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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), d’après laquelle il n’y a eu ni enquête ni poursuite, ni condamnation pour traite de personnes. Dans ces observations, la CSI a également indiqué que des hommes sont forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines, et que la majorité des cas de traite de femmes à des fins d’exploitation sexuelle a lieu près de ces chantiers. La CSI a également signalé l’existence de rapports de police et d’agents du contrôle aux frontières qui reçoivent des pots-de-vin pour ignorer les cas de traite. La commission a également noté que, d’après le gouvernement, il n’existe pas de législation appropriée incriminant la traite, même s’il s’agit d’un problème grave dans le pays. De plus, si la législation interdit dans une certaine mesure le travail forcé et la traite des personnes, les dispositions n’offrent pas la protection maximale et les sanctions ne sont pas aussi sévères que celles prescrites à l’article 25 de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il résoudra ce problème par l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, la commission note que la modification apportée en 2013 au Code pénal incrimine la traite des adultes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et prévoit des sanctions pour les auteurs d’actes de traite d’adultes aux fins d’actes sexuels et de travail, sanctions qui peuvent aller jusqu’à vingt ans de prison (art. 208B et 208C). Elle relève également que, dans son rapport de 2016, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel a constaté qu’un plan d’action contre la traite des personnes (2015-2020) avait été élaboré ainsi que des règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite. Le plan d’action et les règles générales étaient en instance d’approbation par le gouvernement (A/HRC/33/10, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la modification de 2013 du Code pénal qui interdit toutes les formes de traite, y compris sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi afin qu’elles soient dûment formées pour mieux identifier les victimes de traite et d’améliorer la coordination entre les organismes concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action contre la traite des personnes (2015 2020) et les règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite ont été adoptés et de fournir des informations à cet égard.
2. Protection des victimes de traite et assistance à ces personnes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission note que le Code pénal prévoit plusieurs mesures en matière de protection des victimes de traite, dont l’immunité contre toute poursuite pénale (art. 208F) et la fourniture d’une assistance médicale, psychologique et matérielle (art. 208G). À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour identifier les victimes de traite et leur fournir protection et assistance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une telle assistance.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des agents au service de l’État de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 (démission – officiers), du Manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure. La commission a également noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut être d’une durée déterminée ou prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté que le gouvernement a réitéré le fait que, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et des relations professionnelles a pris les premières mesures pour conseiller et informer le Département de la défense au sujet des incohérences avec la loi sur les forces de défense qui entraînent un non-respect des dispositions de la convention. Le Département de la défense ne s’est pas encore exprimé sur la question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées régissant la démission des membres des forces de défense en conformité avec la convention, en veillant à ce que les membres de carrière des forces armées puissent exercer pleinement leur droit de quitter le service en temps de paix, lorsqu’ils en font la demande, dans une période raisonnable soit à des intervalles spécifiques, soit au moyen d’un préavis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), d’après laquelle il n’y a eu ni enquête ni poursuite, ni condamnation pour traite de personnes. Dans ces observations, la CSI a également indiqué que des hommes sont forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines, et que la majorité des cas de traite de femmes à des fins d’exploitation sexuelle a lieu près de ces chantiers. La CSI a également signalé l’existence de rapports de police et d’agents du contrôle aux frontières qui reçoivent des pots-de-vin pour ignorer les cas de traite. La commission a également noté que, d’après le gouvernement, il n’existe pas de législation appropriée incriminant la traite, même s’il s’agit d’un problème grave dans le pays. De plus, si la législation interdit dans une certaine mesure le travail forcé et la traite des personnes, les dispositions n’offrent pas la protection maximale et les sanctions ne sont pas aussi sévères que celles prescrites à l’article 25 de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il résoudra ce problème par l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, la commission note que la modification apportée en 2013 au Code pénal incrimine la traite des adultes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et prévoit des sanctions pour les auteurs d’actes de traite d’adultes aux fins d’actes sexuels et de travail, sanctions qui peuvent aller jusqu’à vingt ans de prison (art. 208B et 208C). Elle relève également que, dans son rapport de 2016, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel a constaté qu’un plan d’action contre la traite des personnes (2015-2020) avait été élaboré ainsi que des règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite. Le plan d’action et les règles générales étaient en instance d’approbation par le gouvernement (A/HRC/33/10, paragr. 16).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la modification de 2013 du Code pénal qui interdit toutes les formes de traite, y compris sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi afin qu’elles soient dûment formées pour mieux identifier les victimes de traite et d’améliorer la coordination entre les organismes concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action contre la traite des personnes (2015 2020) et les règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite ont été adoptés et de fournir des informations à cet égard.
2. Protection des victimes de traite et assistance à ces personnes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission note que le Code pénal prévoit plusieurs mesures en matière de protection des victimes de traite, dont l’immunité contre toute poursuite pénale (art. 208F) et la fourniture d’une assistance médicale, psychologique et matérielle (art. 208G).À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour identifier les victimes de traite et leur fournir protection et assistance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une telle assistance.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des agents au service de l’État de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 (démission – officiers), du Manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure. La commission a également noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut être d’une durée déterminée ou prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté que le gouvernement a réitéré le fait que, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et des relations professionnelles a pris les premières mesures pour conseiller et informer le Département de la défense au sujet des incohérences avec la loi sur les forces de défense qui entraînent un non-respect des dispositions de la convention. Le Département de la défense ne s’est pas encore exprimé sur la question.La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées régissant la démission des membres des forces de défense en conformité avec la convention, en veillant à ce que les membres de carrière des forces armées puissent exercer pleinement leur droit de quitter le service en temps de paix, lorsqu’ils en font la demande, dans une période raisonnable soit à des intervalles spécifiques, soit au moyen d’un préavis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), d’après laquelle il n’y a eu ni enquête ni poursuite, ni condamnation pour traite de personnes. Dans ces observations, la CSI a également indiqué que des hommes sont forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines, et que la majorité des cas de traite de femmes à des fins d’exploitation sexuelle a lieu près de ces chantiers. La CSI a également signalé l’existence de rapports de police et d’agents du contrôle aux frontières qui reçoivent des pots-de-vin pour ignorer les cas de traite. La commission a également noté que, d’après le gouvernement, il n’existe pas de législation appropriée incriminant la traite, même s’il s’agit d’un problème grave dans le pays. De plus, si la législation interdit dans une certaine mesure le travail forcé et la traite des personnes, les dispositions n’offrent pas la protection maximale et les sanctions ne sont pas aussi sévères que celles prescrites à l’article 25 de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il résoudra ce problème par l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, la commission note que la modification apportée en 2013 au Code pénal incrimine la traite des adultes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et prévoit des sanctions pour les auteurs d’actes de traite d’adultes aux fins d’actes sexuels et de travail, sanctions qui peuvent aller jusqu’à vingt ans de prison (art. 208B et 208C). Elle relève également que, dans son rapport de 2016, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel a constaté qu’un plan d’action contre la traite des personnes (2015-2020) avait été élaboré ainsi que des règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite. Le plan d’action et les règles générales étaient en instance d’approbation par le gouvernement (A/HRC/33/10, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la modification de 2013 du Code pénal qui interdit toutes les formes de traite, y compris sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi afin qu’elles soient dûment formées pour mieux identifier les victimes de traite et d’améliorer la coordination entre les organismes concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action contre la traite des personnes (2015 2020) et les règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite ont été adoptés et de fournir des informations à cet égard.
2. Protection des victimes de traite et assistance à ces personnes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission note que le Code pénal prévoit plusieurs mesures en matière de protection des victimes de traite, dont l’immunité contre toute poursuite pénale (art. 208F) et la fourniture d’une assistance médicale, psychologique et matérielle (art. 208G). À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour identifier les victimes de traite et leur fournir protection et assistance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une telle assistance.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des agents au service de l’État de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 (démission – officiers), du Manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure. La commission a également noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut être d’une durée déterminée ou prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté que le gouvernement a réitéré le fait que, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et des relations professionnelles a pris les premières mesures pour conseiller et informer le Département de la défense au sujet des incohérences avec la loi sur les forces de défense qui entraînent un non-respect des dispositions de la convention. Le Département de la défense ne s’est pas encore exprimé sur la question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées régissant la démission des membres des forces de défense en conformité avec la convention, en veillant à ce que les membres de carrière des forces armées puissent exercer pleinement leur droit de quitter le service en temps de paix, lorsqu’ils en font la demande, dans une période raisonnable soit à des intervalles spécifiques, soit au moyen d’un préavis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), d’après laquelle il n’y a eu ni enquête ni poursuite, ni condamnation pour traite de personnes. Dans ces observations, la CSI a également indiqué que des hommes sont forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines, et que la majorité des cas de traite de femmes à des fins d’exploitation sexuelle a lieu près de ces chantiers. La CSI a également signalé l’existence de rapports de police et d’agents du contrôle aux frontières qui reçoivent des pots-de-vin pour ignorer les cas de traite. La commission a également noté que, d’après le gouvernement, il n’existe pas de législation appropriée incriminant la traite, même s’il s’agit d’un problème grave dans le pays. De plus, si la législation interdit dans une certaine mesure le travail forcé et la traite des personnes, les dispositions n’offrent pas la protection maximale et les sanctions ne sont pas aussi sévères que celles prescrites à l’article 25 de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il résoudra ce problème par l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, la commission note que la modification apportée en 2013 au Code pénal incrimine la traite des adultes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et prévoit des sanctions pour les auteurs d’actes de traite d’adultes aux fins d’actes sexuels et de travail, sanctions qui peuvent aller jusqu’à vingt ans de prison (art. 208B et 208C). Elle relève également que, dans son rapport de 2016, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel a constaté qu’un plan d’action contre la traite des personnes (2015-2020) avait été élaboré ainsi que des règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite. Le plan d’action et les règles générales étaient en instance d’approbation par le gouvernement (A/HRC/33/10, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la modification de 2013 du Code pénal qui interdit toutes les formes de traite, y compris sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi afin qu’elles soient dûment formées pour mieux identifier les victimes de traite et d’améliorer la coordination entre les organismes concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action contre la traite des personnes (2015 2020) et les règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite ont été adoptés et de fournir des informations à cet égard.
2. Protection des victimes de traite et assistance à ces personnes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission note que le Code pénal prévoit plusieurs mesures en matière de protection des victimes de traite, dont l’immunité contre toute poursuite pénale (art. 208F) et la fourniture d’une assistance médicale, psychologique et matérielle (art. 208G). À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour identifier les victimes de traite et leur fournir protection et assistance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une telle assistance.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des agents au service de l’État de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 (démission – officiers), du Manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure. La commission a également noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut être d’une durée déterminée ou prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté que le gouvernement a réitéré le fait que, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et des relations professionnelles a pris les premières mesures pour conseiller et informer le Département de la défense au sujet des incohérences avec la loi sur les forces de défense qui entraînent un non-respect des dispositions de la convention. Le Département de la défense ne s’est pas encore exprimé sur la question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées régissant la démission des membres des forces de défense en conformité avec la convention, en veillant à ce que les membres de carrière des forces armées puissent exercer pleinement leur droit de quitter le service en temps de paix, lorsqu’ils en font la demande, dans une période raisonnable soit à des intervalles spécifiques, soit au moyen d’un préavis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), d’après laquelle il n’y a eu ni enquête ni poursuite, ni condamnation pour traite de personnes. Dans ces observations, la CSI a également indiqué que des hommes sont forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines, et que la majorité des cas de traite de femmes à des fins d’exploitation sexuelle a lieu près de ces chantiers. La CSI a également signalé l’existence de rapports de police et d’agents du contrôle aux frontières qui reçoivent des pots-de-vin pour ignorer les cas de traite. La commission a également noté que, d’après le gouvernement, il n’existe pas de législation appropriée incriminant la traite, même s’il s’agit d’un problème grave dans le pays. De plus, si la législation interdit dans une certaine mesure le travail forcé et la traite des personnes, les dispositions n’offrent pas la protection maximale et les sanctions ne sont pas aussi sévères que celles prescrites à l’article 25 de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il résoudra ce problème par l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, la commission note que la modification apportée en 2013 au Code pénal incrimine la traite des adultes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et prévoit des sanctions pour les auteurs d’actes de traite d’adultes aux fins d’actes sexuels et de travail, sanctions qui peuvent aller jusqu’à vingt ans de prison (art. 208B et 208C). Elle relève également que, dans son rapport de 2016, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel a constaté qu’un plan d’action contre la traite des personnes (2015-2020) avait été élaboré ainsi que des règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite. Le plan d’action et les règles générales étaient en instance d’approbation par le gouvernement (A/HRC/33/10, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la modification de 2013 du Code pénal qui interdit toutes les formes de traite, y compris sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi afin qu’elles soient dûment formées pour mieux identifier les victimes de traite et d’améliorer la coordination entre les organismes concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action contre la traite des personnes (2015 2020) et les règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite ont été adoptés et de fournir des informations à cet égard.
2. Protection des victimes de traite et assistance à ces personnes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission note que le Code pénal prévoit plusieurs mesures en matière de protection des victimes de traite, dont l’immunité contre toute poursuite pénale (art. 208F) et la fourniture d’une assistance médicale, psychologique et matérielle (art. 208G). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour identifier les victimes de traite et leur fournir protection et assistance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une telle assistance.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 (démission – officiers), du Manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure. La commission a également noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut être d’une durée déterminée ou prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté que le gouvernement a réitéré le fait que, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et des relations professionnelles a pris les premières mesures pour conseiller et informer le Département de la défense au sujet des incohérences avec la loi sur les forces de défense qui entraînent un non-respect des dispositions de la convention. Le Département de la défense ne s’est pas encore exprimé sur la question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées régissant la démission des membres des forces de défense en conformité avec la convention, en veillant à ce que les membres de carrière des forces armées puissent exercer pleinement leur droit de quitter le service en temps de paix, lorsqu’ils en font la demande, dans une période raisonnable soit à des intervalles spécifiques, soit au moyen d’un préavis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), d’après laquelle il n’y a eu ni enquête ni poursuite, ni condamnation pour traite de personnes. Dans ces observations, la CSI a également indiqué que des hommes sont forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines, et que la majorité des cas de traite de femmes à des fins d’exploitation sexuelle a lieu près de ces chantiers. La CSI a également signalé l’existence de rapports de police et d’agents du contrôle aux frontières qui reçoivent des pots-de-vin pour ignorer les cas de traite. La commission a également noté que, d’après le gouvernement, il n’existe pas de législation appropriée incriminant la traite, même s’il s’agit d’un problème grave dans le pays. De plus, si la législation interdit dans une certaine mesure le travail forcé et la traite des personnes, les dispositions n’offrent pas la protection maximale et les sanctions ne sont pas aussi sévères que celles prescrites à l’article 25 de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il résoudra ce problème par l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, la commission note que la modification apportée en 2013 au Code pénal incrimine la traite des adultes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et prévoit des sanctions pour les auteurs d’actes de traite d’adultes aux fins d’actes sexuels et de travail, sanctions qui peuvent aller jusqu’à vingt ans de prison (art. 208B et 208C). Elle relève également que, dans son rapport de 2016, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel a constaté qu’un plan d’action contre la traite des personnes (2015-2020) avait été élaboré ainsi que des règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite. Le plan d’action et les règles générales étaient en instance d’approbation par le gouvernement (A/HRC/33/10, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la modification de 2013 du Code pénal qui interdit toutes les formes de traite, y compris sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi afin qu’elles soient dûment formées pour mieux identifier les victimes de traite et d’améliorer la coordination entre les organismes concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action contre la traite des personnes (2015-2020) et les règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite ont été adoptés et de fournir des informations à cet égard.
2. Protection des victimes de traite et assistance à ces personnes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission note que le Code pénal prévoit plusieurs mesures en matière de protection des victimes de traite, dont l’immunité contre toute poursuite pénale (art. 208F) et la fourniture d’une assistance médicale, psychologique et matérielle (art. 208G). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour identifier les victimes de traite et leur fournir protection et assistance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une telle assistance.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 (démission – officiers), du Manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure. La commission a également noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut être d’une durée déterminée ou prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté que le gouvernement a réitéré le fait que, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et des relations professionnelles a pris les premières mesures pour conseiller et informer le Département de la défense au sujet des incohérences avec la loi sur les forces de défense qui entraînent un non-respect des dispositions de la convention. Le Département de la défense ne s’est pas encore exprimé sur la question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées régissant la démission des membres des forces de défense en conformité avec la convention, en veillant à ce que les membres de carrière des forces armées puissent exercer pleinement leur droit de quitter le service en temps de paix, lorsqu’ils en font la demande, dans une période raisonnable soit à des intervalles spécifiques, soit au moyen d’un préavis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 (Démission – Officiers), du Manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure. La commission a également noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut soit être d’une durée déterminée, soit prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté l’indication répétée du gouvernement selon laquelle, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Se référant au paragraphe 290 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention prévoit que les militaires de carrière des forces armées jouissent pleinement du droit de quitter leur emploi en temps de paix et à leur demande moyennant un préavis raisonnable, soit à des intervalles spécifiques, soit moyennant un préavis. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions régissant la démission des officiers en conformité avec les dispositions de la convention et la pratique indiquée. En attendant la révision de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique en indiquant le nombre de démissions acceptées et refusées ainsi que les raisons des refus. Prière également de fournir avec le prochain rapport copie de la loi sur les forces armées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note par ailleurs l’adoption de la loi de 2013 portant amendement du Code pénal qui incrimine la traite des personnes. La commission examinera cette loi à sa prochaine session avec le rapport du gouvernement. Dans cette attente, elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique et application de la loi. La commission a précédemment pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui note qu’il n’y a eu ni enquêtes, ni poursuites, ni condamnations pour traite de personnes. La CSI indique également que des hommes sont forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines, et que la majorité des cas de traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle a lieu dans les chantiers en lien avec ces industries. Elle signale également l’existence de rapports de police et de personnels de contrôle aux frontières qui reçoivent des pots-de-vin pour ignorer les cas de traite de personnes.
La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune enquête n’a été ouverte ni de poursuites engagées ou de condamnations prononcées pour traite de personnes. Cependant, le gouvernement reconnaît que la traite des personnes est un problème grave dans le pays, mais qu’il ne dispose pas de législation appropriée qui condamne spécifiquement de tels actes. La législation interdit dans une certaine mesure le travail forcé et la traite de personnes, mais les dispositions n’offrent pas la protection maximale et les sanctions ne sont pas aussi sévères que celles qui sont prescrites à l’article 25 de la convention. Toutefois, cette question sera traitée à travers l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes. Ce projet qui doit modifier le Code pénal de façon à y inclure une disposition interdisant la traite de personnes a reçu l’appui du Conseil exécutif national.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet est actuellement mené par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le ministère de la Justice et le procureur général pour fournir un aperçu préliminaire des indicateurs relatifs à la traite et des besoins en formation des agents chargés du contrôle de l’application de la loi. A cet égard, elle note qu’une enquête menée dans le cadre de ce projet, intitulée «Trafic et traite des personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée», a révélé un taux élevé de traite nationale et internationale à la fois d’adultes et d’enfants, aux fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle et de servitude domestique. L’enquête met également l’accent sur la vulnérabilité à la traite des hommes et des femmes travaillant dans l’exploitation forestière ou à proximité, ainsi que dans d’autres industries situées dans des lieux reculés. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a relevé avec préoccupation, dans ses observations finales du 30 juillet 2010, l’absence de lois spécifiques pour lutter contre les problèmes liés à la traite de personnes et à la traite transnationale qui concernent tant l’exploitation sexuelle que l’exploitation au travail (CEDAW/C/PNG/CO/3, paragr. 31). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre la traite de personnes. En particulier, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de veiller à ce que les auteurs de ces pratiques fassent l’objet de poursuites judiciaires et soient condamnés à des sanctions pénales adéquates, comme le prévoit l’article 25 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires initiées ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées dans les affaires de traite de personnes.
2. Protection et assistance des victimes de traite. La commission note que le gouvernement déclare que, en l’absence d’un cadre juridique approprié, les victimes de la traite risquent de faire l’objet de poursuites ou de subir d’autres traumatismes. Actuellement, les personnes qui ne sont pas en possession de papiers d’immigration en règle sont arrêtées et détenues, avant d’être expulsées, sans aucune analyse de leur situation en tant que victimes de la traite. De même, des personnes dont il a été reconnu qu’elles étaient impliquées dans la prostitution sont arrêtées sans même qu’une étude n’ait été faite pour déterminer s’il pouvait s’agir de victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts concernant l’identification des victimes de la traite et de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’une protection et une assistance appropriées leur soient garanties. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 (Démission – Officiers), du Manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure. La commission a également noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut soit être d’une durée déterminée, soit prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté l’indication répétée du gouvernement selon laquelle, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Se référant au paragraphe 290 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention prévoit que les militaires de carrière des forces armées jouissent pleinement du droit de quitter leur emploi en temps de paix et à leur demande moyennant un préavis raisonnable, soit à des intervalles spécifiques, soit moyennant un préavis. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions régissant la démission des officiers en conformité avec les dispositions de la convention et la pratique indiquée. En attendant la révision de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique en indiquant le nombre de démissions acceptées et refusées ainsi que les raisons des refus. Prière également de fournir avec le prochain rapport copie de la loi sur les forces armées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique et application de la loi. La commission a précédemment pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui note qu’il n’y a eu ni enquêtes, ni poursuites, ni condamnations pour traite de personnes. La CSI indique également que des hommes sont forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines, et que la majorité des cas de traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle a lieu dans les chantiers en lien avec ces industries. Elle signale également l’existence de rapports de police et de personnels de contrôle aux frontières qui reçoivent des pots-de-vin pour ignorer les cas de traite de personnes.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare qu’aucune enquête n’a été ouverte ni de poursuites engagées ou de condamnations prononcées pour traite de personnes. Cependant, le gouvernement reconnaît que la traite des personnes est un problème grave dans le pays, mais qu’il ne dispose pas de législation appropriée qui condamne spécifiquement de tels actes. La législation interdit dans une certaine mesure le travail forcé et la traite de personnes, mais les dispositions n’offrent pas la protection maximale et les sanctions ne sont pas aussi sévères que celles qui sont prescrites à l’article 25 de la convention. Toutefois, cette question sera traitée à travers l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes. Ce projet qui doit modifier le Code pénal de façon à y inclure une disposition interdisant la traite de personnes a reçu l’appui du Conseil exécutif national.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet est actuellement mené par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le ministère de la Justice et le procureur général pour fournir un aperçu préliminaire des indicateurs relatifs à la traite et des besoins en formation des agents chargés du contrôle de l’application de la loi. A cet égard, elle note qu’une enquête menée dans le cadre de ce projet, intitulée «Trafic et traite des personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée», a révélé un taux élevé de traite nationale et internationale à la fois d’adultes et d’enfants, aux fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle et de servitude domestique. L’enquête met également l’accent sur la vulnérabilité à la traite des hommes et des femmes travaillant dans l’exploitation forestière ou à proximité, ainsi que dans d’autres industries situées dans des lieux reculés. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a relevé avec préoccupation, dans ses observations finales du 30 juillet 2010, l’absence de lois spécifiques pour lutter contre les problèmes liés à la traite de personnes et à la traite transnationale qui concernent tant l’exploitation sexuelle que l’exploitation au travail (CEDAW/C/PNG/CO/3, paragr. 31). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre la traite de personnes. En particulier, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes, et afin de veiller à ce que les auteurs de ces pratiques fassent l’objet de poursuites judiciaires et soient condamnés à des sanctions pénales adéquates, comme le prévoit l’article 25 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires initiées ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées dans les affaires de traite de personnes.
2. Protection et assistance des victimes de la traite. La commission note que le gouvernement déclare que, en l’absence d’un cadre juridique approprié, les victimes de la traite risquent de faire l’objet de poursuites ou de subir d’autres traumatismes. Actuellement, les personnes qui ne sont pas en possession de papiers d’immigration en règle sont arrêtées et détenues, avant d’être expulsées, sans aucune analyse de leur situation en tant que victimes de la traite. De même, des personnes dont il a été reconnu qu’elles étaient impliquées dans la prostitution sont arrêtées sans même qu’une étude n’ait été faite pour déterminer s’il pouvait s’agir de victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts concernant l’identification des victimes de la traite et de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’une protection et une assistance appropriées leur soient garanties. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 («Démission – Officiers») du manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure.
La commission a souligné à cet égard que les officiers et les autres militaires de carrière, engagés volontairement, ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service (voir les explications données aux paragraphes 46, 96 et 97 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission, Eradiquer le travail forcé).
La commission a précédemment noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut soit être d’une durée déterminée, soit prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore reçu du Département de la défense de communication formelle sur les questions soulevées par la commission. Toutefois, le gouvernement réaffirme sa détermination à présenter au BIT un rapport complet lors du prochain cycle de rapport.
La commission prend note de ces indications et espère à nouveau que les mesures nécessaires seront prises pour rendre les dispositions régissant la démission des officiers conformes à la convention et à la pratique indiquée. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, en indiquant le nombre de démissions acceptées et refusées et les motifs de refus. Prière également de communiquer copie du texte actualisé de la loi sur les forces armées dans son intégralité.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de la communication du 31 août 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui contient des allégations concernant des cas de traite de personnes à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement le 13 septembre 2011 afin qu’il puisse formuler ses commentaires sur les questions soulevées. D’après ces allégations, des femmes et des filles, notamment de zones tribales, seraient forcées à se prostituer ou réduites en esclavage domestique, et des hommes seraient forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines. La CSI affirme que la traite des personnes n’a fait l’objet d’aucune enquête, poursuite judiciaire ou condamnation.
A cet égard, la commission se réfère à l’observation qu’elle adresse au gouvernement sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans laquelle elle prend note du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur la traite des personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. D’après ce rapport, la traite est un grave problème dans le pays. Des femmes et des enfants sont victimes de traite à l’intérieur du pays en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et de leur esclavage domestique. Des femmes et des enfants sont déplacés de Chine, de Malaisie, des Philippines et de Thaïlande, et forcés à se prostituer en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans son observation, la commission exprime sa profonde préoccupation face à l’absence de législation interdisant toutes les formes de traite.
La commission espère que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Elle espère notamment que des mesures seront prises pour adopter une législation complète destinée à réprimer la traite, et que les auteurs de la traite feront l’objet de poursuites judiciaires et seront condamnées à des sanctions pénales adéquates, comme le prévoit l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2.2, chapitre 41 («Démission – Officiers») du manuel des forces armées autorisait le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risquait de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure.

