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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Travailleurs régis par la loi no 13/2009. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 3 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, portant réglementation du travail, exclut du champ d’application des dispositions relatives aux congés annuels payés «la main-d’œuvre agricole et d’élevage commercial et industriel». À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement a accepté les obligations de la convention pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture. Elle rappelle également que le gouvernement avait précédemment indiqué que les travailleurs agricoles jouissent, dans la pratique, des mêmes droits que les travailleurs dans des autres secteurs. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la loi actuelle ne prévoit pas de congé annuel payé pour les personnes employées dans les secteurs susmentionnés et que le gouvernement étudiera cette question dans le cadre de l’examen en cours de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution sur ce point.
Article 5, paragraphe 1. Durée minimale de service ouvrant droit aux congés. Fonctionnaires. La commission note l’adoption de la loi no 86/2013 du 11 septembre 2013 portant statut général de la fonction publique. Se référant à son précédent commentaire concernant la durée minimale de service ouvrant droit aux congés, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’issue de six mois de travail, les fonctionnaires devraient être autorisés à bénéficier d’un congé annuel légal de 30 jours civils. Or la commission note que, en vertu de l’article 19 de la nouvelle loi no 86/2013, un fonctionnaire ne peut bénéficier d’un congé annuel payé qu’après une période de service de douze mois. À cet égard, la commission tient à rappeler que, conformément à l’article 5 de la convention, la période de service minimum ne doit pas dépasser six mois. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que la période de service minimum ouvrant droit aux congés dans le secteur public ne dépasse pas six mois.
Article 12. Interdiction de l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 57 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, portant réglementation du travail au Rwanda, interdit la renonciation au congé annuel payé en faveur de l’octroi d’une indemnité compensatrice de congé. Elle note toutefois que, selon l’article 3 de cette loi, toute personne régie par le statut général des agents de la fonction publique rwandaise n’est pas soumise aux dispositions de cette loi. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions complémentaires sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employés du gouvernement ont droit aux congés annuels payés. Elle prend également note de l’indication relative à l’article 10 de la convention, selon laquelle, en pratique, le Département des ressources humaines décide chaque année, en consultation avec les employés, du moment où le congé doit être pris. Elle note toutefois que la loi no 86/2013 ne contient aucune disposition relative aux articles 7 et 10 de la convention. En outre, elle ne contient aucune disposition relative à l’article 5, paragraphe 4 (absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté incluses dans la période de service), et à l’article 7, paragraphe 2 (paiement anticipé de la rémunération due au titre des congés), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet en droit aux articles précités de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Travailleurs régis par la loi no 13/2009. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 3 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, portant réglementation du travail, exclut du champ d’application des dispositions relatives aux congés annuels payés «la main-d’œuvre agricole et d’élevage commercial et industriel». A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement a accepté les obligations de la convention pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture. Elle rappelle également que le gouvernement avait précédemment indiqué que les travailleurs agricoles jouissent, dans la pratique, des mêmes droits que les travailleurs dans des autres secteurs. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la loi actuelle ne prévoit pas de congé annuel payé pour les personnes employées dans les secteurs susmentionnés et que le gouvernement étudiera cette question dans le cadre de l’examen en cours de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution sur ce point.
Article 5, paragraphe 1. Durée minimale de service ouvrant droit aux congés. Fonctionnaires. La commission note l’adoption de la loi no 86/2013 du 11 septembre 2013 portant statut général de la fonction publique. Se référant à son précédent commentaire concernant la durée minimale de service ouvrant droit aux congés, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’issue de six mois de travail, les fonctionnaires devraient être autorisés à bénéficier d’un congé annuel légal de 30 jours civils. Or la commission note que, en vertu de l’article 19 de la nouvelle loi no 86/2013, un fonctionnaire ne peut bénéficier d’un congé annuel payé qu’après une période de service de douze mois. A cet égard, la commission tient à rappeler que, conformément à l’article 5 de la convention, la période de service minimum ne doit pas dépasser six mois. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que la période de service minimum ouvrant droit aux congés dans le secteur public ne dépasse pas six mois.
Article 12. Interdiction de l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 57 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, portant réglementation du travail au Rwanda, interdit la renonciation au congé annuel payé en faveur de l’octroi d’une indemnité compensatrice de congé. Elle note toutefois que, selon l’article 3 de cette loi, toute personne régie par le statut général des agents de la fonction publique rwandaise n’est pas soumise aux dispositions de cette loi. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions complémentaires sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employés du gouvernement ont droit aux congés annuels payés. Elle prend également note de l’indication relative à l’article 10 de la convention, selon laquelle, en pratique, le Département des ressources humaines décide chaque année, en consultation avec les employés, du moment où le congé doit être pris. Elle note toutefois que la loi no 86/2013 ne contient aucune disposition relative aux articles 7 et 10 de la convention. En outre, elle ne contient aucune disposition relative à l’article 5, paragraphe 4 (absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté incluses dans la période de service), et à l’article 7, paragraphe 2 (paiement anticipé de la rémunération due au titre des congés), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet en droit aux articles précités de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail qui abroge la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail. Elle note également la référence faite par le gouvernement à un projet de loi devant modifier la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique. Tout en notant que les dispositions de la loi no 13/2009 relatives aux congés annuels payés sont plus éparses et moins précises que celles du Code du travail abrogé en 2001, la commission souhaiterait obtenir de plus amples informations concernant les points suivants.
