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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental, se référant à la suspension de la Constitution évoquée par la commission d'experts, a précisé que cette Constitution avait été suspendue par le gouvernement de salut national en juin 1989 en vertu du décret constitutionnel provisoire no 1 proclamant l'état d'urgence afin de faire face au conflit armé dans une grande partie du sud et de l'ouest du pays, ainsi qu'à d'autres problèmes tels que la sécheresse et les déplacements de réfugiés. L'état d'urgence était nécessaire pour ramener la paix, la sécurité et l'ordre public et permettre le redressement national. Il a été en partie levé à mesure que la situation s'améliorait et il y serait complètement mis fin prochainement. Le gouvernement de salut national cherche à mettre en place un système reposant sur la démocratie et la libre participation populaire au moyen d'élections. Ces élections ont commencé dans les provinces qui ont tenu leurs propres conférences visant à désigner librement leurs représentants à la plus haute autorité législative du pays. Cette autorité préparera bientôt la Constitution et la législation du pays. En ce qui concerne le décret constitutionnel no 2 de 1989 qui a dissous les partis politiques et prévu d'autres mesures visant à restaurer l'ordre public dans le pays, on reconnaîtra aisément que tout gouvernement cherchant à asseoir son pouvoir est amené à prendre une telle mesure. De surcroît, le gouvernement de salut national s'est aussi attaché à rétablir les autorités législative et exécutive ainsi que les syndicats. Une délégation des syndicats n'a pas cessé de participer à l'OIT depuis la révolution. Ils ont également participé à la préparation de la loi sur le travail de 1992 qui respecte les normes internationales du travail. Ce Code du travail a été envoyé à l'OIT par une lettre en date du 9 avril 1992. Conformément à ce nouveau Code du travail, le mouvement syndical du Soudan prépare ses élections qui commenceront dans les différentes régions vers août 1992. L'OIT est invitée à envoyer un représentant afin qu'il puisse constater la légalité du déroulement de ces élections. Le gouvernement a libéré tous les prisonniers politiques arrêtés depuis avril 1991. Tant l'OIT que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en ont été informées en février 1992. Il n'existe plus de prisonnier politique au Soudan aujourd'hui à l'exception de ceux qui ont été accusés et reconnus coupables de délits. La loi de 1976 sur les relations professionnelles visée par la commission d'experts fait l'objet d'un réexamen afin d'assurer sa compatibilité avec les normes de l'OIT, s'agissant notamment de l'arbitrage et du droit du ministre de soumettre tout différend à l'arbitrage sans consultation des parties intéressées. Ce droit, toutefois, ne s'exerce que dans les seuls cas de services essentiels dont l'interruption pourrait porter atteinte à la santé et à la sécurité de la population. La commission peut être assurée que le gouvernement tiendra pleinement compte de sa discussion ainsi que des commentaires de la commission d'experts.

Les membres employeurs ont rappelé que, selon la commission d'experts, de nombreuses dispositions s'écartaient des obligations du Soudan au titre de la convention, en raison de l'imposition, depuis 1987, d'un état d'urgence qui a été étendu en 1989 et qui a mené à des restrictions considérables dans de nombreux domaines parmi lesquels celui des relations professionnelles. De très lourdes peines, y compris des peines de travail forcé, sont prévues par le gouvernement en cas d'infraction aux dispositions répressives de l'état d'urgence. Bien que le représentant gouvernemental ait indiqué que l'état d'urgence était progressivement assoupli et qu'un nouveau droit du travail était en cours d'élaboration qui devrait introduire d'importants changements dans le domaine des relations professionnelles, il reste évident que, pour l'heure, les relations professionnelles sont gravement entravées. Cette situation est regrettable et doit être modifiée le plus tôt possible.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il était important de rappeler que, par leur nature et leur durée, les mesures prises dans une situation d'urgence entraînant la suppression de libertés et de droits fondamentaux ne pouvaient être appliquées par des sanctions comportant du travail forcé que dans les seules circonstances où la vie, la sécurité ou la santé de la population étaient menacées. En ce qui concerne les dispositions de la loi de 1976 sur les relations professionnelles prévoyant de sanctionner la participation à une grève par une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler dès lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire, le gouvernement devrait fournir des détails complets à la commission d'experts dans son rapport. Bien que la commission d'experts ait reconnu que le recours à l'arbitrage obligatoire puisse êre admis dans les services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la sécurité et la santé de la population, elle a également noté que, selon le texte même de la loi, l'arbitrage obligatoire pouvait être estimé "nécessaire" dans une gamme bien plus large de circonstances que celles admises aux termes de la convention. Il importerait que le gouvernement donne des détails complets à la commission d'experts, car la question de savoir ce que recouvrent les "services essentiels" est extrêmement délicate et le gouvernement pourrait y trouver un prétexte à des exceptions aux dispositions de la convention. En outre, la commission d'experts a noté que le décret constitutionnel no 2 de 1989 interdisait toute grève, sous réserve d'une permission spéciale. Il n'est pas évident que ce décret ait été abrogé par la loi sur le travail qui a été transmise à l'OIT au début de 1992, dont il conviendrait par ailleurs de savoir si elle est entrée en vigueur ou est encore à l'état de projet.

Un membre travailleur du Soudan a indiqué que la loi sur le travail de 1992 était entrée en vigueur le 20 février 1992 et a confirmé que les représentants des travailleurs avaient participé à son élaboration. Le projet en a été examiné par une commission tripartite avant de faire l'objet de la procédure normale d'adoption. Les larges excédents des récoltes céréalières démontrent amplement qu'il n'existe pas de travail forcé, dans la mesure où de tels résultats ne pourraient être obtenus par ce moyen. En outre, l'ensemble de la population se mobilise au Soudan en cas de catastrophe naturelle, et les participants volontaires aux travaux reçoivent une certaine indemnité en nature.

Le représentant gouvernemental a assuré que la loi de 1992 sur le travail était effectivement entrée en vigueur. En réponse à la déclaration des membres employeurs qui ont exprimé l'espoir de voir rapidement levé l'état d'urgence, la commission peut être assurée que le gouvernement consacre tous ses efforts pour atteindre cet objectif. En ce qui concerne la loi de 1976 sur les relations professionnelles, le problème de la délimitation exacte des services essentiels fera l'objet d'une communication à la commission d'experts.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement relatives aux troubles politiques et à l'état d'urgence existant dans le pays. La commission a tout d'abord rappelé que l'état d'urgence était en vigueur depuis déjà plus de dix ans. Elle a fait observer que, en vertu de la convention, la nature et la durée des mesures prises en cas d'urgence, lorsqu'elles étaient appliquées au moyen de sanctions comportant du travail obligatoire, devaient être strictement limitées à ce qui serait considéré comme absolument indispensable pour faire face à des circonstances constituant un danger réel et immédiat pour la vie, la sécurité ou la santé de la population. Elle a prié instamment le gouvernement de réexaminer sa position sur ces points et de fournir à l'OIT un rapport comportant des informations complètes dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe d, de la convention. Punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 124 du Code du travail de 1997, les travailleurs ou les fonctionnaires n’ont pas le droit de cesser en partie ou totalement de travailler. Elle a également noté que les articles 112, 119 et 120 du Code du travail prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont automatiquement renvoyés à un organisme d’arbitrage dont la décision est définitive et sans appel. À cet égard, l’article 126(2) du Code du travail prévoit une peine de prison allant jusqu’à six mois d’emprisonnement – peine pouvant comporter du travail pénitentiaire obligatoire – en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code du travail. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail était en cours d’examen. Rappelant qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être imposée à un travailleur pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre des modifications apportées au Code du travail, les articles 124 et 126(2) soient modifiés pour garantir leur conformité avec la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite des événements de décembre 2018 qui ont conduit à la mise en place d’un nouveau gouvernement, toutes les lois nationales seront revues. Il ajoute qu’il fera part de tout progrès réalisé en ce qui concerne le Code du travail. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport soumis dans le cadre de l’examen de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que le ministère et les partenaires sociaux procèdent actuellement à l’examen final du projet de Code du travail qui sera ensuite présenté au Conseil des ministres et au Parlement. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision finale du projet du Code du travail, pour assurer que la législation ne prévoit plus la possibilité d’imposer des sanctions impliquant du travail pénitentiaire obligatoire pour avoir participé pacifiquement à des grèves, comme cela est actuellement le cas avec les articles 124 et 126(2) du Code du travail. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail une fois adopté.
Communication de la législation. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information relative à la loi de 2015 sur les prisons, la commission réitère sa demande de communiquer une copie de la loi de 2015 concernant la réglementation des prisons. Elle le prie également de transmettre une copie de la loi sur la cybercriminalité de 2020.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement, pouvant comporter du travail pénitentiaire obligatoire, pouvaient être imposées en application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale pour punir la commission d’un acte visant à déstabiliser le système constitutionnel, la publication de fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’État ou la commission d’un acte visant à perturber la paix et la tranquillité publiques. Elle a pris note du rapport de 2016 de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan dans lequel il était fait mention de mesures répressives de la part des autorités soudanaises, notamment des arrestations et des détentions de groupes politiques d’opposition, d’organisations de la société civile et d’étudiants. En conséquence, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale de manière à ce qu’aucune peine de prison impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes qui, sans utiliser ni prôner la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.
Le gouvernement indique dans son rapport que la loi pénale est en cours de révision. La commission note que la loi pénale a été modifiée par la loi du 13 juillet 2020 portant amendements. La commission note avec regret que les articles 50, 66 et 69 ne semblent pas avoir été revus.
La commission note par ailleurs que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a indiqué dans ses observations finales de 2018 que les modifications apportées en 2013 à la loi sur les forces armées permettaient de juger des civils devant des juridictions militaires pour des crimes tels que la diffusion de fausses nouvelles (art. 66 de la loi pénale) ou l’atteinte au système constitutionnel (art. 50 de la loi pénale). Le comité a souligné également que des opposants politiques au gouvernement avaient été poursuivis devant des juridictions militaires (document CCPR/C/SDN/CO/5, paragr. 39). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation sera révisée dans les plus brefs délais de manière à ce que les personnes qui expriment pacifiquement leurs opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer des sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire. Ainsi, le gouvernement pourrait soit limiter le champ d’application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale à des situations de violence soit supprimer les sanctions impliquant du travail pénitentiaire obligatoire. Entre-temps, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions spécifiques qui auraient été infligées à des personnes en application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale, y compris par des juridictions militaires. Elle le prie également de fournir une copie des amendements de 2013 apportés à la loi sur les forces armées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe d, de la convention. Punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 124 du Code du travail de 1997, les travailleurs ou les fonctionnaires n’ont pas le droit de cesser en partie ou totalement de travailler. Elle a également noté que les articles 112, 119 et 120 du Code du travail prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont automatiquement renvoyés à un organisme d’arbitrage dont la décision est définitive et sans appel. À cet égard, l’article 126(2) du Code du travail prévoit une peine de prison allant jusqu’à six mois d’emprisonnement – peine pouvant comporter du travail pénitentiaire obligatoire – en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code du travail. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail était en cours d’examen. Rappelant qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être imposée à un travailleur pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre des modifications apportées au Code du travail, les articles 124 et 126(2) soient modifiés pour garantir leur conformité avec la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite des événements de décembre 2018 qui ont conduit à la mise en place d’un nouveau gouvernement, toutes les lois nationales seront revues. Il ajoute qu’il fera part de tout progrès réalisé en ce qui concerne le Code du travail. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport soumis dans le cadre de l’examen de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que le ministère et les partenaires sociaux procèdent actuellement à l’examen final du projet de Code du travail qui sera ensuite présenté au Conseil des ministres et au Parlement. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision finale du projet du Code du travail, pour assurer que la législation ne prévoit plus la possibilité d’imposer des sanctions impliquant du travail pénitentiaire obligatoire pour avoir participé pacifiquement à des grèves, comme cela est actuellement le cas avec les articles 124 et 126(2) du Code du travail. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail une fois adopté.
Communication de la législation. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information relative à la loi de 2015 sur les prisons, la commission réitère sa demande de communiquer une copie de la loi de 2015 concernant la réglementation des prisons. Elle le prie également de transmettre une copie de la loi sur la cybercriminalité de 2020.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement, pouvant comporter du travail pénitentiaire obligatoire, pouvaient être imposées en application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale pour punir la commission d’un acte visant à déstabiliser le système constitutionnel, la publication de fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’État ou la commission d’un acte visant à perturber la paix et la tranquillité publiques. Elle a pris note du rapport de 2016 de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan dans lequel il était fait mention de mesures répressives de la part des autorités soudanaises, notamment des arrestations et des détentions de groupes politiques d’opposition, d’organisations de la société civile et d’étudiants. En conséquence, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale de manière à ce qu’aucune peine de prison impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes qui, sans utiliser ni prôner la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.
Le gouvernement indique dans son rapport que la loi pénale est en cours de révision. La commission note que la loi pénale a été modifiée par la loi du 13 juillet 2020 portant amendements. La commission note avec regret que les articles 50, 66 et 69 ne semblent pas avoir été revus.
La commission note par ailleurs que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a indiqué dans ses observations finales de 2018 que les modifications apportées en 2013 à la loi sur les forces armées permettaient de juger des civils devant des juridictions militaires pour des crimes tels que la diffusion de fausses nouvelles (art. 66 de la loi pénale) ou l’atteinte au système constitutionnel (art. 50 de la loi pénale). Le Comité a souligné également que des opposants politiques au gouvernement avaient été poursuivis devant des juridictions militaires (document CCPR/C/SDN/CO/5, paragr. 39). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation sera révisée dans les plus brefs délais de manière à ce que les personnes qui expriment pacifiquement leurs opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer des sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire. Ainsi, le gouvernement pourrait soit limiter le champ d’application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale à des situations de violence soit supprimer les sanctions impliquant du travail pénitentiaire obligatoire. Entre-temps, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions spécifiques qui auraient été infligées à des personnes en application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale, y compris par des juridictions militaires. Elle le prie également de fournir une copie des amendements de 2013 apportés à la loi sur les forces armées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 d) de la convention. Punition pour avoir participé à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 112, 119 et 120 du Code du travail de 1997 qui prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont soumis obligatoirement à un organisme d’arbitrage, dont la décision est définitive et sans appel. L’article 126(2) du Code du travail prévoit une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code du travail. Elle a également noté que, en vertu de l’article 6(1) de la loi de 2010 sur les syndicats, les activités des syndicats, y compris les grèves, sont légitimes quels que soient les moyens qu’ils utilisent pour réaliser les objectifs pour lesquels ils ont été institués et que ces activités n’engagent aucune responsabilité civile ou pénale. La commission a cependant noté que, en vertu de l’article 124 du Code du travail, les travailleurs ou les fonctionnaires n’ont pas le droit de cesser en partie ou totalement leur travail. En outre, en application de l’article 126(2) du Code du travail, la violation ou le refus d’application des dispositions du Code du travail peuvent entraîner l’application d’une peine d’emprisonnement, comportant une obligation de travailler. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser l’article 126(2) du Code du travail avec l’article 6(1) de la loi sur les syndicats afin qu’aucune peine de prison comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation pacifique à des grèves.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le droit de manifester n’est pas absolu. L’article 127 du Code de procédure pénale de 1991 dispose qu’une autorisation formelle de l’organisation de la manifestation doit être obtenue et que le motif de cette manifestation doit être énoncé, ainsi que le lieu et l’heure de début de l’événement, et ce afin de régler la sécurité publique et non de restreindre les droits. Le gouvernement ajoute que ceux qui souhaitent organiser des manifestations, mais dont la demande a été rejetée, peuvent interjeter appel auprès des tribunaux administratifs ou déposer un recours pour inconstitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle. La commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315). A cet égard, la commission note que, dans le rapport qu’il a soumis au titre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en 2015, le gouvernement a indiqué qu’un projet de Code du travail était à l’examen et qu’il tiendrait compte des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre des modifications apportées au Code du travail pour s’assurer que les articles 124 et 126(2) du Code du travail seront modifiés de manière à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être appliquée pour punir la participation pacifique à des grèves, conformément à la convention. Elle le prie d’indiquer les progrès réalisés en vue d’apporter les modifications au Code du travail et d’en transmettre copie dès qu’elles auront été adoptées.
Communication de la législation. Travail pénitentiaire obligatoire. La commission note que le gouvernement indique que la loi de 2010 concernant la réglementation des prisons et le traitement des prisonniers a été abrogée par la nouvelle loi de 2015 sur les prisons, qui sera bientôt communiquée à la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2015 concernant la réglementation des prisons.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale (action dans l’intention de déstabiliser le système constitutionnel, publication de fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’Etat ou commission d’un acte visant à perturber la paix et la tranquillité publiques). La commission a également noté que, dans son rapport de 2013, l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan a indiqué que certaines parties du cadre juridique, comme la loi pénale, portent atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux et que les restrictions des droits civils et politiques et les limitations de la liberté d’expression et de la liberté de la presse n’ont pas été levées (A/HRC/24/31, paragr. 13). D’après l’expert indépendant, un comité a été chargé d’étudier les réformes à introduire dans certains textes de loi, notamment la loi relative à la procédure pénale et la loi pénale. Ce comité a présenté ses recommandations en la matière au gouvernement (paragr. 18). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’abrogation ou la modification des articles 50, 66 et 69 du Code pénal.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression et de protestation pacifique sont des droits universellement garantis, mais que leur exercice est soumis à des restrictions conformément à la législation nationale et aux obligations de l’Etat en vertu des conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2014, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les nombreuses allégations indiquant que des agents de l’Etat ont porté atteinte à l’exercice complet et effectif du droit à la liberté d’expression, notamment en faisant fermer des journaux sans ordonnance de tribunaux, en confisquant des éditions complètes de journaux et en faisant subir à des journalistes des actes d’intimidation et de harcèlement. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les obligations imposées aux journalistes, en application de la loi de 2009 sur la presse et les publications, et par les poursuites engagées pour diffusion de «fausses nouvelles». Enfin, le comité s’est déclaré préoccupé par les allégations indiquant que des agents de l’Etat ont fait subir à des opposants et opposants supposés au gouvernement, à des défenseurs des droits de l’homme et à d’autres militants des manœuvres de harcèlement ou d’intimidation et des arrestations ou détentions arbitraires et qu’ils leur ont infligé des actes de torture ou des mauvais traitements (CCPR/C/SDN/CO/4, paragr. 21).
De plus, la commission note que, dans son rapport de 2016, l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan a souligné que la loi relative à la sécurité nationale et la loi pénale de 1991, ainsi que la législation parallèle spécifique au Darfour, notamment les lois d’urgence, continuaient de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux. Par ailleurs, les restrictions aux droits civils et politiques et les limitations de la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique et de la liberté de la presse n’avaient pas été levées. Les groupes d’opposition, les organisations de la société civile et les étudiants réclamaient de plus en plus des réformes démocratiques, mais se heurtaient à des mesures répressives des autorités soudanaises, notamment des arrestations et détentions. Les défenseurs des droits de l’homme, les opposants politiques et les journalistes étaient toujours pris pour cible, et l’impunité restait un problème récurrent (A/HRC/33/65, paragr. 63).
La commission rappelle une fois de plus que l’article1 a), de la convention interdit tout recours au travail obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinons politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle signale également que la protection que la convention confère ne se limite pas aux activités permettant d’exprimer ou de manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis. En effet, même si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, elles sont protégées par la convention dès lors qu’elles ne s’exercent pas à travers des moyens violents ni ne prônent leur utilisation. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale de manière à ce qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans utiliser ni prôner la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. En attendant l’adoption de ces modifications, La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale, dans la pratique. Enfin, elle le prie de nouveau de transmettre copie des modifications apportées le 20 mai 2009 à la loi sur les procédures pénales, ainsi que de la loi de 2009 sur la presse et les publications.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 d) de la convention. Punition pour avoir participé à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 112, 119 et 120 du Code du travail de 1997 qui prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont soumis obligatoirement à un organisme d’arbitrage, dont la décision est définitive et sans appel. L’article 126(2) du Code du travail prévoit une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code du travail. Elle a également noté que, en vertu de l’article 6(1) de la loi de 2010 sur les syndicats, les activités des syndicats, y compris les grèves, sont légitimes quels que soient les moyens qu’ils utilisent pour réaliser les objectifs pour lesquels ils ont été institués et que ces activités n’engagent aucune responsabilité civile ou pénale. La commission a cependant noté que, en vertu de l’article 124 du Code du travail, les travailleurs ou les fonctionnaires n’ont pas le droit de cesser en partie ou totalement leur travail. En outre, en application de l’article 126(2) du Code du travail, la violation ou le refus d’application des dispositions du Code du travail peuvent entraîner l’application d’une peine d’emprisonnement, comportant une obligation de travailler. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser l’article 126(2) du Code du travail avec l’article 6(1) de la loi sur les syndicats afin qu’aucune peine de prison comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation pacifique à des grèves.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le droit de manifester n’est pas absolu. L’article 127 du Code de procédure pénale de 1991 dispose qu’une autorisation formelle de l’organisation de la manifestation doit être obtenue et que le motif de cette manifestation doit être énoncé, ainsi que le lieu et l’heure de début de l’événement, et ce afin de régler la sécurité publique et non de restreindre les droits. Le gouvernement ajoute que ceux qui souhaitent organiser des manifestations, mais dont la demande a été rejetée, peuvent interjeter appel auprès des tribunaux administratifs ou déposer un recours pour inconstitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle. La commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315). A cet égard, la commission note que, dans le rapport qu’il a soumis au titre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en 2015, le gouvernement a indiqué qu’un projet de Code du travail était à l’examen et qu’il tiendrait compte des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre des modifications apportées au Code du travail pour s’assurer que les articles 124 et 126(2) du Code du travail seront modifiés de manière à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être appliquée pour punir la participation pacifique à des grèves, conformément à la convention. Elle le prie d’indiquer les progrès réalisés en vue d’apporter les modifications au Code du travail et d’en transmettre copie dès qu’elles auront été adoptées.
Communication de la législation. Travail pénitentiaire obligatoire. La commission note que le gouvernement indique que la loi de 2010 concernant la réglementation des prisons et le traitement des prisonniers a été abrogée par la nouvelle loi de 2015 sur les prisons, qui sera bientôt communiquée à la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2015 concernant la réglementation des prisons.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale (action dans l’intention de déstabiliser le système constitutionnel, publication de fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’Etat ou commission d’un acte visant à perturber la paix et la tranquillité publiques). La commission a également noté que, dans son rapport de 2013, l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan a indiqué que certaines parties du cadre juridique, comme la loi pénale, portent atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux et que les restrictions des droits civils et politiques et les limitations de la liberté d’expression et de la liberté de la presse n’ont pas été levées (A/HRC/24/31, paragr. 13). D’après l’expert indépendant, un comité a été chargé d’étudier les réformes à introduire dans certains textes de loi, notamment la loi relative à la procédure pénale et la loi pénale. Ce comité a présenté ses recommandations en la matière au gouvernement (paragr. 18). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’abrogation ou la modification des articles 50, 66 et 69 du Code pénal.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression et de protestation pacifique sont des droits universellement garantis, mais que leur exercice est soumis à des restrictions conformément à la législation nationale et aux obligations de l’Etat en vertu des conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2014, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les nombreuses allégations indiquant que des agents de l’Etat ont porté atteinte à l’exercice complet et effectif du droit à la liberté d’expression, notamment en faisant fermer des journaux sans ordonnance de tribunaux, en confisquant des éditions complètes de journaux et en faisant subir à des journalistes des actes d’intimidation et de harcèlement. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les obligations imposées aux journalistes, en application de la loi de 2009 sur la presse et les publications, et par les poursuites engagées pour diffusion de «fausses nouvelles». Enfin, le comité s’est déclaré préoccupé par les allégations indiquant que des agents de l’Etat ont fait subir à des opposants et opposants supposés au gouvernement, à des défenseurs des droits de l’homme et à d’autres militants des manœuvres de harcèlement ou d’intimidation et des arrestations ou détentions arbitraires et qu’ils leur ont infligé des actes de torture ou des mauvais traitements (CCPR/C/SDN/CO/4, paragr. 21).
De plus, la commission note que, dans son rapport de 2016, l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan a souligné que la loi relative à la sécurité nationale et la loi pénale de 1991, ainsi que la législation parallèle spécifique au Darfour, notamment les lois d’urgence, continuaient de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux. Par ailleurs, les restrictions aux droits civils et politiques et les limitations de la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique et de la liberté de la presse n’avaient pas été levées. Les groupes d’opposition, les organisations de la société civile et les étudiants réclamaient de plus en plus des réformes démocratiques, mais se heurtaient à des mesures répressives des autorités soudanaises, notamment des arrestations et détentions. Les défenseurs des droits de l’homme, les opposants politiques et les journalistes étaient toujours pris pour cible, et l’impunité restait un problème récurrent (A/HRC/33/65, paragr. 63).
La commission rappelle une fois de plus que l’article1 a), de la convention interdit tout recours au travail obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinons politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle signale également que la protection que la convention confère ne se limite pas aux activités permettant d’exprimer ou de manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis. En effet, même si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, elles sont protégées par la convention dès lors qu’elles ne s’exercent pas à travers des moyens violents ni ne prônent leur utilisation. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale de manière à ce qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans utiliser ni prôner la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. En attendant l’adoption de ces modifications, La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale, dans la pratique. Enfin, elle le prie de nouveau de transmettre copie des modifications apportées le 20 mai 2009 à la loi sur les procédures pénales, ainsi que de la loi de 2009 sur la presse et les publications.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 d) de la convention. Punition pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 112, 119 et 120 du Code du travail de 1997 qui prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont soumis obligatoirement à un organisme d’arbitrage, dont la décision est définitive et sans appel. L’article 126(2) du Code du travail prévoit une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code du travail. Tout en ayant noté l’indication du gouvernement, selon laquelle ces dispositions du Code du travail visent à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage, la commission avait souligné que ces dispositions pouvaient être aussi appliquées aux travailleurs de telle sorte qu’ils pourraient être exposés à des peines de prison. Néanmoins, la commission avait noté qu’un nouveau projet de Code du travail avait été élaboré et soumis aux autorités compétentes. La commission avait rappelé au gouvernement à ce propos que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
La commission note la référence du gouvernement à l’article 6(1) de la loi de 2010 sur les syndicats, qui prévoit que les activités des fédérations et des syndicats sont considérées comme légitimes quels que soient les moyens utilisés pour réaliser les objectifs pour lesquels ils ont été institués, y compris la grève, conformément aux dispositions de cette loi et de leurs statuts, et que de telles activités n’engagent aucune responsabilité civile ou pénale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 126(2) du Code du travail ne prévoit aucune peine de prison pour les travailleurs qui recourent à la grève. Cependant, le gouvernement indique aussi que, conformément à l’article 126(2), la violation ou le refus d’application des dispositions du Code du travail, ou de tout arrêté, règlement ou règle édictés conformément à ces dispositions, peut entraîner l’application d’une peine d’emprisonnement pour une période de six mois ou d’une amende. La commission constate en conséquence que la situation prévue à l’article susvisé peut être à l’origine de l’application d’une peine d’emprisonnement, comportant une obligation de travailler, pour interruption du travail dans certaines circonstances, conformément à l’article 124 du Code du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser l’article 126(2) du Code du travail avec l’article 6(1) de la loi sur les syndicats afin qu’aucune peine de prison comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation pacifique à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 126(2) du Code du travail.
Travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie de la loi de 2010 concernant la réglementation des prisons et le traitement des prisonniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pour expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale pour les infractions suivantes: agir dans l’intention de déstabiliser le système constitutionnel, publier de fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’Etat ou perturber la paix et la tranquillité publiques. La commission a également noté que la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan avait relevé que l’une des modifications à la loi sur la procédure pénale de 1991, adoptées le 20 mai 2009, confère aux gouverneurs et aux commissaires de l’Etat le pouvoir de prendre des arrêtés interdisant ou limitant l’organisation de réunions publiques (A/HRC/11/14, juin 2009). Elle a également noté, d’après les informations de la mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS), que l’exercice de la liberté d’expression, des droits d’association et de réunion n’a cessé d’être entravé en raison de l’application de la loi de 2009 sur la presse et les publications, et de la loi de 1991 sur la procédure pénale. Par ailleurs, selon les informations figurant dans un rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Soudan, des civils ont été arrêtés et accusés de troubles de l’ordre public sur la base de l’article 69 de la loi pénale alors qu’ils voulaient remettre une pétition au représentant spécial du secrétaire général de l’UNMIS.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Cependant, elle note, d’après la déclaration figurant dans le rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan du 18 septembre 2013, que certains textes législatifs, notamment la loi pénale, enfreignent les droits et libertés fondamentaux de l’homme, et que les restrictions à l’égard des droits politiques et civils et la limitation de la liberté d’expression et de la presse persistent (A/HRC/24/31, paragr. 13). L’expert indépendant indique qu’un comité a été institué pour étudier la révision de certaines lois, notamment de la loi sur la procédure pénale et de la loi pénale, et que ce comité a soumis ses recommandations pour examen au gouvernement (A/HRC/24/31, paragr. 18).
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection garantie par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou à manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis. Cette protection s’étend également aux actes qui ont pour objectif l’apparition de changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, dès lors qu’ils n’ont pas été commis en recourant à la violence ou en appelant à la violence pour servir leurs objectifs. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale de manière à ce qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée aux personnes qui, sans utiliser ou prôner la violence, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans le cadre de la révision de la législation nationale. En attendant l’adoption de telles modifications, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des modifications apportées le 20 mai 2009 à la loi sur la procédure pénale, ainsi que de la loi de 2009 sur la presse et les publications.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Sanctions de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) pouvaient être imposées en vertu des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale (agir dans l’intention de déstabiliser le système constitutionnel, publier de fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’état ou perturber la paix et la tranquillité publique). La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement soudanais examinait l’ensemble de la législation soudanaise afin de la rendre conforme à l’accord global de paix et à la Constitution nationale provisoire de 2005. Toutefois, la commission avait noté que la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan avait relevé que l’un des amendements à la loi de procédure pénale de 1991, adopté le 20 mai 2009, confère aux gouverneurs ou aux commissaires des Etats le pouvoir de prendre des arrêtés interdisant ou limitant l’organisation de réunions publiques. La Rapporteuse spéciale avait recommandé au gouvernement de s’assurer que les défenseurs des droits de l’homme, les travailleurs humanitaires, les parlementaires, les membres de l’opposition politique, les journalistes et les autres représentants de la société civile ne soient pas l’objet de détentions arbitraires ou de mauvais traitements de la part des agents de l’Etat en raison du travail qu’ils accomplissent, de leurs opinions ou d’un rassemblement pacifique (A/HRC/11/14, juin 2009). A ce sujet, la commission avait souligné l’importance que, pour le respect effectif de la convention, revêtent les garanties légales concernant les libertés de réunion, d’expression, de manifestation et d’association. Elle avait exprimé l’espoir que, à la suite de la réforme législative, la législation nationale pénale et du travail serait rendue conforme à la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une constitution permanente est en cours d’élaboration et qu’elle donnera lieu à la révision de la législation nationale. La commission note également que le gouvernement, dans son rapport du 11 mars 2011 au Conseil des droits de l’homme pour l’Examen périodique universel, indique que la loi sur la presse et les publications a été adoptée en 2009 pour réglementer la liberté d’expression dans la presse et garantir largement la liberté d’expression et celle de recevoir des informations (A/HRC/WG.6/11/SDN/1, paragr. 40). Toutefois, la commission note que, selon les informations contenues dans le recueil préparé par le Bureau du Haut Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies en vue de l’Examen périodique universel, la mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS) a noté que l’exercice des droits de liberté d’expression, d’association et de réunion n’a cessé d’être entravé en raison de l’application de la loi de 2010 sur la sécurité nationale, de la loi de 2009 sur la presse et les publications et de la loi de 1991 sur la procédure pénale. La commission note également, d’après les informations contenues dans l’analyse de février 2012 de l’équipe de pays des Nations Unies, que la loi pénale de 1991 a été modifiée en 2009. Toutefois, l’équipe de pays a noté que ces modifications ne portent ni modification ni abrogation des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale. Enfin, la commission prend note des informations contenues dans le treizième rapport périodique du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Soudan, intitulé «Rapport préliminaire sur les violations du droit international des droits de l’homme et du droit humanitaire international au Kordofan méridional» du 5 au 30 juin 2011. Selon ce rapport, en juillet 2011, 16 civils ont été arrêtés en dehors du siège de l’UNMIS à Khartoum alors qu’ils voulaient remettre une pétition au rapporteur spécial du Secrétaire général, puis accusés de troubles de l’ordre public au regard de l’article 69 de la loi pénale de 1991 (paragr. 42).
A ce sujet, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection ainsi recherchée par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis; même lorsque certains de ces actes ont pour objectif l’apparition de changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, la protection prévue par la convention s’étend à ces actes tant qu’ils n’ont pas été commis en recourant à la violence ou à l’appel à la violence pour servir leurs objectifs. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale soient abrogés ou modifiés afin que les personnes qui, sans utiliser ou prôner la violence, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard, y compris au moyen de la révision de la législation nationale à la suite de l’adoption d’une constitution permanente. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale dans la pratique. Enfin, prière de communiquer copie des modifications du 20 mai 2009 apportées à la loi de 1991 sur la procédure pénale.
Article 1 d). Punition pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 112, 119 et 120 du Code du travail de 1997 qui prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont soumis obligatoirement à un organisme d’arbitrage dont la décision est définitive et sans appel. L’article 126 2) du Code du travail prévoit une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du code. Tout en ayant noté l’opinion du gouvernement selon laquelle ces dispositions du Code du travail visent à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage, la commission avait souligné que ces dispositions pouvaient aussi être appliquées aux travailleurs d’une façon telle qu’ils seraient exposés à des sanctions comportant du travail forcé. Néanmoins, la commission avait noté que, selon le gouvernement, un nouveau projet de Code du travail avait été finalisé et élaboré afin d’être soumis, pour adoption, aux autorités compétentes.
La commission note que le gouvernement indique que le nouveau Code du travail n’a pas encore été adopté. A cet égard, la commission se doit de rappeler que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission renvoie à ce sujet aux explications contenues dans le paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, dans lequel elle a estimé que, indépendamment du caractère légal de la grève, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être prévue dans la législation ni prononcée dans la pratique, pour le simple fait d’avoir organisé des grèves ou d’y avoir participé pacifiquement. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de Code de travail ne contiendra pas de dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) en tant que sanction pour avoir participé pacifiquement à des grèves. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement, et demande au gouvernement d’en communiquer copie, dès qu’il aura été adopté.
Travail obligatoire en prison. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, une loi concernant la réglementation des prisons et le traitement des prisonniers a été adoptée en 2010. Le gouvernement indique que l’article 25 de cette loi dispose que les détenus condamnés sont tenus d’effectuer des travaux productifs. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi de 2010 sur la réglementation des prisons et le traitement des prisonniers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Communication de législation. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer les textes de la législation en vigueur en ce qui concerne la liberté d’association, d’assemblée et d’expression d’opinions politiques, afin de pouvoir évaluer leur conformité à la convention. Elle le prie également de communiquer le texte des amendements à la loi de procédure pénale de 1991 adoptés par l’Assemblée nationale le 20 mai 2009, dont il est fait mention dans l’observation se rapportant à cette convention.

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (lesquelles impliquent l’obligation de travailler) sont prévues par les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale (punissant l’acte commis intentionnellement pour déstabiliser le système constitutionnel, la publication de fausses nouvelles visant à porter atteinte au prestige de l’Etat ou encore les actes visant à perturber la paix et la tranquillité publiques). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection ainsi recherchée par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis; même si certains de ces actes ont pour objectif l’apparition de changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, la protection prévue par la convention s’étend à ces actes tant qu’ils n’ont pas été commis en recourant à la violence ou à l’appel à la violence pour servir leurs objectifs.

Se référant à son observation relative à cette convention, dans laquelle elle note que le gouvernement indique que le parlement du Soudan procède actuellement à une révision de l’ensemble de la législation du Soudan dans le but de la rendre conforme à l’Accord de paix global et à la Constitution nationale provisoire, la commission veut croire que les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme également à la convention seront prises. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 112, 119 et 120 du Code du travail de 1997, qui prévoient que les conflits du travail ne pouvant être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines seront automatiquement soumis à l’arbitrage d’un organe dont la décision sera finale et sans appel. L’article 126(2) prévoit une peine d’emprisonnement (laquelle implique l’obligation de travailler) d’une durée maximale de six mois en cas d’infraction à ces dispositions du code ou de refus de les appliquer.

La commission rappelle que les restrictions du droit de grève, lorsqu’elles sont appliquées au moyen de sanctions impliquant un travail obligatoire, sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention. Elle avait pris note de l’avis du gouvernement selon lequel ces dispositions du Code du travail ont été conçues pour que les décisions éventuelles de l’organe d’arbitrage soient respectées, mais qu’il a observé qu’elles peuvent également être appliquées à l’égard des travailleurs selon des modalités qui font indument encourir à ces derniers des sanctions impliquant une obligation de travail.

Se référant également à l’observation qu’elle a adressée au gouvernement en 2008 sur l’application de la convention no 98, elle aussi ratifiée par le Soudan, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, dans le contexte de l’adoption du nouveau code du travail, pour que les dispositions susmentionnées soient modifiées de manière à garantir que des sanctions impliquant une obligation de travail ne puissent être utilisées pour punir la participation à des grèves, afin que la législation soit conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès dans l’adoption du nouveau Code du travail et de communiquer copie de cet instrument dès qu’il aura été adopté.

Travail obligatoire en prison. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son précédent rapport que, avec le Règlement pénitentiaire de 1999, le travail en prison n’est plus obligatoire et que c’est désormais une activité facultative pour les prisonniers. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du Règlement pénitentiaire de 1999 avec son prochain rapport, pour être en mesure de s’assurer que la législation nationale est compatible avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou punition pour avoir participé à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à un certain nombre de dispositions de la loi pénale et du Code du travail en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travailler en vertu du règlement pénitentiaire, chap. IX, section 94, et du règlement de 1997 sur l’organisation du travail dans les prisons, chap. XIII, art. 6) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention.

La commission a précédemment noté l’adoption de la Constitution nationale provisoire, qui inclut la Déclaration des droits, qui consacre la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’un projet de loi du travail avait été finalisé et devait être soumis pour adoption aux autorités compétentes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le parlement soudanais procède actuellement à la révision de l’ensemble du corpus législatif du Soudan, en vue de rendre la législation conforme, dans sa lettre et dans son esprit, à l’Accord global de paix et à la Constitution nationale provisoire. Il indique en outre que, dans le cas où une loi ou une pratique se révélerait contraire à l’esprit des conventions ratifiées ou de la Constitution nationale, la Constitution serait la référence, et des efforts seraient déployés sans discontinuer afin que cette loi soit modifiée ou que cette pratique soit abolie.

La commission note que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme au Soudan (A/HRC/11/14, juin 2009), la Rapporteuse spéciale exprime sa préoccupation au sujet de la réforme de la loi pénale, de la loi de procédure pénale et du projet de loi sur la presse et les imprimés, et demande instamment que le gouvernement assure la compatibilité pleine et entière entre ces textes et les obligations internationales du Soudan en matière des droits de l’homme, la Constitution nationale provisoire et l’Accord global de paix. La Rapporteuse spéciale a ainsi relevé que l’un des amendements à la loi de procédure pénale de 1991 adoptés par l’Assemblée nationale le 20 mai 2009 confère aux gouverneurs ou aux commissaires des Etats le pouvoir de prendre des arrêtés interdisant ou limitant l’organisation de réunions publiques, ce qui n’est pas compatible avec les garanties relatives à liberté d’assemblée et d’association consacrées dans la Constitution nationale provisoire et dans l’Accord de paix global.

La commission prend également note de la situation des droits de l’homme au Soudan telle qu’elle est décrite dans le rapport susvisé de la Rapporteuse spéciale, document dans lequel la Rapporteuse spéciale observe que, en dépit de quelques mesures positives touchant à la réforme de la législation, la situation des droits de l’homme sur le terrain reste un défi considérable, notamment au Darfour, mais aussi dans d’autres parties du pays où des violations des droits de l’homme et des atteintes au droit humanitaire international continuent d’être commises par toutes les parties. La Rapporteuse spéciale a recommandé en particulier que le gouvernement s’assure que les défenseurs des droits de l’homme, les travailleurs humanitaires, les membres de l’opposition politique, les journalistes et les autres représentants de la société civile ne soient pas l’objet de détentions arbitraires ou de mauvais traitements de la part des agents de l’Etat en raison du travail qu’ils accomplissent, de leurs opinions ou d’un rassemblement pacifique.

La commission exprime l’espoir qu’avec la réforme de la législation le droit pénal et la législation du travail du pays seront mis en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement de tenir l’OIT informée des progrès enregistrés sur ce plan et de communiquer copie des nouveaux textes législatifs dès qu’ils auront été adoptés. La commission souligne l’importance que, pour le respect effectif de la convention, revêtent les garanties légales concernant les libertés de réunion, d’expression, de manifestation et d’association. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra d’urgence les mesures préconisées dans les recommandations des divers institutions et organes internationaux afin que toutes les violations des droits de l’homme cessent, ce qui contribuera à instaurer des conditions plus propices au plein respect des conventions relatives au travail forcé.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention.Sanctions à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des articles 50, 66 et 69 du Code pénal (actes commis dans l’intention de déstabiliser l’ordre constitutionnel, publication de fausses nouvelles dans l’intention de ternir le prestige de l’Etat et actes commis dans l’intention de troubler l’ordre public). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère à cet égard aux explications figurant aux paragraphes 152 à 155 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire au personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, la commission a considéré que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle également que la protection accordée par la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes par rapport aux principes établis; même si certaines activités ont pour but de provoquer des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, de telles activités sont couvertes par la convention dans la mesure où elles n’ont pas recours ou n’appellent pas à cette fin à des moyens violents. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 d). Punition pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 112, 119 et 120 du Code du travail de 1997 qui prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont soumis obligatoirement à un organisme d’arbitrage dont la décision est définitive et sans appel. L’article 126(2) prévoit une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour une période allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code.

La commission rappelle, se référant également aux explications figurant aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les restrictions au droit de grève, lorsqu’elles s’accompagnent de sanctions comportant un travail obligatoire, sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention; seules les sanctions (même si elles comportent un travail obligatoire) imposées pour participation à des grèves dans la fonction publique ou les autres services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ne sont pas couvertes par la convention.

Tout en ayant noté l’opinion du gouvernement exprimée dans son rapport antérieur selon laquelle ces dispositions du Code du travail sont destinées à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage mais ne sont pas destinées à sanctionner les participants à une grève, la commission avait souligné que, même si les dispositions du Code du travail «sont destinées» à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage, elles peuvent être appliquées aux travailleurs d’une façon telle qu’ils seraient néanmoins exposés à des sanctions comportant du travail forcé.

Se référant aussi à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 98, également ratifiée par le Soudan, la commission réitère l’espoir que des mesures appropriées seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de manière à s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être appliquée pour punir la participation à des grèves et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code du travail, en particulier au sujet du nombre de personnes condamnées pour avoir refusé d’exécuter la décision d’une instance d’arbitrage, et de transmettre copie des décisions pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) et d) de la convention.Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques ou de la participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à plusieurs dispositions du Code pénal et du Code du travail, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler conformément au Règlement sur les prisons, chap. IX, art. 94, et au Règlement de 1997 concernant l’organisation du travail dans les prisons, chap. XIII, art. 38(6)) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention.

La commission prend note de l’adoption en 2005 de la Constitution nationale provisoire, qui comporte la Déclaration des droits assurant la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle note que la déclaration d’urgence a été abolie en juillet 2005 à la suite de la signature de l’Accord de paix global. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet de loi sur le travail a été élaboré et soumis pour adoption aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi, dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie également à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la législation en vigueur concernant la liberté syndicale, les réunions et l’expression des opinions politiques.

La commission prend note de la situation des droits de l’homme au Soudan telle qu’elle est décrite dans la décision 2/115 du 28 novembre 2006 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies concernant le Darfour, dans le rapport sur la situation des droits de l’homme au Darfour élaboré par le groupe d’experts mandaté par la résolution 4/8 du Conseil des droits de l’homme présidé par la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan (A/HRC/5/6, du 8 juin 2007) et dans la déclaration du 6 août 2007 de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan. Dans sa décision 2/115 susmentionnée, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies prend note avec préoccupation de la gravité de la situation des droits de l’homme et de la situation humanitaire au Darfour et appelle toutes les parties à mettre un terme immédiat aux violations en cours des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Dans sa déclaration susmentionnée, la Rapporteuse spéciale fait observer que, en dépit des possibilités d’une transition démocratique et de l’optimisme engendré par la Constitution nationale provisoire et la Déclaration des droits, les violations des droits civils et politiques persistent, et notamment les restrictions à la liberté d’expression. Elle accueille favorablement la reconnaissance par le gouvernement de la gravité de la situation et l’encourage fermement à prendre sans délai des mesures pour l’améliorer, de manière que les personnes puissent bénéficier pleinement de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales.

Comme la commission l’a fait observer à plusieurs reprises, pour que la convention soit effectivement respectée, les garanties légales touchant aux libertés de réunion, d’expression, de manifestation et d’association revêtent une importance déterminante, et toute restriction de ces droits, aussi bien dans la législation que dans la pratique, peut avoir une incidence directe sur l’application de la convention.

La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aux termes du Règlement de 1999 sur les prisons il n’existe pas de travail obligatoire dans les prisons et que le travail est facultatif pour les prisonniers. Elle souhaiterai à nouveau que le gouvernement transmette, avec son prochain rapport, copie du règlement de 1999 sur les prisons, de manière à permettre à la commission de s’assurer que la législation nationale est conforme à la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande plus détaillée sur les questions susvisées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 a) de la convention. Sanctions à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des articles 50, 66 et 69 du Code pénal (actes commis dans l’intention de déstabiliser l’ordre constitutionnel, publication de fausses nouvelles dans l’intention de ternir le prestige de l’Etat et actes commis dans l’intention de troubler l’ordre public). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère à cet égard aux explications figurant aux paragraphes 152 à 155 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire au personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, la commission a considéré que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle également que la protection accordée par la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes par rapport aux principes établis; même si certaines activités ont pour but de provoquer des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, de telles activités sont couvertes par la convention dans la mesure où elles n’ont pas recours ou n’appellent pas à cette fin à des moyens violents. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 d). Punition pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 112, 119 et 120 du Code du travail de 1997 qui prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont soumis obligatoirement à un organisme d’arbitrage dont la décision est définitive et sans appel. L’article 126(2) prévoit une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour une période allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code.

La commission rappelle, se référant également aux explications figurant aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les restrictions au droit de grève, lorsqu’elles s’accompagnent de sanctions comportant un travail obligatoire, sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention; seules les sanctions (même si elles comportent un travail obligatoire) imposées pour participation à des grèves dans la fonction publique ou les autres services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ne sont pas couvertes par la convention.

