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Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1964)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Iran-C111-Fr

Un représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement attache beaucoup d’importance au bon fonctionnement du système de contrôle de l’OIT et qu’il continuera ainsi. Malgré le rapport complet contenant les documents et les informations demandés, que le gouvernement a présenté à la commission d’experts, celle-ci n’en a pas tenu compte. Selon le rapport de la commission d’experts, aucune mesure n’a été prise ou envisagée pour modifier l’article 1117 du Code civil afin de garantir aux travailleurs des deux sexes les mêmes droits concernant la pension et les allocations familiales et de réviser le projet de loi sur la retraite anticipée des femmes. Contrairement à ce qu’indiquent les conclusions de la commission d’experts, pour donner effet à la convention, le gouvernement a renforcé encore ses mécanismes de contrôle et, depuis 2011, a mis en place quatre organes techniques qui sont chargés de modifier la loi sur le travail, la loi sur la sécurité sociale et la réglementation sur la sécurité et la loi sur la santé au travail, et de promouvoir le dialogue social. Le gouvernement a fourni à la commission d’experts des informations détaillées sur les questions susmentionnées. Le gouvernement a notamment présenté au Parlement plusieurs amendements législatifs concernant les travailleuses, qui sont en attente d’approbation définitive. L’orateur s’est référé en particulier aux amendements qui assureront l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qui interdisent tout type de discrimination fondée sur les principes de la convention: le licenciement des travailleuses pendant leur grossesse et leur congé de maternité (art. 77 de la loi sur le travail), et le travail de nuit pour les femmes, sauf pour les emplois exceptionnels spécifiés et autorisés par le Conseil tripartite sur la sécurité technique et la santé au travail.

Commentant les modifications de la législation sur le travail, l’orateur a indiqué que le Conseil des ministres a adopté un nouveau projet de loi qui intègre, entre autres, les points de vue officiels des partenaires sociaux. Le projet de loi proposé a été soumis au Parlement le 22 octobre 2012. Avant son approbation définitive, ce projet de loi pourrait faire l’objet d’une révision et de modifications par les partenaires sociaux, lesquels ont été constamment consultés par les parlementaires à ce sujet. Il a indiqué que, contrairement à l’observation faite par la commission d’experts sur l’absence de dialogue social dans le pays, le gouvernement et le corps législatif s’attachent particulièrement à la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail. En conséquence, le nombre de dispositions relatives au dialogue social dans la nouvelle loi sur le travail est passé de 18 à 29. L’article 131 (4) a été modifié, en étroite coopération avec les partenaires sociaux. La modification prévoit la mise en place de syndicats libres et de leurs confédérations dans l’entreprise et/ou au niveau du secteur d’activité. Se référant aux préoccupations exprimées par la commission d’experts à propos de l’absence d’un cadre juridique approprié pour la liberté syndicale et le dialogue social, le gouvernement a rejeté catégoriquement ces affirmations et a répété qu’il adhérait pleinement aux principes de dialogue social. Le gouvernement a dialogué avec les partenaires sociaux non seulement au sujet des obligations découlant des conventions fondamentales de l’OIT, mais aussi concernant la nécessité d’assurer un développement durable et une justice sociale. Les structures, comme le Haut Conseil tripartite du travail, le Haut Conseil tripartite de l’emploi, le Haut Conseil tripartite pour la sécurité et la santé au travail, ne sont que quelques exemples des nombreux cadres nationaux qui pratiquent le dialogue social dans un contexte de liberté syndicale. Outre les structures tripartites nationales susmentionnées, les associations de travailleurs et d’employeurs ont aussi été consultées à propos de la mise en place d’une Commission tripartite nationale sur la modification de la législation du travail.

En ce qui concerne la situation des travailleuses, les observations de la commission d’experts ont sous-estimé les réalités de la société iranienne en pleine évolution et les initiatives du gouvernement pour promouvoir la place des femmes dans le monde du travail. Il a également réitéré la déclaration précédente du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la protection de la famille a été officiellement approuvé par le Parlement en 2011, cette loi étant désormais en vigueur. En ce concerne le projet de loi sur la retraite anticipée des femmes, il a rappelé que, sur la base de la loi sur la retraite anticipée dans la fonction publique adoptée en 2007, le gouvernement n’a été autorisé à appliquer le régime de retraite qu’aux fonctionnaires et au personnel contractuel ayant fait vingt-cinq ans de service, en leur accordant un maximum de cinq ans de primes annuelles. Contrairement à ce qu’indiquent les conclusions de la commission d’experts, aucune contrainte n’a été imposée. Le projet de loi n’impose pas de condition d’âge, et ce régime n’est appliqué qu’aux employés volontaires, quels que soient leur âge et leur sexe. En outre, l’amendement concernant les allocations familiales permet aux travailleurs comme aux travailleuses de percevoir des allocations familiales (même lorsque le couple travaille sur le même lieu de travail). Comme l’indique l’article 86 de la loi sur la sécurité sociale, le salaire et les avantages sociaux prévus par la législation du travail sont versés aux travailleurs comme aux travailleuses en fonction de la valeur du travail. Par conséquent, le mari et la femme qui travaillent dans la même entreprise peuvent prétendre sur un pied d’égalité et sans discrimination aux indemnités de logement, de repas et aux allocations familiales. L’orateur a répété que l’article 1117 du Code civil a été officiellement remplacé par le projet de loi sur la protection de la famille qui confère aux conjoints les mêmes droits d’empêcher l’un ou l’autre d’occuper un emploi ou de pratiquer une profession qui pourrait nuire à la dignité, à l’intégrité et aux intérêts de la famille. En vertu de la nouvelle loi sur la protection de la famille, toute décision de l’un des conjoints peut être portée devant un tribunal. En conséquence, l’article 1117 du Code civil a été abrogé de manière irrévocable.

Concernant le fait que l’on refuserait aux femmes d’accéder à des postes d’encadrement, aucune législation ni procédure n’encourage explicitement ou implicitement cette pratique. Au contraire, le rôle des femmes à des postes décisionnels dans l’administration ou l’appareil législatif, comme au Parlement, au Conseil des ministres et dans le système judiciaire, montre que les femmes peuvent accéder plus facilement à des postes d’encadrement de plus haut niveau, dans les secteurs tant public que privé. Les femmes occupent désormais des postes de conseillères et de vice-conseillères du Président, au Parlement, etc. Beaucoup d’entre elles sont aussi membres des commissions permanentes du Parlement, membres des comités de décisions du gouvernement, des cadres dirigeants de la Banque centrale, président différents conseils municipaux, siègent au Haut Conseil de la révolution culturelle, au Haut Conseil de l’emploi, au Haut Conseil de la santé et au Haut Conseil pour les jeunes; elles sont aussi adjointes aux députés et à la tête d’organisations publiques et privées. Par ailleurs, en ce qui concerne le fait que le gouvernement n’aborderait pas la question de l’accès des femmes à toutes les fonctions de l’appareil judiciaire, y compris à la fonction de rendre des jugements, l’orateur a souligné que tous les juges, hommes et femmes, perçoivent le même salaire et que les femmes occupent des postes de même importance dans les tribunaux pénaux, les tribunaux pour la famille et les tribunaux pour mineurs. Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de juges, les femmes, au même titre que leurs collègues masculins, peuvent rendre des jugements exécutoires. Le gouvernement s’est engagé à collaborer véritablement avec l’OIT et la commission d’experts dans le cadre de la coopération technique et souhaite que la collaboration se poursuive afin de garantir l’application des normes internationales du travail.

Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que la République islamique d’Iran fait partie des pays où l’inégalité des sexes est la plus importante. Ils ont rappelé que cette commission a exprimé en 2010 sa profonde déception face au fait que les promesses fermes faites par le gouvernement en 2006 de prendre toutes les mesures adéquates pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention n’avaient pas été tenues. Tout en notant que le gouvernement a soumis un rapport sur la mise en œuvre de la convention en août 2011, les membres travailleurs considèrent le contenu insatisfaisant. Ils partagent les profonds regrets exprimés par la commission d’experts quant à l’absence de progrès en matière de révision du cadre juridique et ont souligné qu’aucune des révisions juridiques demandées par la Commission de la Conférence en 2010, et auparavant, n’avait été mise en place. Aucune loi interdisant la discrimination dans l’emploi et l’éducation n’a encore été adoptée, la commission nationale chargée de suivre l’application des normes internationales du travail est encore en train de définir ses objectifs, et l’article 1117 du Code civil, d’après lequel un mari peut empêcher sa femme d’accepter un emploi ou d’occuper une profession, et qui contient des dispositions relatives au code vestimentaire obligatoire, n’a pas encore été abrogé.

Tout en reconnaissant que le gouvernement a adopté plusieurs mesures qui, à première vue, semblent promouvoir l’emploi des femmes, les membres travailleurs ont estimé que ces mesures semblent viser à promouvoir le rôle des femmes en tant que mères et femmes au foyer plutôt qu’à soutenir la participation des femmes au marché du travail. La nouvelle proposition de loi risque en réalité de détériorer l’accès à l’emploi et à l’éducation des femmes, en particulier des femmes célibataires. Les membres travailleurs ont déploré également les propositions qui, même si elles n’ont pas été acceptées, montrent le climat de restriction dans lequel les femmes recherchent un emploi, par exemple l’obligation pour les femmes célibataires de moins de 40 ans de demander la permission à un tuteur ou à un avocat islamique de demander un passeport. De plus, la restriction récemment imposée à l’accès des femmes à certaines études universitaires pourrait renverser le courant de l’accès des femmes à une éducation de haut niveau et limiter par la suite leur accès à un niveau d’emploi élevé et aux postes de décision. Les membres travailleurs ont réitéré leur préoccupation quant à la discrimination dans les réglementations relatives à la sécurité sociale qui peuvent favoriser le mari par rapport à sa femme en ce qui concerne les pensions, les allocations familiales et d’autres prestations. De nombreuses femmes travaillent dans l’économie informelle, et les femmes occupent généralement des emplois moins rémunérés et moins sûrs.

S’agissant de la discrimination à l’encontre des minorités religieuses et ethniques, les membres travailleurs ont observé que les Bahaïs ne sont pas autorisés à occuper un poste gouvernemental, qu’il s’agisse d’un poste dans la fonction publique, dans l’éducation ou dans le système juridique. Dans le secteur privé, il arrive souvent que des patentes soient refusées ou annulées et que les employeurs musulmans soient mis en garde contre l’embauche ou le maintien d’employés bahaïs. Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d’experts a évoqué également la question de la discrimination fondée sur l’opinion politique. La République islamique d’Iran fait partie des quatre pays qui comptent le plus de journalistes emprisonnés et, contrairement à ce que prétend le gouvernement, qui affirme que les syndicats peuvent être constitués librement dans le pays, les travailleurs qui ont tenté de se syndiquer ont fait l’expérience douloureuse d’une répression sévère, y compris de longues peines d’emprisonnement. Des restrictions au droit d’organisation et l’absence de liberté syndicale et d’indépendance constituent un frein à un dialogue social efficace alors qu’il pourrait résoudre la question de la discrimination dans l’emploi et dans l’éducation.

Les membres employeurs ont noté avec regret qu’aucun résultat concret n’a été obtenu alors même que, durant de nombreuses années, tant la commission d’experts que cette commission ont noté avec préoccupation les lois et réglementations qui constituent une discrimination à l’encontre des femmes. Alors que la commission d’experts a noté en 2009 certaines améliorations dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi des femmes, elle demeure préoccupée par l’absence de preuve de progrès réels s’agissant de leur situation sur le marché du travail. En dépit de la loi sur la protection de la famille, l’article 1117 du Code civil, qui prévoit le droit pour un mari de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession, n’a toujours pas été abrogé ou modifié. Alors que les membres employeurs ont accueilli favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des femmes juges est en progression, la commission d’experts a noté que le gouvernement n’aborde pas la question de l’accès des femmes à toutes les fonctions de l’appareil judiciaire, y compris à la fonction de rendre des jugements, et qu’aucune initiative ne semble avoir été prise par rapport aux restrictions établies par la loi de 1982 sur la sélection des juges et le décret no 5080 de 1979. Les membres employeurs ont noté l’indication du gouvernement selon laquelle tant les hommes que les femmes ne sont pas recrutés après l’âge de 40 ans, avec une extension possible de cinq ans. Toutefois, ils ont souligné les obstacles qui empêchent les femmes d’être employées au-delà de 30 ans et se sont déclarés préoccupés par le manque d’informations sur les femmes sur le marché du travail, par la législation qui impose un code vestimentaire, ainsi que par la discrimination en matière de sécurité sociale. Toutes ces mesures législatives ont un impact négatif sur l’emploi des femmes. Les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer une protection totale contre la discrimination, directe ou indirecte, sous toutes les formes énumérées par convention.

Le membre travailleur du Canada a indiqué que le produit intérieur brut (PIB) de la République islamique d’Iran augmente de 2,5 pour cent par an et qu’il devrait doubler dans les cinq prochaines années du fait d’un taux d’inflation de 45 pour cent. Cela veut dire que les femmes mariées doivent plus que jamais travailler pour répondre aux besoins de leurs familles. Toutefois, suivant le rapport remis par le gouvernement au titre de la mise en œuvre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, seuls 16 pour cent des femmes participent au marché du travail. Seuls 3,5 millions de femmes iraniennes, contre 24 millions d’hommes, perçoivent un salaire, ont droit à des vacances, à un congé de maternité et à une pension. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans l’économie informelle, dans une large palette d’emplois, où elles représentent de 50 à 90 pour cent de la main-d’œuvre. En outre, les femmes qui travaillent continuent d’assumer l’essentiel des tâches domestiques. Les femmes sont exposées à deux tendances conflictuelles: d’une part, une tendance préconisant une réforme de la loi pour supprimer les restrictions à l’emploi des femmes et, d’autre part, celle recommandant que les femmes restent à la maison comme le prévoit l’actuel Code civil qui permet aux hommes d’interdire à leurs épouses d’avoir un travail. Malgré un taux d’alphabétisation élevé des hommes et des femmes (90 pour cent), les femmes sont limitées à certains domaines d’enseignement et exclues des grands secteurs industriels et économiques. Alors que les femmes représentent 60 pour cent des étudiants en médecine, sciences humaines, arts et sciences, elles ne sont que 20 à 30 pour cent dans les filières techniques ou agricoles. Près de 25 pour cent des femmes et 43,8 pour cent des jeunes sont sans emploi. Dans le rapport qu’il a remis au titre de la convention no 122, le gouvernement mentionne un plan de développement quinquennal qui prévoit un programme de privatisation massif, la création d’agences d’emploi privées et d’activités indépendantes. Cette démarche a déjà été suivie par d’autres pays d’Asie dans les années quatre-vingt, ce qui a conduit à un développement effréné des ateliers de misère employant de jeunes femmes. Par ailleurs, même dans les entreprises familiales, les femmes gagnent le tiers du salaire des hommes. Les organes de contrôle ont déjà évoqué le nombre croissant de mariages forcés et l’augmentation de la traite des femmes et des jeunes filles. La discrimination est solidement enracinée dans les manuels scolaires iraniens qui insistent sur le rôle dominant de l’homme au foyer comme au travail.

Le membre travailleur de la Turquie a indiqué que, en raison de la discrimination pratiquée pour des motifs d’opinion politique, d’ascendance ethnique ou de conviction religieuse, des jeunes, des universitaires, des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes fuient le pays pour échapper à la prison, voire à la mort. Beaucoup se rendent en Turquie. Le pays compte plus de quinze camps de réfugiés, dont six hébergent principalement des Iraniens. Actuellement, plus de 150 000 jeunes Iraniens étudient dans les universités turques et craignent de rentrer dans leur pays. Les fonctionnaires et les autres qui ont une opinion politique, une religion ou une origine qui n’est pas conforme à celle du régime national sont victimes de discrimination. Que ce soit en droit ou dans la pratique, cette situation touche principalement les femmes: leur taux d’emploi est extrêmement faible, elles ont besoin de l’autorisation de leur mari pour travailler et voyager, elles doivent observer un code vestimentaire strict, les crimes d’honneur existent, et l’âge minimum pour se marier a été fixé à 13 ans. Les femmes font l’objet de discriminations dans tous les secteurs de l’enseignement, dont 14 domaines leur sont entièrement fermés. En revanche, la polygamie est légale pour les hommes et ils peuvent divorcer unilatéralement. La République islamique d’Iran doit se conformer à la convention en modifiant sa législation discriminatoire sur base des orientations données par l’OIT.

Un représentant de l’Union européenne, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres ainsi que de la Croatie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de l’Islande, du Monténégro, de la Serbie, de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Norvège et de la République de Moldova, s’est dit profondément préoccupé par la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, qui continue de se détériorer. Ils ont prié les autorités iraniennes d’être à la hauteur des obligations internationales relatives aux droits de l’homme que le gouvernement a contractées. Ils se sont déclarés vivement préoccupés par les graves discriminations à l’égard des femmes et les inégalités généralisées entre hommes et femmes et ont instamment prié le gouvernement de prendre immédiatement des mesures concrètes visant à garantir que les lois et les pratiques soient entièrement conformes à la convention, notamment afin de garantir que les femmes occupant des emplois temporaires et contractuels bénéficient de tous les droits aux prestations et de tous les dispositifs, et d’éliminer les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes lors du recrutement et dans les offres d’emploi. Tout en déplorant la discrimination systématique des minorités religieuses, l’orateur a observé que le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran avait indiqué que les Bahaïs étaient soumis à une forte pression socio-économique et que, dans certains cas, ils avaient été privés de leurs biens, de leur emploi et de l’accès à l’éducation. Ils ont déploré également les informations selon lesquelles des persécutions et des poursuites ont été engagées contre des enseignants, des élèves et des syndicalistes plaidant pour la justice sociale, l’égalité des droits, l’emploi et les droits de la femme. Rappelant le manque récurrent d’informations au cours des discussions sur ce point, le gouvernement a été prié de coopérer pleinement avec les organes de contrôle en fournissant les informations demandées sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et a invité le gouvernement à tirer parti de l’assistance technique du BIT.

La membre travailleuse de la France a observé, s’agissant particulièrement des discriminations fondées sur l’opinion politique, l’appartenance ou les activités syndicales ou de défense des droits de l’homme, que le rapport de la commission d’experts dresse un bilan désastreux de la situation en République islamique d’Iran, ce qui motive l’examen du cas cette année. La réalité est cependant bien pire. La discrimination dans l’emploi est systématique à l’encontre des syndicalistes indépendants, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des enseignants, des avocats, et de ceux qui critiquent le gouvernement, ainsi qu’envers leurs familles. La République islamique d’Iran est le deuxième pays avec le plus grand nombre de journalistes emprisonnés, la plupart pour avoir exprimé un point de vue différent de celui du gouvernement. A titre d’exemple, M. Ahmad Zaidabadi purge une peine de six ans de prison et se voit interdit de pratiquer sa profession à vie. Des avocats sont aussi emprisonnés pour avoir défendu les droits de l’homme et se voient interdits de pratiquer leur métier. C’est le cas notamment de Me Nasrin Sotoudeh, qui a reçu en 2012 le prix Sakharov, condamnée à six ans de prison et à dix années d’interdiction d’exercer sa profession. De nombreux autres défenseurs des droits de l’homme, critiques et opposants sont persécutés, licenciés, emprisonnés ou torturés pour le simple fait d’avoir exercé leurs droits d’expression. Par ailleurs, être membre d’un syndicat, tel qu’un syndicat d’enseignants, c’est aussi risquer la prison, l’exil ou d’autres sanctions. Toute manifestation des enseignants, étudiants et syndicalistes appelant à la justice sociale et à l’égalité des droits dans l’éducation et l’emploi est réprimée avec une violence extrême. De nombreux syndicalistes, comme M. Rasool Bodaqi et M. Mahmood Baqeri, sont actuellement en prison et se voient dénier tout droit à la liberté d’expression. Il est à craindre que les informations disponibles, si insoutenables soient-elles, ne présentent qu’une partie infime de la réalité que vivent des milliers de travailleurs iraniens et défenseurs des droits de l’homme et syndicaux.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a indiqué que son gouvernement avait pris note du fait que la commission d’experts avait exprimé sa satisfaction quant à l’augmentation du nombre de femmes juges au sein du pouvoir judiciaire en République islamique d’Iran. Il a également été pris note de l’augmentation de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au sein de la population active, de la diminution du chômage, des mesures destinées à améliorer l’accès des femmes à la formation et à l’éducation et des efforts continus du gouvernement visant à promouvoir les capacités entrepreneuriales des femmes. Il existe une protection judiciaire afin d’éviter la discrimination fondée sur le sexe. La commission doit tenir compte de ces efforts dans ses conclusions.

