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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Rwanda (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, paragraphes 1 et 2.1) de la convention. Répression du vagabondage. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les vagabonds et mendiants admis dans les centres de rééducation et de production sont tenus d’y accomplir un travail ou de participer à des activités de production. Le gouvernement indique que le vagabondage est considéré comme un «comportement destructeur» en vertu de la loi no 17/2017 du 28 avril 2017 portant création du Service national de rééducation (NRS), dont elle détermine la mission, l’organisation et le fonctionnement. À cet égard, la commission note que la mission générale du NRS consiste à «éradiquer toutes les formes de comportements déviants en inculquant des comportements positifs, en éduquant et en fournissant des compétences professionnelles», notamment en coordonnant les activités des centres de rééducation et de transit (article 7). Elle note en outre que, conformément à la loi no 17/2017, plusieurs arrêtés présidentiels et ministériels ont été adoptés, tels que:
  • L’arrêté ministériel no 001/07.01 du 19 avril 2018 déterminant, la mission, l’organisation et le fonctionnement des centres de transit, qui prévoit que les centres de transit servent à accueillir de manière temporaire des personnes «ayant des agissements ou comportements déviants», tels que le vagabondage, la vente informelle dans la rue, la mendicité, la prostitution, la consommation de drogues ou «tout autre comportement déviant nuisible au public» (article 2). Ces personnes sont sélectionnées et placées dans un centre de rééducation, sur décision d’un comité d’orientation.
  • Les ordonnances présidentielles nos 99/01, 100/01 et 101/01 du 2 juin 2018 qui créent des centres de rééducation à Iwawa, Gitagaga et Nyamagabe, remplaçant ainsi les précédents centres de rééducation et de production pour les vagabonds, et qui prévoient qu’une fois la personne enregistrée dans le centre, elle reçoit une formation et un savoir-faire technique qui doivent être conformes aux programmes établis par les institutions gouvernementales chargées des formations professionnelles et des programmes de rééducation. La direction du centre détermine la période que la personne passe dans le centre (articles 4, 11 et 12).
La commission observe qu’en vertu des dispositions susmentionnées, les vagabonds, les mendiants ou d’autres personnes dont les agissements ou comportements sont considérés comme «déviants» peuvent être placés dans des centres de transit et de rééducation et être appelés à entreprendre les activités qui leur sont assignées pendant la période déterminée par les centres. Elle observe qu’aucune disposition ne fait référence au consentement préalable de ces personnes ni à la possibilité de faire appel des décisions prises par ces centres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mendiants et les vagabonds ne sont pas tenus d’effectuer un travail ou de participer à des activités de production, étant donné que ces centres assurent une réhabilitation psychosociale au moyen d’une ergothérapie, y compris la participation à des travaux d’hygiène ainsi qu’à des activités pratiques permettant de maîtriser des compétences professionnelles. Elle observe toutefois que les centres de rééducation sont également chargés d’établir des programmes d’activités génératrices de revenus pour les centres (article 4 (9) des ordonnances présidentielles nos 99/01, 100/01 et 101/01 du 2 juin 2018). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de mendiants, de vagabonds et d’autres personnes dont les agissements ou comportements sont considérés comme «déviants» qui sont transférés dans des centres de transit et de rééducation; ii) les types de formation et de savoir-faire technique que ces personnes sont tenues d’acquérir; et iii) la durée de ces affectations aux centres. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’activités génératrices de revenus mis en place par les centres de rééducation ainsi que sur la participation des mendiants, vagabonds et autres personnes «déviantes» à ces programmes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de refus de ces personnes d’exercer les activités qui leur sont assignées dans le cadre des programmes de rééducation.
2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission rappelle que, selon l’article 87 de l’ordonnance présidentielle no 32/01 du 3 septembre 2012 portant statut spécial des forces de défense, les membres des forces armées doivent soumettre leur demande écrite de démission à l’autorité compétente qui dispose de 90 jours pour statuer, et si l’autorité ne s’est pas prononcée dans ce délai, la démission est réputée acceptée. La commission note que l’arrêté présidentiel no 32/01 a été remplacé par l’arrêté présidentiel no 044/01 du 14/02/2020 portant statut spécial des forces de défense du Rwanda, qui prévoit qu’un militaire peut soumettre au ministre, par écrit, sa demande de cessation de service. Le ministre communique, par écrit, au demandeur la décision prise dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande (article 106). La commission note également l’adoption de la loi no 17/2020 du 7 octobre 2020 établissant le statut général des fonctionnaires qui prévoit qu’un fonctionnaire doit présenter une demande écrite de démission ou de cessation de fonctions dans l’intérêt du service à l’autorité de nomination. Plus particulièrement, le fonctionnaire qui présente sa demande de démission continue à exercer ses fonctions jusqu’à ce que la décision sur sa demande lui soit notifiée dans un délai de 30 jours, mais si l’autorité de nomination ne rend pas de décision dans ce délai, la démission est réputée acceptée (articles 73, 78 et 81).
La commission observe qu’en vertu des dispositions susmentionnées, la demande de démission faite par le fonctionnaire ou le membre des forces armées peut être soit acceptée, soit refusée, et que la législation n’établit pas les critères à utiliser pour décider s’il sera fait droit à une demande de démission. Elle rappelle que, selon la convention, les fonctionnaires, y compris les militaires de carrière en temps de paix, devraient avoir le droit de quitter leur emploi dans un délai raisonnable, par exemple au moyen d’un préavis (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 290). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de garantir que les fonctionnaires et les militaires de carrière ne soient pas privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Entretemps, elle le prie d’indiquer les critères appliqués pour accepter ou rejeter une demande de démission de fonctionnaires et de militaires de carrière. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de demandes de démission présentées, le nombre de démissions acceptées ou refusées et, le cas échéant, des informations sur les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment que le travail en prison peut s’effectuer pour le compte d’entreprises privées et que, conformément à l’article 45 de la loi no 34/2010 relative à l’établissement, au fonctionnement et à l’organisation de l’administration pénitentiaire rwandaise, il peut être demandé à un détenu de travailler ou un détenu peut lui-même demander à travailler, mais cela ne peut pas lui être imposé, sauf en application de l’article 50(8) qui prévoit qu’une personne incarcérée a l’obligation d’effectuer des activités pour le développement du pays, d’elle-même et de la prison. La commission a prié le gouvernement de préciser la manière dont les détenus donnent formellement leur accord pour travailler pour des entreprises privées, dans la pratique, et de fournir des échantillons d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et des entreprises privées utilisant la main-d’œuvre carcérale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail pour des entreprises privées est effectué avec le consentement des détenus et les conditions de sécurité et de santé sont respectées. Le gouvernement indique également qu’un projet de loi réglementant les services pénitentiaires est actuellement en cours de promulgation et qu’il abrogerait l’obligation des détenus de réaliser des activités pour le développement du pays, de lui-même et des prisons afin d’éviter tout abus pouvant résulter de son application. La commission prend note de la copie de l’accord conclu pour la construction de quatre salles de classe par des détenus entre le district de Rusizi et la prison de Rusizi en décembre 2019, transmise par le gouvernement, et observe que cet accord a été conclu entre les autorités pénitentiaires et une autorité publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état actuel du processus de révision de la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du Service pénitentiaire du Rwanda (RCS), ainsi qu’une copie de la nouvelle législation une fois adoptée. Entretemps, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le consentement libre, formel et éclairé des détenus condamnés soit requis lorsqu’ils travaillent pour des entités privées, ainsi qu’une copie des accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les entreprises privées utilisant le travail des détenus.
2. Peine impliquant l’exécution d’un travail d’intérêt général. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 35 de la loi no 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, le travail d’intérêt général peut être imposé en tant que peine principale en lieu et place de l’emprisonnement lorsque l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum. Elle note en outre que, conformément à l’arrêté présidentiel no 66/01 du 2 novembre 2012 déterminant les modalités d’exécution du travail d’intérêt général en tant que peine alternative à l’emprisonnement, les personnes condamnées à un travail d’intérêt général peuvent travailler pour l’administration publique, les institutions publiques, les organisations civiles et le secteur privé, après autorisation du RCS, et un protocole d’accord doit être signé entre les entités bénéficiaires et le RCS. La commission rappelle que, lorsque l’exécution d’un travail d’intérêt général peut se faire au profit d’entités privées, telles que des associations ou institutions caritatives, les conditions de son exécution doivent être gérées et supervisées de manière adéquate afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour lesquelles il est effectué sont sans but lucratif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général, en indiquant la nature de la surveillance exercée par le juge d’application des peines, la liste des entités privées autorisées à recevoir des personnes condamnées à cette peine, et des exemples de travaux exécutés, y compris des copies des protocoles d’accord signés entre des entités privées et le Service pénitentiaire du Rwanda.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dispositions législatives nationales établissant que le travail forcé ne peut être sanctionné que d’une peine d’amende, la commission note avec intérêt que l’article 22 de la loi no 51/2018 du 13 août 2018 relative à la prévention, la répression et la sanction de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui érige en délits le travail forcé, l’esclavage et d’autres pratiques connexes et prévoit leur sanction par des peines d’emprisonnement d’un à trois ans et une amende. Des peines plus lourdes sont prévues par la loi lorsque le travail forcé est imposé à une victime de la traite des personnes ou à une personne vulnérable.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, concernant l’adoption de la loi no 51/2018 du 13 août 2018 relative à la prévention, à la répression et à la punition de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui, qui abroge les dispositions du Code pénal incriminant la traite des personnes. La commission salue le fait que, outre les dispositions incriminant la traite des personnes et établissant des peines d’emprisonnement sévères (article 18), la loi no 51/2018 comprend également des dispositions relatives à la prévention de la traite, ainsi qu’à la protection et à l’assistance des victimes (articles 7 à 15). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation et de formation en matière de traite des personnes ont été menées, plus particulièrement à l’intention des institutions chargées de l’application de la loi en ce qui concerne l’identification, les enquêtes et les poursuites dans les cas de traite des personnes. Le gouvernement ajoute qu’en 2019, le Bureau d’enquête du Rwanda a ouvert 63 dossiers de traite transnationale de personnes (41 pour travail forcé et 22 pour exploitation sexuelle). En outre, 64 individus ont été arrêtés pour traite de personnes, dont 9 ont été poursuivis. Deux individus ont été reconnus coupables et condamnés à 20 ans d’emprisonnement et à une amende.
La commission note que, d’après les résultats des travaux de recherche entrepris en 2018 en collaboration avec le ministère de la Justice et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Rwanda est un pays de transit et, dans une moindre mesure, un pays d’origine pour la traite des personnes. Les données du Département de l’immigration et de l’émigration (DGIE) montrent que la majorité des victimes présumées de la traite des personnes identifiées sont des femmes (77,67 pour cent) qui proviennent principalement des pays voisins et que les pays du Moyen-Orient et les pays d’Afrique de l’Est sont les destinations les plus fréquentes. La commission note que, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement a indiqué que les conclusions de cette recherche ont servi à l’élaboration du plan d’action national contre la traite des êtres humains, qui était en phase d’adoption par le Cabinet, en novembre 2020 (A/HRC/WG.6/37/RWA/1, 9 novembre 2020, paragr. 107). Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par le peu de connaissances de la traite des personnes et par la difficulté qu’il y a à collecter des preuves, qui constituent l’une des principales causes du faible taux de condamnation pour le délit de traite des personnes par rapport à d’autres délits (CMW/C/RWA/CO/2, paragr. 53). La commission prie le gouvernement de poursuivre son action de lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, y compris à travers l’adoption rapide du projet de plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans ce contexte pour assurer une protection adéquate des victimes de traite et renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la loi en matière d’identification, d’enquête et de poursuites dans les affaires de traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites, le nombre de condamnations prononcées et les peines infligées.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 2, paragraphe 2, 3, 5 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux d’intérêt général, vont bien au-delà de l’exception autorisée à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention concernant les menus travaux de village. Elle a noté que, en vertu de la loi no 53/2007, les travaux de village, appelés Umuganda, visent à promouvoir des activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national et que tout Rwandais âgé de 18 à 65 ans est tenu de participer à ces travaux, qui ont lieu le dernier samedi de chaque mois. Les personnes qui n’y participent pas sans raisons justifiées encourent une amende. La commission a noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la construction d’infrastructures était l’une des principales activités.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Umuganda constitue le regroupement des efforts de nombreuses personnes afin qu’elles mènent une activité d’intérêt public général. Ces travaux de village sont considérés comme une obligation civique pour les citoyens rwandais, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention. À cet égard, la commission souligne que l’exception des «obligations civiques normales» prévue par cette disposition de la convention doit être comprise de manière très restrictive. Trois «obligations civiques normales» sont expressément prévues par la convention comme constituant des exceptions à son champ d’application: le service militaire obligatoire, tout travail ou service exigé en cas de force majeure et les «menus travaux de village». Ainsi n’est-il pas possible de considérer comme des «obligations civiques normales», au sens de la convention, les travaux entrepris à des fins publiques, tels que les travaux publics obligatoires d’importance générale ou le service obligatoire de développement national, qui sont interdits par la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 277). En outre, la commission rappelle que pour ne pas constituer du travail forcé, les «menus travaux de village» doivent remplir certains critères: i) les services doivent être «menus», c’est-à-dire concerner principalement des travaux d’entretien; ii) ils doivent être effectués dans l’intérêt direct de la communauté et ne pas concerner l’exécution de travaux destinés à bénéficier à un groupe plus large; et iii) la communauté qui doit effectuer les services, ou ses représentants «directs», doit être consultée au sujet de la nécessité de ces services. Notant que la participation sur une grande échelle à l’Umuganda est obligatoire et que la construction d’infrastructures est l’une des principales activités déployées dans ce cadre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 afin d’assurer la conformité avec la convention, que ce soit en garantissant que la participation aux travaux d’intérêt général est volontaire ou en limitant leur portée aux «menus travaux de village». Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples des types de travaux d’intérêt général qui peuvent être exigés de la population en vertu de la loi no 53/2007.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1, paragraphes 1 et 2.1) de la convention. Répression du vagabondage. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les vagabonds et mendiants admis dans les centres de rééducation et de production sont tenus d’y accomplir un travail ou de participer à des activités de production. Le gouvernement indique que le vagabondage est considéré comme un «comportement destructeur» en vertu de la loi no 17/2017 du 28 avril 2017 portant création du Service national de rééducation (NRS), dont elle détermine la mission, l’organisation et le fonctionnement. À cet égard, la commission note que la mission générale du NRS consiste à «éradiquer toutes les formes de comportements déviants en inculquant des comportements positifs, en éduquant et en fournissant des compétences professionnelles», notamment en coordonnant les activités des centres de rééducation et de transit (article 7). Elle note en outre que, conformément à la loi no 17/2017, plusieurs arrêtés présidentiels et ministériels ont été adoptés, tels que:
  • -L’arrêté ministériel no 001/07.01 du 19 avril 2018 déterminant, la mission, l’organisation et le fonctionnement des centres de transit, qui prévoit que les centres de transit servent à accueillir de manière temporaire des personnes «ayant des agissements ou comportements déviants», tels que le vagabondage, la vente informelle dans la rue, la mendicité, la prostitution, la consommation de drogues ou «tout autre comportement déviant nuisible au public» (article 2). Ces personnes sont sélectionnées et placées dans un centre de rééducation, sur décision d’un comité d’orientation.
  • -Les ordonnances présidentielles no 99/01, 100/01 et 101/01 du 2 juin 2018 qui créent des centres de rééducation à Iwawa, Gitagaga et Nyamagabe, remplaçant ainsi les précédents centres de rééducation et de production pour les vagabonds, et qui prévoient qu’une fois la personne enregistrée dans le centre, elle reçoit une formation et un savoir-faire technique qui doivent être conformes aux programmes établis par les institutions gouvernementales chargées des formations professionnelles et des programmes de rééducation. La direction du centre détermine la période que la personne passe dans le centre (articles 4, 11 et 12).
La commission observe qu’en vertu des dispositions susmentionnées, les vagabonds, les mendiants ou d’autres personnes dont les agissements ou comportements sont considérés comme «déviants» peuvent être placés dans des centres de transit et de rééducation et être appelés à entreprendre les activités qui leur sont assignées pendant la période déterminée par les centres. Elle observe qu’aucune disposition ne fait référence au consentement préalable de ces personnes ni à la possibilité de faire appel des décisions prises par ces centres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mendiants et les vagabonds ne sont pas tenus d’effectuer un travail ou de participer à des activités de production, étant donné que ces centres assurent une réhabilitation psychosociale au moyen d’une ergothérapie, y compris la participation à des travaux d’hygiène ainsi qu’à des activités pratiques permettant de maîtriser des compétences professionnelles. Elle observe toutefois que les centres de rééducation sont également chargés d’établir des programmes d’activités génératrices de revenus pour les centres (article 4 (9) des ordonnances présidentielles no 99/01, 100/01 et 101/01 du 2 juin 2018). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de mendiants, de vagabonds et d’autres personnes dont les agissements ou comportements sont considérés comme «déviants» qui sont transférés dans des centres de transit et de rééducation; ii) les types de formation et de savoir-faire technique que ces personnes sont tenues d’acquérir; et iii) la durée de ces affectations aux centres. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’activités génératrices de revenus mis en place par les centres de rééducation ainsi que sur la participation des mendiants, vagabonds et autres personnes «déviantes» à ces programmes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de refus de ces personnes d’exercer les activités qui leur sont assignées dans le cadre des programmes de rééducation.
2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission rappelle que, selon l’article 87 de l’ordonnance présidentielle no 32/01 du 3 septembre 2012 portant statut spécial des forces de défense, les membres des forces armées doivent soumettre leur demande écrite de démission à l’autorité compétente qui dispose de 90 jours pour statuer, et si l’autorité ne s’est pas prononcée dans ce délai, la démission est réputée acceptée. La commission note que l’arrêté présidentiel no 32/01 a été remplacé par l’arrêté présidentiel no 044/01 du 14/02/2020 portant statut spécial des forces de défense du Rwanda, qui prévoit qu’un militaire peut soumettre au ministre, par écrit, sa demande de cessation de service. Le ministre communique, par écrit, au demandeur la décision prise dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande (article 106). La commission note également l’adoption de la loi no 17/2020 du 7 octobre 2020 établissant le statut général des fonctionnaires qui prévoit qu’un fonctionnaire doit présenter une demande écrite de démission ou de cessation de fonctions dans l’intérêt du service à l’autorité de nomination. Plus particulièrement, le fonctionnaire qui présente sa demande de démission continue à exercer ses fonctions jusqu’à ce que la décision sur sa demande lui soit notifiée dans un délai de 30 jours, mais si l’autorité de nomination ne rend pas de décision dans ce délai, la démission est réputée acceptée (articles 73, 78 et 81).
La commission observe qu’en vertu des dispositions susmentionnées, la demande de démission faite par le fonctionnaire ou le membre des forces armées peut être soit acceptée, soit refusée, et que la législation n’établit pas les critères à utiliser pour décider s’il sera fait droit à une demande de démission. Elle rappelle que, selon la convention, les fonctionnaires, y compris les militaires de carrière en temps de paix, devraient avoir le droit de quitter leur emploi dans un délai raisonnable, par exemple au moyen d’un préavis (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 290). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de garantir que les fonctionnaires et les militaires de carrière ne soient pas privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Entretemps, elle le prie d’indiquer les critères appliqués pour accepter ou rejeter une demande de démission de fonctionnaires et de militaires de carrière. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de demandes de démission présentées, le nombre de démissions acceptées ou refusées et, le cas échéant, des informations sur les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment que le travail en prison peut s’effectuer pour le compte d’entreprises privées et que, conformément à l’article 45 de la loi no 34/2010 relative à l’établissement, au fonctionnement et à l’organisation de l’administration pénitentiaire rwandaise, il peut être demandé à un détenu de travailler ou un détenu peut lui-même demander à travailler, mais cela ne peut pas lui être imposé, sauf en application de l’article 50(8) qui prévoit qu’une personne incarcérée a l’obligation d’effectuer des activités pour le développement du pays, d’elle-même et de la prison. La commission a prié le gouvernement de préciser la manière dont les détenus donnent formellement leur accord pour travailler pour des entreprises privées, dans la pratique, et de fournir des échantillons d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et des entreprises privées utilisant la main-d’œuvre carcérale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail pour des entreprises privées est effectué avec le consentement des détenus et les conditions de sécurité et de santé sont respectées. Le gouvernement indique également qu’un projet de loi réglementant les services pénitentiaires est actuellement en cours de promulgation et qu’il abrogerait l’obligation des détenus de réaliser des activités pour le développement du pays, de lui-même et des prisons afin d’éviter tout abus pouvant résulter de son application. La commission prend note de la copie de l’accord conclu pour la construction de quatre salles de classe par des détenus entre le district de Rusizi et la prison de Rusizi en décembre 2019, transmise par le gouvernement, et observe que cet accord a été conclu entre les autorités pénitentiaires et une autorité publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état actuel du processus de révision de la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du Service pénitentiaire du Rwanda (RCS), ainsi qu’une copie de la nouvelle législation une fois adoptée. Entretemps, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le consentement libre, formel et éclairé des détenus condamnés soit requis lorsqu’ils travaillent pour des entités privées, ainsi qu’une copie des accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les entreprises privées utilisant le travail des détenus.
