ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions ci-après de la législation, au titre desquelles les tribunaux peuvent imposer des peines comportant un travail pénitentiaire obligatoire (en vertu de l’article 193 (1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08)) pour réprimer des activités liées à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique au système établi:
  • L’article 4 (10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (chap. 19.10), selon lequel le fait d’organiser ou de tenter d’organiser un défilé public interdit par l’autorité ou d’inciter une personne à organiser un tel défilé ou à y participer est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de six mois;
  • L’article 3 (1), lu conjointement avec l’article 6 (1) de la loi sur l’ordre public (chap. 19.11), en vertu duquel le fait pour une personne de porter dans un lieu public ou dans le cadre d’une réunion publique un uniforme manifestant son adhésion à une organisation politique ou à la promotion d’un objectif politique est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de dix mois, ou de l’une et l’autre de ces sanctions;
  • L’article 22 c), lu conjointement avec l’article 23 de la loi sur l’ordre public (chap. 19.11), conformément auquel le fait de tenir une réunion publique ou d’organiser un défilé public, de participer à une telle réunion ou manifestation ou de prendre la parole dans ce contexte en violation de ladite loi est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, ou de l’une et l’autre de ces sanctions.
Pour ce qui est de la demande de la commission concernant la façon dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, le gouvernement indique qu’il veillera à ce que la portée de ces dispositions soit limitée aux actes de violence ou à l’incitation à la violence et qu’il fournira des informations sur leur mise en œuvre dans son prochain rapport.
La commission prend bonne note du fait que le gouvernement entend restreindre la portée des dispositions susmentionnées en faisant en sorte que les sanctions comportant un travail obligatoire ne soient appliquées qu’en cas d’actes de violence ou d’incitation à la violence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Dans l’intervalle, et afin de s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire n’est imposée à une personne qui aurait exprimé des opinions politiques ou manifesté pacifiquement son opposition au système établi, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’article 4 (10) de la loi sur les réunions publiques et les défilés publics (chap. 19.10) et les articles 3 (1) et 22 c) de la loi sur l’ordre public (chap. 19.11) sont appliqués dans la pratique, notamment en citant des exemples de décisions rendues par les tribunaux en application de ces dispositions et en décrivant les faits sur la base desquels des condamnations et des peines d’emprisonnement ont été prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions ci-après de la législation, au titre desquelles les tribunaux peuvent imposer des peines comportant un travail pénitentiaire obligatoire (en vertu de l’article 193 (1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08)) pour réprimer des activités liées à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique au système établi:
  • -L’article 4 (10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (chap. 19.10), selon lequel le fait d’organiser ou de tenter d’organiser un défilé public interdit par l’autorité ou d’inciter une personne à organiser un tel défilé ou à y participer est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de six mois;
  • -L’article 3 (1), lu conjointement avec l’article 6 (1) de la loi sur l’ordre public (chap. 19.11), en vertu duquel le fait pour une personne de porter dans un lieu public ou dans le cadre d’une réunion publique un uniforme manifestant son adhésion à une organisation politique ou à la promotion d’un objectif politique est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de dix mois, ou de l’une et l’autre de ces sanctions;
  • -L’article 22 c), lu conjointement avec l’article 23 de la loi sur l’ordre public (chap. 19.11), conformément auquel le fait de tenir une réunion publique ou d’organiser un défilé public, de participer à une telle réunion ou manifestation ou de prendre la parole dans ce contexte en violation de ladite loi est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, ou de l’une et l’autre de ces sanctions.
Pour ce qui est de la demande de la commission concernant la façon dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, le gouvernement indique qu’il veillera à ce que la portée de ces dispositions soit limitée aux actes de violence ou à l’incitation à la violence et qu’il fournira des informations sur leur mise en œuvre dans son prochain rapport.