La membre gouvernementale du Canada a fait part de la déception de son gouvernement devant la discrimination continue envers les femmes et les minorités religieuses et ethniques dans l’emploi et dans la profession en République islamique d’Iran ainsi qu’au manque de mesures prises par le gouvernement afin de traiter ces questions. En dépit des exhortations insistantes et soutenues que cette commission a adressées par le passé au gouvernement pour qu’il modifie et/ou abroge sa législation, la législation nationale relative à l’emploi, discriminatoire envers les femmes, est toujours en vigueur. L’article 1117 du Code civil, la réglementation relative à la sécurité sociale et le code vestimentaire obligatoire continuent à porter préjudice aux femmes, des offres d’emploi discriminatoires sont régulièrement à déplorer, et les femmes sont victimes d’inégalité dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La discrimination envers les minorités religieuses persiste et est omniprésente. Les Bahaïs, par exemple, subissent toujours une discrimination dans leur accès à l’éducation, à l’université et à l’emploi dans la fonction publique; ils sont également privés de biens, d’emploi et d’accès à l’éducation. Les cadres législatifs et d’action en place pour protéger les travailleurs contre la discrimination et le harcèlement sexuel s’avèrent inefficaces ou inadéquats. Leur seule existence n’est pas suffisante. Les travailleurs doivent être conscients de leurs droits et pouvoir accéder à des moyens crédibles et effectifs pour obtenir réparation. Le fait que le gouvernement continue à ne pas respecter ses obligations en vertu de la convention, en dépit des appels répétés au changement que lui a adressés cette commission, montre son manque de sérieux et de bonne foi. Son gouvernement a prié instamment le gouvernement de la République islamique d’Iran de prendre des mesures concrètes et décisives afin de mettre un terme à la discrimination envers les femmes et les minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et dans la profession, de promouvoir l’autonomie des femmes et l’entrepreneuriat féminin. Seuls de réels progrès réalisés dans ces domaines assureraient le respect de la dignité humaine des femmes et des minorités ethniques et religieuses. Le gouvernement devrait collaborer en toute bonne foi avec le BIT afin de garantir une assistance technique qui soit capable de rendre sa législation et sa pratique en la matière conformes à la convention et aux recommandations de cette commission.

Le membre gouvernemental du Pakistan a salué la réponse claire du gouvernement aux questions soulevées par la commission d’experts. Le gouvernement a mis en place des groupes techniques en charge de préparer les amendements relatifs à la loi sur le travail et la loi sur la sécurité sociale, en ce qui concerne les questions de sécurité et santé au travail et à la promotion du dialogue social. Quelques améliorations ont été notées, y compris en ce qui concerne l’augmentation du nombre de femmes juges et les efforts déployés concernant le nouveau projet de loi incorporant, entre autres, les points de vue des partenaires sociaux. Tout en exprimant l’espoir que ces mesures ainsi que la législation en question seront renforcées, l’orateur a souligné qu’il était toujours possible de mieux faire en ce qui concerne les autres questions en suspens, et son gouvernement a encouragé le dialogue et une résolution appropriée en la matière.

Le membre gouvernemental de l’Inde a déclaré que son gouvernement appréciait les efforts déployés par le gouvernement pour une meilleure application de la convention, incluant que plusieurs mesures ont été prises pour renforcer ses mécanismes de contrôle, en établissant quatre groupes techniques au cours des deux dernières années chargés d’introduire des amendements à la loi sur le travail et celle sur la sécurité sociale. En outre, le Conseil des ministres est parvenu à élaborer un nouveau projet de loi incorporant, entre autres, les points de vue officiels des partenaires sociaux, lequel est actuellement soumis au Parlement. Seuls le dialogue et la coopération aideront à résoudre les questions en suspens, et son gouvernement a appelé tous les Etats Membres à coopérer avec le gouvernement pour une pleine application des normes internationales du travail.

Le représentant du gouvernement a noté que certains des points de vue et les sujets abordés au cours de la discussion ne relèvent pas du mandat de cette commission, et que les commentaires de nature politique sans rapport avec les questions discutées pourraient mettre en péril la légitimité de la commission. Plus de 70 pour cent des personnes admises dans les universités sont des femmes, et son gouvernement n’a connaissance d’aucune législation encourageant d’une manière explicite ou implicite une discrimination envers les femmes en ce qui concerne les postes de direction. Au contraire, le rôle des femmes dans les postes administratifs et de décision, tant au sein du Conseil des ministres que du pouvoir judiciaire, a connu des progrès significatifs en termes d’accès des femmes aux postes de direction à la fois dans les secteurs public et privé, y compris en tant que conseillères du Président. Tous les juges, femmes et hommes, perçoivent des rémunérations égales, et les femmes juges bénéficient des mêmes compétences et statut que leurs homologues masculins dans les tribunaux pénaux, pour la famille et pour mineurs. A l’instar des juges du Siège, les juges femmes peuvent également prononcer des jugements sur les affaires portées devant les tribunaux. Actuellement, sur les 8 002 juges dans le pays, 614 sont des femmes, et le nombre de femmes juges a augmenté de 16,2 pour cent depuis 2009.

Il convient de réfuter fermement que les annonces d’emploi discriminatoires constituent une pratique existante compte tenu du fait que des mesures constructives ont été prises pour y remédier. A la suite du dialogue social, la Confédération iranienne des associations d’employeurs a accepté d’aider à identifier les besoins afin d’éviter les pratiques de recrutements discriminatoires dans le secteur privé afin de mettre en œuvre la convention no 111. En outre, le gouvernement s’est conformé aux observations de la commission d’experts demandant l’abrogation des lois et règlements discriminatoires. Des mesures concrètes ont été prises pour assurer l’abrogation ou l’amendement effectif de la législation, des règlements et des instructions afin de promouvoir davantage l’égalité de chances et de traitement des femmes en matière d’emploi et de travail, y compris en ce qui concerne la modification de l’article 1117 du Code civil et de la loi sur la sécurité sociale. En ce qui concerne la retraite anticipée des femmes, il convient d’indiquer qu’il s’agit d’une décision volontaire n’ayant aucun impact négatif sur la carrière des femmes, y compris en ce qui concerne leur accès à des postes de haut niveau, ou entraînant une minoration des droits à pension des femmes. Le gouvernement n’autorise pas la promotion de la discrimination, des stéréotypes ou de la haine contre les minorités religieuses. Malgré des informations erronées à cet égard, le pays respecte les minorités religieuses. Les minorités religieuses, y compris les minorités religieuses non reconnues, sont protégées contre la discrimination et ont un accès égal à l’emploi et à l’éducation. Dans la plupart des provinces où vivent des minorités religieuses ou ethniques, ces groupes se sont vu attribuer des postes de direction au sein du gouvernement de manière proportionnelle, et le gouvernement communiquera des informations à la commission d’experts sur ce sujet de manière régulière afin de confirmer son engagement à cet égard. Toutes les mesures prises pour améliorer les relations et les conditions de travail ont été fondées sur une culture qui favorise la promotion du dialogue social et l’extension de la protection sociale.

Les membres travailleurs ont déclaré que, en dépit de nombreux examens de ce cas, aucun progrès réel n’a été réalisé pour se conformer à la convention. En outre, les informations fournies ont été de nature générale sans qu’aucune mesure substantielle ni aucun objectif n’aient été indiqués. La réponse du gouvernement tendant à discréditer et à nier les préoccupations et les problèmes exprimés par les partenaires sociaux ne font que renforcer les préoccupations des membres travailleurs. Le manque de capacité du gouvernement à abroger même les lois et règlements les plus notoirement discriminatoires est profondément regrettable. Les nouvelles mesures qui ont été proposées restreignent encore davantage l’accès au marché du travail pour les femmes au lieu de garantir l’égalité d’accès à l’emploi et l’éducation. Les difficultés d’accès à l’information en matière de discrimination entravent les discussions entre les travailleurs et le gouvernement. La répression des syndicats indépendants constitue un obstacle majeur pour évaluer la situation sur le terrain et ouvrir un dialogue social pour traiter de ces questions. La situation est si grave et le manque de coopération du gouvernement si clair que les membres travailleurs ont trouvé toutes les raisons de déposer une plainte sur la base de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, mais ont décidé de ne pas le faire cette année. Par conséquent, le gouvernement doit prendre la question au sérieux et prendre les mesures nécessaires. Bien qu’il convienne de noter l’acceptation par le gouvernement de l’assistance technique du BIT, trois conditions pour une telle assistance ne sont pas remplies: i) des restrictions aux droits syndicaux d’empêcher un dialogue social constructif sur la convention; ii) un accès limité à une information indépendante empêche une évaluation factuelle de la situation; et iii) pour être efficace, l’assistance technique nécessite des objectifs clairs et circonscrits dans le temps et des plans de mise en œuvre. Les membres travailleurs ont proposé qu’une mission de haut niveau se rende au pays dès que possible avant la prochaine session de la commission d’experts sur la base d’un mandat clair et vaste afin d’établir les faits ainsi qu’un plan d’action assorti de délais visant à assurer le respect de la convention.

Les membres employeurs ont exprimé l’espoir que les informations présentées par le gouvernement concernant l’accès des femmes aux postes les plus élevés, y compris dans le système judiciaire, ainsi que des statistiques sur la participation des femmes au marché du travail seront communiquées à la commission d’experts afin de permettre à la Commission de la Conférence d’examiner la situation au plus près. Malgré les mesures prises, des obstacles importants entravent toujours la participation des femmes au marché du travail, et elles continuent de faire l’objet de discrimination dans l’emploi. Ce cas grave a déjà été examiné par cette commission et par la commission d’experts. Les partenaires tripartites se sont régulièrement dits préoccupés par la situation, et la commission d’experts a demandé instamment à maintes reprises au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir la pleine application de la convention en droit et dans la pratique. Les membres employeurs ont une nouvelle fois regretté l’absence de progrès réalisés dans ce domaine et ont espéré que les questions touchant l’emploi des femmes seront résolues dans un proche avenir. A cet égard, l’abrogation de l’article 1117 du Code civil constitue un impératif. Par ailleurs, la législation qui restreint le rôle des femmes juges, leur impose un code vestimentaire restreint l’accès des femmes de plus de 40 ans à l’emploi et a pour effet l’application discriminatoire des dispositions relatives à la sécurité sociale sont inacceptables. Rappelant que le problème concernant la conformité avec la convention existe depuis longtemps, les membres employeurs ont réitéré qu’ils seraient profondément déçus si les mesures prises ou envisagées par le gouvernement ne permettent pas de lever les restrictions à l’emploi des femmes. Il est maintenant temps de prendre des mesures appropriées et concrètes dans ce domaine. Ainsi, les membres employeurs ont soutenu la demande des membres travailleurs d’organiser une mission de haut niveau.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé que, depuis de nombreuses années, elle fait part de ses préoccupations en ce qui concerne la discrimination à l’encontre des femmes et des minorités ethniques et religieuses en droit et dans la pratique ainsi que l’absence d’un environnement propice au dialogue social sur la mise en œuvre de la convention.

La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles quatre groupes techniques ont été mis en place afin d’examiner la question de la modification de la législation du travail, de la loi sur la sécurité sociale et des règlements relatifs à la sécurité et la santé au travail, ainsi que la question du dialogue social. Le gouvernement a aussi indiqué qu’un certain nombre d’amendements avaient été proposés. La commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des informations plus détaillées ont été communiquées dans le rapport qui a été récemment soumis pour la session de la commission d’experts en 2013.

La commission a profondément regretté qu’aucun résultat concret n’ait été obtenu depuis qu’elle a examiné ce cas pour la dernière fois en 2010. La commission a fermement exhorté le gouvernement à passer des promesses à des progrès significatifs en ce qui concerne l’élimination de la discrimination envers les femmes et les minorités ethniques et religieuses. Tout en se félicitant de l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail et du nombre de femmes juges tel que mentionné par le gouvernement, la commission a noté qu’il subsiste des obstacles importants à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. La commission a également fait part de sa profonde et persistante préoccupation à l’égard de la discrimination systématique envers les minorités religieuses et ethniques, et observé que la discrimination à l’encontre des Bahaïs demeure particulièrement grave.

La commission a prié instamment le gouvernement à prendre immédiatement des mesures concrètes pour mettre fin à la discrimination envers les femmes et les minorités ethniques et religieuses en droit et en pratique, à promouvoir l’autonomisation des femmes et l’entrepreneuriat féminin, à prendre des mesures décisives pour lutter contre les préjugés à l’origine des pratiques discriminatoires et à combattre le harcèlement sexuel et tout autre harcèlement. Elle a également prié instamment le gouvernement de s’assurer que toute nouvelle mesure n’aurait pas pour effet de restreindre davantage l’accès des femmes au marché du travail ni de renforcer les rôles traditionnels et les préjugés. Notant avec une profonde préoccupation l’existence de discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et l’éducation, en particulier envers les journalistes, les enseignants, les étudiants et les syndicalistes, la commission a exhorté le gouvernement à prendre des mesures efficaces pour assurer une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et le respect de la liberté d’expression. Elle a également regretté l’absence persistante d’un environnement favorable à la liberté syndicale et au dialogue social, et prié instamment le gouvernement de traiter cette question de manière urgente en vue de remédier aux problèmes de mise en œuvre de la convention en droit et en pratique.

Soulignant la gravité de ce cas et l’absence de progrès, la commission a exhorté le gouvernement à accepter de recevoir une mission de haut niveau afin d’examiner les points soulevés par la commission d’experts et la présente commission en ce qui concerne l’application de la convention. La commission a demandé au gouvernement d’inclure dans son rapport à la commission d’experts dû en 2013, pour examen à sa prochaine session, des informations complètes sur toutes les questions soulevées par cette commission et la commission d’experts.

Le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement a participé aux discussions de la commission de manière transparente et constructive. Bien que son gouvernement soit absolument prêt à tirer au clair les autres questions qui pourraient se poser et à fournir un rapport détaillé à la commission d’experts, il a déclaré que les conclusions auraient pu être différentes si la Commission de la Conférence avait tenu compte des informations que son gouvernement a récemment communiquées. Celui-ci a toujours participé à des discussions constructives et fourni des informations détaillées et se félicite que certains partenaires sociaux aient mis l’accent sur certaines mesures positives qui ont été prises, comme l’indiquent bien les conclusions. Cependant, il est regrettable que la commission d’experts n’ait pas suffisamment tenu compte de certaines des améliorations et réformes entreprises par son pays, lesquelles ont été exposées à la Commission de la Conférence. La voie à suivre est celle de la coopération technique et son gouvernement est impatient d’entamer le dialogue avec l’OIT dans ce domaine. Son gouvernement va examiner les conclusions de cette commission de très près afin de pouvoir y répondre dans leur totalité.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Un représentant gouvernemental a fait savoir d’emblée que sa déclaration sera le bref résumé d’un rapport détaillé et exhaustif soumis au Bureau et il s’est excusé de ne pas avoir remis le rapport en temps voulu. Le gouvernement s’efforce d’assurer l’application des principes et droits fondamentaux au travail grâce à une collaboration positive avec les partenaires sociaux et le BIT. Afin de mettre les lois et les règlementations en conformité avec les dispositions de la convention, le gouvernement a réexaminé certains points controversés de la législation nationale. S’agissant des amendements aux lois existantes destinés à promouvoir la liberté syndicale, le ministère du Travail ainsi que les partenaires sociaux ont procédé à un examen des dispositions contestées depuis longtemps qui figurent au chapitre 6 de la loi sur le travail concernant les organisations de travailleurs et d’employeurs, et un projet de loi portant modification de la loi sur le travail a été soumis pour adoption au conseil des ministres. Le projet de loi entend promouvoir les droits syndicaux et reconnaître la liberté des travailleurs et des employeurs de former leurs associations au niveau de l’établissement ou par profession, supprimant ainsi certains des obstacles. S’agissant des amendements aux lois et règlementations contraires aux dispositions de la convention no 111, le ministère du Travail a présenté un projet de loi au cabinet visant à assurer un contrôle strict de l’application des dispositions correspondantes de l’OIT par les trois branches du gouvernement. Le cabinet a publié une directive selon laquelle les ministères de la Justice et du Travail sont chargés de présenter au cabinet les lois et règlementations nationales qui sont contraires à la convention no 111. La directive prévoit également l’établissement d’un comité chargé de superviser l’application en bonne et due forme des normes de l’OIT.

En ce qui concerne la politique nationale d’égalité, le pouvoir judiciaire iranien a pris une série de mesures pour lutter contre la discrimination et les mauvaises pratiques administratives sur le lieu de travail, à savoir: 1) un projet conjoint avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour la promotion des droits de l’homme et de la justice sociale au sein des minorités religieuses, raciales et ethniques, grâce à des ateliers de formation à l’intention des autorités judiciaires des provinces, avec la participation active des minorités; 2) la mise en place de tribunaux spéciaux pour les minorités et de conseils de règlement des différends chargés d’instruire les plaintes et de régler les problèmes que rencontrent les minorités, s’agissant de leurs propres lois religieuses et valeurs sociales; et 3) la création d’une commission sur «les femmes, les études juridiques et la non-discrimination», qui contribuera à améliorer les compétences des femmes juges et des femmes remplissant des fonctions judiciaires ou travaillant dans les forces de police. Grâce à une formation régulière et à des cours favorisant l’autonomisation des femmes juges, le rôle que jouent les femmes au sein du système judiciaire et de ses organes a considérablement augmenté. L’orateur a fourni à cet égard une série de statistiques sur la ventilation des femmes dans l’ordre judiciaire. La participation des femmes à la vie politique s’est également considérablement accrue. Des femmes siègent au parlement, occupent les postes de vice-président et de ministre de la Santé ainsi que d’autres fonctions de haut niveau au sein de nombreux ministères, d’administrations provinciales ou centrales et d’autorités municipales. Le pourcentage de femmes occupant des fonctions politiques au sein du gouvernement pour la période allant jusqu’au premier trimestre 2010 a augmenté de 3,25 par rapport à la même période en 2008.

En ce qui concerne plus particulièrement l’article 1117 du Code civil, le parlement et le pouvoir judiciaire ont déclaré officiellement qu’il était effectivement nul et non avenu. S’agissant de l’égalité des prestations familiales pour les hommes et les femmes, l’orateur a indiqué que, selon l’organisation de la sécurité sociale iranienne, l’article 86 de la loi sur la sécurité sociale a été modifié de sorte que les hommes et les femmes bénéficient de prestations familiales égales, même si un couple est employé sur le même lieu de travail. Afin d’améliorer l’emploi des femmes, sur les 1 180 000 projets de petites et moyennes entreprises (PME) qui ont obtenu des subventions et des prêts bancaires, 230 000 projets sont des PME créées par des entrepreneurs femmes. Dans le cadre d’un accord conclu en 2009 entre le gouvernement et l’industrie, plus de 48 000 femmes diplômées de l’université ont été recrutées après avoir terminé leur programme de formation professionnelle. Le gouvernement a en outre récemment adopté un projet de loi sur les emplois à domicile prévoyant l’accès des femmes au crédit et aux équipements nécessaires pour créer des entreprises à domicile. S’agissant de la protection des droits civils et des citoyens, le système judiciaire s’est employé ces dernières années à annuler les règles et règlementations qui, de manière expresse ou implicite, sont contraires à ces droits et les a annulées. En 2008 et 2009, 6 500 plaintes relatives à des violations des droits des citoyens ont été traitées quant au fond et, dans 412 cas, il s’est avéré que la faute revenait aux juges.

