ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2019, le pays a connu des troubles politiques qui ont conduit à des violences intercommunautaires. Elle note également la mise en place, le 22 février 2020, du gouvernement de transition d’unité nationale revitalisé. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission encourage le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts pour assurer l’application effective de la convention, et le prie de fournir des informations sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Définition du terme «rémunération». Législation. La commission prend note de l’adoption, le 24 octobre 2017, de la loi no 64 sur le travail. Elle note qu’en vertu du chapitre I, les salaires/traitements sont définis comme suit: «la rémunération ou les gains, quelle qu’en soit la désignation ou le mode de calcul, pouvant être exprimés en termes monétaires et fixés d’un commun accord ou par la législation ou la réglementation nationale, qui sont dus en vertu d’un ordre ou d’un contrat de service écrit pour un travail effectué ou à effectuer, ou pour des services rendus ou à rendre, mais à l’exclusion de toute contribution faite ou à faire par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de la gratification après la cessation de service ou des indemnités de licenciement de son employé». La commission note que la définition ci-dessus ne couvre que le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et ne comprend pas les «émoluments supplémentaires payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur», conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission rappelle que la convention donne une définition très large de la «rémunération» afin de garantir que l’égalité ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte d’aucune autre manière en fonction de distinctions sémantiques. Ainsi, la rémunération au sens de la convention comprend notamment les différences ou augmentations de salaire en fonction de l’ancienneté ou de l’état civil, les allocations liées au coût de la vie, les allocations de logement ou de résidence et les allocations familiales versées par l’employeur, ainsi que les avantages en nature tels que l’attribution et le blanchiment de vêtements de travail. En outre, la commission souhaite souligner que l’ajout des mots «directement ou indirectement» dans la définition de la rémunération dans la convention a été conçu pour inclure certains émoluments qui ne sont pas payables directement par l’employeur au travailleur concerné. Ainsi, la convention couvre tous les éléments de la rémunération – directe et indirecte – qui découlent de la relation de travail. Soulignant l’importance à accorder à l’expression «en raison de l’emploi [du travailleur]» pour délimiter le champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la définition de la rémunération figurant à l’article 8 de la loi sur le travail de 2017 couvre tous les éléments de la rémunération, c’est-à-dire y compris toute allocation supplémentaire, versée directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt que l’article 8 de la loi de 2017 sur le travail prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et définit ce travail comme exigeant des travailleurs une quantité comparable de connaissances attestées par une qualification, ou une expérience professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et un effort physique ou intellectuel (article 8, paragraphe 3). Elle rappelle que l’article 16 (2) de la Constitution de transition du Sud Soudan de 2011 (TCSS) donne aux femmes le droit à «un salaire et autres avantages connexes égaux à celui des hommes pour un travail égal», ce qui est plus restreint que le principe énoncé dans la convention. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour que l’article 16(2) tienne pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention.
Service public. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement: 1) de saisir l’occasion de toute révision législative pour modifier la section 19 b) de la loi sur la fonction publique, qui prévoit en des termes généraux l’égalité des droits des femmes et des hommes en matière de rémunération, sans se référer spécifiquement au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 2) d’indiquer le statut du Cadre de politique de 2007 (antérieur à l’indépendance du Soudan du Sud) pour la fonction publique du Soudan du Sud dont la disposition 4.2.1) fait référence au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail égal», et est donc plus étroite que le principe de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique n’a pas encore été révisée. En outre, le projet de règlement détaillant les autres droits et obligations des fonctionnaires, comme indiqué à l’article 20, paragraphe 2, de la loi sur la fonction publique, est toujours en cours d’examen par le ministère de la Justice. La commission note une absence d’information concernant le Cadre politique de 2007 pour la fonction publique du Soudan du Sud. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la révision de la loi sur la fonction publique, en particulier en ce qui concerne l’article 19.b), et l’adoption du projet de règlement. En l’absence d’informations concernant le statut du Cadre politique de 2007 pour la fonction publique du Soudan du Sud, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer si ce texte est toujours en vigueur.
Article 2, paragraphe 2. Taux de rémunération dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail (LAC) chargé de fixer, revoir périodiquement et ajuster les taux minima de salaires, notamment au regard de l’application du principe de la convention. La commission note que, conformément à l’article 21.4) de la loi sur le travail, le LAC doit «conseiller le Bureau du Commissaire au travail sur la fixation, la révision périodique et l’ajustement des taux minima de salaires conformément à l’article 50». Elle note également qu’en vertu de l’article 50.3), «nonobstant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le Conseil peut recommander à l’autorité compétente de fixer des taux différents de salaires minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs». La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les organes stipulés dans la loi sur le travail, y compris le LAC, doivent encore être créés. Une fois établis, ces organes seront guidés par des règlements visant à garantir qu’il n’y ait pas de discrimination dans la fixation des salaires. La commission note en outre qu’il est prévu que l’OIT fournisse une assistance technique au gouvernement pour la période 2020-2021 par le financement d’une proposition de compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) qui vise à élaborer une réglementation du travail tenant compte des sexospécificités au moyen d’un nouveau Conseil consultatif du travail créé pour améliorer l’harmonie au travail et renforcer la protection des droits des travailleurs. L’élaboration de règles et réglementations tenant compte des besoins spécifiques aux hommes et aux femmes, régissant le fonctionnement du CSBO, fait partie des résultats attendus. La commission souhaite rappeler que la fixation de salaires minima peut contribuer de manière importante à l’application du principe de la convention, étant donné que les femmes sont majoritaires dans les emplois à bas salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du Conseil consultatif du travail et sur la mise en œuvre du projet de CSBO. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte lors de la fixation de différents salaires minima pour différentes professions et pour des catégories particulières de travailleurs, en particulier dans les secteurs où les femmes prédominent.
Fonction publique. La commission rappelle que l’article 45 (3), lu conjointement avec l’article 21.1).2) du chapitre VII de la loi de 2011 sur la fonction publique prévoit que «l’échelle des taux de salaires» est basée sur «la structure de classification des grades dans la fonction publique», qui se compose de six catégories de personnel: a) le personnel de direction; b) le personnel des grades supérieurs; c) le personnel administratif et professionnel; d) le personnel technique et paraprofessionnel; e) les ouvriers qualifiés; et f) les ouvriers non qualifiés. Des exemples d’intitulés des postes inclus dans chaque classification sont présentés à l’annexe 1 de la loi susvisée. L’article 45, paragraphe 1, prévoit qu’une règlementation sera édictée pour établir «l’échelle des taux de salaires pour la structure de la classification des grades et la rémunération de chaque grade». Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations: 1) sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans la fonction publique; 2) sur les critères utilisés pour déterminer les postes et les barèmes de traitement correspondants dans la structure de classification des grades de la fonction publique et pour veiller à ce que ces barèmes soient établis sans discrimination fondée sur le sexe; et 3) sur la répartition des hommes et des femmes dans chacun des grades et des barèmes de traitement dans la fonction publique. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe dans la pratique puisque la structure des salaires de la fonction publique est conçue en fonction des grades, et que le titulaire, homme ou femme, reçoit le salaire d’un grade et d’un poste désignés. La commission rappelle toutefois que le fait qu’un système de rémunération soit basé sur une classification des emplois qui s’applique à tous les employés du secteur public, sans distinction de sexe, n’empêche pas la discrimination salariale indirecte. La discrimination peut être due à la manière dont la classification des emplois elle-même a été établie, les tâches effectuées principalement par les femmes étant souvent sous-évaluées par rapport aux tâches traditionnellement effectuées par les hommes, ou elle peut résulter d’inégalités dans le paiement de certains suppléments de salaire pour un travail de valeur égale (allocations, prestations, etc.) La commission note l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes du secteur public, et sur les niveaux de rémunération correspondants. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de procéder à une évaluation de l’écart global de rémunération entre les sexes dans le secteur public qui peut être dû à la ségrégation professionnelle des femmes dans les postes moins bien rémunérés. Rappelant l’obligation du gouvernement d’assurer la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale à ses propres employés, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment il est garanti que les critères utilisés pour déterminer la classification des emplois et les barèmes de rémunération dans le secteur public sont exempts de tout préjugé sexiste et que les postes occupés principalement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes; ii) de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et postes du secteur public et sur les niveaux de rémunération correspondants, afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout écart de rémunération; et iii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes à des postes de rang supérieur et mieux rémunérés dans le secteur public, et sur les résultats obtenus.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que: 1) en vertu de l’article 25 (2) (a), lu conjointement avec l’article 31 (1) (c) de la loi de 2011 sur la fonction publique, les critères de sélection dans la description des emplois se rapportent à des facteurs tels que «les connaissances, les compétences, l’expérience, les qualifications et les qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations et des responsabilités [pertinentes]»; 2) le gouvernement a indiqué que l’article 59 de la loi sur la fonction publique fait référence au «principe du mérite» aux fins d’assurer «l’avancement des agents publics, des fonctionnaires et des employés dans leurs grades respectifs ou d’un niveau à un autre»; et la commission a conclu que 3) il pourrait y avoir une certaine confusion entre l’évaluation du comportement professionnel (opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions) et l’évaluation objective des emplois (qui consiste à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer). À cet égard, la commission tient à souligner que l’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696). Constatant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si, lors de l’élaboration des descriptions de poste, il procède à une analyse formelle et objective du contenu des emplois, en particulier si des valeurs numériques sont attribuées aux «connaissances, compétences, expérience, qualifications et qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exercice compétent des fonctions», en vue de déterminer le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les méthodes adoptées pour déterminer les taux de rémunération des catégories d’ouvriers qualifiés et non qualifiés qui ne sont pas couverts par l’article 25, paragraphe 5, de la loi de 2011 sur la fonction publique. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation objective des emplois, exempte de tout préjugé sexiste, dans la fonction publique.
