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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Discrimination sur la base de l'ascendance nationale, de la race ou de l'origine sociale. Un projet de loi sur la protection des minorités nationales récemment déposé au parlement va réglementer le statut des minorités sur la base de la Constitution. En outre, le gouvernement a communiqué le texte de la décision gouvernementale no 461, ainsi que l'ouvrage émanant du Conseil pour les minorités nationales intitulé Le cadre législatif et institutionnel pour les minorités nationales de Roumanie. En vertu de l'article 2 de la décision no 136 (et non 137 comme l'indique par erreur la demande directe) du 6 avril 1993, des représentants de l'Union démocratique magyare de Roumanie, du Forum démocratique des Allemands de Roumanie, de l'Union démocratique des Roms, ainsi que des représentants de neuf autres organisations de minorités (arméniennes, bulgares, grecques, etc.) font partie du Conseil. Plus de 1,1 milliard de lei sont prévus par le budget de 1994 pour subventionner l'activité du Conseil des minorités.

Les plaintes adressées aux instances judiciaires par des personnes ayant subi des incarcérations ou des persécutions pour motif politique ont été résolues par des décisions de la Cour suprême de justice. Ainsi, les décisions no 1048 à 1059 portant sur les cas de Micu Stefan, Boeriu Petru Marius, Stefanescu Ion, Anghel Darie, Nicuta Paraschiv, Cojocea Nicusor, Puscasu Enea, Broasca Dumitru, Dascalu Petrica, Muresan Vasile, Vitog Ludovic et Vieru Angelica, accusés de l'infraction d'outrage contre les bonnes moeurs à l'occasion des événements contre le régime politique qui ont eu lieu dans la ville de Brasov en 1987, prévoient l'octroi de tous les dédommagements matériels et moraux. Ces décisions ont été exécutées conformément à la loi no 118/1990. La délivrance des titres de propriété foncière aux anciens propriétaires se poursuit sans aucune discrimination conformément à la loi no 18/1991. Le processus se déroule de manière assez lente en raison de nombreux problèmes concernant les héritiers et les successions. A la fin du mois de mai de cette année, sur un total estimé de 4 416 692, seulement 970 737 (22 pour cent) des titres de propriété avaient été délivrés. Depuis le dernier rapport, aucune réclamation n'est parvenue aux autorités alléguant des infractions aux recommandations nos 4, 6 et 7 de la Commission d'enquête ou à la loi no 118/1990 sur l'octroi des droits aux personnes persécutées pour motif politique. Au cours de l'année 1993, le gouvernement a, comme il en a informé la Commission d'experts en mai 1993, diffusé le texte du rapport de la Commission d'enquête auprès des organisations nationales de travailleurs et d'employeurs. Cette année, il a été diffusé auprès du Parquet général de Roumanie, du ministère de la Justice et du ministère de l'Enseignement.

Situation des travailleuses. Le taux de chômage est passé de 9,3 pour cent (mai 1993) à 11 pour cent (mai 1994); il est de 13 pour cent pour les femmes contre 9 pour cent pour les hommes. Un tiers des jeunes diplômés des écoles secondaires et 50 pour cent des diplômés de l'université sont sans emploi. 67,4 pour cent des femmes au chômage sont âgées de 15 à 24 ans. 59 pour cent de l'ensemble des chômeurs de longue durée sont des femmes. Les secteurs oì les femmes sont les plus vulnérables sont ceux de la construction, de l'industrie mécanique, de la chimie et de l'électrotechnique. Les autorités n'ont pas été saisies de cas de discrimination basée sur le sexe dans l'accès aux programmes de formation professionnelle. Les restructurations de l'économie continuent d'avoir une incidence négative sur le niveau de satisfaction des demandes d'emploi (seulement 30 pour cent). Le gouvernement se préoccupe actuellement de développer aussi largement que possible le travail à temps partiel (horaire flexible, fractionné, etc.), notamment à l'intention des femmes. Un comité national chargé de préparer la participation de la délégation roumaine à la quatrième Conférence mondiale sur le statut de la femme, qui aura lieu à Beijing l'année prochaine, a été constitué. Un des objectifs majeurs de ce comité est la mise en place d'une structure gouvernementale ayant pour buts essentiels l'élaboration de programmes de formation des femmes et de mesures spéciales de promotion de la femme. Au début de cette année, le PNUD et le ministère du Travail et de la Protection sociale ont lancé le projet conjoint relatif à La participation des femmes au développement , qui a pour objectifs de sensibiliser l'opinion publique aux facteurs influençant la situation des femmes; de promouvoir des stratégies d'égalité des chances entre les femmes et les hommes; d'établir des programmes de création de nouveaux emplois, notamment dans les petites et moyennes entreprises; de développer des cours de formation, y compris dans le domaine de la gestion.

En outre, un représentant gouvernemental a rappelé que la promotion des droits de l'homme, pierre angulaire d'une société démocratique, était devenue depuis 1989 un élément essentiel de la politique roumaine. En ce qui concerne le paragraphe 8 de l'observation de la commission d'experts, bien qu'il ne soit pas possible de donner des informations précises quant au nombre de personnes ayant bénéficié des dispositions du décret-loi no 118 du 9 avril 1990 qui prévoit la possibilité pour toute personne ayant été dans l'impossibilité de travailler en raison d'une mesure d'incarcération ou de persécutions pour motif politique à partir du 6 mars 1945 de bénéficier d'une compensation en termes d'années d'ancienneté aux fins du calcul de la pension de retraite et des autres prestations, il convient de préciser que la nouvelle législation a été appliquée automatiquement à l'égard de toute personne concernée. Afin de faciliter l'action du gouvernement, il serait souhaitable que la commission d'experts fasse état, le cas échéant, des cas dans lesquels une demande de compensation n'a pas abouti. Quant à la restitution des titres de propriété foncière, plusieurs précisions méritent d'être apportées. Tout d'abord, lorsqu'ils ont fourni la preuve de leur droit de propriété, les anciens propriétaires ou leurs héritiers se sont déjà vu restituer leurs terres. Toutefois, dans la mesure oì elle doit être précédée de nombreuses opérations telles que la détermination de la superficie exacte des parcelles et l'identification des vrais propriétaires, la délivrance des titres de propriété se révèle complexe. Par ailleurs, en cas de litige, l'affaire est portée devant la justice et le gouvernement ne peut intervenir pour accélérer le processus. Enfin, la restitution des terres doit s'effectuer conformément aux lois concernant la propriété foncière. S'agissant du paragraphe 9 de l'observation, il convient de rappeler que, en vertu du décret-loi no 118, les personnes auxquelles la recommandation no 6 de la commission d'enquête fait référence, y compris les grévistes réintégrés suite à des décisions judiciaires, ont fait l'objet d'examens médicaux et ont bénéficié de subventions de la part de l'Etat. En ce qui concerne la recommandation no 7 relative à la réintégration des travailleurs ayant perdu leur emploi en raison de leur arrestation à la suite des manifestations de juin 1990, la commission d'experts pourrait porter à la connaissance du gouvernement d'éventuels cas de refus de réintégration des personnes concernées. A cet égard, il convient de préciser que, conformément à l'article 130 du Code du travail, la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail ne peut être prise qu'après soixante jours d'incarcération. Sur le paragraphe 10 de l'observation, l'orateur a rappelé les informations écrites, communiquées. En conclusion, il a souligné qu'il fallait être conscient des difficultés dues à la période de transition économique actuelle.

Les membres travailleurs ont rappelé que la discussion sur les paragraphes 8, 9 et 10 du rapport de la commission d'experts se situait dans le cadre du suivi des recommandations de la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT. La présente commission avait insisté sur la nécessité de prendre des mesures concrètes et efficaces et de fournir des informations détaillées à la commission d'experts notamment en ce qui concerne les mesures de réparation. On peut constater que les recommandations de la commission d'enquête ont été prises en compte lors des réformes constitutionnelles et législatives. Toutefois, le problème principal concerne les effets dans la pratique des mesures adoptées. S'agissant du paragraphe 8 de l'observation relatif aux compensations, mentionner l'adoption d'un décret et affirmer que les problèmes sont résolus n'apparaît pas suffisant. Ce qui importe, c'est de pouvoir disposer d'informations détaillées et complètes sur les résultats obtenus en ce qui concerne les réparations. En ce qui concerne le paragraphe 9 de l'observation, il apparaît, d'après les informations écrites, qu'aucune réclamation n'est parvenue aux autorités quant à des infractions aux recommandations nos 4, 6 et 7 de la commission d'enquête. Or, lors de la session de l'année dernière, le membre travailleur de la Roumanie avait souligné que des cas de discrimination existaient toujours en raison notamment de l'attitude des dirigeants d'entreprises adhérant encore aux pratiques et aux conceptions de l'ancien régime et que les procédures en matière de discrimination étaient particulièrement lentes. On peut se demander si la lenteur des procédures et si les difficultés d'accès aux tribunaux ne sont pas à l'origine du constat selon lequel il n'existe aucune réclamation. Il ressort des informations écrites communiquées par le gouvernement que le texte du rapport de la commission d'enquête a été transmis aux organisations nationales des travailleurs et des employeurs. Néanmoins, la question d'une diffusion suffisamment large pourrait se poser. Enfin, les membres travailleurs ont souhaité insister auprès du gouvernement pour qu'il soit donné suite aux recommandations de la commission d'enquête, que soient mises en oeuvre des mesures réellement efficaces pour accorder une compensation aux victimes de discriminations fondées sur des motifs politiques et que des informations aussi complètes que possible soient mises à la disposition de la commission d'experts pour qu'elle puisse en évaluer l'impact dans la pratique.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas faisait l'objet de discussions depuis 1989. Le décret-loi no 118 de 1990 constitue certes une base pour faire des progrès mais la question la plus importante est de savoir comment il est appliqué dans la pratique. A cet égard, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'avait aucune information précise, mais c'est pourtant ces informations que la commission d'experts et la présente commission réclament. En effet, il est important de savoir dans quelle mesure il y a eu compensation à l'égard des personnes persécutées pour des raisons politiques ou autres et des personnes qui ont, à tort, été privées de leurs biens. En ce qui concerne la délivrance des titres de propriété foncière aux anciens propriétaires, le représentant gouvernemental a souligné que les confiscations de terre n'avaient eu lieu que pendant les 11 dernières années du régime communiste. Il faut certes être conscient des difficultés liées à la restitution des terres et des biens à leurs propriétaires, mais il n'en reste pas moins que le processus de compensation devrait être plus simple, car ces titres ont seulement disparu pendant une période de 11 ans. Il apparaît que le rythme auquel s'effectue la délivrance des titres de propriété tel que mentionné dans la réponse écrite du gouvernement (22 pour cent de ces titres ont été délivrés) est relativement lent. Il devrait être possible d'accélérer cette procédure afin que le taux des compensations accordées soit supérieur à ces 22 pour cent. S'agissant du paragraphe 9 de l'observation de la commission d'experts, le représentant gouvernemental a déclaré que celle-ci devrait lui signaler les cas particuliers qui n'avaient pas été réglés et qu'alors le gouvernement s'en occuperait. Toutefois, c'est au gouvernement de savoir oì le mal a été commis et, par conséquent, d'y remédier. En ce qui concerne le paragraphe 10 de l'observation concernant la diffusion du rapport de la commission d'enquête, bien que le représentant gouvernemental ait affirmé que ce texte a été transmis, il n'a pas précisé s'il avait été communiqué en roumain. La commission d'experts avait demandé que ce rapport soit diffusé en langue roumaine et si possible dans les langues des minorités ethniques pour assurer qu'une plus grande attention soit portée sur ce sujet en Roumanie. En conclusion, cette discussion a montré, une fois encore, qu'un long chemin devait être parcouru pour réparer les dommages infligés par l'ancien régime. En conséquence, ce cas ne doit pas être refermé et la pression doit être mise une fois de plus sur le gouvernement pour que soient atteints les résultats fixés par la commission d'enquête dans son rapport.

Un membre travailleur de la Roumanie, rappelant qu'il existait encore de nombreux cas de violations du droit syndical, a déclaré que la législation en matière de droits de l'homme, y compris de liberté syndicale, avait certes été adoptée dans son pays, mais il s'est rallié au point de vue exprimé par les membres employeurs et les membres travailleurs selon lequel c'est sa mise en oeuvre qui se révélait particulièrement difficile.

Le représentant gouvernemental a insisté pour que l'on distingue clairement entre les problèmes liés au passé et ceux qui ont suivi la révolution de 1989. En ce qui concerne le passé, toutes les compensations ont été effectuées, mais des problèmes d'ordre technique rendent difficile l'obtention d'informations précises. Il convient toutefois de préciser que le gouvernement entreprend une modernisation de l'appareil administratif qui lui permettra de déterminer précisément le nombre des personnes dédommagées. En ce qui concerne l'avenir, et plus particulièrement le problème de la lenteur des procédures, des propositions ont été déposées devant le parlement afin d'y remédier. A cet égard, dans le cadre de discussions tripartites, une réforme de la législation du travail et en particulier de la loi no 54 de 1991 sur les syndicats est actuellement en cours. Enfin, l'orateur a tenu à souligner qu'un recueil relatif aux minorités nationales de Roumanie contenant de nombreuses informations statistiques, juridiques et autres avait été mis à la disposition de la commission d'experts en anglais et en français pour lui permettre de mieux évaluer la situation.

La commission a pris connaissance des informations écrites et des explications orales fournies par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a eu lieu en son sein. Elle a noté qu'un certain nombre de mesures législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre de la convention, mais elle a relevé néanmoins que la commission d'experts n'a pas reçu les informations demandées antérieurement. La commission a exprimé le souhait que le gouvernement prenne dans un proche avenir toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour la mise en oeuvre des recommandations de la commission d'enquête et qu'il poursuive ses efforts pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle a instamment prié le gouvernement de fournir dans les meilleurs délais toutes les informations précises et détaillées demandées par les organes de contrôle de l'OIT afin que ceux-ci puissent évaluer la situation en pleine connaissance de cause et constater les progrès concrets réalisés.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Le gouvernement a envoyé les informations suivantes:

Le gouvernement a fourni le texte de la décision du gouvernement no 461/1991 concernant le système d'enseignement en Roumanie. Il a également assuré que les conclusions et recommandations de la commission d'enquête allaient être mises à la disposition des organisations d'employeurs et de travailleurs.

En outre, le gouvernement a fourni des informations sur les points suivants.

I. Progrès enregistrés dans le domaine législatif concernant l'application conséquente des dispositions de la convention

1. Droits de l'homme

L'Institut roumain pour les droits de l'homme, subordonné au parlement, a été constitué par la loi no 9/1991.

2. Minorités nationales

Par l'arrêté du gouvernement no 137/1993, le Conseil pour les minorités nationales a été constitué au début du mois d'avril. Le conseil a discuté et approuvé son règlement de fonctionnement et d'organisation et a établi son programme de travail pour 1993; le conseil a décidé aussi la constitution d'un établissement d'intérêt public pour les minorités nationales de Roumanie, organisme non gouvernemental, non patrimonial et sans but lucratif; La loi no 92/1992 d'organisation judiciaire établit le droit pour les minorités nationales d'avoir un interprète devant les instances judiciaires; l'arrêté du gouvernement no 343/1990 a autorisé le ministère de la Culture d'octroyer des subventions à certaines publications appartenant aux minorités nationales. L'arrêté du gouvernement no 677/1991 a approuvé la formation du Centre d'études européennes pour les problèmes ethniques.

3. Réparations dues aux personnes discriminées avant décembre 1989

Le décret-loi no 118/1990 concerne l'octroi d'indemnisations pour les personnes persécutées pour des raisons politiques.

4. Coopération avec les partenaires sociaux

L'arrêté no 860/1992 a créé, dans le cadre de l'appareil du gouvernement, l'Office pour les relations avec le patronat et les syndicats.

II. La situation des Gitans

Le recensement de janvier 1992 établit le nombre de Gitans à 409 723 (ce qui représente 1,8 pour cent de la population). Par rapport au recensement antérieur de 1977, qui établissait le nombre de 227 398 personnes de nationalité gitane, leur nombre a augmenté de plus de 80 pour cent, tandis que la population a augmenté seulement de 5,6 pour cent (22,8 millions de personnes). Dans la conception et l'action pratiques du gouvernement, les Gitans ne sont pas et ne peuvent pas être considérés comme marginalisés. Il n'a pas existé et il n'existe pas d'actes normatifs qui empêchent, de n'importe quelle manière, l'accès pour les enfants des Gitans à l'éducation ou qui puissent entraîner n'importe quelle sorte de discrimination. Un sondage récent réalisé par l'Institut de l'Académie roumaine -- l'Institut pour la qualité de la vie -- a mis en évidence les aspects suivants en ce qui concerne l'éducation scolaire des Gitans: 71,4 pour cent des hommes et 64,5 pour cent des femmes savent lire.

La situation de l'emploi:

-- hommes:

38,5 pour cent -- salariés

25,4 pour cent -- activités individuelles

22,3 pour cent -- sans emploi

7,6 pour cent -- retraités

2,1 pour cent -- patrons

5 pour cent approx. -- autres activités

-- femmes:

70,8 pour cent -- sans emploi

15,6 pour cent -- salariées

8,4 pour cent -- activités individuelles

4,8 pour cent -- retraitées

0,4 pour cent -- autres activités

Qualification de la population adulte:

79,4 pour cent -- non qualifiés

16,1 pour cent -- des occupations modernes

3,9 pour cent -- des occupations traditionnelles

0,6 pour cent -- autres activités

L'augmentation du chômage a touché la population des Gitans. La dissolution des coopératives agricoles de production a généré la diminution dramatique de l'emploi (la majorité des Gitans n'avaient pas de terre, et ceux qui en avaient l'ont vendue). En même temps, le vol presque "officialisé" de la propriété agricole de l'Etat n'est plus possible sous la nouvelle forme de propriété de la terre. Le niveau de qualification de la population gitane est réduit. La majorité des hommes sont, comme on peut l'observer dans les statistiques déjà mentionnées, non qualifiés. La non-participation à l'enseignement s'accroît d'une manière significative pour la génération actuelle d'enfants. Le bas niveau de l'enseignement influence la formation et, par conséquence, l'emploi.

Les mesures suivantes ont été prises en vue d'assurer une meilleure intégration de la population d'origine gitane et pour lui permettre d'exercer la plénitude des droits des minorités:

-- le 6 avril 1993 s'est constitué le Conseil pour les minorités nationales qui a pour but d'établir les relations avec les organismes légalement constitués des minorités nationales, ceux des Gitans y compris;

-- au ministère de la Culture et de l'Enseignement sont constituées des directions spécialisées -- exclusivement pour les problèmes des minorités nationales;

-- au ministère du Travail et de la Protection sociale, il y a un programme de promotion sociale et de résolution des problèmes de travail pour les Gitans. Pour être mis en oeuvre, un projet d'arrêté gouvernemental a été élaboré;

-- la chaîne nationale de télévision diffuse quatre fois par semaine l'émission "Ensemble" pour les minorités nationales, autres que les Hongrois et les Allemands qui ont leurs émissions;

-- les publications des Gitans (Aven Amentza et Romane Divana) et aussi des quotidiens à caractère mixte sont édités dans de nombreuses villes -- Bucarest, Slobozia, Sibiu, Timisoara;

-- comme filiale de l'établissement d'intérêt public culturel "Rromani Baht" (dont le siège est à Varsovie), le "Centre des Gitans pour l'intervention sociale et les études" a été constitué en Roumanie;

-- des mesures dans l'enseignement ont été prises pour former les enfants des Gitans qui, à la fin de leurs études, vont travailler comme instituteurs dans les communautés où les Gitans sont les plus nombreux.

En même temps, on travaille intensivement pour réaliser un établissement pour les Gitans à Bucarest, en vue de solutionner leurs problèmes quotidiens. Cette idée a été présentée aussi à l'occasion du Séminaire international de Snagov (29 avril-2 mai 1993) concernant les politiques sociales dans la vie quotidienne des communautés des Gitans de l'Europe centrale et de l'Est. A cette occasion, le Président de la Roumanie, M. Ion Iliescu, dans le message adressé aux participants au séminaire, a beaucoup apprécié cette idée en considérant qu'elle est bien utile dans la résolution des problèmes des Gitans.

III. La situation des femmes employées en Roumanie

En Roumanie, le respect des dispositions de la convention en ce qui concerne les femmes est assuré tant par les textes législatifs que par la manière dont ceux-ci sont appliqués. Les résultats de la politique sur l'égalité de chances et de traitement des femmes dans l'emploi peuvent facilement être déduits du développement même des processus économiques et des données statistiques concernant l'emploi des femmes.

1. La législation

L'égalité de chances et de traitement des femmes en matière d'emploi et de profession constitue une partie du principe fondamental de l'égalité en droits, assimilé dans le droit interne roumain par voie des traités internationaux ratifiés par la Roumanie (art. 11 (2) et consacré par l'article 16 (1) de la Constitution de la Roumanie):

Art. 11 (2): Les traités ratifiés par le parlement, conformément à la loi, font partie du droit interne.

Art. 16 (1): Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilèges ni discriminations.

L'égalité de chances et de traitement des femmes en matière d'emploi est reflétée dans divers aspects:

a) Le droit au travail. L'accès des femmes à l'emploi et à la profession

L'article 38 de la Constitution roumaine stipule que le droit au travail ne peut pas être limité, le choix de la profession et du poste de travail sont libres. En Roumanie, toute personne, indifféremment du sexe, est libre de choisir l'activité qu'elle désire déployer.

Les dispositions de la Constitution sont complétées par les dispositions de la loi no 30 du 15 novembre 1990 concernant l'embauchage des salariés en fonction de leur compétence. L'article 2 de cette loi stipule que toute discrimination faite à l'embauchage des salariés pour des raisons politiques, ethniques, confessionnelles, d'âge, de sexe et d'état matériel est interdite par la loi. Cette disposition confirme, encore une fois, l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi des femmes avec les hommes, c'est-à-dire qu'à l'embauchage est interdite toute discrimination, la loi stipulant que l'unique critère d'embauchage pour l'occupation d'un poste de travail dans les institutions d'Etat, les organes de l'administration et de toute autre unité budgétaire est la compétence (le concours). Dans les autres sociétés et régies autonomes, l'embauchage se fait selon des critères propres, mais en observant strictement l'article 2 de ladite loi. On souligne que, dans ce dernier cas, il n'est pas question d'embauches faites d'une manière discriminatoire, mais uniquement dans les limites de l'article 1, paragraphe 2, de la convention no 111.

b) Les termes et les conditions d'emploi

L'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi des femmes avec les hommes, sous l'aspect de la rémunération et de la protection sociale du travail, est stipulée dans l'article 38 de la Constitution selon lequel: (2) les salariés ont droit à la protection sociale du travail. Les mesures de protection portent sur la sécurité et l'hygiène du travail, le régime de travail des femmes et des jeunes, le salaire minimal, le repos hebdomadaire, les vacances annuelles, le travail dans des conditions difficiles et autres situations particulières; et (4) pour un travail de valeur égale, il y a égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine.

c) La formation professionnelle

Se fondant sur le droit à l'enseignement de tous degrés, l'égalité de chances et de traitement des femmes à la formation professionnelle est réelle et se retrouve au niveau de toutes les catégories de formation (qualification) professionnelle. L'article 32 de la Constitution stipule que le droit à l'instruction est assuré par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement secondaire et l'enseignement professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de perfectionnement.

2. La situation de la main-d'oeuvre féminine en Roumanie

a) Evolution jusqu'à présent

En Roumanie, la main-d'oeuvre féminine a eu des évolutions similaires à celles du marché international du travail. Les femmes veulent et ont besoin, de plus en plus, de travailler une bonne partie de leur vie, et c'est ainsi que la proportion qu'elles représentent dans le total de la population active a augmenté continuellement. Ces dernières décennies, deux facteurs importants ont contribué à l'augmentation du nombre des femmes salariées: la tendance ascendante de l'économie, et notamment le développement industriel, et la migration du village à la ville, ce flux intégrant également un important nombre de femmes. Jusqu'en 1989, le nombre des femmes salariées a augmenté continuellement, ainsi que la proportion qu'elles représentent au total des salariés et dans l'ensemble de la population active. Ainsi, en 1985, par rapport à une population active de 10 586 100 personnes dont 7 689 300 salariés, les femmes représentent, en tant que salariées, 39,4 pour cent du total des salariés; en 1990 cette proportion était de 41,8 pour cent, et en 1991 de 42,3 pour cent. En Roumanie, les femmes ont pénétré à peu près dans tous les secteurs et professions (bon nombre de ceux-ci réservés exclusivement aux hommes); un nombre toujours accru des femmes se sont retrouvées dans des postes de haute qualification, comportant des responsabilités et décisions. Les femmes sont prépondérantes dans certaines branches de l'économie. Cependant cela est lié à la spécificité de l'activité même, qui est plus propre à l'action féminine qu'à une limitation délibérée concernant les professions pratiquées par les femmes. D'après les données statistiques concernant l'année 1991 on peut voir que les femmes salariées représentent une proportion plus importante dans la santé et l'assistance sociale (72,8 pour cent), l'enseignement (68 pour cent), les institutions financières et d'assurance (71,9 pour cent), le tourisme, les hôtels et les restaurants (67,3 pour cent), le commerce (58,6 pour cent), l'industrie manufacturière (46,9 pour cent). D'ailleurs, l'industrie manufacturière compte, en chiffres absolus, la plus importante participation des femmes salariées (1 472 800 salariées en 1991). Une explication pour cette situation serait que, jusqu'à présent, l'industrie a été le secteur économique dominant, et que ce n'est que maintenant que le secteur des services va se développer puissamment.

b) La crise actuelle et la baisse de la main-d'oeuvre féminine

Jusqu'en 1990 en Roumanie le chômage était inexistant. Durant l'année 1992 et les premiers mois de l'année 1993, il connaît une croissance explosive, devenant un phénomène à large échelle (1 060 000 chômeurs actuellement). La main-d'oeuvre féminine est la plus touchée par ce phénomène. Les causes sont de nature objective et elles comportent principalement: la réduction des emplois dans la période de transition à l'économie de marché et de la réforme structurelle en cours qui a eu comme résultat la baisse accentuée de la production; l'impérieuse restructuration de l'industrie surtout dans les branches ou dans les entreprises non performantes, de sorte que la main-d'oeuvre féminine de ces unités a été touchée par le licenciement massif qui a eu lieu. C'est ainsi que plus de 60 pour cent de l'ensemble des chômeurs représentent des femmes.

c) Perspectives de la réintégration au travail de la main-d'oeuvre féminine

Il est considéré que, dans le cadre des solutions et des mesures prises par le gouvernement roumain afin de réduire le chômage, les femmes occupent une place spéciale, en quelque sorte favorisée. Le processus même de formation et de requalification confirme ce fait car, par exemple, en 1992, les femmes représentaient deux tiers des chômeurs ayant participé aux cours de formation professionnelle, pour des métiers spécifiques à celles-ci (tricoteuses, couturières, vendeuses, secrétaires, etc.). Les chances de la réintégration des femmes au travail sont très accrues, surtout dans la perspective du développement des services (peu représentés jusqu'ici), secteur où les femmes peuvent s'intégrer plus facilement. Il faut tenir compte qu'en Roumanie la main-d'oeuvre féminine a un niveau élevé d'instruction.

En outre, un représentant gouvernemental a réaffirmé la volonté de son gouvernement d'appliquer les conventions ratifiées de l'OIT. Il a également indiqué que son gouvernement est conscient du fait qu'il reste encore beaucoup à faire et à perfectionner pour mettre en place une nouvelle société en Roumanie. Malgré l'adoption de nouvelles lois, la réalité reste toujours plus complexe que les normes juridiques. La transition vers une économie de marché est accompagnée de problèmes complexes. L'impact de la politique de réforme économique et la diminution de la productivité du travail ont entraîné des distorsions dans le programme national de l'emploi et dans les revenus de la population. Son gouvernement est également préoccupé par la croissance rapide du taux de chômage qui frappe un grand nombre de jeunes et de femmes. Fermement décidé à remédier au chômage, son gouvernement envisage tout d'abord de plus grands efforts en ce qui concerne l'éducation et la formation, ainsi que le recyclage des chômeurs. Par la voie de négociations et de consultations tripartites, qui ont eu lieu au début du mois de mai 1993, un accord a été obtenu sur les salaires minima bruts nationaux et sur le cadre institutionnel dans lequel doivent être facilitées les relations entre les organisations de travailleurs et d'employeurs et le gouvernement, sur l'établissement d'un budget assurant un niveau de vie décent et sur un mécanisme d'imposition des salaires. Le gouvernement est également en train de mettre en place un conseil tripartite pour la politique sociale, dans lequel devront se dérouler des consultations tripartites et la gestion des différentes composantes des affaires sociales et du travail. En ce qui concerne l'élimination de toutes les formes de discrimination, l'orateur a indiqué que, récemment, le Conseil des minorités nationales a été constitué. Ce Conseil a comme prérogatives fondamentales de favoriser des relations avec les organisations des minorités nationales, le respect de l'application des textes législatifs sur l'égalité des droits de tous les citoyens, ainsi que sur la reconnaissance et la garantie des droits des peuples appartenant aux minorités nationales, surtout pour ce qui est de la préservation, du développement et de l'expression de leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, telle qu'elle est garantie dans la Constitution de la Roumanie et dans les traités internationaux dont la Roumanie est signataire. Pour ce qui est de l'enseignement dans les langues maternelles, il est actuellement organisé dans 2.831 unités de l'enseignement représentant 9,9 pour cent de l'ensemble des unités d'éducation en Roumanie, avec une augmentation de 683 unités par rapport à l'année 1989. Une récente loi a également été adoptée concernant les mesures de réparation des discriminations subies par des personnes persécutées pour des motifs politiques. Celle-ci prévoit une indemnité mensuelle qui n'est pas imposable ainsi qu'une assistance gratuite et des médicaments fournis par les unités sanitaires de l'Etat. Considérant que, par des erreurs commises par les autorités communistes, ces personnes concernées n'ont eu accès qu'à des emplois mal rémunérés, et que les pensions acquises sur cette base sont tout à fait insuffisantes, le Parlement a approuvé la réparation prévue dans la nouvelle loi, même si les sommes accordées par celle-ci ont plutôt une valeur morale.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental des informations qu'il a communiquées à la présente commission. Ils ont rappelé le long historique de ce cas qui, antérieurement, a fait l'objet d'un paragraphe spécial du rapport de cette commission, ainsi que d'une commission d'enquête. Ce cas concerne différents aspects de la convention, notamment des discriminations fondées sur des motifs d'opinion politique, d'origine sociale, d'ascendance nationale et de race, ainsi que la diffusion d'informations pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, des travailleuses, etc. Parmi les différentes informations fournies, ils ont estimé que la plus importante, en ce qui concerne les travaux de cette commission, se rapporte à la création d'un Conseil des minorités nationales, qui a quatre objectifs, en particulier la préparation d'un projet de législation visant à éliminer les différents cas de discrimination auxquels s'est référée la commission d'experts. Les membres employeurs ont demandé au représentant gouvernemental de donner des confirmations à cet égard. Ils lui ont également demandé d'informer la commission sur les progrès réalisés par ce conseil et d'indiquer quand ledit projet de législation sera adopté. Se référant à cinq différentes demandes d'information formulées par la commission d'experts, ils ont prié instamment le gouvernement de fournir des réponses sur ces points afin que la commission soit en mesure d'évaluer l'application de la convention par la Roumanie.

Les membres travailleurs ont été d'avis, tout comme la commission d'experts, que la discussion de ce cas doit être poursuivie dans le cadre des recommandations de la Commission d'enquête portant sur la convention. Ils ont constaté que les prémisses de ces recommandations ont guidé en large partie les modifications législatives récemment intervenues en Roumanie; en effet, le rapport de la Commission d'enquête avait indiqué les conditions essentielles pour la transformation d'un Etat autocratique vers un Etat de droit. Les membres travailleurs ont cependant été d'avis qu'il est surtout nécessaire d'appliquer lesdites recommandations dans la pratique, comme l'avait indiqué la commission d'experts à plusieurs reprises. Ils ont également insisté sur la nécessité de faire réellement respecter les interdictions de discrimination directe ou indirecte fondée sur des motifs ethniques, politiques ou autres, étant donné que, dans la pratique, des attitudes discriminatoires se constatent encore souvent, malgré les efforts déployés par le gouvernement. Les membres travailleurs ont appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour indemniser les victimes de ces discriminations. Ils ont également regretté de ne pas disposer d'informations sur la situation des femmes et ont soutenu la demande formulée par la commission d'experts à l'attention du gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Tout en notant que des progrès sont intervenus depuis le rapport de la Commission d'enquête, les membres travailleurs ont estimé qu'une action déterminante du gouvernement reste toujours indispensable pour faire respecter la convention par le gouvernement, les entreprises, la magistrature et tous les organes du pays, et ceci vis-à-vis de chaque personne. Ils ont insisté auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires et pour qu'il fournisse des informations détaillées à cet égard.

Le membre travailleur de la Roumanie s'est rallié aux préoccupations de la commission d'experts qui souligne la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les pratiques héritées de l'ancien régime et qui remettent en cause l'exercice d'une justice impartiale. Les recommandations de la Commission d'enquête de 1991 sont elles aussi toujours actuelles. Il a également indiqué que les législations élaborées depuis 1991 concernant les conventions collectives et les règlements des conflits n'ont que partiellement réussi à instaurer un vrai dialogue social, y compris au niveau des entreprises publiques ou mixtes. De multiples cas de pratiques discriminatoires persistent toujours, surtout au niveau des entreprises où la situation reste particulièrement marquée par des comportements du patronnat hérités du passé. Ainsi, dans certaines entreprises, les conventions collectives sont appliquées de façon discriminatoire vis-à-vis des membres des différents syndicats, notamment en faveur des syndicats maisons et à l'encontre des syndicats indépendants. Certaines entreprises également, gérées par des technocrates nostalgiques de l'ancien régime, licencient en priorité les membres des syndicats indépendants ou les femmes. Bien que les travailleurs victimes puissent se plaindre en justice, la longueur des procédures ainsi que le manque d'impartialité des organes judiciaires font qu'ils n'y recourent que très rarement.

Le représentant gouvernemental a déclaré avoir pris bonne note des différentes observations faites. Il a rappelé que son gouvernement a mis en place une législation très importante dans le domaine du travail et de la sécurité sociale. Mais il a reconnu qu'une distance entre la loi et la pratique existe toujours. Il a également indiqué que toutes les mesures prises par son gouvernement l'ont été en tenant compte des recommandations de la Commission d'enquête.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental, en particulier de celles relatives aux suites données aux recommandations de la Commission d'enquête, instituée pour examiner la plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT. La commission a pris note avec intérêt des mesures adoptées pour éliminer la discrimination dans l'emploi et dans la formation fondée sur des motifs d'opinion politique, de religion, de race, de sexe, d'ascendance nationale et d'origine sociale. La commission a voulu croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra les autres informations sollicitées par la commission d'experts, afin qu'elle puisse, lors d'une prochaine session, prendre note d'une action énergique de la part du gouvernement et des progrès réalisés, en droit et dans la pratique, pour garantir la pleine application de la convention. La commission a voulu croire que les recommandations formulées par la Commission d'enquête en 1991 seront pleinement appliquées dans un avenir proche et que tant la commission d'experts que la présente commission pourront constater des progrès décisifs dans cette matière.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

La référence à la résolution 1989/75 sur la situation des droits de l'homme en Roumanie, adoptée par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à sa 45e session en mars 1989, n'est pas pertinente. Comme le gouvernement l'a déjà fait remarquer, dans le cadre de la session de cette année de la Commission des droits de l'homme, cette résolution est pour la Roumanie nulle et non avenue, car elle représente une ingérence brutale dans les affaires intérieures du peuple et de l'Etat roumains, en contradiction avec l'esprit de l'Acte final d'Helsinki et du Document de Vienne. Dans ses commentaires, la Confédération générale du travail"Force ouvrière" se réfère à un prétendu"rapport" préparé par le Forum démocratique hongrois à Budapest, se faisant de la sorte l'instrument d'une politique révisionniste qui engendre de graves dangers pour les fondements de la paix en Europe. Ces commentaires reprennent non seulement des allégations et des références dépourvues de tout fondement, mais également des qualificatifs outrageants contenus dans ce matériel. Ainsi, la politique d'aménagement du territoire du pays est présentée comme "un programme de suppression par la force" de milliers de villages sous des prétextes de"modernisation de l'agriculture". Ils lancent des attaques contre le système politico-juridique, à partir de spéculations mensongères, afin d'accréditer la thèse que ce système ne correspondrait pas à un Etat de droit. Des expressions à caractère émotionnel, telles que "victimes de mesures de représailles", "brutalités" et "intimidations", "rôle de la police secrète", etc., sont abondamment présentées. Une preuve supplémentaire de la mauvaise foi des auteurs du "rapport" et de leurs commentaires est la référence aux problèmes d'emploi dans l'armée et la police qui, de toute évidence, ne relèvent pas de la compétence de l'OIT. Le gouvernement fait état de sa préoccupation face à la tendance de certains milieux d'utiliser l'OIT pour déformer les réalités de la Roumanie et diffuser des allégations outrageantes à son endroit, ce qui n'a aucun rapport avec les buts et les objectifs de l'Organisation. La poursuite de ces actions ne saurait que porter atteinte à la crédibilité de l'OIT et à la coopération de la Roumanie avec celle-ci. Le gouvernement déclare s'opposer à toute forme d'ingérence dans les problèmes qui relèvent de la compétence de l'Etat roumain. Il souhaite néanmoins fournir à la présente commission des informations aussi complètes que possible sur son cadre légal, sa politique et le fonctionnement de ses institutions en la matière.

Le gouvernement rappelle que tout Etat ayant ratifié cette convention s'est engagé à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et coutumes nationales, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession dans le but d'éliminer toute discrimination dans ce domaine. La Roumanie a présenté d'une manière permanente des rapports concernant la législation en vigueur et les mesures prises afin d'assurer l'application de cette convention pour garantir l'égalité effective en droit et pour prévenir la discrimination dans le domaine de l'emploi, l'exercice de la profession, la rémunération et n'importe quels autres aspects du domaine du travail pour des raisons de race ou de nationalité.

Les commentaires de l'organisation "Force ouvrière" de France, du 13 mars 1989, font référence à de prétendues discriminations dans différents domaines, sans mentionner expressément de conventions ou de recommandations de l'OIT. Ils s'appuient sur un rapport de "Forum démocratique hongrois". Dans ce rapport d'environ 100 pages, les problèmes concernant le travail sont traités d'une manière tout à fait accidentelle, superficielle et tendancieuse. Ils apparaissent seulement dans deux paragraphes (pp. 22 et 24) dans le chapitre "Données fondamentales sur l'effectif, la répartition territoriale et la stratification sociale de la minorité hongroise" qui, comme le montre d'ailleurs son titre, n'ont aucun lien avec les problèmes du travail. Ces références accidentelles ne sont que de simples allégations qui présentent d'une manière déformée et tendancieuse les réalités. En Roumanie, en effet, il n'existe en droit et en pratique aucune discrimination en matière de travail, d'emploi, de choix et d'exercice de la profession, de rémunération et autres, résultant de critères fondés sur la race, la couleur, la nationalité, le sexe, la religion ou tout autre motif.

Il est surprenant que le document en question traite des problèmes concernant l'histoire de l'Europe centrale et, en particulier, de certaines parties du territoire roumain. Sur plusieurs pages, ses auteurs contestent les frontières existantes et l'intégrité territoriale des pays affirmant que celles-ci auraient été réalisées par "expansion" territoriale (p. 4) ou "dictées par les intérêts des grandes puissances" après les deux guerres mondiales (p. 7), que certains territoires de la Roumanie seraient des parties de la Hongrie historique qui ont été "attribuées" à la Roumanie ou "annexées" (p. 7) par le Traité de Trianon du 4 juin 1920 (p. 15). Ils présentent le honteux diktat de Vienne de 1940 imposé par Hitler comme une "sentence arbitrale" et regrettent que celle-ci ait laissé la partie sud de la Transylvanie à la Roumanie (p. 85). Ils font abstraction du fait que ce diktat a été déclaré nul et non avenu par la Conférence de la paix de Paris. D'ailleurs, ce rapport préconise comme"solution finale" dans cette partie de l'Europe "l'élimination des frontières d'Etat qui séparent les nations" (p. 4). La source que les auteurs utilisent d'une manière constante est"l'histoire de la Transylvanie" publiée en 1986 à Budapest, qui a fait l'objet de critiques argumentées des historiens roumains et étrangers (voir la publication Balcania no 3/1988-Rome) puisqu'elle nie la continuité de la présence roumaine sur ce territoire et qu'elle est en contradiction flagrante avec les documents archéologiques et historiques attestés.

