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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Iles Salomon (Ratification: 2013)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’élimination du travail des enfants et application dans la pratique. La commission a précédemment noté que les participants au Forum national sur le travail des enfants, conduit par le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail et la traite des enfants dans le pays, en 2014, avaient proposé un plan d’action national visant à éliminer le travail des enfants, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à ce sujet. La commission a également noté que le département du Travail s’employait à mettre en place un conseil consultatif du travail dans le but de réviser la législation du travail. La commission relève que, dans son rapport concernant l’application de convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que, faute de personnel au sein de la Division du travail, peu de progrès ont été accomplis sur la voie de l’adoption du plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement dit que le plan proposé doit être révisé à la lumière des nouvelles difficultés qui surgissent, en tenant compte de l’avis d’autres parties prenantes. La commission note également que le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a été créé et qu’il révise actuellement la législation du travail, entreprise pour laquelle le gouvernement envisage de demander l’assistance technique du BIT. La commission note que, d’après les statistiques de l’UNICEF, en 2015, 17,9 pour cent d’enfants âgés de cinq à 17 ans étaient astreints au travail des enfants. Tout en prenant note de l’absence de politique nationale visant à assurer l’élimination du travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour adopter un plan d’action national visant à combattre et à éliminer progressivement le travail des enfants, en tenant compte des avis des différentes parties participant à son élaboration.
Article 2, paragraphes 1 et 5. 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que l’article 47 de la loi sur le travail (chap. 73, version de 1996) dispose qu’aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée ni ne travaillera dans un établissement industriel quel qu’il soit ou une annexe de celui-ci, excepté le cas des emplois approuvés par le ministre, ni à bord d’un navire. Elle a à ce sujet prié le gouvernement d’indiquer si le ministre compétent avait autorisé l’emploi ou le travail de personnes de moins de 14 ans (âge minimum d’admission à l’emploi dans le pays). La commission note que le gouvernement indique que le ministre ou le commissaire n’ont pas donné pareille autorisation d’emploi formel puisque l’obtention de tout emploi formel est soumise à la condition d’avoir 18 ans révolus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’aucune personne âgée de moins de 14 ans (âge minimum spécifié) ne peut être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Tout en relevant que la législation du travail est en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, au cours de ce processus, il est envisagé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ou si les raisons qui motivent le maintien de cet âge à 14 ans subsistent.
2. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission a précédemment relevé que le gouvernement indiquait que son système d’inspection du travail était chargé du suivi des questions relevant de la convention et a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées ainsi que sur le nombre d’infractions constatées en matière d’emploi de jeunes et d’adolescents, et sur les sanctions imposées. Dans le rapport de documentation de projet de l’OIT d’avril 2015, la commission a également relevé que les parties prenantes concernées n’avaient pas les capacités nécessaires à la mise en œuvre de la convention. La commission note que, d’après l’évaluation rapide de l’OIT sur les enfants astreints au travail des enfants à Honiara (Îles Salomon), publiée en 2016, 118 des 172 enfants astreints au travail interrogés aux fins de cette analyse travaillaient essentiellement dans le secteur informel urbain, pour certains dans des travaux considérés comme dangereux. Plus du quart des enfants interrogés qui travaillaient dans le secteur informel avaient moins de 14 ans. En outre, la commission note que, d’après le rapport de synthèse de 2017 de l’UNICEF sur la situation des enfants dans les Îles Salomon, les enfants des Îles Salomon effectuent différentes formes de travail, notamment à bord des autobus et en vendant de la nourriture sur les marchés. Dans ce rapport, il est également indiqué que l’exploitation des enfants est particulièrement visible dans l’agriculture, la pêche, la sylviculture, l’exploitation minière, la construction, le travail domestique, la récupération des déchets et la délinquance de rue (pp. 96 et 97). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et élargir le champ d’action de l’inspection du travail afin de détecter efficacement les cas de travail des enfants, en particulier dans les secteurs où ils sont nombreux. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées, le nombre et la nature des violations constatées et les sanctions appliquées. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 14 ans, en particulier ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi de 1978 sur l’éducation établissait l’âge minimum d’entrée à l’école (six ans) mais qu’elle ne spécifiait pas l’âge de fin de scolarité obligatoire. Par conséquent, elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur l’éducation a été élaboré dans le but de garantir l’enseignement obligatoire pour les enfants âgés de six à 14 ans. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le nouveau projet de loi sur l’éducation prévoyant l’enseignement obligatoire des enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit adopté. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi une fois qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 49 de la loi sur le travail interdisait d’employer des enfants de moins de 18 ans de nuit, sous terre dans les mines ou à bord de navires en tant que chauffeur ou soutier, à l’exception des garçons de plus de 16 ans et médicalement aptes à accomplir ces types de travaux. Tout en rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, le fait d’avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou une formation est l’une des conditions requises pour autoriser les plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de cette disposition. La commission note qu’en réponse à sa demande le gouvernement indique que l’Unité nationale de l’apprentissage de la Division du travail est l’entité chargée de veiller à ce que toutes les personnes qui ont l’intention d’effectuer des travaux dangereux reçoivent la formation nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont reçu une formation en tant que condition à l’exécution de travaux dangereux, en indiquant leur âge et la branche d’activité concernée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 46 de la loi sur le travail permet que des enfants de moins de 12 ans soient employés par ou dans une entreprise avec leurs parents ou tuteur à des travaux légers de caractère agricole, domestique ou autres ayant été approuvés par le Commissaire au travail. Rappelant les conditions d’autorisation de l’emploi d’enfants à des travaux légers qui figurent dans la convention, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer quelles activités constituent des travaux légers et les conditions auxquelles des jeunes de 12 ans révolus peuvent y être admis. La commission note que le gouvernement répond à sa demande en indiquant que ce sujet sera examiné au cours de la révision de la législation du travail. La commission exprime le ferme espoir que la législation du travail révisée fixera à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers, aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, à savoir à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les activités de travaux légers autorisées aux enfants âgés de 12 à 14 ans, ainsi que la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail dont il s’agit peut être effectué.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne réglementait pas le travail des enfants lié aux spectacles artistiques et a prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans participaient à des spectacles artistiques et, le cas échéant, de réglementer cette participation conformément à l’article 8 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans sont autorisés à participer à des spectacles artistiques, et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour réglementer la participation des enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques, y compris sur la mise en place d’un système d’autorisations qui indiquent la durée, en heures, et les conditions s’appliquant à ce type d’activité.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que l’article 52 de la loi sur le travail prévoit que toute personne qui contrevient à l’une des dispositions se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents encourt une amende de 5 000 dollars des Îles Salomon (environ 636 dollars des États-Unis) et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette peine dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a mentionné aucun cas dans lequel une peine pour infraction des dispositions de la loi sur le travail concernant l’emploi d’enfants ou d’adolescents a été imposée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 52 de la loi sur le travail, y compris sur le type d’infractions aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants ou d’adolescents, en précisant le nombre de sanctions imposées.
