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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Statistiques de la structure et de la répartition de la population économiquement active. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, initialement formulés en 2012. Elle note que les données statistiques sur la population active (précédemment appelée population «économiquement active»), l’emploi, le chômage et d’autres indicateurs de sous-utilisation de la main-d’œuvre ont été communiquées à ILOSTAT. Les dernières données disponibles datent de 2019 et les estimations officielles sont fournies par le Bureau de la planification économique, du traitement des données et des statistiques de Saint-Marin. La commission note néanmoins que les données fournies sont issues de données administratives et non d’enquêtes sur les forces de travail (EFT), aucune EFT n’ayant été réalisée à ce jour à Saint-Marin. Dans ce contexte, la commission rappelle que, conformément aux normes les plus récentes, notamment la résolution adoptée à la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) (résolution I, octobre 2013) concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, ces données statistiques devraient être saisies au moyen d’enquêtes sur les ménages. En ce qui concerne l’article 8, le gouvernement indique que les statistiques sur la population active sont tirées des dossiers administratifs du Bureau des politiques actives du travail et du Bureau des activités économiques, et non du recensement de la population. Les données sont recueillies tous les mois par le Bureau des statistiques. La commission note que le gouvernement fournit des définitions de l’emploi et du chômage, ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée pour compiler les informations fournies au titre des articles 7 et 8. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des statistiques des données statistiques actualisées relatives à la main-d’œuvre, à l’emploi, au chômage et au sous-emploi, ainsi que des informations sur les mesures prises pour entreprendre une enquête sur les ménages, comme le prévoit la convention. À cet égard, la commission rappelle qu’elle peut solliciter l’assistance technique du Bureau, si elle le souhaite. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant la mise en œuvre de la résolution sur les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9 et 10. Statistiques courantes sur les gains moyens et les heures de travail. Statistiques des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les données visées aux articles 9 et 10 ne sont pas actuellement compilées, à l’exception des données visées à l’article 9, paragraphe 1. Le gouvernement ajoute que, si des données annuelles sur les salaires moyens sont disponibles par activité économique, elles n’ont pas encore été ventilées par sexe. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les méthodologies utilisées pour compiler les statistiques. Le gouvernement indique que les données sur les heures effectivement travaillées ne sont pas disponibles, toutefois, en fonction de la disponibilité des dossiers administratifs, il se pourrait que le Bureau des statistiques soit en mesure de fournir dans un avenir proche des statistiques annuelles sur les gains moyens et sur les heures effectivement travaillées, ventilées par sexe. Notant que les statistiques annuelles sur les salaires moyens et les heures effectivement travaillées ne sont pas encore ventilées par sexe, mais que le gouvernement pourrait être en mesure de fournir cette information dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le BIT informé de tout élément futur dans ce domaine. De plus, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa précédente question concernant l’application de l’article 9, paragraphe 2, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les statistiques couvertes par ces dispositions soient régulièrement transmises au BIT et de tenir ce dernier informé de tout progrès réalisé à cet égard. En outre, notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en réponse à son précédent commentaire sur l’application de l’article 10, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition et de tenir le BIT informé de tout élément nouveau dans ce domaine.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le Bureau des statistiques publie les statistiques du coût de la main-d’œuvre sur une base annuelle sur son site web. Le gouvernement signale qu’en ce qui concerne le secteur manufacturier, les quatre principaux groupes sont actuellement inclus; il n’est toutefois pas possible actuellement de fournir ces statistiques pour un plus grand nombre de groupes. Les méthodologies établies pour produire les statistiques sur le coût moyen et les services aux employés sont publiées sur la page de données sommaires nationales. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir au BIT des données statistiques sur le coût de la main-d’œuvre ainsi que des informations méthodologiques.
Article 12. Indices des prix à la consommation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la méthodologie utilisée pour collecter les informations sur les indices des prix à la consommation (IPC), qui sont calculés en prenant comme référence les familles et les travailleurs. Les données relatives aux IPC sont recueillies chaque mois sur le site web du Bureau de la planification économique, du traitement des données et des statistiques. Les dernières données relatives aux IPC dont dispose le BIT datent de 2017. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir à l’OIT des données statistiques actualisées et des informations méthodologiques sur les indices des prix à la consommation (IPC).
Article 13. Statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages. La commission note que des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages sont publiées régulièrement par le Bureau de la planification économique, de l’informatique et des statistiques dans la publication annuelle intitulée «Enquête sur la consommation et le mode de vie des familles de Saint Marin». Elle note cependant que cette publication ne fournit aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour collecter et compiler les statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages. La commission invite le gouvernement à: i) consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et ii) communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages (conformément à l’article 6).
Article 14. Statistiques des lésions professionnelles. Le gouvernement indique que la collecte des données sur les lésions professionnelles est effectuée sur une base administrative par l’Institut national de la sécurité sociale, à partir des données sur les travailleurs ayant subi des lésions qui se rendent au service des urgences de l’hôpital public. Le Bureau des statistiques publie chaque année des données sur les lésions professionnelles dans le rapport sur les statistiques économiques. Ces données, qui proviennent de l’autorité sanitaire, sont extraites des dossiers du seul service d’urgence présent dans le pays. La commission note que les dernières données sur les lésions professionnelles fournies au BIT par le Bureau de la planification économique, de l’informatique et des statistiques (estimations officielles), qui couvre toutes les branches d’activité économique, remontent à 2015. En outre, les informations méthodologiques disponibles sont incomplètes, car les concepts et les définitions utilisés dans les statistiques n’ont pas été communiqués au Département des statistiques du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, en se référant en particulier aux concepts et définitions utilisés pour les statistiques sur les lésions professionnelles. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques plus détaillées dès qu’elles seront disponibles.