2. Peine impliquant l’exécution d’un travail d’intérêt général. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 35 de la loi no 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, le travail d’intérêt général peut être imposé en tant que peine principale en lieu et place de l’emprisonnement lorsque l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum. Elle note en outre que, conformément à l’arrêté présidentiel no 66/01 du 2 novembre 2012 déterminant les modalités d’exécution du travail d’intérêt général en tant que peine alternative à l’emprisonnement, les personnes condamnées à un travail d’intérêt général peuvent travailler pour l’administration publique, les institutions publiques, les organisations civiles et le secteur privé, après autorisation du RCS, et un protocole d’accord doit être signé entre les entités bénéficiaires et le RCS. La commission rappelle que, lorsque l’exécution d’un travail d’intérêt général peut se faire au profit d’entités privées, telles que des associations ou institutions caritatives, les conditions de son exécution doivent être gérées et supervisées de manière adéquate afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour lesquelles il est effectué sont sans but lucratif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général, en indiquant la nature de la surveillance exercée par le juge d’application des peines, la liste des entités privées autorisées à recevoir des personnes condamnées à cette peine, et des exemples de travaux exécutés, y compris des copies des protocoles d’accord signés entre des entités privées et le Service pénitentiaire du Rwanda.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dispositions législatives nationales établissant que le travail forcé ne peut être sanctionné que d’une peine d’amende, la commission note avec intérêt que l’article 22 de la loi no 51/2018 du 13 août 2018 relative à la prévention, la répression et la sanction de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui érige en délits le travail forcé, l’esclavage et d’autres pratiques connexes et prévoit leur sanction par des peines d’emprisonnement d’un à trois ans et une amende. Des peines plus lourdes sont prévues par la loi lorsque le travail forcé est imposé à une victime de la traite des personnes ou à une personne vulnérable.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, concernant l’adoption de la loi no 51/2018 du 13 août 2018 relative à la prévention, à la répression et à la punition de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui, qui abroge les dispositions du Code pénal incriminant la traite des personnes. La commission salue le fait que, outre les dispositions incriminant la traite des personnes et établissant des peines d’emprisonnement sévères (article 18), la loi no 51/2018 comprend également des dispositions relatives à la prévention de la traite, ainsi qu’à la protection et à l’assistance des victimes (articles 7 à 15). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation et de formation en matière de traite des personnes ont été menées, plus particulièrement à l’intention des institutions chargées de l’application de la loi en ce qui concerne l’identification, les enquêtes et les poursuites dans les cas de traite des personnes. Le gouvernement ajoute qu’en 2019, le Bureau d’enquête du Rwanda a ouvert 63 dossiers de traite transnationale de personnes (41 pour travail forcé et 22 pour exploitation sexuelle). En outre, 64 individus ont été arrêtés pour traite de personnes, dont 9 ont été poursuivis. Deux individus ont été reconnus coupables et condamnés à 20 ans d’emprisonnement et à une amende.
La commission note que, d’après les résultats des travaux de recherche entrepris en 2018 en collaboration avec le ministère de la Justice et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Rwanda est un pays de transit et, dans une moindre mesure, un pays d’origine pour la traite des personnes. Les données du Département de l’immigration et de l’émigration (DGIE) montrent que la majorité des victimes présumées de la traite des personnes identifiées sont des femmes (77,67 pour cent) qui proviennent principalement des pays voisins et que les pays du Moyen-Orient et les pays d’Afrique de l’Est sont les destinations les plus fréquentes. La commission note que, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement a indiqué que les conclusions de cette recherche ont servi à l’élaboration du plan d’action national contre la traite des êtres humains, qui était en phase d’adoption par le Cabinet, en novembre 2020 (A/HRC/WG.6/37/RWA/1, 9 novembre 2020, paragr. 107). Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par le peu de connaissances de la traite des personnes et par la difficulté qu’il y a à collecter des preuves, qui constituent l’une des principales causes du faible taux de condamnation pour le délit de traite des personnes par rapport à d’autres délits (CMW/C/RWA/CO/2, paragr. 53). La commission prie le gouvernement de poursuivre son action de lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, y compris à travers l’adoption rapide du projet de plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans ce contexte pour assurer une protection adéquate des victimes de traite et renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la loi en matière d’identification, d’enquête et de poursuites dans les affaires de traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites, le nombre de condamnations prononcées et les peines infligées.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 2, paragraphe 2, 3, 5 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux d’intérêt général, vont bien au-delà de l’exception autorisée à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention concernant les menus travaux de village. Elle a noté que, en vertu de la loi no 53/2007, les travaux de village, appelés Umuganda, visent à promouvoir des activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national et que tout Rwandais âgé de 18 à 65 ans est tenu de participer à ces travaux, qui ont lieu le dernier samedi de chaque mois. Les personnes qui n’y participent pas sans raisons justifiées encourent une amende. La commission a noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la construction d’infrastructures était l’une des principales activités.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Umuganda constitue le regroupement des efforts de nombreuses personnes afin qu’elles mènent une activité d’intérêt public général. Ces travaux de village sont considérés comme une obligation civique pour les citoyens rwandais, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention. À cet égard, la commission souligne que l’exception des «obligations civiques normales» prévue par cette disposition de la convention doit être comprise de manière très restrictive. Trois «obligations civiques normales» sont expressément prévues par la convention comme constituant des exceptions à son champ d’application: le service militaire obligatoire, tout travail ou service exigé en cas de force majeure et les «menus travaux de village». Ainsi n’est-il pas possible de considérer comme des «obligations civiques normales», au sens de la convention, les travaux entrepris à des fins publiques, tels que les travaux publics obligatoires d’importance générale ou le service obligatoire de développement national, qui sont interdits par la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 277). En outre, la commission rappelle que pour ne pas constituer du travail forcé, les «menus travaux de village» doivent remplir certains critères: i) les services doivent être «menus», c’est-à-dire concerner principalement des travaux d’entretien; ii) ils doivent être effectués dans l’intérêt direct de la communauté et ne pas concerner l’exécution de travaux destinés à bénéficier à un groupe plus large; et iii) la communauté qui doit effectuer les services, ou ses représentants «directs», doit être consultée au sujet de la nécessité de ces services. Notant que la participation sur une grande échelle à l’Umuganda est obligatoire et que la construction d’infrastructures est l’une des principales activités déployées dans ce cadre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 afin d’assurer la conformité avec la convention, que ce soit en garantissant que la participation aux travaux d’intérêt général est volontaire ou en limitant leur portée aux «menus travaux de village». Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples des types de travaux d’intérêt général qui peuvent être exigés de la population en vertu de la loi no 53/2007.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait noté que le Code pénal révisé (loi no 01/2012/OL du 2 mai 2012) comprend désormais des dispositions qualifiant pénalement les actes relevant de la traite, lesquels sont sanctionnés, en application des articles 250 à 263, par des peines d’emprisonnement de sept à dix ans et des peines d’amendes lorsque les faits ont été commis à l’intérieur du pays et par des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans et des peines d’amendes lorsque les faits revêtent un caractère transnational. La commission avait également noté que le premier Forum consultatif interministériel annuel sur la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la violence sexiste avait eu lieu au Parlement en octobre 2014 et que ce forum avait adopté un plan d’action national (PAN) contre la traite qui devait être mis en œuvre jusqu’en 2016.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal est actuellement en cours de révision, y compris en ce qui concerne les dispositions concernant la traite des êtres humains. Il indique en outre qu’une loi spécifique sur la traite est actuellement en cours de rédaction et que cette loi devrait apporter une réponse tant sur le plan de la prévention et de la répression de la traite que sur celui de la protection des victimes. La commission note que le Bureau national du procureur a saisi la justice de pas moins de 14 affaires, au terme desquelles 8 personnes reconnues coupables ont été condamnées à des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Le gouvernement a créé une nouvelle école de police et élaboré un manuel de formation à l’usage des membres des forces de sécurité mais aussi du public. Depuis 2015, une formation sur la traite a été dispensée à 39 procureurs et 24 officiers de police judiciaire. Une Unité spéciale de lutte contre la traite a été créée, et les services de police étendent désormais leur action aux zones isolées grâce à un commissariat mobile et à un centre Isange Mobile à guichet unique. Le gouvernement a également renforcé l’échange d’informations entre la police nationale et les services de l’immigration, et plusieurs réunions ont été organisées aux niveaux régional et international sous l’égide de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est, de l’Organisation de coopération des chefs de police d’Afrique de l’Est et de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). La commission note cependant que, dans ses observations finales du 9 mars 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par le nombre relativement faible des poursuites engagées et des condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de traite des personnes, en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées à la police (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, paragr. 26). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts de renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi, notamment des fonctionnaires de police, des procureurs et des juges, en particulier en leur assurant une formation appropriée et en leur allouant des ressources suffisantes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 250 à 263 du Code pénal qui incriminent la traite des personnes, notamment sur le nombre des condamnations et la nature des peines imposées. Notant que le PAN 2014-2016 est parvenu à son terme, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de sa mise en œuvre et d’indiquer s’il est prévu de le reconduire.
2. Répression du vagabondage. La commission avait noté que l’article 687 du Code pénal révisé limite la répression du vagabondage aux situations dans lesquelles celui-ci trouble l’ordre public. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quel était le statut de la réglementation antérieure en vertu de laquelle le simple fait de vivre comme un vagabond était passible d’une période de «mise à disposition» des autorités, période pendant laquelle le travail était obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production pour vagabonds était tombé en désuétude. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que les centres de rééducation et de production ont été fermés.
La commission note que le gouvernement explique que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 a été abrogé par la loi no 01/2012 du 2 mai 2012 portant nouveau Code pénal. Il indique cependant que les centres de rééducation et de production sont toujours en fonctionnement afin que les vagabonds et les mendiants y soient secourus et qu’ils y bénéficient de services sociaux et de rééducation. La commission note également que le ministère public a porté devant la justice quatre affaires de vagabondage sur la base de l’article 687 du Code pénal. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les vagabonds et mendiants admis dans les centres de rééducation et de production sont tenus d’y accomplir un travail ou de participer à des activités de production.
3. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission avait noté que, conformément à l’article 85 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires, les membres des forces armées doivent soumettre leur démission par écrit à l’autorité compétente, laquelle dispose de quatre-vingt-dix jours pour statuer sur cette demande et que celle-ci est réputée acceptée lorsque l’autorité ne s’est pas prononcée dans ce délai. La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, sous réserve d’un préavis raisonnable, l’autorité compétente ne peut pas refuser la démission d’un membre du personnel de carrière des forces armées. Elle l’avait également prié d’indiquer le nombre de demandes de démission qui auraient été refusées, en précisant les motifs du refus.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 87 de l’arrêté présidentiel no 32/01 du 3 septembre 2012 portant statut spécial des forces de défense fixe les procédures régissant les demandes de cessation de service, procédures qui ménagent toujours à l’autorité compétente un délai de quatre vingt-dix jours pour statuer. Le gouvernement indique en outre que toutes les demandes de cessation de service dans les forces armées ont été accueillies favorablement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que le travail en prison peut s’effectuer pour le compte d’entités privées et que, conformément à la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du Service correctionnel du Rwanda, il peut être demandé à un détenu de travailler ou un détenu peut lui même demander à travailler, mais cela ne peut pas lui être imposé. De plus, lorsque de telles activités sont génératrices de revenus, 10 pour cent des gains reviennent à l’intéressé, et le travail s’accomplit dans le strict respect des dispositions de la législation du travail relatives à la santé et la sécurité au travail et à la sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des exemples de contrats d’utilisation de main-d’œuvre pénitentiaire conclus entre l’autorité pénitentiaire et des entreprises privées.
Le gouvernement indique que, lorsque l’accord d’un détenu est exprimé ou que l’autorité compétente a donné une suite favorable à la demande d’un détenu de travailler, l’intéressé ne peut être contraint ni de travailler au-delà de ce que ses capacités lui permettent ni d’accomplir un travail dégradant. Il indique en outre que le détenu qui estime que sa liberté de consentement n’a pas été respectée peut en appeler au «Commissioner». Conformément au Code pénal, l’affaire peut également être transmise au ministère public. La commission note également que les détenus ont droit à un jour de repos par semaine et qu’ils disposent d’un temps suffisant pour leur éducation ou d’autres activités afférentes à leur traitement et leur réadaptation.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention n’interdit pas qu’un travail obligatoire soit exigé d’une personne condamnée, mais «à la condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que l’intéressé «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées» et ce, quelle que soit la nature du travail en question. Elle rappelle une fois de plus que le travail accompli par des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec la convention que si les sauvegardes nécessaires ont été prévues pour garantir que ce travail n’est pas obligatoire, mais s’effectue avec le consentement exprimé formellement et en connaissance de cause par l’intéressé et, en outre, que les conditions dans lesquelles il s’accomplit se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission observe enfin que, contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport du gouvernement, des exemples d’accords d’utilisation de main-d’œuvre conclus entre l’autorité pénitentiaire et des organismes privés n’ont pas été joints à ce rapport. La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les détenus expriment librement, formellement et en connaissance de cause leur consentement à travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle le prie à nouveau de communiquer des exemples d’accords de mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire conclus entre l’autorité pénitentiaire et des organismes privés.
2. Peines comportant l’accomplissement d’un travail d’intérêt général. La commission avait noté précédemment que l’article 48 du Code pénal prévoit comme alternative à l’emprisonnement l’accomplissement d’un travail d’intérêt général (TIG) lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d’emprisonnement. Un travail d’intérêt général peut également être imposé en cas de défaillance du condamné par rapport à l’exécution de ce qui a été ordonné par le tribunal ou lorsque le condamné ne s’est pas entièrement acquitté de la dette découlant de l’infraction (articles 48 et 49 du Code pénal). La commission avait également noté que, aux termes de l’article 56 de la loi no 34/2010, la personne condamnée à un travail d’intérêt général jouit de tous les droits des prisonniers prévus par la loi.
Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 32 de l’arrêté présidentiel no 10/01 du 7 mars 2005 déterminant les modalités d’application du travail d’intérêt général, le travail d’intérêt général s’effectue à raison de trois jours par semaine, sur la demande de l’établissement d’accueil et avec le consentement du condamné. Il indique également que le travail d’intérêt général consiste en activités telles que la plantation d’arbres, la rénovation de ponts, la construction d’écoles, la construction de logements pour les victimes du génocide, le nettoyage d’espaces publics, etc.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, et les articles 3 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires vont au-delà de ce qu’autorise l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au titre des menus travaux de village. Elle avait noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi, il s’agit de promouvoir des activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national, et tout citoyen rwandais de 18 à 65 ans est tenu d’y participer. L’article 4 prévoit que ce travail a lieu le dernier samedi de chaque mois, à partir de 8 heures du matin et pour au moins trois heures. Il n’est pas rémunéré (article 5), et les personnes qui n’y participent pas sans avoir de bonnes raisons pour cela encourent une amende d’un montant n’excédant pas 5 000 francs rwandais (article 13). Le gouvernement a indiqué que la participation à un tel travail communautaire doit être considérée comme relevant des menus travaux de village étant donné qu’elle correspond à une contribution minime à la communauté directement intéressée, sans qu’il soit question d’un quelconque bénéfice pour un groupe spécifique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel type de travail s’effectue au titre de ces services à la collectivité.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles à ce sujet. Elle note cependant à cet égard que, selon un rapport de 2017 émanant du Conseil de gouvernance du Rwanda, le travail communautaire, connu sous le vocable d’Umuganda, a mobilisé près de 91,3 pour cent de la population du Rwanda en 2015-16. Toujours selon ce rapport, l’Umuganda a contribué principalement à la protection de l’environnement à travers des actions de maîtrise de l’érosion des sols et de plantation d’arbres, et des travaux de nettoyage, mais aussi au développement, à la construction et à la conservation de diverses infrastructures, y compris des travaux de construction de routes, de logements pour des personnes vulnérables, de bureaux publics, de centres de santé et d’écoles. Par exemple, de 2009 à 2013, pour la construction des salles de classe, la valeur marchande estimée du travail communautaire a été chiffrée à 61,9 pour cent du coût total alors que la contribution de l’État ne représentait que 36,62 pour cent. Par conséquent, la commission rappelle une fois de plus que les menus travaux de village ne sont exclus en tant que tels de la définition du travail forcé établie par la convention que dans la mesure où certains critères sont satisfaits et, notamment, dans la mesure où il s’agit bien de «menus travaux ou services» consistant principalement en travaux d’entretien et, à titre exceptionnel seulement, en travaux de construction de bâtiments destinés à améliorer la situation sociale de la population de la collectivité directement intéressée. Observant que la participation sur une grande échelle à l’Umuganda est obligatoire et que la réalisation d’infrastructures est l’une des principales activités déployées dans ce cadre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces services destinés à la collectivité se limitent à de «menus travaux de village» et ainsi correspondent à l’exception au travail forcé prévue dans la convention.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, toute personne reconnue coupable d’avoir imposé du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une peine d’amende, ou l’une de ces deux peines. Elle avait noté en outre que le Code pénal révisé comprend des dispositions incriminant l’imposition de travail forcé et prévoyant dans ces circonstances une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et une peine d’amende, ou l’une de ces deux peines, en vertu de l’article 178. Constatant que le Code pénal révisé prévoit des peines inférieures à celles que prévoyait l’article 167 de la loi no 13/2009 mentionnée précédemment et que l’un et l’autre instruments peuvent permettre de ne sanctionner l’imposition de travail forcé que d’une peine d’amende, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues par la loi en cas d’imposition de travail forcé doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.
Le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de révision de la législation du travail actuellement en cours, les sanctions prévues en cas d’imposition de travail forcé devraient être retirées du droit du travail et insérées dans le Code pénal, lui aussi en cours de révision. Le gouvernement déclare que les nouvelles sanctions qui seront prévues par le Code pénal seront adéquates. La commission note également que, en collaboration avec divers partenaires, le gouvernement a organisé une formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux en vue de faire respecter la législation du travail et sa réglementation d’application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions prévues par le Code pénal révisé dans les cas d’imposition de travail forcé soient réellement efficaces, et elle le prie de communiquer le texte du code révisé lorsqu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait noté que le Code pénal révisé (loi no 01/2012/OL du 2 mai 2012) comprend désormais des dispositions qualifiant pénalement les actes relevant de la traite, lesquels sont sanctionnés, en application des articles 250 à 263, par des peines d’emprisonnement de sept à dix ans et des peines d’amendes lorsque les faits ont été commis à l’intérieur du pays et par des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans et des peines d’amendes lorsque les faits revêtent un caractère transnational. La commission avait également noté que le premier Forum consultatif interministériel annuel sur la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la violence sexiste avait eu lieu au Parlement en octobre 2014 et que ce forum avait adopté un plan d’action national (PAN) contre la traite qui devait être mis en œuvre jusqu’en 2016.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal est actuellement en cours de révision, y compris en ce qui concerne les dispositions concernant la traite des êtres humains. Il indique en outre qu’une loi spécifique sur la traite est actuellement en cours de rédaction et que cette loi devrait apporter une réponse tant sur le plan de la prévention et de la répression de la traite que sur celui de la protection des victimes. La commission note que le Bureau national du procureur a saisi la justice de pas moins de 14 affaires, au terme desquelles 8 personnes reconnues coupables ont été condamnées à des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Le gouvernement a créé une nouvelle école de police et élaboré un manuel de formation à l’usage des membres des forces de sécurité mais aussi du public. Depuis 2015, une formation sur la traite a été dispensée à 39 procureurs et 24 officiers de police judiciaire. Une Unité spéciale de lutte contre la traite a été créée, et les services de police étendent désormais leur action aux zones isolées grâce à un commissariat mobile et à un centre Isange Mobile à guichet unique. Le gouvernement a également renforcé l’échange d’informations entre la police nationale et les services de l’immigration, et plusieurs réunions ont été organisées aux niveaux régional et international sous l’égide de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est, de l’Organisation de coopération des chefs de police d’Afrique de l’Est et de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). La commission note cependant que, dans ses observations finales du 9 mars 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par le nombre relativement faible des poursuites engagées et des condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de traite des personnes, en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées à la police (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, paragr. 26). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts de renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi, notamment des fonctionnaires de police, des procureurs et des juges, en particulier en leur assurant une formation appropriée et en leur allouant des ressources suffisantes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 250 à 263 du Code pénal qui incriminent la traite des personnes, notamment sur le nombre des condamnations et la nature des peines imposées. Notant que le PAN 2014-2016 est parvenu à son terme, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de sa mise en œuvre et d’indiquer s’il est prévu de le reconduire.
2. Répression du vagabondage. La commission avait noté que l’article 687 du Code pénal révisé limite la répression du vagabondage aux situations dans lesquelles celui-ci trouble l’ordre public. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quel était le statut de la réglementation antérieure en vertu de laquelle le simple fait de vivre comme un vagabond était passible d’une période de «mise à disposition» des autorités, période pendant laquelle le travail était obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production pour vagabonds était tombé en désuétude. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que les centres de rééducation et de production ont été fermés.
La commission note que le gouvernement explique que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 a été abrogé par la loi no 01/2012 du 2 mai 2012 portant nouveau Code pénal. Il indique cependant que les centres de rééducation et de production sont toujours en fonctionnement afin que les vagabonds et les mendiants y soient secourus et qu’ils y bénéficient de services sociaux et de rééducation. La commission note également que le ministère public a porté devant la justice quatre affaires de vagabondage sur la base de l’article 687 du Code pénal. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les vagabonds et mendiants admis dans les centres de rééducation et de production sont tenus d’y accomplir un travail ou de participer à des activités de production.
3. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission avait noté que, conformément à l’article 85 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires, les membres des forces armées doivent soumettre leur démission par écrit à l’autorité compétente, laquelle dispose de quatre-vingt-dix jours pour statuer sur cette demande et que celle-ci est réputée acceptée lorsque l’autorité ne s’est pas prononcée dans ce délai. La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, sous réserve d’un préavis raisonnable, l’autorité compétente ne peut pas refuser la démission d’un membre du personnel de carrière des forces armées. Elle l’avait également prié d’indiquer le nombre de demandes de démission qui auraient été refusées, en précisant les motifs du refus.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 87 de l’arrêté présidentiel no 32/01 du 3 septembre 2012 portant statut spécial des forces de défense fixe les procédures régissant les demandes de cessation de service, procédures qui ménagent toujours à l’autorité compétente un délai de quatre vingt-dix jours pour statuer. Le gouvernement indique en outre que toutes les demandes de cessation de service dans les forces armées ont été accueillies favorablement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que le travail en prison peut s’effectuer pour le compte d’entités privées et que, conformément à la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du Service correctionnel du Rwanda, il peut être demandé à un détenu de travailler ou un détenu peut lui même demander à travailler, mais cela ne peut pas lui être imposé. De plus, lorsque de telles activités sont génératrices de revenus, 10 pour cent des gains reviennent à l’intéressé, et le travail s’accomplit dans le strict respect des dispositions de la législation du travail relatives à la santé et la sécurité au travail et à la sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des exemples de contrats d’utilisation de main-d’œuvre pénitentiaire conclus entre l’autorité pénitentiaire et des entreprises privées.
Le gouvernement indique que, lorsque l’accord d’un détenu est exprimé ou que l’autorité compétente a donné une suite favorable à la demande d’un détenu de travailler, l’intéressé ne peut être contraint ni de travailler au-delà de ce que ses capacités lui permettent ni d’accomplir un travail dégradant. Il indique en outre que le détenu qui estime que sa liberté de consentement n’a pas été respectée peut en appeler au «Commissioner». Conformément au Code pénal, l’affaire peut également être transmise au ministère public. La commission note également que les détenus ont droit à un jour de repos par semaine et qu’ils disposent d’un temps suffisant pour leur éducation ou d’autres activités afférentes à leur traitement et leur réadaptation.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention n’interdit pas qu’un travail obligatoire soit exigé d’une personne condamnée, mais «à la condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que l’intéressé «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées» et ce, quelle que soit la nature du travail en question. Elle rappelle une fois de plus que le travail accompli par des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec la convention que si les sauvegardes nécessaires ont été prévues pour garantir que ce travail n’est pas obligatoire, mais s’effectue avec le consentement exprimé formellement et en connaissance de cause par l’intéressé et, en outre, que les conditions dans lesquelles il s’accomplit se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission observe enfin que, contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport du gouvernement, des exemples d’accords d’utilisation de main-d’œuvre conclus entre l’autorité pénitentiaire et des organismes privés n’ont pas été joints à ce rapport. La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les détenus expriment librement, formellement et en connaissance de cause leur consentement à travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle le prie à nouveau de communiquer des exemples d’accords de mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire conclus entre l’autorité pénitentiaire et des organismes privés.
2. Peines comportant l’accomplissement d’un travail d’intérêt général. La commission avait noté précédemment que l’article 48 du Code pénal prévoit comme alternative à l’emprisonnement l’accomplissement d’un travail d’intérêt général (TIG) lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d’emprisonnement. Un travail d’intérêt général peut également être imposé en cas de défaillance du condamné par rapport à l’exécution de ce qui a été ordonné par le tribunal ou lorsque le condamné ne s’est pas entièrement acquitté de la dette découlant de l’infraction (articles 48 et 49 du Code pénal). La commission avait également noté que, aux termes de l’article 56 de la loi no 34/2010, la personne condamnée à un travail d’intérêt général jouit de tous les droits des prisonniers prévus par la loi.
Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 32 de l’arrêté présidentiel no 10/01 du 7 mars 2005 déterminant les modalités d’application du travail d’intérêt général, le travail d’intérêt général s’effectue à raison de trois jours par semaine, sur la demande de l’établissement d’accueil et avec le consentement du condamné. Il indique également que le travail d’intérêt général consiste en activités telles que la plantation d’arbres, la rénovation de ponts, la construction d’écoles, la construction de logements pour les victimes du génocide, le nettoyage d’espaces publics, etc.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, et les articles 3 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires vont au-delà de ce qu’autorise l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au titre des menus travaux de village. Elle avait noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi, il s’agit de promouvoir des activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national, et tout citoyen rwandais de 18 à 65 ans est tenu d’y participer. L’article 4 prévoit que ce travail a lieu le dernier samedi de chaque mois, à partir de 8 heures du matin et pour au moins trois heures. Il n’est pas rémunéré (article 5), et les personnes qui n’y participent pas sans avoir de bonnes raisons pour cela encourent une amende d’un montant n’excédant pas 5 000 francs rwandais (article 13). Le gouvernement a indiqué que la participation à un tel travail communautaire doit être considérée comme relevant des menus travaux de village étant donné qu’elle correspond à une contribution minime à la communauté directement intéressée, sans qu’il soit question d’un quelconque bénéfice pour un groupe spécifique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel type de travail s’effectue au titre de ces services à la collectivité.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles à ce sujet. Elle note cependant à cet égard que, selon un rapport de 2017 émanant du Conseil de gouvernance du Rwanda, le travail communautaire, connu sous le vocable d’Umuganda, a mobilisé près de 91,3 pour cent de la population du Rwanda en 2015-16. Toujours selon ce rapport, l’Umuganda a contribué principalement à la protection de l’environnement à travers des actions de maîtrise de l’érosion des sols et de plantation d’arbres, et des travaux de nettoyage, mais aussi au développement, à la construction et à la conservation de diverses infrastructures, y compris des travaux de construction de routes, de logements pour des personnes vulnérables, de bureaux publics, de centres de santé et d’écoles. Par exemple, de 2009 à 2013, pour la construction des salles de classe, la valeur marchande estimée du travail communautaire a été chiffrée à 61,9 pour cent du coût total alors que la contribution de l’Etat ne représentait que 36,62 pour cent. Par conséquent, la commission rappelle une fois de plus que les menus travaux de village ne sont exclus en tant que tels de la définition du travail forcé établie par la convention que dans la mesure où certains critères sont satisfaits et, notamment, dans la mesure où il s’agit bien de «menus travaux ou services» consistant principalement en travaux d’entretien et, à titre exceptionnel seulement, en travaux de construction de bâtiments destinés à améliorer la situation sociale de la population de la collectivité directement intéressée. Observant que la participation sur une grande échelle à l’Umuganda est obligatoire et que la réalisation d’infrastructures est l’une des principales activités déployées dans ce cadre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces services destinés à la collectivité se limitent à de «menus travaux de village» et ainsi correspondent à l’exception au travail forcé prévue dans la convention.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, toute personne reconnue coupable d’avoir imposé du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une peine d’amende, ou l’une de ces deux peines. Elle avait noté en outre que le Code pénal révisé comprend des dispositions incriminant l’imposition de travail forcé et prévoyant dans ces circonstances une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et une peine d’amende, ou l’une de ces deux peines, en vertu de l’article 178. Constatant que le Code pénal révisé prévoit des peines inférieures à celles que prévoyait l’article 167 de la loi no 13/2009 mentionnée précédemment et que l’un et l’autre instruments peuvent permettre de ne sanctionner l’imposition de travail forcé que d’une peine d’amende, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues par la loi en cas d’imposition de travail forcé doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.
Le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de révision de la législation du travail actuellement en cours, les sanctions prévues en cas d’imposition de travail forcé devraient être retirées du droit du travail et insérées dans le Code pénal, lui aussi en cours de révision. Le gouvernement déclare que les nouvelles sanctions qui seront prévues par le Code pénal seront adéquates. La commission note également que, en collaboration avec divers partenaires, le gouvernement a organisé une formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux en vue de faire respecter la législation du travail et sa réglementation d’application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions prévues par le Code pénal révisé dans les cas d’imposition de travail forcé soient réellement efficaces, et elle le prie de communiquer le texte du code révisé lorsqu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait noté que le Code pénal révisé (loi no 01/2012/OL du 2 mai 2012) comprend désormais des dispositions qualifiant pénalement les actes relevant de la traite, lesquels sont sanctionnés, en application des articles 250 à 263, par des peines d’emprisonnement de sept à dix ans et des peines d’amendes lorsque les faits ont été commis à l’intérieur du pays et par des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans et des peines d’amendes lorsque les faits revêtent un caractère transnational. La commission avait également noté que le premier Forum consultatif interministériel annuel sur la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la violence sexiste avait eu lieu au Parlement en octobre 2014 et que ce forum avait adopté un plan d’action national (PAN) contre la traite qui devait être mis en œuvre jusqu’en 2016.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal est actuellement en cours de révision, y compris en ce qui concerne les dispositions concernant la traite des êtres humains. Il indique en outre qu’une loi spécifique sur la traite est actuellement en cours de rédaction et que cette loi devrait apporter une réponse tant sur le plan de la prévention et de la répression de la traite que sur celui de la protection des victimes. La commission note que le Bureau national du procureur a saisi la justice de pas moins de 14 affaires, au terme desquelles 8 personnes reconnues coupables ont été condamnées à des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Le gouvernement a créé une nouvelle école de police et élaboré un manuel de formation à l’usage des membres des forces de sécurité mais aussi du public. Depuis 2015, une formation sur la traite a été dispensée à 39 procureurs et 24 officiers de police judiciaire. Une Unité spéciale de lutte contre la traite a été créée, et les services de police étendent désormais leur action aux zones isolées grâce à un commissariat mobile et à un centre Isange Mobile à guichet unique. Le gouvernement a également renforcé l’échange d’informations entre la police nationale et les services de l’immigration, et plusieurs réunions ont été organisées aux niveaux régional et international sous l’égide de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est, de l’Organisation de coopération des chefs de police d’Afrique de l’Est et de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). La commission note cependant que, dans ses observations finales du 9 mars 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par le nombre relativement faible des poursuites engagées et des condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de traite des personnes, en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées à la police (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, paragr. 26). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts de renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi, notamment des fonctionnaires de police, des procureurs et des juges, en particulier en leur assurant une formation appropriée et en leur allouant des ressources suffisantes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 250 à 263 du Code pénal qui incriminent la traite des personnes, notamment sur le nombre des condamnations et la nature des peines imposées. Notant que le PAN 2014-2016 est parvenu à son terme, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de sa mise en œuvre et d’indiquer s’il est prévu de le reconduire.
2. Répression du vagabondage. La commission avait noté que l’article 687 du Code pénal révisé limite la répression du vagabondage aux situations dans lesquelles celui-ci trouble l’ordre public. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quel était le statut de la réglementation antérieure en vertu de laquelle le simple fait de vivre comme un vagabond était passible d’une période de «mise à disposition» des autorités, période pendant laquelle le travail était obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production pour vagabonds était tombé en désuétude. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que les centres de rééducation et de production ont été fermés.
La commission note que le gouvernement explique que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 a été abrogé par la loi no 01/2012 du 2 mai 2012 portant nouveau Code pénal. Il indique cependant que les centres de rééducation et de production sont toujours en fonctionnement afin que les vagabonds et les mendiants y soient secourus et qu’ils y bénéficient de services sociaux et de rééducation. La commission note également que le ministère public a porté devant la justice quatre affaires de vagabondage sur la base de l’article 687 du Code pénal. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les vagabonds et mendiants admis dans les centres de rééducation et de production sont tenus d’y accomplir un travail ou de participer à des activités de production.
3. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission avait noté que, conformément à l’article 85 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires, les membres des forces armées doivent soumettre leur démission par écrit à l’autorité compétente, laquelle dispose de quatre-vingt-dix jours pour statuer sur cette demande et que celle-ci est réputée acceptée lorsque l’autorité ne s’est pas prononcée dans ce délai. La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, sous réserve d’un préavis raisonnable, l’autorité compétente ne peut pas refuser la démission d’un membre du personnel de carrière des forces armées. Elle l’avait également prié d’indiquer le nombre de demandes de démission qui auraient été refusées, en précisant les motifs du refus.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 87 de l’arrêté présidentiel no 32/01 du 3 septembre 2012 portant statut spécial des forces de défense fixe les procédures régissant les demandes de cessation de service, procédures qui ménagent toujours à l’autorité compétente un délai de quatre vingt-dix jours pour statuer. Le gouvernement indique en outre que toutes les demandes de cessation de service dans les forces armées ont été accueillies favorablement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que le travail en prison peut s’effectuer pour le compte d’entités privées et que, conformément à la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du Service correctionnel du Rwanda, il peut être demandé à un détenu de travailler ou un détenu peut lui même demander à travailler, mais cela ne peut pas lui être imposé. De plus, lorsque de telles activités sont génératrices de revenus, 10 pour cent des gains reviennent à l’intéressé, et le travail s’accomplit dans le strict respect des dispositions de la législation du travail relatives à la santé et la sécurité au travail et à la sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des exemples de contrats d’utilisation de main-d’œuvre pénitentiaire conclus entre l’autorité pénitentiaire et des entreprises privées.
Le gouvernement indique que, lorsque l’accord d’un détenu est exprimé ou que l’autorité compétente a donné une suite favorable à la demande d’un détenu de travailler, l’intéressé ne peut être contraint ni de travailler au-delà de ce que ses capacités lui permettent ni d’accomplir un travail dégradant. Il indique en outre que le détenu qui estime que sa liberté de consentement n’a pas été respectée peut en appeler au «Commissioner». Conformément au Code pénal, l’affaire peut également être transmise au ministère public. La commission note également que les détenus ont droit à un jour de repos par semaine et qu’ils disposent d’un temps suffisant pour leur éducation ou d’autres activités afférentes à leur traitement et leur réadaptation.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention n’interdit pas qu’un travail obligatoire soit exigé d’une personne condamnée, mais «à la condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que l’intéressé «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées» et ce, quelle que soit la nature du travail en question. Elle rappelle une fois de plus que le travail accompli par des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec la convention que si les sauvegardes nécessaires ont été prévues pour garantir que ce travail n’est pas obligatoire, mais s’effectue avec le consentement exprimé formellement et en connaissance de cause par l’intéressé et, en outre, que les conditions dans lesquelles il s’accomplit se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission observe enfin que, contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport du gouvernement, des exemples d’accords d’utilisation de main-d’œuvre conclus entre l’autorité pénitentiaire et des organismes privés n’ont pas été joints à ce rapport. La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les détenus expriment librement, formellement et en connaissance de cause leur consentement à travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle le prie à nouveau de communiquer des exemples d’accords de mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire conclus entre l’autorité pénitentiaire et des organismes privés.
2. Peines comportant l’accomplissement d’un travail d’intérêt général. La commission avait noté précédemment que l’article 48 du Code pénal prévoit comme alternative à l’emprisonnement l’accomplissement d’un travail d’intérêt général (TIG) lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d’emprisonnement. Un travail d’intérêt général peut également être imposé en cas de défaillance du condamné par rapport à l’exécution de ce qui a été ordonné par le tribunal ou lorsque le condamné ne s’est pas entièrement acquitté de la dette découlant de l’infraction (articles 48 et 49 du Code pénal). La commission avait également noté que, aux termes de l’article 56 de la loi no 34/2010, la personne condamnée à un travail d’intérêt général jouit de tous les droits des prisonniers prévus par la loi.
Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 32 de l’arrêté présidentiel no 10/01 du 7 mars 2005 déterminant les modalités d’application du travail d’intérêt général, le travail d’intérêt général s’effectue à raison de trois jours par semaine, sur la demande de l’établissement d’accueil et avec le consentement du condamné. Il indique également que le travail d’intérêt général consiste en activités telles que la plantation d’arbres, la rénovation de ponts, la construction d’écoles, la construction de logements pour les victimes du génocide, le nettoyage d’espaces publics, etc.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, et les articles 3 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires vont au-delà de ce qu’autorise l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au titre des menus travaux de village. Elle avait noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi, il s’agit de promouvoir des activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national, et tout citoyen rwandais de 18 à 65 ans est tenu d’y participer. L’article 4 prévoit que ce travail a lieu le dernier samedi de chaque mois, à partir de 8 heures du matin et pour au moins trois heures. Il n’est pas rémunéré (article 5), et les personnes qui n’y participent pas sans avoir de bonnes raisons pour cela encourent une amende d’un montant n’excédant pas 5 000 francs rwandais (article 13). Le gouvernement a indiqué que la participation à un tel travail communautaire doit être considérée comme relevant des menus travaux de village étant donné qu’elle correspond à une contribution minime à la communauté directement intéressée, sans qu’il soit question d’un quelconque bénéfice pour un groupe spécifique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel type de travail s’effectue au titre de ces services à la collectivité.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles à ce sujet. Elle note cependant à cet égard que, selon un rapport de 2017 émanant du Conseil de gouvernance du Rwanda, le travail communautaire, connu sous le vocable d’Umuganda, a mobilisé près de 91,3 pour cent de la population du Rwanda en 2015-16. Toujours selon ce rapport, l’Umuganda a contribué principalement à la protection de l’environnement à travers des actions de maîtrise de l’érosion des sols et de plantation d’arbres, et des travaux de nettoyage, mais aussi au développement, à la construction et à la conservation de diverses infrastructures, y compris des travaux de construction de routes, de logements pour des personnes vulnérables, de bureaux publics, de centres de santé et d’écoles. Par exemple, de 2009 à 2013, pour la construction des salles de classe, la valeur marchande estimée du travail communautaire a été chiffrée à 61,9 pour cent du coût total alors que la contribution de l’Etat ne représentait que 36,62 pour cent. Par conséquent, la commission rappelle une fois de plus que les menus travaux de village ne sont exclus en tant que tels de la définition du travail forcé établie par la convention que dans la mesure où certains critères sont satisfaits et, notamment, dans la mesure où il s’agit bien de «menus travaux ou services» consistant principalement en travaux d’entretien et, à titre exceptionnel seulement, en travaux de construction de bâtiments destinés à améliorer la situation sociale de la population de la collectivité directement intéressée. Observant que la participation sur une grande échelle à l’Umuganda est obligatoire et que la réalisation d’infrastructures est l’une des principales activités déployées dans ce cadre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces services destinés à la collectivité se limitent à de «menus travaux de village» et ainsi correspondent à l’exception au travail forcé prévue dans la convention.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, toute personne reconnue coupable d’avoir imposé du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une peine d’amende, ou l’une de ces deux peines. Elle avait noté en outre que le Code pénal révisé comprend des dispositions incriminant l’imposition de travail forcé et prévoyant dans ces circonstances une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et une peine d’amende, ou l’une de ces deux peines, en vertu de l’article 178. Constatant que le Code pénal révisé prévoit des peines inférieures à celles que prévoyait l’article 167 de la loi no 13/2009 mentionnée précédemment et que l’un et l’autre instruments peuvent permettre de ne sanctionner l’imposition de travail forcé que d’une peine d’amende, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues par la loi en cas d’imposition de travail forcé doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.
Le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de révision de la législation du travail actuellement en cours, les sanctions prévues en cas d’imposition de travail forcé devraient être retirées du droit du travail et insérées dans le Code pénal, lui aussi en cours de révision. Le gouvernement déclare que les nouvelles sanctions qui seront prévues par le Code pénal seront adéquates. La commission note également que, en collaboration avec divers partenaires, le gouvernement a organisé une formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux en vue de faire respecter la législation du travail et sa réglementation d’application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions prévues par le Code pénal révisé dans les cas d’imposition de travail forcé soient réellement efficaces, et elle le prie de communiquer le texte du code révisé lorsqu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi organique portant Code pénal (no 01/2012/OL, du 2 mai 2102) inclut, sous ses articles 250 à 263, des dispositions incriminant la traite des personnes et prévoyant une peine de sept à dix années d’emprisonnement ainsi qu’une amende lorsque les faits de traite ont été commis à l’intérieur du pays, et une peine pouvant atteindre quinze années d’emprisonnement ainsi qu’une amende lorsque la traite revêt un caractère transnational. La commission note également que le premier Forum consultatif interministériel annuel sur la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la violence sexiste s’est tenu au Parlement en octobre 2014 et que ce forum a adopté un plan d’action national contre la traite, qui sera en vigueur jusqu’en 2016. Le gouvernement a également lancé en 2014 deux campagnes nationales de sensibilisation à la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du Plan d’action national contre la traite 2014-2016, en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et si une évaluation a été menée pour connaître l’impact exact des mesures adoptées. Elle le prie également de communiquer des informations, d’une part, sur l’application pratique des articles 250 à 263 du Code pénal qui incriminent la traite des personnes, en précisant le nombre de condamnations prononcées sur les fondements de ces articles et les peines imposées et, d’autre part, sur les mesures prises pour assurer la formation appropriée des fonctionnaires des organes compétents, en particulier des forces de l’ordre, du ministère public et des juges, et les ressources allouées à ces organes pour identifier les victimes de traite et engager les procédures judiciaires correspondantes.
2. Répression du vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 687 du Code pénal révisé limite la répression du vagabondage aux situations dans lesquelles celui-ci trouble l’ordre public. La commission a prié le gouvernement d’indiquer quel était le statut de la réglementation antérieure en vertu de laquelle le simple fait de vivre comme un vagabond était passible d’une période de «mise à disposition» du gouvernement, période pendant laquelle le travail était obligatoire. Le gouvernement indique dans son rapport que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production pour les vagabonds est tombé en désuétude et que les vagabonds et les mendiants sont secourus et réintégrés dans leurs familles et qu’ils bénéficient de services de réinsertion et de prévoyance sociale. Notant que, conformément à l’article 765 du Code pénal, toutes les autres dispositions légales antérieures contraires à ce code sont abrogées, la commission prie le gouvernement de confirmer que les centres de rééducation et de production institués en vertu de l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 ont été fermés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 687 dans la pratique, en précisant les faits que les autorités publiques considèrent comme portant atteinte à l’ordre public, le nombre des personnes condamnées pour vagabondage et les peines imposées.
3. Liberté du personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 85 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires, aux termes duquel les membres des forces armées devaient soumettre leur démission par écrit à l’autorité compétente, laquelle disposait de 90 jours pour rendre sa décision, à défaut de quoi la démission était réputée acceptée. La commission a toutefois également noté que, selon les indications données par le gouvernement, la démission d’un membre des forces armées peut ne pas être acceptée, entre autres, lorsque les autorités compétentes estiment nécessaire que l’intéressé continue de servir dans l’armée. La commission a rappelé que les militaires de carrière ne peuvent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, moyennant par exemple un préavis approprié (paragr. 290 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). La commission prie le gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, les autorités compétentes ne peuvent pas refuser la démission de membres du personnel de carrière des forces armées moyennant un préavis approprié. Elle le prie également d’indiquer dans son prochain rapport le nombre des demandes de démission soumises par les membres du personnel des forces armées qui ont été refusées, en précisant les motifs d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un travail en prison peut être effectué pour le profit d’organismes privés et que, conformément à la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda, il peut être demandé à un détenu de travailler ou un détenu peut lui-même demander de travailler, d’une part, mais il ne peut pas y être forcé. De plus, si les activités en question sont génératrices de revenus, 10 pour cent des gains acquis par l’intéressé lui sont versés, et les dispositions de la législation du travail relatives à la santé et la sécurité au travail et à la sécurité sociale doivent être strictement respectées en ce qui le concerne. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que, en droit et dans la pratique, tout travail accompli par des détenus pour le compte d’organismes privés s’effectue avec le consentement formel des intéressés et avec la garantie du respect des conditions essentielles à une relation de travail libre.
La commission prend note de la loi susmentionnée no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda, dont le gouvernement a joint une copie à son rapport. Elle note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur la manière dont les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé à travailler pour des entreprises privées. Plus spécifiquement, la commission note que l’article 45 de cette loi dispose que la personne incarcérée peut être sollicitée ou exprimer la volonté d’exécuter un travail, mais ne peut être forcée à l’exécuter, sous réserve des dispositions du point 8 de l’article 50 de la même loi, clause selon laquelle la personne incarcérée a, entre autres principales obligations, celles d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, lui-même et pour la prison. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec la convention que si les garanties nécessaires existent pour assurer qu’un tel travail est volontaire, qu’il est effectué par la personne concernée avec son consentement formel, libre et éclairé et que les conditions dans lesquelles s’effectue ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère particulièrement général des termes utilisés dans la formulation de l’exception prévue au point 8 de l’article 50 de la loi no 34/2010 et elle observe que, bien que le gouvernement affirme que le travail en prison est une activité volontaire, la législation prévoit une exception en vertu de laquelle la personne incarcérée a l’obligation d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, pour lui-même et pour la prison. La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé à travailler pour des entreprises privées. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur l’interprétation faite dans la pratique du point 8 de l’article 50 de la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda, notamment de donner des exemples concrets de cas dans lesquels un détenu a dû exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, pour lui-même et pour la prison, en précisant la nature du travail imposé dans ces circonstances. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de convention conclues entre les autorités pénitentiaires et des entreprises privées qui utilisent de la main-d’œuvre carcérale ainsi que des informations sur les conditions de travail.
2. Peines de travail d’intérêt général. La commission note que l’article 48 du Code pénal prévoit que, lorsqu’une infraction est passible d’une peine d'emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, le tribunal peut ordonner que la personne condamnée purge la moitié de sa peine en accomplissant un travail d’intérêt général à titre de peine alternative à l’emprisonnement. Un travail d’intérêt général peut également être imposé dans le cas où le condamné n’est pas en mesure d’exécuter les condamnations prononcées contre lui par le tribunal, notamment d’acquitter la totalité de la dette née de l’infraction (art. 48 et 49 du Code pénal). La commission note en outre que, en vertu de l’article 56 du la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda, une personne condamnée à un travail d’intérêt général jouit de tous les droits des prisonniers tels que prévus par cette loi. Notant que les modalités d’exécution de la peine alternative à l’emprisonnement de travaux d’intérêt général doivent être fixées par arrêté présidentiel (art. 50 du Code pénal et art. 55 de la loi no 34/2010) et que les droits de la personne accomplissant un travail d’intérêt général seront déterminés par un arrêté ministériel, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes. Elle le prie également de fournir des informations sur les types de travail effectués au titre de cette peine et la liste des établissements auprès desquels ces travaux s’accomplissent.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 2, paragraphe 2, 3 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires vont au-delà de ce qu’autorise l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au titre des menus travaux de village. La commission note que le gouvernement répète que les travaux communautaires visent à promouvoir les activités de développement dans les communautés d’un village, dans l’intérêt social de la population, et que la participation à des travaux communautaires doit être considérée comme de menus services parce qu’elle représente un apport minimum au développement de la collectivité et que le travail en question est effectué directement par la collectivité intéressée, sans idée de profit pour un groupe spécifique. Néanmoins, si la collectivité l’accepte, dans certains cas, de tels travaux communautaires servent à améliorer l’existence de personnes vulnérables, à travers la construction de maisons ou la culture de leurs terres, en vue de procurer à ces personnes de meilleures récoltes. Le gouvernement ajoute que, prenant en considération les programmes du gouvernement, chaque autorité locale concernée adopte un plan d’action annuel relatif aux services communautaires à entreprendre et la collectivité est associée à la planification de ces activités. Le gouvernement considère que les sanctions exigées en cas de non-participation au travail communautaire constituent une sorte de contribution de la part des individus qui ne participent pas à ces activités et peuvent être considérées comme une compensation de leur absence.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle que les menus travaux de village ne peuvent être exclus du champ d’application de la convention que si certains critères sont respectés: s’il s’agit de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien et, exceptionnellement, de travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village. Notant que, conformément aux articles 2 et 3 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007, l’objectif des travaux communautaires est de promouvoir les activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national et que toute personne de nationalité rwandaise de 18 à 65 ans qui est apte à travailler a l’obligation d’exécuter des travaux communautaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travaux communautaires sont limités à de «menus travaux», exception au travail forcé autorisée par la convention, et d’indiquer la nature des travaux réalisés dans le cadre des travaux communautaires.
Article 25. Sanction pénale pour imposition de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, conformément à l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, toute personne reconnue coupable d’avoir imposé du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans ou une amende, ou l’une de ces deux peines. La commission a prié le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur toute poursuite engagée pour des faits de travail forcé et sur les sanctions infligées.
La commission note que le gouvernement réitère qu’il n’y a pas eu de cas de poursuites pour des faits d’imposition de travail forcé et donc pas de sanction imposée à ce titre. La commission note que l’article 178 du Code pénal révisé incrimine l’imposition de travail forcé et prévoit des peines allant de six mois à deux ans d’emprisonnement et/ou des peines d’amende. Observant que les dispositions du Code pénal révisé prévoient des peines d’emprisonnement moins lourdes que les sanctions prévues à l’article 167 de la loi no 13/2009 susmentionnées et que, selon ces deux dispositions, l’imposition de travail forcé peut être punie seulement d’une amende, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention l’imposition de travail forcé devra donner lieu à des sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. Elle a considéré à cet égard qu’une peine d’amende ou une peine de prison de courte durée ne saurait être considérée comme une sanction efficace compte tenu de la gravité de la violation, d’une part, et du caractère dissuasif que ces sanctions doivent revêtir, d’autre part (voir étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 137). A cet égard, la commission se réfère également à son observation de 2013 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle observe que l’absence ou le faible nombre d’enquêtes ou de procédures judiciaires peut parfois être le signe de limites dans la capacité des organes chargés d’appliquer la loi à identifier les victimes et à recueillir les preuves, ainsi que le signe d’un manque de sensibilisation de la société, qui peut empêcher les victimes de demander de l’aide ou de faire valoir leur droit. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les sanctions pénales prévues par la loi dans les cas d’imposition de travail forcé sont réellement appliquées, en particulier en assurant la formation des inspecteurs du travail et en les dotant des moyens nécessaires à la réalisation de leurs fonctions. Prière également de fournir des informations sur toutes procédures judiciaires de cette nature et sur le caractère dissuasif des sanctions effectivement infligées aux personnes ayant imposé du travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi organique portant Code pénal (no 01/2012/OL, du 2 mai 2102) inclut, sous ses articles 250 à 263, des dispositions incriminant la traite des personnes et prévoyant une peine de sept à dix années d’emprisonnement ainsi qu’une amende lorsque les faits de traite ont été commis à l’intérieur du pays, et une peine pouvant atteindre quinze années d’emprisonnement ainsi qu’une amende lorsque la traite revêt un caractère transnational. La commission note également que le premier Forum consultatif interministériel annuel sur la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la violence sexiste s’est tenu au Parlement en octobre 2014 et que ce forum a adopté un plan d’action national contre la traite, qui sera en vigueur jusqu’en 2016. Le gouvernement a également lancé en 2014 deux campagnes nationales de sensibilisation à la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du Plan d’action national contre la traite 2014-2016, en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et si une évaluation a été menée pour connaître l’impact exact des mesures adoptées. Elle le prie également de communiquer des informations, d’une part, sur l’application pratique des articles 250 à 263 du Code pénal qui incriminent la traite des personnes, en précisant le nombre de condamnations prononcées sur les fondements de ces articles et les peines imposées et, d’autre part, sur les mesures prises pour assurer la formation appropriée des fonctionnaires des organes compétents, en particulier des forces de l’ordre, du ministère public et des juges, et les ressources allouées à ces organes pour identifier les victimes de traite et engager les procédures judiciaires correspondantes.
2. Répression du vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 687 du Code pénal révisé limite la répression du vagabondage aux situations dans lesquelles celui-ci trouble l’ordre public. La commission a prié le gouvernement d’indiquer quel était le statut de la réglementation antérieure en vertu de laquelle le simple fait de vivre comme un vagabond était passible d’une période de «mise à disposition» du gouvernement, période pendant laquelle le travail était obligatoire. Le gouvernement indique dans son rapport que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production pour les vagabonds est tombé en désuétude et que les vagabonds et les mendiants sont secourus et réintégrés dans leurs familles et qu’ils bénéficient de services de réinsertion et de prévoyance sociale. Notant que, conformément à l’article 765 du Code pénal, toutes les autres dispositions légales antérieures contraires à ce code sont abrogées, la commission prie le gouvernement de confirmer que les centres de rééducation et de production institués en vertu de l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 ont été fermés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 687 dans la pratique, en précisant les faits que les autorités publiques considèrent comme portant atteinte à l’ordre public, le nombre des personnes condamnées pour vagabondage et les peines imposées.
3. Liberté du personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 85 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires, aux termes duquel les membres des forces armées devaient soumettre leur démission par écrit à l’autorité compétente, laquelle disposait de 90 jours pour rendre sa décision, à défaut de quoi la démission était réputée acceptée. La commission a toutefois également noté que, selon les indications données par le gouvernement, la démission d’un membre des forces armées peut ne pas être acceptée, entre autres, lorsque les autorités compétentes estiment nécessaire que l’intéressé continue de servir dans l’armée. La commission a rappelé que les militaires de carrière ne peuvent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, moyennant par exemple un préavis approprié (paragr. 290 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). La commission prie le gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, les autorités compétentes ne peuvent pas refuser la démission de membres du personnel de carrière des forces armées moyennant un préavis approprié. Elle le prie également d’indiquer dans son prochain rapport le nombre des demandes de démission soumises par les membres du personnel des forces armées qui ont été refusées, en précisant les motifs d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un travail en prison peut être effectué pour le profit d’organismes privés et que, conformément à la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda, il peut être demandé à un détenu de travailler ou un détenu peut lui-même demander de travailler, d’une part, mais il ne peut pas y être forcé. De plus, si les activités en question sont génératrices de revenus, 10 pour cent des gains acquis par l’intéressé lui sont versés, et les dispositions de la législation du travail relatives à la santé et la sécurité au travail et à la sécurité sociale doivent être strictement respectées en ce qui le concerne. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que, en droit et dans la pratique, tout travail accompli par des détenus pour le compte d’organismes privés s’effectue avec le consentement formel des intéressés et avec la garantie du respect des conditions essentielles à une relation de travail libre.
La commission prend note de la loi susmentionnée no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda, dont le gouvernement a joint une copie à son rapport. Elle note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur la manière dont les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé à travailler pour des entreprises privées. Plus spécifiquement, la commission note que l’article 45 de cette loi dispose que la personne incarcérée peut être sollicitée ou exprimer la volonté d’exécuter un travail, mais ne peut être forcée à l’exécuter, sous réserve des dispositions du point 8 de l’article 50 de la même loi, clause selon laquelle la personne incarcérée a, entre autres principales obligations, celles d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, lui-même et pour la prison. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec la convention que si les garanties nécessaires existent pour assurer qu’un tel travail est volontaire, qu’il est effectué par la personne concernée avec son consentement formel, libre et éclairé et que les conditions dans lesquelles s’effectue ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère particulièrement général des termes utilisés dans la formulation de l’exception prévue au point 8 de l’article 50 de la loi no 34/2010 et elle observe que, bien que le gouvernement affirme que le travail en prison est une activité volontaire, la législation prévoit une exception en vertu de laquelle la personne incarcérée a l’obligation d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, pour lui-même et pour la prison. La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé à travailler pour des entreprises privées. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur l’interprétation faite dans la pratique du point 8 de l’article 50 de la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda, notamment de donner des exemples concrets de cas dans lesquels un détenu a dû exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, pour lui-même et pour la prison, en précisant la nature du travail imposé dans ces circonstances. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de convention conclues entre les autorités pénitentiaires et des entreprises privées qui utilisent de la main-d’œuvre carcérale ainsi que des informations sur les conditions de travail.
2. Peines de travail d’intérêt général. La commission note que l’article 48 du Code pénal prévoit que, lorsqu’une infraction est passible d’une peine d'emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, le tribunal peut ordonner que la personne condamnée purge la moitié de sa peine en accomplissant un travail d’intérêt général à titre de peine alternative à l’emprisonnement. Un travail d’intérêt général peut également être imposé dans le cas où le condamné n’est pas en mesure d’exécuter les condamnations prononcées contre lui par le tribunal, notamment d’acquitter la totalité de la dette née de l’infraction (art. 48 et 49 du Code pénal). La commission note en outre que, en vertu de l’article 56 du la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda, une personne condamnée à un travail d’intérêt général jouit de tous les droits des prisonniers tels que prévus par cette loi. Notant que les modalités d’exécution de la peine alternative à l’emprisonnement de travaux d’intérêt général doivent être fixées par arrêté présidentiel (art. 50 du Code pénal et art. 55 de la loi no 34/2010) et que les droits de la personne accomplissant un travail d’intérêt général seront déterminés par un arrêté ministériel, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes. Elle le prie également de fournir des informations sur les types de travail effectués au titre de cette peine et la liste des établissements auprès desquels ces travaux s’accomplissent.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 2, paragraphe 2, 3 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires vont au-delà de ce qu’autorise l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au titre des menus travaux de village. La commission note que le gouvernement répète que les travaux communautaires visent à promouvoir les activités de développement dans les communautés d’un village, dans l’intérêt social de la population, et que la participation à des travaux communautaires doit être considérée comme de menus services parce qu’elle représente un apport minimum au développement de la collectivité et que le travail en question est effectué directement par la collectivité intéressée, sans idée de profit pour un groupe spécifique. Néanmoins, si la collectivité l’accepte, dans certains cas, de tels travaux communautaires servent à améliorer l’existence de personnes vulnérables, à travers la construction de maisons ou la culture de leurs terres, en vue de procurer à ces personnes de meilleures récoltes. Le gouvernement ajoute que, prenant en considération les programmes du gouvernement, chaque autorité locale concernée adopte un plan d’action annuel relatif aux services communautaires à entreprendre et la collectivité est associée à la planification de ces activités. Le gouvernement considère que les sanctions exigées en cas de non-participation au travail communautaire constituent une sorte de contribution de la part des individus qui ne participent pas à ces activités et peuvent être considérées comme une compensation de leur absence.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle que les menus travaux de village ne peuvent être exclus du champ d’application de la convention que si certains critères sont respectés: s’il s’agit de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien et, exceptionnellement, de travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village. Notant que, conformément aux articles 2 et 3 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007, l’objectif des travaux communautaires est de promouvoir les activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national et que toute personne de nationalité rwandaise de 18 à 65 ans qui est apte à travailler a l’obligation d’exécuter des travaux communautaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travaux communautaires sont limités à de «menus travaux», exception au travail forcé autorisée par la convention, et d’indiquer la nature des travaux réalisés dans le cadre des travaux communautaires.
Article 25. Sanction pénale pour imposition de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, conformément à l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, toute personne reconnue coupable d’avoir imposé du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans ou une amende, ou l’une de ces deux peines. La commission a prié le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur toute poursuite engagée pour des faits de travail forcé et sur les sanctions infligées.
La commission note que le gouvernement réitère qu’il n’y a pas eu de cas de poursuites pour des faits d’imposition de travail forcé et donc pas de sanction imposée à ce titre. La commission note que l’article 178 du Code pénal révisé incrimine l’imposition de travail forcé et prévoit des peines allant de six mois à deux ans d’emprisonnement et/ou des peines d’amende. Observant que les dispositions du Code pénal révisé prévoient des peines d’emprisonnement moins lourdes que les sanctions prévues à l’article 167 de la loi no 13/2009 susmentionnées et que, selon ces deux dispositions, l’imposition de travail forcé peut être punie seulement d’une amende, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention l’imposition de travail forcé devra donner lieu à des sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. Elle a considéré à cet égard qu’une peine d’amende ou une peine de prison de courte durée ne saurait être considérée comme une sanction efficace compte tenu de la gravité de la violation, d’une part, et du caractère dissuasif que ces sanctions doivent revêtir, d’autre part (voir étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 137). A cet égard, la commission se réfère également à son observation de 2013 sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle observe que l’absence ou le faible nombre d’enquêtes ou de procédures judiciaires peut parfois être le signe de limites dans la capacité des organes chargés d’appliquer la loi à identifier les victimes et à recueillir les preuves, ainsi que le signe d’un manque de sensibilisation de la société, qui peut empêcher les victimes de demander de l’aide ou de faire valoir leur droit. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les sanctions pénales prévues par la loi dans les cas d’imposition de travail forcé sont réellement appliquées, en particulier en assurant la formation des inspecteurs du travail et en les dotant des moyens nécessaires à la réalisation de leurs fonctions. Prière également de fournir des informations sur toutes procédures judiciaires de cette nature et sur le caractère dissuasif des sanctions effectivement infligées aux personnes ayant imposé du travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Répression du vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, en vertu du décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité, lu conjointement avec l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production, le simple fait de vivre en état de vagabondage peut être sanctionné par une peine de mise à disposition du gouvernement pendant laquelle l’individu aura l’obligation de travailler. La commission avait considéré que ces dispositions, en définissant de manière trop large le délit de vagabondage – le simple fait de ne pas travailler pouvant être constitutif de ce délit – et en mettant ces personnes à la disposition du gouvernement, constituaient une contrainte directe et indirecte au travail forcé, ce qui est contraire à la convention. La commission avait noté également que les dispositions sur le vagabondage prévoient une peine de prison de deux à six mois, sans faire référence à un trouble de l’ordre public ou au fait que les personnes vagabondes se livrent à des activités illicites.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 687 du Code pénal tel que révisé (loi no 01/2012/OL du 2 mai 2012) définit le vagabondage comme étant la conduite d’une personne qui n’a ni domicile fixe ni occupation ou profession régulières et qui trouble l’ordre public et que, par conséquent, le vagabondage est passible de sanctions lorsqu’il trouble l’ordre public. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il a pris des mesures pour aider les personnes vagabondes ou oisives à obtenir des qualifications au moyen d’une formation professionnelle afin qu’elles puissent obtenir un emploi ou travailler à leur compte et abandonner leur vie vagabonde et oisive. Tout en notant que le nouveau Code pénal semble abroger le décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité et limite les sanctions pour vagabondage aux cas de trouble de l’ordre public, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cela implique que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production n’est plus en vigueur, et que, par conséquent, les personnes vagabondes ne seraient plus «à la disposition» du gouvernement pour une période pendant laquelle le travail est obligatoire.
2. Liberté des militaires de démissionner. Se référant à ses commentaires précédents sur la démission de militaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, leur démission peut être refusée, entre autres, lorsque les autorités compétentes estiment nécessaire que la personne continue à servir dans l’armée.
La commission rappelle que les militaires de carrière ne peuvent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié (paragr. 290 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question, la commission lui demande à nouveau d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Dans l’attente de ces informations, elle lui demande à nouveau de communiquer le nombre des demandes de démission de militaires qui ont été refusées, et d’indiquer les motifs de ces refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du décret ministériel no 001/08/08 du 14 février 2008 déterminant les activités des prisonniers, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle les prisonniers peuvent également travailler au profit d’entités privées. La commission avait demandé au gouvernement de garantir que tout travail ou service effectué par des prisonniers pour des entités privées soit réalisé dans des conditions proches d’une relation de travail libre.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 50 de la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda dispose qu’on peut demander à un détenu de travailler, ou qu’un détenu peut demander de travailler, mais qu’il ne peut pas y être forcé. Par ailleurs, si ces activités sont créatrices de revenus, 10 pour cent des gains de la personne lui sont versés, et les dispositions sur la santé et la sécurité au travail et sur la sécurité sociale de la législation du travail doivent être strictement respectées. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions conclues entre les autorités pénitentiaires et des entreprises privées qui utilisent de la main-d’œuvre carcérale, ainsi que des informations sur les conditions de travail. Prière de fournir copie de la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, et les articles 3 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires vont bien au-delà de l’exception permise à l’article 2, paragraphe 2 e), pour les menus travaux de village. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer la loi susmentionnée afin de respecter les critères qui permettent d’exclure les menus travaux de village du champ d’application de la convention.
La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique que les travaux communautaires visent à promouvoir les activités de développement dans les communautés d’un village, dans l’intérêt social de la population. Ils comprennent des travaux d’entretien et la construction de bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la communauté, et sont effectués dans l’intérêt direct de la communauté, et c’est la communauté du village qui détermine ce qui doit être fait.
Prenant note de cette indication, la commission fait observer néanmoins que l’article 13 de la loi susmentionnée semble aller encore au-delà des exceptions permises par la convention, puisqu’il prévoit des sanctions à l’encontre des personnes qui ne participent pas aux travaux communautaires. La commission rappelle donc à nouveau que les menus travaux de village ne peuvent être exclus du champ d’application de la convention que si certains critères sont respectés : i) il s’agit de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) ces travaux sont effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas destinés à une communauté plus large; et iii) la population elle-même, c’est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants «directs» comme, par exemple, le conseil du village, ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux (paragr. 281 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs rwandais (RWF) (approximativement 800 à 3 000 dollars E.-U.) contre toute personne coupable d’avoir imposé du travail forcé. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite engagée pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu ni poursuite pour recours au travail forcé ou obligatoire ni sanctions. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations dans ses prochains rapports sur toute poursuite pour recours au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Répression du vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, en vertu du décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité, lu conjointement avec l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production, le simple fait de vivre en état de vagabondage peut être sanctionné par une peine de mise à disposition du gouvernement pendant laquelle l’individu aura l’obligation de travailler. La commission avait considéré que ces dispositions, en définissant de manière trop large le délit de vagabondage – le simple fait de ne pas travailler pouvant être constitutif de ce délit – et en mettant ces personnes à la disposition du gouvernement, constituaient une contrainte directe et indirecte au travail forcé, ce qui est contraire à la convention. La commission avait noté également que les dispositions sur le vagabondage prévoient une peine de prison de deux à six mois, sans faire référence à un trouble de l’ordre public ou au fait que les personnes vagabondes se livrent à des activités illicites.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 687 du Code pénal tel que révisé (loi no 01/2012/OL du 2 mai 2012) définit le vagabondage comme étant la conduite d’une personne qui n’a ni domicile fixe ni occupation ou profession régulières et qui trouble l’ordre public et que, par conséquent, le vagabondage est passible de sanctions lorsqu’il trouble l’ordre public. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il a pris des mesures pour aider les personnes vagabondes ou oisives à obtenir des qualifications au moyen d’une formation professionnelle afin qu’elles puissent obtenir un emploi ou travailler à leur compte et abandonner leur vie vagabonde et oisive. Tout en notant que le nouveau Code pénal semble abroger le décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité et limite les sanctions pour vagabondage aux cas de trouble de l’ordre public, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cela implique que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production n’est plus en vigueur, et que, par conséquent, les personnes vagabondes ne seraient plus «à la disposition» du gouvernement pour une période pendant laquelle le travail est obligatoire.
2. Liberté des militaires de démissionner. Se référant à ses commentaires précédents sur la démission de militaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, leur démission peut être refusée, entre autres, lorsque les autorités compétentes estiment nécessaire que la personne continue à servir dans l’armée.
La commission rappelle que les militaires de carrière ne peuvent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié (paragr. 290 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question, la commission lui demande à nouveau d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Dans l’attente de ces informations, elle lui demande à nouveau de communiquer le nombre des demandes de démission de militaires qui ont été refusées, et d’indiquer les motifs de ces refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du décret ministériel no 001/08/08 du 14 février 2008 déterminant les activités des prisonniers, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle les prisonniers peuvent également travailler au profit d’entités privées. La commission avait demandé au gouvernement de garantir que tout travail ou service effectué par des prisonniers pour des entités privées soit réalisé dans des conditions proches d’une relation de travail libre.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 50 de la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda dispose qu’on peut demander à un détenu de travailler, ou qu’un détenu peut demander de travailler, mais qu’il ne peut pas y être forcé. Par ailleurs, si ces activités sont créatrices de revenus, 10 pour cent des gains de la personne lui sont versés, et les dispositions sur la santé et la sécurité au travail et sur la sécurité sociale de la législation du travail doivent être strictement respectées. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions conclues entre les autorités pénitentiaires et des entreprises privées qui utilisent de la main-d’œuvre carcérale, ainsi que des informations sur les conditions de travail. Prière de fournir copie de la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du service correctionnel du Rwanda.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, et les articles 3 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires vont bien au-delà de l’exception permise à l’article 2, paragraphe 2 e), pour les menus travaux de village. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer la loi susmentionnée afin de respecter les critères qui permettent d’exclure les menus travaux de village du champ d’application de la convention.
La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique que les travaux communautaires visent à promouvoir les activités de développement dans les communautés d’un village, dans l’intérêt social de la population. Ils comprennent des travaux d’entretien et la construction de bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la communauté, et sont effectués dans l’intérêt direct de la communauté, et c’est la communauté du village qui détermine ce qui doit être fait.
Prenant note de cette indication, la commission fait observer néanmoins que l’article 13 de la loi susmentionnée semble aller encore au-delà des exceptions permises par la convention, puisqu’il prévoit des sanctions à l’encontre des personnes qui ne participent pas aux travaux communautaires. La commission rappelle donc à nouveau que les menus travaux de village ne peuvent être exclus du champ d’application de la convention que si certains critères sont respectés : i) il s’agit de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) ces travaux sont effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas destinés à une communauté plus large; et iii) la population elle-même, c’est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants «directs» comme, par exemple, le conseil du village, ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux (paragr. 281 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs rwandais (RWF) (approximativement 800 à 3 000 dollars E.-U.) contre toute personne coupable d’avoir imposé du travail forcé. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite engagée pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu ni poursuite pour recours au travail forcé ou obligatoire ni sanctions. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations dans ses prochains rapports sur toute poursuite pour recours au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Répression du vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, selon le décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité, lu conjointement avec l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production, le simple fait de vivre en état de vagabondage peut être sanctionné par une peine de mise à disposition du gouvernement aux termes de laquelle l’individu aura l’obligation de travailler. La commission a considéré que ces dispositions, en définissant de manière trop large le délit de vagabondage – le simple fait de ne pas travailler pouvant être constitutif de ce délit – et en mettant ces personnes à la disposition du gouvernement, constituent une contrainte directe et indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. La commission a également noté que les dispositions sur le vagabondage prévoient une peine de prison de deux à six mois, sans faire référence à un trouble de l’ordre public ou au fait que les personnes vagabondes se livrent à des activités illicites.
Le gouvernement indique que ces dispositions seront revues à la lumière du processus de révision du Code pénal, qui est en cours. La commission réitère l’espoir que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures nécessaires afin de réexaminer la question de manière à ce que seules les personnes oisives qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir les peines prévues par la législation.
2. Liberté de quitter son emploi. S’agissant des articles 116, 117 et 118 de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique, la commission a demandé dans ses précédents commentaires si les agents de la fonction publique pouvaient se voir refuser le droit de démissionner. La commission prend note du modèle de contrat de formation communiqué par le gouvernement, selon lequel un fonctionnaire a l’obligation de rembourser le montant déboursé par l’administration publique pour le financement de sa formation/études s’il démissionne avant d’avoir accompli deux ans de service. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en communiquant des statistiques sur les cas d’acceptation ou de rejet d’une demande de démission, et en précisant, le cas échéant, les motifs de refus.
S’agissant des demandes de démission des militaires, le gouvernement a indiqué que leur démission peut être refusée, entres autres, lorsque les autorités compétentes estiment nécessaire que la personne continue à servir dans l’armée. A cet égard, la commission rappelle, se référant aux explications contenues au paragraphe 46 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les militaires de carrière ne peuvent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Dans l’attente, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le nombre des demandes de démission des militaires refusées, en indiquant les raisons de ces refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. La commission prend note du décret ministériel no 001/08/08 du 14 février 2008 déterminant les activités des prisonniers ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travaux des prisonniers peuvent également être réalisés au profit d’entités privées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne peut être exclu du champ d’application de la convention qu’à deux conditions, à savoir: i) que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que les deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment; ainsi, le fait que le prisonnier reste sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire la seconde condition, à savoir que ce prisonnier ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que le travail de détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il ne s’assimile pas à un travail obligatoire mais, au contraire, qu’il s’accomplit avec le libre consentement des intéressés et dans des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que tout travail ou service effectué par des prisonniers pour des entités privées soit réalisé dans des conditions proches d’une relation de travail libre, c’est-à-dire avec le consentement formel des prisonniers concernés et d’autres garanties constituant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que la rémunération, la sécurité et l’hygiène au travail et la sécurité sociale. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des modèles d’accords conclus entre l’administration pénitentiaire et les entités privées qui ont recours au travail pénitentiaire, ainsi que des informations concernant les conditions de travail des prisonniers au service d’entités privées.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la communication de l’Association des syndicats chrétiens (UMURIMO) contenant des allégations relatives à l’imposition de travaux communautaires à la population et selon lesquelles les dispositions de la loi de 2007 sur les travaux communautaires ne sont pas conformes à la convention, dans la mesure où toute personne apte à travailler a l’obligation d’exécuter des travaux communautaires. La commission avait demandé au gouvernement de donner des exemples de travaux réalisés dans le cadre des travaux communautaires et de préciser quelles sont les sanctions encourues par les citoyens qui refuseraient d’y participer.
La commission a noté que l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires prévoit que les travaux communautaires visent à promouvoir la construction d’infrastructures pour le développement du pays, complétant ainsi l’effort budgétaire national; l’article 3 de la même loi comprend une obligation pour toute personne d’exécuter ces travaux, et l’article 13 prévoit des peines pour ceux qui n’y ont pas participé. La commission note que ces dispositions semblent aller au-delà de l’exception des menus travaux de village prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. A cet égard, elle rappelle que les menus travaux de village ne sont exclus du champ d’application de la convention que si certains critères sont respectés: i) qu’il s’agisse de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) que ces travaux soient effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas destinés à une communauté plus large; et iii) que la population elle-même, c’est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants «directs» comme, par exemple, le conseil du village, aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux (paragr. 65 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). Par conséquent, la commission invite le gouvernement à réexaminer les dispositions susmentionnées de la loi no 53/2007 sur les travaux communautaires, de manière à respecter les critères qui permettent d’exclure les menus travaux de village du champ d’application de la convention.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. La commission prend note de l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009, portant réglementation du travail au Rwanda, qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs rwandais contre toute personne coupable de l’infraction de travaux forcés. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute poursuite qui aurait été engagée pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Répression du vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, selon le décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité, lu conjointement avec l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production, le simple fait de vivre en état de vagabondage peut être sanctionné par une peine de mise à disposition du gouvernement aux termes de laquelle l’individu aura l’obligation de travailler. La commission a considéré que ces dispositions, en définissant de manière trop large le délit de vagabondage – le simple fait de ne pas travailler pouvant être constitutif de ce délit – et en mettant ces personnes à la disposition du gouvernement, constituent une contrainte directe et indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. La commission a également noté que les dispositions sur le vagabondage prévoient une peine de prison de deux à six mois, sans faire référence à un trouble de l’ordre public ou au fait que les personnes vagabondes se livrent à des activités illicites.

Dans son rapport, le gouvernement indique que ces dispositions seront revues à la lumière du processus de révision du Code pénal, qui est en cours. La commission réitère l’espoir que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures nécessaires afin de réexaminer la question de manière à ce que seules les personnes oisives qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir les peines prévues par la législation.

2. Liberté de quitter son emploi. S’agissant des articles 116, 117 et 118 de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique, la commission a demandé dans ses précédents commentaires si les agents de la fonction publique pouvaient se voir refuser le droit de démissionner. La commission prend note du modèle de contrat de formation communiqué par le gouvernement avec son rapport, selon lequel un fonctionnaire a l’obligation de rembourser le montant déboursé par l’administration publique pour le financement de sa formation/études s’il démissionne avant d’avoir accompli deux ans de service. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en communiquant des statistiques sur les cas d’acceptation ou de rejet d’une demande de démission, et en précisant, le cas échéant, les motifs de refus.

S’agissant des demandes de démission des militaires, le gouvernement indique que leur démission peut être refusée, entres autres, lorsque les autorités compétentes estiment nécessaire que la personne continue à servir dans l’armée. A cet égard, la commission rappelle, se référant aux explications contenues au paragraphe 46 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les militaires de carrière ne peuvent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Dans l’attente, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le nombre des demandes de démission des militaires refusées, en indiquant les raisons de ces refus.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le service militaire obligatoire n’est pas pratiqué et que, par conséquent, aucune législation n’existe à cet effet.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. La commission prend note du décret ministériel no 001/08/08 du 14 février 2008 déterminant les activités des prisonniers ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travaux des prisonniers peuvent également être réalisés au profit d’entités privées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne peut être exclu du champ d’application de la convention qu’à deux conditions, à savoir: i) que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que les deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment; ainsi, le fait que le prisonnier reste sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire la seconde condition, à savoir que ce prisonnier ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que le travail de détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il ne s’assimile pas à un travail obligatoire mais, au contraire, qu’il s’accomplit avec le libre consentement des intéressés et dans des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que tout travail ou service effectué par des prisonniers pour des entités privées soit réalisé dans des conditions proches d’une relation de travail libre, c’est-à-dire avec le consentement formel des prisonniers concernés et d’autres garanties constituant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que la rémunération, la sécurité et l’hygiène au travail et la sécurité sociale. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des modèles d’accords conclus entre l’administration pénitentiaire et les entités privées qui ont recours au travail pénitentiaire, ainsi que des informations concernant les conditions de travail des prisonniers au service d’entités privées.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la communication de l’Association des syndicats chrétiens (UMURIMO) contenant des allégations relatives à l’imposition de travaux communautaires à la population et selon lesquelles les dispositions de la loi de 2007 sur les travaux communautaires ne sont pas conformes à la convention, dans la mesure où toute personne apte à travailler a l’obligation d’exécuter des travaux communautaires. La commission avait demandé au gouvernement de donner des exemples de travaux réalisés dans le cadre des travaux communautaires et de préciser quelles sont les sanctions encourues par les citoyens qui refuseraient d’y participer.

La commission a noté que l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires prévoit que les travaux communautaires visent à promouvoir la construction d’infrastructures pour le développement du pays, complétant ainsi l’effort budgétaire national; l’article 3 de la même loi comprend une obligation pour toute personne d’exécuter ces travaux, et l’article 13 prévoit des peines pour ceux qui n’y ont pas participé. La commission note que ces dispositions semblent aller au-delà de l’exception des menus travaux de village prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. A cet égard, elle rappelle que les menus travaux de village ne sont exclus du champ d’application de la convention que si certains critères sont respectés: i) qu’il s’agisse de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) que ces travaux soient effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas destinés à une communauté plus large; et iii) que la population elle-même, c’est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants «directs» comme, par exemple, le conseil du village, aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux (paragr. 65 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). Par conséquent, la commission invite le gouvernement à réexaminer les dispositions susmentionnées de la loi no 53/2007 sur les travaux communautaires, de manière à respecter les critères qui permettent d’exclure les menus travaux de village du champ d’application de la convention.

Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. La commission prend note de l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009, portant réglementation du travail au Rwanda, qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs rwandais contre toute personne coupable de l’infraction de travaux forcés. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute poursuite qui aurait été engagée pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication de l’Association des syndicats chrétiens (AC UMURIMO) contenant des allégations relatives à l’imposition de travaux communautaires à la population. Ces observations ont été transmises au gouvernement le 5 octobre 2009. La commission prie le gouvernement de bien vouloir répondre à ces allégations dans son prochain rapport. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que, selon le décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité, lu conjointement avec l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production, le simple fait de vivre en état de vagabondage peut être sanctionné par une peine de mise à disposition du gouvernement aux termes de laquelle l’individu aura l’obligation de travailler. La commission a considéré que ces dispositions, en définissant de manière trop large le délit de vagabondage – le simple fait de ne pas travailler pouvant être constitutif de ce délit – et en mettant ces personnes à la disposition du gouvernement, constituent une contrainte directe et indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention.

En réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions sur le vagabondage contenues dans le projet de Code pénal (art. 513 et 514). Selon ces dispositions, le vagabondage est passible d’une peine de prison de deux à six mois ou d’une amende, ou de ces deux peines. Est considérée comme vagabonde toute personne oisive sans résidence ou moyens de subsistance connus et qui n’exerce pas de profession connue. Tout en notant que le projet de Code pénal ne semble plus se référer à la mise à disposition du gouvernement de ces personnes, la commission constate que ces dernières restent passibles d’une peine de prison en raison de leur oisiveté sans que la législation ne fasse référence à un trouble de l’ordre public ou au fait que ces personnes se livrent à des activités illicites. Dans la mesure où ces dispositions constituent une contrainte indirecte au travail, la commission espère que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal, le gouvernement pourra réexaminer la question de manière à ce que seules les personnes oisives qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir les peines prévues par la législation.

2. Liberté de quitter son emploi. Se référant aux articles 116, 117 et 118 de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique, qui réglementent la procédure de démission des agents de l’Etat, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les demandes de démission présentées par ces agents peuvent être refusées et, le cas échéant, les raisons pouvant être invoquées pour motiver un tel refus, et si l’autorité compétente peut exiger du fonctionnaire de rester dans ses fonctions pendant une période donnée. En réponse, le gouvernement indique que la démission peut être refusée quand, par exemple, le fonctionnaire a bénéficié d’un financement de l’administration publique pour réaliser des études. Dans ce cas, l’employé signe un contrat avec l’administration spécifiant la durée pendant laquelle il s’engage à rester au sein de l’administration après l’achèvement de ses études. La commission prend note de cette information et souhaiterait que le gouvernement fournisse des exemples de ces contrats de manière à s’assurer qu’une certaine proportionnalité est garantie. Prière également d’indiquer si, dans de tels cas, les intéressés pourraient néanmoins démissionner en remboursant les frais engagés par l’administration pour leurs études.

La commission note par ailleurs que le statut général des militaires (arrêté no 72/01 du 8 juillet 2002) contient des dispositions similaires au statut général de la fonction publique: le militaire devant déposer sa demande de démission par écrit auprès de l’autorité compétente qui dispose de quatre-vingt-dix jours pour statuer, passé ce délai, la démission est réputée acceptée. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si, dans la pratique, les demandes de démission peuvent être refusées et pour quelles raisons. Prière de fournir des informations statistiques à cet égard.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, selon l’article 4, alinéa a), du Code du travail, les termes «travail forcé» ne désignent pas le travail exigé d’un individu dans les circonstances exceptionnelles en vertu des dispositions régissant le service militaire et relatif aux activités de caractère purement militaire. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de la législation régissant le service militaire obligatoire. La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement ne fournit ni texte ni information sur ce point. Elle le prie une nouvelle fois de bien vouloir communiquer copie de la législation réglementant le service militaire obligatoire.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. La commission a eu connaissance de l’adoption de la loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du service national des prisons. Elle relève que, selon l’article 29, la personne incarcérée a le droit d’exercer une activité en rapport avec ses compétences professionnelles et que la nature des activités exercées par ces personnes est prévue par arrêté du ministre. L’article 40 prévoit que, en contrepartie, ces personnes percevront un pécule correspondant à 10 pour cent du produit total des travaux exécutés. Enfin, l’article 46 évoque la possibilité pour les détenus de sortir de la prison pour exécuter des travaux. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté du ministre qui régit la nature des activités exercées par les détenus. Prière également d’indiquer si ces travaux peuvent être réalisés au profit d’entités privées.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la nature des travaux organisés par les collectivités locales, le gouvernement précise que ces travaux visent à promouvoir la construction d’infrastructures pour le développement du pays, complétant ainsi l’effort budgétaire national, et à favoriser la convivialité entre les personnes. Ces travaux, qui ont lieu le dernier samedi du mois, sont organisés par la population après consultation des autorités compétentes; ils concernent tous les citoyens rwandais âgés de plus de 18 ans. Le gouvernement indique que le décret-loi réglementant l’organisation de ces travaux communautaires a été présenté à l’assemblée et qu’il sera communiqué dès son adoption. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de donner des exemples de travaux réalisés dans le cadre des travaux communautaires et de préciser quelles sont les sanctions encourues par les citoyens qui refuseraient d’y participer. Prière de communiquer copie du décret-loi dès qu’il aura été adopté.

Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était inquiétée du caractère peu dissuasif des sanctions dont sont passibles les personnes qui enfreignent l’interdiction de recours au travail forcé. Ce n’est en effet qu’en cas de récidive que les auteurs peuvent se voir infliger une peine d’emprisonnement allant de quinze jours à six mois (art. 194 du Code du travail). Dans son rapport, le gouvernement indique que la question de l’adéquation des sanctions pénales sera revue dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail et du Code pénal. La commission espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour prévoir dans sa législation nationale des sanctions pénales en cas d’exaction de travail forcé réellement efficaces et dissuasives, comme le prévoit l’article 25 de la convention. Dans cette attente, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des procédures pénales ont déjà pu être initiées pour sanctionner les personnes qui imposeraient du travail forcé, que ce soit sur la base de l’article 194 du Code du travail ou de toute autre disposition de la législation nationale permettant d’incriminer des pratiques relevant du travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que, selon le décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité, lu conjointement avec l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production, le simple fait de vivre en état de vagabondage peut être sanctionné par une peine de mise à disposition du gouvernement aux termes de laquelle l’individu aura l’obligation de travailler. La commission a considéré que ces dispositions, en définissant de manière trop large le délit de vagabondage – le simple fait de ne pas travailler pouvant être constitutif de ce délit – et en mettant ces personnes à la disposition du gouvernement, constituent une contrainte directe et indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention.

En réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions sur le vagabondage contenues dans le projet de Code pénal (art. 513 et 514). Selon ces dispositions, le vagabondage est passible d’une peine de prison de deux à six mois ou d’une amende, ou de ces deux peines. Est considérée comme vagabonde toute personne oisive sans résidence ou moyens de subsistance connus et qui n’exerce pas de profession connue. Tout en notant que le projet de Code pénal ne semble plus se référer à la mise à disposition du gouvernement de ces personnes, la commission constate que ces dernières restent passibles d’une peine de prison en raison de leur oisiveté sans que la législation ne fasse référence à un trouble de l’ordre public ou au fait que ces personnes se livrent à des activités illicites. Dans la mesure où ces dispositions constituent une contrainte indirecte au travail, la commission espère que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal, le gouvernement pourra réexaminer la question de manière à ce que seules les personnes oisives qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir les peines prévues par la législation.

2. Liberté de quitter son emploi. Se référant aux articles 116, 117 et 118 de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique, qui réglementent la procédure de démission des agents de l’Etat, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les demandes de démission présentées par ces agents peuvent être refusées et, le cas échéant, les raisons pouvant être invoquées pour motiver un tel refus, et si l’autorité compétente peut exiger du fonctionnaire de rester dans ses fonctions pendant une période donnée. En réponse, le gouvernement indique que la démission peut être refusée quand, par exemple, le fonctionnaire a bénéficié d’un financement de l’administration publique pour réaliser des études. Dans ce cas, l’employé signe un contrat avec l’administration spécifiant la durée pendant laquelle il s’engage à rester au sein de l’administration après l’achèvement de ses études. La commission prend note de cette information et souhaiterait que le gouvernement fournisse des exemples de ces contrats de manière à s’assurer qu’une certaine proportionnalité est garantie. Prière également d’indiquer si, dans de tels cas, les intéressés pourraient néanmoins démissionner en remboursant les frais engagés par l’administration pour leurs études.

La commission note par ailleurs que le statut général des militaires (arrêté no 72/01 du 8 juillet 2002) contient des dispositions similaires au statut général de la fonction publique: le militaire devant déposer sa demande de démission par écrit auprès de l’autorité compétente qui dispose de quatre-vingt-dix jours pour statuer, passé ce délai, la démission est réputée acceptée. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si, dans la pratique, les demandes de démission peuvent être refusées et pour quelles raisons. Prière de fournir des informations statistiques à cet égard.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, selon l’article 4, alinéa a), du Code du travail, les termes «travail forcé» ne désignent pas le travail exigé d’un individu dans les circonstances exceptionnelles en vertu des dispositions régissant le service militaire et relatif aux activités de caractère purement militaire. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de la législation régissant le service militaire obligatoire. La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement ne fournit ni texte ni information sur ce point. Elle le prie une nouvelle fois de bien vouloir communiquer copie de la législation réglementant le service militaire obligatoire.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. La commission a eu connaissance de l’adoption de la loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du service national des prisons. Elle relève que, selon l’article 29, la personne incarcérée a le droit d’exercer une activité en rapport avec ses compétences professionnelles et que la nature des activités exercées par ces personnes est prévue par arrêté du ministre. L’article 40 prévoit que, en contrepartie, ces personnes percevront un pécule correspondant à 10 pour cent du produit total des travaux exécutés. Enfin, l’article 46 évoque la possibilité pour les détenus de sortir de la prison pour exécuter des travaux. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté du ministre qui régit la nature des activités exercées par les détenus. Prière également d’indiquer si ces travaux peuvent être réalisés au profit d’entités privées.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la nature des travaux organisés par les collectivités locales, le gouvernement précise que ces travaux visent à promouvoir la construction d’infrastructures pour le développement du pays, complétant ainsi l’effort budgétaire national, et à favoriser la convivialité entre les personnes. Ces travaux, qui ont lieu le dernier samedi du mois, sont organisés par la population après consultation des autorités compétentes; ils concernent tous les citoyens rwandais âgés de plus de 18 ans. Le gouvernement indique que le décret-loi réglementant l’organisation de ces travaux communautaires a été présenté à l’assemblée et qu’il sera communiqué dès son adoption. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de donner des exemples de travaux réalisés dans le cadre des travaux communautaires et de préciser quelles sont les sanctions encourues par les citoyens qui refuseraient d’y participer. Prière de communiquer copie du décret-loi dès qu’il aura été adopté.

Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était inquiétée du caractère peu dissuasif des sanctions dont sont passibles les personnes qui enfreignent l’interdiction de recours au travail forcé. Ce n’est en effet qu’en cas de récidive que les auteurs peuvent se voir infliger une peine d’emprisonnement allant de quinze jours à six mois (art. 194 du Code du travail). Dans son rapport, le gouvernement indique que la question de l’adéquation des sanctions pénales sera revue dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail et du Code pénal. La commission espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour prévoir dans sa législation nationale des sanctions pénales en cas d’exaction de travail forcé réellement efficaces et dissuasives, comme le prévoit l’article 25 de la convention. Dans cette attente, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des procédures pénales ont déjà pu être initiées pour sanctionner les personnes qui imposeraient du travail forcé, que ce soit sur la base de l’article 194 du Code du travail ou de toute autre disposition de la législation nationale permettant d’incriminer des pratiques relevant du travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier et son deuxième rapport. Elle note avec intérêt qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Elle constate également que la définition du travail forcé ou obligatoire correspond à celle donnée par la convention, de même que les situations dans lesquelles le travail ou service exigé ne relève pas du travail forcé. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Répression du vagabondage. La commission prend note du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, rendu exécutoire au Rwanda, en vertu duquel tout individu trouvé en état de vagabondage ou de mendicité est arrêté et traduit devant le tribunal (art. 1). Le tribunal peut mettre à la disposition du gouvernement pendant une période allant jusqu’à sept ans les individus valides qui, «par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement de mœurs», vivent en état habituel de vagabondage (art. 3). Peuvent également être mis à disposition du gouvernement, pendant une période allant jusqu’à un an, les individus trouvés en état de vagabondage sans qu’aucune des circonstances mentionnées à l’article 3 ne soit constatée (art. 4). Les vagabonds mis à la disposition du gouvernement seront internés dans des maisons ou ateliers de travail. La commission note que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 réglemente ces maisons ou ateliers également appelés centres de rééducation et de production. En vertu de l’article 6 de l’arrêté, les personnes internées seront employées selon leurs capacités aux différents travaux organisés dans ces centres. Elles peuvent également être employées à d’autres travaux d’utilité générale, tels que la construction de bâtiments et de routes. La commission constate qu’il résulte des dispositions susmentionnées du décret sur le vagabondage et la mendicité que le simple fait de vivre en état de vagabondage peut être sanctionné par l’imposition d’une peine de mise à disposition du gouvernement aux termes de laquelle l’individu aura l’obligation de travailler. La commission considère qu’une définition trop large du vagabondage et des délits assimilés peut constituer un moyen de contrainte au travail qui est contraire à la convention. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la situation et fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour définir en termes plus stricts le vagabondage de manière à ce que le simple fait de ne pas travailler ne puisse pas être constitutif d’un délit et à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir les peines prévues par la législation.

2. Liberté de quitter son emploi. La commission note que, selon l’article 116 de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique, la cessation définitive d’activités de l’agent de l’Etat peut notamment résulter d’une demande de démission volontaire, à savoir un acte écrit par lequel l’agent marque sans équivoque sa volonté de quitter définitivement la fonction publique. La demande est adressée par écrit à l’autorité compétente qui doit statuer dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. Jusqu’à ce que l’acceptation de la demande lui soit notifiée, l’agent est tenu de demeurer en service. Toutefois, si l’autorité compétente ne s’est pas prononcée dans le délai prescrit, la démission est considérée comme acquise (art. 117 et 118). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle souhaiterait notamment qu’il précise si la demande de démission peut être refusée et, le cas échéant, les raisons qui motiveraient un tel refus, et si l’autorité compétente peut exiger du fonctionnaire de rester dans ses fonctions pendant une période donnée. Prière de communiquer copie des décisions pertinentes.

La commission prie également le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables en la matière aux militaires de carrière.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que l’article 47 de la Constitution précise que tous les citoyens ont le devoir de participer à la défense de la patrie et qu’une loi doit organiser le service national, civil ou militaire. Elle note à cet égard que, selon l’article 4, alinéa a), du Code du travail, le terme travail forcé ne désigne pas le travail exigé d’un individu dans les circonstances exceptionnelles en vertu des dispositions régissant le service militaire et relatif aux activités de caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation régissant le service militaire obligatoire.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note que, selon l’article 4, alinéa d), du Code du travail, le terme travail forcé ne désigne pas les petits travaux organisés par les collectivités locales lorsqu’ils ont été approuvés par la population ou les représentants directs de celle-ci. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la nature de ces travaux et sur la manière dont, dans la pratique, ils sont approuvés et organisés au sein des collectivités locales. Le cas échéant, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes réglementant cette pratique.

Article 25Application de sanctions pénales réellement efficaces. La commission note qu’en vertu de l’article 194 du Code du travail l’auteur d’une infraction aux dispositions de l’article 4 du Code du travail, qui prévoit l’interdiction du recours au travail forcé, est puni d’une amende de 10 000 à 50 000 francs; la récidive est punie de la même amende et d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à six mois. La commission constate que seule la récidive est punie par une peine d’emprisonnement et s’inquiète du caractère peu dissuasif d’une telle sanction. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention les sanctions pénales imposées par la loi en cas d’exaction illégale de travail forcé doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 194 du Code du travail. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les procédures pénales qui auraient été initiées pour sanctionner l’exaction illégale de travail forcé et sur les sanctions pénales infligées, que ce soit sur la base de l’article 194 du Code du travail ou de toute autre disposition de la législation nationale permettant d’incriminer des pratiques relevant du travail forcé.

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