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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des Syndicats des Travailleurs Malagasy Révolutionnaires (FISEMARE) reçues par le Bureau le 1er septembre 2022.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur: 1) les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les décisions de justice intervenues en la matière; et 2) les mesures prises ou envisagées pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer encore une fois que, lorsque des cas de harcèlement sexuel sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail, les victimes sont orientées vers les tribunaux compétents. Toutefois, il ne fournit toujours aucune information sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et indique que la collecte d’informations sur les décisions de justice rendues en la matière est encore en cours. La commission note également que le gouvernement se contente de rappeler que, lorsque les inspecteurs du travail effectuent des visites en entreprise, ils mènent des actions de sensibilisation à destination des employeurs et des travailleurs et incitent les employeurs à sanctionner les agissements de harcèlement sexuel. Elle constate toutefois que le gouvernement ne précise pas la nature et le contenu de ces actions. La commission rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. Il amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs et il nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses de cette pratique, la commission souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées: i) sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, ainsi que sur les décisions de justice intervenues en la matière; et ii) sur les mesures concrètes, prises ou envisagées, pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en précisant notamment la nature et le contenu des actions de sensibilisation menées à destination des employeurs et des travailleurs, ainsi que la manière dont les employeurs sont incités à interdire et sanctionner explicitement cette forme grave de discrimination fondée sur le sexe.
Discrimination fondée sur la couleur. La commission note que, dans un communiqué publié le 28 février 2022, une experte indépendante et deux rapporteurs spéciaux des Nations Unies, observant que plus d’une douzaine d’enlèvements, d’attaques et de meurtres avaient été signalés au cours des deux dernières années contre des personnes atteintes d’albinisme (particularité génétique héréditaire qui se caractérise par un déficit de mélanine, qui est la substance qui donne sa couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux), ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour protéger ces personnes, y compris en mettant en place des programmes d’éducation et de sensibilisation visant à combattre et à éradiquer les mythes et les fausses croyances conduisant à ces crimes. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette discrimination fondée sur la couleur qui a pour conséquence une forme grave d’atteinte au droit à la vie et à la sécurité de la personne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour informer, former et sensibiliser tous les acteurs du monde du travail (les travailleurs, les employeurs, leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail et les juges), ainsi que la société en général, à la situation critique des personnes atteintes d’albinisme et pour prévenir et éradiquer toute forme de discrimination commise à leur encontre, en particulier en matière d’emploi et de profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Dans ses précédents commentaires, suite à l’adoption du Plan stratégique national (PSN) de réponse aux infections sexuellement transmissibles et au sida, 2013-2017, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures destinées à lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH, réel ou supposé, dans l’emploi et la profession, notamment au moment du recrutement. La commission prend note des informations très générales fournies par le gouvernement sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH, sans fournir aucune information sur les actions menées dans le cadre de celui-ci ou dans le cadre d’autres stratégies adoptées postérieurement (en vue, par exemple, d’assurer la confidentialité des procédures, sanctionner sévèrement les représailles, pallier au manque de moyens financiers des victimes ou promouvoir la confiance en la justice pour résoudre ce type de conflits). Vu le temps écoulé depuis l’adoption du PSN, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact des mesures prises, dans le cadre de ce plan, en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le statut VIH réel ou supposé et la stigmatisation dans l’emploi et la profession, en particulier au moment du recrutement, en indiquant, par exemple, l’évolution depuis 2017 du nombre de plaintes communiquées et traitées par l’inspection du travail, les tribunaux ou tout autre organe compétent pour recevoir ce type de plainte (Commission nationale indépendante des droits de l’homme, cliniques juridiques, Maison du Droit).
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des différents plans d’action adoptés au niveau national, déjà mentionnés par le gouvernement dans son rapport précédent de 2016, visant à faciliter l’accès des femmes à l’éducation, à l’emploi, au crédit et à la propriété foncière. Elle constate toutefois que le gouvernement n’évoque aucune mesure spécifique, prise en application de ces plans d’action, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune donnée statistique récente alors qu’il avait indiqué dans son précédent rapport que, en 2015, les femmes ne représentaient que 31,4 pour cent des cadres et 37,9 pour cent des ouvriers qualifiés, mais 64,9 pour cent des aides familiales. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures proactives spécifiques mises en œuvre pour promouvoir l’éducation des filles, lutter contre les stéréotypes de genre et favoriser la participation des femmes au marché du travail, en leur permettant notamment d’accéder à un éventail plus large de formations professionnelles et d’emplois, dans les secteurs public et privé, y compris à des emplois occupés principalement par des hommes; ii) de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et d’information menées auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives, de l’inspection du travail, des juges et de la société en général, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle des femmes; et iii) de collecter, analyser et communiquer des données statistiques à jour sur la situation des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, en précisant la proportion d’hommes et de femmes occupant des fonctions d’encadrement.
Zones franches d’exportation. Notant les allégations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), qui soulignait la précarité des conditions de travail dans les zones franches d’exportation (ZFE), notamment l’absence de contrat de travail, de droit au congé, de protection sociale et de convention collective et le non-respect du salaire minimum, la commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans les ZFE telles que: (1) les activités de sensibilisation et de formation relatives à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur tous les motifs énumérés par la convention; et (2) le nombre et l’issue des contrôles effectués. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports des services régionaux de l’inspection du travail ne font état d’aucune infraction ayant trait à la convention. Le gouvernement ne précise toutefois pas si ces données concernent spécifiquement les contrôles effectués dans les ZFE. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des visites en entreprise, les inspecteurs du travail mènent des actions de sensibilisation sur les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs conformément à leur mandat. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations concrètes sur la forme et le contenu des actions de sensibilisation et de formation menées spécifiquement au sein des ZFE. À cet égard, la commission note les observations de la FISEMARE qui dénonce des cas de discrimination, notamment dans les ZFE, et qui appelle à plus de contrôles inopinés, de suivi, de mesures d’accompagnement et de sanctions le cas échéant. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur: i) le nombre et l’issue des contrôles effectués par l’inspection du travail, spécifiquement dans les ZFE, en indiquant la nature des infractions constatées relatives à l’interdiction des discriminations et aux conditions de travail; et ii) les activités de sensibilisation et de formation menées spécifiquement au sein des ZFE, notamment par l’inspection du travail, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, sur leurs droits, leurs obligations et les procédures relatives à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur le fondement de tous les motifs énumérés par la convention.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission avait précédemment noté que l’article 93 du Code du travail prévoit que des décrets pris après avis du Conseil national du travail (CNT) fixent la nature des travaux interdits aux «femmes» et aux «femmes enceintes». Elle avait donc prié le gouvernement de modifier l’article 93 du Code du travail afin que ces interdictions soient strictement limitées à la protection de la maternité et de fournir copie de tout décret adopté en application de cet article. À cet égard, elle note également que, dans le Mémorandum de commentaires techniques sur le projet de révision du Code du travail qu’il a adressé au gouvernement en mars 2021, le Bureau international du Travail, faisant référence aux commentaires de la commission à ce sujet, recommandait au gouvernement de modifier l’article 93. Il recommandait également de réviser l’article 99 du Code du travail (qui permet à l’inspecteur du travail de requérir l’examen des femmes par un médecin agréé «en vue de vérifier si le travail dont elles sont chargées n’excède pas leurs forces») afin d’assurer qu’il ne porte que sur la protection de la maternité au sens strict. Il s’agit par ailleurs de s’assurer que les pouvoirs de l’inspecteur et du médecin du travail en matière d’évaluation de la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles visent la protection de la santé et de la sécurité au travail, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout en tenant compte des différences entre les sexes et des risques spécifiques pour la santé à cet égard. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’avant-projet de loi portant nouveau Code du travail, soumis au CNT, contient des dispositions en harmonie avec celles de la convention, de sorte à viser en particulier la protection de la maternité tout en éliminant les stéréotypes de genre. La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail sera amendé dans un avenir proche et que les restrictions à l’emploi émanant des articles 93 et 99 seront strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnées à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposeront pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’auront pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de tout décret adopté en application de l’article 93 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des Syndicats des Travailleurs Malagasy Révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Motifs de discrimination. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le Statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention. En effet, la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Code du travail (voir article 261) et la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Statut général des fonctionnaires (voir article 5). La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’un avant-projet de loi portant nouveau Code du travail est soumis au Conseil national du travail (CNT) et contient des dispositions conformes à celles de la convention ainsi que des définitions des notions de discrimination directe et indirecte et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle relève toutefois que le gouvernement n’a pas fourni copie de cet avant-projet avec son rapport ni communiqué la nouvelle rédaction envisagée pour l’article 261 du Code du travail. À cet égard, la commission relève que, dans le Mémorandum de commentaires techniques sur le projet de révision du Code du travail qu’il a adressé au gouvernement en mars 2021, le Bureau international du Travail (BIT) observait que, dans la version qui lui avait été soumise pour commentaires en février 2021, la révision proposée du Code du travail ne portait pas sur l’article 261 du code en vigueur. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Statut général des agents publics (SGAP) est en cours d’élaboration, afin d’uniformiser les dispositions du Statut général des fonctionnaires et celles du Statut général des agents non encadrés de l’État. Le gouvernement précise que, selon l’article 14 du projet de SGAP, «il n’est fait aucune discrimination de genre, de religion, d’opinion, d’origine, de parenté, de conviction politique, de handicap, d’appartenance ou non à une organisation syndicale». La commission note toutefois avec préoccupation que cette disposition n’interdit toujours pas les discriminations fondées sur la race, la couleur et l’origine sociale et ne définit pas la discrimination indirecte. Par ailleurs, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les sanctions prévues en cas de non-respect de l’article 261 du Code du travail et de l’indication selon laquelle la collecte d’informations sur les décisions administratives relatives à l’interdiction des discriminations est toujours en cours. À cet égard, la commission rappelle que le suivi de l’application pratique des lois relatives à la non-discrimination par les tribunaux est un élément important pour assurer la mise en œuvre effective de la convention. Il est ainsi nécessaire de recueillir et de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue des recours formés devant les juridictions tant judiciaires qu’administratives, de sorte à évaluer l’efficacité des procédures et des mécanismes en place (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 868 et 871). La commission prie donc le gouvernement de: i) fournir des informations actualisées précises sur la révision en cours du Code du travail, et en particulier de son article 261, pour s’assurer qu’il interdit expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur et l’origine sociale, et qu’il couvre expressément la discrimination indirecte; ii) prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 14 du projet de Statut général des agents publics et s’assurer qu’il interdit expressément la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la race, la couleur et l’origine sociale, et qu’il inclue une définition de la discrimination englobant explicitement la discrimination indirecte; et iii) fournir des informations détaillées sur l’interprétation et l’application pratique par les tribunaux de l’article 261 du Code du travail et de l’article 5 du Statut général des fonctionnaires (ou de l’article 14 du Statut général des agents publics s’il a été adopté), en communiquant copie de toutes les décisions judiciaires et administratives rendues en vertu de ces articles.
Offres d’emploi discriminatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisageait d’adopter des dispositions pour réglementer, de manière conforme aux dispositions de la convention, les offres d’emplois diffusées par voie radiophonique ou affichées dans la rue, qui posent comme condition préalable au recrutement le fait d’appartenir à une certaine religion ou d’être un homme ou une femme. Elle note que, bien que le gouvernement reconnaisse qu’il s’agit d’une pratique discriminatoire courante qui concerne tous les secteurs d’activité, il ne fait toujours état d’aucune mesure concrète, prise ou envisagée, pour encadrer cette pratique et n’indique pas le rôle de l’inspection du travail en la matière. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de la législation nationale en pratique et interdire toute forme de discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, et notamment la religion et le sexe, dans les offres d’emploi, y compris celles diffusées par voie radiophonique ou affichage public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée réalisée en ce sens.
Travailleurs domestiques. La commission avait précédemment invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions du Code du travail s’appliquent effectivement aux travailleurs et aux travailleuses domestiques (certains travaillant sans contrat de travail écrit), et à fournir des informations détaillées sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par l’inspection du travail en la matière. À cet égard, elle relève que, dans son Mémorandum de commentaires techniques de mars 2021 précité, le BIT avait recommandé de spécifier à l’article 1er du Code du travail que celui-ci est applicable aux travailleurs et aux travailleuses domestiques, notamment les dispositions relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, le 11 juin 2019, Madagascar a ratifié la convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Elle note également que le gouvernement déclare à nouveau que les travailleurs domestiques bénéficient des mêmes droits que les autres travailleurs, car la législation du travail leur est applicable. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, aucune donnée statistique n’est disponible sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par les inspecteurs du travail sur les conditions de travail des travailleurs domestiques. Le gouvernement précise que la législation en vigueur ne permet pas encore une intervention efficace de l’inspection du travail en la matière, en raison notamment du principe de l’inviolabilité du domicile, qui se traduit par l’impossibilité des inspecteurs du travail d’accéder au domicile d’un particulier employant des travailleurs domestiques. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs et les travailleuses domestiques jouissent, non seulement en droit mais également en pratique, de la protection offerte par les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail. Elle prie donc le gouvernement de: i) fournir des informations précises sur toutes mesures prises ou envisagées à cet effet; et ii) fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des inspecteurs du travail au domicile des particuliers employant des travailleurs et des travailleuses domestiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend notes des observations de la Confédération des Syndicats des Travailleurs Malagasy Révolutionnaires (FISEMARE) reçues par le Bureau le 1er septembre 2022.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur: 1) les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les décisions de justice intervenues en la matière; et 2) les mesures prises ou envisagées pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer encore une fois que, lorsque des cas de harcèlement sexuel sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail, les victimes sont orientées vers les tribunaux compétents. Toutefois, il ne fournit toujours aucune information sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et indique que la collecte d’informations sur les décisions de justice rendues en la matière est encore en cours. La commission note également que le gouvernement se contente de rappeler que, lorsque les inspecteurs du travail effectuent des visites en entreprise, ils mènent des actions de sensibilisation à destination des employeurs et des travailleurs et incitent les employeurs à sanctionner les agissements de harcèlement sexuel. Elle constate toutefois que le gouvernement ne précise pas la nature et le contenu de ces actions. La commission rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. Il amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs et il nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses de cette pratique, la commission souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées: i) sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, ainsi que sur les décisions de justice intervenues en la matière; et ii) sur les mesures concrètes, prises ou envisagées, pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en précisant notamment la nature et le contenu des actions de sensibilisation menées à destination des employeurs et des travailleurs, ainsi que la manière dont les employeurs sont incités à interdire et sanctionner explicitement cette forme grave de discrimination fondée sur le sexe.
Discrimination fondée sur la couleur. La commission note que, dans un communiqué publié le 28 février 2022, une experte indépendante et deux rapporteurs spéciaux des Nations Unies, observant que plus d’une douzaine d’enlèvements, d’attaques et de meurtres avaient été signalés au cours des deux dernières années contre des personnes atteintes d’albinisme (particularité génétique héréditaire qui se caractérise par un déficit de mélanine, qui est la substance qui donne sa couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux), ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour protéger ces personnes, y compris en mettant en place des programmes d’éducation et de sensibilisation visant à combattre et à éradiquer les mythes et les fausses croyances conduisant à ces crimes. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette discrimination fondée sur la couleur qui a pour conséquence une forme grave d’atteinte au droit à la vie et à la sécurité de la personne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour informer, former et sensibiliser tous les acteurs du monde du travail (les travailleurs, les employeurs, leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail et les juges), ainsi que la société en général, à la situation critique des personnes atteintes d’albinisme et pour prévenir et éradiquer toute forme de discrimination commise à leur encontre, en particulier en matière d’emploi et de profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Dans ses précédents commentaires, suite à l’adoption du Plan stratégique national (PSN) de réponse aux infections sexuellement transmissibles et au sida, 2013-2017, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures destinées à lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH, réel ou supposé, dans l’emploi et la profession, notamment au moment du recrutement. La commission prend note des informations très générales fournies par le gouvernement sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH, sans fournir aucune information sur les actions menées dans le cadre de celui-ci ou dans le cadre d’autres stratégies adoptées postérieurement (en vue, par exemple, d’assurer la confidentialité des procédures, sanctionner sévèrement les représailles, pallier au manque de moyens financiers des victimes ou promouvoir la confiance en la justice pour résoudre ce type de conflits). Vu le temps écoulé depuis l’adoption du PSN, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact des mesures prises, dans le cadre de ce plan, en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le statut VIH réel ou supposé et la stigmatisation dans l’emploi et la profession, en particulier au moment du recrutement, en indiquant, par exemple, l’évolution depuis 2017 du nombre de plaintes communiquées et traitées par l’inspection du travail, les tribunaux ou tout autre organe compétent pour recevoir ce type de plainte (Commission nationale indépendante des droits de l’homme, cliniques juridiques, Maison du Droit).
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des différents plans d’action adoptés au niveau national, déjà mentionnés par le gouvernement dans son rapport précédent de 2016, visant à faciliter l’accès des femmes à l’éducation, à l’emploi, au crédit et à la propriété foncière. Elle constate toutefois que le gouvernement n’évoque aucune mesure spécifique, prise en application de ces plans d’action, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune donnée statistique récente alors qu’il avait indiqué dans son précédent rapport que, en 2015, les femmes ne représentaient que 31,4 pour cent des cadres et 37,9 pour cent des ouvriers qualifiés, mais 64,9 pour cent des aides familiales. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures proactives spécifiques mises en œuvre pour promouvoir l’éducation des filles, lutter contre les stéréotypes de genre et favoriser la participation des femmes au marché du travail, en leur permettant notamment d’accéder à un éventail plus large de formations professionnelles et d’emplois, dans les secteurs public et privé, y compris à des emplois occupés principalement par des hommes; ii) de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et d’information menées auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives, de l’inspection du travail, des juges et de la société en général, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle des femmes; et iii) de collecter, analyser et communiquer des données statistiques à jour sur la situation des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, en précisant la proportion d’hommes et de femmes occupant des fonctions d’encadrement.
Zones franches d’exportation. Notant les allégations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), qui soulignait la précarité des conditions de travail dans les zones franches d’exportation (ZFE), notamment l’absence de contrat de travail, de droit au congé, de protection sociale et de convention collective et le non-respect du salaire minimum, la commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans les ZFE telles que: (1) les activités de sensibilisation et de formation relatives à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur tous les motifs énumérés par la convention; et (2) le nombre et l’issue des contrôles effectués. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports des services régionaux de l’inspection du travail ne font état d’aucune infraction ayant trait à la convention. Le gouvernement ne précise toutefois pas si ces données concernent spécifiquement les contrôles effectués dans les ZFE. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des visites en entreprise, les inspecteurs du travail mènent des actions de sensibilisation sur les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs conformément à leur mandat. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations concrètes sur la forme et le contenu des actions de sensibilisation et de formation menées spécifiquement au sein des ZFE. À cet égard, la commission note les observations de la FISEMARE qui dénonce des cas de discrimination, notamment dans les ZFE, et qui appelle à plus de contrôles inopinés, de suivi, de mesures d’accompagnement et de sanctions le cas échéant. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur: i) le nombre et l’issue des contrôles effectués par l’inspection du travail, spécifiquement dans les ZFE, en indiquant la nature des infractions constatées relatives à l’interdiction des discriminations et aux conditions de travail; et ii) les activités de sensibilisation et de formation menées spécifiquement au sein des ZFE, notamment par l’inspection du travail, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, sur leurs droits, leurs obligations et les procédures relatives à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur le fondement de tous les motifs énumérés par la convention.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission avait précédemment noté que l’article 93 du Code du travail prévoit que des décrets pris après avis du Conseil national du travail (CNT) fixent la nature des travaux interdits aux «femmes» et aux «femmesenceintes». Elle avait donc prié le gouvernement de modifier l’article 93 du Code du travail afin que ces interdictions soient strictement limitées à la protection de la maternité et de fournir copie de tout décret adopté en application de cet article. À cet égard, elle note également que, dans le Mémorandum de commentaires techniques sur le projet de révision du Code du travail qu’il a adressé au gouvernement en mars 2021, le Bureau international du Travail, faisant référence aux commentaires de la commission à ce sujet, recommandait au gouvernement de modifier l’article 93. Il recommandait également de réviser l’article 99 du Code du travail (qui permet à l’inspecteur du travail de requérir l’examen des femmes par un médecin agréé «en vue de vérifier si le travail dont elles sont chargées n’excède pas leurs forces») afin d’assurer qu’il ne porte que sur la protection de la maternité au sens strict. Il s’agit par ailleurs de s’assurer que les pouvoirs de l’inspecteur et du médecin du travail en matière d’évaluation de la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles visent la protection de la santé et de la sécurité au travail, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout en tenant compte des différences entre les sexes et des risques spécifiques pour la santé à cet égard. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’avant-projet de loi portant nouveau Code du travail, soumis au CNT, contient des dispositions en harmonie avec celles de la convention, de sorte à viser en particulier la protection de la maternité tout en éliminant les stéréotypes de genre. La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail sera amendé dans un avenir proche et que les restrictions à l’emploi émanant des articles 93 et 99 seront strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnées à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposeront pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’auront pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de tout décret adopté en application de l’article 93 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des Syndicats des Travailleurs Malagasy Révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Motifs de discrimination. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le Statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention. En effet, la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Code du travail (voir article 261) et la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Statut général des fonctionnaires (voir article 5). La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’un avant-projet de loi portant nouveau Code du travail est soumis au Conseil national du travail (CNT) et contient des dispositions conformes à celles de la convention ainsi que des définitions des notions de discrimination directe et indirecte et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle relève toutefois que le gouvernement n’a pas fourni copie de cet avantprojet avec son rapport ni communiqué la nouvelle rédaction envisagée pour l’article 261 du Code du travail. À cet égard, la commission relève que, dans le Mémorandum de commentaires techniques sur le projet de révision du Code du travail qu’il a adressé au gouvernement en mars 2021, le Bureau international du Travail (BIT) observait que, dans la version qui lui avait été soumise pour commentaires en février 2021, la révision proposée du Code du travail ne portait pas sur l’article 261 du Code en vigueur. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Statut général des agents publics (SGAP) est en cours d’élaboration, afin d’uniformiser les dispositions du Statut général des fonctionnaires et celles du Statut général des agents non encadrés de l’État. Le gouvernement précise que, selon l’article 14 du projet de SGAP, «il n’est fait aucune discrimination de genre, de religion, d’opinion, d’origine, de parenté, de conviction politique, de handicap, d’appartenance ou non à une organisation syndicale». La commission note toutefois avec préoccupation que cette disposition n’interdit toujours pas les discriminations fondées sur la race, la couleur et l’origine sociale et ne définit pas la discrimination indirecte. Par ailleurs, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les sanctions prévues en cas de non-respect de l’article 261 du Code du travail et de l’indication selon laquelle la collecte d’informations sur les décisions administratives relatives à l’interdiction des discriminations est toujours en cours. À cet égard, la commission rappelle que le suivi de l’application pratique des lois relatives à la non-discrimination par les tribunaux est un élément important pour assurer la mise en œuvre effective de la convention. Il est ainsi nécessaire de recueillir et de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue des recours formés devant les juridictions tant judiciaires qu’administratives, de sorte à évaluer l’efficacité des procédures et des mécanismes en place (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 868 et 871). La commission prie donc le gouvernement de: i) fournir des informations actualisées précises sur la révision en cours du Code du travail, et en particulier de son article 261, pour s’assurer qu’il interdit expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur et l’origine sociale, et qu’il couvre expressément la discrimination indirecte; ii) prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 14 du projet de Statut général des agents publics et s’assurer qu’il interdit expressément la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la race, la couleur et l’origine sociale, et qu’il inclue une définition de la discrimination englobant explicitement la discrimination indirecte; et iii) fournir des informations détaillées sur l’interprétation et l’application pratique par les tribunaux de l’article 261 du Code du travail et de l’article 5 du Statut général des fonctionnaires (ou de l’article 14 du Statut général des agents publics s’il a été adopté), en communiquant copie de toutes les décisions judiciaires et administratives rendues en vertu de ces articles.
Offres d’emploi discriminatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisageait d’adopter des dispositions pour réglementer, de manière conforme aux dispositions de la convention, les offres d’emplois diffusées par voie radiophonique ou affichées dans la rue, qui posent comme condition préalable au recrutement le fait d’appartenir à une certaine religion ou d’être un homme ou une femme. Elle note que, bien que le gouvernement reconnaisse qu’il s’agit d’une pratique discriminatoire courante qui concerne tous les secteurs d’activité, il ne fait toujours état d’aucune mesure concrète, prise ou envisagée, pour encadrer cette pratique et n’indique pas le rôle de l’inspection du travail en la matière. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de la législation nationale en pratique et interdire toute forme de discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, et notamment la religion et le sexe, dans les offres d’emploi, y compris celles diffusées par voie radiophonique ou affichage public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée réalisée en ce sens.
Travailleurs domestiques. La commission avait précédemment invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions du Code du travail s’appliquent effectivement aux travailleurs et aux travailleuses domestiques (certains travaillant sans contrat de travail écrit), et à fournir des informations détaillées sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par l’inspection du travail en la matière. À cet égard, elle relève que, dans son Mémorandum de commentaires techniques de mars 2021 précité, le BIT avait recommandé de spécifier à l’article 1er du Code du travail que celui-ci est applicable aux travailleurs et aux travailleuses domestiques, notamment les dispositions relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, le 11 juin 2019, Madagascar a ratifié la convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Elle note également que le gouvernement déclare à nouveau que les travailleurs domestiques bénéficient des mêmes droits que les autres travailleurs, car la législation du travail leur est applicable. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, aucune donnée statistique n’est disponible sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par les inspecteurs du travail sur les conditions de travail des travailleurs domestiques. Le gouvernement précise que la législation en vigueur ne permet pas encore une intervention efficace de l’inspection du travail en la matière, en raison notamment du principe de l’inviolabilité du domicile, qui se traduit par l’impossibilité des inspecteurs du travail d’accéder au domicile d’un particulier employant des travailleurs domestiques. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs et les travailleuses domestiques jouissent, non seulement en droit mais également en pratique, de la protection offerte par les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail. Elle prie donc le gouvernement de: i) fournir des informations précises sur toutes mesures prises ou envisagées à cet effet; et ii) fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des inspecteurs du travail au domicile des particuliers employant des travailleurs et des travailleuses domestiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle figure à l’article 5 du Code du travail recouvre tant le chantage sexuel que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile et protège les travailleurs contre les actes perpétrés au motif qu’ils ont été témoins d’actes de harcèlement sexuel. Elle avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsqu’un cas de harcèlement sexuel est traité par les inspecteurs du travail, la victime est généralement orientée vers le tribunal compétent. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les cas de harcèlement sexuel constatés par les inspecteurs du travail ou portés à leur connaissance, et qu’il se contente d’indiquer dans son rapport qu’aucune information n’est disponible à cet égard auprès des tribunaux. Il ajoute que, lors des visites d’entreprises, les inspecteurs du travail peuvent sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la prévention du harcèlement sexuel et que les employeurs sont incités à interdire et à sanctionner la pratique de harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, ainsi que sur les décisions de justice intervenues en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre des activités de sensibilisation et de formation, pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en précisant de quelle manière les employeurs sont incités à interdire et sanctionner explicitement cette forme grave de discrimination fondée sur le sexe. Prière de fournir tout extrait de rapports d’inspection ou d’études pertinents en la matière.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note de l’adoption du Plan stratégique national de réponse aux infections sexuellement transmissibles et au sida (PSN) pour 2013-2017 qui fixe parmi ses objectifs qu’au moins 50 pour cent des adultes aient des attitudes de non stigmatisation et de non-discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH d’ici à 2017. Elle note également que le PSN prévoit d’accompagner 117 entreprises du secteur privé et 11 ministères dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action annuels de lutte contre le sida, et que, selon le gouvernement, en 2015, 15 ministères et 74 entreprises avaient déjà bénéficié de ces activités. Le gouvernement ajoute que ces entreprises ont mens des activités de sensibilisation sur le VIH, afin de lutter contre la discrimination et la stigmatisation et que les travailleurs sensibilisés ont réalisé des dépistages et contribué à la prise en charge des personnes séropositives. La commission rappelle, à cet égard, l’importance de s’assurer du caractère volontaire des tests de dépistage du VIH afin qu’ils ne soient pas utilisés comme condition pour accéder ou se maintenir dans l’emploi. La commission note également que le Comité national de lutte contre le sida (CNLS) a également réalisé des activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs dans huit régions. Tout en prenant note des activités de sensibilisation au VIH de manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national 2013-2017 ou de toute stratégie adoptée postérieurement, y compris sur le contenu des plans d’action annuels mis en œuvre au sein des entreprises privées et des ministères, en précisant s’ils contiennent des mesures destinées à lutter spécifiquement contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé et la stigmatisation dans l’emploi et la profession, en particulier au moment du recrutement. Prière de communiquer des extraits pertinents des plans d’action de lutte contre le VIH/sida dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles différentes mesures sont mises en œuvre au niveau national pour faciliter l’accès des femmes, notamment en milieu rural, à l’emploi, au crédit et à la terre dans le cadre du Plan national de développement (PND) pour 2015-2019 et de la lettre de politique foncière 2015-2030. Le gouvernement indique également que différentes actions ont été menées en faveur de la promotion du genre et de l’autonomisation des femmes, en particulier pour celles en situation de vulnérabilité. La commission prend note de l’adoption de la stratégie relative au genre et au processus électoral pour 2015-2020 visant à accroître la participation des femmes dans le processus électoral, en tant que candidates et électrices, et ainsi renforcer leur pouvoir de décision. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, notamment la notion de «chef de famille» qui attribue ce rôle aux hommes, et de pratiques préjudiciables telles que les mariages d’enfants et/ou les mariages forcés, la vente d’épouses, les marchés aux filles et les grossesses précoces qui se manifestent par un taux élevé de l’abandon scolaire chez les filles. Le CEDAW a également constaté avec préoccupation les pratiques discriminatoires des employeurs à l’égard des femmes enceintes, le taux élevé du chômage des femmes et la forte ségrégation dont elles font l’objet sur le marché du travail, tout en s’inquiétant à nouveau de la proportion élevée de femmes travaillant dans le secteur informel (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 18, 28 et 30). À cet égard, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2015, les femmes ne représentaient que 31,4 pour cent des cadres et 37,9 pour cent des ouvriers qualifiés, alors qu’elles représentaient 64,9 pour cent des aides familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques mises en œuvre, en particulier dans les zones rurales, pour promouvoir l’éducation des filles et lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes afin de promouvoir la participation des femmes au marché du travail, en leur permettant d’accéder à un éventail plus large de formations professionnelles et d’emplois, dans les secteurs public et privé, y compris dans les professions occupées principalement par des hommes et aux échelons supérieurs et de direction. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur les activités de sensibilisation et d’information menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, de l’inspection du travail, des juges et de la société en général, notamment des chefs traditionnels, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de collecter, analyser et communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, tant dans le secteur public que le secteur privé, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction.
Article 2. Travail de nuit. Zones franches d’exportation. La commission avait précédemment noté que l’article 5 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) prévoit que les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE. Elle avait également noté les allégations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) qui soulignait la précarité des conditions de travail dans les ZFE, notamment l’absence de contrat de travail, de droit au congé, de protection sociale et de convention collective et le non-respect du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail, grâce aux contrôles des établissements installés dans les ZFE et au règlement des éventuels différends, veillent à l’application des dispositions légales ou réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et offrent des conseils techniques aux partenaires sociaux quant à leurs droits et obligations respectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le nombre et l’issue des contrôles effectués par l’inspection du travail dans les ZFE, en précisant la nature des infractions constatées relatives notamment à la non-discrimination et aux conditions de travail, y compris sur le travail de nuit. La commission prie également le gouvernent de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation menées au sein des ZFE, notamment par l’inspection du travail, auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations sur leurs droits, leurs obligations et les procédures relatifs à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur tous les motifs énumérés par la convention.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission avait précédemment noté que l’article 93 du Code du travail prévoit que des décrets pris après avis du Conseil national du travail (CNT) fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes, et avait prié le gouvernement de modifier cette disposition afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à sa réunion de mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la modification de l’article 93 du Code du travail et qu’un projet en ce sens sera prochainement transmis au CNT afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code du travail, et notamment de son article 93, afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposent pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’aient pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de tout décret adopté en application de l’article 93 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le Statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention et prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait en effet noté que la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Code du travail (art. 261) et que la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Statut général des fonctionnaires (art. 5). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la modification des dispositions du Code du travail relatives aux motifs de discrimination interdits et qu’un projet visant à introduire la couleur et l’origine sociale dans la liste de ces motifs et à interdire expressément toute discrimination, y compris la discrimination indirecte, sera prochainement transmis au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il considère que le terme «couleur» ne soit pas approprié à la réalité de la société malgache, il étudie actuellement la possibilité d’inclure ce motif dans la liste des motifs de discrimination interdits. Le gouvernement ajoute qu’il envisage également d’introduire des dispositions définissant et interdisant toute discrimination, y compris la discrimination indirecte, et que l’ensemble de ces questions seront soulevées lors d’une prochaine révision du Statut général des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires pour harmoniser et compléter les dispositions de la législation nationale afin d’interdire, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, y compris la race, la couleur et l’origine sociale, et d’inclure une définition de la discrimination qui englobe explicitement la discrimination indirecte. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application pratique de l’article 261 du Code du travail et de l’article 5 du Statut général des fonctionnaires, en communiquant copie de toutes décisions judiciaires ou administratives rendues en vertu de ces dispositions.
Offres d’emploi discriminatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) concernant le fait que des offres d’emplois pour des postes de gardiens, d’employés domestiques ou d’ouvriers dans les zones franches d’exportation diffusées, par voie radiophonique ou affichées dans la rue, posent comme condition préalable au recrutement le fait d’appartenir à une certaine religion ou d’être un homme ou une femme. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines offres d’emploi diffusées par voie radiophonique ou affichées sur les places publiques sont discriminatoires eu égard à une appartenance religieuse ou à un sexe. Compte tenu du fait que la diffusion des offres d’emploi, par voie radiophonique ou par affichage public, est devenue une pratique courante, le gouvernement indique qu’il envisage d’adopter des dispositions pour réglementer cette pratique de manière conforme aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement adoptera, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à renforcer l’application de la législation nationale et interdire en pratique toute forme de discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, et notamment l’appartenance religieuse et le sexe, dans les offres d’emploi diffusées par voie radiophonique ou affichage public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée réalisée en ce sens.
Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) soulignait la précarité des conditions de travail des travailleurs domestiques, certains étant employés sans contrat de travail. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs, car la législation du travail leur est applicable et ils peuvent porter plainte auprès de l’inspection du travail en cas de violation de leurs droits. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la situation précaire des femmes et des jeunes filles qui travaillent comme employées de maison au domicile des particuliers et a recommandé au gouvernement de renforcer encore les prérogatives des inspecteurs du travail en matière de surveillance des lieux de travail, y compris au domicile des particuliers (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 30 et 31). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs et travailleuses domestiques jouissent en pratique de la protection offerte par les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par l’inspection du travail pour s’assurer de l’application effective des dispositions du Code du travail envers les travailleurs et les travailleuses domestiques, en communiquant des extraits de rapports d’inspection ou d’études pertinents.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle figure à l’article 5 du Code du travail recouvre tant le chantage sexuel que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile et protège les travailleurs contre les actes perpétrés au motif qu’ils ont été témoins d’actes de harcèlement sexuel. Elle avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsqu’un cas de harcèlement sexuel est traité par les inspecteurs du travail, la victime est généralement orientée vers le tribunal compétent. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les cas de harcèlement sexuel constatés par les inspecteurs du travail ou portés à leur connaissance, et qu’il se contente d’indiquer dans son rapport qu’aucune information n’est disponible à cet égard auprès des tribunaux. Il ajoute que, lors des visites d’entreprises, les inspecteurs du travail peuvent sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la prévention du harcèlement sexuel et que les employeurs sont incités à interdire et à sanctionner la pratique de harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, ainsi que sur les décisions de justice intervenues en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre des activités de sensibilisation et de formation, pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en précisant de quelle manière les employeurs sont incités à interdire et sanctionner explicitement cette forme grave de discrimination fondée sur le sexe. Prière de fournir tout extrait de rapports d’inspection ou d’études pertinents en la matière.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note de l’adoption du Plan stratégique national de réponse aux infections sexuellement transmissibles et au sida (PSN) pour 2013-2017 qui fixe parmi ses objectifs qu’au moins 50 pour cent des adultes aient des attitudes de non stigmatisation et de non-discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH d’ici à 2017. Elle note également que le PSN prévoit d’accompagner 117 entreprises du secteur privé et 11 ministères dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action annuels de lutte contre le sida, et que, selon le gouvernement, en 2015, 15 ministères et 74 entreprises avaient déjà bénéficié de ces activités. Le gouvernement ajoute que ces entreprises ont mens des activités de sensibilisation sur le VIH, afin de lutter contre la discrimination et la stigmatisation et que les travailleurs sensibilisés ont réalisé des dépistages et contribué à la prise en charge des personnes séropositives. La commission rappelle, à cet égard, l’importance de s’assurer du caractère volontaire des tests de dépistage du VIH afin qu’ils ne soient pas utilisés comme condition pour accéder ou se maintenir dans l’emploi. La commission note également que le Comité national de lutte contre le sida (CNLS) a également réalisé des activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs dans huit régions. Tout en prenant note des activités de sensibilisation au VIH de manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national 2013-2017 ou de toute stratégie adoptée postérieurement, y compris sur le contenu des plans d’action annuels mis en œuvre au sein des entreprises privées et des ministères, en précisant s’ils contiennent des mesures destinées à lutter spécifiquement contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé et la stigmatisation dans l’emploi et la profession, en particulier au moment du recrutement. Prière de communiquer des extraits pertinents des plans d’action de lutte contre le VIH/sida dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles différentes mesures sont mises en œuvre au niveau national pour faciliter l’accès des femmes, notamment en milieu rural, à l’emploi, au crédit et à la terre dans le cadre du Plan national de développement (PND) pour 2015-2019 et de la lettre de politique foncière 2015-2030. Le gouvernement indique également que différentes actions ont été menées en faveur de la promotion du genre et de l’autonomisation des femmes, en particulier pour celles en situation de vulnérabilité. La commission prend note de l’adoption de la stratégie relative au genre et au processus électoral pour 2015-2020 visant à accroître la participation des femmes dans le processus électoral, en tant que candidates et électrices, et ainsi renforcer leur pouvoir de décision. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, notamment la notion de «chef de famille» qui attribue ce rôle aux hommes, et de pratiques préjudiciables telles que les mariages d’enfants et/ou les mariages forcés, la vente d’épouses, les marchés aux filles et les grossesses précoces qui se manifestent par un taux élevé de l’abandon scolaire chez les filles. Le CEDAW a également constaté avec préoccupation les pratiques discriminatoires des employeurs à l’égard des femmes enceintes, le taux élevé du chômage des femmes et la forte ségrégation dont elles font l’objet sur le marché du travail, tout en s’inquiétant à nouveau de la proportion élevée de femmes travaillant dans le secteur informel (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 18, 28 et 30). À cet égard, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2015, les femmes ne représentaient que 31,4 pour cent des cadres et 37,9 pour cent des ouvriers qualifiés, alors qu’elles représentaient 64,9 pour cent des aides familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques mises en œuvre, en particulier dans les zones rurales, pour promouvoir l’éducation des filles et lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes afin de promouvoir la participation des femmes au marché du travail, en leur permettant d’accéder à un éventail plus large de formations professionnelles et d’emplois, dans les secteurs public et privé, y compris dans les professions occupées principalement par des hommes et aux échelons supérieurs et de direction. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur les activités de sensibilisation et d’information menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, de l’inspection du travail, des juges et de la société en général, notamment des chefs traditionnels, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de collecter, analyser et communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, tant dans le secteur public que le secteur privé, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction.
Article 2. Travail de nuit. Zones franches d’exportation. La commission avait précédemment noté que l’article 5 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) prévoit que les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE. Elle avait également noté les allégations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) qui soulignait la précarité des conditions de travail dans les ZFE, notamment l’absence de contrat de travail, de droit au congé, de protection sociale et de convention collective et le non-respect du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail, grâce aux contrôles des établissements installés dans les ZFE et au règlement des éventuels différends, veillent à l’application des dispositions légales ou réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et offrent des conseils techniques aux partenaires sociaux quant à leurs droits et obligations respectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le nombre et l’issue des contrôles effectués par l’inspection du travail dans les ZFE, en précisant la nature des infractions constatées relatives notamment à la non-discrimination et aux conditions de travail, y compris sur le travail de nuit. La commission prie également le gouvernent de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation menées au sein des ZFE, notamment par l’inspection du travail, auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations sur leurs droits, leurs obligations et les procédures relatifs à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur tous les motifs énumérés par la convention.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission avait précédemment noté que l’article 93 du Code du travail prévoit que des décrets pris après avis du Conseil national du travail (CNT) fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes, et avait prié le gouvernement de modifier cette disposition afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à sa réunion de mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la modification de l’article 93 du Code du travail et qu’un projet en ce sens sera prochainement transmis au CNT afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code du travail, et notamment de son article 93, afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposent pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’aient pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de tout décret adopté en application de l’article 93 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le Statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention et prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait en effet noté que la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Code du travail (art. 261) et que la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Statut général des fonctionnaires (art. 5). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la modification des dispositions du Code du travail relatives aux motifs de discrimination interdits et qu’un projet visant à introduire la couleur et l’origine sociale dans la liste de ces motifs et à interdire expressément toute discrimination, y compris la discrimination indirecte, sera prochainement transmis au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il considère que le terme «couleur» ne soit pas approprié à la réalité de la société malgache, il étudie actuellement la possibilité d’inclure ce motif dans la liste des motifs de discrimination interdits. Le gouvernement ajoute qu’il envisage également d’introduire des dispositions définissant et interdisant toute discrimination, y compris la discrimination indirecte, et que l’ensemble de ces questions seront soulevées lors d’une prochaine révision du Statut général des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires pour harmoniser et compléter les dispositions de la législation nationale afin d’interdire, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, y compris la race, la couleur et l’origine sociale, et d’inclure une définition de la discrimination qui englobe explicitement la discrimination indirecte. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application pratique de l’article 261 du Code du travail et de l’article 5 du Statut général des fonctionnaires, en communiquant copie de toutes décisions judiciaires ou administratives rendues en vertu de ces dispositions.
Offres d’emploi discriminatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) concernant le fait que des offres d’emplois pour des postes de gardiens, d’employés domestiques ou d’ouvriers dans les zones franches d’exportation diffusées, par voie radiophonique ou affichées dans la rue, posent comme condition préalable au recrutement le fait d’appartenir à une certaine religion ou d’être un homme ou une femme. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines offres d’emploi diffusées par voie radiophonique ou affichées sur les places publiques sont discriminatoires eu égard à une appartenance religieuse ou à un sexe. Compte tenu du fait que la diffusion des offres d’emploi, par voie radiophonique ou par affichage public, est devenue une pratique courante, le gouvernement indique qu’il envisage d’adopter des dispositions pour réglementer cette pratique de manière conforme aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement adoptera, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à renforcer l’application de la législation nationale et interdire en pratique toute forme de discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, et notamment l’appartenance religieuse et le sexe, dans les offres d’emploi diffusées par voie radiophonique ou affichage public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée réalisée en ce sens.
Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) soulignait la précarité des conditions de travail des travailleurs domestiques, certains étant employés sans contrat de travail. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs, car la législation du travail leur est applicable et ils peuvent porter plainte auprès de l’inspection du travail en cas de violation de leurs droits. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la situation précaire des femmes et des jeunes filles qui travaillent comme employées de maison au domicile des particuliers et a recommandé au gouvernement de renforcer encore les prérogatives des inspecteurs du travail en matière de surveillance des lieux de travail, y compris au domicile des particuliers (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 30 et 31). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs et travailleuses domestiques jouissent en pratique de la protection offerte par les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par l’inspection du travail pour s’assurer de l’application effective des dispositions du Code du travail envers les travailleurs et les travailleuses domestiques, en communiquant des extraits de rapports d’inspection ou d’études pertinents.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle figure à l’article 5 du Code du travail recouvre tant le chantage sexuel que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile et protège les travailleurs contre les actes perpétrés au motif qu’ils ont été témoins d’actes de harcèlement sexuel. Elle avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsqu’un cas de harcèlement sexuel est traité par les inspecteurs du travail, la victime est généralement orientée vers le tribunal compétent. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les cas de harcèlement sexuel constatés par les inspecteurs du travail ou portés à leur connaissance, et qu’il se contente d’indiquer dans son rapport qu’aucune information n’est disponible à cet égard auprès des tribunaux. Il ajoute que, lors des visites d’entreprises, les inspecteurs du travail peuvent sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la prévention du harcèlement sexuel et que les employeurs sont incités à interdire et à sanctionner la pratique de harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, ainsi que sur les décisions de justice intervenues en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre des activités de sensibilisation et de formation, pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en précisant de quelle manière les employeurs sont incités à interdire et sanctionner explicitement cette forme grave de discrimination fondée sur le sexe. Prière de fournir tout extrait de rapports d’inspection ou d’études pertinents en la matière.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note de l’adoption du Plan stratégique national de réponse aux infections sexuellement transmissibles et au sida (PSN) pour 2013-2017 qui fixe parmi ses objectifs qu’au moins 50 pour cent des adultes aient des attitudes de non stigmatisation et de non-discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH d’ici à 2017. Elle note également que le PSN prévoit d’accompagner 117 entreprises du secteur privé et 11 ministères dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action annuels de lutte contre le sida, et que, selon le gouvernement, en 2015, 15 ministères et 74 entreprises avaient déjà bénéficié de ces activités. Le gouvernement ajoute que ces entreprises ont mens des activités de sensibilisation sur le VIH, afin de lutter contre la discrimination et la stigmatisation et que les travailleurs sensibilisés ont réalisé des dépistages et contribué à la prise en charge des personnes séropositives. La commission rappelle, à cet égard, l’importance de s’assurer du caractère volontaire des tests de dépistage du VIH afin qu’ils ne soient pas utilisés comme condition pour accéder ou se maintenir dans l’emploi. La commission note également que le Comité national de lutte contre le sida (CNLS) a également réalisé des activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs dans huit régions. Tout en prenant note des activités de sensibilisation au VIH de manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national 2013-2017 ou de toute stratégie adoptée postérieurement, y compris sur le contenu des plans d’action annuels mis en œuvre au sein des entreprises privées et des ministères, en précisant s’ils contiennent des mesures destinées à lutter spécifiquement contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé et la stigmatisation dans l’emploi et la profession, en particulier au moment du recrutement. Prière de communiquer des extraits pertinents des plans d’action de lutte contre le VIH/sida dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles différentes mesures sont mises en œuvre au niveau national pour faciliter l’accès des femmes, notamment en milieu rural, à l’emploi, au crédit et à la terre dans le cadre du Plan national de développement (PND) pour 2015-2019 et de la lettre de politique foncière 2015-2030. Le gouvernement indique également que différentes actions ont été menées en faveur de la promotion du genre et de l’autonomisation des femmes, en particulier pour celles en situation de vulnérabilité. La commission prend note de l’adoption de la stratégie relative au genre et au processus électoral pour 2015-2020 visant à accroître la participation des femmes dans le processus électoral, en tant que candidates et électrices, et ainsi renforcer leur pouvoir de décision. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, notamment la notion de «chef de famille» qui attribue ce rôle aux hommes, et de pratiques préjudiciables telles que les mariages d’enfants et/ou les mariages forcés, la vente d’épouses, les marchés aux filles et les grossesses précoces qui se manifestent par un taux élevé de l’abandon scolaire chez les filles. Le CEDAW a également constaté avec préoccupation les pratiques discriminatoires des employeurs à l’égard des femmes enceintes, le taux élevé du chômage des femmes et la forte ségrégation dont elles font l’objet sur le marché du travail, tout en s’inquiétant à nouveau de la proportion élevée de femmes travaillant dans le secteur informel (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 18, 28 et 30). A cet égard, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2015, les femmes ne représentaient que 31,4 pour cent des cadres et 37,9 pour cent des ouvriers qualifiés, alors qu’elles représentaient 64,9 pour cent des aides familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques mises en œuvre, en particulier dans les zones rurales, pour promouvoir l’éducation des filles et lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes afin de promouvoir la participation des femmes au marché du travail, en leur permettant d’accéder à un éventail plus large de formations professionnelles et d’emplois, dans les secteurs public et privé, y compris dans les professions occupées principalement par des hommes et aux échelons supérieurs et de direction. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur les activités de sensibilisation et d’information menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, de l’inspection du travail, des juges et de la société en général, notamment des chefs traditionnels, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de collecter, analyser et communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, tant dans le secteur public que le secteur privé, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction.
Article 2. Travail de nuit. Zones franches d’exportation. La commission avait précédemment noté que l’article 5 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) prévoit que les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE. Elle avait également noté les allégations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) qui soulignait la précarité des conditions de travail dans les ZFE, notamment l’absence de contrat de travail, de droit au congé, de protection sociale et de convention collective et le non-respect du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail, grâce aux contrôles des établissements installés dans les ZFE et au règlement des éventuels différends, veillent à l’application des dispositions légales ou réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et offrent des conseils techniques aux partenaires sociaux quant à leurs droits et obligations respectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le nombre et l’issue des contrôles effectués par l’inspection du travail dans les ZFE, en précisant la nature des infractions constatées relatives notamment à la non-discrimination et aux conditions de travail, y compris sur le travail de nuit. La commission prie également le gouvernent de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation menées au sein des ZFE, notamment par l’inspection du travail, auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations sur leurs droits, leurs obligations et les procédures relatifs à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur tous les motifs énumérés par la convention.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission avait précédemment noté que l’article 93 du Code du travail prévoit que des décrets pris après avis du Conseil national du travail (CNT) fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes, et avait prié le gouvernement de modifier cette disposition afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à sa réunion de mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la modification de l’article 93 du Code du travail et qu’un projet en ce sens sera prochainement transmis au CNT afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code du travail, et notamment de son article 93, afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposent pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’aient pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de tout décret adopté en application de l’article 93 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le Statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention et prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait en effet noté que la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Code du travail (art. 261) et que la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Statut général des fonctionnaires (art. 5). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la modification des dispositions du Code du travail relatives aux motifs de discrimination interdits et qu’un projet visant à introduire la couleur et l’origine sociale dans la liste de ces motifs et à interdire expressément toute discrimination, y compris la discrimination indirecte, sera prochainement transmis au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il considère que le terme «couleur» ne soit pas approprié à la réalité de la société malgache, il étudie actuellement la possibilité d’inclure ce motif dans la liste des motifs de discrimination interdits. Le gouvernement ajoute qu’il envisage également d’introduire des dispositions définissant et interdisant toute discrimination, y compris la discrimination indirecte, et que l’ensemble de ces questions seront soulevées lors d’une prochaine révision du Statut général des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires pour harmoniser et compléter les dispositions de la législation nationale afin d’interdire, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, y compris la race, la couleur et l’origine sociale, et d’inclure une définition de la discrimination qui englobe explicitement la discrimination indirecte. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application pratique de l’article 261 du Code du travail et de l’article 5 du Statut général des fonctionnaires, en communiquant copie de toutes décisions judiciaires ou administratives rendues en vertu de ces dispositions.
Offres d’emploi discriminatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) concernant le fait que des offres d’emplois pour des postes de gardiens, d’employés domestiques ou d’ouvriers dans les zones franches d’exportation diffusées, par voie radiophonique ou affichées dans la rue, posent comme condition préalable au recrutement le fait d’appartenir à une certaine religion ou d’être un homme ou une femme. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines offres d’emploi diffusées par voie radiophonique ou affichées sur les places publiques sont discriminatoires eu égard à une appartenance religieuse ou à un sexe. Compte tenu du fait que la diffusion des offres d’emploi, par voie radiophonique ou par affichage public, est devenue une pratique courante, le gouvernement indique qu’il envisage d’adopter des dispositions pour réglementer cette pratique de manière conforme aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement adoptera, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à renforcer l’application de la législation nationale et interdire en pratique toute forme de discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, et notamment l’appartenance religieuse et le sexe, dans les offres d’emploi diffusées par voie radiophonique ou affichage public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée réalisée en ce sens.
Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) soulignait la précarité des conditions de travail des travailleurs domestiques, certains étant employés sans contrat de travail. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs, car la législation du travail leur est applicable et ils peuvent porter plainte auprès de l’inspection du travail en cas de violation de leurs droits. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la situation précaire des femmes et des jeunes filles qui travaillent comme employées de maison au domicile des particuliers et a recommandé au gouvernement de renforcer encore les prérogatives des inspecteurs du travail en matière de surveillance des lieux de travail, y compris au domicile des particuliers (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 30 et 31). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs et travailleuses domestiques jouissent en pratique de la protection offerte par les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par l’inspection du travail pour s’assurer de l’application effective des dispositions du Code du travail envers les travailleurs et les travailleuses domestiques, en communiquant des extraits de rapports d’inspection ou d’études pertinents.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle figure à l’article 5 du Code du travail recouvre tant le chantage sexuel que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile et protège les travailleurs contre les actes perpétrés au motif qu’ils ont été témoins d’actes de harcèlement sexuel. Elle avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsqu’un cas de harcèlement sexuel est traité par les inspecteurs du travail, la victime est généralement orientée vers le tribunal compétent. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les cas de harcèlement sexuel constatés par les inspecteurs du travail ou portés à leur connaissance, et qu’il se contente d’indiquer dans son rapport qu’aucune information n’est disponible à cet égard auprès des tribunaux. Il ajoute que, lors des visites d’entreprises, les inspecteurs du travail peuvent sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la prévention du harcèlement sexuel et que les employeurs sont incités à interdire et à sanctionner la pratique de harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, ainsi que sur les décisions de justice intervenues en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre des activités de sensibilisation et de formation, pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en précisant de quelle manière les employeurs sont incités à interdire et sanctionner explicitement cette forme grave de discrimination fondée sur le sexe. Prière de fournir tout extrait de rapports d’inspection ou d’études pertinents en la matière.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note de l’adoption du Plan stratégique national de réponse aux infections sexuellement transmissibles et au sida (PSN) pour 2013-2017 qui fixe parmi ses objectifs qu’au moins 50 pour cent des adultes aient des attitudes de non stigmatisation et de non-discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH d’ici à 2017. Elle note également que le PSN prévoit d’accompagner 117 entreprises du secteur privé et 11 ministères dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action annuels de lutte contre le sida, et que, selon le gouvernement, en 2015, 15 ministères et 74 entreprises avaient déjà bénéficié de ces activités. Le gouvernement ajoute que ces entreprises ont mens des activités de sensibilisation sur le VIH, afin de lutter contre la discrimination et la stigmatisation et que les travailleurs sensibilisés ont réalisé des dépistages et contribué à la prise en charge des personnes séropositives. La commission rappelle, à cet égard, l’importance de s’assurer du caractère volontaire des tests de dépistage du VIH afin qu’ils ne soient pas utilisés comme condition pour accéder ou se maintenir dans l’emploi. La commission note également que le Comité national de lutte contre le sida (CNLS) a également réalisé des activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs dans huit régions. Tout en prenant note des activités de sensibilisation au VIH de manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national 2013-2017 ou de toute stratégie adoptée postérieurement, y compris sur le contenu des plans d’action annuels mis en œuvre au sein des entreprises privées et des ministères, en précisant s’ils contiennent des mesures destinées à lutter spécifiquement contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé et la stigmatisation dans l’emploi et la profession, en particulier au moment du recrutement. Prière de communiquer des extraits pertinents des plans d’action de lutte contre le VIH/sida dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles différentes mesures sont mises en œuvre au niveau national pour faciliter l’accès des femmes, notamment en milieu rural, à l’emploi, au crédit et à la terre dans le cadre du Plan national de développement (PND) pour 2015-2019 et de la lettre de politique foncière 2015-2030. Le gouvernement indique également que différentes actions ont été menées en faveur de la promotion du genre et de l’autonomisation des femmes, en particulier pour celles en situation de vulnérabilité. La commission prend note de l’adoption de la stratégie relative au genre et au processus électoral pour 2015-2020 visant à accroître la participation des femmes dans le processus électoral, en tant que candidates et électrices, et ainsi renforcer leur pouvoir de décision. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, notamment la notion de «chef de famille» qui attribue ce rôle aux hommes, et de pratiques préjudiciables telles que les mariages d’enfants et/ou les mariages forcés, la vente d’épouses, les marchés aux filles et les grossesses précoces qui se manifestent par un taux élevé de l’abandon scolaire chez les filles. Le CEDAW a également constaté avec préoccupation les pratiques discriminatoires des employeurs à l’égard des femmes enceintes, le taux élevé du chômage des femmes et la forte ségrégation dont elles font l’objet sur le marché du travail, tout en s’inquiétant à nouveau de la proportion élevée de femmes travaillant dans le secteur informel (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 18, 28 et 30). A cet égard, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2015, les femmes ne représentaient que 31,4 pour cent des cadres et 37,9 pour cent des ouvriers qualifiés, alors qu’elles représentaient 64,9 pour cent des aides familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques mises en œuvre, en particulier dans les zones rurales, pour promouvoir l’éducation des filles et lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes afin de promouvoir la participation des femmes au marché du travail, en leur permettant d’accéder à un éventail plus large de formations professionnelles et d’emplois, dans les secteurs public et privé, y compris dans les professions occupées principalement par des hommes et aux échelons supérieurs et de direction. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur les activités de sensibilisation et d’information menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, de l’inspection du travail, des juges et de la société en général, notamment des chefs traditionnels, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de collecter, analyser et communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, tant dans le secteur public que le secteur privé, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction.
Article 2. Travail de nuit. Zones franches d’exportation. La commission avait précédemment noté que l’article 5 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) prévoit que les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE. Elle avait également noté les allégations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) qui soulignait la précarité des conditions de travail dans les ZFE, notamment l’absence de contrat de travail, de droit au congé, de protection sociale et de convention collective et le non-respect du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail, grâce aux contrôles des établissements installés dans les ZFE et au règlement des éventuels différends, veillent à l’application des dispositions légales ou réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et offrent des conseils techniques aux partenaires sociaux quant à leurs droits et obligations respectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le nombre et l’issue des contrôles effectués par l’inspection du travail dans les ZFE, en précisant la nature des infractions constatées relatives notamment à la non-discrimination et aux conditions de travail, y compris sur le travail de nuit. La commission prie également le gouvernent de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation menées au sein des ZFE, notamment par l’inspection du travail, auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations sur leurs droits, leurs obligations et les procédures relatifs à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur tous les motifs énumérés par la convention.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission avait précédemment noté que l’article 93 du Code du travail prévoit que des décrets pris après avis du Conseil national du travail (CNT) fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes, et avait prié le gouvernement de modifier cette disposition afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à sa réunion de mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la modification de l’article 93 du Code du travail et qu’un projet en ce sens sera prochainement transmis au CNT afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code du travail, et notamment de son article 93, afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposent pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’aient pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de tout décret adopté en application de l’article 93 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le Statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention et prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait en effet noté que la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Code du travail (art. 261) et que la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Statut général des fonctionnaires (art. 5). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la modification des dispositions du Code du travail relatives aux motifs de discrimination interdits et qu’un projet visant à introduire la couleur et l’origine sociale dans la liste de ces motifs et à interdire expressément toute discrimination, y compris la discrimination indirecte, sera prochainement transmis au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il considère que le terme «couleur» ne soit pas approprié à la réalité de la société malgache, il étudie actuellement la possibilité d’inclure ce motif dans la liste des motifs de discrimination interdits. Le gouvernement ajoute qu’il envisage également d’introduire des dispositions définissant et interdisant toute discrimination, y compris la discrimination indirecte, et que l’ensemble de ces questions seront soulevées lors d’une prochaine révision du Statut général des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires pour harmoniser et compléter les dispositions de la législation nationale afin d’interdire, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, y compris la race, la couleur et l’origine sociale, et d’inclure une définition de la discrimination qui englobe explicitement la discrimination indirecte. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application pratique de l’article 261 du Code du travail et de l’article 5 du Statut général des fonctionnaires, en communiquant copie de toutes décisions judiciaires ou administratives rendues en vertu de ces dispositions.
Offres d’emploi discriminatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) concernant le fait que des offres d’emplois pour des postes de gardiens, d’employés domestiques ou d’ouvriers dans les zones franches d’exportation diffusées, par voie radiophonique ou affichées dans la rue, posent comme condition préalable au recrutement le fait d’appartenir à une certaine religion ou d’être un homme ou une femme. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines offres d’emploi diffusées par voie radiophonique ou affichées sur les places publiques sont discriminatoires eu égard à une appartenance religieuse ou à un sexe. Compte tenu du fait que la diffusion des offres d’emploi, par voie radiophonique ou par affichage public, est devenue une pratique courante, le gouvernement indique qu’il envisage d’adopter des dispositions pour réglementer cette pratique de manière conforme aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement adoptera, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à renforcer l’application de la législation nationale et interdire en pratique toute forme de discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, et notamment l’appartenance religieuse et le sexe, dans les offres d’emploi diffusées par voie radiophonique ou affichage public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée réalisée en ce sens.
Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) soulignait la précarité des conditions de travail des travailleurs domestiques, certains étant employés sans contrat de travail. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs, car la législation du travail leur est applicable et ils peuvent porter plainte auprès de l’inspection du travail en cas de violation de leurs droits. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la situation précaire des femmes et des jeunes filles qui travaillent comme employées de maison au domicile des particuliers et a recommandé au gouvernement de renforcer encore les prérogatives des inspecteurs du travail en matière de surveillance des lieux de travail, y compris au domicile des particuliers (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 30 et 31). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs et travailleuses domestiques jouissent en pratique de la protection offerte par les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par l’inspection du travail pour s’assurer de l’application effective des dispositions du Code du travail envers les travailleurs et les travailleuses domestiques, en communiquant des extraits de rapports d’inspection ou d’études pertinents.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, lorsqu’un cas de harcèlement sexuel est traité par les inspecteurs du travail, la victime est généralement orientée vers le tribunal compétent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les suites concrètes données aux cas de harcèlement sexuel qui ont été constatés par les inspecteurs du travail ou portés à leur connaissance au cours de la période de référence, en précisant les sanctions prononcées par les tribunaux et les réparations accordées aux victimes. Elle lui demande également de prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations et du public en général, et en incitant les employeurs à interdire et sanctionner explicitement cette pratique discriminatoire sur le lieu de travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, en particulier lors du recrutement, et de fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre le VIH/sida dans le domaine de l’emploi.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi et du Programme national de soutien à l’emploi, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l’accès à l’emploi et à la formation, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, pour remédier aux inégalités en matière de formation professionnelle, d’emploi et de profession, en indiquant les résultats obtenus.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité entre hommes et femmes ne pose pas de problème car l’accès à l’emploi est basé sur la compétence et la capacité de l’intéressé. Toutefois, la commission rappelle que la surreprésentation des femmes dans l’économie informelle et les emplois atypiques, y compris dans les emplois à temps partiel, le fait qu’elles rencontrent plus d’obstacles que les hommes pour accéder à l’éducation, à la formation et à l’emploi, en particulier à des postes de responsabilité, et le fait qu’elles continuent à assumer une part disproportionnée des responsabilités familiales freinent les progrès vers une véritable égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, favoriser l’accès des femmes aux postes de responsabilité, lutter contre les stéréotypes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes et permettre aux femmes d’accéder aux ressources productives, en particulier aux terres et au crédit, sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière également de fournir des informations sur les activités des personnes chargées des questions de genre dans les ministères dans le domaine de l’emploi et de la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que l’article 93 du Code du travail prévoit que des décrets pris après avis du Conseil national du travail fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil national du travail ne fonctionne pas normalement en raison du contexte politico-social du pays. La commission rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 93 afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposent pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’aient pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Prière de communiquer des informations sur tout texte d’application adopté en la matière.
Statistiques. Prière de communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction, dès que ces statistiques seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), en date du 22 août 2013, et des observations du 30 août 2013 de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA). La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la FISEMA et la SEKRIMA.
Article 1 de la convention. Dispositions interdisant la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés par la convention (la couleur et l’origine sociale pour le Code du travail; la race, la couleur et l’origine sociale pour le statut général des fonctionnaires) et prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le terme «couleur» n’est pas approprié à la réalité de la société malgache et que, s’agissant de la discrimination fondée sur l’origine sociale, la question ne se pose pas car l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle est basé sur les critères de compétence et de capacité. La commission estime que, pour être en mesure de réaliser les objectifs de la convention, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. La discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel et qui ne cesse pour autant d’évoluer. A cet égard, la commission rappelle que l’absence actuelle de plainte pour discrimination fondée sur la couleur ou l’origine sociale ne signifie pas forcément que de telles pratiques n’existent pas dans le pays mais elle peut être due à l’absence de cadre législatif ou réglementaire approprié. Elle peut également résulter du fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs, les employeurs ou leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette question, que le mécanisme de plaintes n’est pas accessible ou est inadapté ou encore qu’il n’assure pas de protection effective contre les représailles. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ajouter la couleur et l’origine sociale à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail, et la race, la couleur et l’origine sociale à celle figurant dans le statut général des fonctionnaires, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, afin de compléter et de rendre plus efficace le dispositif législatif protégeant les travailleurs contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans le Code du travail et dans le statut des fonctionnaires des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination, y compris la discrimination indirecte. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Offres d’emploi discriminatoires. La commission note que, selon la FISEMA, des offres d’emploi pour des postes de gardiens, d’employés domestiques ou d’ouvriers dans les zones franches d’exportation diffusées par voie radiophonique ou affichées dans la rue posent comme condition préalable au recrutement le fait d’appartenir à une certaine religion ou d’être un homme ou une femme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de telles pratiques et sur les mesures prises pour y remédier lorsqu’il en a connaissance.
Zones franches d’exportation. La commission rappelle qu’en 2008 la Confédération des travailleurs malgaches (CTM) attirait l’attention sur l’article 5 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) selon lequel les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission, qui rappelait que les mesures spéciales de protection des femmes doivent être limitées à la protection de la maternité et proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, priait le gouvernement d’examiner quelles mesures complémentaires seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes aient accès à l’emploi dans les ZFE sur un pied d’égalité. Se référant également à sa demande directe de 2011 sur l’application de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il appartient à l’employeur de mettre à la disposition du personnel travaillant la nuit un moyen de transport. La commission note également que la SEKRIMA souligne la précarité des conditions de travail des travailleurs des zones franches, notamment l’absence de contrat de travail, de droit au congé, de protection sociale et de convention collective et le non-respect du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation et les abus dans les ZFE et assurer la protection des travailleurs des ZFE contre la discrimination. Elle le prie également de fournir des informations sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail concernant les conditions de travail dans les ZFE, y compris le travail de nuit, et sur les résultats de ces inspections.
Travailleurs domestiques. La commission note que la SEKRIMA souligne la précarité des conditions de travail des travailleurs domestiques et indique que certains travailleurs domestiques sont employés sans contrat de travail. Rappelant la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques à la discrimination, y compris au harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs domestiques contre les abus et l’exploitation. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la façon dont le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail, en particulier les dispositions relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail, est assuré à l’égard des travailleurs domestiques et sur les résultats des contrôles effectués, y compris des extraits de rapport d’inspection pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2009, cinq cas de harcèlement sexuel ont été «retenus» par le service du travail de la région d’Analamanga. Le gouvernement ajoute que la vulgarisation des dispositions du Code du travail sur le harcèlement sexuel est effectuée par les inspecteurs du travail lors des contrôles réalisés dans les entreprises et dans le cadre des entretiens avec le personnel sur le lieu de travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux cas de harcèlement relevés par les services d’inspection du travail et aux plaintes déposées auprès de ces services ou des tribunaux, notamment sur les sanctions infligées, et de continuer à fournir des informations sur toute action de prévention du harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Le VIH et sida. La commission prend note des informations du gouvernement sur les efforts entrepris pour lutter contre le VIH et le sida, selon lesquelles, afin de surmonter les obstacles, et notamment certaines pratiques traditionnelles, un nouveau plan d’action pour 2007-2012 a été adopté. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre du plan d’action (2007-2012), pour lutter spécifiquement contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé et la stigmatisation dans l’emploi et la profession, en particulier lors du recrutement.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 004-2005 du 10 mai 2005 portant sur la politique nationale de l’emploi interdit la discrimination de quelque nature que ce soit fondée sur le sexe, l’apparence, la religion, l’opinion, l’origine, la parenté, la fortune, la conviction politique ou l’appartenance à une organisation syndicale. La commission souhaiterait rappeler au gouvernement que, même si l’adoption de lois ou de règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l’égalité est importante, l’adoption et l’application d’une politique nationale en vertu de la convention requiert l’adoption de mesures visant à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l’accès à l’emploi et à la formation, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ou du programme national de soutien à l’emploi qui a pour but de donner effet à la convention en vue de remédier aux inégalités en matière de formation professionnelle, d’emploi et de profession, en indiquant les résultats obtenus.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport national de 2007 de suivi des objectifs du Millénaire pour le développement (pp. 46 48), les femmes sont confrontées à une grande pauvreté, à la persistance de traditions archaïques et de stéréotypes sociaux et à des difficultés d’accès à des emplois qualifiés et aux ressources productives telles que la terre et le crédit. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que le programme «Emploi-revenu» est suspendu depuis 2009 mais qu’il ne fournit aucune indication sur les autres mesures prises pour favoriser l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission observe toutefois que, selon le rapport national présenté par Madagascar au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies au titre de l’examen périodique universel, plusieurs initiatives, notamment en matière de formation professionnelle, d’aide à la création d’entreprise, d’octroi de titres de propriété et de microcrédit, ont été prises en faveur des femmes et qu’un point focal genre a été désigné dans chaque ministère (A/HRC/WG.6/7/MDG/1, 3 novembre 2009, paragr. 146-157). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris dans l’exercice d’une activité indépendante, notamment dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et du plan d’action national genre et développement (PANAGED), et de lutter de manière effective contre les pratiques discriminatoires en matière d’accès au crédit et à la propriété. Prière également de fournir des informations sur les activités des personnes chargées des questions de genre dans les ministères dans le domaine de l’emploi et de la profession.
Accès à la formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que les informations sur la formation professionnelle ne sont pas encore disponibles. Elle observe par ailleurs que la promotion d’actions de formation professionnelle qualifiante permettant d’améliorer l’accès à l’emploi des femmes constitue une des recommandations figurant dans le rapport national de suivi des OMD-2007 (p. 45) et que, selon le document cadre de la politique nationale de l’emploi, «la présence des filles dans le domaine de la formation professionnelle demeure faible (une fille pour trois garçons)». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux écoles techniques et professionnelles, en particulier dans les métiers et secteurs dans lesquels les hommes sont traditionnellement employés, et sur l’impact de ces mesures, dès que ces informations seront disponibles.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le texte d’application de l’article 93 du Code du travail interdisant certains types de travaux aux femmes et aux femmes enceintes est toujours en cours d’élaboration. Rappelant que, pour être compatibles avec le principe d’égalité de chances et de traitement, les mesures de protection des femmes doivent être limitées à la protection de la maternité, au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption du texte d’application du Code du travail relatif aux travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes. Prière d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
Statistiques. Compte tenu de l’importance de disposer de données statistiques suffisantes pour mettre au point les politiques et mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission incite le gouvernement à recueillir des statistiques sur la situation des travailleuses et, notamment, sur la proportion d’hommes et de femmes à divers niveaux de responsabilité, notamment aux postes de direction, dans les différents secteurs d’activité, et espère qu’il sera en mesure d’inclure de telles statistiques dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Dispositions interdisant la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés par la convention et prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait en effet noté que le Code du travail sanctionne tout traitement discriminatoire fondé sur la race, la religion, l’origine, le sexe, l’appartenance syndicale, l’appartenance et les opinions politiques du travailleur (art. 261) et que le statut général des fonctionnaires prévoit qu’il n’est fait aucune discrimination de sexe, de religion, d’opinion, d’origine, de parenté, de fortune, de conviction politique ou d’appartenance à une organisation syndicale (art. 5). Elle avait également noté que, selon le gouvernement, le terme «origine» utilisé dans la législation susmentionnée renvoie à la notion d’ascendance nationale au sens de la convention. La commission note qu’une fois encore le gouvernement indique que l’étude des textes concernés est en cours et que des mesures seront prises pour harmoniser le Code du travail et le statut des fonctionnaires avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour ajouter à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail la couleur, et par le statut général des fonctionnaires la race et la couleur, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle le prie d’indiquer de quelle manière la discrimination fondée sur l’origine sociale est traitée. En outre, afin de compléter le dispositif législatif protégeant les travailleurs contre la discrimination, la commission incite vivement le gouvernement à envisager d’inclure dans le Code du travail et dans le statut des fonctionnaires des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination, y compris la discrimination indirecte. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la législation en ce sens.
Travail de nuit. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la communication de la Confédération des travailleurs malgaches (CTM), datée du 28 mai 2008, dans laquelle l’organisation allègue la violation des articles 1 et 2 de la convention, du fait que l’article 5 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) prévoit expressément que les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE. La commission note que les mesures spéciales de protection des femmes doivent être limitées à la protection de la maternité et doivent être proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée. La commission note que Madagascar a ratifié la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, visant la protection des hommes et des femmes travaillant la nuit. La commission note qu’un grand nombre de femmes travaillent dans les ZFE. La commission demande au gouvernement d’examiner quelles mesures complémentaires seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes ont accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes, des moyens de transports appropriés et des mesures de sécurité adéquates, ainsi que des services sociaux et d’autres mesures afin de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales, et le prie de fournir des informations à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation et les abus dans les ZFE et assurer la protection des travailleurs contre la discrimination dans ces zones.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Dispositions interdisant la discrimination. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle soulignait que le Code du travail et le statut de la fonction publique comportent différentes listes de motifs interdits de discrimination mais ne font aucune référence au motif de la couleur. La commission avait également noté que ces dispositions pouvaient être améliorées en définissant la discrimination et en interdisant expressément la discrimination indirecte. La commission avait demandé au gouvernement d’envisager d’harmoniser et de compléter en conséquence les lois susmentionnées. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle ces commentaires ont été pris en considération et que les dispositions du Code du travail et du statut de la fonction publique seront alignées sur la convention. La commission note par ailleurs qu’aucune décision judiciaire ou administrative qui applique les dispositions de ces lois interdisant la discrimination n’est actuellement disponible. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner le Code du travail et le statut de la fonction publique sur la convention et lui demande de communiquer aussi des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission espère aussi que le gouvernement sera en mesure de transmettre avec son prochain rapport des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à l’application des dispositions de la législation susmentionnée interdisant la discrimination.

Harcèlement sexuel. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les campagnes de sensibilisation sur le harcèlement sexuel produisent certains effets et que les victimes commencent à exprimer leurs doléances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes affaires de harcèlement sexuel portées devant les tribunaux nationaux ainsi que sur toutes infractions relevées à ce propos par les services de l’inspection du travail, les sanctions imposées et l’issue de telles actions. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises pour empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et lutter contre ce phénomène. Prière de continuer à transmettre des informations sur les campagnes de sensibilisation menées sur cette question.

Articles 2 et 3. Obligation de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. En l’absence des informations précédemment demandées, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et du plan national d’action sur l’égalité hommes-femmes et le développement en vue de promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement par rapport aux autres motifs couverts par la convention, et en particulier la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

Egalité hommes-femmes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le programme «promotion du revenu» réalisé sous les auspices du PNUD est ciblé sur les femmes et les adolescents dans le secteur informel. La commission prend note aussi des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de demandeurs d’emploi féminins et masculins en 2007, ventilées par niveau d’éducation. La commission note par ailleurs, d’après les observations finales de 2008 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que les pratiques discriminatoires en matière de propriété foncière, de gestion des biens et de succession limitent l’accès des femmes aux ressources économiques ainsi qu’au crédit (CEDAW/C/MDG/CO/5, 7 novembre 2008, paragr. 32). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures prises dans le cadre du programme «promotion du revenu» en vue de promouvoir l’emploi formel des femmes et sur l’impact de telles mesures, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et à des promotions dans leur carrière, et notamment des informations sur toutes mesures prises à ce propos par l’Office Malagasy de promotion de l’emploi (OMPE). La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, aussi bien dans les secteurs public que privé. Prière de transmettre aussi des informations sur toutes mesures prises pour faciliter l’accès des femmes aux ressources économiques ainsi qu’au crédit en vue de favoriser leur engagement dans les activités économiques.

Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux écoles techniques et professionnelles, en particulier dans les branches dans lesquelles les hommes sont traditionnellement prédominants, et sur l’impact de ces mesures, notamment des informations sur les taux d’inscription des hommes et des femmes.

Article 5. Mesures spéciales de protection. En ce qui concerne l’application de l’article 93 du Code du travail interdisant certains types de travaux aux femmes et aux femmes enceintes, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un règlement spécial sur la question est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption du règlement en question et l’invite à en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Dans son observation antérieure, la commission s’était félicitée de l’adoption de la loi no 2005-040 du 20 février 2006 qui assure la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/sida. Elle avait aussi noté avec intérêt que le chapitre IV de cette loi protège expressément leurs droits sur le lieu de travail. Elle avait noté en particulier que l’article 44 interdit toutes les formes de discrimination ou de stigmatisation sur le lieu de travail fondées sur le statut sérologique avéré ou présumé des travailleurs. La commission avait également noté qu’une stratégie nationale devait être formulée pour orienter la lutte contre le VIH/sida. La commission avait demandé des informations sur l’application de la loi susmentionnée, et notamment des informations sur toutes décisions judiciaires qui appliquent ses dispositions ainsi que des informations sur la stratégie nationale susvisée.

La commission prend note de l’indication du gouvernement sur les priorités et les stratégies de lutte contre le VIH/sida et de sa déclaration selon laquelle aucune décision judiciaire pertinente n’est disponible pour le moment. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application et le respect des dispositions de la loi no 2005-040 relatives à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des hommes et des femmes vivant avec le VIH/sida et notamment des informations concernant la stratégie nationale visée à l’article 3 de cette loi ainsi que des informations sur toutes décisions de justice pertinentes.

La commission prend note de la communication soumise par la Confédération des travailleurs malgaches (CTM), datée du 28 mai 2008. La confédération allègue dans sa communication la violation, notamment des articles 1 et 2 de la convention, du fait de l’adoption en décembre 2007 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) et de la loi no 2007-036 sur les investissements à Madagascar, compte tenu du fait que l’article 5 de la loi sur les ZFE prévoit expressément que les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE, et notamment l’article 85. La commission note que cette communication a été soumise pour commentaires au gouvernement. La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport ses observations sur ce point et se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Dispositions sur la non-discrimination. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était félicitée de l’inclusion de dispositions interdisant la discrimination dans le Code du travail et la loi sur la fonction publique, mais avait fait observer que les deux textes contenaient des listes différentes de motifs de discrimination interdits et n’englobaient pas la totalité des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait également fait observer que le gouvernement pourrait renforcer ces dispositions en définissant précisément le terme de discrimination et en interdisant explicitement la discrimination indirecte. Dans son dernier rapport, le gouvernement explique à ce propos que le terme «origine» qui figure à l’article 261 du Code du travail et à l’article 5 de la loi sur la fonction publique renvoie à la notion d’ascendance nationale au sens de la convention. Rappelant qu’aucun des deux textes n’interdit la discrimination fondée sur la couleur, la commission souligne que, lorsque des dispositions législatives sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination énumérés dans la convention (étude d’ensemble de 1988, paragr. 58). La commission prie le gouvernement d’envisager d’harmoniser et de compléter les dispositions du Code du travail et de la loi sur la fonction publique afin d’interdire la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, y compris la couleur, et d’envisager d’y inclure une définition de la discrimination qui englobe explicitement la discrimination indirecte. Le gouvernement affirmant que les commentaires de la commission seront pris en considération, celle-ci le prie d’indiquer dans ses prochains rapports toutes mesures prises dans ce sens. Le gouvernement est en outre prié de donner des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives prises en application des dispositions du Code du travail et de la loi sur la fonction publique.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que des séances de sensibilisation des travailleurs et des employeurs aux dispositions interdisant le harcèlement sexuel, qui figurent à l’article 5 du Code du travail, ont été organisées dans différentes régions, et que plusieurs organisations non gouvernementales portent assistance, y compris sur le plan juridique, aux victimes de harcèlement sexuel. La commission prend note du jugement no 6493-FD du 14 décembre 2005, qui est joint au rapport, par lequel la Cour d’appel d’Antananarivo a condamné pour harcèlement sexuel le directeur commercial d’une entreprise. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, ainsi que copie des décisions judiciaires correspondantes.

3. Articles 2 et 3. Obligation de promulguer et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement déclare qu’il ne s’est pas doté d’une politique spéciale pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, mais qu’il a intégré la notion de genre dans la politique nationale de l’emploi adoptée en 2005 et qu’il met en œuvre un plan d’action national relatif au rôle des femmes dans le développement. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et du plan d’action national relatif au rôle des femmes dans le développement, pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de l’informer des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement d’autres groupes tels que les minorités ethniques ou religieuses, qui sont protégés par la convention.

4. Egalité des sexes. Le gouvernement a fourni à la commission des données statistiques qu’il a réunies pour 2005 sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi de la fonction publique. Il ressort de ces données que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les «professions intermédiaires» et les postes administratifs mais qu’elles sont sous-représentées dans les catégories des cadres (11 400 hommes contre 3 863 femmes) et des «professions intellectuelles et scientifiques» (7 768 hommes contre 4 021 femmes). En tout, 40 pour cent des fonctionnaires sont des femmes. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant l’importance des mesures positives, y compris des activités de sensibilisation et autres activités de promotion, pour garantir l’accès des hommes et des femmes, sur un pied d’égalité et à tous les niveaux de responsabilité, aux emplois de la fonction publique, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune mesure n’a encore été prise spécialement à cette fin. La commission prie le gouvernement de continuer à réunir et analyser des statistiques de ce type pour suivre les progrès réalisés en vue de garantir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la fonction publique, et de les lui transmettre dans ses prochains rapports relatifs à la convention. Le gouvernement est également prié de donner des informations sur toutes mesures positives prises pour remédier à la sous-représentation des femmes dans les catégories d’emploi susmentionnées. En outre, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations statistiques ventilées par sexe sur la composition de la main d’œuvre du secteur privé.

5. Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont signé le 1er avril 2005 un accord de coopération en vertu duquel un programme de création d’emplois a été mis en place. Le but est de créer des débouchés dans le secteur formel pour les jeunes chômeurs et les femmes qui travaillent dans l’économie informelle grâce, en particulier, à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la réalisation du programme de création d’emplois mis en œuvre avec le PNUD ainsi que sur les progrès réalisés en vue d’augmenter le nombre de femmes inscrites dans les écoles d’enseignement professionnel et technique, et en particulier dans les branches traditionnellement masculines.

6. Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué si des décrets ont été adoptés en vertu de l’article 93 du Code du travail qui interdit certains types de travail aux femmes en général et aux femmes enceintes en particulier. La commission prie instamment le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport en y joignant une copie de tout décret promulgué en vertu de cet article du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 1, paragraphe 1 b), et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement des travailleurs vivant avec le VIH/SIDA. La commission accueille favorablement l’entrée en vigueur de la loi no 2005-040 du 20 février 2006 relative à la lutte contre le VIH/SIDA et à la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Elle constate avec intérêt que le chapitre IV de cette loi protège les droits de ces personnes sur le lieu de travail, en interdisant notamment toutes les formes de discrimination ou de stigmatisation fondées sur le statut sérologique avéré ou présumé des travailleurs (art. 44). L’article 46 dispose que le statut sérologique d’un travailleur, de son ou de sa partenaire ou des membres de sa famille proche ne doit pas constituer une cause directe ou indirecte de non-recrutement ou de licenciement. En outre, l’article 50 dispose que tous les travailleurs atteints du VIH/SIDA doivent avoir le droit de continuer à travailler et bénéficier des possibilités normales de promotion. En outre, cette loi interdit le dépistage obligatoire du VIH dans le cadre du travail et édicte des règles de confidentialité pour les employeurs qui auraient connaissance du statut sérologique d’un salarié ou de membres de sa famille (art. 47 et 49). La commission note qu’une stratégie nationale de lutte contre le VIH/SIDA doit être formulée et mise en œuvre (art. 3). La commission prie le gouvernement de donner dans ses prochains rapports des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des dispositions de la loi no 2005-040 relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes vivant avec le VIH/SIDA, sur la stratégie nationale dont il est question à l’article 3 de la loi et sur toutes décisions de justice pertinentes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note du Code du travail révisé (loi no 2003-044) du 28 juillet 2004, dont l’article 52 intègre, à propos de la fixation du salaire, les critères de non-discrimination tels que l’origine, la couleur, l’ascendance nationale, le sexe, l’âge, l’appartenance syndicale, l’opinion et le statut. La commission note aussi que l’article 261 prévoit que la discrimination fondée sur la race, la religion, l’origine, le sexe, l’appartenance syndicale et l’opinion politique, ou l’appartenance à un parti politique - en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, les conditions d’emploi et de promotion, les conditions de rémunération et de licenciement - est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Tout en se félicitant du fait que le Code du travail révisé interdit la discrimination fondée sur plusieurs motifs, dans tous les domaines de l’emploi, la commission note toutefois que l’article 261 n’interdit pas expressément la discrimination au motif de la couleur et de l’ascendance nationale, et qu’il ne définit pas ce qui constitue un traitement discriminatoire. En outre, la commission prend note de la nouvelle loi no 2003-011 du 3 septembre 2003, qui porte nouveau Statut général des fonctionnaires, dont l’article 5 interdit la discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’opinion, l’origine, la parenté, la fortune, la conviction politique ou l’appartenance à une organisation syndicale, sans toutefois établir le principe de non-discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que la législation nationale sur la discrimination est discordante, et qu’aucune disposition n’interdit expressément la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession, en ce qui concerne l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Rappelant que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient inclure tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement: a) de préciser si le terme «origine» contenu à l’article 261 du Code du travail et à l’article 5 de la loi sur le Statut général des fonctionnaires recouvre l’ascendance nationale; b) d’envisager d’harmoniser et de compléter les dispositions susmentionnées afin d’interdire la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention; et c) d’envisager de renforcer la protection de la loi contre la discrimination en énonçant l’interdiction générale de la discrimination directe ou indirecte, conformément à la convention.

2. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son observation générale de 2002 sur cette question, la commission note avec intérêt que la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle figure à l’article 5 du Code du travail révisé recouvre tant le chantage sexuel que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, et protège les travailleurs contre les actes perpétrés au motif qu’ils ont été témoins d’actes de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5, y compris des décisions de justice et leurs résultats, ainsi que les mesures prises ou envisagées (par exemple, des activités de sensibilisation) pour éliminer ou prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

3. Accès à la fonction publique. Se référant à ses commentaires précédents sur l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’accès aux différents emplois de la fonction publique est réglementé par le nouveau Statut général des fonctionnaires. La commission note aussi que les textes portant ouverture de concours aux centres et écoles de formation de futurs fonctionnaires sont en cours d’examen, afin de les rendre conformes au nouveau Statut général des fonctionnaires. Néanmoins, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’on n’a pas pris de mesures positives pour promouvoir l’accès égal des femmes à tous les niveaux de responsabilité de la fonction publique, et qu’il n’existe pas de statistiques sur le nombre des fonctionnaires, ventilées par sexe, étant donné que le gouvernement est en train de réviser la liste des fonctionnaires. Rappelant l’importance de mesures positives, y compris des activités de sensibilisation et autres activités de promotion, afin de promouvoir l’accès des femmes à la fonction publique à tous les niveaux de responsabilités, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur ces mesures, des données sur le nombre de fonctionnaires, ventilées par sexe, dans les divers postes et catégories de la fonction publique, ainsi que des informations faisant apparaître l’évolution ces dernières années de ces effectifs.

4. Formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents sur la faible proportion de jeunes filles et de femmes dans les écoles techniques et professionnelles, la commission note que le gouvernement la tiendra informée des mesures qu’a prises à cet égard le département responsable de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis pour accroître la participation des femmes dans les écoles techniques et professionnelles, en particulier dans les emplois qui ne sont pas considérés comme féminins, et sur toute autre mesure prise par le ministère, notamment en ce qui concerne le programme qui vise à dispenser une formation professionnelle aux éducateurs spécialisés dans le domaine de l’information, de l’éducation et de la communication, et à informer les filles à propos de diverses professions, initiatives pour laquelle l’assistance du BIT a été demandée.

5. Obligation de déclarer et de poursuivre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à ce jour il n’existe pas de politique spécifique sur l’égalité des chances dans les secteurs public et privé. A ce sujet, la commission rappelle qu’il est important que chaque pays élabore, actualise et mette en œuvre une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique, en ce qui concerne tous les motifs énumérés dans la convention. Ce type de politique est non seulement l’une des principales exigences de la convention, mais elle est aussi un principe fondamental de l’institution du travail décent pour les hommes et pour les femmes. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures actives pour déclarer et poursuivre une politique nationale sur l’égalité afin d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, et d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.

6. Article 4. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les voies de recours dont disposent les travailleurs des secteurs public et privé qui estiment qu’ils ont été victimes d’un traitement préjudiciable dans ce domaine et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prises dans ces cas.

7. Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, en vertu de l’article 93 du Code du travail révisé, certains types de travail peuvent être interdits aux femmes et aux femmes enceintes, par voie de décret et à la suite d’un avis du Conseil national du travail. Prière de fournir la liste des emplois interdits aux femmes, y compris copie des décrets pertinents, et de préciser les motifs de cette interdiction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission se réfère à son commentaire précédent qui relevait que le Code du travail et le statut de la fonction publique ne prévoyaient que le sexe comme motif de discrimination interdit. Elle prend note de l’intention du gouvernement d’intégrer dans ces textes tous les critères prévus au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention et de communiquer à la commission les renseignements y afférents dès que possible. La commission note que, malgré le fait que l’article 55 du projet d’amendement du Code du travail de mai 2000, relatif à la détermination du salaire, incorpore les critères de l’origine, de la couleur, de l’ascendance nationale, de l’âge et du statut comme critères sur la base desquels il ne peut y avoir de différenciation, le projet d’amendement ne semble pas contenir de disposition énonçant le principe de non-discrimination sur la base de l’opinion politique ni de la religion. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans le Code du travail, ainsi que dans le statut de la fonction publique, des dispositions spécifiques visant à prévenir la discrimination fondée sur tous les critères énumérés à l’article 1 a) de la convention, et ce non seulement quant à la détermination du salaire, mais aussi dans tous les domaines de l’emploi, qu’il s’agisse de l’accès à celui-ci, des termes et conditions attachés à l’emploi ou de la sécurité d’emploi.

2. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 18 de l’ordonnance no 93-019 du 30 avril 1993, les nouveaux venus aux emplois de fonctionnaires sont recrutés par voie de concours soit directement ou par la voie professionnelle. Elle note également l’affirmation du gouvernement selon laquelle les textes portant ouverture de concours aux centres et écoles de formation des futurs fonctionnaires ne prévoient plus de quota féminin. La commission note toutefois qu’il n’existe pas de mesures positives ou de dispositions juridiques expresses consacrant l’égalité de traitement dans l’accès aux emplois de la fonction publique ni dans l’accès à ces centres et écoles de formation des futurs fonctionnaires. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures positives prises pour promouvoir l’accès égal des femmes à tous les niveaux de responsabilité de la fonction publique, ainsi que des données sur le nombre de fonctionnaires, par sexe, dans les différentes catégories de fonctionnaires et des informations permettant d’observer l’évolution des chiffres au cours des années.

3. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement. Elle note l’écart considérable (45 pour cent) existant entre le nombre d’apprentis (4 940, 73 pour cent) et d’apprenties (1 858, 27 pour cent) inscrit(e)s dans des lycées techniques et professionnels. La commission note également qu’à l’exception du secteur tertiaire et de formations considérées traditionnellement comme «féminines», le taux de fréquentation par les filles de ces organismes reste généralement très bas. La commission note avec intérêt que l’assistance du BIT est toujours sollicitée afin de mener à bien un projet du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle pour le développement de la formation professionnelle qui, par le biais de la formation d’éducateurs spécialisés en matière d’information, d’éducation et de communication (IEC), l’information et la sensibilisation des filles à propos des différents emplois, vise à long terme à réduire l’écart entre hommes et femmes employés dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements quant à ce projet.

4. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements à propos des mesures prises ou envisagées afin de développer et de mettre en œuvre une politique spécifique relativement à l’égalité des chances, sur tous les critères couverts par la convention, autant dans le secteur public que privé. De même, la commission prie le gouvernement de lui fournir des renseignements quant aux mesures prises afin de protéger les travailleurs contre la discrimination sur la base de l’opinion politique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints, ainsi que du projet d’amendement du Code du travail annexé au rapport du gouvernement.

1. La commission se réfère à son commentaire précédent qui relevait que le Code du travail et le statut de la fonction publique ne prévoyaient que le sexe comme motif de discrimination interdit. Elle prend note de l’intention du gouvernement d’intégrer dans ces textes tous les critères prévus au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention et de communiquer à la commission les renseignements y afférents dès que possible. La commission note que, malgré le fait que l’article 55 du projet d’amendement du Code du travail de mai 2000, relatif à la détermination du salaire, incorpore les critères de l’origine, de la couleur, de l’ascendance nationale, de l’âge et du statut comme critères sur la base desquels il ne peut y avoir de différenciation, le projet d’amendement ne semble pas contenir de disposition énonçant le principe de non-discrimination sur la base de l’opinion politique ni de la religion. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans le Code du travail, ainsi que dans le statut de la fonction publique, des dispositions spécifiques visant à prévenir la discrimination fondée sur tous les critères énumérés à l’article 1 a) de la convention et ce, non seulement quant à la détermination du salaire, mais aussi dans tous les domaines de l’emploi, qu’il s’agisse de l’accès à celui-ci, des termes et conditions attachés à l’emploi ou de la sécurité d’emploi.

2. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 18 de l’ordonnance no 93-019 du 30 avril 1993, les nouveaux venus aux emplois de fonctionnaires sont recrutés par voie de concours soit directement ou par la voie professionnelle. Elle note également l’affirmation du gouvernement selon laquelle les textes portant ouverture de concours aux centres et écoles de formation des futurs fonctionnaires ne prévoient plus de quota féminin. La commission note toutefois qu’il n’existe pas de mesures positives ou de dispositions juridiques expresses consacrant l’égalité de traitement dans l’accès aux emplois de la fonction publique ni dans l’accès à ces centres et écoles de formation des futurs fonctionnaires. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures positives prises pour promouvoir l’accès égal des femmes à tous les niveaux de responsabilité de la fonction publique, ainsi que des données sur le nombre de fonctionnaires, par sexe, dans les différentes catégories de fonctionnaires et des informations permettant d’observer l’évolution des chiffres au cours des années.

3. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement. Elle note l’écart considérable (45 pour cent) existant entre le nombre d’apprentis (4 940, 73 pour cent) et d’apprenties (1 858, 27 pour cent) inscrit(e)s dans des lycées techniques et professionnels. La commission note également qu’à l’exception du secteur tertiaire et de formations considérées traditionnellement comme «féminines», le taux de fréquentation par les filles de ces organismes reste généralement très bas. La commission note avec intérêt que l’assistance du BIT est toujours sollicitée afin de mener à bien un projet du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle pour le développement de la formation professionnelle qui, par le biais de la formation d’éducateurs spécialisés en matière d’information, d’éducation et de communication (IEC), l’information et la sensibilisation des filles à propos des différents emplois, vise à long terme à réduire l’écart entre hommes et femmes employés dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements quant à ce projet.

4. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements à propos des mesures prises ou envisagées afin de développer et de mettre en œuvre une politique spécifique relativement à l’égalité des chances, sur tous les critères couverts par la convention, autant dans le secteur public que privé. De même, la commission prie le gouvernement de lui fournir des renseignements quant aux mesures prises afin de protéger les travailleurs contre la discrimination sur la base de l’opinion politique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints, ainsi que du projet d’amendement du Code du travail annexé au rapport du gouvernement relatif à la convention no100 sur l’égalité de rémunération.

1. La commission se réfère à son commentaire précédent qui constatait que le Code du travail et le statut de la fonction publique ne prévoyaient que le sexe comme critère de discrimination interdit. Elle prend note à ce propos de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le recours à la Constitution soit toujours possible pour les critères de la convention autres que le sexe, le gouvernement étudie leur insertion dans le Code du travail actuellement en cours de révision. La commission note le projet d’amendement du Code du travail daté du mois de mai 2000 annexé au rapport du gouvernement relatif à la convention no100. Elle note que l’article 55 de ce projet, relatif à la détermination du salaire, incorpore les critères de l’origine, la couleur, l’ascendance nationale, l’âge et le statut comme critères sur base desquels il ne peut y avoir de différenciation. Elle note cependant que le projet d’amendement ne semble pas contenir de  disposition énonçant le principe de non-discrimination sur base de l’opinion politique ni de la religion. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans le Code du travail, ainsi que dans le statut de la fonction publique, des dispositions spécifiques visant à prévenir la discrimination fondée sur tous les critères énumérés à l’article 1 a) de la convention.

2. La commission note également que des visites de contrôle effectuées dans les entreprises permettent un contact direct avec les représentants des employeurs et des travailleurs, permettant ainsi d’obtenir leur collaboration pour l’application de la convention au sein de l’entreprise. La commission souhaiterait également connaître les moyens par lesquels la collaboration des organisations professionnelles est recherchée pour la préparation et le contrôle de l’application de la politique nationale visée à l’article 2 de la convention.

3. La commission prend note des données statistiques sur la répartition des fonctionnaires par ministère et par sexe. Elle constate que, bien que dans un certain nombre de ministères le pourcentage des femmes et des hommes soit relativement équilibré, cette proportion reste encore inégale dans un nombre important de ministères. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures positives prises pour promouvoir l’accès égal des femmes et des hommes à tous les niveaux de responsabilité de la fonction publique, ainsi que des données sur le nombre de fonctionnaires par sexe dans les différentes catégories de fonctionnaires et des informations permettant d’observer l’évolution des chiffres au cours des années.

4. Quant au secteur privé, la commission note que des mesures positives à l’égard des jeunes filles, et notamment leur sensibilisation et information sur différents emplois, sont incluses dans les projets du gouvernement relatifs au développement des organismes et institutions de formation professionnelle. Elle note en particulier le projet du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle pour la promotion et le développement de la formation professionnelle qui, par le biais de la formation d’éducateurs spécialisés en matière d’information, d’éducation et de communication (IEC), l’information et la sensibilisation des filles sur les différents emplois, vise à long terme à réduire l’écart entre hommes et femmes employés dans le secteur privé. La commission note avec intérêt que l’assistance de l’OIT est sollicitée pour la réalisation de ce projet. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements de ce projet.

5. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement quant aux taux de fréquentation de l’enseignement professionnel, qu’à l’exception du secteur tertiaire et de formations considérées traditionnellement comme «féminines», le taux de fréquentation par les filles de ces organismes reste généralement très bas. La commission note cependant d’après le rapport que les campagnes d’information et de sensibilisation semblent avoir eu quelque effet sur le choix des jeunes filles, notamment pour des formations telles que la mécanique, la menuiserie et la soudure. La commission prie le gouvernement de continuer à lui envoyer des informations permettant d’évaluer l’évolution de la situation de l’accès des filles à toutes les formations, suite aux campagnes de sensibilisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 8, lu conjointement avec l'article 28, de la nouvelle Constitution du 19 août 1992, proscrit toute discrimination fondée sur les motifs énoncés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de la couleur et de l'ascendance nationale qui ne sont pas expressément mentionnées. Elle note cependant que le Code du travail (art. 1 de l'ordonnance no 75-013 du 17 mai 1975) et le Statut général de la fonction publique (art. 6 de la loi no 79-014 du 16 juillet 1979) ne prévoit que le sexe comme critère de discrimination interdit. Se référant au paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans le texte du Code du travail et du Statut de la fonction publique des dispositions spécifiques visant à favoriser la prévention des pratiques discriminatoires fondées sur les critères énoncés par la Constitution et la convention et à assurer l'acceptation et l'application de la politique de la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession (article 3 b) de la convention). Prière d'indiquer également les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés dans l'application de cette politique (article 3 a) de la convention) et les progrès atteints.

2. Dans la fonction publique, la commission note, selon les statistiques recueillies par le ministère de la Population, que les femmes représentent 64 pour cent des agents des catégories I et II de la fonction publique, 43 pour cent de l'ensemble du personnel administratif de l'université et 73 pour cent du personnel du ministère de la Santé et du ministère de l'Education nationale. Elle souhaiterait disposer de statistiques récentes sur le pourcentage de femmes employées dans les catégories autres que les catégories I et II susmentionnées dans l'ensemble de la fonction publique et les différents ministères ainsi que le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité.

3. Quant au secteur privé, le gouvernement indique, selon une enquête effectuée par la direction de l'emploi en 1990, que sur 172 000 emplois du secteur moderne, 28 910 sont occupés par des femmes, soit environ 17 pour cent, dont 13 pour cent de cadres supérieurs, 21 pour cent de cadres moyens, 38 pour cent d'employés qualifiés et 3 pour cent d'ouvriers qualifiés. La commission remercie le gouvernement pour ces informations et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises et les résultats obtenus pour faciliter et encourager l'accès des femmes à la formation et à l'emploi afin de réduire l'écart énorme constaté entre le nombre d'hommes et de femmes employés dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les ouvriers qualifiés (3 pour cent) et les cadres supérieurs (13 pour cent).

4. La commission se réfère au paragraphe 2 de sa précédente demande directe concernant l'obligation faite à l'employeur, en vertu du décret du 18 novembre 1964, de signaler au service de placement toute offre d'emploi à charge pour lui de sélectionner les demandeurs d'emploi dont le profil correspond au poste proposé. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci, et d'indiquer également comment est assurée dans la pratique l'application du principe de non-discrimination dans les deux cas. En l'absence de réponse précise du gouvernement, la commission se voit obligée de réitérer sa demande et espère que le prochain rapport contiendra les informations détaillées requises sur ce point ainsi que sur les moyens d'action dont disposent les services de placement et leurs usagers pour faire respecter le principe de la non-discrimination, conformément à l'article 3 e) de la convention.

5. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission constate que le rapport ne fournit pas de réponse aux questions posées au paragraphe 3 de ses demandes directes précédentes. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont l'accès aux différents centres de formation professionnels et artisanaux est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques, leur origine et leur ascendance ethnique. Elle souhaiterait également disposer de données statistiques récentes sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres (ventilées par sexe et origine ethnique).

6. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les femmes sont surtout occupées à des fonctions traditionnellement inhérentes à la société malgache, la commission souhaiterait disposer d'informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des filles à la formation technique et professionnelle, en particulier dans des filières de formation et d'emploi traditionnellement réservées aux hommes, comme la mécanique, la menuiserie, la soudure, etc. Prière de se référer à cet effet au paragraphe 168 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où la commission a précisé le contenu des programmes de mesures positives qui visent généralement à remédier à des discriminations en matière de formation et d'emploi notamment à l'encontre des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 8, lu conjointement avec l'article 28, de la nouvelle Constitution du 19 août 1992, proscrit toute discrimination fondée sur les motifs énoncés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de la couleur et de l'ascendance nationale qui ne sont pas expressément mentionnées. Elle note cependant que le Code du travail (art. 1 de l'ordonnance no 75-013 du 17 mai 1975) et le Statut général de la fonction publique (art. 6 de la loi no 79-014 du 16 juillet 1979) ne prévoit que le sexe comme critère de discrimination interdit. Se référant au paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans le texte du Code du travail et du Statut de la fonction publique des dispositions spécifiques visant à favoriser la prévention des pratiques discriminatoires fondées sur les critères énoncés par la Constitution et la convention et à assurer l'acceptation et l'application de la politique de la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession (article 3 b) de la convention). Prière d'indiquer également les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés dans l'application de cette politique (article 3 a) de la convention) et les progrès atteints.

2. Dans la fonction publique, la commission note, selon les statistiques recueillies par le ministère de la Population, que les femmes représentent 64 pour cent des agents des catégories I et II de la fonction publique, 43 pour cent de l'ensemble du personnel administratif de l'université et 73 pour cent du personnel du ministère de la Santé et du ministère de l'Education nationale. Elle souhaiterait disposer de statistiques récentes sur le pourcentage de femmes employées dans les catégories autres que les catégories I et II susmentionnées dans l'ensemble de la fonction publique et les différents ministères ainsi que le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité.

3. Quant au secteur privé, le gouvernement indique, selon une enquête effectuée par la direction de l'emploi en 1990, que sur 172 000 emplois du secteur moderne, 28 910 sont occupés par des femmes, soit environ 17 pour cent, dont 13 pour cent de cadres supérieurs, 21 pour cent de cadres moyens, 38 pour cent d'employés qualifiés et 3 pour cent d'ouvriers qualifiés. La commission remercie le gouvernement pour ces informations et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises et les résultats obtenus pour faciliter et encourager l'accès des femmes à la formation et à l'emploi afin de réduire l'écart énorme constaté entre le nombre d'hommes et de femmes employés dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les ouvriers qualifiés (3 pour cent) et les cadres supérieurs (13 pour cent).

4. La commission se réfère au paragraphe 2 de sa précédente demande directe concernant l'obligation faite à l'employeur, en vertu du décret du 18 novembre 1964, de signaler au service de placement toute offre d'emploi à charge pour lui de sélectionner les demandeurs d'emploi dont le profil correspond au poste proposé. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci, et d'indiquer également comment est assurée dans la pratique l'application du principe de non-discrimination dans les deux cas. En l'absence de réponse précise du gouvernement, la commission se voit obligée de réitérer sa demande et espère que le prochain rapport contiendra les informations détaillées requises sur ce point ainsi que sur les moyens d'action dont disposent les services de placement et leurs usagers pour faire respecter le principe de la non-discrimination, conformément à l'article 3 e) de la convention.

5. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission constate que le rapport ne fournit pas de réponse aux questions posées au paragraphe 3 de ses demandes directes précédentes. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont l'accès aux différents centres de formation professionnels et artisanaux est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques, leur origine et leur ascendance ethnique. Elle souhaiterait également disposer de données statistiques récentes sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres (ventilées par sexe et origine ethnique).

6. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les femmes sont surtout occupées à des fonctions traditionnellement inhérentes à la société malgache, la commission souhaiterait disposer d'informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des filles à la formation technique et professionnelle, en particulier dans des filières de formation et d'emploi traditionnellement réservées aux hommes, comme la mécanique, la menuiserie, la soudure, etc. Prière de se référer à cet effet au paragraphe 168 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où la commission a précisé le contenu des programmes de mesures positives qui visent généralement à remédier à des discriminations en matière de formation et d'emploi notamment à l'encontre des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 8, lu conjointement avec l'article 28, de la nouvelle Constitution du 19 août 1992, proscrit toute discrimination fondée sur les motifs énoncés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de la couleur et de l'ascendance nationale qui ne sont pas expressément mentionnées. Elle note cependant que le Code du travail (art. 1 de l'ordonnance no 75-013 du 17 mai 1975) et le Statut général de la fonction publique (art. 6 de la loi no 79-014 du 16 juillet 1979) ne prévoit que le sexe comme critère de discrimination interdit. Se référant au paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans le texte du Code du travail et du Statut de la fonction publique des dispositions spécifiques visant à favoriser la prévention des pratiques discriminatoires fondées sur les critères énoncés par la Constitution et la convention et à assurer l'acceptation et l'application de la politique de la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession (article 3 b) de la convention). Prière d'indiquer également les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés dans l'application de cette politique (article 3 a) de la convention) et les progrès atteints.

2. Dans la fonction publique, la commission note, selon les statistiques recueillies par le ministère de la Population, que les femmes représentent 64 pour cent des agents des catégories I et II de la fonction publique, 43 pour cent de l'ensemble du personnel administratif de l'université et 73 pour cent du personnel du ministère de la Santé et du ministère de l'Education nationale. Elle souhaiterait disposer de statistiques récentes sur le pourcentage de femmes employées dans les catégories autres que les catégories I et II susmentionnées dans l'ensemble de la fonction publique et les différents ministères ainsi que le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité.

3. Quant au secteur privé, le gouvernement indique, selon une enquête effectuée par la direction de l'emploi en 1990, que sur 172 000 emplois du secteur moderne, 28 910 sont occupés par des femmes, soit environ 17 pour cent, dont 13 pour cent de cadres supérieurs, 21 pour cent de cadres moyens, 38 pour cent d'employés qualifiés et 3 pour cent d'ouvriers qualifiés. La commission remercie le gouvernement pour ces informations et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises et les résultats obtenus pour faciliter et encourager l'accès des femmes à la formation et à l'emploi afin de réduire l'écart énorme constaté entre le nombre d'hommes et de femmes employés dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les ouvriers qualifiés (3 pour cent) et les cadres supérieurs (13 pour cent).

4. La commission se réfère au paragraphe 2 de sa précédente demande directe concernant l'obligation faite à l'employeur, en vertu du décret du 18 novembre 1964, de signaler au service de placement toute offre d'emploi à charge pour lui de sélectionner les demandeurs d'emploi dont le profil correspond au poste proposé. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci, et d'indiquer également comment est assurée dans la pratique l'application du principe de non-discrimination dans les deux cas. En l'absence de réponse précise du gouvernement, la commission se voit obligée de réitérer sa demande et espère que le prochain rapport contiendra les informations détaillées requises sur ce point ainsi que sur les moyens d'action dont disposent les services de placement et leurs usagers pour faire respecter le principe de la non-discrimination, conformément à l'article 3 e) de la convention.

5. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission constate que le rapport ne fournit pas de réponse aux questions posées au paragraphe 3 de ses demandes directes précédentes. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont l'accès aux différents centres de formation professionnels et artisanaux est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques, leur origine et leur ascendance ethnique. Elle souhaiterait également disposer de données statistiques récentes sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres (ventilées par sexe et origine ethnique).

6. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les femmes sont surtout occupées à des fonctions traditionnellement inhérentes à la société malgache, la commission souhaiterait disposer d'informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des filles à la formation technique et professionnelle, en particulier dans des filières de formation et d'emploi traditionnellement réservées aux hommes, comme la mécanique, la menuiserie, la soudure, etc. Prière de se référer à cet effet au paragraphe 168 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où la commission a précisé le contenu des programmes de mesures positives qui visent généralement à remédier à des discriminations en matière de formation et d'emploi notamment à l'encontre des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 8, lu conjointement avec l'article 28, de la nouvelle Constitution du 19 août 1992, proscrit toute discrimination fondée sur les motifs énoncés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de la couleur et de l'ascendance nationale qui ne sont pas expressément mentionnées. Elle note cependant que le Code du travail (art. 1 de l'ordonnance no 75-013 du 17 mai 1975) et le Statut général de la fonction publique (art. 6 de la loi no 79-014 du 16 juillet 1979) ne prévoit que le sexe comme critère de discrimination interdit. Se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans le texte du Code du travail et du Statut de la fonction publique des dispositions spécifiques visant à favoriser la prévention des pratiques discriminatoires fondées sur les critères énoncés par la Constitution et la convention et à assurer l'acceptation et l'application de la politique de la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession (article 3 b) de la convention). Prière d'indiquer également les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés dans l'application de cette politique (article 3 a) de la convention) et les progrès atteints.

2. Dans la fonction publique, la commission note, selon les statistiques recueillies par le ministère de la Population, que les femmes représentent 64 pour cent des agents des catégories I et II de la fonction publique, 43 pour cent de l'ensemble du personnel administratif de l'université et 73 pour cent du personnel du ministère de la Santé et du ministère de l'Education nationale. Elle souhaiterait disposer de statistiques récentes sur le pourcentage de femmes employées dans les catégories autres que les catégories I et II susmentionnées dans l'ensemble de la fonction publique et les différents ministères ainsi que le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité.

3. Quant au secteur privé, le gouvernement indique, selon une enquête effectuée par la direction de l'emploi en 1990, que sur 172 000 emplois du secteur moderne, 28 910 sont occupés par des femmes, soit environ 17 pour cent, dont 13 pour cent de cadres supérieurs, 21 pour cent de cadres moyens, 38 pour cent d'employés qualifiés et 3 pour cent d'ouvriers qualifiés. La commission remercie le gouvernement pour ces informations et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises et les résultats obtenus pour faciliter et encourager l'accès des femmes à la formation et à l'emploi afin de réduire l'écart énorme constaté entre le nombre d'hommes et de femmes employés dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les ouvriers qualifiés (3 pour cent) et les cadres supérieurs (13 pour cent).

4. La commission se réfère au paragraphe 2 de sa précédente demande directe concernant l'obligation faite à l'employeur, en vertu du décret du 18 novembre 1964, de signaler au service de placement toute offre d'emploi à charge pour lui de sélectionner les demandeurs d'emploi dont le profil correspond au poste proposé. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci, et d'indiquer également comment est assurée dans la pratique l'application du principe de non-discrimination dans les deux cas. En l'absence de réponse précise du gouvernement, la commission se voit obligée de réitérer sa demande et espère que le prochain rapport contiendra les informations détaillées requises sur ce point ainsi que sur les moyens d'action dont disposent les services de placement et leurs usagers pour faire respecter le principe de la non-discrimination, conformément à l'article 3 e) de la convention.

5. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission constate que le rapport ne fournit pas de réponse aux questions posées au paragraphe 3 de ses demandes directes précédentes. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont l'accès aux différents centres de formation professionnels et artisanaux est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques, leur origine et leur ascendance ethnique. Elle souhaiterait également disposer de données statistiques récentes sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres (ventilées par sexe et origine ethnique).

6. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les femmes sont surtout occupées à des fonctions traditionnellement inhérentes à la société malgache, la commission souhaiterait disposer d'informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des filles à la formation technique et professionnelle, en particulier dans des filières de formation et d'emploi traditionnellement réservées aux hommes, comme la mécanique, la menuiserie, la soudure, etc. Prière de se référer à cet effet au paragraphe 168 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où la commission a précisé le contenu des programmes de mesures positives qui visent généralement à remédier à des discriminations en matière de formation et d'emploi notamment à l'encontre des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 8, lu conjointement avec l'article 28, de la nouvelle Constitution du 19 août 1992, proscrit toute discrimination fondée sur les motifs énoncés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de la couleur et de l'ascendance nationale qui ne sont pas expressément mentionnées. Elle note cependant que le Code du travail (art. 1 de l'ordonnance no 75-013 du 17 mai 1975) et le Statut général de la fonction publique (art. 6 de la loi no 79-014 du 16 juillet 1979) ne prévoit que le sexe comme critère de discrimination interdit. Se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans le texte du Code du travail et du Statut de la fonction publique des dispositions spécifiques visant à favoriser la prévention des pratiques discriminatoires fondées sur les critères énoncés par la Constitution et la convention et à assurer l'acceptation et l'application de la politique de la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession (article 3 b) de la convention). Prière d'indiquer également les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés dans l'application de cette politique (article 3 a) de la convention) et les progrès atteints.

2. Dans la fonction publique, la commission note, selon les statistiques recueillies par le ministère de la Population, que les femmes représentent 64 pour cent des agents des catégories I et II de la fonction publique, 43 pour cent de l'ensemble du personnel administratif de l'université et 73 pour cent du personnel du ministère de la Santé et du ministère de l'Education nationale. Elle souhaiterait disposer de statistiques récentes sur le pourcentage de femmes employées dans les catégories autres que les catégories I et II susmentionnées dans l'ensemble de la fonction publique et les différents ministères ainsi que le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité.

3. Quant au secteur privé, le gouvernement indique, selon une enquête effectuée par la direction de l'emploi en 1990, que sur 172 000 emplois du secteur moderne, 28 910 sont occupés par des femmes, soit environ 17 pour cent, dont 13 pour cent de cadres supérieurs, 21 pour cent de cadres moyens, 38 pour cent d'employés qualifiés et 3 pour cent d'ouvriers qualifiés. La commission remercie le gouvernement pour ces informations et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises et les résultats obtenus pour faciliter et encourager l'accès des femmes à la formation et à l'emploi afin de réduire l'écart énorme constaté entre le nombre d'hommes et de femmes employés dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les ouvriers qualifiés (3 pour cent) et les cadres supérieurs (13 pour cent).

4. La commission se réfère au paragraphe 2 de sa précédente demande directe concernant l'obligation faite à l'employeur, en vertu du décret du 18 novembre 1964, de signaler au service de placement toute offre d'emploi à charge pour lui de sélectionner les demandeurs d'emploi dont le profil correspond au poste proposé. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci, et d'indiquer également comment est assurée dans la pratique l'application du principe de non-discrimination dans les deux cas. En l'absence de réponse précise du gouvernement, la commission se voit obligée de réitérer sa demande et espère que le prochain rapport contiendra les informations détaillées requises sur ce point ainsi que sur les moyens d'action dont disposent les services de placement et leurs usagers pour faire respecter le principe de la non-discrimination, conformément à l'article 3 e) de la convention.

5. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission constate que le rapport ne fournit pas de réponse aux questions posées au paragraphe 3 de ses demandes directes précédentes. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont l'accès aux différents centres de formation professionnels et artisanaux est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques, leur origine et leur ascendance ethnique. Elle souhaiterait également disposer de données statistiques récentes sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres (ventilées par sexe et origine ethnique).

6. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les femmes sont surtout occupées à des fonctions traditionnellement inhérentes à la société malgache, la commission souhaiterait disposer d'informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des filles à la formation technique et professionnelle, en particulier dans des filières de formation et d'emploi traditionnellement réservées aux hommes, comme la mécanique, la menuiserie, la soudure, etc. Prière de se référer à cet effet au paragraphe 168 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où la commission a précisé le contenu des programmes de mesures positives qui visent généralement à remédier à des discriminations en matière de formation et d'emploi notamment à l'encontre des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 8, lu conjointement avec l'article 28, de la nouvelle Constitution du 19 août 1992, proscrit toute discrimination fondée sur les motifs énoncés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de la couleur et de l'ascendance nationale qui ne sont pas expressément mentionnées. Elle note cependant que le Code du travail (art. 1 de l'ordonnance no 75-013 du 17 mai 1975) et le Statut général de la fonction publique (art. 6 de la loi no 79-014 du 16 juillet 1979) ne prévoit que le sexe comme critère de discrimination interdit. Se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans le texte du Code du travail et du Statut de la fonction publique des dispositions spécifiques visant à favoriser la prévention des pratiques discriminatoires fondées sur les critères énoncés par la Constitution et la convention et à assurer l'acceptation et l'application de la politique de la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession (article 3 b) de la convention). Prière d'indiquer également les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés dans l'application de cette politique (article 3 a) de la convention) et les progrès atteints.

2. Dans la fonction publique, la commission note, selon les statistiques recueillies par le ministère de la Population, que les femmes représentent 64 pour cent des agents des catégories I et II de la fonction publique, 43 pour cent de l'ensemble du personnel administratif de l'université et 73 pour cent du personnel du ministère de la Santé et du ministère de l'Education nationale. Elle souhaiterait disposer de statistiques récentes sur le pourcentage de femmes employées dans les catégories autres que les catégories I et II susmentionnées dans l'ensemble de la fonction publique et les différents ministères ainsi que le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité.

3. Quant au secteur privé, le gouvernement indique, selon une enquête effectuée par la direction de l'emploi en 1990, que sur 172 000 emplois du secteur moderne, 28 910 sont occupés par des femmes, soit environ 17 pour cent, dont 13 pour cent de cadres supérieurs, 21 pour cent de cadres moyens, 38 pour cent d'employés qualifiés et 3 pour cent d'ouvriers qualifiés. La commission remercie le gouvernement pour ces informations et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises et les résultats obtenus pour faciliter et encourager l'accès des femmes à la formation et à l'emploi afin de réduire l'écart énorme constaté entre le nombre d'hommes et de femmes employés dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les ouvriers qualifiés (3 pour cent) et les cadres supérieurs (13 pour cent).

4. La commission se réfère au paragraphe 2 de sa précédente demande directe concernant l'obligation faite à l'employeur, en vertu du décret du 18 novembre 1964, de signaler au service de placement toute offre d'emploi à charge pour lui de sélectionner les demandeurs d'emploi dont le profil correspond au poste proposé. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci, et d'indiquer également comment est assurée dans la pratique l'application du principe de non-discrimination dans les deux cas. En l'absence de réponse précise du gouvernement, la commission se voit obligée de réitérer sa demande et espère que le prochain rapport contiendra les informations détaillées requises sur ce point ainsi que sur les moyens d'action dont disposent les services de placement et leurs usagers pour faire respecter le principe de la non-discrimination, conformément à l'article 3 e) de la convention.

5. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission constate que le rapport ne fournit pas de réponse aux questions posées au paragraphe 3 de ses demandes directes précédentes. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont l'accès aux différents centres de formation professionnels et artisanaux est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques, leur origine et leur ascendance ethnique. Elle souhaiterait également disposer de données statistiques récentes sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres (ventilées par sexe et origine ethnique).

6. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les femmes sont surtout occupées à des fonctions traditionnellement inhérentes à la société malgache, la commission souhaiterait disposer d'informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des filles à la formation technique et professionnelle, en particulier dans des filières de formation et d'emploi traditionnellement réservées aux hommes, comme la mécanique, la menuiserie, la soudure, etc. Prière de se référer à cet effet au paragraphe 168 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où la commission a précisé le contenu des programmes de mesures positives qui visent généralement à remédier à des discriminations en matière de formation et d'emploi notamment à l'encontre des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes directes antérieures.

1. La commission note que l'article 8, lu conjointement avec l'article 28, de la nouvelle Constitution du 19 août 1992, proscrit toute discrimination fondée sur les motifs énoncés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de la couleur et de l'ascendance nationale qui ne sont pas expressément mentionnées. Elle note cependant que le Code du travail (article 1 de l'ordonnance no 75-013 du 17 mai 1975) et le Statut général de la fonction publique (article 6 de la loi no 79-014 du 16 juillet 1979) ne prévoit que le sexe comme critère de discrimination interdit. Se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans le texte du Code du travail et du Statut de la fonction publique des dispositions spécifiques visant à favoriser la prévention des pratiques discriminatoires fondées sur les critères énoncés par la Constitution et la convention et à assurer l'acceptation et l'application de la politique de la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession (article 3 b) de la convention). Prière d'indiquer également les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés dans l'application de cette politique (article 3 a) de la convention) et les progrès atteints.

2. Dans la fonction publique, la commission note, selon les statistiques recueillies par le ministère de la Population, que les femmes représentent 64 pour cent des agents des catégories I et II de la fonction publique, 43 pour cent de l'ensemble du personnel administratif de l'université et 73 pour cent du personnel du ministère de la Santé et du ministère de l'Education nationale. Elle souhaiterait disposer de statistiques récentes sur le pourcentage de femmes employées dans les catégories autres que les catégories I et II susmentionnées dans l'ensemble de la fonction publique et les différents ministères ainsi que le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité.

3. Quant au secteur privé, le gouvernement indique, selon une enquête effectuée par la direction de l'emploi en 1990, que sur 172.000 emplois du secteur moderne, 28.910 sont occupés par des femmes, soit environ 17 pour cent, dont 13 pour cent de cadres supérieurs, 21 pour cent de cadres moyens, 38 pour cent d'employés qualifiés et 3 pour cent d'ouvriers qualifiés. La commission remercie le gouvernement pour ces informations et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises et les résultats obtenus pour faciliter et encourager l'accès des femmes à la formation et à l'emploi afin de réduire l'écart énorme constaté entre le nombre d'hommes et de femmes employés dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les ouvriers qualifiés (3 pour cent) et les cadres supérieurs (13 pour cent).

4. La commission se réfère au paragraphe 2 de sa précédente demande directe concernant l'obligation faite à l'employeur, en vertu du décret du 18 novembre 1964, de signaler au service de placement toute offre d'emploi à charge pour lui de sélectionner les demandeurs d'emploi dont le profil correspond au poste proposé. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci, et d'indiquer également comment est assurée dans la pratique l'application du principe de non-discrimination dans les deux cas. En l'absence de réponse précise du gouvernement, la commission se voit obligée de réitérer sa demande et espère que le prochain rapport contiendra les informations détaillées requises sur ce point ainsi que sur les moyens d'action dont disposent les services de placement et leurs usagers pour faire respecter le principe de la non-discrimination, conformément à l'article 3 e) de la convention.

5. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission constate que le rapport ne fournit pas de réponse aux questions posées au paragraphe 3 de ses demandes directes précédentes. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont l'accès aux différents centres de formation professionnels et artisanaux est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques, leur origine et leur ascendance ethnique. Elle souhaiterait également disposer de données statistiques récentes sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres (ventilées par sexe et origine ethnique).

6. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les femmes sont surtout occupées à des fonctions traditionnellement inhérentes à la société malgache, la commission souhaiterait disposer d'informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des filles à la formation technique et professionnelle, en particulier dans des filières de formation et d'emploi traditionnellement réservées aux hommes, comme la mécanique, la menuiserie, la soudure, etc. Prière de se référer à cet effet au paragraphe 168 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où la commission a précisé le contenu des programmes de mesures positives qui visent généralement à remédier à des discriminations en matière de formation et d'emploi notamment à l'encontre des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Elle note les indications selon lesquelles l'accès à l'emploi dans le secteur public se fait en principe par voie de concours direct ou professionnel et que le Statut général de la fonction publique admet également des recrutements sur titres ainsi que le recrutement d'agents contractuels non fonctionnaires. La commission note que, pour ces derniers, des tests de sélection sont organisés par les ministères employeurs de manière à recruter les candidats ayant les résultats les plus satisfaisants.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelle disposition, les critères retenus pour les recrutements sur titres ainsi que pour la participation aux concours directs ou professionnels dans l'administration publique répondent au principe de l'égalité des chances et de l'élimination de toute discrimination, fondé sur les motifs énoncés par l'article 1 a) de la convention, et notamment sur celui de l'opinion politique et de l'ascendance nationale qui ne sont pas mentionnées aux articles 12 et 26 de la Constitution nationale cités par le gouvernement et ne figurent pas non plus dans le Statut général de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée dans la pratique l'application de ce principe en ce qui concerne l'accès à l'emploi dans les entreprises et établissements du secteur public. La commission souhaiterait enfin disposer d'informations sur le nombre de femmes occupées dans ce secteur et sur leur proportion par rapport à celle des hommes ainsi que sur le nombre de femmes qui détiennent des postes à responsabilité dans l'administration publique.

2. Dans le secteur privé, la commission note que, aux termes du décret no 64-495 du 18 novembre 1964, modifié en 1965, tout employeur est tenu de signaler les vacances d'emplois au service de l'emploi et de placement compétent qui se chargera de sélectionner les demandeurs d'emplois correspondant aux postes proposés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats qui lui seront présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci. Prière d'indiquer également de quelle manière est assurée dans la pratique l'application du principe de la non-discrimination dans le sens de la convention aussi bien dans la premier que dans le second cas.

3. En ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, la commission note avec intérêt que la Constitution garantit l'égalité de tous à l'éducation et à la formation professionnelle, et que ce principe a été repris par le Code du travail et la loi no 78-040 de juillet 1978 portant cadre général du système d'éducation et de formation. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le secteur public, la formation professionnelle est dispensée par des organismes publics et divers départements ministériels, dans le cadre d'une législation spécifique propre à chaque centre de formation qui détermine également les conditions d'accès à cette formation. Le gouvernement ajoute qu'il existe actuellement dans le pays 92 centres de formation professionnelle fonctionnant sous la tutelle directe des institutions ou départements ministériels. Dans la plupart des cas, ces centres préparent les futurs fonctionnaires de l'administration publique sauf certains d'entre eux qui dispensent une formation dans les domaines sanitaire, agricole ou encore artisanal. Les centres en question sont ouverts au même titre aux hommes qu'aux femmes et l'accès à ceux-ci se fait par concours ou sur la base de tests. Quant au secteur privé, le gouvernement indique que ce sont les diverses entreprises qui dispensent une formation professionnelle destinée à perfectionner les connaissances de leur propre personnel et à assurer leur promotion, et cite certains centres de formation institués par ces entreprises. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont l'accès aux centres de formation précités est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leur religion, de leurs opinions politiques ou de leur ascendance ethnique. Prière de communiquer également des données statistiques sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres de formation (ventilées par sexe et origine ethnique).

4. En ce qui concerne les conditions d'emploi, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail qui établissent dans ce domaine l'égalité de chances et de traitement sans distinction de sexe, d'origine, de religion, d'âge ou de statut, et indique que l'application de ces dispositions est assurée par l'inspection du travail et la Direction de l'emploi et de la main-d'oeuvre ainsi que par les services de contrôle de la Direction de la fonction publique (en ce qui concerne les fonctionnaires). La commission note ces indications et, se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1986 concernant l'égalité dans l'emploi et la profession, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les résultats du contrôle précité ainsi que sur toute mesure positive qui serait prise en vue d'assurer dans la pratique la promotion effective du principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et d'éliminer la discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention.

5. La commission souhaiterait disposer en outre d'informations sur les mesures prises pour assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre de la politique nationale contre la discrimination ainsi que sur les voies de recours ouvertes aux travailleurs aussi bien du secteur public que du secteur privé qui s'estimeraient lésés dans ce domaine. Prière de communiquer, le cas échéant, copie des décisions judiciaires prises dans ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Elle note les indications selon lesquelles l'accès à l'emploi dans le secteur public se fait en principe par voie de concours direct ou professionnel et que le Statut général de la fonction publique admet également des recrutements sur titres ainsi que le recrutement d'agents contractuels non fonctionnaires. La commission note que, pour ces derniers, des tests de sélection sont organisés par les ministères employeurs de manière à recruter les candidats ayant les résultats les plus satisfaisants.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelle disposition, les critères retenus pour les recrutements sur titres ainsi que pour la participation aux concours directs ou professionnels dans l'administration publique répondent au principe de l'égalité des chances et de l'élimination de toute discrimination, fondé sur les motifs énoncés par l'article 1 a) de la convention, et notamment sur celui de l'opinion politique et de l'ascendance nationale qui ne sont pas mentionnées aux articles 12 et 26 de la Constitution nationale cités par le gouvernement et ne figurent pas non plus dans le Statut général de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée dans la pratique l'application de ce principe en ce qui concerne l'accès à l'emploi dans les entreprises et établissements du secteur public. La commission souhaiterait enfin disposer d'informations sur le nombre de femmes occupées dans ce secteur et sur leur proportion par rapport à celle des hommes ainsi que sur le nombre de femmes qui détiennent des postes à responsabilité dans l'administration publique.

2. Dans le secteur privé, la commission note que, aux termes du décret no 64-495 du 18 novembre 1964, modifié en 1965, tout employeur est tenu de signaler les vacances d'emplois au service de l'emploi et de placement compétent qui se chargera de sélectionner les demandeurs d'emplois correspondant aux postes proposés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats qui lui seront présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci. Prière d'indiquer également de quelle manière est assurée dans la pratique l'application du principe de la non-discrimination dans le sens de la convention aussi bien dans la premier que dans le second cas.

3. En ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, la commission note avec intérêt que la Constitution garantit l'égalité de tous à l'éducation et à la formation professionnelle, et que ce principe a été repris par le Code du travail et la loi no 78-040 de juillet 1978 portant cadre général du système d'éducation et de formation. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le secteur public, la formation professionnelle est dispensée par des organismes publics et divers départements ministériels, dans le cadre d'une législation spécifique propre à chaque centre de formation qui détermine également les conditions d'accès à cette formation. Le gouvernement ajoute qu'il existe actuellement dans le pays 92 centres de formation professionnelle fonctionnant sous la tutelle directe des institutions ou départements ministériels. Dans la plupart des cas, ces centres préparent les futurs fonctionnaires de l'administration publique sauf certains d'entre eux qui dispensent une formation dans les domaines sanitaire, agricole ou encore artisanal. Les centres en question sont ouverts au même titre aux hommes qu'aux femmes et l'accès à ceux-ci se fait par concours ou sur la base de tests. Quant au secteur privé, le gouvernement indique que ce sont les diverses entreprises qui dispensent une formation professionnelle destinée à perfectionner les connaissances de leur propre personnel et à assurer leur promotion, et cite certains centres de formation institués par ces entreprises. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont l'accès aux centres de formation précités est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leur religion, de leurs opinions politiques ou de leur ascendance ethnique. Prière de communiquer également des données statistiques sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres de formation (ventilées par sexe et origine ethnique).

4. En ce qui concerne les conditions d'emploi, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail qui établissent dans ce domaine l'égalité de chances et de traitement sans distinction de sexe, d'origine, de religion, d'âge ou de statut, et indique que l'application de ces dispositions est assurée par l'inspection du travail et la Direction de l'emploi et de la main-d'oeuvre ainsi que par les services de contrôle de la Direction de la fonction publique (en ce qui concerne les fonctionnaires). La commission note ces indications et, se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1986 concernant l'égalité dans l'emploi et la profession, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les résultats du contrôle précité ainsi que sur toute mesure positive qui serait prise en vue d'assurer dans la pratique la promotion effective du principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et d'éliminer la discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention.

5. La commission souhaiterait disposer en outre d'informations sur les mesures prises pour assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre de la politique nationale contre la discrimination ainsi que sur les voies de recours ouvertes aux travailleurs aussi bien du secteur public que du secteur privé qui s'estimeraient lésés dans ce domaine. Prière de communiquer, le cas échéant, copie des décisions judiciaires prises dans ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Elle note les indications selon lesquelles l'accès à l'emploi dans le secteur public se fait en principe par voie de concours direct ou professionnel et que le Statut général de la fonction publique admet également des recrutements sur titres ainsi que le recrutement d'agents contractuels non fonctionnaires. La commission note que, pour ces derniers, des tests de sélection sont organisés par les ministères employeurs de manière à recruter les candidats ayant les résultats les plus satisfaisants.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelle disposition, les critères retenus pour les recrutements sur titres ainsi que pour la participation aux concours directs ou professionnels dans l'administration publique répondent au principe de l'égalité des chances et de l'élimination de toute discrimination, fondé sur les motifs énoncés par l'article 1 a) de la convention, et notamment sur celui de l'opinion politique et de l'ascendance nationale qui ne sont pas mentionnées aux articles 12 et 26 de la Constitution nationale cités par le gouvernement et ne figurent pas non plus dans le Statut général de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée dans la pratique l'application de ce principe en ce qui concerne l'accès à l'emploi dans les entreprises et établissements du secteur public. La commission souhaiterait enfin disposer d'informations sur le nombre de femmes occupées dans ce secteur et sur leur proportion par rapport à celle des hommes ainsi que sur le nombre de femmes qui détiennent des postes à responsabilité dans l'administration publique.

2. Dans le secteur privé, la commission note que, aux termes du décret no 64-495 du 18 novembre 1964, modifié en 1965, tout employeur est tenu de signaler les vacances d'emplois au service de l'emploi et de placement compétent qui se chargera de sélectionner les demandeurs d'emplois correspondant aux postes proposés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats qui lui seront présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci. Prière d'indiquer également de quelle manière est assurée dans la pratique l'application du principe de la non-discrimination dans le sens de la convention aussi bien dans la premier que dans le second cas.

3. En ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, la commission note avec intérêt que la Constitution garantit l'égalité de tous à l'éducation et à la formation professionnelle, et que ce principe a été repris par le Code du travail et la loi no 78-040 de juillet 1978 portant cadre général du système d'éducation et de formation. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le secteur public, la formation professionnelle est dispensée par des organismes publics et divers départements ministériels, dans le cadre d'une législation spécifique propre à chaque centre de formation qui détermine également les conditions d'accès à cette formation. Le gouvernement ajoute qu'il existe actuellement dans le pays 92 centres de formation professionnelle fonctionnant sous la tutelle directe des institutions ou départements ministériels. Dans la plupart des cas, ces centres préparent les futurs fonctionnaires de l'administration publique sauf certains d'entre eux qui dispensent une formation dans les domaines sanitaire, agricole ou encore artisanal. Les centres en question sont ouverts au même titre aux hommes qu'aux femmes et l'accès à ceux-ci se fait par concours ou sur la base de tests. Quant au secteur privé, le gouvernement indique que ce sont les diverses entreprises qui dispensent une formation professionnelle destinée à perfectionner les connaissances de leur propre personnel et à assurer leur promotion, et cite certains centres de formation institués par ces entreprises. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont l'accès aux centres de formation précités est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leur religion, de leurs opinions politiques ou de leur ascendance ethnique. Prière de communiquer également des données statistiques sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres de formation (ventilées par sexe et origine ethnique).

4. En ce qui concerne les conditions d'emploi, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail qui établissent dans ce domaine l'égalité de chances et de traitement sans distinction de sexe, d'origine, de religion, d'âge ou de statut, et indique que l'application de ces dispositions est assurée par l'inspection du travail et la Direction de l'emploi et de la main-d'oeuvre ainsi que par les services de contrôle de la Direction de la fonction publique (en ce qui concerne les fonctionnaires). La commission note ces indications et, se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1986 concernant l'égalité dans l'emploi et la profession, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les résultats du contrôle précité ainsi que sur toute mesure positive qui serait prise en vue d'assurer dans la pratique la promotion effective du principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et d'éliminer la discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention.

5. La commission souhaiterait disposer en outre d'informations sur les mesures prises pour assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre de la politique nationale contre la discrimination ainsi que sur les voies de recours ouvertes aux travailleurs aussi bien du secteur public que du secteur privé qui s'estimeraient lésés dans ce domaine. Prière de communiquer, le cas échéant, copie des décisions judiciaires prises dans ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux observations et demandes directes antérieures.

1. Elle note les indications selon lesquelles l'accès à l'emploi dans le secteur public se fait en principe par voie de concours direct ou professionnel et que le Statut général de la fonction publique admet également des recrutements sur titres ainsi que le recrutement d'agents contractuels non fonctionnaires. La commission note que, pour ces derniers, des tests de sélection sont organisés par les ministères employeurs de manière à recruter les candidats ayant les résultats les plus satisfaisants.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelle disposition, les critères retenus pour les recrutements sur titres ainsi que pour la participation aux concours directs ou professionnels dans l'administration publique répondent au principe de l'égalité des chances et de l'élimination de toute discrimination, fondé sur les motifs énoncés par l'article 1 a) de la convention, et notamment sur celui de l'opinion politique et de l'ascendance nationale qui ne sont pas mentionnées aux articles 12 et 26 de la Constitution nationale cités par le gouvernement et ne figurent pas non plus dans le Statut général de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée dans la pratique l'application de ce principe en ce qui concerne l'accès à l'emploi dans les entreprises et établissements du secteur public. La commission souhaiterait enfin disposer d'informations sur le nombre de femmes occupées dans ce secteur et sur leur proportion par rapport à celle des hommes ainsi que sur le nombre de femmes qui détiennent des postes à responsabilité dans l'administration publique.

2. Dans le secteur privé, la commission note que, aux termes du décret no 64-495 du 18 novembre 1964, modifié en 1965, tout employeur est tenu de signaler les vacances d'emplois au service de l'emploi et de placement compétent qui se chargera de sélectionner les demandeurs d'emplois correspondant aux postes proposés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats qui lui seront présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci. Prière d'indiquer également de quelle manière est assurée dans la pratique l'application du principe de la non-discrimination dans le sens de la convention aussi bien dans la premier que dans le second cas.

3. En ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, la commission note avec intérêt que la Constitution garantit l'égalité de tous à l'éducation et à la formation professionnelle, et que ce principe a été repris par le Code du travail et la loi no 78-040 de juillet 1978 portant cadre général du système d'éducation et de formation. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le secteur public, la formation professionnelle est dispensée par des organismes publics et divers départements ministériels, dans le cadre d'une législation spécifique propre à chaque centre de formation qui détermine également les conditions d'accès à cette formation. Le gouvernement ajoute qu'il existe actuellement dans le pays 92 centres de formation professionnelle fonctionnant sous la tutelle directe des institutions ou départements ministériels. Dans la plupart des cas, ces centres préparent les futurs fonctionnaires de l'administration publique sauf certains d'entre eux qui dispensent une formation dans les domaines sanitaire, agricole ou encore artisanal. Les centres en question sont ouverts au même titre aux hommes qu'aux femmes et l'accès à ceux-ci se fait par concours ou sur la base de tests. Quant au secteur privé, le gouvernement indique que ce sont les diverses entreprises qui dispensent une formation professionnelle destinée à perfectionner les connaissances de leur propre personnel et à assurer leur promotion, et cite certains centres de formation institués par ces entreprises. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont l'accès aux centres de formation précités est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leur religion, de leurs opinions politiques ou de leur ascendance ethnique. Prière de communiquer également des données statistiques sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres de formation (ventilées par sexe et origine ethnique).

4. En ce qui concerne les conditions d'emploi, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail qui établissent dans ce domaine l'égalité de chances et de traitement sans distinction de sexe, d'origine, de religion, d'âge ou de statut, et indique que l'application de ces dispositions est assurée par l'inspection du travail et la Direction de l'emploi et de la main-d'oeuvre ainsi que par les services de contrôle de la Direction de la fonction publique (en ce qui concerne les fonctionnaires). La commission note ces indications et, se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1986 concernant l'égalité dans l'emploi et la profession, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les résultats du contrôle précité ainsi que sur toute mesure positive qui serait prise en vue d'assurer dans la pratique la promotion effective du principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et d'éliminer la discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention.

5. La commission souhaiterait disposer en outre d'informations sur les mesures prises pour assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre de la politique nationale contre la discrimination ainsi que sur les voies de recours ouvertes aux travailleurs aussi bien du secteur public que du secteur privé qui s'estimeraient lésés dans ce domaine. Prière de communiquer, le cas échéant, copie des décisions judiciaires prises dans ces cas.

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