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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, concernant les modifications apportées à la loi sur le Fonds central de prévoyance (CPFA), à la loi sur l’emploi et à la loi sur la sécurité et la santé au travail (WSHA). Le gouvernement a également fourni des informations sur l’Initiative WorkRight, dans le cadre de laquelle plus de 28 000 inspections proactives des lieux de travail ont été menées depuis 2012, en vue de sensibiliser les employeurs à la législation du travail et de veiller à ce qu’ils assument leurs responsabilités envers leurs employés, notamment les travailleurs migrants. L’initiative WorkRight comprend également des activités de diffusion ciblant les travailleurs vulnérables qui ont des bas revenus; le gouvernement indique que ses «roadshows» ont attiré plus de 1 000 000 d’individus, y compris des travailleurs migrants, depuis 2012. La commission prend note de ces informations.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle le Ministère de la main-d’œuvre (MoM) fait respecter les obligations statutaires des employeurs envers tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique. Le gouvernement déclare que le MoM incite tous les travailleurs migrants à s’adresser à lui s’ils ne reçoivent pas les prestations prévues par la loi. Il déclare que les inspecteurs du travail procèdent à des contrôles du travail illégal et des obligations de l’employeur en vertu de la loi sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère (EFMA). En 2017, plus de 2 300 inspections ont porté sur le respect de l’EFMA (contre 5 000 inspections dans le cadre de l’initiative WorkRight et 6 000 inspections en matière de sécurité et santé au travail (SST), ce qui a donné lieu à environ 300 poursuites pour des infractions à l’EFMA et à plus de 1 000 arrangements ou sanctions financières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par le ministère pour garantir le respect des droits des travailleurs migrants qui se trouvent en situation illégale selon les dispositions de l’EFMA. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation illégale se sont vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail, y compris les cas dans lesquels les travailleurs en question ont quitté le pays ou sont passibles d’être expulsés.
Articles 4, 6 et 7. Surveillance et contrôle de l’autorité centrale. Recrutement et qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’à la suite de l’extension du champ d’application de la WSHA à tous les lieux de travail, le gouvernement avait engagé l’Agence auxiliaire de contrôle de l’application (AEA) en vue de renforcer l’action du MoM. Elle a prié gouvernement de fournir des informations détaillées sur les bases juridiques sur lesquelles l’AEA fonctionne, sur son organisation administrative ainsi que sur la manière dont l’AEA rend compte à l’autorité centrale de l’inspection du travail et dont celle-ci supervise l’Agence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’équipe de 20 inspecteurs de l’AEA, qui fait l’objet d’une publication au journal officiel en application de la WSHA, effectue environ 12 000 inspections par an. Cette mesure complète les ressources actuelles du MoM chargées de faire appliquer la loi et assure la surveillance de ladite application dans les milieux de travail à faible risque. Les agents de l’AEA se concentrent sur la conformité de base avec la WSHA, comme la mise en œuvre de la gestion des risques et des opérations ciblées, y compris la gestion des chariots élévateurs. Les inspecteurs de l’AEA sont tenus de prendre des mesures correctives ou d’indiquer au MoM les lieux de travail non conformes afin que des mesures coercitives soient prises. À cet égard, la commission note que les 12 000 inspections menées en 2017 par l’AEA étaient comparables en nombre aux 13 300 inspections menées par les inspecteurs sous les dispositions légales citées ci-dessus. La commission note en outre que, en vertu de l’article 7 de la WSHA, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont nommés par le Commissaire à la sécurité et à la santé au travail. Rappelant que l’article 4 de la convention no 81 exige de placer l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont l’AEA rend compte à l’autorité centrale d’inspection du travail et est supervisée par celle-ci, notamment sur la manière dont ses activités d’inspection sont coordonnées avec celles du MoM en matière de sécurité et santé au travail. Elle le prie également de lui fournir un organigramme du système d’inspection du travail. En outre, rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention le personnel de l’inspection du travail est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur l’emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs de l’AEA et d’indiquer si ces derniers sont nommés conformément à l’article 7 de la WSHA.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles le MoM assure aussi bien la formation initiale que la formation continue des inspecteurs. Cela comprend un programme de base ainsi qu’une formation en cours d’emploi pour les nouveaux inspecteurs. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs spécialisés en SST suivent une formation dans des domaines spécifiques tels que la sécurité des cuves sous pression, la sécurité des grues et l’hygiène du travail. La commission prend note de ces informations.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs d’enquête et droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail. La commission a précédemment pris note de l’intention du gouvernement d’habiliter au moyen de modifications législatives les inspecteurs du travail à pénétrer sur les lieux de travail sans préavis, en vertu de la loi sur l’emploi. Elle prend note de l’alinéa 103 (1) (aa) de la loi sur l’emploi, qui autorise le commissaire ou tout inspecteur à pénétrer sans préavis et à tout moment raisonnable sur tout lieu de travail afin d’y effectuer une vérification des termes et conditions d’emploi de tout employé. Rappelant que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail dûment habilités sont autorisés à pénétrer sur les lieux de travail assujettis à inspection à toute heure du jour ou de la nuit, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 103 (1) aa) en pratique, y compris la proportion des inspections sans avertissement en relation avec le nombre total des inspections concernant les différentes dispositions légales.
Articles 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant la publication du rapport annuel de l’inspection du travail, aux sites Web du MoM et au Journal officiel. Elle note que ces sites Web ne semblent pas contenir de statistiques relatives au système d’inspection du travail et à ses activités. Elle prend cependant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continuera d’envisager de publier un rapport annuel. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour publier et transmettre au Bureau un rapport annuel de l’inspection du travail couvrant tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, concernant les modifications apportées à la loi sur le Fonds central de prévoyance (CPFA), à la loi sur l’emploi et à la loi sur la sécurité et la santé au travail (WSHA). Le gouvernement a également fourni des informations sur l’Initiative WorkRight, dans le cadre de laquelle plus de 28 000 inspections proactives des lieux de travail ont été menées depuis 2012, en vue de sensibiliser les employeurs à la législation du travail et de veiller à ce qu’ils assument leurs responsabilités envers leurs employés, notamment les travailleurs migrants. L’initiative WorkRight comprend également des activités de diffusion ciblant les travailleurs vulnérables qui ont des bas revenus; le gouvernement indique que ses «roadshows» ont attiré plus de 1 000 000 d’individus, y compris des travailleurs migrants, depuis 2012. La commission prend note de ces informations.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle le Ministère de la main-d’œuvre (MoM) fait respecter les obligations statutaires des employeurs envers tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique. Le gouvernement déclare que le MoM incite tous les travailleurs migrants à s’adresser à lui s’ils ne reçoivent pas les prestations prévues par la loi. Il déclare que les inspecteurs du travail procèdent à des contrôles du travail illégal et des obligations de l’employeur en vertu de la loi sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère (EFMA). En 2017, plus de 2 300 inspections ont porté sur le respect de l’EFMA (contre 5 000 inspections dans le cadre de l’initiative WorkRight et 6 000 inspections en matière de sécurité et santé au travail (SST), ce qui a donné lieu à environ 300 poursuites pour des infractions à l’EFMA et à plus de 1 000 arrangements ou sanctions financières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par le Ministère pour garantir le respect des droits des travailleurs migrants qui se trouvent en situation illégale selon les dispositions de l’EFMA. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation illégale se sont vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail, y compris les cas dans lesquels les travailleurs en question ont quitté le pays ou sont passibles d’être expulsés.