C'est ainsi que les empires, les milieux et les forces revanchardes ont souvent essayé de créer des prétextes d'immixtion dans les affaires intérieures de l'Etat pour chercher à obtenir de nouveaux partages du territoire de la Roumanie. Le phénomène a été réactivé à la veille de la seconde guerre mondiale, lorsque le gouvernement hongrois de Horthy, au service du fascisme allemand, par le diktat de Vienne, a arraché une partie du territoire, la Transylvanie, qui a été occupée jusqu'à la fin de la guerre. Cela montre clairement que le matériel en question soulève des problèmes politiques extrêmement graves. Le véritable but de la démarche - la discussion des frontières d'un Etat - doit être repoussée sans réserve par l'OIT. La Roumanie n'accepte pas que l'on discute de son intégrité territoriale et elle refuse que de tels débats aient lieu dans le cadre de l'OIT.

Ce document contient également une critique du système social et économique socialiste, de la planification, de la propriété socialiste sur les moyens de production, du mécanisme des institutions dans le domaine de l'enseignement, de la culture et de l'information, du système politique, de l'organisation des relations extérieures de la Roumanie, etc. Il concerne donc de nombreux aspects politiques et idéologiques qui ne font pas l'objet des préoccupations de l'OIT. Aux termes de la Charte de l'ONU, l'ensemble du système actuel des relations internationales se fonde sur le respect de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale de chaque Etat membre, sur le droit de chaque peuple de choisir et développer librement son système social et de promouvoir les voies de son progrès dans tous les domaines, sans aucune ingérence extérieure. En vertu de ces dispositions, la Roumanie n'accepte pas que soit discuté, dans le cadre des organismes internationaux, le système social et politique des différents pays.

Le document utilise des thèses confuses, erronées sur la base desquelles il arrive à des conclusions erronées dans le domaine des droits de l'homme. On y prétend, par exemple, que serait assuré un développement séparé pour la population de différentes nationalités, une sorte de ségrégation aux postes de travail dans l'industrie, les écoles et les Eglises (pp. 51 et 67), ce qui serait contraire a toutes les normes internationales adoptées par l'ONU et ses organismes spécialisés dans ce domaine. On y qualifie également, d'une manière négative, le fait qu'à la suite de l'industrialisation des personnes d'origine roumaine se sont établies dans des villes, en affirmant que cela aurait changé la composition ethnique des villes (p. 20). Or l'urbanisation est un processus objectif qui existe dans tous les pays du monde. Il est fondé sur la mobilité de la main-d'oeuvre, sur la migration du village vers la ville où ont été créés un plus grand nombre de postes de travail. Ce processus de migration ne peut être stoppé pour des considérations ethniques, de nationalité, etc. Ceux qui soutiennent avec tant d'ardeur que les droits de l'homme supposent presque exclusivement les droits de l'individu, de se déplacer et de s'établir là où ils veulent, s'étonnent que des personnes d'origine roumaine s'établissent dans les villes roumaines. Selon cette thèse, les Roumains n'auraient pas les droits des autres, y compris des minorités nationales justement parce qu'ils sont Roumains. Il s'agit bien d'une attitude raciste discriminatoire défendue par de soi-disant "promoteurs des droits de l'homme".

Dans le même contexte, le rapport utilise d'une manière délibérée des données erronées et des sources provenant de personnes qui ne connaissent pas et qui ne peuvent pas connaître la situation réelle de la Roumanie. Ainsi, il ne tient pas compte des données officielles du recencement de 1977 de la population, ni de l'évolution des principaux indicateurs démographiques, d'où il résulte clairement qu'à la suite d'une natalité plus réduite dans les départements ayant une partie de leur population provenant d'autres nationalités, le taux naturel de leur croissance se trouve en dessous de la moyenne de celle des autres départements, et il présente des données erronées pour la Roumanie et pour les pays voisins (pp. 12 et 15). Avec mauvaise foi, les dispositions de certaines lois roumaines sont présentées d'une manière partielle, fragmentaire pour en tirer des conclusions erronées qui font croire à de prétendues discriminations. D'ailleurs, les références sur les prétendues "violations des droits de l'homme" ne sont nullement basées sur des faits. Elles sont infondées et représentent une mystification des réalités. Les auteurs eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont utilisé les mass media, les communiqués. les revues, les analyses et les évaluations hongroises (p. 3), les auditions au Congrès des Etats-Unis (p. 43) ou autres, qui ne disposent pas d'une connaissance directe et crédible des réalités roumaines.

Pour conclure, d'après le gouvernement, ce prétendu "rapport" a pour base des raisons purement politiques et son thème fondamental est la contestation des réalités politiques et territoriales de l'Europe et de sa conception de certaines questions idéologiques. On y voit clairement que la préoccupation majeure du matériel diffusé ne concerne pas les problèmes du travail, mais que ses mobiles sont totalement autres. Conformément à sa Constitution et à ses objectifs, l'OIT doit incessamment s'occuper de l'application des conditions de travail et de vie toujours meilleures pour les travailleurs du monde entier, par l'intensification de la coopération internationale. L'OIT doit aussi s'occuper de la solution des nombreux problèmes qui empêchent la réalisation des droits fondamentaux de l'homme - le droit au travail, à la formation professionnelle, aux assurances sociales, etc. L'OIT n'a donc pas pour tâche d'examiner les problèmes d'ordre politique, territorial ou idéologique, ni de diffuser sous son égide des documents qui mettent en discussion l'Histoire et l'existence des peuples ou des frontières actuelles des Etats, qui contiennent des affirmations offensantes à l'adresse des pays et de leurs dirigeants ou qui alimentent des conceptions racistes, ségrégationnistes, en totale contradiction avec les normes établies dans le cadre de l'OIT et de l'ONU, ou qui portent sur d'autres questions que celles du travail. Le document en question contient des affirmations qui ne correspondent pas aux réalités de la Roumanie, dans des domaines qui ne font pas l'objet des conventions de l'OIT et qui n'ont aucun rapport avec les problèmes du travail. Certaines de ces affirmations sont reprises telles quelles, sans discernement, dans le rapport de la commission d'experts soumis aux débats de la présente Conférence.

Par ailleurs, le gouvernement communique les éléments suivants:

Droit du travail

La Constitution du pays prévoit:

Article 17 - Les citoyens de la République socialiste de Roumanie, quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe ou leur religion, sont égaux en droit dans tous les domaines de la vie économique, politique, juridique, sociale et culturelle. L'Etat garantit l'égalité en droit des citoyens. Aucune limitation de ces droits et aucune différence dans leur exercice, fondées sur le critère de la nationalité, de la race, du sexe ou de la religion, ne sont permises. Toute manifestation ayant comme but l'établissement de telles entraves, la propagande nationaliste et chauvine, l'incitation à la haine raciale ou nationale est punie par la loi.

Article 18 - Dans la République socialiste de Roumanie, les citoyens ont le droit au travail, en assurant à chaque citoyen la possibilité de déployer, selon sa formation, une activité dans le domaine économique, administratif, social ou culturel, rémunérée d'après sa quantité et sa qualité. Pour un travail égal, une rétribution égale.

Le Code du travail dispose:

Article 2 - Le droit au travail est garanti à tous les citoyens de la République socialiste de Roumanie sans aucune limitation ou distinction de sexe, de nationalité, de race ou de religion, ceux-ci ayant la possibilité de déployer une activité dans le domaine économique, technique, scientifique, social ou culturel selon les aptitudes, la formation professionnelle et les aspirations de chacun, en fonction des besoins de toute la société.

Article 3 - La répartition et l'utilisation totale et judicieuse des ressources humaines sont réalisées en concordance avec les objectifs du plan de développement économique et social du pays, avec les exigences de l'accroissement continu de l'efficacité économique et sociale du travail, avec la nécessité du développement harmonieux et équilibré de tous les départements du pays.

Concrètement, l'application de ces dispositions a permis la création, au cours de la période 1965-1988, sur l'ensemble du pays, de plus de 3 500 000 nouveaux postes de travail, ce qui a conduit à une augmentation du nombre de salariés de 82 pour cent et à leur nombre par rapport à 1000 habitants de 51 pour cent. Les départements moins développés, dont certains ont un pourcentage considérable de population d'origine hongroise, en ont surtout bénéficié. Ainsi, le nombre des salariés pour 1000 habitants a augmenté dans cette période de 178 pour cent dans le département de Salaj, de 89 pour cent dans le département de Covasna, de 85 pour cent dans le département de Satu Mare, de 60 pour cent dans le Bihor et de 54 pour cent dans le département de Mures.

Enseignement et formation professionnelle

La Constitution prévoit:

Article 21 - Les citoyens de la République socialiste de Roumanie ont le droit à l'enseignement. Ce droit est assuré par l'enseignement obligatoire, par la gratuité de l'enseignement à tous les niveaux, de même que par le système des bourses d'Etat.

La loi sur l'éducation et l'enseignement (no 23/1978) prévoit:

Article 2 - Les citoyens de la République socialiste de Roumanie ont le droit à l'enseignement quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe ou leur religion, et sans aucune entrave qui pourrait constituer une discrimination.

L'accès à tous les niveaux et formes d'enseignement par rapport aux besoins du développement économique et social du pays est assuré à chaque citoyen en fonction de son désir et de ses aptitudes.

Article 4 - La libre utilisation de la langue maternelle dans l'enseignement à tous les niveaux, ainsi que l'étude et la connaissance approfondie de la langue maternelle de chaque nationalité sont assurées aux nationalités cohabitantes.

Article 105 - Des conditions égales leur permettant de suivre n'importe quelle forme d'enseignement et d'accéder à n'importe quel poste de travail, en fonction des besoins de l'économie de la vie sociale, de leur formation t de leurs aptitudes, sont assurées aux jeunes issus des nationalités cohabitantes.

Article 106 - Dans les unités administratives habitées par une population autre que roumaine, des sections, classes ou groupes peuvent recevoir un enseignement dans les langues de leurs nationalités respectives, et dans les écoles professionnelles et les écoles de contremaîtres les activités d'enseignement peuvent être dispensées dans les langues des nationalités cohabitantes.

Article 107 - Afin de pouvoir participer activement à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, les jeunes des nationalités cohabitantes bénéficient des conditions nécessaires à l'apprentissage de la langue roumaine. Dans ce but, dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire (gymnases et lycées) des langues des nationalités cohabitantes, le roumain est enseigné et certaines disciplines particulières peuvent être dispensées en roumain.

Article 108 - Les parents ou les jeunes qui appartiennent aux nationalités cohabitantes peuvent opter soit pour l'inscription dans un établissement d'enseignement de la langue de leurs nationalités respectives, soit pour le roumain. Les jeunes qui appartiennent aux nationalités cohabitantes et qui fréquentent des établissements d'enseignement en roumain, reçoivent, sur leur demande, des cours dans les langues de leur nationalité.

Article 109 - Dans les concours d'admission organisés conformément à la loi, les candidats provenant des nationalités cohabitantes peuvent présenter leurs examens dans les langues de leur nationalité, dans les disciplines qu'ils ont étudiées dans ces langues.

Article 110 - Le ministère de l'Education et de l'Enseignement assure la formation et le perfectionnement du personnel enseignant dans les langues des nationalités cohabitantes, de même que les manuels et autres matériels didactiques nécessaires.

Des manuels sont distribués dans les établissements d'enseignement dans les langues des nationalités cohabitantes.

En application des dispositions constitutionnelles susmentionnées, la situation de l'enseignement dans les langues des nationalités cohabitantes en Roumanie se présentait, au cours de l'année scolaire 1987-88, de la façon suivante:

- sur un total de 28 297 jardins d'enfants, écoles primaires, gymnases, lycées et institutions d'enseignement universitaire, dans 2 815 établissements, soit 9,94 pour cent du total, l'enseignement se déroule dans la langue maternelle des élèves, autre que roumaine;

- sur un total de la population scolaire de 5 535 306 (préscolaires, élèves et étudiants), 457125, soit 8,25 pour cent, sont d'une autre nationalité; de ceux-ci, 295 448 (64,63 pour cent) ont opté pour l'enseignement dans la langue maternelle. Les autres (35,37 pour cent), qui ont opté pour apprendre le roumain, continuent à étudier aussi dans leur langue maternelle;

- des 295 448 préscolaires et élèves d'une autre nationalité qui étudient aussi dans leur langue, 58 878 sont à l'école maternelle, 193 241 à l'école primaire et au gymnase et 42 530 au lycée.

Afin de donner aux élèves des autres nationalités la possibilité d'étudier dans leur langue maternelle, dans des localités rurales peuplées d'autres nationalités, moins nombreuses, 50 écoles regroupant les classes de la 1re à la 4e et 308 classes de gymnase de la 5e à la 8e fonctionnent avec un nombre d'élèves inférieur aux effectifs minimum prévus pour toutes les écoles du pays.

La formation d'éducateurs et d'instituteurs pour les écoles maternelles (classes de la 1re à la 4e) qui enseignent dans la langue maternelle des nationalités cohabitantes est assurée dans les lycées d'Orader, Odorheiul Secuiesc et Sibiu, où, durant l'année scolaire 1987-88, 399 élèves ont étudié, ce qui représentait 8,22 pour cent du total des élèves des lycées de Roumanie.

- Sur un total de 149 979 étudiants roumains, 9557 (6,38 pour cent) sont des citoyens roumains d'autres nationalités. Les facultés de philologie du pays (les universités de Bucarest, Cluj et Iassy) préparent les professeurs de lycée de langue hongroise.

- Sur un total de 218 320 éducateurs, instituteurs, professeurs et membres du corps universitaire, 18 615 (8,52 pour cent) sont des citoyens roumains d'autres nationalités.

- Sur un total de 1105 titres de manuels pour l'enseignement préuniversitaire, 297, soit 26,9 pour cent, sont publiés dans les langues des citoyens d'autres nationalités.

Dans le département de Harghita, par exemple, sur un total de 93 000 élèves, 64 000, soit 69 pour cent, apprennent dans des unités et des sections de langue hongroise, tandis que sur un total de 3 870 enseignants, 3120 (81 pour cent) sont de nationalité hongroise.

Le réseau scolaire, la dimension du corps enseignant et le nombre de manuels publiés dans les langues des nationalités cohabitantes sont déterminés par les besoins concrets, le nombre d'élèves par localité et l'emplacement des écoles. Les programmes des écoles tiennent compte des exigences de l'enseignement moderne, surtout technique et mathématique.

Dans certaines localités, des universités ou des écoles ont fusionné; on a créé des sections en langue roumaine dans les écoles où la langue de l'enseignement était le hongrois, et vice versa. Cela est dû aux modifications qui sont intervenues dans la structure de la population de la localité, aux besoins d'adaptation de l'école, à l'évolution démographique, mais ces changements n'ont pas affecté le droit à l'étude dans la langue maternelle.

Dans les sections comportant une autre langue maternelle d'enseignement que le roumain, on étudie aussi, comme on l'a précisé plusieurs fois, le roumain, langue officielle du pays. Cela permet aux personnes d'autres nationalités de pouvoir continuer leurs études, dans n'importe quel centre culturel du pays, y compris là où la langue de l'enseignement est le roumain. Ainsi les personnes en question peuvent occuper n'importe quelle fonction publique ou poste de travail dans n'importe quelle zone du pays, accéder pleinement à la vie politique, sociale et économique. L'enseignement pour les personnes d'autres nationalités est une partie intégrante du système de l'enseignement national, il est étroitement lié aux plans de développement économique et social du pays et doit correspondre à l'ensemble des besoins de celui-ci. De cette manière, tous les citoyens, à la fin de leur cycle d'étude, ont accès à un poste de travail adéquat, sans discrimination de sexe, de nationalité ou autre.

Dans le cadre du ministère de l'Education et de l'Enseignement, une section s'occupe de l'enseignement dans les langues de nationalités cohabitantes et à la direction du ministère, un secrétaire d'Etat provient de ces nationalités. Un poste de travail adéquat à sa formation professionnelle est assuré à chaque jeune qui termine un cycle d'enseignement. L'enseignement à tous les niveaux est gratuit. La grande majorité de ceux qui suivent un cycle d'enseignement finalisé par un diplôme permettant d'accéder à un métier ou une profession reçoivent des bourses durant la période des études et doivent travailler 2 à 3 ans dans les postes de travail où ils ont été répartis, ce qui, dans la majorité des cas est stipulé dans le contrat que le jeune ou ses parents (dans le cas de mineurs) ont conclu avec l'unité scolaire au début des études.

La répartition au travail de jeunes diplômés des universités ou des instituts universitaires est réglementée par le Décret du Conseil d'Etat no 54/1975 qui prévoit:

Article 1 - Conformément aux dispositions de la Constitution concernant le droit au travail des citoyens de la République socialiste de Roumanie, l'Etat assure des postes de travail pour les diplômés des Instituts d'enseignement supérieur, adéquats à la formation acquise par ceux-ci dans les facultés.

Article 2 - L'établissement des postes de travail destinés à l'embauche des diplômés est fait en fonction des objectifs du développement économique et social et de la répartition harmonieuse des forces de production sur l'ensemble du territoire selon les besoins en spécialistes ayant terminé des études supérieures pour les branches qui connaissent un rythme plus accéléré de développement et les besoins des unités socialistes, départements et zones déficitaires en ce genre de spécialistes.

Article 4 - La répartition des diplômés s'effectue sur la base des résultats obtenus dans les études, et en tenant compte de certains critères d'ordre social, conformément aux dispositions du présent décret.

Le choix par les diplômés des unités et des postes s'effectue en fonction des points obtenus à la fin des études, en respectant les normes concernant l'occupation des fonctions dans la branche ou le domaine d'activité auxquels appartient l'unité socialiste, comme suit:

a) les majors de promotion, par spécialité, peuvent choisir dans l'ordre des points obtenus, n'importe lequel des postes qui ont été mis à disposition de la promotion;

b) les diplômés qui sollicitent un poste dans les communes de leur domicile, ou du domicile de leurs parents ou de leur époux, ou dans des communes limitrophes. ont une priorité de choix quels que soient les points qu'ils ont obtenus;

c) les diplômés qui sollicitent un poste dans des centres ouvriers et des villes où eux ou leurs parents ou époux (épouse) ont leur domicile, à l'exception de grandes villes dont la liste est établie par la loi, et qui ont obtenu durant les études une moyenne de 7 points jouissent d'une priorité d'embauche dans les postes de ces localités ou de celles des communes limitrophes;

d) les diplômés domiciliés dans les grandes villes dont la liste est établie par la loi, et qui, durant leur études, ont obtenu une moyenne de 8 points, peuvent occuper, dans l'ordre de leurs notes, 70 pour cent du nombre total des postes mis à disposition dans ces localités;

e) les postes restés disponibles seront occupés par les autres diplômés, dans l'ordre des points obtenus, indifféremment de la localité de leur domicile.

En cas de notes égales, les diplômés mariés auront la priorité du choix des localités. S'il existe plusieurs diplômés mariés, seront repartis premièrement ceux ayant des enfants, ensuite ceux ayant leur époux ou leur épouse déjà embauché(e) dans une unité socialiste d'une localité. Pour un couple de diplômés mariés, qui fait partie de la même promotion et spécialité, la répartition des deux est faite en tenant compte de la meilleure moyenne des points de l'un des deux époux. Les diplômés mariés seront répartis dans la même localité ou dans des localités avoisinantes. Ceux qui ont fini un Institut d'enseignement supérieur mais qui n'ont pas obtenu de diplôme de fin d'études, seront répartis dans la production conformément aux dispositions des paragraphes après la répartition des diplômés qui ont été reçus à l'examen.

Article 6 - L'organisation de la répartition des diplômés est assurée par la Commission gouvernementale de coordination de la répartition dans la production des diplômes de l'enseignement supérieur, nommée par un arrêté du Conseil des ministres et formée du ministre de l'Education et de l'Enseignement en tant que président, et de représentants du Comité d'Etat pour la planification, du ministère du Travail, du Conseil de l'Union des associations des étudiants de Roumanie, ainsi que des ministères et des autres organes centraux coordinateurs par branche.

La commission a les attributions suivantes:

a) analyse des besoins en cadres par branche, ministère et département, et soumission à l'approbation du Conseil des ministres du projet de plan annuel de répartition numérique des diplômés, élaboré par le Comité d'Etat de la planification en collaboration avec le ministère du Travail et le ministère de l'Education et de l'Enseignement, sur la base de propositions présentées par les ministères, les autres organes et organisations centrales, de même que par les comités exécutifs des conseils populaires de districts et de la ville de Bucarest;

b) contrôle de la manière dont on assure des postes de travail pour les diplômés, adéquats à la formation obtenue durant les études;

c) approbation, sur propositions du ministère de l'Education et de l'Enseignement, de la répartition nominale des diplômés dans la production;

d) information au Conseil des ministres sur l'accomplissement du plan de répartition;

e) propositions pour l'amélioration de la législation concernant la répartition dans la production des diplômés.

Article 7 - Pour la répartition nominale dans la production des diplômés des Institutions d'enseignement supérieur, des commissions par domaine spécialisé examinent et présentent à la Commission gouvernementale les listes de postes de travail par unité, et effectuent la répartition nominale de ceux-ci dans la production pour chaque poste.

Article 13 - Les ministères, les autres organes centraux, les comités exécutifs des conseils populaires départementaux et de la ville de Bucarest, de même que les unités socialistes, contrôlent la manière dont les diplômés répartis s'intègrent dans les collectifs de travail des unités socialistes dans lesquelles ils ont été répartis et accomplissent les tâches qui découlent de la fonction pour laquelle ils ont été embauchés. Ils contrôlent aussi la manière dont ils accomplissent les autres devoirs qui leur incombent et qui découlent des contrats de travail, règlements intérieurs et législation du travail; ils assurent aux diplômés qui ont été répartis dans d'autres localités que celles de leur domicile, des habitations adéquates; ils accordent aux diplômés répartis des indemnités d'installation, des frais de transport et d'autres droits prévus par la loi.

Article 14 - Les diplômés répartis dans les conditions du présent décret bénéficient de tous les droits reconnus par la législation du travail pour les membres des collectifs du travail des unités socialistes dans lesquelles ils ont été répartis; ils sont rétribués dans la période de stage en fonction de rétributions tarifaires prévues par la loi; ils effectuent toutes les tâches qui découlent de leur fonction et sont responsables de leur accomplissement envers le collectif de travail et la direction de l'unité; ils doivent respecter les normes socialistes de conduite dans les relations avec les autres membres du collectif de travail, contribuer à l'affermissement de l'esprit d'entraide réciproque collégiale, élever continuellement leur qualification professionnelle, leur niveau de connaissances technico-scientifique et de culture générale, et suivre et obtenir des certificats à la fin des cours de perfectionnement organisés ou recommandés par l'unité.

Les diplômes répartis dans des communes éloignées de leur domicile initial reçoivent, au moment de leur arrivée dans leur poste de travail, une prime d'installation égale à la rétribution tarifaire fixée pour la première année d'activité dans la fonction respective. Ceux qui ne bénéficient pas de primes d'installation reçoivent de l'unité socialiste dans laquelle ils ont été répartis, sur demande, au moment de leur arrivée dans leur poste, la moitié de leur rétribution en tant qu'"avance", et ils sont obligés de la restituer en six mensualités consécutives dès leur deuxième mois de travail. La prime d'installation ou l'avance ne sont accordées que si les diplômés s'établissent dans les localités où se trouvent les unités socialistes auxquelles ils ont été répartis.

Les diplômés, qui à la date de la répartition ont leur domicile dans une autre localité que celle où se trouve l'unité socialiste où ils ont été répartis, reçoivent à leur présentation le coût du transport du domicile au poste de travail pour eux, les membres de leur famille et leur ménage. Les membres de "famille" sont l'époux ou l'épouse, les enfants de même que les parents qui se trouvent à la charge du diplômé.

Les diplômés qui se présentent, en vue de leur répartition dans la production, devant des commissions qui fonctionnent dans d'autres localités que celles où ont le siège les institutions d'enseignement supérieur où ils ont fini les études, reçoivent de ces institutions le coût du transport jusqu'à la localité où fonctionne la commission et après la répartition, jusqu'au domicile.

Les critères de répartition et les droits dont bénéficient tous les diplômés de l'enseignement supérieur ne prévoient aucune discrimination. Bien entendu, compte tenu du nombre de postes de travail disponibles dans les différentes localités et départements, il est possible qu'au cours des dernières années un certain nombre de jeunes soient répartis dans d'autres localités que celles où ils sont nés. Cela découle du besoin absolu d'offrir à chacun un poste de travail dans sa profession et, en même temps, des nécessités du développement économique et social du pays tout entier.

Pour conclure, les affirmations selon lesquelles on utiliserait la répartition au travail par nationalité pour écarter les intellectuels des minorités nationales des terres où ils sont nés ne correspondent pas aux réalités de la Roumanie. De même, l'affirmation selon laquelle on accorderait aux Roumains des avantages économiques pour leur permettre de s'établir dans des localités dont la majorité de la population serait de nationalité hongroise est inexacte, tout comme l'est l'affirmation selon laquelle on aurait créé ou on aurait supprimé des postes de travail selon des critères de nationalité ou qu'il existerait un numerus clausus à l'embauchage ou "des villes interdites à la population de nationalité hongroise".

Les auteurs du rapport vont jusqu'à attribuer de telles intentions à la politique de construction d'habitations dans toutes les localités du pays et à celle du développement économique prioritaire des zones arriérées, quelle que soit la nationalité de la population (p. 22), ce qui démontre l'évidente mauvaise foi et la tendance à présenter d'une manière déformée les réalités de la Roumanie.

En réalité, dans les unités économiques, sociales et culturelles, les citoyens de nationalité roumaine, hongroise, allemande et autres travaillent ensemble sans aucune discrimination ou différence. Dans de nombreux cas, les citoyens de nationalité hongroise détiennent des fonctions de direction, compte tenu de leurs qualifications et capacités professionnelles.

L'affirmation selon laquelle en Roumanie existerait du chômage et les chiffres fournis à ce propos relèvent autant de la fantaisie que de la mauvaise foi. En Roumanie où il n'y a pas de chômage, le droit au travail, inscrit dans la constitution du pays, est clairement accompagné de garanties juridiques, économiques et sociales telles que: l'assurance d'une formation professionnelle, une rétribution adéquate, la stabilité de l'emploi, des conditions de sécurité et d'hygiène du travail, le droit au repos, les soins médicaux, certains droits d'assurances sociales. Les garanties juridiques consistent également en une réglementation rigoureuse des cas où l'employeur peut résilier le contrat de travail du salarié et l'institution d'un contrôle multilatéral administratif, juridictionnel et civique sur le déroulement des rapports de travail. Le droit au travail se développe dans le cadre de la totale liberté du travail. La garantie matérielle du droit au travail et du plein emploi de la main-d'oeuvre est constituée par le développement d'un rythme constant du potentiel économique et social du pays et la création chaque année de nouveaux postes de travail. Le caractère planifié du développement rapide de l'économie nationale a permis et permet de prévoir à l'avance les besoins en main-d'oeuvre de la société.

Le processus de l'industrialisation du pays et le développement de toutes les branches de l'économie nationale ont créé les prémisses du plein emploi. L'industrialisation a imprimé un caractère dynamique à l'accroissement et à la répartition rationnelle de la main-d'oeuvre sur l'ensemble du territoire, et au développement de toutes les branches de l'économie nationale en créant les conditions de l'augmentation continuelle des postes de travail et du plein emploi. A la fin de l'année 1987, le nombre de la population occupée est arrivé à 10 700 000 personnes et, si on inclut dans cette catégorie les jeunes aptes au travail (élèves et étudiants) en cours de formation, on arrive à 11600 000. Ceci représente environ 90 pour cent du total de la main-d'oeuvre, soit un des niveaux d'occupation de la population parmi les plus élevés du monde. Ainsi, tandis que la population a augmenté entre 1965 et 1988 de 20,7 pour cent, les nouveaux postes de travail se sont accrus de 82,2 pour cent. La grande majorité des postes de travail ont été créés dans les secteurs non agricoles, notamment dans l'industrie et dans les centres urbains, ce qui a provoqué un exode important de la population rurale vers les ville. Si entre 1950 et 1985 le nombre des salariés a augmenté de plus de 5 600 000 personnes (plus 3,6 fois), le nombre des paysans a diminué de plus de 3 500 000 personnes (moins 58 pour cent). En conséquence, le poids des salariés dans le total de la population occupée a augmenté de 25 pour cent en 1950 à plus de 72 pour cent en 1985 et le poids de la paysannerie a diminué dans cette même période de 72 pour cent à environ 24 pour cent. Le poids de la population rurale dans le total de la population a baissé de 76,6 pour cent en 1948 à 45 pour cent en 1987, en faveur de la population urbaine qui est arrivée en 1987 à 54,3 pour cent.

Durant toute cette période, et surtout après 1965, on a assisté à un développement économique et social soutenu, harmonieux, de toutes les zones géographiques, de toutes les localités du pays au bénéfice de tous les habitants quelle que soit leur nationalité. De plus, les départements où il existe une densité plus grande de citoyens d'autres nationalités et qui étaient arriérés par rapport à d'autres départements du pays ont bénéficié de davantage de fonds d'investissement et enregistré une croissance plus accentuée de la production industrielle et du nombre des postes de travail récemment créés.

Croissance en % en 1985 par rapport à 1965

Investissements Production Nouveaux

industrielle postes

de travail

Total sur le pays 457 616 178

Département Bistrita-Nasaud 1 200 1 500 260

Département Covasna 1 200 913 237

Département Harghita 530 685 198

Département Satu Mare 732 789 206

Département Salaj 972 2 200 271

Sur cette base on assure à tous les citoyens du pays, indifféremment de leur nationalité, le plein exercice des droits économiques et sociaux, le droit au travail, y compris dans leur zone natale, par la garantie de l'occupation d'un poste de travail adéquat à la qualification, d'une rémunération égale pour un travail égal, le droit au repos, aux assurances sociales, le droit à un niveau de vie satisfaisant, y compris l'état de la santé, vêtements et habitations, le droit à l'éducation, la protection de la famille, de la mère et de l'enfant, etc.

Cette évolution a contribué et continue à produire un processus d'urbanisation et de transformation des localités du pays, de concentration démographique dans les villes et de création de nouvelles localités urbaines qui a rendu nécessaire un niveau supérieur de qualification professionnelle, d'éducation de formation et de culture. Ce qu'on a poursuivi et on poursuit en permanence dans toutes ces évolutions et transformations qui découlent du processus nécessaire du développement est la pleine égalité en droits de tous les citoyens dans l'exercice effectif des droits et des libertés de l'homme, et l'élimination de toute discrimination. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement a assuré la pleine liberté de déplacement dans le territoire et d'établissement dans n'importe quelle localité de tous les citoyens, sans aucune discrimination. Les réglementations qui visent la limitation du nombre des personnes qui s'établissent dans les grandes villes, surtout dans la capitale, concernent d'une manière égale tous les citoyens du pays sans discrimination nationale.

Partant de la conception que tous les citoyens roumains, quelle que soit leur nationalité, sont les réalisateurs et les bénéficiaires du processus de développement économique et social, ces transformations concernent l'ensemble de la population du pays et englobent sans discrimination tous les citoyens de chaque localité, évidemment avec le respect de l'égalité en droit, de leurs droits et libertés fondamentales.

En Roumanie, on n'admet et on ne pratique aucune discrimination en matière de rémunération du travail. Les références contenues dans le rapport en question sur la nouvelle réglementation en matière de rétribution du travail et les prétendues discriminations dans l'octroi de certaines primes prouvent soit la mauvaise foi soit l'ignorance des réglementations en vigueur et de leur application. La nouvelle réglementation à laquelle il est fait référence, et notamment la loi no 1/1986 concernant la rétribution en accord global et en accord direct avec les travailleurs, contient les dispositions suivantes en matière de primes:

a) Article 8, alinéa 4 - Pour toutes économies de matières premières, combustibles et énergie réalisées, des primes et autres mesures incitatives sont accordées conformément à la loi.

La loi qui réglemente la matière est la loi sur la rétribution selon la quantité et la qualité du travail no 57/1974 qui, dans son article 63 (1), dispose que: "Le personnel peut bénéficier de primes au cours de l'année pour la réalisation des économies à l'égard des normes de consommation de matières premières, matériels, combustibles et énergie. La valeur de ces primes peut arriver jusqu'à 30 pour cent de la valeur des économies réalisées. Dans le cas de certains matériels importants ou déficitaires, la prime peut arriver jusqu'à 50 pour cent de la valeur des économies réalisées."

b) Article 44 (1) - Le personnel de direction des unités économiques qui produisent des marchandises destinées à l'exportation, ceux de certains ateliers industriels, de ministères, et autres organes centraux et conseils populaires, les chefs des services de production, de planification, d'approvisionnement technique et matériel et ceux du commerce extérieur, de même que le personnel chargé de la production pour l'exportation et de l'exportation, bénéficient chaque mois d'une prime de 1,5 pour cent de leur rétribution pour chaque pourcentage de dépassement de la production pour l'exportation et l'exportation prévue dans le plan.

c) Article 46 (2) - Les primes pour le dépassement de la production destinée à l'exportation sont réparties par personne, en fonction de la rétribution tarifaire et du temps de travail effectif dans le mois où la prime est accordée. La prime accordée chaque mois à une personne peut arriver jusqu'à 20 pour cent de la rétribution tarifaire correspondant au temps de travail effectif.

Le gouvernement ajoute qu'en Roumanie la rétribution de tous les travailleurs est réglementée d'une manière détaillée par la loi, sur la base du principe inscrit dans la Constitution:"Pour un travail égal, rétribution égale", qui n'admet aucune discrimination. Les lois fondamentales qui réglementent cette matière sont: le Code du travail (loi no 10/23, novembre 1972), la loi de la rétribution selon la quantité et la qualité du travail no 57/29, octobre 1974 et la loi no 1/1986 concernant la rétribution en accord global et accord direct avec les travailleurs.

En outre un représentant gouvernemental a indiqué que la législation de son pays garantit le droit au travail de tous les citoyens sans aucune discrimination. La commission d'experts considère l'article 17 de la Constitution de la Roumanie et l'article 2 du Code du travail non conformes à l'article 1 de la convention parce qu'ils ne prévoient pas l'opinion politique et l'origine sociale comme critère de discrimination. Cette conception s'appuie sur une lecture partielle de l'article 17 de la Constitution et des autres textes de lois concernant l'emploi. Citant les articles 17 et 18 de la Constitution déjà reproduits dans la communication écrite du gouvernement, l'orateur s'est demandé où réside la discrimination politique et sociale. Donc, si les citoyens du pays sont égaux en droits dans tous les domaines de la vie économique, politique, juridique, sociale et culturelle, l'orateur s'est demandé où est la discrimination politique et sociale? L'article 18 de la Constitution relatif au droit au travail prévoit clairement que l'on assure à chaque citoyen la possibilité de déployer une activité dans n'importe quel domaine suivant sa formation, activité qui est rémunérée selon le principe de la qualité et la quantité du travail. L'orateur a admis qu'il est exact que l'article 2 du Code du travail ne fait pas expressément référence à l'opinion politique. Mais, il a ajouté qu'il est également vrai que dans son contenu et dans d'autres actes normatifs sur les relations de travail, concernant notamment l'embauche, la promotion et la cessation des contrats, il n'y a pas et il ne peut pas exister, vue les dispositions constitutionnelles citées ci-dessus, de références à l'opinion politique, en tant que critère de cessation des relations de travail.

L'orateur a cité les dispositions de la législation roumaine en la matière: au sujet de l'embauche il a précisé que l'article 2 du Code du travail prévoit que chaque citoyen a la possibilité de déployer une activité dans n'importe quel domaine d'activité selon ses aptitudes, sa formation professionnelle et ses aspirations, en fonction des besoins de toute la société. L'article 1 de la loi no 12/1971 dispose que les citoyens peuvent choisir librement leur emploi. Leur embauchage se fait en rapport avec leur formation et leur capacité professionnelle. L'article 10 de la même loi prévoit également que l'embauchage dans les unités et la répartition sur les postes de travail est fait en fonction du niveau des études et de la formation professionnelle des stages et expériences acquis dans le secteur ou profession et des résultats obtenus à l'essai pratique ou dans les examens ou concours.

Pour ce qui est de la promotion, la même loi dispose que celle-ci ne peut avoir lieu que sur la base d'examens ou concours où sont vérifiées les aptitudes et la capacité professionnelles. L'examen, dans le cas d'un seul candidat, se fait par la Commission d'encadrement et de promotion constituée dans chaque unité en tant qu'organe du conseil des travailleurs et dont font partie des représentants du syndicat. Pour la promotion à des fonctions de direction, à part des critères strictement professionnels, on prend en considération aussi l'appréciation faite par le collectif des travailleurs où travaille le candidat. Pour certaines fonctions de direction - directeur, directeur adjoint, ingénieur en chef, comptable en chef, etc. - il est nécessaire d'avoir la confirmation de l'assemblée générale des travailleurs de l'entreprise.

Les causes qui peuvent mener à la cessation du contrat de travail sont expressément mentionnées dans le Code du travail. Aucune de ces causes ne conduit à l'idée que le contrat de travail peut cesser en raison de la conviction politique; le contrat de travail peut être résilié uniquement pour de graves violations de certaines obligations de service stipulées dans ledit contrat.

Ainsi, aucune décision de résiliation du contrat de travail à cause de l'opinion politique ou de l'origine sociale n'a eu lieu; par conséquent, il n'y a pas de décisions judiciaires en la matière.

C'est à la lumière de ces précisions qu'il convient d'examiner les commentaires de la commission d'experts concernant l'embauche du personnel dans l'aviation civile et la promotion dans les fonctions de direction de l'unité dans les entreprises socialistes d'Etat.

Pour ce qui est de la deuxième partie de l'observation de la commission d'experts concernant l'ascendance nationale, le gouvernement s'est référé aux informations qu'il a soumises par écrit, dans lesquelles il a essayé d'apporter des éclaircissements qui, espère-t-il, seront à même de dissiper tout malentendu fondé sur une information incomplète. Ces éclaircissements ont été présentés dans un esprit de coopération et de dialogue et il est à espérer que ceux qui lisent le document de bonne foi trouveront les réponses souhaitées.

Les membres employeurs ont indiqué que la commission d'experts a fait état de deux catégories de problèmes. En premier lieu, il y a de la discrimination dans l'emploi sur la base de l'opinion politique et de l'origine sociale. Il est question notamment des dispositions qui exigent du personnel de l'aviation civile d'avoir une obéissance politique totale ainsi que des dispositions exigeant une certaine attitude politique en tant que facteur décisif pour la promotion dans les entreprises de l'Etat. La deuxième partie plus longue de l'observation de la commission d'experts reflète la préoccupation mondiale devant la politique gouvernementale de "systématisation rurale". Cette politique couvre tout une ensemble de mesures qui conduisent à une discrimination massive sur la base de l'ascendance nationale et qui désavantage les minorités dans toutes les sphères de la vie. On relève une réinstallation forcée, des violations des droits des minorités dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'emploi. En tout, la commission s'est référée à 15 domaines de discrimination sur la base de l'ascendance nationale.

Les membres employeurs ont relevé notamment le fait que dans les régions où on parle hongrois très peu de professeurs capables de parler cette langue sont engagés. En outre le numerus clausus est utilisé pour priver les minorités de l'égalité d'accès aux universités. Sur toutes ces questions, la commission d'experts a demandé des réponses détaillées au gouvernement. La réponse du gouvernement est longue, mais pas très satisfaisante. Tout d'abord, le gouvernement a déclaré que l'observation de la commission d'experts constitue une ingérence dans les affaires de l'Etat. Chaque Etat en ratifiant la convention s'oblige à adapter la loi et la pratique conformément aux exigences de la convention et de soumettre des rapports aux organes de contrôle. Si un Etat ne veut pas se tenir à ces obligations, il ne doit pas participer à l'Organisation ou ratifier ses conventions. Le gouvernement s'est également référé aux dispositions de la Constitution et de la loi qui consacrent des droits égaux pour tous les citoyens. Cela semble bien, mais les réalités sont très différentes. L'explication de cette divergence apparaît clairement à la lecture du paragraphe 2 g) de l'observation de la commission d'experts: dans un Etat politiquement unidimensionnel, il n'y a pas de division réelle des pouvoirs, ce qui a pour conséquence que les textes de lois perdent de leur valeur lorsque la volonté politique suprême fixe des objectifs différents. Le résultat correspond alors à la volonté politique et non au texte législatif. Du reste, le gouvernement a indiqué également que les faits mentionnés dans le rapport sont incorrects. Si tel est le cas, il convient d'examiner la situation sur place. Cela devrait être fait de toute urgence. La présente commission devrait instamment prier le gouvernement de recevoir une mission qui puisse établir les faits sur place, prendre contact avec tous les intéressés et faire très rapidement rapport aux organes de contrôle pour examen en 1990 au plus tard. En l'état présent du dossier, la situation en Roumanie donne lieu aux plus graves préoccupations et ces préoccupations doivent être exprimées clairement dans les conclusions de la commission cette année.

Les membres travailleurs ont rappelé que la convention ratifiée par la Roumanie exige que le gouvernement supprime en droit et en pratique toute forme de discrimination, notamment dans le domaine de l'emploi et de la profession. Il s'agit là d'une des conventions les plus lourdes et les plus essentielles adoptées par l'OIT. Ils espèrent que le représentant gouvernemental est conscient de ce qui est dit et montré dans les médias à travers le monde sur la situation dans son pays. Le monde est au courant même si demain on construit un mur autour du pays. Les explications fournies par le gouvernement sont presque les mêmes que pour la convention no 87. Toutefois, les contradictions entre la convention et la loi et la pratique sont dans ce cas encore plus graves. Le gouvernement s'est référé à des textes de lois et à des dispositions constitutionnelles concernant la non-discrimination, la protection des minorités. Cependant, il y a des témoignages innombrables sur les faits qui se produisent quotidiennement et qui contredisent les propos du gouvernement. Le gouvernement n'a pas fourni de réponses étayées aux commentaires spécifiques de la commission d'experts. Au lieu de cela, il affirme que les commentaires formulés par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sont sans fondement, que toute la résolution sur la Roumanie est nulle et non avenue et qu'elle constitue une ingérence brutale dans les affaires de la Roumanie. Le gouvernement a également fait part de sa préoccupation selon laquelle il y aurait une tendance dans certains milieux à utiliser l'OIT pour déformer la réalité et diffuser des allégations outrageantes à son endroit. Mais les arguments concernant l'ingérence dans les affaires intérieures ont déjà été traités à propos d'autres pays. Lorsqu'un Etat Membre ratifie une convention, il s'engage à prendre des mesures pour donner effet aux obligations prévues par cette convention. Cela vaut pour la Roumanie comme pour tout autre pays. Le gouvernement estime que l'OIT risque de perdre en crédibilité si elle prend ces allégations au sérieux. Bien au contraire, l'OIT perdrait en crédibilité si elle ne discutait pas de la situation en Roumanie en ce qui concerne la convention no 111.

Les membres travailleurs ont relevé dans les informations que le gouvernement a communiqué par écrit que dans le cadre de la procédure de systématisation rurale, les intérêts de la communauté sont plus importants que les droits des individus. En fait, il s'agit de déporter les membres des minorités, de les obliger à abandonner l'agriculture et prendre un emploi industriel et d'oublier tout leur passé. Cette politique est une violation flagrante de la convention qui a été dénoncée par la commission d'experts et par une série d'autres organisations, dont les Nations Unies. Tout ce que le gouvernement est en mesure de dire est que les accusations sont forgées de toutes pièces et que les préoccupations de l'OIT et des Nations Unies constituent une ingérence dans les affaires intérieures du pays. Dans le domaine de la discrimination en matière de profession et de formation, on doit s'attacher en premier lieu à la situation des minorités, car c'est le groupe de personnes le plus vulnérable. Dans la société, ce sont les plus faibles qui doivent se sentir en sécurité. C'est tout le contraire qui se passe en Roumanie. Le gouvernement doit accepter que la commission est très préoccupée de l'état de la situation. Il en est de même de l'opinion publique mondiale, de la commission des droits de l'homme des Nations Unies, de la commission d'experts, de l'OIT et de nombreuses organisations syndicales internationales. Il faut qu'il y ait de la clarté et une explication réelle. Pour la clarté, il faut accepter la visite de commissions internationales ou d'experts sur place qui puissent discuter avec les autorités et la population pour faire rapport. Les membres travailleurs sont sérieusement préoccupés pour qu'il y ait un dialogue permettant de voir plus clair pour agir enfin dans le bon sens.

Un membre gouvernemental de la Hongrie s'est félicité de voir la présente commission examiner la question des discriminations dont fait l'objet la minorité hongroise en Roumanie. Il note que d'autres organismes des Nations Unies, et notamment ceux concernés par les droits de l'homme, examinent cette question depuis quelque temps. Les préoccupations de son gouvernement face à cette question sont dues en partie à des considérations générales humanitaires et en partie à un sentiment de solidarité envers les Hongrois vivant en Roumanie qui, pour des raisons historiques, culturelles et familiales, ont de multiples liens avec la Hongrie.

Il a expliqué que la minorité hongroise en Roumanie comprend au moins deux millions de personnes, ce qui constitue la plus importante minorité nationale d'Europe. La commission d'experts a dressé un tableau objectif de la situation dans laquelle vit cette minorité. Le gouvernement hongrois a demandé à plusieurs reprises au gouvernement roumain d'entamer des négociations bilatérales sur cette question, mais le gouvernement n'a pas encore accédé à cette requête. Il exprime l'espoir que le gouvernement de la Roumanie reconnaîtra l'autorité des organes de l'OIT et fournira de manière continue les informations demandées au l'OIT afin de parvenir à une amélioration dans cette affaire importante. Finalement, il a souligné que, malgré les problèmes existants, la Hongrie souhaite entretenir des relations de bon voisinage avec la Roumanie, que les grands penseurs hongrois et roumains de l'histoire commune des deux pays ont toujours préconisées.

Un membre travailleur du Royaume-Uni a exprimé l'avis qu'il s'agit de l'un des pires cas auxquels est confrontée la commission. Il s'agit très certainement du pire cas en ce qui concerne la présente convention. L'observation de la commission d'experts couvre deux points: premièrement, la discrimination dans l'emploi sur la base de l'opinion politique et de l'origine sociale; deuxièmement, la discrimination dans l'emploi, l'éducation et la formation sur la base de l'ascendance nationale. La commission d'experts formule des commentaires sur le premier point depuis plusieurs années. Il a indiqué ne pas vouloir parler de cette question vitale, bien que la discrimination sur la base de l'opinion politique en Roumanie soit de notoriété publique. Il a souhaité se concentrer sur le deuxième point. Dans les informations que le gouvernement a communiquées par écrit, il expose quelques arguments en droit et quant aux faits. Au niveau du droit, le gouvernement attaque la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour ingérence dans les affaires intérieures du pays. C'est le genre d'argument avancé par un pays qui a quelque chose à cacher. Se référant à la première partie des informations écrites et soumises par le gouvernement, il a estimé qu'il s'agissait d'informations d'où émergent une philosophie erronée, un sophisme intellectuel et une conception de l'histoire insoutenable. Le paragraphe 2) g) de l'observateur de la commission d'experts montre clairement pourquoi dans le système politico-légal établi, les dispositions légales mentionnées dans les informations ne peuvent pas fournir de protection aux minorités. Au niveau des faits, le gouvernement a dit que les allégations communiquées par Force ouvrière sont soit non pertinentes, soit inexactes. En fait, il n'y a pas de tentative véritable pour réfuter ces allégations. En outre, il existe une masse de témoignages à leur soutien. Ces témoignages montrent par exemple que des citoyens sont obligés de détruire leur propre maison pour être ensuite relogés dans des bâtiments de catégorie inférieure, tout ceci dans le but de glorifier les dirigeants du pays plutôt que de fournir des logements décents aux travailleurs. Les communautés rurales sont détruites, tout comme les traditions et cultures rurales. L'histoire des minorités est expurgée des livres. Il y a des témoignages selon lesquels les jeunes gens qui demandent à quitter le pays sont conscrits dans l'armée, uniquement pour être envoyés dans les camps de travail forcé insalubres.

L'orateur a souhaité voir des solutions pratiques et immédiates à tous ces problèmes. Il ne veut pas entendre parler d'une liste de lois qui, en pratique, n'ont aucun effet. Il refuse également l'argument de la souveraineté nationale. La Roumanie ne peut se refermer sur le monde, ni échapper à ses obligations internationales; elle ne peut se soustraire à ses obligations envers ses propres citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, obligations qui sont consacrées par la convention. Si le gouvernement croit en l'OIT, il devrait inviter l'Organisation à envoyer une mission dans le pays pour établir les faits et examiner ces questions sur place, faire la lumière sur ce que gouvernement considère comme des mensonges, et faire rapport aux organes de contrôle.

Un membre travailleur des Etats-Unis a rappelé la résolution adoptée par le comité exécutif de la CISL, en décembre 1988, faisant état de profondes préoccupations en ce qui concerne le non-respect continu des droits de l'homme en Roumanie. La CISL se dit consternée par les dommages considérables tant culturels que sociaux qui résultent du programme de systématisation agricole qui a détruit les villages et les a remplacés par des centres "agroindustriels". Selon le gouvernement, l'urbanisation est une conséquence de l'industrialisation et est fondée sur la mobilité de la main-d'oeuvre. L'orateur a exprimé l'avis que ce programme ne se fonde pas sur la mobilité de la force de travail mais sur la mobilité du travail forcé. En outre, cette politique a un impact disproportionné sur les minorités ethniques. Les minorités ethniques de Roumanie sont actuellement dispersées par la force de leurs lieux de naissance et affectées à des emplois qu'elles n'ont pas choisis. Des informations de Roumanie indiquent que les transports de populations sont effectués abruptement, parfois brutalement, en règle générale sans préavis et sans que les villageois sachent où ils seront envoyés.

La Roumanie a ratifié la présente convention en 1973. Elle a adopté des lois qui promettent protection contre la discrimination. Cependant, toutes les preuves de source sûre indiquent qu'en réalité existe une discrimination massive et que cette discrimination est le fait de la politique officielle du gouvernement, bien que non écrite. Des exemples illustrant la mise en oeuvre pratique de cette politique concernent: le transfert obligatoire des populations; des restrictions dans le domaine de l'éducation en langue hongroise, des limitations quant à l'accès à l'éducation supérieure et à la formation; l'interdiction de la langue hongroise dans la vie publique; l'élimination des institutions culturelles hongroises; les tracasseries auxquelles doit faire face l'Eglise hongroise; et la dislocation des familles, par exemple à travers le système dit de "répartition ou distribution", qui comporte l'assignation forcée de jeunes personnes à des travaux lourds et dangereux dans des industries comme les mines et la construction, lesquelles travaillent sur des lieux éloignés du domicile officiel qui figure sur leurs papiers d'identité, ce qui peut les empêcher de revenir habiter leur lieu de naissance.

Il a reconnu que l'objectif de la présente commission est d'ouvrir et de maintenir le dialogue. Cependant, il est pessimiste sur les perspectives de dialogue avec un gouvernement qui a fait preuve de si peu de respect pour cette institution en communiquant, en guise de réponse à la commission d'experts, des informations incomplètes et inexactes sur la situation en Roumanie.

Un membre travailleur de la Hongrie a souhaité joindre sa voix à celle de tous ceux qui ont exprimé leur grave préoccupation devant la situation. Environ 300 personnes de Roumanie arrivent chaque semaine en Hongrie pour s'y établir et trouver un emploi. Un total de 17000 d'entre elles a été officiellement enregistré. La plupart s'adressent aux organisations syndicales locales pour demander de l'aide. Les témoignages apportés par ces gens aux syndicalistes locaux confirment pleinement ce que l'on peut lire aux pages 421 à 427 du rapport de la commission d'experts.

Un membre travailleur de la France a rappelé que son organisation (Force ouvrière) a introduit auprès de la commission d'experts le dossier sur la situation de la minorité hongroise en Roumanie. Il a suivi avec intérêt ce que le représentant gouvernemental avait dit au sujet de la protection légale contre la discrimination dans son pays. Mais le distingué représentant aurait tout aussi bien pu dire que le gouvernement n'avait pas plus de respect pour la loi que pour la convention. Si les allégations formulées par son organisation sont fausses, le gouvernement devrait être en mesure de démontrer que tel est le cas. Si elles sont vraies, il ne pourra le faire. En fait, il ne peut le faire parce qu'il s'agit d'un gouvernement qui impose un régime de dictature et qui vise progressivement l'anéantissement des régions du pays dans lesquelles sont implantées les minorités, et notamment la minorité hongroise, en démolissant les villages, en reconstruisant des châteaux de cartes dans lesquels on entasse la population, sans tenir compte de ce à quoi elles aspirent. Il est indéniable que les jeunes appartenant aux minorités ethniques sont discriminés dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'emploi et sont souvent exposés à être envoyés à ce que l'on peut qualifier de travail forcé.

Comme d'autres avant lui, il a souhaité savoir si le gouvernement est prêt à accepter aujourd'hui qu'une mission de l'OIT vienne enquêter sur place en Roumanie. Il croit connaître la réponse et souhaite que la commission tire les conclusions les plus contraignantes devant la situation.

Un membre employeur de la Hongrie s'est félicité du fait que la commission traite la question de la discrimination dans l'emploi contre les minorités, entre autres hongroise, en Roumanie. En 1988 plusieurs milliers de personnes se sont enfuies de Roumanie pour la Hongrie. Elles ont confirmé la situation décrite dans le rapport de la commission d'experts. Le simple fait qu'elles veulent partir en risquant tout, jusqu'à leur vie, indique que quelque chose va très mal en Roumanie. Le flux de ces réfugiés constitue également un problème considérable pour les autorités hongroises. Il convient d'attribuer au précédent gouvernement hongrois une partie du blâme pour l'état actuel de la situation dans la mesure où il n'avait pas été prêt à parler ouvertement de la situation de la minorité hongroise en Roumanie. Cela n'a pas été une bonne politique car la situation générale a empiré au lieu de s'améliorer. Les membres de la minorité se voient refuser le plein accès à l'éducation et à la formation comme en témoigne le fait que les Hongrois représentent près de 8 pour cent du total de la population mais moins de 3 pour cent de la population universitaire. Les récents licenciements de plusieurs employés occupés à des postes de directeur dans des entreprises chimiques en raison de leur ascendance nationale illustrent également la situation. Plusieurs autres dirigeants d'entreprise ont été contraints à démissionner parce que leurs parents avaient quitté la Roumanie pour aller en Hongrie. L'orateur a exprimé le vif espoir que les conclusions de la présente commission contribueront à résoudre ce problème sérieux.

Un membre gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne a noté qu'il y avait eu de nombreuses références aux problèmes que doit confronter la minorité hongroise en Roumanie. Cependant, la commission d'experts a mentionné également d'autres minorités dans le pays: Allemands, Slaves du sud, Slovaques, Ukrainiens, Juifs et Gitans. Son gouvernement a coprésenté une résolution sur cette question à la 45e session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, montrant que son gouvernement considère cette question comme très sérieuse. Cette résolution exprime la préoccupation devant le traitement des minorités en Roumanie et touche un nombre d'autres points qui sont importants pour la présente commission. L'orateur a "souligné" que le traitement des minorités en Roumanie est contraire à la présente convention; il y a de la discrimination dans la formation et l'emploi, entre autres sur la base de l'ascendance nationale. Il note que l'importance du dialogue au sein de la présente commission avait été mentionnée à plusieurs reprises. Toutefois, il est difficile de s'engager dans un dialogue significatif si le gouvernement est d'opinion que la discussion constitue une ingérence intolérable dans les affaires intérieures. Se référant au rapport de 1988 du Directeur général de l'OIT, il a souligné que les droits de l'homme constituent des droits fondamentaux et inaliénables qui doivent être respectés à travers le monde, indépendamment du système social établi dans chaque Etat. La violation des droits de l'homme doit donc faire l'objet d'un examen où qu'elle se produise. Il ne s'agit donc pas d'une ingérence dans les affaires internes d'autres Etats, mais une question de solidarité. Il a appelé le gouvernement à s'engager dans un dialogue avec la présente commission et à accepter une mission de l'OIT.

Un membre travailleur du Pakistan a déclaré que les discussions corroborent les commentaires contenus dans le rapport de la commission d'experts sur les minorités en Roumanie. Les temoignages des réfugiés parlent d'eux-mêmes. Il s'est associé avec ceux qui appellent à l'élimination de ces discriminations.

Un autre représentant gouvernemental de la Roumanie a déclaré que les informations écrites fournies par son gouvernement avaient dû être lues d'une façon fugitive parce qu'elles contiennent des informations qui prouvent que son pays fait de sérieux efforts pour garantir l'application des dispositions de la convention. Son pays a entrepris un certain nombre d'actions positives dont il a rarement été fait mention au cours de la discussion. Il n'a pas envisagé de lire les informations écrites au sein de la commission. Mais il a estimé nécessaire d'ajouter quelques détails.

Il s'est référé au fait que le peuple roumain a forgé son unité et acquis son indépendance par ses propres efforts. A l'aube du troisième millénaire, il espère être au rang des pays développés. Il y a 45 ans, lorsque le pays a été libéré, on avait affaire à une société profondément agricole. La libération a mis fin à de longues périodes de domination au cours desquelles le pays a subi de lourdes pertes en terme de ressources. Depuis cette époque, le gouvernement n'a pas ménagé ses efforts pour sortir son pays de l'état de sous-développement. Des progrès substantiels ont été réalisés. Il existe un secteur industriel fort et un secteur agricole hautement développé. De nombreux projets importants de développement sont en cours ou ont récemment été achevés. Durant les 20 dernières années environ 3,4 millions de logements ont été construits grâce aux fonds de l'Etat, tandis que des centaines de milliers de familles se faisaient bâtir des maisons personnelles à la campagne comme dans les villes, ce qui fait que plus de 80 pour cent de la population du pays habite des maisons ou des logements nouveaux.

Se référant à la question de la "systématisation rurale", l'orateur a expliqué qu'il y a 20 ans, le gouvernement a entrepris de réorganiser le système administratif. Cette politique s'appuie sur une réorganisation du territoire dans laquelle la commune et la ville ont été prises comme unité de base. Ce n'est pas quelque chose de spécifique à son pays, on retrouve cette situation dans de nombreuses régions d'Europe. A la fin de la guerre, 80 pour cent de la population vivait à la campagne et travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui, 28 pour cent de la population travaille dans l'agriculture. Le flux des populations vers les villes a obligé le gouvernement à fournir des logements appropriés et d'autres infrastructures. Le gouvernement essaie maintenant d'améliorer les conditions de vie dans les zones rurales. Il a ainsi entrepris la construction de maisons, d'écoles, d'usines, de centres culturels et de magasins. L'objectif à long terme n'est pas de détruire ce secteur mais d'en améliorer les conditions. Se référant à la question des nationalités, l'orateur a noté que son pays est un Etat unitaire. L'existence des nationalités est le résultat d'un développement historique. Les gouvernements qui se sont succédé après 1948 ont oeuvré pour assurer l'égalité en droits de tous les citoyens, en liquidant les inégalités existant antérieurement. De même, on a veillé à ce que la situation et l'atmosphère qui régnaient en Europe immédiatement après 1944 - liées à l'hitlérisme - demeurent sans conséquences pour les citoyens roumains de nationalité allemande et d'autres nationalités. Selon le recensement de 1977, la structure de la population se présente comme suit:

- Roumains 89,1 %

- Magyars 7,7 %

- Allemands 1,5 %

- Autres (Serbes, Juifs, Ukrainiens, Tartares, Russes, Bulgares) 1,7 %

Les dernières statistiques attestent que les Roumains constituent 91 % de l'ensemble de la population

La Roumanie dispose d'un système législatif, juridique, unique pour la population tout entière, d'une seule catégorie d'organes administratifs centraux et locaux, d'une justice et d'une procurature. La Roumanie est différente des Etats multinationaux, qui disposent à la fois d'organisme au niveau fédéral et au niveau des républiques, ayant une structure et des compétences distinctes précisées par la Constitution.

Conformément à la Constitution (art. 17) et aux lois roumaines, les citoyens roumains ont les mêmes droits dans tous les domaines de la vie économique, politique, juridique, sociale et culturelle, sans distinction de nationalité, de race, de sexe ou de religion.

Toute manifestation tendant à porter atteinte aux droits et aux devoirs fondamentaux sur la base de la nationalité, de la race, du sexe ou de la religion, ainsi que la propagande nationaliste-chauvine visant à attiser la haine raciale ou nationale sont sévèrement punies par la loi.

L'orateur a illustré ce fait en se référant à la représentation au parlement des différents groupes ethniques qui reflète la représentation de la population dans son ensemble. Il indique qu'il y a pleine liberté d'utiliser sa langue maternelle dans l'éducation. Le même principe vaut pour les institutions culturelles et artistiques. Il existe plusieurs maisons d'édition qui publient les livres et des journaux dans la langue des minorités et plusieurs institutions culturelles qui s'intéressent particulièrement aux intérêts des minorités.

Un autre représentant gouvernemental de la Roumanie a déclaré qu'il assiste au même exercice auquel il a participé dans la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, à savoir la mise en scène d'une campagne hostile et diffamatoire dirigée, d'une part, contre les fondements du régime socialiste de son pays et, d'autre part, contre la situation territoriale dans cette partie de l'Europe. A l'appui de leurs thèses, certaines délégués de la France, de la Grande-Bretagne et de la Hongrie ont invoqué les témoignages et images abondants véhiculés par les médias de ces pays. Mais il s'agit avant tout d'une manipulation inadmissible des mots et des images. Ils sont manipulés et même fabriqués pour pouvoir correspondre aux objectifs de la campagne anticommuniste dirigée contre la Roumanie. En ce qui concerne l'allégation de génocide culturel, il faut bien plutôt rappeler les génocides perpétrés par certains des pays représentés à la présente commission contre des peuples d'Afrique et d'Asie qui ont, dans certains cas, perdu leur langue et leur culture. Il est significatif que les représentants de la Hongrie - gouvernement, employeurs et travailleurs - à la présente commission se soient félicités du rapport et des interventions qui ont été faites. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, car les manifestations anticommunistes, antiroumaines, nationalistes et révisionnistes à Budapest se suivent et se ressemblent depuis quelque temps. Une action pareille qui s'est transformée dans une manifestation fasciste...

Un membre gouvernemental de la Hongrie a déclaré qu'il ne peut admettre que son pays soit offensé; il a prié le président de dire à l'orateur qu'il veuille parler sur le respect de la convention no 111 en Roumanie.

Le président a indiqué que cela traduisait la volonté de la commission.

Le représentant gouvernemental de la Roumanie a estimé que la protection des minorités a toujours servi de prétexte, même avant la guerre, aux milieux révisionnistes hongrois. Il a pris note que ce sont maintenant le gouvernement, les employeurs et les travailleurs de la Hongrie qui se font les promoteurs du révisionnisme. Certains représentants occidentaux des gouvernements, des employeurs et des travailleurs se sont associés à la campagne hostile dirigée contre son pays au sujet des minorités. Le représentant de la France oublie, selon l'orateur, que dans son propre pays la notion même de minorité n'existe pas et que, par exemple, le sang ne cesse de couler dans les DOM-TOM.

Un membre travailleur de la France a déclaré que la responsabilité du gouvernement de la France est une chose, mais des questions ont été posées sur des problèmes concernant la situation des travailleurs dans un pays donné - travailleurs qui sont brimés et font l'objet de discriminations - et jusqu'à présent, rien n'est venu démontrer le contraire.

Le représentant gouvernemental de la Roumanie a conclu son intervention en disant que s'il y a un problème de minorités, son origine n'est pas en Roumanie mais ailleurs, à Budapest. C'est à Budapest que se trouve le "Forum démocratique hongrois" qui a fabriqué le" rapport" repris par Force ouvrière. Les Hongrois de Roumanie jouissent de leurs pleins droits et d'une parfaite égalité avec les Roumains de souche. Ce problème de minorités est donc fabriqué de toutes pièces. L'orateur a rejeté les allégations, fondées sur des images médiatiques manipulées et des abus de langage. En ce qui concerne le dialogue de sourds auquel il a fait allusion. l'orateur a déclaré que son gouvernement a fait, à maintes reprises - et entre autres à la Commission des droits de l'homme - des déclarations assorties de nombreux faits, chiffres et arguments pour présenter les réalités dans son pays dans divers domaines, sans qu'il en ait été tenu compte. Il y a donc effectivement un dialogue de sourds, qui se poursuivra tant que durera cette campagne hostile orchestrée contre son pays. L'orateur a répété que la résolution adoptée par la Commission des droits de l'homme à l'initiative de la Suède est nulle et non avenue. La délégation roumaine rejette fermement les allégations fondées sur la déformation des réalités et le dénigrement de la politique et de l'état de fait de Roumanie contenues dans le document du "Forum démocratique hongrois", tout en dénonçant son caractère nationaliste, chauvin, irrédentiste et révisionniste. Sa délégation rejette catégoriquement toute appréciation visant à une prétendue violation de la présente convention. En outre, il ne peut être question d'une mission d'enquête sur place en Roumanie, qui n'aurait pas de raison d'être.

Un membre gouvernemental de la République socialiste soviétique d'Ukraine, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de l'URSS, a déclaré qu'ils ne prendraient part à aucune décision de la présente commission sur ce cas.

Un membre gouvernemental de la Hongrie a dit, concernant la déclaration du représentant gouvernemental de la Roumanie, que ces derniers temps, les relations entre la Roumanie et la Hongrie ont évolué de telle manière qu'il n'est plus inhabituel d'entendre de tels discours dont le ton et le contenu n'ont rien à voir avec les faits.

Un membre travailleur de l'URSS, s'exprimant également au nom des membres travailleurs de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine, a déclaré qu'ils ne peuvent prendre part à l'adoption d'une décision sur ce cas.

Un membre employeur de l'URSS a souhaité s'associer aux autres membres de la présente commission qui ont indiqué qu'ils ne désiraient pas participer à l'adoption d'une décision sur cette question.

Un membre gouvernemental de la République démocratique allemande a déclaré que, en dépit de toutes les difficultés qui ont été évoquées, il estime que la solution raisonnable aux problèmes réside dans un dialogue. Sa délégation ne prendra, par conséquent, pas part à un vote sur ce cas.

Les membres employeurs, se référant aux déclarations des deux représentants gouvernementaux de la Roumanie qui se sont exprimés en dernier, ont dit que, même si les déclarations longues et hors de propos ne sont pas rares dans la présente commission, certaines des déclarations faites par les représentants gouvernementaux dans ce cas ont été tout à fait inappropriées. Ils avaient l'impression que l'on cherchait à ridiculiser la présente commission et ils considèrent que placer la violation systématique des droits des minorités ethniques sur un pied d'égalité avec les conférences et symposiums sur l'aménagement du territoire constitue un affront à la commission. Selon eux, le gouvernement a mentionné d'une façon quelque peu menaçante que d'autres organismes européens ont pris des positions reflétant une vision des choses fort différente. Ils ont souhaité renvoyer le gouvernement aux déclarations faites par le Parlement européen, qui a confirmé la très mauvaise situation en Roumanie et a énoncé des faits supplémentaires sur la question. Les membres employeurs ont exprimé le regret que le gouvernement ait rejeté l'idée de recevoir une mission pour établir clairement les faits sur place; ce rejet ne fait que confirmer l'impression selon laquelle la Roumanie a beaucoup de choses à cacher. Ils ont demandé que néanmoins la demande d'une mission présentée par de nombreux membres figure dans les conclusions de la commission.

Le représentant gouvernemental de la Roumanie a tenu à déclarer que, en premier lieu, la délégation roumaine est venue devant la commission dans un esprit de dialogue constructif, pour présenter les réalités de son pays. Deuxièmement, les termes et qualificatifs employés par plusieurs délégués à l'adresse de la Roumanie sont totalement inacceptables. Troisièmement, les conclusions, et surtout la proposition de paragraphe spécial, sont également inacceptables, et l'orateur a rejeté ces décisions, de même que l'idée d'enquête et de contrôle qui est proposée dans ce cas précis qui n'ont aucune justification fondée. La Roumanie est un pays indépendant et souverain, qui accueille toujours les gens de bonne volonté et de bonne foi, mais n'accepte pas de contrôle ni d'enquête sur son territoire.

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement ainsi que la discussion qui a eu lieu en son sein. La commission a noté avec une grande préoccupation que les observations de la commission d'experts font état de la persistance de graves divergences entre la loi et la pratique, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part, notamment en ce qui concerne l'opinion politique et l'origine sociale. La commission a noté également les allégations et les informations préoccupantes sur la situation en ce qui concerne l'ascendance nationale. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention et que ces mesures tiendront dûment compte des observations de la commission d'experts. La commission a demandé au gouvernement d'accepter l'envoi d'une mission d'étude pour établir les faits et faire rapport à la commission d'experts. La commission a demandé en outre au gouvernement de fournir à la commission d'experts les informations détaillées qu'elle demande. La commission a espéré vivement pouvoir constater, dans un proche avenir, des progrès réels et notables dans l'application en droit et en pratique de la convention.

La commission, sur proposition des membres travailleurs et employeurs, a décidé d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le représentant gouvernemental de la Roumanie a tenu à déclarer que, en premier lieu, la délégation roumaine est venue devant la commission dans un esprit de dialogue constructif, pour présenter les réalités de son pays. Deuxièmement, les termes et qualificatifs employés par plusieurs délégués à l'adresse de la Roumanie sont totalement inacceptables. Troisièmement, les conclusions, et surtout la proposition de paragraphe spécial, sont également inacceptables, et l'orateur a rejeté ces décisions, de même que l'idée d'enquête et de contrôle qui est proposée dans ce cas précis qui n'ont aucune justification fondée. La Roumanie est un pays indépendant et souverain, qui accueille toujours les gens de bonne volonté et de bonne foi, mais n'accepte pas de contrôle ni d'enquête sur son territoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Secteur public. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que le gouvernement avait soumis au ministère du Développement régional et de l’Administration publique un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi no 7/2004 sur le Code de conduite, comportant des dispositions «qui complètent les définitions liées à la terminologie utilisée dans le texte des mesures normatives», comme «la discrimination, le harcèlement, le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le sexe, le dilemme éthique», et avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les modifications à ce sujet comportent des définitions claires de la discrimination et du harcèlement sexuel. La commission note, selon le site Web du ministère des Affaires étrangères, que la loi no 7/2004 demeure inchangée. Elle note aussi que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa demande antérieure de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination sur la base de chacun des motifs énumérés par la convention, autres que le sexe et l’ascendance nationale, ou sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité dans le service public. La commission rappelle que, même si l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs peut varier selon le pays, il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises aux niveaux national et local, notamment, par exemple, les mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés et à promouvoir la tolérance mutuelle, ainsi que des informations sur les activités menées par le Conseil national de lutte contre la discrimination pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention et non seulement sur le sexe et l’ascendance nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le service public. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de loi actuel visant à modifier et compléter la loi no 7/2004 comporte désormais des définitions complètes de la discrimination et du harcèlement sexuel (y compris le quid pro quo et l’environnement de travail hostile) et de la tenir informée sur le progrès concernant l’adoption de ce projet. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de la loi aussitôt qu’elle sera adoptée.
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait précédemment pris note de la proportion élevée de femmes dans la fonction publique par rapport au secteur privé où leur participation reste faible, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail. Elle avait également pris note des objectifs de la Stratégie nationale pour la stimulation de l’emploi 2014-2020 (NSBE) (comportant notamment des bourses pour l’emploi des femmes et des mesures de lutte contre les stéréotypes de genre) et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la NSBE ainsi que toute évaluation effectuée et tous résultats réalisés. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’Agence nationale de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (ANES) est chargée de la promotion du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques publiques et toutes les stratégies nationales adoptées par le gouvernement, en vue de la mise en œuvre de la parité hommes-femmes à tous les niveaux et pour assurer l’application de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. En outre, le gouvernement indique qu’il a adopté la Stratégie nationale dans le domaine de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (2014 2017) et son Plan général d’action en vertu de la décision du gouvernement no 1050/2014. Par ailleurs, la commission prend dûment note des principales mesures d’intervention prises par la stratégie nationale susmentionnée, concernant notamment: la parité hommes-femmes dans la profession, les politiques sur la mobilité et la migration de la main-d’œuvre, la promotion de la sensibilisation au sujet des dispositions légales sur l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité de chances, ainsi que le soutien destiné à l’insertion des femmes les plus vulnérables sur le marché du travail. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a mis en place un réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes, chargés de proposer, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques et locales pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et évaluer l’impact de celles-ci. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour assurer le fonctionnement de la NSBE et ne fournit pas d’informations sur l’évaluation des mesures qui ont été prises jusqu’à maintenant. La commission souhaite à ce propos souligner qu’il est essentiel d’évaluer les résultats et l’efficacité des mesures prises, pour qu’il soit tenu compte, lors de l’élaboration de nouveaux programmes, des difficultés et des défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes précédents. Enfin, la commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé de chômage parmi les femmes, notamment dans les zones rurales, et par la faible participation des femmes dans le secteur privé, en particulier aux postes de direction (CEDAW/C/ROU/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 28). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail, et notamment les mesures destinées à s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et à lutter contre les stéréotypes de genre, ainsi que sur les mesures prises pour concilier le travail et les responsabilités familiales à l’égard aussi bien des travailleurs que des travailleuses, en indiquant toute évaluation effectuée et résultats réalisés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le domaine de la formation et de l’emploi par le Comité national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, le Département de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et l’Agence nationale de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (ANES). Elle demande aussi au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les activités menées par le réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes, et sur leur impact pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et l’égalité de chances. Prière de fournir des statistiques détaillées sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs privé et public, ventilées par catégorie professionnelle et niveau d’emploi.
Travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. En ce qui concerne les clauses des conventions collectives prévoyant que certaines dispositions relatives au travail et aux questions familiales ne s’appliquent aux pères que lorsque la mère de l’enfant est décédée, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les clauses des conventions collectives qui sont contraires à la loi sont déclarées nulles et non avenues et que les conventions collectives sont périodiquement renégociées et ne peuvent être conclues pour une période supérieure à deux ans. La commission note cependant que le gouvernement ne répond toujours pas de manière précise à la question de savoir si les conventions collectives comportent toujours des clauses accordant uniquement aux travailleuses une réduction de leurs heures de travail ou des jours de congés supplémentaires pour s’occuper de leurs enfants. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si de telles clauses discriminatoires sont toujours présentes dans les conventions collectives et, si c’est le cas, de faire connaître son point de vue concernant la compatibilité de telles clauses avec le principe de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si des mesures quelconques sont prises pour veiller à ce que les dispositions et les droits visant à concilier le travail et les responsabilités familiales sont prévus aussi bien à l’intention des femmes que des hommes, sur un pied d’égalité entre eux.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des disparités persistantes dans les niveaux d’éducation et d’emploi entre les Roms et les non-Roms et avait prié le gouvernement de promouvoir la participation des Roms dans l’éducation et la formation à tous les niveaux, et d’assurer un financement suffisant et une coordination administrative adéquate pour renforcer l’égalité de chances dans l’emploi pour la communauté rom. La commission avait également pris note de l’adoption de la Stratégie sur l’inclusion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom pour la période 2012-2020 (Stratégie 2012-2020) pour assurer la promotion de l’égalité d’accès et de traitement dans l’éducation, la formation et l’emploi aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux à ce propos. Cependant, la commission note que, en 2016, l’ordonnance no 6158 a été adoptée, introduisant le Plan d’action relatif à la déségrégation scolaire, et que l’ordonnance-cadre no 6134 a aussi été adoptée, interdisant la ségrégation scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire pour les motifs protégés suivants: l’origine ethnique, la langue maternelle, le handicap et/ou les besoins éducatifs spéciaux, la situation socio-économique des familles, l’environnement de la résidence, ou les résultats scolaires. Tout en reconnaissant le progrès réalisé, la commission note que, selon les conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), publiées le 16 mai 2017, il n’existe aucun mécanisme en place garantissant l’obligation pour les collectivités locales de rendre compte aux autorités centrales de la mise en œuvre de la Stratégie 2012 2020. En outre, la commission note, dans ses conclusions finales mentionnées ci-dessus (paragr. 26), le CEDAW reste préoccupé par le faible taux de scolarisation, les taux élevés d’abandons scolaires et les faibles taux de réussite scolaire dans les communautés roms, et que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales, reste profondément préoccupé par le fait que les enfants roms continuent de faire l’objet de discrimination en matière d’accès à l’éducation et à l’emploi (CRC/C/ROU/CO/5, 13 juillet 2017, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi bien sur les mesures prises pour appliquer l’ordonnance no 6158 et l’ordonnance-cadre no 6134 que sur celles qui sont prévues pour évaluer leur efficacité à traiter la ségrégation scolaire à l’égard des élèves roms et promouvoir leur participation à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, notamment grâce aux médiateurs scolaires. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les collectivités locales rendent compte aux autorités centrales au sujet de l’application de la Stratégie 2012-2020. Tout en notant l’absence d’informations fournies à ce propos, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce qu’un financement suffisant et une coordination administrative adéquate soient assurés pour améliorer l’égalité de chances dans l’emploi à l’égard des Roms, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos en collaboration avec les partenaires sociaux et les représentants de cette communauté – notamment dans le cadre de la Stratégie 2012-2020. Tout en rappelant l’objectif précédent du gouvernement consistant à employer 10 000 Roms par an, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les motifs sous-jacents de la diminution du nombre de personnes appartenant à la communauté rom qui obtiennent un emploi chaque année.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait précédemment constaté que la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 997/2008) déclarant inconstitutionnelle l’article 20 (3) de l’ordonnance no 137/2000, ce qui empêche désormais le Centre national de coopération au développement (CNCD) de déterminer les cas dans lesquels la discrimination présumée découle directement du contenu des dispositions légales. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes modifications apportées ultérieurement à la législation ou toutes décisions de justice qui pourraient concerner la compétence du CNCD pour examiner les affaires relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession, et d’indiquer comment le contrôle de l’application des dispositions sur la protection des travailleurs contre la discrimination est actuellement assuré par le CNCD ou les tribunaux civils lorsque la discrimination découle directement du contenu des dispositions légales sur la discrimination. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2016 l’inspection du travail a mené 21 123 inspections et infligé 72 sanctions en ce qui concerne la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. Elle note aussi, d’après le rapport d’information de la Commission européenne daté du 28 mai 2018, qu’en 2017 le CNCD a reçu 652 requêtes, parmi lesquelles 273 avaient pour objet l’accès à l’emploi et 51 l’accès à l’éducation. En ce qui concerne les requêtes traitées en 2017: le CNCD a infligé 65 amendes, 51 avertissements, 47 recommandations, 3 décisions de poursuite du contrôle de la situation. Dans 40 cas, les auteurs ont été contraints de publier dans les médias un résumé de la décision du CNCD. Le gouvernement déclare aussi que les tribunaux nationaux et le CNCD sont compétents pour connaître des affaires dans lesquelles la discrimination découle de la loi, mais qu’ils ne peuvent annuler une loi ou refuser de l’appliquer. La commission constate à nouveau qu’il semblerait que les victimes de discrimination soient laissées sans aucune protection dans les cas où la discrimination découle de la loi. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser comment les travailleurs sont protégés contre la discrimination lorsque celle-ci découle directement du contenu de dispositions légales discriminatoires. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination qui sont enregistrés ou relevés par les services d’inspection du travail, ainsi que des informations spécifiques sur toute décision judiciaire ayant trait à des questions de discrimination dans l’emploi ou la profession, pour tous les motifs protégés de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur la religion. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission note, selon le site Internet de la Commission européenne, qu’un projet de loi visant à modifier la loi roumaine sur l’éducation a été soumis le 2 décembre 2017 et a reçu une opinion consultative favorable de la part du Conseil économique et social le 9 janvier 2018. Ce projet de loi propose d’ajouter les dispositions suivantes à l’article 7 de la loi sur l’éducation: «aux fins de faciliter l’identification des personnes dans les unités et les institutions éducatives, et dans tous les espaces affectés à l’éducation et à la formation professionnelle, il est interdit, sauf pour des raisons médicales, de se couvrir le visage avec un tissu quelconque, qui rendrait difficile la reconnaissance du visage. Quiconque enfreint cette disposition se verra refuser l’accès au périmètre des unités et institutions éducatives et des espaces affectés à l’éducation et à la formation professionnelles.» La sanction, introduite dans le cadre d’une modification de l’article 360(1) de la loi sur l’éducation, représente une amende qui se situe entre 5 000 et 50 000 lei roumains (environ 1 100 à 11 000 euros). La commission note que, si elle est adoptée, cette nouvelle disposition pourrait être discriminatoire à l’égard des femmes et des filles musulmanes qui portent le voile intégral en ce qui concerne leurs possibilités d’accéder aux institutions d’éducation ou de formation, et est susceptible donc de limiter à l’avenir leurs possibilités de trouver et d’exercer un emploi – pour des motifs liés à leurs convictions religieuses, ce qui est contraire à la convention. Prenant note que cette disposition du projet de loi pourrait avoir un effet discriminatoire envers les femmes musulmanes qui portent le voile intégral, en ce qui concerne leur possibilité d’accéder et d’exercer un emploi dans le futur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont il veille à ce que cette disposition du projet de loi n’ait pas pour effet de réduire les possibilités des filles et des femmes d’accéder à l’éducation et de trouver ensuite un emploi; ii) l’état d’avancement du projet de loi; et iii) le nombre de filles et de femmes susceptibles d’être touchées par l’application de cette nouvelle disposition.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions inhérentes à l’emploi. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la restriction prévue à l’article 54(j) de la loi no 188/1999, prévoyant que «pour exercer un emploi dans la fonction publique, il faut remplir les conditions suivantes: […] (j) ne pas avoir exercé une activité dans la police politique telle que définie par la loi», peut représenter une discrimination fondée sur l’opinion politique parce qu’elle s’applique de manière large à l’ensemble du service public plutôt qu’à des emplois, des fonctions ou des tâches spécifiques. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait expliqué que, en vue de préciser la norme légale et de supprimer toute incohérence possible avec la convention, il avait proposé de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 en vue de disposer que: «[…] n’était pas un travailleur de la Securitate ou un collaborateur de celle-ci, comme prévu dans une législation particulière». Selon le gouvernement, cette législation particulière fait référence à l’article 2 de l’ordonnance no 24/2008 qui définit l’«employé de la Securitate» et le «collaborateur de la Securitate». Tout en comprenant la préoccupation du gouvernement au sujet de la nécessité pour tous les membres des entités publiques d’être loyaux envers l’État, la commission avait attiré l’attention sur le fait que, pour que de telles mesures ne soient pas considérées comme discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention concernant les activités préjudiciables à la sécurité de l’État, elles doivent viser une personne en raison des activités pour lesquelles elle est mise en cause sur la base d’une suspicion légitime ou de preuves. Ces mesures deviennent discriminatoires dès lors qu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou une communauté déterminés. Ces mesures doivent se référer à des activités qui soient objectivement préjudiciables à la sécurité de l’État, et la personne visée doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 832 à 835). La commission avait donc demandé au gouvernement de spécifier et définir les fonctions à l’égard desquelles l’article 54(j) de la loi no 188/1999 s’applique et de fournir des informations sur son application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. Elle note, cependant, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (Naidinv. Romania, no 38162/07) a indiqué que l’exclusion d’un ancien collaborateur de la police politique de l’emploi dans le service public se justifie par la loyauté exigée de la part de tous les agents de la fonction publique à l’égard du régime démocratique. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, l’opinion politique peut être prise en compte en tant que condition inhérente d’un poste particulier impliquant des responsabilités spéciales en rapport avec l’élaboration de la politique du gouvernement, ce qui n’est pas le cas de l’article 54(j), vu que celui-ci s’applique à tout poste de la fonction publique, quel que soit son niveau de responsabilité. Par ailleurs, la commission rappelle que le principe de proportionnalité doit s’appliquer et que l’exception prévue à l’article 4 doit être interprétée de manière restrictive. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 ou d’adopter d’autres mesures pour clairement spécifier et définir les fonctions auxquelles s’applique cet article. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 54(j) de la loi no 188/1999 dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre de personnes licenciées ou dont la demande a été rejetée conformément à cet article, les motifs des décisions à ce sujet et les fonctions concernées, ainsi que des informations sur la procédure de recours dont disposent les personnes visées et sur tous recours déposés, en indiquant l’issue de tels recours.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Secteur public. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que le gouvernement avait soumis au ministère du Développement régional et de l’Administration publique un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi no 7/2004 sur le Code de conduite, comportant des dispositions «qui complètent les définitions liées à la terminologie utilisée dans le texte des mesures normatives», comme «la discrimination, le harcèlement, le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le sexe, le dilemme éthique», et avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les modifications à ce sujet comportent des définitions claires de la discrimination et du harcèlement sexuel. La commission note, selon le site Web du ministère des Affaires étrangères, que la loi no 7/2004 demeure inchangée. Elle note aussi que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa demande antérieure de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination sur la base de chacun des motifs énumérés par la convention, autres que le sexe et l’ascendance nationale, ou sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité dans le service public. La commission rappelle que, même si l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs peut varier selon le pays, il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849).En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises aux niveaux national et local, notamment, par exemple, les mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés et à promouvoir la tolérance mutuelle, ainsi que des informations sur les activités menées par le Conseil national de lutte contre la discrimination pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention et non seulement sur le sexe et l’ascendance nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le service public. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de loi actuel visant à modifier et compléter la loi no 7/2004 comporte désormais des définitions complètes de la discrimination et du harcèlement sexuel (y compris le quid pro quo et l’environnement de travail hostile) et de la tenir informée sur le progrès concernant l’adoption de ce projet. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de la loi aussitôt qu’elle sera adoptée.
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait précédemment pris note de la proportion élevée de femmes dans la fonction publique par rapport au secteur privé où leur participation reste faible, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail. Elle avait également pris note des objectifs de la Stratégie nationale pour la stimulation de l’emploi 2014-2020 (NSBE) (comportant notamment des bourses pour l’emploi des femmes et des mesures de lutte contre les stéréotypes de genre) et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la NSBE ainsi que toute évaluation effectuée et tous résultats réalisés. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’Agence nationale de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (ANES) est chargée de la promotion du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques publiques et toutes les stratégies nationales adoptées par le gouvernement, en vue de la mise en œuvre de la parité hommes-femmes à tous les niveaux et pour assurer l’application de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. En outre, le gouvernement indique qu’il a adopté la Stratégie nationale dans le domaine de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (2014 2017) et son Plan général d’action en vertu de la décision du gouvernement no 1050/2014. Par ailleurs, la commission prend dûment note des principales mesures d’intervention prises par la stratégie nationale susmentionnée, concernant notamment: la parité hommes-femmes dans la profession, les politiques sur la mobilité et la migration de la main-d’œuvre, la promotion de la sensibilisation au sujet des dispositions légales sur l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité de chances, ainsi que le soutien destiné à l’insertion des femmes les plus vulnérables sur le marché du travail. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a mis en place un réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes, chargés de proposer, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques et locales pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et évaluer l’impact de celles-ci. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour assurer le fonctionnement de la NSBE et ne fournit pas d’informations sur l’évaluation des mesures qui ont été prises jusqu’à maintenant. La commission souhaite à ce propos souligner qu’il est essentiel d’évaluer les résultats et l’efficacité des mesures prises, pour qu’il soit tenu compte, lors de l’élaboration de nouveaux programmes, des difficultés et des défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes précédents. Enfin, la commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé de chômage parmi les femmes, notamment dans les zones rurales, et par la faible participation des femmes dans le secteur privé, en particulier aux postes de direction (CEDAW/C/ROU/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 28).En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail, et notamment les mesures destinées à s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et à lutter contre les stéréotypes de genre, ainsi que sur les mesures prises pour concilier le travail et les responsabilités familiales à l’égard aussi bien des travailleurs que des travailleuses, en indiquant toute évaluation effectuée et résultats réalisés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le domaine de la formation et de l’emploi par le Comité national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, le Département de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et l’Agence nationale de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (ANES). Elle demande aussi au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les activités menées par le réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes, et sur leur impact pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et l’égalité de chances. Prière de fournir des statistiques détaillées sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs privé et public, ventilées par catégorie professionnelle et niveau d’emploi.
Travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. En ce qui concerne les clauses des conventions collectives prévoyant que certaines dispositions relatives au travail et aux questions familiales ne s’appliquent aux pères que lorsque la mère de l’enfant est décédée, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les clauses des conventions collectives qui sont contraires à la loi sont déclarées nulles et non avenues et que les conventions collectives sont périodiquement renégociées et ne peuvent être conclues pour une période supérieure à deux ans. La commission note cependant que le gouvernement ne répond toujours pas de manière précise à la question de savoir si les conventions collectives comportent toujours des clauses accordant uniquement aux travailleuses une réduction de leurs heures de travail ou des jours de congés supplémentaires pour s’occuper de leurs enfants.La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si de telles clauses discriminatoires sont toujours présentes dans les conventions collectives et, si c’est le cas, de faire connaître son point de vue concernant la compatibilité de telles clauses avec le principe de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si des mesures quelconques sont prises pour veiller à ce que les dispositions et les droits visant à concilier le travail et les responsabilités familiales sont prévus aussi bien à l’intention des femmes que des hommes, sur un pied d’égalité entre eux.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des disparités persistantes dans les niveaux d’éducation et d’emploi entre les Roms et les non-Roms et avait prié le gouvernement de promouvoir la participation des Roms dans l’éducation et la formation à tous les niveaux, et d’assurer un financement suffisant et une coordination administrative adéquate pour renforcer l’égalité de chances dans l’emploi pour la communauté rom. La commission avait également pris note de l’adoption de la Stratégie sur l’inclusion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom pour la période 2012-2020 (Stratégie 2012-2020) pour assurer la promotion de l’égalité d’accès et de traitement dans l’éducation, la formation et l’emploi aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux à ce propos. Cependant, la commission note que, en 2016, l’ordonnance no 6158 a été adoptée, introduisant le Plan d’action relatif à la déségrégation scolaire, et que l’ordonnance-cadre n°6134 a aussi été adoptée, interdisant la ségrégation scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire pour les motifs protégés suivants: l’origine ethnique, la langue maternelle, le handicap et/ou les besoins éducatifs spéciaux, la situation socio-économique des familles, l’environnement de la résidence, ou les résultats scolaires. Tout en reconnaissant le progrès réalisé, la commission note que, selon les conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), publiées le 16 mai 2017, il n’existe aucun mécanisme en place garantissant l’obligation pour les collectivités locales de rendre compte aux autorités centrales de la mise en œuvre de la Stratégie 2012 2020. En outre, la commission note, dans ses conclusions finales mentionnées ci-dessus (paragr. 26), le CEDAW reste préoccupé par le faible taux de scolarisation, les taux élevés d’abandons scolaires et les faibles taux de réussite scolaire dans les communautés roms, et que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales, reste profondément préoccupé par le fait que les enfants roms continuent de faire l’objet de discrimination en matière d’accès à l’éducation et à l’emploi (CRC/C/ROU/CO/5, 13 juillet 2017, paragr. 16).La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi bien sur les mesures prises pour appliquer l’ordonnance no 6158 et l’ordonnance-cadre no 6134 que sur celles qui sont prévues pour évaluer leur efficacité à traiter la ségrégation scolaire à l’égard des élèves roms et promouvoir leur participation à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, notamment grâce aux médiateurs scolaires. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les collectivités locales rendent compte aux autorités centrales au sujet de l’application de la Stratégie 2012-2020. Tout en notant l’absence d’informations fournies à ce propos, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce qu’un financement suffisant et une coordination administrative adéquate soient assurés pour améliorer l’égalité de chances dans l’emploi à l’égard des Roms, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos en collaboration avec les partenaires sociaux et les représentants de cette communauté – notamment dans le cadre de la Stratégie 2012-2020. Tout en rappelant l’objectif précédent du gouvernement consistant à employer 10 000 Roms par an, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les motifs sous-jacents de la diminution du nombre de personnes appartenant à la communauté rom qui obtiennent un emploi chaque année.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait précédemment constaté que la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 997/2008) déclarant inconstitutionnelle l’article 20 (3) de l’ordonnance no 137/2000, ce qui empêche désormais le Centre national de coopération au développement (CNCD) de déterminer les cas dans lesquels la discrimination présumée découle directement du contenu des dispositions légales. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes modifications apportées ultérieurement à la législation ou toutes décisions de justice qui pourraient concerner la compétence du CNCD pour examiner les affaires relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession, et d’indiquer comment le contrôle de l’application des dispositions sur la protection des travailleurs contre la discrimination est actuellement assuré par le CNCD ou les tribunaux civils lorsque la discrimination découle directement du contenu des dispositions légales sur la discrimination. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2016 l’inspection du travail a mené 21 123 inspections et infligé 72 sanctions en ce qui concerne la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. Elle note aussi, d’après le rapport d’information de la Commission européenne daté du 28 mai 2018, qu’en 2017 le CNCD a reçu 652 requêtes, parmi lesquelles 273 avaient pour objet l’accès à l’emploi et 51 l’accès à l’éducation. En ce qui concerne les requêtes traitées en 2017: le CNCD a infligé 65 amendes, 51 avertissements, 47 recommandations, 3 décisions de poursuite du contrôle de la situation. Dans 40 cas, les auteurs ont été contraints de publier dans les médias un résumé de la décision du CNCD. Le gouvernement déclare aussi que les tribunaux nationaux et le CNCD sont compétents pour connaître des affaires dans lesquelles la discrimination découle de la loi, mais qu’ils ne peuvent annuler une loi ou refuser de l’appliquer. La commission constate à nouveau qu’il semblerait que les victimes de discrimination soient laissées sans aucune protection dans les cas où la discrimination découle de la loi.La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser comment les travailleurs sont protégés contre la discrimination lorsque celle-ci découle directement du contenu de dispositions légales discriminatoires. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination qui sont enregistrés ou relevés par les services d’inspection du travail, ainsi que des informations spécifiques sur toute décision judiciaire ayant trait à des questions de discrimination dans l’emploi ou la profession, pour tous les motifs protégés de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur la religion. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission note, selon le site Internet de la Commission européenne, qu’un projet de loi visant à modifier la loi roumaine sur l’éducation a été soumis le 2 décembre 2017 et a reçu une opinion consultative favorable de la part du Conseil économique et social le 9 janvier 2018. Ce projet de loi propose d’ajouter les dispositions suivantes à l’article 7 de la loi sur l’éducation: «aux fins de faciliter l’identification des personnes dans les unités et les institutions éducatives, et dans tous les espaces affectés à l’éducation et à la formation professionnelle, il est interdit, sauf pour des raisons médicales, de se couvrir le visage avec un tissu quelconque, qui rendrait difficile la reconnaissance du visage. Quiconque enfreint cette disposition se verra refuser l’accès au périmètre des unités et institutions éducatives et des espaces affectés à l’éducation et à la formation professionnelles.» La sanction, introduite dans le cadre d’une modification de l’article 360(1) de la loi sur l’éducation, représente une amende qui se situe entre 5 000 et 50 000 lei roumains (environ 1 100 à 11 000 euros). La commission note que, si elle est adoptée, cette nouvelle disposition pourrait être discriminatoire à l’égard des femmes et des filles musulmanes qui portent le voile intégral en ce qui concerne leurs possibilités d’accéder aux institutions d’éducation ou de formation, et est susceptible donc de limiter à l’avenir leurs possibilités de trouver et d’exercer un emploi – pour des motifs liés à leurs convictions religieuses, ce qui est contraire à la convention.Prenant note que cette disposition du projet de loi pourrait avoir un effet discriminatoire envers les femmes musulmanes qui portent le voile intégral, en ce qui concerne leur possibilité d’accéder et d’exercer un emploi dans le futur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont il veille à ce que cette disposition du projet de loi n’ait pas pour effet de réduire les possibilités des filles et des femmes d’accéder à l’éducation et de trouver ensuite un emploi; ii) l’état d’avancement du projet de loi; et iii) le nombre de filles et de femmes susceptibles d’être touchées par l’application de cette nouvelle disposition.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions inhérentes à l’emploi. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la restriction prévue à l’article 54(j) de la loi no 188/1999, prévoyant que «pour exercer un emploi dans la fonction publique, il faut remplir les conditions suivantes: […] (j) ne pas avoir exercé une activité dans la police politique telle que définie par la loi», peut représenter une discrimination fondée sur l’opinion politique parce qu’elle s’applique de manière large à l’ensemble du service public plutôt qu’à des emplois, des fonctions ou des tâches spécifiques. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait expliqué que, en vue de préciser la norme légale et de supprimer toute incohérence possible avec la convention, il avait proposé de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 en vue de disposer que: «[…] n’était pas un travailleur de la Securitate ou un collaborateur de celleci, comme prévu dans une législation particulière». Selon le gouvernement, cette législation particulière fait référence à l’article 2 de l’ordonnance no 24/2008 qui définit l’«employé de la Securitate» et le «collaborateur de la Securitate». Tout en comprenant la préoccupation du gouvernement au sujet de la nécessité pour tous les membres des entités publiques d’être loyaux envers l’État, la commission avait attiré l’attention sur le fait que, pour que de telles mesures ne soient pas considérées comme discriminatoires au sens de l’article 4de la convention concernant les activités préjudiciables à la sécurité de l’État, elles doivent viser une personne en raison des activités pour lesquelles elle est mise en cause sur la base d’une suspicion légitime ou de preuves. Ces mesures deviennent discriminatoires dès lors qu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou une communauté déterminés. Ces mesures doivent se référer à des activités qui soient objectivement préjudiciables à la sécurité de l’État, et la personne visée doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 832 à 835). La commission avait donc demandé au gouvernement de spécifier et définir les fonctions à l’égard desquelles l’article 54(j) de la loi no 188/1999 s’applique et de fournir des informations sur son application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. Elle note, cependant, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (Naidinv. Romania, no 38162/07) a indiqué que l’exclusion d’un ancien collaborateur de la police politique de l’emploi dans le service public se justifie par la loyauté exigée de la part de tous les agents de la fonction publique à l’égard du régime démocratique. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, l’opinion politique peut être prise en compte en tant que condition inhérente d’un poste particulier impliquant des responsabilités spéciales en rapport avec l’élaboration de la politique du gouvernement, ce qui n’est pas le cas de l’article 54(j), vu que celui-ci s’applique à tout poste de la fonction publique, quel que soit son niveau de responsabilité. Par ailleurs, la commission rappelle que le principe de proportionnalité doit s’appliquer et que l’exception prévue à l’article 4doit être interprétée de manière restrictive.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 ou d’adopter d’autres mesures pour clairement spécifier et définir les fonctions auxquelles s’applique cet article. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 54(j) de la loi no 188/1999 dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre de personnes licenciées ou dont la demande a été rejetée conformément à cet article, les motifs des décisions à ce sujet et les fonctions concernées, ainsi que des informations sur la procédure de recours dont disposent les personnes visées et sur tous recours déposés, en indiquant l’issue de tels recours.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Secteur public. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que le gouvernement avait soumis au ministère du Développement régional et de l’Administration publique un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi no 7/2004 sur le Code de conduite, comportant des dispositions «qui complètent les définitions liées à la terminologie utilisée dans le texte des mesures normatives», comme «la discrimination, le harcèlement, le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le sexe, le dilemme éthique», et avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les modifications à ce sujet comportent des définitions claires de la discrimination et du harcèlement sexuel. La commission note, selon le site Web du ministère des Affaires étrangères, que la loi no 7/2004 demeure inchangée. Elle note aussi que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa demande antérieure de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination sur la base de chacun des motifs énumérés par la convention, autres que le sexe et l’ascendance nationale, ou sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité dans le service public. La commission rappelle que, même si l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs peut varier selon le pays, il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises aux niveaux national et local, notamment, par exemple, les mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés et à promouvoir la tolérance mutuelle, ainsi que des informations sur les activités menées par le Conseil national de lutte contre la discrimination pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention et non seulement sur le sexe et l’ascendance nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le service public. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de loi actuel visant à modifier et compléter la loi no 7/2004 comporte désormais des définitions complètes de la discrimination et du harcèlement sexuel (y compris le quid pro quo et l’environnement de travail hostile) et de la tenir informée sur le progrès concernant l’adoption de ce projet. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de la loi aussitôt qu’elle sera adoptée.
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait précédemment pris note de la proportion élevée de femmes dans la fonction publique par rapport au secteur privé où leur participation reste faible, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail. Elle avait également pris note des objectifs de la Stratégie nationale pour la stimulation de l’emploi 2014-2020 (NSBE) (comportant notamment des bourses pour l’emploi des femmes et des mesures de lutte contre les stéréotypes de genre) et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la NSBE ainsi que toute évaluation effectuée et tous résultats réalisés. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’Agence nationale de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (ANES) est chargée de la promotion du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques publiques et toutes les stratégies nationales adoptées par le gouvernement, en vue de la mise en œuvre de la parité hommes-femmes à tous les niveaux et pour assurer l’application de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. En outre, le gouvernement indique qu’il a adopté la Stratégie nationale dans le domaine de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (2014 2017) et son Plan général d’action en vertu de la décision du gouvernement no 1050/2014. Par ailleurs, la commission prend dûment note des principales mesures d’intervention prises par la stratégie nationale susmentionnée, concernant notamment: la parité hommes-femmes dans la profession, les politiques sur la mobilité et la migration de la main-d’œuvre, la promotion de la sensibilisation au sujet des dispositions légales sur l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité de chances, ainsi que le soutien destiné à l’insertion des femmes les plus vulnérables sur le marché du travail. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a mis en place un réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes, chargés de proposer, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques et locales pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et évaluer l’impact de celles-ci. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour assurer le fonctionnement de la NSBE et ne fournit pas d’informations sur l’évaluation des mesures qui ont été prises jusqu’à maintenant. La commission souhaite à ce propos souligner qu’il est essentiel d’évaluer les résultats et l’efficacité des mesures prises, pour qu’il soit tenu compte, lors de l’élaboration de nouveaux programmes, des difficultés et des défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes précédents. Enfin, la commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé de chômage parmi les femmes, notamment dans les zones rurales, et par la faible participation des femmes dans le secteur privé, en particulier aux postes de direction (CEDAW/C/ROU/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 28). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail, et notamment les mesures destinées à s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et à lutter contre les stéréotypes de genre, ainsi que sur les mesures prises pour concilier le travail et les responsabilités familiales à l’égard aussi bien des travailleurs que des travailleuses, en indiquant toute évaluation effectuée et résultats réalisés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le domaine de la formation et de l’emploi par le Comité national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, le Département de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et l’Agence nationale de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (ANES). Elle demande aussi au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les activités menées par le réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes, et sur leur impact pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et l’égalité de chances. Prière de fournir des statistiques détaillées sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs privé et public, ventilées par catégorie professionnelle et niveau d’emploi.
Travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. En ce qui concerne les clauses des conventions collectives prévoyant que certaines dispositions relatives au travail et aux questions familiales ne s’appliquent aux pères que lorsque la mère de l’enfant est décédée, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les clauses des conventions collectives qui sont contraires à la loi sont déclarées nulles et non avenues et que les conventions collectives sont périodiquement renégociées et ne peuvent être conclues pour une période supérieure à deux ans. La commission note cependant que le gouvernement ne répond toujours pas de manière précise à la question de savoir si les conventions collectives comportent toujours des clauses accordant uniquement aux travailleuses une réduction de leurs heures de travail ou des jours de congés supplémentaires pour s’occuper de leurs enfants. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si de telles clauses discriminatoires sont toujours présentes dans les conventions collectives et, si c’est le cas, de faire connaître son point de vue concernant la compatibilité de telles clauses avec le principe de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si des mesures quelconques sont prises pour veiller à ce que les dispositions et les droits visant à concilier le travail et les responsabilités familiales sont prévus aussi bien à l’intention des femmes que des hommes, sur un pied d’égalité entre eux.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des disparités persistantes dans les niveaux d’éducation et d’emploi entre les Roms et les non-Roms et avait prié le gouvernement de promouvoir la participation des Roms dans l’éducation et la formation à tous les niveaux, et d’assurer un financement suffisant et une coordination administrative adéquate pour renforcer l’égalité de chances dans l’emploi pour la communauté rom. La commission avait également pris note de l’adoption de la Stratégie sur l’inclusion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom pour la période 2012-2020 (Stratégie 2012-2020) pour assurer la promotion de l’égalité d’accès et de traitement dans l’éducation, la formation et l’emploi aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux à ce propos. Cependant, la commission note que, en 2016, l’ordonnance no 6158 a été adoptée, introduisant le Plan d’action relatif à la déségrégation scolaire, et que l’ordonnance-cadre n°6134 a aussi été adoptée, interdisant la ségrégation scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire pour les motifs protégés suivants: l’origine ethnique, la langue maternelle, le handicap et/ou les besoins éducatifs spéciaux, la situation socio économique des familles, l’environnement de la résidence, ou les résultats scolaires. Tout en reconnaissant le progrès réalisé, la commission note que, selon les conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), publiées le 16 mai 2017, il n’existe aucun mécanisme en place garantissant l’obligation pour les collectivités locales de rendre compte aux autorités centrales de la mise en œuvre de la Stratégie 2012 2020. En outre, la commission note, dans ses conclusions finales mentionnées ci dessus (paragr. 26), le CEDAW reste préoccupé par le faible taux de scolarisation, les taux élevés d’abandons scolaires et les faibles taux de réussite scolaire dans les communautés roms, et que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales, reste profondément préoccupé par le fait que les enfants roms continuent de faire l’objet de discrimination en matière d’accès à l’éducation et à l’emploi (CRC/C/ROU/CO/5, 13 juillet 2017, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi bien sur les mesures prises pour appliquer l’ordonnance no 6158 et l’ordonnance-cadre no 6134 que sur celles qui sont prévues pour évaluer leur efficacité à traiter la ségrégation scolaire à l’égard des élèves roms et promouvoir leur participation à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, notamment grâce aux médiateurs scolaires. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les collectivités locales rendent compte aux autorités centrales au sujet de l’application de la Stratégie 2012-2020. Tout en notant l’absence d’informations fournies à ce propos, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce qu’un financement suffisant et une coordination administrative adéquate soient assurés pour améliorer l’égalité de chances dans l’emploi à l’égard des Roms, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos en collaboration avec les partenaires sociaux et les représentants de cette communauté – notamment dans le cadre de la Stratégie 2012-2020. Tout en rappelant l’objectif précédent du gouvernement consistant à employer 10 000 Roms par an, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les motifs sous jacents de la diminution du nombre de personnes appartenant à la communauté rom qui obtiennent un emploi chaque année.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait précédemment constaté que la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 997/2008) déclarant inconstitutionnelle l’article 20(3) de l’ordonnance no 137/2000, ce qui empêche désormais le Centre national de coopération au développement (CNCD) de déterminer les cas dans lesquels la discrimination présumée découle directement du contenu des dispositions légales. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes modifications apportées ultérieurement à la législation ou toutes décisions de justice qui pourraient concerner la compétence du CNCD pour examiner les affaires relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession, et d’indiquer comment le contrôle de l’application des dispositions sur la protection des travailleurs contre la discrimination est actuellement assuré par le CNCD ou les tribunaux civils lorsque la discrimination découle directement du contenu des dispositions légales sur la discrimination. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2016 l’inspection du travail a mené 21 123 inspections et infligé 72 sanctions en ce qui concerne la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. Elle note aussi, d’après le rapport d’information de la Commission européenne daté du 28 mai 2018, qu’en 2017 le CNCD a reçu 652 requêtes, parmi lesquelles 273 avaient pour objet l’accès à l’emploi et 51 l’accès à l’éducation. En ce qui concerne les requêtes traitées en 2017: le CNCD a infligé 65 amendes, 51 avertissements, 47 recommandations, 3 décisions de poursuite du contrôle de la situation. Dans 40 cas, les auteurs ont été contraints de publier dans les médias un résumé de la décision du CNCD. Le gouvernement déclare aussi que les tribunaux nationaux et le CNCD sont compétents pour connaître des affaires dans lesquelles la discrimination découle de la loi, mais qu’ils ne peuvent annuler une loi ou refuser de l’appliquer. La commission constate à nouveau qu’il semblerait que les victimes de discrimination soient laissées sans aucune protection dans les cas où la discrimination découle de la loi. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser comment les travailleurs sont protégés contre la discrimination lorsque celle-ci découle directement du contenu de dispositions légales discriminatoires. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination qui sont enregistrés ou relevés par les services d’inspection du travail, ainsi que des informations spécifiques sur toute décision judiciaire ayant trait à des questions de discrimination dans l’emploi ou la profession, pour tous les motifs protégés de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur la religion. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission note, selon le site Internet de la Commission européenne, qu’un projet de loi visant à modifier la loi roumaine sur l’éducation a été soumis le 2 décembre 2017 et a reçu une opinion consultative favorable de la part du Conseil économique et social le 9 janvier 2018. Ce projet de loi propose d’ajouter les dispositions suivantes à l’article 7 de la loi sur l’éducation: «aux fins de faciliter l’identification des personnes dans les unités et les institutions éducatives, et dans tous les espaces affectés à l’éducation et à la formation professionnelle, il est interdit, sauf pour des raisons médicales, de se couvrir le visage avec un tissu quelconque, qui rendrait difficile la reconnaissance du visage. Quiconque enfreint cette disposition se verra refuser l’accès au périmètre des unités et institutions éducatives et des espaces affectés à l’éducation et à la formation professionnelles.» La sanction, introduite dans le cadre d’une modification de l’article 360(1) de la loi sur l’éducation, représente une amende qui se situe entre 5 000 et 50 000 lei roumains (environ 1 100 à 11 000 euros). La commission note que, si elle est adoptée, cette nouvelle disposition pourrait être discriminatoire à l’égard des femmes et des filles musulmanes qui portent le voile intégral en ce qui concerne leurs possibilités d’accéder aux institutions d’éducation ou de formation, et est susceptible donc de limiter à l’avenir leurs possibilités de trouver et d’exercer un emploi – pour des motifs liés à leurs convictions religieuses, ce qui est contraire à la convention. Prenant note que cette disposition du projet de loi pourrait avoir un effet discriminatoire envers les femmes musulmanes qui portent le voile intégral, en ce qui concerne leur possibilité d’accéder et d’exercer un emploi dans le futur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont il veille à ce que cette disposition du projet de loi n’ait pas pour effet de réduire les possibilités des filles et des femmes d’accéder à l’éducation et de trouver ensuite un emploi; ii) l’état d’avancement du projet de loi; et iii) le nombre de filles et de femmes susceptibles d’être touchées par l’application de cette nouvelle disposition.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions inhérentes à l’emploi. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la restriction prévue à l’article 54(j) de la loi no 188/1999, prévoyant que «pour exercer un emploi dans la fonction publique, il faut remplir les conditions suivantes: […] (j) ne pas avoir exercé une activité dans la police politique telle que définie par la loi», peut représenter une discrimination fondée sur l’opinion politique parce qu’elle s’applique de manière large à l’ensemble du service public plutôt qu’à des emplois, des fonctions ou des tâches spécifiques. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait expliqué que, en vue de préciser la norme légale et de supprimer toute incohérence possible avec la convention, il avait proposé de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 en vue de disposer que: «[…] n’était pas un travailleur de la Securitate ou un collaborateur de celle ci, comme prévu dans une législation particulière». Selon le gouvernement, cette législation particulière fait référence à l’article 2 de l’ordonnance no 24/2008 qui définit l’«employé de la Securitate» et le «collaborateur de la Securitate». Tout en comprenant la préoccupation du gouvernement au sujet de la nécessité pour tous les membres des entités publiques d’être loyaux envers l’État, la commission avait attiré l’attention sur le fait que, pour que de telles mesures ne soient pas considérées comme discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention concernant les activités préjudiciables à la sécurité de l’État, elles doivent viser une personne en raison des activités pour lesquelles elle est mise en cause sur la base d’une suspicion légitime ou de preuves. Ces mesures deviennent discriminatoires dès lors qu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou une communauté déterminés. Ces mesures doivent se référer à des activités qui soient objectivement préjudiciables à la sécurité de l’État, et la personne visée doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 832 à 835). La commission avait donc demandé au gouvernement de spécifier et définir les fonctions à l’égard desquelles l’article 54(j) de la loi no 188/1999 s’applique et de fournir des informations sur son application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. Elle note, cependant, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (Naidin v. Romania, no 38162/07) a indiqué que l’exclusion d’un ancien collaborateur de la police politique de l’emploi dans le service public se justifie par la loyauté exigée de la part de tous les agents de la fonction publique à l’égard du régime démocratique. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, l’opinion politique peut être prise en compte en tant que condition inhérente d’un poste particulier impliquant des responsabilités spéciales en rapport avec l’élaboration de la politique du gouvernement, ce qui n’est pas le cas de l’article 54(j), vu que celui ci s’applique à tout poste de la fonction publique, quel que soit son niveau de responsabilité. Par ailleurs, la commission rappelle que le principe de proportionnalité doit s’appliquer et que l’exception prévue à l’article 4 doit être interprétée de manière restrictive. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 ou d’adopter d’autres mesures pour clairement spécifier et définir les fonctions auxquelles s’applique cet article. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 54(j) de la loi no 188/1999 dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre de personnes licenciées ou dont la demande a été rejetée conformément à cet article, les motifs des décisions à ce sujet et les fonctions concernées, ainsi que des informations sur la procédure de recours dont disposent les personnes visées et sur tous recours déposés, en indiquant l’issue de tels recours.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Secteur public. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que le gouvernement avait soumis au ministère du Développement régional et de l’Administration publique un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi no 7/2004 sur le Code de conduite, comportant des dispositions «qui complètent les définitions liées à la terminologie utilisée dans le texte des mesures normatives», comme «la discrimination, le harcèlement, le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le sexe, le dilemme éthique», et avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les modifications à ce sujet comportent des définitions claires de la discrimination et du harcèlement sexuel. La commission note, selon le site Web du ministère des Affaires étrangères, que la loi no 7/2004 demeure inchangée. Elle note aussi que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa demande antérieure de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination sur la base de chacun des motifs énumérés par la convention, autres que le sexe et l’ascendance nationale, ou sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité dans le service public. La commission rappelle que, même si l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs peut varier selon le pays, il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises aux niveaux national et local, notamment, par exemple, les mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés et à promouvoir la tolérance mutuelle, ainsi que des informations sur les activités menées par le Conseil national de lutte contre la discrimination pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention et non seulement sur le sexe et l’ascendance nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le service public. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de loi actuel visant à modifier et compléter la loi no 7/2004 comporte désormais des définitions complètes de la discrimination et du harcèlement sexuel (y compris le quid pro quo et l’environnement de travail hostile) et de la tenir informée sur le progrès concernant l’adoption de ce projet. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de la loi aussitôt qu’elle sera adoptée.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait précédemment pris note de la proportion élevée de femmes dans la fonction publique par rapport au secteur privé où leur participation reste faible, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail. Elle avait également pris note des objectifs de la Stratégie nationale pour la stimulation de l’emploi 2014-2020 (NSBE) (comportant notamment des bourses pour l’emploi des femmes et des mesures de lutte contre les stéréotypes de genre) et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la NSBE ainsi que toute évaluation effectuée et tous résultats réalisés. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’Agence nationale de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (ANES) est chargée de la promotion du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques publiques et toutes les stratégies nationales adoptées par le gouvernement, en vue de la mise en œuvre de la parité hommes-femmes à tous les niveaux et pour assurer l’application de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. En outre, le gouvernement indique qu’il a adopté la Stratégie nationale dans le domaine de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (2014 2017) et son Plan général d’action en vertu de la décision du gouvernement no 1050/2014. Par ailleurs, la commission prend dûment note des principales mesures d’intervention prises par la stratégie nationale susmentionnée, concernant notamment: la parité hommes-femmes dans la profession, les politiques sur la mobilité et la migration de la main-d’œuvre, la promotion de la sensibilisation au sujet des dispositions légales sur l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité de chances, ainsi que le soutien destiné à l’insertion des femmes les plus vulnérables sur le marché du travail. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a mis en place un réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes, chargés de proposer, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques et locales pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et évaluer l’impact de celles-ci. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour assurer le fonctionnement de la NSBE et ne fournit pas d’informations sur l’évaluation des mesures qui ont été prises jusqu’à maintenant. La commission souhaite à ce propos souligner qu’il est essentiel d’évaluer les résultats et l’efficacité des mesures prises, pour qu’il soit tenu compte, lors de l’élaboration de nouveaux programmes, des difficultés et des défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes précédents. Enfin, la commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé de chômage parmi les femmes, notamment dans les zones rurales, et par la faible participation des femmes dans le secteur privé, en particulier aux postes de direction (CEDAW/C/ROU/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 28). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail, et notamment les mesures destinées à s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et à lutter contre les stéréotypes de genre, ainsi que sur les mesures prises pour concilier le travail et les responsabilités familiales à l’égard aussi bien des travailleurs que des travailleuses, en indiquant toute évaluation effectuée et résultats réalisés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le domaine de la formation et de l’emploi par le Comité national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, le Département de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et l’Agence nationale de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (ANES). Elle demande aussi au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les activités menées par le réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes, et sur leur impact pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et l’égalité de chances. Prière de fournir des statistiques détaillées sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs privé et public, ventilées par catégorie professionnelle et niveau d’emploi.
Travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. En ce qui concerne les clauses des conventions collectives prévoyant que certaines dispositions relatives au travail et aux questions familiales ne s’appliquent aux pères que lorsque la mère de l’enfant est décédée, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les clauses des conventions collectives qui sont contraires à la loi sont déclarées nulles et non avenues et que les conventions collectives sont périodiquement renégociées et ne peuvent être conclues pour une période supérieure à deux ans. La commission note cependant que le gouvernement ne répond toujours pas de manière précise à la question de savoir si les conventions collectives comportent toujours des clauses accordant uniquement aux travailleuses une réduction de leurs heures de travail ou des jours de congés supplémentaires pour s’occuper de leurs enfants. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si de telles clauses discriminatoires sont toujours présentes dans les conventions collectives et, si c’est le cas, de faire connaître son point de vue concernant la compatibilité de telles clauses avec le principe de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si des mesures quelconques sont prises pour veiller à ce que les dispositions et les droits visant à concilier le travail et les responsabilités familiales sont prévus aussi bien à l’intention des femmes que des hommes, sur un pied d’égalité entre eux.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des disparités persistantes dans les niveaux d’éducation et d’emploi entre les Roms et les non-Roms et avait prié le gouvernement de promouvoir la participation des Roms dans l’éducation et la formation à tous les niveaux, et d’assurer un financement suffisant et une coordination administrative adéquate pour renforcer l’égalité de chances dans l’emploi pour la communauté rom. La commission avait également pris note de l’adoption de la Stratégie sur l’inclusion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom pour la période 2012-2020 (Stratégie 2012-2020) pour assurer la promotion de l’égalité d’accès et de traitement dans l’éducation, la formation et l’emploi aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux à ce propos. Cependant, la commission note que, en 2016, l’ordonnance no 6158 a été adoptée, introduisant le Plan d’action relatif à la déségrégation scolaire, et que l’ordonnance-cadre n°6134 a aussi été adoptée, interdisant la ségrégation scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire pour les motifs protégés suivants: l’origine ethnique, la langue maternelle, le handicap et/ou les besoins éducatifs spéciaux, la situation socio économique des familles, l’environnement de la résidence, ou les résultats scolaires. Tout en reconnaissant le progrès réalisé, la commission note que, selon les conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), publiées le 16 mai 2017, il n’existe aucun mécanisme en place garantissant l’obligation pour les collectivités locales de rendre compte aux autorités centrales de la mise en œuvre de la Stratégie 2012 2020. En outre, la commission note, dans ses conclusions finales mentionnées ci dessus (paragr. 26), le CEDAW reste préoccupé par le faible taux de scolarisation, les taux élevés d’abandons scolaires et les faibles taux de réussite scolaire dans les communautés roms, et que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales, reste profondément préoccupé par le fait que les enfants roms continuent de faire l’objet de discrimination en matière d’accès à l’éducation et à l’emploi (CRC/C/ROU/CO/5, 13 juillet 2017, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi bien sur les mesures prises pour appliquer l’ordonnance no 6158 et l’ordonnance-cadre no 6134 que sur celles qui sont prévues pour évaluer leur efficacité à traiter la ségrégation scolaire à l’égard des élèves roms et promouvoir leur participation à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, notamment grâce aux médiateurs scolaires. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les collectivités locales rendent compte aux autorités centrales au sujet de l’application de la Stratégie 2012-2020. Tout en notant l’absence d’informations fournies à ce propos, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce qu’un financement suffisant et une coordination administrative adéquate soient assurés pour améliorer l’égalité de chances dans l’emploi à l’égard des Roms, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos en collaboration avec les partenaires sociaux et les représentants de cette communauté – notamment dans le cadre de la Stratégie 2012-2020. Tout en rappelant l’objectif précédent du gouvernement consistant à employer 10 000 Roms par an, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les motifs sous jacents de la diminution du nombre de personnes appartenant à la communauté rom qui obtiennent un emploi chaque année.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait précédemment constaté que la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 997/2008) déclarant inconstitutionnelle l’article 20(3) de l’ordonnance no 137/2000, ce qui empêche désormais le Centre national de coopération au développement (CNCD) de déterminer les cas dans lesquels la discrimination présumée découle directement du contenu des dispositions légales. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes modifications apportées ultérieurement à la législation ou toutes décisions de justice qui pourraient concerner la compétence du CNCD pour examiner les affaires relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession, et d’indiquer comment le contrôle de l’application des dispositions sur la protection des travailleurs contre la discrimination est actuellement assuré par le CNCD ou les tribunaux civils lorsque la discrimination découle directement du contenu des dispositions légales sur la discrimination. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2016 l’inspection du travail a mené 21 123 inspections et infligé 72 sanctions en ce qui concerne la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. Elle note aussi, d’après le rapport d’information de la Commission européenne daté du 28 mai 2018, qu’en 2017 le CNCD a reçu 652 requêtes, parmi lesquelles 273 avaient pour objet l’accès à l’emploi et 51 l’accès à l’éducation. En ce qui concerne les requêtes traitées en 2017: le CNCD a infligé 65 amendes, 51 avertissements, 47 recommandations, 3 décisions de poursuite du contrôle de la situation. Dans 40 cas, les auteurs ont été contraints de publier dans les médias un résumé de la décision du CNCD. Le gouvernement déclare aussi que les tribunaux nationaux et le CNCD sont compétents pour connaître des affaires dans lesquelles la discrimination découle de la loi, mais qu’ils ne peuvent annuler une loi ou refuser de l’appliquer. La commission constate à nouveau qu’il semblerait que les victimes de discrimination soient laissées sans aucune protection dans les cas où la discrimination découle de la loi. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser comment les travailleurs sont protégés contre la discrimination lorsque celle-ci découle directement du contenu de dispositions légales discriminatoires. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination qui sont enregistrés ou relevés par les services d’inspection du travail, ainsi que des informations spécifiques sur toute décision judiciaire ayant trait à des questions de discrimination dans l’emploi ou la profession, pour tous les motifs protégés de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur la religion. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission note, selon le site Internet de la Commission européenne, qu’un projet de loi visant à modifier la loi roumaine sur l’éducation a été soumis le 2 décembre 2017 et a reçu une opinion consultative favorable de la part du Conseil économique et social le 9 janvier 2018. Ce projet de loi propose d’ajouter les dispositions suivantes à l’article 7 de la loi sur l’éducation: «aux fins de faciliter l’identification des personnes dans les unités et les institutions éducatives, et dans tous les espaces affectés à l’éducation et à la formation professionnelle, il est interdit, sauf pour des raisons médicales, de se couvrir le visage avec un tissu quelconque, qui rendrait difficile la reconnaissance du visage. Quiconque enfreint cette disposition se verra refuser l’accès au périmètre des unités et institutions éducatives et des espaces affectés à l’éducation et à la formation professionnelles.» La sanction, introduite dans le cadre d’une modification de l’article 360(1) de la loi sur l’éducation, représente une amende qui se situe entre 5 000 et 50 000 lei roumains (environ 1 100 à 11 000 euros). La commission note que, si elle est adoptée, cette nouvelle disposition pourrait être discriminatoire à l’égard des femmes et des filles musulmanes qui portent le voile intégral en ce qui concerne leurs possibilités d’accéder aux institutions d’éducation ou de formation, et est susceptible donc de limiter à l’avenir leurs possibilités de trouver et d’exercer un emploi – pour des motifs liés à leurs convictions religieuses, ce qui est contraire à la convention. Prenant note que cette disposition du projet de loi pourrait avoir un effet discriminatoire envers les femmes musulmanes qui portent le voile integral, en ce qui concerne leur possibilité d’accéder et d’exercer un emploi dans le futur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont il veille à ce que cette disposition du projet de loi n’ait pas pour effet de réduire les possibilités des filles et des femmes d’accéder à l’éducation et de trouver ensuite un emploi; ii) l’état d’avancement du projet de loi; et iii) le nombre de filles et de femmes susceptibles d’être touchées par l’application de cette nouvelle disposition.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions inhérentes à l’emploi. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la restriction prévue à l’article 54(j) de la loi no 188/1999, prévoyant que «pour exercer un emploi dans la fonction publique, il faut remplir les conditions suivantes: […] (j) ne pas avoir exercé une activité dans la police politique telle que définie par la loi», peut représenter une discrimination fondée sur l’opinion politique parce qu’elle s’applique de manière large à l’ensemble du service public plutôt qu’à des emplois, des fonctions ou des tâches spécifiques. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait expliqué que, en vue de préciser la norme légale et de supprimer toute incohérence possible avec la convention, il avait proposé de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 en vue de disposer que: «[…] n’était pas un travailleur de la Securitate ou un collaborateur de celle ci, comme prévu dans une législation particulière». Selon le gouvernement, cette législation particulière fait référence à l’article 2 de l’ordonnance no 24/2008 qui définit l’«employé de la Securitate» et le «collaborateur de la Securitate». Tout en comprenant la préoccupation du gouvernement au sujet de la nécessité pour tous les membres des entités publiques d’être loyaux envers l’Etat, la commission avait attiré l’attention sur le fait que, pour que de telles mesures ne soient pas considérées comme discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention concernant les activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, elles doivent viser une personne en raison des activités pour lesquelles elle est mise en cause sur la base d’une suspicion légitime ou de preuves. Ces mesures deviennent discriminatoires dès lors qu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou une communauté déterminés. Ces mesures doivent se référer à des activités qui soient objectivement préjudiciables à la sécurité de l’Etat, et la personne visée doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 832 à 835). La commission avait donc demandé au gouvernement de spécifier et définir les fonctions à l’égard desquelles l’article 54(j) de la loi no 188/1999 s’applique et de fournir des informations sur son application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. Elle note, cependant, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (Naidin v. Romania, no 38162/07) a indiqué que l’exclusion d’un ancien collaborateur de la police politique de l’emploi dans le service public se justifie par la loyauté exigée de la part de tous les agents de la fonction publique à l’égard du régime démocratique. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, l’opinion politique peut être prise en compte en tant que condition inhérente d’un poste particulier impliquant des responsabilités spéciales en rapport avec l’élaboration de la politique du gouvernement, ce qui n’est pas le cas de l’article 54(j), vu que celui ci s’applique à tout poste de la fonction publique, quel que soit son niveau de responsabilité. Par ailleurs, la commission rappelle que le principe de proportionnalité doit s’appliquer et que l’exception prévue à l’article 4 doit être interprétée de manière restrictive. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 ou d’adopter d’autres mesures pour clairement spécifier et définir les fonctions auxquelles s’applique cet article. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 54(j) de la loi no 188/1999 dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre de personnes licenciées ou dont la demande a été rejetée conformément à cet article, les motifs des décisions à ce sujet et les fonctions concernées, ainsi que des informations sur la procédure de recours dont disposent les personnes visées et sur tous recours déposés, en indiquant l’issue de tels recours.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 4 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions inhérentes à un emploi. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la restriction apportée par l’ancien article 50 (à présent article 54(j)) de la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires pourrait être assimilée à une discrimination fondée sur l’opinion politique. A cet égard, la commission avait souligné que l’article 54(j) de la loi no 188/1999 s’applique de façon très générale à l’ensemble de la fonction publique et non à des emplois, fonctions ou tâches spécifiques. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la décision de la Cour constitutionnelle et le fait que l’affaire est actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme (Naidin c. Roumanie, no 38162/07). Le gouvernement indique que, pour apporter des éclaircissements sur la norme légale et éliminer toute éventuelle incohérence avec la convention, il a proposé une modification du texte actuel de l’article 54(j) de la loi no 188/1999 comme suit: «n’était ni un employé ni un collaborateur de la Securitate, tels que les définit la législation». Selon le gouvernement, la «législation» se réfère à l’article 2 de l’ordonnance no 24/2008 qui définit un «employé de la Securitate» et un «collaborateur de la Securitate». Dans ce contexte, tout en comprenant les préoccupations du gouvernement en ce qui concerne l’obligation pour tous les membres d’une unité gouvernementale d’être loyaux envers l’Etat, la commission souhaiterait rappeler que, pour que des mesures ne soient pas considérées comme discriminatoires au titre de l’article 4 de la convention concernant les activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, elles doivent affecter une personne qui fait l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une telle activité ou dont il est établi qu’elle s’y livre. Ces mesures deviennent discriminatoires lorsqu’elles sont prises en raison de la simple appartenance à un groupe ou une communauté en particulier. Elles doivent se référer à des activités qui peuvent être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’Etat et la personne concernée doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 832 à 835). La commission rappelle que cette exception doit être interprétée de manière stricte. Rappelant que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, l’opinion politique ne peut être prise en compte en tant que condition inhérente à un emploi que pour certains postes impliquant des responsabilités particulières en matière d’élaboration de la politique gouvernementale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et définir clairement les fonctions auxquelles l’article 54(j) de la loi no 188/1999 s’appliquerait. Compte tenu des conditions dans lesquelles l’article 4 de la convention peut être invoqué, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 54(j) de la loi no 188/1999, y compris toute donnée disponible sur le nombre de candidats à un poste de fonctionnaire dont la candidature a été rejetée sur la base de ces dispositions, en indiquant les motifs de ce rejet ainsi que les fonctions concernées, et des informations sur la procédure d’appel à laquelle peuvent recourir les personnes affectées et sur tout appel interjeté.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que l’ordonnance gouvernementale no 137/2000 sur la prévention et la sanction de toutes les formes de discrimination a été modifiée par l’ordonnance d’urgence no 19/2013 approuvée par la loi no 189/2013 du 26 juin 2013 et par la loi no 61/2013 du 21 mars 2013, en ce qui concerne, entre autres, les conditions exigées de bonne foi, le partage de la charge de la preuve et l’augmentation du montant des amendes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD), dans le cadre de sa Stratégie nationale mettant en œuvre les mesures de prévention et de lutte contre la discrimination (2007-2013), a pris de nombreuses mesures de prévention dans les domaines de l’enseignement, de l’emploi et de la profession, telles que des campagnes de sensibilisation, l’organisation de tables rondes et l’organisation d’une formation sur la non-discrimination et l’égalité. La commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la promotion de l’éthique et de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, y compris au moyen de directives, du Code de conduite des fonctionnaires, des procédures de recrutement et d’une proposition de politique intitulée «Elaboration de normes éthiques pour le système de l’administration publique» mise au point par l’Agence nationale des fonctionnaires (NACS). La commission prend note également de la soumission par le gouvernement au ministère du Développement régional et de l’Administration publique d’un projet de loi modifiant et complétant la loi no 7/2004 sur le Code de conduite, qui contient des dispositions «complétant les définitions relatives à la terminologie utilisée dans le texte des mesures normatives», telles que les termes «discrimination, harcèlement, harcèlement sexuel, discrimination fondée sur le sexe, dilemme éthique». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises aux niveaux national et local, y compris les mesures de lutte contre les stéréotypes et les préjugés et les mesures visant à promouvoir la tolérance mutuelle, ainsi que sur les activités du CNCD en faveur de la promotion de l’égalité et de l’élimination de la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention et dans la législation nationale. La commission espère que le projet de loi modifiant et complétant la loi no 7/2004 contiendra des définitions complètes de la discrimination et du harcèlement sexuel, en incluant tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi lorsque celle-ci aura été adoptée. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité dans la fonction publique.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement pour 2012, la proportion des femmes dans la fonction publique est élevée, alors que leur participation au secteur privé reste faible (39 pour cent dans les entités entièrement privées et 28 pour cent dans les entités dont le capital est majoritairement privé). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend des mesures actives pour promouvoir l’emploi des femmes, y compris des mesures spécifiques pour les femmes qui appartiennent à des groupes vulnérables (diplômées, jeunes femmes exposées à un risque d’exclusion sociale, femmes en situation de handicap, femmes de plus de 45 ans, femmes roms, etc.). Le gouvernement indique également que l’un des objectifs de la Stratégie nationale de stimulation de l’emploi (2014-2020) (NSBE) est l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail, y compris au moyen de mesures de soutien à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie de famille, de promotion de l’esprit d’entreprise et du programme de «Seconde chance» qui permet d’acquérir les compétences requises par le marché du travail, et aussi de bourses pour l’emploi des femmes et de mesures de lutte contre les stéréotypes de genre dans la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour augmenter la participation des femmes au marché du travail, y compris les mesures de lutte contre la ségrégation de genre dans le milieu professionnel et les stéréotypes de genre, ainsi que les mesures prises pour concilier les responsabilités professionnelles et familiales, à la fois pour les travailleurs et les travailleuses, dans le cadre de la NSBE, et sur toute évaluation effectuée ainsi que ses résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le domaine de la formation et de l’emploi par le Comité national de l’égalité de chances entre hommes et femmes et par le Département de l’égalité de chances entre hommes et femmes, créé en 2014 dans le cadre du ministère du Travail. Prière de communiquer des statistiques complètes sur l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ventilées par catégorie professionnelle et niveau d’emploi. La commission réitère sa demande d’information au sujet du réexamen des clauses de conventions collectives sur les questions de travail et familiales qui prévoient que certains droits et mesures ne sont applicables qu’aux mères.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission prend note des disparités persistantes dans les niveaux d’éducation et d’emploi entre les Roms et les non-Roms. Elle note que, selon la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), «la ségrégation à l’école et la discrimination à l’encontre des élèves roms restent un sérieux motif de préoccupation, malgré les efforts entrepris par les autorités pour les combattre» (CRI(2014)19, 3 juin 2014, paragr. 116). Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a également observé qu’il existe une pratique constante de ségrégation des enfants roms au sein des classes ou de l’école, qui est source d’abandons scolaires, et que le nombre des médiateurs scolaires formés à cette fonction a diminué (CommDH(2014)14, 8 juillet 2014, paragr. 175 à 180). S’agissant de l’emploi, la commission note que, en 2011, le taux de chômage (des 15 à 64 ans) pour les Roms a été estimé à 33 pour cent contre 18 pour cent pour les non-Roms (43 pour cent pour les femmes roms et 21 pour cent pour les femmes non-Roms) (Enquête régionale sur les Roms, 2011, PNUD/WB/EC). La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures actives du marché du travail prises de 2010 à 2013 par l’Agence nationale pour l’emploi afin de promouvoir l’égalité de chances et d’accès à l’emploi pour les Roms. Elle note cependant que, en dépit du nombre relativement élevé de bénéficiaires (entre 57 000 et 72 000 chaque année), le nombre de personnes qui obtiennent un emploi grâce à ces mesures reste faible et a diminué au cours de la période de rapport (il est passé de 6 696 en 2010 à 4 655 en 2013). La commission note, d’après le rapport de l’ECRI, qu’une nouvelle Stratégie pour l’insertion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom (Stratégie 2012-2020) a été adoptée le 14 décembre 2011, et qu’elle remplace la Stratégie de 2011 tout en poursuivant les mêmes objectifs en ce qui concerne la promotion de l’égalité d’accès et de traitement dans l’enseignement, la formation et l’emploi dans les secteurs public et privé. Elle note en outre que l’ECRI souligne les obstacles rencontrés dans l’application des stratégies précédente et actuelle et, notamment, le manque de fonds et le déficit de coordination entre les acteurs concernés (CRI(2014)19, paragr. 109-110). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’ampleur de la ségrégation scolaire à l’encontre des élèves roms et y remédier efficacement, et pour promouvoir la participation de ces élèves à l’éducation et à la formation à plusieurs niveaux, y compris par l’intermédiaire de médiateurs scolaires. La commission encourage le gouvernement à assurer un financement suffisant et une coordination administrative adéquate pour renforcer l’égalité de chances dans l’emploi pour la communauté rom, et elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard en collaboration avec les partenaires sociaux, y compris dans le cadre de la Stratégie pour 2012-2020 et sur les résultats obtenus, ainsi que toute information disponible sur l’évaluation de la Stratégie de 2011. Rappelant l’objectif précédent du gouvernement consistant à employer 10 000 Roms par an, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs sous-jacents de la diminution du nombre des personnes appartenant à la communauté rom qui obtiennent un emploi chaque année.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport d’activité du CNCD pour 2013, que 858 plaintes ont été examinées en 2013 (548 en 2012) dont 53,5 pour cent avaient trait à l’accès à l’emploi et à la profession. Elle note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que le nombre d’affaires examinées et jugées en vertu de l’ordonnance no 137/2000 dans le domaine de l’emploi et de la profession, dans lesquelles le CNCD a été utilisé comme organisme expert en matière de discrimination, est tombé à 550 en 2013 (746 en 2012 et 1 152 en 2010). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 997/2008) déclarant inconstitutionnel l’article 20(3) de l’ordonnance no 137/2000, ce qui empêche désormais le CNCD d’invalider les lois discriminatoires. Par conséquent, le CNCD, lorsqu’il examine des plaintes pour discrimination découlant directement du contenu des dispositions légales dans le domaine de l’emploi et de la profession, n’a pas compétence pour se prononcer. La commission croit également comprendre que la même restriction s’applique aux tribunaux civils. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination examinés par le CNCD, en indiquant toute modification apportée à la législation ou toute décision des tribunaux susceptibles d’affecter sa compétence en ce qui concerne l’examen des cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection des travailleurs contre la discrimination lorsque la discrimination découle directement du contenu de dispositions légales discriminatoires. Prière également d’indiquer si les tribunaux civils sont compétents pour se prononcer sur des plaintes pour discrimination résultant de dispositions légales discriminatoires et, dans la négative, comment les victimes de discrimination peuvent se prévaloir de leurs droits à la non-discrimination. Prière enfin de fournir des informations sur les cas de discrimination détectés par les services de l’inspection du travail ou portés à leur connaissance, ainsi que des informations spécifiques sur toute décision judiciaire portant sur des questions de discrimination dans l’emploi ou la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des objectifs de la Stratégie nationale mettant en œuvre les mesures de prévention de lutte contre la discrimination (2007-2013) relatifs à l’emploi et à la profession. Dans ce cadre, le Conseil national de lutte contre la discrimination (NCDD) est notamment chargé de revoir les politiques économique et sociale du gouvernement en faveur des groupes vulnérables à la lumière du principe de non-discrimination afin d’évaluer les besoins en matière d’action positive, d’élaborer des programmes d’information et de sensibilisation sur la législation applicable en matière de discrimination ainsi que des codes de conduite pour les employeurs privés et publics, d’encourager les organisations de travailleurs et d’employeurs à mettre en œuvre des actions visant à prévenir la discrimination sur le lieu de travail, et de mettre en place une stratégie en vue de recueillir et d’analyser les données sur les pratiques discriminatoires. Se félicitant de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le NCDD en application de la Stratégie nationale mettant en œuvre les mesures de prévention de lutte contre la discrimination (2007-2013) et de communiquer copie des rapports annuels établis par le NCDD sur les tendances en matière de discrimination dans l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique. Elle relève en particulier qu’en 2010 les femmes représentaient environ 65 pour cent des fonctionnaires, dont plus de 57 pour cent occupaient un poste de direction. Elle constate également qu’au niveau de l’administration locale le pourcentage de postes occupés par des femmes se situait entre 9,5 et 15,37 pour cent sur la période 2004-2008 et, respectivement, entre 4,7 et 12,6 pour cent sur le début de la période 2008-2012, indiquant une baisse de la participation des femmes à tous les niveaux. La commission note également les activités réalisées en 2007 dans le domaine de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le cadre de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous (organisation de formations pour les fonctionnaires, participation à des séminaires et réunions aux niveaux national et international). S’agissant du secteur privé, la commission prend note des informations sur les projets en matière de développement des ressources humaines dont a bénéficié l’Agence nationale pour l’égalité des chances pour les hommes et les femmes ainsi que des informations sur la participation des femmes à la formation selon lesquelles elles représentaient environ 58 pour cent des participants aux programmes de formation en 2009. Notant toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour garantir l’égalité de chances entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, en particulier toutes mesures destinées à améliorer l’égalité des chances des femmes dans les zones rurales et des femmes issues de minorités, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale mettant en œuvre les mesures de prévention de lutte contre la discrimination (2007-2013).
S’agissant des clauses de conventions collectives prévoyant que certaines mesures concernant le travail et la famille ne sont pas applicables aux pères, la commission réitère sa demande au gouvernement d’exposer son point de vue sur la compatibilité entre ces clauses et le principe d’égalité de chances et de traitement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin que les arrangements et les avantages visant à permettre de concilier travail et responsabilités familiales soient accessibles aux femmes et aux hommes dans des conditions égales.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission prend note des informations détaillées, y compris des statistiques, fournies par le gouvernement concernant les résultats enregistrés en termes d’accès à l’emploi et à la profession des femmes et des hommes appartenant à la communauté rom pour les années 2008, 2009 et le premier trimestre de 2010. Elle relève qu’en 2009 le nombre de personnes de la communauté rom ayant accédé à un emploi a diminué de manière significative par rapport à 2008, passant de 13 130 personnes à 7 734 personnes. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances des membres de la communauté rom en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en ce sens en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les progrès réalisés en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de la communauté rom dans l’emploi et la profession ne seront pas remis en question par manque de ressources ou de financement appropriés.
Application de la législation antidiscrimination. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement pour 2007, 2008 et 2009, les plaintes déposées auprès du NCDD concernent majoritairement le domaine de l’emploi et de la profession. A cet égard, elle relève une diminution importante du nombre des plaintes entre 2007 et 2009: 445 en 2007, 409 en 2008 et 247 en 2009. La commission prend également note des interventions du NCDD devant les tribunaux en qualité d’expert en matière de discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination examinés par le NCDD, en précisant notamment les causes de la diminution du nombre de plaintes constatée en 2009. Prière de fournir des informations sur les cas de discrimination constatés par les services d’inspection du travail ou qui leur ont été signalés ainsi que sur toute décision judiciaire ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Discrimination fondée sur l’opinion politique – Qualifications exigées pour l’emploi. Dans ses précédentes observations, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur l’article 50 de la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires, telle que modifiée et republiée en 2004, qui prévoit que, «pour exercer un emploi dans la fonction publique, il faut remplir les conditions suivantes: […] (j) ne pas avoir exercé une activité dans la police politique, telle que définie par la loi». Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la signification de l’expression «activité dans la police politique» et sur l’application de l’article 50 de la loi dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, la disposition en question, c’est-à-dire l’article 54 j) de la loi no 188/1999 dans sa version actualisée, est à interpréter dans le contexte de l’ordonnance d’urgence no 24/2008 sur l’accès à un dossier personnel individuel et la divulgation de la Securitate en tant que police politique. En effet, d’après les informations fournies par le gouvernement, la législation applicable ne définit plus l’expression «police politique» mais se réfère désormais aux «employés de la Securitate» et aux «collaborateurs de la Securitate». L’ordonnance no 24/2008 définit «l’employé de la Securitate» comme étant «toute personne qui avait la qualité d’officier ou de sous-officier de la Securitate ou de la Militia, y compris sous couverture, avec des responsabilités en matière de sécurité entre 1945 et 1989 et exerçait des activités qui ont supprimé ou restreint les libertés et droits fondamentaux», et «le collaborateur de la Securitate» comme étant «toute personne qui a fourni des informations, sous quelque forme que ce soit, telles que des notes et des rapports écrits, des rapports verbaux enregistrés par des employés de la sécurité dénonçant des activités et comportements hostiles au régime totalitaire communiste et visant à restreindre les libertés et droits fondamentaux». La commission note en outre que la disposition de la loi no 188/1999 concernée a fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle et que l’exception d’inconstitutionnalité a été rejetée par la Cour en 2006 (décision no 41/2006 du 24 janv. 2006). La commission considère toutefois que, dans la mesure où elle est applicable à tous les postes de la fonction publique, l’exclusion prévue par l’article 54 j) n’est pas suffisamment définie ni circonscrite et risquerait d’entraîner des discriminations dans l’emploi fondées sur l’opinion politique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit révisé l’article 54 j) de la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires afin de veiller à ce que les conditions requises pour se porter candidat à un poste dans la fonction publique soient fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, au sens strict du terme, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en particulier sur le nombre de personnes dont la candidature à un poste de la fonction publique aurait été écartée en vertu de l’article 54 j) de la loi no 188/1999.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité de chances de traitement à l’égard des Roms. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les résultats enregistrés en termes d’accès à l’emploi et la profession des femmes et des hommes appartenant à la communauté rom. Elle note avec intérêt que le gouvernement a compilé et communiqué des statistiques sur le niveau de participation des Roms aux divers programmes de promotion de l’emploi, ainsi que des informations montrant dans quelle mesure cette participation a débouché sur un emploi. Elle note que 45 656 Roms au total ont bénéficié de mesures actives du marché du travail en 2007 et que, sur ce nombre, 11 060 hommes et 9 927 femmes appartenant à la communauté rom ont ensuite trouvé de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des Roms dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment des statistiques ventilées par sexe sur le niveau de participation des Roms aux différents programmes et le nombre de membres de cette communauté ayant accédé à un emploi à l’issue de ces programmes.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par l’Agence nationale pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (ANES) en 2007-08, notamment sur les mesures tendant à faire mieux connaître la législation en matière d’égalité, les conférences et séminaires et la formation des inspecteurs du travail sur les questions d’égalité de chances. Elle note également que l’ANES a conclu des accords de coopération avec l'Agence nationale pour l’emploi et l’Agence nationale pour les Roms. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les différents organes compétents pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les mesures propres à garantir l’égalité d’accès des femmes à des postes de responsabilité et à l’emploi dans le plus large éventail possible de professions et de secteurs économiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment sur la participation des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, y compris dans les postes de responsabilité.