I. Travailleurs régis par la loi no 13/2009
Articles 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 3 de la loi susmentionnée exclut du champ d’application des dispositions relatives aux congés annuels payés «la main-d’œuvre agricole, d’élevage commercial et industriel familial». A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement a accepté les obligations de la convention pour les personnes employées dans les secteurs autres que l’agriculture mais avait indiqué dans son rapport de 2000 qu’il envisageait d’inclure les travailleurs agricoles dans le champ d’application du nouveau Code du travail. Elle rappelle également que le gouvernement avait précédemment indiqué que les travailleurs agricoles jouissent, dans la pratique, des mêmes droits que les travailleurs des autres secteurs. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des clarifications supplémentaires sur ce point.
Articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1. Congés proportionnels et période de service minimum ouvrant droit aux congés. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que, en vertu de l’article 53 de la loi no 13/2009, les travailleurs ont droit à un jour et demi de congé par mois de service effectif continu. Elle note également que, contrairement à l’article 72 de l’ancien Code du travail qui fixait la période de service minimum ouvrant droit aux congés à un an, la nouvelle législation ne le précise pas. Par conséquent, la commission croit comprendre qu’aucune période de service n’est requise et que le droit aux congés annuels payés s’acquiert dès l’entrée en fonctions du travailleur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas.
Article 5, paragraphe 4. Absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté incluses dans la période de service effectif. La commission note que l’article 25, paragraphe 3, de la loi no 13/2009 dispose que le contrat de travail est suspendu: i) pendant la durée de l’absence du travailleur, en cas de maladie dûment attestée par un médecin agréé; et ii) pendant la période d’indisponibilité du travailleur résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle note cependant que, dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que les absences du travail résultant des causes mentionnées ci-dessous étaient comptées dans la période de service, à savoir: maladie dûment constatée par un avis médical; indisponibilité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle; congé maternité; grève ou lock-out déclenchés conformément aux procédures prévues pour le règlement des conflits de travail; absence du travailleur autorisée par l’employeur; mise à pied; période d’incarcération du travailleur non suivie par une condamnation; force majeure. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 10. Détermination de l’époque à laquelle le congé est pris. La commission note que l’article 54 de la loi no 13/2009 énonce qu’au début de chaque année l’employeur établit le calendrier de congé annuel pour l’ensemble de son personnel. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 10 de la convention, lorsque l’employeur détermine l’époque à laquelle le congé sera pris, il doit le faire après consultation de la personne intéressée ou de ses représentants et en tenant compte non seulement des nécessités du travail, mais également des possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le respect de cette disposition est assuré dans la pratique.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 13/2009 ne contient aucune disposition concernant les articles suivants de la convention: 7, paragraphe 2 (paiement anticipé de la rémunération due au titre des congés); 8 (fractionnement des congés annuels payés); 9 (report et cumul des congés annuels payés); et 12 (interdiction d’abandonner son droit aux congés annuels payés). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.
II.Travailleurs de la fonction publique
Article 5, paragraphe 1. Période minimum de service ouvrant droit aux congés. La commission note que l’article 42, paragraphe 1, de la loi no 22/2002 dispose qu’au terme de douze mois d’activité l’agent de l’Etat doit obligatoirement bénéficier d’un congé statutaire annuel de trente jours calendaires. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que la période de service minimum ne devra en aucun cas dépasser six mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que la période de service minimum ouvrant droit aux congés dans le secteur public ne dépasse pas six mois.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement des congés annuels payés. Durée. La commission note que l’article 42, paragraphe 2, de la loi no 22/2002 dispose que le congé annuel peut être fractionné en trois tranches au maximum. Elle note que la législation en vigueur ne contient aucune disposition concernant la durée desdites fractions. Tout en rappelant qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la convention l’une des fractions de congé doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 22/2002 ne contient aucune disposition concernant les articles suivants de la convention: 4 (congés proportionnels); 5, paragraphe 4 (absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté incluses dans la période de service); 6, paragraphe 1 (jours fériés officiels et coutumiers); 7, paragraphe 1 (rémunération due au titre des congés); 7, paragraphe 2 (paiement anticipé de la rémunération due au titre des congés); 10 (détermination de l’époque à laquelle le congé sera pris); et 12 (interdiction d’abandonner son droit aux congés annuels payés). La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de la modification de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique pour inclure dans la nouvelle loi des dispositions donnant pleinement effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant ledit projet de loi et de transmettre une copie du texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail qui abroge la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail. Elle note également la référence faite par le gouvernement à un projet de loi devant modifier la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique. Tout en notant que les dispositions de la loi no 13/2009 relatives aux congés annuels payés sont plus éparses et moins précises que celles du Code du travail abrogé en 2001, la commission souhaiterait obtenir de plus amples informations concernant les points suivants.

