ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la révision en cours du projet de loi sur les relations professionnelles, instrument qui, selon le rapport du gouvernement de 2013, comporte des dispositions relatives à la cessation de la relation de travail qui visent à faire porter effet à la convention. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations professionnelles est encore en instance devant le Département du travail et des relations professionnelles et fait actuellement l’objet de dernières consultations techniques. Il ajoute que la commission technique de travail du Département du travail et des relations professionnelles a mené diverses consultations auprès d’interlocuteurs nationaux tels que le Bureau du procureur général, le Bureau du bâtonnier général, la Commission de réforme du droit constitutionnel, le Département de l’administration du personnel, le Département du trésor et le Département du plan, du commerce et de l’industrie, de même qu’avec d’autres organismes spécialisés extérieurs, dont l’OIT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que la nouvelle législation fasse porter pleinement effet aux dispositions de la convention. De même, réitérant une demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer au BIT un rapport détaillé ainsi que la teneur de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée, afin d’être en mesure d’en examiner la conformité avec la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la révision en cours du projet de loi sur les relations professionnelles, instrument qui, selon le rapport du gouvernement de 2013, comporte des dispositions relatives à la cessation de la relation de travail qui visent à faire porter effet à la convention. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations professionnelles est encore en instance devant le Département du travail et des relations professionnelles et fait actuellement l’objet de dernières consultations techniques. Il ajoute que la commission technique de travail du Département du travail et des relations professionnelles a mené diverses consultations auprès d’interlocuteurs nationaux tels que le Bureau du procureur général, le Bureau du bâtonnier général, la Commission de réforme du droit constitutionnel, le Département de l’administration du personnel, le Département du trésor et le Département du plan, du commerce et de l’industrie, de même qu’avec d’autres organismes spécialisés extérieurs, dont l’OIT.Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que la nouvelle législation fasse porter pleinement effet aux dispositions de la convention. De même, réitérant une demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer au BIT un rapport détaillé ainsi que la teneur de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée, afin d’être en mesure d’en examiner la conformité avec la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la révision en cours du projet de loi sur les relations professionnelles, instrument qui, selon le rapport du gouvernement de 2013, comporte des dispositions relatives à la cessation de la relation de travail qui visent à faire porter effet à la convention. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations professionnelles est encore en instance devant le Département du travail et des relations professionnelles et fait actuellement l’objet de dernières consultations techniques. Il ajoute que la commission technique de travail du Département du travail et des relations professionnelles a mené diverses consultations auprès d’interlocuteurs nationaux tels que le Bureau du procureur général, le Bureau du bâtonnier général, la Commission de réforme du droit constitutionnel, le Département de l’administration du personnel, le Département du trésor et le Département du plan, du commerce et de l’industrie, de même qu’avec d’autres organismes spécialisés extérieurs, dont l’OIT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que la nouvelle législation fasse porter pleinement effet aux dispositions de la convention. De même, réitérant une demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer au BIT un rapport détaillé ainsi que la teneur de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée, afin d’être en mesure d’en examiner la conformité avec la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la révision en cours du projet de loi sur les relations professionnelles, instrument qui, selon le rapport du gouvernement de 2013, comporte des dispositions relatives à la cessation de la relation de travail qui visent à faire porter effet à la convention. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations professionnelles est encore en instance devant le Département du travail et des relations professionnelles et fait actuellement l’objet de dernières consultations techniques. Il ajoute que la commission technique de travail du Département du travail et des relations professionnelles a mené diverses consultations auprès d’interlocuteurs nationaux tels que le Bureau du procureur général, le Bureau du bâtonnier général, la Commission de réforme du droit constitutionnel, le Département de l’administration du personnel, le Département du trésor et le Département du plan, du commerce et de l’industrie, de même qu’avec d’autres organismes spécialisés extérieurs, dont l’OIT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que la nouvelle législation fasse porter pleinement effet aux dispositions de la convention. De même, réitérant une demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer au BIT un rapport détaillé ainsi que la teneur de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée, afin d’être en mesure d’en examiner la conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la révision en cours du projet de loi sur les relations professionnelles, instrument qui, selon le rapport du gouvernement de 2013, comporte des dispositions relatives à la cessation de la relation de travail qui visent à faire porter effet à la convention. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations professionnelles est encore en instance devant le Département du travail et des relations professionnelles et fait actuellement l’objet de dernières consultations techniques. Il ajoute que la commission technique de travail du Département du travail et des relations professionnelles a mené diverses consultations auprès d’interlocuteurs nationaux tels que le Bureau du procureur général, le Bureau du bâtonnier général, la Commission de réforme du droit constitutionnel, le Département de l’administration du personnel, le Département du trésor et le Département du plan, du commerce et de l’industrie, de même qu’avec d’autres organismes spécialisés extérieurs, dont l’OIT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que la nouvelle législation fasse porter pleinement effet aux dispositions de la convention. De même, réitérant une demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer au BIT un rapport détaillé ainsi que la teneur de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée, afin d’être en mesure d’en examiner la conformité avec la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la révision en cours du projet de loi sur les relations professionnelles, instrument qui, selon le rapport du gouvernement de 2013, comporte des dispositions relatives à la cessation de la relation de travail qui visent à faire porter effet à la convention. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations professionnelles est encore en instance devant le Département du travail et des relations professionnelles et fait actuellement l’objet de dernières consultations techniques. Il ajoute que la commission technique de travail du Département du travail et des relations professionnelles a mené diverses consultations auprès d’interlocuteurs nationaux tels que le Bureau du procureur général, le Bureau du bâtonnier général, la Commission de réforme du droit constitutionnel, le Département de l’administration du personnel, le Département du trésor et le Département du plan, du commerce et de l’industrie, de même qu’avec d’autres organismes spécialisés extérieurs, dont l’OIT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que la nouvelle législation fasse porter pleinement effet aux dispositions de la convention. De même, réitérant une demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer au BIT un rapport détaillé ainsi que la teneur de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée, afin d’être en mesure d’en examiner la conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la révision en cours du projet de loi sur les relations professionnelles, instrument qui, selon le rapport du gouvernement de 2013, comporte des dispositions relatives à la cessation de la relation de travail qui visent à faire porter effet à la convention. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations professionnelles est encore en instance devant le Département du travail et des relations professionnelles et fait actuellement l’objet de dernières consultations techniques. Il ajoute que la commission technique de travail du Département du travail et des relations professionnelles a mené diverses consultations auprès d’interlocuteurs nationaux tels que le Bureau du procureur général, le Bureau du bâtonnier général, la Commission de réforme du droit constitutionnel, le Département de l’administration du personnel, le Département du trésor et le Département du plan, du commerce et de l’industrie, de même qu’avec d’autres organismes spécialisés extérieurs, dont l’OIT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que la nouvelle législation fasse porter pleinement effet aux dispositions de la convention. De même, réitérant une demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer au BIT un rapport détaillé ainsi que la teneur de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée, afin d’être en mesure d’en examiner la conformité avec la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans son observation de 2011, la commission avait noté que le projet de loi sur les relations professionnelles avait été approuvé par le Bureau du procureur général et qu’il était devant le Conseil exécutif national et le Parlement en vue de sa promulgation. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013, indiquant que la loi sur les relations professionnelles a été retirée du Conseil consultatif de l’Agence centrale en 2013, étant donné les irrégularités et les incohérences relevées par les comités juridiques dans les dispositions du projet de loi. Le gouvernement indique que, après révision législative, le projet de loi révisé sur les relations professionnelles sera présenté au Conseil exécutif national début mars 2014 en vue de sa ratification, et qu’il sera ensuite présenté au Parlement pour sa promulgation. La commission demande une fois encore au gouvernement de s’assurer que la nouvelle législation est pleinement conforme à la convention et de fournir un rapport au BIT dès que la législation aura été adoptée, afin de permettre à la commission d’examiner la conformité avec la convention. La commission espère que le gouvernement fournira un rapport détaillé dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Dans son observation de 2011, la commission avait noté que le projet de loi sur les relations professionnelles avait été approuvé par le Bureau du procureur général et qu’il était devant le Conseil exécutif national et le Parlement en vue de sa promulgation. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013, indiquant que la loi sur les relations professionnelles a été retirée du Conseil consultatif de l’Agence centrale en 2013, étant donné les irrégularités et les incohérences relevées par les comités juridiques dans les dispositions du projet de loi. Le gouvernement indique que, après révision législative, le projet de loi révisé sur les relations professionnelles sera présenté au Conseil exécutif national début mars 2014 en vue de sa ratification, et qu’il sera ensuite présenté au Parlement pour sa promulgation. La commission demande une fois encore au gouvernement de s’assurer que la nouvelle législation est pleinement conforme à la convention et de fournir un rapport au BIT dès que la législation aura été adoptée, afin de permettre à la commission d’examiner la conformité avec la convention. La commission espère que le gouvernement fournira un rapport détaillé dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011, indiquant que le projet de loi sur les relations professionnelles a été approuvé par le bureau du Procureur général et qu’il est actuellement devant le Conseil exécutif national et le Parlement en vue de sa promulgation. Le gouvernement indique également qu’avec l’assistance du bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique il s’emploie à réviser la loi sur l’emploi, et que les premières consultations prévues à cette fin devraient démarrer en octobre 2011 et se poursuivre pendant toute l’année 2012. La commission réitère ses précédents commentaires et invite le gouvernement à communiquer des informations sur la promulgation de la nouvelle loi sur les relations professionnelles, destinée à donner plein effet à chacune des dispositions de la convention. Prière de transmettre copie de la nouvelle loi au BIT dès qu’elle aura été promulguée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en juin 2009 en réponse à l’observation de 2007. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif national tripartite examine la cinquième version du projet de loi sur les relations professionnelles pour l’approuver; le projet sera ensuite transmis au Conseil exécutif national en vue de son adoption, puis communiqué au parlement en vue de sa promulgation. La réunion du Conseil consultatif national tripartite était prévue pour août 2009. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle loi sur les relations professionnelles reprendra largement les dispositions de la convention et qu’il sera tenu compte de ces dispositions lors de l’examen de la loi sur l’emploi. La commission espère que dans son prochain rapport, qui doit être présenté en 2011, le gouvernement donnera des informations sur la promulgation de la nouvelle loi sur les relations professionnelles, destinée à donner plein effet à chacune des dispositions de la convention. Prière de transmettre copie de la nouvelle loi au BIT dès sa promulgation.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en janvier 2007, qui indique que, même s’il n’y a pas eu de modifications importantes depuis son dernier rapport de 2002, des progrès ont été réalisés dans la révision de mécanismes des relations professionnelles dans le pays, ce qui débouchera sur l’adoption d’une nouvelle loi sur les relations professionnelles et sur la création d’une commission et d’une structure administrative sur les relations professionnelles chargées de s’occuper des procédures en la matière. Elle note que cette nouvelle loi doit être adoptée en 2007. La commission espère que le gouvernement fera rapport sur l’adoption de la nouvelle loi sur les relations professionnelles afin d’assurer l’application pleine et effective de chacune des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en droit et en pratique. Prière de communiquer copie de la législation donnant effet à la convention, ainsi que les informations demandées spécifiquement par le formulaire de rapport sur chacun des articles de la convention.

