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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11), qui donne effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention (art. 49, 50 et 77); les directives pratiques relatives à l’évaluation des risques liés au travail s’effectuant avec des agents chimiques dangereux; et les directives pratiques relatives à la surveillance de la santé et à la surveillance biologique des travailleurs exposés au plomb (no 9/11). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Slovénie a transposé les directives de l’Union européenne (UE) dans sa législation en 2004, après consultation auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’experts d’institutions de recherche et d’enseignement, sans modifier les critères ni les limites d’exposition fixés dans les directives européennes, donnant ainsi effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission note que les articles 4, 7 et 8 de la loi sur la réparation des dommages liés à l’amiante (no 51/09) prévoient le droit des travailleurs entrant dans le champ d’application de l’article 2 à percevoir une pension d’invalidité dans des conditions plus favorables. Elle note également que, en vertu de l’article 33 (6) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les médecins de la médecine du travail doivent participer au processus de réadaptation professionnelle du travailleur et fournir des conseils pour proposer un emploi plus approprié. Se référant à ses précédents commentaires sur la question, la commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, et d’indiquer en particulier si l’employeur qui reçoit les conseils susmentionnés a l’obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour muter le travailleur, dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour raisons médicales, à un autre poste convenable.
Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2009, des travaux de recherche ont été conduits sur les effets qu’entraînent les vibrations des tronçonneuses pour les travailleurs de la foresterie, et que ces derniers ont expérimenté des gants antivibrations pour prévenir les effets néfastes de ces vibrations. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l’examen, les rapports annuels de l’inspection du travail montrent que des bruits nocifs persistent dans beaucoup de lieux de travail, en particulier ceux où l’équipement est obsolète, et que le manque de connaissances suffisantes des travailleurs sur les conséquences néfastes du bruit fait qu’ils n’utilisent pas systématiquement d’équipement personnel de protection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au manque de connaissances des travailleurs en matière de risques associés au bruit, et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11), qui donne effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention (art. 49, 50 et 77); les directives pratiques relatives à l’évaluation des risques liés au travail s’effectuant avec des agents chimiques dangereux; et les directives pratiques relatives à la surveillance de la santé et à la surveillance biologique des travailleurs exposés au plomb (no 9/11). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Slovénie a transposé les directives de l’Union européenne (UE) dans sa législation en 2004, après consultation auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’experts d’institutions de recherche et d’enseignement, sans modifier les critères ni les limites d’exposition fixés dans les directives européennes, donnant ainsi effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission note que les articles 4, 7 et 8 de la loi sur la réparation des dommages liés à l’amiante (no 51/09) prévoient le droit des travailleurs entrant dans le champ d’application de l’article 2 à percevoir une pension d’invalidité dans des conditions plus favorables. Elle note également que, en vertu de l’article 33(6) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les médecins de la médecine du travail doivent participer au processus de réadaptation professionnelle du travailleur et fournir des conseils pour proposer un emploi plus approprié. Se référant à ses précédents commentaires sur la question, la commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, et d’indiquer en particulier si l’employeur qui reçoit les conseils susmentionnés a l’obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour muter le travailleur, dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour raisons médicales, à un autre poste convenable.
Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2009, des travaux de recherche ont été conduits sur les effets qu’entraînent les vibrations des tronçonneuses pour les travailleurs de la foresterie, et que ces derniers ont expérimenté des gants antivibrations pour prévenir les effets néfastes de ces vibrations. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l’examen, les rapports annuels de l’inspection du travail montrent que des bruits nocifs persistent dans beaucoup de lieux de travail, en particulier ceux où l’équipement est obsolète, et que le manque de connaissances suffisantes des travailleurs sur les conséquences néfastes du bruit fait qu’ils n’utilisent pas systématiquement d’équipement personnel de protection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au manque de connaissances des travailleurs en matière de risques associés au bruit, et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Faisant suite à ses observations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 7, paragraphe 1. Mesures prises pour que les travailleurs respectent les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, à les limiter et à assurer la protection contre ces risques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les nombreuses dispositions qui définissent les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions obligent les travailleurs à respecter les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 2. Prise en considération, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les représentants des employeurs et des travailleurs sont directement associés au processus d’élaboration de réglementations en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les avis de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été pris en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le même revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste exposé à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité, une atteinte à la santé liée au travail ne doit pas avoir d’effet sur le salaire de l’employé, ni remettre en cause le statut économique et social qu’il a acquis par son travail. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 15(4) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit pendant le travail, et de l’article 10 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations pendant le travail, si un médecin généraliste avise l’employeur des effets nuisibles de l’exposition au bruit ou aux vibrations sur la santé du travailleur, l’employeur doit notamment envisager de muter le travailleur à un autre lieu de travail où le risque n’existe pas. De plus, la commission prend note de l’information selon laquelle, en vertu de l’article 91 de la loi sur les pensions et l’assurance invalidité, un assuré qui peut travailler à plein temps, mais qui n’est pas en mesure de travailler sur le lieu de travail où il est affecté, a le droit d’être affecté ailleurs et a le droit à une prestation d’invalidité (article 92). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur envisage la possibilité de muter un travailleur dont le maintien à un poste qui implique l’exposition aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales; elle lui demande de fournir des informations sur l’application pratique des articles 91 et 92 de la loi sur les pensions et l’assurance invalidité.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles d’après le rapport annuel 2008 de l’inspection du travail, les infractions mises en évidence pendant les inspections sont souvent le fait d’une mauvaise connaissance des substances dangereuses et nocives par les travailleurs et les employeurs. La commission prend également note de l’information selon laquelle il faut promouvoir la diffusion d’informations sur les risques liés aux vibrations sur le lieu de travail, car celle-ci est peu fréquente, sauf dans les professions où ces risques sont manifestes, notamment les travaux forestiers et la transformation du bois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour remédier au manque d’information, sur le lieu de travail, sur les risques liés à l’utilisation de substances nocives et aux vibrations; elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement qui concernent l’adoption du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations pendant le travail (no 94/2005); les modifications législatives récentes apportées au règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances chimiques pendant le travail (no 53/2007) et au règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit pendant le travail (no 18/2006). Ces informations montrent l’effet donné aux: article 3, article 4, article 8, paragraphes 1) et 3), article 9, article 12 et article 15 de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption de la loi du 20 juin 1994 sur l’inspection du travail, telle que modifiée le 21 mai 1997 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 56/99), et de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de République de Slovénie, nos 38/94 et 32/97), ainsi que des démarches visant à préciser les critères relatifs à la déclaration sur la sécurité prescrite à l’article 14 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout autre règlement adopté ou envisagé concernant expressément la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, de nature à assurer l’application des mesures préconisées dans la loi sur la santé et la sécurité au travail et dans la loi sur l’inspection du travail, y compris celui qui doit remplacer le règlement applicable en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, en attendant l’adoption d’un nouveau règlement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement lui transmettra copie des textes éventuellement adoptés, ainsi que de toute convention collective portant sur cette question, afin de lui permettre d’évaluer l’application de la convention. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions définissant les termes «pollution de l’air», «bruit» et «vibrations». En ce qui concerne le terme «bruit», la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle un règlement sur les bruits dangereux pour la santé et la sécurité est en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour définir le terme «bruit» en conformité avec la définition qui figure dans la convention. Prière de transmettre copie de ce règlement une fois qu’il sera adopté.

Article 4. La commission prend note des dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au travail stipulant que l’employeur est tenu d’appliquer les mesures prescrites pour prévenir, limiter et protéger les travailleurs contre les risques de nature à compromettre la santé et la sécurité au travail (articles 5, 6 et 14 de la loi). Le gouvernement est prié d’indiquer les lois ou règlements qui prescrivent de telles mesures en ce qui concerne les risques dus à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les travailleurs ont d’une manière générale l’obligation de respecter les consignes de sécurité. Prière d’indiquer les dispositions qui obligent les travailleurs à respecter des consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 1Exposition au bruit. La commission note qu’en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, le règlement du 8 juillet 1971 relatif aux mesures et normes générales concernant le bruit au travail (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 29) demeurera en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail relatif aux bruits dangereux. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation sur ce point et de lui transmettre copie de tout nouveau texte adopté.

Exposition à la pollution de l’air et aux vibrations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, est pris en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations au travail.

Article 8, paragraphe 3. Prière d’indiquer si les critères et les limites d’exposition sont fixés, complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données, nationales et internationales récentes, en tenant compte de l’aggravation possible des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque.

Article 9. La commission croit comprendre qu’en ce qui concerne le bruit, le règlement qui était encore en préparation à la date du dernier rapport prévoira des mesures techniques et des mesures complémentaires d’organisation du travail applicables aux installations nouvelles et existantes, ainsi qu’aux procédés existants et aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Prière de tenir le Bureau informé sur ce point et de lui faire parvenir copie du texte adopté. La commission fait observer que le rapport du gouvernement ne contient aucune précision complémentaire en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 921). La commission espère par conséquent que dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera si cette loi est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, indiquera l’organisme administratif compétent pour l’exécution des travaux et qui prescrit les mesures et normes permettant d’assurer la protection des travailleurs sur le plan technique, conformément à l’article 38 de la loi. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d’organisation du travail permettant d’éliminer dans la mesure du possible les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, que ces mesures soient prescrites par l’organisme administratif susmentionné (art. 38), dans des textes officiels ou dans des conventions collectives applicables par l’organisation ou l’employeur (art. 36).

Article 11, paragraphe 3. La commission note qu’un salarié peut travailler à un poste ou dans des conditions qui l’exposent à un risque accru de lésion ou de maladie, dans les conditions stipulées dans un règlement spécial et sur la base d’une évaluation professionnelle (article 35 de la loi sur la santé et la sécurité au travail). Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions précédemment soulevées par la commission à propos de l’article 48 de la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal official de la RFS de Yougoslavie, no 921). Cet article prévoit qu’un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employéà des tâches qui l’exposent à des risques d’invalidité ont le droit d’être affectés à un emploi approprié. La loi stipule que cette obligation qu’a l’organisation ou l’employeur d’affecter les travailleurs à des postes pour lesquels ils sont aptes est soumise aux conditions et pratiques prescrites par un texte officiel ou une convention collective. Le gouvernement est prié d’indiquer les conditions régissant la mutation à un autre poste convenable d’un travailleur dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d’indiquer les types d’opérations dangereuses et préjudiciables entraînant l’exposition des travailleurs à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, pour lesquels une notification préalable est requise, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Article 15. Prière d’indiquer si des dispositions législatives ou autres, analogues à celles des articles 5, 15, 16, 18, 19 et 20 de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail, obligent l’employeur à désigner une personne compétente ou à avoir recours à un service compétent extérieur ou commun à plusieurs entreprises, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur le lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption de la loi du 20 juin 1994 sur l’inspection du travail, telle que modifiée le 21 mai 1997 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 56/99), et de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de République de Slovénie, nos 38/94 et 32/97), ainsi que des démarches visant à préciser les critères relatifs à la déclaration sur la sécurité prescrite à l’article 14 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout autre règlement adopté ou envisagé concernant expressément la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, de nature à assurer l’application des mesures préconisées dans la loi sur la santé et la sécurité au travail et dans la loi sur l’inspection du travail, y compris celui qui doit remplacer le règlement applicable en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, en attendant l’adoption d’un nouveau règlement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement lui transmettra copie des textes éventuellement adoptés, ainsi que de toute convention collective portant sur cette question, afin de lui permettre d’évaluer l’application de la convention. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions définissant les termes «pollution de l’air», «bruit» et «vibrations». En ce qui concerne le terme «bruit», la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle un règlement sur les bruits dangereux pour la santé et la sécurité est en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour définir le terme «bruit» en conformité avec la définition qui figure dans la convention. Prière de transmettre copie de ce règlement une fois qu’il sera adopté.

Article 4. La commission prend note des dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au travail stipulant que l’employeur est tenu d’appliquer les mesures prescrites pour prévenir, limiter et protéger les travailleurs contre les risques de nature à compromettre la santé et la sécurité au travail (articles 5, 6 et 14 de la loi). Le gouvernement est prié d’indiquer les lois ou règlements qui prescrivent de telles mesures en ce qui concerne les risques dus à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les travailleurs ont d’une manière générale l’obligation de respecter les consignes de sécurité. Prière d’indiquer les dispositions qui obligent les travailleurs à respecter des consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 1Exposition au bruit. La commission note qu’en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, le règlement du 8 juillet 1971 relatif aux mesures et normes générales concernant le bruit au travail (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 29) demeurera en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail relatif aux bruits dangereux. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation sur ce point et de lui transmettre copie de tout nouveau texte adopté.

Exposition à la pollution de l’air et aux vibrations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, est pris en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations au travail.

Article 8, paragraphe 3. Prière d’indiquer si les critères et les limites d’exposition sont fixés, complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données, nationales et internationales récentes, en tenant compte de l’aggravation possible des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque.

Article 9. La commission croit comprendre qu’en ce qui concerne le bruit, le règlement qui était encore en préparation à la date du dernier rapport prévoira des mesures techniques et des mesures complémentaires d’organisation du travail applicables aux installations nouvelles et existantes, ainsi qu’aux procédés existants et aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Prière de tenir le Bureau informé sur ce point et de lui faire parvenir copie du texte adopté. La commission fait observer que le rapport du gouvernement ne contient aucune précision complémentaire en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 921). La commission espère par conséquent que dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera si cette loi est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, indiquera l’organisme administratif compétent pour l’exécution des travaux et qui prescrit les mesures et normes permettant d’assurer la protection des travailleurs sur le plan technique, conformément à l’article 38 de la loi. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d’organisation du travail permettant d’éliminer dans la mesure du possible les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, que ces mesures soient prescrites par l’organisme administratif susmentionné (art. 38), dans des textes officiels ou dans des conventions collectives applicables par l’organisation ou l’employeur (art. 36).

Article 11, paragraphe 3. La commission note qu’un salarié peut travailler à un poste ou dans des conditions qui l’exposent à un risque accru de lésion ou de maladie, dans les conditions stipulées dans un règlement spécial et sur la base d’une évaluation professionnelle (article 35 de la loi sur la santé et la sécurité au travail). Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions précédemment soulevées par la commission à propos de l’article 48 de la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal official de la RFS de Yougoslavie, no 921). Cet article prévoit qu’un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employéà des tâches qui l’exposent à des risques d’invalidité ont le droit d’être affectés à un emploi approprié. La loi stipule que cette obligation qu’a l’organisation ou l’employeur d’affecter les travailleurs à des postes pour lesquels ils sont aptes est soumise aux conditions et pratiques prescrites par un texte officiel ou une convention collective. Le gouvernement est prié d’indiquer les conditions régissant la mutation à un autre poste convenable d’un travailleur dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d’indiquer les types d’opérations dangereuses et préjudiciables entraînant l’exposition des travailleurs à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, pour lesquels une notification préalable est requise, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Article 15. Prière d’indiquer si des dispositions législatives ou autres, analogues à celles des articles 5, 15, 16, 18, 19 et 20 de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail, obligent l’employeur à désigner une personne compétente ou à avoir recours à un service compétent extérieur ou commun à plusieurs entreprises, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur le lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. 1. Exposition au bruit. La commission prend note de la réglementation relative aux mesures générales et aux normes relatives à la protection contre le bruit au travail (Sluzbeni List SFRJ, no 29 du 8 juillet 1971), mentionnée dans le rapport du gouvernement, qui fixe les critères permettant de définir les risques d'exposition au bruit et précise les limites d'exposition au bruit sur les lieux de travail, conformément à l'article 8, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures sont prises pour réviser cette réglementation à la lumière des découvertes scientifiques les plus récentes dans ce domaine, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, et d'indiquer la façon dont l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées est pris en compte lors de la révision (article 8, paragraphe 2).

2. Exposition aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer les critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations.

Article 9 b). La commission prend note de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi, dont l'article 36 prévoit que l'organisation ou l'employeur doit assurer les conditions nécessaires pour la protection au travail, conformément à la loi et aux instruments publics ou conventions collectives, alors que l'article 38 de la loi prévoit que des mesures et normes permettant d'assurer la protection au travail dans le domaine technique seront prescrites par l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est prié de dire si cette loi est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d'organisation du travail permettant d'exclure du milieu de travail, dans la mesure du possible, les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, que ces mesures aient été prescrites par l'organe en question (en vertu de l'article 38) ou qu'elles aient été prévues dans les instruments publics ou les conventions collectives (article 36).

Article 11, paragraphe 3. La commission note que l'article 48 de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi prévoit qu'un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employé à des tâches où il est exposé à des risques d'invalidité doivent avoir le droit d'être affectés à un emploi approprié. Elle note également que le devoir de l'organisation ou de l'employeur, qui consiste à garantir au travailleur un emploi pour lequel il est apte, est soumis aux conditions et pratiques prescrites par un instrument public ou par une convention collective, conformément à la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les conditions prescrites concernant la fourniture d'un autre emploi convenable à un travailleur dont le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d'indiquer les types d'opérations dangereuses et préjudiciables comportant l'exposition des travailleurs à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations pour lesquels il faut procéder à une notification préalable, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l'autorité compétente pour l'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Le gouvernement est prié d'adresser, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 8 de la convention. 1. Exposition au bruit. La commission prend note de la réglementation relative aux mesures générales et aux normes relatives à la protection contre le bruit au travail (Sluzbeni List SFRJ, no 29 du 8 juillet 1971), mentionnée dans le rapport du gouvernement, qui fixe les critères permettant de définir les risques d'exposition au bruit et précise les limites d'exposition au bruit sur les lieux de travail, conformément à l'article 8, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures sont prises pour réviser cette réglementation à la lumière des découvertes scientifiques les plus récentes dans ce domaine, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, et d'indiquer la façon dont l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées est pris en compte lors de la révision (article 8, paragraphe 2).

2. Exposition aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer les critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations.

Article 9 b). La commission prend note de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi, dont l'article 36 prévoit que l'organisation ou l'employeur doit assurer les conditions nécessaires pour la protection au travail, conformément à la loi et aux instruments publics ou conventions collectives, alors que l'article 38 de la loi prévoit que des mesures et normes permettant d'assurer la protection au travail dans le domaine technique seront prescrites par l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est prié de dire si cette loi est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d'organisation du travail permettant d'exclure du milieu de travail, dans la mesure du possible, les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, que ces mesures aient été prescrites par l'organe en question (en vertu de l'article 38) ou qu'elles aient été prévues dans les instruments publics ou les conventions collectives (article 36).

Article 11, paragraphe 3 La commission note que l'article 48 de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi prévoit qu'un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employé à des tâches où il est exposé à des risques d'invalidité doivent avoir le droit d'être affectés à un emploi approprié. Elle note également que le devoir de l'organisation ou de l'employeur, qui consiste à garantir au travailleur un emploi pour lequel il est apte, est soumis aux conditions et pratiques prescrites par un instrument public ou par une convention collective, conformément à la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les conditions prescrites concernant la fourniture d'un autre emploi convenable à un travailleur dont le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d'indiquer les types d'opérations dangereuses et préjudiciables comportant l'exposition des travailleurs à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations pour lesquels il faut procéder à une notification préalable, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l'autorité compétente pour l'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

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