I.         Travailleurs régis par la loi no 13/2009

Articles 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 3 de la loi susmentionnée exclut du champ d’application des dispositions relatives aux congés annuels payés «la main-d’œuvre agricole, d’élevage commercial et industriel familial». A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement a accepté les obligations de la convention pour les personnes employées dans les secteurs autres que l’agriculture mais avait indiqué dans son rapport de 2000 qu’il envisageait d’inclure les travailleurs agricoles dans le champ d’application du nouveau Code du travail. Elle rappelle également que le gouvernement avait précédemment indiqué que les travailleurs agricoles jouissent, dans la pratique, des mêmes droits que les travailleurs des autres secteurs. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des clarifications supplémentaires sur ce point.

Articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1. Congés proportionnels et période de service minimum ouvrant droit aux congés. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que, en vertu de l’article 53 de la loi no 13/2009, les travailleurs ont droit à un jour et demi de congé par mois de service effectif continu. Elle note également que, contrairement à l’article 72 de l’ancien Code du travail qui fixait la période de service minimum ouvrant droit aux congés à un an, la nouvelle législation ne le précise pas. Par conséquent, la commission croit comprendre qu’aucune période de service n’est requise et que le droit aux congés annuels payés s’acquiert dès l’entrée en fonctions du travailleur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas.

Article 5, paragraphe 4. Absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté incluses dans la période de service effectif. La commission note que l’article 25, paragraphe 3, de la loi no 13/2009 dispose que le contrat de travail est suspendu: i) pendant la durée de l’absence du travailleur, en cas de maladie dûment attestée par un médecin agréé; et ii) pendant la période d’indisponibilité du travailleur résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle note cependant que, dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que les absences du travail résultant des causes mentionnées ci-dessous étaient comptées dans la période de service, à savoir: maladie dûment constatée par un avis médical; indisponibilité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle; congé maternité; grève ou lock-out déclenchés conformément aux procédures prévues pour le règlement des conflits de travail; absence du travailleur autorisée par l’employeur; mise à pied; période d’incarcération du travailleur non suivie par une condamnation; force majeure. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.

Article 10. Détermination de l’époque à laquelle le congé est pris. La commission note que l’article 54 de la loi no 13/2009 énonce qu’au début de chaque année l’employeur établit le calendrier de congé annuel pour l’ensemble de son personnel. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 10 de la convention, lorsque l’employeur détermine l’époque à laquelle le congé sera pris, il doit le faire après consultation de la personne intéressée ou de ses représentants et en tenant compte non seulement des nécessités du travail, mais également des possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le respect de cette disposition est assuré dans la pratique.

Par ailleurs, la commission note que la loi no 13/2009 ne contient aucune disposition concernant les articles suivants de la convention: 7, paragraphe 2 (paiement anticipé de la rémunération due au titre des congés); 8 (fractionnement des congés annuels payés); 9 (report et cumul des congés annuels payés); et 12 (interdiction d’abandonner son droit aux congés annuels payés). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.

II.        Travailleurs de la fonction publique

Article 5, paragraphe 1. Période minimum de service ouvrant droit aux congés. La commission note que l’article 42, paragraphe 1, de la loi no 22/2002 dispose qu’au terme de douze mois d’activité l’agent de l’Etat doit obligatoirement bénéficier d’un congé statutaire annuel de trente jours calendaires. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que la période de service minimum ne devra en aucun cas dépasser six mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que la période de service minimum ouvrant droit aux congés dans le secteur public ne dépasse pas six mois.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement des congés annuels payés. Durée. La commission note que l’article 42, paragraphe 2, de la loi no 22/2002 dispose que le congé annuel peut être fractionné en trois tranches au maximum. Elle note que la législation en vigueur ne contient aucune disposition concernant la durée desdites fractions. Tout en rappelant qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la convention l’une des fractions de congé doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.

Par ailleurs, la commission note que la loi no 22/2002 ne contient aucune disposition concernant les articles suivants de la convention: 4 (congés proportionnels); 5, paragraphe 4 (absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté incluses dans la période de service); 6, paragraphe 1 (jours fériés officiels et coutumiers); 7, paragraphe 1 (rémunération due au titre des congés); 7, paragraphe 2 (paiement anticipé de la rémunération due au titre des congés); 10 (détermination de l’époque à laquelle le congé sera pris); et 12 (interdiction d’abandonner son droit aux congés annuels payés). La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de la modification de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique pour inclure dans la nouvelle loi des dispositions donnant pleinement effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant ledit projet de loi et de transmettre une copie du texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 134(2) du Code du travail prévoit une rémunération proportionnée en cas de suspension du contrat d’emploi mais qu’aucune autre disposition ne donne apparemment effet à la convention en instaurant le droit à des congés d’une durée proportionnelle pour les travailleurs ne pouvant travailler qu’une partie de la période requise pour ouvrir droit à congé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le texte modificatif du Code du travail actuellement en discussion comporte une disposition reconnaissant aux personnes ayant accompli une durée de travail inférieure à un an le droit à des congés annuels proportionnels à leur durée de service effective.

Article 5, paragraphes 1, 2 et 4. L’article 134(1) du Code du travail requiert apparemment une année de services pour avoir pleinement droit à un congé annuel rémunéré. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention la durée de la période de service minimum ouvrant droit à des congés annuels rémunérés ne devra en aucun cas dépasser six mois. Elle prie le gouvernement d’indiquer la durée de la période de service ouvrant droit à un congé annuel rémunéré.

La commission relève en outre qu’en vertu de l’article 133(6) du Code du travail, lu conjointement avec l’article 31, une absence du travail pour l’une des raisons énumérées à l’article 30, 3 à 11, du Code n’est pas comptée comme période de services. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que toutes les périodes d’absence du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée seront comptées comme périodes de service.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, la conformité par rapport à la convention est assurée dans la pratique, et que le Code du travail en cours de révision prévoit expressément que les sommes dues doivent être versées avant le congé. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation.

Article 9. Notant que le Code du travail révisé inclura des dispositions sur le cumul et le report des congés, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il sera disponible.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, lorsque cela est possible, des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation relative aux congés payés et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de fournir de plus amples précisions sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 134(2) du Code du travail prévoit une rémunération proportionnée en cas de suspension du contrat d’emploi mais qu’aucune autre disposition ne donne apparemment effet à la convention en instaurant le droit à des congés d’une durée proportionnelle pour les travailleurs ne pouvant travailler qu’une partie de la période requise pour ouvrir droit à congé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le texte modificatif du Code du travail actuellement en discussion comporte une disposition reconnaissant aux personnes ayant accompli une durée de travail inférieure à un an le droit à des congés annuels proportionnels à leur durée de service effective.

Article 5, paragraphes 1, 2 et 4. L’article 134(1) du Code du travail requiert apparemment une année de services pour avoir pleinement droit à un congé annuel rémunéré. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention la durée de la période de service minimum ouvrant droit à des congés annuels rémunérés ne devra en aucun cas dépasser six mois. Elle prie le gouvernement d’indiquer la durée de la période de services ouvrant droit à un congé annuel rémunéré.

La commission relève en outre qu’en vertu de l’article 133(6) du Code du travail, lu conjointement avec l’article 31, une absence du travail pour l’une des raisons énumérées à l’article 30, 3 à 11, du Code n’est pas comptée comme période de services. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que toutes les périodes d’absence du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée seront comptées comme périodes de services.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que, d’après le rapport, la conformité par rapport à la convention est assurée dans la pratique, et que le Code du travail en cours de révision prévoit expressément que les sommes dues doivent être versées avant le congé. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation.

Article 9. Notant que le Code du travail révisé inclura des dispositions sur le cumul et le report des congés, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce futur texte dès qu’il sera disponible.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, lorsque cela est possible, des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation relative aux congés payés et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des deux premiers rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Notant les dispositions des articles 133 et 134 du Code du travail, elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à l'article 4 de la convention qui prévoit qu'un congé payé proportionnellement réduit doit être accordé à tout travailleur qui a accompli une période de service d'une durée inférieure à celle requise pour ouvrir droit à la totalité du congé prescrit à l'article 3 de la convention. Par ailleurs, le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou autres mesures pertinentes prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions des articles 7, 9 et 12 de la convention. Enfin, notant les indications du gouvernement selon lesquelles il sera donné effet de manière pleine et entière à certaines dispositions de la convention lorsque le projet de révision du Code du travail sera adopté, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d'en faire état dans son prochain rapport.

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