Article 15. Statistiques des conflits du travail. Aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés, par activité économique) n’ayant été fournie, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer ces données, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Statistiques de la structure et de la répartition de la population économiquement active. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, initialement formulés en 2012. Elle note que les données statistiques sur la population active (précédemment appelée population «économiquement active»), l’emploi, le chômage et d’autres indicateurs de sous-utilisation de la main-d’œuvre ont été communiquées à ILOSTAT. Les dernières données disponibles datent de 2019 et les estimations officielles sont fournies par le Bureau de la planification économique, du traitement des données et des statistiques de Saint-Marin. La commission note néanmoins que les données fournies sont issues de données administratives et non d’enquêtes sur les forces de travail (EFT), aucune EFT n’ayant été réalisée à ce jour à Saint-Marin. Dans ce contexte, la commission rappelle que, conformément aux normes les plus récentes, notamment la résolution adoptée à la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) (résolution I, octobre 2013) concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, ces données statistiques devraient être saisies au moyen d’enquêtes sur les ménages. En ce qui concerne l’article 8, le gouvernement indique que les statistiques sur la population active sont tirées des dossiers administratifs du Bureau des politiques actives du travail et du Bureau des activités économiques, et non du recensement de la population. Les données sont recueillies tous les mois par le Bureau des statistiques. La commission note que le gouvernement fournit des définitions de l’emploi et du chômage, ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée pour compiler les informations fournies au titre des articles 7 et 8. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des statistiques des données statistiques actualisées relatives à la main-d’œuvre, à l’emploi, au chômage et au sous-emploi, ainsi que des informations sur les mesures prises pour entreprendre une enquête sur les ménages, comme le prévoit la convention. À cet égard, la commission rappelle qu’elle peut solliciter l’assistance technique du Bureau, si elle le souhaite. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant la mise en œuvre de la résolution sur les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9 et 10. Statistiques courantes sur les gains moyens et les heures de travail. Statistiques des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les données visées aux articles 9 et 10 ne sont pas actuellement compilées, à l’exception des données visées à l’article 9, paragraphe 1. Le gouvernement ajoute que, si des données annuelles sur les salaires moyens sont disponibles par activité économique, elles n’ont pas encore été ventilées par sexe. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les méthodologies utilisées pour compiler les statistiques. Le gouvernement indique que les données sur les heures effectivement travaillées ne sont pas disponibles, toutefois, en fonction de la disponibilité des dossiers administratifs, il se pourrait que le Bureau des statistiques soit en mesure de fournir dans un avenir proche des statistiques annuelles sur les gains moyens et sur les heures effectivement travaillées, ventilées par sexe. Notant que les statistiques annuelles sur les salaires moyens et les heures effectivement travaillées ne sont pas encore ventilées par sexe, mais que le gouvernement pourrait être en mesure de fournir cette information dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le BIT informé de tout élément futur dans ce domaine. De plus, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa précédente question concernant l’application de l’article 9, paragraphe 2, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les statistiques couvertes par ces dispositions soient régulièrement transmises au BIT et de tenir ce dernier informé de tout progrès réalisé à cet égard. En outre, notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en réponse à son précédent commentaire sur l’application de l’article 10, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition et de tenir le BIT informé de tout élément nouveau dans ce domaine.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le Bureau des statistiques publie les statistiques du coût de la main-d’œuvre sur une base annuelle sur son site web. Le gouvernement signale qu’en ce qui concerne le secteur manufacturier, les quatre principaux groupes sont actuellement inclus; il n’est toutefois pas possible actuellement de fournir ces statistiques pour un plus grand nombre de groupes. Les méthodologies établies pour produire les statistiques sur le coût moyen et les services aux employés sont publiées sur la page de données sommaires nationales. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir au BIT des données statistiques sur le coût de la main-d’œuvre ainsi que des informations méthodologiques.
Article 12. Indices des prix à la consommation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la méthodologie utilisée pour collecter les informations sur les indices des prix à la consommation (IPC), qui sont calculés en prenant comme référence les familles et les travailleurs. Les données relatives aux IPC sont recueillies chaque mois sur le site web du Bureau de la planification économique, du traitement des données et des statistiques. Les dernières données relatives aux IPC dont dispose le BIT datent de 2017. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir à l’OIT des données statistiques actualisées et des informations méthodologiques sur les indices des prix à la consommation (IPC).
Article 13. Statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages. La commission note que des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages sont publiées régulièrement par le Bureau de la planification économique, de l’informatique et des statistiques dans la publication annuelle intitulée «Enquête sur la consommation et le mode de vie des familles de Saint Marin». Elle note cependant que cette publication ne fournit aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour collecter et compiler les statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages. La commission invite le gouvernement à:
  • i) consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et
  • ii) communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages (conformément à l’article 6).
Article 14. Statistiques des lésions professionnelles. Le gouvernement indique que la collecte des données sur les lésions professionnelles est effectuée sur une base administrative par l’Institut national de la sécurité sociale, à partir des données sur les travailleurs ayant subi des lésions qui se rendent au service des urgences de l’hôpital public. Le Bureau des statistiques publie chaque année des données sur les lésions professionnelles dans le rapport sur les statistiques économiques. Ces données, qui proviennent de l’autorité sanitaire, sont extraites des dossiers du seul service d’urgence présent dans le pays. La commission note que les dernières données sur les lésions professionnelles fournies au BIT par le Bureau de la planification économique, de l’informatique et des statistiques (estimations officielles), qui couvre toutes les branches d’activité économique, remontent à 2015. En outre, les informations méthodologiques disponibles sont incomplètes, car les concepts et les définitions utilisés dans les statistiques n’ont pas été communiqués au Département des statistiques du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, en se référant en particulier aux concepts et définitions utilisés pour les statistiques sur les lésions professionnelles. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques plus détaillées dès qu’elles seront disponibles.
Article 15. Statistiques des conflits du travail. Aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés, par activité économique) n’ayant été fournie, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer ces données, conformément à l’article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.
Article 8. La commission invite le gouvernement à fournir des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.
Article 10. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.
Article 12. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 13. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin). Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et
  • ii) de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.
Article 15. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission invite le gouvernement à communiquer des données conformément à l’article 5.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.
Article 8. La commission invite le gouvernement à fournir des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.
Article 10. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.
Article 12. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 13. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin). Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et
  • ii) de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.