La commission note que certaines dispositions des conventions collectives communiquées par le gouvernement abordent les questions de travail et de famille, notamment les arrangements concernant le temps de travail et les congés pour les parents. Elle note que certaines de ces mesures ne concernent pas les pères. Par exemple, la convention collective de l’industrie minière prévoit dans sa clause 71(2) que les femmes ayant des enfants de moins de six ans ont le droit de travailler à mi-temps lorsqu’elles n’ont pas accès à une crèche ou un jardin d’enfants mais que ces périodes sont comptées comme travail à temps plein aux fins du calcul de l’ancienneté. Une disposition similaire figure à l’article 126 de la convention collective de l’industrie automobile. Plusieurs conventions collectives comportent des dispositions accordant aux femmes le droit de moins travailler pour s’occuper des enfants et le droit de prendre des jours de congé supplémentaires pour s’occuper d’un enfant malade, ces droits n’étant accessibles aux hommes que dans le cas où la mère de l’enfant est décédée. Tout en notant que ces dispositions sont bien intentionnées puisqu’elles tendent à répondre aux besoins des femmes qui continuent d’assumer une part inégale des responsabilités familiales, la commission craint que ces dispositions ne soulèvent des problèmes au regard de l’égalité de chances et de traitement. Elles peuvent en effet renforcer et prolonger des comportements sociaux qui font obstacle à l’égalité entre hommes et femmes tout en excluant dans le même temps les hommes de certains droits et avantages. La commission prie le gouvernement d’exposer son point de vue sur la compatibilité entre les dispositions susvisées et le principe d’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si des mesures ont été prises afin que les arrangements et les avantages visant à permettre de concilier travail et responsabilités familiales soient accessibles aux femmes et aux hommes dans des conditions égales.

Application de la législation antidiscrimination. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 23 975 contrôles ont été opérés par l’inspection du travail entre janvier et septembre 2007 dans le contexte de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Des avertissements ont été donnés dans 552 cas et des amendes imposées dans huit cas. La plupart de ces cas se rapportait à l’article 8 de la loi (obligation de garantir l’égalité de chances entre hommes et femmes et d’informer les travailleurs sur leurs droits en matière d’égalité) et l’article 12 (obligation de prévenir la discrimination). Au cours de la même période, l’inspection du travail a été saisie de dix plaintes se rapportant à cette loi. D’après le rapport, bien que l’inspection du travail se soit engagée dans une action de sensibilisation et d’information, les femmes n’ont pas suffisamment connaissance de leurs droits, hésitent à porter plainte ou, lorsqu’elles le font, ne donnent pas les informations nécessaires.

S’agissant de l’application de l’ordonnance no 137/2000, relative à la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination, la commission note que le Conseil national de lutte contre la discrimination (NCDD) a été saisi de 446 plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession. La discrimination a été avérée dans 52 cas. Des sanctions ont été imposées dans 23 cas, dont 12 étaient en rapport avec le travail. Le gouvernement conclut qu’il est nécessaire de continuer d’informer les employeurs et les travailleurs de leurs droits et obligations respectifs. La commission prie le gouvernement:

i)     d’intensifier les efforts de promotion de la connaissance des lois et procédures pouvant être utilisées en cas de traitement discriminatoire dans l’emploi et la profession et de donner des informations plus détaillées sur les actions spécifiquement entreprises à cet égard. Elle le prie également d’indiquer si des mesures ont été prises en faveur des victimes de la discrimination, notamment auprès des membres de la communauté rom;

ii)    d’indiquer si le NCCD, les services de l’inspection du travail et les tribunaux sont saisis d’affaires de discrimination dans l’emploi et, dans l’affirmative, comment ces informations sont accessibles au public, et de fournir des informations sur ces affaires dans ses prochains rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Discrimination fondée sur l’opinion politique – Qualifications exigées pour l’emploi. Dans ses précédentes observations, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur l’article 50 de la loi n188/1999 sur les fonctionnaires, telle que modifiée et republiée en 2004, qui prévoit que «pour exercer un emploi dans la fonction publique, il faut remplir les conditions suivantes: […] (j) ne pas avoir exercé une activité dans la police politique, telle que définie par la loi». La commission avait noté que cette restriction concernant l’admission dans la fonction publique pouvait aller au-delà des restrictions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé telles que prévues à l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

La commission a le regret de constater que, pour la deuxième fois consécutive, le gouvernement n’a pas répondu au commentaire de la commission à ce sujet. La commission rappelle que, sans la coopération des gouvernements, elle ne peut s’acquitter de son mandat. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de donner des informations sur ce qui constitue «une activité dans la police politique» au sens de l’article 50 (j) de la loi no 188/1999, telle que modifiée, en communiquant toutes lois ou décisions judiciaires pertinentes, et de donner des informations détaillées sur le fondement de cette disposition et son application pratique, notamment sur le nombre de personnes qui auraient été exclues de la fonction publique en vertu de cette disposition.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Egalité d’accès des Rom à l’éducation et à la formation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des Rom à l’éducation et à la formation, dans des conditions d’égalité avec les autres groupes de la population. Rappelant que l’égalité de chances et de traitement dans ces domaines est une condition fondamentale pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’accès des Rom aux différents niveaux d’éducation, y compris l’enseignement dispensé dans leur langue maternelle.

2. Situation des hommes et des femmes sur le marché du travail.  La commission note que, selon des données recueillies par le BIT, la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail est restée relativement stable entre 2003-2006, à savoir que la discrimination dans la profession, horizontale et verticale, au motif du sexe, se poursuit. En 2006, les femmes représentaient 45 pour cent de la population active contre 44,8 pour cent en 2003. Elles continuent d’être surreprésentées dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du travail social, de l’hôtellerie et de la restauration. En ce qui concerne la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses catégories professionnelles, la commission note qu’en 2006 la proportion de femmes parmi les législateurs, les hauts fonctionnaires et les cadres était de 30,3 pour cent contre 31,2 pour cent en 2003. Elles représentent 26,5 pour cent (27,4 pour cent en 2003) des artisans et des travailleurs du commerce. La proportion de femmes dans les secteurs de la vente et des services a légèrement baissé – de 67,3 pour cent en 2003 à 64,9 pour cent en 2006. Leur proportion parmi les employés de bureau reste élevée (environ 70 pour cent). En ce qui concerne la situation dans l’emploi, le pourcentage de femmes dans l’ensemble des travailleurs familiaux reste disproportionné mais a légèrement baissé – de 71,2 à 69,1 pour cent.

3. La commission note que le gouvernement a adopté la Stratégie nationale et le Plan général d’action de 2006-2009 pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes (décision no 319 du 8 mars 2006). Ce plan d’action envisage le lancement de campagnes d’information sur l’égalité dans le marché du travail; la promotion de l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation initiale et à la formation tout au long de la vie; la promotion de l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux activités économiques dans lesquelles leur participation est faible; la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; la promotion de la flexibilité du temps de travail; la plus grande transparence de la promotion professionnelle à tous les niveaux; et la recherche de débouchés d’emploi pour les femmes exposées à l’exclusion sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises:

a)    dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan général d’action de 2006-2009 pour améliorer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, comme il est indiqué précédemment, y compris les mesures prises pour lutter contre la discrimination dans la profession au motif du sexe sur le marché du travail, en particulier au moyen de la formation et de l’orientation professionnelles;

b)    pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de promouvoir et de réaliser l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession; prière aussi de fournir des informations sur la façon dont les questions relatives à l’égalité entre les sexes sont traitées dans les conventions collectives au niveau de l’entreprise.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Discrimination au motif de l’opinion politique – qualifications exigées pour un emploi. Dans son observation précédente, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 50 de la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires, telle que modifiée et republiée en 2004. Cette loi prévoit que, «pour exercer un emploi dans la fonction publique, il faut remplir les conditions suivantes: … (j) ne pas avoir exercé une activité dans la police politique telle que définie par la loi». La commission avait noté que cette restriction concernant l’admission dans la fonction publique va au-delà des restrictions que justifient les qualifications exigées pour un emploi particulier, restrictions qui sont permises à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur ce que recouvre l’expression «activité dans la police politique» (art. 50(j) de la loi no 188/1999, telle que modifiée), notamment la législation et la jurisprudence pertinentes, et de transmettre des informations détaillées sur la raison d’être et l’application dans la pratique de cette disposition, en indiquant le nombre de personnes exclues de la fonction publique sur la base de cet article.

2. Evolution de la législation. La commission note que le cadre législatif de lutte contre la discrimination a été renforcé par la loi no 324 du 4 juillet 2006 qui modifie et complète l’ordonnance no 137/2000. En vertu de ces modifications, d’autres motifs de discrimination sont devenus illicites (âge, handicap, maladie chronique non infectieuse et infection par le VIH/SIDA). De plus, cette loi contient des dispositions sur les points suivants: discriminations multiples, victimisation, harcèlement, incitation à commettre des infractions, circonstances aggravantes, charge de la preuve. Par ailleurs, les montants minima et maxima des amendes pour discrimination ont été accrus. A propos des nouveaux motifs de discrimination qui sont interdits, la commission demande au gouvernement de confirmer que la portée de la convention a été accrue, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

3. La commission note que la loi no 324 prévoit aussi plusieurs modifications de l’organisation et des procédures du Conseil national pour le combat contre la discrimination (NCCD). Le conseil est désormais une institution autonome placée sous contrôle parlementaire. D’autres modifications portent sur la composition de la direction du conseil et sur la nomination, le statut et la compétence de ses membres. La nouvelle législation prévoit aussi l’établissement de bureaux régionaux du NCCD. En ce qui concerne les procédures, des délais ont été fixés pour la présentation de plaintes et pour leur traitement final. De plus, le conseil pourra maintenant exercer des fonctions de médiation.

4. La commission note aussi que la loi no 202/2002 sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a été modifiée en vertu de la loi no 340/2006 du 17 juillet 2006 et de l’ordonnance d’urgence no 56/2006 du 30 août 2006. Ces modifications permettent, entre autres, de renforcer les dispositions de la loi relatives à la discrimination au motif de la grossesse et de la maternité, et d’améliorer la structure institutionnelle de l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (ANES).

5. Application. La commission rappelle que le suivi et l’examen des plaintes pour discrimination sont importants pour évaluer l’efficacité de la législation et de ses mécanismes d’application. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le NCCD a enregistré (sur un total de 382) 110 plaintes ayant trait à des actes de discrimination dans l’emploi et la profession en 2005, 130 en 2006 (sur 432) et 215 au cours du premier semestre de 2007 (sur 427). Entre 2004 et mi-2007, des infractions à la législation antidiscrimination ont été constatées dans 41 cas. Des sanctions ont été infligées dans huit de ces cas, et des avertissements ont été formulés dans les 33 autres cas.

6. A propos des motifs de discrimination, le rapport du gouvernement indique qu’entre le début de 2006 et septembre 2007 le NCCD a été saisi de 30 plaintes faisant état de discrimination au travail fondée sur le sexe. Des sanctions ont été infligées dans 11 de ces cas. Selon le gouvernement, la plupart des cas de discrimination fondée sur le sexe qui ont été soumis au NCCD portaient sur la discrimination dans l’emploi – refus d’offrir un emploi au motif de l’âge ou de la grossesse; rétrogradation pour raison de grossesse, licenciement pour raison de grossesse, harcèlement sexuel (document CEDAW/C/ROM/Q/6/Add.1, 28 mars 2006, p. 5). En 2005‑06, 12 plaintes ont été portées devant les services de l’inspection du travail, entre autres, par l’ANES. Toutefois, des actes de discrimination n’ont été établis que dans l’un de ces cas. Au sujet des décisions judiciaires relatives à l’égalité entre hommes et femmes, le gouvernement a indiqué que le ministère de la Justice ne possédait pas de données sur les plaintes déposées devant les tribunaux touchant des cas de discrimination fondée sur le sexe (ibid., p. 2). Aucune information n’a été fournie à propos de cas de discrimination fondée sur d’autres motifs illicites.

7. La commission note que le nombre des cas de discrimination dans l’emploi traités par le NCCD et les services de l’inspection du travail reste peu élevé. La commission note aussi qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes portant sur des motifs illicites de discrimination autres que le sexe, et qu’il semble ne pas y avoir d’information disponible sur les plaintes déposées devant les tribunaux. La commission souligne qu’il est important de recueillir et de faire connaître des informations, comparables dans le temps et indiquant les motifs de discrimination, sur les cas de discrimination dont les autorités compétentes, y compris les tribunaux, ont été saisies. La commission demande au gouvernement:

a)    de redoubler d’efforts pour faire mieux connaître la législation, les procédures et les mécanismes en vigueur qui peuvent être appliqués en cas de traitement discriminatoire dans l’emploi et la profession, et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Prière aussi de signaler les mesures prises pour aider les victimes de discrimination, y compris des membres de la communauté rom, à porter plainte pour discrimination;

b)    d’indiquer si et comment des renseignements concernant des cas de discrimination dans l’emploi et la profession ayant été soumis au NCCD, aux services de l’inspection du travail et aux tribunaux ont été recueillis et diffusés, et de fournir des informations sur ces cas dans son prochain rapport en précisant les motifs de discrimination et l’issue de ces cas.

8. Egalité de chances et de traitement des Rom dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement fournit sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des Rom. L’Agence nationale pour l’emploi a continué de mettre en place des partenariats avec l’Agence nationale pour les Rom, les préfectures et des organisations non gouvernementales afin de renforcer la collaboration au niveau local, d’élaborer et d’adapter les programmes de formation professionnelle, en tenant compte des besoins réels du marché du travail et des perspectives à cet égard. La participation d’organisations non gouvernementales de Rom à la prestation de services de l’emploi et à des mesures actives du marché du travail devrait améliorer les résultats de l’action qui est menée pour promouvoir l’accès des Rom à l’emploi.

9. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de deux objectifs que le gouvernement s’était fixés, à savoir: 1) d’assurer une formation professionnelle à au moins 1 500 Rom chaque année; et 2) de faire accéder à l’emploi au moins 10 000 Rom par an. Selon le rapport du gouvernement, le nombre des Rom qui suivent une formation professionnelle s’est considérablement accru pour passer de 202 en 2003 à 1 601 en 2005, ce qui correspondait à l’objectif fixé, mais il a baissé ensuite (1 204 en 2006). La commission note aussi que le deuxième objectif est atteint pour le moment. En 2005, 10 366 personnes d’origine rom ont occupé un emploi, et 13 810 en 2006. Il ressort des informations du gouvernement que des résultats positifs ont été obtenus, principalement grâce aux programmes et initiatives visant les Rom sans emploi, par exemple des foires aux emplois et des campagnes itinérantes d’information à l’intention des communautés rom.

10. La commission se félicite que les mesures gouvernementales continuent de déboucher sur de bons résultats, et que des représentants et des organisations rom participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes menés pour promouvoir l’accès de la communauté rom à l’emploi et à la profession. La commission encourage le gouvernement à continuer de progresser dans le sens d’une égalité durable de chances et de traitement en faveur des Rom dans l’accès à l’emploi et à la profession. La commission demande au gouvernement:

a)    de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris des données statistiques ventilées par sexe;

b)    d’indiquer non seulement le nombre des Rom qui occupent un emploi après avoir bénéficié de services de formation ou d’emploi, mais aussi la durée et la viabilité réelles de la relation d’emploi; et

c)     d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le respect et la tolérance entre les Rom et les autres groupes de la population, et éliminer ainsi les préjugés et la discrimination qui en résultent.

11. Suivi de la Commission d’enquête de 1991. La commission rappelle qu’elle examine la suite donnée aux recommandations no 6 (demandes d’examens médicaux en raison des traitements subis en détention, formulées par les personnes qui ont pris part aux mouvements de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux) et no 18 (aider les personnes qui désirent reconstruire leur maison détruite par l’effet de la politique de systématisation décrétée par le régime antérieur contre certaines minorités) du rapport de la commission d’enquête (Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément 3).

12. Au sujet de la recommandation no 18, la commission note que le Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du Conseil de l’Europe dans son deuxième avis sur la Roumanie, adopté le 24 novembre 2005, a salué les mesures prises par le gouvernement pour accélérer le processus de restitution des propriétés religieuses confisquées pendant le régime communiste, et pour améliorer le cadre juridique afférent à la restitution des biens confisqués pendant cette période qui appartenaient à certaines communautés ethniques (document ACFC/OP/II(2005)007, paragr. 75 à 82). La commission note aussi que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a recommandé au gouvernement qu’il devrait accélérer le processus de restitution des biens religieux et communautaires des minorités, et évaluer l’impact de ce processus sur la situation des groupes minoritaires vulnérables (résolution CM/ResCMN(2007)8 du 23 mai 2007, paragr. 2). La commission continuera de suivre les faits nouveaux à cet égard. A propos de la recommandation no 6, la commission a décidé de mettre un terme à son suivi étant donné le délai écoulé.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Renvoyant à son observation générale de 2002, la commission note que la loi no 202/2002 interdit le chantage sexuel (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile, et impose à l’employeur d’adopter et de mettre en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel en entreprise. Il est également tenu de faire connaître ces mesures sur le harcèlement sexuel dans l’entreprise et de prendre des sanctions disciplinaires en cas d’infraction. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur l’application pratique et la mise en œuvre des dispositions de la loi relatives au harcèlement sexuel.

2. Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant ses précédents commentaires sur la nécessité d’assurer l’égalité d’accès des Rom à l’éducation et à la formation, la commission note que le gouvernement, en collaboration avec l’UNICEF, les ONG et les autorités locales, met en œuvre plusieurs projets pour promouvoir l’éducation des enfants rom et éviter qu’ils n’abandonnent leur scolarité. En 2003 et 2004, quelque 15 000 élèves étudiaient la langue rom, mais seulement 121 enfants rom bénéficiaient d’un enseignement dans leur langue dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. La commission regrette qu’aucune formation professionnelle ne soit assurée en langue rom. Dans les vingt-six universités publiques, 390 places étaient réservées aux candidats rom en 2002 et 2003, mais la commission n’a reçu aucune information indiquant si ces places ont été occupées. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égale participation des Rom à l’éducation et à la formation aux différents niveaux, et pour qu’ils bénéficient d’un enseignement dans leur langue maternelle. Elle le prie aussi de transmettre des statistiques lui permettant d’évaluer les résultats des mesures destinées à réduire l’écart qui existe entre les Rom et le reste de la population en matière d’éducation.

3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement qui portent sur l’année 2003 et montrent que les femmes restent sous-représentées dans le corps législatif, parmi les hauts fonctionnaires et les directeurs (31,2 pour cent). S’agissant de la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs d’activité économique, la commission relève que les femmes sont très nombreuses dans l’éducation, la santé et les services sociaux, alors que les hommes restent majoritaires dans la construction, les transports et l’énergie. Dans la fonction publique, de manière générale, la représentation entre les hommes et les femmes a tendance à être plus équilibrée. La commission prie le gouvernement:

a)  de continuer à communiquer des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans l’emploi, par profession, secteur d’activité économique et niveau d’éducation;

b)  de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour éliminer la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, tant horizontale que verticale, notamment sur les mesures visant à encourager un partage plus juste des responsabilités familiales entre hommes et femmes, à promouvoir la formation et l’emploi des femmes et des hommes dans des domaines où ils sont traditionnellement sous-représentés, et à favoriser l’accès des femmes à des postes de direction;

c)  d’indiquer comment les conventions collectives encouragent l’égalité des sexes, conformément à la loi no 202/2002. Prière de transmettre des exemples de dispositions sur l’égalité insérées dans ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du Bloc national syndical (BNS) contenus dans sa communication du 4 septembre 2003, qui portent sur l’application pratique de la législation antidiscriminatoire.

1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note avec intérêt que la Roumanie a continué d’adopter des lois pour interdire la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, telles que:

-           l’article 5 du nouveau Code du travail (loi no 53/2003) interdit toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’un employé, fondée sur des critères tels que le sexe, l’orientation sexuelle, les caractéristiques génétiques, l’âge, l’origine nationale, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, les choix politiques, l’origine sociale, le handicap, les conditions ou les responsabilités familiales, l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, et donne des définitions de la discrimination directe et indirecte;

-           la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances pour les hommes et les femmes, telle que modifiée par la loi no 501/2004, interdit la discrimination fondée sur le sexe à tout stade de l’emploi et oblige les employeurs à adopter certaines mesures pour garantir la non-discrimination et promouvoir l’égalité de chances. La loi contient également une disposition sur l’insertion de clauses de non-discrimination dans les conventions collectives;

-           la loi no 27/2004, qui modifie la loi no 48/2002 et porte approbation de l’ordonnance no 137/2000, introduit d’autres motifs de discrimination (l’âge, le handicap, les maladies chroniques non contagieuses et l’infection au VIH), donne une définition de la discrimination indirecte et contient des dispositions sur les représailles, la médiation, l’assistance juridique et les sanctions.

La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ces lois s’appliquent en pratique, notamment des informations sur le nombre et la nature des cas portés devant les tribunaux, devant le Conseil national de lutte contre la discrimination, l’Agence nationale sur l’égalité de chances et le médiateur, en indiquant la suite qui leur a été donnée. Le gouvernement est également prié d’expliquer comment l’inspection du travail contrôle l’application de la législation relative à l’égalité et à la non-discrimination, en précisant le nombre, la nature et l’issue des interventions effectuées en la matière.

2. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. La commission note que l’article 50(j) de la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires, telle que modifiée et republiée en 2004, prévoit que, pour exercer un emploi dans la fonction publique, il ne faut pas avoir exercé une activité dans la police politique telle que la définit la loi. La commission note que cette restriction concernant l’admission dans la fonction publique va au-delà des restrictions que justifient les qualifications exigées pour un emploi particulier et permises à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Afin que la commission puisse examiner la conformité de l’article 50(j) de la loi no 188/1999, telle que modifiée, à la convention, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur ce que recouvre une «activité dans la police politique» visée à l’article 50(j), notamment la législation et la jurisprudence pertinentes, et de transmettre des informations précises sur la raison d’être et l’application pratique de cette disposition, en indiquant le nombre de personnes exclues de la fonction publique sur la base de cet article.

3. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement sans discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note qu’une commission ministérielle pour les Rom a été mise sur pied au sein du ministère du Travail, et qu’elle est chargée de mettre en œuvre les mesures sur l’emploi prévues par la stratégie visant à améliorer la situation des Rom. La commission note avec intérêt que cette commission comprend un représentant rom. En 2003, sur 23 961 chômeurs qui bénéficiaient d’une formation professionnelle, 202 seulement étaient rom. Le nombre de Rom employés est passé de 5 535 en 2002 à 8 781 en 2003. Le gouvernement a fixé les objectifs annuels suivants: participation d’au moins 1 500 Rom à la formation professionnelle, emploi légal d’au moins 10 000 Rom, création d’au moins 50 entreprises par des personnes d’origine rom. De plus, le gouvernement envisage de lancer une campagne d’information du public sur les services de l’emploi, de créer des partenariats actifs entre les représentants rom, les ONG et les unités décentralisées du ministère du Travail, et de mener une campagne de sensibilisation auprès des employeurs. La commission se félicite que certains progrès aient été réalisés pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi mais estime que les efforts doivent se poursuivre pour obtenir des résultats durables. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue de mettre en œuvre le programme national pour l’emploi des Rom, notamment pour atteindre les objectifs annuels susmentionnés. Le gouvernement est prié également de transmettre des statistiques différenciées selon le sexe sur la proportion d’actifs chez les Rom et les autres minorités nationales, notamment dans le secteur public.

4. Mécanisme national pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination. La commission note avec intérêt qu’une Agence nationale pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes (ANES) a été créée en application de l’ordonnance gouvernementale no 84/2004, et qu’elle a commencé à fonctionner le 1er mars 2005. L’ANES est notamment habilitée à recevoir les plaintes concernant l’égalité des genres, à entreprendre des recherches et des études et à élaborer une politique gouvernementale. La décision gouvernementale no 85/2005 a été adoptée pour renforcer la mise en œuvre du plan d’action national sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission note que l’ancienne Commission consultative interministérielle pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes (CODES) a été remplacée par la Commission nationale pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes (CONES), qui comprend des représentants de ministères, d’autres organismes administratifs centraux, des représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs et d’ONG. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités concrètes menées par l’ANES et la CONES pour garantir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant les résultats obtenus.

5. La commission note que le Conseil national de lutte contre la discrimination, créé en application de l’ordonnance no 137/2000, a adopté un plan national de lutte contre la discrimination. Le conseil présente des projets de loi, mène des campagnes de sensibilisation et d’information du public, réalise des travaux de recherche, coopère avec d’autres organes et organisations, et contrôle l’application de la législation antidiscriminatoire. En juin 2004, il avait reçu 764 plaintes au total, dont la plupart concernaient la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou sociale. Dans 49 cas, il a estimé que des discriminations avaient eu lieu, a pris 15 sanctions pénales et adressé 34 avertissements. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités spécifiques menées par le conseil en ce qui concerne l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, notamment sur les plaintes reçues et la suite qui leur a été donnée.

6. Mesures de réparation. La commission rappelle qu’elle examine la suite donnée aux recommandations no 6 (demandes d’examens médicaux en raison des traitements subis en détention, formulées par les personnes qui ont pris part aux mouvements de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux) et no 18 (aider les personnes qui désirent reconstruire leur maison détruite par l’effet de la politique de systématisation décrétée par le régime antérieur contre certaines minorités) du rapport de la commission d’enquête (Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément 3). Notant qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne la recommandation no 18, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes encore pendantes concernant la restitution de biens, et de la tenir informée des restitutions de biens aux personnes concernées appartenant aux minorités nationales. Pour ce qui est de la recommandation no 6, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi no 118/1990, y compris au sujet des demandes d’examens médicaux présentées par des personnes qui avaient participé aux grèves de 1987. Notant qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet, la commission demande le gouvernement d’indiquer si des nouvelles demandes d’examens médicaux ont été faites dans les dernières années.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission prend note de la création du Département des relations interethniques au ministère de l’Information publique, lequel remplace l’ancien département de la protection des minorités nationales. La commission note que le Conseil des minorités nationales a été rétabli sous la coordination du ministère de l’Information publique pour servir d’organe consultatif du gouvernement roumain sur les questions relatives aux minorités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du Département des relations interethniques et du Conseil des minorités nationales concernant les questions relatives à l’emploi et à l’éducation, y compris sur ses incidences en matière d’application de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans la profession à toutes les minorités.

2. Discrimination basée sur le sexe. Suite à son observation, la commission prend note de la création de la Commission consultative interministérielle sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (CODES) par décision du gouvernement no 967/1999. Elle note également que la CODES est chargée d’évaluer l’application et le respect de la législation en matière d’égalité, de stimuler l’adoption de programmes de formation, de promotion et de sensibilisation pour les questions relatives à l’égalité, de promouvoir l’échange d’informations parmi les unités concernées de l’administration publique et d’élaborer des rapports périodiques sur la situation des femmes en Roumanie. La commission prend note également de l’adoption par le gouvernement du Plan d’action national pour la promotion de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (décision 1273/2000), destinéà accélérer l’élimination de la discrimination basée sur le sexe dans le monde du travail grâce à différentes actions dans le domaine des informations publiques, de la formation professionnelle continue des femmes et de l’amélioration de l’application, dans la pratique, de la législation pertinente. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures pratiques prises par les institutions membres de la CODES en vue de l’application du Plan d’action national, ainsi que sur les autres activités de la CODES. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le code proposé au sujet des règles et des pratiques pour la promotion de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, mentionné dans le rapport du gouvernement, et des copies des rapports périodiques sur la situation des femmes établis par la CODES. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des femmes au marché du travail, notamment des données reflétant la répartition des hommes et des femmes dans les différents domaines d’activitééconomique et de profession, et dans les emplois décisionnels et les postes de responsabilité.

3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du centre de consultation destiné aux femmes défavorisées, et prie le gouvernement d’indiquer si des projets similaires sont prévus pour l’avenir. La commission prend note également des informations fournies au sujet du suivi du séminaire tripartite de 1999 sur les femmes sur le marché du travail lequel, selon le gouvernement, a débouché sur un partenariat avec les représentants des syndicats au sujet des problèmes des femmes sur le marché du travail et sur plusieurs publications relatives à cette question. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, et de fournir copie des publications mentionnées dans son dernier rapport.

4. Contrôle de l’application des dispositions relatives à l’égalité. La commission prend note de l’initiative commune du ministère du Travail et des Affaires sociales et de la Fondation de l’égalité de chances pour les femmes, au sujet de la formation en matière d’égalité, assurée aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du guide de la formation en matière d’égalité, destiné aux inspecteurs du travail et de donner des indications sur les incidences de la formation en question sur l’activité des inspecteurs du travail et le contrôle de l’application de la législation en matière d’égalité.

5. La commission note que le bureau de l’Avocat du peuple a reçu environ 10 000 plaintes entre 1997 et 2000. En 1999, le bureau susvisé a reçu 4 389 plaintes, dont 383 présentées par des femmes et 112 concernant les droits des femmes, y compris le droit à la pension. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Avocat du peuple, dans la mesure où elles concernent l’application de la convention, et notamment des informations sur le nombre de plaintes reçues en matière de discrimination pour les motifs couverts par la convention et les actions prises par l’Avocat, y compris sur la collaboration avec d’autres institutions et organes chargés de la prévention de la discrimination et du contrôle de l’application de la législation relative à l’interdiction de la discrimination. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir également des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination qui ont été traités par le système judiciaire pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales a élaboré un projet de révision de la loi sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet vise à interdire la discrimination directe et indirecte basée sur le sexe, et mentionne explicitement le harcèlement sexuel. La commission note que le projet a été adopté par le Parlement en 2001. La commission prend note également de l’adoption de la loi no 210/1999 concernant le congé de paternité. Le gouvernement est prié de fournir les deux lois en question avec son prochain rapport. Tout en notant les efforts accomplis en vue de l’établissement d’un nouveau Code du travail, visant àéliminer les contradictions entre la législation nationale et les normes internationales en matière d’égalité, la commission invite le gouvernement à fournir des informations, dans son prochain rapport, sur le progrès réaliséà cet égard ainsi qu’une copie du texte aussitôt qu’il est adopté.

2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement de l’ordonnance d’urgence no 137/2000 sur l’état d’urgence concernant la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination. L’ordonnance en question interdit la discrimination de la part de toute personne physique ou morale, y compris des institutions publiques, et prévoit des sanctions administratives en cas d’infraction, à moins qu’un acte discriminatoire ne soit passible d’une peine prévue dans le Code pénal. L’article 2 définit la «discrimination» comme comportant «toute différence, exclusion, restriction ou préférence basée sur la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, la langue, la religion, le statut social, la croyance, le sexe ou l’orientation sexuelle, l’appartenance à une catégorie défavorisée ou sur tout autre critère visant à ou entraînant des restrictions en matière de reconnaissance de l’égalité, d’exercice des droits de la personne et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique, ou empêchant l’exercice de tels droits». L’expression «catégorie défavorisée» couvre des catégories placées dans des situations d’inégalité par rapport à la majorité des citoyens en raison de leur origine sociale ou d’un handicap, ou des personnes rejetées ou marginalisées en raison de circonstances spécifiques, et notamment l’infection par le virus du SIDA. L’article 2(5) de l’ordonnance en question prévoit que l’élimination de la discrimination doit être réalisée au moyen de mesures de discrimination positive et de l’application de sanctions. L’ordonnance comporte des dispositions spéciales sur l’égalité en matière d’emploi et de profession, interdisant la discrimination, notamment, à l’égard de la conclusion, la suspension ou la modification des contrats de travail, de la rémunération et autres prestations, de la formation et de la promotion et de l’affiliation syndicale (art. 6). Par ailleurs, la discrimination en matière d’annonces d’emploi ou d’entretiens d’embauche est punissable en tant qu’infraction. Aux termes de l’ordonnance susvisée, un conseil national de la prévention de la discrimination doit être créé et sera chargé de recevoir les requêtes et d’appliquer les sanctions en cas d’infraction. Les victimes peuvent également recourir devant les tribunaux, où les organisations non gouvernementales de droits de la personne peuvent comparaître en tant que parties, dans les affaires de discrimination, si elles y sont autorisées par les victimes concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique et le contrôle de l’application de l’ordonnance no 137/2000 et sur toutes mesures prises pour la porter à l’attention des travailleurs et des employeurs. Tout en notant que le Parlement a approuvé l’ordonnance no 137/2000 en janvier 2002, le gouvernement est prié d’en fournir une copie, telle qu’elle a été approuvée.

3. En référence à ses précédents commentaires concernant l’égalité d’accès pour les minorités à l’éducation et à la formation, la commission prend note de l’adoption par le Parlement de la loi no 151/1999, approuvant l’ordonnance d’urgence no 36/1997, qui a modifié et complété la loi sur l’éducation no 84/1995. La commission note que la loi susvisée prévoit le droit des personnes appartenant aux minorités nationales de recevoir l’éducation, si elles le désirent, dans leur langue maternelle, à tous les niveaux et dans toutes les catégories de l’enseignement. La commission prend note des différents programmes et activités entrepris pour promouvoir l’éducation des personnes appartenant aux communautés rom, y compris de la nominationd’inspecteurs scolaires appartenant à la communauté rom ainsi que l’emploi et la formation de personnel enseignant appartenant à la communauté rom. Elle note que le pourcentage global des enfants appartenant aux minorités, recevant une instruction au niveau pré-universitaire dans leur langue maternelle n’a pas changé entre 1997-98 et 2000-01. Cependant, les informations statistiques fournies par le gouvernement indiquent, pour la première fois, que les enfants des communautés rom ont réellement reçu une instruction dans leur langue (en 1999-2000: 162 enfants; en 2000-01: 89 enfants), mais non au niveau de l’éducation postsecondaire ou de la formation professionnelle. Pour ce qui est de l’enseignement universitaire, la commission note que, dans certaines universités publiques, des cours dans les langues de minorités sont assurés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes: 1) les mesures prises pour informer les parents des enfants appartenant aux minorités à propos du droit de leurs enfants de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle ou toutes autres mesures destinées à encourager les membres des minorités nationales à utiliser cette possibilité; 2) les résultats de toute évaluation ou recherche au sujet des incidences de l’introduction de l’instruction dans la langue maternelle, grâce aux modifications de 1997 et 1999 apportées à la loi sur l’enseignement, sur l’accès des minorités à l’éducation et à l’emploi; 3) les mesures destinées à promouvoir une participation accrue des membres des minorités à l’éducation, au niveau de la formation professionnelle et de l’apprentissage et au niveau postsecondaire, 4) une action ciblée destinée à assurer l’accès à la formation et à l’éducation pour les communautés rom, y compris des personnes ayant abandonné leurs études. Par ailleurs, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des minorités à l’éducation et à la formation, y compris dans leurs langues maternelles.

4. S’agissant de l’accès des membres des communautés rom à l’emploi et à des professions particulières, la commission note un léger accroissement du taux d’emploi des Rom entre 1999 et 2000. Alors que le nombre global des personnes économiquement inactives appartenant aux communautés rom a légèrement baissé entre 1999 et 2000, le taux de chômage des Rom a légèrement augmenté. La commission reste préoccupée par le pourcentage encore très élevé de personnes des communautés rom appartenant à la catégorie des «personnes économiquement inactives». Elle note, en particulier que, parmi la population rom, le pourcentage des personnes économiquement inactives dont l’âge se situe entre 25 et 49 ans représente le double du pourcentage par rapport à l’ensemble de la population. Pour ce qui est de la répartition des travailleurs rom entre les différents groupes professionnels et les différentes activités économiques, la commission note à nouveau l’absence de personnes des communautés rom dans les emplois mieux rémunérés ou d’un niveau supérieur ainsi que leur concentration dans certains domaines d’activité, tels que le travail agricole, le bâtiment ou la pêche. Compte tenu des informations susmentionnées, la commission souligne que l’élimination de la discrimination à l’encontre des personnes appartenant aux communautés rom en matière d’emploi et de profession est une tâche qui exige des efforts soutenus et coordonnés de la part des différentes institutions publiques et privées compétentes, en étroite collaboration avec les représentants des communautés rom ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note à ce propos l’adoption par le gouvernement d’une «stratégie destinée à améliorer les conditions des communautés rom» pour la période 2001-2010 avec un plan d’action à moyen terme couvrant les années 2001 à 2004, laquelle est le fruit d’efforts conjugués de la part du gouvernement et des organisations représentatives des communautés rom. Elle prend note en particulier des mesures d’application de la stratégie dans les domaines de la formation et de la réinsertion professionnelles, de l’accès au marché du travail, de la création d’emplois, de l’établissement de mesures fiscales d’incitation à l’emploi de personnes des communautés rom, des mesures de promotion et de sensibilisation, de formation à l’égalitéà tous les niveaux de l’administration publique, ainsi que différentes mesures destinées à améliorer l’accès à l’éducation et à la formation. La commission note que le plan d’action fait une référence particulière aux projets de création d’emplois pour les femmes des communautés rom. La commission demande instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir un climat de respect et de tolérance à l’égard des communautés rom dans la société, ce qu’elle considère comme une condition préalable à la réalisation d’un progrès sensible en matière de lutte contre la marginalisation et l’exclusion économique des Rom et de leurs communautés, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation en matière d’application de chacune des mesures figurant dans le plan d’action à moyen terme concernant la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et l’éducation, y compris sur les résultats concrets réalisés et les difficultés rencontrées. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations statistiques sur la situation de l’emploi de tous les groupes minoritaires.

5. Mesures de réparation. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle examine la suite donnée aux recommandations no 6 (demandes d’examens médicaux en raison des traitements subis en détention, formulée par les personnes qui ont pris part aux mouvements de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux) et no 18 (aider les personnes qui désirent reconstruire leur maison détruite par l’effet de la politique de systématisation décrétée par le régime antérieur contre certaines minorités) du rapport de la commission d’enquête (Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément 3). En ce qui concerne la recommandation no 18, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que 36 autres maisons appartenant aux minorités nationales ont été restituées conformément à l’ordonnance no 83/1999, qui a été modifiée par l’ordonnance no 101/2000. La commission note également que jusqu’à dix maisons par centre religieux ou commune ont été restituées conformément à l’ordonnance no 94/2000. Aux termes de la décision no 1334/2000, qui modifie l’ordonnance no 83/1999 concernant la restitution des propriétés aux communautés appartenant aux minorités nationales, le gouvernement s’attend à ce que 37 autres maisons, dont 20 appartenant à la communauté juive, soient restituées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes encore pendantes concernant la restitution de biens, et de la tenir informée des restitutions de biens aux personnes concernées appartenant aux minorités nationales. Pour ce qui est de la recommandation no 6, la commission avait précédemment noté que l’article 10 de la loi no 118/1990 a été modifié en vue d’octroyer une indemnisation et un certain nombre de prestations aux personnes ayant été persécutées pour des raisons politiques pour avoir pris part aux mouvements de grève de 1987. Elle note, en particulier, que les personnes concernées ont droit à l’accès gratuit, sur une base prioritaire, aux soins médicaux et aux médicaments, et à ce que leur période d’emploi soit prise en considération pour la période couverte aux fins du calcul de prestations. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi no 118/1990, dans sa teneur modifiée, et en particulier au sujet des demandes d’examens médicaux présentées par des personnes qui avaient participé aux grèves de 1987 et qui avaient, par la suite, été réhabilitées par les tribunaux. La commission avait également prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle indemnisation accordée à des personnes qui avaient pris part aux grèves de 1987. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport les informations demandées.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Discrimination en raison du sexe. La commission prend note avec intérêt du projet de texte de la loi sur l'égalité des chances entre hommes et femmes qui couvre la discrimination directe et indirecte (art. 2) dans tous les aspects de l'emploi, y compris l'interdiction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Dans cette perspective, la commission souhaite rappeler que son étude d'ensemble de 1996 sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession déclarait que, vu la gravité et les répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, la pratique devrait être considérée comme une discrimination fondée sur le sexe. De plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été évalué sur sa conformité avec le droit européen sur l'égalité et qu'une formation sur des questions relatives à l'égalité est envisagée pour le personnel du ministère du Travail et de la Protection sociale. Cependant, la commission note que le projet de loi est en instance devant le Parlement depuis presque deux ans et qu'il est encore en discussion. Elle espère que des progrès seront bientôt effectués quant à son adoption et qu'une copie de la législation sera envoyée au Bureau. Elle comprend également qu'un projet de loi sur le congé paternité est en instance devant le Parlement et qu'une étude sur la conciliation des obligations familiales et professionnelles est en cours. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur le résultat de ces initiatives et de lui fournir une copie de l'étude susmentionnée ainsi que le texte de la loi sur le congé paternité, une fois celle-ci adoptée.

2. De plus, la commission prend note à partir du rapport du gouvernement que le ministère du Travail et de la Protection sociale a récemment soumis au gouvernement un projet de décision relative à la création d'une commission interministérielle consultative sur l'égalité des chances et qu'un centre de renseignement et de consultation a été établi pour les femmes désavantagées. La commission comprend que, pour la première fois, un séminaire tripartite sur les femmes sur le marché du travail a été organisé par le ministère du Travail et de la Protection sociale (sept. 1999), qui a formulé de nombreuses recommandations relatives à la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au niveau de l'emploi et de la profession. La commission accueille chaleureusement toutes ces initiatives et saurait gré au gouvernement de continuer à l'informer de leur impact sur la promotion de l'égalité entre hommes et femmes au niveau de l'emploi et de la profession. Elle espère également recevoir des renseignements sur toute action de suivi, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, relative aux recommandations faites au séminaire national tripartite. De plus, la commission souhaite souligner l'importance des statistiques, des études et des autres formes de recherche en tant que moyen d'évaluer l'action entreprise et les progrès effectués en conformité avec la politique nationale pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement au niveau de l'emploi et de la profession. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toute information disponible (y compris des statistiques, des études et des enquêtes) qui permettrait à la commission d'évaluer les changements qui se sont produits en matière d'emploi des femmes s'agissant de l'accès à la formation et à l'emploi et des conditions de travail dans les diverses branches d'activité et les divers niveaux professionnels.

3. Mise en oeuvre des dispositions d'égalité. Suite à son observation, la commission note que l'article 6(1) de la loi no 108/1999 sur l'inspection du travail prévoit que l'inspection du travail est responsable pour contrôler, dans le domaine des relations de travail, l'accès au marché du travail de tous les travailleurs sans discrimination ainsi que la conformité des dispositions spécifiques relatives aux jeunes, aux femmes et aux autres catégories désavantagées de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements dans son prochain rapport sur l'action spécifique entreprise par l'inspection du travail s'agissant de l'application effective des dispositions et des politiques concernant l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. La commission prend également note à partir du rapport du gouvernement que le ministère du Travail et de l'Emploi collabore avec des organisations non gouvernementales pour fournir une formation spécialisée sur l'égalité de chances en matière d'emploi pour l'inspection du travail. Dans son étude générale de 1988 (paragr. 193), la commission a souligné l'importance spéciale d'une inspection du travail correctement formée en matière d'égalité. Elle demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la formation des inspecteurs du travail en matière d'égalité dans l'emploi et la profession.

4. Se référant à sa précédente demande, la commission comprend qu'un département pour l'enfant, les femmes et la protection de la famille a été constitué auprès de cette nouvelle institution qu'est l'Avocat du peuple. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les activités de l'Avocat du peuple, notamment sur le département susmentionné, dans la mesure où elles ont un lien avec le principe d'égalité en matière d'emploi et de profession énoncé par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y était annexée. Elle note également avec intérêt qu'un nouveau Code du travail est en train d'être élaboré, lequel devrait éliminer les incompatibilités existant entre la législation nationale et les normes internationales relatives à l'égalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

2. Suite à sa précédente observation, la commission note avec intérêt l'adoption par le Parlement de l'ordonnance d'urgence no 36/1997, modifiant et complétant un certain nombre de dispositions relatives à l'égalité d'accès à la formation professionnelle et à l'éducation des minorités nationales de la loi de 1995 sur l'enseignement. La commission note que l'article 123, paragraphe 2, prévoit le droit pour les minorités nationales de constituer et administrer leurs propres institutions privées. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles institutions ont été effectivement créées. Prière de bien vouloir fournir également des informations sur l'application générale de l'ordonnance d'urgence no 36/1997, telle qu'amendée.

3. La commission note que, en dépit d'une augmentation générale du nombre d'étudiants appartenant à des minorités linguistiques suivant des cours de formation professionnelle, d'apprentissage et poursuivant des études supérieures, ils continuent à être sous-représentés de façon disproportionnée (772 étudiants appartenant à des minorités linguistiques sur 333 539 étudiants, et exclusivement des étudiants germanophones et magyarophones), compte tenu de leur pourcentage dans la population générale, à savoir environ 2,2 pour cent de la population estudiantine totale inscrite dans les filières techniques. Dans sa précédente observation, la commission avait déjà relevé le déséquilibre existant dans l'enseignement et la formation professionnelle des minorités et avait rappelé que, si les inégalités dans ce domaine tiennent rarement à des dispositions législatives à caractère directement discriminatoire, une discrimination indirecte peut résulter de pratiques fondées sur des stéréotypes concernant des groupes minoritaires et des préjugés quant à leurs ambitions et leurs capacités intellectuelles. Elle avait donc prié le gouvernement de procéder à une étude sur les possibilités offertes à ces minorités sur le plan de l'enseignement et d'évaluer dans quelle mesure les modifications apportées en 1997 à la loi sur l'enseignement avaient amélioré les possibilités d'accès des minorités à l'enseignement supérieur et technique et, en conséquence, les possibilités d'accès à de meilleurs emplois. La commission avait également demandé au gouvernement de l'informer de toute action positive prise pour encourager les membres des minorités nationales à tirer parti des possibilités d'enseignement en langue maternelle prévues par la loi sur l'enseignement de 1995. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'information sur ces points. Toutefois, elle note que - selon le 15e rapport périodique du gouvernement au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/363/Add.1; 17 mai 1999) - le ministre du Travail et de la Protection sociale a élaboré un programme spécial d'orientation professionnelle, au niveau des directions locales du travail et de la protection sociale, par l'intermédiaire d'agents appartenant à la minorité rom. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur ce programme ainsi que sur son impact sur l'accès des membres de la minorité rom aux différentes possibilités d'éducation. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations déjà demandées à propos de toute autre action allant dans ce sens, notamment l'existence d'éventuelles recherches entreprises pour accroître les possibilités d'éducation des minorités nationales.

4. En ce qui concerne l'accès à l'emploi et à certaines professions spécifiques, la commission relève que, selon les données de 1998 sur les professions exercées par la population économiquement active, communiquées par le gouvernement, le nombre de Magyarophones occupant des postes de direction et exécutif ou administratif et économique a augmenté à 7 pour cent. Aucun membre de la minorité rom n'occupe désormais de fonctions de haut niveau, alors qu'ils occupaient 0,7 pour cent des postes en 1996. Les données confirment également une tendance déjà relevée dans la précédente observation, à savoir que les Magyarophones et les membres de la minorité rom sont essentiellement employés dans l'agriculture. La commission prend également note des données statistiques de 1998 relatives au taux de chômage des femmes et des hommes d'ascendance ethnique magyare et rom qui montrent que le taux d'emploi des femmes appartenant à ces deux groupes est inférieur à celui des hommes et que le taux de chômage des membres de la minorité magyare a augmenté, passant de 4,5 pour cent en 1997 (4,7 pour cent pour les hommes et 4,3 pour cent pour les femmes) à 5,4 pour cent en 1998 (5,6 pour cent pour les hommes et 5,1 pour cent pour les femmes). Les statistiques démontrent que le taux de chômage de la minorité rom est particulièrement élevé atteignant 13,8 pour cent en 1997-98 (13,2 pour cent pour les hommes et plus de 14 pour cent pour les femmes). La commission note que ces données sont ventilées par sexe et encourage le gouvernement à continuer de fournir de telles statistiques dans ses prochains rapports.

5. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé la constitution du Département pour la protection des minorités nationales (DPMN) et d'un Bureau national pour l'intégration sociale de la minorité rom et avait prié le gouvernement de la tenir informée du résultat des initiatives prises par ces institutions, notamment de fournir des informations sur toute action positive prise pour accroître le nombre de membres de la minorité rom employés dans le secteur public. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la décision gouvernementale no 459/1998 établit un Comité interministériel pour les minorités nationales chargé de conseiller le DPMN. Elle note également qu'une sous-commission pour la minorité rom a été établie au sein dudit comité qui comprend aussi un groupe de travail composé de représentants de la minorité rom désignés par le Groupe de travail de l'Association des membres de la minorité rom (GLAR) - groupe apolitique regroupant des associations défendant les intérêts de la minorité rom. Elle note également la conclusion d'un protocole sur la mise en oeuvre d'une stratégie pour la protection de la minorité rom entre le DPMN et le GLAR. La commission accueille favorablement ces initiatives. Elle est néanmoins préoccupée par la déclaration du gouvernement, figurant dans le rapport qu'il a soumis au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale susmentionnée aux termes de laquelle le taux de chômage particulièrement élevé de la minorité rom s'explique "non par le refus d'embaucher des Tsiganes, ni à la prédilection de les licencier en cas de réduction du personnel, mais à d'autres causes comme: a) le manque d'intérêt de la part des Tsiganes pour l'école et pour l'apprentissage d'un métier; b) la préférence accrue pour des emplois occasionnels; c) la limitation, de leur propre choix, des revenus de leurs familles, à ceux provenant des allocations d'Etat pour les enfants ou des aides sociales; d) la préférence pour les affaires à leur compte, très souvent illégales". Le gouvernement continue en affirmant que "L'élimination de cette disproportion entre l'offre et la demande ne sera possible que s'il y a un changement des mentalités et une augmentation du niveau général d'éducation des Rom/Tsiganes". La commission tient à souligner que, si les initiatives mentionnées ci-dessus illustrent la volonté du gouvernement de continuer à examiner la question de la minorité rom par le biais de mesures institutionnelles et politiques, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et d'éducation dépend largement de l'intégration de la minorité rom dans la société roumaine sur la base de l'égalité de chances et de traitement - sans laquelle une application véritable de la convention no 111 serait illusoire. Cette intégration exige l'adoption de mesures visant, entre autres, à promouvoir un climat de tolérance dans les domaines de l'emploi et de l'enseignement et bien au-delà, par le biais de l'éducation et de campagnes de sensibilisation. Selon le rapport du gouvernement soumis au CERD, le DPMN est en train de formuler une série de projets visant à améliorer le degré d'occupation des Rom et d'initier, en coopération avec des partenaires nationaux et internationaux, des activités à caractère lucratif. La commission exprime l'espoir que ces projets comprendront des mesures pour sensibiliser le grand public à la question de la tolérance envers les membres des communautés rom et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l'impact de ces projets, ainsi que sur toute autre mesure prise pour améliorer le statut des Rom, en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à la profession, y compris des mesures d'action positive visant à accroître le nombre de membres de la minorité rom employés dans le secteur public, conformément aux articles 3 d) et 5 de la convention.

6. Article 2. La commission note que le nouveau projet de loi sur les minorités nationales, qui interdira et sanctionnera la discrimination contre les minorités, est toujours en voie d'élaboration. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout développement intervenu concernant son adoption. La commission réitère à nouveau sa demande antérieure en vue d'obtenir des informations sur les travaux des comités mixtes des minorités, établis dans le cadre du Conseil pour les minorités nationales, et que le gouvernement a présentés comme un élément clé de la politique nationale tendant à l'élimination de la discrimination dans l'emploi sur la base de la race, de la couleur et de l'ascendance nationale.

7. Mesures de réparation. Depuis un certain nombre d'années, la commission examine la suite donnée aux recommandations no 6 (garantir une suite efficace et impartiale aux demandes d'examens médicaux en raison des traitements subis en détention formulées par les personnes qui ont pris part aux mouvements de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux) et no 18 (aider les personnes qui désirent reconstruire leurs maisons détruites par l'effet de la politique de systématisation décrétée par le régime antérieur contre certaines minorités) du rapport de la commission d'enquête publié en 1991. En ce qui concerne les compensations ou la reconstruction des maisons détruites, la commission note la série d'actes normatifs adoptés à l'instigation du DPMN dans le but de restituer aux minorités nationales leurs biens immobiliers: l'ordonnance d'urgence no 21/1997 (approuvée par la loi no 140/1997) sur la restitution des biens appartenant à la communauté juive; ordonnances d'urgence nos 13/1998 et 83/1999 sur la restitution des biens aux communautés appartenant aux minorités nationales; et ordonnance gouvernementale no 112/1998 sur la restitution des biens aux communautés (organisations et cultes religieux) appartenant aux minorités nationales. Elle note que 17 immeubles ont été restitués au titre de ces lois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes encore pendantes concernant la restitution de biens et de la tenir informée de la restitution de biens aux personnes appartenant à des minorités nationales. La commission note également que l'article 10 de la loi no 118/1990 a été modifié en vue d'octroyer une compensation et un certain nombre de prestations aux personnes ayant été persécutées pour des raisons politiques pour avoir pris part aux mouvements de grève de 1987. Ces prestations comprennent, entre autres, une compensation mensuelle de 60 000 lei pour les personnes concernées ou le conjoint survivant, une exemption de la fiscalité locale et l'utilisation gratuite des transports en commun. La commission note en particulier que les personnes concernées ont accès gratuitement et de façon prioritaire aux soins médicaux et aux médicaments ainsi qu'à la prise en compte de la période découlant des événements de 1987 dans le calcul de leur ancienneté. En ce qui concerne la suite donnée à la recommandation no 6 de la commission d'enquête, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur l'application des dispositions de la loi no 118/1990, telle qu'amendée, en particulier concernant les demandes d'examens médicaux présentées par des personnes qui ont fait grève en 1987 et qui ont, par la suite, été réhabilitées par les tribunaux. Notant également la liste (jointe au rapport) des cas où il y a eu compensation des personnes ayant pris part aux événements de 1987, la commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout nouveau cas où une telle compensation aura été octroyée.

8. La commission note avec intérêt que la loi no 108/1999 sur l'inspection du travail a été adoptée et qu'elle établit une inspection du travail indépendante ayant des fonctions de contrôle et de conseil. Elle note que l'article 5 e) de la loi dispose que l'inspection du travail peut soumettre des propositions au ministre du Travail et de la Protection sociale pour améliorer la législation existante et pour élaborer de nouvelles législations.

9. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Discrimination sur la base du sexe. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'application dans la pratique du Plan national d'action (PNA) pour la mise en oeuvre des objectifs principaux définis dans le document final de la Conférence des Nations Unies à Beijing, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, plusieurs activités ont été entreprises -- certaines avec la coopération technique du Bureau -- comme la création d'un centre pilote d'information, de consultance et de conseil pour les femmes, et la signature d'un accord de coopération avec les principales confédérations syndicales pour le respect de l'égalité de chances des femmes dans le cadre du Plan national de redistribution de la main-d'oeuvre. Elle note également qu'il est prévu d'élaborer un projet de loi sur l'égalité de chances et de créer une agence nationale sur l'égalité de chances. Elle veut croire que le gouvernement continuera de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine et, en particulier, qu'il communiquera copie de tout projet de texte sur l'égalité de chances en matière d'emploi.

2. Mise en oeuvre des dispositions sur l'égalité. La commission note que le Parlement a récemment adopté une loi sur l'institution de l'Avocat du peuple roumain, nommant à cette fonction un ancien juge de la Cour suprême. Elle note également qu'un groupe de travail a été constitué au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale pour élaborer un projet de loi sur l'inspection du travail visant la création d'un organisme indépendant et efficace. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des progrès accomplis dans le sens de l'adoption de ce projet de loi et des activités de l'Avocat du peuple dans la mesure où elles ont une incidence sur l'application du principe d'égalité dans l'emploi et la profession à la base de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses explications qui répondent à ses commentaires antérieurs concernant la protection existante, en droit comme en pratique, contre la discrimination dans l'emploi sur la base de l'opinion politique.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la loi de 1995 sur l'enseignement était perçue, par certaines organisations de travailleurs, comme une menace contre l'enseignement et l'apprentissage des langues maternelles des minorités ethniques du pays et avait donc des conséquences sur le plan de l'égalité de chances dans l'emploi pour les membres des minorités nationales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir, en plus de celles déjà communiquées, des informations détaillées sur l'application dans la pratique de la loi sur l'enseignement afin de pouvoir apprécier si la politique linguistique actuelle répond aux besoins économiques et culturels des minorités et leur permet, si elles le désirent, d'exercer des activités et des professions en utilisant leur propre langue.

3. Elle note aujourd'hui avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, l'ordonnance d'urgence du 10 juillet 1997 tendant à modifier et compléter la loi sur l'enseignement est entrée en vigueur pour l'année scolaire 1997-98 et modifie certaines dispositions de la loi principale sur lesquelles la commission avait formulé des commentaires. Ainsi, un nouvel article 5(2) dispose que "l'Etat promeut les principes de l'enseignement démocratique et garantit le droit à l'éducation différenciée, sur la base du pluralisme "éducationnel", pour le bénéfice de l'individu et de la société dans son ensemble". La commission prend note en particulier des modifications suivantes: article 8(1) ("L'enseignement à tous les niveaux sera dispensé dans la langue roumaine. Il sera également dispensé, aux termes de la présente loi, dans les langues des minorités nationales, ainsi que dans des langues de circulation internationale"); l'article 8(4) ("Tant dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé, les documents scolaires désignés par ordre du ministre de l'Enseignement sont édités dans la langue roumaine. Les autres documents pourront être édités dans la langue d'enseignement"); l'article 120(2) ("Dans l'enseignement primaire, les disciplines "Histoire des Roumains" et "Géographie de la Roumanie" seront enseignées dans la langue maternelle, sur la base de programmes et de manuels identiques à ceux utilisés dans les classes où l'enseignement est en roumain. Aux niveaux du gymnase et du lycée, ces disciplines peuvent être enseignées, sur demande, dans la langue maternelle sur la base de programmes et de manuels identiques à ceux utilisés pour les classes où l'enseignement est en roumain, avec obligation de transcrire et d'assimiler la toponymie et les noms propres roumains dans la langue roumaine"); l'article 122 ("Dans l'enseignement public professionnel, secondaire et postsecondaire spécialisé, la langue d'enseignement peut être la langue maternelle, avec obligation d'assimiler la terminologie spécialisée en roumain"); l'article 123 ("(1) Dans l'enseignement universitaire public, des groupes, sections, collèges, facultés et instituts dans lesquels l'enseignement est en langue maternelle peuvent être constitués sur demande. Dans ce cas, l'assimilation de la terminologie spécialisée en roumain doit être assurée. (2) Les établissements d'enseignement supérieur seront incités à se doter de structures et entreprendre des activités multiculturelles afin de promouvoir une cohabitation interethnique harmonieuse et une intégration aux niveaux national et européen. (3) La formation de spécialistes roumains dans les langues des minorités nationales sera encouragée sur demande"); et l'article 124 ("Dans l'enseignement, à tous les niveaux, les épreuves d'admission et d'examens de fin d'études pourront être passées dans la langue dans laquelle les différentes matières sont enseignées conformément à la loi").

4. La commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement, qui font apparaître une progression de la proportion des établissements scolaires où l'enseignement se fait dans la langue de la minorité, notamment en langue magyare (ces établissements, qui représentaient 4,4 pour cent du total, dont 4,1 pour cent pour les magyarophones, l'année scolaire 1992-93, représentaient 5,3 pour cent du total, dont 5 pour cent pour les magyarophones, l'année scolaire 1996-97), alors que l'on constatait parallèlement une baisse des effectifs des personnes scolarisées dans une langue minoritaire (de 241 355 en 1992-93 à 221 331 en 1996-97). Elle note également que 32 400 étudiants appartenant à une minorité linguistique étaient inscrits dans quelque 65 établissements d'enseignement supérieur l'année scolaire 1996-97, mais que seulement 6 000 (exclusivement des magyarophones et des germanophones) ont fréquenté les 31 établissements professionnels ou de formation supérieure, ne représentant que 1,8 pour cent du total des étudiants dans cette filière technique.

5. La commission rappelle combien il importe de promouvoir l'égalité d'accès à la formation professionnelle, comme le prévoit la convention, cette condition ayant une incidence déterminante sur l'accès à l'emploi et aux diverses professions. Dans son étude d'ensemble de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission fait observer que, si les inégalités dans ce domaine tiennent rarement à des dispositions législatives à caractère directement discriminatoire, une discrimination indirecte peut résulter de pratiques fondées sur des stéréotypes concernant des groupes minoritaires et des préjugés quant à leurs ambitions et leurs capacités intellectuelles. Elle demande donc au gouvernement, du fait que les données communiquées font apparaître un déséquilibre relatif, sur le plan des effectifs, entre l'enseignement et la formation professionnelle des minorités et le reste de la population, de procéder à une étude sur les possibilités offertes à ces minorités sur le plan de l'enseignement. Ces recherches permettront d'apprécier dans quelle mesure les modifications apportées en 1997 à la loi sur l'enseignement améliorent les possibilités d'accès des minorités à l'enseignement supérieur et technique et, en conséquence, les possibilités d'accès à de meilleurs emplois. La commission prie le gouvernement de signaler toute action positive tendant à inciter les membres des minorités nationales à tirer parti des possibilités d'enseignement en langue maternelle prévues par les dispositions précitées de la loi sur l'enseignement.

6. Pour ce qui est des possibilités en matière d'emploi en ce qui concerne les minorités rom et magyarophone (lesquelles représentent respectivement 1,8 et 7,1 pour cent de la population active d'après le recensement de 1992), dans sa précédente observation, la commission avait pris note des données illustrant leur situation sur le plan économique et sur celui de l'emploi. Elle avait en outre demandé des statistiques plus récentes pour pouvoir apprécier l'évolution de leur situation sur le plan de l'égalité de chances dans l'emploi. Elle note que, selon les données pour 1996 relatives aux emplois tenus par la population économiquement active incluses dans le rapport du gouvernement, les minorités rom et magyarophone occupent rarement les postes de direction et de responsabilité de l'administration et de l'économie (seulement 3,2 pour cent pour les Hongrois de souche et 0,7 pour cent pour les Rom), alors que leur présence est très forte dans l'agriculture (26,2 pour cent de Hongrois de souche et 34,8 pour cent de Rom). Le gouvernement annonce la constitution, le 31 janvier 1997, du Département pour la protection des minorités nationales, placé sous la responsabilité du Premier ministre. Le département comporte des bureaux régionaux ayant des attributions dans les domaines suivants: initiatives sur le plan législatif; supervision -- y compris enregistrement et traitement des plaintes -- de l'application de la législation pertinente; assistance financière des groupes de citoyens appartenant à des minorités nationales; promotion de programmes axés sur la préservation de l'identité de ces minorités ainsi que sur la préservation et la diffusion de leur culture, de leur langue et de leur religion. Le Conseil pour les minorités nationales, comme la commission l'a noté dans ses précédentes observations, continuera d'exercer un rôle consultatif auprès du DPNM. Quant à ce dernier, il comporte désormais un bureau national pour l'intégration sociale des Rom, et les programmes prévus en 1997 pour cette minorité recouvrent un séminaire sur la prévention de la discrimination à leur égard; des tables rondes pour trouver des solutions à des problèmes spécifiques; la publication d'ouvrages sur la vie de personnalités rom; et des mesures d'incitation à l'emploi de Rom dans les services publics. La commission accueille favorablement ces mesures institutionnelles et prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport du succès des initiatives du DPNM et de son bureau pour l'intégration sociale des Rom, en donnant notamment des détails sur toute action positive tendant à un accroissement du nombre des Rom employés dans le secteur public, conformément aux articles 3 d) et 5 de la convention.

7. Article 2. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé des informations sur l'adoption du projet de loi relatif aux minorités nationales et sur les activités des commissions mixtes aux minorités, constituées sous l'égide du Conseil pour les minorités nationales, que le gouvernement présentait comme un élément clé de la politique nationale tendant à l'élimination de la discrimination dans l'emploi sur la base de la race, de la couleur et de l'ascendance nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un nouveau projet de loi sur les minorités nationales est en cours d'élaboration et qu'il sera communiqué copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant l'élaboration de ce nouveau texte et de lui en communiquer copie.

8. Mesures de réparation. Depuis un certain nombre d'années, la commission effectue un suivi de l'application de la recommandation no 6 du rapport de 1991 de la commission d'enquête (garantie qu'une suite sera donnée aux demandes d'examens médicaux formulées par les personnes qui ont pris part aux mouvements de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux) ainsi que de la recommandation no 18 (reconstruction des maisons détruites dans le cadre de la politique de systématisation dirigée contre certaines minorités). Notant que le gouvernement ne donne aucune information supplémentaire sur la mise en oeuvre de la recommandation no 6, elle le prie de le faire dans son prochain rapport. En ce qui concerne le dédommagement et la reconstruction des maisons détruites, la commission note que, selon le gouvernement, depuis la fin de la politique de systématisation et en vertu de la loi no 18/1991 (déjà prise en considération dans les précédentes observations), il est désormais reconnu un titre sur certaines terres occupées sur lesquelles des logements sont bâtis aux occupants ayant l'usufruit de ces biens-fonds, et, dans la plupart des cas, cette mesure bénéficie à des personnes dont les maisons ont été détruites par le passé et qui ont dû s'établir dans ces logements. Les autres terrains considérés qui n'ont pas été bâtis ultérieurement seront également restitués, sur demande, à leurs anciens propriétaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de la restitution de ces biens fonciers à des personnes lésées appartenant à des minorités. Notant également que, dans ses précédentes observations, elle avait pu relever un grand nombre de cas examinés par la commission d'enquête où des compensations avaient été octroyées aux personnes ayant pris part au mouvement de grève de 1987, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout nouveau cas où des compensations ont été octroyées.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des commentaires de la Fédération des enseignants hongrois de Roumanie (FEHR) concernant la loi (no 84 de 1995) sur l'enseignement. Comme la réponse du gouvernement à ces commentaires n'était parvenue qu'au cours de sa session, la commission avait décidé de ne faire que certains commentaires préliminaires et d'examiner cette réponse à la présente session. Elle note aujourd'hui que le gouvernement a envoyé entre-temps certaines informations complémentaires demandées dans la précédente observation (sur la situation de l'emploi des minorités, sur les compensations pour les pratiques discriminatoires subies dans le passé et sur l'examen médical de certaines personnes ayant participé aux grèves de 1987).

2. La FEHR avait allégué que la loi sur l'enseignement introduit de nouvelles restrictions sur l'enseignement et la formation professionnelle des minorités dans leur langue maternelle, restrictions ayant une incidence sur l'égalité d'accès à l'emploi. Elle mentionne en particulier les articles 8.1 ("l'enseignement à tous les niveaux est dispensé en langue roumaine. Des classes en roumain sont organisées et fonctionnent dans chaque localité"), 120.2 ("Dans les établissements scolaires des premier et deuxième cycles, l'histoire des Roumains et la géographie de la Roumanie sont enseignées en roumain sur la base du même programme d'enseignement et à partir des mêmes manuels que pour les classes où l'enseignement est en roumain. (...) A l'école primaire, ces matières sont enseignées dans la langue maternelle"), 122.1 ("Dans l'enseignement public secondaire à vocation professionnelle ou technique ou portant sur l'économie, l'administration, l'agriculture, la foresterie et l'agriculture de montagne, (...) la formation spécialisée est assurée en roumain, en veillant, autant que possible, à l'apprentissage de la terminologie technique également dans la langue maternelle"), 123 ("Dans l'enseignement universitaire public, des sections et des groupes où l'enseignement est dispensé dans la langue maternelle peuvent être constitués, sur demande et conformément à la présente loi, pour pouvoir former le personnel nécessaire à l'enseignement et aux activités de caractère culturel et artistique") et 124 ("A tous les niveaux de l'enseignement, les examens d'admission et les examens sanctionnant les études se passent en roumain. Les examens d'admission et les examens sanctionnant les études peuvent être passés dans la langue maternelle pour les écoles, classes et cours de spécialisation dans lesquels l'enseignement est assuré dans les langues maternelles respectives, conformément à la présente loi").

3. La commission avait précédemment noté que l'article 8 de la loi garantit le droit des personnes appartenant à des minorités nationales d'apprendre la langue et de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle, que l'article 119 autorise la création, en fonction des besoins locaux, de classes, sections ou écoles où l'enseignement s'effectue dans la langue des minorités nationales, sans préjudice de l'apprentissage de la langue officielle et de l'enseignement dans cette langue (le roumain), et que l'article 120.3 dispose que les programmes d'enseignement et les manuels d'histoire universelle et d'histoire des Roumains reflètent l'histoire et les traditions des minorités nationales de Roumanie. Elle se déclarait néanmoins préoccupée par le fait que le droit de dispenser et recevoir un enseignement dans les langues minoritaires soit perçu comme étant en recul et par des dispositions apparemment contradictoires de la loi.

4. Le gouvernement explique que la loi constitue l'aboutissement d'un processus prélégislatif et législatif de quatre années, qu'elle a été adoptée par une large majorité au Parlement et qu'elle a été élaborée en tenant compte des prescriptions d'un certain nombre d'instruments régionaux européens et de la convention. Il considère en fait que cette loi constitue un élément clé de la politique nationale de promotion de l'égalité en application de l'article 2 de la convention et qu'elle ne comporte pas de lacunes. Il invoque à cet égard - comme noté dans la précédente observation de la commission - la déclaration du Haut Commissaire aux minorités nationales de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), selon laquelle cet instrument autorise une grande souplesse dans son application. Etant donné que la FEHR ne cite pas d'exemples spécifiques de discrimination contre les langues minoritaires, le gouvernement se borne à répondre point par point à ses allégations. Il explique que la mention, à l'article 8.4 des "documents scolaires officiels" qui doivent être en roumain, reflète purement et simplement le fait que tous les documents officiels ou administratifs (comme les certificats de scolarité ou d'obtention d'un diplôme professionnel) sont établis dans la langue officielle de l'Etat, qui est le roumain. Le gouvernement ajoute que l'article 8 n'instaure aucune discrimination sur la base de l'ascendance nationale et concorde avec les recommandations nos 10 et 11 du rapport 1991 de la commission d'enquête constituée en application de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner une plainte pour discrimination en matière d'emploi sur ce chef. Il s'appuie sur les paragraphes de conclusion de ce rapport, qui concernent l'équilibre à ménager dans l'enseignement des langues officielles et minoritaires, en soulignant que la Constitution du pays garantit un tel équilibre.

5. Le gouvernement explique que l'article 120.2 constitue la seule exception au droit, prévue à l'article 124, de passer les examens d'admission et les examens de sanction d'études dans la langue maternelle. En ce qui concerne l'article 122.1, le gouvernement fait valoir que, dans les établissements, la formation professionnelle en langue maternelle n'est pas menacée étant donné que cette formation ne constitue qu'une partie des programmes d'enseignement, tandis que toute la gamme des matières pertinentes est couverte dans la langue maternelle. Il déclare en outre que l'acceptation d'un système séparé d'enseignement technique dans les langues maternelles des minorités nationales irait à l'encontre de l'objectif d'intégration économique; que la société pourrait se heurter à des "incapacités sociolinguistiques" de la part de ces personnes lors de leur entrée sur le marché du travail. Quant à l'article 123, le gouvernement déclare qu'il est conçu pour préserver les langues minoritaires, comme en attestent les articles suivants: 125 (le ministère de l'Enseignement doit former les membres du corps enseignant dans leur langue d'enseignement) et 126 (une représentation proportionnelle des membres du corps enseignant appartenant aux minorités nationales est garantie dans les conseils d'administration des établissements d'enseignement). L'article 118 de la loi est également pertinent puisqu'il garantit le droit des minorités nationales d'étudier et de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle à tous les niveaux et pour tous les types d'enseignement, conformément à la loi. Le gouvernement déclare que l'article 124 est conforme à la disposition de la Constitution nationale concernant l'égalité, et à la recommandation no 9 du rapport 1991 de la commission d'enquête (nécessité d'adopter une politique linguistique qui, sans porter atteinte au statut du roumain comme langue officielle de l'Etat, réponde aux besoins culturels et économiques des minorités). Le gouvernement joint la copie de la décision de la Cour constitutionnelle du 18 juillet 1995 attestant la constitutionnalité de cette loi.

6. Le gouvernement déclare qu'au niveau pré-universitaire 2 820 des 29 241 unités d'enseignement (soit 9,6 pour cent) fonctionnent en tant qu'unités ou sections dont l'enseignement est assuré dans la langue de ces minorités; qu'au niveau de l'enseignement primaire, 73,5 pour cent des matières comprises dans le programme d'enseignement sont enseignées dans la langue maternelle et que cette proportion atteint 75,4 pour cent au niveau des collèges et se situe entre 60,2 et 82,8 pour cent au niveau des lycées, en fonction du profil de l'établissement. Selon la brochure du gouvernement intitulée Romanian democracy and ethnic minorities, au niveau universitaire, certains cours sont assurés, à leur demande, dans les langues des étudiants de langue hongroise et allemande. Tous les étudiants fréquentant des établissements scolaires à enseignement dans la langue maternelle ont des manuels sur les matières au programme en langue maternelle. Le corps enseignant est formé dans des instituts pédagogiques où l'enseignement est en hongrois et en allemand et, "pour les autres minorités, il existe dans les écoles supérieures des classes ayant un profil pédagogique" (sic). En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement cite le règlement portant organisation et fonctionnement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui garantit l'enseignement de la terminologie dans la langue maternelle. Il souligne également que, aux termes de l'article 115 du règlement relatif à la nomination des directeurs et sous-directeurs des établissements de niveau pré-universitaire, dans les écoles à enseignement dans une langue minoritaire, au moins un des postes de direction doit être occupé par des personnes appartenant à cette minorité et ayant une bonne connaissance du roumain ou par des personnes ayant une bonne connaissance de la langue minoritaire en question.

7. La commission n'est pas indifférente aux explications du gouvernement selon lesquelles la loi sur l'enseignement s'efforce de ménager un difficile équilibre entre la préservation de la langue officielle et le respect du droit des minorités ethniques du pays d'apprendre et d'enseigner dans leur langue maternelle. Elle se félicite des statistiques et de la documentation que le gouvernement a réunies (dans l'ouvrage du Conseil pour les minorités nationales intitulé l'Enseignement dispensé dans les langues des minorités nationales de Roumanie - année scolaire 1995-96). Toutefois, la commission est également consciente du fait que la FEHR estime que cette loi, par le biais de restrictions subtiles stipulées par divers articles, risque de compromettre l'enseignement dans ces langues et a donc, pour les membres des minorités nationales, une incidence défavorable sur l'égalité de chances en matière d'emploi. Dans l'esprit des conclusions du rapport 1991 de la commission d'enquête, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les modalités d'application dans la pratique de la loi sur l'enseignement, afin de pouvoir apprécier si la politique linguistique actuelle répond aux besoins culturels et économiques des membres des minorités, en permettant à ces derniers, lorsqu'ils s'engagent dans des emplois et des professions, d'utiliser leur propre langue s'ils le désirent.

8. Faisant suite aux points soulevés dans sa précédente observation quant à l'égalité de chances de certaines minorités en matière d'emploi, en particulier les Roms et les Hongrois de souche, la commission prend note des statistiques communiquées (qui sont basées sur le recensement de 1992) concernant l'origine ethnique, l'âge et le sexe de la population économiquement active. Elle note en particulier la comparaison entre la situation actuelle des minorités nationales et leur situation en 1977: le nombre des personnes économiquement actives s'est accru chez des groupes ethniques enregistrant une progression démographique (les Roms, les Russes, les Tatars et les Turcs) tout en décroissant chez les groupes dont la population active vieillit (les Juifs, les Allemands, les Serbes, les Slovaques et les Bulgares). Le recensement montre que la population active roumaine est constituée essentiellement de Roumains de souche (90,8 pour cent), le 9,2 pour cent étant constitué par les autres nationalités, dont 6,7 pour cent pour le seul groupe de langue hongroise. Les minorités hongroise, rom et allemande sont les plus représentées dans le secteur secondaire, ce qui dénote un changement marqué pour les Roms en particulier, qui n'étaient présents antérieurement que dans l'agriculture et la foresterie. Si tous ces groupes minoritaires sont représentés plus ou moins également dans les secteurs du BTP et de l'industrie, certains groupes sont fortement représentés dans d'autres secteurs (par exemple les Arméniens et les Juifs ne sont pratiquement pas présents dans l'agriculture et la foresterie mais sont fortement représentés dans les autres secteurs de l'économie; les Hongrois de souche sont fortement représentés chez les travailleurs du bâtiment et chez les opérateurs spécialisés, mais 11 pour cent seulement sont dans l'agriculture).

9. La commission prend note du Traité d'entente, de coopération et de bon voisinage conclu entre la Roumanie et la République de Hongrie, le 16 septembre 1996; l'article 15 de ce traité a trait aux droits et obligations de personnes appartenant à des minorités. La commission note, en outre, qu'il y a eu de légères améliorations de la situation des diverses minorités au regard de l'emploi. Elle souhaiterait disposer de statistiques plus récentes que celles de 1992 afin de pouvoir évaluer les tendances, en particulier en ce qui concerne les Roms et les minorités hongroises.

10. Article 2 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé des informations sur l'adoption du projet de loi relatif aux minorités nationales, qui pourrait constituer un élément clé de la politique nationale tendant à l'application de la convention et des recommandations de la commission d'enquête de 1991. Elle avait demandé également un complément d'information sur les buts et les activités des commissions mixtes aux minorités (comme les commissions roumaines-allemandes mentionnées dans les précédents rapports du gouvernement) exerçant leur action sous l'égide du Conseil pour les minorités nationales. Le gouvernement n'ayant pas fourni de telles informations, la commission ne peut que réitérer sa demande.

11. Mesures de réparation. Depuis un certain nombre d'années, la commission effectue un suivi de l'application de la recommandation no 6 du rapport 1991 de la commission d'enquête précitée (garantie qu'une suite sera donnée aux demandes d'examens médicaux formulées par les personnes qui ont pris part aux mouvements de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux). La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit de nouvelles précisions concernant au total 31 personnes ayant subi un tel examen médical. Elle veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur ce point dans son prochain rapport.

12. De même, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les personnes ayant formulé des demandes de réparation en application de la loi no 118/1990 et de la loi no 18/1991 pour les pratiques discriminatoires subies en raison de leur opinion politique, de leur origine sociale et de leur ascendance nationale. Elle note que, selon le gouvernement, il a été fait droit à 88 autres recours en réparation formulés par des personnes ayant participé à la grève de 1987. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission se doit à nouveau de prier le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la recommandation no 18 du rapport 1991 (reconstruction des maisons détruites dans le cadre de la politique de systématisation dirigée contre certaines minorités).

13. Discrimination fondée sur le sexe. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de certaines informations sur les possibilités offertes aux femmes en matière d'emploi, contenues dans le Rapport national sur la condition féminine en Roumanie présenté par le gouvernement lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Elle avait prié le gouvernement de l'informer de la mise en oeuvre des divers programmes mentionnés dans le rapport national, tendant à favoriser la participation des femmes dans la vie économique et la prise de décisions. La commission a reçu copie du plan national d'action de la Roumanie pour la mise en oeuvre des principaux objectifs énoncés dans les documents de conclusion de la Conférence de Beijing, ce plan ayant notamment pour objectifs: a) le développement des mécanismes nationaux de coordination des politiques de promotion de la femme; et b) l'amélioration de la situation économique des femmes (par exemple grâce à une orientation spéciale des femmes au chômage souhaitant entrer dans la vie active ou y revenir; une meilleure corrélation entre les programmes de formation et la demande réelle d'emploi; l'encouragement des femmes à la tête de petites et moyennes entreprises; l'amélioration des services sociaux utiles aux travailleuses; la conciliation de l'activité professionnelle et des responsabilités familiales grâce à la possibilité, pour l'un ou l'autre parent, d'interrompre son activité pour s'occuper des enfants). La commission espère recevoir, avec le prochain rapport du gouvernement au titre de cette convention, d'autres informations sur l'application pratique de ce plan national.

14. Discrimination fondée sur l'opinion politique. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé des informations sur la mise en oeuvre, dans la pratique, de la politique nationale visant à éliminer cette forme de discrimination, notamment lorsque sont exprimées des opinions politiques divergentes. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Informations tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Outre les mesures mentionnées dans son observation, qui concernent certains groupes de la population, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer pour l'ensemble des travailleurs la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et pour favoriser la compréhension et la tolérance entre les diverses composantes de la population dans son ensemble.

2. Coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Se référant à l'arrêté du 10 novembre 1993 concernant la fondation du secrétariat tripartite pour le dialogue social, et du règlement qui lui est annexé sur son organisation et son fonctionnement, la commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs coopèrent pour que soit appliquée envers l'ensemble de la population la politique nationale d'égalité prévue à l'article 2 de la convention, notamment dans le but de favoriser la compréhension et la tolérance entre les diverses composantes de la population.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission a pris note des rapports du gouvernement, de la documentation qui leur est jointe ainsi que des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires, devant la Commission de la Conférence en 1994, et du débat y ayant fait suite.

2. La commission rappelle que la commission d'enquête créée en 1991 en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte relative à l'observation par la Roumanie de la convention no 111, avait recommandé au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures susceptibles de l'aider à se conformer pleinement à la convention. Elle avait demandé au gouvernement d'adopter les mesures recommandées dès que possible et de fournir dans ses rapports annuels sur l'application de la convention des informations détaillées sur tout développement intervenu.

3. Discrimination sur la base de l'ascendance nationale, de la race ou de l'origine sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'un projet de loi sur les minorités nationales, visant à respecter et protéger les minorités nationales et leur garantir l'égalité des droits et libertés fondamentaux, a été déposé début 1994 au Parlement. Tout en relevant que ce texte devrait abroger la loi no 86 du 7 février 1945 sur le statut des nationalités et garantir aux citoyens de ces minorités l'application des principes d'égalité et des droits et libertés fondamentaux, notamment d'utiliser leur langue maternelle, de l'apprendre et de recevoir un enseignement dans cette langue, la commission prie le gouvernement de l'informer de tout développement à cet égard et de transmettre une copie du texte dès son adoption.

4. Concernant la composition du Conseil pour les minorités nationales, créé en avril 1993, la commission prend note que, en application de l'article 2 de la décision du gouvernement roumain no 137 du 6 avril 1993, des représentants de l'Union démocratique magyare de Roumanie, du Forum démocratique des Allemands de Roumanie et de l'Union démocratique des Roms, ainsi que des représentants de neuf autres organisations des minorités (sur la vingtaine de minorités présentes dans le pays), font partie du conseil. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir régulièrement des informations sur l'évolution de cette composition. En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un budget de plus de 1,1 milliard de Lei a été alloué au conseil pour son activité en 1994. Notant que, d'après le rapport du gouvernement, le IIe Forum civique roumano-hongrois a eu lieu avec la participation du Président du pays, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur le programme d'activités du conseil pour 1994 et sur celui envisagé pour 1995, ainsi que de communiquer tout rapport formulé par le conseil sur ces activités.

5. La commission note également qu'une réunion du conseil a eu lieu, en septembre 1994, avec des représentants des organisations Rom pour discuter des questions d'éducation et d'égalité de chances socioprofessionnelles concernant cette minorité. La commission rappelle que la commission d'enquête avait constaté qu'une discrimination systématique était pratiquée, notamment, à l'encontre des Roms et qu'il convenait de porter une attention particulière à leur égard, surtout en matière d'éducation des enfants et de formation professionnelle. Elle avait recommandé en particulier que leur condition sociale soit améliorée par un programme intégré (recommandation no 14) élaboré avec leurs représentants. La commission note avec intérêt qu'un projet de programme concernant la promotion sociale et des solutions aux problèmes d'emploi de la population Rom a été rédigé et soumis aux autorités gouvernementales compétentes, ainsi qu'un projet de décision gouvernementale établissant un bureau national d'inspection pour l'intégration et la promotion sociales de la population Rom. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée des résultats concrets des débats qui ont eu lieu avec les représentants des Roms, notamment de l'adoption éventuelle du projet de décision gouvernementale susmentionné et d'un programme social les concernant.

6. La commission relève, à cet égard, qu'un rapport pour la période 1989-1993 de l'Institut roumain de recherche sur la qualité de la vie, en association avec le Centre international de développement de l'enfant (Florence, Italie), souligne dans un chapitre spécial consacré aux Roms que le taux d'analphabétisme de cette population est d'environ 27 pour cent, le taux de chômage de 52 pour cent, et que 74 pour cent des individus n'ont aucune qualification professionnelle. Le rapport insiste sur la pauvreté et la marginalisation sociale des Roms qui doivent souvent faire face à une mentalité négative à leur endroit.

7. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'importance de la recommandation no 13 de la commission d'enquête, laquelle a demandé que soit entreprise une vaste campagne, avec la collaboration des partenaires sociaux et d'autres organismes appropriés, pour faire disparaître des mentalités l'attitude traditionnellement négative vis-à-vis des Roms. Tout en comprenant la complexité de la situation concernant les Roms, la commission constate que la Roumanie s'est dotée du cadre institutionnel lui permettant de trouver des solutions à ces problèmes et les mettre progressivement en application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute campagne visant à développer un climat de tolérance et sur toutes décisions ou mesures prises, ou envisagées, pour améliorer la situation des Roms en pleine consultation avec les intéressés. Elle le prie, en particulier, de fournir dans son prochain rapport des détails sur les mesures positives pratiques visant à favoriser et encourager leur accès à l'enseignement, à la formation professionnelle et à l'emploi. Elle aimerait également avoir des informations et des statistiques sur l'application dans la pratique de la décision no 461 de 1991 vis-à-vis des Roms, notamment du chapitre IX relatif à l'enseignement dans les langues minoritaires, par exemple les mesures prises pour leur assurer les conditions pour l'enseignement dans leur langue maternelle (art. 41) et pour apprendre la langue roumaine (art. 43).

8. Du fait de la diversité linguistique du pays et de l'existence de nombreuses minorités nationales, la commission prie en outre le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, comment il assure qu'aucune discrimination fondée sur la langue des candidats n'est effectuée à l'embauchage, pour pourvoir des postes de travail dont la langue n'est pas une exigence de qualification inhérente. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur le projet de loi sur l'éducation qui concerne l'enseignement des langues maternelles, adopté en juin 1994, par la Chambre des députés et transmis au Sénat, ainsi que sur le projet alternatif sur l'éducation des minorités, présenté en septembre 1994 au Sénat par pétition de près de 500 000 citoyens, visant à amender ledit projet.

9. La commission rappelle que le gouvernement avait manifesté l'intention d'organiser deux groupes de travail comprenant des inspecteurs du travail Roms afin d'évaluer les résultats de leur travail et d'analyser un éventuel lancement de petites entreprises privées pour cette minorité. En l'absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission redemande au gouvernement d'indiquer le résultat de ces réunions et de la création d'entreprises.

10. La commission prie aussi le gouvernement de l'informer sur l'évolution de la situation de la minorité magyare, qui représente plus de 8 pour cent de la population roumaine, dans les domaines couverts par la convention, et comment il assure à son égard l'application effective de la convention.

11. Mesures de réparation. La commission rappelle que la commission d'enquête avait constaté que des personnes avaient subi des pratiques discriminatoires dans l'emploi et la profession fondées sur l'opinion politique, l'origine sociale ou l'ascendance nationale; elle avait appelé le gouvernement à faire en sorte que ces personnes obtiennent réparation et, le cas échéant, réintégration dans leur emploi. En particulier, la commission a demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour donner effet aux recommandations suivantes: no 4 (faire cesser tous les effets des mesures de discrimination prises dans le passé et rétablir une situation d'égalité au profit des personnes concernées), no 6 (garanties gouvernementales afin qu'une suite efficace et impartiale soit donnée aux demandes d'examen médicaux formulées par les grévistes du 15 novembre 1987 qui ont été réhabilités par les tribunaux), et no 7 (réintégration des travailleurs ayant perdu leur emploi pour avoir été arrêtés à la suite des manifestations de juin 1990).

12. La commission a pris note de deux rapports du gouvernement faisant mention de décisions judiciaires en vertu de la loi no 118/1990 et de la loi no 18/1991, qui concernent au total environ 700 cas, ainsi que des informations fournies à la Commission de la Conférence relatives à 12 cas. Dans la plupart de ces cas, les tribunaux ont accédé aux demandes de réparation ou de compensation, et seuls 26 dossiers ont été rejetés du fait que les conditions posées par la loi n'étaient pas remplies. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur ces rejets. La commission note que le gouvernement communiquera au fur et à mesure les autres décisions judiciaires attendues, conformément à la recommandation no 20 (informer les organes de contrôle des résultats obtenus en matière de réparation des discriminations subies). Elle le prie d'indiquer aussi la suite donnée à la recommandation no 18 (reconstruction des maisons détruites par la politique de systématisation). Elle le prie d'indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions prises à l'égard des personnes nommément désignées dans sa recommandation no 4 (voir paragr. ci-dessus) et leurs résultats. Concernant les grévistes de Brasov, la commission prend note que, selon le gouvernement, ils ont fait l'objet d'examens médicaux et ont bénéficié de subventions de l'Etat. Elle prie le gouvernement de préciser où ces examens médicaux ont eu lieu et de transmettre une liste des personnes qui ont bénéficié de ces examens.

13. S'agissant des travailleurs licenciés du fait de leur arrestation pendant plus de deux mois, sans preuve, suite aux manifestations de 1990, la commission note que, selon le gouvernement, le Code du travail permet le licenciement d'un travailleur si celui-ci subit une peine de prison de plus de soixante jours. La commission attire l'attention du gouvernement sur la recommandation no 7 de la commission d'enquête qui demande la réintégration dans leur emploi de ces personnes licenciées pour motif politique; elle le prie de fournir des informations précises sur la situation actuelle de ces personnes et de faire en sorte, si nécessaire, que ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de donner des indications aussi complètes que possible à cet égard.

14. Concernant la restitution des titres de propriété foncière, la commission prend note, avec intérêt, que le délai de présentation des pétitions pour obtenir réparation dans le cadre de la loi no 118/1990 a été prorogé au 31 décembre 1995, et qu'elles sont examinées par la Commission centrale ou les commissions départementales constituées en application de cette loi. Elle relève que, selon le gouvernement, les personnes ayant fourni la preuve de leur droit de propriété se sont vu restituer leur terre, et que les affaires plus lentes à régler sont celles qui doivent l'être par voie judiciaire.

15. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, conformément à la demande du Conseil d'administration du BIT, les conclusions et recommandations du rapport de la commission d'enquête avaient été traduites en langue roumaine. Elle note que le gouvernement a diffusé, en 1993, le rapport auprès des organisations nationales de travailleurs et d'employeurs, et qu'en 1994 il a été diffusé auprès du parquet général et des ministères de la Justice et de l'Enseignement. Elle avait également noté l'intention du gouvernement de diffuser ce rapport aux offices de l'emploi et aux institutions locales et centrales. La commission est d'avis qu'une large diffusion en langue roumaine des conclusions et recommandations du rapport ne peut qu'être utile à l'instauration d'un dialogue national entre les divers groupes de la population et à l'élaboration d'une véritable politique nationale d'égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de la diffusion du rapport de la commission d'enquête.

16. Situation des travailleuses. La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la situation des femmes qui travaillent et, en particulier, du bref résumé d'un rapport national sur la situation de la femme en Roumanie de 1980 à 1994. La commission constate que l'on reconnaît des avancées positives jusqu'en 1989 quant à l'emploi des femmes avec un fort taux de participation de la main-d'oeuvre féminine, une pénétration dans des secteurs traditionnellement occupés par les hommes et une présence dans nombre d'emplois à égalité avec les hommes, notamment dans des fonctions importantes. Cependant, il est signalé que la révolution roumaine de 1989 et la transition vers l'économie de marché qui en a découlé ont engendré des bouleversements dans tous les domaines et se sont traduites en termes négatifs pour les femmes. Des situations discriminatoires sont relevées comme, par exemple, le taux de chômage des femmes plus élevé que celui des hommes, des salaires plus bas en moyenne alors qu'elles sont presque à égalité sur le plan de l'instruction, une plus grande proportion de femmes touchées par la pauvreté et une implication moindre dans les prises de décisions économiques, en disproportion avec leur taux de participation. En conclusion à ce rapport qui souligne les problèmes d'inégalité entre les sexes, un certain nombre de recommandations sont faites pour relancer le processus d'égalisation entre les femmes et les hommes, dans des conditions spécifiques à l'économie de marché. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre à cet égard.

17. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un comité national a été constitué pour préparer la participation du pays à la Conférence mondiale sur la femme en 1995, à Beijing. L'un des objectifs majeurs de ce comité est la mise en place d'une structure gouvernementale chargée d'élaborer des programmes de formation pour les femmes et des mesures spéciales de promotion. La commission se félicite de la création d'une telle structure et appelle le gouvernement à formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes, conformément à l'article 2 de la convention, et ce dans tous les domaines énumérés au paragraphe 2 de la recommandation no 111. Elle rappelle, en outre, qu'aux termes de l'article 5 les mesures spéciales de protection ou d'assistance visant à redresser une situation d'inégalité ne sont pas considérées comme discriminatoires. La commission saurait gré au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'évolution de la situation dans ce domaine, en particulier concernant l'accès à la formation professionnelle; l'accès à l'emploi et aux différentes professions; les modalités et conditions d'emploi; et le maintien dans l'emploi.

18. Discrimination sur la base des opinions politiques. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle se déclarait préoccupée par le fait que l'expression d'opinions politiques divergentes peut encore donner lieu à des pratiques discriminatoires en matière d'emploi, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise pour garantir qu'aucune discrimination fondée sur l'opinion politique ne peut avoir lieu.

19. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note le rapport du gouvernement et les lettres qu'il envoie pour complément d'information, ainsi que la communication de la Fédération des enseignants hongrois de Roumanie, datée du 17 septembre 1995, adressée à celui-ci pour commentaire.

2. La commission note que la fédération se réfère aux recommandations nos 9 et 11 formulées dans le rapport publié en 1991 par la commission d'enquête chargée d'examiner la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour inexécution de la convention par la Roumanie, et aux points 8 et 10 de la dernière observation qui, de part et d'autre, soulignent la nécessité d'une politique linguistique non discriminatoire dans le domaine de l'instruction et de la formation des minorités ethniques du pays. La fédération indique que le projet de loi sur l'éducation, à propos duquel la commission demandait de plus amples détails dans sa précédente observation, a été adopté le 28 juin et promulgué le 25 juillet 1995 sous le titre de Loi no 84. La fédération signale que cette loi, en particulier dans ses articles 8.1, 9.2, 120.2, 122.1, 123, 124 et 166.1, restreint davantage l'instruction et la formation professionnelle des minorités dans leur langue maternelle, ce qui compromet leur accès égal à l'emploi. La commission note que le gouvernement se réfère à cette nouvelle loi dans son rapport, mais que les observations formulées sur la lettre adressée par la fédération n'ont été reçues que pendant la session de la commission. Elle soulève donc, dans un premier temps, certains points ci-après, à propos du contenu de ladite loi, et examinera les commentaires détaillés du gouvernement à sa prochaine session.

3. La commission note que la version anglaise de la loi no 84 communiquée par le gouvernement est précédée d'un avant-propos qui explique l'opposition des partis politiques représentatifs de la minorité Magyar à cette loi, et rejette la résolution adoptée le 16 juillet 1995 par le Parlement européen qui condamne la loi. Selon cet avant-propos, les parlementaires européens auraient été mal informés et auraient examiné une version ancienne du texte. La commission note que, dans la résolution en question consacrée à la protection des droits des minorités et des droits de l'homme en Roumanie, le Parlement européen se réfère au texte adopté par le Parlement roumain le 28 juin 1995. Elle constate avec regret que la loi restreint de manière arbitraire le droit des minorités à l'instruction en supprimant notamment l'enseignement dans la langue des minorités de matières aussi importantes que l'économie, le droit ou les techniques, et demande son abrogation. La commission note par ailleurs que le gouvernement communique copie de la déclaration faite par le Haut commissaire pour les minorités nationales de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au cours d'une visite qu'il a effectuée dans le pays afin d'examiner cette loi. Elle note que le Haut commissaire reconnaît, selon les explications et éclaircissements fournis par le gouvernement, en particulier sur les articles 8 et 120.3, que l'application de cette loi admet une grande souplesse.

4. L'article 8 de cette loi dispose que: "(2) La présente loi garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit d'apprendre leur langue maternelle et le droit de recevoir une instruction dans leur langue maternelle." Le même article prescrit par ailleurs, dans ses paragraphes 1, 3 et 4, que tous les ouvrages didactiques soient rédigés en roumain. Le Haut commissaire pour les minorités nationales indique dans sa déclaration que, selon les explications reçues, il convient de lire ces dispositions conjointement avec l'article 119. Ce dernier dispose que des groupes, des classes, des sections ou des écoles enseignant dans la langue des minorités nationales pourront être créés, compte tenu des besoins et de la demande à l'échelon local et conformément à la présente loi. Le chapitre XII du titre II est consacré à l'instruction des personnes appartenant aux minorités nationales. Aux termes de l'article 120.3, "une partie du programme et des livres d'histoire du monde et de la Roumanie sera consacrée à l'histoire et aux traditions des minorités nationales de ce pays". Le Haut commissaire, selon sa déclaration, a été informé que des experts issus de ces minorités nationales seront invités à contribuer à l'élaboration de ces livres.

5. La commission constate avec inquiétude les restrictions au droit d'enseigner et d'apprendre dans les langues des minorités et le caractère manifestement contradictoire des prescriptions de la loi précitée. La commission sera en mesure d'examiner tous les effets de la nouvelle loi sur l'éducation à sa prochaine session.

6. Discrimination fondée sur l'ascendance nationale, la race et l'origine sociale. Ayant précédemment demandé des informations sur l'adoption du projet de loi concernant les minorités nationales, la commission note que, selon le gouvernement, le texte, dont copie a été communiquée en roumain, suit les étapes prévues en vue de sa soumission sans subir de modifications substantielles. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des discussions dont fera l'objet ce texte qui pourrait contribuer dans une grande mesure à assurer l'application de la convention et la mise en oeuvre des recommandations formulées en 1991 par la commission d'enquête.

7. S'agissant du Conseil pour les minorités nationales, créé en avril 1993, la commission prend note de la composition de celui-ci et de la description de son programme d'activités pour 1994-95 (telles que l'organisation de visites d'étude, de cours de formation, notamment une formation spécialisée destinée aux fonctionnaires de police, la tenue de séminaires et la constitution de commissions mixtes). Notant que le gouvernement mentionne des commissions mixtes roumaines-allemandes, la commission souhaiterait que celui-ci communique de plus amples détails sur les objectifs et les activités de celles-ci et indique si d'autres commissions de cette nature sont prévues pour d'autres minorités.

8. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises afin d'améliorer les possibilités de formation et d'emploi de la minorité Rom. Elle note en particulier les statistiques sur le nombre d'étudiants Rom répartis dans les différents niveaux d'enseignement ainsi que les indications concernant le matériel didactique qui leur est destiné, mais dont, selon le gouvernement, les associations Rom n'ont jamais pris livraison bien qu'elles en aient commandé en grande quantité. La commission prie le gouvernement d'indiquer les moyens qu'il a mis en oeuvre pour prendre contact avec les groupes intéressés de manière à assurer une large diffusion des ouvrages en question, et les résultats de tels contacts (par exemple, la qualité des publications était-elle en cause?).

9. Faisant également suite à sa précédente observation concernant la minorité Rom, la commission note que le gouvernement se réfère à l'article 2 de la loi no 30/1991 sur l'embauche des salariés, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur l'origine ethnique, le respect de cette interdiction devant être assuré par l'inspection du travail. La commission note toutefois que le gouvernement ne communique pas d'autres informations qu'elle avait demandées sur les résultats des consultations qui ont eu lieu à la fin de l'année 1994 avec les représentants des organisations Rom au sujet de l'éducation et de l'égalité de chances. Il ne précise notamment pas si le projet de décision gouvernemental visant à créer un bureau national d'inspection pour la promotion et l'intégration sociale des Rom a été adopté. De même, le rapport ne contient aucune information sur la suite qui a été donnée à un projet de constitution de deux groupes de travail comprenant des inspecteurs du travail Rom afin d'évaluer leur action et promouvoir la création de petites entreprises par cette minorité. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau des informations détaillées sur ce point.

10. Notant les statistiques communiquées par le gouvernement sur l'enseignement en langue hongroise (statistiques qui révèlent que 8,4 pour cent des établissements pré-universitaires enseignent dans cette langue), la commission constate que le rapport ne contient aucune indication concernant l'emploi de la minorité magyar. Elle demande donc à nouveau des informations générales permettant d'évaluer l'application par le gouvernement de la présente convention en ce qui concerne cette minorité qui représente plus de 8 pour cent de la population.

11. Mesures de réparation. La commission rappelle que la commission d'enquête a constaté plusieurs cas de discrimination dans l'emploi et la profession pour des raisons d'opinion politique, d'origine sociale ou d'ascendance nationale et a demandé au gouvernement de veiller à ce que les victimes de ces pratiques discriminatoires obtiennent réparation et soient, dans la mesure du possible, réintégrées dans leur emploi. Le gouvernement continue de communiquer des statistiques sur le nombre d'actions en réparation intentées en application de la loi no 118/1990 et de la loi no 18/1991: sur 424 recours récemment entendus, 335 ont été tranchés en faveur du plaignant. La commission note par ailleurs les motifs pour lesquels un certain nombre de recours ont été rejetés qui semblent avoir trait à des lacunes de la procédure de réclamation ou au fait que réparation avait déjà été obtenue sous d'autres formes. Toutefois, la commission demande une fois de plus au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à la recommandation no 18 (reconstruction des maisons détruites dans le cadre de la politique de systématisation) et à la recommandation no 6 de la commission d'enquête (garantie qu'une suite sera donnée aux demandes d'examens médicaux formulées par les personnes qui ont pris part au mouvement de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux), en fournissant notamment la liste des personnes qui, selon le précédent rapport du gouvernement, ont subi un examen médical et ont été indemnisées par le gouvernement.

12. Concernant la recommandation no 7 de la commission d'enquête (réintégration des personnes ayant perdu leur emploi après leur détention en raison de leur participation aux manifestations de 1990), la commission note que le gouvernement indique qu'aucune demande de réintégration n'a été reçue. La commission exprime l'espoir que les futurs rapports indiqueront la suite qui aura été donnée à cette recommandation, dans le cadre des actions visées au paragraphe précédent, ou dans le cadre d'autres procédures.

13. Discrimination fondée sur le sexe. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement annonce la création prochaine, au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale, d'une direction générale pour la condition de la femme. La commission note par ailleurs les statistiques concernant le taux de chômage des femmes (10,5 pour cent en 1995), le taux d'activité des femmes dans le secteur privé (27,8 pour cent) et le pourcentage de femmes occupant des postes de haute responsabilité dans le ministère précité (30 pour cent). La commission note, à la lecture du Rapport national sur la condition féminine en Roumanie, rapport présenté par le gouvernement lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue en septembre 1995 à Beijing, que le taux d'activité des femmes était en 1992 de 37,2 pour cent, qu'en 1993 le secteur tertiaire employait en majorité des femmes (51,9 pour cent) et que certains secteurs de l'économie se sont sensiblement féminisés, à savoir la santé (78,9 pour cent de femmes), le secteur financier (75 pour cent), l'enseignement (73,2 pour cent), le commerce (68,5 pour cent) et l'agriculture (59 pour cent). Le rapport conclut que "malgré son niveau d'instruction élevé et bien que la législation roumaine dans son ensemble lui assure l'égalité de chances et d'accès à l'emploi, la femme, dans la pratique, se heurte encore aujourd'hui à d'innombrables obstacles en ce qui concerne sa promotion dans la vie économique, sa participation à l'élaboration des politiques économiques et à la prise de décisions à tous les niveaux hiérarchiques" (p. 56). Le rapport avance des solutions à ces problèmes en citant, à titre d'exemple, les programmes financés par les Nations Unies, dont l'un d'entre eux consacré à la participation des femmes au développement vise à promouvoir la contribution de celles-ci aux activités de production et de gestion, en reconnaissant la nécessité de changer les attitudes des acteurs de l'économie qui les portent à licencier les femmes et à exercer une discrimination lors de l'embauche, ainsi que la nécessité d'une politique sociale volontariste du gouvernement sous la forme de "discrimination positive" (p. 68). La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport concernant la convention, des informations sur la mise en oeuvre de ces diverses propositions.

14. Discrimination fondée sur l'opinion politique. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune des informations précédemment demandées par la commission sur la mise en oeuvre, dans la pratique, de la politique nationale visant à éliminer cette forme de discrimination, notamment lorsque sont exprimées des opinions politiques divergentes, la commission se voit obligée de demander à nouveau au gouvernement de lui donner de telles assurances.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Diffusion d'informations tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi. Outre les mesures visées dans son observation, qui concernent certains groupes de la population, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout effort intéressant la population dans son ensemble pour promouvoir l'application du principe de la convention et favoriser la compréhension et la tolérance entre ses différentes composantes.

2. Coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission note qu'il existe dans le pays des structures tripartites au sein desquelles sont débattues des questions de politique sociale et notamment d'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs coopèrent pour l'application de la politique nationale de non-discrimination et de promotion de l'égalité, notamment dans le but de favoriser la compréhension mutuelle et la tolérance entre les diverses composantes de la population.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des rapports du gouvernement, de la documentation qui leur est jointe, des informations fournies par le gouvernement devant la Commission de la Conférence, en 1993, et du débat ayant fait suite.

Discrimination sur la base de l'ascendance nationale, de la race ou de l'origine sociale

1. La commission rappelle que la commission d'enquête créée en 1991 avait fait observer que la minorité rom et, dans une moindre mesure, la minorité magyare sont les deux groupes contre lesquels s'exerce une discrimination systématique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait accueilli favorablement une série de mesures constitutionnelles, législatives et politiques tendant à améliorer le statut de ces deux groupes, tout en insistant sur la nécessité de voir ces mesures appliquées dans la pratique. Cependant, elle constate que le traitement de ces minorités continue de faire l'objet d'un débat au sein du Comité des droits de l'homme des Nations Unies chargé de contrôler le respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document des Nations Unies CPR/2/58/Add.15) et que le gouvernement lui-même fait état dans son dernier rapport de violences exercées contre des Roms dans le village de Hadarein en septembre 1993 ainsi que des mesures prises à cette occasion.

2. La commission note avec intérêt la création, par décision no 137 du 6 avril 1993, du Conseil des minorités nationales, chargé du suivi des problèmes, en particulier des personnes appartenant à des minorités nationales et doté de certaines compétences quant aux aspects législatifs, administratifs et financiers de ces questions. La commission souhaiterait que le gouvernement précise les différentes minorités remplissant les critères énoncés à l'article 2 de ladite décision pour être représentées au conseil et participer à ses travaux. Il est également prié de fournir des informations sur toutes décisions, activités ou études entreprises par le conseil, sur les problèmes d'emploi qui lui seront apparus, et sur toutes mesures que ce conseil aura proposées pour améliorer la situation des minorités dans ce domaine. La commission demande également des informations sur le projet de fondation pour les minorités nationales de Roumanie, mentionné par le gouvernement.

3. En ce qui concerne la situation de la minorité rom, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune norme ne fait obstacle à l'accès de ce groupe à l'enseignement ni n'instaure aucune discrimination quelle qu'elle soit à son encontre. Or, selon les données gouvernementales, 22,3 pour cent des hommes et 70,8 pour cent des femmes de cette minorité sont sans emploi, 79,4 pour cent des Roms adultes étant considérés par le gouvernement comme sans qualification. Les informations dont la commission dispose, et qui comprennent celles de l'UNICEF, font apparaître en outre un alourdissement du pourcentage d'enfants roms n'allant pas à l'école.

4. Par conséquent, la commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir une meilleure intégration des Roms afin que ceux-ci puissent pleinement exercer leurs droits, à savoir: la création de conseils des minorités (voir ci-dessus); la conception d'un programme axé sur la promotion sociale des Roms et la solution de leurs problèmes d'emploi; l'élaboration d'un projet de loi sur la mise en oeuvre de ce programme; la création d'un centre d'intervention sociale et d'étude des Roms; la formation pédagogique d'étudiants roms destinés à enseigner dans leur communauté; la réservation de places dans certains cours de l'université de Bucarest; la publication pour la première fois d'un manuel à usage scolaire sur la langue des Roms; et des démarches tendant à créer, dans Bucarest, un site approprié pour résoudre les problèmes quotidiens de cette minorité.

5. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur le résultat de ces initiatives et sur toute nouvelle mesure prise, notamment en vue de favoriser l'accès, pour les Roms, à l'enseignement, à la formation professionnelle et à l'emploi. Elle le prie à nouveau de lui communiquer copie de la décision gouvernementale no 461, mentionnée dans son précédent rapport.

6. La commission prend note de l'intention du gouvernement d'organiser deux groupes de travail comprenant des inspecteurs du travail roms afin d'évaluer les résultats de leur travail et d'analyser un éventuel lancement de petites entreprises privées pour cette minorité. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le résultat de ces réunions et de la création d'entreprises de ce type.

7. En ce qui concerne la minorité ethnique magyare, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l'enseignement et la formation professionnelle en langue hongroise se sont développés au cours de l'année scolaire 1992-93. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les aspects concrets des programmes et des mesures tendant à assurer l'instruction, la formation professionnelle et l'emploi de cette population.

Mesures de réparation

8. La commission prend note du décret no 118 du 9 avril 1990, tel que modifié, qui donne droit à toute personne ayant été dans l'impossibilité de travailler en raison d'une mesure d'incarcération ou de persécutions pour motif politique à partir du 6 mars 1945 de bénéficier d'une compensation en termes d'années d'ancienneté aux fins du calcul de la pension de retraite et des autres prestations. Invitant le gouvernement à se reporter à la recommandation no 20 de la Commission d'enquête et à ses précédentes observations, la commission le prie à nouveau de fournir des informations précises sur les résultats obtenus quant aux réparations accordées en vertu de cette loi et en vertu de l'article 16 de la loi no 18/1991 concernant la propriété foncière.

9. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées antérieurement quant aux mesures prises pour donner effet aux recommandations suivantes de la Commission d'enquête: no 4 (effet des mesures de discrimination prises dans le passé); no 6 (garanties gouvernementales en vue d'une suite efficace et impartiale aux demandes d'examens médicaux formulées par les grévistes qui ont été réhabilités par les tribunaux) et no 7 (réintégration des travailleurs ayant perdu leur emploi pour avoir été arrêtés à la suite des manifestations de juin 1990).

10. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré son intention de diffuser auprès des organisations nationales de travailleurs et d'employeurs et auprès d'autres institutions des exemplaires du rapport de 1991 de la Commission d'enquête. La commission tient à souligner l'importance qu'elle accorde à cet élément. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de donner l'assurance qu'il a effectivement diffusé le rapport en langue roumaine.

Situation des travailleuses

11. La commission rappelle qu'il existe un grand nombre de dispositions constitutionnelles protégeant contre la discrimination basée sur le sexe en matière d'emploi et de profession. Elle note également que le sexe n'est pas un critère légal sur la base duquel un travailleur ou une travailleuse peut être privé de son emploi. Elle note aussi, selon les informations détaillées fournies par le gouvernement, qu'en 1991 les femmes représentaient un pourcentage appréciable (42,3 pour cent) de la main-d'oeuvre. D'après le rapport du gouvernement, ce sont les femmes qui ont été le plus touchées par l'accentuation du chômage causée par la transition économique et l'application des mesures d'ajustement structurel, en 1992 et 1993. Celles-ci représentent désormais plus de 60 pour cent des sans-emploi.

12. Le gouvernement déclare que les femmes occupent une place spéciale dans le cadre des mesures prises contre le chômage. Par exemple, les femmes représentent les deux tiers des sans-emploi ayant participé à des cours de formation professionnelle, notamment dans les métiers de la couture, de la vente et du secrétariat. Il indique également que les chances, pour les femmes, de retrouver un emploi augmenteront avec le développement du secteur des services.

13. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement continuera à fournir des informations détaillées sur la situation des femmes dans la vie économique, notamment des statistiques sur l'emploi et le chômage et des informations sur les démarches suivies par le gouvernement pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes de toutes les catégories de la population. De manière plus spécifique, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les femmes ont accès, sur un pied d'égalité, aux programmes de formation professionnelle et ont les mêmes chances en matière d'emploi dans un vaste éventail de professions et de secteurs économiques.

Discrimination sur la base des opinions politiques

14. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle se déclarait préoccupée par le fait que l'expression d'opinions politiques divergentes peut encore donner lieu à des pratiques discriminatoires en matière d'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise pour garantir qu'une telle discrimination sur la base des opinions politiques n'ait plus lieu.

15. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 81e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à son observation de 1992 dans laquelle elle avait pris note des conclusions et des recommandations de la commission d'enquête instituée pour examiner les pratiques discriminatoires fondées sur l'opinion politique, la race, l'origine sociale et l'ascendance nationale, la commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe.

Discrimination fondée sur l'opinion politique et l'origine sociale

1. La commission note, d'après la réponse donnée par le gouvernement dans son rapport à l'observation selon laquelle des manifestations d'opinions politiques divergentes peuvent encore donner lieu à des pratiques discriminatoires dans le domaine de l'emploi, que l'utilisation de dossiers personnels, procédure de l'ancien régime, a été éliminée et que l'article 50, paragraphe a), de la Constitution, qui stipule que "la fidélité envers le pays est sacrée", souligne un principe de l'éthique d'un citoyen envers sa patrie. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la discrimination fondée sur l'opinion politique ne se produit plus, en y joignant copie de toutes décisions judiciaires ou tous règlements pertinents.

Discrimination fondée sur l'ascendance nationale et la race

2. La commission rappelle que, d'après les conclusions de la commission d'enquête, la minorité rom et, à un moindre degré, la minorité magyare sont les deux groupes contre lesquels s'exerce une discrimination systématique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une série de mesures qui avaient été prises pour améliorer le statut de ces deux minorités, l'adoption de la déclaration du gouvernement sur les minorités nationales, les dispositions de la Constitution qui leur garantissent le droit d'étudier dans leur langue maternelle et le programme visant à améliorer le statut socio-économique des Roms et à résoudre leurs problèmes d'emploi. La commission s'était félicitée de ces initiatives, tout en insistant sur la nécessité de les voir appliquées dans la pratique.

3. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement, qu'un programme étendu d'éducation dans la langue maternelle est organisé pour la minorité magyare, comprenant notamment l'augmentation du nombre d'unités où la langue maternelle est enseignée, la formation des enseignants en langue magyare dans les écoles secondaires et l'institution de certains cours dans cette langue à l'Université de Cluj. La commission note également que des places spéciales pour les étudiants roms ont été créées dans les écoles secondaires dans l'intention de préparer des instituteurs pour les écoles de langue maternelle rom. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour dispenser un enseignement et une formation professionnelle répondant aux besoins linguistiques des minorités magyare et rom. Elle prie d'autre part le gouvernement de communiquer copie de sa décision no 461, évoquée dans son rapport.

4. Pour ce qui concerne l'application du programme visant à améliorer le statut socio-économique des Roms, le gouvernement signale que dans trois districts ont lieu des cours organisés spécialement pour eux, tendant à leur qualification et leur requalification professionnelles, que d'autres cours visent à la formation de médiateurs dans le domaine social, ainsi que dans celui de l'éducation scolaire et sanitaire, que des firmes privées ont été implantées dans quatre districts à population rom, que 14 logements sont en train d'être construits dans une localité à population rom, que la filiale roumaine de la Fondation culturelle "Rromani-Baht" a été mise en place et que le nombre des publications culturelles écrites en langue rom a augmenté. Le gouvernement envisage aussi la création d'une inspection d'Etat pour l'intégration et la promotion sociale des Roms, destinée à coordonner et à aider la réalisation des programmes visant à améliorer le statut socio-économique de ces derniers.

5. La commission note avec intérêt les informations qui précèdent et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l'application des programmes mentionnés, et notamment des détails sur les résultats acquis en termes d'emploi pour les Roms. Plus spécifiquement en ce qui concerne l'implantation de firmes privées dans quatre districts, prière d'indiquer le nombre d'emplois créés pour les Roms par ce moyen. La commission apprécierait également de recevoir de la part du gouvernement des renseignements sur la création de l'inspection d'Etat susvisée et la manière dont les représentants des Roms participent à la formulation de ce projet et seront associés aux activités d'inspection une fois qu'il sera réalisé.

Diffusion d'informations tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le texte en langue roumaine des conclusions et recommandations de la commission d'enquête sera diffusé aux organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'aux offices de l'emploi et à d'autres institutions, et espère que le prochain rapport pourra indiquer, à la Conférence de juin 1993, que cela a été fait et comprendra toutes les données nécessaires.

7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, pour faire mieux comprendre les principes d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, le projet de guide de directives pratiques sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi préparé par le BIT a été traduit en langue roumaine et diffusé aux services locaux de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire comprendre les principes figurant dans la convention et de promouvoir la compréhension et la tolérance entre les divers groupes de la population.

Mesures de réparation

8. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations suivantes de la commission d'enquête: no 4 (effet des mesures de discrimination prises dans le passé), no 6 (garanties gouvernementales en vue d'une suite efficace et impartiale aux demandes d'examens médicaux formulées par les grévistes qui ont été réhabilités par les tribunaux), no 7 (réintégration des travailleurs ayant perdu leur emploi pour avoir été arrêtés à la suite des manifestations de juin 1990) et no 20 (réparation des discriminations subies par les minorités nationales ou par les personnes persécutées pour des motifs politiques).

Situation des travailleuses

9. La commission note avec préoccupation qu'elle n'a encore reçu aucune information sur la situation des femmes dans l'emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des données, notamment statistiques, sur les mesures prises pour prévenir la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes et de communiquer les résultats obtenus en ce qui concerne:

- l'accès à la formation professionnelle;

- l'accès à l'emploi et à diverses professions;

- conditions d'emploi;

- la sécurité de l'emploi.

Coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs

10. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont il s'efforce d'obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que d'autres organes appropriés, pour assurer l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission rappelle que, pendant de nombreuses années, elle a examiné la compatibilité avec la convention de mesures qui se sont traduites par des pratiques discriminatoires en matière d'emploi et de profession pour des motifs fondés sur l'opinion politique, l'origine sociale et l'ascendance nationale. En juin 1989, un certain nombre de délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail ont déposé une plainte contre le gouvernement de la Roumanie en vertu de l'article 26 de la Constitution, alléguant la violation de la convention no 111. Depuis lors, la commission a suspendu ses observations en attendant l'examen de cette plainte par la commission d'enquête instituée par le Conseil d'administration.

2. La commission prend note du rapport de la commission d'enquête, présenté en mai 1991 (voir BIT, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément 3), et du dernier rapport du gouvernement, reçu en février 1992.

3. La commission note que le changement de gouvernement qui est intervenu en décembre 1989 a affecté la procédure suivie par la commission d'enquête, qui a conclu que la renonciation au concept de parti unique et la mise en place des conditions nécessaires au pluripartisme, l'autorisation de constituer des organisations et associations professionnelles et le rétablissement de la liberté de culte avaient justifié un certain nombre des allégations contenues dans la plainte et rendu superflues les recommandations qu'elle aurait été amenée à faire à cet égard. La commission note qu'en conséquence les recommandations de la commission d'enquête n'ont donc été formulées que pour ce qui a trait aux conclusions pouvant avoir une incidence sur la situation actuelle.

4. D'une façon générale, la commission d'enquête a conclu que des pratiques discriminatoires fondées sur l'opinion politique et l'origine sociale peuvent continuer de se produire dans la pratique; que la discrimination fondée sur l'ascendance nationale et la race continue de s'exercer dans une large mesure contre les Roms et, dans une moindre mesure, contre les Magyars; et qu'il n'existe aucune politique en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, aux termes de la convention.

5. La commission d'enquête a recommandé, comme prémisses essentielles à l'application de la convention, le renforcement du concept de la primauté du droit dans la société roumaine, l'adoption du principe de la séparation des pouvoirs; la création d'une procédure judiciaire indépendante et objective comportant le libre accès à la justice, le droit de recours et le respect des droits de la défense, ainsi que le respect des droits de l'homme, y compris la liberté syndicale et la négociation collective. De manière plus spécifique, la commission d'enquête a recommandé que des mesures soient prises dès que possible pour mettre fin à toute discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur l'un des critères énoncés dans la convention, et en particulier l'opinion politique; de démanteler la politique d'assimilation et de discrimination envers les minorités; de réparer les conséquences de l'ancienne politique de discrimination; et de formuler et promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, de profession, de formation et d'éducation, notamment en faisant régner un climat de tolérance pour tous les groupes de citoyens roumains quelles que soient leur race, leur religion ou leur ascendance nationale. La commission d'enquête a encore recommandé qu'un certain nombre de mesures soient prises pour atteindre les objectifs ci-dessus et que des informations détaillées sur tous les développements pertinents soient données dans les rapports annuels sur l'application de la convention no 111 qui sont soumis au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.

6. A la lumière des observations antérieures de la commission, des conclusions et recommandations de la commission d'enquête et des informations contenues dans le rapport du gouvernement, la commission souhaite formuler les observations suivantes:

Mesures visant à instituer le cadre politique, légal et social nécessaire pour appliquer la convention

7. La commission se réfère aux recommandations de la commission d'enquête concernant la nécessité pour la Roumanie d'instaurer certaines conditions comme prémisses essentielles à une pleine application de la convention no 111. En premier lieu, la commission d'enquête a insisté sur la nécessité de renforcer le concept de primauté du droit. La commission note avec intérêt que, dans la nouvelle Constitution du 8 décembre 1991, le pluralisme politique est garanti; la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire est assurée; un Défenseur du peuple doit être nommé pour défendre les droits et libertés des citoyens; le libre accès à la justice est garanti en même temps que le droit de se faire assister par un interprète devant les tribunaux; et l'indépendance des juges et les droits de la défense sont reconnus, ainsi que le droit à la liberté personnelle et le droit de choisir sa propre résidence. La commission note aussi avec intérêt les dispositions constitutionnelles concernant l'incorporation des traités internationaux auxquels la Roumanie est partie dans la législation nationale (art. 11) et l'obligation d'interpréter et d'appliquer les droits et libertés des citoyens garantis par la Constitution conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et autres traités, ainsi que la priorité donnée aux traités internationaux sur les droits de l'homme sur la législation nationale en cas d'incompatibilité (art. 20).

8. En second lieu, la commission d'enquête a insisté sur la nécessité de développer un climat de tolérance mutuelle dans le pays. A cet égard, la commission note avec intérêt l'article 30 de la nouvelle Constitution qui reconnaît le droit à la liberté d'expression mais déclare en même temps que celle-ci ne doit pas porter préjudice à la dignité, à l'honneur, à la vie privée et au droit de protéger sa propre image, et proscrit l'instigation à la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse. La commission souligne aussi l'importance qu'elle attache à la déclaration que le gouvernement a publiée sur les minorités nationales et dont le contenu est exposé plus en détail ci-après. La commission prie le gouvernement de bien vouloir faire rapport sur le résultat que ces efforts ont eu sur l'opinion publique et d'indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre les principes d'égalité de chances et de traitement et de tolérance entre les divers groupes de la population.

Discrimination fondée sur l'opinion politique et l'origine sociale

9. Se référant à ses observations antérieures, la commission note avec intérêt que l'article 4 2) de la Constitution du 8 décembre 1991 interdit la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l'opinion politique et l'origine sociale. La commission note aussi avec satisfaction que l'article 2 du Code du travail, tel qu'amendé par le décret no 147 de 1990, cite lui aussi désormais les convictions politiques et l'origine sociale parmi les motifs sur lesquels il est interdit de fonder la discrimination, et que la loi no 30 du 15 novembre 1990 concernant le recrutement des salariés sur la base des qualifications interdit les distinctions fondées sur des critères politiques, ethniques ou confessionnels (religieux), sur le sexe, l'âge ou la situation économique.

10. La commission prend note de la conclusion de la commission d'enquête disant que, si elle est convaincue qu'il n'y a plus de politique définie sur le plan national et rigoureusement appliquée qui conduirait, dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, à une discrimination fondée sur l'opinion politique et l'origine sociale, dans la pratique, des manifestations d'opinions politiques divergentes de celles des pouvoirs publics peuvent encore donner lieu à des pratiques discriminatoires. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'il a été mis fin à ces pratiques, notamment des informations sur l'instauration de procédures de réclamation, l'application des décisions judiciaires condamnant ces pratiques et l'instauration de procédures permettant de contrôler l'utilisation faite des dossiers personnels que les travailleurs devaient remplir sous l'ancien régime.

11. La commission note aussi qu'aux termes de l'article 50 a) de la nouvelle Constitution, "la fidélité au pays est sacrée". La commission rappelle ses précédentes observations concernant la nécessité d'éliminer ou de clarifier des formules telles que la "loyauté au gouvernement" et, en conséquence, elle demande au gouvernement de définir clairement ce qui est entendu par la disposition ci-dessus afin d'éviter tout risque d'arbitraire dans son application pouvant se traduire par une discrimination aux termes de la convention.

Discrimination fondée sur l'ascendance nationale et la race

12. La commission rappelle que, dans ses observations antérieures, elle avait appelé l'attention sur l'effet discriminatoire de la politique d'assimilation forcée pratiquée par l'ancien régime, y compris la discrimination, due largement à des problèmes linguistiques, pratiquée contre les minorités pour l'accès à l'emploi, à la formation et à l'éducation. La commission avait aussi appelé l'attention sur la politique de regroupement des populations affectant les Magyars (citoyens roumains d'origine hongroise). La commission d'enquête a trouvé des preuves concluantes de l'existence de discrimination en matière d'emploi et de profession à l'encontre des membres des minorités nationales en raison de leur ascendance nationale et de leur race. La minorité rom, et à un moindre degré, la minorité magyare sont les deux groupes contre lesquels s'exerce une discrimination systématique. La commission prend note de la conclusion de la commission d'enquête selon laquelle l'abrogation des dispositions concernant l'affectation arbitraire des diplômés et l'abolition des pratiques administratives discriminatoires avaient contribué à l'élimination de certaines situations mentionnées dans la plainte. Toutefois, la commission d'enquête a fait observer que ces seules mesures n'avaient pas rétabli l'égalité pour les Magyars. En ce qui concerne les Roms, la commission note que la commission d'enquête a conclu qu'aucune amélioration appréciable n'était intervenue dans leur situation depuis les événements de 1989, qu'une discrimination directe semble continuer de s'exercer et qu'elle est probablement aggravée sous l'influence de campagnes diffamatoires menées par les médias, qui traitent les Roms de boucs émissaires, responsables de tous les maux passés, présents et futurs.

13. La commission d'enquête a recommandé au gouvernement une série de mesures à prendre pour améliorer la situation de ces minorités, notamment l'adoption d'une politique linguistique qui prendrait en considération les besoins linguistiques des membres de ces communautés et faciliterait leur accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi; l'adoption d'une politique nationale reconnaissant l'identité culturelle des minorités; et l'élimination des attitudes négatives qui ont été particulièrement encouragées à l'égard des Roms.

14. La commission note donc avec intérêt les dispositions de la nouvelle Constitution qui interdisent toute discrimination fondée sur la race, la nationalité ou l'origine ethnique (art. 4, 2)), et qui reconnaissent et garantissent à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à la préservation, au développement et à l'expression de son identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse (art. 6, 1)); ainsi que l'obligation de rendre les mesures protectrices prises en faveur des minorités nationales conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination par rapport aux autres citoyens roumains (art. 6, 2)).

15. La commission prend note avec beaucoup d'intérêt de la Déclaration du gouvernement sur les minorités nationales, publiée dans un journal national du 4 décembre 1991. Dans cette déclaration, le gouvernement rappelle que les droits et obligations et les libertés institués dans la nouvelle démocratie s'appliquent à tous les citoyens, y compris les membres des minorités, et il s'engage à garantir les droits constitutionnels des minorités, notamment la préservation de leur identité culturelle et le droit d'étudier dans leur langue maternelle. Les personnes appartenant à la minorité seront protégées contre toute tentative d'assimilation forcée et contre toute mesure d'exclusion ou de ségrégation. Le gouvernement rappelle les sanctions pénales contre les actes de violence commis à l'encontre d'une personne d'une autre nationalité en raison de sa nationalité ou de son origine ethnique et il réaffirme son intention d'appliquer rigoureusement la loi dans ce domaine. Il s'engage aussi à dénoncer et à combattre la haine nationaliste, le fanatisme, le racisme et l'antisémitisme. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la déclaration du gouvernement a un effet légal.

16. La commission note également avec intérêt l'abrogation du décret no 153/1970 qui prévoyait des sanctions pour certaines infractions commises contre les lois de la vie sociale communale et contre la loi et l'ordre public, et qui avait été utilisé contre les membres de la minorité rom.

17. Au sujet des besoins en matière linguistique, la commission note avec intérêt l'article 32 de la nouvelle Constitution qui prévoit notamment que l'éducation à tous les niveaux peut être donnée dans des langues étrangères largement répandues autres que le roumain et que toute personne appartenant à une minorité nationale se voit garantir le droit d'étudier et de recevoir un enseignement dans sa langue maternelle, conformément à la réglementation. La commission demande au gouvernement de donner des précisions sur la façon dont l'éducation dans la langue maternelle des minorités magyare et rom est garantie dans la pratique et de fournir des exemplaires de tout règlement publié en application de cette disposition. A cet égard, la commission note aussi la décision no 521/1990, relative à l'organisation et au fonctionnement de l'enseignement en Roumanie pour 1990-91, qui prévoit l'enseignement de la formation professionnelle dans la langue maternelle des Roms mais pas dans celle des Magyars. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur l'application et l'évaluation de ce programme et d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour étendre aux Magyars la possibilité de recevoir une formation professionnelle dans leur langue maternelle.

18. Au sujet des mesures spécifiques destinées à améliorer la situation sociale et économique des Roms, la commission prend note avec intérêt de l'information fournie dans le rapport du gouvernement sur l'adoption d'un programme visant à améliorer le statut socio-économique des Roms et à résoudre leurs problèmes d'emploi. Le programme prévoit le recrutement de 22 inspecteurs du travail (dont 13 ont déjà été engagés), une coopération et un contact constants avec les responsables de la communauté rom, l'organisation de cours de formation et de recyclage pour les Roms sans emploi, la création d'une commission interministérielle, une étude sur la construction de logements pour les Roms, l'intégration des Roms dans des activités lucratives légales et le rassemblement de données sur les Roms. Le gouvernement a indiqué que le recensement de janvier 1992 aidera, pour une bonne part, à réunir ces données. La commission se félicite de cette initiative et prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce programme a été adopté à la suite des recommandations de la commission d'enquête. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'exécution du programme et des résultats obtenus. A cet égard, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont les représentants des Roms participent à l'élaboration du programme et sur la manière dont ils prendront part à son exécution.

19. La commission estime que l'ensemble de mesures dont il vient d'être rendu compte peut être considéré comme une première réaction positive aux recommandations de la commission d'experts pour ce qui a trait à la formulation d'une politique nationale permettant de combattre la discrimination et l'intolérance à l'encontre des minorités nationales. La commission tient maintenant à insister sur la nécessité d'appliquer cette politique dans la pratique et elle prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles et législatives et sur l'impact qu'exerce la politique gouvernementale sur les minorités nationales.

Mesures de réparation

20. La commission note qu'aucune information n'a été fournie sur l'application de certaines recommandations faites par la commission d'enquête, concernant l'indemnisation des personnes qui ont été victimes de la discrimination fondée sur l'opinion politique (recommandations nos 4, 6 et 7). En particulier, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour donner suite aux recommandations no 4 (tendant à faire cesser tous les effets des mesures de discrimination dans l'emploi et à faire rétablir au profit des personnes concernées l'égalité de chances et de traitement); no 6 (tendant à garantir une suite efficace et impartiale aux demandes d'examens médicaux formulées par les grévistes du 15 novembre 1987 à Brasov qui ont été réhabilités par les tribunaux) et no 7 (tendant à réintégrer dans leur emploi les travailleurs ayant perdu leur emploi pour avoir été arrêtés à la suite des manifestations de juin 1990 et n'avoir été libérés qu'au bout de deux mois). Elle prie aussi le gouvernement de fournir les informations demandées dans la recommandation no 20 sur les réparations pour la discrimination subie par les minorités nationales ou par les personnes persécutées pour des raisons politiques.

Diffusion des conclusions et recommandations de la commission d'enquête

21. La commission note avec intérêt que, conformément à la demande du Conseil d'administration, les conclusions et recommandations de la commission d'enquête ont été publiées en langue roumaine afin de permettre aux personnes intéressées d'en prendre connaissance. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la diffusion la plus large possible de cette publication.

Situation des travailleuses

22. La commission note que, depuis plusieurs années, elle n'a reçu aucune information sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination fondée sur le sexe, d'encourager l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes et les résultats obtenus pour ce qui a trait à:

- l'accès à la formation professionnelle;

- l'accès à l'emploi et à une profession particulière;

- les modalités et conditions d'emploi;

- la conservation de l'emploi.

Coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs

23. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer la façon dont il s'efforce d'obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et autres organes appropriés pour assurer l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission rappelle la décision du Conseil d'administration, à sa 244e session (novembre 1989), de constituer une commission d'enquête pour examiner la plainte alléguant la non-observation par la Roumanie de la convention no 111, présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

Conformément à sa pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant les conclusions de la commission d'enquête.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note de la décision du Conseil d'administration à sa 244e session (novembre 1989) de constituer une commission d'enquête pour examiner la plainte alléguant la non-observation par la Roumanie de la convention no 111, présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

Conformément à sa pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant les conclusions de la commission d'enquête.

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