Prenant note de la création du Conseil consultatif du travail et du fait que celui-ci révise actuellement la législation du travail, la commission espère que ses commentaires sur les divergences entre la législation nationale et la convention seront pris en compte au cours de ce processus. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’élimination du travail des enfants et application dans la pratique. La commission a précédemment noté que les participants au Forum national sur le travail des enfants, conduit par le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail et la traite des enfants dans le pays, en 2014, avaient proposé un plan d’action national visant à éliminer le travail des enfants, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à ce sujet. La commission a également noté que le département du Travail s’employait à mettre en place un conseil consultatif du travail dans le but de réviser la législation du travail. La commission relève que, dans son rapport concernant l’application de convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que, faute de personnel au sein de la Division du travail, peu de progrès ont été accomplis sur la voie de l’adoption du plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement dit que le plan proposé doit être révisé à la lumière des nouvelles difficultés qui surgissent, en tenant compte de l’avis d’autres parties prenantes. La commission note également que le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a été créé et qu’il révise actuellement la législation du travail, entreprise pour laquelle le gouvernement envisage de demander l’assistance technique du BIT. La commission note que, d’après les statistiques de l’UNICEF, en 2015, 17,9 pour cent d’enfants âgés de cinq à 17 ans étaient astreints au travail des enfants. Tout en prenant note de l’absence de politique nationale visant à assurer l’élimination du travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour adopter un plan d’action national visant à combattre et à éliminer progressivement le travail des enfants, en tenant compte des avis des différentes parties participant à son élaboration.
Article 2, paragraphes 1 et 5. 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que l’article 47 de la loi sur le travail (chap. 73, version de 1996) dispose qu’aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée ni ne travaillera dans un établissement industriel quel qu’il soit ou une annexe de celui-ci, excepté le cas des emplois approuvés par le ministre, ni à bord d’un navire. Elle a à ce sujet prié le gouvernement d’indiquer si le ministre compétent avait autorisé l’emploi ou le travail de personnes de moins de 14 ans (âge minimum d’admission à l’emploi dans le pays). La commission note que le gouvernement indique que le ministre ou le commissaire n’ont pas donné pareille autorisation d’emploi formel puisque l’obtention de tout emploi formel est soumise à la condition d’avoir 18 ans révolus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’aucune personne âgée de moins de 14 ans (âge minimum spécifié) ne peut être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Tout en relevant que la législation du travail est en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, au cours de ce processus, il est envisagé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ou si les raisons qui motivent le maintien de cet âge à 14 ans subsistent.
2. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission a précédemment relevé que le gouvernement indiquait que son système d’inspection du travail était chargé du suivi des questions relevant de la convention et a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées ainsi que sur le nombre d’infractions constatées en matière d’emploi de jeunes et d’adolescents, et sur les sanctions imposées. Dans le rapport de documentation de projet de l’OIT d’avril 2015, la commission a également relevé que les parties prenantes concernées n’avaient pas les capacités nécessaires à la mise en œuvre de la convention. La commission note que, d’après l’évaluation rapide de l’OIT sur les enfants astreints au travail des enfants à Honiara (Îles Salomon), publiée en 2016, 118 des 172 enfants astreints au travail interrogés aux fins de cette analyse travaillaient essentiellement dans le secteur informel urbain, pour certains dans des travaux considérés comme dangereux. Plus du quart des enfants interrogés qui travaillaient dans le secteur informel avaient moins de 14 ans. En outre, la commission note que, d’après le rapport de synthèse de 2017 de l’UNICEF sur la situation des enfants dans les Îles Salomon, les enfants des Îles Salomon effectuent différentes formes de travail, notamment à bord des autobus et en vendant de la nourriture sur les marchés. Dans ce rapport, il est également indiqué que l’exploitation des enfants est particulièrement visible dans l’agriculture, la pêche, la sylviculture, l’exploitation minière, la construction, le travail domestique, la récupération des déchets et la délinquance de rue (p. 96 et 97). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et élargir le champ d’action de l’inspection du travail afin de détecter efficacement les cas de travail des enfants, en particulier dans les secteurs où ils sont nombreux. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées, le nombre et la nature des violations constatées et les sanctions appliquées. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 14 ans, en particulier ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi de 1978 sur l’éducation établissait l’âge minimum d’entrée à l’école (six ans) mais qu’elle ne spécifiait pas l’âge de fin de scolarité obligatoire. Par conséquent, elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur l’éducation a été élaboré dans le but de garantir l’enseignement obligatoire pour les enfants âgés de six à 14 ans. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le nouveau projet de loi sur l’éducation prévoyant l’enseignement obligatoire des enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit adopté. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi une fois qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 49 de la loi sur le travail interdisait d’employer des enfants de moins de 18 ans de nuit, sous terre dans les mines ou à bord de navires en tant que chauffeur ou soutier, à l’exception des garçons de plus de 16 ans et médicalement aptes à accomplir ces types de travaux. Tout en rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, le fait d’avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou une formation est l’une des conditions requises pour autoriser les plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de cette disposition. La commission note qu’en réponse à sa demande le gouvernement indique que l’Unité nationale de l’apprentissage de la Division du travail est l’entité chargée de veiller à ce que toutes les personnes qui ont l’intention d’effectuer des travaux dangereux reçoivent la formation nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont reçu une formation en tant que condition à l’exécution de travaux dangereux, en indiquant leur âge et la branche d’activité concernée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 46 de la loi sur le travail permet que des enfants de moins de 12 ans soient employés par ou dans une entreprise avec leurs parents ou tuteur à des travaux légers de caractère agricole, domestique ou autres ayant été approuvés par le Commissaire au travail. Rappelant les conditions d’autorisation de l’emploi d’enfants à des travaux légers qui figurent dans la convention, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer quelles activités constituent des travaux légers et les conditions auxquelles des jeunes de 12 ans révolus peuvent y être admis. La commission note que le gouvernement répond à sa demande en indiquant que ce sujet sera examiné au cours de la révision de la législation du travail. La commission exprime le ferme espoir que la législation du travail révisée fixera à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers, aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, à savoir à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les activités de travaux légers autorisées aux enfants âgés de 12 à 14 ans, ainsi que la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail dont il s’agit peut être effectué.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne réglementait pas le travail des enfants lié aux spectacles artistiques et a prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans participaient à des spectacles artistiques et, le cas échéant, de réglementer cette participation conformément à l’article 8 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans sont autorisés à participer à des spectacles artistiques, et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour réglementer la participation des enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques, y compris sur la mise en place d’un système d’autorisations qui indiquent la durée, en heures, et les conditions s’appliquant à ce type d’activité.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que l’article 52 de la loi sur le travail prévoit que toute personne qui contrevient à l’une des dispositions se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents encourt une amende de 5 000 dollars des Îles Salomon (environ 636 dollars des États-Unis) et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette peine dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a mentionné aucun cas dans lequel une peine pour infraction des dispositions de la loi sur le travail concernant l’emploi d’enfants ou d’adolescents a été imposée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 52 de la loi sur le travail, y compris sur le type d’infractions aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants ou d’adolescents, en précisant le nombre de sanctions imposées.
Prenant note de la création du Conseil consultatif du travail et du fait que celui-ci révise actuellement la législation du travail, la commission espère que ses commentaires sur les divergences entre la législation nationale et la convention seront pris en compte au cours de ce processus. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les politiques mises en œuvre ou envisagées en ce qui concerne le travail des enfants dans le pays. Selon les informations disponibles du Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique, le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail et la traite des enfants a organisé le premier Forum national sur le travail des enfants aux Iles Salomon en août 2014 (forum 2014), avec une excellente participation et collaboration des parties prenantes. Les participants ont identifié les aspects essentiels du travail des enfants justifiant une intervention immédiate et ont proposé un plan d’action national d’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa mise en œuvre.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lors de la ratification, les Iles Salomon ont spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur leur territoire à 14 ans. Elle note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur le travail (Cap. 73, édition 1996 (loi sur le travail)), aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée ni ne travaillera dans un établissement industriel quel qu’il soit ou une annexe de celui-ci, excepté le cas des emplois approuvés par le ministre, ou à bord d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre compétent a autorisé l’emploi ou le travail de personnes de moins de 14 ans en application de l’article 47 de la loi sur le travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’il n’y a pas de scolarité obligatoire aux Iles Salomon. Elle note également que, en vertu de l’article 17 de la loi sur l’éducation, l’âge minimum d’entrée à l’école primaire sera de 6 ans et l’âge maximum de 9 ans. La loi ne spécifie cependant pas l’âge auquel les enfants peuvent quitter l’école. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (qui est de 14 ans aux Iles Salomon) comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travail dangereux et détermination des travaux dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail, les enfants de 16 à 18 ans sont autorisés à travailler dans les mines ou à bord de navires sur production d’un certificat médical approuvé par le Directeur de la santé ou à travailler de nuit avec l’autorisation écrite expresse du Commissaire au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention le fait d’avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle est l’une des conditions requises pour être autorisé à accéder à l’emploi ou au travail considéré dès l’âge de 16 ans lorsque ce travail est considéré comme un travail dangereux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’exercice d’un travail considéré comme dangereux, par des jeunes de 16 à 18 ans, ne peut être autorisé qu’à condition que les intéressés aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. La commission note que l’article 46 de la loi sur le travail permet que des enfants de moins de 12 ans soient employés par ou dans une entreprise avec leurs parents ou tuteurs à des travaux légers de caractère agricole, domestique ou autres ayant été approuvés par le Commissaire au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes ayant 13 ans révolus (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été fixé à 14 ans) à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des intéressés; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en n’autorisant l’emploi de jeunes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux dispositions devant définir les activités constituant des travaux légers et les conditions auxquelles des jeunes de 12 ans révolus seront admis à de tels travaux.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que la législation nationale ne comprend pas de dispositions réglementant la participation d’enfants à des spectacles artistiques. En conséquence, la commission rappelle que l’article 8 de la convention réserve la possibilité, par dérogation aux règles concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de faire participer des enfants à des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, par le biais d’autorisations accordées dans des cas individuels. Les autorisations en question devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans sont autorisés à participer à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de mettre en place un système d’autorisations individuelles de la participation d’enfants à de tels spectacles, autorisations qui devront réglementer cette participation, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 52 de la loi sur le travail toute personne qui contrevient à l’une quelconque des dispositions se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents ou qui omet de s’y conformer se rendra coupable d’infraction et encourra à ce titre une amende de 500 dollars des Iles Salomon (environ 63,6 dollars des Etats-Unis (E.-U.)). Elle note également que, par suite des modifications apportées à la loi de 2009 modifiant diverses sanctions, les peines prévues à l’article 52 de la loi sur le travail s’élèvent à 5 000 dollars des Iles Salomon (environ 636 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues dans des cas d’infractions aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants ou d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que l’article 50 de la loi sur le travail prescrit à tout employeur d’un établissement industriel comme à tout maître d’un navire de tenir un registre de toutes les personnes employées qui n’ont pas 18 ans révolus, en y consignant les caractéristiques de leur emploi ainsi que leur nom et leur âge. Un tel registre devra être accessible à tout moment pour inspection par le Commissaire au travail ou un fonctionnaire habilité par ce dernier.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe un système d’inspection du travail s’occupant des problèmes relevant de la présente convention. L’article 6 de la loi sur le travail prévoit la nomination aux fins de l’administration de cette loi d’un Commissaire au travail et d’autres fonctionnaires. La commission note que le Commissaire au travail ou le Directeur de la santé peuvent pénétrer à tout moment, en tout lieu dans lequel ils ont des raisons de penser qu’il s’agit d’un lieu de travail ou d’un hébergement fourni par un employeur à des travailleurs pour poser des questions à ces travailleurs au sujet de leur emploi (art. 7); se faire remettre toute information et examiner tous contrats, registres, livres comptables ou autres documents concernant des travailleurs et leur emploi (art. 8); engager des poursuites civiles ou pénales sur plainte ou sur le constat d’infractions à la présente loi (art. 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment sur le nombre des inspections effectuées par le Commissaire au travail ou le Directeur de la santé et le nombre des infractions constatées en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents et sur les sanctions imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le Département du travail s’emploie actuellement à mettre en place un conseil consultatif du travail dans l’objectif d’engager, et ce à titre prioritaire, une révision de la législation du travail. Elle note également que, d’après le rapport de documentation de projet de l’OIT d’avril 2015 (rapport de l’OIT), bien que des efforts aient été déployés afin d’introduire les changements nécessaires dans la législation et la politique, les différents interlocuteurs compétents ne disposent pas actuellement de tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre la convention. Il est indiqué dans ce rapport que le Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique fournit actuellement une assistance technique dans ce domaine. En outre, selon le rapport de l’OIT, une évaluation rapide effectuée par l’OIT en septembre 2014 a permis d’établir l’existence du travail des enfants aux Iles Salomon. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’évaluation rapide de 2014 concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, notamment le nombre des enfants de moins de 14 ans qui travaillent. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place du conseil consultatif du travail et sur les mesures prises par la suite en vue de réviser la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les politiques mises en œuvre ou envisagées en ce qui concerne le travail des enfants dans le pays. Selon les informations disponibles du Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique, le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail et la traite des enfants a organisé le premier Forum national sur le travail des enfants aux Iles Salomon en août 2014 (forum 2014), avec une excellente participation et collaboration des parties prenantes. Les participants ont identifié les aspects essentiels du travail des enfants justifiant une intervention immédiate et ont proposé un plan d’action national d’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa mise en œuvre.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lors de la ratification, les Iles Salomon ont spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur leur territoire à 14 ans. Elle note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur le travail (Cap. 73, édition 1996 (loi sur le travail)), aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée ni ne travaillera dans un établissement industriel quel qu’il soit ou une annexe de celui-ci, excepté le cas des emplois approuvés par le ministre, ou à bord d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre compétent a autorisé l’emploi ou le travail de personnes de moins de 14 ans en application de l’article 47 de la loi sur le travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’il n’y a pas de scolarité obligatoire aux Iles Salomon. Elle note également que, en vertu de l’article 17 de la loi sur l’éducation, l’âge minimum d’entrée à l’école primaire sera de 6 ans et l’âge maximum de 9 ans. La loi ne spécifie cependant pas l’âge auquel les enfants peuvent quitter l’école. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (qui est de 14 ans aux Iles Salomon) comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travail dangereux et détermination des travaux dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail, les enfants de 16 à 18 ans sont autorisés à travailler dans les mines ou à bord de navires sur production d’un certificat médical approuvé par le Directeur de la santé ou à travailler de nuit avec l’autorisation écrite expresse du Commissaire au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention le fait d’avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle est l’une des conditions requises pour être autorisé à accéder à l’emploi ou au travail considéré dès l’âge de 16 ans lorsque ce travail est considéré comme un travail dangereux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’exercice d’un travail considéré comme dangereux, par des jeunes de 16 à 18 ans, ne peut être autorisé qu’à condition que les intéressés aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. La commission note que l’article 46 de la loi sur le travail permet que des enfants de moins de 12 ans soient employés par ou dans une entreprise avec leurs parents ou tuteurs à des travaux légers de caractère agricole, domestique ou autres ayant été approuvés par le Commissaire au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes ayant 13 ans révolus (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été fixé à 14 ans) à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des intéressés; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en n’autorisant l’emploi de jeunes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux dispositions devant définir les activités constituant des travaux légers et les conditions auxquelles des jeunes de 12 ans révolus seront admis à de tels travaux.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que la législation nationale ne comprend pas de dispositions réglementant la participation d’enfants à des spectacles artistiques. En conséquence, la commission rappelle que l’article 8 de la convention réserve la possibilité, par dérogation aux règles concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de faire participer des enfants à des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, par le biais d’autorisations accordées dans des cas individuels. Les autorisations en question devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans sont autorisés à participer à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de mettre en place un système d’autorisations individuelles de la participation d’enfants à de tels spectacles, autorisations qui devront réglementer cette participation, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 52 de la loi sur le travail toute personne qui contrevient à l’une quelconque des dispositions se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents ou qui omet de s’y conformer se rendra coupable d’infraction et encourra à ce titre une amende de 500 dollars des Iles Salomon (environ 63,6 dollars des Etats-Unis (E.-U.)). Elle note également que, par suite des modifications apportées à la loi de 2009 modifiant diverses sanctions, les peines prévues à l’article 52 de la loi sur le travail s’élèvent à 5 000 dollars des Iles Salomon (environ 636 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues dans des cas d’infractions aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants ou d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que l’article 50 de la loi sur le travail prescrit à tout employeur d’un établissement industriel comme à tout maître d’un navire de tenir un registre de toutes les personnes employées qui n’ont pas 18 ans révolus, en y consignant les caractéristiques de leur emploi ainsi que leur nom et leur âge. Un tel registre devra être accessible à tout moment pour inspection par le Commissaire au travail ou un fonctionnaire habilité par ce dernier.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe un système d’inspection du travail s’occupant des problèmes relevant de la présente convention. L’article 6 de la loi sur le travail prévoit la nomination aux fins de l’administration de cette loi d’un Commissaire au travail et d’autres fonctionnaires. La commission note que le Commissaire au travail ou le Directeur de la santé peuvent pénétrer à tout moment, en tout lieu dans lequel ils ont des raisons de penser qu’il s’agit d’un lieu de travail ou d’un hébergement fourni par un employeur à des travailleurs pour poser des questions à ces travailleurs au sujet de leur emploi (art. 7); se faire remettre toute information et examiner tous contrats, registres, livres comptables ou autres documents concernant des travailleurs et leur emploi (art. 8); engager des poursuites civiles ou pénales sur plainte ou sur le constat d’infractions à la présente loi (art. 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment sur le nombre des inspections effectuées par le Commissaire au travail ou le Directeur de la santé et le nombre des infractions constatées en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents et sur les sanctions imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le Département du travail s’emploie actuellement à mettre en place un conseil consultatif du travail dans l’objectif d’engager, et ce à titre prioritaire, une révision de la législation du travail. Elle note également que, d’après le rapport de documentation de projet de l’OIT d’avril 2015 (rapport de l’OIT), bien que des efforts aient été déployés afin d’introduire les changements nécessaires dans la législation et la politique, les différents interlocuteurs compétents ne disposent pas actuellement de tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre la convention. Il est indiqué dans ce rapport que le Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique fournit actuellement une assistance technique dans ce domaine. En outre, selon le rapport de l’OIT, une évaluation rapide effectuée par l’OIT en septembre 2014 a permis d’établir l’existence du travail des enfants aux Iles Salomon. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’évaluation rapide de 2014 concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, notamment le nombre des enfants de moins de 14 ans qui travaillent. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place du conseil consultatif du travail et sur les mesures prises par la suite en vue de réviser la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les politiques mises en œuvre ou envisagées en ce qui concerne le travail des enfants dans le pays. Selon les informations disponibles du Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique, le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail et la traite des enfants a organisé le premier Forum national sur le travail des enfants aux Iles Salomon en août 2014 (forum 2014), avec une excellente participation et collaboration des parties prenantes. Les participants ont identifié les aspects essentiels du travail des enfants justifiant une intervention immédiate et ont proposé un plan d’action national d’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa mise en œuvre.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lors de la ratification, les Iles Salomon ont spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur leur territoire à 14 ans. Elle note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur le travail (Cap. 73, édition 1996 (loi sur le travail)), aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée ni ne travaillera dans un établissement industriel quel qu’il soit ou une annexe de celui-ci, excepté le cas des emplois approuvés par le ministre, ou à bord d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre compétent a autorisé l’emploi ou le travail de personnes de moins de 14 ans en application de l’article 47 de la loi sur le travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’il n’y a pas de scolarité obligatoire aux Iles Salomon. Elle note également que, en vertu de l’article 17 de la loi sur l’éducation, l’âge minimum d’entrée à l’école primaire sera de 6 ans et l’âge maximum de 9 ans. La loi ne spécifie cependant pas l’âge auquel les enfants peuvent quitter l’école. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (qui est de 14 ans aux Iles Salomon) comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travail dangereux et détermination des travaux dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail, les enfants de 16 à 18 ans sont autorisés à travailler dans les mines ou à bord de navires sur production d’un certificat médical approuvé par le Directeur de la santé ou à travailler de nuit avec l’autorisation écrite expresse du Commissaire au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention le fait d’avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle est l’une des conditions requises pour être autorisé à accéder à l’emploi ou au travail considéré dès l’âge de 16 ans lorsque ce travail est considéré comme un travail dangereux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’exercice d’un travail considéré comme dangereux, par des jeunes de 16 à 18 ans, ne peut être autorisé qu’à condition que les intéressés aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. La commission note que l’article 46 de la loi sur le travail permet que des enfants de moins de 12 ans soient employés par ou dans une entreprise avec leurs parents ou tuteurs à des travaux légers de caractère agricole, domestique ou autres ayant été approuvés par le Commissaire au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes ayant 13 ans révolus (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été fixé à 14 ans) à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des intéressés; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en n’autorisant l’emploi de jeunes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux dispositions devant définir les activités constituant des travaux légers et les conditions auxquelles des jeunes de 12 ans révolus seront admis à de tels travaux.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que la législation nationale ne comprend pas de dispositions réglementant la participation d’enfants à des spectacles artistiques. En conséquence, la commission rappelle que l’article 8 de la convention réserve la possibilité, par dérogation aux règles concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de faire participer des enfants à des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, par le biais d’autorisations accordées dans des cas individuels. Les autorisations en question devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans sont autorisés à participer à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de mettre en place un système d’autorisations individuelles de la participation d’enfants à de tels spectacles, autorisations qui devront réglementer cette participation, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 52 de la loi sur le travail toute personne qui contrevient à l’une quelconque des dispositions se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents ou qui omet de s’y conformer se rendra coupable d’infraction et encourra à ce titre une amende de 500 dollars des Iles Salomon (environ 63,6 dollars des Etats-Unis (E.-U.)). Elle note également que, par suite des modifications apportées à la loi de 2009 modifiant diverses sanctions, les peines prévues à l’article 52 de la loi sur le travail s’élèvent à 5 000 dollars des Iles Salomon (environ 636 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues dans des cas d’infractions aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants ou d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que l’article 50 de la loi sur le travail prescrit à tout employeur d’un établissement industriel comme à tout maître d’un navire de tenir un registre de toutes les personnes employées qui n’ont pas 18 ans révolus, en y consignant les caractéristiques de leur emploi ainsi que leur nom et leur âge. Un tel registre devra être accessible à tout moment pour inspection par le Commissaire au travail ou un fonctionnaire habilité par ce dernier.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe un système d’inspection du travail s’occupant des problèmes relevant de la présente convention. L’article 6 de la loi sur le travail prévoit la nomination aux fins de l’administration de cette loi d’un Commissaire au travail et d’autres fonctionnaires. La commission note que le Commissaire au travail ou le Directeur de la santé peuvent pénétrer à tout moment, en tout lieu dans lequel ils ont des raisons de penser qu’il s’agit d’un lieu de travail ou d’un hébergement fourni par un employeur à des travailleurs pour poser des questions à ces travailleurs au sujet de leur emploi (art. 7); se faire remettre toute information et examiner tous contrats, registres, livres comptables ou autres documents concernant des travailleurs et leur emploi (art. 8); engager des poursuites civiles ou pénales sur plainte ou sur le constat d’infractions à la présente loi (art. 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment sur le nombre des inspections effectuées par le Commissaire au travail ou le Directeur de la santé et le nombre des infractions constatées en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents et sur les sanctions imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le Département du travail s’emploie actuellement à mettre en place un conseil consultatif du travail dans l’objectif d’engager, et ce à titre prioritaire, une révision de la législation du travail. Elle note également que, d’après le rapport de documentation de projet de l’OIT d’avril 2015 (rapport de l’OIT), bien que des efforts aient été déployés afin d’introduire les changements nécessaires dans la législation et la politique, les différents interlocuteurs compétents ne disposent pas actuellement de tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre la convention. Il est indiqué dans ce rapport que le Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique fournit actuellement une assistance technique dans ce domaine. En outre, selon le rapport de l’OIT, une évaluation rapide effectuée par l’OIT en septembre 2014 a permis d’établir l’existence du travail des enfants aux Iles Salomon. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’évaluation rapide de 2014 concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, notamment le nombre des enfants de moins de 14 ans qui travaillent. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place du conseil consultatif du travail et sur les mesures prises par la suite en vue de réviser la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les politiques mises en œuvre ou envisagées en ce qui concerne le travail des enfants dans le pays. Selon les informations disponibles du Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique, le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail et la traite des enfants a organisé le premier Forum national sur le travail des enfants aux Iles Salomon en août 2014 (forum 2014), avec une excellente participation et collaboration des parties prenantes. Les participants ont identifié les aspects essentiels du travail des enfants justifiant une intervention immédiate et ont proposé un plan d’action national d’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa mise en œuvre.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lors de la ratification, les Iles Salomon ont spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur leur territoire à 14 ans. Elle note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur le travail (Cap. 73, édition 1996 (loi sur le travail)), aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée ni ne travaillera dans un établissement industriel quel qu’il soit ou une annexe de celui-ci, excepté le cas des emplois approuvés par le ministre, ou à bord d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre compétent a autorisé l’emploi ou le travail de personnes de moins de 14 ans en application de l’article 47 de la loi sur le travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’il n’y a pas de scolarité obligatoire aux Iles Salomon. Elle note également que, en vertu de l’article 17 de la loi sur l’éducation, l’âge minimum d’entrée à l’école primaire sera de 6 ans et l’âge maximum de 9 ans. La loi ne spécifie cependant pas l’âge auquel les enfants peuvent quitter l’école. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (qui est de 14 ans aux Iles Salomon) comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travail dangereux et détermination des travaux dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail, les enfants de 16 à 18 ans sont autorisés à travailler dans les mines ou à bord de navires sur production d’un certificat médical approuvé par le Directeur de la santé ou à travailler de nuit avec l’autorisation écrite expresse du Commissaire au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention le fait d’avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle est l’une des conditions requises pour être autorisé à accéder à l’emploi ou au travail considéré dès l’âge de 16 ans lorsque ce travail est considéré comme un travail dangereux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’exercice d’un travail considéré comme dangereux, par des jeunes de 16 à 18 ans, ne peut être autorisé qu’à condition que les intéressés aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. La commission note que l’article 46 de la loi sur le travail permet que des enfants de moins de 12 ans soient employés par ou dans une entreprise avec leurs parents ou tuteurs à des travaux légers de caractère agricole, domestique ou autres ayant été approuvés par le Commissaire au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes ayant 13 ans révolus (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été fixé à 14 ans) à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des intéressés; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en n’autorisant l’emploi de jeunes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux dispositions devant définir les activités constituant des travaux légers et les conditions auxquelles des jeunes de 12 ans révolus seront admis à de tels travaux.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que la législation nationale ne comprend pas de dispositions réglementant la participation d’enfants à des spectacles artistiques. En conséquence, la commission rappelle que l’article 8 de la convention réserve la possibilité, par dérogation aux règles concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de faire participer des enfants à des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, par le biais d’autorisations accordées dans des cas individuels. Les autorisations en question devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans sont autorisés à participer à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de mettre en place un système d’autorisations individuelles de la participation d’enfants à de tels spectacles, autorisations qui devront réglementer cette participation, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 52 de la loi sur le travail toute personne qui contrevient à l’une quelconque des dispositions se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents ou qui omet de s’y conformer se rendra coupable d’infraction et encourra à ce titre une amende de 500 dollars des Iles Salomon (environ 63,6 dollars des Etats-Unis (E.-U.)). Elle note également que, par suite des modifications apportées à la loi de 2009 modifiant diverses sanctions, les peines prévues à l’article 52 de la loi sur le travail s’élèvent à 5 000 dollars des Iles Salomon (environ 636 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues dans des cas d’infractions aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants ou d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que l’article 50 de la loi sur le travail prescrit à tout employeur d’un établissement industriel comme à tout maître d’un navire de tenir un registre de toutes les personnes employées qui n’ont pas 18 ans révolus, en y consignant les caractéristiques de leur emploi ainsi que leur nom et leur âge. Un tel registre devra être accessible à tout moment pour inspection par le Commissaire au travail ou un fonctionnaire habilité par ce dernier.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe un système d’inspection du travail s’occupant des problèmes relevant de la présente convention. L’article 6 de la loi sur le travail prévoit la nomination aux fins de l’administration de cette loi d’un Commissaire au travail et d’autres fonctionnaires. La commission note que le Commissaire au travail ou le Directeur de la santé peuvent pénétrer à tout moment, en tout lieu dans lequel ils ont des raisons de penser qu’il s’agit d’un lieu de travail ou d’un hébergement fourni par un employeur à des travailleurs pour poser des questions à ces travailleurs au sujet de leur emploi (art. 7); se faire remettre toute information et examiner tous contrats, registres, livres comptables ou autres documents concernant des travailleurs et leur emploi (art. 8); engager des poursuites civiles ou pénales sur plainte ou sur le constat d’infractions à la présente loi (art. 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment sur le nombre des inspections effectuées par le Commissaire au travail ou le Directeur de la santé et le nombre des infractions constatées en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents et sur les sanctions imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le Département du travail s’emploie actuellement à mettre en place un conseil consultatif du travail dans l’objectif d’engager, et ce à titre prioritaire, une révision de la législation du travail. Elle note également que, d’après le rapport de documentation de projet de l’OIT d’avril 2015 (rapport de l’OIT), bien que des efforts aient été déployés afin d’introduire les changements nécessaires dans la législation et la politique, les différents interlocuteurs compétents ne disposent pas actuellement de tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre la convention. Il est indiqué dans ce rapport que le Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique fournit actuellement une assistance technique dans ce domaine. En outre, selon le rapport de l’OIT, une évaluation rapide effectuée par l’OIT en septembre 2014 a permis d’établir l’existence du travail des enfants aux Iles Salomon. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’évaluation rapide de 2014 concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, notamment le nombre des enfants de moins de 14 ans qui travaillent. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place du conseil consultatif du travail et sur les mesures prises par la suite en vue de réviser la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les politiques mises en œuvre ou envisagées en ce qui concerne le travail des enfants dans le pays. Selon les informations disponibles du Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique, le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail et la traite des enfants a organisé le premier Forum national sur le travail des enfants aux Iles Salomon en août 2014 (forum 2014), avec une excellente participation et collaboration des parties prenantes. Les participants ont identifié les aspects essentiels du travail des enfants justifiant une intervention immédiate et ont proposé un plan d’action national d’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa mise en œuvre.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lors de la ratification, les Iles Salomon ont spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur leur territoire à 14 ans. Elle note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur le travail (Cap. 73, édition 1996 (loi sur le travail)), aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée ni ne travaillera dans un établissement industriel quel qu’il soit ou une annexe de celui-ci, excepté le cas des emplois approuvés par le ministre, ou à bord d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre compétent a autorisé l’emploi ou le travail de personnes de moins de 14 ans en application de l’article 47 de la loi sur le travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’il n’y a pas de scolarité obligatoire aux Iles Salomon. Elle note également que, en vertu de l’article 17 de la loi sur l’éducation, l’âge minimum d’entrée à l’école primaire sera de 6 ans et l’âge maximum de 9 ans. La loi ne spécifie cependant pas l’âge auquel les enfants peuvent quitter l’école. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (qui est de 14 ans aux Iles Salomon) comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travail dangereux et détermination des travaux dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail, les enfants de 16 à 18 ans sont autorisés à travailler dans les mines ou à bord de navires sur production d’un certificat médical approuvé par le Directeur de la santé ou à travailler de nuit avec l’autorisation écrite expresse du Commissaire au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention le fait d’avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle est l’une des conditions requises pour être autorisé à accéder à l’emploi ou au travail considéré dès l’âge de 16 ans lorsque ce travail est considéré comme un travail dangereux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’exercice d’un travail considéré comme dangereux, par des jeunes de 16 à 18 ans, ne peut être autorisé qu’à condition que les intéressés aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 54 de la loi sur le travail les parents ou tuteurs d’un jeune de 14 à 16 ans peuvent, avec le consentement de l’intéressé, placer celui-ci auprès d’un employeur afin d’y recevoir une formation dans le métier ou l’emploi considéré.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. La commission note que l’article 46 de la loi sur le travail permet que des enfants de moins de 12 ans soient employés par ou dans une entreprise avec leurs parents ou tuteurs à des travaux légers de caractère agricole, domestique ou autres ayant été approuvés par le Commissaire au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes ayant 13 ans révolus (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été fixé à 14 ans) à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des intéressés; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en n’autorisant l’emploi de jeunes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux dispositions devant définir les activités constituant des travaux légers et les conditions auxquelles des jeunes de 12 ans révolus seront admis à de tels travaux.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que la législation nationale ne comprend pas de dispositions réglementant la participation d’enfants à des spectacles artistiques. En conséquence, la commission rappelle que l’article 8 de la convention réserve la possibilité, par dérogation aux règles concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de faire participer des enfants à des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, par le biais d’autorisations accordées dans des cas individuels. Les autorisations en question devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans sont autorisés à participer à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de mettre en place un système d’autorisations individuelles de la participation d’enfants à de tels spectacles, autorisations qui devront réglementer cette participation, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 52 de la loi sur le travail toute personne qui contrevient à l’une quelconque des dispositions se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents ou qui omet de s’y conformer se rendra coupable d’infraction et encourra à ce titre une amende de 500 dollars des Iles Salomon (environ 63,6 dollars des Etats-Unis (E.-U.)). Elle note également que, par suite des modifications apportées à la loi de 2009 modifiant diverses sanctions, les peines prévues à l’article 52 de la loi sur le travail s’élèvent à 5 000 dollars des Iles Salomon (environ 636 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues dans des cas d’infractions aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants ou d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que l’article 50 de la loi sur le travail prescrit à tout employeur d’un établissement industriel comme à tout maître d’un navire de tenir un registre de toutes les personnes employées qui n’ont pas 18 ans révolus, en y consignant les caractéristiques de leur emploi ainsi que leur nom et leur âge. Un tel registre devra être accessible à tout moment pour inspection par le Commissaire au travail ou un fonctionnaire habilité par ce dernier.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe un système d’inspection du travail s’occupant des problèmes relevant de la présente convention. L’article 6 de la loi sur le travail prévoit la nomination aux fins de l’administration de cette loi d’un Commissaire au travail et d’autres fonctionnaires. La commission note que le Commissaire au travail ou le Directeur de la santé peuvent pénétrer à tout moment, en tout lieu dans lequel ils ont des raisons de penser qu’il s’agit d’un lieu de travail ou d’un hébergement fourni par un employeur à des travailleurs pour poser des questions à ces travailleurs au sujet de leur emploi (art. 7); se faire remettre toute information et examiner tous contrats, registres, livres comptables ou autres documents concernant des travailleurs et leur emploi (art. 8); engager des poursuites civiles ou pénales sur plainte ou sur le constat d’infractions à la présente loi (art. 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment sur le nombre des inspections effectuées par le Commissaire au travail ou le Directeur de la santé et le nombre des infractions constatées en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents et sur les sanctions imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le Département du travail s’emploie actuellement à mettre en place un conseil consultatif du travail dans l’objectif d’engager, et ce à titre prioritaire, une révision de la législation du travail. Elle note également que, d’après le rapport de documentation de projet de l’OIT d’avril 2015 (rapport de l’OIT), bien que des efforts aient été déployés afin d’introduire les changements nécessaires dans la législation et la politique, les différents interlocuteurs compétents ne disposent pas actuellement de tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre la convention. Il est indiqué dans ce rapport que le Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique fournit actuellement une assistance technique dans ce domaine. En outre, selon le rapport de l’OIT, une évaluation rapide effectuée par l’OIT en septembre 2014 a permis d’établir l’existence du travail des enfants aux Iles Salomon. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’évaluation rapide de 2014 concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, notamment le nombre des enfants de moins de 14 ans qui travaillent. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place du conseil consultatif du travail et sur les mesures prises par la suite en vue de réviser la législation du travail.
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