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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Nouvelle-Calédonie
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soulignant que la compétence en matière de négociation et de ratification des traités et accords internationaux relève du Président de la République française et de son Parlement, conformément aux articles 52 et suivants de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle note aussi la tenue de consultations tripartites au sein du Conseil du dialogue social (CDS, anciennement Commission consultative du travail (CCT)) sur l’application de 17 conventions internationales du travail ratifiées par la France, et la transmission par la Nouvelle-Calédonie des rapports via les organes compétents de l’État ainsi que de l’information relative aux réunions du CDS de 2017 et 2018. La commission constate que ces réunions se tiennent très régulièrement. La commission prend note des informations supplémentaires soumises par le gouvernement qui font état des consultations tripartites au sein du CDS. La commission note à cet égard l’agenda social partagé pour la période 2020-2021 ainsi que des réunions régulières tenues en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, et plus particulièrement sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
En ce qui concerne des changements dans la législation et la pratique affectant l’application de la convention, la commission prend note de l’adoption de la loi du 2 octobre 2018 relative à la gouvernance du secteur de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles, ainsi que de la délibération du 15 novembre 2018 et de l’arrêté du 12 mars 2019 fixant le nombre de membres et constatant la composition nominative du Conseil stratégique de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles (CSEIFOP). Le gouvernement avait indiqué à ce sujet que deux nouvelles instances interinstitutionnelles avaient été créées, dont la Conférence des exécutifs, organe directionnel à vocation politique, et le CSEIFOP, un organe consultatif à vocation technique comprenant les organisations syndicales d’employeurs et de salariés les plus représentatives et qui remplace l’ancien comité consultatif de la formation professionnelle. Selon la loi, le CSEIFOP est informé en commission plénière de la mise en œuvre de politiques publiques dans le domaine de l’emploi, l’insertion la formation et l’orientation professionnelle. Il permet d’assurer la cohérence des politiques publiques avec le schéma directeur défini par la conférence des exécutifs et rend un avis sur le bilan annuel élaboré par ladite conférence. Le gouvernement indique que dans le cadre de la mise en place de ce nouveau modèle de gouvernance, les missions du CDS se sont vues restreintes à l’examen des résultats annuels des élections des délégués du personnel, la fixation du salaire minimum garanti et l’extension des accords de branches. Le gouvernement indique à cet égard qu’en application de l’article Lp. 381-2 du Code du travail, le gouvernement informe chaque année le CDS des orientations de l’action du gouvernement, de ses projets de réforme dans les domaines du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, de la protection et de la prévoyance sociales, des salaires ainsi que du calendrier pour leur mise en œuvre. Le CDS présente au gouvernement, à l’occasion de la conférence sociale, des propositions sur les sujets susmentionnés. Le gouvernement indique par ailleurs dans son rapport supplémentaire qu’en 2020 le CDS a été consulté sur la loi favorisant l’égalité professionnelle réelle entre hommes et femmes et sur la loi sur le télétravail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Conseil stratégique de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles (CSEIFOP) et Conseil du dialogue social (CDS) quant à la mise en œuvre de la convention prise notamment dans ses articles 2 et 5.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soulignant que la compétence en matière de négociation et de ratification des traités et accords internationaux relève du Président de la République française et de son Parlement, conformément aux articles 52 et suivants de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle note aussi la tenue de consultations tripartites au sein du Conseil du dialogue social (CDS, anciennement Commission consultative du travail (CCT)) sur l’application de 17 conventions internationales du travail ratifiées par la France, et la transmission par la Nouvelle-Calédonie des rapports via les organes compétents de l’État ainsi que de l’information relative aux réunions du CDS de 2017 et 2018. La commission constate que ces réunions se tiennent très régulièrement. La commission prend note des informations supplémentaires soumises par le gouvernement qui font état des consultations tripartites au sein du CDS. La commission note à cet égard l’agenda social partagé pour la période 2020-2021 ainsi que des réunions régulières tenues en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, et plus particulièrement sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
En ce qui concerne des changements dans la législation et la pratique affectant l’application de la convention, la commission prend note de l’adoption de la loi du 2 octobre 2018 relative à la gouvernance du secteur de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles, ainsi que de la délibération du 15 novembre 2018 et de l’arrêté du 12 mars 2019 fixant le nombre de membres et constatant la composition nominative du Conseil stratégique de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles (CSEIFOP). Le gouvernement avait indiqué à ce sujet que deux nouvelles instances interinstitutionnelles avaient été créées, dont la Conférence des exécutifs, organe directionnel à vocation politique, et le CSEIFOP, un organe consultatif à vocation technique comprenant les organisations syndicales d’employeurs et de salariés les plus représentatives et qui remplace l’ancien comité consultatif de la formation professionnelle. Selon la loi, le CSEIFOP est informé en commission plénière de la mise en œuvre de politiques publiques dans le domaine de l’emploi, l’insertion la formation et l’orientation professionnelle. Il permet d’assurer la cohérence des politiques publiques avec le schéma directeur défini par la conférence des exécutifs et rend un avis sur le bilan annuel élaboré par ladite conférence. Le gouvernement indique que dans le cadre de la mise en place de ce nouveau modèle de gouvernance, les missions du CDS se sont vues restreintes à l’examen des résultats annuels des élections des délégués du personnel, la fixation du salaire minimum garanti et l’extension des accords de branches. Le gouvernement indique à cet égard qu’en application de l’article Lp. 381-2 du Code du travail, le gouvernement informe chaque année le CDS des orientations de l’action du gouvernement, de ses projets de réforme dans les domaines du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, de la protection et de la prévoyance sociales, des salaires ainsi que du calendrier pour leur mise en œuvre. Le CDS présente au gouvernement, à l’occasion de la conférence sociale, des propositions sur les sujets susmentionnés. Le gouvernement indique par ailleurs dans son rapport supplémentaire qu’en 2020 le CDS a été consulté sur la loi favorisant l’égalité professionnelle réelle entre hommes et femmes et sur la loi sur le télétravail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Conseil stratégique de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles (CSEIFOP) et Conseil du dialogue social (CDS) quant à la mise en œuvre de la convention prise notamment dans ses articles 2 et 5.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soulignant que la compétence en matière de négociation et de ratification des traités et accords internationaux relève du Président de la République française et de son Parlement, conformément aux articles 52 et suivants de la Constitution du 4 octobre 1958. La commission note néanmoins la tenue de consultations tripartites au sein de la Commission consultative du travail (CCT) sur l’application de 17 conventions internationales du travail ratifiées par la France, et la transmission par la Nouvelle-Calédonie des rapports via les organes compétents de l’Etat. En outre, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement indiquant que des réunions de la CCT se sont tenues le 11 septembre 2017 et le 5 septembre 2018, et communiquant les comptes rendus de ces réunions tripartites. Le gouvernement fournit également à la commission la liste de toutes les réunions de la CCT, depuis son dernier rapport en 2016, ainsi que leurs ordres du jour. La commission constate que ces réunions se sont tenues de manière très régulière. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, et plus particulièrement sur la teneur et l’issue des consultations menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne des changements dans la législation et la pratique affectant l’application de la convention, la commission note l’adoption de la loi du 2 octobre 2018 relative à la gouvernance du secteur de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles, ainsi que de la délibération du 15 novembre 2018 et de l’arrêté du 12 mars 2019 fixant le nombre de membres et constatant la composition nominative du Conseil stratégique de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles (CSEIFOP). Le gouvernement indique à ce sujet que deux nouvelles instances interinstitutionnelles ont donc été créées, dont la Conférence des exécutifs, organe directionnel à vocation politique, et le CSEIFOP, organe consultatif à vocation technique comprenant les organisations syndicales d’employeurs et de salariés les plus représentatives. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en place de ce nouveau modèle de gouvernance, les missions de la Commission consultative du travail (CCT) se voient restreintes à l’examen des résultats annuels des élections des délégués du personnel, la fixation du salaire minimum garanti et l’extension des accords de branches. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les attributions et rôles respectifs du Conseil stratégique de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles (CSEIFOP) et de la Commission consultative du travail (CCT) quant à la mise en œuvre de la convention prise notamment dans ses articles 2 et 5.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que 12 séances de la Commission consultative du travail (CCT) ont été tenues, entre mars 2015 et juin 2016. Le gouvernement fait état également des consultations effectuées au sein du Conseil du dialogue social (CDS), au titre de l’article Lp. 381-3 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’au sein de la Commission spéciale auprès du congrès pour l’élaboration et le suivi des accords économiques et sociaux pour la période 2016-17. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, et plus particulièrement sur la teneur et l’issue des consultations menées sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1 a) et d), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui fait suite à sa demande directe de 2011. Elle note que la concertation des partenaires sociaux est réitérée chaque année pour permettre d’ouvrir la discussion sur les normes internationales du travail, et que, depuis l’institution du Conseil du dialogue social (CDS) en 2010, les projets de texte relevant de domaines autres que ceux de la Commission consultative du travail (CCT) sont également soumis aux partenaires sociaux réunis au sein de cette instance consultative. Elle note également que la Nouvelle-Calédonie a, par délibération no 146 du 1er septembre 2011, créé une commission spéciale auprès du congrès pour l’élaboration et le suivi d’accords économiques et sociaux, dans laquelle siègent les partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les consultations tripartites menées au sein du Conseil du dialogue social et des autres institutions tripartites néo-calédoniennes sur les matières couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour la période se terminant en juin 2011. Elle note avec intérêt qu’une nouvelle instance a été créée en décembre 2010, à savoir le Conseil du dialogue social (CDS). La création de ce conseil s’inscrit dans un contexte de promotion de la démocratie sociale en tant que mode de gouvernance et de régulation sociale visant à équilibrer les relations sociales. Le CDS comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs reconnues représentatives au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Chaque année, le CDS est informé des orientations de l’action du gouvernement, de ses projets de réforme dans les domaines du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, de la protection et de la prévoyance sociale des salariés ainsi que du calendrier de leur mise en œuvre. Sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, la commission note que le rapport a fait l’objet d’un examen pour avis de la Commission consultative du travail en août 2011 (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). La commission espère que le prochain rapport contiendra des nouvelles indications sur les consultations tripartites efficaces couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention qui relèvent de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie indique dans un rapport reçu en août 2009 qu’une commission consultative du travail, réunissant l’ensemble des partenaires sociaux représentatifs, sera consacrée en partie à la présentation des rapports d’application des conventions internationales du travail demandés à la Nouvelle-Calédonie. La concertation des partenaires sociaux sera réitérée chaque année pour permettre d’ouvrir la discussion sur les normes internationales du travail. La commission a pris note que, la Nouvelle-Calédonie n’étant pas compétente pour négocier ni ratifier des conventions internationales du travail, il n’y a pas de concertation des partenaires sociaux sur ces points. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les consultations tripartites efficaces menées sur les questions qui relèvent de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2007 qu’il s’est engagé depuis 2006 dans un processus à long terme d’amélioration du dialogue social et du développement de l’emploi. Le premier forum sur le dialogue social s’est tenu le 29 août 2006 afin de trouver des terrains d’entente pour rénover le dialogue social et le développement social et culturel. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement se réfère aux activités de la Commission consultative du travail, du Conseil économique et social et de la Commission du dialogue social. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations actualisées sur les consultations tripartites intervenues sur les normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement indique dans un rapport reçu en août 2005 que la Commission consultative du travail n’est pas appelée à être consultée sur les points spécifiques développés à l’article 5 de la convention. La commission espère que les prochains rapports incluront néanmoins des indications sur les consultations tripartites intervenues en Nouvelle-Calédonie sur toutes les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note du rapport reçu en janvier 2004 sur les mesures prises en Nouvelle-Calédonie pour l’application de la convention. Elle relève que la Commission consultative du travail a tenu six réunions en 1997, trois en 1998 et deux pour le premier semestre de 1999. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur les consultations tripartites intervenues en Nouvelle-Calédonie sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des indications qu’il contient en réponse à sa demande directe de 1997. A cet égard, elle note que, suite au référendum d’autodétermination de 1998, la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 a déterminé les compétences respectives de l’Etat français et de la Nouvelle-Calédonie, et notamment qu’en matière de droit du travail et droit syndical la compétence est accordée à cette dernière. La commission a également noté que ladite loi accorde le droit à la Nouvelle-Calédonie de devenir membre, membre associé ou observateur auprès des organisations internationales, mais que les compétences résultant des conventions internationales restent dévolues à l’Etat français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des indications qu’il contient en réponse à sa demande directe de 1997. A cet égard, elle note que, suite au référendum d’autodétermination de 1998, la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 a déterminé les compétences respectives de l’Etat français et de la Nouvelle-Calédonie, et notamment qu’en matière de droit du travail et droit syndical la compétence est accordée à cette dernière. La commission a également noté que ladite loi accorde le droit à la Nouvelle-Calédonie de devenir membre, membre associé ou observateur auprès des organisations internationales, mais que les compétences résultant des conventions internationales restent dévolues à l’Etat français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des indications qu’il contient en réponse à sa demande directe de 1997. A cet égard, elle note que, suite au référendum d’autodétermination de 1998, la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 a déterminé les compétences respectives de l’Etat français et de la Nouvelle-Calédonie, et notamment qu’en matière de droit du travail et droit syndical la compétence est accordée à cette dernière. La commission a également noté que ladite loi accorde le droit à la Nouvelle-Calédonie de devenir membre, membre associé ou observateur auprès des organisations internationales, mais que les compétences résultant des conventions internationales restent dévolues à l’Etat français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des indications qu’il contient en réponse à sa demande directe de 1997. A cet égard, elle note que, suite au référendum d’autodétermination de 1998, la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 a déterminé les compétences respectives de l’Etat français et de la Nouvelle-Calédonie, et notamment qu’en matière de droit du travail et droit syndical la compétence est accordée à cette dernière. La commission a également noté que ladite loi accorde le droit à la Nouvelle-Calédonie de devenir membre, membre associé ou observateur auprès des organisations internationales, mais que les compétences résultant des conventions internationales restent dévolues à l’Etat français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des indications qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle note les indications concernant la répartition des compétences entre la métropole, le territoire de la Nouvelle-Calédonie et ses trois provinces. Le gouvernement indique que la Commission consultative du travail instituée par l'ordonnance (no 5-1181) du 13 novembre 1985 est consultée sur tout projet de loi ou d'ordonnance en matière de travail. Il précise en outre que cette dernière s'est réunie à neuf reprises en 1995, huit en 1996 et une en février 1997. La commission, qui apprécie les informations fournies, constate une fois de plus qu'aucune consultation n'est intervenue à ce jour sur l'une ou l'autre des questions relatives aux activités normatives de l'OIT énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle croit donc utile d'insister une nouvelle fois sur la nécessité, aux termes de l'article 2, de mettre en oeuvre des procédures de consultation tripartite efficaces sur les questions susvisées. La commission veut espérer que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés dans ce sens. A cette fin, la commission prie le gouvernement d'envisager la possibilité de mener les consultations tripartites en question au sein de la Commission consultative du travail.

Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé, s'il y a lieu, de toute évolution du statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie résultant du référendum d'autodétermination prévu dans le courant 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle regrette de noter qu'à ce jour aucune consultation n'est intervenue sur l'une ou l'autre des questions relatives aux activités de l'OIT énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Elle rappelle l'obligation, aux termes de l'article 2, de mettre en oeuvre des procédures tripartites qui assurent des consultations efficaces sur les questions susvisées; suivant le paragraphe 2 de cet article, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs devraient être consultées au sujet de la nature et de la forme de ces procédures.

En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement procèdera à des consultations appropriées sur la question dans les meilleurs délais et que son prochain rapport fera état des progrès réalisés en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle espère trouver dans chacun des prochains rapports du gouvernement des informations complètes et détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des matières visées par l'article 5, paragraphe 1, y compris sur leur fréquence et sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, aucune consultation n'a eu lieu au sujet des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Qui plus est, elle souhaite préciser qu'en vertu du paragraphe 2 de cet article ces consultations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord, mais au moins une fois par an. Comme la commission le note dans son Etude d'ensemble de 1982, bien que tous les points mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 ne doivent pas être couverts chaque année, la mention d'une fréquence annuelle a pour but de fixer un minimum absolu pour qu'il y ait un contact entre les parties au moins une fois par an aux fins des consultations visées. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour institutionnaliser ces consultations dans un proche avenir et le prie de maintenir le Bureau pleinement informé quant aux progrès accomplis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'article 4, paragraphe 2, et à l' article 6 de la convention.

Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations (paragraphe 2), et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prière de décrire tous arrangements pris ou envisagés avec les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux consultations requises par la convention.

Article 5. Prière de fournir des informations complètes sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de cette disposition, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. Prière de préciser s'il est envisagé de procéder à l'élaboration du rapport annuel sur les procédures prévu par cette disposition ou si des consultations sont intervenues avec les organisations représentatives sur cette question.

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