Secteur privé. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi de 2017 sur le travail définit le travail de valeur égale comme un travail exigeant des travailleurs une quantité comparable de connaissances attestées par une qualification ou une expérience professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et des efforts physiques ou intellectuels. Elle tient à souligner que, par conséquent, la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). Notant une fois de plus l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager et promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important dans l’application des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée pour promouvoir le principe de la convention, et d’indiquer si des activités de coopération ou des activités conjointes ont été entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. En outre, étant donné que l’une des méthodes les plus efficaces et les plus pratiques pour garantir la réalisation des objectifs de la convention est l’élimination de la discrimination, en particulier de la discrimination salariale, dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces conventions collectives.
Statistiques. La commission note qu’en réponse à sa demande de statistiques sur les revenus des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur professionnel et catégorie d’emploi, et ventilées par sexe, le gouvernement indique que le ministère aura besoin d’un appui technique pour mettre en place un système de compilation de statistiques afin de permettre des comparaisons constructives des revenus des hommes et des femmes. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour être en mesure de présenter des statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé, et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Application pratique. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations actualisées sur les activités de contrôle, en particulier celles menées par les autorités compétentes relatives à l’application de la convention, y compris des détails sur leurs résultats, et sur toutes autres initiatives prises par ces autorités en vue de promouvoir l’application de la convention; et ii) de fournir des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes entreprises pour évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris les obstacles rencontrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2019, le pays a connu des troubles politiques qui ont conduit à des violences intercommunautaires. Elle note également la mise en place, le 22 février 2020, du gouvernement de transition d’unité nationale revitalisé.Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission encourage le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts pour assurer l’application effective de la convention, et le prie de fournir des informations sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Définition du terme «rémunération». Législation. La commission prend note de l’adoption, le 24 octobre 2017, de la loi no 64 sur le travail. Elle note qu’en vertu du chapitre I, les salaires/traitements sont définis comme suit: «la rémunération ou les gains, quelle qu’en soit la désignation ou le mode de calcul, pouvant être exprimés en termes monétaires et fixés d’un commun accord ou par la législation ou la réglementation nationale, qui sont dus en vertu d’un ordre ou d’un contrat de service écrit pour un travail effectué ou à effectuer, ou pour des services rendus ou à rendre, mais à l’exclusion de toute contribution faite ou à faire par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de la gratification après la cessation de service ou des indemnités de licenciement de son employé». La commission note que la définition ci-dessus ne couvre que le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et ne comprend pas les «émoluments supplémentaires payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur», conformément à l’article 1 a)de la convention. La commission rappelle que la convention donne une définition très large de la «rémunération» afin de garantir que l’égalité ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte d’aucune autre manière en fonction de distinctions sémantiques. Ainsi, la rémunération au sens de la convention comprend notamment les différences ou augmentations de salaire en fonction de l’ancienneté ou de l’état civil, les allocations liées au coût de la vie, les allocations de logement ou de résidence et les allocations familiales versées par l’employeur, ainsi que les avantages en nature tels que l’attribution et le blanchiment de vêtements de travail. En outre, la commission souhaite souligner que l’ajout des mots «directement ou indirectement» dans la définition de la rémunération dans la convention a été conçu pour inclure certains émoluments qui ne sont pas payables directement par l’employeur au travailleur concerné. Ainsi, la convention couvre tous les éléments de la rémunération – directe et indirecte – qui découlent de la relation de travail.Soulignant l’importance à accorder à l’expression «en raison de l’emploi [du travailleur]» pour délimiter le champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la définition de la rémunération figurant à l’article 8 de la loi sur le travail de 2017 couvre tous les éléments de la rémunération, c’est-à-dire y compris toute allocation supplémentaire, versée directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt que l’article 8 de la loi de 2017 sur le travail prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et définit ce travail comme exigeant des travailleurs une quantité comparable de connaissances attestées par une qualification, ou une expérience professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et un effort physique ou intellectuel (article 8, paragraphe 3). Elle rappelle que l’article 16 (2) de la Constitution de transition du Sud Soudan de 2011 (TCSS) donne aux femmes le droit à «un salaire et autres avantages connexes égaux à celui des hommes pour un travail égal», ce qui est plus restreint que le principe énoncé dans la convention.En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour que l’article 16(2) tienne pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention.
Service public. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement: 1) de saisir l’occasion de toute révision législative pour modifier la section 19 b) de la loi sur la fonction publique, qui prévoit en des termes généraux l’égalité des droits des femmes et des hommes en matière de rémunération, sans se référer spécifiquement au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 2) d’indiquer le statut du Cadre de politique de 2007 (antérieur à l’indépendance du Soudan du Sud) pour la fonction publique du Soudan du Sud dont la disposition 4.2.1) fait référence au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail égal», et est donc plus étroite que le principe de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique n’a pas encore été révisée. En outre, le projet de règlement détaillant les autres droits et obligations des fonctionnaires, comme indiqué à l’article 20, paragraphe 2, de la loi sur la fonction publique, est toujours en cours d’examen par le ministère de la Justice. La commission note une absence d’information concernant le Cadre politique de 2007 pour la fonction publique du Soudan du Sud.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la révision de la loi sur la fonction publique, en particulier en ce qui concerne l’article 19.b), et l’adoption du projet de règlement. En l’absence d’informations concernant le statut du Cadre politique de 2007 pour la fonction publique du Soudan du Sud, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer si ce texte est toujours en vigueur.
Article 2, paragraphe 2. Taux de rémunération dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail (LAC) chargé de fixer, revoir périodiquement et ajuster les taux minima de salaires, notamment au regard de l’application du principe de la convention. La commission note que, conformément à l’article 21.4) de la loi sur le travail, le LAC doit «conseiller le Bureau du Commissaire au travail sur la fixation, la révision périodique et l’ajustement des taux minima de salaires conformément à l’article 50». Elle note également qu’en vertu de l’article 50.3), «nonobstant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le Conseil peut recommander à l’autorité compétente de fixer des taux différents de salaires minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs». La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les organes stipulés dans la loi sur le travail, y compris le LAC, doivent encore être créés. Une fois établis, ces organes seront guidés par des règlements visant à garantir qu’il n’y ait pas de discrimination dans la fixation des salaires. La commission note en outre qu’il est prévu que l’OIT fournisse une assistance technique au gouvernement pour la période 2020-2021 par le financement d’une proposition de compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) qui vise à élaborer une réglementation du travail tenant compte des sexospécificités au moyen d’un nouveau Conseil consultatif du travail créé pour améliorer l’harmonie au travail et renforcer la protection des droits des travailleurs. L’élaboration de règles et réglementations tenant compte des besoins spécifiques aux hommes et aux femmes, régissant le fonctionnement du CSBO, fait partie des résultats attendus. La commission souhaite rappeler que la fixation de salaires minima peut contribuer de manière importante à l’application du principe de la convention, étant donné que les femmes sont majoritaires dans les emplois à bas salaires.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du Conseil consultatif du travail et sur la mise en œuvre du projet de CSBO. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte lors de la fixation de différents salaires minima pour différentes professions et pour des catégories particulières de travailleurs, en particulier dans les secteurs où les femmes prédominent.