Article 15. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission invite le gouvernement à communiquer des données conformément à l’article 5.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.
Article 8. La commission invite le gouvernement à fournir des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.
Article 10. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.
Article 12. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 13. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin). Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et
  • ii) de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.
Article 15. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission invite le gouvernement à communiquer des données conformément à l’article 5.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un prochain avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.
Article 8. La commission invite le gouvernement à fournir des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.
Article 10. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.
Article 12. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 13. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin). Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et
  • ii) de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.
Article 15. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission invite le gouvernement à communiquer des données conformément à l’article 5.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.
Article 8. La commission invite le gouvernement à fournir des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.
Article 10. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.
Article 12. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 13. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin). Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et
  • ii) de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.
Article 15. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission invite le gouvernement à communiquer des données conformément à l’article 5.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Point I du formulaire de rapport. Législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.
Article 8. La commission invite le gouvernement à fournir des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.
Article 10. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.
Article 12. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 13. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin). Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et
  • ii) de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.
Article 15. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission invite le gouvernement à communiquer des données conformément à l’article 5.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le gouvernement a transmis son dernier rapport pour la période se terminant en 2006. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Point I du formulaire de rapport. Législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.
Article 8. La commission invite le gouvernement à fournir des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.
Article 10. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.
Article 12. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 13. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin). Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et
  • ii) de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.
Article 15. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission invite le gouvernement à communiquer des données conformément à l’article 5.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le gouvernement a transmis son dernier rapport pour la période se terminant en 2006. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
Point I du formulaire de rapport. Législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.
Article 8. La commission invite le gouvernement à fournir des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.
Article 10. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.
Article 12. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 13. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin). Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et
  • ii) de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.
Article 15. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission invite le gouvernement à communiquer des données conformément à l’article 5.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Point I du formulaire de rapport. Législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 2 de la convention. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir au BIT des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir, les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer au BIT les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.
Article 8. D’après le gouvernement, les statistiques détaillées sur la démographie proviennent des registres administratifs sur la population et non du recensement de la population. Le rapport donne l’exemple d’une famille type de Saint-Marin en précisant les éléments du budget du ménage et d’autres informations utiles. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, soient communiquées au BIT, conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 9, paragraphe 2. La commission prend note de la communication, en 2006, de statistiques sur les taux de salaires mensuels en vigueur et la durée normale du travail par profession, prévus par les conventions collectives. Ces statistiques, dont les plus récentes datent de 2005, devraient être publiées dans l’Enquête d’octobre du BIT. La commission se félicite des progrès réalisés concernant le présent article, et prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.
Article 10. La commission note avec préoccupation que le présent article n’est pas encore appliqué. Le rapport ne fait pas mention de statistiques sur la structure et la répartition des salaires, et ne donne pas d’information sur la composition des rémunérations et la durée du travail ni sur la répartition des salariés selon leurs niveaux de salaire et leur durée du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.
Article 12. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 13. Le gouvernement indique qu’il fournit certaines données concernant l’année 2004 et faisant apparaître le niveau de vie des ménages du pays. Toutefois, le rapport n’indique pas la source des informations. Aucune réponse n’a été donnée au questionnaire du Bureau international du Travail sur les statistiques des revenus et des dépenses des ménages de 2005, ni au questionnaire du BIT sur la méthodologie concernant l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin), disponible à l’adresse http://www.upeceds.sm/eng/pubblicazioni.html, et qu’un résumé des statistiques est disponible à l’adresse http://www.upeceds.sm/eng/famiglie-societa.html. Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission saurait gré au gouvernement:
  • i) d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et
  • ii) de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.
Article 14. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des statistiques et une analyse concernant le nombre de lésions professionnelles par branche d’activité économique en 2000 et 2004, et sur les cas de maladie professionnelle présumés pour 2004. Des données annuelles sur les lésions professionnelles dans l’ensemble des branches d’activité économique ont été fournies au BIT en vue d’être publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail. Toutefois, comme les concepts et définitions utilisés dans les statistiques n’ont pas été fournis au BIT, les informations méthodologiques disponibles sont incomplètes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.
Article 15. La commission note que le rapport ne donne aucune information sur le présent article. Toutefois, elle note que des séries de données ont été reçues en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail (les statistiques les plus récentes portant sur l’année 2005): i) grève et lock-out par activité économique; ii) grève et lock-out: travailleurs concernés par activité économique; et iii) grève et lock-out: jours non travaillés par activité économique. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission espère que le gouvernement remplira son obligation qui découle du présent article de la convention, en vertu duquel des données doivent être communiquées régulièrement au BIT conformément à l’article 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Point I du formulaire de rapport. Législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.

Article 2 de la convention. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir au BIT des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir, les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).

Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer au BIT les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.

Article 8. D’après le gouvernement, les statistiques détaillées sur la démographie proviennent des registres administratifs sur la population et non du recensement de la population. Le rapport donne l’exemple d’une famille type de Saint-Marin en précisant les éléments du budget du ménage et d’autres informations utiles. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, soient communiquées au BIT, conformément à l’article 6 de la présente convention.

Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.

Article 9, paragraphe 2. La commission prend note de la communication, en 2006, de statistiques sur les taux de salaires mensuels en vigueur et la durée normale du travail par profession, prévus par les conventions collectives. Ces statistiques, dont les plus récentes datent de 2005, devraient être publiées dans l’Enquête d’octobre du BIT. La commission se félicite des progrès réalisés concernant le présent article, et prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.

Article 10. La commission note avec préoccupation que le présent article n’est pas encore appliqué. Le rapport ne fait pas mention de statistiques sur la structure et la répartition des salaires, et ne donne pas d’information sur la composition des rémunérations et la durée du travail ni sur la répartition des salariés selon leurs niveaux de salaire et leur durée du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.

Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.

Article 12. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.

Article 13. Le gouvernement indique qu’il fournit certaines données concernant l’année 2004 et faisant apparaître le niveau de vie des ménages du pays. Toutefois, le rapport n’indique pas la source des informations. Aucune réponse n’a été donnée au questionnaire du Bureau international du Travail sur les statistiques des revenus et des dépenses des ménages de 2005, ni au questionnaire du BIT sur la méthodologie concernant l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin), disponible à l’adresse http://www.upeceds.sm/eng/pubblicazioni.html, et qu’un résumé des statistiques est disponible à l’adresse http://www.upeceds.sm/eng/famiglie-societa.html. Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission saurait gré au gouvernement:

i)      d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et

ii)     de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.

Article 14. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des statistiques et une analyse concernant le nombre de lésions professionnelles par branche d’activité économique en 2000 et 2004, et sur les cas de maladie professionnelle présumés pour 2004. Des données annuelles sur les lésions professionnelles dans l’ensemble des branches d’activité économique ont été fournies au BIT en vue d’être publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail. Toutefois, comme les concepts et définitions utilisés dans les statistiques n’ont pas été fournis au BIT, les informations méthodologiques disponibles sont incomplètes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.

Article 15. La commission note que le rapport ne donne aucune information sur le présent article. Toutefois, elle note que des séries de données ont été reçues en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail (les statistiques les plus récentes portant sur l’année 2005): i) grève et lock-out par activité économique; ii) grève et lock-out: travailleurs concernés par activité économique; et iii) grève et lock-out: jours non travaillés par activité économique. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission espère que le gouvernement remplira son obligation qui découle du présent article de la convention, en vertu duquel des données doivent être communiquées régulièrement au BIT conformément à l’article 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Point I du formulaire de rapport. Législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.

Article 2 de la convention. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir au BIT des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir, les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).

Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer au BIT les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.

Article 8. D’après le gouvernement, les statistiques détaillées sur la démographie proviennent des registres administratifs sur la population et non du recensement de la population. Le rapport donne l’exemple d’une famille type de Saint-Marin en précisant les éléments du budget du ménage et d’autres informations utiles. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, soient communiquées au BIT, conformément à l’article 6 de la présente convention.

Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.

Article 9, paragraphe 2. La commission prend note avec intérêt de la communication, en 2006, de statistiques sur les taux de salaires mensuels en vigueur et la durée normale du travail par profession, prévus par les conventions collectives. Ces statistiques, dont les plus récentes datent de 2005, devraient être publiées dans l’Enquête d’octobre du BIT. La commission se félicite des progrès réalisés concernant le présent article, et prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.

Article 10. La commission note avec préoccupation que le présent article n’est pas encore appliqué. Le rapport ne fait pas mention de statistiques sur la structure et la répartition des salaires, et ne donne pas d’information sur la composition des rémunérations et la durée du travail ni sur la répartition des salariés selon leurs niveaux de salaire et leur durée du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.

Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.

Article 12. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.

Article 13. Le gouvernement indique qu’il fournit certaines données concernant l’année 2004 et faisant apparaître le niveau de vie des ménages du pays. Toutefois, le rapport n’indique pas la source des informations. Aucune réponse n’a été donnée au questionnaire du Bureau international du Travail sur les statistiques des revenus et des dépenses des ménages de 2005, ni au questionnaire du BIT sur la méthodologie concernant l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin), disponible à l’adresse http://www.upeceds.sm/eng/pubblicazioni.html, et qu’un résumé des statistiques est disponible à l’adresse http://www.upeceds.sm/eng/famiglie-societa.html. Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission saurait gré au gouvernement:

i)     d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et

ii)    de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.

Article 14. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des statistiques et une analyse concernant le nombre de lésions professionnelles par branche d’activité économique en 2000 et 2004, et sur les cas de maladie professionnelle présumés pour 2004. Des données annuelles sur les lésions professionnelles dans l’ensemble des branches d’activité économique ont été fournies au BIT en vue d’être publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail. Toutefois, comme les concepts et définitions utilisés dans les statistiques n’ont pas été fournis au BIT, les informations méthodologiques disponibles sont incomplètes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.

Article 15. La commission note que le rapport ne donne aucune information sur le présent article. Toutefois, elle note que des séries de données ont été reçues en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail (les statistiques les plus récentes portant sur l’année 2005): i) grève et lock-out par activité économique; ii) grève et lock-out: travailleurs concernés par activité économique; et iii) grève et lock-out: jours non travaillés par activité économique. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission espère que le gouvernement remplira son obligation qui découle du présent article de la convention, en vertu duquel des données doivent être communiquées régulièrement au BIT conformément à l’article 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 6. La commission demande au gouvernement de lui préciser les mesures prises pour produire, publier et communiquer au BIT une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée lors de la compilation: i) des statistiques relatives aux gains moyens et à la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) (article 9, paragraphe 1); ii) les prévisions statistiques sur les taux de salaires moyens et la durée normale de travail sur la base des conventions collectives (article 9, paragraphe 2); et iii) les statistiques sur les rémunérations moyennes de la main-d’œuvre (article 11). Il serait également très utile que le Centro Elaborazione Dati e Statistica communique au BIT des informations sur la méthodologie utilisée pour établir le nouvel indice des prix à la consommation (CPI), base 1995=100 (article 12).

Article 8. La commission note que, d’après les informations disponibles au BIT, les données ne proviennent plus du recensement, mais des registres de population. Elle demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les faits majeurs concernant ce nouveau programme de compilation de statistiques démographiques.

Article 9. En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 1, la commission note que les statistiques annuelles sur les gains moyens et la durée moyenne du travail ne sont toujours pas ventilées par sexe, en raison de difficultés pratiques. Elle relève toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle cela pourra être rectifié lorsque les procédures administratives et informatiques le permettront. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution en la matière.

En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, la commission note que le gouvernement envisage de compiler des statistiques sur les gains horaires et les durées de travail normales sur la base des conventions collectives, qui seront ventilées par tranche d’activité économique, mais non par profession ou groupe professionnel. La commission demande au gouvernement si une telle classification est possible sur la base de conventions collectives et, dans l’affirmative, elle l’encourage à compiler les statistiques visées dans cet article en fonction des branches d’activité économique et de la profession ou du groupe professionnel.

Article 10. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible à l’heure actuelle de compiler des données sur la structure et la répartition des salaires et des durées de travail et sur la répartition des employés en fonction de ces deux critères. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution dans ce domaine.

Article 11. La commission note que les statistiques sur les rémunérations des travailleurs couvrent toutes les principales branches d’activité économique, mais qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération des travailleurs par grande catégorie (salaires et contribution des employeurs à la sécurité sociale). Elle demande au gouvernement de préciser s’il est possible de compiler de telles statistiques et, dans l’affirmative, de publier ces informations et de les communiquer au BIT dès que possible (conformément à l’article 5).

Article 13. La commission note qu’en 1997 et 1998 des enquêtes sur les dépenses, les revenus et l’épargne des ménages ont été effectuées. Elle demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur l’enquête menée en 1999 comme requis en vertu des articles 2, 3, 5 et 6.

Article 14. En l’absence de toute nouvelle information dans le rapport du gouvernement sur les statistiques relatives aux accidents du travail, en réponse à sa demande précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser, conformément à l’article 2, si les dernières normes et directives ont bien été suivies et les raisons pour lesquelles, le cas échéant, elles ne l’auraient pas été, par exemple: i) pourquoi des statistiques distinctes ne sont pas produites pour les blessures mortelles et les blessures entraînant une incapacité temporaire ou permanente; et ii) si des informations sont disponibles concernant le nombre de journées de travail perdues à la suite d’accidents du travail. Prière également d’indiquer, conformément à l’article 5, la fréquence de la publication de ces statistiques. La commission demande de nouveau que soit communiquée au BIT une description détaillée des statistiques, en particulier en ce qui concerne la source et la couverture des données et les concepts, définitions et méthodologie utilisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 6. La commission demande au gouvernement de lui préciser les mesures prises pour produire, publier et communiquer au BIT une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée lors de la compilation: i) des statistiques relatives aux gains moyens et à la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) (article 9, paragraphe 1); ii) les prévisions statistiques sur les taux de salaires moyens et la durée normale de travail sur la base des conventions collectives (article 9, paragraphe 2); et iii) les statistiques sur les rémunérations moyennes de la main-d’œuvre (article 11). Il serait également très utile que le Centro Elaborazione Dati e Statistica communique au BIT des informations sur la méthodologie utilisée pour établir le nouvel indice des prix à la consommation (CPI), base 1995=100 (article 12).

