la persistance des commentaires de la commission d'experts au sujet de l'article 25 du décret-loi susvisé qui n'accorde aux travailleurs étrangers le droit de se syndiquer qu'à la condition d'une période minimum de résidence d'une année et sous réserve de réciprocité. Il a indiqué qu'en effet le gouvernement a déjà porté à la connaissance de la commission d'experts qu'un texte récent modifie cet article pour ne subordonner qu'à la seule condition de réciprocité le droit des travailleurs étrangers non arabes de s'affilier à une organisation syndicale. Il a ajouté que les dispositions du projet du nouveau décret-loi modifient les dispositions suivantes du décret-loi no 84 susvisé:

1) Suivant le nouveau paragraphe a) de l'article 22, le syndicat exerce désormais ses activités suivant les dispositions de son règlement intérieur.

2) Suivant le paragraphe b) de l'article 22, le syndicat n'est plus contraint de consacrer une partie de ses ressources au fonds de l'assistance sociale et aux organisations syndicales, cela relevant désormais de son règlement intérieur. En outre, le syndicat détermine dans son règlement intérieur les bases du contrôle financier de l'ensemble de ses biens.

3) L'article 25 confère le droit aux travailleurs étrangers non arabes de se syndiquer sous condition de réciprocité.

4) Suivant le nouvel article 56, les ressources de l'union professionnelle se composent des contributions volontaires du syndicat ainsi que d'autres ressources.

5) Est supprimé l'article 32 prescrivant la nécessité d'obtenir l'accord du ministère des Affaires sociales et du Travail pour toute contribution à l'Union générale des syndicats des travailleurs.

6) Sont supprimés l'article 35 concernant le contrôle du ministère des Finances sur les organisations syndicales, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 36 obligeant les syndicats à consacrer une partie de leurs ressources aux organisations syndicales supérieures, le point 4 du paragraphe b) de l'article 44 exigeant des membres du bureau du syndicat une période minimum de leur activité professionnelle de sept mois et enfin le paragraphe c) de l'article 49 donnant droit à la Fédération générale des syndicats des travailleurs de dissoudre le bureau de toute organisation dans certaines conditions.

Le projet de loi portant les modifications susvisées, une fois soumis à la présidence du Conseil des ministres pour examen par les différentes commissions composant ce dernier, a été présenté aux autorités compétentes pour promulgation des lois et décrets-lois s'y rapportant. Il restera au ministère des Affaires sociales et du Travail à suivre la mise en application de ce projet de décret-loi, ainsi que le gouvernement l'a indiqué au BIT.

S'agissant de la loi no 21 de 1974 relative aux associations coopératives agricoles et du décret-loi no 250/1969 relatif aux associations d'artisans, une commission a déjà été établie en vue de leur amendement dans un sens plus conforme aux dispositions de la convention.

En ce qui concerne le principe du pluralisme syndical, aussi bien la Fédération générale des syndicats des travailleurs que la Fédération générale des paysans et la Fédération générale des artisans ont affirmé au gouvernement leur attachement au système d'unicité syndicale, dont ils estiment qu'il donne plus de force à l'organisation et garantit parfaitement la liberté syndicale. L'orateur a précisé toutefois que des discussions sont en cours entre le gouvernement et les fédérations susvisées afin de rechercher la solution qui permettra de concilier au mieux leurs points de vue avec le point de vue développé par la commission d'experts quant à la nécessité d'instaurer le pluralisme syndical pour une application correcte de la convention.

En ce qui concerne l'abrogation de l'article 160 de la loi no 133/1958 relative à l'organisation des relations agricoles, qui interdit la grève dans le secteur agricole, un projet a été soumis aux autorités compétentes, et il est prévu l'adoption d'un décret-loi à cet effet.

L'ensemble de ces informations témoignent de la volonté du gouvernement de modifier sa législation, à travers un dialogue avec les partenaires sociaux, afin de la mettre en conformité avec la convention. Cependant, il faut être conscient de ce que la promulgation de toute loi requiert le suivi d'une procédure relativement longue en raison des divers aspects à examiner et de la saisine des différentes autorités compétentes qu'elle nécessite. Le gouvernement est soucieux d'assurer la liberté syndicale et privilégie la consultation tripartite. L'orateur a enfin exprimé l'espoir que la commission notera l'intention sincère de son gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Les membres travailleurs ont remarqué que ce cas présente un air de familiarité. Alors que le cas de la République arabe syrienne n'occupait pas une place importante dans la liste, des cas très similaires concernant des Etats de parti unique avec un système syndical unicitaire lié au gouvernement ont déjà été présentés à cette commission de nombreuses fois. Pour la Syrie, la commission d'experts se devait de réitérer les commentaires qu'elle fait depuis un certain nombre d'années au sujet du décret législatif no 84 de 1968 sur les syndicats, le décret no 250 de 1969 sur les associations d'artisans, la loi no 21 de 1974 sur les associations de coopératives agricoles et l'article 160 de la loi sur le travail.

Il n'est pas important qu'il y ait un ou plusieurs syndicats si les travailleurs eux-mêmes peuvent librement en décider. Ce qui est nécessaire, c'est de supprimer de la législation la prescription d'une fédération unique de syndicats en tant que fédération générale des syndicats de travailleurs, de sorte que les travailleurs puissent décider de la possibilité de former d'autres syndicats en dehors de la structure existante. Une fois constitués, ces syndicats devraient avoir le droit d'exercer leurs activités sur la base de leurs propres règlements. Le décret no 84 doit être révisé afin de limiter l'ingérence du gouvernement. Ce décret limite également l'accès aux bureaux des syndicats d'une manière contraire à la convention.

Les membres travailleurs ont noté avec intérêt les projets législatifs auxquels se réfère le représentant du gouvernement. Ils ont noté que, s'il n'est pas raisonnable d'émettre des jugements définitifs sur les dispositions en projet, on peut se demander toutefois dans quelle mesure celles-ci sont satisfaisantes au regard de la convention. Par exemple, le représentant gouvernemental a indiqué que les travailleurs étrangers non arabes jouiront du droit d'association sous la seule condition de réciprocité, tandis que la convention prévoit que le droit d'association s'applique à "tous les travailleurs sans aucune distinction" et ne mentionne pas la condition de réciprocité de la part d'un autre pays comme si syndicat et pays ne faisaient qu'un.

Les membres travailleurs ont observé que toutes ces restrictions ne sont pas nouvelles en Syrie et ont en conséquence instamment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation afin de la mettre en conformité avec la convention.

Les membres employeurs ont noté que la présente commission a l'habitude d'examiner ces questions. Au cours du début des années quatre-vingt, de 1981 à 1986, elle a eu à examiner le problème de la liberté syndicale en Syrie, et la dernière discussion sur le sujet a eu lieu en 1992. Il est évident que plusieurs modifications sont nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention et l'observation de la commission d'experts en a éclairé tous les détails. Pourtant, à ce jour, peu de choses sont faites.

Encore une fois se pose la question du système de l'unicité syndicale prévu par la législation nationale. Mais il y a d'autres restrictions à la liberté syndicale, telles les restrictions affectant l'administration et la gestion des syndicats.

En 1992, le représentant gouvernemental de la Syrie avait déclaré toute modification inutile et que tout allait bien. Les orateurs ont noté que depuis l'attitude du gouvernement a changé de manière substantielle. Aujourd'hui, le représentant gouvernemental a évoqué de nombreux changements. Toutefois, ces changements prévus n'ont toujours pas franchi les différentes étapes administratives de la procédure que nécessite leur mise en application.

En ce qui concerne le système de l'unicité syndicale, le représentant du gouvernement déclare que le syndicat actuel ne désire pas de changement et souhaite le statu quo. Le texte de la convention est pourtant clair et la position de tous les organes de contrôle est unanime en la matière. Aucun autre point de vue n'a été soutenu dans cette enceinte. Les orateurs précisent, toutefois, qu'il est possible d'avoir un système unicitaire ou pluraliste. Les deux sont permis par la convention. L'important est que l'Etat Membre ne doit pas prescrire l'unicité du syndicat, parce que, ce faisant, un tel Etat limite le droit de constituer ou de s'affilier à un syndicat. C'est pourquoi la possibilité d'un système syndical pluraliste doit être affirmée.

Les membres employeurs ont noté que la communication écrite du gouvernement comporte uniquement des déclarations très générales qui ne constituent pas des informations précises. A cet égard, ils ont suggéré que le gouvernement soit invité à soumettre un rapport détaillé dans les plus brefs délais possibles, de manière à permettre à la commission d'experts de réexaminer la situation pour se rendre compte de ce qui a réellement changé. Ils ont également suggéré que le gouvernement produise d'ores et déjà les copies de ses projets de loi et que, si nécessaire, le BIT accorde son assistance technique pour que soit accéléré le processus. Ils ont exprimé leur souhait de voir la Syrie continuer dans la voie qu'elle a apparemment empruntée et réaliser des progrès rapides afin d'éliminer les nombreuses contradictions qui existent apparemment entre sa législation et les dispositions de la convention.

Le membre travailleur de la République arabe syrienne a apprécié les efforts de l'OIT pour s'assurer que la liberté syndicale soit reconnue et respectée de par le monde. De son point de vue, la législation syrienne n'enfreint pas la liberté syndicale. Les travailleurs disposent de la liberté syndicale et de l'indépendance syndicale, et en conséquence le mouvement syndical a été renforcé en République arabe syrienne. La Fédération générale des syndicats de travailleurs a été créée librement par les travailleurs en 1938 et non par la loi. Enfin, l'orateur indique que plusieurs réunions se sont tenues avec des représentants du ministère du Travail pour tenter de revoir des parties de la législation nationale afin de les mettre plus étroitement en conformité avec la convention no 87 qui, il l'espère, sera adoptée prochainement.

Le membre travailleur du Japon a regretté que la loi et la pratique en République arabe syrienne ne soient pas en harmonie avec la convention no 87 en dépit des observations répétées de la commission d'experts. En ce qui concerne la question de l'unité syndicale, il déclare que, par principe, les syndicats doivent être indépendants des employeurs, des partis politiques et de l'Etat. La question de l'unité syndicale devrait être laissée entièrement à l'appréciation des syndicats eux-mêmes, et il n'est pas question pour quelque Etat que ce soit de la fixer par la loi. S'agissant de l'interdiction des grèves dans le secteur agricole, l'orateur appuie les observations de la commission d'experts, qui souligne l'importance d'une législation ne privant pas le syndicat du droit de grève, car il s'agit d'un moyen essentiel grâce auquel il peut promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs. Il demande au gouvernement de supprimer rapidement les interdictions concernant le droit de grève dans le secteur agricole.

Le membre travailleur de la Turquie a déclaré que, en dépit de la déclaration du représentant gouvernemental indiquant qu'il existe une pluralité syndicale en République arabe syrienne, le problème est que le décret-loi no 84 reconnaît un seul syndicat disposant de pouvoirs étendus sur les syndicats affiliés. Les travailleurs de la République arabe syrienne n'ont pas le droit de constituer ou de rejoindre des organisations de leur propre choix. Il souligne le fait que les travailleurs sont favorables à une unité syndicale volontaire avec un pluralisme syndical possible sous la présente législation et contre un monopole syndical qui violerait la convention no 87 et les positions de cette commission, de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale. Il déclare que, sous la présente législation, les syndicats ne peuvent recevoir des donations et disposer de leurs biens qu'après accord préalable donné par la Fédération générale des syndicats de travailleurs et l'approbation du ministère des Affaires sociales et du Travail. En outre, si l'on considère les décisions du Comité de la liberté syndicale, il est évident que les dispositions prévues aux articles 32, 33, 35 et 36 du décret-loi no 84 ne sont pas conciliables avec celles de la convention. Enfin, en ce qui concerne l'interdiction des grèves dans le secteur agricole, bien que le gouvernement ait informé la commission en 1983 de sa ferme intention de supprimer la section no 160 du Code du travail, rien n'a été fait à ce sujet.

Le membre travailleur de la Grèce a déclaré que le respect de la convention no 87 porte sur deux aspects. Le premier est l'aspect juridique et il apparaît clairement que la législation de la République arabe syrienne n'est pas en conformité avec la convention, mais la commission a noté que cela sera modifié. Le second aspect concerne la pratique. L'unité syndicale est certainement la meilleure solution pour les travailleurs mais seulement quand elle est le résultat d'une volonté des travailleurs. L'unité syndicale n'a jamais fonctionné quand elle a été imposée par une force extérieure au mouvement syndical. Le gouvernement ne devrait pas imposer l'unité syndicale avec une loi, et les lois qui ne sont pas en conformité avec les conventions internationales ne font que discréditer ces pays et en aucune manière ne servent les intérêts des travailleurs.

Le membre travailleur du Pakistan a appuyé la requête visant à rendre la législation conforme avec la convention no 87, particulièrement en ce qui concerne l'unité syndicale des travailleurs qui doit être la résultante d'un processus volontaire et ne doit pas être imposée par le gouvernement. Il espère que le gouvernement amendera la législation, avec l'assistance technique du BIT si nécessaire, pour la rendre conforme avec la convention ratifiée.

Un autre membre travailleur de la République arabe syrienne a déclaré qu'il souhaiterait que les conventions soient totalement respectées, en particulier la convention no 87. Il déclare que les syndicats ont discuté les propositions du décret-loi no 84, et ont décidé que, nonobstant les observations faites par la commission d'experts, le système de syndicat unique est le meilleur en République arabe syrienne, particulièrement à la lumière de la globalisation économique. Il affirme que la Fédération générale des syndicats de travailleurs n'a pas été imposée par le gouvernement mais a bien été constituée librement par les travailleurs. En République arabe syrienne, l'adhésion à un syndicat est volontaire pour tous les travailleurs et de nombreux principaux responsables syndicaux ne sont pas syriens.

Un autre représentant gouvernemental affirme que la République arabe syrienne n'a pas un système de parti unique et qu'il n'y a pas de contrôle sur les syndicats exercé par les autorités publiques. La loi de 1952 sur les travailleurs agricoles interdit le droit de grève pour assurer la production, mais en fait cette loi n'a jamais été appliquée, et donc le gouvernement ne s'est pas préoccupé de ce texte. En 1962, un texte précis fut adopté interdisant la fermeture des entreprises et les lock-out mais garantissant le droit de grève. Il se réfère aux projets de loi qui sont à l'examen et qui rendront la loi plus proche et en harmonie avec la convention no 87.

Les membres employeurs ont déclaré que le problème de l'unité syndicale a déjà été discuté par la commission à de nombreuses occasions et qu'aucun nouvel élément n'a été apporté. Ils précisent que personne ne s'oppose à l'unité syndicale en soi étant donné qu'il appartient aux syndicats de décider eux-mêmes ce qu'ils souhaitent faire. Cependant, quand l'unité est prescrite par loi, cela contrevient à la convention no 87 parce que les travailleurs ne sont plus libres de décider d'adhérer à ou de fonder une organisation syndicale. Ils déclarent qu'il s'agit d'une situation logique et évidente qu'une discussion ne modifiera pas, et cela devrait être clairement indiqué dans les conclusions. Etant donné que la République arabe syrienne n'est pas disposée à introduire quelque changement que ce soit, la commission est appelée à demander les changements que tous les organes de supervision de l'OIT sont convenus de considérer comme nécessaires.

Les membres travailleurs approuvent les conclusions des membres employeurs et notent qu'aucune nouvelle information n'a été fournie à propos de ce cas.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé que la commission d'experts a insisté depuis plusieurs années sur la nécessité de mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention. Elle a observé avec préoccupation que les points soulevés par la commission d'experts portent sur des dispositions fondamentales de la convention, et notamment le droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, qu'ils soient nationaux ou étrangers, de constituer le syndicat de leur choix et de s'y affilier. La commission d'experts a demandé également au gouvernement de supprimer les restrictions aux droits des travailleurs d'élire librement leurs représentants et de lever les entraves aux droits des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités. La commission a noté que le gouvernement indique à nouveau qu'un projet de loi est en cours d'élaboration. La commission a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées, si nécessaire avec l'assistance du BIT, pour que le projet de loi en préparation prenne en considération l'ensemble des commentaires de la commission d'experts, et qu'il soit adopté à brève échéance. Elle a exprimé le ferme espoir que le prochain rapport fera état de progrès substantiels et décisifs à cet égard permettant d'assurer une pleine application de la convention, tant en droit qu'en pratique. Elle a prié le gouvernement de communiquer les textes d'abrogation et d'amendement dès qu'ils seront adoptés.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le représentant gouvernemental s'est référé en premier lieu au décret-loi no 84 de 1968 sur l'organisation syndicale qui devrait être mis en conformité avec la présente convention. En consultation avec la Fédération générale des syndicats de travailleurs, un projet de loi a été préparé afin de modifier le décret-loi susmentionné en prenant en considération les observations de la commission d'experts. Ce projet a été remis au Conseil des ministres le 28 mai 1992. En vertu des modifications proposées dans le projet: 1) chaque syndicat sera régi par ses propres statuts sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci correspondent au modèle établi par la fédération pour atteindre ses objectifs en fonction de ses propres ressources financières; 2) il ne sera pas nécessaire d'obtenir l'accord préalable de la fédération et du ministère du Travail pour accepter des donations (art. 32, décret-loi no 84); 3) la disposition qui restreignait l'autonomie de gestion et la libre administration des syndicats (art. 35, décret-loi no 84) sera abrogée; 4) la disposition permettant la dissolution de tout syndicat qui ne respecterait pas les dispositions du décret-loi no 84 sera également abrogée. En outre l'article 44, paragraphe 4, dudit décret, qui exigeait d'avoir travaillé six mois dans la branche pour pouvoir être élu dirigeant syndical, a été abrogé. En ce qui concerne l'article 25 du décret-loi no 84, qui exige que les travailleurs étrangers non arabes résident au moins une année en République arabe syrienne pour pouvoir s'affilier à un syndicat, sous réserve que la législation de leur pays d'origine contienne des dispositions analogues, il a déclaré que la condition de réciprocité a été abrogée étant donné que le décret-loi no 30 de 1980, qui a été communiqué en temps utile au BIT, a supprimé la condition de résidence. Quant au décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il avait signalé à celles-ci la nécessité d'amender leurs statuts et qu'il avait demandé des informations au sujet de l'application de la présente convention. Il communiquera au BIT les informations qu'il pourra recevoir à cet égard. En se référant au système de l'unicité syndicale, il a indiqué que son pays connaît le pluralisme syndical, comme l'atteste le fait que le décret-loi no 84 traite de plusieurs syndicats, tout comme la loi no 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans. Dans ces textes, il est fait mention des divers types d'associations (enseignants, vendeurs, commerçants) qui négocient directement avec les employeurs. Chaque organisation a ses propres statuts et, par conséquent, on ne peut pas parler d'unicité syndicale. La loi autorise la création d'associations dans chaque secteur et branche professionnelle, lesquelles participent pleinement au processus de prise de décisions à travers leur représentation dans les plus hautes sphères de l'Etat. Le pourcentage de travailleurs et de paysans représentés au Parlement est très élevé. Compte tenu de la divergence d'interprétation entre le gouvernement et la commission d'experts, son gouvernement envisage de faire recours au tribunal auquel l'orateur a fait référence lors de la discussion générale. Enfin, il a souligné que le projet de loi prévoit l'abrogation de l'article 160 du Code du travail de 1958, qui interdit la grève dans le secteur agricole.