Fonction publique. La commission rappelle que l’article 45 (3), lu conjointement avec l’article 21.1).2) du chapitre VII de la loi de 2011 sur la fonction publique prévoit que «l’échelle des taux de salaires» est basée sur «la structure de classification des grades dans la fonction publique», qui se compose de six catégories de personnel: a) le personnel de direction; b) le personnel des grades supérieurs; c) le personnel administratif et professionnel; d) le personnel technique et paraprofessionnel; e) les ouvriers qualifiés; et f) les ouvriers non qualifiés. Des exemples d’intitulés des postes inclus dans chaque classification sont présentés à l’annexe 1 de la loi susvisée. L’article 45, paragraphe 1, prévoit qu’une règlementation sera édictée pour établir «l’échelle des taux de salaires pour la structure de la classification des grades et la rémunération de chaque grade». Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations: 1) sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans la fonction publique; 2) sur les critères utilisés pour déterminer les postes et les barèmes de traitement correspondants dans la structure de classification des grades de la fonction publique et pour veiller à ce que ces barèmes soient établis sans discrimination fondée sur le sexe; et 3) sur la répartition des hommes et des femmes dans chacun des grades et des barèmes de traitement dans la fonction publique. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe dans la pratique puisque la structure des salaires de la fonction publique est conçue en fonction des grades, et que le titulaire, homme ou femme, reçoit le salaire d’un grade et d’un poste désignés. La commission rappelle toutefois que le fait qu’un système de rémunération soit basé sur une classification des emplois qui s’applique à tous les employés du secteur public, sans distinction de sexe, n’empêche pas la discrimination salariale indirecte. La discrimination peut être due à la manière dont la classification des emplois elle-même a été établie, les tâches effectuées principalement par les femmes étant souvent sous-évaluées par rapport aux tâches traditionnellement effectuées par les hommes, ou elle peut résulter d’inégalités dans le paiement de certains suppléments de salaire pour un travail de valeur égale (allocations, prestations, etc.) La commission note l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes du secteur public, et sur les niveaux de rémunération correspondants. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de procéder à une évaluation de l’écart global de rémunération entre les sexes dans le secteur public qui peut être dû à la ségrégation professionnelle des femmes dans les postes moins bien rémunérés.Rappelant l’obligation du gouvernement d’assurer la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale à ses propres employés, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment il est garanti que les critères utilisés pour déterminer la classification des emplois et les barèmes de rémunération dans le secteur public sont exempts de tout préjugé sexiste et que les postes occupés principalement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes; ii) de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et postes du secteur public et sur les niveaux de rémunération correspondants, afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout écart de rémunération; et iii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes à des postes de rang supérieur et mieux rémunérés dans le secteur public, et sur les résultats obtenus.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que: 1) en vertu de l’article 25 (2) (a), lu conjointement avec l’article 31 (1) (c) de la loi de 2011sur la fonction publique, les critères de sélection dans la description des emplois se rapportent à des facteurs tels que «les connaissances, les compétences, l’expérience, les qualifications et les qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations et des responsabilités [pertinentes]»; 2) le gouvernement a indiqué que l’article 59 de la loi sur la fonction publique fait référence au «principe du mérite» aux fins d’assurer «l’avancement des agents publics, des fonctionnaires et des employés dans leurs grades respectifs ou d’un niveau à un autre»; et la commission a conclu que 3) il pourrait y avoir une certaine confusion entre l’évaluation du comportement professionnel (opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions) et l’évaluation objective des emplois (qui consiste à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer). À cet égard, la commission tient à souligner que l’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696).Constatant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si, lors de l’élaboration des descriptions de poste, il procède à une analyse formelle et objective du contenu des emplois, en particulier si des valeurs numériques sont attribuées aux «connaissances, compétences, expérience, qualifications et qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exercice compétent des fonctions», en vue de déterminer le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les méthodes adoptées pour déterminer les taux de rémunération des catégories d’ouvriers qualifiés et non qualifiés qui ne sont pas couverts par l’article 25, paragraphe 5, de la loi de 2011 sur la fonction publique. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation objective des emplois, exempte de tout préjugé sexiste, dans la fonction publique.
Secteur privé. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi de 2017 sur le travail définit le travail de valeur égale comme un travail exigeant des travailleurs une quantité comparable de connaissances attestées par une qualification ou une expérience professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et des efforts physiques ou intellectuels. Elle tient à souligner que, par conséquent, la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695).Notant une fois de plus l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager et promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.Rappelant que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important dans l’application des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée pour promouvoir le principe de la convention, et d’indiquer si des activités de coopération ou des activités conjointes ont été entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. En outre, étant donné que l’une des méthodes les plus efficaces et les plus pratiques pour garantir la réalisation des objectifs de la convention est l’élimination de la discrimination, en particulier de la discrimination salariale, dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces conventions collectives.
Statistiques. La commission note qu’en réponse à sa demande de statistiques sur les revenus des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur professionnel et catégorie d’emploi, et ventilées par sexe, le gouvernement indique que le ministère aura besoin d’un appui technique pour mettre en place un système de compilation de statistiques afin de permettre des comparaisons constructives des revenus des hommes et des femmes.La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour être en mesure de présenter des statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé, et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Application pratique.La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations actualisées sur les activités de contrôle, en particulier celles menées par les autorités compétentes relatives à l’application de la convention, y compris des détails sur leurs résultats, et sur toutes autres initiatives prises par ces autorités en vue de promouvoir l’application de la convention; et ii) de fournir des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes entreprises pour évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris les obstacles rencontrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2019, le pays a connu des troubles politiques qui ont conduit à des violences intercommunautaires. Elle note également la mise en place, le 22 février 2020, du gouvernement de transition d’unité nationale revitalisé. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission encourage le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts pour assurer l’application effective de la convention, et le prie de fournir des informations sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Définition du terme «rémunération». Législation. La commission prend note de l’adoption, le 24 octobre 2017, de la loi no 64 sur le travail. Elle note qu’en vertu du chapitre I, les salaires/traitements sont définis comme suit: «la rémunération ou les gains, quelle qu’en soit la désignation ou le mode de calcul, pouvant être exprimés en termes monétaires et fixés d’un commun accord ou par la législation ou la réglementation nationale, qui sont dus en vertu d’un ordre ou d’un contrat de service écrit pour un travail effectué ou à effectuer, ou pour des services rendus ou à rendre, mais à l’exclusion de toute contribution faite ou à faire par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de la gratification après la cessation de service ou des indemnités de licenciement de son employé». La commission note que la définition ci-dessus ne couvre que le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et ne comprend pas les «émoluments supplémentaires payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur», conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission rappelle que la convention donne une définition très large de la «rémunération» afin de garantir que l’égalité ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte d’aucune autre manière en fonction de distinctions sémantiques. Ainsi, la rémunération au sens de la convention comprend notamment les différences ou augmentations de salaire en fonction de l’ancienneté ou de l’état civil, les allocations liées au coût de la vie, les allocations de logement ou de résidence et les allocations familiales versées par l’employeur, ainsi que les avantages en nature tels que l’attribution et le blanchiment de vêtements de travail. En outre, la commission souhaite souligner que l’ajout des mots «directement ou indirectement» dans la définition de la rémunération dans la convention a été conçu pour inclure certains émoluments qui ne sont pas payables directement par l’employeur au travailleur concerné. Ainsi, la convention couvre tous les éléments de la rémunération – directe et indirecte – qui découlent de la relation de travail. Soulignant l’importance à accorder à l’expression «en raison de l’emploi [du travailleur]» pour délimiter le champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la définition de la rémunération figurant à l’article 8 de la loi sur le travail de 2017 couvre tous les éléments de la rémunération, c’est-à-dire y compris toute allocation supplémentaire, versée directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt que l’article 8 de la loi de 2017 sur le travail prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et définit ce travail comme exigeant des travailleurs une quantité comparable de connaissances attestées par une qualification, ou une expérience professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et un effort physique ou intellectuel (article 8, paragraphe 3). Elle rappelle que l’article 16(2) de la Constitution de transition du Sud Soudan de 2011 (TCSS) donne aux femmes le droit à «un salaire et autres avantages connexes égaux à celui des hommes pour un travail égal», ce qui est plus restreint que le principe énoncé dans la convention. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour que l’article 16(2) tienne pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention.
Service public. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement: 1) de saisir l’occasion de toute révision législative pour modifier la section 19 b) de la loi sur la fonction publique, qui prévoit en des termes généraux l’égalité des droits des femmes et des hommes en matière de rémunération, sans se référer spécifiquement au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 2) d’indiquer le statut du Cadre de politique de 2007 (antérieur à l’indépendance du Soudan du Sud) pour la fonction publique du Soudan du Sud dont la disposition 4.2.1) fait référence au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail égal», et est donc plus étroite que le principe de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique n’a pas encore été révisée. En outre, le projet de règlement détaillant les autres droits et obligations des fonctionnaires, comme indiqué à l’article 20, paragraphe 2, de la loi sur la fonction publique, est toujours en cours d’examen par le ministère de la Justice. La commission note une absence d’information concernant le Cadre politique de 2007 pour la fonction publique du Soudan du Sud. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la révision de la loi sur la fonction publique, en particulier en ce qui concerne l’article 19.b), et l’adoption du projet de règlement. En l’absence d’informations concernant le statut du Cadre politique de 2007 pour la fonction publique du Soudan du Sud, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer si ce texte est toujours en vigueur.
Article 2, paragraphe 2. Taux de rémunération dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail (LAC) chargé de fixer, revoir périodiquement et ajuster les taux minima de salaires, notamment au regard de l’application du principe de la convention. La commission note que, conformément à l’article 21.4) de la loi sur le travail, le LAC doit «conseiller le Bureau du Commissaire au travail sur la fixation, la révision périodique et l’ajustement des taux minima de salaires conformément à l’article 50». Elle note également qu’en vertu de l’article 50.3), «nonobstant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le Conseil peut recommander à l’autorité compétente de fixer des taux différents de salaires minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs». La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les organes stipulés dans la loi sur le travail, y compris le LAC, doivent encore être créés. Une fois établis, ces organes seront guidés par des règlements visant à garantir qu’il n’y ait pas de discrimination dans la fixation des salaires. La commission note en outre qu’il est prévu que l’OIT fournisse une assistance technique au gouvernement pour la période 2020-2021 par le financement d’une proposition de compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) qui vise à élaborer une réglementation du travail tenant compte des sexospécificités au moyen d’un nouveau Conseil consultatif du travail créé pour améliorer l’harmonie au travail et renforcer la protection des droits des travailleurs. L’élaboration de règles et réglementations tenant compte des besoins spécifiques aux hommes et aux femmes, régissant le fonctionnement du CSBO, fait partie des résultats attendus. La commission souhaite rappeler que la fixation de salaires minima peut contribuer de manière importante à l’application du principe de la convention, étant donné que les femmes sont majoritaires dans les emplois à bas salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du Conseil consultatif du travail et sur la mise en œuvre du projet de CSBO. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte lors de la fixation de différents salaires minima pour différentes professions et pour des catégories particulières de travailleurs, en particulier dans les secteurs où les femmes prédominent.
Fonction publique. La commission rappelle que l’article 45(3), lu conjointement avec l’article 21.1).2) du chapitre VII de la loi de 2011sur la fonction publique prévoit que «l’échelle des taux de salaires» est basée sur «la structure de classification des grades dans la fonction publique», qui se compose de six catégories de personnel: a) le personnel de direction; b) le personnel des grades supérieurs; c) le personnel administratif et professionnel; d) le personnel technique et paraprofessionnel; e) les ouvriers qualifiés; et f) les ouvriers non qualifiés. Des exemples d’intitulés des postes inclus dans chaque classification sont présentés à l’annexe 1 de la loi susvisée. L’article 45, paragraphe 1, prévoit qu’une règlementation sera édictée pour établir «l’échelle des taux de salaires pour la structure de la classification des grades et la rémunération de chaque grade». Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations: 1) sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans la fonction publique; 2) sur les critères utilisés pour déterminer les postes et les barèmes de traitement correspondants dans la structure de classification des grades de la fonction publique et pour veiller à ce que ces barèmes soient établis sans discrimination fondée sur le sexe; et 3) sur la répartition des hommes et des femmes dans chacun des grades et des barèmes de traitement dans la fonction publique. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe dans la pratique puisque la structure des salaires de la fonction publique est conçue en fonction des grades, et que le titulaire, homme ou femme, reçoit le salaire d’un grade et d’un poste désignés. La commission rappelle toutefois que le fait qu’un système de rémunération soit basé sur une classification des emplois qui s’applique à tous les employés du secteur public, sans distinction de sexe, n’empêche pas la discrimination salariale indirecte. La discrimination peut être due à la manière dont la classification des emplois elle-même a été établie, les tâches effectuées principalement par les femmes étant souvent sous-évaluées par rapport aux tâches traditionnellement effectuées par les hommes, ou elle peut résulter d’inégalités dans le paiement de certains suppléments de salaire pour un travail de valeur égale (allocations, prestations, etc.) La commission note l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes du secteur public, et sur les niveaux de rémunération correspondants. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de procéder à une évaluation de l’écart global de rémunération entre les sexes dans le secteur public qui peut être dû à la ségrégation professionnelle des femmes dans les postes moins bien rémunérés. Rappelant l’obligation du gouvernement d’assurer la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale à ses propres employés, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment il est garanti que les critères utilisés pour déterminer la classification des emplois et les barèmes de rémunération dans le secteur public sont exempts de tout préjugé sexiste et que les postes occupés principalement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes; ii) de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et postes du secteur public et sur les niveaux de rémunération correspondants, afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout écart de rémunération; et iii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes à des postes de rang supérieur et mieux rémunérés dans le secteur public, et sur les résultats obtenus.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public . Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que: 1) en vertu de l’article 25(2)(a), lu conjointement avec l’article 31(1)(c) de la loi de 2011sur la fonction publique, les critères de sélection dans la description des emplois se rapportent à des facteurs tels que «les connaissances, les compétences, l’expérience, les qualifications et les qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations et des responsabilités [pertinentes]»; 2) le gouvernement a indiqué que l’article 59 de la loi sur la fonction publique fait référence au «principe du mérite» aux fins d’assurer «l’avancement des agents publics, des fonctionnaires et des employés dans leurs grades respectifs ou d’un niveau à un autre»; et la commission a conclu que 3) il pourrait y avoir une certaine confusion entre l’évaluation du comportement professionnel (opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions) et l’évaluation objective des emplois (qui consiste à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer). À cet égard, la commission tient à souligner que l’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696). Constatant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si, lors de l’élaboration des descriptions de poste, il procède à une analyse formelle et objective du contenu des emplois, en particulier si des valeurs numériques sont attribuées aux «connaissances, compétences, expérience, qualifications et qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exercice compétent des fonctions», en vue de déterminer le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les méthodes adoptées pour déterminer les taux de rémunération des catégories d’ouvriers qualifiés et non qualifiés qui ne sont pas couverts par l’article 25, paragraphe 5, de la loi de 2011 sur la fonction publique. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation objective des emplois, exempte de tout préjugé sexiste, dans la fonction publique.
Secteur privé. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi de 2017 sur le travail définit le travail de valeur égale comme un travail exigeant des travailleurs une quantité comparable de connaissances attestées par une qualification ou une expérience professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et des efforts physiques ou intellectuels. Elle tient à souligner que, par conséquent, la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). Notant une fois de plus l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager et promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important dans l’application des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée pour promouvoir le principe de la convention, et d’indiquer si des activités de coopération ou des activités conjointes ont été entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. En outre, étant donné que l’une des méthodes les plus efficaces et les plus pratiques pour garantir la réalisation des objectifs de la convention est l’élimination de la discrimination, en particulier de la discrimination salariale, dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces conventions collectives.
Statistiques. La commission note qu’en réponse à sa demande de statistiques sur les revenus des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur professionnel et catégorie d’emploi, et ventilées par sexe, le gouvernement indique que le ministère aura besoin d’un appui technique pour mettre en place un système de compilation de statistiques afin de permettre des comparaisons constructives des revenus des hommes et des femmes. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour être en mesure de présenter des statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé, et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Application pratique. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations actualisées sur les activités de contrôle, en particulier celles menées par les autorités compétentes relatives à l’application de la convention, y compris des détails sur leurs résultats, et sur toutes autres initiatives prises par ces autorités en vue de promouvoir l’application de la convention; et ii) de fournir des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes entreprises pour évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris les obstacles rencontrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2019, le pays a connu des troubles politiques qui ont conduit à des violences intercommunautaires. Elle note également la mise en place, le 22 février 2020, du gouvernement de transition d’unité nationale revitalisé. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission encourage le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts pour assurer l’application effective de la convention, et le prie de fournir des informations sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Définition du terme « rémunération ». Législation. La commission prend note de l’adoption, le 24 octobre 2017, de la loi n° 64 sur le travail. Elle note qu’en vertu du chapitre I, les salaires/traitements sont définis comme suit: "la rémunération ou les gains, quelle qu’en soit la désignation ou le mode de calcul, pouvant être exprimés en termes monétaires et fixés d’un commun accord ou par la législation ou la réglementation nationale, qui sont dus en vertu d’un ordre ou d’un contrat de service écrit pour un travail effectué ou à effectuer, ou pour des services rendus ou à rendre, mais à l’exclusion de toute contribution faite ou à faire par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de la gratification après la cessation de service ou des indemnités de licenciement de son employé". La commission note que la définition ci-dessus ne couvre que le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et ne comprend pas les "émoluments supplémentaires payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur", conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission rappelle que la convention donne une définition très large de la "rémunération" afin de garantir que l’égalité ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte d’aucune autre manière en fonction de distinctions sémantiques. Ainsi, la rémunération au sens de la convention comprend notamment les différences ou augmentations de salaire en fonction de l’ancienneté ou de l’état civil, les allocations liées au coût de la vie, les allocations de logement ou de résidence et les allocations familiales versées par l’employeur, ainsi que les avantages en nature tels que l’attribution et le blanchiment de vêtements de travail. En outre, la commission souhaite souligner que l’ajout des mots "directement ou indirectement" dans la définition de la rémunération dans la convention a été conçu pour inclure certains émoluments qui ne sont pas payables directement par l’employeur au travailleur concerné. Ainsi, la convention couvre tous les éléments de la rémunération - directe et indirecte - qui découlent de la relation de travail. Soulignant l’importance à accorder à l’expression "en raison de l’emploi [du travailleur]" pour délimiter le champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la définition de la rémunération figurant à l’article 8 de la loi sur le travail de 2017 couvre tous les éléments de la rémunération, c’est-à-dire y compris toute allocation supplémentaire, versée directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt que l’article 8 de la loi de 2017 sur le travail prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et définit ce travail comme exigeant des travailleurs une quantité comparable de connaissances attestées par une qualification, ou une expérience professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et un effort physique ou intellectuel (article 8, paragraphe 3). Elle rappelle que l’article 16(2) de la Constitution de transition du Sud Soudan de 2011 (TCSS) donne aux femmes le droit à "un salaire et autres avantages connexes égaux à celui des hommes pour un travail égal ", ce qui est plus restreint que le principe énoncé dans la convention. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour que l’article 16(2) tienne pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention.
Service public. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement: 1) de saisir l’occasion de toute révision législative pour modifier la section 19 b) de la loi sur la fonction publique, qui prévoit en des termes généraux l’égalité des droits des femmes et des hommes en matière de rémunération, sans se référer spécifiquement au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 2) d’indiquer le statut du Cadre de politique de 2007 (antérieur à l’indépendance du Soudan du Sud) pour la fonction publique du Soudan du Sud dont la disposition 4.2.1) fait référence au principe de "l’égalité de rémunération pour un travail égal", et est donc plus étroite que le principe de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique n’a pas encore été révisée. En outre, le projet de règlement détaillant les autres droits et obligations des fonctionnaires, comme indiqué à l’article 20, paragraphe 2, de la loi sur la fonction publique, est toujours en cours d’examen par le ministère de la Justice. La commission note une absence d’information concernant le Cadre politique de 2007 pour la fonction publique du Soudan du Sud. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la révision de la loi sur la fonction publique, en particulier en ce qui concerne l’article 19.b), et l’adoption du projet de règlement. En l’absence d’informations concernant le statut du Cadre politique de 2007 pour la fonction publique du Soudan du Sud, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer si ce texte est toujours en vigueur.
Article 2, paragraphe 2. Taux de rémunération dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail (LAC) chargé de fixer, revoir périodiquement et ajuster les taux minima de salaires, notamment au regard de l’application du principe de la convention. La commission note que, conformément à l’article 21.4) de la loi sur le travail, le LAC doit "conseiller le Bureau du Commissaire au travail sur la fixation, la révision périodique et l’ajustement des taux minima de salaires conformément à l’article 50". Elle note également qu’en vertu de l’article 50.3), "nonobstant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le Conseil peut recommander à l’autorité compétente de fixer des taux différents de salaires minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs". La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les organes stipulés dans la loi sur le travail, y compris le LAC, doivent encore être créés. Une fois établis, ces organes seront guidés par des règlements visant à garantir qu’il n’y ait pas de discrimination dans la fixation des salaires. La commission note en outre qu’il est prévu que l’OIT fournisse une assistance technique au gouvernement pour la période 2020-2021 par le financement d’une proposition de compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) qui vise à élaborer une réglementation du travail tenant compte des sexospécificités au moyen d’un nouveau Conseil consultatif du travail créé pour améliorer l’harmonie au travail et renforcer la protection des droits des travailleurs. L’élaboration de règles et réglementations tenant compte des besoins spécifiques aux hommes et aux femmes, régissant le fonctionnement du CSBO, fait partie des résultats attendus. La commission souhaite rappeler que la fixation de salaires minima peut contribuer de manière importante à l’application du principe de la convention, étant donné que les femmes sont majoritaires dans les emplois à bas salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du Conseil consultatif du travail et sur la mise en œuvre du projet de CSBO. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte lors de la fixation de différents salaires minima pour différentes professions et pour des catégories particulières de travailleurs, en particulier dans les secteurs où les femmes prédominent.
Fonction publique. La commission rappelle que l’article 45(3), lu conjointement avec l’article 21.1).2) du chapitre VII de la loi de 2011sur la fonction publique prévoit que "l’échelle des taux de salaires" est basée sur "la structure de classification des grades dans la fonction publique", qui se compose de six catégories de personnel: a) le personnel de direction; b) le personnel des grades supérieurs; c) le personnel administratif et professionnel; d) le personnel technique et paraprofessionnel; e) les ouvriers qualifiés; et f) les ouvriers non qualifiés. Des exemples d’intitulés des postes inclus dans chaque classification sont présentés à l’annexe 1 de la loi susvisée. L’article 45, paragraphe 1, prévoit qu’une règlementation sera édictée pour établir "l’échelle des taux de salaires pour la structure de la classification des grades et la rémunération de chaque grade". Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations: 1) sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans la fonction publique; 2) sur les critères utilisés pour déterminer les postes et les barèmes de traitement correspondants dans la structure de classification des grades de la fonction publique et pour veiller à ce que ces barèmes soient établis sans discrimination fondée sur le sexe; et 3) sur la répartition des hommes et des femmes dans chacun des grades et des barèmes de traitement dans la fonction publique. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe dans la pratique puisque la structure des salaires de la fonction publique est conçue en fonction des grades, et que le titulaire, homme ou femme, reçoit le salaire d’un grade et d’un poste désignés. La commission rappelle toutefois que le fait qu’un système de rémunération soit basé sur une classification des emplois qui s’applique à tous les employés du secteur public, sans distinction de sexe, n’empêche pas la discrimination salariale indirecte. La discrimination peut être due à la manière dont la classification des emplois elle-même a été établie, les tâches effectuées principalement par les femmes étant souvent sous-évaluées par rapport aux tâches traditionnellement effectuées par les hommes, ou elle peut résulter d’inégalités dans le paiement de certains suppléments de salaire pour un travail de valeur égale (allocations, prestations, etc.) La commission note l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes du secteur public, et sur les niveaux de rémunération correspondants. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de procéder à une évaluation de l’écart global de rémunération entre les sexes dans le secteur public qui peut être dû à la ségrégation professionnelle des femmes dans les postes moins bien rémunérés. Rappelant l’obligation du gouvernement d’assurer la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale à ses propres employés, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment il est garanti que les critères utilisés pour déterminer la classification des emplois et les barèmes de rémunération dans le secteur public sont exempts de tout préjugé sexiste et que les postes occupés principalement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes; ii) de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et postes du secteur public et sur les niveaux de rémunération correspondants, afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout écart de rémunération; et iii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes à des postes de rang supérieur et mieux rémunérés dans le secteur public, et sur les résultats obtenus.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que: 1) en vertu de l’article 25(2)(a), lu conjointement avec l’article 31(1)(c) de la loi de 2011sur la fonction publique, les critères de sélection dans la description des emplois se rapportent à des facteurs tels que "les connaissances, les compétences, l’expérience, les qualifications et les qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations et des responsabilités [pertinentes]"; 2) le gouvernement a indiqué que l’article 59 de la loi sur la fonction publique fait référence au "principe du mérite" aux fins d’assurer « l’avancement des agents publics, des fonctionnaires et des employés dans leurs grades respectifs ou d’un niveau à un autre"; et la commission a conclu que 3) il pourrait y avoir une certaine confusion entre l’évaluation du comportement professionnel (opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions) et l’évaluation objective des emplois (qui consiste à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer). À cet égard, la commission tient à souligner que l’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696). Constatant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si, lors de l’élaboration des descriptions de poste, il procède à une analyse formelle et objective du contenu des emplois, en particulier si des valeurs numériques sont attribuées aux "connaissances, compétences, expérience, qualifications et qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exercice compétent des fonctions", en vue de déterminer le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les méthodes adoptées pour déterminer les taux de rémunération des catégories d’ouvriers qualifiés et non qualifiés qui ne sont pas couverts par l’article 25, paragraphe 5, de la loi de 2011 sur la fonction publique. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation objective des emplois, exempte de tout préjugé sexiste, dans la fonction publique.
Secteur privé. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi de 2017 sur le travail définit le travail de valeur égale comme un travail exigeant des travailleurs une quantité comparable de connaissances attestées par une qualification ou une expérience professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et des efforts physiques ou intellectuels. Elle tient à souligner que, par conséquent, la notion de « valeur égale » implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). Notant une fois de plus l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager et promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important dans l’application des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée pour promouvoir le principe de la convention, et d’indiquer si des activités de coopération ou des activités conjointes ont été entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. En outre, étant donné que l’une des méthodes les plus efficaces et les plus pratiques pour garantir la réalisation des objectifs de la convention est l’élimination de la discrimination, en particulier de la discrimination salariale, dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces conventions collectives.
Statistiques. La commission note qu’en réponse à sa demande de statistiques sur les revenus des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur professionnel et catégorie d’emploi, et ventilées par sexe, le gouvernement indique que le ministère aura besoin d’un appui technique pour mettre en place un système de compilation de statistiques afin de permettre des comparaisons constructives des revenus des hommes et des femmes. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour être en mesure de présenter des statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé, et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Application pratique. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations actualisées sur les activités de contrôle, en particulier celles menées par les autorités compétentes relatives à l’application de la convention, y compris des détails sur leurs résultats, et sur toutes autres initiatives prises par ces autorités en vue de promouvoir l’application de la convention; et ii) de fournir des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes entreprises pour évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris les obstacles rencontrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et notamment de la documentation qui y est annexée. La commission prend note des développements dans le pays, et notamment de l’Accord sur la résolution du conflit dans la République du Soudan du Sud, signé le 17 août 2015 par les parties au conflit (l’«Accord de paix»), établissant un gouvernement provisoire d’unité nationale (A/HRC/31/49, 10 mars 2016, paragr. 10 et 59). La commission note que, conformément à l’article 13.1 de l’Accord de paix, un comité national reconstitué de révision de la Constitution devra élaborer ou réviser, selon le cas, d’autres textes de législation prévus dans l’Accord de paix, ainsi qu’un projet d’amendement de la Constitution dès la signature de l’Accord de paix, en incorporant celui-ci dans la Constitution provisoire de 2011 de la République du Soudan du Sud (TCSS). En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi de 2012 sur le travail, élaboré avec l’assistance du Bureau, se trouvait à sa troisième et dernière lecture à l’Assemblée législative nationale au moment de la soumission du premier rapport du gouvernement (2015). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission espère que les efforts de la communauté internationale aideront le Soudan du Sud à atteindre la stabilité politique et à établir un environnement favorable pour assurer la protection accordée par la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. Définition de «rémunération». La commission note que, bien que le projet de loi sur le travail prévoie à l’article 8(1) que les hommes et les femmes ont droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le terme «rémunération» n’est pas défini dans le projet de loi. En outre, la commission note que l’article 44 de la loi sur la fonction publique se réfère à tous «les paiements et avantages» qui incluent «le salaire de base, les prestations sociales, les allocations et les avantages en nature». La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition très large de la «rémunération» prévue à l’article 1 a) de la convention et sur le fait que, pour permettre la pleine application de la convention, le terme «rémunération» doit être défini de façon rigoureuse (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 689). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’introduction dans le projet de loi de 2012 sur le travail d’une définition de la rémunération, en conformité avec l’article 1 a) de la convention, couvrant tous les éléments de la rémunération, comprenant non seulement le salaire de base ou minimum, mais également tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur.