Tout en ayant noté l’opinion du gouvernement exprimée dans son rapport antérieur selon laquelle ces dispositions du Code du travail sont destinées à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage mais ne sont pas destinées à sanctionner les participants à une grève, la commission avait souligné que, même si les dispositions du Code du travail «sont destinées» à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage, elles peuvent être appliquées aux travailleurs d’une façon telle qu’ils seraient néanmoins exposés à des sanctions comportant du travail forcé.

Se référant aussi à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 98, également ratifiée par le Soudan, la commission réitère l’espoir que des mesures appropriées seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de manière à s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être appliquée pour punir la participation à des grèves et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code du travail, en particulier au sujet du nombre de personnes condamnées pour avoir refusé d’exécuter la décision d’une instance d’arbitrage, et de transmettre copie des décisions pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 a) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques ou de la participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à plusieurs dispositions du Code pénal et du Code du travail, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler conformément au Règlement sur les prisons, chap. IX, art. 94, et au Règlement de 1997 concernant l’organisation du travail dans les prisons, chap. XIII, art. 38(6)) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention.

La commission prend note de l’adoption en 2005 de la Constitution nationale provisoire, qui comporte la Déclaration des droits assurant la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle note que la déclaration d’urgence a été abolie en juillet 2005 à la suite de la signature de l’Accord de paix global. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet de loi sur le travail a été élaboré et soumis pour adoption aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi, aussitôt qu’elle sera adoptée. Elle prie également à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la législation en vigueur concernant la liberté syndicale, les réunions et l’expression des opinions politiques.

La commission prend note de la situation des droits de l’homme au Soudan telle qu’elle est décrite dans la décision 2/115 du 28 novembre 2006 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies concernant le Darfour, dans le rapport sur la situation des droits de l’homme au Darfour élaboré par le groupe d’experts mandaté par la résolution 4/8 du Conseil des droits de l’homme présidé par la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan (A/HRC/5/6, du 8 juin 2007) et dans la déclaration du 6 août 2007 de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan. Dans sa décision 2/115 susmentionnée, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies prend note avec préoccupation de la gravité de la situation des droits de l’homme et de la situation humanitaire au Darfour et appelle toutes les parties à mettre un terme immédiat aux violations en cours des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Dans sa déclaration susmentionnée, la Rapporteuse spéciale fait observer que, en dépit des possibilités d’une transition démocratique et de l’optimisme engendré par la Constitution nationale provisoire et la Déclaration des droits, les violations des droits civils et politiques persistent, et notamment les restrictions à la liberté d’expression. Elle accueille favorablement la reconnaissance par le gouvernement de la gravité de la situation et l’encourage fermement à prendre sans délai des mesures pour l’améliorer, de manière que les personnes puissent bénéficier pleinement de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales.

Comme la commission l’a fait observer à plusieurs reprises, pour que la convention soit effectivement respectée, les garanties légales touchant aux libertés de réunion, d’expression, de manifestation et d’association revêtent une importance déterminante, et toute restriction de ces droits, aussi bien dans la législation que dans la pratique, peut avoir une incidence directe sur l’application de la convention.

La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aux termes du Règlement de 1999 sur les prisons il n’existe pas de travail obligatoire dans les prisons et que le travail est facultatif pour les prisonniers. Elle demande à nouveau au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie du Règlement de 1999 sur les prisons, de manière à permettre à la commission de vérifier si la législation nationale est conforme avec la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande plus détaillée sur les questions susvisées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 a) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler, en vertu du règlement des prisons, chap. IX, art. 94 et du règlement de 1997 concernant l’organisation du travail pénitentiaire, chap. XIII, art. 38(6)) peuvent être imposées en vertu de plusieurs dispositions de la législation nationale qui rentrent dans le champ d’application de la convention et qui sont les suivantes: articles 112, 119, 120 et 126(2) du Code du travail de 1997 (arbitrage obligatoire) et articles 50, 66 et 69 du Code pénal (acte commis dans l’intention de déstabiliser l’ordre constitutionnel, publication de fausses nouvelles dans l’intention de ternir le prestige de l’Etat et acte commis dans l’intention de troubler l’ordre public).

La commission se référait à l’incidence que peut avoir, au regard de l’application de la convention, la suspension des garanties qui découlent de la proclamation de l’état d’urgence. Tout en prenant note des indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’état d’urgence devait être levé après la signature des accords de paix, la commission observe que l’état d’urgence, proclamé en décembre 1999, est toujours en vigueur en 2004.

La commission prend note de la situation concernant les droits de l’homme au Soudan telle que décrite dans la décision 2004/128 de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies en date du 23 avril 2004 intitulée «Situation des droits de l’homme au Soudan» (document CN.4/DEC/2004/128), dans le rapport du Représentant du Secrétaire général chargé des questions des personnes déplacées dans leur propre pays, intitulé«Mission au Soudan - la crise du Darfour» (E/CN.4/2005/8) en date du 27 septembre 2004 et enfin, dans le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme relatif à la situation des droits de l’homme dans la région du Darfour, au Soudan (E/CN.4/2005/3). Dans la décision 2004/128 susmentionnée, relative à la situation des droits de l’homme au Soudan, la commission des droits de l’homme se déclare extrêmement préoccupée par la situation au Soudan et, en particulier, au Darfour - Soudan occidental et elle appelle le gouvernement à promouvoir et protéger activement les droits de l’homme et le droit international humanitaire dans tout le pays.

Comme la commission l’a fait valoir à de nombreuses reprises, pour que la convention soit effectivement respectée, les garanties légales touchant aux libertés d’assemblée, d’expression, de manifestation et d’association revêtent une importance déterminante, et toute restriction de ces droits peut avoir une incidence directe sur l’application de la convention.

La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le règlement des prisons de 1999 ne prévoit pas de travail obligatoire dans les prisons et les détenus sont libres de travailler ou non. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement de 1999 avec son prochain rapport, de manière à pouvoir déterminer si la législation nationale est compatible avec la convention.

La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires émis par les organes de contrôle de l’OIT à propos de l’application de la convention ont été transmis à une commission chargée d’amender le Code du travail de 1997, laquelle est parvenue au terme de ses délibérations et a soumis un nouveau projet de Code. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce nouveau Code dès que celui-ci aura été adopté. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de la législation en vigueur concernant les libertés d’association, d’assemblée, d’expression et d’opinion politique.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

Article 1 d) de la convention. La commission avait précédemment noté que les articles 112, 119 et 126(2) du Code du travail de 1997 prévoient que les conflits du travail qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont soumis obligatoirement à un tribunal d’arbitrage dont la décision est définitive et sans appel. L’article 126(2) prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code; en vertu du règlement sur les prisons, chapitre IX, article 94, le travail pénitentiaire est obligatoire pour tout prisonnier condamné. La commission avait aussi noté que les dispositions susmentionnées reprennent celles de la loi de 1976 sur les relations professionnelles (abrogées par le Code) qui avaient fait l’objet de ses commentaires précédents.

Le gouvernement indique dans son rapport que ces dispositions du Code du travail sont destinées à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage, lesquelles, d’une manière générale, visent les employeurs et non les travailleurs, mais ne sont pas destinées à sanctionner les participants à une grève. Le gouvernement indique aussi que les sanctions prévues à l’article 126(2) ne sont pas appliquées dans la pratique.

Tout en notant les indications qui figurent dans le rapport du gouvernement, la commission fait observer que, même si les dispositions du Code de travail «sont destinées»à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage, elles peuvent être appliquées au travailleur de façon telle qu’il serait exposé injustement à des sanctions comportant du travail forcé.

La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé (paragr. 123), elle avait estimé que les restrictions au droit de grève, lorsqu’elles sont assorties de sanctions comportant du travail obligatoire, sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention; seules les sanctions, même comportant du travail obligatoire, infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, ne sont pas couvertes par la convention.

Se référant également aux commentaires qu’elle a transmis au gouvernement au titre de l’application de la convention no 98, que le Soudan a également ratifiée, la commission espère que des mesures appropriées seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de façon à ce que des sanctions comportant du travail obligatoire ne puissent pas être appliquées pour punir la participation à des grèves, et de façon à rendre la législation conforme à la convention et à la pratique qui a étéévoquée. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application des dispositions susmentionnées du Code du travail, d’indiquer le nombre de personnes condamnées pour avoir refusé d’observer la décision d’une instance d’arbitrage et de fournir copie des décisions pertinentes.

Article 1 a).  Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’incidence sur l’application de la convention que peut avoir la suspension des garanties qui découlent de la proclamation d’état d’urgence. La commission note que l’état d’urgence proclamé en décembre 1999 reste en vigueur.

La commission prend note du rapport sur la situation des droits de l’homme au Soudan que le Rapporteur spécial des Nations Unies a présentéà la Commission des droits de l’homme (document A/55/374 du 11 septembre 2000). Elle note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU s’est dit préoccupé par le fait que «les libertés de religion, d’expression, d’association et de réunion pacifique continuent d’être soumises à un certain nombre de restrictions…» (document E/C.12/1/Add.48 du 1er septembre 2000).

La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles suivants du Code pénal: l’article 50 (qui sanctionne les actes visant à déstabiliser le système constitutionnel), l’article 66 (qui sanctionne les personnes ayant publié une fausse nouvelle dans l’intention de nuire au prestige de l’Etat) et l’article 69 (qui sanctionne les actes destinés à troubler l’ordre public).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis la déclaration de l’état d’urgence, la liberté syndicale n’a nullement été compromise et que les syndicats, en toute liberté, exercent leur liberté d’expression, mènent leurs activités et jouissent du droit de réunion pacifique.

Tout en prenant note de cette indication, la commission rappelle que la protection que garantit la convention n’est pas limitée aux activités syndicales. Elle fait de nouveau observer l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la législation en vigueur relative aux droits d’association, de réunion et d’expression de l’opinion politique, ainsi que le décret national proclamant l’état d’urgence et toute disposition adoptée en vertu de ce décret. De nouveau, elle demande au gouvernement d’indiquer si la législation prévoit l’exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées en raison de leurs opinions politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1 d) de la convention. La commission avait noté que les articles 112, 119 et 126 2) du Code du travail du 21 juin 1997 prévoient que les conflits de travail, qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable dans un délai n’excédant pas trois semaines, seront soumis obligatoirement à un tribunal d’arbitrage dont la décision est définitive et sans recours. L’article 126 2) prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code. En vertu du règlement sur les prisons, chapitre IX, article 94, le travail pénitentiaire est obligatoire pour tout prisonnier condamné.

La commission avait noté que les dispositions susmentionnées reprennent celles de la loi de 1976 sur les relations professionnelles (abrogée par le Code) qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement faisait état de cette abrogation et indiquait que l’application de la loi de 1976 n’avait pas donné lieu à l’imposition de sanctions.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour la participation aux grèves. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code du travail, notamment en ce qui concerne le nombre des personnes condamnées pour avoir refusé la décision arbitrale, et copie des jugements pertinents.

  Article 1 a). Dans ses commentaires antérieurs la commission s’était référée à l’incidence sur l’application de la convention que peut avoir la suspension des garanties qui découle de la proclamation de l’état d’urgence. La commission avait noté que l’état d’urgence proclamé en décembre 1999 était encore en vigueur.

La commission avait pris note du rapport sur la situation des droits de l’homme au Soudan, présenté par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (A/374 du 11 septembre 2000). Selon ce rapport, si bien que la proclamation de l’état d’urgence n’a pas été suivie par l’adoption de mesures à grande échelle portant atteinte aux droits de l’homme, certaines préoccupations subsistent notamment quant au respect du droit de constituer des associations. Par ailleurs, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que «les libertés de religion, d’expression, d’association et de réunion pacifique continuent d’être soumises à un certain nombre de restrictions…»(document E/C.12/1/Add.48, 1er septembre 2000).

La commission avait pris note de l’article 50 du Code pénal qui permet de punir de l’emprisonnement à vie quiconque commet un acte avec l’intention de déstabiliser le système constitutionnel, et des articles 66 et 69 du même Code. L’article 66 stipule que celui qui publie une fausse nouvelle dans l’intention de nuire au prestige de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois, et l’article 69 prévoit que celui qui intentionnellement commet un acte destinéà troubler la tranquillité publique est punissable de trois mois d’emprisonnement. Comme indiqué précédemment, les peines de prison comportent du travail pénitentiaire obligatoire.

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission observe également l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la législation en vigueur relative aux droits d’association, de réunion et d’expression de l’opinion politique ainsi que les règlements adoptés en vertu de la proclamation de l’état d’urgence. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit l’exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées en raison de leurs opinions politiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 1 d) de la convention. La commission note que les articles 112, 119 et 126 2) du Code du travail du 21 juin 1997 prévoient que les conflits de travail, qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable dans un délai n’excédant pas trois semaines, seront soumis obligatoirement à un tribunal d’arbitrage dont la décision est définitive et sans recours. L’article 126 2) prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code. En vertu du règlement sur les prisons, chapitre IX, article 94, le travail pénitentiaire est obligatoire pour tout prisonnier condamné.

La commission note que les dispositions susmentionnées reprennent celles de la loi de 1976 sur les relations professionnelles (abrogée par le Code) qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs. Dans son rapport, le gouvernement fait état de cette abrogation et indique que l’application de la loi de 1976 n’avait pas donné lieu à l’imposition de sanctions.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour la participation aux grèves. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code du travail, notamment en ce qui concerne le nombre des personnes condamnées pour avoir refusé la décision arbitrale, et copie des jugements pertinents.

Article 1 a). Dans ses commentaires antérieurs la commission s’était référée à l’incidence sur l’application de la convention que peut avoir la suspension des garanties qui découle de la proclamation de l’état d’urgence. La commission note que l’état d’urgence proclamé en décembre 1999 est encore en vigueur.

La commission prend note du rapport sur la situation des droits de l’homme au Soudan, présenté par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (A/374 du 11 septembre 2000). Selon ce rapport, si bien que la proclamation de l’état d’urgence n’a pas été suivie par l’adoption de mesures à grande échelle portant atteinte aux droits de l’homme, certaines préoccupations subsistent notamment quant au respect du droit de constituer des associations. Par ailleurs, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que «les libertés de religion, d’expression, d’association et de réunion pacifique continuent d’être soumises à un certain nombre de restrictions…»(E/C.12/1/Add. 48, 1erseptembre 2000).

La commission prend note de l’article 50 du Code pénal qui permet de punir de l’emprisonnement à vie quiconque commet un acte avec l’intention de déstabiliser le système constitutionnel, et des articles 66 et 69 du même Code. L’article 66 stipule que celui qui publie une fausse nouvelle dans l’intention de nuire au prestige de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois, et l’article 69 prévoit que celui qui intentionnellement commet un acte destinéà troubler la tranquillité publique est punissable de trois mois d’emprisonnement. Comme indiqué précédemment, les peines de prison comportent du travail pénitentiaire obligatoire.

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission observe également l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la législation en vigueur relative aux droits d’association, de réunion et d’expression de l’opinion politique ainsi que les règlements adoptés en vertu de la proclamation de l’état d’urgence. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit l’exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées en raison de leurs opinions politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission note le rapport sommaire du gouvernement et la copie du chapitre XIII du règlement concernant l'organisation du travail dans les prisons et le traitement des prisonniers, adopté en décembre 1997. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention dans les matières dont il est question ci-dessous et à indiquer toute évolution intervenue à cet égard dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie du texte de la nouvelle Constitution.

2. Article 1 a) et d) de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que l'état d'urgence était toujours en vigueur dans le pays et que, conformément aux règlements adoptés en 1989 à cet égard, les personnes reconnues coupables d'avoir violé ces règlements étaient passibles, dans certains cas, d'emprisonnement. La commission avait également relevé qu'aux termes de la Constitution, alors en vigueur, les partis politiques étaient interdits. La commission note que, selon des informations fournies par le gouvernement au titre de la convention no 29, des changements politiques et constitutionnels récents sont intervenus. La commission rappelle que la convention interdit l'utilisation de la force ou du travail forcé comme mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission avait également noté que, conformément à la loi sur les relations professionnelles de 1976, la participation à des grèves est passible d'emprisonnement dès lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire d'un tribunal, dont la décision est définitive. Il semble que cette situation rende impossible aux travailleurs la possibilité de recourir légalement à la grève. La commission note qu'en vertu de l'article 38 (6) du chapitre XIII du règlement de 1997 concernant l'organisation du travail dans les prisons et le traitement des prisonniers, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement dépassant six mois devra effectuer un travail pénitentiaire obligatoire, dont la liste figure à l'article 39. La commission rappelle que la convention énonce une interdiction générale de recourir au travail forcé ou obligatoire sous quelque forme que ce soit en tant que punition pour avoir participé à des grèves.

3. Article 1 b). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition réglementaire ou administrative applicable au service national obligatoire prévu dans le Programme triennal de salut économique. La commission est consciente que le pays est toujours confronté à de nombreuses difficultés. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si un nouveau programme économique, comprenant des dispositions relatives au service obligatoire, est actuellement mis en oeuvre et de fournir des informations détaillées sur l'application pratique de ce service.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'un état d'urgence avait été proclamé en 1989 qui prolongeait le précédent, que la Constitution provisoire de 1985 avait été suspendue et que les personnes condamnées pour infraction aux règlements d'application de l'état d'urgence de 1989 étaient passibles notamment d'emprisonnement. En 1994, la commission avait noté que les partis politiques restaient interdits et qu'une nouvelle Constitution était à l'étude mais n'avait pas encore été promulguée. La commission avait également noté précédemment que le décret constitutionnel no 2 de 1989 prévoyait l'interdiction de toutes grèves, sauf autorisation spéciale, et qu'en vertu des dispositions de la loi de 1976 sur les relations professionnelles la participation à une grève est punissable d'emprisonnement dés lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire; en vertu de l'article 17 de cette loi, le ministre peut, s'il le juge nécessaire, saisir un tribunal d'arbitrage dont la décision est définitive et sans recours. Ayant noté que, en vertu du règlement sur les prisons, chapitre IX, article 94, le travail pénitentiaire est obligatoire pour tout prisonnier condamné, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires afin d'assurer que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établis, ou comme punition pour avoir participé à des grèves. Dans son observation de 1994, la commission avait relevé le point de vue exprimé par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993, selon lequel le règlement sur les prisons de 1976 avait aboli le travail forcé et que les peines d'emprisonnement ne comportaient pas de travail forcé ou obligatoire. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de fournir copie du règlement sur les prisons actuellement en vigueur. Dans sa réponse, reçue le 18 novembre 1994, le gouvernement a indiqué qu'il enverrait ledit règlement des prisons dés qu'il l'aurait reçu du département des prisons; qu'en outre un nouveau projet de règlement sur les prisons avait été élaboré et soumis aux autorités compétentes pour adoption et qu'une copie de ce règlement serait envoyée dès qu'il serait adopté. La commission note que ni la version 1976 dudit règlement ni une version révisée n'ont été fournies à ce jour et que le gouvernement n'en parle pas dans son dernier rapport. Dans ces conditions, la commission n'est pas en mesure de s'assurer que la législation nationale est compatible avec l'article 1 a) et d) de la convention. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera le texte du règlement sur les prisons auquel il s'est référé précédemment, ainsi que le texte des lois et règlements régissant les associations, les partis politiques et la sécurité de l'Etat. Article 1 b). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté le Programme triennal de salut économique 1990-1993. Se référant à la recommandation du Congrès national du salut économique selon laquelle il fallait accorder au service national obligatoire un soutien moral et matériel afin d'orienter les potentialités humaines vers l'édification de l'économie nationale, la commission a pris note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon laquelle les services compétents ont commencé à prendre des mesures pratiques pour mettre en oeuvre cette recommandation en faisant appel aux individus auxquels s'appliquent les prescriptions relatives au service obligatoire; la commission avait prié le gouvernement de communiquer le détail des mesures adoptées en vue de donner effet à la recommandation en question. En l'absence de toute référence à cette question dans les rapports du gouvernement reçus en 1994 et 1995, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'appel aux "personnes auxquelles s'appliquent les prescriptions relatives au service obligatoire", y compris le texte de toutes dispositions légales ou administratives, de manière à permettre à la commission de s'assurer que le service obligatoire n'est pas utilisé en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique. Article 1 e). En ce qui concerne l'obligation pour le gouvernement de supprimer le travail forcé ou obligatoire et de n'y recourir sous aucune forme en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse, la commission se réfère à son observation au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des rapports de gouvernements reçus le 18 novembre 1994 et le 23 octobre 1995.

Article 1 a) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'un état d'urgence avait été proclamé en 1989 qui prolongeait le précédent, que la Constitution provisoire de 1985 avait été suspendue et que les personnes condamnées pour infraction aux règlements d'application de l'état d'urgence de 1989 étaient passibles notamment d'emprisonnement. En 1994, la commission avait noté que les partis politiques restaient interdits et qu'une nouvelle Constitution était à l'étude mais n'avait pas encore été promulguée.

La commission avait également noté précédemment que le décret constitutionnel no 2 de 1989 prévoyait l'interdiction de toutes grèves, sauf autorisation spéciale, et qu'en vertu des dispositions de la loi de 1976 sur les relations professionnelles la participation à une grève est punissable d'emprisonnement dés lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire; en vertu de l'article 17 de cette loi, le ministre peut, s'il le juge nécessaire, saisir un tribunal d'arbitrage dont la décision est définitive et sans recours.

Ayant noté que, en vertu du règlement sur les prisons, chapitre IX, article 94, le travail pénitentiaire est obligatoire pour tout prisonnier condamné, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires afin d'assurer que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établis, ou comme punition pour avoir participé à des grèves.

Dans son observation de 1994, la commission avait relevé le point de vue exprimé par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993, selon lequel le règlement sur les prisons de 1976 avait aboli le travail forcé et que les peines d'emprisonnement ne comportaient pas de travail forcé ou obligatoire. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de fournir copie du règlement sur les prisons actuellement en vigueur. Dans sa réponse, reçue le 18 novembre 1994, le gouvernement a indiqué qu'il enverrait ledit règlement des prisons dés qu'il l'aurait reçu du département des prisons; qu'en outre un nouveau projet de règlement sur les prisons avait été élaboré et soumis aux autorités compétentes pour adoption et qu'une copie de ce règlement serait envoyée dès qu'il serait adopté. La commission note que ni la version 1976 dudit règlement ni une version révisée n'ont été fournies à ce jour et que le gouvernement n'en parle pas dans son dernier rapport.

Dans ces conditions, la commission n'est pas en mesure de s'assurer que la législation nationale est compatible avec l'article 1 a) et d) de la convention. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera le texte du règlement sur les prisons auquel il s'est référé précédemment, ainsi que le texte des lois et règlements régissant les associations, les partis politiques et la sécurité de l'Etat.

Article 1 b). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté le Programme triennal de salut économique 1990-1993. Se référant à la recommandation du Congrès national du salut économique selon laquelle il fallait accorder au service national obligatoire un soutien moral et matériel afin d'orienter les potentialités humaines vers l'édification de l'économie nationale, la commission a pris note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon laquelle les services compétents ont commencé à prendre des mesures pratiques pour mettre en oeuvre cette recommandation en faisant appel aux individus auxquels s'appliquent les prescriptions relatives au service obligatoire; la commission avait prié le gouvernement de communiquer le détail des mesures adoptées en vue de donner effet à la recommandation en question.

En l'absence de toute référence à cette question dans les rapports du gouvernement reçus en 1994 et 1995, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'appel aux "personnes auxquelles s'appliquent les prescriptions relatives au service obligatoire", y compris le texte de toutes dispositions légales ou administratives, de manière à permettre à la commission de s'assurer que le service obligatoire n'est pas utilisé en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.