La commission prend bonne note du fait que le gouvernement entend restreindre la portée des dispositions susmentionnées en faisant en sorte que les sanctions comportant un travail obligatoire ne soient appliquées qu’en cas d’actes de violence ou d’incitation à la violence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Dans l’intervalle, et afin de s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire n’est imposée à une personne qui aurait exprimé des opinions politiques ou manifesté pacifiquement son opposition au système établi, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’article 4 (10) de la loi sur les réunions publiques et les défilés publics (chap. 19.10) et les articles 3 (1) et 22 c) de la loi sur l’ordre public (chap. 19.11) sont appliqués dans la pratique, notamment en citant des exemples de décisions rendues par les tribunaux en application de ces dispositions et en décrivant les faits sur la base desquels des condamnations et des peines d’emprisonnement ont été prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposé aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines de prison comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes:
  • – article 4(10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (chap. 19.10): organisation de défilés sur la voie publique en contrevenant aux dispositions du présent article;
  • – article 3(1), lu conjointement avec l’article 6(1), de la loi sur l’ordre public: le fait de porter, lors d’une réunion publique, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de tout objectif à caractère politique;
  • – article 22, lu conjointement avec l’article 23, de la loi sur l’ordre public: participation à une réunion ou à un défilé interdits.
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas en mesure de fournir des décisions judiciaires à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le système judiciaire applique la peine de travaux forcés pour les infractions précitées et que ce travail est exécuté pour des projets publics. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire pour des entreprises publiques, en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions précitées soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, soit en remplaçant les peines de prison par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), afin de garantir qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes ayant exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique, en transmettant copie des décisions judiciaires en définissant ou en illustrant le champ d’application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposé aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines de prison comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes:
– article 4(10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (chap. 19.10): organisation de défilés sur la voie publique en contrevenant aux dispositions du présent article;
– article 3(1), lu conjointement avec l’article 6(1), de la loi sur l’ordre public: le fait de porter, lors d’une réunion publique, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de tout objectif à caractère politique;
– article 22, lu conjointement avec l’article 23, de la loi sur l’ordre public: participation à une réunion ou à un défilé interdits.
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas en mesure de fournir des décisions judiciaires à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le système judiciaire applique la peine de travaux forcés pour les infractions précitées et que ce travail est exécuté pour des projets publics. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire pour des entreprises publiques, en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions précitées soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, soit en remplaçant les peines de prison par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), afin de garantir qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes ayant exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique, en transmettant copie des décisions judiciaires en définissant ou en illustrant le champ d’application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposé aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines de prison comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes:
  • -article 4(10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (chap. 19.10): organisation de défilés sur la voie publique en contrevenant aux dispositions du présent article;
  • -article 3(1), lu conjointement avec l’article 6(1), de la loi sur l’ordre public: le fait de porter, lors d’une réunion publique, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de tout objectif à caractère politique;
  • -article 22, lu conjointement avec l’article 23, de la loi sur l’ordre public: participation à une réunion ou à un défilé interdits.
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas en mesure de fournir des décisions judiciaires à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le système judiciaire applique la peine de travaux forcés pour les infractions précitées et que ce travail est exécuté pour des projets publics. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire pour des entreprises publiques, en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions précitées soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, soit en remplaçant les peines de prison par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), afin de garantir qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes ayant exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique, en transmettant copie des décisions judiciaires en définissant ou en illustrant le champ d’application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines de prison qui, aux termes de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08), comportent l’obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes:
  • – article 4(10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (Cap. 19.10): organisation de défilés sur la voie publique en contrevenant aux dispositions du présent article;
  • – article 3(1), lu conjointement avec l’article 6(1) de la loi sur l’ordre public: le fait de porter, lors d’une réunion publique, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de tout objectif à caractère politique;
  • – article 22, lu conjointement avec l’article 23, de la loi sur l’ordre public: participation à une réunion ou à un défilé interdits.
La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de fournir des décisions judiciaires à cet égard. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.
Article 1 d). Sanctions imposées pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune loi spécifique ne restreint le droit de grève et que les limitations du droit de grève des travailleurs assurant des services essentiels, comme la police et les fonctionnaires, sont imposées en vertu de la pratique établie et de la coutume, et non de la loi.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations concernant des sanctions qui auraient été imposées pour participation à une grève ni de copie de décisions judiciaires pertinentes. Il indique que le pays a connu quelques grèves qui portaient sur les relations de travail mais qu’il n’y a pas eu de grève majeure dans le pays depuis plus de vingt ans. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur des sanctions imposées pour participation à des grèves dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines de prison qui, aux termes de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08), comportent l’obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes:
  • -article 4(10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (Cap. 19.10): organisation de défilés sur la voie publique en contrevenant aux dispositions du présent article;
  • -article 3(1), lu conjointement avec l’article 6(1) de la loi sur l’ordre public: le fait de porter, lors d’une réunion publique, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de tout objectif à caractère politique;
  • -article 22, lu conjointement avec l’article 23, de la loi sur l’ordre public: participation à une réunion ou à un défilé interdits.