Articles 1 b) et 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 16(2) de la Constitution provisoire du Soudan du Sud accorde aux femmes le droit à «l’égalité de rémunération avec les hommes pour un travail égal et par rapport à d’autres avantages qui y sont liés», ce qui est plus restreint que le principe établi dans la convention. La commission se félicite de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle celui-ci envisage d’amender la Constitution provisoire du Soudan du Sud afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission note que, conformément à l’article 8(1) du projet de loi de 2012 sur le travail, «les femmes et les hommes auront droit à une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» et que l’article 8(2) exige que chaque employeur «prenne des mesures positives afin de garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale». La commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion de la prochaine révision de la Constitution provisoire du Soudan du Sud pour veiller à ce que l’article 16(2) tienne pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention et de communiquer une copie de la Constitution telle que modifiée, une fois adoptée.
Fonction publique. La commission note que l’article 19(b) de la loi sur la fonction publique prévoit dans des termes généraux l’égalité de droits entre les femmes et les hommes en matière de rémunération sans se référer de manière spécifique au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission note que la disposition 4.2(1) du Cadre de politique de 2007 pour le service public du Soudan du Sud, antérieur à l’indépendance du Soudan du Sud, se réfère au principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, ce qui est plus restreint que le principe de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer le statut actuel du Cadre de politique de 2007 pour le service public du Soudan du Sud, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer, lors d’une élaboration future d’un cadre de politique donné pour le service public, l’introduction du principe de la convention, qui devrait couvrir non seulement les situations dans lesquelles les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail «égal», mais également les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail qui est entièrement différent, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de toute révision législative, conformément à l’Accord de paix pour modifier l’article 19(b) de la loi sur la fonction publique, de manière à donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer une copie de toutes modifications réalisées à ce propos. Par ailleurs, la commission prie également le gouvernement de fournir une copie du règlement qui énumère d’autres droits et obligations des fonctionnaires publics, comme indiqué à l’article 20(2) de la loi sur la fonction publique.
Article 2, paragraphe 2. Taux de rémunération dans le secteur privé. La commission note que l’article 17(4)(d) du projet de loi de 2012 sur le travail charge le Conseil consultatif du travail de «fixer, revoir périodiquement et ajuster les taux minima de salaires» conformément à l’article 52 dudit projet. Aux termes de l’article 52(3) du projet de loi, le Conseil consultatif du travail peut, à condition que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit respecté, fixer des taux différents de salaire minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs. La commission souligne que la fixation de taux minima de salaires peut contribuer largement à l’application du principe de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 706). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le Conseil consultatif du travail, une fois qu’il sera établi et qu’il commencera à fonctionner, prendra en considération le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, lors de la fixation des différents taux de salaires minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si l’organisme tripartite coopératif provisoire mentionné dans le rapport du gouvernement a toujours un rôle à jouer dans la fixation des taux de salaire minima pour certaines professions et certaines catégories de travailleurs et, si tel est le cas, de montrer comment cet organisme tripartite garantit que, dans le cadre de la fixation des taux de salaires minima, les professions et les travaux dans les secteurs dans lesquels les femmes sont prédominantes ne sont pas sous-évalués par rapport au travail effectué dans les secteurs qui emploient principalement des hommes.
Taux de rémunération dans la fonction publique. La commission note que l’article 45(3), lu conjointement avec l’article 21(1)(2), du chapitre VII de la loi de 2011 sur la fonction publique prévoit que «l’échelle des taux de salaires» est basée sur la «structure de la classification des grades dans la fonction publique», qui se compose de six catégories de personnel: a) le personnel de direction; b) le personnel des grades supérieurs; c) le personnel administratif et professionnel; d) le personnel technique et paraprofessionnel; e) les travailleurs qualifiés; et f) les travailleurs non qualifiés. Des exemples de dénomination des postes inclus dans chaque classification des grades sont présentés dans le tableau 1 de la loi susvisée. L’article 45(1) prévoit qu’une réglementation sera édictée pour établir «l’échelle des taux de salaires pour la structure de la classification des grades et la rémunération de chaque grade». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans la fonction publique. Prière de fournir des informations sur les critères utilisés pour déterminer les postes et leurs barèmes de salaires correspondants dans la structure de la classification des grades dans la fonction publique et pour veiller à ce que ces barèmes soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans chacun des grades et des barèmes de salaires dans la fonction publique.
Article 3. Evaluation objective des emplois dans la fonction publique. La commission note que la loi de 2011 sur la fonction publique prévoit que le gouvernement est chargé «d’élaborer et de tenir à jour une description des emplois pour chacun des emplois prévus dans la structure de l’organisme mis en place, à l’exclusion des postes de travailleurs qualifiés et de travailleurs non qualifiés» (art. 25(1)) et de revoir «toutes les descriptions de postes et les critères de sélection, au moins une fois tous les deux ans» (art. 25(5)). La commission note que, aux termes de l’article 25(2)(a), lu conjointement avec l’article 31(1)(c), les critères de sélection dans la description des emplois se rapportent à des facteurs tels que «les connaissances, les compétences, l’expérience, les qualifications et les qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations et des responsabilités [pertinentes]». En outre, le gouvernement indique que l’article 59 de la loi sur la fonction publique se réfère au «principe du mérite» aux fins d’assurer «l’avancement des agents publics, des fonctionnaires et des employés à l’intérieur de leurs grades respectifs ou d’un niveau à un autre». La commission note qu’il est possible de faire la confusion entre la notion d’évaluation du comportement professionnel, opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions, et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois porte sur l’emploi et non sur un travailleur en particulier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si, à l’occasion de l’élaboration des descriptions des emplois, il entreprend une analyse systématique et objective du contenu des emplois, et en particulier si des valeurs numériques sont accordées «aux connaissances, aux compétences, à l’expérience, aux qualifications et aux qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations», en vue de déterminer le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, si tel est le cas, d’indiquer de quelle manière cette détermination est effectuée; et ii) les méthodes adoptées pour établir les taux de rémunération des catégories des travailleurs qualifiés et des travailleurs non qualifiés qui ne sont pas couverts par l’article 25(5) de la loi sur la fonction publique. Prière de communiquer des informations sur toute mesure prise pour mener une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes dans le service public.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission note que l’article 8(3) du projet de loi de 2012 sur le travail définit «le travail de valeur égale» comme étant «un travail qui exige des travailleurs un niveau comparable de connaissances professionnelles, attesté par un titre, un diplôme ou une expérience professionnelle, des aptitudes découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et un effort physique ou intellectuel». La commission rappelle que, bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour examiner les tâches respectives des différents emplois, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager et promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la création du Conseil consultatif tripartite du travail dépend de la promulgation du projet de loi de 2012 sur le travail, et que c’est un organisme de coopération tripartite provisoire, le Comité consultatif du travail, qui fonctionne actuellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’organisme de coopération tripartite provisoire en vue de donner effet à la convention. Prière de communiquer aussi des informations sur toute autre mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe de la convention, notamment dans le cadre des conventions collectives.
Application pratique. Tout en notant le processus législatif en cours dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées complètes sur chacune des dispositions de la convention et sous chaque question du formulaire de rapport. Par ailleurs, la commission voudrait que le gouvernement examine les demandes d’informations contenues dans la présente demande directe, en indiquant en particulier toute modification qui aurait été apportée au projet de loi de 2012 sur le travail, préalablement à son adoption, ainsi que toute modification de la loi sur la fonction publique et de tout autre texte législatif pertinent. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités de contrôle, notamment celles menées par les autorités compétentes relatives à l’application de la convention, en fournissant des détails sur leurs conclusions, et sur toutes autres initiatives prises par elles en vue de promouvoir l’application de la convention. Elle le prie également de fournir une évaluation générale de l’application de la convention, en transmettant notamment des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur d’activité et catégorie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et notamment de la documentation qui y est annexée. La commission prend note des développements dans le pays, et notamment de l’Accord sur la résolution du conflit dans la République du Soudan du Sud, signé le 17 août 2015 par les parties au conflit (l’«Accord de paix»), établissant un gouvernement provisoire d’unité nationale (A/HRC/31/49, 10 mars 2016, paragr. 10 et 59). La commission note que, conformément à l’article 13.1 de l’Accord de paix, un comité national reconstitué de révision de la Constitution devra élaborer ou réviser, selon le cas, d’autres textes de législation prévus dans l’Accord de paix, ainsi qu’un projet d’amendement de la Constitution dès la signature de l’Accord de paix, en incorporant celui-ci dans la Constitution provisoire de 2011 de la République du Soudan du Sud (TCSS). En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi de 2012 sur le travail, élaboré avec l’assistance du Bureau, se trouvait à sa troisième et dernière lecture à l’Assemblée législative nationale au moment de la soumission du premier rapport du gouvernement (2015). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission espère que les efforts de la communauté internationale aideront le Soudan du Sud à atteindre la stabilité politique et à établir un environnement favorable pour assurer la protection accordée par la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. Définition de «rémunération». La commission note que, bien que le projet de loi sur le travail prévoie à l’article 8(1) que les hommes et les femmes ont droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le terme «rémunération» n’est pas défini dans le projet de loi. En outre, la commission note que l’article 44 de la loi sur la fonction publique se réfère à tous «les paiements et avantages» qui incluent «le salaire de base, les prestations sociales, les allocations et les avantages en nature». La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition très large de la «rémunération» prévue à l’article 1 a) de la convention et sur le fait que, pour permettre la pleine application de la convention, le terme «rémunération» doit être défini de façon rigoureuse (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 689). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’introduction dans le projet de loi de 2012 sur le travail d’une définition de la rémunération, en conformité avec l’article 1 a) de la convention, couvrant tous les éléments de la rémunération, comprenant non seulement le salaire de base ou minimum, mais également tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur.
Articles 1 b) et 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 16(2) de la Constitution provisoire du Soudan du Sud accorde aux femmes le droit à «l’égalité de rémunération avec les hommes pour un travail égal et par rapport à d’autres avantages qui y sont liés», ce qui est plus restreint que le principe établi dans la convention. La commission se félicite de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle celui-ci envisage d’amender la Constitution provisoire du Soudan du Sud afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission note que, conformément à l’article 8(1) du projet de loi de 2012 sur le travail, «les femmes et les hommes auront droit à une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» et que l’article 8(2) exige que chaque employeur «prenne des mesures positives afin de garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale». La commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion de la prochaine révision de la Constitution provisoire du Soudan du Sud pour veiller à ce que l’article 16(2) tienne pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention et de communiquer une copie de la Constitution telle que modifiée, une fois adoptée.
Fonction publique. La commission note que l’article 19(b) de la loi sur la fonction publique prévoit dans des termes généraux l’égalité de droits entre les femmes et les hommes en matière de rémunération sans se référer de manière spécifique au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission note que la disposition 4.2(1) du Cadre de politique de 2007 pour le service public du Soudan du Sud, antérieur à l’indépendance du Soudan du Sud, se réfère au principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, ce qui est plus restreint que le principe de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer le statut actuel du Cadre de politique de 2007 pour le service public du Soudan du Sud, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer, lors d’une élaboration future d’un cadre de politique donné pour le service public, l’introduction du principe de la convention, qui devrait couvrir non seulement les situations dans lesquelles les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail «égal», mais également les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail qui est entièrement différent, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de toute révision législative, conformément à l’Accord de paix pour modifier l’article 19(b) de la loi sur la fonction publique, de manière à donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer une copie de toutes modifications réalisées à ce propos. Par ailleurs, la commission prie également le gouvernement de fournir une copie du règlement qui énumère d’autres droits et obligations des fonctionnaires publics, comme indiqué à l’article 20(2) de la loi sur la fonction publique.
Article 2, paragraphe 2. Taux de rémunération dans le secteur privé. La commission note que l’article 17(4)(d) du projet de loi de 2012 sur le travail charge le Conseil consultatif du travail de «fixer, revoir périodiquement et ajuster les taux minima de salaires» conformément à l’article 52 dudit projet. Aux termes de l’article 52(3) du projet de loi, le Conseil consultatif du travail peut, à condition que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit respecté, fixer des taux différents de salaire minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs. La commission souligne que la fixation de taux minima de salaires peut contribuer largement à l’application du principe de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 706). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le Conseil consultatif du travail, une fois qu’il sera établi et qu’il commencera à fonctionner, prendra en considération le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, lors de la fixation des différents taux de salaires minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si l’organisme tripartite coopératif provisoire mentionné dans le rapport du gouvernement a toujours un rôle à jouer dans la fixation des taux de salaire minima pour certaines professions et certaines catégories de travailleurs et, si tel est le cas, de montrer comment cet organisme tripartite garantit que, dans le cadre de la fixation des taux de salaires minima, les professions et les travaux dans les secteurs dans lesquels les femmes sont prédominantes ne sont pas sous-évalués par rapport au travail effectué dans les secteurs qui emploient principalement des hommes.
Taux de rémunération dans la fonction pupblique. La commission note que l’article 45(3), lu conjointement avec l’article 21(1)(2), du chapitre VII de la loi de 2011 sur la fonction publique prévoit que «l’échelle des taux de salaires» est basée sur la «structure de la classification des grades dans la fonction publique», qui se compose de six catégories de personnel: a) le personnel de direction; b) le personnel des grades supérieurs; c) le personnel administratif et professionnel; d) le personnel technique et paraprofessionnel; e) les travailleurs qualifiés; et f) les travailleurs non qualifiés. Des exemples de dénomination des postes inclus dans chaque classification des grades sont présentés dans le tableau 1 de la loi susvisée. L’article 45(1) prévoit qu’une réglementation sera édictée pour établir «l’échelle des taux de salaires pour la structure de la classification des grades et la rémunération de chaque grade». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans la fonction publique. Prière de fournir des informations sur les critères utilisés pour déterminer les postes et leurs barèmes de salaires correspondants dans la structure de la classification des grades dans la fonction publique et pour veiller à ce que ces barèmes soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans chacun des grades et des barèmes de salaires dans la fonction publique.
Article 3. Evaluation objective des emplois dans la fonction publique. La commission note que la loi de 2011 sur la fonction publique prévoit que le gouvernement est chargé «d’élaborer et de tenir à jour une description des emplois pour chacun des emplois prévus dans la structure de l’organisme mis en place, à l’exclusion des postes de travailleurs qualifiés et de travailleurs non qualifiés» (art. 25(1)) et de revoir «toutes les descriptions de postes et les critères de sélection, au moins une fois tous les deux ans» (art. 25(5)). La commission note que, aux termes de l’article 25(2)(a), lu conjointement avec l’article 31(1)(c), les critères de sélection dans la description des emplois se rapportent à des facteurs tels que «les connaissances, les compétences, l’expérience, les qualifications et les qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations et des responsabilités [pertinentes]». En outre, le gouvernement indique que l’article 59 de la loi sur la fonction publique se réfère au «principe du mérite» aux fins d’assurer «l’avancement des agents publics, des fonctionnaires et des employés à l’intérieur de leurs grades respectifs ou d’un niveau à un autre». La commission note qu’il est possible de faire la confusion entre la notion d’évaluation du comportement professionnel, opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions, et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois porte sur l’emploi et non sur un travailleur en particulier (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697). La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si, à l’occasion de l’élaboration des descriptions des emplois, il entreprend une analyse systématique et objective du contenu des emplois, et en particulier si des valeurs numériques sont accordées «aux connaissances, aux compétences, à l’expérience, aux qualifications et aux qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations», en vue de déterminer le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, si tel est le cas, d’indiquer de quelle manière cette détermination est effectuée; ii) les méthodes adoptées pour établir les taux de rémunération des catégories des travailleurs qualifiés et des travailleurs non qualifiés qui ne sont pas couverts par l’article 25(5) de la loi sur la fonction publique. Prière de communiquer des informations sur toute mesure prise pour mener une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes dans le service public.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission note que l’article 8(3) du projet de loi de 2012 sur le travail définit «le travail de valeur égale» comme étant «un travail qui exige des travailleurs un niveau comparable de connaissances professionnelles, attesté par un titre, un diplôme ou une expérience professionnelle, des aptitudes découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et un effort physique ou intellectuel». La commission rappelle que, bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour examiner les tâches respectives des différents emplois, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager et promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la création du Conseil consultatif tripartite du travail dépend de la promulgation du projet de loi de 2012 sur le travail, et que c’est un organisme de coopération tripartite provisoire, le Comité consultatif du travail, qui fonctionne actuellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’organisme de coopération tripartite provisoire en vue de donner effet à la convention. Prière de communiquer aussi des informations sur toute autre mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe de la convention, notamment dans le cadre des conventions collectives.
Application pratique. Tout en notant le processus législatif en cours dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées complètes sur chacune des dispositions de la convention et sous chaque question du formulaire de rapport. Par ailleurs, la commission voudrait que le gouvernement examine les demandes d’informations contenues dans la présente demande directe, en indiquant en particulier toute modification qui aurait été apportée au projet de loi de 2012 sur le travail, préalablement à son adoption, ainsi que toute modification de la loi sur la fonction publique et de tout autre texte législatif pertinent. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités de contrôle, notamment celles menées par les autorités compétentes relatives à l’application de la convention, en fournissant des détails sur leurs conclusions, et sur toutes autres initiatives prises par elles en vue de promouvoir l’application de la convention. Elle le prie également de fournir une évaluation générale de l’application de la convention, en transmettant notamment des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur d’activité et catégorie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et notamment de la documentation qui y est annexée. La commission prend note des développements dans le pays, et notamment de l’Accord sur la résolution du conflit dans la République du Soudan du Sud, signé le 17 août 2015 par les parties au conflit (l’«Accord de paix»), établissant un gouvernement provisoire d’unité nationale (A/HRC/31/49, 10 mars 2016, paragr. 10 et 59). La commission note que, conformément à l’article 13.1 de l’Accord de paix, un comité national reconstitué de révision de la Constitution devra élaborer ou réviser, selon le cas, d’autres textes de législation prévus dans l’Accord de paix, ainsi qu’un projet d’amendement de la Constitution dès la signature de l’Accord de paix, en incorporant celui-ci dans la Constitution provisoire de 2011 de la République du Soudan du Sud (TCSS). En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi de 2012 sur le travail, élaboré avec l’assistance du Bureau, se trouvait à sa troisième et dernière lecture à l’Assemblée législative nationale au moment de la soumission du premier rapport du gouvernement (2015). La commission espère que les efforts de la communauté internationale aideront le Soudan du Sud à atteindre la stabilité politique et à établir un environnement favorable pour assurer la protection accordée par la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. Définition de «rémunération». La commission note que, bien que le projet de loi sur le travail prévoie à l’article 8(1) que les hommes et les femmes ont droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le terme «rémunération» n’est pas défini dans le projet de loi. En outre, la commission note que l’article 44 de la loi sur la fonction publique se réfère à tous «les paiements et avantages» qui incluent «le salaire de base, les prestations sociales, les allocations et les avantages en nature». La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition très large de la «rémunération» prévue à l’article 1 a) de la convention et sur le fait que, pour permettre la pleine application de la convention, le terme «rémunération» doit être défini de façon rigoureuse (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 689). La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la prochaine révision législative pour assurer l’introduction dans le projet de loi de 2012 sur le travail d’une définition de la rémunération, en conformité avec l’article 1 a) de la convention, couvrant tous les éléments de la rémunération, comprenant non seulement le salaire de base ou minimum, mais également tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur.
Articles 1 b) et 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 16(2) de la Constitution provisoire du Soudan du Sud accorde aux femmes le droit à «l’égalité de rémunération avec les hommes pour un travail égal et par rapport à d’autres avantages qui y sont liés», ce qui est plus restreint que le principe établi dans la convention. La commission se félicite de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle celui-ci envisage d’amender la Constitution provisoire du Soudan du Sud afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission note que, conformément à l’article 8(1) du projet de loi de 2012 sur le travail, «les femmes et les hommes auront droit à une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» et que l’article 8(2) exige que chaque employeur «prenne des mesures positives afin de garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale». La commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion de la prochaine révision de la Constitution provisoire du Soudan du Sud pour veiller à ce que l’article 16(2) tienne pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention et de communiquer une copie de la Constitution telle que modifiée, une fois adoptée.
Fonction publique. La commission note que l’article 19(b) de la loi sur la fonction publique prévoit dans des termes généraux l’égalité de droits entre les femmes et les hommes en matière de rémunération sans se référer de manière spécifique au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission note que la disposition 4.2(1) du Cadre de politique de 2007 pour le service public du Soudan du Sud, antérieur à l’indépendance du Soudan du Sud, se réfère au principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, ce qui est plus restreint que le principe de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer le statut actuel du Cadre de politique de 2007 pour le service public du Soudan du Sud, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer, lors d’une élaboration future d’un cadre de politique donné pour le service public, l’introduction du principe de la convention, qui devrait couvrir non seulement les situations dans lesquelles les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail «égal», mais également les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail qui est entièrement différent, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de toute révision législative, conformément à l’Accord de paix pour modifier l’article 19(b) de la loi sur la fonction publique, de manière à donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer une copie de toutes modifications réalisées à ce propos. Par ailleurs, la commission prie également le gouvernement de fournir une copie du règlement qui énumère d’autres droits et obligations des fonctionnaires publics, comme indiqué à l’article 20(2) de la loi sur la fonction publique.
Article 2, paragraphe 2. Taux de rémunération dans le secteur privé. La commission note que l’article 17(4)(d) du projet de loi de 2012 sur le travail charge le Conseil consultatif du travail de «fixer, revoir périodiquement et ajuster les taux minima de salaires» conformément à l’article 52 dudit projet. Aux termes de l’article 52(3) du projet de loi, le Conseil consultatif du travail peut, à condition que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit respecté, fixer des taux différents de salaire minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs. La commission souligne que la fixation de taux minima de salaires peut contribuer largement à l’application du principe de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 706). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le Conseil consultatif du travail, une fois qu’il sera établi et qu’il commencera à fonctionner, prendra en considération le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, lors de la fixation des différents taux de salaires minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si l’organisme tripartite coopératif provisoire mentionné dans le rapport du gouvernement a toujours un rôle à jouer dans la fixation des taux de salaire minima pour certaines professions et certaines catégories de travailleurs et, si tel est le cas, de montrer comment cet organisme tripartite garantit que, dans le cadre de la fixation des taux de salaires minima, les professions et les travaux dans les secteurs dans lesquels les femmes sont prédominantes ne sont pas sous-évalués par rapport au travail effectué dans les secteurs qui emploient principalement des hommes.
Taux de rémunération dans la fonction pupblique. La commission note que l’article 45(3), lu conjointement avec l’article 21(1)(2), du chapitre VII de la loi de 2011 sur la fonction publique prévoit que «l’échelle des taux de salaires» est basée sur la «structure de la classification des grades dans la fonction publique», qui se compose de six catégories de personnel: a) le personnel de direction; b) le personnel des grades supérieurs; c) le personnel administratif et professionnel; d) le personnel technique et paraprofessionnel; e) les travailleurs qualifiés; et f) les travailleurs non qualifiés. Des exemples de dénomination des postes inclus dans chaque classification des grades sont présentés dans le tableau 1 de la loi susvisée. L’article 45(1) prévoit qu’une réglementation sera édictée pour établir «l’échelle des taux de salaires pour la structure de la classification des grades et la rémunération de chaque grade». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans la fonction publique. Prière de fournir des informations sur les critères utilisés pour déterminer les postes et leurs barèmes de salaires correspondants dans la structure de la classification des grades dans la fonction publique et pour veiller à ce que ces barèmes soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans chacun des grades et des barèmes de salaires dans la fonction publique.
Article 3. Evaluation objective des emplois dans la fonction publique. La commission note que la loi de 2011 sur la fonction publique prévoit que le gouvernement est chargé «d’élaborer et de tenir à jour une description des emplois pour chacun des emplois prévus dans la structure de l’organisme mis en place, à l’exclusion des postes de travailleurs qualifiés et de travailleurs non qualifiés» (art. 25(1)) et de revoir «toutes les descriptions de postes et les critères de sélection, au moins une fois tous les deux ans» (art. 25(5)). La commission note que, aux termes de l’article 25(2)(a), lu conjointement avec l’article 31(1)(c), les critères de sélection dans la description des emplois se rapportent à des facteurs tels que «les connaissances, les compétences, l’expérience, les qualifications et les qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations et des responsabilités [pertinentes]». En outre, le gouvernement indique que l’article 59 de la loi sur la fonction publique se réfère au «principe du mérite» aux fins d’assurer «l’avancement des agents publics, des fonctionnaires et des employés à l’intérieur de leurs grades respectifs ou d’un niveau à un autre». La commission note qu’il est possible de faire la confusion entre la notion d’évaluation du comportement professionnel, opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions, et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois porte sur l’emploi et non sur un travailleur en particulier (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697). La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si, à l’occasion de l’élaboration des descriptions des emplois, il entreprend une analyse systématique et objective du contenu des emplois, et en particulier si des valeurs numériques sont accordées «aux connaissances, aux compétences, à l’expérience, aux qualifications et aux qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations», en vue de déterminer le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, si tel est le cas, d’indiquer de quelle manière cette détermination est effectuée; ii) les méthodes adoptées pour établir les taux de rémunération des catégories des travailleurs qualifiés et des travailleurs non qualifiés qui ne sont pas couverts par l’article 25(5) de la loi sur la fonction publique. Prière de communiquer des informations sur toute mesure prise pour mener une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes dans le service public.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission note que l’article 8(3) du projet de loi de 2012 sur le travail définit «le travail de valeur égale» comme étant «un travail qui exige des travailleurs un niveau comparable de connaissances professionnelles, attesté par un titre, un diplôme ou une expérience professionnelle, des aptitudes découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et un effort physique ou intellectuel». La commission rappelle que, bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour examiner les tâches respectives des différents emplois, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager et promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la création du Conseil consultatif tripartite du travail dépend de la promulgation du projet de loi de 2012 sur le travail, et que c’est un organisme de coopération tripartite provisoire, le Comité consultatif du travail, qui fonctionne actuellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’organisme de coopération tripartite provisoire en vue de donner effet à la convention. Prière de communiquer aussi des informations sur toute autre mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe de la convention, notamment dans le cadre des conventions collectives.
Application pratique. Tout en notant le processus législatif en cours dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées complètes sur chacune des dispositions de la convention et sous chaque question du formulaire de rapport. Par ailleurs, la commission voudrait que le gouvernement examine les demandes d’informations contenues dans la présente demande directe, en indiquant en particulier toute modification qui aurait été apportée au projet de loi de 2012 sur le travail, préalablement à son adoption, ainsi que toute modification de la loi sur la fonction publique et de tout autre texte législatif pertinent. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités de contrôle, notamment celles menées par les autorités compétentes relatives à l’application de la convention, en fournissant des détails sur leurs conclusions, et sur toutes autres initiatives prises par elles en vue de promouvoir l’application de la convention. Elle le prie également de fournir une évaluation générale de l’application de la convention, en transmettant notamment des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur d’activité et catégorie professionnelle.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer