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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu malgré l’appel urgent qu’elle a lancé en 2019. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur la convention, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que la loi de 2010 de lutte contre la traite interdit la traite des personnes et contient des dispositions relatives à l’indemnisation et à la protection des victimes de traite. La commission salue la création d’une équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite, qui coordonne notamment la collecte et le partage de données entre les organismes gouvernementaux, coopère avec d’autres pays et des organisations de la société civile, et dispense des formations aux organismes chargés de faire appliquer la loi (voir la publication de 2018 du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et de l’Union européenne (UE) sur l’action en matière de migration «Recommandations pour un système de gestion des données visant à lutter contre la traite des personnes à Sainte-Lucie». Selon l’information disponible sur le site Internet de Sainte-Lucie sur la lutte contre la traite des personnes, plusieurs ateliers de formation destinées aux fonctionnaires responsables de l’identification, l’orientation et la protection des victimes de traite ont été organisés dans le cadre d’un projet soutenu par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence des Nations Unies pour les migrations.
Toutefois, à la lecture de la publication de 2018 de l’OIM et de l’Agence des Nations Unies pour les migrations (Traite des personnes et trafic de migrants dans les pays de l’OEACP: principales difficultés et solutions pour l’avenir), la commission note le manque de ressources humaines, matérielles et financières pour enquêter sur les cas de traite des personnes à Sainte-Lucie. En outre, selon les recommandations de 2018 susmentionnées il se pourrait que d’éventuels cas de traite des personnes ne soient ni identifiés ni traités par les forces de l’ordre. La commission prie par conséquent le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les cas de traite des personnes sont identifiés et que des enquêtes et des poursuites sont menées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour les infractions liées à la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, même si la loi de 2003 sur les services pénitentiaires a abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons, les règles, instructions ou règlements adoptés en application de l’ordonnance abrogée resteront en vigueur jusqu’à leur abrogation par d’autres règles, instructions ou règlements adoptés en application de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires. La commission a aussi observé que le règlement des prisons de 1964 restait en vigueur, règlement qui prévoit que le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (article 67 (2)). La commission a également noté que, selon le gouvernement, les prisonniers ne sont pas autorisés dans la pratique à travailler au service de qui que ce soit, mais qu’il n’y a pas de données pour étayer cette affirmation. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises afin de donner légalement effet au principe selon lequel les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales, et que l’article 67 (2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du règlement concernant l’emploi des détenus, mentionné à l’article 48 (b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les devoirs et tâches à accomplir en dehors d’un établissement pénitentiaire, mentionné à l’article 30 (2) de cette loi, une fois qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur la convention , attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que la loi de 2010 de lutte contre la traite interdit la traite des personnes et contient des dispositions relatives à l’indemnisation et à la protection des victimes de traite. La commission salue la création d’une équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite, qui coordonne notamment la collecte et le partage de données entre les organismes gouvernementaux, coopère avec d’autres pays et des organisations de la société civile, et dispense des formations aux organismes chargés de faire appliquer la loi (voir la publication de 2018 du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et de l’Union européenne (UE) sur l’action en matière de migration Recommandations pour un système de gestion des données visant à lutter contre la traite des personnes à Sainte-Lucie. Selon l’information disponible sur le site Internet de Sainte-Lucie sur la lutte contre la traite des personnes, plusieurs ateliers de formation destinées aux fonctionnaires responsables de l’identification, l’orientation et la protection des victimes de traite ont été organisés dans le cadre d’un projet soutenu par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence des Nations Unies pour les migrations.
Toutefois, à la lecture de la publication de 2018 de l’OIM et de l’Agence des Nations Unies pour les migrations (Traite des personnes et trafic de migrants dans les pays de l’OEACP: principales difficultés et solutions pour l’avenir), la commission note le manque de ressources humaines, matérielles et financières pour enquêter sur les cas de traite des personnes à Sainte-Lucie. En outre, selon les recommandations de 2018 susmentionnées il se pourrait que d’éventuels cas de traite des personnes ne soient ni identifiés ni traités par les forces de l’ordre. La commission prie par conséquent le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les cas de traite des personnes sont identifiés et que des enquêtes et des poursuites sont menées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour les infractions liées à la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, même si la loi de 2003 sur les services pénitentiaires a abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons, les règles, instructions ou règlements adoptés en application de l’ordonnance abrogée resteront en vigueur jusqu’à leur abrogation par d’autres règles, instructions ou règlements adoptés en application de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires. La commission a aussi observé que le règlement des prisons de 1964 restait en vigueur, règlement qui prévoit que le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (article 67 2)). La commission a également noté que, selon le gouvernement, les prisonniers ne sont pas autorisés dans la pratique à travailler au service de qui que ce soit, mais qu’il n’y a pas de données pour étayer cette affirmation. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises afin de donner légalement effet au principe selon lequel les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales, et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du règlement concernant l’emploi des détenus, mentionné à l’article 48 b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les devoirs et tâches à accomplir en dehors d’un établissement pénitentiaire, mentionné à l’article 30 2) de cette loi, une fois qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi de 2010 de lutte contre la traite. L’article 5 de la loi interdit la traite de personnes et prévoit une amende n’excédant pas 100 000 dollars des Caraïbes orientales ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. La loi contient également des dispositions concernant la restitution et l’indemnisation des victimes de la traite, la protection des victimes, ainsi que des mesures relatives à l’établissement d’une équipe spéciale chargée de l’élaboration et de l’application d’un plan national pour la prévention de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite en 2010, notamment sur le nombre de poursuites engagées ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entités privées. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur les services pénitentiaires avait abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons. Elle a toutefois relevé que toute règle, instruction ou règlement pris en application de l’ordonnance abrogée resterait en vigueur jusqu’à son abrogation par une nouvelle règle, instruction ou autre règlement pris en application de la loi de 2003 (art. 49(2) de la loi).