La commission avait fait observer que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable, avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et étaient de ce fait incompatibles avec la convention. De plus, les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver les personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prend note de l’article 32 de la loi sur les forces armées, reproduit dans le rapport du gouvernement, selon lequel le temps de service d’un membre des forces armées peut soit être d’une durée déterminée, soit prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, et à la fin de ce temps de service, les membres des forces armées peuvent demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle note également que le gouvernement indique à nouveau que, compte tenu des mesures d’économie actuellement prises dans les forces armées, comme le pays est en paix, les effectifs des forces armées seront progressivement réduits et les démissions volontaires sont autorisées. La commission note que le gouvernement considère lui aussi que les dispositions qui régissent actuellement la démission des officiers ne sont pas compatibles avec la convention et qu’il se propose de transmettre copie des commentaires de la commission au ministère de la Défense en vue de l’éventuelle révision de ces dispositions.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions régissant la démission des officiers en conformité avec les dispositions de la convention et la pratique indiquée. En attendant la révision de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de celles-ci dans la pratique en indiquant le nombre de démissions acceptées et refusées ainsi que les raisons des refus. Prière également de fournir copie du texte actualisé de la loi sur les forces armées dans son intégralité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2.2, chapitre 41 («Démission
– Officiers») du manuel des forces armées autorisait le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risquait de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure.