En tenant compte des informations que le gouvernement est prié de fournir concernant la présente observation, la commission examinera la conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en janvier 2007, qui indique que, même s’il n’y a pas eu de modifications importantes depuis son dernier rapport de 2002, des progrès ont été réalisés dans la révision de mécanismes des relations professionnelles dans le pays, ce qui débouchera sur l’adoption d’une nouvelle loi sur les relations professionnelles et sur la création d’une commission et d’une structure administrative sur les relations professionnelles chargées de s’occuper des procédures en la matière. Elle note que cette nouvelle loi doit être adoptée en 2007. La commission espère que le gouvernement fera rapport sur l’adoption de la nouvelle loi sur les relations professionnelles afin d’assurer l’application pleine et effective de chacune des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en droit et en pratique. Prière de communiquer copie de la législation donnant effet à la convention, ainsi que les informations demandées spécifiquement par le formulaire de rapport sur chacun des articles de la convention.

2. En tenant compte des informations que le gouvernement est prié de fournir concernant la présente observation, la commission examinera la conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, qu’elle a reçu en janvier 2004. Le gouvernement se réfère aux dispositions des lois suivantes: loi de 1978 sur l’emploi, loi sur les services publics (gestion) de 1995 et loi sur l’organisation industrielle de 1962. Elle note que les dispositions de la loi sur l’emploi de 1978 ne donnent que partiellement effet à la convention no 158.

2. La commission croit comprendre que le gouvernement a procédé à un examen approfondi de toute sa législation en matière de travail et a commencé par l’élaboration d’un projet de loi sur les relations industrielles, destiné à consolider la loi sur les relations industrielles, la loi sur les organisations industrielles, la loi sur la conciliation et l’arbitrage des services publics, ainsi que la loi sur la conciliation et l’arbitrage des services de l’enseignement. Elle croit comprendre également que le Bureau offre son aide au gouvernement et aux partenaires sociaux en vue de la rédaction du projet de loi de 2005. Elle note que la partie X du projet de loi de 2005 sur le licenciement contient les projets de dispositions nécessaires pour donner effet à la convention no 158, qui est en vigueur en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis le 2 juin 2001. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 158, prévu en 2006, si le projet de loi sur les relations industrielles de 2005 est entré en vigueur et de préciser les dispositions de la loi sur l’emploi de 1978 qui ont été remplacées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation donnant effet à la convention no 158 et de communiquer les informations spécifiques qu’elle a demandées pour chacun des articles de la convention.

3. A la lumière de l’information que le gouvernement est invité à communiquer concernant la présente demande directe, la commission examinera plus avant la conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention, à la suite de quoi elle pourrait formuler de nouveaux commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, qu’elle a reçu en janvier 2004. Le gouvernement se réfère aux dispositions des lois suivantes: loi de 1978 sur l’emploi, loi sur les services publics (gestion) de 1995 et loi sur l’organisation industrielle de 1962. Elle note que les dispositions de la loi sur l’emploi de 1978 ne donnent que partiellement effet à la convention no 158.

2. La commission croit comprendre que le gouvernement a procédé à un examen approfondi de toute sa législation en matière de travail et a commencé par l’élaboration d’un projet de loi sur les relations industrielles, destiné à consolider la loi sur les relations industrielles, la loi sur les organisations industrielles, la loi sur la conciliation et l’arbitrage des services publics, ainsi que la loi sur la conciliation et l’arbitrage des services de l’enseignement. Elle croit comprendre également que le Bureau offre son aide au gouvernement et aux partenaires sociaux en vue de la rédaction du projet de loi de 2005. Elle note que la partie X du projet de loi de 2005 sur le licenciement contient les projets de dispositions nécessaires pour donner effet à la convention no 158, qui est en vigueur en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis le 2 juin 2001. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 158, prévu en 2006, si le projet de loi sur les relations industrielles de 2005 est entré en vigueur et de préciser les dispositions de la loi sur l’emploi de 1978 qui ont été remplacées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation donnant effet à la convention no 158 et de communiquer les informations spécifiques qu’elle a demandées pour chacun des articles de la convention.

3. A la lumière de l’information que le gouvernement est invité à communiquer concernant la présente demande directe, la commission examinera plus avant la conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention, à la suite de quoi elle pourrait formuler de nouveaux commentaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer