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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’interdiction du travail de nuit des femmes au Rwanda a été levée en 2001. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’interdiction du travail de nuit des femmes au Rwanda a été levée en 2001. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’adoption du Code du travail, loi no 13/2009 du 27 mai 2009, qui, tout comme le code précédent de 2001 ne comporte aucune interdiction générale du travail de nuit des femmes et ne donne donc pas effet aux dispositions de la convention. En ce qui concerne une possible ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs se poursuivent à ce sujet. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de l’arrêté ministériel déterminant les travaux qui sont interdits aux femmes, conformément à l’article 74 du Code du travail, une fois que cet arrêté sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’adoption du Code du travail, loi no 13/2009 du 27 mai 2009, qui, tout comme le code précédent de 2001 ne comporte aucune interdiction générale du travail de nuit des femmes et ne donne donc pas effet aux dispositions de la convention. En ce qui concerne une possible ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs se poursuivent à ce sujet. Tout en rappelant que la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation du 27 février 2021 au 27 février 2022, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant une possible ratification de la convention no 171. Elle demande par ailleurs au gouvernement de transmettre copie de l’arrêté ministériel déterminant les travaux qui sont interdits aux femmes, conformément à l’article 74 du Code du travail, une fois que cet arrêté sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’adoption du Code du travail, loi no 13/2009 du 27 mai 2009, qui, tout comme le code précédent de 2001 ne comporte aucune interdiction générale du travail de nuit des femmes et ne donne donc pas effet aux dispositions de la convention. En ce qui concerne une possible ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs se poursuivent à ce sujet. Tout en rappelant que la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation du 27 février 2021 au 27 février 2022, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant une possible ratification de la convention no 171. Elle demande par ailleurs au gouvernement de transmettre copie de l’arrêté ministériel déterminant les travaux qui sont interdits aux femmes, conformément à l’article 74 du Code du travail, une fois que cet arrêté sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 13/2009 du 27 mai 2009, qui, tout comme le code précédent de 2001 ne comporte aucune interdiction générale du travail de nuit des femmes et ne donne donc pas effet aux dispositions de la convention. En ce qui concerne une possible ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs se poursuivent à ce sujet. Tout en rappelant que la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation du 27 février 2011 au 27 février 2012, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant une possible ratification de la convention no 171. Elle demande par ailleurs au gouvernement de transmettre copie de l’arrêté ministériel déterminant les travaux qui sont interdits aux femmes, conformément à l’article 74 du Code du travail, une fois que cet arrêté sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’à la suite de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 51/2001 du 30 décembre 2001, l’interdiction générale du travail de nuit des femmes a été levée et la convention n’est donc plus appliquée. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments de l’OIT sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé qu’il n’y a aucun doute que la tendance actuelle est d’assurer la transition d’une interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à l’élaboration d’une réglementation du travail de nuit en général assurant la protection de la santé et de la sécurité aussi bien des hommes que des femmes. La commission avait aussi indiqué que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, a été rédigée de manière à répondre aux besoins des pays qui seraient prêts à éliminer les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles qui visent à protéger le rôle des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de tous les travailleurs de nuit. Estimant donc que, sur le plan pratique, la convention a cessé de s’appliquer, et rappelant aussi la nécessité d’élaborer un cadre légal approprié qui traite des problèmes et des risques du travail de nuit en général, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’à la suite de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 51/2001 du 30 décembre 2001, l’interdiction générale du travail de nuit des femmes a été levée et la convention n’est donc plus appliquée. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments de l’OIT sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé qu’il n’y a aucun doute que la tendance actuelle est d’assurer la transition d’une interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à l’élaboration d’une réglementation du travail de nuit en général assurant la protection de la santé et de la sécurité aussi bien des hommes que des femmes. La commission avait aussi indiqué que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, a été rédigée de manière à répondre aux besoins des pays qui seraient prêts àéliminer les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles qui visent à protéger le rôle des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de tous les travailleurs de nuit. Estimant donc que, sur le plan pratique, la convention a cessé de s’appliquer, et rappelant aussi la nécessité d’élaborer un cadre légal approprié qui traite des problèmes et des risques du travail de nuit en général, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le décret du 14 mars 1957 concernant la limitation de la durée du travail, le repos dominical et le repos des jours fériés est dépassé et qu’une nouvelle réglementation du travail de nuit s’avère nécessaire. La pratique actuelle consacre donc la suppression de l’interdiction du travail de nuit des femmes.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

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