Les membres travailleurs ont fait observer que la commission d'experts avait formulé depuis plusieurs années des remarques concernant l'application de la convention et que, même si le présent cas n'a pas été traité dans un passé récent, il s'agit d'un problème très sérieux. Dans le rapport envoyé à la commission d'experts, il est fait mention d'un comité tripartite chargé de donner des avis sur certains points de la législation en vue de la mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Cependant, c'est le syndicat unique, la Fédération générale des syndicats de travailleurs, qui a formulé de tels avis, lesquels ne portaient d'ailleurs que sur un nombre limité de questions. En effet, ils ne traitaient pas de l'abrogation du système d'unicité syndicale, prévu expressément dans la loi, des larges pouvoirs d'intervention des autorités dans les finances du syndicat ni des restrictions au droit syndical des travailleurs étrangers non arabes. Quant au projet de loi visant à abroger l'interdiction totale de la grève dans le secteur agricole, les informations à cet égard communiquées dans le rapport du gouvernement sont très limitées et d'ordre général. Les membres travailleurs ont insisté sur l'importance de la liberté syndicale en tant que condition essentielle pour le développement d'un syndicalisme dynamique et responsable. Au sujet des restrictions au droit syndical des travailleurs étrangers non arabes, ils se sont référés à la position qu'ils avaient tenue pendant le débat général concernant la convention no 111. En effet, il s'agit d'une discrimination ouverte et formelle qui risque d'avoir des répercussions négatives sur les droits fondamentaux des travailleurs migrants, notamment en ce qui concerne les conventions nos 95 et 96. Ils ont déclaré qu'ils considéraient que l'un des principaux problèmes concerne le manque d'informations complètes sur les questions soulevées par la commission d'experts. Ils ont attiré l'attention de la commission sur le fait que la République arabe syrienne figure parmi les pays qui, depuis trois ans au moins, systématiquement ne répondent pas ou répondent de manière insuffisante aux demandes des experts. Ainsi, l'information au sujet des travaux du comité tripartite, en tant qu'organe consultatif, auquel le représentant gouvernemental a fait allusion, est très vague. Enfin, les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement renforce considérablement sa collaboration avec le BIT et les organes de contrôle. En effet, des précisions sont nécessaires sur le nouveau projet de loi. Ils ont déclaré qu'ils continueraient à suivre de très près l'évolution de la situation pour pouvoir vérifier si la législation et la pratique nationales ont été modifiées dans le sens de la convention.

Les membres employeurs ont observé que le représentant gouvernemental avait fait porter son intervention sur trois sujets. Premièrement, il a indiqué les changements que le gouvernement souhaitait mettre en oeuvre, ce qui donnait l'impression que le gouvernement voulait prendre des mesures en conformité avec les commentaires des experts. Deuxièmement, il a déclaré qu'il ne comprenait pas les divergences soulevées par la commission d'experts. Troisièmement, il a répondu au commentaire concernant l'absence de pluralisme syndical en insistant sur le fait qu'aucune modification n'était nécessaire à cet égard, puisque le mouvement syndical était déjà pluraliste. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils avaient des difficultés à concilier les différentes déclarations du représentant gouvernemental. En réponse aux commentaires du représentant gouvernemental selon lesquels les experts n'avaient pas mentionné les changements positifs introduits par le gouvernement, ils ont fait observer qu'en 1990 aucun rapport n'était disponible et que, par conséquent, il leur avait été impossible de débattre de cette question. Quant à l'invitation faite au gouvernement pour que celui-ci fournisse des informations indiquant pourquoi il n'avait pas rempli ses obligations concernant l'envoi des rapports, le représentant gouvernemental a indiqué qu'un nouveau texte législatif était en train d'être examiné par le Parlement et qu'un certain nombre de modifications étaient apportées à la législation du travail. Cependant, il est évident qu'aucun progrès n'a été réalisé depuis lors. Ce cas a fait l'objet de commentaires dans le rapport de la commission d'experts pendant plus de dix ans, et cette commission l'a traité au moins six fois durant les dix dernières années. Ils ont fait observer que, comme l'avaient remarqué les membres travailleurs, il y avait une claire divergence entre la législation et la pratique nationales et les exigences de la convention, notamment par rapport au système d'unicité syndicale. La convention n'exige pas que le système soit pluraliste; elle prévoit seulement que ce pluralisme reste possible dans tous les cas. Cependant, un décret de la République arabe syrienne mentionne expressément la Fédération générale des syndicats de travailleurs (FGST), ce qui constitue une violation flagrante de la convention. Ils ont déclaré que les questions concernant les restrictions des droits syndicaux et les ingérences gouvernementales dans les finances syndicales semblaient claires, mais qu'ils émettaient de sérieuses réserves quant au droit de grève dans le secteur agricole. Ils ont noté que, selon les critères de la commission d'experts, l'approvisionnement en nourriture de la population peut être un service essentiel, notamment pendant certaines périodes de l'année, et par conséquent les grèves pourraient avoir des effets catastrophiques, en particulier dans les pays en développement. Ils n'ont pas insisté sur ce point, car ils estiment que les détails relatifs au droit de grève ou aux activités syndicales devraient être réglementés par la législation nationale. Ils ont souligné qu'il était essentiel et urgent que le gouvernement fournisse un rapport complet couvrant toutes les questions soulevées par la commission d'experts et, plus particulièrement, indique quels changements seront introduits. Ils ont exprimé leurs regrets au sujet des divergences qui persistent entre les exigences de la convention et la législation et la pratique nationales et ont demandé que des modifications soient apportées à celles-ci le plus rapidement possible.

Un membre travailleur de la République arabe syrienne a rappelé que le rapport de la commission d'experts demandait au gouvernement d'indiquer si l'avis de la Fédération générale des syndicats de travailleurs était favorable ou défavorable à l'abrogation de certains textes législatifs. Il a fait observer que la situation en matière de protection du droit syndical est saine et que les syndicats jouissent pleinement de cette liberté, ainsi que d'autres droits reconnus. En outre, ceux-ci participent à la prise de décisions sociales et politiques et contribuent ainsi à garantir et à assurer la paix sociale. Il a indiqué que 50 pour cent des membres du Parlement sont des représentants des travailleurs et des paysans. Par ailleurs, les syndicats sont représentés dans les conseils de production des entreprises et sont représentés, avec les agriculteurs et les artisans, au sein d'une commission de la justice. En outre, le décret-loi no 157 prévoit que les travailleurs sont représentés tant au Conseil de la sécurité sociale qu'à la Commission économique, sanitaire et de l'environnement. Il a souligné également que tout travailleur est totalement libre, en vertu des articles 48 et 49 de la Constitution de la République arabe syrienne, de constituer et de s'affilier à une association ou à un syndicat, ainsi que d'en organiser la gestion. Les organisations syndicales dans son pays sont fières de s'être constituées librement, d'élire librement leurs dirigeants, d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et de leur engagement envers la liberté syndicale et le pluralisme.

Un membre travailleur du Royaume-Uni a soulevé deux questions. Premièrement, concernant le pluralisme syndical: il a déclaré qu'il ne s'opposait pas à ce que le mouvement syndical choisisse de se constituer en un syndicat unique ou en une structure syndicale unique, ce qui arrive dans plusieurs pays. Cependant, il est inacceptable qu'une telle situation soit consacrée dans la législation, même si cela est demandé par les syndicats ou recueille leur accord. Il s'est interrogé sur la question de savoir si le gouvernement avait supprimé de sa législation toute référence au syndicat unique comme cela lui a été demandé. Une réponse à cette question permettrait d'avancer dans l'examen du cas. Deuxièmement, il a soulevé la question de l'interdiction de la grève dans le secteur agricole. Tout en reconnaissant que certains employeurs émettent des réserves à ce sujet, il a insisté sur le fait qu'en règle générale un texte légal qui nie à tout un secteur de la population le droit de recourir à la grève ne peut être que contraire à la convention. Il a observé que des allégations avaient été présentées au sujet d'abus de droits de l'homme en 1980 lors d'une grève organisée par l'Association des médecins et des ingénieurs, ce qui avait provoqué l'arrestation de 100 travailleurs des professions médicales, dentistes et vétérinaires et un emprisonnement sans jugement; certaines de ces personnes sont encore en prison. A titre d'exemple, il a mentionné un cas porté à sa connaissance par la section syndicale d'Amnesty International, celui du Dr Tawfig Drag al-Siba'i qui avait été arrêté à ce moment-là et qui se trouve encore dans une prison militaire à Damas, sans jugement. On peut argumenter que cette grève était à l'époque illégale; la question de savoir si la grève était légale ou non aux termes de la convention no 87 est un sujet qui est de la compétence de la commission d'experts dans la mesure où son attention a été attirée sur ce point.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le dernier point soulevé par le membre travailleur du Royaume-Uni était en dehors de la discussion, laquelle devrait se limiter à la question de l'abrogation de l'interdiction de la grève, contenue dans l'article 160 du Code du travail de 1958 au sujet de laquelle le gouvernement a fourni des informations au BIT, à savoir qu'un projet de loi nouvelle portant abrogation de cet article a été élaboré, ce qui a pour conséquence que la commission ne peut pas traiter de la question de l'article 160 en lui-même.

Un membre travailleur du Royaume-Uni a rappelé à la commission la déclaration qu'il a faite lors de la discussion générale où il a indiqué que la meilleure contribution que l'OIT et la présente commission puissent faire à la Conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme de 1993 est de garantir qu'aucun abus en matière de droits syndicaux de l'homme n'est passé sous silence et demeure sans condamnation.

Un autre membre travailleur de la République arabe syrienne a indiqué qu'il était du même avis que le représentant gouvernemental au sujet de la compatibilité entre le décret-loi no 84 et la présente convention, notamment quant aux consultations avec la Fédération générale des travailleurs syriens. Il a déclaré qu'il avait lui-même participé à certaines de ces consultations où les points traités ont été nombreux. A la fin de ces consultations, il avait été convenu d'envoyer un projet de loi au Conseil des ministres. Il a souligné que les affirmations du porte-parole des membres travailleurs et du membre travailleur du Royaume-Uni sont dénuées de tout fondement. A cet égard, il a évoqué l'histoire du mouvement syndical de son pays, où il existe 2 500 commissions syndicales dans toutes les provinces, et il a souligné l'importance de leurs activités.

Un membre travailleur des Pays-Bas a déclaré que les conventions nos 87 et 98 consacrent des valeurs universelles: le droit de s'organiser et de négocier collectivement. Cependant, ces valeurs universelles seraient dénuées de sens si elles étaient interprétées différemment par les divers pays. Si les normes internationales du travail doivent être souples, cette souplesse doit rester dans le cadre de l'instrument en question.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il aurait souhaité que les débats se concentrent sur un seul point de divergence, à savoir celui de l'unicité syndicale. En effet, tous les autres points ont fait l'objet d'une réponse dans la mesure où le projet de loi, dont une copie a été fournie au BIT, reprend toutes les observations de la commission d'experts, y compris le projet d'abrogation de l'article 160. L'orateur avait cru que l'intervention du membre travailleur du Royaume-Uni se limiterait à l'examen de l'observation relative au système d'unicité syndicale; en fait, la question de l'article 160 relatif aux grèves dans l'agriculture a été soulevée, malgré le fait que son gouvernement ait indiqué à plusieurs reprises qu'un projet d'amendement portant abrogation de l'article 160 a été élaboré. Cet amendement ne peut pas être promulgué soudainement, comme par magie; les procédures habituelles doivent être suivies. Le membre travailleur du Royaume-Uni s'est servi de l'article 160 pour faire référence à des allégations anciennes concernant des grèves, et pour critiquer son gouvernement, s'éloignant par là même des pratiques établies et des commentaires auxquels il aurait dû se tenir. Les membres employeurs ont déclaré que son gouvernement avait critiqué la commission d'experts. Est-ce une critique que d'attirer l'attention sur le fait que dix ans après l'abrogation de la condition d'une année de résidence pour les travailleurs étrangers non arabes pour avoir le droit de s'affilier à un syndicat (aux termes du décret-loi no 30 de 1982) la commission d'experts continue à demander son abrogation? Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement souhaite coopérer avec le BIT et le fait. Son gouvernement souhaite discuter et dialoguer avec les membres employeurs et les membres travailleurs.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils prenaient note de l'intention du gouvernement de coopérer davantage avec l'OIT et avec la présente commission. Cependant, ils ont souligné que des problèmes persistent concernant l'application de la convention mais que, pour pouvoir continuer les débats, il est absolument indispensable que des rapports contenant les réponses demandées aux observations des experts soient envoyés à temps. Ils ont estimé, à première vue, encourageantes les déclarations du gouvernement, mais ils ne peuvent se contenter de ces déclarations orales. Dès lors, ils se voient obligés de se baser sur les rapports de la commission d'experts, lesquels sont normalement basés sur les données et les informations envoyées à temps.

Les membres employeurs ont demandé à nouveau au gouvernement de fournir un rapport écrit et complet. Ils ont également exprimé l'espoir d'avoir des précisions quant au moment de l'application et de l'entrée en vigueur de la législation mentionnée par le représentant gouvernemental. Bien qu'ils aient déclaré qu'il pouvait y avoir des différences d'opinion quant à la portée du droit de grève, ils ont insisté sur le fait que de telles différences n'existent pas en ce qui concerne la liberté syndicale. Le droit de constituer et de s'affilier à un syndicat de son propre choix doit être préservé et garanti. Ils ont déclaré qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, si vraiment le pays comptait plusieurs syndicats, le gouvernement n'avait pas supprimé dans sa législation toute référence à l'organisation syndicale unique, la Fédération générale des travailleurs de Syrie.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle a cru comprendre que le projet de loi visant à modifier la législation du travail, dont il a été question, a été rédigé tout récemment et présenté au Conseil des ministres. La commission a rappelé qu'elle a discuté de ces points depuis plusieurs années et qu'elle a estimé qu'il est nécessaire que le projet auquel s'est référé le représentant gouvernemental puisse être examiné de près par la commission d'experts lors de sa prochaine session. La commission a cru comprendre que le gouvernement est prêt à coopérer avec tous les organes compétents de l'OIT et qu'en conséquence il enverra les documents nécessaires. Elle a exprimé l'espoir qu'elle sera en mesure de conclure, lors d'une de ses prochaines sessions, que la situation est en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans sa réponse aux observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant le recours à la police et aux forces paramilitaires s’agissant de manifestations, de décès et d’arrestations et de détention de militants politiques et des droits de l’homme, le gouvernement indique que: i) l’OIT n’a pas de mandat constitutionnel pour intervenir dans les affaires politiques intérieures des pays, et que son mandat est plutôt d’examiner les allégations de nature économique ou concernant les conditions de travail; ii) la question soulevée par la CSI est examinée par le Conseil des droits de l’homme depuis 2011; iii) le gouvernement réfute catégoriquement le recours à la violence à l’encontre de ses citoyens; les manifestations, les meurtres et les actes de vandalisme ont été perpétrés par un groupe terroriste armé afin de déstabiliser le pays; et iv) le droit de grève est prévu à l’article 44 de la Constitution (2012), qui précise que les citoyens ont le droit de se réunir, de manifester pacifiquement et de faire grève. La commission rappelle que la liberté syndicale est un principe dont les conséquences débordent largement le seul cadre du droit du travail. Elle rappelle également que les organes de contrôle de l’OIT n’ont de cesse de relever l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, soulignant ainsi l’idée qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menace de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et membres de ces organisations (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 59). La commission s’attend à ce que le gouvernement garantisse le respect de ce principe.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et assimilés, les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel, dont le nombre d’heures de travail ne dépassait pas deux heures par jour, bénéficiaient des droits prévus par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 b) de la loi no 17 de 2010 sur le travail, les travailleurs domestiques et les catégories assimilées, les travailleurs des associations et organisations caritatives, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel (dont la durée de travail ne dépasse pas deux heures par jour) sont couverts par les dispositions de leur contrat de travail, qui ne peut en aucun cas prévoir moins que les droits prévus dans la loi sur le travail, notamment les dispositions de la loi sur les organisations syndicales. La commission considère cependant que le droit d’organisation des catégories susmentionnées de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail devraient être explicitement protégées en droit. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour adopter les mesures législatives nécessaires de manière à garantir que ces catégories de travailleurs jouissent des droits garantis par la convention. La commission note en outre que les travailleurs agricoles et les relations de travail dans l’agriculture, y compris la négociation collective, sont régis par la loi no 56 de 2004 sur les relations de travail dans l’agriculture, que les travailleurs domestiques sont régis par la loi no 201 de 2010, et que les fonctionnaires sont régis par la loi fondamentale no 50 de 2004 sur les fonctionnaires de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques réglementant des aspects particuliers du droit à la liberté syndicale des fonctionnaires, des travailleurs agricoles, des domestiques, ainsi que des travailleurs indépendants, et de fournir copie des dispositions correspondantes.
Monopole syndical. Depuis plusieurs années, la commission mentionne la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont le droit de créer des syndicats indépendants si ce syndicat est affilié à la Fédération générale des syndicats syriens (GFTU). Selon le gouvernement, le pluralisme syndical dans plusieurs pays a affaibli le mouvement syndical et réduit les droits des travailleurs. Constatant que toutes les organisations de travailleurs doivent appartenir à la GFTU et que toute tentative de création d’un syndicat doit être soumise à l’accord de cette fédération, la commission considère que, bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication du nombre d’organisations concurrentes, le droit des travailleurs de pouvoir constituer les organisations de leur choix, tel qu’inscrit à l’article 2 de la convention, implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas. La commission considère notamment qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 92). La commission réitère sa précédente demande et s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises par le gouvernement, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux, afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Gestion financière des organisations. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissement des fonds syndicaux dans les secteurs de l’industrie et des services financiers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux droits que leur confère la Constitution, la GFTU et d’autres syndicats sont financièrement indépendants et ont le droit de conclure des accords et des contrats de travail conformément à l’article 17 de la loi sur les organisations syndicales et le droit de disposer de leurs fonds et revenus conformément à leurs règlements et décisions internes. Notant avec regret l’absence de toute évolution à cet égard, la commission espère que le gouvernement prendra, dès que possible, des mesures pour réviser l’article 18(a) du décret législatif no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84 qui détermine la composition du congrès de la GFTU et de ses instances dirigeantes. La commission a noté à de nombreuses reprises qu’il revient aux constitutions et règles du syndicat d’établir la composition des congrès syndicaux et de leurs instances dirigeantes. Notant avec regret l’absence de toute évolution à cet égard, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, dès que possible, pour modifier ou abroger la disposition susmentionnée en consultation avec les partenaires sociaux, afin que les organisations puissent élire librement leurs représentants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit des organisations d’élaborer leurs programmes et d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949 portant Code pénal). La commission avait en outre constaté qu’il n’était fait aucune référence à la possibilité pour les travailleurs d’exercer leur droit de grève dans le chapitre de la loi sur le travail concernant le règlement des conflits du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 67 de la loi sur le travail prévoit une protection contre le licenciement des travailleurs syndiqués qui participent à des activités syndicales. Rappelant que, par le passé, le gouvernement avait indiqué que la GFTU travaillait à la modification de la loi sur le travail afin d’assurer sa cohérence avec les articles de la Constitution qui octroient le droit de grève aux travailleurs, la commission s’attend à ce que la loi soit modifiée de manière à la mettre en conformité avec la convention et demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur agricole est désormais régi par la loi no 56 de 2004, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si les travailleurs de ce secteur jouissent du droit de grève et de mentionner les dispositions législatives correspondantes.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison de la présence de groupes armés et de conflits armés dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans sa réponse aux observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant le recours à la police et aux forces paramilitaires s’agissant de manifestations, de décès et d’arrestations et de détention de militants politiques et des droits de l’homme, le gouvernement indique que: i) l’OIT n’a pas de mandat constitutionnel pour intervenir dans les affaires politiques intérieures des pays, et que son mandat est plutôt d’examiner les allégations de nature économique ou concernant les conditions de travail; ii) la question soulevée par la CSI est examinée par le Conseil des droits de l’homme depuis 2011; iii) le gouvernement réfute catégoriquement le recours à la violence à l’encontre de ses citoyens; les manifestations, les meurtres et les actes de vandalisme ont été perpétrés par un groupe terroriste armé afin de déstabiliser le pays; et iv) le droit de grève est prévu à l’article 44 de la Constitution (2012), qui précise que les citoyens ont le droit de se réunir, de manifester pacifiquement et de faire grève. La commission rappelle que la liberté syndicale est un principe dont les conséquences débordent largement le seul cadre du droit du travail. Elle rappelle également que les organes de contrôle de l’OIT n’ont de cesse de relever l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, soulignant ainsi l’idée qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menace de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et membres de ces organisations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 59).La commission s’attend à ce que le gouvernement garantisse le respect de ce principe.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et assimilés, les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel, dont le nombre d’heures de travail ne dépassait pas deux heures par jour, bénéficiaient des droits prévus par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 b) de la loi no 17 de 2010 sur le travail, les travailleurs domestiques et les catégories assimilées, les travailleurs des associations et organisations caritatives, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel (dont la durée de travail ne dépasse pas deux heures par jour) sont couverts par les dispositions de leur contrat de travail, qui ne peut en aucun cas prévoir moins que les droits prévus dans la loi sur le travail, notamment les dispositions de la loi sur les organisations syndicales. La commission considère cependant que le droit d’organisation des catégories susmentionnées de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail devraient être explicitement protégées en droit. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour adopter les mesures législatives nécessaires de manière à garantir que ces catégories de travailleurs jouissent des droits garantis par la convention. La commission note en outre que les travailleurs agricoles et les relations de travail dans l’agriculture, y compris la négociation collective, sont régis par la loi no 56 de 2004 sur les relations de travail dans l’agriculture, que les travailleurs domestiques sont régis par la loi no 201 de 2010, et que les fonctionnaires sont régis par la loi fondamentale no 50 de 2004 sur les fonctionnaires de l’État.La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques réglementant des aspects particuliers du droit à la liberté syndicale des fonctionnaires, des travailleurs agricoles, des domestiques, ainsi que des travailleurs indépendants, et de fournir copie des dispositions correspondantes.
Monopole syndical. Depuis plusieurs années, la commission mentionne la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont le droit de créer des syndicats indépendants si ce syndicat est affilié à la Fédération générale des syndicats syriens (GFTU). Selon le gouvernement, le pluralisme syndical dans plusieurs pays a affaibli le mouvement syndical et réduit les droits des travailleurs. Constatant que toutes les organisations de travailleurs doivent appartenir à la GFTU et que toute tentative de création d’un syndicat doit être soumise à l’accord de cette fédération, la commission considère que, bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication du nombre d’organisations concurrentes, le droit des travailleurs de pouvoir constituer les organisations de leur choix, tel qu’inscrit à l’article 2de la convention, implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas. La commission considère notamment qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (étude d’ensemble de 2012, paragr. 92).La commission réitère sa précédente demande et s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises par le gouvernement, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux, afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Gestion financière des organisations. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissement des fonds syndicaux dans les secteurs de l’industrie et des services financiers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux droits que leur confère la Constitution, la GFTU et d’autres syndicats sont financièrement indépendants et ont le droit de conclure des accords et des contrats de travail conformément à l’article 17 de la loi sur les organisations syndicales et le droit de disposer de leurs fonds et revenus conformément à leurs règlements et décisions internes.Notant avec regret l’absence de toute évolution à cet égard, la commission espère que le gouvernement prendra, dès que possible, des mesures pour réviser l’article 18(a) du décret législatif no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84 qui détermine la composition du congrès de la GFTU et de ses instances dirigeantes. La commission a noté à de nombreuses reprises qu’il revient aux constitutions et règles du syndicat d’établir la composition des congrès syndicaux et de leurs instances dirigeantes.Notant avec regret l’absence de toute évolution à cet égard, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, dès que possible, pour modifier ou abroger la disposition susmentionnée en consultation avec les partenaires sociaux, afin que les organisations puissent élire librement leurs représentants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit des organisations d’élaborer leurs programmes et d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949 portant Code pénal). La commission avait en outre constaté qu’il n’était fait aucune référence à la possibilité pour les travailleurs d’exercer leur droit de grève dans le chapitre de la loi sur le travail concernant le règlement des conflits du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 67 de la loi sur le travail prévoit une protection contre le licenciement des travailleurs syndiqués qui participent à des activités syndicales.Rappelant que, par le passé, le gouvernement avait indiqué que la GFTU travaillait à la modification de la loi sur le travail afin d’assurer sa cohérence avec les articles de la Constitution qui octroient le droit de grève aux travailleurs, la commission s’attend à ce que la loi soit modifiée de manière à la mettre en conformité avec la convention et demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur agricole est désormais régi par la loi no 56 de 2004, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si les travailleurs de ce secteur jouissent du droit de grève et de mentionner les dispositions législatives correspondantes.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison de la présence de groupes armés et de conflits armés dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que, dans sa réponse aux observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant le recours à la police et aux forces paramilitaires s’agissant de manifestations, de décès et d’arrestations et de détention de militants politiques et des droits de l’homme, le gouvernement indique que: i) l’OIT n’a pas de mandat constitutionnel pour intervenir dans les affaires politiques intérieures des pays, et que son mandat est plutôt d’examiner les allégations de nature économique ou concernant les conditions de travail; ii) la question soulevée par la CSI est examinée par le Conseil des droits de l’homme depuis 2011; iii) le gouvernement réfute catégoriquement le recours à la violence à l’encontre de ses citoyens; les manifestations, les meurtres et les actes de vandalisme ont été perpétrés par un groupe terroriste armé afin de déstabiliser le pays; et iv) le droit de grève est prévu à l’article 44 de la Constitution (2012), qui précise que les citoyens ont le droit de se réunir, de manifester pacifiquement et de faire grève. La commission rappelle que la liberté syndicale est un principe dont les conséquences débordent largement le seul cadre du droit du travail. Elle rappelle également que les organes de contrôle de l’OIT n’ont de cesse de relever l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, soulignant ainsi l’idée qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menace de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et membres de ces organisations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 59). La commission s’attend à ce que le gouvernement garantisse le respect de ce principe.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et assimilés, les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel, dont le nombre d’heures de travail ne dépassait pas deux heures par jour, bénéficiaient des droits prévus par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 b) de la loi no 17 de 2010 sur le travail, les travailleurs domestiques et les catégories assimilées, les travailleurs des associations et organisations caritatives, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel (dont la durée de travail ne dépasse pas deux heures par jour) sont couverts par les dispositions de leur contrat de travail, qui ne peut en aucun cas prévoir moins que les droits prévus dans la loi sur le travail, notamment les dispositions de la loi sur les organisations syndicales. La commission considère cependant que le droit d’organisation des catégories susmentionnées de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail devraient être explicitement protégées en droit. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour adopter les mesures législatives nécessaires de manière à garantir que ces catégories de travailleurs jouissent des droits garantis par la convention. La commission note en outre que les travailleurs agricoles et les relations de travail dans l’agriculture, y compris la négociation collective, sont régis par la loi no 56 de 2004 sur les relations de travail dans l’agriculture, que les travailleurs domestiques sont régis par la loi no 201 de 2010, et que les fonctionnaires sont régis par la loi fondamentale no 50 de 2004 sur les fonctionnaires de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques réglementant des aspects particuliers du droit à la liberté syndicale des fonctionnaires, des travailleurs agricoles, des domestiques, ainsi que des travailleurs indépendants, et de fournir copie des dispositions correspondantes.
Monopole syndical. Depuis plusieurs années, la commission mentionne la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont le droit de créer des syndicats indépendants si ce syndicat est affilié à la Fédération générale des syndicats syriens (GFTU). Selon le gouvernement, le pluralisme syndical dans plusieurs pays a affaibli le mouvement syndical et réduit les droits des travailleurs. Constatant que toutes les organisations de travailleurs doivent appartenir à la GFTU et que toute tentative de création d’un syndicat doit être soumise à l’accord de cette fédération, la commission considère que, bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication du nombre d’organisations concurrentes, le droit des travailleurs de pouvoir constituer les organisations de leur choix, tel qu’inscrit à l’article 2 de la convention, implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas. La commission considère notamment qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (étude d’ensemble de 2012, paragr. 92). La commission réitère sa précédente demande et s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises par le gouvernement, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux, afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Gestion financière des organisations. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissement des fonds syndicaux dans les secteurs de l’industrie et des services financiers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux droits que leur confère la Constitution, la GFTU et d’autres syndicats sont financièrement indépendants et ont le droit de conclure des accords et des contrats de travail conformément à l’article 17 de la loi sur les organisations syndicales et le droit de disposer de leurs fonds et revenus conformément à leurs règlements et décisions internes. Notant avec regret l’absence de toute évolution à cet égard, la commission espère que le gouvernement prendra, dès que possible, des mesures pour réviser l’article 18(a) du décret législatif no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84 qui détermine la composition du congrès de la GFTU et de ses instances dirigeantes. La commission a noté à de nombreuses reprises qu’il revient aux constitutions et règles du syndicat d’établir la composition des congrès syndicaux et de leurs instances dirigeantes. Notant avec regret l’absence de toute évolution à cet égard, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, dès que possible, pour modifier ou abroger la disposition susmentionnée en consultation avec les partenaires sociaux, afin que les organisations puissent élire librement leurs représentants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit des organisations d’élaborer leurs programmes et d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949 portant Code pénal). La commission avait en outre constaté qu’il n’était fait aucune référence à la possibilité pour les travailleurs d’exercer leur droit de grève dans le chapitre de la loi sur le travail concernant le règlement des conflits du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 67 de la loi sur le travail prévoit une protection contre le licenciement des travailleurs syndiqués qui participent à des activités syndicales. Rappelant que, par le passé, le gouvernement avait indiqué que la GFTU travaillait à la modification de la loi sur le travail afin d’assurer sa cohérence avec les articles de la Constitution qui octroient le droit de grève aux travailleurs, la commission s’attend à ce que la loi soit modifiée de manière à la mettre en conformité avec la convention et demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur agricole est désormais régi par la loi no 56 de 2004, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si les travailleurs de ce secteur jouissent du droit de grève et de mentionner les dispositions législatives correspondantes.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison de la présence de groupes armés et de conflits armés dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2016.
Répétition
La commission avait précédemment pris note des observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention, dans lesquelles la CSI alléguait en particulier que des manifestations avaient été violemment réprimées tout au long de l’année et avaient occasionné des décès et des arrestations, et que les autorités avaient tenté de mettre fin à ces manifestations en recourant de plus en plus à la police et à des forces paramilitaires, à des arrestations, à des procès et à la détention d’activistes politiques et de défenseurs des droits de l’homme. La CSI avait également allégué qu’un nombre croissant de grèves se terminaient dans la violence, avec des blessés et souvent des décès. Notant que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces graves observations.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que les articles 1 et 5(1), (2) et (4) à (7) de la loi sur le travail no 17 de 2010 excluaient certains travailleurs du champ d’application de la loi (les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et assimilés, les travailleurs des associations et organisations caritatives, les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel dont le nombre d’heures de travail ne dépassait pas deux heures par jour). Rappelant que ces travailleurs sont couverts par la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les droits consacrés par la convention sont octroyés à ces travailleurs par une autre législation et, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures pour reconnaître à ces travailleurs, dans la législation, les droits consacrés par la convention.
Monopole syndical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle le mouvement syndical est uni, du point de vue organisationnel, en vertu des décisions prises par les confédérations syndicales, et la Constitution (art. 8) reconnaît le pluralisme politique. En l’absence du rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical, de manière à rendre possible le pluralisme syndical.
Article 3. Gestion financière des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissement des fonds syndicaux dans les secteurs de l’industrie et des services financiers. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que, aux termes de la Constitution, les syndicats ont le droit de superviser et d’inspecter leurs ressources financières, sans aucune ingérence, au moyen d’un organe de supervision et d’inspection directement élu par les syndicats. En l’absence du rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui déterminent la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes de la Fédération générale des syndicats (GFTU) (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84). La commission rappelle que ce sont les statuts et règlements des syndicats qui doivent prévoir la composition de leur assemblée et de leurs instances dirigeantes; la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme à ce propos; toutes dispositions législatives qui vont au-delà des exigences de forme constituent une ingérence contraire à l’article 3 de la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Droit des organisations d’élaborer leurs programmes et d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour adopter le projet de modification des dispositions qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal). La commission avait en outre constaté qu’il n’était fait aucune référence à la possibilité pour les travailleurs d’exercer leur droit de grève dans le chapitre de la loi sur le travail concernant le règlement des conflits du travail, et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la GFTU travaillait à la modification de la loi sur le travail afin d’assurer sa cohérence avec les articles de la Constitution qui octroient le droit de grève aux travailleurs. En l’absence de rapport du gouvernement, la commission exprime de nouveau l’espoir que la loi sera modifiée de façon à la placer en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation prévalant sur le terrain, due au conflit armé et à la présence de groupes armés dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tous les efforts pour rendre sa loi et sa pratique conformes à la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission avait précédemment pris note des observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention, dans lesquelles la CSI alléguait en particulier que des manifestations avaient été violemment réprimées tout au long de l’année et avaient occasionné des décès et des arrestations, et que les autorités avaient tenté de mettre fin à ces manifestations en recourant de plus en plus à la police et à des forces paramilitaires, à des arrestations, à des procès et à la détention d’activistes politiques et de défenseurs des droits de l’homme. La CSI avait également allégué qu’un nombre croissant de grèves se terminaient dans la violence, avec des blessés et souvent des décès. Notant que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces graves observations.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que les articles 1 et 5(1), (2) et (4) à (7) de la loi sur le travail no 17 de 2010 excluaient certains travailleurs du champ d’application de la loi (les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et assimilés, les travailleurs des associations et organisations caritatives, les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel dont le nombre d’heures de travail ne dépassait pas deux heures par jour). Rappelant que ces travailleurs sont couverts par la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les droits consacrés par la convention sont octroyés à ces travailleurs par une autre législation et, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures pour reconnaître à ces travailleurs, dans la législation, les droits consacrés par la convention.
Monopole syndical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle le mouvement syndical est uni, du point de vue organisationnel, en vertu des décisions prises par les confédérations syndicales, et la Constitution (art. 8) reconnaît le pluralisme politique. En l’absence du rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical, de manière à rendre possible le pluralisme syndical.
Article 3. Gestion financière des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissement des fonds syndicaux dans les secteurs de l’industrie et des services financiers. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que, aux termes de la Constitution, les syndicats ont le droit de superviser et d’inspecter leurs ressources financières, sans aucune ingérence, au moyen d’un organe de supervision et d’inspection directement élu par les syndicats. En l’absence du rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui déterminent la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes de la Fédération générale des syndicats (GFTU) (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84). La commission rappelle que ce sont les statuts et règlements des syndicats qui doivent prévoir la composition de leur assemblée et de leurs instances dirigeantes; la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme à ce propos; toutes dispositions législatives qui vont au-delà des exigences de forme constituent une ingérence contraire à l’article 3 de la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Droit des organisations d’élaborer leurs programmes et d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour adopter le projet de modification des dispositions qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal). La commission avait en outre constaté qu’il n’était fait aucune référence à la possibilité pour les travailleurs d’exercer leur droit de grève dans le chapitre de la loi sur le travail concernant le règlement des conflits du travail, et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la GFTU travaillait à la modification de la loi sur le travail afin d’assurer sa cohérence avec les articles de la Constitution qui octroient le droit de grève aux travailleurs. En l’absence de rapport du gouvernement, la commission exprime de nouveau l’espoir que la loi sera modifiée de façon à la placer en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation prévalant sur le terrain, due au conflit armé et à la présence de groupes armés dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tous les efforts pour rendre sa loi et sa pratique conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis le 4 août 2011 par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans laquelle il indique que: 1) les syndicats sont indépendants et leur indépendance est garantie par plusieurs lois nationales, notamment les articles 10 et 45 de la nouvelle Constitution promulguée le 27 février 2012; 2) le mouvement syndical est uni, du point de vue organisationnel, en vertu des décisions prises par les confédérations syndicales et par la nouvelle Constitution (art. 8) qui reconnaissent le pluralisme politique; et 3) le mouvement syndical est une hiérarchie pyramidale qui préserve l’entité juridique des syndicats, leur autonomie et leur droit à posséder des biens, défendre les intérêts des travailleurs et les représenter, et conclure des conventions collectives et des contrats collectifs.
La commission prend note des commentaires soumis le 31 juillet 2012 par la CSI sur l’application de la convention et dans lesquels la CSI allègue en particulier que des manifestations ont été violemment réprimées tout au long de l’année, et ont occasionné des décès et des arrestations, et que les autorités ont tenté de mettre fin à ces manifestations en recourant de plus en plus à la police et à des forces paramilitaires, à des arrestations, à des procès et à la détention d’activistes politiques et de défenseurs des droits de l’homme. La CSI allègue également qu’un nombre croissant de grèves se termine dans la violence, avec des blessés et souvent des décès. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces graves commentaires.
La commission prend note de l’adoption en 2010 de la loi no 17 sur le travail et, en 2012, de la nouvelle Constitution.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Les articles 1 et 5(1), (2) et (4) à (7) de la loi sur le travail no 17 excluent certains travailleurs du champ d’application de la loi (les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et assimilés, les travailleurs des associations et organisations caritatives, les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel dont le nombre d’heures de travail ne dépasse pas deux heures par jour). Rappelant que ces travailleurs sont couverts par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les droits consacrés par la convention sont octroyés à ces travailleurs par une autre législation et, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures pour reconnaître à ces travailleurs, dans la législation, les droits consacrés par la convention.
Monopole syndical. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission rappelle que le gouvernement indique dans son rapport que le mouvement syndical est uni, du point de vue organisationnel, en vertu des décisions prises par les confédérations syndicales et que la Constitution (art. 8) reconnaît le pluralisme politique. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical, de manière à rendre possible le pluralisme syndical.
Article 3. Gestion financière des organisations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissement des fonds syndicaux dans les secteurs industriels et les services financiers. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de la Constitution, les syndicats ont le droit de superviser et inspecter leurs ressources financières, sans aucune ingérence, au moyen d’un organe de supervision et d’inspection directement élu par les syndicats. Tenant pleinement compte des informations fournies par le gouvernement, la commission prie ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 18(a) du décret législatif no 94, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui déterminent la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes de la Fédération générale des syndicats (GFTU) (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84). La commission rappelle que ce sont les statuts et règlements des syndicats qui doivent prévoir la composition de leur assemblée et de leurs instances dirigeantes; la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme à ce propos; toute dispositions législatives qui vont au-delà des exigences de forme constituent une ingérence contraire à l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 109 et 111). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84, conformément au principe susmentionné. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit de grève – Sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour adopter le projet de modification des dispositions qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal). La commission note également que dans le chapitre sur les conflits collectifs du travail de la loi sur le travail no 17 de 2010, il n’est pas fait référence à la possibilité, pour les travailleurs d’exercer leur droit de grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la GFTU est en train de préparer une modification de la loi sur le travail pour assurer sa cohérence avec les articles de la Constitution qui octroient le droit de grève aux travailleurs. La commission exprime l’espoir que la loi sera modifiée de manière à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission exprime l’espoir que les mesures envisagées pour rendre la législation conforme à la convention seront adoptées dans un proche avenir, conformément au principe susmentionné et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des amendements tels qu’adoptés.
La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut inclure les questions liées à l’application de cette convention lorsqu’il recevra l’assistance technique du BIT qu’il a sollicitée au titre de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, qui concernent l’application de la convention et prie le gouvernement de fournir ses observations à ce propos dans son prochain rapport.

Article 2 de la convention. Monopole syndical. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives établissant un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la majorité des travailleurs ont réaffirmé leur position de manière indépendante en déclarant, dans le cadre des assemblées de leur syndicat, leur droit de conserver la Fédération générale des syndicats (GFTU) comme organisation syndicale unique. La commission note que la déclaration du gouvernement est à nouveau corroborée par les observations de la GFTU transmises par la CSI. La commission prend dûment note des informations susmentionnées mais doit à nouveau faire observer que, bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication des organisations concurrentes, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention. Bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical, de sorte que le pluralisme syndical reste possible dans tous les cas.

Article 3. Gestion financière des organisations. Dans sa précédente observation, la commission priait le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissements des fonds syndicaux dans les services financiers et les secteurs industriels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la GFTU a de nouveau affirmé qu’elle était une organisation indépendante sur le plan financier, qu’en vertu de la loi no 25 de 2000 elle jouit pleinement du droit de disposer de ses fonds comme bon lui semble en vue de les investir, sans ingérence d’organismes quels qu’ils soient, et qu’elle investit notamment pour construire des hôtels et des complexes touristiques, sans subir d’ingérence. S’agissant de la gestion financière des organisations de travailleurs, la commission rappelle que les dispositions législatives qui donnent aux autorités la possibilité de limiter la liberté des syndicats d’investir, de gérer et d’utiliser leurs fonds comme ils le souhaitent à des fins syndicales normales et légales sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. En conséquence, compte tenu de ce qui semble constituer la pratique et pour rendre la législation conforme aux principes de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, conformément au principe indiqué. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui déterminent la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes de la GFTU (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84). La commission note que le gouvernement ne mentionne pas ces questions dans son rapport. La commission rappelle que ce sont les statuts et règlements des syndicats qui doivent prévoir la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes des syndicats; la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme à ce propos; toutes dispositions législatives qui vont au-delà des exigences de forme constituent une ingérence contraire à l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 109 et 111). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84, conformément au principe indiqué. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en la matière.

De plus, dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions modifient expressément l’article 44(B)(3) du décret législatif no 84 de manière à permettre la présence d’un certain pourcentage de dirigeants syndicaux non arabes. La commission avait noté que, selon le gouvernement, le décret législatif no 25 de 2000, portant modification du décret législatif no 84 de 1968, prévoit expressément le droit des travailleurs non syriens de devenir membres des syndicats auxquels ils sont affiliés, et que la loi ne prévoit aucune restriction ou disposition discriminatoire concernant l’éligibilité de travailleurs à la direction d’un syndicat, quelle que soit leur nationalité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que tout travailleur, dès le moment où il est affilié à un syndicat, a le droit d’être candidat à un poste de direction de ce syndicat.

Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour adopter le projet de modification des dispositions qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la procédure de modification prend du temps, qu’il tiendra la commission informée de tout élément nouveau et que le ministère de la Justice prendra ses commentaires en considération. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique et que, en conséquence, des peines d’emprisonnement ne devraient être infligées en aucun cas. Des sanctions de ce type ne seraient envisageables que dans le cas où, pendant une grève, des actes de violence visant des personnes ou des biens, ou d’autres atteintes graves à des droits, ont été commis; elles ne peuvent être infligées qu’en vertu d’une loi punissant les actes de ce type. La commission espère que les mesures envisagées pour rendre la législation conforme à la convention seront adoptées dans un proche avenir, conformément au principe indiqué. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des modifications dès qu’elles seront adoptées.

La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il pourra inclure les questions posées sous cette convention dans le cadre de l’assistance technique qu’il a demandée sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, qui portent sur des questions précédemment soulevées par la commission.

Article 2 de la convention. Monopole syndical. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3 portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la loi en vigueur sur l’unicité syndicale n’a été imposée d’aucune façon que ce soit aux travailleurs, mais reflète plutôt leur choix, tel qu’il a été exprimé dans les assemblées des syndicats à des niveaux différents, conformément à la convention. Par ailleurs, la loi sur l’organisation syndicale, tout comme l’ensemble des lois et règlements pertinents, a été discutée dans le cadre d’une structure tripartite avant son adoption. Les travailleurs sont déterminés à défendre ce choix conformément à la convention. La commission note qu’une telle situation est corroborée par les observations de la Fédération générale des syndicats (GFTU) transmises par la CSI, selon lesquelles l’existence du système d’unicité syndicale s’explique par le fait que les travailleurs eux-mêmes rejettent la diversité syndicale, considérant qu’elle nuit à leurs intérêts.

Tout en prenant dûment note des informations susmentionnées, la commission se doit à nouveau de faire observer que, bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention. Bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91). La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical, de manière à permettre à la diversité syndicale de rester possible dans tous les cas (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974).

Article 3. Gestion financière des organisations. Les commentaires antérieurs de la commission concernaient les dispositions législatives autorisant le ministre à établir des conditions et des procédures en vue de permettre l’investissement des fonds des syndicats dans les services financiers et les secteurs industriels (art. 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982). La commission rappelle qu’aux termes du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée, un syndicat peut investir ses fonds dans les services financiers et les secteurs industriels dans les conditions spécifiées par décret ministériel, sous réserve de l’approbation du bureau de la GFTU. La commission rappelle que, dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué que la signature du ministre est requise comme simple formalité administrative. Elle note que, selon le dernier rapport du gouvernement, le texte de la loi n’est pas appliqué dans la pratique; les projets d’investissement des syndicats sont gérés par les syndicats eux-mêmes par l’intermédiaire de soumissions et de procédures organisées sans ingérence de la part d’aucun organisme, y compris du ministère; le gouvernement joint des documents montrant que l’investissement de fonds d’un syndicat dans un hôtel a été effectué par l’intermédiaire d’accords et de soumissions privés. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission estime qu’il est nécessaire de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et avec ce qui semble être la pratique nationale. Elle rappelle aussi que, malgré plusieurs modifications législatives introduites en 2000 pour garantir la liberté des syndicats d’organiser leur administration et leurs activités sans aucune ingérence, la disposition en question n’a pas été modifiée. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissement des fonds syndicaux dans les services financiers et les secteurs industriels.

Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui déterminent la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes de la GFTU (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84). La commission note d’après le rapport du gouvernement que le décret législatif no 84 et les modifications qui lui ont été apportées n’ont pas été imposés aux travailleurs mais sont le résultat de la lutte de la classe ouvrière en République arabe syrienne. La commission rappelle que ce sont les statuts et règlements des syndicats qui doivent prévoir la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes des syndicats; la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme à ce propos; toutes dispositions législatives qui vont au-delà des exigences de forme constituent une ingérence contraire à l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 109 et 111). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations particulières sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84, déterminant la composition de l’assemblée de la GFTU et de ses instances dirigeantes.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui modifient expressément l’article 44(b)(3) du décret législatif no 84 de manière à permettre la présence d’un certain pourcentage de dirigeants syndicaux non arabes. La commission note que, selon le gouvernement, le décret législatif no 25 de 2000 portant modification du décret législatif no 84 de 1968 prévoit expressément le droit des travailleurs non syriens de s’affilier aux syndicats; la loi ne prévoit aucune restriction ou dispositions discriminatoires par rapport à la possibilité d’élection des travailleurs aux comités directeurs d’un syndicat, quelle que soit leur nationalité. La commission constate à nouveau à ce propos qu’il n’existe pas de disposition qui modifie, sans aucune équivoque, l’article 44(b)(3) du décret législatif no 84, qui prévoit expressément la nationalité arabe comme condition d’éligibilité au comité directeur d’un syndicat. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier expressément et sans aucune équivoque l’article 44(b)(3) du décret législatif no 84 de manière à permettre la présence d’un certain pourcentage de membres non arabes dans les comités directeurs des syndicats.

Droit de grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, et notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal). Le gouvernement indique à ce propos que le projet de modification du Code pénal général comporte des dispositions sur cette question mais qu’il n’a pas encore été promulgué; une copie en sera transmise dès sa promulgation. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le progrès réalisé par rapport à l’adoption du projet de modification des dispositions qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, et notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal), et de communiquer le texte pertinent dès son adoption.

Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à la demande antérieure de la commission de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives qui imposent un travail forcé à quiconque cause un préjudice au Plan général de production décrété par les autorités, en agissant d’une manière contraire à ce plan (art. 19 du décret législatif no 37 de 1966, concernant le Code pénal économique). La commission note que, dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué que la peine de travail forcé a été abrogée en vertu de la loi no 34 de 2000. Cependant, la commission avait noté que la loi no 34 de 2000 concerne des modifications de la loi de 1958 sur les relations dans le secteur agricole et ne semble abroger aucune peine de travail forcé. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions adoptées ou envisagées en vue d’abroger l’article 19 du décret législatif no 37 de 1966 concernant le Code pénal économique, qui impose un travail forcé à quiconque cause un préjudice au Plan général de production.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le droit d’organisation des fonctionnaires est régi par l’article 2 du décret législatif no 84 de 1996 (tel que modifié) ou par d’autres dispositions législatives et, dans l’affirmative, de fournir copie de la législation pertinente. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit d’organisation des fonctionnaires est régi par l’article 2 du décret législatif no 84 de 1996, qui s’applique à tous les travailleurs, étant donné qu’à ce jour aucune exception à cette disposition n’a été introduite au moyen d’un autre instrument juridique.

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions législatives qui instaurent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3 modifiant le décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969, et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il indique que l’unicité de l’organisation des syndicats n’est pas contraire au contenu de la convention et découle des décisions et ordres des travailleurs à différents niveaux des assemblées syndicales; il serait illogique de prétendre défendre la liberté des travailleurs tout en s’opposant à la structure syndicale finale que les travailleurs eux-mêmes ont librement choisie pour les représenter et défendre leurs intérêts. La commission rappelle de nouveau que les travailleurs comme les employeurs ont généralement avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, mais que l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91). En conséquence, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui instaurent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84, art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3 modifiant le décret législatif no 84, art. 2 du décret législatif no 250 de 1969, et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974).

Les commentaires précédents de la commission portaient sur les dispositions législatives qui autorisent le ministre à fixer les conditions et procédures d’investissement des fonds syndicaux dans le secteur financier, les services et l’industrie (art. 18(a)) du décret législatif no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982). La commission note que, selon le gouvernement, la signature obligatoire du ministre n’est qu’une simple formalité administrative qui relève de sa responsabilité de faire appliquer la législation du travail et les instruments connexes. La commission rappelle que plusieurs modifications législatives ont été introduites en 2000 et qu’elle en a tenu compte dans ses commentaires précédents. Ces modifications visaient à garantir la liberté des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités sans intervention de l’extérieur, mais elles ne modifiaient pas expressément la disposition qui autorise le ministre à fixer les conditions d’investissement des fonds syndicaux. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les conditions fixées par le ministre au titre de l’article 18(a) du décret législatif no 84 (tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982) pour l’investissement des fonds syndicaux dans le secteur financier, les services ou l’industrie.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui déterminent la composition du Congrès de la Fédération générale des syndicats (GFTU) et de ses instances dirigeantes (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986 qui modifie le décret législatif no 84). La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, dans la République arabe syrienne, les syndicats sont indépendants, qu’ils organisent leur gestion et leurs activités conformément à leurs statuts internes, et que leur indépendance est garantie par la législation nationale. Notant que le rapport du gouvernement ne porte pas spécifiquement sur la question des dispositions qui déterminent la composition du Congrès de la Fédération générale des syndicats (GFTU) et de ses instances dirigeantes (art. 1(4)de la loi no 29 de 1986, qui modifie le décret législatif no 84), la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier ces dispositions.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 44 B(3) du décret législatif no 84 de manière à permettre que les étrangers (non arabes), dans une certaine proportion, exercent des fonctions syndicales, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 25 du décret législatif no 84 de 1968, tel que modifié par l’article 1 c) de la loi no 25 de 2000, les travailleurs non arabes ont le droit de s’affilier à un syndicat professionnel; par conséquent, selon le gouvernement, ils ont le droit de se porter candidats à des élections syndicales. La commission note toutefois que l’article 44 B(3) dispose expressément que la nationalité arabe est une condition d’éligibilité à des fonctions syndicales, et que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne modifient pas ou n’abrogent pas cette disposition. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui modifient expressément l’article 44 B(3) du décret législatif no 84 de manière à permettre un certain pourcentage de dirigeants syndicaux non arabes.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives qui restreignent le droit de grève et prévoient de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal). Le gouvernement indique à cet égard que la modification nécessaire du Code pénal demande plus de temps que d’autres modifications, et qu’elle fait actuellement l’objet d’un suivi. La commission rappelle que les sanctions pour faits de grève ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions, et que tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de modifications des dispositions législatives (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal) qui restreignent le droit de grève et prévoient de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives qui imposent un travail forcé à quiconque cause un préjudice au programme général de production décrété par les autorités, en agissant d’une manière contraire à ce plan (art. 19 du décret législatif no 37 de 1966 concernant le Code pénal économique). La commission note que, selon le gouvernement, la peine de travail forcé a été abrogée en vertu de la loi no 34 de 2000. La commission note toutefois que cette dernière loi porte sur des modifications de la loi de 1958 sur les relations dans le secteur agricole et ne semble pas abroger la peine de travail forcé. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions prises ou envisagées pour abroger l’article 19 du décret législatif no 37 de 1966 concernant le Code pénal économique qui impose un travail forcé à quiconque cause un préjudice au programme général de production.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu le 1er décembre 2006 en langue arabe et qu’il est en cours de traduction.

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date des 31 août 2005 et 10 août 2006, sur l’application de la convention.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement:

1)    d’indiquer dans son prochain rapport si le droit d’organisation des fonctionnaires est régi par l’article 2 du décret législatif no 84 de 1996 (tel que modifié) ou par d’autres dispositions législatives et, dans l’affirmative, de fournir copie de la législation pertinente;

2)    de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger ou amender les dispositions législatives suivantes qui:

–      instaurent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3 modifiant le décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969 et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974);

–      autorisent le ministre à fixer les conditions et procédures d’utilisation des fonds syndicaux (art. 18(a) du décret législatif no 84 dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982); et

–      déterminent la composition du Congrès du GFTU et de ses instances dirigeantes (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986 modifiant le décret législatif no 84);

3)    de modifier l’article 44(3)(b) du décret législatif no 84 de manière à permettre que des étrangers, dans une certaine proportion, exercent des fonctions syndicales, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays;

4)    de modifier les dispositions législatives qui:

–      restreignent le droit de grève et prévoient de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal); et

–      imposent un travail forcé à quiconque cause un préjudice au programme général de production décrété par les autorités en agissant d’une manière contraire à ce plan (art. 19 du décret législatif no 37 de 1966 concernant le Code pénal économique).

La commission examinera les questions susmentionnées, à l’occasion de sa prochaine session, avec la traduction du rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

Article 3 de la convention. Monopole syndical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé instamment au gouvernement de modifier ou d’abroger les dispositions législatives qui instaurent un régime de monopole syndical, autorisent le ministre à fixer les conditions et procédures d’utilisation des fonds syndicaux, et déterminent la composition du Congrès de la Fédération générale des syndicats (GFTU) et de ses instances dirigeantes. Dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que tant les employeurs que les travailleurs rejettent le principe de pluralité syndicale au motif qu’il renforce les divisions et va à l’encontre de leurs intérêts. Le gouvernement indique que cette position a été réaffirmée dans des décisions prises par des congrès syndicaux.

La commission doit rappeler de nouveau que, bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit à tout le moins rester possible dans tous les cas. En effet, il existe une différence fondamentale entre, d’une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d’autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent (sans pression des autorités publiques, ou résultant de la loi) parce que les intéressés souhaitent, par exemple, renforcer leur position de négociation, affronter de façon coordonnée des difficultés ponctuelles touchant toutes leurs organisations, etc. Les travailleurs comme les employeurs ont généralement avantage àéviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, mais l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91). Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier ou d’abroger les dispositions législatives qui:

-  instaurent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3 modifiant le décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969 et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974);

-  autorisent le ministre à fixer les conditions et procédures d’utilisation des fonds syndicaux (art. 18(a) du décret législatif no 84 dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982); et

-  déterminent la composition du Congrès du GFTU et de ses instances dirigeantes (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986 modifiant le décret législatif no 84).

Conditions de nationalité. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 44(3) b) du décret législatif no 84 de manière à permettre que des étrangers, dans une certaine proportion, exercent des fonctions syndicales, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays. Dans son rapport, le gouvernement réaffirme qu’en vertu de l’article 25 du décret législatif no 84 de 1968 et des textes modificatifs subséquents, les travailleurs de nationalité autre qu’arabe peuvent s’affilier à un syndicat de travailleurs qualifiés.

Force est à la commission d’attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ces dispositions concernent l’affiliation à un syndicat et non le droit de postuler à un poste de responsabilité syndicale. La commission rappelle à cet égard que des conditions de nationalité trop strictes peuvent avoir pour effet de priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants en toute liberté, par exemple des travailleurs migrants dans les secteurs où ceux-ci représentent une proportion sensible de la force de travail. La commission considère que la législation devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 44(3) b) du décret législatif no 84 et permettre aux étrangers, tout au moins dans une certaine proportion, d’exercer des fonctions syndicales, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays.

Sanctions pénales pour fait de grève. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions législatives qui restreignent le droit de grève, prévoient de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement, et imposent un travail forcéà quiconque porte préjudice au programme général de production décrété par les autorités. Dans son rapport, le gouvernement réaffirme que l’imposition d’une peine en cas de grève a été abrogée par effet de la loi no 34 de 2000. La commission rappelle qu’elle a dûment pris en considération cette loi dans ses précédents commentaires, mais qu’elle a souligné la nécessité de modifier les dispositions législatives qui imposent de lourdes peines d’emprisonnement en cas de grève ou un travail forcé en cas d’actes ayant causé un préjudice au programme général de production. Or la loi no 34 n’a eu aucun effet sur ces dispositions. Rappelant que, dans son observation de 2001, elle avait pris note avec intérêt de la mise en place par le ministère de la Justice d’une commission chargée d’étudier des modifications au Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, et en particulier sur toutes mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions législatives qui:

-  restreignent le droit de grève et prévoient de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal); et

-  imposent un travail forcéà quiconque cause un préjudice au programme général de production décrété par les autorités, en agissant d’une manière contraire à ce plan (art. 19 du décret législatif no 37 de 1966 concernant le Code pénal économique).

La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour rendre la législation nationale - en ce qui concerne le monopole syndical, les restrictions à l’exercice de responsabilités syndicales par des non-Arabes et les sanctions pénales en cas d’exercice du droit de grève - pleinement conforme aux articles 2, 3 et 5 de la convention.

Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 2 du décret législatif no 84 de 1996 (tel que modifié) consacre le droit de tous les travailleurs, y compris ceux qui sont occupés dans des zones franches d’exportation, de s’affilier au syndicat de leur choix. Le gouvernement souligne que cette disposition générale s’applique dans tous les cas, sauf lorsqu’un autre instrument restreignant le droit d’organisation s’applique. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission constate que le gouvernement n’a pas encore fourni d’information sur le droit d’organisation des fonctionnaires. Elle le prie instamment d’indiquer dans son prochain rapport si le droit d’organisation des fonctionnaires est régi par l’article 2 du décret législatif no 84 de 1996 (tel que modifié) ou par d’autres dispositions législatives et, dans l’affirmative, de fournir copie de la législation pertinente.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse à une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

Monopole syndical. La commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels les syndicats indépendants sont mis hors la loi. Toutes les organisations syndicales doivent être affiliées à l’unique fédération officielle - la Fédération générale des syndicats (GFTU) - rigoureusement contrôlée par le parti Baath au pouvoir, lequel régente l’activité syndicale sous la plupart de ses aspects, détermine quels secteurs d’activité peuvent bénéficier d’un syndicat ou d’une fédération et a pouvoir de dissoudre le comité exécutif d’un syndicat. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle cette question a été traitée en adoptant le décret législatif no 25 de 2000, qui précise qu’un syndicat fonctionnera conformément aux dispositions de son règlement intérieur, ce qui exclut toute intervention de la part des autorités dans les activités syndicales. La commission avait déjà pris note dans ses précédents commentaires du décret législatif no 25 de 2000, qui a modifié un certain nombre de dispositions sur lesquelles elle formulait des critiques depuis de nombreuses années, mais elle a également souligné la nécessité d’autres mesures tendant à modifier notamment les dispositions législatives qui établissent le monopole syndical, autorisent le ministre à fixer les conditions et procédures d’utilisation des fonds syndicaux et déterminent la composition du Congrès du GFTU, y compris de ses instances dirigeantes. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toute les mesures nécessaires en vue de modifier ou d’abroger les dispositions législatives qui:

-  instaurent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3 modifiant le décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969 et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974);

-  autorisent le ministre à fixer les conditions et procédures d’utilisation des fonds syndicaux (art. 18(a) du décret législatif no 84 dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982); et

-  déterminent la composition du Congrès du GFTU et de ses instances dirigeantes (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986 modifiant le décret législatif no 84).

Condition de nationalité. La commission note que, selon les commentaires de la CISL, seuls les travailleurs de nationalité arabe peuvent se présenter à des élections tendant à la désignation des dirigeants d’un syndicat. Elle note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 25 du décret législatif no 84 de 1968et des textes modificatifs subséquents, les travailleurs de nationalité autre qu’arabe peuvent s’affilier à un syndicat de travailleurs qualifiés. La commission constate que ces dispositions concernent l’affiliation à un syndicat et non le droit de se porter candidat à un poste de responsabilité syndicale. La commission rappelle à cet égard que des conditions de nationalité trop strictes peuvent avoir pour effet de priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants en toute liberté, par exemple des travailleurs migrants dans les secteurs où ceux-ci représentent une proportion sensible de la force de travail, et elle considère que la législation devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Rappelant qu’elle émet des commentaires depuis des années sur la nécessité de modifier la législation prescrivant d’avoir la nationalité arabe pour être éligible à des fonctions syndicales, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 44(3)(b) du décret législatif no 84 de manière à permettre que des étrangers, tout au moins dans une certaine proportion, exercent des fonctions syndicales, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays.

Sanctions pénales pour fait de grève. La commission note que, selon la CISL, le droit de grève se trouve considérablement restreint par la menace de sanctions sous forme d’amendes ou de peines d’emprisonnement allant jusqu’à un an. Des grèves impliquant plus de 20 travailleurs dans certains secteurs, ou toute action de grève sur la voie publique, dans des lieux publics ou accompagnée de l’occupation de locaux peuvent être punies d’amendes ou de peines d’emprisonnement. Des agents publics qui perturbent le fonctionnement de services publics s’exposent àêtre déchus de leurs droits civils. Un travail forcé peut être imposéà quiconque cause «un préjudice au plan général de production». La commission note que, selon le gouvernement, l’imposition d’une peine en cas de grève a été abrogée par effet de la loi no 34 de 2000. La commission rappelle que, si elle a dûment pris en considération ladite loi no 34 de 2000 dans ses précédents commentaires, elle a également continuéà souligner la nécessité de modifier les dispositions législatives imposant de lourdes peines d’emprisonnement en cas de grève et un travail forcé en cas d’action ayant causé un préjudice au plan général de production, et sur lesquelles la loi no 34 n’a eu aucun effet. Rappelant que, dans son observation de 2001, la commission avait pris note avec intérêt de la mise en place par le ministère de la Justice d’une commission chargée d’étudier des amendements au Code pénal, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard et en particulier sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier les dispositions législatives qui:

-  restreignent le droit de grève en prévoyant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal); et

-  imposent un travail forcéà quiconque cause un préjudice au plan général de production décrété par les autorités, en agissant d’une manière contraire à ce plan (art. 19 du décret législatif no 37 de 1966 concernant le Code pénal économique).

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour rendre la législation nationale concernant le monopole syndical, les restrictions à l’exercice de responsabilités syndicales par des non-Arabes et les sanctions pénales en cas d’exercice du droit de grève pleinement conformes aux articles 2, 3 et 5 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès obtenus dans ce domaine et de communiquer copie de toute loi modifiée. Elle le prie en outre d’indiquer dans son prochain rapport si le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer est régi par des dispositions législatives et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention et demande au gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les dispositions législatives suivantes:

-  l’article 18(a) du décret no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret-loi no 30 de 1982, qui confère au ministre le pouvoir de fixer les conditions et les modalités d’utilisation des fonds syndicaux;

-  les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi no 84, les articles 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret-loi no 3 modifiant le décret-loi no 84, l’article 2 du décret-loi no 250 de 1969 et les articles 26 à 31 de la loi no 21 de 1974, qui établit le monopole syndical;

-  l’article 44(3)(b) du décret-loi no 84, qui exige la nationalité arabe pour pouvoir être élu dirigeant syndical;

-  l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986 modifiant le décret-loi no 84, qui établit la composition du congrès et du bureau de la fédération;

-  les articles 330, 332, 333 et 334 du décret-loi no 148 de 1949 portant Code pénal, qui limite le droit de grève sous peine de sanctions graves, y compris des peines d’emprisonnement; et

-  l’article 19 du décret-loi no 37 de 1966 portant Code pénal économique, qui punit de travaux forcés quiconque aura occasionné un préjudice à la production générale en agissant contrairement au plan général de production arrêté par les autorités.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il engage généralement un dialogue et des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour modifier la législation sur les questions syndicales afin de la rendre conforme à la convention. Le gouvernement ajoute toutefois que le processus de modification législative prend du temps et exige un examen attentif.

Au sujet de l’article 18(a) du décret-loi no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret-loi no 30 de 1982, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la Fédération générale a pour mandat de déterminer et d’établir les conditions relatives à l’utilisation des fonds syndicaux en ce qui concerne les questions financières et sectorielles et celles ayant trait aux services. De plus, le ministre peut approuver les dispositions proposées sans les modifier. Le gouvernement indique en outre qu’il s’est adresséà la Fédération générale en vue de modifier cet article. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

A propos des dispositions législatives qui établissent le monopole syndical, la commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement depuis plusieurs années, à savoir que les travailleurs et les employeurs tiennent au principe de l’unicité syndicale afin de maintenir leur force d’organisation. La commission note également que, selon le gouvernement, malgré le fait que les organisations de travailleurs et d’employeurs refusent l’idée de syndicats multiples, il a transmis la demande de la commission aux partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises dans les plus brefs délais afin de mettre en pleine conformité avec la convention la législation nationale en ce qui concerne le monopole syndical, les restrictions imposées aux non nationaux et les sanctions pénales appliquées en cas d’exercice du droit de grève. Elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ces domaines et de communiquer copie de toutes les dispositions modifiées. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le droit d’organisation des fonctionnaires est réglementé par des dispositions législatives et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas spécifiquement à sa demande directe précédente. Elle espère que le prochain rapport apportera des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente dont le texte suit.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention la liberté syndicale devrait être non seulement garantie aux employeurs et aux travailleurs de l’industrie privée, mais également aux fonctionnaires, aux agents des services publics et travailleurs des industries nationalisées. Les uns et les autres doivent être en mesure d’assurer par l’organisation syndicale la défense de leurs intérêts.

A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des dispositions législatives régissent le droit syndical des fonctionnaires et, dans l’affirmative, de bien vouloir en communiquer les textes.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note par ailleurs avec satisfaction que plusieurs divergences entre la législation nationale et la convention ont été abrogées ou modifiées. En effet, l’article 160 du Code du travail agricole, qui interdisait la grève dans le secteur agricole, et l’article 262 du même Code qui prévoyait que l’instigateur ou le participant à une grève ou un lock-out était passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an, ont été abrogés par la loi no 34 de 2000. En outre, le décret-loi no 25 de 2000 abroge ou modifie les dispositions suivantes du décret-loi no 84 de 1968 sur l’organisation des travailleurs et du décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d’artisans, sur lesquelles la commission formulait des commentaires depuis de nombreuses années:

-  les articles 32 du décret-loi no 84 et 6 du décret-loi no 250, qui interdisaient aux syndicats l’acceptation de dons, donations et legs, sans accord préalable de la Fédération générale des syndicats ouvriers et approbation du ministère;

-  l’article 35 du décret-loi no 84, qui conférait un large pouvoir de contrôle financier au ministère à tous les échelons de l’organisation syndicale;

-  les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 36 du décret-loi no 84 et l’article 12 du décret-loi no 250, qui imposaient aux syndicats de base d’affecter certains pourcentages de leurs revenus aux organes syndicaux supérieurs;

-  l’article 44(4)b) du décret-loi no 84 qui exigeait l’appartenance à la profession pendant au moins six mois avant de pouvoir être élu dirigeant syndical; et

-  l’article 25 du décret-loi no 84, tel que modifié en 1982, qui limitait les droits syndicaux des travailleurs étrangers non arabes en continuant de les soumettre à une condition de réciprocité.

Toutefois, la commission rappelle de nouveau la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

-  l’article 44(3)b) du décret-loi no 84, qui exige la nationalité arabe avant de pouvoir être élu dirigeant syndical; et

-  l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986 modifiant le décret-loi no 84, qui établit la composition du congrès et du bureau de la Fédération générale.

Concernant l’article 18(a) du décret-loi no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret-loi no 30 de 1982, qui confère au ministre le pouvoir de fixer les conditions et les modalités d’utilisation des fonds syndicaux, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Fédération générale n’est pas liée par ces modalités. La commission rappelle toutefois que cette disposition n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention, qui consacre le droit des organisations des travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques et demande au gouvernement de modifier cet article afin d’assurer sa conformité avec l’article 3.

S’agissant des dispositions législatives instituant l’unicité syndicale (notamment, les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi no 84, les articles 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret-loi no 3 modifiant le décret-loi no 84, l’article 2 du décret-loi no 250 de 1969 et les articles 26 à 31 de la loi no 21 de 1974), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement depuis plusieurs années selon lesquelles la Fédération générale des syndicats et la Fédération générale des paysans et des artisans tiennent au principe de l’unicité syndicale afin de maintenir leur force d’organisation. La commission rappelle, encore une fois, qu’une législation qui organise la structure syndicale sur une base unique, porte atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et que les travailleurs devraient avoir la possibilité de constituer une autre fédération s’ils le désirent. Bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 91). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de garantir que le pluralisme syndical reste possible dans tous les cas, en conformité avec l’article 2 de la convention.

La commission note avec intérêt que le ministère de la Justice a entrepris des travaux d’amendement du Code pénal. La commission note que le projet de loi modifiant le Code pénal n’abroge pas les articles 330, 332, 333 et 334 du décret-loi no 148 de 1949 portant Code pénal, qui limitent le droit de grève sous peine de sanctions graves, y compris d’emprisonnement. La commission rappelle qu’elle demande au gouvernement, depuis plusieurs années, d’abroger ou de modifier ces articles. L’article 330 du Code pénal prévoit la dégradation civique pour les fonctionnaires publics qui, de manière concertée, entravent le fonctionnement d’un service public. L’article 332 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement ou une amende pour toute grève concertée par plus de 20 personnes dans les services de transport, de communications postales, télégraphiques et téléphoniques et dans les services publics distribuant de l’eau ou de l’électricité ou, en cas notamment de grèves accompagnées de rassemblements sur les voies et places publiques ou d’occupation des locaux (même pacifiques). L’article 333 prévoit une peine d’emprisonnement de deux mois à un an ou une amende ne dépassant pas 50 livres pour toute personne ayant encouragé la grève, le lock-out ou des rassemblements sur les voies et les places publiques (référence à l’article 332(3)). Une peine d’emprisonnement de deux mois à un an est prévue à l’article 334 pour toute personne qui refuserait d’exécuter ou qui différerait l’exécution d’une sentence arbitrale ou toute autre décision d’un tribunal du travail. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux employés des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger l’ensemble, ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., 1994, paragr. 158 et 159). Ainsi, les services de transport et postaux ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. La commission demande en conséquence au gouvernement que ces dispositions législatives, qui limitent le droit de grève sous peine d’emprisonnement, soient modifiées afin d’assurer le plein respect du principe susmentionné et leur conformité avec l’article 3 de la convention.

De plus, la commission rappelle qu’elle a aussi demandé au gouvernement d’abroger l’article 19 du décret-loi no 37 de 1966 portant Code pénal économique qui punit de travaux forcés quiconque agit contrairement au plan général de production arrêté par les autorités lorsqu’il aura occasionné un préjudice à la production générale. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toute évolution à cet égard.

Rappelant que l’assistance technique du BIT est à la disposition du gouvernement, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises dans les plus brefs délais afin de mettre sa législation nationale concernant l’unicité syndicale, les restrictions sur les non-nationaux et les sanctions pénales pour l’exercice du droit de grève en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ces domaines et de communiquer des copies de toutes les dispositions modifiées.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention la liberté syndicale devrait être non seulement garantie aux employeurs et aux travailleurs de l’industrie privée, mais également aux fonctionnaires, aux agents des services publics et travailleurs des industries nationalisées. Les uns et les autres doivent être en mesure d’assurer par l’organisation syndicale la défense de leurs intérêts.

A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des dispositions législatives régissent le droit syndical des fonctionnaires et, dans l’affirmative, de bien vouloir en communiquer les textes.

Par ailleurs, bien que la convention garantisse le droit de se syndiquer aux travailleurs de la fonction publique, toutefois leur droit corollaire de grève pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux peut se trouver restreint, voire interdit. De l’avis de la commission, une définition trop extensive de la notion de fonctionnaire est susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction du droit de grève pour ces travailleurs, l’expression fonctionnaire variant considérablement d’un pays à l’autre. En conséquence, la commission a toujours estimé qu’une interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 156 à 158). A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les dispositions de la législation nationale qui régissent l’exercice du droit de grève des fonctionnaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note que le gouvernement réitère les informations antérieures et indique à nouveau que les autorités compétentes étudient quatre projets de décrets législatifs visant à modifier les textes qui font l’objet de commentaires depuis plusieurs années. Le gouvernement précise qu’un comité tripartite travaille actuellement à la préparation de ces projets de décrets. Ces derniers devraient tenir compte des observations de la commission et seront transmis au Bureau en temps opportun pour s’assurer de leur pleine conformité avec la convention. La commission rappelle de nouveau la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

Loi nº 136 portant Code du travail agricole de 1958

-  L’article 160, qui interdit la grève dans le secteur agricole, et l’article 262 du même Code qui prévoit que l’instigateur ou le participant à une grève ou un lock-out est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an.

Décret-loi nº 84 de 1968 sur l’ organisation des travailleurs
dans sa teneur modifiée jusqu’en 1986, décret-loi nº 250 de 1969
sur les associations d’artisans et loi nº 21 de 1974 concernant
les associations coopératives de paysans

-  L’article 32 du décret-loi nº 84 et l’article 6 du décret-loi nº 250, qui interdisent aux syndicats l’acceptation de dons, donations et legs, sauf accord préalable de la Fédération générale des syndicats ouvriers et approbation du ministère;

-  l’article 35 du décret-loi nº 84, qui confère un large pouvoir de contrôle financier au ministère à tous les échelons de l’organisation syndicale;

-  l’article 36 du décret-loi nº 84 et l’article 12 du décret-loi nº 250, qui imposent aux syndicats de base d’affecter certains pourcentages de leurs revenus aux organes syndicaux supérieurs;

-  l’article 18(a) du décret-loi nº 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret-loi nº 30 de 1982, qui confère au ministre le pouvoir de fixer les modalités d’utilisation des fonds syndicaux;

-  l’article 44(b)/3 et /4 du décret-loi nº 84, qui exige l’appartenance à la profession pendant au moins six mois ainsi que la nationalité arabe avant de pouvoir être élu dirigeant syndical;

-  l’article 49(c), qui confère à la fédération générale le droit de dissoudre l’organe directeur de tout syndicat;

-  l’article 25 du décret-loi nº 84 tel que modifié en 1982, qui limite les droits syndicaux des travailleurs étrangers non arabes en continuant de les soumettre à une condition de réciprocité;

-  l’article 1(4) de la loi nº 29 de 1986 modifiant le décret-loi nº 84, qui établit la composition du congrès et du bureau de la fédération générale.

De plus, la commission demande au gouvernement que les dispositions suivantes, instituant l’unicité syndicale contrairement à la convention, soient modifiées:

-  les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi nº 84, qui organisent la structure syndicale sur une base unique;

-  les articles 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret-loi nº 30 de 1982 modifiant le décret-loi nº 84 de 1968, qui désignent comme unique organisation syndicale la fédération générale;

-  l’article 2 du décret-loi nº 250 de 1969 et les articles 26 à 31 de la loi nº 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans, qui imposent un système d’unicité syndicale.

Codes pénaux

La commission rappelle en outre qu’elle demande au gouvernement depuis plusieurs années d’abroger ou de modifier les articles 330, 332, 333, 334 du décret-loi nº 148 de 1949 portant Code pénal, qui limitent le droit de grève et de lock-out sous peine de sanctions graves, y compris d’emprisonnement. De plus, la commission rappelle qu’elle demande au gouvernement également depuis plusieurs années d’abroger l’article 19 du décret-loi nº 37 de 1966 portant Code pénal économique qui punit de travaux forcés quiconque agit contrairement au plan général de production arrêté par les autorités lorsqu’il aura occasionné un préjudice à la production générale.

La commission prie à nouveau le gouvernement de réexaminer sa législation pénale et de communiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

La commission exprime de nouveau l’espoir que les amendements proposés dans les quatre projets de décrets seront adoptés et promulgués rapidement et demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre l’ensemble de sa législation nationale conforme à la convention à brève échéance. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu et de communiquer des copies de toutes dispositions abrogées ou modifiées.

La commission adresse en outre une demande directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note que le gouvernement réitère les informations antérieures et indique à nouveau que les autorités compétentes étudient quatre projets de décrets législatifs visant à modifier les textes qui font l'objet de commentaires. Le gouvernement précise qu'il n'est toujours pas en mesure de communiquer les résultats de l'étude de ces textes législatifs à ce jour.

La commission a signalé la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

Loi no 136 portant Code du travail agricole de 1958

-- l'article 160, qui interdit la grève dans le secteur agricole, et l'article 262 du même Code qui prévoit que l'instigateur ou le participant à une grève ou un lock-out est passible d'une peine d'emprisonnement allant de trois mois à un an.

Décret-loi no 84 de 1968 sur l'organisation des travailleurs dans sa teneur modifiée jusqu'en 1986, décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans et loi no 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans

-- l'article 32 du décret-loi no 84 et l'article 6 du décret-loi no 250, qui interdisent aux syndicats l'acceptation de dons, donations et legs, sauf accord préalable de la Fédération générale des syndicats de travailleurs et approbation du ministère;

-- l'article 35 du décret-loi no 84, qui confère un large pouvoir de contrôle financier au ministère à tous les échelons de l'organisation syndicale;

-- l'article 36 du décret-loi no 84 et l'article 12 du décret-loi no 250, qui imposent aux syndicats de base d'affecter certains pourcentages de leurs revenus aux organes syndicaux supérieurs;

-- l'article 18(a) du décret-loi no 84, tel que modifié par l'article 4(5) du décret-loi n 30 de 1982, qui confère au ministre le pouvoir de fixer les modalités d'utilisation des fonds syndicaux;

-- l'article 44(b)/3 et /4 du décret-loi no 84, qui exige l'appartenance à la profession pendant au moins six mois ainsi que la nationalité arabe avant de pouvoir être élu dirigeant syndical;

-- l'article 49(c), qui confère à la Fédération générale le droit de dissoudre l'organe directeur de tout syndicat;

-- l'article 25 du décret-loi no 84, tel que modifié en 1982, qui limite les droits syndicaux des travailleurs étrangers non arabes en continuant de les soumettre à une condition de réciprocité;

-- l'article 1(4) de la loi no 29 de 1986 modifiant le décret-loi no 84, qui établit la composition du congrès et du bureau de la fédération générale.

De plus, la commission demande au gouvernement que les dispositions suivantes, instituant l'unicité syndicale contrairement à la convention, soient modifiées:

-- les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi no 84, qui organisent la structure syndicale sur une base unique;

-- les articles 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret-loi no 30 de 1982 modifiant le décret-loi no 84 de 1968, qui désignent comme unique organisation syndicale la fédération générale;

-- l'article 2 du décret-loi no 250 de 1969 et les articles 26 à 31 de la loi no 21 de 1974 concernant les associations d'artisans et coopératives de paysans, qui imposent un système d'unicité syndicale.

Codes pénaux

La commission demande en outre au gouvernement d'abroger ou de modifier les articles 330, 332, 333, 334 du décret-loi no 148 de 1949 portant Code pénal qui limitent le droit de grève et de lock-out sous peine de sanctions graves, y compris d'emprisonnement. Elle lui demande aussi d'abroger l'article 19 du décret-loi n 37 de 1966 portant Code pénal économique qui punit de travaux forcés quiconque agit contrairement au plan général de production arrêté par les autorités lorsqu'il aura occasionné un préjudice à la production générale. La commission prie à nouveau le gouvernement de réexaminer sa législation pénale et de communiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les amendements proposés dans les quatre projets de décrets seront promulgués rapidement dans la mesure où ils mettent les dispositions de la législation en conformité avec les articles 2, 3 et 5 de la convention. Elle demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre l'ensemble de sa législation nationale conforme à la convention à brève échéance. La commission rappelle au gouvernement que l'assistance technique du Bureau est à sa disposition et prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu et de communiquer des copies de toutes dispositions abrogées ou modifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 3 de la convention (droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants). La commission note que l'article 44(b)/3 du décret-loi no 84 de 1968 impose comme condition d'éligibilité aux fonctions syndicales la nationalité arabe.

Compte tenu de la volonté du gouvernement de modifier sa législation pour la mettre en plus grande conformité avec la convention en accordant le droit syndical à tous les travailleurs, y compris aux étrangers, la commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager d'assouplir le texte de l'article 44(b)/3 afin de permettre aux travailleurs étrangers ayant résidé légalement pendant une période raisonnable dans le pays d'avoir accès aux fonctions syndicales.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les divergences entre la législation nationale et la convention, à savoir le décret-loi no 84 de 1968 sur l'organisation des travailleurs dans sa teneur modifiée jusqu'en 1982, la loi no 136 de 1958 portant Code du travail agricole, la loi no 21 de 1974 sur les associations de paysans et le décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans. La commission rappelle la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

-- l'article 160 de la loi no 136 portant Code de travail agricole de 1958, qui interdit la grève dans le secteur agricole et l'article 262 du même Code qui prévoit que l'instigateur ou le participant à une grève ou lock-out est passible d'une peine d'emprisonnement allant de trois mois à un an;

-- l'article 32 du décret-loi no 84 et l'article 6 du décret-loi no 250, qui interdisent aux syndicats l'acceptation de dons, donations et legs sauf accord préalable de la Fédération générale des syndicats ouvriers et approbation du ministère;

-- l'article 35 du décret-loi no 84, qui confère un large pouvoir de contrôle financier au ministère à tous les échelons de l'organisation syndicale;

-- l'article 36 du décret-loi no 84 et l'article 12 du décret-loi no 250, qui imposent aux syndicats de base d'affecter certains pourcentages de leurs revenus aux organes syndicaux supérieurs;

-- l'article 44(b)/4 du décret-loi no 84, qui prévoit comme exigence l'appartenance à la profession pendant au moins six mois avant de pouvoir être élu dirigeant syndical;

-- l'article 49 (c), qui confère a la Fédération générale le droit de dissoudre l'organe directeur de tout syndicat;

-- l'article 25 du décret-loi no 84 tel que modifié en 1982, qui limite les droits syndicaux des travailleurs étrangers non arabes en les soumettant à une condition de réciprocité;

-- les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi no 84 de 1968 relatif aux syndicats, qui organisent la structure syndicale sur une base unique;

-- les articles 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret-loi no 30 de 1982 modifiant le décret-loi no 84 de 1968, qui désignent comme unique organisation syndicale la Fédération générale des syndicats de travailleurs;

-- l'article 2 du décret-loi no 250 de 1969 concernant les associations d'artisans et les articles 26 à 31 de la loi no 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans, qui imposent un système d'unicité syndicale.

La commission rappelle en outre qu'elle a demandé au gouvernement dans le passé d'abroger ou de modifier les articles 330, 332, 333, 334 du décret-loi no 148 de 1949 portant Code pénal qui limitent le droit de grève et de lock-out sous peine de sanctions graves, y compris d'emprisonnement. L'article 330 du Code pénal prévoit la dégradation civique pour les fonctionnaires publics qui, de manière concertée, entravent le fonctionnement d'un service public. L'article 332 du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement ou une amende pour toute grève concertée par plus de 20 personnes dans les services de transport, de communications postales, télégraphiques et téléphoniques et dans les services publics distribuant de l'eau ou de l'électricité ou, en cas notamment de grèves accompagnées, de rassemblement sur les voies et les places publiques ou d'occupation des locaux (même pacifique). L'article 333 prévoit une peine d'emprisonnement d'un maximum d'un an ou une amende ne dépassant pas 50 livres pour toute personne ayant encouragé à la grève ou au lock-out. Une peine d'emprisonnement de deux mois à un an est prévue à l'article 334 pour toute personne qui refuserait d'exécuter ou différerait l'exécution d'une sentence arbitrale ou toute autre décision d'un tribunal du travail.

De plus, la commission rappelle qu'elle a aussi demandé au gouvernement il y a plusieurs années d'abroger l'article 19 du décret-loi no 37 de 1966 portant Code pénal économique qui punit des travaux forcés à temps quiconque agit contrairement au plan général de production arrêté par les autorités lorsqu'il aura occasionné un préjudice à la production générale. La commission avait fait remarquer qu'une interdiction générale de la grève prévue directement ou indirectement par la législation risque de constituer une limitation importante aux possibilités d'action des organisations syndicales, contrairement aux articles 3 et 8 de la convention. La commission souligne que la grève est un corollaire indissociable du droit syndical et elle estime que le droit de grève ne peut être dénié qu'aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat et aux employés des services essentiels au sens strict des termes, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Elle veut croire que le gouvernement réexaminera sa législation pénale à la lumière de ces considérations et communiquera dans son prochain rapport toute information sur les mesures prises ou envisagées pour la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

La commission note avec grand intérêt les informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports selon lesquelles le Cabinet a recommandé l'approbation et la promulgation du projet de loi visant l'abolition de l'article 160 de la loi no 134 de 1958 portant Code du travail agricole qui interdit aux fermiers et aux travailleurs agricoles de recourir à la grève, et l'abolition de l'article 262 de cette même loi qui prévoit une peine d'emprisonnement à toute personne incitant ou participant à la grève. Le Cabinet a de même recommandé la modification de l'article 59 (e) de la loi no 21 de 1974 sur les associations de paysans et les articles 6 et 12 du décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans.

Elle note également avec intérêt que le gouvernement réitère les informations antérieures et indique à nouveau que les autorités compétentes étudient un nouveau projet de loi modifiant les articles 32, 35, 36 (2), (3) et (4), 44(b)/4 et 49(c) du décret-loi no 84 de 1968, qui limitent la liberté des syndicats sur les plans de leurs activités et de leur gestion et confèrent notamment un large pouvoir aux autorités sur les finances syndicales afin de les rendre conformes à la convention.

Le nouveau projet de loi modifie aussi certains des articles du décret-loi no 84 de 1968 qui avaient été modifiés par le décret-loi no 30 de 1982 et qui étaient demeurés en contradiction avec la convention:

-- l'article 22 (a) encore en vigueur dispose que les statuts des syndicats doivent correspondre au modèle établi par la Fédération générale des syndicats des travailleurs. L'obligation légale pour les organisations de premier degré de se conformer au modèle des statuts et d'utiliser ce modèle comme base n'est pas compatible avec l'article 3 de la convention qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élaborer leurs statuts et règlements sans intervention de la part des autorités publiques (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 111). La commission prend bonne note de l'amendement prévu qui rend conforme la disposition à la convention;

-- l'article 25 traite de la possibilité pour les travailleurs étrangers de se syndicaliser seulement sur une base de réciprocité. Cette disposition n'est pas compatible avec l'article 2 de la convention qui prévoit que ce droit s'étend à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte. La commission prend bonne note de ce que l'amendement prévu supprime l'exigence de réciprocité;

-- l'article 36 (5) actuellement en vigueur dispose que les syndicats doivent allouer 20 pour cent de leurs ressources effectives à l'Union générale des travailleurs. Cette disposition n'est pas compatible avec l'article 3 de la convention, qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élaborer leur gestion sans intervention de la part des autorités publiques, ce droit incluant notamment l'autonomie et l'indépendance financière d'un syndicat ainsi que la protection de ses avoirs.

La commission note que le projet de loi prévoit à l'article 22(b) que les syndicats verseront à "titre volontaire" une participation à la Caisse de sécurité sociale ainsi qu'à la fédération des travailleurs. La commission rappelle qu'imposer dans la loi une participation financière des syndicats de base aux organisations faîtières risque de constituer une intervention contraire à l'article 3, paragraphe 2, de la convention (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 111). De telles dispositions devraient être laissées aux statuts des syndicats et ne devraient pas être contenues dans la loi.

La commission rappelle, en outre, que des divergences avec la convention subsistent à l'article 18 (a) du décret-loi no 84, et ce malgré la modification du décret-loi no 30 de 1982. La disposition prévoit que les organisations syndicales ont le droit d'investir leurs fonds dans des projets financiers ou autres, mais seulement dans les conditions et selon les modalités déterminées par le ministre. La convention consacre, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques.

Par ailleurs la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Fédération générale des syndicats des travailleurs ainsi que la Fédération générale des paysans et la Fédération générale des artisans tiennent au principe de l'unicité syndicale, conformément aux décisions de leurs conférences, afin de maintenir la force d'organisation de chacune desdites fédérations, et qu'elles ont demandé au gouvernement de n'apporter aucun amendement à la législation. La commission tient toutefois à souligner qu'il existe une différence fondamentale entre, d'une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent (sans pression des autorités publiques, ou résultant de la loi) parce que les intéressés souhaitent, par exemple, renforcer leur position de négociation. Les travailleurs comme les employeurs ont généralement avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, mais l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 91). La commission, à ce sujet, a reconnu en ses paragraphes 97 et 98 de son étude d'ensemble que certaines législations, dans un souci de trouver un juste équilibre entre l'unicité syndicale imposée et un émiettement des organisations, consacrent la notion de syndicats les plus représentatifs. La commission considère que ce type de dispositions n'est pas en soi contraire au principe de la liberté syndicale, si certaines conditions sont respectées. Tout d'abord, la détermination de l'organisation la plus représentative devrait se faire d'après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. Par ailleurs, la distinction devrait généralement se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels, par exemple aux fins telles que la négociation collective. Cependant, la liberté de choix des travailleurs est compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou en pratique, aboutit à interdire l'existence d'autres syndicats auxquels les travailleurs souhaitent s'affilier. Cette distinction ne doit donc pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus comme les plus représentatifs des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, pour l'organisation de leur gestion et de leur activité conformément à la convention.

La commission demande en conséquence instamment au gouvernement que la législation suivante, instituant un système d'unicité syndicale, soit modifiée en conformité avec la convention:

-- les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi no 84, qui organisent la structure des syndicats sur une base syndicale unique;

-- les articles 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret-loi no 30 de 1982, qui désignent la Fédération générale des syndicats de travailleurs comme l'unique organisation syndicale centrale;

-- l'article 2 du décret-loi no 250 de 1969 qui concerne les associations d'artisans, et les articles 26 à 31 de la loi no 21 de 1974 qui concernent les associations coopératives de paysans, qui imposent un système d'unicité syndicale.

La commission espère que les amendements proposés seront adoptés et promulgués rapidement et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre l'ensemble de la législation nationale conforme à la convention à brève échéance. Elle rappelle à cet égard que l'assistance technique du Bureau est à sa disposition. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ce domaine et de communiquer des copies de toutes dispositions abrogées ou modifiées.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de celles qui ont été fournies par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en juin 1996 et du débat qui a suivi. Le gouvernement indique que des mesures sont prises pour modifier le décret-loi no 84 de 1968 sur l'organisation des travailleurs, afin de rendre cet instrument conforme aux dispositions de la convention, et pour abroger l'article 160 de la loi no 136 de 1958 portant Code du travail agricole, qui interdit aux fermiers et aux travailleurs agricoles de recourir à la grève. Le gouvernement ajoute qu'il a demandé instamment, dans de récentes communications adressées à la Fédération générale des paysans et à la Fédération générale des artisans, que des représentants de ces catégories soient désignés pour siéger à la commission tripartite chargée d'élaborer les textes tendant à modifier la loi no 21 de 1974 sur les associations de paysans et le décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans.

La commission note que le décret-loi no 84 a déjà été modifié par le décret-loi no 30 de 1982, dont les dispositions suivantes sont encore incompatibles avec la convention:

- l'article 4 portant amendement de l'article 18(A) dispose que les organisations syndicales ont le droit d'investir leurs fonds dans des projets financiers ou autres, mais seulement dans les conditions et selon les modalités déterminées par le ministre. Cette disposition n'est pas compatible avec l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, qui consacre le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques;

- l'article 6 portant amendement de l'article 22(A) dispose que les statuts des syndicats doivent correspondre au modèle établi par la Fédération générale des syndicats des travailleurs. L'obligation légale pour les organisations de premier degré de se conformer au modèle des statuts et d'utiliser ce modèle comme base n'est pas compatible avec l'article 3 de la convention, qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élaborer leurs statuts et règlements sans intervention de la part des autorités publiques (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 111);

- l'article 7 portant amendement de l'article 25 ne confère aux travailleurs étrangers le droit de se syndiquer que sous réserve de réciprocité. Cette disposition n'est pas compatible avec l'article 2 de la convention, qui prévoit que ce droit s'étend à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte; il ne peut donc être subordonné à une condition de réciprocité de la part d'un autre pays;

- l'article 8 portant amendement de l'alinéa 36(5) fait obligation aux syndicats d'allouer 20 pour cent de leurs ressources effectives à l'Union générale des travailleurs. Cette disposition n'est pas compatible avec l'article 3 de la convention, qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élaborer leur gestion sans intervention de la part des autorités publiques, ce droit inclut notamment l'autonomie et l'indépendance financière d'un syndicat ainsi que la protection de ses avoirs (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 124);

- plusieurs dispositions du décret no 30 de 1982 désignent la Fédération générale des syndicats de travailleurs comme l'unique organisation syndicale centrale (art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15). Les références à la Fédération générale des syndicats de travailleurs ne sont pas compatibles avec l'article 2 de la convention, qui consacre le droit pour les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix, y compris en dehors de la structure syndicale existante et de s'affilier à ces organisations s'ils le désirent. Bien que l'article 2 ne vise pas à privilégier l'unicité syndicale ou le pluralisme syndical, le pluralisme doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas. De ce fait, même si la Fédération générale des syndicats de travailleurs a pu être constituée librement par des travailleurs, comme l'a souligné le représentant gouvernemental, et la législation ne devrait pas institutionnaliser cette situation.

La commission demande au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions précitées du décret-loi no 30 de 1982 afin de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

La commission rappelle en outre que des divergences subsistent entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

- les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi no 84 de 1968, qui organise la structure des syndicats sur une base syndicale unique;

- l'article 2 du décret-loi no 250 de 1969, qui concerne les associations d'artisans, et les articles 26 à 31 de la loi no 21 de 1974, qui concerne les associations coopératives de paysans, qui imposent un système d'unicité syndicale;

- les articles 32, 35, 36 (2, 3 et 4), 44(b)(4) et 49(c) du décret-loi no 84 et les articles 6 et 12 du décret-loi no 250 de 1969 qui limite la liberté des syndicats sur les plans de leur administration et de leur gestion;

- l'article 160 du Code du travail agricole no 136 de 1958 qui interdit le recours à la grève dans le secteur agricole.

Bien que le gouvernement déclare que diverses mesures aient été prises pour modifier ou abroger les dispositions précitées dans le sens des commentaires formulés par la commission, cette dernière ne peut que constater que le gouvernement donne les mêmes assurances depuis de nombreuses années. Elle note avec préoccupation que le décret-loi no 30 de 1982, entré en vigueur ultérieurement, renferme des dispositions qui sont incompatibles avec la convention et qui font l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années. Elle demande donc instamment au gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires pour que l'ensemble de sa législation soit rendu conforme à la convention et rappelle à cet égard que l'assistance technique du Bureau est à sa disposition. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ce domaine et de communiquer des copies de toutes dispositions abrogées ou modifiées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de décret-loi visant à modifier les dispositions du décret-loi no 84 de 1968 sur l'organisation des travailleurs dans le sens de certains commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années n'a pas encore été adopté. Le gouvernement ajoute qu'il a renouvelé ses demandes auprès de la Fédération générale des paysans et de la Fédération générale des artisans afin qu'ils désignent leurs représentants qui seront appelés à siéger au sein de la commission tripartite, responsable de préparer les textes en vue d'amender la loi no 21 de 1974 sur les associations de paysans et le décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans.

Le rapport du gouvernement, arrivé trop tard pour être examiné par la commission à sa session de février 1995, ne contenant pas d'autre information sur l'état de la situation, la commission se voit obligée de reprendre à nouveau les commentaires et demandes qu'elle formule depuis de nombreuses années et rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portent notamment sur:

- le décret-loi no 84 de 1968 relatif aux syndicats (art. 7) qui organise la structure syndicale sur une base unique;

- le décret-loi no 250 de 1969 concernant les associations d'artisans (art. 2) et la loi no 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans (art. 26 à 31) qui imposent un système d'unicité syndicale;

- l'article 25 du décret-loi no 84 qui limite les droits syndicaux des travailleurs étrangers non arabes;

- les articles 32, 35, 36, 44, 49, paragraphe c), du décret-loi no 84 et les articles 6 et 12 du décret-loi no 250 de 1969 qui restreignent la libre administration et l'indépendance de la gestion des syndicats;

- l'article 160 du Code du travail agricole de 1958 qui interdit la grève dans le secteur agricole.

1. Système d'unicité syndicale. La commission rappelle que l'article 2 de la convention n'est pas destiné à prendre position en faveur du pluralisme ou de l'unicité syndicale mais qu'il a pour objet d'assurer que les travailleurs sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable puissent constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. La commission demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour supprimer dans la législation les nombreuses références à la centrale syndicale unique désignée dans la loi comme la Fédération générale des syndicats de travailleurs (FGST) et pour permettre aux travailleurs qui le désirent de créer les organisations de leur choix en dehors de la structure syndicale existante.

2. Restrictions au droit des travailleurs étrangers non arabes employés en République arabe syrienne. L'article 25 du décret-loi no 84 ne confère aux travailleurs étrangers le droit de se syndiquer que s'ils résident en Syrie depuis une année et sous réserve de réciprocité. La commission rappelle que les garanties de l'article 2 de la convention s'appliquent à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte. Elle prie le gouvernement de modifier cet article pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

3. Larges pouvoirs d'intervention des autorités sur les finances publiques. Plusieurs articles du décret-loi no 84 (art. 32, 35, 36, 44, 49, paragr. c)), et du décret-loi no 250 de 1969 (art. 6 et 12) confèrent aux autorités publiques un pouvoir discrétionnaire d'inspecter les livres et autres documents des organisations, d'effectuer des recherches, d'exiger, en tout temps, des informations et de contrôler les fonds syndicaux. La commission prie le gouvernement de lever les entraves au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et les activités sans ingérence des autorités publiques, conformément aux exigences de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

4. Nécessité d'appartenance à la profession pendant au moins six mois pour pouvoir être élu dirigeant syndical. L'article 44 du décret-loi no 84 risque d'empêcher des personnes qualifiées, tels les permanents syndicaux et les retraités, d'exercer des charges syndicales. La commission demande au gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la profession et de lever les conditions relatives à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations pour permettre la candidature de personnes étrangères à la profession.

5. Interdiction de la grève dans le secteur agricole. En ce qui concerne l'article 160 du Code du travail agricole qui interdit aux travailleurs agricoles de recourir à la grève, la commission note avec regret que l'abrogation de ce texte annoncée par le gouvernement depuis un certain temps n'a toujours pas été adoptée. Insistant à nouveau sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation n'ôte pas aux organisations syndicales le droit de recourir à la grève qui est un moyen essentiel de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, la commission prie le gouvernement d'abroger cette disposition.

La commission se voit donc obligée de demander une fois de plus au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 83e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des informations fournies à la Conférence à sa 79e session, ainsi que de la décision no 29 prise par le XXIIe Congrès de la Fédération générale des syndicats de travailleurs affirmant que le Congrès est attaché à l'unité syndicale nationale. La commission note avec intérêt qu'un projet de décret-loi visant à modifier les dispositions du décret-loi no 84 de 1968 sur l'organisation syndicale des travailleurs, en vue de le mettre en conformité avec la convention, a été élaboré et soumis au Conseil des ministres le 28 mai 1992. Ce projet de loi comporte les modifications suivantes:

l) chaque syndicat fonctionne conformément à ses statuts sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci correspondent au modèle type établi par la Fédération générale des syndicats de travailleurs (article 22 a));

2) les travailleurs étrangers non arabes ont le droit de s'affilier librement au syndicat de la profession puisque la condition de réciprocité a été abrogée et la condition de résidence a été supprimée par le décret-loi no 30 de 1982 (article 25);

3) les ressources de la fédération professionnelle sont constituées par la participation volontaire du syndicat (article 56);

4) abrogation de l'article 32, qui prévoit l'accord préalable de la Fédération générale et l'approbation du ministère pour accepter les dons, donations et legs et renoncer à une partie de ses biens;

5) abrogation de l'article 35, qui prévoit l'exercice par le ministère du contrôle financier sur tous les niveaux de l'organisation syndicale;

6) abrogation de l'article 36, paragraphes 2, 3, 4 et 5, qui prévoit l'obligation pour le syndicat d'affecter un pourcentage de ses ressources effectives aux organisations syndicales supérieures;

7) abrogation de l'article 44 b) 4), qui prévoit l'obligation pour un membre du comité directeur du syndicat d'avoir effectivement exercé la profession pendant une période minimum de six mois;

8) abrogation de l'article 49 c), qui accorde le droit au comité de la Fédération générale de dissoudre sous certaines conditions le comité directeur de toute organisation syndicale;

9) l'article 38 bis est ajouté au texte du décret-loi no 84 dans sa teneur modifiée et prévoit que les biens des oganisations syndicales de travailleurs, leurs projets de service et d'exploitation et leurs biens mobiliers et immobiliers sont exemptés des impôts et taxes de toutes sortes.

La commission note pourtant qu'il subsiste des divergences entre la législation nationale et la convention qui portent sur:

- les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi no 84 de 1968 qui organisent la structure syndicale sur une base unique;

- l'article 2 du décret-loi no 250 de 1969 concernant les associations d'artisans, et les articles 26 à 31 de la loi no 21 de 1974 concernant les associations coopératives d'agriculteurs qui imposent un système d'unicité syndicale;

- les articles 6 et 12 du décret-loi no 250 de 1969 qui restreignent la libre administration et l'indépendance de la gestion des syndicats;

- l'article 160 du Code du travail agricole de 1958 qui interdit la grève dans le secteur agricole.

La commission regrette que des mesures n'aient pas été prises pour modifier les dispositions de la législation nationale qui organisent le système d'unicité syndicale. Elle rappelle que, selon l'article 2 de la convention, les travailleurs sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable doivent bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Elle rappelle également que cet article n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale soit de celle du pluralisme syndical; cependant, ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas.

Puisqu'un représentant gouvernemental a déclaré devant la Commission de la Conférence qu'il y a effectivement pluralisme syndical dans son pays, la commission demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la pratique et la convention, en supprimant dans sa législation les nombreuses références à la centrale syndicale unique désignée dans la loi comme la Fédération générale des syndicats de travailleurs (FGST).

Quant au décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans, la commission estime que le gouvernement devrait prendre des mesures pour modifier les dispositions qui sont contraires à la convention avant de demander aux associations d'artisans de modifier leurs statuts, comme l'a mentionné le représentant gouvernemental.

La commission note aussi que, d'après le représentant gouvernemental, le projet de modification de la loi sur les organisations coopératives d'agriculteurs comporte une disposition portant abrogation de l'article 160 qui interdit aux employeurs agricoles et aux cultivateurs de suspendre l'exploitation de la terre et aux travailleurs agricoles de recourir à la grève.

