National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention. Institution progressive des services de santé au travail. Fonctions des services de santé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a récemment lancé des discussions en vue de renforcer l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique qu’une réforme législative importante est en cours concernant la loi no 31 du 18 février 1998 sur la sécurité et la santé sur le milieu de travail, et que celle-ci portera également sur les services de santé au travail, actuellement régis par le décret no 89/1999 sur la surveillance de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réforme législative en cours en matière de sécurité et de santé au travail et sur la manière dont celle-ci contribue au développement progressif des services de santé au travail.
La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il est prévu d'instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs dans toutes les branches d'activité économique et toutes les entreprises, et notamment pour les travailleurs indépendants.
Article 5. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et elle a pris connaissance des dispositions sur les diverses fonctions et activités du service d'hygiène du milieu, compétent en matière de santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
c) prière de préciser de quelle manière le service d'hygiène du milieu dispense des conseils sur la planification et l'organisation du travail, sur le choix des machines et des équipements ainsi que sur les substances utilisées dans le travail;
d) prière de préciser de quelle manière le service participe à l'élaboration de programmes d'amélioration des pratiques de travail ainsi qu'aux essais et à l'évaluation de nouveaux équipements quant aux aspects de santé;
e) prière de préciser de quelle manière le service dispense des conseils dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'hygiène au travail, de l'ergonomie, ainsi qu'en matière d'équipements de protection;
g) la commission note que la loi no 40 de 1957 se réfère, à l'article 11, aux facteurs psychophysiques qui peuvent affecter les travailleurs; la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière le service envisage en général de promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs;
h) prière de préciser de quelle manière le service participe aux mesures de réadaptation.