La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de fournir des décisions judiciaires à cet égard. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.
Article 1 d). Sanctions imposées pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune loi spécifique ne restreint le droit de grève et que les limitations du droit de grève des travailleurs assurant des services essentiels, comme la police et les fonctionnaires, sont imposées en vertu de la pratique établie et de la coutume, et non de la loi.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations concernant des sanctions qui auraient été imposées pour participation à une grève ni de copie de décisions judiciaires pertinentes. Il indique que le pays a connu quelques grèves qui portaient sur les relations de travail mais qu’il n’y a pas eu de grève majeure dans le pays depuis plus de vingt ans. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur des sanctions imposées pour participation à des grèves dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission note que des peines de prison comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08)) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes:
  • -l’article 4(10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (chap. 19.10) (organisation de défilés sur la voie publique en contrevenant aux dispositions du présent article);
  • -l’article 3(1), lu conjointement avec l’article 6(1), de la loi sur l’ordre public (le fait de porter, lors d’une réunion publique, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de tout objectif à caractère politique);
  • -l’article 22, lu conjointement avec l’article 23, de la loi sur l’ordre public (participation à une réunion ou à un défilé interdit).
Renvoyant également aux explications données au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007 Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas les sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Mais les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. En outre, la liberté d’exprimer certaines opinions politiques ou idéologiques peut être restreinte en interdisant différents types de réunions ou d’assemblées, ce qui est également contraire à la convention, si l’interdiction est assortie de sanctions comportant du travail obligatoire.
Pour que la commission puisse s’assurer que les dispositions susmentionnées s’appliquent d’une manière compatible avec la convention, laquelle interdit le recours à des sanctions qui comportent l’obligation de travailler en tant que punition à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur leur application en pratique, en transmettant toutes décisions de justice qui en définiraient ou en illustreraient la portée.
Article 1 d). Punition pour avoir participé à des grèves. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune loi spécifique ne restreint le droit de grève, et que les limitations du droit de grève des travailleurs assurant des services essentiels, comme la police et les fonctionnaires, sont imposées en vertu de la pratique établie et de la coutume, et non de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes sanctions appliquées en cas de participation à des grèves dans les services essentiels, en transmettant copies de toutes décisions de justice en la matière.
Communication de textes de loi. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des textes qui régissent la discipline du travail dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation. La commission prend note des dispositions de la loi de 2002 sur la marine marchande telle que modifiée. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les textes du règlement des prisons, des ordonnances générales sur la fonction publique et des autres textes demandés par la commission seront communiqués sous pli séparé. Etant donné que ces textes ne sont pas parvenus au BIT, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. Elle prie, en particulier, le gouvernement de communiquer copie de la version consolidée et à jour du Code pénal ainsi que de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les assemblées, réunions et manifestations publiques; les partis politiques.

Article 1 a) de la convention. Peines punissant l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté qu’en vertu des articles 12(2) et 13(2) de la Constitution de Saint-Kitts-et-Nevis de 1983 certaines libertés et certains droits garantis par la Constitution, comme la liberté d’expression et la liberté d’assemblée et d’association, peuvent être restreints par la loi dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les finalités de ces dispositions constitutionnelles. Nonobstant, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer en quoi consistent ces restrictions, en indiquant les sanctions pouvant être imposées en cas d’infraction et en communiquant copie des textes pertinents.

Article 1 d). Peines punissant la participation à des grèves. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le gouvernement n’a pas connaissance de l’existence de lois restreignant le droit de grève ou punissant la participation à des grèves, incluant tous types de sanctions. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, copie des dispositions réglementant le droit de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte à jour et consolidé du Code pénal et du Règlement concernant les prisons (ainsi que toutes autres dispositions touchant au travail pénitentiaire), de même que de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et les autres moyens d’information, les assemblées, réunions et manifestations publiques; loi concernant les partis politiques; lois et règlements régissant la fonction publique, y compris les dispositions disciplinaires applicables aux fonctionnaires et, enfin, toutes dispositions touchant à la discipline du travail dans la marine marchande. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention.Sanctions à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission note que, en vertu des articles 12 2) et 13 2) de la Constitution de Saint-Kitts-et-Nevis de 1983, certaines libertés et certains droits garantis par la Constitution, comme la liberté d’expression et la liberté d’assemblée et d’association, peuvent, dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui, être restreints par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer en quoi consistent ces restrictions, en indiquant les sanctions pouvant être imposées en cas d’infraction, avec copie des textes pertinents.

Article 1 d).Sanctions pour participation à des grèves.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions restreignant le droit de grève et d’indiquer, en particulier, si la violation de ces dispositions est passible de sanctions pénales, de communiquer copie des textes pertinents et de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte à jour et consolidé du Code pénal et du Règlement concernant les prisons (ainsi que toutes autres dispositions touchant au travail pénitentiaire), de même que de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et les autres moyens d’information, les assemblées, réunions et manifestations publiques; loi concernant les partis politiques; lois et règlements régissant la fonction publique, y compris les dispositions disciplinaires applicables aux fonctionnaires et, enfin, toutes dispositions touchant à la discipline du travail dans la marine marchande. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention.Sanctions à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission note que, en vertu des articles 12 2) et 13 2) de la Constitution de Saint-Kitts-et-Nevis de 1983, certaines libertés et certains droits garantis par la Constitution, comme la liberté d’expression et la liberté d’assemblée et d’association, peuvent, dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui, être restreints par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer en quoi consistent ces restrictions, en indiquant les sanctions pouvant être imposées en cas d’infraction, avec copie des textes pertinents.

Article 1 d).Sanctions pour participation à des grèves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions restreignant le droit de grève et d’indiquer, en particulier, si la violation de ces dispositions est passible de sanctions pénales, de communiquer copie des textes pertinents et de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte à jour et consolidé du Code pénal et du Règlement concernant les prisons (ainsi que toutes autres dispositions touchant au travail pénitentiaire), de même que de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et les autres moyens d’information, les assemblées, réunions et manifestations publiques; loi concernant les partis politiques; lois et règlements régissant la fonction publique, y compris les dispositions disciplinaires applicables aux fonctionnaires et, enfin, toutes dispositions touchant à la discipline du travail dans la marine marchande. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission note que, en vertu des articles 12 2) et 13 2) de la Constitution de Saint-Kitts-et-Nevis de 1983, certaines libertés et certains droits garantis par la Constitution, comme la liberté d’expression et la liberté d’assemblée et d’association, peuvent, dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui, être restreints par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer en quoi consistent ces restrictions, en indiquant les sanctions pouvant être imposées en cas d’infraction, avec copie des textes pertinents.

Article 1 d).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions restreignant le droit de grève et d’indiquer, en particulier, si la violation de ces dispositions est passible de sanctions pénales, de communiquer copie des textes pertinents et de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte à jour et consolidé du Code pénal et du Règlement concernant les prisons (ainsi que toutes autres dispositions touchant au travail pénitentiaire), de même que de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et les autres moyens d’information, les assemblées, réunions et manifestations publiques; loi concernant les partis politiques; lois et règlements régissant la fonction publique, y compris les dispositions disciplinaires applicables aux fonctionnaires et, enfin, toutes dispositions touchant à la discipline du travail dans la marine marchande. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission note que, en vertu des articles 12 2) et 13 2) de la Constitution de Saint-Kitts-et-Nevis de 1983, certaines libertés et certains droits garantis par la Constitution, comme la liberté d’expression et la liberté d’assemblée et d’association, peuvent, dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui, être restreints par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer en quoi consistent ces restrictions, en indiquant les sanctions pouvant être imposées en cas d’infraction, avec copie des textes pertinents.

Article 1 d). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions restreignant le droit de grève et d’indiquer, en particulier, si la violation de ces dispositions est passible de sanctions pénales, de communiquer copie des textes pertinents et de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer