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Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Kenya (Ratification: 1964)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats du Kenya (COTU-K), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’une main d’œuvre et un secteur de l’emploi vigoureux, dynamiques et réactifs sont reconnus comme déterminants pour la concrétisation des transformations nécessaires à la réalisation de la Vision Kenya 2030, laquelle a pour ambition la création d’un million d’emplois par an grâce à des projets pilotes. Elle note également que le deuxième Plan à moyen terme 2013-2017 a été élaboré pour la réalisation des objectifs de la Vision Kenya 2030 et que ses composantes incluent la main-d’œuvre et l’emploi. Elle note également que le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services sociaux a assumé son rôle en mettant en œuvre une partie des programmes et projets prévus par le deuxième plan à moyen terme, notamment en réalisant le cadre de travail relatif à la politique et stratégie nationale de l’emploi pour le Kenya avec une attention particulière pour la création d’emplois. Le gouvernement indique que diverses mesures ont été engagées avec l’aide de l’OIT pour promouvoir l’emploi en 2012, conformément à ce que prévoyait le programme par pays de promotion du travail décent. La commission note que le gouvernement s’efforcera de consulter le Conseil national du travail pour décider des suites à donner en ce qui concerne la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage, notamment sur la mise en œuvre du deuxième Plan à moyen terme 2013-2017 de la Vision Kenya 2030, ainsi que sur les résultats des mesures mises en œuvre avec l’assistance de l’OIT. Elle le prie également de communiquer des informations sur les nouvelles mesures prises afin de consolider les institutions ayant pour vocation la réalisation du plein emploi, et elle incite le Conseil national du travail à tenir des consultations sur la ratification des conventions nos 122 et 181.
Article 2, paragraphe 2. Coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi. La commission note que le Conseil national du travail adresse au directeur de l’emploi ses avis concernant le fonctionnement des agences d’emploi privées sous la forme de préconisations concernant la délivrance d’agréments à ces agences, sur la base des rapports périodiques et notes d’information dont le directeur le saisit pour le tenir informé des questions d’actualité touchant au processus d’accréditation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’une main d’œuvre et un secteur de l’emploi vigoureux, dynamiques et réactifs sont reconnus comme déterminants pour la concrétisation des transformations nécessaires à la réalisation de la Vision Kenya 2030, laquelle a pour ambition la création d’un million d’emplois par an grâce à des projets pilotes. Elle note également que le deuxième Plan à moyen terme 2013-2017 a été élaboré pour la réalisation des objectifs de la Vision Kenya 2030 et que ses composantes incluent la main-d’œuvre et l’emploi. Elle note également que le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services sociaux a assumé son rôle en mettant en œuvre une partie des programmes et projets prévus par le deuxième plan à moyen terme, notamment en réalisant le cadre de travail relatif à la politique et stratégie nationale de l’emploi pour le Kenya avec une attention particulière pour la création d’emplois. Le gouvernement indique que diverses mesures ont été engagées avec l’aide de l’OIT pour promouvoir l’emploi en 2012, conformément à ce que prévoyait le programme par pays de promotion du travail décent. La commission note que le gouvernement s’efforcera de consulter le Conseil national du travail pour décider des suites à donner en ce qui concerne la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage, notamment sur la mise en œuvre du deuxième Plan à moyen terme 2013-2017 de la Vision Kenya 2030, ainsi que sur les résultats des mesures mises en œuvre avec l’assistance de l’OIT. Elle le prie également de communiquer des informations sur les nouvelles mesures prises afin de consolider les institutions ayant pour vocation la réalisation du plein emploi, et elle incite le Conseil national du travail à tenir des consultations sur la ratification des conventions nos 122 et 181.
Article 2, paragraphe 2. Coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi. La commission note que le Conseil national du travail adresse au directeur de l’emploi ses avis concernant le fonctionnement des agences d’emploi privées sous la forme de préconisations concernant la délivrance d’agréments à ces agences, sur la base des rapports périodiques et notes d’information dont le directeur le saisit pour le tenir informé des questions d’actualité touchant au processus d’accréditation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Mesures de lutte contre le chômage. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique qu’il continue à mettre en œuvre la Stratégie de redressement économique pour le bien-être et l’emploi (ERSWEC), pour la période 2003-2007, qui facilite la mise en place de politiques microéconomiques et sectorielles indispensables à la croissance économique rapide jugée nécessaire à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté. La commission note que, bien qu’une évaluation complète des résultats reste à conduire, on observe que l’économie nationale a généré entre 450 000 et 500 000 emplois par an entre 2003 et 2007. Le gouvernement indique que l’ERSWEC devrait continuer à produire des résultats positifs et fait état du plan Kenya vision 2030 récemment lancé. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations concernant le plan Kenya vision 2030, et de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de l’ERSWEC pour lutter contre le chômage (article 1 de la convention).

Coordination entre les services d’emploi. La commission prend note de la nouvelle loi (de 2007) sur les institutions du travail, dont l’objectif est de réglementer les agences de placement privées. A cette fin, la loi établit les critères relatifs à l’enregistrement, aux obligations incombant aux personnes dirigeant les agences de placement, aux procédures d’enregistrement et aux retraits de l’enregistrement, aux pouvoirs des agents des services d’emploi, aux recours et aux infractions. La commission note également que, selon ces critères, le directeur doit consulter le Conseil d’administration avant d’approuver l’enregistrement d’une agence de placement. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la façon dont le conseil oriente le directeur sur les points relatifs au fonctionnement des agences.

La commission renvoie également le gouvernement à son étude d’ensemble sur l’emploi (2010) concernant les instruments relatifs à l’emploi et invite le gouvernement et les partenaires sociaux à envisager de ratifier des instruments plus récents sur les points couverts par la convention no 2 de 1919, à savoir la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Mesures de lutte contre le chômage. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement fait état de l’adoption de la Stratégie de reprise économique pour la création de richesses et d’emplois (ERSWEC), qui reconnaît que l’emploi est un moyen important d’améliorer le capital humain et d’atteindre les objectifs de développement national. L’emploi est devenu un objectif universel des politiques macroéconomiques et sectorielles, dans le but de garantir à la fois l’expansion et des emplois productifs. La commission rappelle les remarques finales de l’étude d’ensemble de 2004 intitulée Promouvoir l’emploi (voir paragr. 490) et encourage le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à faire en sorte que les autorités compétentes dans d’autres domaines soient conscientes de leur obligation de tenir compte des objectifs de l’emploi lors de la formulation de la politique économique et sociale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus au titre de la ERSWEC dans la lutte contre le chômage (article 1 de la convention).

2. Coordination entre les services d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe quelques bureaux de placement privés, la majorité d’entre eux étant payants. La version révisée de la législation du travail contient une nouvelle section destinée à coordonner les opérations de ces bureaux de placement et à protéger les demandeurs d’emploi contre toute exploitation. La commission souhaiterait examiner les nouvelles dispositions législatives qui assurent la coordination des opérations des bureaux de placement (article 2). A cet effet, le gouvernement pourrait juger utile de se référer à la convention (nº 181) concernant les agences d’emploi privées, 1997, ainsi qu’à la recommandation (nº 188) concernant les agences d’emploi privées, 1997, adoptées toutes deux par la Conférence internationale du Travail lors de sa 85e session (juin 1997).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1999. Elle note avec intérêt que le gouvernement a coopéré étroitement avec l'équipe BIT/EAMAT et d'autres organisations internationales pour améliorer ses politiques d'emploi, et qu'il a élaboré un programme ambitieux de création d'emplois à un rythme prévu de 455 000 nouveaux emplois par an au cours de la période 1996-2010. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle un projet de document d'orientation politique a été élaboré sur la base d'un programme de coopération technique pour 1994-95 avec le BIT qui portait sur la politique de l'emploi et sur les programmes d'emploi. La commission prie le gouvernement de lui préciser, dans son prochain rapport, si le projet d'orientation politique a été adopté et si des programmes ont été mis en place pour y donner effet.

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