La commission souligne à nouveau l'importance qu'elle attache à ce que la législation n'ôte pas aux organisations syndicales le droit de grève, qui est un des moyens essentiels de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels de leurs membres.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la date de l'entrée en vigueur du projet de loi visant à modifier les dispositions du décret-loi no 84 de 1968, ainsi que celle du projet de modification de la loi sur les organisations coopératives d'agriculteurs. Elle demande également au gouvernement d'indiquer les autres mesures prises pour mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le comité regroupant des représentants du ministère des Affaires sociales et du Travail, de la Fédération générale des syndicats de travailleurs (FGST), de la Fédération générale des paysans (FGP), de la Fédération générale des artisans (FGA) et de la Chambre d'industrie a décidé d'obtenir l'avis écrit de la FGA, de la FGP et de la FGST au sujet des modifications de certaines dispositions du décret-loi no 84 de 1968 sur l'organisation syndicale, de la loi no 21 de 1974 sur les associations de paysans, et du décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans en vue de les mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement ajoute qu'en date du 21 avril 1991 seule la FGST a formulé un avis au sujet de l'éventualité de l'abrogation des articles 25, 32, 36, 44, paragraphe b), alinéa 4; et 49, paragraphe c), du décret-loi no 54 et l'article 12 du décret-loi no 250. La commission regrette toutefois que le rapport n'indique pas si l'avis de la FGST est favorable ou défavorable à l'abrogation des articles en question.

La commission rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portaient sur:

- le décret-loi no 84 de 1968 relatif aux syndicats (art. 7) qui organise la structure syndicale sur une base unique;

- le décret-loi no 250 de 1969 concernant les associations d'artisans (art. 2) et la loi no 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans (art. 26 à 31) qui imposent un système d'unicité syndicale;

- l'article 25 du décret-loi no 84 qui limite les droit syndicaux des travailleurs étrangers non arabes;

- les articles 32, 35, 36, 44, 49, paragraphe c), du décret-loi no 84 et les articles 6 et 12 du décret-loi no 250 de 1969 qui restreignent la libre administration et l'indépendance de la gestion des syndicats;

- l'article 160 du Code du travail agricole de 1958 qui interdit la grève dans le secteur agricole.

1. Système d'unicité syndicale. La commission rappelle que, selon l'article 2 de la convention, les travailleurs sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable doivent bénéficier du droit de pouvoir constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Elle rappelle également que cet article n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale soit de celle du pluralisme syndical; cependant, ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas.

La commission regrette que ni le comité susmentionné ni la FGST n'ont formulé un avis sur l'abrogation des dispositions de la législation nationale qui organisent le système d'unicité syndicale (art. 3, 4, 5, 7 et 49, paragr. c), du décret-loi no 84 de 1968, décret-loi no 250 de 1969 et loi no 21 de 1974). Selon le gouvernement, la FGST a formulé un avis au sujet de la possibilité d'abroger l'article 49, paragraphe c), du décret-loi no 84 relatif au droit de la fédération générale de dissoudre l'organe directeur de tout syndicat.

Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre dans un avenir très proche les mesures nécessaires pour supprimer dans sa législation les nombreuses références à la centrale syndicale unique désignée dans la loi comme la Fédération générale des syndicats de travailleurs (FGST) et pour permettre aux travailleurs qui le désirent de créer les organisations syndicales de leur choix en dehors de la structure syndicale existante, conformément à l'article 2.

2. Restrictions au droit syndical des travailleurs étrangers non arabes employés en République arabe syrienne. L'article 25 du décret-loi no 84 ne leur confère le droit de se syndiquer que s'ils résident en Syrie depuis une année et sous réserve de réciprocité. La commission rappelle que les garanties de l'article 2 de la convention doivent s'appliquer à l'ensemble des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte, et demande au gouvernement de modifier l'article 25 pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

3. Larges pouvoirs d'intervention des autorités sur les finances syndicales. La commission regrette que l'avis de la FGST ne porte que sur l'article 32 du décret-loi no 84 (nécessité d'un accord préalable de la FGST et de l'approbation du ministère pour l'acceptation des dons, donations et legs) et sur les articles 36 du décret-loi no 84, et 12 du décret-loi no 250 (obligation faite aux syndicats d'affecter certains pourcentages de leurs revenus aux organes syndicaux supérieurs), et qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'article 35 du décret-loi no 84 (contrôle financier du ministère à tous les échelons de l'organisation syndicale).

La commission insiste sur la nécessité d'harmoniser la législation avec l'article 3 de la convention qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'organiser leur gestion sans ingérence des autorités publiques. Elle a toujours estimé que les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers, et que si l'autorité administrative est investie d'un pouvoir discrétionnaire d'inspecter les livres et autres documents des organisations, d'effectuer des recherches et d'exiger, en tous temps, des informations, il existe un grave danger d'ingérence dans les affaires syndicales. La commission prie le gouvernement d'abroger les dispositions qui permettent au gouvernement d'intervenir dans la gestion financière des syndicats.

4. Nécessité d'appartenance à la profession pendant au moins six mois pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 44 du décret-loi no 84). La commission estime que des dispositions de ce type peuvent empêcher des personnes qualifiées, tels les permanents syndicaux ou les retraités, d'exercer des charges syndicales. En conséquence, elle demande au gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la profession et de lever les conditions relatives à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations pour permettre la candidature de personnes étrangères à la profession.

5. Interdiction de la grève dans le secteur agricole (art 160 du Code du travail de 1958). La commission note que, selon le gouvernement, le projet de modification de la loi sur l'organisation des relations agricoles comporte une disposition portant abrogation de l'article 160 qui interdit aux employeurs agricoles et aux cultivateurs de suspendre l'exploitation de la terre et aux travailleurs agricoles de recourir à la grève.

La commission insiste à nouveau sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation n'ôte pas aux organisations syndicales le droit de grève qui est un des moyens essentiels de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels de leurs membres.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le bref rapport du gouvernement, qu'un comité regroupant des représentants du ministère des Affaires sociales et du Travail, de la Fédération générale des syndicats ouvriers, de la Fédération générale des associations de paysans, de la Fédération générale des artisans et de la Chambre de l'industrie a été formé pour examiner ses commentaires, et que les conclusions de ce comité seront communiquées au BIT. Elle rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portaient sur: - le décret-loi no 84 de 1968 relatif aux syndicats (art. 7); - le décret-loi no 250 de 1969 (art. 2) et la loi no 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans (art. 26 à 31) qui imposent un système d'unicité syndicale; - l'article 25 du décret-loi no 84 qui limite les droits syndicaux des travailleurs étrangers non arabes; - les articles 32, 35, 36, 44, 49 c) du décret-loi no 84 et les articles 6 et 12 du décret-loi no 250 de 1969 qui restreignent la libre administration et l'indépendance de la gestion des syndicats; - l'article 160 du Code du travail agricole de 1958 qui interdit la grève dans le secteur agricole. 1. Système d'unicité syndicale. Aux termes de la législation (décret-loi no 84 du 26 juin 1968, décret-loi no 250 de 1969 et loi no 21 de 1974), un seul syndicat peut se constituer dans la même profession, au sein du même "mouhafazat" (art. 3). Les syndicats d'ouvriers d'un "mouhafazat" ne peuvent constituer qu'une union d'ouvriers du "mouhafazat" (art. 5) qui peuvent tous se regrouper au sein de la Fédération générale des syndicats ouvriers de la région syrienne (art. 7). En outre, ce n'est qu'après une décision de la fédération susmentionnée que les professions autorisées à constituer des syndicats et les groupes professionnels autorisés à constituer des unions sont déterminés (art. 4), et la fédération générale dispose du droit de dissoudre l'organe directeur de tout syndicat (art. 49 c)). La commission a reconnu, au paragraphe 136 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, que l'article 2 de la convention qui garantit aux travailleurs le droit de pouvoir constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical; cependant, ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas. La commission demande donc au gouvernement d'assurer aux travailleurs qui veulent former des organisations syndicales autres que des associations (qu'ils peuvent effectivement constituer) en dehors de la structure syndicale établie directement liée à la Fédération générale des syndicats de travailleurs, qu'ils pourront le faire conformément à l'article 2. 2. Restrictions au droit syndical aux travailleurs étrangers non arabes employés en République arabe syrienne. L'article 25 du décret-loi no 84 ne leur confère le droit de se syndiquer que s'ils résident en Syrie depuis une année et sous réserve de réciprocité. Le gouvernement a déclaré dans le passé que l'adoption d'une clause de réciprocité relève de la souveraineté de l'Etat mais que, dans la pratique, tout travailleur peut appartenir à un syndicat. La commission rappelle que l'article 25 devrait être modifié pour garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de s'affilier à une organisation syndicale. 3. Larges pouvoirs d'intervention des autorités sur les finances syndicales. - Nécessité d'un accord préalable de la Fédération générale des syndicats ouvriers et de l'approbation du ministère pour l'acceptation des dons, donations et legs (art. 32 du décret-loi no 84). - Obligation faite aux syndicats d'affecter certains pourcentages de leurs revenus aux organes syndicaux supérieurs (art. 36 du décret-loi no 84 et art. 12 du décret-loi no 250). - Contrôle financier du ministère à tous les échelons de l'organisation syndicale (art. 35 du décret-loi no 84). Le gouvernement avait déclaré antérieurement, au sujet de la nécessité de l'accord préalable, qu'il ne serait pas logique qu'un syndicat accepte un don d'une personne ou d'une organisation qui ne serait pas favorable aux objectifs nationaux ou qui risquerait de menacer les objectifs du pays. Il avait ajouté, au sujet de l'obligation d'affectation de certains pourcentages des revenus syndicaux aux organes syndicaux supérieurs, qu'il ne s'agissait que d'une assistance financière de droit. Enfin, il avait affirmé en ce qui concerne les pouvoirs de contrôle du ministère sur les finances syndicales que la loi vise seulement à assurer que les comptes soient tenus de façon correcte, sans affecter la manière et les buts dans lesquels les fonds sont dépensés par les syndicats. Les instructions adoptées par le ministère en 1968 concernent la vérification des fonds et des déclarations financières et les conseils de gestion financière. La commission avait pris note de ces explications mais elle avait insisté sur la nécessité d'harmoniser la législation avec l'article 3 de la convention qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'organiser leur gestion sans ingérence des autorités publiques. Elle avait rappelé que les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers. En revanche, si l'autorité administrative est investie d'un pouvoir discrétionnaire d'inspecter les livres et autres documents des organisations, d'effectuer des recherches et d'exiger, en tout temps, des informations, il existe un grave danger d'ingérence dans les affaires syndicales. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des précisions quant à la nature et au déroulement des contrôles que peut effectuer le ministère. 4. Nécessité d'appartenance à la profession pendant au moins six mois pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 44 du décret-loi no 84). Le gouvernement avait déclaré que cette disposition est destinée à assurer la compétence et la formation des dirigeants syndicaux. La commission a indiqué au paragraphe 158 de son étude d'ensemble que des dispositions de ce type peuvent empêcher des personnes qualifiées tels des permanents syndicaux ou des retraités d'exercer des charges syndicales. En conséquence, elle demande au gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la profession et lever les conditions relatives à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations, pour permettre la candidature de personnes étrangères à la profession. 5. Interdiction de la grève dans le secteur agricole (art. 160 du Code du travail de 1958). Le gouvernement avait précédemment déclaré qu'un projet de loi avait été élaboré pour abroger cette disposition. La commission insiste sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation n'ôte pas aux organisations syndicales agricoles le droit de grève qui est un des moyens essentiels de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels de leurs membres. La commission veut croire que le gouvernement examinera attentivement les conclusions et observations qu'elle a formulées ci-dessus et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport, de manière détaillée, les mesures prises ou envisagées pour lever l'unicité syndicale imposée par la loi, accorder le droit syndical à tous les travailleurs, y compris aux étrangers, et lever les restrictions excessives au droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des autorités publiques, y compris en matière d'exercice du droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le bref rapport du gouvernement, qu'un comité regroupant des représentants du ministère des Affaires sociales et du Travail, de la Fédération générale des syndicats ouvriers, de la Fédération générale des associations de paysans, de la Fédération générale des artisans et de la Chambre de l'industrie a été formé pour examiner ses commentaires, et que les conclusions de ce comité seront communiquées au BIT.

Elle rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portaient sur:

- le décret-loi no 84 de 1968 relatif aux syndicats (art. 7);

- le décret-loi no 250 de 1969 (art. 2) et la loi no 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans (art. 26 à 31) qui imposent un système d'unicité syndicale;

- l'article 25 du décret-loi no 84 qui limite les droits syndicaux des travailleurs étrangers non arabes;

- les articles 32, 35, 36, 44, 49 c) du décret-loi no 84 et les articles 6 et 12 du décret-loi no 250 de 1969 qui restreignent la libre administration et l'indépendance de la gestion des syndicats;

- l'article 160 du Code du travail agricole de 1958 qui interdit la grève dans le secteur agricole.

1. Système d'unicité syndicale. Aux termes de la législation (décret-loi no 84 du 26 juin 1968, décret-loi no 250 de 1969 et loi no 21 de 1974), un seul syndicat peut se constituer dans la même profession, au sein du même "mouhafazat" (art. 3). Les syndicats d'ouvriers d'un "mouhafazat" ne peuvent constituer qu'une union d'ouvriers du "mouhafazat" (art. 5) qui peuvent tous se regrouper au sein de la Fédération générale des syndicats ouvriers de la région syrienne (art. 7). En outre, ce n'est qu'après une décision de la fédération susmentionnée que les professions autorisées à constituer des syndicats et les groupes professionnels autorisés à constituer des unions sont déterminés (art. 4), et la fédération générale dispose du droit de dissoudre l'organe directeur de tout syndicat (art. 49 c)).

La commission a reconnu, au paragraphe 136 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, que l'article 2 de la convention qui garantit aux travailleurs le droit de pouvoir constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical; cependant, ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas. La commission demande donc au gouvernement d'assurer aux travailleurs qui veulent former des organisations syndicales autres que des associations (qu'ils peuvent effectivement constituer) en dehors de la structure syndicale établie directement liée à la Fédération générale des syndicats de travailleurs, qu'ils pourront le faire conformément à l'article 2.

2. Restrictions au droit syndical aux travailleurs étrangers non arabes employés en République arabe syrienne. L'article 25 du décret-loi no 84 ne leur confère le droit de se syndiquer que s'ils résident en Syrie depuis une année et sous réserve de réciprocité. Le gouvernement a déclaré dans le passé que l'adoption d'une clause de réciprocité relève de la souveraineté de l'Etat mais que, dans la pratique, tout travailleur peut appartenir à un syndicat.

La commission rappelle que l'article 25 devrait être modifié pour garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de s'affilier à une organisation syndicale.

3. Larges pouvoirs d'intervention des autorités sur les finances syndicales.

- Nécessité d'un accord préalable de la Fédération générale des syndicats ouvriers et de l'approbation du ministère pour l'acceptation des dons, donations et legs (art. 32 du décret-loi no 84).

- Obligation faite aux syndicats d'affecter certains pourcentages de leurs revenus aux organes syndicaux supérieurs (art. 36 du décret-loi no 84 et art. 12 du décret-loi no 250).

- Contrôle financier du ministère à tous les échelons de l'organisation syndicale (art. 35 du décret-loi no 84).

Le gouvernement avait déclaré antérieurement, au sujet de la nécessité de l'accord préalable, qu'il ne serait pas logique qu'un syndicat accepte un don d'une personne ou d'une organisation qui ne serait pas favorable aux objectifs nationaux ou qui risquerait de menacer les objectifs du pays. Il avait ajouté, au sujet de l'obligation d'affectation de certains pourcentages des revenus syndicaux aux organes syndicaux supérieurs, qu'il ne s'agissait que d'une assistance financière de droit. Enfin, il avait affirmé en ce qui concerne les pouvoirs de contrôle du ministère sur les finances syndicales que la loi vise seulement à assurer que les comptes soient tenus de façon correcte, sans affecter la manière et les buts dans lesquels les fonds sont dépensés par les syndicats. Les instructions adoptées par le ministère en 1968 concernent la vérification des fonds et des déclarations financières et les conseils de gestion financière.

La commission avait pris note de ces explications mais elle avait insisté sur la nécessité d'harmoniser la législation avec l'article 3 de la convention qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'organiser leur gestion sans ingérence des autorités publiques. Elle avait rappelé que les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers. En revanche, si l'autorité administrative est investie d'un pouvoir discrétionnaire d'inspecter les livres et autres documents des organisations, d'effectuer des recherches et d'exiger, en tout temps, des informations, il existe un grave danger d'ingérence dans les affaires syndicales. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des précisions quant à la nature et au déroulement des contrôles que peut effectuer le ministère.

4. Nécessité d'appartenance à la profession pendant au moins six mois pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 44 du décret-loi no 84). Le gouvernement avait déclaré que cette disposition est destinée à assurer la compétence et la formation des dirigeants syndicaux.

La commission a indiqué au paragraphe 158 de son étude d'ensemble que des dispositions de ce type peuvent empêcher des personnes qualifiées tels des permanents syndicaux ou des retraités d'exercer des charges syndicales. En conséquence, elle demande au gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la profession et lever les conditions relatives à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations, pour permettre la candidature de personnes étrangères à la profession.

5. Interdiction de la grève dans le secteur agricole (art. 160 du Code du travail de 1958). Le gouvernement avait précédemment déclaré qu'un projet de loi avait été élaboré pour abroger cette disposition.

La commission insiste sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation n'ôte pas aux organisations syndicales agricoles le droit de grève qui est un des moyens essentiels de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels de leurs membres.

La commission veut croire que le gouvernement examinera attentivement les conclusions et observations qu'elle a formulées ci-dessus et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport, de manière détaillée, les mesures prises ou envisagées pour lever l'unicité syndicale imposée par la loi, accorder le droit syndical à tous les travailleurs, y compris aux étrangers, et lever les restrictions excessives au droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des autorités publiques, y compris en matière d'exercice du droit de grève.

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