Articles 4, 6 et 7. Surveillance et contrôle de l’autorité centrale. Recrutement et qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’à la suite de l’extension du champ d’application de la WSHA à tous les lieux de travail, le gouvernement avait engagé l’Agence auxiliaire de contrôle de l’application (AEA) en vue de renforcer l’action du MoM. Elle a prié gouvernement de fournir des informations détaillées sur les bases juridiques sur lesquelles l’AEA fonctionne, sur son organisation administrative ainsi que sur la manière dont l’AEA rend compte à l’autorité centrale de l’inspection du travail et dont celle-ci supervise l’Agence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’équipe de 20 inspecteurs de l’AEA, qui fait l’objet d’une publication au journal officiel en application de la WSHA, effectue environ 12 000 inspections par an. Cette mesure complète les ressources actuelles du MoM chargées de faire appliquer la loi et assure la surveillance de ladite application dans les milieux de travail à faible risque. Les agents de l’AEA se concentrent sur la conformité de base avec la WSHA, comme la mise en œuvre de la gestion des risques et des opérations ciblées, y compris la gestion des chariots élévateurs. Les inspecteurs de l’AEA sont tenus de prendre des mesures correctives ou d’indiquer au MoM les lieux de travail non conformes afin que des mesures coercitives soient prises. A cet égard, la commission note que les 12 000 inspections menées en 2017 par l’AEA étaient comparables en nombre aux 13 300 inspections menées par les inspecteurs sous les dispositions légales citées ci-dessus. La commission note en outre que, en vertu de l’article 7 de la WSHA, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont nommés par le Commissaire à la sécurité et à la santé au travail. Rappelant que l’article 4 de la convention no 81 exige de placer l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont l’AEA rend compte à l’autorité centrale d’inspection du travail et est supervisée par celle-ci, notamment sur la manière dont ses activités d’inspection sont coordonnées avec celles du MoM en matière de sécurité et santé au travail. Elle le prie également de lui fournir un organigramme du système d’inspection du travail. En outre, rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention le personnel de l’inspection du travail est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur l’emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs de l’AEA et d’indiquer si ces derniers sont nommés conformément à l’article 7 de la WSHA.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles le MoM assure aussi bien la formation initiale que la formation continue des inspecteurs. Cela comprend un programme de base ainsi qu’une formation en cours d’emploi pour les nouveaux inspecteurs. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs spécialisés en SST suivent une formation dans des domaines spécifiques tels que la sécurité des cuves sous pression, la sécurité des grues et l’hygiène du travail. La commission prend note de ces informations.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs d’enquête et droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail. La commission a précédemment pris note de l’intention du gouvernement d’habiliter au moyen de modifications législatives les inspecteurs du travail à pénétrer sur les lieux de travail sans préavis, en vertu de la loi sur l’emploi. Elle prend note de l’alinéa 103(1)(aa) de la loi sur l’emploi, qui autorise le commissaire ou tout inspecteur à pénétrer sans préavis et à tout moment raisonnable sur tout lieu de travail afin d’y effectuer une vérification des termes et conditions d’emploi de tout employé. Rappelant que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail dûment habilités sont autorisés à pénétrer sur les lieux de travail assujettis à inspection à toute heure du jour ou de la nuit, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 103(1)(aa) en pratique, y compris la proportion des inspections sans avertissement en relation avec le nombre total des inspections concernant les différentes dispositions légales.
Articles 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant la publication du rapport annuel de l’inspection du travail, aux sites Web du MoM et au Journal officiel. Elle note que ces sites Web ne semblent pas contenir de statistiques relatives au système d’inspection du travail et à ses activités. Elle prend cependant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continuera d’envisager de publier un rapport annuel. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour publier et transmettre au Bureau un rapport annuel de l’inspection du travail couvrant tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Législation. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère de la Main-d’œuvre (MOM) et le Fonds central de prévoyance (CPFB) procèdent à des modifications de la loi sur l’emploi et de la loi sur le Fonds central de prévoyance (CPFA) pour augmenter le niveau des sanctions et les pouvoirs des inspecteurs. Elle note également avec intérêt l’information concernant le lancement, en novembre 2012, de l’initiative «WorkRight» en vue d’une meilleure application de la loi sur l’emploi et de la CPFA. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation modifiée donnant effet aux articles de la convention et d’en communiquer le texte une fois celles-ci adoptées.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’initiative «WorkRight» et sur son impact sur la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. En particulier, notant que cette initiative comporte, notamment, des mesures d’éducation des travailleurs sur leurs droits au travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises dans le cadre de cette initiative pour informer les travailleurs étrangers de leurs droits légaux, indépendamment de leur situation d’emploi.
Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle de l’autorité centrale. En référence à l’application des articles 10 et 16 de la convention, le gouvernement indique que, entre 2012 et 2013, le nombre d’inspecteurs a augmenté, passant de 26 à 35, et que 20 inspecteurs détachés appartenant à l’équipe d’inspection de l’initiative «WorkRight» ont été formés aux fonctions d’inspecteur du travail. Le gouvernement indique aussi que, après avoir étendu le champ d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail à tous les établissements, il a engagé une tierce agence, l’Agence auxiliaire de contrôle de l’application (AEA), en vue de renforcer l’action du MOM visant à faire appliquer la législation. La commission note en outre que, selon le gouvernement, en 2012 le MOM a effectué 6 000 inspections dans des secteurs à haut risque et l’AEA a effectué 11 000 visites d’inspection dans des établissements à faible risque. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les bases juridiques qui servent de fondement aux activités de l’AEA, sur son organisation administrative, sur le nombre et le statut des membres du personnel de l’AEA qui effectuent des activités d’inspection, leurs pouvoirs, leurs obligations, les modalités d’intervention, ainsi que sur la façon dont l’AEA rend compte de ses activités à l’autorité centrale de l’inspection du travail et dont celle-ci supervise l’agence.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations (sur le contenu, la durée, la fréquence, le nombre de participants, etc.) sur la formation initiale, ainsi que sur les formations ultérieures dispensées aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs d’investigation et droit des inspecteurs du travail d’accéder librement à tout établissement. La commission note, d’après les informations fournies, que le gouvernement a l’intention d’autoriser les inspecteurs du travail à pénétrer sans avertissement préalable dans les établissements, et que les modifications législatives à cet égard devraient être faites en 2014. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau à cet égard et de communiquer le texte de la nouvelle législation une fois celle-ci adoptée.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. La commission note que, selon le gouvernement, le système intégré de sécurité et de santé au travail du MOM dresse un tableau de la situation des établissements en matière de sécurité et santé au travail et des travailleurs de ces établissements. Elle prend également note des rapports annuels de la Division de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de ceux du Conseil de la sécurité et de la santé au travail qui tous deux traitent des questions de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection puisse s’acquitter de son obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel traitant non seulement de la sécurité et de la santé au travail mais également de tous les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le type d’informations à inclure dans le rapport d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les visites d’inspection du travail sont effectuées sans préjugé quant à la nationalité, et les employeurs qui recrutent des travailleurs couverts par la loi sur l’emploi sont tenus de respecter leurs obligations relatives aux droits légaux des étrangers. Le gouvernement indique par ailleurs que les travailleurs étrangers «qui ne sont pas complices» de leur situation d’emploi illégale peuvent déposer un recours pour l’obtention d’arriérés de salaires et autres prestations. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur fonction principale ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Par ailleurs, la commission se réfère aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lesquels elle souligne, en ce qui concerne le fait de confier aux inspecteurs du travail des fonctions de contrôle de la légalité de l’emploi et la poursuite des infractions, y compris pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non à appliquer le droit de l’immigration, et que la convention ne contient pas de disposition suggérant qu’un travailleur peut être exclu de la protection au motif de sa situation irrégulière au regard de l’emploi. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont elle veille à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en respectant les droits que confère la législation aux travailleurs étrangers employés illégalement, indépendamment du fait qu’ils soient conscients ou non de leur situation au regard de l’emploi, comme le paiement des salaires et des autres prestations dues pour le travail exécuté dans le cadre de leur relation d’emploi, y compris lorsque les travailleurs en question sont passibles d’une expulsion ou lorsqu’ils ont déjà quitté le pays.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à des activités de lutte contre le travail irrégulier par rapport aux activités de contrôle de l’application des dispositions légales relatives à d’autres domaines (durée du travail, salaire, sécurité et santé, travail des enfants, etc.) et de continuer de fournir les informations requises concernant le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées, en les classant en fonction des dispositions juridiques dont elles relèvent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère de la Main-d’œuvre (MOM) et le Fonds central de prévoyance (CPFB) procèdent à des modifications de la loi sur l’emploi et de la loi sur le Fonds central de prévoyance (CPFA) pour augmenter le niveau des sanctions et les pouvoirs des inspecteurs. Elle note également avec intérêt l’information concernant le lancement, en novembre 2012, de l’initiative «WorkRight» en vue d’une meilleure application de la loi sur l’emploi et de la CPFA. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation modifiée donnant effet aux articles de la convention et d’en communiquer le texte une fois celles-ci adoptées.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’initiative «WorkRight» et sur son impact sur la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. En particulier, notant que cette initiative comporte, notamment, des mesures d’éducation des travailleurs sur leurs droits au travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises dans le cadre de cette initiative pour informer les travailleurs étrangers de leurs droits légaux, indépendamment de leur situation d’emploi.
Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle de l’autorité centrale. En référence à l’application des articles 10 et 16 de la convention, le gouvernement indique que, entre 2012 et 2013, le nombre d’inspecteurs a augmenté, passant de 26 à 35, et que 20 inspecteurs détachés appartenant à l’équipe d’inspection de l’initiative «WorkRight» ont été formés aux fonctions d’inspecteur du travail. Le gouvernement indique aussi que, après avoir étendu le champ d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail à tous les établissements, il a engagé une tierce agence, l’Agence auxiliaire de contrôle de l’application (AEA), en vue de renforcer l’action du MOM visant à faire appliquer la législation. La commission note en outre que, selon le gouvernement, en 2012 le MOM a effectué 6 000 inspections dans des secteurs à haut risque et l’AEA a effectué 11 000 visites d’inspection dans des établissements à faible risque. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les bases juridiques qui servent de fondement aux activités de l’AEA, sur son organisation administrative, sur le nombre et le statut des membres du personnel de l’AEA qui effectuent des activités d’inspection, leurs pouvoirs, leurs obligations, les modalités d’intervention, ainsi que sur la façon dont l’AEA rend compte de ses activités à l’autorité centrale de l’inspection du travail et dont celle-ci supervise l’agence.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations (sur le contenu, la durée, la fréquence, le nombre de participants, etc.) sur la formation initiale, ainsi que sur les formations ultérieures dispensées aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs d’investigation et droit des inspecteurs du travail d’accéder librement à tout établissement. La commission note, d’après les informations fournies, que le gouvernement a l’intention d’autoriser les inspecteurs du travail à pénétrer sans avertissement préalable dans les établissements, et que les modifications législatives à cet égard devraient être faites en 2014. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau à cet égard et de communiquer le texte de la nouvelle législation une fois celle-ci adoptée.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. La commission note que, selon le gouvernement, le système intégré de sécurité et de santé au travail du MOM dresse un tableau de la situation des établissements en matière de sécurité et santé au travail et des travailleurs de ces établissements. Elle prend également note des rapports annuels de la Division de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de ceux du Conseil de la sécurité et de la santé au travail qui tous deux traitent des questions de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection puisse s’acquitter de son obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel traitant non seulement de la sécurité et de la santé au travail mais également de tous les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le type d’informations à inclure dans le rapport d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les visites d’inspection du travail sont effectuées sans préjugé quant à la nationalité, et les employeurs qui recrutent des travailleurs couverts par la loi sur l’emploi sont tenus de respecter leurs obligations relatives aux droits légaux des étrangers. Le gouvernement indique par ailleurs que les travailleurs étrangers «qui ne sont pas complices» de leur situation d’emploi illégale peuvent déposer un recours pour l’obtention d’arriérés de salaires et autres prestations. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur fonction principale ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Par ailleurs, la commission se réfère aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lesquels elle souligne, en ce qui concerne le fait de confier aux inspecteurs du travail des fonctions de contrôle de la légalité de l’emploi et la poursuite des infractions, y compris pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non à appliquer le droit de l’immigration, et que la convention ne contient pas de disposition suggérant qu’un travailleur peut être exclu de la protection au motif de sa situation irrégulière au regard de l’emploi. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont elle veille à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en respectant les droits que confère la législation aux travailleurs étrangers employés illégalement, indépendamment du fait qu’ils soient conscients ou non de leur situation au regard de l’emploi, comme le paiement des salaires et des autres prestations dues pour le travail exécuté dans le cadre de leur relation d’emploi, y compris lorsque les travailleurs en question sont passibles d’une expulsion ou lorsqu’ils ont déjà quitté le pays.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à des activités de lutte contre le travail irrégulier par rapport aux activités de contrôle de l’application des dispositions légales relatives à d’autres domaines (durée du travail, salaire, sécurité et santé, travail des enfants, etc.) et de continuer de fournir les informations requises concernant le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées, en les classant en fonction des dispositions juridiques dont elles relèvent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère de la Main-d’œuvre (MOM) et le Fonds central de prévoyance (CPFB) procèdent à des modifications de la loi sur l’emploi et de la loi sur le Fonds central de prévoyance (CPFA) pour augmenter le niveau des sanctions et les pouvoirs des inspecteurs. Elle note également avec intérêt l’information concernant le lancement, en novembre 2012, de l’initiative «WorkRight» en vue d’une meilleure application de la loi sur l’emploi et de la CPFA. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation modifiée donnant effet aux articles de la convention et d’en communiquer le texte une fois celles-ci adoptées.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’initiative «WorkRight» et sur son impact sur la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. En particulier, notant que cette initiative comporte, notamment, des mesures d’éducation des travailleurs sur leurs droits au travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises dans le cadre de cette initiative pour informer les travailleurs étrangers de leurs droits légaux, indépendamment de leur situation d’emploi.
Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle de l’autorité centrale. En référence à l’application des articles 10 et 16 de la convention, le gouvernement indique que, entre 2012 et 2013, le nombre d’inspecteurs a augmenté, passant de 26 à 35, et que 20 inspecteurs détachés appartenant à l’équipe d’inspection de l’initiative «WorkRight» ont été formés aux fonctions d’inspecteur du travail. Le gouvernement indique aussi que, après avoir étendu le champ d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail à tous les établissements, il a engagé une tierce agence, l’Agence auxiliaire de contrôle de l’application (AEA), en vue de renforcer l’action du MOM visant à faire appliquer la législation. La commission note en outre que, selon le gouvernement, en 2012 le MOM a effectué 6 000 inspections dans des secteurs à haut risque et l’AEA a effectué 11 000 visites d’inspection dans des établissements à faible risque. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les bases juridiques qui servent de fondement aux activités de l’AEA, sur son organisation administrative, sur le nombre et le statut des membres du personnel de l’AEA qui effectuent des activités d’inspection, leurs pouvoirs, leurs obligations, les modalités d’intervention, ainsi que sur la façon dont l’AEA rend compte de ses activités à l’autorité centrale de l’inspection du travail et dont celle-ci supervise l’agence.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations (sur le contenu, la durée, la fréquence, le nombre de participants, etc.) sur la formation initiale, ainsi que sur les formations ultérieures dispensées aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs d’investigation et droit des inspecteurs du travail d’accéder librement à tout établissement. La commission note, d’après les informations fournies, que le gouvernement a l’intention d’autoriser les inspecteurs du travail à pénétrer sans avertissement préalable dans les établissements, et que les modifications législatives à cet égard devraient être faites en 2014. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau à cet égard et de communiquer le texte de la nouvelle législation une fois celle-ci adoptée.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. La commission note que, selon le gouvernement, le système intégré de sécurité et de santé au travail du MOM dresse un tableau de la situation des établissements en matière de sécurité et santé au travail et des travailleurs de ces établissements. Elle prend également note des rapports annuels de la Division de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de ceux du Conseil de la sécurité et de la santé au travail qui tous deux traitent des questions de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection puisse s’acquitter de son obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel traitant non seulement de la sécurité et de la santé au travail mais également de tous les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le type d’informations à inclure dans le rapport d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les visites d’inspection du travail sont effectuées sans préjugé quant à la nationalité, et les employeurs qui recrutent des travailleurs couverts par la loi sur l’emploi sont tenus de respecter leurs obligations relatives aux droits légaux des étrangers. Le gouvernement indique par ailleurs que les travailleurs étrangers «qui ne sont pas complices» de leur situation d’emploi illégale peuvent déposer un recours pour l’obtention d’arriérés de salaires et autres prestations. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur fonction principale ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Par ailleurs, la commission se réfère aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lesquels elle souligne, en ce qui concerne le fait de confier aux inspecteurs du travail des fonctions de contrôle de la légalité de l’emploi et la poursuite des infractions, y compris pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non à appliquer le droit de l’immigration, et que la convention ne contient pas de disposition suggérant qu’un travailleur peut être exclu de la protection au motif de sa situation irrégulière au regard de l’emploi. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont elle veille à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en respectant les droits que confère la législation aux travailleurs étrangers employés illégalement, indépendamment du fait qu’ils soient conscients ou non de leur situation au regard de l’emploi, comme le paiement des salaires et des autres prestations dues pour le travail exécuté dans le cadre de leur relation d’emploi, y compris lorsque les travailleurs en question sont passibles d’une expulsion ou lorsqu’ils ont déjà quitté le pays.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à des activités de lutte contre le travail irrégulier par rapport aux activités de contrôle de l’application des dispositions légales relatives à d’autres domaines (durée du travail, salaire, sécurité et santé, travail des enfants, etc.) et de continuer de fournir les informations requises concernant le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées, en les classant en fonction des dispositions juridiques dont elles relèvent.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3, paragraphe 1 a), 8, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail et nombre d’inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que la loi sur le lieu de travail, la sécurité et la santé (WSHA) a été étendue à tous les lieux de travail à Singapour – manufacture, commerce de détail, loisirs, finance et éducation, entre autres –, si bien que 100 000 employeurs et 1,6 million de salariés relèveront à partir de septembre 2011 du champ d’application de la loi. La commission note néanmoins que le nombre des inspecteurs du travail travaillant à plein temps à la Division de la sécurité et de la santé au travail (DSST) s’est légèrement accru pour passer de 160 à 165, dont 54 femmes, mais reste en deçà de l’objectif de 280 inspecteurs que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2006. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des inspections axées sur la sécurité et la santé au travail (SST) dans les deux domaines des travaux en hauteur et de la sécurité des grues, dont le nombre à été de 800 et de 400 en 2010, respectivement.
La commission note aussi que le nombre des inspecteurs travaillant à plein temps à la Section du contrôle de l’application des normes, qui relève de la Division des relations du travail et des lieux de travail, est passé de 18 à 26, dont six femmes. Toutefois, contrairement aux années précédentes, il n’a pas été fourni de statistiques sur le nombre des inspections dans le domaine des relations du travail. Cela étant, la commission note que le gouvernement continue de se focaliser sur les enquêtes à la suite de plaintes ou en raison du non-paiement de salaires et sur l’application de la législation dans des secteurs comportant des travaux dangereux et peu rémunérés (nettoyage, sécurité), mais que les inspections s’étendent progressivement à d’autres secteurs (aliments et boissons, logistique, commerce de détail, entretien d’espaces verts).
La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système de l’inspection du travail, en particulier:
  • -besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, tant dans le domaine des relations du travail que de la SST, compte tenu du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs y occupés, de l’extension du champ d’application de la WSHA, et des responsabilités de la Section du contrôle de l’application des normes dans d’autres secteurs;
  • -nombre d’inspections effectuées et leurs résultats (infractions relevées, poursuites intentées et issue des poursuites, en indiquant les dispositions juridiques pertinentes) et nombre des sanctions effectivement appliquées.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5 a) et b), 9 et 13. Coopération avec d’autres institutions publiques, les partenaires sociaux et des experts techniques dans le domaine de la prévention et du conseil. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le programme concernant les activités économiques placées sous surveillance (BUS). Selon le gouvernement, l’équipe BUS a contribué en 2010 à remédier aux lacunes systémiques de plus de 60 entreprises et, indirectement, à améliorer les performances dans le domaine de la SST de centaines de sous-traitants et de fournisseurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la structure et l’organisation du programme BUS et sur son rôle dans le système d’inspection du travail, et d’indiquer son impact sur l’observation de la législation relative à la SST dans certains secteurs et lieux de travail.
La commission prend note en outre avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur les activités promotionnelles et éducatives de l’Alliance tripartite pour des pratiques loyales dans l’emploi (TAFEP) qui portent sur les droits et obligations découlant de la loi sur l’emploi, et sur l’adoption de principes directeurs et d’orientation tripartites, notamment aux fins de pratiques responsables d’externalisation. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des activités de la TAFEP et de leur impact sur l’observation de la législation du travail.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs d’investigation et droit des inspecteurs du travail d’accéder librement à tout établissement. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, même si l’article 103(1)(a) de la loi sur l’emploi, tel que modifié, est moins prescriptif qu’auparavant, l’intention est toujours que les inspecteurs du travail puissent continuer de pénétrer librement sur un lieu de travail sans avis préalable, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit (comme le prévoyait précédemment de manière expresse l’article 103(1)(a) de la loi sur l’emploi). La commission demande au gouvernement, en l’absence d’une disposition expresse autorisant les inspecteurs du travail à pénétrer et à enquêter dans des locaux sans avertissement préalable, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rétablir cette prérogative des inspecteurs du travail, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 103(1)(c) de la loi sur l’emploi tel que modifié étend la couverture de la disposition précédente de façon à autoriser les inspecteurs à demander à quiconque, y compris des travailleurs, de présenter leur document d’identité et de répondre aux questions relevant de la loi sur l’emploi. La commission estime que ces questions recouvrent le contrôle de l’identité dans le but de vérifier la relation de travail. Or le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de fournir les données que la commission a demandées sur le nombre et la nature des mesures prises par les inspecteurs du travail dans le cas où un contrôle d’identité montrerait que la relation de travail est illicite, étant donné que le ministère de la Main-d’œuvre ne réunit pas ces données.
Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75-78), la commission rappelle que la convention no 81 ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs, et non à assurer l’application du droit de l’immigration. En cela, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. En outre, les ressources humaines et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le rôle plus important confié parfois aux inspecteurs du travail dans le domaine de l’emploi illégal semble avoir pour conséquence que le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail semble en être amoindri en proportion. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les activités de l’inspection du travail axées sur la vérification de la relation de travail d’étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice de sa fonction principale, qui est de garantir l’observation des dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Prière aussi de décrire le rôle de l’inspection du travail, en collaboration avec le système judiciaire, pour veiller à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en ce qui concerne les droits légaux des travailleurs étrangers dont la situation illégale dans l’emploi a été établie, comme le paiement des salaires et d’autres prestations dues au titre du travail réalisé dans le cadre de leur relation de travail, y compris lorsque les travailleurs en question risquent d’être expulsés ou lorsqu’ils ont quitté le pays.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’autorité centrale sur le fonctionnement des services d’inspection. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il examinera la demande précédente de la commission, qui le priait de veiller à ce que les rapports annuels d’inspection ne portent pas seulement sur la SST, mais aussi sur tous les domaines couverts par les services de l’inspection du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à ce sujet afin que les rapports annuels d’inspection ne portent pas seulement sur la SST, mais aussi sur tous les domaines couverts par les services d’inspection du travail, comme prévu aux articles 20 et 21.
Notant en outre que le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré les systèmes de gestion de la SST et Employer Relationships, Industry Knowledge Analysis (ERIKA), la commission demande d’indiquer l’impact de ces systèmes sur la préparation de rapports annuels contenant des informations complètes au sujet des questions énumérées à l’article 21 b) à g).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 16 octobre 2009. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 32 de 2008 modifiant la loi sur l’emploi (cap. 91), entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Articles 3, paragraphe 1 a), 8 et 10 de la convention.Système d’inspection du travail et effectif de l’inspection du travail. Suite à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations actualisées communiquées par le gouvernement, faisant apparaître le nombre des inspecteurs et les principaux aspects de l’action déployée dans les domaines des relations d’emploi et de la santé et de la sécurité au travail (SST). Elle note en particulier que le nombre des inspecteurs affectés à la SST est passé de 148 à 160 à partir de 2008. Le nombre des inspecteurs compétents pour les questions d’emploi est de 18. La commission rappelle à cet égard que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le nombre total des inspecteurs compétents pour les questions d’emploi était de 37, dont 14 affectés à temps plein à la Section du contrôle de l’application des normes (SCS) de la Division des relations du travail et des lieux de travail (LRWD). La commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le nombre total des inspecteurs du travail compétents en matière d’emploi et de ceux qui sont affectés à la SCS. Elle lui saurait gré de continuer de fournir des informations sur le nombre et la répartition du personnel de l’inspection du travail, ventilées par sexe.

Article 3, paragraphe 1 b).Activités de prévention, d’information et de conseil des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses activités éducatives et sur la possibilité de consulter diverses brochures et autres publications sur le site Web du ministère de l’Emploi, notamment un guide des changements apportés à la loi sur l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les activités liées à la prévention et à l’information des travailleurs et des employeurs.

Articles 3, paragraphe 1 b), et 13.Information technique et conseil. La commission prend note avec intérêt du programme Business under Surveillance (BUS), dont l’objectif est d’inciter les entreprises à agir de manière systématique pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et améliorer la gestion et les performances de l’entreprise en matière de santé. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la teneur du programme BUS et les résultats obtenus au cours de la période couverte par le prochain rapport, et sur le rôle de l’inspection du travail dans le déploiement de ce programme en ce qui concerne la SST.

Article 12, paragraphe 1.Pouvoirs d’investigation et droit des inspecteurs du travail d’accéder librement à tout établissement. La commission note que la loi révisée sur l’emploi confère des pouvoirs supplémentaires aux inspecteurs du travail, en vertu de ses articles 103(c) et (h) (prescrivant à toute personne de remettre à ceux-ci les informations, documents ou articles demandés), et 103(g) (communication de preuves consistant en photographies ou films vidéo). La commission constate cependant que l’article 103(1)(a) de la loi modifiée n’autorise plus expressément les inspecteurs du travail à pénétrer librement dans les locaux et y perquisitionner sans avis préalable, contrairement à l’ancien article 103(1). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle disposition reconnaît aux inspecteurs du travail le pouvoir de procéder à des inspections sans avis préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention.

La commission note que l’article 103(1)(c) de la loi modifiée sur l’emploi prévoit que tout inspecteur est habilité à ordonner à une personne dont il a des raisons de croire qu’elle est en possession de documents, y compris de documents d’identité, de produire ces documents et de répondre à ses questions. La commission saurait gré au gouvernement de clarifier le sens de cette disposition par référence à la fonction essentielle de l’inspecteur du travail, qui est le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles.

La commission demande également que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de l’article 103(1)(c) dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des mesures prises par des inspecteurs du travail en cas de découverte d’une relation d’emploi irrégulière à l’occasion d’un contrôle d’identité.

Articles 10 et 16.Efficacité du système d’inspection du travail.Inspections (conditions d’emploi et de travail, sécurité et santé au travail). La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des contrôles effectués, le nombre des employeurs susceptibles d’être inspectés et le nombre des travailleurs couverts par la loi (no 7 de 2006) sur la sécurité et la santé au travail. Elle note en particulier que l’on dénombrait au 31 décembre 2008 108 279 employeurs, que 243 inspections ont été menées en 2007 et 420 en 2008. Elle note également que le gouvernement se réfère à la stratégie de la SCS consistant à concentrer ses ressources sur certains secteurs, comme le gardiennage ou le nettoyage, et indique que l’on compte 1,5 inspecteur pour 10 000 salariés dans ces secteurs. Considérant ces éléments, rapportés au nombre susmentionné des agents de l’inspection du travail à temps plein s’occupant de l’emploi, la commission est d’avis que l’inspection du travail s’occupant des relations d’emploi ne dispose pas suffisamment de personnel, ce qui explique le faible nombre des inspections effectuées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur le fonctionnement du système d’inspection du travail tant en matière de relations d’emploi qu’en matière de SST. En particulier, rappelant qu’en vertu de l’article 16 de la convention les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales correspondantes, la commission demande que le gouvernement explique de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention, notamment en ce qui concerne l’inspection en matière de relations d’emploi.

Articles 17 et 18.Poursuites légales et sanctions en cas de violations des dispositions légales. La commission prend note des informations concernant les sanctions imposées en application de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle note également que la loi révisée sur l’emploi a relevé le montant des amendes prévues en cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail ainsi que les peines prévues en cas d’infraction à ces dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation nationale, notamment à la loi récemment révisée sur l’emploi. Se référant également à son observation générale de 2007, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des poursuites engagées et des sanctions effectivement appliquées ainsi que sur toute mesure tendant au renforcement de la coopération entre le système d’inspection du travail et les autorités judiciaires.

Articles 20 et 21.Rapports annuels de l’autorité centrale sur le fonctionnement des services d’inspection.Le rapport du gouvernement ne contenant pas de réponse à ce point soulevé dans ses précédents commentaires, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapport annuels d’inspection portent non seulement sur la sécurité et la santé au travail, mais sur tous les domaines couverts par les services de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport et des statistiques fournis par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 3, paragraphe 1 a), et 10 de la convention. Système d’inspection du travail et effectifs de l’inspection du travail. Le gouvernement indique, dans son rapport, que le contrôle de l’application des dispositions en matière de relations de travail et de conditions d’emploi et de travail (durée du travail, paiement des salaires, etc.) est confié à la Division des relations de travail et des lieux de travail (LRWD), et en particulier à la section du contrôle de l’application des normes (SCS) créée en mars 2007, qui compte un effectif de 37 inspecteurs. Les questions de sécurité et de santé au travail sont du ressort de la Division de la sécurité et de la santé au travail (OSHD), qui comprend un total de 148 inspecteurs. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec intérêt qu’il était envisagé d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail pour atteindre un effectif total de 280 agents de contrôle en 2006. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur les effectifs de chacun des services d’inspection ainsi que sur les critères de leur répartition.

Article 3, paragraphe 1 b). Activités de prévention, d’information et de conseil des inspecteurs du travail. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la LRWD conseille employeurs et travailleurs sur les conditions d’emploi et de travail et répond à de nombreuses demandes d’information. Selon le gouvernement, ces activités ont notamment contribué à réduire le nombre des conflits. Soulignant l’importance des activités de prévention et d’information destinées aux travailleurs et aux employeurs, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces activités dans tous les domaines couverts par les services d’inspection.

Articles 16, 17 et 18. Efficacité du système d’inspection du travail. Visites d’inspection (conditions d’emploi et de travail, sécurité et santé au travail) et sanctions applicables en cas d’infraction. S’agissant du contrôle des conditions d’emploi et de travail, la commission note que 277 inspections ont été menées en 2006 par les inspecteurs de la LRWD suite à des plaintes dans 273 établissements, alors que, selon les informations fournies par le gouvernement, le nombre total d’employeurs actifs était au 31 décembre 2006 de 95 563. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce nombre correspond au nombre total des établissements étant effectivement assujettis au contrôle de ces inspecteurs. Elle le prie également de fournir des indications précises sur le nombre total des inspections effectuées, que ce soit suite à une plainte ou non, sur les critères utilisés pour déterminer les établissements à inspecter (planification des visites, secteurs identifiés comme étant prioritaires, etc.), ainsi que des informations sur les éléments faisant l’objet d’investigations sur place. Par ailleurs, la commission note avec intérêt l’adoption, en 2006, de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi no 7 de 2006) qui détermine entre autres les droits et devoirs des inspecteurs en la matière (art. 41 à 45), et notamment le droit de libre accès, à tout moment, aux lieux de travail, d’inspecter les machines, de demander communication des registres, et de prélever des échantillons. Dans son rapport transmis en 2007, le gouvernement indique que les inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail concernent environ 23 pour cent des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et précise que la nouvelle loi sera progressivement étendue pour couvrir davantage d’établissements au cours des prochaines années. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’augmentation du nombre d’établissements et de travailleurs couverts par la nouvelle loi et sur le contrôle de son application en pratique, compte tenu, en particulier, de la mise en place par la loi d’un système essentiellement axé sur la gestion effective des risques.

La commission note également avec intérêt que la loi de 2006 sur la santé et la sécurité au travail prévoit des sanctions plus élevées que celles qui étaient fixées par la loi sur les fabriques, en cas de violation de ses dispositions (art. 50 et 51). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le traitement des infractions et l’imposition de sanctions.

Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’autorité centrale sur les activités des services d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs et à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 320 à 345), la commission rappelle que, en vertu de ces dispositions de la convention, les rapports annuels d’inspection doivent porter sur tous les domaines couverts par l’inspection du travail et contenir des informations et des statistiques sur l’ensemble des sujets énumérés. Or, comme les rapports précédents sur les activités de l’inspection, le rapport de 2006 publié sur le site Internet du ministère de la Main-d’œuvre concerne uniquement la sécurité et la santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions précitées de la convention dans les meilleurs délais.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation et constatant les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, la commission relève que le plus récent rapport annuel d’inspection communiqué au BIT concerne l’année 2001 et ne porte que sur les activités d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures assurant que de tels rapports ainsi que des rapports annuels portant sur les activités d’inspection dans les autres domaines de la législation du travail soient communiqués dans les délais prescrits par l’article 20 et qu’ils contiennent les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21. Se référant à sa demande directe de 2002, dans laquelle elle relevait que les services n’avaient couvert que deux pour cent des établissements assujettis, la commission insiste tout particulièrement sur la nécessité de disposer de l’indication du nombre d’établissements assujettis ainsi que du nombre de travailleurs y occupés (article 21 c)) pour être en mesure d’évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail au regard des besoins à couvrir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note les informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période finissant en mai 2006 au sujet du renforcement du système d’inspection du travail, du résultat de ses activités et de l’exploitation qui en a été faite dans l’objectif d’une plus grande efficacité du point de vue préventif.

1. Inspection des conditions de sécurité et de santé au travail et collaboration des partenaires sociaux. La commission note avec intérêt que l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail a été réformée en vue de répondre de manière appropriée aux problèmes dont témoignent les statistiques élevées d’accidents du travail, et qu’il est envisagé de renforcer les effectifs d’inspection qui comptent à ce jour 173 agents se répartissant en inspecteurs (89), spécialistes en construction et en sécurité industrielle (16), en médecine du travail (10), en hygiène du travail (11) et en gestion des risques (5), de manière à atteindre prochainement un nombre total de 280 agents de contrôle. Le gouvernement indique avoir lancé en mars 2006 un programme ciblant quatre domaines à haut potentiel de risques: les échafaudages dans le bâtiment; les espaces confinés; la sidérurgie; et les chutes de hauteur visant à réduire les risques d’accidents mortels. En outre, les usines à haut potentiel de risques sont surveillées à travers la mise en œuvre de divers programmes.

La commission note également que la réglementation concernant les rapports d’incidents affectant la santé et la sécurité sur les lieux de travail contient de nouvelles prescriptions applicables dans tous les établissements à la notification des accidents, des cas de maladie professionnelle et des sinistres. Elle relève avec satisfaction que ces prescriptions visent à améliorer la pertinence des informations portées sur les notifications de manière à ce que des leçons puissent en être tirées pour l’avenir et à ce que les points les plus sensibles puissent être rapidement identifiés et corrigés.

La commission note avec intérêt que les services d’inspection chargés de la sécurité et de la santé dialoguent et travaillent sur une base régulière avec les employeurs et les travailleurs au sein de la Commission consultative de sécurité et de santé au travail (WSHAC), laquelle se compose de représentants de l’industrie, employeurs et salariés, de membres de l’académie, de conseillers en droit, en assurance et en formation, ainsi qu’au sein de diverses sous-commissions consultatives émettant des avis et recommandations pour un environnement de travail sûr.

2. Inspection des conditions générales de travail. La commission prend note des informations détaillées sur la composition des personnels d’inspection chargés des conditions contractuelles du travail ainsi que des activités menées au cours de la période couverte par le rapport. Elle note en particulier avec intérêt que les services d’inspection répondent journellement à un grand nombre de demandes téléphoniques ou écrites d’informations et conseils émanant d’employeurs et de travailleurs.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des réponses du gouvernement dans son rapport pour la période s’achevant le 31 mai 2001.

Effectifs de l’inspection du travail et nombre de visites d’inspection (articles 10 et 16 de la convention). La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la loi sur l’emploi, en 2000, 25 inspecteurs des relations de travail ont effectué 1 332 visites dans 1 106 établissements, soit dans 2 pour cent seulement des établissements assujettis. La commission a pris note par ailleurs, dans des bulletins statistiques ainsi que dans un rapport annuel du Département de la sécurité et de la santé au travail du ministère de la Main-d’œuvre, des informations indiquant que 14 268 visites ont été effectuées dans le cadre de la loi sur les fabriques. La commission saurait gré au gouvernement  d’indiquer le nombre d’inspecteurs exerçant au sein du Département de la sécurité et de la santé au travail et de donner toute information utile sur les raisons de la très faible couverture des établissements par les services d’inspection sous la loi sur l’emploi.

Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission constate qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué depuis 1997. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer qu’un tel rapport soit publié et communiqué dans les délais prescrits par l’article 20 et contienne les informations requises sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe concernant les activités d'inspection menées dans le cadre de l'application de la loi sur l'emploi de 1968. Elle espère que le gouvernement continuera de communiquer des informations détaillées sur les activités d'inspection engagées dans tous les domaines ainsi que des informations sur l'application de chacun des articles de la convention, conformément aux prescriptions du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

2. La commission note également les informations concernant le nombre d'inspecteurs du travail chargés de l'application de la loi sur l'emploi (25 inspecteurs, dont 15 à temps partiel) ainsi que le nombre d'inspecteurs chargés de l'application de la loi sur les fabriques (95). Elle demande au gouvernement d' indiquer, dans son prochain rapport, la proportion de femmes au sein de ces effectifs (article 8 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents ainsi que des rapports annuels de 1993 et 1996 du Département de la sécurité industrielle du ministère du Travail, et du rapport annuel de 1996 du Département de la santé industrielle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations et clarifications complémentaires sur les points suivants.

Articles 3 a), 20 et 21 de la convention. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement de 1995, 8 868 visites d'inspection ont été effectuées en 1993. Ce nombre semble correspondre aux visites effectuées dans le domaine de la sécurité industrielle par le Département de la sécurité industrielle, tel que celui-ci le mentionne dans son rapport annuel de 1993. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des activités d'inspection sont menées dans le cadre de la loi sur l'emploi de 1968, telle que modifiée, et de fournir, le cas échéant, des informations chiffrées sur ces activités. Elle le prie également, comme elle l'a fait précédemment, de fournir des informations détaillées sur les activités d'inspection menées dans les établissements commerciaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires ainsi que les rapports annuels pour 1992 et 1993 du Département de la sécurité du travail du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de lui fournir des éclaircissements sur les points suivants.

Articles 2, 3, paragraphe 1 a), 5, 21 et 25, de la convention. La commission constate que ni le rapport du gouvernement ni les rapports annuels susmentionnés ne contiennent d'informations sur l'inspection des entreprises minières et de transport (article 2, paragraphe 2) ou le commerce (Partie II), domaines qui n'ont pas été exclus par le gouvernement lors de sa ratification de la convention, dans les conditions prévues aux articles 2, paragraphe 2, et 25 de cet instrument. Elle note également que ces rapports ne fournissent pas d'informations sur les visites de contrôle de l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs qui ne concernent pas la sécurité du travail (durée du travail, salaires, hygiène et bien-être, emploi des enfants et des adolescents et autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application de telles dispositions), selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des précisions sur les mesures prises de nature à garantir une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services du gouvernement et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part, selon ce que prévoit l'article 5 de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer une meilleure application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur le personnel de l'inspection du travail et sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle. Il apparaît toutefois que depuis 1987 aucun rapport annuel sur les services d'inspection n'a été publié ni communiqué au BIT, comme le demande l'article 20. La commission espère que le gouvernement publiera les rapports en question, portant sur tous les sujets énoncés à l'article 21, et les communiquera au BIT dans le délai prescrit.

2. Se référant à l'article 2, paragraphe 2, la commission retient que les entreprises minières et de transport n'ont pas été exemptées de l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les données prévues par le formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne ces entreprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur le personnel de l'inspection du travail et sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle. Il apparaît toutefois que depuis 1987 aucun rapport annuel sur les services d'inspection n'a été publié ni communiqué au BIT, comme le demande l'article 20. La commission espère que le gouvernement publiera les rapports en question, portant sur tous les sujets énoncés à l'article 21, et les communiquera au BIT dans le délai prescrit.

2. Se référant à l'article 2, paragraphe 2, la commission retient que les entreprises minières et de transport n'ont pas été exemptées de l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les données prévues par le formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne ces entreprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 21 de la convention. La commission a constaté que le rapport du ministère du Travail pour l'année 1987 ne contient pas (comme les rapports précédents) d'informations sur le personnel de l'inspection du travail ni les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection (points b) et c) de l'article 21). Toutefois, elle a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle ces informations seront incorporées dans les futurs rapports.

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