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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement faisant état de l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11) et de la modification du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition professionnelle à des substances chimiques (nos 102/10 et 43/11) (ci-après dénommé «règlement sur les substances chimiques»); du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes (no 43/11) (ci-après dénommé «règlement sur les substances cancérogènes et mutagènes»), dont l’article 15 donne effet à l’article 5 de la convention; et du règlement sur les examens médicaux préventifs des travailleurs (no 43/11). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’interdiction des substances chimiques répertoriées à l’annexe III du règlement sur les substances chimiques ne s’applique pas dans une série de cas spécifiques, à savoir si la substance chimique entre dans la composition d’une autre substance ou d’un déchet, pour autant que la teneur de cette substance soit inférieure au taux de masse indiqué. La commission prie le gouvernement de préciser si le règlement sur les substances cancérogènes et mutagènes prévoit d’accorder des dérogations à l’interdiction de l’exposition aux substances cancérogènes et, si tel est le cas, de préciser les critères régissant ces dérogations.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Slovénie compte actuellement 65 employeurs utilisant des substances cancérogènes ou mutagènes et que ces employeurs s’efforcent de les remplacer par des substances chimiques moins ou pas dangereuses lorsque cela est techniquement faisable. Toutefois, se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’absence de registres tenus par les employeurs concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à ce problème. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’absence de registres tenus par les employeurs concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de maladies professionnelles signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement faisant état de l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11) et de la modification du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition professionnelle à des substances chimiques (nos 102/10 et 43/11) (ci-après dénommé «règlement sur les substances chimiques»); du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes (no 43/11) (ci-après dénommé «règlement sur les substances cancérogènes et mutagènes»), dont l’article 15 donne effet à l’article 5 de la convention; et du règlement sur les examens médicaux préventifs des travailleurs (no 43/11). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’interdiction des substances chimiques répertoriées à l’annexe III du règlement sur les substances chimiques ne s’applique pas dans une série de cas spécifiques, à savoir si la substance chimique entre dans la composition d’une autre substance ou d’un déchet, pour autant que la teneur de cette substance soit inférieure au taux de masse indiqué. La commission prie le gouvernement de préciser si le règlement sur les substances cancérogènes et mutagènes prévoit d’accorder des dérogations à l’interdiction de l’exposition aux substances cancérogènes et, si tel est le cas, de préciser les critères régissant ces dérogations.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Slovénie compte actuellement 65 employeurs utilisant des substances cancérogènes ou mutagènes et que ces employeurs s’efforcent de les remplacer par des substances chimiques moins ou pas dangereuses lorsque cela est techniquement faisable. Toutefois, se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’absence de registres tenus par les employeurs concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à ce problème. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’absence de registres tenus par les employeurs concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de maladies professionnelles signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qui concernent les modifications récentes apportées à la législation, y compris le règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes (no 101/05) et le règlement sur les examens médicaux préventifs des travailleurs (no 124/06), qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copies de ces règlements avec son prochain rapport, et de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives concernant la convention.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’exposition aux substances cancérogènes au cours du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement le plus récent sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes au mutagène abroge le précédent (règlement no 38/00 du 25 mai 2000). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement no 101/05 permet des dérogations à l’interdiction de l’exposition aux substances cancérogènes et, dans l’affirmative, de préciser quels sont les critères essentiels pour autoriser ces dérogations.

Article 5. Examens médicaux des travailleurs après l’emploi. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le système de santé public, dont les services sont offerts à tous les citoyens de la République de Slovénie, prévoit l’accès aux examens médicaux en cas de cessation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour encourager, dans le cadre du système de santé publique, les bilans de santé des employés qui ont été exposés à des substances cancérogènes afin d’assurer la pleine application de l’article 5 de la convention. De plus, renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances chimiques pendant le travail impose au ministre chargé des questions de travail de publier, au Journal officiel de la République de Slovénie, des directives pratiques pour la mise en place d’un suivi médical et biologique des travailleurs qui ont été exposés à des substances chimiques dangereuses pour lesquelles des valeurs limites contraignantes ont été établies. Dans l’affirmative, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces directives ont été publiées, et d’en transmettre copie avec son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours des inspections réalisées en 2005 et 2006, il a été constaté que de nombreux employeurs avaient remplacé avec succès certaines substances cancérogènes ou mutagènes par des substances chimiques moins dangereuses, et que des systèmes fermés avaient été instaurés presque chaque fois que des substances cancérogènes ou mutagènes étaient utilisées. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspections ont montré que les employeurs ne tenaient pas de registres et n’actualisaient pas régulièrement leurs listes de travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’absence de registres des travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes, de fournir des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles signalées, et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2001 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances chimiques au travail qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002. La commission prend note en particulier de l’article 14 du règlement en vertu duquel le ministre du Travail doit faire publier des directives pratiques dans le Journal officiel de la République de Slovénie en ce qui concerne les points suivants: méthodes normalisées de mesure et d’évaluation de la concentration, sur le lieu de travail, des substances chimiques dangereuses; détermination et évaluation des risques, y compris leur examen; mesures préventives et de sécurité pour l’utilisation au travail de substances chimiques dangereuses; manutention, dans des conditions de sécurité, de certaines catégories de substances chimiques dangereuses; et remplacement de substances chimiques dangereuses par d’autres substances moins dangereuses, voire inoffensives. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces principes directeurs ont étéémis et, dans l’affirmative, d’en fournir copie avec son prochain rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants et demande un complément d’information à ce sujet.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction des substances cancérogènes. La commission prend note avec intérêt de l’article 11, paragraphe 2, du règlement susmentionné qui indique les critères applicables pour autoriser des dérogations à l’interdiction, énoncée à l’article 11, paragraphe 1, de la production, du traitement et de l’utilisation des substances chimiques énoncées à l’annexe III. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces critères sont aussi applicables à l’autorisation de dérogation à l’interdiction de certaines substances cancérogènes et/ou mutagènes énumérées à l’annexe II, point 1, du règlement no 38/00 du 25 mai 2000 sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances cancérogènes et/ou mutagènes.

2. Article 5. Examen médical des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission prend note de l’adoption du règlement du 17 octobre 2002 sur les examens médicaux préventifs des travailleurs. Elle note que, en vertu de ce règlement, l’employeur est tenu de prévoir des examens médicaux préventifs pour les travailleurs qui ont été longuement exposés à des substances mutagènes, tératogènes ou cancérogènes et à d’autres influences nocives ayant des effets cumulatifs, tardifs ou à long terme. La commission croit comprendre que ces examens médicaux sont effectués dans la perspective d’un réengagement des travailleurs qui ont été exposés aux substances susmentionnées. Il lui semble donc que ce type d’examen médical correspond davantage aux examens médicaux préalables à l’embauche. Cela étant, aucune disposition ne semble prévoir des examens médicaux, après l’emploi, pour les travailleurs qui ont été exposés aux substances susmentionnées. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir des dispositions sur les examens médicaux après l’emploi de ces travailleurs dans le règlement susmentionné du 17 octobre 2002, conformément à l’article 5 de la convention. La commission note en outre que l’article 15 du règlement de 2001 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances chimiques au travail oblige le ministre du Travail à faire publier des directives pratiques dans le Journal officiel de la République de Slovénie, en vue de la mise en œuvre du suivi sanitaire et biologique des travailleurs qui ont été exposés à des substances chimiques dangereuses dont les valeurs limites ont étéétablies à l’annexe II du règlement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces principes directeurs ont étéémis et, dans l’affirmative, d’en fournir copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note l’information contenue dans le rapport détaillé du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note avec intérêt l’adoption de la règle no 38/00, du 25 mai 2000, sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, donnant effet aux dispositions des articles 1, paragraphes 1 et 3, articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les règles sur les valeurs limites d’exposition professionnelle aux substances dangereuses, ainsi que les règles sur des examens médicaux préventifs des travailleurs, sont en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces réglementations dès qu’elles seront adoptées.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, qui nécessitent un complément d’information.

1. Article 1, paragraphe 2. La commission note qu’en application de l’article 1, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 63 de la loi sur la santé et la sécurité au travail no 56/99 du 13 juillet 1999, des règles d’application en matière de sécurité et de santé au travail doivent être édictées par le ministre du Travail et les ministres concernés dans les douze mois suivant la mise en vigueur de la loi sur la santé et la sécurité au travail. A cet effet, la règle no 38/00, du 25 mai 2000, relative à la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes a été adoptée, qui prévoit notamment des obligations pour l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail envers les travailleurs exposés à des substances cancérogènes ou mutagènes. En ce qui concerne la détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est soit interdite soit soumise à autorisation ou contrôle, la commission note que l’annexe I à la règle no 38/00 comprend une liste de ces substances cancérogènes et/ou mutagènes et de leurs valeurs limites. En outre, elle note que l’annexe III, point 1, à la règle no 38/00 interdit certaines substances, sous réserve d’exceptions à l’interdiction générale (substances mentionnées à l’alinéa 3). La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les critères utilisés pour décider des exceptions à l’interdiction générale d’utiliser certaines substances cancérogènes et/ou mutagènes énoncée à l’annexe II, point 1, de la règle no 38/00.

2. Article 5. La commission note que, conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la règle no 38/00, l’employeur doit faire passer un examen médical avant l’emploi à tout travailleur affectéà un poste comportant un risque d’exposition à des substances cancérogènes et/ou mutagènes. Conformément au paragraphe 2, les travailleurs exposés à des substances cancérogènes et/ou mutagènes doivent bénéficier d’examens médicaux réguliers ou préventifs ciblés, dont la fréquence est fixée par des dispositions spécifiques. Enfin, l’article 32, paragraphe 3, stipule que la santé des travailleurs doit être surveillée suivant l’esprit et la pratique de la médecine du travail. D’autre part, conformément à l’article 37 des règles susmentionnées, le médecin habilité ou l’autorité compétente peut demander des examens médicaux supplémentaires pour l’ensemble des travailleurs exposés s’il suspecte qu’un changement survenu dans l’état de santé de l’un de ces travailleurs est dûà son exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des explications plus détaillées sur la surveillance de la santé des travailleurs, appliquée selon l’esprit et la pratique de la médecine du travail, auxquels l’article 32, paragraphe 3, de la règle no 38/00 fait référence. De plus, la commission note qu’il n’existe aucune disposition prévoyant des examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient non seulement avant, pendant, mais également après leur emploi d’examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur exposition à des substances cancérogènes et/ou mutagènes. A cet effet, la commission invite le gouvernement à considérer la possibilité d’intégrer ces dispositions concernant les examens médicaux des travailleurs après leur emploi au règlement actuellement en cours d’élaboration sur les examens médicaux préventifs pour les travailleurs. Dans ce contexte, la commission souhaite souligner l’importance des examens médicaux après emploi. L’inclusion de ces examens médicaux après emploi, aussi souvent qu’il est nécessaire pour évaluer l’exposition du travailleur à des substances cancérogènes et/ou mutagènes et pour surveiller son état de santé en ce qui concerne le risque professionnel, a pour objet de remédier à la situation assez courante où le cancer n’est détecté qu’après la cessation d’activité qui a comporté un risque d’exposition. A la lumière de ces explications, la commission espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient non seulement avant et pendant leur emploi, mais également après avoir cessé l’activité liée à l’exposition à des substances cancérogènes et/ou mutagènes d’autant d’examens médicaux ou biologiques ou autres tests et investigations qu’il est nécessaire pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne le risque professionnel, donnant ainsi plein effet à l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6 a) de la convention. La commission note que le gouvernement indique le domaine de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes n’est pas suffisamment couvert par la législation et la réglementation nationales, dans la mesure où la loi sur la sécurité et la santé au travail ne contient que des dispositions générales. La commission note toutefois avec intérêt qu’un décret sur la sécurité au travail relatif aux substances et aux agents cancérogènes est en cours d’élaboration et sera adopté dans un proche avenir. Elle note également avec intérêt qu’un groupe de travail spécial, composé de représentants du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, du ministère de l’Environnement et de la Planification physique et d’experts des institutions professionnelles, a été constitué en vue de préparer une loi sur les substances dangereuses. La commission espère que des mesures seront prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 6 a) de la convention, en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, réduction de la durée d’exposition et du nombre de travailleurs exposés); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d’exposition et d’établissement d’un système d’enregistrement des données); article 5 (examens médicaux ou biologiques des travailleurs intéressés en cours d’emploi et, si nécessaire, après). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie des législations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6 a) de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le domaine de l'exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes n'est pas suffisamment couvert par la législation et la réglementation nationales, dans la mesure où la loi sur la sécurité et la santé au travail ne contient que des dispositions générales. La commission note toutefois avec intérêt qu'un décret sur la sécurité au travail relatif aux substances et aux agents cancérogènes est en cours d'élaboration et sera adopté dans un proche avenir. Elle note également avec intérêt qu'un groupe de travail spécial, composé de représentants du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, du ministère de l'Environnement et de la Planification physique et d'experts des institutions professionnelles, a été constitué en vue de préparer une loi sur les substances dangereuses. La commission espère que des mesures seront prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 6 a) de la convention, en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, réduction de la durée d'exposition et du nombre de travailleurs exposés); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et d'établissement d'un système d'enregistrement des données); article 5 (examens médicaux ou biologiques des travailleurs intéressés en cours d'emploi et, si nécessaire, après). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie des législations pertinentes dès qu'elles auront été adoptées.

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