La commission note que, selon le gouvernement, aucun règlement n’a encore été adopté en application de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires. Elle observe donc que les règles et règlements pris en application de l’ordonnance sur les prisons restent en vigueur, notamment le règlement des prisons de 1964, en vertu duquel le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (art. 67(2)). Toutefois, la commission note également que, selon le gouvernement, les prisonniers ne sont pas autorisés dans la pratique à travailler au service de quelqu’un, mais qu’il n’existe aucune donnée pour étayer cette affirmation. Prenant dûment note de cette information, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises afin de donner légalement effet au principe selon lequel les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales, et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. La commission espère également que le gouvernement communiquera copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir en dehors de l’établissement pénitentiaire, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, lorsqu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi de 2010 de lutte contre la traite. L’article 5 de la loi interdit la traite de personnes et prévoit une amende n’excédant pas 100 000 dollars des Caraïbes orientales ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. La loi contient également des dispositions concernant la restitution et l’indemnisation des victimes de la traite, la protection des victimes, ainsi que des mesures relatives à l’établissement d’une équipe spéciale chargée de l’élaboration et de l’application d’un plan national pour la prévention de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite en 2010, notamment sur le nombre de poursuites engagées ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entités privées. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur les services pénitentiaires avait abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons. Elle a toutefois relevé que toute règle, instruction ou règlement pris en application de l’ordonnance abrogée resterait en vigueur jusqu’à son abrogation par une nouvelle règle, instruction ou autre règlement pris en application de la loi de 2003 (art. 49(2) de la loi).
La commission note que, selon le gouvernement, aucun règlement n’a encore été adopté en application de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires. Elle observe donc que les règles et règlements pris en application de l’ordonnance sur les prisons restent en vigueur, notamment le règlement des prisons de 1964, en vertu duquel le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (art. 67(2)). Toutefois, la commission note également que, selon le gouvernement, les prisonniers ne sont pas autorisés dans la pratique à travailler au service de quelqu’un, mais qu’il n’existe aucune donnée pour étayer cette affirmation. Prenant dûment note de cette information, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises afin de donner légalement effet au principe selon lequel les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales, et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. La commission espère également que le gouvernement communiquera copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir en dehors de l’établissement pénitentiaire, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, lorsqu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi de 2010 de lutte contre la traite. L’article 5 de la loi interdit la traite de personnes et prévoit une amende n’excédant pas 100 000 dollars des Caraïbes orientales ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. La loi contient également des dispositions concernant la restitution et l’indemnisation des victimes de la traite, la protection des victimes, ainsi que des mesures relatives à l’établissement d’une équipe spéciale chargée de l’élaboration et de l’application d’un plan national pour la prévention de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite en 2010, notamment sur le nombre de poursuites engagées ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entités privées. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur les services pénitentiaires avait abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons. Elle a toutefois relevé que toute règle, instruction ou règlement pris en application de l’ordonnance abrogée resterait en vigueur jusqu’à son abrogation par une nouvelle règle, instruction ou autre règlement pris en application de la loi de 2003 (art. 49(2) de la loi).
La commission note que, selon le gouvernement, aucun règlement n’a encore été adopté en application de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires. Elle observe donc que les règles et règlements pris en application de l’ordonnance sur les prisons restent en vigueur, notamment le règlement des prisons de 1964, en vertu duquel le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (art. 67(2)). Toutefois, la commission note également que, selon le gouvernement, les prisonniers ne sont pas autorisés dans la pratique à travailler au service de quelqu’un, mais qu’il n’existe aucune donnée pour étayer cette affirmation. Prenant dûment note de cette information, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises afin de donner légalement effet au principe selon lequel les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales, et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. La commission espère également que le gouvernement communiquera copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir en dehors de l’établissement pénitentiaire, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, lorsqu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi de 2010 de lutte contre la traite. L’article 5 de la loi interdit la traite de personnes et prévoit une amende n’excédant pas 100 000 dollars des Caraïbes orientales ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. La loi contient également des dispositions concernant la restitution et l’indemnisation des victimes de la traite, la protection des victimes, ainsi que des mesures relatives à l’établissement d’une équipe spéciale chargée de l’élaboration et de l’application d’un plan national pour la prévention de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite en 2010, notamment sur le nombre de poursuites engagées ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entités privées. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur les services pénitentiaires avait abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons. Elle a toutefois relevé que toute règle, instruction ou règlement pris en application de l’ordonnance abrogée resterait en vigueur jusqu’à son abrogation par une nouvelle règle, instruction ou autre règlement pris en application de la loi de 2003 (art. 49(2) de la loi).
La commission note que, selon le gouvernement, aucun règlement n’a encore été adopté en application de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires. Elle observe donc que les règles et règlements pris en application de l’ordonnance sur les prisons restent en vigueur, notamment le règlement des prisons de 1964, en vertu duquel le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (art. 67(2)). Toutefois, la commission note également que, selon le gouvernement, les prisonniers ne sont pas autorisés dans la pratique à travailler au service de quelqu’un, mais qu’il n’existe aucune donnée pour étayer cette affirmation. Prenant dûment note de cette information, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises afin de donner légalement effet au principe selon lequel les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales, et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. La commission espère également que le gouvernement communiquera copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir en dehors de l’établissement pénitentiaire, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, lorsqu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi de 2010 de lutte contre la traite. L’article 5 de la loi interdit la traite de personnes et prévoit une amende n’excédant pas 100 000 dollars des Caraïbes orientales ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. La loi contient également des dispositions concernant la restitution et l’indemnisation des victimes de la traite, la protection des victimes, ainsi que des mesures relatives à l’établissement d’une équipe spéciale chargée de l’élaboration et de l’application d’un plan national pour la prévention de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite en 2010, notamment sur le nombre de poursuites engagées ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entités privées. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur les services pénitentiaires avait abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons. Elle a toutefois relevé que toute règle, instruction ou règlement pris en application de l’ordonnance abrogée resterait en vigueur jusqu’à son abrogation par une nouvelle règle, instruction ou autre règlement pris en application de la loi de 2003 (art. 49(2) de la loi).
La commission note que, selon le gouvernement, aucun règlement n’a encore été adopté en application de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires. Elle observe donc que les règles et règlements pris en application de l’ordonnance sur les prisons restent en vigueur, notamment le règlement des prisons de 1964, en vertu duquel le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (art. 67(2)). Toutefois, la commission note également que, selon le gouvernement, les prisonniers ne sont pas autorisés dans la pratique à travailler au service de quelqu’un, mais qu’il n’existe aucune donnée pour étayer cette affirmation. Prenant dûment note de cette information, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises afin de donner légalement effet au principe selon lequel les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales, et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. La commission espère également que le gouvernement communiquera copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir en dehors de l’établissement pénitentiaire, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, lorsqu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi de 2010 de lutte contre la traite. L’article 5 de la loi interdit la traite de personnes et prévoit une amende n’excédant pas 100 000 dollars des Caraïbes orientales ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. La loi contient également des dispositions concernant la restitution et l’indemnisation des victimes de la traite, la protection des victimes, ainsi que des mesures relatives à l’établissement d’une équipe spéciale chargée de l’élaboration et de l’application d’un plan national pour la prévention de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite en 2010, notamment sur le nombre de poursuites engagées ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entités privées. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur les services pénitentiaires avait abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons. Elle a toutefois relevé que toute règle, instruction ou règlement pris en application de l’ordonnance abrogée resterait en vigueur jusqu’à son abrogation par une nouvelle règle, instruction ou autre règlement pris en application de la loi de 2003 (art. 49(2) de la loi).
La commission note que, selon le gouvernement, aucun règlement n’a encore été adopté en application de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires. Elle observe donc que les règles et règlements pris en application de l’ordonnance sur les prisons restent en vigueur, notamment le règlement des prisons de 1964, en vertu duquel le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (art. 67(2)). Toutefois, la commission note également que, selon le gouvernement, les prisonniers ne sont pas autorisés dans la pratique à travailler au service de quelqu’un, mais qu’il n’existe aucune donnée pour étayer cette affirmation. Prenant dûment note de cette information, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises afin de donner légalement effet au principe selon lequel les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales, et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. La commission espère également que le gouvernement communiquera copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir en dehors de l’établissement pénitentiaire, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, lorsqu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entités privées. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur les services pénitentiaires avait abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons. Toutefois, elle a relevé que toute règle, instruction, ou règlement pris en application de l’ordonnance abrogée resterait en vigueur jusqu’à son abrogation par une nouvelle règle, instruction, ou autre règlement pris en application de la loi de 2003 (art. 49(2) de la loi). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’aucun règlement n’a encore été adopté en application de la loi de 2003. Elle en déduit donc que les règles et règlements pris en application de l’ordonnance abrogée restent en vigueur, notamment le règlement des prisons de 1964 en vertu duquel le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (art. 67(2)).
Tout en notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que la pratique consistant à faire travailler des prisonniers pour le compte d’entités privées n’avait plus cours, la commission exprime à nouveau l’espoir que des dispositions seront néanmoins prises pour donner une base légale à la pratique selon laquelle les prisonniers ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. La commission espère également que le gouvernement communiquera copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir en dehors de l’établissement pénitentiaire, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, lorsqu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de prisonniers au bénéfice de particuliers. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de son article 49(1) la loi de 2003 sur les services pénitentiaires a abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons, mais qu’en vertu de l’article 49(2) toute règle ou instruction ou tout règlement pris en application de l’ordonnance abrogée resterait en vigueur jusqu’à son abrogation par une nouvelle règle ou instruction ou un autre règlement pris en application de la nouvelle loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun règlement n’a été adopté en application de la loi de 2003, si bien que les règles et règlements pris en application de l’ordonnance abrogée restent en vigueur. La commission croit comprendre que le règlement des prisons de 1964, qu’elle évoquait dans ses précédents commentaires en raison d’une disposition (art. 67(2)) autorisant le directeur à permettre qu’un prisonnier travaille pour le compte d’un particulier, n’a pas été abrogé et reste donc en vigueur.

Tout en notant que le gouvernement déclare une nouvelle fois dans son rapport qu’il a été mis fin à la pratique consistant à faire travailler des prisonniers pour le compte de particuliers, la commission exprime l’espoir que des dispositions seront néanmoins prises pour donner une base légale au principe selon lequel les prisonniers ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé, afin de rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires et, plus particulièrement, du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir dans les limites de l’établissement pénitentiaire, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, dans la mesure où ce règlement aurait été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail en prison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation concernant les prisons devait être révisée et que le gouvernement avait l’intention de rendre cette législation plus conforme à la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2003 sur les services correctionnels. Elle note en particulier que, par effet de l’article 49 de la nouvelle loi, l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons a été abrogée mais tout règlement, circulaire ou avis pris en application de l’ordonnance ainsi abrogée restera en vigueur jusqu’à son abrogation par un nouveau règlement, une nouvelle circulaire ou un autre avis pris en application de la nouvelle loi.

Tout en notant que le gouvernement déclare dans son rapport que les détenus ne sont pas occupés à un travail au profit d’opérateurs privés, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le règlement des prisons de 1964, qu’elle évoquait dans ses précédents commentaires en raison d’une disposition (article 67(2)) autorisant le directeur à permettre qu’un prisonnier travaille pour le compte d’une personne privée, a été formellement abrogé et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte d’abrogation. Elle le prie également de communiquer copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services correctionnels, et plus particulièrement, du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir dans les limites de l’établissement correctionnel, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, dans la mesure où ce règlement aurait été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation sur les prisons devait être révisée et que le gouvernement avait l’intention de la mettre en plus grande conformité avec la convention. Le gouvernement réitère dans son rapport que la révision de la législation est toujours en cours et qu’une copie de cette législation sera transmise au BIT dès sa promulgation.

La commission prend note de cette information et exprime à nouveau l’espoir que, lorsque la législation sur les prisons sera modifiée, effet légal sera donné au principe selon lequel l’individu soumis à un travail pénitentiaire ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la législation révisée, dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires et, en particulier, des indications du gouvernement concernant le travail des prisonniers.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c) de la convention. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en matière de prison serait révisée. Le gouvernement indique dans son dernier rapport reçu en décembre 2001 que la législation actuelle est toujours en cours de révision et exprime l’espoir de rendre la législation plus conforme avec la convention.

La commission prend note de ces informations et espère que lorsque la législation sur les prisons sera amendée, effet légal sera donné au principe selon lequel les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Elle prie le gouvernement de fournir copie de la législation révisée dès qu’elle sera été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. La commission rappelle ses commentaires antérieurs ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation en matière de prisons serait révisée. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur ce point, notamment en ce qui concerne l’exigence que les prisonniers ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

2. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs ainsi que l'indication du gouvernement selon laquelle la réglementation en matière de prisons serait révisée. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur ce point, notamment en ce qui concerne l'exigence que les prisonniers ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs ainsi que l'indication du gouvernement selon laquelle la réglementation en matière de prisons serait révisée. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur ce point, notamment en ce qui concerne l'exigence que les prisonniers ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers.

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