La commission avait fait observer que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable, avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et étaient de ce fait incompatibles avec la convention. De plus, les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver les personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prend note de l’article 32 de la loi sur les forces armées, reproduit dans le rapport du gouvernement, selon lequel le temps de service d’un membre des forces armées peut soit être d’une durée déterminée, soit prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, et à la fin de ce temps de service, les membres des forces armées peuvent demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle note également que le gouvernement indique à nouveau que, compte tenu des mesures d’économie actuellement prises dans les forces armées, comme le pays est en paix, les effectifs des forces armées seront progressivement réduits et les démissions volontaires sont autorisées. La commission note que le gouvernement considère lui aussi que les dispositions qui régissent actuellement la démission des officiers ne sont pas compatibles avec la convention et qu’il se propose de transmettre copie des commentaires de la commission au ministère de la Défense en vue de l’éventuelle révision de ces dispositions.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions régissant la démission des officiers en conformité avec les dispositions de la convention et la pratique indiquée. En attendant la révision de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de celles-ci dans la pratique en indiquant le nombre de démissions acceptées et refusées ainsi que les raisons des refus. Prière également de fournir copie du texte actualisé de la loi sur les forces armées dans son intégralité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2.2, chapitre 41 («Démission – Officiers») du manuel des forces armées autorisait le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risquait de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure.

La commission avait fait observer que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable, avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et étaient de ce fait incompatibles avec la convention. De plus, les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver les personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prend note de l’article 32 de la loi sur les forces armées, reproduit dans le rapport du gouvernement, selon lequel le temps de service d’un membre des forces armées peut soit être d’une durée déterminée, soit prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, et à la fin de ce temps de service, les membres des forces armées peuvent demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle note également que le gouvernement indique à nouveau que, compte tenu des mesures d’économie actuellement prises dans les forces armées, comme le pays est en paix, les effectifs des forces armées seront progressivement réduits et les démissions volontaires sont autorisées. La commission note que le gouvernement considère lui aussi que les dispositions qui régissent actuellement la démission des officiers ne sont pas compatibles avec la convention et qu’il se propose de transmettre copie des commentaires de la commission au ministère de la Défense en vue de l’éventuelle révision de ces dispositions.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions régissant la démission des officiers en conformité avec les dispositions de la convention et la pratique indiquée. En attendant la révision de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de celles-ci dans la pratique en indiquant le nombre de démissions acceptées et refusées ainsi que les raisons des refus. Prière également de fournir copie du texte actualisé de la loi sur les forces armées dans son intégralité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2.2, chapitre 41 («Démission
– Officiers») du manuel des forces armées autorisait le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risquait de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure.

La commission avait fait observer que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable, avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et étaient de ce fait incompatibles avec la convention. De plus, les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver les personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prend note de l’article 32 de la loi sur les forces armées, reproduit dans le rapport du gouvernement, selon lequel le temps de service d’un membre des forces armées peut soit être d’une durée déterminée, soit prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, et à la fin de ce temps de service, les membres des forces armées peuvent demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle note également que le gouvernement indique à nouveau que, compte tenu des mesures d’économie actuellement prises dans les forces armées, comme le pays est en paix, les effectifs des forces armées seront progressivement réduits et les démissions volontaires sont autorisées. La commission note que le gouvernement considère lui aussi que les dispositions qui régissent actuellement la démission des officiers ne sont pas compatibles avec la convention et qu’il se propose de transmettre copie des commentaires de la commission au ministère de la Défense en vue de l’éventuelle révision de ces dispositions.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions régissant la démission des officiers en conformité avec les dispositions de la convention et la pratique indiquée. En attendant la révision de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de celles-ci dans la pratique en indiquant le nombre de démissions acceptées et refusées ainsi que les raisons des refus. Prière également de fournir copie du texte actualisé de la loi sur les forces armées dans son intégralité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2.2, chapitre 41 («Démission - Officiers») du manuel des forces armées autorisait le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risquait de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure.

La commission avait fait observer, en se référant notamment aux explications qui figurent aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable, avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et étaient de ce fait incompatibles avec la convention. De plus, les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver les personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prend note de l’article 32 de la loi sur les forces armées, reproduit dans le rapport du gouvernement, selon lequel le temps de service d’un membre des forces armées peut soit être d’une durée déterminée, soit prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, et à la fin de ce temps de service, les membres des forces armées peuvent demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle note également que le gouvernement indique à nouveau que, compte tenu des mesures d’économie actuellement prises dans les forces armées, comme le pays est en paix, les effectifs des forces armées seront progressivement réduits et les démissions volontaires sont autorisées. La commission note que le gouvernement considère lui aussi que les dispositions qui régissent actuellement la démission des officiers ne sont pas compatibles avec la convention et qu’il se propose de transmettre copie des commentaires de la commission au ministère de la Défense en vue de l’éventuelle révision de ces dispositions.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions régissant la démission des officiers en conformité avec les dispositions de la convention et la pratique indiquée. En attendant la révision de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de celles-ci dans la pratique en indiquant le nombre de démissions acceptées et refusées ainsi que les raisons des refus. Prière également de fournir copie du texte actualisé de la loi sur les forces armées dans son intégralité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Liberté des personnes au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle a pris note, en particulier, des informations au sujet des dispositions exigeant qu’une période de service déterminée soit accomplie par le fonctionnaire en contrepartie de la formation reçue (chap. 84 et 89 du Manuel sur les forces de défense). Elle a également noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les informations fournies dans ses précédents rapports étaient tirées du Manuel des forces de défense de l’administration du personnel et non de la loi sur les forces de défense. La commission prie donc le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des dispositions correspondantes de la loi sur les forces de défense.

2. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 2.2, chapitre 41 («Démission - officiers»), du Manuel des forces de défense, le commandant des forces de défense peut refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces de défense de mener des opérations en cours ou futures. Aux termes de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de la défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier; dans ce cas, l’officier concerné peut recourir devant une autorité supérieure.

3. La commission avait rappelé qu’à ses yeux des dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. De plus, les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service (voir paragraphes 68 et 72 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé).

4. La commission souligne une nouvelle fois que les dispositions actuelles régissant la démission des officiers sont contraires à la convention. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport que, vu la tendance actuelle en matière de développement pour faire face aux difficultés économiques que connaît le pays, les forces de défense subissent une réduction de leurs effectifs; dans le cadre de la politique de compression des dépenses, des démissions ont également lieu et les officiers peuvent quitter les forces de défense à leur demande. Le gouvernement ajoute que, selon les conceptions en matière de défense, le pays étant en période de paix, il n’existe pas de besoin majeur de retenir un officier qui désire quitter les forces de défense en présentant sa démission.

5. Tout en prenant note de ces indications, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre les dispositions régissant la démission des officiers en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant la révision, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées ou refusées ainsi que les raisons du refus. Prière de fournir également copie du chapitre 113 de la loi sur les forces de défense régissant la procédure de recours contre une décision de refus de la démission, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Liberté des personnes au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 2.2, titre 41 («Démission - Officiers») de la loi sur les forces de défense, le commandant desdites forces de défense peut refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission compromet gravement l’aptitude à des forces de défense à s’acquitter de leur mission actuelle et future. Aux termes de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de la défense a la faculté d’accepter ou de rejeter la démission d’un officier.

La commission a rappelé antérieurement qu’à ses yeux, des dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. De plus, les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service (voir paragr. 68 et 72 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé).

En conséquence, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de rendre les dispositions susmentionnées de la loi sur les forces de défense conformes à la convention à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des dispositions stipulant la durée de service devant être accomplie par l’officier en retour de la formation qu’il a reçue (chap. 84 et 89 de la loi sur les forces de défense), dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Liberté des personnes au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 2.2, titre 41 («Démission - Officiers») de la loi sur les forces de défense, le commandant desdites forces de défense peut refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission compromet gravement l’aptitude à des forces de défense à s’acquitter de leur mission actuelle et future. Aux termes de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de la défense a la faculté d’accepter ou de rejeter la démission d’un officier.

La commission a rappelé antérieurement qu’à ses yeux, des dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. De plus, les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service (voir paragr. 68 et 72 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé).

En conséquence, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de rendre les dispositions susmentionnées de la loi sur les forces de défense conformes à la convention à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des dispositions stipulant la durée de service devant être accomplie par l’officier en retour de la formation qu’il a reçue (chap. 84 et 89 de la loi sur les forces de défense), dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d), de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des instructions internes concernant la démission dans les forces armées. Cette démarche concerne, en particulier, la liberté, pour les personnes au service de l’Etat, de mettre fin à leur emploi de leur propre initiative.

La commission rappelle qu’elle considère que des dispositions administratives empêchant de mettre fin à un emploi de durée indéterminée moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont de ce fait incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. En outre, les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service (voir paragr. 68 et 72 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé). La commission demande donc les textes législatifs susmentionnés afin d’examiner si les dispositions concernant la démission dans les forces armées sont conformes à la convention. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des instructions internes concernant la démission des personnels des forces armées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d), de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des instructions internes concernant la démission dans les forces armées. Cette démarche concerne, en particulier, la liberté, pour les personnes au service de l'Etat, de mettre fin à leur emploi de leur propre initiative.

La commission rappelle qu'elle considère que des dispositions administratives empêchant de mettre fin à un emploi de durée indéterminée moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont de ce fait incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. En outre, les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service (voir paragr. 68 et 72 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé). La commission demande donc les textes législatifs susmentionnés afin d'examiner si les dispositions concernant la démission dans les forces armées sont conformes à la convention. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des instructions internes concernant la démission des personnels des forces armées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs.

Se référant à sa demande directe générale de 1981 sur le droit des agents au service de l'Etat de quitter leur emploi de leur propre initiative, la commission, dans ses précédents commentaires, avait demandé au gouvernement de fournir une copie des circulaires antérieures relatives à la démission dans les forces armées.

La commission, rappelant qu'elle demande au gouvernement depuis plusieurs années d'envoyer les circulaires pertinentes, exprime une fois de plus l'espoir que ces textes seront communiqués rapidement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à sa demande directe générale de 1981 sur le droit des agents au service de l'Etat de quitter leur emploi de leur propre initiative, la commission, dans ses précédents commentaires, avait demandé au gouvernement de fournir une copie des circulaires intérieures relatives à la démission dans les forces armées.

La commission, rappelant qu'elle demande au gouvernement depuis plusieurs années d'envoyer les circulaires pertinentes, exprime une fois de plus l'espoir que ces textes seront communiqués rapidement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à sa demande directe générale de 1981 sur le droit des agents au service de l'Etat de quitter leur emploi de leur propre initiative, la commission, dans ses précédents commentaires, avait demandé au gouvernement de fournir une copie des circulaires intérieures relatives à la démission dans les forces armées.

La commission, rappelant qu'elle demande au gouvernement depuis plusieurs années d'envoyer les circulaires pertinentes, exprime une fois de plus l'espoir que ces textes seront communiqués rapidement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à sa demande directe générale de 1981 sur le droit des agents au service de l'Etat de quitter leur emploi de leur propre initiative, la commission, dans ses précédents commentaires, avait demandé au gouvernement de fournir une copie des circulaires intérieures relatives à la démission dans les forces armées.

La commission, rappelant qu'elle demande au gouvernement depuis plusieurs années d'envoyer les circulaires pertinentes, exprime une fois de plus l'espoir que ces textes seront communiqués rapidement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à sa demande directe générale de 1981 sur le droit des agents au service de l'Etat de quitter leur emploi de leur propre initiative, la commission, dans ses précédents commentaires, avait demandé au gouvernement de fournir une copie des circulaires intérieures relatives à la démission dans les forces armées.

La commission, rappelant qu'elle demande au gouvernement depuis plusieurs années d'envoyer les circulaires pertinentes, exprime une fois de plus l'espoir que ces textes seront communiqués rapidement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à sa demande directe générale de 1981 sur le droit des agents au service de l'Etat de quitter leur emploi de leur propre initiative, la commission, dans ses précédents commentaires, avait demandé au gouvernement de fournir une copie des circulaires intérieures relatives à la démission dans les forces armées.

La commission, rappelant qu'elle demande au gouvernement depuis plusieurs années d'envoyer les circulaires pertinentes, exprime une fois de plus l'espoir que ces textes seront communiqués rapidement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à sa demande directe générale de 1981 sur le droit des agents au service de l'Etat de quitter leur emploi de leur propre initiative, la commission, dans ses précédents commentaires, avait demandé au gouvernement de fournir une copie des circulaires intérieures relatives à la démission dans les forces armées.

Notant que le gouvernement a de nouveau indiqué dans son rapport qu'il en communiquerait une copie dès qu'elle serait disponible, la commission, rappelant qu'elle demande au gouvernement depuis plusieurs années d'envoyer les circulaires pertinentes, exprime une fois de plus l'espoir que ces textes seront communiqués rapidement.

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