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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11) qui abroge et remplace la loi de 1999 sur la santé et la sécurité et dont le champ d’application est plus vaste, du règlement (no 109/11) relatif à la mise à jour périodique des compétences de la formation en matière de sécurité et de santé au travail et du règlement (no 109/11) sur l’autorisation d’exécution des tâches se rapportant à la sécurité. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les effets donnés à l’article 12 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif prises dans les domaines visés par la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de manuels et autres publications portant sur des sujets divers ont été publiés par le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales afin d’aider les employeurs (notamment ceux qui emploient un petit nombre de travailleurs) et les travailleurs eux-mêmes à comprendre la législation relative à la sécurité et la santé au travail et à l’appliquer. Elle prend note que, suite à 13 accidents du travail mortels survenus dans la foresterie en 2013, l’inspection du travail a établi un document directif sur la sécurité dans la foresterie, publié en ligne. Elle note également que le nombre total des manquements aux règles de sécurité et d’hygiène relevés par l’inspection du travail est passé de 15 939 en 2012 à 18 005 en 2013, et que, d’après les statistiques détaillées qui ont été communiquées, le nombre des accidents du travail dans les activités minières a considérablement baissé au fil des ans et qu’aucun accident mortel n’est survenu dans ce secteur depuis 2008. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées, notamment toutes statistiques pertinentes, illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11) qui abroge et remplace la loi de 1999 sur la santé et la sécurité et dont le champ d’application est plus vaste, du règlement (no 109/11) relatif à la mise à jour périodique des compétences de la formation en matière de sécurité et de santé au travail et du règlement (no 109/11) sur l’autorisation d’exécution des tâches se rapportant à la sécurité. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les effets donnés à l’article 12 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif prises dans les domaines visés par la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de manuels et autres publications portant sur des sujets divers ont été publiés par le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales afin d’aider les employeurs (notamment ceux qui emploient un petit nombre de travailleurs) et les travailleurs eux-mêmes à comprendre la législation relative à la sécurité et la santé au travail et à l’appliquer. Elle prend note que, suite à 13 accidents du travail mortels survenus dans la foresterie en 2013, l’inspection du travail a établi un document directif sur la sécurité dans la foresterie, publié en ligne. Elle note également que le nombre total des manquements aux règles de sécurité et d’hygiène relevés par l’inspection du travail est passé de 15 939 en 2012 à 18 005 en 2013, et que, d’après les statistiques détaillées qui ont été communiquées, le nombre des accidents du travail dans les activités minières a considérablement baissé au fil des ans et qu’aucun accident mortel n’est survenu dans ce secteur depuis 2008. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées, notamment toutes statistiques pertinentes, illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport relatives à plusieurs modifications récentes de la législation qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses concernant l’effet donné aux articles 1, paragraphe 2; 2, paragraphe 2; 5 e); 7; 11 b) et 19 e) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives qui concernent la convention.

Article 12 c). Etudes et recherches réalisées par les personnes qui fabriquent, importent et mettent en circulation des machines, des matériels ou des substances destinés à assurer leur utilisation sans risque. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions prévues par le règlement sur la sécurité de l’utilisation des machines afin que les fabricants respectent des normes de santé et de sécurité essentielles lorsqu’ils commercialisent des machines, et afin qu’ils donnent des informations techniques pour chaque machine ou composant, conformément à l’article 12 a) et b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, procèdent à des études et à des recherches, ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, conformément à l’article 12 c).

Point V du formulaire de rapport. Informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique. La commission se félicite des informations complètes disponibles en ligne dans le rapport annuel 2004 de l’inspection du travail, et des statistiques concernant les inspections relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs et aux accidents du travail. La commission note qu’en 2004, 176 335 employeurs – employant au total 782 206 employés – ont fait l’objet de contrôles. Elle se félicite également des informations montrant que le nombre d’accidents mortels et le nombre d’accidents du travail graves n’ont cessé de diminuer: le nombre d’accidents du travail mortels est passé de 26 en 2002 à 13 en 2004, et le nombre d’accidents du travail graves qui ont été signalés et suivis d’une enquête est passé de 325 en 2003 à 323 en 2004. La commission prend note de la déclaration selon laquelle, en 2004, les accidents mortels ont principalement eu lieu dans de petites entreprises, en particulier dans le bâtiment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des tendances mentionnées, et de continuer à communiquer des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie celui-ci de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusion de l’application de la convention. La commission note que l’article 2 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel no 50/99 telle qu’amendée jusqu’au Journal officiel no 64/01) exclut de l’application de cette loi, en partie ou en totalité, les branches d’activité dans lesquelles les questions de santé et de sécurité au travail sont régies par un règlement spécial. Le gouvernement est prié d’indiquer si des règlements spéciaux régissant les questions de sécurité et de santé au travail ont été adoptés dans des branches d’activité particulières.

3. Article 5 e). Principales sphères d’action prises en considération dans la politique nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui protègent les travailleurs et leurs représentants contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique de santé et de sécurité au travail.

4. Article 7. Examens à des intervalles appropriés. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les examens réalisés à l’échelon national ou dans des secteurs particuliers et d’en préciser la fréquence.

5. Article 11 b). Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité compétente. La commission note que les directives pratiques pour les travaux comportant une exposition à des substances chimiques dangereuses contiennent une classification de ces substances et prévoient trois catégories de mesures: i) d’ordre technique; ii) d’ordre organisationnel; et iii) visant à garantir la sécurité individuelle, qui ont pour but de protéger les salariés contre les substances dangereuses utilisées au travail. Faisant observer que les substances auxquelles cet article de la convention s’applique ne se limitent pas aux substances chimiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’autorité compétente détermine les procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou à contrôle.

6. Article 12. Obligation des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures qui doivent être prises pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: 1) s’assurent que ces matériels ou substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs qui les utiliseront correctement; 2) fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et matériels ainsi que l’usage correct des substances, de même que des instructions sur la manière de se prévenir contre les risques connus; et 3) procèdent à des études ou des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques.

7. Article 19 e). Dispositions habilitant les travailleurs ou leurs représentants à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et/ou pratiques habilitant les travailleurs ou leurs représentants à examiner tous les aspects de la santé et de la sécurité liés à leur travail.

8. Partie V du formulaire de rapport. Information sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans le chapitre correspondant du «rapport sur les travaux et activités de l’inspection du travail en 1998». Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de ces activités en lui faisant parvenir des extraits de rapport d’inspection et, s’il dispose de telles statistiques, d’indiquer le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe dans la mesure du possible, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la nature et la cause des accidents déclarés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie d'indiquer, de manière détaillée, les dispositions de lois, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chaque article de la convention, et toutes autres mesures d'application. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations expressément demandées en vertu de chaque article du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, et de préciser les mesures prises en vue d'appliquer les dispositions de la convention qui appellent une action de la part de l'autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie d'indiquer, de manière détaillée, les dispositions de lois, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chaque article de la convention, et toutes autres mesures d'application. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations expressément demandées en vertu de chaque article du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, et de préciser les mesures prises en vue d'appliquer les dispositions de la convention qui appellent une action de la part de l'autorité compétente.

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