Article 8. La commission note que, d’après les informations disponibles au BIT, les données ne proviennent plus du recensement, mais des registres de population. Elle demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les faits majeurs concernant ce nouveau programme de compilation de statistiques démographiques.

Article 9. En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 1, la commission note que les statistiques annuelles sur les gains moyens et la durée moyenne du travail ne sont toujours pas ventilées par sexe, en raison de difficultés pratiques. Elle relève toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle cela pourra être rectifié lorsque les procédures administratives et informatiques le permettront. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution en la matière.

En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, la commission note que le gouvernement envisage de compiler des statistiques sur les gains horaires et les durées de travail normales sur la base des conventions collectives, qui seront ventilées par tranche d’activité économique, mais non par profession ou groupe professionnel. La commission demande au gouvernement si une telle classification est possible sur la base de conventions collectives et, dans l’affirmative, elle l’encourage à compiler les statistiques visées dans cet article en fonction des branches d’activité économique et de la profession ou du groupe professionnel.

Article 10. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible à l’heure actuelle de compiler des données sur la structure et la répartition des salaires et des durées de travail et sur la répartition des employés en fonction de ces deux critères. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution dans ce domaine.

Article 11. La commission note que les statistiques sur les rémunérations des travailleurs couvrent toutes les principales branches d’activité économique, mais qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération des travailleurs par grande catégorie (salaires et contribution des employeurs à la sécurité sociale). Elle demande au gouvernement de préciser s’il est possible de compiler de telles statistiques et, dans l’affirmative, de publier ces informations et de les communiquer au BIT dès que possible (conformément à l’article 5).

Article 13. La commission note qu’en 1997 et 1998 des enquêtes sur les dépenses, les revenus et l’épargne des ménages ont été effectuées. Elle demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur l’enquête menée en 1999 comme requis en vertu des articles 2, 3, 5 et 6.

Article 14. En l’absence de toute nouvelle information dans le rapport du gouvernement sur les statistiques relatives aux accidents du travail, en réponse à sa demande précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser, conformément à l’article 2, si les dernières normes et directives ont bien été suivies et les raisons pour lesquelles, le cas échéant, elles ne l’auraient pas été, par exemple: i) pourquoi des statistiques distinctes ne sont pas produites pour les blessures mortelles et les blessures entraînant une incapacité temporaire ou permanente; et ii) si des informations sont disponibles concernant le nombre de journées de travail perdues à la suite d’accidents du travail. Prière également d’indiquer, conformément à l’article 5, la fréquence de la publication de ces statistiques. La commission demande de nouveau que soit communiquée au BIT une description détaillée des statistiques, en particulier en ce qui concerne la source et la couverture des données et les concepts, définitions et méthodologie utilisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations fournies en réponse à sa précédente demande concernant l’article 7 de la convention. Elle demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 6. La commission demande au gouvernement de lui préciser les mesures prises pour produire, publier et communiquer au BIT une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée lors de la compilation: i) des statistiques relatives aux gains moyens et à la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) (article 9, paragraphe 1); ii) les prévisions statistiques sur les taux de salaires moyens et la durée normale de travail sur la base des conventions collectives (article 9, paragraphe 2); et iii) les statistiques sur les rémunérations moyennes de la main-d’œuvre (article 11). Il serait également très utile que le Centro Elaborazione Dati e Statistica communique au BIT des informations sur la méthodologie utilisée pour établir le nouvel indice des prix à la consommation (CPI), base 1995=100 (article 12).

Article 8. La commission note que, d’après les informations disponibles au BIT, les données ne proviennent plus du recensement, mais des registres de population. Elle demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les faits majeurs concernant ce nouveau programme de compilation de statistiques démographiques.

Article 9. En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 1, la commission note que les statistiques annuelles sur les gains moyens et la durée moyenne du travail ne sont toujours pas ventilées par sexe, en raison de difficultés pratiques. Elle relève toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle cela pourra être rectifié lorsque les procédures administratives et informatiques le permettront. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution en la matière.

En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, la commission note que le gouvernement envisage de compiler des statistiques sur les gains horaires et les durées de travail normales sur la base des conventions collectives, qui seront ventilées par tranche d’activitééconomique, mais non par profession ou groupe professionnel. La commission demande au gouvernement si une telle classification est possible sur la base de conventions collectives et, dans l’affirmative, elle l’encourage à compiler les statistiques visées dans cet article en fonction des branches d’activitééconomique et de la profession ou du groupe professionnel.

Article 10. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible à l’heure actuelle de compiler des données sur la structure et la répartition des salaires et des durées de travail et sur la répartition des employés en fonction de ces deux critères. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution dans ce domaine.

Article 11. La commission note que les statistiques sur les rémunérations des travailleurs couvrent toutes les principales branches d’activitééconomique, mais qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération des travailleurs par grande catégorie (salaires et contribution des employeurs à la sécurité sociale). Elle demande au gouvernement de préciser s’il est possible de compiler de telles statistiques et, dans l’affirmative, de publier ces informations et de les communiquer au BIT dès que possible (conformément à l’article 5).

Article 13. La commission note qu’en 1997 et 1998 des enquêtes sur les dépenses, les revenus et l’épargne des ménages ont été effectuées. Elle demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur l’enquête menée en 1999 comme requis en vertu des articles 2, 3, 5 et 6.

Article 14. En l’absence de toute nouvelle information dans le rapport du gouvernement sur les statistiques relatives aux accidents du travail, en réponse à sa demande précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser, conformément à l’article 2, si les dernières normes et directives ont bien été suivies et les raisons pour lesquelles, le cas échéant, elles ne l’auraient pas été, par exemple: i) pourquoi des statistiques distinctes ne sont pas produites pour les blessures mortelles et les blessures entraînant une incapacité temporaire ou permanente; et ii) si des informations sont disponibles concernant le nombre de journées de travail perdues à la suite d’accidents du travail. Prière également d’indiquer, conformément à l’article 5, la fréquence de la publication de ces statistiques. La commission demande de nouveau que soit communiquée au BIT une description détaillée des statistiques, en particulier en ce qui concerne la source et la couverture des données et les concepts, définitions et méthodologie utilisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la précédente demande, en particulier en ce qui concerne les articles 2 (conjointement à l'article 7) et 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 7. Communiquer au BIT des informations méthodologiques précises sur les concepts utilisés pour l'établissement des statistiques, ainsi que sur la portée de ces dernières, en ce qui concerne la population active, l'emploi et le chômage, conformément à l'article 6.

Articles 9 et 11. Indiquer les mesures prises pour l'élaboration, la publication et la communication au BIT d'informations sur la méthodologie suivie pour la compilation des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail, ainsi que sur la rémunération des salariés, en fournissant des précisions sur les concepts et définitions utilisés, conformément à l'article 6.

Article 9, paragraphe 1. La commission constate que les statistiques des gains moyens et des heures de travail réellement effectuées ne sont pas ventilées par sexe. Le gouvernement indique dans son rapport que Saint-Marin ne connaît pas de différence en fonction du sexe quant aux taux de rémunération, et à la durée du travail. La commission souligne que les gains effectivement perçus peuvent néanmoins présenter des différences entre hommes et femmes en raison d'un certain nombre de facteurs tels que la durée effective du travail, l'ancienneté ou le niveau de qualification. Elle rappelle également que la recommandation no 170 prévoit que ces statistiques doivent être ventilées au moins par branche d'activité et par sexe (paragraphe 3 (2)). La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles il ne suit pas cette règle, conformément à l'article 2.

Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles les statistiques des taux de rémunération horaires et de la durée normale du travail ne sont pas compilées.

Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les statistiques prévues par cet article, c'est-à-dire sur la structure et la répartition des gains (pour les heures effectuées, les heures non effectuées ainsi que les primes et indemnités, etc.), sur les heures de travail (normales et supplémentaires) et sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gains et de la durée du travail, soient compilées et publiées.

Article 11. Indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre aux autres principaux groupes ou secteurs d'activité économique la portée des statistiques sur la rémunération des salariées, actuellement limitées aux six principaux groupes d'activités manufacturières. L'attention du gouvernement est également appelée sur la nécessité, aux termes de cet article, de veiller à ce que ces statistiques soient autant que possible compatibles avec les données sur l'emploi et la durée du travail.

Article 13. La commission constate qu'il n'est pas fait d'enquête particulière sur le revenu et les dépenses des ménages mais que, d'après le rapport, il est prévu de le faire. Elle invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations sur toute mesure prise en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de statistiques conformément à cet article.

Article 14. La commission note que les statistiques sur les lésions professionnelles sont à nouveau dressées mais qu'aucune différenciation n'est faite quant à leur gravité et à leur conséquence. Elle prie le gouvernement d'indiquer, conformément à l'article 2, si les normes et directives les plus récentes ont été prises en considération et d'indiquer, le cas échéant, les raisons pour lesquelles tel n'est pas le cas: par exemple pourquoi il n'est pas établi de statistiques sur les lésions mortelles ou entraînant une incapacité temporaire ou permanente; s'il existe des données sur le nombre de journées de travail perdues par suite d'accidents du travail. Indiquer également, conformément à l'article 5, la fréquence de la publication de ces statistiques, parues le plus récemment dans un appendice séparé de l'édition 1993 du Bulletin de statistiques. Enfin, communiquer au BIT une description précise de ces statistiques, notamment en ce qui concerne la source et la portée des données, la méthodologie, les concepts et les définitions utilisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, notamment pour ce qui concerne les articles 8 et 15 de la convention, de même que les exemplaires de textes législatifs qui étaient joints au rapport et qui portent sur l'application des dispositions de la convention.

Article 2. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la Partie II de la convention les normes et directives internationales qui sont appliquées et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté. Par exemple, au sujet de l'article 7, prière d'indiquer la mesure dans laquelle il a été tenu compte de la résolution sur les statistiques de la population économiquement active, l'emploi et le chômage, adoptée par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1982), de la Classification internationale type des professions (1968 et 1988), de la Classification internationale d'après la situation dans la profession et des clasifications de l'ONU (ISIC-68 ou ISIC Rev.2).

Article 3. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les statistiques concernant le travail sont dressées compte tenu des demandes des organisations de travailleurs et d'employeurs. Elle prie le gouvernement de spécifier la manière dont ces organisations sont consultées, pour chacun des articles de la Partie II, dans l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des données méthodologiques spécifiques sur les concepts, la portée et l'étendue des statistiques de la population économiquement active, de l'emploi et du chômage, conformément à l'article 6.

Articles 9 et 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour produire, publier et communiquer au BIT des informations sur la méthodologie adoptée pour compiler les statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail, ainsi que sur le coût de la main-d'oeuvre, en conformité avec l'article 6.

Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail ne sont pas compilées.

Article 10. N'ayant pas d'indication sur la compilation des statistiques sur la structure et la répartition des salaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont prises ou prévues pour compiler, produire et publier des statistiques sur la structure des gains et la répartition des salariés selon les niveaux des gains et la durée du travail.

Article 11. La commission prie le gouvernement de mentionner les mesures prises ou envisagées pour étendre le champ des statistiques sur la compensation des employés, qui ne portent actuellement que sur six groupes principaux de l'industrie, à d'autres groupes ou branches importants de l'activité économique.

Article 13. Notant les indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les statistiques sur les dépenses et les revenus des ménages ne sont pas compilées, la commission le prie de préciser s'il envisage de recueillir, compiler et publier de telles statistiques à une date ultérieure.

Article 14. La commission relève que les statistiques sur les lésions professionnelles sont en cours d'élaboration et espère qu'elles seront bientôt publiées et communiquées au Bureau. Elle prie également le gouvernement de communiquer à celui-ci une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, en conformité avec l'article 6.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Point I du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer la liste des lois et règlements, etc., qui appliquent les dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les normes et directives internationales sont respectées, et elle prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la partie II de la convention, les normes et directives qui sont appliquées et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté.

Article 3. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les tableaux figurant dans le Bulletin officiel de statistique ont été réalisés en collaboration avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et leur ont été soumis. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations, pour chacun des articles de la partie II, sur la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour produire, publier et communiquer au BIT des informations méthodologiques sur les statistiques visées par la convention.

Article 7. Prière d'indiquer le champ couvert par les statistiques courantes sur l'emploi et le chômage et dans quelle mesure elles reflètent la population active. La commission note que ces statistiques courantes sont publiées en tant qu'"estimations officielles" et prie le gouvernement d'indiquer ce qu'il entend par ce terme et de préciser la(les) source(s) des statistiques, conformément à l'article 5.

Article 8. La commission relève qu'un recensement de la population a été effectué le 30 novembre 1976. Prière d'indiquer, conformément à l'article 5, le titre et autres données de référence de l'ouvrage dans lequel ont été publiés les résultats, ainsi que les dates de tout recensement antérieur ou prévu.

Article 9, paragraphe 1. Prière d'indiquer la(les) source(s) des statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail, et ce que l'on entend par "estimations officielles", conformément à l'article 5.

Article 9, paragraphe 2. Prière de préciser si des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail sont compilées et, si tel n'est pas le cas, veuillez en indiquer les raisons.

Article 10. Le gouvernement déclare dans son rapport que les statistiques visées par cet article figurent chaque année dans un tableau du Bulletin de statistique. Cependant, il apparaît que le BIT ne dispose d'aucune de ces statistiques. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer au BIT les statistiques qui ont été publiées sur la structure et la répartition des salaires conformément à l'article 5.

Article 11. La commission note que les statistiques sur la rémunération des salariés ne portent que sur l'industrie manufacturière et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élargir le champ de ces statistiques à d'autres branches d'activité économique importantes, d'indiquer si des données sur l'emploi et la durée du travail, compatibles avec celles sur la rémunération des employés, sont compilées, de communiquer la(les) source(s) des statistiques sur la rémunération des employés et de préciser ce que l'on entend par "estimations officielles" (article 5).

Article 13. Prière d'indiquer si des statistiques sont compilées sur les dépenses des ménages et les revenus des ménages.

Article 14, paragraphe 1. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la compilation et la publication des statistiques sur les lésions professionnelles, interrompues depuis 1984, reprendront en 1991, et prie le gouvernement d'indiquer le champ couvert par les données et leur source, ainsi que les références de leur publication.

Article 14, paragraphe 2. Prière d'indiquer si des statistiques sont compilées sur les maladies professionnelles.

Article 15. Prière de fournir des informations concernant le champ couvert par les statistiques sur les conflits du travail et la source des statistiques, conformément à l'article 5, ainsi que sur l'organisation chargée de collecter, de compiler et de publier les statistiques relatives aux conflits du travail (Point III du formulaire de rapport).

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