Article 1 e). En ce qui concerne l'obligation pour le gouvernement de supprimer le travail forcé ou obligatoire et de n'y recourir sous aucune forme en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse, la commission se réfère à son observation au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs la commission s'est référée à certaines dispositions de l'ordonnance de 1939 sur les produits prohibés (art. 3, 6, 7, et paragr. 4 du premier tableau) qui sont conçues en termes généraux et permettent de punir la manifestation d'opinions politiques ou une opposition idéologique à l'ordre politique. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l'application dans la pratique des dispositions en question.

La commission a pris note de la loi du 12 avril 1986 relative à certaines modifications liées à la promulgation de la Constitution qui abroge la loi no 17 de 1924 sur les groupement illicites.

La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des dispositions régissant les associations et les partis politiques.

La commission espère de même que le gouvernement fournira une copie des dispositions applicables en matière de sécurité de l'Etat.

Article 1 b). Dans ses commentaires précédents la commission a prié le gouvernement de communiquer copie des mesures prises en application de la recommandation du Congrès de salut économique selon laquelle il convient de soutenir moralement et matériellement le service national obligatoire en vue de diriger les forces humaines vers l'édification de l'économie nationale. Elle avait également prié le gouvernement de fournir le texte du programme triennal de salut économique.

La commission note ce programme dont le gouvernement a communiqué une copie. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles les services compétents ont commencé à prendre les mesures pratiques pour mettre en oeuvre la recommandation en convoquant les personnes auxquelles s'appliquent les conditions du service obligatoire.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie des dispositions adoptées en vue de permettre la mise en vigueur dans la pratique de la recommandation susvisée.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses commentaires antérieurs la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 a) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'un état d'urgence, prolongeant le précédent, avait été proclamé en 1989 et que la Constitution provisoire de 1985 avait été suspendue. La commission note que les partis politiques restent interdits et que des associations telles que l'Association des avocats ont été dissoutes. Une nouvelle Constitution serait à l'étude, mais n'est pas encore promulguée. La commission a noté précédemment que les infractions aux dispositions du règlement d'application de l'état d'urgence de 1989 sont passibles notamment d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler en vertu du règlement sur les prisons, chapitre IX).

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires afin d'assurer que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse, les activités politiques, le droit d'association et de réunion.

La commission a également noté précédemment que le décret constitutionnel no 2 de 1989 prévoit l'interdiction de toute grève, sauf autorisation spéciale, et qu'en vertu des dispositions de la loi de 1976 sur les relations professionnelles la participation à une grève est punissable d'emprisonnement dès lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire; en vertu de l'article 17 de cette loi, le ministre peut, s'il le juge nécessaire, saisir un tribunal d'arbitrage dont la décision est définitive et sans recours.

La commission a relevé que la suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n'est compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme, c'est-à-dire lorsque la vie de la population est en danger, et à condition que la durée de l'interdiction soit limitée à la période de l'urgence immédiate. La commission a également rappelé qu'un système d'arbitrage obligatoire, applicable sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services essentiels au sens strict du terme pour être compatible avec l'article 1 d) de la convention.

La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le règlement sur les prisons de 1976 a supprimé le travail forcé et les peines prévoyant l'emprisonnement ne comportent pas de travail forcé ou obligatoire.

La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement sur les prisons actuellement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'ordonnance de 1939 sur les produits prohibés et elle avait relevé certaines dispositions qui semblaient permettre d'imposer des restrictions à la liberté d'expression sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. Elle a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport de 1990 selon laquelle les articles 3, 6, 7 et le paragraphe 4 du premier tableau n'ont pas pour effet de limiter la liberté de pensée et d'expression mais interdisent des actes considérés comme contraires à l'ordre et à la morale publics, et que leur but est de sauvegarder les valeurs protégées par la société soudanaise. Le gouvernement a indiqué en outre qu'aucune décision de justice n'a été rendue en la matière.

La commission avait déjà en 1974 relevé ces dispositions qui punissent d'emprisonnement pour une durée pouvant atteindre sept ans (comprenant une obligation de travailler) l'importation, la possession, le transfert ou le commerce de divers articles, entre autres de tout écrit ou document, qu'il soit manuscrit ou imprimé ou produit de toute autre façon, susceptible de provoquer le mépris des religions musulmane ou chrétienne ou visant à renverser le gouvernement ou la Constitution ou incitant à répandre des troubles ou rivalités entre les différentes classes de la société.

La commission estime que ces dispositions sont conçues dans des termes généraux et permettent de punir de sanctions comportant du travail obligatoire la manifestation d'opinions politiques ou d'une opposition idéologique à l'ordre politique, et qu'elles relèvent donc de la convention (étude d'ensemble 1979, paragraphe 137).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et de communiquer copie de toute décision judiciaire en la matière.

2. La commission a noté l'information du gouvernement selon laquelle la loi no 17 de 1924 sur les associations illégales qui avait fait l'objet de commentaires a été abrogée en vertu de la loi relative à diverses modifications liées à la promulgation de la Constitution. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de cette loi.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé une copie de la législation sur la création des syndicats. La commission a noté la loi de 1989 portant abrogation de la loi sur les syndicats de travailleurs (de 1987), dont le texte a été communiqué par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer tous textes de lois et règlements sur les organisations de travailleurs dont il est question à l'article 3 c) de la loi de 1989.

La commission a noté, d'autre part, que le Congrès national économique a fait plusieurs recommandations, au nombre desquelles figure celle de revoir la législation régissant les relations de travail, les relations individuelles de travail et les organisations de travailleurs. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer tout texte adopté en la matière.

3. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission a pris connaissance du projet de loi portant abrogation de la loi sur la sécurité de l'Etat (de 1973). Ce projet semble dater de 1986. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser à quelle date cette loi a été abrogée et de fournir le texte d'abrogation tel qu'entré en vigueur.

Article 1 b). La commission a noté que le Congrès national de salut économique a recommandé, entre autres, d'appliquer le service national obligatoire et de le soutenir moralement et matériellement, en vue de diriger les forces humaines vers l'édification de l'économie nationale.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute mesure prise en application de cette recommandation. Elle prie également le gouvernement de fournir le texte du programme triennal de salut économique 1990-1993 basé sur les recommandations du congrès.

La commission relève à cet égard que la réglementation de l'état d'urgence de 1989 permet des restrictions importantes aux droits fondamentaux, tels que le droit de réunion, d'expression et de mouvement, et que le décret no 2 de 1989 interdit l'empêchement intentionnel de la production publique ou privée. Se référant à l'Etude d'ensemble sur le travail forcé de 1968, notamment au paragraphe 45, la commission rappelle qu'en cherchant à assurer l'abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que mobilisation et utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique la Conférence envisageait non seulement les cas de contrainte directe mais encore les systèmes permettant de mobiliser la main-d'oeuvre au moyen de certaines formes indirectes de coercition. Il a été fait mention de méthodes coercitives de recrutement, de restrictions mises à la liberté de mouvement et de diverses mesures d'ordre général impliquant une certaine contrainte en matière de recrutement et d'affectation de la main-d'oeuvre qui, combinées avec d'autres restrictions, privaient l'individu de la possibilité de choisir son emploi à son gré et de sa liberté de mouvement.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles mesures il entend prendre pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992. La commission avait noté, dans son observation précédente, qu'un état d'urgence prolongeant le précédent avait été proclamé en 1989 et que la Constitution provisoire de 1985 avait été suspendue. La commission note la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle l'état d'urgence avait été partiellement levé et qu'il y serait prochainement mis fin, et que l'autorité législative préparerait bientôt la Constitution et la législation du pays.

1. La commission a noté précédemment que les infractions aux dispositions du règlement d'application de l'état d'urgence de 1989 sont passibles de mort ou d'emprisonnement n'excédant pas vingt ans. L'emprisonnement comporte, aux termes du chapitre IX du règlement des prisons, l'obligation de travailler.

La commission, faisant suite aux observations de la Commission de la Conférence, rappelle que, en vertu de la convention, la nature et la durée des mesures prises en cas d'urgence, lorsqu'elles sont appliquées dans un des cas visés à l'article 1 de la convention et assorties de sanctions comportant du travail obligatoire, devraient être strictement limitées à ce qui serait considéré comme absolument indispensable pour faire face à des circonstances constituant un danger réel et immédiat pour la vie, la sécurité ou la santé de la population.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit dûment tenu compte dans l'élaboration de toutes dispositions constitutionnelles ou législatives des dispositions de la convention, ainsi que de la convention no 29 que le gouvernement a également ratifiée. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que ne puissent être imposées des peines comportant du travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse, les activités politiques, le droit d'association et de réunion.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes sanctions infligées en application des dispositions issues de l'état d'urgence, sur toutes dispositions adoptées dans des matières relevant du champ d'application de la convention, en particulier en ce qui concerne l'expression d'opinions, les activités politiques, la liberté d'association et de réunion, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

2. La commission avait noté que le décret constitutionnel no 1 de 1989 et les lois en vigueur au moment de la suspension de la Constitution restent applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision de la législation auxquels le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises, et de communiquer les nouveaux textes dès leur adoption, notamment les lois sur le travail de 1992.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi de 1976 sur les relations professionnelles. Elle avait noté que la participation à une grève est punissable d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler dès lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, le ministre peut, sans le consentement des parties au différend, s'il le juge nécessaire, saisir un tribunal d'arbitrage dont la décision est définitive et sans recours.

La commission note la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle la loi de 1976 fait l'objet d'un réexamen afin d'assurer sa compatibilité avec les normes de l'OIT, s'agissant notamment de l'arbitrage et du droit du ministre de soumettre tout différend à l'arbitrage obligatoire. Ce droit, selon le représentant gouvernemental, ne s'exerce que dans les seuls cas de services essentiels dont l'interruption pourrait porter atteinte à la santé et à la sécurité de la population. La commission note également les assurances données par le représentant gouvernemental que le gouvernement tiendrait pleinement compte des commentaires de la commission et que le problème de la délimitation exacte des services essentiels ferait l'objet d'une communication à la commission d'experts.

La commission prie le gouvernement de communiquer la copie de tout texte adopté pour limiter strictement et explicitement le système d'arbitrage obligatoire, applicable sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission relève en outre que le décret constitutionnel no 2 de 1989 prévoit l'interdiction de toute grève sauf autorisation spéciale. Elle prie le gouvernement de préciser quelles autorités peuvent délivrer des autorisations et selon quelles modalités. Elle rappelle à ce sujet qu'elle a indiqué dans son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979, au paragraphe 126, qu'une telle suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n'est compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme - c'est-à-dire lorsque la vie de la population est en danger et à condition que la durée de l'interdiction soit limitée à la période de l'urgence immédiate.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Une demande est adressée directement au gouvernement sur divers autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'ordonnance de 1939 sur les produits prohibés et elle avait relevé certaines dispositions qui semblaient permettre d'imposer des restrictions à la liberté d'expression sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les articles 3, 6, 7 et le paragraphe 4 du premier tableau n'ont pas pour effet de limiter la liberté de pensée et d'expression mais interdisent des actes considérés comme contraires à l'ordre et à la morale publics, et que leur but est de sauvegarder les valeurs protégées par la société soudanaise. Le gouvernement indique en outre qu'aucune décision de justice n'a été rendue en la matière.

La commission avait déjà en 1974 relevé ces dispositions qui punissent d'emprisonnement pour une durée pouvant atteindre sept ans (comprenant une obligation de travailler) l'importation, la possession, le transfert ou le commerce de divers articles, entre autres de tout écrit ou document, qu'il soit manuscrit ou imprimé ou produit de toute autre façon, susceptible de provoquer le mépris des religions musulmane ou chrétienne ou visant à renverser le gouvernement ou la Constitution ou incitant à répandre des troubles ou rivalités entre les différentes classes de la société.

La commission estime que ces dispositions sont conçues dans des termes généraux et permettent de punir de sanctions comportant du travail obligatoire la manifestation d'opinions politiques ou d'une opposition idéologique à l'ordre politique, et qu'elles relèvent donc de la convention (étude d'ensemble 1979, paragraphe 137).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et de communiquer copie de toute décision judiciaire en la matière.

2. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle la loi no 17 de 1924 sur les associations illégales qui avait fait l'objet de commentaires a été abrogée en vertu de la loi relative à diverses modifications liées à la promulgation de la Constitution. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de cette loi.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé une copie de la législation sur la création des syndicats. La commission note la loi de 1989 portant abrogation de la loi sur les syndicats de travailleurs (de 1987), dont le texte a été communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer tous textes de lois et règlements sur les organisations de travailleurs dont il est question à l'article 3 c) de la loi de 1989.

La commission note, d'autre part, que le Congrès national économique a fait plusieurs recommandations, au nombre desquelles figure celle de revoir la législation régissant les relations de travail, les relations individuelles de travail et les organisations de travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer tout texte adopté en la matière.

3. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission a pris connaissance du projet de loi portant abrogation de la loi sur la sécurité de l'Etat (de 1973). Ce projet semble dater de 1986. La commission prie le gouvernement de préciser à quelle date cette loi a été abrogée et de fournir le texte d'abrogation tel qu'entré en vigueur.

Article 1 b). La commission note que le Congrès national de salut économique a recommandé, entre autres, d'appliquer le service national obligatoire et de le soutenir moralement et matériellement, en vue de diriger les forces humaines vers l'édification de l'économie nationale.

La commission prie le gouvernement de communiquer toute mesure prise en application de cette recommandation. Elle prie également le gouvernement de fournir le texte du programme triennal de salut économique 1990-1993 basé sur les recommandations du congrès.

La commission relève à cet égard que la réglementation de l'état d'urgence de 1989 permet des restrictions importantes aux droits fondamentaux, tels que le droit de réunion, d'expression et de mouvement, et que le décret no 2 de 1989 interdit l'empêchement intentionnel de la production publique ou privée. Se référant à l'Etude d'ensemble sur le travail forcé de 1968, notamment au paragraphe 45, la commission rappelle qu'en cherchant à assurer l'abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que mobilisation et utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique la Conférence envisageait non seulement les cas de contrainte directe mais encore les systèmes permettant de mobiliser la main-d'oeuvre au moyen de certaines formes indirectes de coercition. Il a été fait mention de méthodes coercitives de recrutement, de restrictions mises à la liberté de mouvement et de diverses mesures d'ordre général impliquant une certaine contrainte en matière de recrutement et d'affectation de la main-d'oeuvre qui, combinées avec d'autres restrictions, privaient l'individu de la possibilité de choisir son emploi à son gré et de sa liberté de mouvement.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il entend prendre pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le pays traverse actuellement une période de changements politiques et constitutionnels importants.

Elle note qu'un nouvel état d'urgence - prolongeant celui de 1987 - a été proclamé en 1989, que la Constitution provisoire de 1985 a été suspendue et que des règlements constitutionnels s'appliquent actuellement en attendant la promulgation de la Constitution permanente.

Le décret constitutionnel no 2 de 1989 entre autres prononce la dissolution de tous les partis politiques, établit l'interdiction de toute forme d'expression d'opposition, interdit les rassemblements et les grèves, limite strictement la liberté de mouvement et permet l'arrestation de toute personne soupçonnée de mettre en danger la stabilité politique ou économique.

La commission note également que la loi de 1987 sur les syndicats de travailleurs a été abrogée.

1. Les infractions aux dispositions du règlement d'application de l'état d'urgence de 1989 sont passibles de mort ou d'emprisonnement n'excédant pas vingt ans. L'emprisonnement comporte, aux termes du chapitre IX du règlement des prisons, pour autant que cette législation soit toujours applicable, l'obligation de travailler.

La commission rappelle qu'en vertu de la convention la nature et la durée des mesures prises en cas d'urgence, telles que la suspension des libertés et droits fondamentaux, assorties de sanctions comportant du travail obligatoire, doivent être strictement limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances constituant un danger réel et immédiat pour la vie, la sécurité ou la santé de la population.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit dûment tenu compte dans l'élaboration de toutes dispositions constitutionnelles ou législatives des dispositions de la convention, ainsi que de la convention no 29 que le gouvernement a également ratifiée. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que ne puissent être imposées des peines comportant du travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse, les activités politiques, le droit d'association et de réunion.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes sanctions infligées en application des dispositions issues de l'état d'urgence, sur toutes dispositions adoptées dans des matières relevant du champ d'application de la convention, en particulier en ce qui concerne l'expression d'opinions, les activités politiques, la liberté d'association et de réunion, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

2. La commission note que le décret constitutionnel no 1 et les lois en vigueur au moment de la suspension de la Constitution restent applicables. Elle note également la déclaration du gouvernement, selon laquelle un congrès du dialogue syndical s'est tenu à Khartoum, et a envisagé la question de la révision de l'ensemble de la législation.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision de la législation et de communiquer les nouveaux textes dès leur adoption, notamment les nouvelles lois sur le travail.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi de 1976 sur les relations professionnelles. Elle avait noté que la participation à une grève est punissable d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler dès lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, le ministre peut, sans le consentement des parties au différend, s'il le juge nécessaire, saisir un tribunal d'arbitrage dont la décision est définitive et sans recours.

La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre est habilité, sans l'accord des parties, et s'il l'estime nécessaire - et non s'il l'estime adéquat, comme le disait la commission dans son commentaire - à soumettre le différend à un organisme d'arbitrage. Elle note également que, selon le gouvernement, le terme "nécessaire" couvre les services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la sécurité et la santé de la population, et qu'il n'y a donc pas d'opposition entre l'article de la convention et cette disposition de la loi.

Toutefois, selon le texte même de la loi, l'arbitrage obligatoire peut être considéré comme "nécessaire" dans une gamme bien plus large de circonstances.

La commission prie le gouvernement de communiquer la copie de toute mesure prise pour limiter strictement et explicitement le système d'arbitrage obligatoire aux services essentiels.

La commission relève en outre que le décret constitutionnel no 2 de 1989 prévoit l'interdiction de toute grève sauf autorisation spéciale. Elle prie le gouvernement de préciser quelles autorités peuvent délivrer des autorisations et selon quelles modalités. Elle rappelle à ce sujet qu'elle a considéré dans son étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979, au paragraphe 126, qu'une telle suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n'est compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme - c'est-à-dire lorsque la vie de la population est en danger et à condition que la durée de l'interdiction soit limitée à la période de l'urgence immédiate.

Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission adresse une demande directement au gouvernement sur divers autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe: Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur les dispositions qui suivent.

Article 1 a) de la convention

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'ordonnance de 1939 sur les produits prohibés ou limités (art. 3, 6 et 7 et paragr. 4 de la première annexe) semblait permettre d'imposer des restrictions à la liberté d'expression sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1988 selon laquelle le régime politique et la Constitution du Soudan permettent l'opposition au gouvernement sous toute forme qui ne menace pas la sécurité publique, et que l'opposition normale est, en tant que telle, autorisée. Ayant aussi noté la mention faite par le gouvernement au sujet de l'article 105 de la loi de 1974 portant Code pénal, qui prévoit que l'expression d'une critique ou désapprobation du gouvernement, ou visant tout acte ou politique du gouvernement, ne constitue pas une infraction pourvu qu'elle soit effectuée de bonne foi et avec des propos tempérés, la commission prie le gouvernement de fournir copie des décisions judiciaires rendues en vertu du paragraphe précité de l'ordonnance de 1939 sur les produits prohibés ou limités et d'en définir en conséquence la portée.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à la loi no 17 de 1924 sur les associations illégales (dans sa teneur modifiée) qui prévoyait une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) pour l'adhésion à tout groupe d'orientation communiste ou répandant les idées de certaines associations existant hors du Soudan, ou pour la participation aux activités d'un tel groupe.

Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1988 selon laquelle le Parti communiste du Soudan est l'un des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée constituante (ou Parlement), est dans l'opposition et publie un quotidien exprimant ses opinions. La commission espère que l'ordonnance susvisée sera modifiée en conséquence et que le gouvernement indiquera l'action entreprise à cet effet. Elle le prie également de communiquer copie de la législation définissant les limites des libertés d'opinion et d'expression, ainsi que de celle qui vise la création de syndicats et d'associations aux termes des articles 19 et 20, respectivement, de la Constitution provisoire.

3. La commission a pris note des indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1988 selon lesquelles la loi de 1973 sur la sécurité de l'Etat a été abrogée par une autre loi portant effet à dater du 1er avril 1986. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette dernière loi.

Article 1 d)

4. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de la loi de 1976 sur les relations professionnelles la participation à une grève est punissable d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler dès lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1988 selon laquelle les grèves ne sont pas illégales en tant que grèves, mais que certaines dispositions doivent être respectées auparavant; l'arbitrage doit intervenir d'abord et il ne peut être recouru à la grève qu'en dernier ressort, de sorte que, précise encore le gouvernement, la loi ne fait que prévoir la manière de faire grève par les travailleurs.

La commission fait observer qu'en vertu de l'article 17 de la loi de 1976 précitée, le ministre peut, sans le consentement des parties au différend et en tant qu'il le juge bon, saisir un tribunal d'arbitrage pour décision, et qu'aux termes de l'article 25(1) de cette loi la sentence prononcée par un tel tribunal est définitive et sans aucun recours possible. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces dispositions ont été modifiées. Si elles sont toujours en vigueur, la commission tient à se référer au paragraphe 130 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est précisé que les systèmes d'arbitrage obligatoire qui prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire devraient se limiter aux secteurs et aux types d'emploi où des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même, c'est-à-dire aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population. La commission se voit obligée de préciser de nouveau que les dispositions de la loi qui prévoient l'arbitrage obligatoire devraient se limiter aux services essentiels au sens strict du terme pour être compatibles avec la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1988, qu'un état d'urgence a été déclaré le 25 juillet 1987 pour une durée d'un an, qui restreint le droit de manifestation et organise l'exercice des autres droits. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont le droit de manifestation est restreint, et les autres droits sont organisés, en y joignant copie des textes législatifs qui s'y rapportent et des détails sur la pratique suivie ainsi que sur la portée et la durée des restrictions imposées. 2. La commission a noté dans ses commentaires précédents l'adoption, en octobre 1985, d'une Constitution provisoire et, en particulier, que le régime politique du pays sera fondé sur la liberté de constituer des partis politiques, que la loi protégera les partis politiques qui respectent les idéaux démocratiques et les moyens établis à cette fin par la Constitution (art. 7) et que la Constitution garantit les droits et libertés fondamentaux, tels que la liberté d'opinion et d'expression (art. 19), la liberté d'association (art. 20) et le droit de rassemblement et de manifestation pacifique (art. 22). La commission a noté également qu'en vertu de l'article 3 les dispositions de la Constitution prévaudront sur toutes les lois, et que toute disposition contenue dans ces lois, dans la mesure où elle serait contraire à la Constitution, sera abrogée; la commission a noté encore qu'en vertu de l'article 133 toutes les lois en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Constitution resteront en vigueur tant qu'elles ne seront ni abrogées ni modifiées. La commission a noté à cet égard les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des commissions ont été chargées de réviser la législation existante adoptée en application de la Constitution précédente, notamment les lois sur le travail. Notant que le rapport du gouvernement reçu en 1988 ne contient aucun renseignement nouveau sur ce point, la commission se réfère à ses commentaires concernant un certain nombre de dispositions législatives en vertu desquelles des sanctions comportant l'obligation de travailler peuvent être imposées dans des circonstances relevant de la convention. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera prochainement des informations détaillées sur les mesures envisagées ou adoptées pour que ces dispositions soient mises en conformité avec la convention. Elle lui adresse une demande directe sur ces points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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