Le gouvernement a indiqué que, s’agissant de la discrimination dont seraient victimes des minorités raciales et autochtones, aucune loi ou règlementation ne défavorise ou n’empêche l’accès des minorités à des postes de haut fonctionnaire, et que le gouvernement est prêt à se saisir de toutes plaintes dûment étayées. Il a communiqué les dernières statistiques montrant que des postes de haut fonctionnaire dans les provinces où vivent le plus grand nombre de minorités sont toujours occupés par une population appartenant à la même minorité. En outre, il a informé la commission que, en ce qui concerne le conflit entre les associations d’employeurs iraniens, il a été convenu le 14 avril 2010, avec les bons offices du gouvernement, de poursuivre les négociations en vue de l’établissement d’une confédération d’organisations d’employeurs réunissant l’ensemble des diverses organisations d’employeurs qui existent dans le pays. Le gouvernement, dans le respect des principes fondamentaux, continue à s’efforcer de se conformer aux observations et aux recommandations du BIT. Cela étant, pour y parvenir, les efforts que déploie le gouvernement doivent être confortés par la coopération technique du BIT.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a été discuté 14 fois au cours des vingt dernières années. Sur une note positive, ils ont indiqué qu’ils viennent juste d’être informés par la Confédération iranienne des associations d’employeurs, que cette dernière vient d’être reconnue par le pouvoir judiciaire et par le gouvernement en tant qu’organisation représentative des employeurs, en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Les membres employeurs rappellent que, bien que cette commission ait noté en 2009 certaines améliorations dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi des femmes, elle reste néanmoins préoccupée par l’absence d’éléments de progrès tangibles sur la situation des femmes sur le marché du travail. Ils ont noté par ailleurs avec regret que le gouvernement n’ait pas soumis ses rapports à temps cette année pour permettre à la commission d’experts de les examiner. Néanmoins, le gouvernement a fourni en mai 2010 un rapport pour examen par la commission d’experts, qui semble contenir une série d’éléments sur les mesures prises par le gouvernement pour mettre en oeuvre la convention. En outre, à la lumière des informations fournies aujourd’hui par le représentant gouvernemental, il semble qu’un projet de loi sur l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et l’éducation a été soumis au cabinet des ministres pour étude et qu’une copie a également été soumise au BIT. De plus, la Charte des droits des femmes a été remplacée par la loi sur le soutien familial, approuvée en 2009. Un comité a également été mis sur pied en avril 2010 pour identifier toutes les dispositions législatives non conformes à la convention. Il ne fait aucun doute que beaucoup d’informations ont été fournies par le représentant gouvernemental devant cette commission, mais tous ces éléments doivent maintenant être examinés sérieusement par la commission d’experts, et il n’est donc pas possible à ce stade d’évaluer si le gouvernement effectue de réels progrès concernant la mise en oeuvre de la convention no 111. Les membres employeurs veulent croire que le gouvernement abrogera ou modifiera toute législation restreignant l’emploi des femmes, y compris quant au rôle des femmes juges, au code vestimentaire obligatoire, au droit du mari de s’opposer à la profession de sa femme; à l’application discriminatoire de la législation sur la sécurité sociale; et aux obstacles en droit et en pratique auxquels font face les femmes de plus de 40 ans pour obtenir un emploi. Enfin, ils se félicitent du fait que le gouvernement soit prêt à accepter l’assistance technique du BIT.

Les membres travailleurs, après avoir rappelé que le gouvernement s’était engagé en 2006 à revoir dans les quatre ans à venir toute législation discriminatoire vis-à-vis des femmes, ont affirmé qu’il serait aujourd’hui temps d’examiner les résultats des mesures prises par le gouvernement. Ils ont rappelé également l’examen à mi-parcours accompli en 2008 par la commission, qui notait avec déception l’absence de progrès et qui priait le gouvernement de prendre des mesures urgentes sur toutes les questions en suspens. En conséquence, les membres travailleurs ont estimé que le fait d’avoir communiqué des informations écrites, même tardivement, est un signe encourageant de progrès par rapport aux années précédentes. Ils ont seulement regretté que, en raison de ce grand retard, la commission n’ait pas été en mesure d’examiner et d’évaluer les informations ainsi mises à sa disposition.

Tout en reconnaissant que le gouvernement a finalement transmis copie du projet de loi sur l’interdiction totale de la discrimination dans l’emploi et dans l’éducation, les membres travailleurs ont observé que, d’une part, ils n’ont pas pu examiner le projet dans tous ses détails et que, d’autre part, si l’on en croit les informations fournies, le projet a été soumis au cabinet des ministres. Or c’est exactement là où on en était il y a deux ans. En outre, il est difficile de savoir si la Charte de la citoyenneté et d’autres documents requis par la commission ont réellement été transmis au Bureau. De même, aucune conclusion n’a pu encore être tirée sur la question de savoir si le fait de remplacer la Charte des droits de la femme par la loi sur le soutien familial a réellement apporté des améliorations en termes d’application de la convention no 111.

Pour ce qui est de l’article 1117 du Code civil, qui autorise le mari à faire appel à la justice à l’encontre de la décision de son épouse de prendre un emploi qu’il estime contraire à l’intérêt de la famille et au prestige de la femme, le gouvernement affirme que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la protection de la famille, l’article 1117 a été tacitement abrogé et les tribunaux ne sont plus autorisés à recevoir des plaintes aux termes de cette disposition. Cependant, selon les membres travailleurs, la situation n’a pratiquement pas changé si on la compare à la discussion qui a eu lieu en 2006 sur ce point. L’existence de cette disposition continue à avoir un impact négatif sur l’emploi des femmes. Sur la question du code vestimentaire obligatoire, dont le gouvernement continue à nier l’existence, aucun fait nouveau n’est à signaler.

Se référant à l’indication du gouvernement selon laquelle une commission a été créée en avril 2010 pour identifier toutes les règlementations juridiques qui pourraient aller à l’encontre de la convention, les membres travailleurs n’ont pas d’objection de principe à ce qu’une commission étudie les dispositions légales qui ne seraient pas conformes à celles de la convention. Mais ils estiment que l’annonce de la création de cette nouvelle commission ne saurait remplacer les efforts attendus en vue de la modification des lois et règlements dont on sait depuis longtemps qu’ils sont en violation de la convention no 111.

Pour ce qui est de l’accès des femmes au marché du travail, dès lors que la question de savoir si les informations statistiques que le gouvernement dit avoir communiquées montrent que des progrès ont été accomplis dans ce sens reste une inconnue, les membres travailleurs persistent à penser que la participation globale des femmes n’est toujours pas supérieure à 20 pour cent, et qu’elles occupent toujours les postes les plus vulnérables et les moins bien payés. La barrière légale existe toujours selon laquelle les femmes de plus de 35 ans ne sont pas autorisées à travailler, même si l’âge limite est passé à 40 ans, ce qui revient à dire que les femmes ne sont pas autorisées à travailler pendant environ la moitié de leur vie productive. En ce qui concerne la surreprésentation des femmes dans des emplois précaires et temporaires, la discrimination entre hommes et femmes en matière de droit à la sécurité sociale et d’accès des femmes travailleuses aux installations de garde d’enfants, les membres travailleurs auraient souhaité que le gouvernement présente des informations récentes, notamment sur des mesures prises pour faire face aux inégalités. Ils sont donc profondément déçus de n’avoir rien reçu à ce sujet.

Quant à la question de la discrimination à l’encontre des minorités religieuses, les membres travailleurs considèrent que la situation des bahaïs va plutôt en se dégradant. A l’exception d’exemples bien spécifiques, les membres travailleurs disposent aujourd’hui d’une liste de plus de 30 cas de personnes qui ont été licenciées ou contraintes de fermer boutique. Un cas s’est produit récemment qui illustrait très bien la situation. Il s’agit de représentants du bureau de la santé de Khomein qui, en novembre 2009, ont annoncé au propriétaire d’un magasin d’optique qu’il avait deux semaines pour fermer boutique, à la suite d’une ordonnance nationale exigeant la fermeture de tous les magasins d’optique détenus par des bahaïs.

Pour ce qui est des minorités ethniques, les membres travailleurs partagent le point de vue de la commission d’experts concernant la situation de l’emploi des Azeris, des Kurdes et des Turcs. Les membres de ces groupes ethniques minoritaires qui critiquent la discrimination dont ils font l’objet risquent de perdre leur emploi, leur liberté, voire leur vie. C’est ce qui s’est passé pour ce professeur kurde de 35 ans, Farzad Kamangar, syndicaliste, qui a été exécuté il y a un mois.

En ce qui concerne la situation en matière de dialogue social dans le pays, les membres travailleurs déplorent le fait que, au lieu de créer un environnement sûr pour les travailleurs, dans lequel ils puissent créer les syndicats nécessaires pour défendre leurs droits fondamentaux, le gouvernement instaure un climat de crise qui empêche tout dialogue sur les questions se rapportant à la convention no 111. Tout en se félicitant de la libération récente de quatre dirigeants du syndicat des travailleurs du secteur du sucre Haft Tapeh, les membres travailleurs restent très préoccupés par les problèmes de sécurité, de santé et de bien-être d’autres dirigeants syndicaux qui sont toujours emprisonnés, notamment Mansour Osanloo.

Pour conclure, les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement ait soumis son rapport par écrit trop tard pour que celui-ci puisse apporter la moindre contribution aux débats de la commission. D’après eux, le peu d’informations disponibles ne semble pas indiquer de réel progrès.

La membre employeuse de la République islamique d’Iran a fourni à la commission des informations à jour concernant le dialogue social dans le pays, qui avait été évoqué dans le dernier paragraphe de l’observation de la commission d’experts et quant auquel cette commission avait exprimé une profonde préoccupation en 2009. Le gouvernement avait ordonné la dissolution de la Confédération des associations d’employeurs de la République islamique d’Iran (ICEA) pour créer une organisation parallèle des employeurs, en dépit du fait que cette dissolution ne soit possible que par une décision judiciaire et non administrative. L’ICEA a donc porté l’affaire devant le tribunal pour annuler la décision du gouvernement. Alors que le gouvernement et l’organisation parallèle ont déposé leur pétition, le tribunal a annulé la décision de dissolution. L’oratrice a indiqué qu’en dépit de ce développement positif, l’ICEA veut créer une organisation intégrée d’employeurs par le biais d’une élection nationale qui se tiendra en juillet 2010, comme cela avait été convenu lors de rencontres avec le gouvernement auxquelles a assisté également l’organisation parallèle. Elle a invité l’OIT et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) à apporter leur assistance pour une élection libre et équitable et attend avec impatience la mise en place d’une organisation d’employeurs cadre pour défendre les droits et les intérêts légitimes de tous les employeurs iraniens.

Le membre travailleur de la République islamique d’Iran a déclaré que la coopération et l’assistance technique du BIT étaient nécessaires pour les associations de travailleurs iraniens, qui sont composées de différents groupes ethniques, religieux et tribaux qui oeuvrent dans divers secteurs de l’économie, afin d’éliminer toutes les formes de pratiques discriminatoires. En raison de la crise économique et financière, de nombreuses entreprises sont tombées en faillite. En conséquence, les travailleurs sont victimes de bas salaires, du chômage et du sous-emploi. Le secteur financier du pays éprouve également des difficultés en raison des pressions et sanctions internationales qui entraînent des coûts élevés de transaction et provoquent une dégradation des conditions de vie des travailleurs. Cela a entraîné une pénurie de capitaux qui affectent le fonctionnement des PME. L’orateur a exhorté l’OIT et la Confédération syndicale internationale (CSI) à examiner de près la situation et à fournir leur coopération ainsi qu’une assistance technique. Ce faisant, il espère que les travailleurs ne subiront pas de discrimination pour leur coopération avec le BIT et avec d’autres institutions concernées. Il a apprécié les mesures prises récemment par le gouvernement pour modifier la législation du travail concernant la liberté syndicale. Il a exprimé l’espoir de voir de nouvelles mesures prises pour modifier les dispositions légales sur les contrats temporaires et pour étendre la protection sociale. Il a souligné que les organisations de travailleurs en République islamique d’Iran poursuivent dans l’ensemble des objectifs similaires, et qu’ils méritent d’avoir une légitimité et des possibilités de bénéficier de la coopération technique du BIT.

Le membre travailleur du Zimbabwe a exprimé sa profonde préoccupation devant la persistance de la discrimination à grande échelle contre les femmes dans la République islamique d’Iran. Les femmes continuent d’affronter des obstacles importants dans l’égalité d’accès au marché du travail et aux emplois décents. Bien que le gouvernement ait fait quelques progrès ces dernières années pour réduire l’écart entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’éducation, aujourd’hui, le taux des femmes qui entrent à l’université dépasse largement celui des hommes, mais cette réalité ne s’est pas traduite en taux plus élevé de participation des femmes au marché du travail. Un tiers de moins de femmes diplômées de l’université sont susceptibles de trouver du travail par rapport aux hommes. Seulement 3,5 millions de femmes iraniennes sont des salariés, comparativement à 23,5 millions d’hommes. Un nombre croissant de femmes sont employées sur la base de contrats temporaires, ce qui signifie des revenus irréguliers, peu ou pas de sécurité d’emploi ou de revenu et un manque de protection sociale. Les femmes employées dans les petites entreprises ou dans les zones franches d’exportation ont été exclues de toutes les protections offertes par le droit du travail national. Les femmes sont également surreprésentées dans les professions considérées comme «du ressort des femmes», telles que le tissage de tapis, l’enseignement, l’aide à l’éducation, l’agriculture, le travail de bureau et les soins de santé. L’indicateur de la participation des femmes du PNUD, qui indique la mesure dans laquelle les femmes prennent une part active à la vie économique et politique, classe la République islamique d’Iran au 103e rang sur 109 pays. Malgré les demandes répétées de la commission d’experts de fournir des statistiques détaillées sur le marché du travail des femmes et des hommes dans différents secteurs économiques, selon le niveau d’emploi, le gouvernement n’a pas fourni ces informations. L’orateur a exhorté le gouvernement à fournir ces statistiques, ainsi que les résultats des politiques visant à atteindre l’égalité au travail. Les objectifs de la convention no 111 ne sauraient être réalisés sans un environnement dans lequel les travailleurs sont libres de s’organiser. Il a appelé le gouvernement à respecter ses obligations en vertu de la convention et, en tant que Membre de l’OIT, à garantir le droit de tous les travailleurs d’être protégés contre toute forme de discrimination et à mettre fin à la marginalisation des femmes au travail.

La membre gouvernementale du Canada a regretté le fait que le gouvernement n’ait pas fourni de rapport sur l’application de la convention en 2009. Son gouvernement continue d’être préoccupé en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession vis-à-vis des femmes et des minorités ethniques et religieuses. La législation nationale continue de discriminer à l’encontre des femmes et la participation de ces dernières dans les processus décisionnels semble diminuer. Les militantes pour les droits des femmes sont harcelées et souvent détenues, y compris les organisatrices de la «Campagne pour un million de signature» et les membres du «Mouvement vert». Malgré les efforts sur le plan international, la discrimination à l’encontre des minorités religieuses et ethniques persiste. Les membres de la communauté bahaï continuent d’être privés d’emploi, de prestations gouvernementales et d’accès à l’éducation supérieure. Sept membres du groupe de dirigeants bahaïs sont toujours détenus et huit membres de cette communauté ont été détenus en février 2010. Depuis des années, cette communauté est victime de persécutions, de discrimination et de mesures de détention. La discussion de ce cas est marquée par l’absence systématique d’informations de la part du gouvernement. L’oratrice prie instamment le gouvernement de mettre la législation nationale et la pratique en conformité avec la convention, de coopérer pleinement et de répondre de manière substantielle et dans les délais impartis aux nombreuses demandes d’information formulées par les organes de contrôle.

Le membre travailleur du Pakistan a indiqué que, suite à la ratification de la convention, la République islamique d’Iran avait l’obligation de mettre sa législation en conformité avec ses dispositions. Le gouvernement a reconnu dans son rapport qu’il existe encore un long chemin à parcourir dans la pratique dans le domaine de l’émancipation des femmes. Il a noté le dialogue constructif entre le gouvernement et la commission d’experts sur les mesures législatives, administratives et autres qui ont été prises. Il s’est déclaré en accord avec l’avis de la commission d’experts selon lequel les principes d’égalité d’opportunité des femmes dans l’emploi, au niveau salarial et dans l’éducation, doivent devenir réalité, en particulier dans les zones rurales. Il a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’experts, dès lors que les femmes ont un rôle à jouer au sein de leur famille et avec leurs partenaires, et que leur condition économique et sociale est importante pour toute la société.

Le membre gouvernemental du Bélarus a accueilli favorablement les mesures concrètes signalées par le gouvernement de la République islamique d’Iran en ce qui concerne, par exemple, l’émancipation des femmes dans leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle, et les droits des minorités ethniques et religieuses. Il a invité la commission à s’appuyer sur ces évolutions positives et à soutenir le pays pour les efforts déployés en coopération avec l’OIT.

Le membre travailleur de la France a indiqué que la commission d’experts a évoqué tous les engagements pris par le gouvernement devant la Commission de la Conférence lors de la session de 2008 et qui n’ont pas été respectés à ce jour. En 2006, le gouvernement avait assuré qu’il changerait les lois incriminées qui bloquaient l’accès des femmes à l’emploi, malgré leurs qualifications professionnelles et leur formation académique, dans les domaines où l’accès des femmes n’est pas interdit. Seules 16 pour cent des femmes iraniennes ont un emploi. L’article 1117 du Code civil permet toujours au mari de s’opposer à ce que son épouse exerce un emploi. Le gouvernement prétend qu’il aurait été abrogé par l’article 18 de la loi sur la protection de la famille, mais n’explique pas comment cette prétendue abrogation est réalisée en pratique, et il n’a pas communiqué les textes demandés. Les femmes restent dans une situation de minorité juridique permanente, et de nombreuses règles administratives (critères limitatifs d’âge) limitent leur droit d’accéder à un emploi ou celui d’exercer certaines fonctions dans le système judiciaire, où on leur demande plutôt de jouer les assistantes sociales et de juger seulement dans le domaine matrimonial, ou encore d’exercer en tant que juge des enfants. L’orateur a également indiqué que la commission d’experts évoque des discriminations envers les femmes dans la législation sur la sécurité sociale. Il faut donc que les lois, dispositions et pratiques discriminatoires contre les femmes dans l’emploi et la profession soient effectivement abrogées et abolies, et que les lois et la pratique soient mises en conformité avec la convention no 111.

La membre travailleuse de la Malaisie a noté que les groupes ethniques régionaux en République islamique d’Iran sont plus pauvres, moins éduqués et moins représentés sur le marché du travail et dans les positions décisionnelles que les citoyens perses. Le gouvernement doit apporter des réponses sérieuses à ce problème. Plusieurs rapports ont montré que le gouvernement n’a pas réussi à offrir des droits économiques, culturels et linguistiques égaux aux groupes ethniques et religieux tels que les Baloches, les Azerbaïdjanais du Sud, les Ahwaz, les Turkmènes et les Kurdes. Ces populations ne constituent pas des minorités à l’intérieur de leur région et représentent 30 pour cent du total de la population. L’incapacité de fournir l’accès à une éducation de qualité à tous les groupes ethniques se traduit par de la discrimination pour accéder à des emplois décents. Bien que prévu par la Constitution, l’enseignement des langues tribales n’est pas offert en pratique. Ainsi, le taux d’abandon scolaire est très élevé. Les provinces du Baloutchistan et du Khuzestân ont un taux d’inscription à l’école très bas et souffrent de pauvreté, d’illettrisme et de chômage. Chaque gouvernement devrait fournir l’égalité des droits en ce qui concerne l’éducation de tous les enfants et adultes, indépendamment de leur appartenance ethnique ou religieuse. Après les élections de 2005, des milliers de fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques ont été révoqués. Des membres de groupes ethniques ont été arrêtés et leurs droits à la liberté d’expression et de réunion ont été violés. L’oratrice a déploré que les organisations et les individus qui tentent de promouvoir les droits et intérêts des groupes ethniques régionaux aient souvent été traités comme des groupes criminels. Des enseignants syndiqués iraniens ont été intimidés, détenus, maltraités et même exécutés après avoir protesté contre la discrimination envers certains enseignants. Récemment, l’enseignant et syndicaliste iranien d’origine kurde Farzad Kamangar, qui défendait les droits des kurdes iraniens, a été exécuté, alors que son cas n’avait pas encore été revu par la Cour suprême. M. Kamangar était membre du Syndicat des enseignants iraniens affilié à l’Internationale de l’éducation. Son cas a été décidé en deux minutes et en secret, sans la présence de son avocat et sans qu’il puisse contester les allégations pesant contre lui. Les enseignants et tous les travailleurs défendant la justice sociale, l’égalité des droits dans l’éducation et l’emploi, ainsi que les droits des femmes doivent pouvoir se faire entendre, être traités de façon équitable et se voir donner l’opportunité de traiter les problèmes par des voies de négociation régulières.

Le représentant gouvernemental a tenu à préciser que certaines déclarations concernant notamment la localisation géographique des régions citées ne sont pas tout à fait correctes. La politique nationale d’égalité, laquelle inclut l’interdiction de discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la religion, est d’une importance primordiale pour le gouvernement, qui est respectueux des exigences des conventions de l’OIT. La Constitution iranienne consacre l’égalité de traitement, et aucune minorité ethnique, religieuse ou autre n’est victime de discrimination, que ce soit en droit ou dans la pratique. Les bahaïs jouissent actuellement des meilleures conditions de vie depuis leur établissement. Aucune ségrégation fondée sur la religion, l’ethnie ou l’origine sociale n’a cours actuellement. La non-reconnaissance du statut présumé des bahaïs comme une minorité religieuse ne signifie pas le déni de leurs droits et libertés. Les bahaïs jouissent pleinement de leurs droits de citoyens, ils sont libres de pratiquer leur religion et de mener des activités éducatives de haut niveau, ainsi que l’a confirmé le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction.

L’égalité de traitement des femmes se traduit par le fait que leur taux de participation à l’éducation a augmenté de 2 200 pour cent depuis 1976 et que, aujourd’hui, 65 pour cent des étudiants universitaires sont des femmes. Conscient de certaines lacunes, le gouvernement a mis en place les programmes d’émancipation et de formation qui ont été décrits auparavant. La couverture sociale a été étendue aux femmes dans les zones rurales. Quarante pour cent des médecins hautement spécialisés du pays sont des femmes, et les femmes ont créé plus de 7 000 organisations non gouvernementales (ONG).

Se référant à la déclaration du membre travailleur de la République islamique d’Iran au sujet de l’intervention du ministre du Travail dans un différend qui, autrement, aurait pu aboutir à un examen par la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a souligné l’importance que le ministre attribue aux principes de la liberté syndicale et au dialogue social. En ce qui concerne l’emprisonnement de militants syndicaux, le gouvernement fera tout son possible, par exemple, par l’intermédiaire du mécanisme de grâce ou d’amnistie, afin de permettre leur libération. Quant à Farzad Kamangar, l’orateur a contesté les allégations selon lesquelles son cas aurait été examiné par les tribunaux en deux minutes, affirmant que l’affaire était en cours depuis quatre ans, et que tous les recours juridiques avaient été épuisés.

Les membres employeurs ont déclaré tenir à souligner qu’ils restaient d’un optimisme prudent s’agissant de ce cas grave, lequel est examiné depuis de nombreuses années par la commission d’experts et la Commission de la Conférence, qui ont exprimé à maintes reprises des préoccupations au sujet du non-respect de la convention, invitant le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour en assurer l’application pleine et entière en droit et dans la pratique, et ont déploré l’absence de progrès à cet égard. Les membres employeurs ont exprimé le ferme espoir que les problèmes en question en ce qui concerne l’emploi des femmes sont résolus ou qu’ils le seront dans un futur proche, par exemple par l’abrogation de l’article 1117 du Code civil et l’abrogation ou la modification de la législation limitant le rôle des femmes juges, imposant un code vestimentaire, prévoyant une application discriminatoire des dispositions en matière de sécurité sociale et créant des obstacles à l’emploi des femmes après 40 ans. L’égalité d’accès des femmes au marché du travail, notamment à des postes de haut niveau, doit également être améliorée. Les membres employeurs ont noté que le gouvernement avait fourni des informations détaillées dans son rapport sur tous les points soulevés par la Commission de la Conférence et par la commission d’experts dans sa récente observation. Conscients des difficultés que rencontrent depuis longtemps les Etats Membres pour ce qui est de la mise en conformité avec cette convention, les membres employeurs ont indiqué qu’ils restaient d’un optimisme prudent et seraient très déçus que les mesures prises ou envisagées par le gouvernement ne permettent pas de lever les obstacles qui pèsent sur l’emploi des femmes. Les progrès accomplis dans le domaine de la liberté syndicale, s’agissant de la reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs, sont dûment notés et la détermination des partenaires sociaux encouragée. En conclusion, les membres employeurs ont approuvé l’envoi d’une mission d’assistance technique tripartite du BIT en République islamique d’Iran.

Les membres travailleurs ont conclu que rien n’a changé, quatre ans après l’engagement du gouvernement de mettre le droit et la pratique nationale en conformité avec la convention. Les informations fournies par le gouvernement ne sont pas convaincantes et auraient pu être fournies par écrit à un stade antérieur. Les membres travailleurs n’ont qu’une confiance limitée dans le fait que le gouvernement révisera la loi sur le travail en vue de garantir pleinement la liberté des syndicats. Les membres employeurs ont exprimé leur déception au vu de l’absence de progrès. L’accès des femmes et des minorités religieuses et ethniques au marché du travail ne s’est pas amélioré, et leur situation demeure déplorable dès lors qu’elles sont confrontées à des discriminations. Les syndicats indépendants sont dans l’impossibilité de fonctionner et leurs dirigeants sont emprisonnés. Malgré le très long rapport fourni par le gouvernement après la date limite de soumission des rapports, les membres travailleurs ont estimé après quatre ans de carence de la part du gouvernement à cet égard qu’une telle attitude démontre plutôt son manque de respect pour le système de contrôle de l’OIT. En ce qui concerne la volonté du gouvernement d’accepter une assistance technique afin de modifier sa législation et d’aborder d’autres questions liées à la mise en oeuvre de la convention, les membres travailleurs sont d’avis que, compte tenu des obstacles actuels au fonctionnement des syndicats et de l’absence de dialogue social, une telle assistance n’est pas possible et ne peut être efficace. Prenant note de ce que le gouvernement est prêt à accepter une mission tripartite du BIT au sein du pays, les membres travailleurs ont demandé à ce que le mandat porte sur les problèmes de mise en oeuvre de la présente convention et que la mission ait lieu dans un délai qui permettra de discuter du rapport de mission à la prochaine Conférence. Les membres travailleurs ont finalement demandé à ce que les conclusions de la commission figurent dans un paragraphe spécial.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a observé qu’elle a examiné ce cas à de nombreuses reprises, le plus récemment en 2008 et 2009, et elle a rappelé les conclusions détaillées qui ont été adoptées à cet égard. Elle a noté que la commission d’experts, se référant aux conclusions de la Conférence, continue de soulever toute une série de sujets de préoccupation concernant notamment la situation des femmes sur le marché du travail, les lois, réglementations et pratiques discriminatoires, la situation des minorités religieuses non reconnues, en particulier les Bahaïs, ainsi que celle des minorités ethniques, la résolution des conflits et enfin le dialogue social dans le pays.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant les projets de loi relatifs à: la révision du chapitre 6 de la loi du travail; le suivi de la mise en oeuvre des normes de l’OIT; l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession; et le travail à domicile. Elle a également pris note des informations présentées en ce qui concerne: la mise en place d’une commission chargée d’identifier les lois et réglementations nationales qui sont contraires à la convention; la formation des magistrats; l’instauration de tribunaux spéciaux pour les minorités et de conseils pour le règlement des conflits; l’instauration d’une commission sur les femmes, les études juridiques et la non-discrimination. Elle a enfin pris note des informations, y compris quelques statistiques, sur les femmes dans l’appareil judiciaire, au parlement et dans les différentes fonctions gouvernementales, de même que sur les femmes à la tête d’entreprises.

La commission, tout en notant que le gouvernement a présenté récemment un rapport en vue de son examen par la commission d’experts à sa session de 2010, a déclaré décevant que ce rapport n’ait pas été présenté à temps pour être examiné par la commission d’experts à sa session de 2009. La soumission tardive de ce rapport rend difficile pour la commission de savoir si de réels progrès ont été accomplis. La commission a exprimé l’espoir que la commission d’experts sera en mesure de constater des progrès effectifs en ce qui concerne toute une série de questions toujours pendantes et, notamment, sur la base de faits corroborés par des statistiques détaillées.

La commission, tout en reconnaissant qu’il semble y avoir eu des progrès, reste préoccupée par le fait que le gouvernement, bien qu’ayant pris l’engagement en 2006 de rendre la législation et la pratique pertinentes conformes à la convention, avant 2010, n’a pas apporté de réponses à de nombreuses questions que la commission d’experts continue de soulever. Elle a instamment demandé au gouvernement de modifier les lois et réglementations discriminatoires et d’assurer que la pratique soit conforme à la convention, y compris en ce qui concerne le rôle des femmes juges, le code vestimentaire obligatoire, l’application de la réglementation en matière de sécurité sociale, l’embauche des femmes de plus de 40 ans, l’accès des femmes au marché du travail et, en particulier, à des postes de responsabilité. Notant que l’article 1117 du Code civil n’a pas été expressément abrogé et que, d’après certains indices, cette disposition continuerait d’affecter négativement les opportunités offertes aux femmes en matière d’emploi, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cet article soit abrogé et pour faire connaître largement au public le droit des femmes d’exercer librement tout emploi ou toute profession. Enfin, la commission a prié instamment le gouvernement de mettre en oeuvre des politiques de promotion de l’intégration de la femme dans le marché du travail et de l’accès des femmes à un travail décent. La commission a également prié instamment le gouvernement de prendre des mesures radicales de lutte contre la discrimination à l’égard des minorités ethniques et des minorités religieuses non reconnues, en particulier des Bahaïs.

La commission a pris note avec préoccupation de l’incarcération de dirigeants syndicaux. Elle a rappelé qu’elle avait exprimé antérieurement, comme la commission d’experts, sa crainte que, dans un contexte de déni de la liberté des organisations de travailleurs, il ne soit pas possible d’entretenir un dialogue social significatif sur les questions qui entrent dans le champ de la mise en oeuvre de la convention no 111.

La commission a prié instamment le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau du BIT. Elle a exprimé l’espoir que la mise en oeuvre de la convention no 111 et celle des principes de la liberté syndicale pourront être traitées dans le contexte d’une telle mission. La commission a demandé que le gouvernement garantisse que la commission d’experts sera saisie, à sa prochaine session, d’informations complètes et vérifiables, et elle a exprimé l’espoir que de réels progrès quant à la mise en oeuvre de la convention no 111 pourront être constatés dans un très proche avenir.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Un représentant gouvernemental s’est félicité de l’invitation qui lui a été faite de participer à une discussion sur l’application de la convention dans son pays. Les observations et recommandations judicieuses et constructives de la commission d’experts sont un point de référence pour apprécier l’application des normes internationales du travail. Il s’est aussi montré satisfait du commentaire formulé par la commission d’experts concernant l’article 2 de la convention, selon lequel il convient de tenir compte des conditions et des pratiques nationales dans l’application de la convention. Son gouvernement s’est toujours efforcé de répondre aux objectifs de la convention ainsi que de la Constitution nationale et autres lois ou règlements, comme le prouve, par exemple, l’article 101 du Quatrième plan quinquennal de développement économique. Par ailleurs, la Charte des droits des citoyens est une base solide pour l’application de la convention. De plus, jusqu’à ce que la pleine application des dispositions de la convention soit atteinte, une meilleure coordination et une coopération plus étroite entre les divers organes gouvernementaux et les partenaires sociaux s’imposent. Le gouvernement a établi un programme complet de sensibilisation auprès des autorités concernées et de l’administration sur les besoins les plus urgents afin d’abroger ou d’amender les dispositions légales et administratives qui ne sont pas conformes à la convention. Mais cette tâche prendra du temps et le gouvernement se réjouit d’une plus grande coopération technique du BIT.

Il est vrai que, en dépit des efforts réels qu’il a accomplis pour réaliser une évaluation complète à moyen terme des mesures concrètes qu’il a prises pour mettre la législation et la pratique en conformité avec les conventions de l’OIT, le gouvernement n’est pas parvenu à s’acquitter de cette tâche l’année précédente. Celui-ci déploie également des efforts pour soumettre dans les meilleurs délais un rapport complet sur les mesures les plus récentes qu’il a prises, rapport qu’il aurait dû rendre depuis longtemps. Ces mesures devront être accompagnées de données statistiques détaillées ventilées par sexe, minorité ethnique et religieuse, etc. Entre-temps, le gouvernement a poursuivi ses efforts pour répondre aux objectifs concernant la politique d’égalité nationale, l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes et le dialogue social qui voit le jour depuis peu, pour lutter contre les lois et règlements discriminatoires et la discrimination fondée sur la religion et l’appartenance ethnique.

Rappelant qu’en 2006 la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de prendre des mesures urgentes sur toutes les questions en suspens, le gouvernement s’est engagé à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention d’ici à 2010. Pour ce faire, un des principaux instruments utilisés est la Charte des droits des citoyens, qui accorde une place importante à la promotion, au respect et à l’observation des droits de l’homme, en particulier des minorités. Elle assure la protection, sans discrimination aucune, des libertés individuelles, sociales et politiques et les droits religieux et ethniques de tous les citoyens d’Iran, quels que soient leur sexe, leur couleur, leur croyance et leur origine sociale, et appelle à l’élimination de tout type de discrimination ethnique et de groupe tant dans les domaines juridique et judiciaire que dans la pratique.

Pour ce qui est des violations des droits civils et légaux, le nombre de cas faisant l’objet d’enquêtes a diminué, passant de 8 966 en 2002 à 8 555 en 2003. Des informations sur les cas de violation des lois et les procédures juridiques entre 2003 et 2008, ventilées par sanctions imposées aux juges responsables, seront communiquées prochainement au Bureau. Toute infraction à la loi constitutionnelle et/ou toute forme de discrimination contre des ressortissants iraniens est strictement interdite. Des punitions et sanctions sont appliquées à tout contrevenant, quelle que soit son origine sociale, sa couleur, ses croyances, sa race ou son origine. Les tribunaux traitent immédiatement toute infraction de ce type. Le pouvoir judiciaire a organisé quatre cours de formation destinés aux juges et aux avocats concernant les droits des citoyens, en particulier dans le cadre des jugements rendus. Outre ces efforts, le pouvoir judicaire a aussi amendé ou abrogé certaines lois, réglementations et instructions allant à l’encontre des droits des citoyens, afin de les rendre plus conformes aux dispositions de la convention. Il s’agit notamment d’abroger les arrêtés administratifs des diverses autorités, y compris de la police et d’améliorer le droit au recours judiciaire et la protection de la sécurité sociale des groupes ruraux défavorisés. La commission ne manquera pas de prendre note de ces mesures concrètes.

Un autre sujet traité par la commission d’experts concerne l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’éducation. Des informations ont été fournies selon lesquelles, dans 39 secteurs d’études, des quotas limitant l’accès des femmes à l’université ont été secrètement appliqués depuis 2006. Cependant, l’examen d’admission des nouveaux candidats à l’université a toujours constitué une mesure destinée à planifier les ressources humaines. Toutes les pratiques concernant la planification des ressources humaines font l’objet de discussions approfondies au sein d’un groupe de travail hautement spécialisé émanant du Cabinet ministériel et de la Commission parlementaire pour l’éducation. En 1983, près de 32 pour cent des places à l’université étaient occupées par des étudiantes; en 2007, ce pourcentage a plus que doublé, pour atteindre aujourd’hui 65 pour cent. Cette augmentation radicale peut être attribuée à de nombreux facteurs, parmi lesquels les politiques de participation et de renforcement des capacités en faveur des femmes et leur propre aspiration à casser les modèles traditionnels de répartition des rôles. Les statistiques sur la participation aux examens d’entrée et sur l’admission à l’université pour la période allant de 2001 à 2008, ventilées par sexe, montrent que, contrairement à ce qui a pu être dit sur l’application d’un système secret de quotas discriminatoire à l’encontre des femmes, il y a toujours eu un équilibre relatif dans le nombre de candidats admis à l’université.

L’orateur a admis ouvertement l’existence de ce système de quotas dans 39 domaines différents de l’éducation, précisant que la logique qui existe derrière cette question apparemment sujette à controverse se trouve dans l’essence même de l’article 2 de la convention. Il s’agit en effet de l’application de méthodes adaptées aux conditions et pratiques nationales, destinées à maintenir un équilibre équitable entre les candidats admis à l’université, afin d’obtenir une répartition équilibrée entre les hommes et les femmes dans les ressources humaines et de garantir l’accès aux opportunités d’emploi. Le gouvernement a décidé d’opter pour un système de quotas des plus équitables et des plus justifiés, afin de garantir dès le départ une part représentant environ 30 à 40 pour cent des places disponibles réservées uniquement à l’un des sexes. Quant aux 20 à 40 pour cent restants, ils sont accordés exclusivement sur la base du mérite. D’après les données disponibles, ce système a entraîné un surplus important d’hommes ou de femmes dans certaines professions et pour certaines années. Ainsi, on a pu constater, par exemple, un nombre insuffisant de médecins hommes ou encore de femmes ingénieurs. Dans de telles situations, l’action positive s’opère. Parmi les domaines d’études dans lesquels des systèmes de quotas sont appliqués, on peut citer l’ingénierie textile, les mathématiques, l’économie, l’ingénierie des ressources naturelles, l’informatique, le droit, le journalisme, l’enseignement et les sciences politiques. L’action positive sert à obtenir un équilibre raisonnable, en particulier dans des disciplines où les hommes auraient le monopole, étant donné leur supériorité dans des secteurs tels que les mathématiques et l’ingénierie. Grâce au système de quotas, les femmes ont ainsi une chance plus équitable d’être en compétition dans des disciplines où les hommes sont plus forts, avec d’autres femmes ayant plus ou moins le même bagage universitaire, le même profil académique et les mêmes inclinaisons personnelles.

Pour ce qui est des mesures prises pour mettre les lois et règlements en conformité avec la convention, force est de constater que l’application de ces mesures au droit pénal n’a pas été très claire dans le pays. Néanmoins, deux initiatives importantes ont été prises en vue de faire connaître les principes et le contenu de la convention au public en général et en particulier aux juges et aux avocats, ainsi que les procédures judiciaires en cas d’infractions se rapportant à la discrimination. La première initiative est axée sur l’éducation et porte sur la publication de brochures et de pamphlets éducatifs, ainsi que sur la production de programmes éducatifs destinés à la radio ou à la télévision. Elle sert également à établir les bases d’une orientation culturelle, tout en organisant des cours de formation destinés au public. Des cours de formation sont également organisés spécifiquement pour les juges et les avocats. La deuxième initiative concerne la mise en place de permanences juridiques destinées à offrir des conseils juridiques aux personnes dont les droits ont été bafoués, par le biais d’une permanence téléphonique et d’une page Internet. La formation a été aussi assurée grâce à un projet du PNUD destiné aux autorités judiciaires provinciales qui se trouvent dans les provinces habitées par des minorités afin de lutter contre la discrimination que subissent les minorités tribales, raciales, religieuses et ethniques. Dans le cadre de ce projet, les principes et applications de la convention sont discutés de manière approfondie et l’assistance du BIT a été sollicitée. D’autres mesures visant à la formation des juges iraniens en matière de normes internationales du travail ont été également approuvées en consultation avec le Bureau.

La mise en place de la Commission de contrôle sur les comportements discriminatoires constitue une autre mesure concrète prise par l’autorité judiciaire en vue de l’application de la convention. Sur la base de la loi régissant les enquêtes sur les infractions au règlement administratif, une commission de contrôle a été instituée. Celle-ci est composée d’un représentant du pouvoir judiciaire et de trois représentants nommés par le Cabinet ministériel ou les chefs des organismes gouvernementaux indépendants. La Commission de contrôle analyse tous les jugements rendus par les commissions et/ou les comités d’appel et est autorisée, le cas échéant, à casser ces jugements. Parmi d’autres plaintes, la commission a récemment présenté des accusations formelles émanant de minorités ethniques et religieuses dans les provinces du Khouzestan, du Kurdistan, du Sistan et Balouchestan. Ces cas indiquent clairement que la République islamique d’Iran est bien déterminée à remplir ses obligations vis-à-vis de la convention.

Un autre représentant gouvernemental, vice-ministre des Affaires juridiques, parlementaires et internationales, a déclaré que l’Iran est un pays très varié, tant d’un point de vue ethnique que linguistique, avec des groupes composés, notamment, d’Arabes, de Turkmènes, de Perses, de Kurdes, de Baloutches, etc. Cette diversité n’a aucun effet négatif sur la cohabitation pacifique entre les Iraniens. Aucune discrimination n’existe quant à l’accès aux universités, aux administrations publiques, aux postes ministériels et diplomatiques. L’équité y est entièrement respectée.

Le représentant gouvernemental qui s’est exprimé en premier a fait observer aussi que l’article 171 de la Constitution constitue un autre moyen de protection. Cet article protège les droits des personnes qui portent plainte pour des dommages, matériels ou non matériels, dus à des erreurs commises par des juges. Quiconque commet ce type d’erreur est tenu d’indemniser le plaignant pour les pertes causées. Sinon, l’Etat est tenu de le faire et de s’assurer que le jugement rétablisse la crédibilité de ce dernier. Le gouvernement garantit l’égalité entre toutes les personnes et la justice. Il a institué, dans le corps judiciaire, la Commission d’études juridiques sur les femmes, qui est chargée de réaliser des études sur la situation actuelle en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Constitution iranienne et des principes relatifs aux droits de l’homme, et d’identifier les meilleures pratiques pour surmonter les difficultés auxquelles se heurtent les mesures de réforme, les questions théoriques et pratiques, et les problèmes juridiques, structurels et de procédure.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’orateur mentionne l’article 12 de la Constitution iranienne, en vertu duquel les fidèles des religions officiellement reconnues qui vivent dans les régions du pays où une minorité religieuse existe ont le droit de saisir des tribunaux spéciaux. Ces instances se prononcent en tenant compte de leurs convictions religieuses. Afin de renforcer et d’unifier les procédures juridiques non discriminatoires, une commission a été créée. Elle réunit des représentants des trois organes, des minorités et des femmes. Cette commission propose des mesures pour lutter contre les pratiques manifestement discriminatoires et, lorsque rien n’est fait pour améliorer la situation, la commission peut intenter des poursuites. Des conseils de règlement des différends pour les minorités religieuses officielles ou non ont été aussi mis en place. Ils sont composés de représentants des minorités, y compris les Zoroastriens, les Assyriens, les Arméniens et les Saebin Mandani. De plus, l’autorité judiciaire a indiqué dans un projet de loi soumis à l’Assemblée consultative islamique que toute forme de discrimination fondée sur l’appartenance à une tribu ou à un groupe devrait être éliminée des procédures judiciaires et juridiques.

Malgré tous ces résultats, qui démontrent toute la volonté du gouvernement de satisfaire aux normes de l’OIT et de donner suite aux commentaires et demandes des organes de contrôle, l’orateur assure que les problèmes qui se posent depuis 25 ans ne peuvent pas être résolus en peu de temps. Il est nécessaire de réviser et d’abroger certaines lois, doctrines et comportements institutionnalisés qui sont injustifiables. La conciliation, la collaboration et la tolérance sont nécessaires pour qu’aboutissent les mesures visant à corriger sérieusement la situation. L’intervenant exprime l’espoir que les mesures concrètes prises pour réviser la législation permettront à son pays de satisfaire à ses obligations. Certes, les progrès sont graduels mais ils devraient être salués.

L’orateur indique que, étant donné la nécessité d’une législation complète qui interdise toutes les formes de discrimination dans l’emploi et l’éducation afin de remédier aux situations dans lesquelles la législation constitutionnelle est mal interprétée et mal appliquée, le gouvernement a soumis un projet de loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation. Ce texte souligne que tous les Iraniens, quels que soient leurs sexe, couleur, croyance, race, langue, religion et origine ethnique et sociale, ont accès à l’éducation et à la formation professionnelle, et à tout autre service social débouchant sur un emploi productif. Le projet de loi interdit catégoriquement toute forme de distinction, préférence et discrimination, ainsi que toute restriction à l’accès à l’enseignement libre et formel, à tous les niveaux, y compris l’enseignement supérieur. Le projet de loi prévoit l’égalité d’accès de tous les citoyens à la formation technique et professionnelle et aux possibilités d’emploi. Une fois approuvé, ce projet contribuera à mieux respecter la convention. L’article 4 du projet oblige le gouvernement à modifier ou à abroger la législation administrative qui relève de son mandat et qui va à l’encontre des dispositions du projet de loi, dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur. D’autres lois, dont l’amendement ou l’abrogation nécessite un vote du parlement, seront également identifiées et seront soumises au parlement. Le gouvernement demande instamment au Bureau d’apporter une assistance technique afin de faire mieux connaître les objectifs de l’OIT, en particulier l’application des normes et la nécessité de rendre, le cas échéant, la législation nationale conforme aux dispositions des conventions.

En ce qui concerne les activités du Centre pour la femme et la famille, l’orateur indique que divers programmes ont été lancés dans tout le pays, avec pour objectif d’améliorer la situation des femmes à tous les niveaux de la société et de leur donner un rôle socio-économique plus important dans tous les domaines. Des organisations gouvernementales ont été créées spécifiquement pour traiter des différents aspects de la condition féminine; le Conseil socioculturel des femmes et le Centre des affaires de la femme et de la famille sont parmi les plus réputés.

Afin d’améliorer la situation socio-économique des femmes et de leur donner les moyens d’échapper à leur rôle traditionnel dans la société, le gouvernement investit beaucoup dans l’éducation des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. Le taux d’alphabétisation des jeunes, hommes et femmes, a atteint 98 et 96 pour cent, respectivement, en 2005, si bien que les écarts énormes qui existaient autrefois ont été comblés. D’ici à 2009, le taux d’alphabétisation des jeunes femmes devrait être de 100 pour cent. Les écarts entre le nombre de garçons et celui de filles scolarisés ont maintenant été presque comblés et les taux de scolarisation respectifs étaient en 2005 de 51,82 et 48,19 pour cent. En ce qui concerne les étudiants à l’université, le déséquilibre qui existait de longue date en faveur des hommes a été complètement inversé. En 2008, presque 65 pour cent des étudiants étaient des jeunes femmes et donc 35 pour cent seulement des possibilités d’enseignement supérieur concernaient des jeunes hommes. Les femmes qui ont suivi des études parviennent aussi à occuper des professions dans des domaines longtemps réservés aux hommes – par exemple, écoles polytechniques, ingénierie, industries du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, droit, économie, commerce, informatique et technologies de l’information. Par ailleurs, elles sont entrées dans le monde des affaires et certaines sont devenues des entrepreneurs connus.

La nouvelle génération de ces femmes très instruites entre également dans la vie politique, traditionnellement considérée comme un univers masculin. La part de femmes candidates aux élections parlementaires est passée de 3,02 pour cent en 1980 à 9,89 pour cent en 2005, et 12 ont été élues. Bien que les progrès relatifs à leur présence au parlement n’aient pas été aussi rapides que dans les universités, ils sont réguliers et soutenus. Il y a eu aussi un accroissement considérable du nombre de femmes à des postes de cadres, en particulier à des fonctions de rang intermédiaire. La participation des femmes dans des professions universitaires est passée de 1 pour cent seulement en 1979 à presque 30 pour cent l’an dernier. Près de 40 pour cent des médecins spécialisés du pays sont des femmes et près de 98 pour cent des gynécologues sont des femmes.

En outre, beaucoup de femmes entrent dans l’ordre judiciaire. L’an dernier, 20 femmes ont été recrutées à la suite de concours ouverts. En 2006, 29 autres ont été admises au Collège d’études judiciaires. Davantage de femmes devraient devenir juges, directrices et conseillères juridiques dans le pouvoir judiciaire, et des centaines de jeunes juristes travaillent dans les tribunaux, partout dans le pays. L’orateur indique que les dernières statistiques sur la situation des travailleuses seront fournies dans les prochains rapports sur l’application de la convention.

L’orateur rappelle que des ressources importantes ont aussi été allouées à la protection des femmes, à leur autonomisation et à des programmes d’élimination de la pauvreté des femmes. Dans presque tous les organismes publics qui s’occupent de la protection sociale, des départements s’occupent exclusivement des femmes. L’Organisation nationale de protection sociale, l’Organisation nationale pour les jeunes, la Coopérative des femmes en milieu rural, l’Organisation chargée de nomades, la Commission des imams de protection et d’aide sociales, l’Organisation pour la campagne nationale d’éducation et le Croissant-Rouge s’efforcent tous activement d’améliorer la situation et le bien-être des femmes.

Les femmes sont présentes à tous les niveaux de décision et de l’administration publique. Tous les ministres sont tenus d’avoir une conseillère dans leur équipe. Ainsi, plus de 40 femmes supervisent de près les programmes qui relèvent de leurs fonctions et qui sont destinés aux femmes. Des conseillers spéciaux qui s’occupent exclusivement des affaires féminines ont aussi été nommés dans toutes les provinces, tous les comtés et toutes les agglomérations pour contribuer au programme d’autonomisation et de réduction de la pauvreté des femmes. Les programmes de promotion de la femme sont aussi axés sur les activités suivantes: accorder des prêts à faible taux d’intérêt aux femmes chefs de famille; promouvoir et aider les programmes destinés à développer l’esprit d’entreprise des femmes; établir des centres spécialisés de création d’emplois pour les femmes, et former des formatrices à l’administration de ces centres; dispenser des cours de formation pour préparer les femmes à participer à des assemblées et conférences de femmes; organiser régulièrement des manifestations pour promouvoir l’esprit d’entreprise des femmes; exempter les femmes entrepreneurs et les créatrices d’emplois des impôts sur le revenu; fournir une orientation et un appui techniques afin d’aider les femmes entrepreneurs à réaliser des études de faisabilité sur des projets de petites et moyennes entreprises; réaliser des enquêtes sur la conciliation des obligations professionnelles et familiales; organiser des cours de formation sur place pour les administratrices et directrices; établir des associations de femmes entrepreneurs spécialisées; créer des centres spéciaux de formation technique et professionnelle pour les femmes; accorder des bourses pour les demandeuses d’emploi; autonomiser les femmes chefs de famille; organiser des cours de formation pour les ONG de femmes et apporter une aide juridique aux femmes. En outre, pour lutter contre la pauvreté des femmes, l’organisation nationale de protection sociale a été chargée d’aider les femmes chefs de famille et les femmes abandonnées à entrer sur le marché du travail au moyen de programmes de formation technique et professionnelle. Des centaines d’ONG de femmes et autres groupes sociaux appuient aussi ces programmes.

Une des organisations de secours et d’action sociale les plus performantes a été créée par l’imam Khomeini. «L’Imam Relief and Welfare Committee» et la Banque agricole accordent régulièrement des microcrédits à des travailleuses et des femmes chefs de famille pour des projets de petites entreprises dans des secteurs tels que l’agriculture, l’élevage et la transformation alimentaire. Douze millions de femmes dans les zones rurales jouent ainsi un rôle majeur dans l’économie nationale, en particulier dans l’agriculture et l’artisanat. Cependant, comme elles travaillent en majorité dans l’économie informelle, elles sont très exposées aux effets des crises économiques et sociales, en particulier au risque de chômage et de sous-emploi. L’organisation coopérative des femmes rurales a été créée afin d’offrir des possibilités d’emploi durable aux femmes des campagnes et, aujourd’hui, plus de 170 coopératives de femmes comptent 34 000 membres dans 807 villages répartis dans le pays. Récemment, le gouvernement a lancé d’autres initiatives destinées à développer les coopératives de femmes.

Concernant la prévalence des annonces d’emploi à caractère discriminatoire, il renvoie aux circulaires qui ordonnent à tous les organes de l’administration d’assurer la justice dans l’emploi et la sélection des candidats les plus qualifiés. La circulaire n° 18326 en particulier exige de mentionner les minorités dans ces annonces, de telle sorte que les minorités religieuses puissent jouir de leur droit constitutionnel à l’égalité de traitement et à l’emploi. L’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail, veille aussi à ce que les minorités iraniennes bénéficient de l’égalité d’accès, sans discrimination, aux possibilités d’emploi.

Les inspecteurs du travail traitent également les plaintes pour harcèlement sexuel au travail. A ce jour, aucun cas de ce type n’a été recensé et aucune plainte n’a été déposée. Ces cas surviennent rarement sur le lieu du travail en raison de la culture islamique, de la culture nationale iranienne et des conséquences sociales extrêmement négatives auxquelles s’exposent les auteurs de harcèlement.

S’agissant de la révision des règlements discriminatoires en matière de sécurité sociale, qui favorisent actuellement l’époux par rapport à l’épouse du point de vue des pensions et des allocations familiales, le gouvernement a lancé, en collaboration avec les partenaires sociaux, un plan d’ensemble pour la sécurité sociale qui prévoit également une telle révision. Toutefois, l’orateur nie catégoriquement l’existence de règlements administratifs limitant l’embauche d’épouses de fonctionnaires. Il conteste aussi l’information sans fondement communiquée en 2007 à la mission de l’OIT en Iran et qui prétend qu’il existe des obstacles juridiques à l’embauche de femmes de plus de 30 ans. Ni la législation du travail ni aucune autre loi ou réglementation relatives au recrutement ou à l’emploi ne prévoit l’exclusion des femmes de plus de 30 ans des candidatures d’emploi. L’article 14(a) de la loi sur l’emploi public fixe explicitement l’âge minimum pour le recrutement à 18 ans et l’âge maximum à 40 ans. La limite d’âge peut, à titre exceptionnel, être repoussée de cinq ans dans le cas où l’administration renouvelle le contrat d’un membre de son personnel.

Il évoque aussi certaines plaintes qui auraient été adressées au Bureau concernant le traitement des cas relatifs aux membres des minorités religieuses dans le judiciaire. Parmi les huit plaintes reçues à ce propos, six concernent la secte bahaïe. Concernant les accusations de refus d’admission de membres de la secte bahaïe au Centre de formation professionnelle (TVTO), il note que la circulaire délivrée par le vice-ministre du Travail interdit strictement une telle discrimination. Les croyants du rite bahaï peuvent donc, tout comme les autres ressortissants iraniens, se porter candidats à une formation au TVTO.

Le gouvernement veille à ce que les membres des minorités religieuses puissent suivre un enseignement sur leur foi, pratiquer leur rite et conserver leur langue et leurs valeurs culturelles. En plus d’avoir accès gratuitement à l’enseignement à tous les niveaux universitaires, les membres des minorités religieuses ont, par tradition, leurs propres écoles primaires et secondaires, bien qu’ils puissent aussi fréquenter l’école publique. Ils suivent un enseignement religieux particulier, observent leurs pratiques et rites religieux propres et apprennent leur langue en toute liberté. Le ministère de l’Education recrute et forme les enseignants les plus aptes et qualifiés parmi les candidats issus de ces minorités.

Afin d’amender et d’abroger les lois et règlements qui limitent l’accès des femmes à des postes dans l’appareil judiciaire, un projet de loi précisant les qualifications requises des juges indépendamment de leur sexe a été déposé devant le parlement en 2007. L’article 163 de la Constitution définit les qualifications des juges, sans faire référence à leur sexe. Par ailleurs, le parlement a devant lui un projet de loi sur la protection de la famille qui stipule que toute audience ayant trait à un conflit familial doit être présidée par une femme juge au moins, et qui abrogera le décret no 55090. Actuellement, 459 femmes juges occupent différents postes dans l’appareil judiciaire. On trouve aussi des femmes juges d’instruction et procureurs. Quelques-unes ont été nommées directrices de l’administration judiciaire dans certaines provinces et ont des collègues masculins sous leur responsabilité. Rappelant l’information fournie à la délégation de haut niveau en novembre 2007, il indique que deux femmes juges ont été nommées à la Cour d’appel. Pour la seule province de Téhéran, on compte 112 femmes juges.

S’agissant des observations de la commission d’experts relatives à la situation des minorités ethniques, il souligne que la culture iranienne est le résultat de l’intégration et de l’interaction de croyances et d’intérêts communs, de coutumes, de traditions et d’un contexte historique commun de différentes minorités ethniques ayant occupé l’Iran. Cette culture est symptomatique d’un héritage historique, culturel et idéologique profond.

Les dernières statistiques nationales sur les cadres des provinces comptant des minorités ethniques révèlent que, dans la province turco-kurde d’Azerbaïdjan occidental, 83,7 pour cent des cadres sont choisis dans les deux minorités turque et kurde. Dans la province de Kemianshah, avec sa mosaïque de minorités kurdes, 86,7 pour cent des cadres sont des résidents kurdes. Dans la province du Kurdistan, 78,8 pour cent des cadres appartiennent à différentes minorités kurdes. Dans la province du Sistan-Balouchistan, où deux minorités ethniques et religieuses – sistani et balouche – cohabitent en paix depuis des millénaires, 65,6 pour cent des postes de cadre sont attribués à des autochtones. Cela prouve que le gouvernement a fait de son mieux pour promouvoir l’accession sans discrimination des minorités ethniques aux postes de gestion de niveau moyen et supérieur.

S’agissant des observations de la commission d’experts à propos des Bahaïs et des préoccupations exprimées concernant leur accès à l’enseignement et à la formation professionnelle, l’orateur souligne que le président du TVTO a récemment publié une circulaire insistant une fois encore sur le libre accès de tous les ressortissants iraniens à la formation professionnelle. Cette circulaire a été publiée dans le cadre de la politique gouvernementale de protection des droits de tous les ressortissants iraniens, quelles que soient leurs convictions, leur couleur, leurs croyances, leur religion et leur sexe.

En conclusion, il fait remarquer que la non-reconnaissance d’une minorité religieuse n’implique pas que ne soient pas reconnus leurs droits ou l’existence de discrimination envers elle. Il ajoute qu’une description plus détaillée du statut des Bahaïs figurera dans le prochain rapport sur l’application de la convention qui sera soumis au Bureau. Il ajoute que, compte tenu de l’importance que son gouvernement accorde à cette convention, il réaffirme l’engagement de l’Iran à répondre aux préoccupations exprimées par la commission d’experts et se réjouit de la coopération qui se poursuivra en la matière.

Les membres employeurs ont noté que le gouvernement a affirmé son engagement en faveur du dialogue avec les partenaires sociaux pour la dernière fois en 2008. Il est préoccupant que, en dépit de ses déclarations d’intention, le gouvernement se soit immiscé dans les affaires de la Confédération des associations d’employeurs de l’Iran (ICEA), en violation des principes de la liberté syndicale. La commission d’experts a fait observer que le climat du dialogue social n’a connu aucune amélioration dans le pays. Les membres employeurs ont rappelé au gouvernement que, sans respect de la liberté d’association des organisations d’employeurs et de travailleurs, il ne peut y avoir de dialogue social digne de ce nom. Ils ont également rappelé au gouvernement que la convention exige des Etats Membres qu’ils mettent en oeuvre une politique d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi soumise à leur contrôle direct et qu’ils s’efforcent d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs afin de favoriser l’acceptation et l’observation de cette politique. Depuis 2006, la commission prie également instamment le gouvernement d’abroger ou d’amender toutes les lois qui restreignent l’emploi des femmes, notamment celles concernant le rôle des femmes juges, le code vestimentaire obligatoire, le droit du mari de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession, l’application discriminatoire de la législation sur la sécurité sociale et les obstacles, en droit et en pratique, au recrutement de femmes âgées de plus de 30 ou 40 ans. Le gouvernement s’était engagé à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention d’ici à 2010.

A cet égard, le gouvernement a fourni à la commission d’experts des informations concernant cinq projets législatifs visant les lois et pratiques discriminatoires susmentionnées. Bien qu’aucun de ces projets ne soit encore entré en vigueur, les membres employeurs espèrent qu’ils seront effectivement promulgués. Par le passé, tant la commission d’experts que la Commission de la Conférence ont demandé au gouvernement de soumettre des rapports détaillés sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour interdire la discrimination et de fournir des statistiques à ce sujet. A ce jour, rien de cela n’a été fait, et les membres employeurs prient instamment le gouvernement de fournir toutes les informations demandées afin que la situation dans le pays puisse être évaluée. Enfin, concernant la situation de la minorité bahaïe, le gouvernement semble n’avoir pris aucune mesure à cet égard, en dépit du caractère d’urgence que la commission avait précédemment donné à cette question.

Les membres travailleurs ont souligné qu’il aurait été préférable que le gouvernement fournisse au secrétariat ces informations avant l’examen de ce cas par la commission afin qu’un document écrit puisse être préparé à l’avance.

En 2006, la Commission de la Conférence a examiné l’application de la convention no 111 par la République islamique d’Iran. Elle avait alors regretté devoir noter qu’aucun progrès n’avait été accompli en ce qui concerne l’amendement ou l’abrogation de la législation contraire à la convention. Elle avait instamment invité le gouvernement à s’assurer que les lois et règlements qui restreignent l’emploi des femmes, notamment ceux relatifs au rôle des femmes juges, au code vestimentaire obligatoire, au droit, pour un époux, de s’opposer à ce que son épouse exerce une profession ou occupe un emploi, et à l’application aux femmes de la législation sur la sécurité sociale, soient mis sans retard en conformité avec la convention.

Cette commission a examiné le présent cas à plusieurs occasions. En outre, le pays a régulièrement bénéficié de l’assistance du BIT. En 2008, la commission avait appelé instamment le gouvernement à prendre d’urgence des mesures sur tous les problèmes qui persistaient, afin de tenir les engagements pris en 2006. En 2008, les membres travailleurs avaient demandé que le cas figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission, ce qui n’avait pas été accepté. Le gouvernement devait fournir des informations complètes et détaillées sur un certain nombre de questions pour examen à la session de la commission d’experts de novembre 2008. Ces questions sont à nouveau soulevées par l’observation formulée par la commission d’experts qui contient une double note de bas de page.

Dans le cadre du Plan de développement socio-économique et culturel (2005-2010), le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures, notamment législatives, afin de donner effet aux principes de la convention. Ces mesures devaient être prises avant 2010. L’observation de la commission d’experts montre cependant qu’aucune d’entre elles n’a encore été prise. En effet, à plusieurs reprises, la commission d’experts a constaté avec regret que, malgré ses demandes répétées, aucun progrès n’a été réalisé, le gouvernement se bornant à réitérer son engagement ou à indiquer qu’il a eu des difficultés pour obtenir les informations demandées depuis 2006. En outre, la commission d’experts constate avec regret qu’aucune modification n’a été apportée à la législation et qu’aucune mesure visant par exemple à lutter contre les discriminations à l’égard des femmes n’a été prise, et ce bien qu’une mission d’assistance technique ait eu lieu.

Les membres travailleurs ont ensuite fait référence aux questions soulevées par la commission d’experts, à savoir l’évolution de la législation; la politique nationale d’égalité; l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes; et la législation discriminatoire.

Concernant l’évolution de la législation, le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi complet interdisant toutes les formes de discrimination dans l’emploi et l’éducation a été élaboré. Les infractions à cette loi seront passibles de très lourdes amendes et sanctions. La commission d’experts relève toutefois que ce projet de loi n’a pas encore été transmis au BIT. De plus, il est regrettable que le gouvernement n’ait pas fourni cette loi au moment même où cette commission examine le cas.

S’agissant de la politique nationale d’égalité, l’observation de la commission d’experts se réfère à la Charte des droits des citoyens dont il est question à l’article 100 du Plan de développement socio-économique et culturel, ainsi qu’à l’article 130 de ce plan qui autorise le pouvoir judiciaire à prendre des mesures pour éliminer toutes les formes de discrimination, dans les domaines juridique et judiciaire. Selon les informations fournies par le gouvernement à la commission d’experts, la Charte des droits des citoyens a été soumise au parlement en 2007. Cependant, cette charte n’a toujours pas été communiquée au Bureau, tout comme les informations sur son application, notamment sur les mesures prises contre les juges et fonctionnaires qui ne respectent pas ses dispositions.

En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, l’observation de la commission d’experts relève que les statistiques demandées à plusieurs reprises sur le chômage des femmes et sur l’amélioration de l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, grâce à l’accroissement de l’accès à l’université et à la formation technique et professionnelle, n’ont pas été communiquées. En outre, de plus en plus de femmes ont un emploi temporaire ou contractuel et ne bénéficient pas des droits et conditions prévus par la loi, dont la protection de la maternité. Le déséquilibre existant entre la participation des femmes sur le marché du travail et celle des hommes découle directement de facteurs culturels, religieux, économiques et historiques. A cet égard, le gouvernement préfère indiquer qu’il est difficile pour les femmes de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales plutôt que de s’inspirer des résultats de plusieurs ateliers qui se sont tenus à l’échelle provinciale afin, notamment, d’apprendre aux Iraniennes à concilier au mieux leurs responsabilités professionnelles et familiales. Finalement, concernant la législation discriminatoire, la commission d’experts souligne depuis plusieurs années la nécessité d’abroger ou de modifier la législation discriminatoire, à savoir les dispositions du Code civil qui restreignent l’accès des femmes à l’emploi, certaines dispositions de la législation sur la sécurité sociale, la disposition concernant l’accès des femmes au pouvoir judiciaire, le code vestimentaire ou l’âge limite des femmes pour accéder à l’emploi. En juin 2008, cette commission a regretté profondément que, malgré les déclarations faites par le gouvernement quant à sa volonté d’abroger les lois et règlements qui sont contraires à la convention, les progrès à cet égard aient été lents et insuffisants. Sur ce point également, on ne constate apparemment aucun progrès.

En 2006 et 2008, la commission d’experts avait noté que la situation des minorités religieuses, reconnues ou non reconnues, en particulier les Bahaïs, ainsi que celle de minorités ethniques, semblait très préoccupante. Aujourd’hui encore, la situation reste préoccupante car le gouvernement n’a pris aucune mesure pour éliminer les discriminations envers les Bahaïs et n’a pas fourni de statistiques sur la situation de l’emploi des Azéris, des Kurdes et des Turcs. En outre, la commission d’experts a relevé l’absence de dialogue social pour permettre de mener une discussion constructive sur l’élimination de toutes les formes de discriminations mentionnées ci-dessus.

Finalement, les membres travailleurs ont exprimé l’espoir que les conclusions de la commission reflèteraient le profond manque de confiance envers les déclarations du gouvernement.

Le membre gouvernemental du Canada s’est dit troublé par les rapports faisant état de discrimination continue envers les femmes et les minorités religieuses et ethniques dans l’emploi et la profession. Les lois iraniennes continuent d’être discriminatoires envers les femmes; l’occupation par ces dernières de postes de prise de décision est limitée et semble diminuer. Les activistes de mouvements pour la promotion des droits des femmes, y compris les organisatrices de la «campagne un million de signatures», sont régulièrement harcelés et détenus par les autorités iraniennes. La discrimination envers les minorités religieuses et ethniques, comme les Bahaïs, persiste malgré les efforts internationaux. Les Bahaïs continuent d’être privés d’emploi, de bénéfices gouvernementaux et d’accès à l’éducation supérieure. Sept membres du groupe de dirigeants bahaïs ont été détenus sans être inculpés et sans avoir accès à des services juridiques pendant plus d’un an. Le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur cette question. Il est difficile de comprendre qu’un pays aussi manifestement compétent que l’Iran ne soit pas en mesure de fournir les statistiques de base requises pour la commission d’experts. L’Iran devrait répondre de manière diligente aux diverses demandes d’information, rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention, coopérer pleinement et répondre de manière substantielle à l’observation de la commission d’experts.

Le représentant gouvernemental a soulevé une motion d’ordre, demandant au membre gouvernemental du Canada de ne pas étendre son intervention au-delà des questions soulevées par la commission d’experts. En conséquence, le président a prié le membre gouvernemental du Canada de limiter ses observations à la question faisant l’objet de la discussion.

La membre travailleuse des Pays-Bas a fait remarquer que, l’année dernière, le gouvernement avait été prié de fournir des informations sur trois points: la législation existante et le projet de loi visant à interdire la discrimination contre tous ses citoyens, les progrès accomplis dans la modification des éléments spécifiquement discriminatoires contenus dans la législation, ainsi que des statistiques détaillées. Les experts n’en ont reçu aucune. Ils n’ont pas reçu d’informations sur les éléments du Quatrième plan de développement économique, social et culturel, et n’ont pas non plus reçu un exemplaire de la Charte des droits des citoyens. Il est maintenant d’autant plus urgent de recevoir les informations statistiques demandées, afin de pouvoir évaluer la situation, qu’il y a des raisons de croire que l’éducation et la situation de l’emploi pour les femmes est en voie de détérioration.

L’année dernière, le gouvernement a fait état de progrès dans l’accès des femmes à l’université et à l’enseignement supérieur et a fourni des indications sur les programmes de formation professionnelle destinés aux femmes. Le gouvernement n’a cependant pas fourni les données statistiques demandées. Il est impératif que ces informations soient mises à disposition, car il semblerait que des quotas limitant l’accès des femmes à l’université aient été imposés. Ces quotas auraient pour effet de limiter la proportion de femmes pouvant accéder aux études, cette limite pouvant dans certains cas être fixée à 10 pour cent. Contrairement à ce que le gouvernement essaie de faire admettre, tout quota limitant à 10 pour cent la participation des femmes ne saurait être considéré comme une discrimination positive. Les données sur les programmes de formation professionnelle sont également absentes. Le gouvernement a en outre omis de fournir des informations sur le nombre de femmes qui trouvent effectivement un emploi après leurs études ou leur formation. Les chiffres de l’année dernière sur l’emploi des femmes n’étaient que de 15 pour cent.

La commission a besoin de savoir de quelle manière la crise économique actuelle affecte l’emploi des femmes, de connaître le nombre de femmes employées et de disposer d’informations sur leurs contrats et leurs conditions de travail. Déjà, les femmes employées dans des lieux de travail comptant moins de cinq travailleurs ou dans les zones franches d’exportation ne sont pas protégées. Si le projet de loi excluant également les travailleurs temporaires est adopté, ce sont peut-être 90 pour cent des travailleurs en Iran, dont de nombreuses femmes, qui ne seront pas protégés par la législation nationale du travail. L’année dernière, le gouvernement a été critiqué pour avoir limité à 30 ans ou, dans certains cas, 35 ans l’âge maximum d’admission des femmes à l’emploi dans le secteur public. Le gouvernement avait indiqué qu’en réalité cette limite était fixée à 40 ou 45 ans. Mais même dans ce cas, les femmes sont empêchées d’occuper un emploi pendant la plus grande partie de leur vie active. En 2008, la conseillère au ministère de l’Industrie et des Mines a dévoilé publiquement que le gouvernement était en train d’élaborer un projet de loi réduisant d’au moins une heure par enfant la durée du travail pour les femmes ayant des enfants. Cela aurait pour effet non seulement de limiter l’accès des femmes au marché du travail, mais aussi de limiter leur capacité de gains. Une politique gouvernementale ou une disposition légale tendant à limiter le temps de travail spécifiquement pour les femmes serait hautement discriminatoire et en violation flagrante de la convention no 111. Le gouvernement n’a pas non plus fourni d’information sur l’accès des travailleurs aux services de garde d’enfants et aucune information n’a été donnée sur le soutien financier dont bénéficient les travailleurs qui utilisent ces services. Dans le bulletin périodique de la Fédération internationale des travailleurs des transports diffusé sur Internet, Mansour Osanloo, président du syndicat des travailleurs des autobus de Téhéran explique comment il a pu négocier l’allocation de 40 dollars des EtatsUnis par mois, au titre de garderies d’enfants pour 200 travailleuses. L’oratrice a bien compris qu’il s’agissait d’un fait exceptionnel. L’oratrice a regretté qu’il soit très difficile de trouver des statistiques établies de manière indépendante et que les organisations qui pourraient être en mesure de fournir ces informations soient confrontées à des contraintes extrêmes dans l’exercice de leurs activités. Les dirigeants de syndicats indépendants sont emprisonnés et les organisations de femmes ne peuvent s’exprimer librement.

Il existe également un manque d’informations et des motifs de préoccupation croissante en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et l’éducation des Bahaïs, minorité religieuse non reconnue. Le gouvernement avait déclaré au cours de la dernière réunion de cette commission que les Bahaïs jouissaient pleinement du droit d’accès à l’enseignement supérieur. En 2004 et 2005, les Bahaïs ont été autorisés à passer les examens nationaux d’entrée à l’université sans devoir renoncer à leur appartenance à leur communauté religieuse. En 2006, plus de 800 d’entre eux ont passé les examens, dont la moitié a réussi, mais seulement 300 ont été admis. En janvier 2007, 160 d’entre eux ont été expulsés. L’expulsion d’étudiants des institutions d’enseignement supérieur au motif qu’ils sont des Bahaïs s’est poursuivie en 2009. L’oratrice a évoqué quatre cas à Karj et deux cas à Téhéran et Karaj. Des élèves d’écoles primaires et secondaires ont également déclaré avoir été expulsés de l’école. Les Bahaïs continuent de subir des restrictions à leur liberté de mener une vie décente. L’oratrice a indiqué qu’elle détenait des informations selon lesquelles, à Khorramabad, des employeurs du secteur privé ont été convoqués par le ministère du Renseignement et soumis à des pressions pour les conduire à licencier leurs salariés bahaïs. Des instructions officielles ont été données au siège de la police à Rafsanjan pour veiller à ce que le nombre de Bahaïs exerçant une activité commerciale et le montant de leurs revenus soient strictement limités. Cette atmosphère de discrimination a été aggravée par la déclaration du gouvernement à l’effet que tous les arrangements administratifs conclus par les Bahaïs sont illégaux. Les structures informelles (Yaran et Khademin), qui représentaient les Bahaïs et par lesquelles ils pouvaient promouvoir leur participation à l’éducation et au marché du travail, ne peuvent désormais être maintenues. Selon les informations reçues, des membres de ces structures ont été arrêtés et condamnés au motif qu’elles avaient été déclarées illégales. L’oratrice a prié instamment le gouvernement d’abroger cette déclaration et de promouvoir un environnement sûr afin que les Bahaïs puissent avoir accès à l’éducation et au marché du travail.

Afin d’envoyer un message clair au gouvernement soulignant le fait que la commission avait pris ses promesses de 2006 très au sérieux et que le gouvernement avait jusqu’au 1er septembre pour honorer ses promesses, l’oratrice a demandé que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Le membre travailleur du Canada a rejoint les préoccupations exprimées par d’autres orateurs en ce qui concerne la discrimination envers les femmes dans le domaine de l’emploi en République islamique d’Iran. Entre 1990 et 2003, le PIB a connu une croissance annuelle de 2,4 pour cent accompagnée d’un taux d’inflation de 24 pour cent, ce qui a poussé les femmes mariées à trouver un emploi afin de pallier le manque à gagner dans le revenu familial. Quinze pour cent de l’économie formelle est actuellement composée de femmes, ce qui signifie que seulement 3,5 millions de femmes, comparés à 23,5 millions d’hommes, sont salariées et bénéficient de vacances, de congé maternité et de régimes de retraite prévus par la législation du travail. La situation s’est aggravée en vertu du fait que les femmes qui ont quitté la maison pour travailler demeurent obligées par la loi de s’occuper de leur famille en même temps.

Il existe une lutte entre ceux qui favorisent une réforme de la loi afin d’éliminer les obstacles à l’emploi et ceux qui préconisent plus de restrictions pour que les femmes restent à la maison. Heureusement, le taux d’alphabétisation en Iran est de 94 pour cent tant pour les hommes que les femmes, ce qui signifie qu’il existe des opportunités d’éducation pour les femmes. Cependant, la formation des femmes est orientée vers des domaines liés aux soins et ne les prépare pas à occuper des postes où elles ont un pouvoir de décision dans les domaines industriels ou économiques. Soixante-quatre pour cent des étudiantes possèdent actuellement un niveau supérieur d’éducation. Alors que les femmes représentent 60 pour cent de la population étudiante dans les domaines de la médecine, des sciences sociales, des arts, du soutien aux postes scientifiques, elles sont seulement 20 ou 30 pour cent dans les sphères techniques, de l’ingénierie ou de l’agronomie. Les mêmes proportions sont reflétées dans les ministères, où les femmes occupent 45 pour cent des postes alors qu’elles ne représentent que 12 pour cent de la main-d’oeuvre dans l’industrie et dans les ministères correspondant à ce domaine.

Enfin, la discrimination envers les femmes est fermement ancrée dans les livres scolaires et à tous les niveaux de l’éducation obligatoire. Depuis 2006, 50 femmes impliquées dans une campagne visant à collecter 1 million de signatures pour soutenir les droits des femmes ont été détenues et plusieurs ont été condamnées à la prison avec sursis. Le gouvernement est donc prié d’amender sa législation du travail avec l’assistance du Bureau et de pleinement appliquer les normes fondamentales du travail.

Le membre travailleur du Pakistan a souligné que la convention no 111 est une convention fondamentale qui a été ratifiée par le gouvernement de l’Iran. La commission d’experts a demandé à maintes reprises au gouvernement de fournir des informations et des données relatives à l’application de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il fournirait ces informations et qu’il acceptait la coopération technique. Il a prié instamment le gouvernement iranien de respecter ses obligations internationales.

Le représentant gouvernemental de la République islamique d’Iran a fait observer que, malgré toute sa bonne volonté, le pays ne sera pas en mesure de combler l’écart entre hommes et femmes en matière d’emploi dans les années à venir. En ce qui concerne le rôle des hommes et des femmes, le modèle actuel prévaut depuis des milliers d’années. On ne peut imposer de force aux gens une façon de mener leur vie familiale. Il existe de nombreux obstacles à la modification de la législation en vigueur. Alors que, dans d’autres pays, la législation est examinée dans un cadre bicaméral; en Iran, ce sont trois chambres qui le font, ce qui complique encore la procédure. Dans certains cas, il semble que l’article 1117 du Code civil soit mal compris et, en tout état de cause, devenu lettre morte. La question de la sécurité sociale est soulevée pour la première fois devant la commission, et l’intervenant a reconnu qu’il aurait dû fournir préalablement des informations à ce sujet par écrit. La situation des femmes dans le pays est loin d’être aussi déplorable que certains se plaisent à la décrire. Aucune oppression n’est exercée sur elles; au contraire, elles vont de l’avant et envisagent l’avenir avec enthousiasme. De nombreuses lois discriminatoires ont été abrogées, et les progrès se poursuivent dans ce domaine. En ce qui concerne la Charte des droits des citoyens, plusieurs juges ont été traduits en justice pour l’avoir enfreinte. La question de la communauté bahaïe est un problème historique, mais ce problème est en cours de règlement. Le gouvernement examine tous les cas de discrimination envers les étudiants bahaïs. La justice a statué sur la saisie des biens fonciers d’un institut bahaï et ordonné leur restitution. De nombreux Bahaïs sont à la tête d’entreprises florissantes et accèdent sans difficulté au crédit et aux prêts. La licence nécessaire pour ouvrir un commerce est accordée librement. Les statistiques faisant état de la situation difficile des Bahaïs sont exagérées. En ce qui concerne les Bahaïs emprisonnés sans jugement, information qu’il vient de recevoir, l’intervenant a indiqué qu’il en référera à Téhéran et que ce point sera porté à la connaissance des autorités judiciaires.

Les membres travailleurs ont indiqué que, l’année dernière, en raison de l’absence de tout progrès constatés dans la mise en oeuvre de la convention no 111 et de la mauvaise volonté du gouvernement à fournir les informations demandées par la commission d’experts, le cas aurait dû figurer dans un paragraphe spécial du rapport de la commission. Mais, compte tenu du fait que la discussion de 2008 était basée sur un rapport de mi-parcours des mesures prises dans le cadre du Plan de développement socio-économique et culturel (2005-2010), la commission a fait confiance au gouvernement et lui a laissé une certaine marge pour intensifier ses efforts et rencontrer les objectifs de ce plan avant l’échéance de 2010. Toutefois, aucun effort ne peut être constaté. Le gouvernement n’a pas manifesté sa bonne volonté. Il est à espérer que le gouvernement fournira à la prochaine session de la commission d’experts des informations sur toutes les questions qu’elle a soulevées depuis 2006. Les membres travailleurs ont demandé que ce cas figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Les membres employeurs ont suggéré que, dans ses conclusions, la commission demande au gouvernement de fournir au BIT les informations requises, y compris les statistiques demandées par la commission d’experts à plusieurs reprises, afin de lui permettre d’apprécier la situation. Les conclusions devraient également tenir compte du fait que les employeurs et les travailleurs doivent être libres de constituer des organisations en accord avec les principes de la liberté syndicale.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

Elle a noté que la commission d’experts a soulevé plusieurs questions, dont l’absence de toute amélioration du dialogue social dans le pays, le besoin d’informations sur les modalités pratiques de l’application des politiques et plans nationaux relatifs à l’égalité dans l’emploi et la profession et sur les résultats obtenus, la situation des femmes en matière de formation professionnelle et d’emploi, les annonces d’emploi à caractère discriminatoire, les lois et réglementations discriminatoires, la situation des minorités ethniques et religieuses non reconnues, les Bahaïs en particulier, et l’importance de disposer de mécanismes de règlement des différends accessibles. La commission d’experts, prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi d’ensemble interdisant toute forme de discrimination dans l’emploi et l’éducation a été élaboré, avait formulé l’espoir que tous les efforts seraient faits afin d’adopter dans un avenir proche un texte de loi complet sur la non-discrimination, qui serait pleinement conforme à la convention.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira des informations complètes, assorties de statistiques détaillées, sur tous les points soulevés par elle en 2006 et 2008 et par la commission d’experts. Le gouvernement a déclaré que la Charte des droits des citoyens s’est avérée être un instrument efficace de protection des droits, y compris le droit à la non-discrimination, et qu’elle a servi à discipliner les juges qui n’assuraient pas de manière adéquate le respect des droits des citoyens. Le gouvernement a également fourni des renseignements sur la formation dispensée aux magistrats sur les droits des citoyens et a évoqué un projet commun avec le Programme des Nations Unies pour le développement sur la promotion des droits humains et la modernisation de la justice. Le gouvernement a indiqué que le pouvoir judiciaire a déclaré nulles et non avenues une série d’ordonnances administratives. Sur la question des quotas d’accès des femmes et des hommes à l’université, le gouvernement a reconnu leur existence dans 39 domaines d’études, en précisant que le but était d’équilibrer la participation des femmes et des hommes. Le gouvernement a également fourni des informations sur certains cas d’atteinte aux droits des minorités et de discrimination envers les femmes. Il a aussi fourni des informations sur des programmes de promotion des femmes dans l’emploi et en tant qu’entrepreneurs. S’agissant des Bahaïs, le gouvernement a mentionné une récente décision de justice qui a statué en faveur d’une de leurs institutions qui s’était plainte de la confiscation illégale de ses terres. Le gouvernement a reconnu que le tissu culturel et historique de la société est tel que la mise en conformité de la loi et de la pratique avec la convention sera lente, mais il a fait part de son engagement à poursuivre dans cette voie. Le gouvernement a demandé une coordination et une coopération plus étroite entre divers organes du gouvernement et les partenaires sociaux nationaux et a fait appel à l’assistance du BIT.

La commission a regretté qu’il faille constamment discuter de ce cas qui lui est régulièrement soumis en raison de l’absence de progrès sur les questions soulevées depuis des années. Elle a noté que lors du dernier examen, en juin 2008, elle avait demandé au gouvernement de prendre d’urgence des mesures sur toutes les questions en suspens afin de tenir les engagements pris en 2006 selon lesquels la législation concernée et la pratique s’y rapportant seraient mises en conformité avec la convention en 2010 au plus tard, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées pour examen par la commission d’experts à sa session de novembre 2008 en réponse à toutes les questions en suspens. La commission a pris note avec préoccupation du manque d’informations mises à la disposition de la commission d’experts, en dépit de sa demande expresse, et du fait que toute une série de questions graves restent en suspens.

La commission s’est déclarée vivement préoccupée de constater que, compte tenu de la répression persistante de la liberté syndicale dans le pays, il n’ait pas été possible d’instaurer un véritable dialogue social sur ces questions à l’échelle nationale.

Tout en reconnaissant que des résultats ont été obtenus dans le passé en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi des femmes, la commission reste préoccupée par l’absence de preuve de tout progrès réel s’agissant de leur situation sur le marché du travail. Des informations détaillées sur le nombre de femmes qui trouvent effectivement un emploi au terme de leurs études et de leur formation font toujours défaut et des inquiétudes subsistent quant à la législation et au projet de législation limitant l’emploi des femmes. La commission a également noté un besoin d’informations sur le système des quotas dans les universités et sur son application dans la pratique et d’informations sur l’incidence pour l’emploi des femmes du récent projet de loi limitant la durée du travail des femmes ayant des enfants. La commission a noté que les questions soulevées à ce propos par la commission d’experts restent sans réponse. La commission a réitéré sa préoccupation en ce qui concerne l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession pour les minorités religieuses et ethniques et le défaut de communication d’informations statistiques adéquates à cet égard. Elle en a conclu que les Bahaïs continuent de faire l’objet de discriminations en matière d’accès à l’éducation et à l’emploi sans que le gouvernement ait pris des mesures significatives pour mettre un terme aux pratiques discriminatoires, notamment de la part des autorités.

La commission a prié instamment le gouvernement de prendre d’urgence des mesures ayant un effet immédiat pour assurer l’application pleine et entière de la convention, tant en droit qu’en pratique, et pour instaurer un dialogue social authentique dans ce contexte. La commission a instamment prié le gouvernement de fournir des informations complètes, objectives et vérifiables dans le rapport qu’il communiquera en 2009 sur l’application de la convention en réponse aux questions soulevées par la commission et par la commission d’experts. Elle a exprimé le ferme espoir que ces informations démontreront que des progrès tangibles ont été réalisés sur toutes les questions qui ont été soulevées.

La commission a décidé de faire figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Un représentant gouvernemental a indiqué que la législation existante, dont l’article 101 du Quatrième Plan quinquennal de développement fait partie, constitue la base de la concrétisation des principes de la convention. Le gouvernement s’est fermement engagé à fournir une évaluation à mi-parcours des mesures prises en vue de rendre les aspects de la législation et de la pratique qui sont critiqués depuis si longtemps conformes aux conventions de l’OIT. La commission d’experts sera saisie d’un rapport périodique détaillé, présentant des faits et chiffres ventilés par sexe et, le cas échéant, par minorité ethnique et minorité religieuse. Le gouvernement suit avec une vigilance particulière le développement des étapes devant mener à l’application pleine et entière de ses engagements d’ici à la fin de l’année 2010.

La Charte des droits du citoyen, incorporée dans le quatrième Plan de développement, a été approuvée par le parlement en 2007, et le gouvernement doit en appliquer pleinement les dispositions. Par une mesure récente, le ministère de la Justice a révoqué un certain nombre de juges qui, en n’appliquant pas certaines dispositions légales, avaient violé les droits de citoyens, notamment les droits de femmes et de minorités.

S’agissant de l’application de l’article 101 du quatrième Plan de développement élaboré en mai 2005 par les partenaires sociaux dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), le gouvernement, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes ont tenu des réunions régulières pour assurer le suivi de sa mise en œuvre, dans le but de garantir l’accès au travail décent et à une vie décente à tous les citoyens iraniens, sans discrimination aucune. Au titre du PPTD, on a identifié en 2007 non moins de 54 indicateurs opérationnels de travail décent, répartis en quatre catégories. L’alinéa a) de l’article 101 du plan de développement est centré sur les droits fondamentaux au travail, notamment sur la liberté syndicale, la protection des droits au travail, des relations socioprofessionnelles saines, le droit de se syndiquer et de négocier collectivement, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, l’élimination des pires formes de travail des enfants, un salaire minimum pour une vie décente et, dernier élément mais non le moindre, la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

L’article 38 de la loi sur le travail énonce que, à travail égal, les conditions doivent être égales, sans considération de sexe et notamment que la rémunération doit être égale. Plus particulièrement, toute discrimination dans la détermination du salaire qui se fonderait sur l’âge, la race, l’origine ethnique, la religion ou les convictions sociales est interdite. Pour assurer le respect de la loi, il y a eu au total 141 968 contrôles périodiques et 234 225 contrôles inopinés au cours de la période mars 2006 - mars 2007. Aucune affaire de discrimination salariale n’a été signalée.

Le vice-ministre des Relations sociales et du Travail est chargé de faire appliquer une instruction présidentielle concernant le respect de l’égalité d’accès des femmes et des membres des minorités religieuses à l’emploi. L’un des principaux objectifs de l’article 101, à travers l’extension généralisée de la protection sociale dans des conditions égales pour tous, est l’égalité d’accès à l’emploi des femmes à travers des programmes d’autonomisation. Il a été créé deux fonds publics qui attribuent des prêts subventionnés à des femmes entrepreneurs et à des femmes chefs de foyer.

Au cours des deux dernières années, le gouvernement a organisé au niveau des provinces cinq séminaires différents sur les droits et les politiques en matière d’égalité et de non-discrimination, dans l’objectif d’une conciliation plus aisée des responsabilités familiales et des obligations professionnelles chez les femmes. Il est déterminé à répliquer ces mêmes séminaires dans l’ensemble du pays. Aujourd’hui, les femmes accèdent progressivement à des postes où elles étaient jusque-là peu représentées et, assurément, une poursuite de la coopération technique du BIT permettrait de concrétiser davantage ce processus d’intégration des femmes dans un marché du travail plus diversifié. Il est regrettable, cependant, que de tels services techniques aient été récemment suspendus par le BIT sur de simples allégations émanant des partenaires sociaux.

Le représentant gouvernemental a déclaré que, suite à la présentation officielle d’un projet de loi tendant à abroger l’article 1117 du Code civil, le parlement et le pouvoir judiciaire ont convenu que, avec l’entrée en vigueur de l’article 18 de la loi sur la protection de la famille qui abroge l’article 1117 en question, ce dernier article se trouve automatiquement abrogé, et les tribunaux ne sont plus autorisés à admettre, sous quelque prétexte que ce soit, des plaintes qui s’appuieraient sur cette disposition.

Etant conscient de la nécessité d’une législation complète sur l’interdiction de toute forme de discrimination dans l’emploi et dans l’enseignement, comme le prévoient d’ailleurs divers articles de la Constitution de la République islamique d’Iran, le gouvernement a réagi positivement à l’observation de la commission d’experts en présentant un projet de loi sur l’égalité d’accès de tous les citoyens iraniens à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, sans distinction de sexe, couleur, croyance, race, langue, religion, origine ethnique et origine sociale. Le projet interdit toutes les formes de discrimination en ce qui concerne l’accès à l’éducation libre et gratuit à tous les niveaux; l’accès à la formation professionnelle et technique; et l’accès à l’emploi ou au travail. Ce projet définit la discrimination comme étant l’exercice injustifié d’une distinction, d’une exclusion, d’une limitation, d’une préférence ou d’un privilège de nature à altérer ou supprimer, à l’égard de tous les citoyens iraniens, l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi, la profession, la formation professionnelle ou l’éducation. A la différence des dispositions pertinentes de la Constitution ou de la loi sur le travail qui ne prévoient pas de peine ou de sanctions, ce projet de loi prévoit sous son article 2 des sanctions et des peines, et celles-ci sont assez lourdes. Ce projet d’instrument étant actuellement soumis à l’approbation finale du Cabinet des ministres, le gouvernement accueillera favorablement tout commentaire que la commission d’experts et le Département des normes internationales du travail voudront faire à ce sujet.

Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, s’est engagé dans un plan global de sécurité sociale qui, entre autres objectifs, aborde la question des règles de sécurité sociale favorisant le mari plutôt que la femme dans l’attribution des prestations sociales et, notamment, des allocations familiales. Le gouvernement indique qu’il n’existe aucune règle ou pratique administrative qui restreindrait l’accès des femmes de fonctionnaires à l’emploi. Le gouvernement rejette comme infondés les éléments communiqués à la mission d’assistance technique du BIT en 2007 selon lesquels il existerait des obstacles légaux à l’admission des femmes à l’emploi après 30 ans. L’article 14 a) de la loi sur l’emploi limite l’âge d’admission à l’emploi au minimum à 18 ans et, au maximum, à 40 ans. En outre, l’âge maximum d’admission à l’emploi est, dans certaines circonstances, prorogé de cinq années supplémentaires dans les cas de réintégration dans la fonction publique d’un ancien fonctionnaire. Le gouvernement communiquera, comme il s’y est engagé, dans son prochain rapport, les statistiques détaillées sur le nombre de femmes et d’hommes dans les secteurs public et privé, ventilées par catégorie et niveau d’emploi.

S’agissant du décret no 55080 de 1979 qui modifie le statut des femmes juges, les faisant passer de l’ordre judiciaire à l’ordre administratif, le représentant gouvernemental a indiqué qu’un projet de loi a été présenté au parlement en 2007 concernant les qualifications et compétences requises des juges, sans considération de sexe. Ce fait démontre que les femmes ne sont plus cantonnées dans des rôles stéréotypés mais que, au contraire, de nouvelles opportunités leur sont ouvertes dans le système judiciaire. Lorsque ce projet de loi aura été adopté, le décret no 55080 sera automatiquement abrogé. Au total, 459 magistrates ont été nommées jusque-là à divers postes, notamment à des postes de vice-procureur, de juge d’instruction, de conseiller en cour d’appel, de juge de la famille et de juge des tutelles et des mineurs, de juge d’un tribunal administratif et de juge du département spécial de supervision du judiciaire. Les femmes occupent dans la magistrature des postes qui concernent aussi bien l’instruction que les poursuites. Quelques-unes ont été nommées directrices de l’administration judiciaire d’une province. D’autres ont été nommées à des fonctions de supervision. Deux femmes juges ont été nommées à la cour d’appel. Elles sont amenées à connaître d’affaires extrêmement délicates, aux côtés de leurs collègues masculins. Dans la province de Téhéran, on compte non moins de 112 femmes juges d’instruction. Des femmes sont admises chaque année dans les diverses facultés de droit et, à l’issue de leur formation, sont nommées aux différents postes disponibles. A l’heure actuelle, 88 femmes suivent la formation de juge.

Pour ce qui est de la situation des minorités ethniques, le représentant gouvernemental a tenu à souligner que la culture iranienne est la résultante de l’intégration et de l’interaction d’intérêts, de croyances, de coutumes et de traditions très divers, et surtout que l’existence de minorités ethniques dans ce pays est une composante ancienne de son histoire. Les statistiques nationales les plus récentes concernant les provinces où ces minorités ethniques sont établies font apparaître que, dans la province turco- kurde de l’Azerbaïdjan occidental, 83,7 pour cent des chefs d’entreprise et des cadres de l’administration appartiennent à l’une de ces minorités. Au Kermansha, où il existe diverses minorités kurdes, 86,7 pour cent des chefs d’entreprise et des cadres de l’administration appartiennent à ces minorités. Au Kurdistan, ce sont non moins de 78,8 pour cent. Au Sistan et au Baloutchistan, deux minorités ethniques ayant une religion différente coexistent pacifiquement depuis des milliers d’années et occupent 65,6 pour cent des postes de direction de responsabilité. Dans la province de l’Ilam, des autochtones occupent 84,3 pour cent des postes de responsabilité. Le gouvernement estime qu’il a fait de son mieux pour assurer aux membres des minorités ethniques un accès sans discrimination à tous les postes de responsabilité. En outre, si l’on se réfère à la composition de la haute administration, au niveau national comme au niveau international on constate que bon nombre de ses dignitaires appartiennent eux aussi à des minorités ethniques.

En ce qui concerne les Bahaïs, les préoccupations exprimées par rapport à leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle, le représentant gouvernemental a déclaré qu’une récente circulaire du président de l’Organisation de la formation technique et professionnelle rappelle la liberté d’accès de tous les nationaux iraniens à cette formation. Cette nouvelle circulaire s’inscrit dans la politique gouvernementale de protection des droits de tous les citoyens iraniens, sans considération de leur croyance, de leur couleur, de leur religion ou de leur sexe. Le gouvernement est attaché à garantir l’égalité d’accès de tous les citoyens à l’emploi et à l’éducation. En témoignent le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies de 1995 sur l’intolérance religieuse qui, après une mission en République islamique d’Iran, avait indiqué que la non-reconnaissance d’une minorité religieuse n’implique pas la non-reconnaissance des droits de cette minorité ni l’existence d’une discrimination à son égard. Le rapporteur spécial avait déclaré en outre que les Bahaïs jouissent de tous les droits qui s’attachent à la citoyenneté, notamment, la libre pratique d’activités culturelles, la libre pratique de leurs rituels, le prosélytisme de leur foi et l’accès de leurs jeunes à l’enseignement supérieur. Ce rapport indiquait que les Bahaïs ne sont pas l’objet, quant à leur droit d’accès à l’enseignement supérieur, d’atteintes pouvant être interprétées comme une violation de leurs droits fondamentaux. Les Bahaïs participent activement à la vie culturelle de la société iranienne. Le gouvernement exposera de manière plus détaillée dans son prochain rapport à soumettre à la commission d’experts la situation des Bahaïs.

Réaffirmant sa détermination à coopérer avec la commission et avec l’OIT pour répondre aux préoccupations de la commission d’experts en ce qui concerne l’emploi et la discrimination, le membre gouvernemental a appelé de ses vœux une coopération plus étendue, dans le but de rendre la législation et la pratique nationales pleinement conformes à la Constitution et aux normes de l’OIT d’ici à l’an 2010.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses commentaires. Au sujet de l’égalité entre les hommes et les femmes, les informations relatives au faible taux d’activité des femmes et au haut taux de chômage parmi celles-ci sont décevantes. Le faible nombre de femmes occupant des postes à responsabilités est inacceptable, tout comme l’argument du gouvernement selon lequel le faible taux d’activité des femmes est le résultat de facteurs culturels, religieux, économiques et historiques. En fait, la forte proportion de femmes parmi les étudiants universitaires suggère un désir de ces femmes de jouer un rôle véritable sur le marché du travail et de participer pleinement à la vie sociale. Il est également regrettable que les statistiques pertinentes qui, comme l’a souligné une mission d’assistance technique du BIT, étaient disponibles n’aient pas été fournies à la commission d’experts.

Les membres employeurs ont noté que le code vestimentaire obligatoire pour les femmes et l’imposition de sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ont, en pratique, un effet néfaste sur l’emploi des femmes dans le secteur public. Ils ont manifesté également leur opposition au décret no 55080 de 1979 relatif aux femmes juges. Le gouvernement a fait part d’une nouvelle loi pour élever le statut des femmes au sein du pouvoir judiciaire et, au cours de la discussion, a fait référence à un certain nombre de postes au niveau judiciaire actuellement détenus par des femmes, mais il n’est pas clair si les femmes qui occupent ces postes jouissent des mêmes pouvoirs que leurs collègues masculins. Tout en notant les commentaires du représentant gouvernemental sur l’article 1117 du Code civil, les explications fournies ne sont pas convaincantes. Le gouvernement est prié de fournir des renseignements complets sur les obstacles pour les femmes âgées de plus de 30 ans à accéder au marché du travail (tant au niveau législatif que dans la pratique), ainsi que d’indiquer de quelle manière la discrimination sur la base de l’âge est interdite.

En ce qui concerne la discrimination sur la base de critères religieux, les membres employeurs ont noté que la situation des Bahaïs ne s’est pas améliorée, et ont demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le respect et la tolérance de la communauté bahaïe. Le gouvernement est également prié de fournir des informations complètes sur la situation de l’emploi des minorités ethniques, en particulier dans le secteur public.

Les membres employeurs ont pris note de l’engagement profond exprimé par le gouvernement d’entretenir un dialogue productif en collaboration avec les partenaires sociaux. Ils ont exprimé néanmoins leur inquiétude quant à la crise en matière de liberté syndicale que connaît actuellement le pays. Sans liberté syndicale, un dialogue social significatif est impossible.

En conclusion, les membres employeurs ont exprimé leur profonde préoccupation concernant les problèmes de discrimination qui persistent en République islamique d’Iran. Ils ont prié instamment le gouvernement d’abroger sans délai les lois et les pratiques qui ne sont pas en conformité avec la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que cette année marque le cinquantième anniversaire de la convention no 111 qui tire son origine de la Déclaration de Philadelphie aux termes de laquelle tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel, dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales. La convention no 111 vise la discrimination dans l’emploi et la profession. La non-application de cette convention constitue aussi une violation de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La lutte contre la discrimination concerne aujourd’hui toutes les sociétés modernes et démocratiques, et les textes fondamentaux cités ont joué un rôle essentiel dans les progrès réalisés jusqu’à présent.

Les membres travailleurs ont rappelé que la convention no 111 interdit toute distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui aurait pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi ou de profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions et les conditions d’emploi. Tout Membre ratifiant la convention s’engage à formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La convention no 111, largement ratifiée par 166 Etats Membres, traite du respect de l’autre qu’il faut accepter avec toutes ses caractéristiques et toutes ses différences.

L’application de la convention no 111 par la République islamique d’Iran a fait l’objet de commentaires de la commission d’experts à 14 reprises entre 1990 et 2008. En outre, la Commission de la Conférence a déjà examiné ce cas individuel en 1999, 2000, 2001, 2003 et 2006. La République islamique d’Iran a pourtant bénéficié régulièrement de l’assistance du BIT. Dès 2004, le gouvernement s’était engagé à adopter une stratégie nationale de promotion de l’emploi des femmes, de leur autonomisation et de l’égalité à travers un plan de développement socio-économique et culturel pour 2005-2010. Le gouvernement s’était engagé en 2006 à fournir un rapport d’évaluation à mi-parcours de ce plan, et des mesures destinées à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention au plus tard en 2010. Les membres travailleurs ont relevé que, si le gouvernement pouvait encore, en 2006, bénéficier d’indulgence de la part de la commission dans la mise en œuvre de ce plan, aujourd’hui il faut déplorer qu’aucun progrès n’a été réalisé.

Les membres travailleurs ont noté plusieurs points soulevés par la commission d’experts: a) le plan de développement socio-économique et culturel, dont certaines dispositions soulignent l’importance des droits de l’homme (articles 100 et 101) et le rôle du pouvoir judiciaire dans la lutte contre la discrimination (article 130), ne semble pas avoir fait l’objet d’une diffusion adéquate; b) le gouvernement fait mention d’une charte des droits de la femme sans en communiquer copie ni préciser son lien avec le plan de développement socio-économique et culturel; c) les informations fournies sur les mesures prises datent de 2006 et avaient déjà été prises en compte par la commission d’experts.

Les membres travailleurs ont regretté l’absence d’information à jour sur la proportion d’hommes et de femmes en formation technique et professionnelle dans les institutions privées où les femmes sont majoritaires, et ont indiqué que, selon des sources récentes, l’accès des jeunes femmes aux universités et aux écoles supérieures se trouve limité par des moyens détournés, dans le but d’empêcher les femmes de participer à la vie de la société. Le taux d’analphabétisme chez les femmes reste deux fois plus élevé que chez les hommes. La participation des femmes dans le marché du travail reste faible et les femmes, même celles ayant l’esprit d’entreprise, ont peu de chance d’y accéder. Enfin, le gouvernement ne fournit aucune statistique, si elle existe, sur le nombre de femmes dans les fonctions de direction et dans des emplois traditionnellement occupés par des hommes.

Les membres travailleurs ont signalé qu’une pétition contre la discrimination avait été signée par un million de femmes, et ils ont exprimé leur inquiétude devant les arguments invoqués par le gouvernement pour expliquer le faible taux de participation des femmes dans le marché du travail. Lier uniquement la question du travail des femmes à celle de la responsabilité familiale reviendrait à renforcer les stéréotypes ancrés dans la société iranienne, selon lesquels la famille demeure du ressort de la femme. Dans le cas où une femme déciderait de faire une pause dans sa carrière professionnelle pour des raisons familiales, elle ne retrouverait pas son emploi. Par ailleurs, les membres travailleurs ont regretté qu’aucune mesure n’ait été prise par le gouvernement pour prévenir ou interdire les discriminations dans les offres d’emploi et la pratique du harcèlement sexuel. De même l’imposition d’un code vestimentaire obligatoire pour les femmes a une conséquence directe sur l’emploi des femmes non musulmanes, et porte atteinte à leurs libertés publiques. Le gouvernement est pourtant au fait des dispositions législatives discriminatoires qui doivent être modifiées ou abrogées, à l’exemple des dispositions du Code civil permettant à l’époux de refuser à la femme d’accéder à l’emploi. Enfin, s’agissant de la condition des femmes, les membres travailleurs se sont référés à la récente résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en mars 2008, qui souligne une nouvelle fois la situation désastreuse des femmes qui font l’objet de discrimination continue dans la loi et la pratique.

Les membres travailleurs ont exprimé leur préoccupation concernant la mention, une nouvelle fois, dans l’observation de la commission d’experts des discriminations dont font l’objet les minorités religieuses et ethniques qui sont exclues de certains emplois pour de prétendues raisons de sécurité nationale. A cet égard, les membres travailleurs ont indiqué disposer d’informations écrites datant de 2007-08 et démontrant clairement des actes de discriminations délibérées à l’encontre des membres de la communauté bahaïe pour ce qui concerne leur accès à l’université, leur accès à certains emplois, le droit à la pension et le harcèlement moral dont ils font l’objet dans la fonction publique. Ces informations sont révélées alors que des progrès auraient dû être déjà enregistrés selon les engagements pris par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 2006.

Les membres travailleurs, constatant que les recommandations de la commission d’experts n’ont reçu aucune réponse sérieuse de la part du gouvernement, ont regretté que le gouvernement n’ait pas fourni en temps utile les informations sur les mesures prises dont il vient de faire cas. La conformité de ces mesures avec les normes de l’OIT reste à vérifier, et les membres travailleurs ont indiqué se réserver le droit de demander que le cas figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

La membre travailleuse des Pays-Bas a fait référence à trois domaines où la législation iranienne entraîne des discriminations à l’égard des femmes, tel que l’ont souligné les conclusions de la présente commission en 2006. Premièrement, au sujet de l’article 1117 du Code civil qui autorise l’époux à intenter une action en justice pour empêcher sa femme d’exercer un emploi ou une profession, le gouvernement s’était engagé à amender le Code civil. Malheureusement, l’article n’a pas été amendé et, même s’il n’est pas utilisé dans la pratique, sa simple existence a un effet intimidant sur les femmes. Deuxièmement, le décret no 55080 limite les fonctions des femmes juges à des instances administratives ou consultatives et leur nie l’autorité d’émettre des jugements. Cela constitue une véritable insulte aux capacités intellectuelles des femmes et à leur capacité de prendre des décisions. Il est des plus regrettables que le gouvernement soit incapable de présenter des preuves des mesures prises afin de retirer ces restrictions. Troisièmement, les restrictions législatives et pratiques à l’accès à l’emploi des femmes âgées de plus de 30 ans, ou même, d’après ce qui serait envisagé, de plus de 35 ans, restreignent gravement le rôle des femmes sur le marché du travail pour plus de la moitié de leur vie active. On ne peut que déplorer le fait que le gouvernement ait seulement exprimé l’intention de remédier à la situation mais a été incapable de fournir les preuves des mesures prises à cet effet.

L’oratrice a fait valoir que, s’il est vrai, comme le dit le représentant gouvernemental, que la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail résulte de facteurs historiques et culturels, cela ne dispense pas le gouvernement de son obligation de réformer les lois pertinentes et de les faire appliquer et respecter énergiquement. Les femmes iraniennes qui tentent de faire valoir leurs droits au niveau individuel, sur le marché du travail et dans la communauté sont confrontées à une répression croissante. Plus d’une centaine de femmes ont été arrêtées, interrogées et condamnées ces deux dernières années. Les journaux, les périodiques et les présentateurs de la télévision et de la radio qui défendent les droits des femmes ont été réduits au silence, notamment l’important magazine Zanan. Des femmes qui ont recueilli un million de signatures durant la Campagne pour l’égalité sont victimes de harcèlement et d’arrestations.

Les restrictions aux libertés civiles et la répression des syndicats indépendants ont rendu plus difficile l’obtention d’informations fiables sur la situation des femmes dans le domaine de l’éducation et sur le marché du travail. En l’absence de liberté syndicale en République islamique d’Iran, les travailleuses ne sont pas libres de constituer indépendamment les organisations de leur choix, pour la défense de leurs intérêts, ni de s’affilier à de telles organisations. Bien que les efforts du gouvernement pour accroître l’accès des femmes à l’éducation soient appréciés, aucune donnée fiable n’a été recueillie quant au nombre de femmes qui ont décroché un emploi après leur formation, dans quels secteurs, à quels niveaux, à savoir combien de temps elles ont conservé leur emploi et combien d’entre elles ont réintégré leur emploi après avoir eu ou élevé des enfants. Il est d’importance capitale que le gouvernement recueille et rende disponibles de manière ventilée ces données essentielles. Les opportunités d’emploi pour les femmes accusent un recul important par rapport à celles des hommes et, selon l’observation de la commission d’experts, la participation des femmes était de 12,2 pour cent en 2003 et a seulement augmenté à 13,8 pour cent en 2006. Le gouvernement doit reconnaître ce taux extrêmement bas et prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation. Les femmes sont également les premières à être licenciées lorsque les entreprises procèdent à des restructurations et, en cas de non-paiement de leurs salaires, ont peu de voies de recours pour percevoir leur dû.

Des services de santé et d’assistance à l’enfance ainsi que d’autres programmes sociaux ont été promis pour faciliter la participation des femmes au sein de la main-d’œuvre mais la majorité des femmes qui travaillent n’ont pu bénéficier de ces services. L’emploi en Iran devient de plus en plus informel. De plus en plus de femmes occupent des emplois temporaires et contractuels qui ne leur permettent pas de bénéficier des programmes sociaux, dont notamment la protection de la maternité. Etant donné que la législation du travail ne prévoit pas que les entreprises qui emploient moins de 20 personnes doivent respecter les dispositions réglementaires prévoyant des protections sociales et que la majorité des travailleurs de ces entreprises sont des femmes, elles font face à d’énormes obstacles discriminatoires sur le marché du travail. Il est vital que le gouvernement développe des instruments qui rendent disponibles les protections promises aux femmes employées dans le secteur informel, et qu’il fournisse à la commission d’experts des informations détaillées à ce sujet. L’énorme écart entre la rémunération des femmes exerçant le même métier que des hommes (parfois à la moitié du salaire) doit également être discuté. Le gouvernement devrait fournir des données exhaustives en matière d’équité salariale et sur les mesures envisagées à cet égard.

En conclusion, en 2006 la présente commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour éliminer la discrimination contre les femmes dans le marché du travail, mais aucun progrès n’a été enregistré, que ce soit concernant l’amendement de dispositions règlementaires précises qui ont fait l’objet de discussions depuis des années, ou concernant les barrières économiques et sociales plus générales qui entravent la participation des femmes sur le marché du travail. Le gouvernement est encore une fois prié instamment de remédier aux sérieuses violations de la convention.

Le membre travailleur de l’Indonésie a rappelé que l’un des aspects les plus atroces de ce cas, lorsqu’il fut porté pour la première fois à l’attention de la commission d’experts, fut l’exécution de 200 citoyens bahaïs dans un climat d’intolérance significative envers les minorités religieuses. L’Assemblée générale des Nations Unies a également exprimé ses préoccupations sur la situation des droits de l’homme en Iran dans sa résolution du 20 mars 2008. Cette résolution se réfère spécifiquement aux attaques contre les Bahaïs dans les médias parrainés par l’Etat, ainsi qu’à l’augmentation des preuves des efforts fournis par l’Etat pour identifier et contrôler cette communauté. Des informations et des preuves de nombreux départements gouvernementaux sont disponibles en ce qui concerne les violations commises contre les Bahaïs. Une communication officielle de la Force de sécurité et du renseignement du 9 avril 2007 vise l’oppression des entreprises bahaïes à travers les rejets de licences. Une autre communication du ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale (portant l’emblème du Bureau national des pensions) datée du 8 août 2007 déclare catégoriquement qu’il n’existe pas de loi autorisant les Bahaïs à recevoir des pensions. Une autre communication, provenant du ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, liste 81 universités de la République islamique d’Iran dont les Bahaïs ont été exclus. Les actions discriminatoires commises à la fois contre la communauté bahaïe dans son ensemble et individuellement contre ses membres sont courantes et omniprésentes, et sont perpétrées et promues aux plus hauts niveaux de l’Etat. Les plans, programmes et projets de lois ne sont pas suffisants, des actions urgentes et efficaces sont nécessaires pour que les promesses faites par le gouvernement en 2006 se concrétisent d’ici 2010.

Le représentant gouvernemental de la République islamique d’Iran a remercié les membres de la commission de leur contribution et a réitéré que des informations statistiques détaillées sur la situation des femmes sur le marché du travail seraient effectivement fournies. Le nombre élevé de femmes inscrites dans les universités et le grand nombre de femmes présentes au sein des corps professoraux universitaires démontrent que le gouvernement est décidé à améliorer la situation des femmes, malgré tous les obstacles qui subsistent. Il y a une incompréhension juridique à propos de l’article 1117 du Code civil. En vertu du système légal iranien, la disposition est réputée abrogée. A propos de l’accès à l’emploi par les minorités ethniques, le représentant gouvernemental a réaffirmé que ce sont les compétences qui importent et non pas l’origine ethnique. La mission d’assistance technique du BIT qui s’est rendue sur les lieux en 2007 a eu l’occasion de rencontrer un homme d’affaire prospère dans le secteur de la haute technologie, membre de la communauté des Bahaïs. Plusieurs des circulaires sur les Bahaïs qui ont été mentionnées sont mensongères et d’autres ont été abrogées.

Le gouvernement a été encouragé à favoriser l’entrepreneuriat féminin et à promouvoir les droits sociaux des femmes. Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) sont actives dans ce secteur. Le gouvernement nie l’existence de tout obstacle juridique pouvant empêcher les femmes âgées de plus de 30 ans d’être employées, mais il examinera la question. Augmenter l’alphabétisation et fournir un accès gratuit à l’éducation pour tous, hommes et femmes, constitue une priorité. La législation actuelle sur la sécurité sociale, en vertu de laquelle l’homme est le chef de famille, est en conformité avec la culture du pays. Il n’y a pas de harcèlement sexuel et les inspections du travail n’ont révélé aucun cas de discrimination fondée sur le sexe en matière de salaires.

Le représentant gouvernemental a pris note du fait qu’un certain nombre de missions de l’OIT ont eu lieu au cours des dernières années, mais estime que le pays n’a pas reçu toute l’aide dont il avait besoin. Il est inacceptable qu’une demande d’assistance technique portant sur des sujets importants, tels que la santé et la sécurité au travail, ait été refusée. Plusieurs initiatives portant sur la législation sont actuellement en cours, mais cela prendra un certain temps avant qu’elles ne soient complétées. Le gouvernement s’est également engagé à poursuivre le dialogue social. Des informations plus détaillées seront fournies à la commission d’experts.

Les membres employeurs ont fait observer que les efforts pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la formation sont très lents. Le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur les effets dans la pratique des mesures qu’il a prises. Cependant, c’est un fait que la participation des femmes dans le marché du travail reste très faible alors que leur taux de chômage est au moins deux fois plus élevé que celui des hommes. L’absence des femmes à des postes à haut niveau de responsabilité est inacceptable, et le code vestimentaire obligatoire constitue une barrière à l’emploi des femmes dans le secteur public. Le gouvernement doit démontrer que des progrès relatifs à l’égalité des femmes dans l’emploi sont réalisés en pratique. Il doit fournir à cette fin des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par niveau d’emploi, afin de disposer d’une estimation de l’étendue du problème et les progrès effectués. Il est également recommandé instamment au gouvernement de fournir des informations indiquant dans quelle mesure la formation professionnelle se traduit en opportunités d’emploi pour les femmes. Les membres employeurs appellent également le gouvernement à montrer des progrès en ce qui concerne l’application de la convention dans la législation, avec notamment l’abrogation des règlements discriminatoires en matière de sécurité sociale, et des dispositions restreignant l’accès à l’emploi sur le fondement de l’âge. Le gouvernement doit également s’assurer qu’il ne subsiste aucun obstacle légal quant à l’égalité de statut des femmes avec les hommes dans l’ensemble des fonctions du corps judiciaire. Pour conclure, les membres employeurs ont exprimé leur profonde préoccupation au regard de la répression de la liberté syndicale et du dialogue social constructif sur les questions couvertes par la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que l’élimination de toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession est une question qui se pose dans toutes les sociétés modernes et démocratiques. Le nombre d’observations formulées par la commission d’experts à l’encontre de la République islamique d’Iran sur l’application de la convention ne peut que préoccuper la commission. La commission avait prié le gouvernement en 2006 de communiquer à la commission d’experts un rapport écrit sur les points qui n’avaient pas été abordés par le représentant gouvernemental au cours de la discussion, ainsi que sur les progrès accomplis pour mettre la législation en conformité avec la convention. A cet égard, la commission avait instamment prié le gouvernement de s’assurer que les textes restreignant l’emploi des femmes, notamment ceux relatifs au rôle des femmes juges, au code vestimentaire obligatoire, à la possibilité pour l’époux de refuser l’accès à l’emploi à la femme, au régime de sécurité sociale applicable à la femme, soient amendés. La commission s’était aussi déclarée préoccupée par les actes de discrimination à l’encontre des membres des minorités religieuses et ethniques, en particulier de la communauté des Bahaïs. Les membres travailleurs ont rappelé que le gouvernement s’était alors engagé à mettre la législation en conformité avec la convention no 111 d’ici 2010, et à présenter un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion de l’emploi des femmes, de leur autonomisation et de l’égalité à travers le plan de développement économique, social et culturel pour 2005-2010. Les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement se contente aujourd’hui de faire des déclarations sur des grands principes, et ont manifesté leur déception devant l’absence d’information à jour sur l’efficacité des mesures prétendument prises. Aucune des recommandations de la commission d’experts, en particulier concernant les amendements législatifs nécessaires, n’a fait l’objet d’une réponse sérieuse de la part du gouvernement. Les membres travailleurs s’étaient montrés confiants en 2006 devant l’engagement du gouvernement. Or l’absence de tout progrès et l’impossibilité de vérifier les informations fournies par le représentant gouvernemental lors de la discussion incitent les membres travailleurs à demander que le cas figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’aucun élément des informations communiquées par le gouvernement de la République islamique d’Iran n’atteste de réels progrès quant à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ou des minorités religieuses. Cette absence de progrès est grave et elle justifierait un paragraphe spécial. Mais, compte tenu du fait que la discussion est basée sur un rapport de mi-parcours, les membres travailleurs admettent qu’il soit encore laissé au gouvernement une certaine marge pour intensifier ses efforts et éliminer tous les éléments discriminatoires de sa législation avant l’échéance de 2010, et de traiter sérieusement toutes les pratiques discriminatoires qui entravent l’accès des femmes et des minorités religieuses à l’éducation et au marché du travail.

Les membres employeurs ont fait remarquer que la discussion du cas était l’occasion pour le gouvernement de fournir une évaluation à mi-parcours des progrès réalisés pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention au plus tard en 2010. En conséquence, il est déplorable de constater l’absence de progrès depuis la discussion du cas, en 2006. Les membres employeurs ont fait part de leur vive préoccupation du fait que, dans le contexte actuel de répression de la liberté syndicale qui règne dans le pays, un dialogue social constructif sur ces questions n’ait pas été possible à l’échelon national. En conséquence, le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures sur tous les points en suspens afin d’honorer la promesse faite en 2006 de mettre la loi et la pratique correspondantes en conformité avec la Constitution pour 2010. Le gouvernement doit aussi être invité à fournir une information complète et détaillée à la commission d’experts à sa session de 2008, pour répondre à toutes les questions soulevées par la Commission de la Conférence et la commission d’experts. Au cas où des progrès en ce sens ne seraient pas constatés, les membres employeurs appuieront l’insertion d’une référence à ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission lorsqu’elle devra en reprendre la discussion.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que le gouvernement déclare qu’il existe une structure législative et un cadre politique solides contre la discrimination et que des projets de loi ont été préparés et des circulaires ont été émises sur des aspects particuliers de la non- discrimination récemment. Elle a aussi noté qu’aucun cas de discrimination salariale à l’égard des femmes n’a été rapporté au cours des 375 000 inspections qui ont eu lieu l’an passé. Elle a noté également que le gouvernement a déclaré qu’il fournira dans son prochain rapport un ensemble de statistiques détaillées et un exposé plus détaillé sur le statut des Bahaïs.

La commission a noté qu’elle a examiné ce présent cas à plusieurs occasions, la dernière étant en juin 2006, lorsqu’elle avait demandé au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport à la commission d’experts, une évaluation à mi-parcours des mesures prises en vue de rendre la législation pertinente et la pratique conformes à la convention avant 2010. La commission a également noté que la commission d’experts, après avoir examiné cette évaluation de mi-parcours, ainsi que les conclusions de la mission d’assistance technique du BIT qui a eu lieu en octobre 2007, exprime encore un grand nombre de préoccupations, notamment au sujet des lois, règlements et pratiques discriminatoires, de l’absence de voies de recours en cas de discrimination et l’absence d’un dialogue social significatif portant sur ces problèmes. La commission déplore l’absence de progrès depuis qu’elle a abordé ces problèmes, en 2006.

En ce qui concerne la discrimination à l’égard des femmes, la commission s’est déclarée préoccupée par le faible taux d’activité chez les femmes, et surtout par l’accès restreint des femmes à des postes de responsabilité, et par le taux de chômage particulièrement élevé chez les femmes. La commission a noté que le gouvernement poursuit ses efforts de promotion de l’accès des femmes à une formation universitaire et qu’il reconnaît qu’il y a encore beaucoup à faire avant que les obstacles à l’accès des femmes au marché du travail n’aient entièrement disparu. La commission a noté que le gouvernement indique qu’un projet de loi contre la discrimination dans l’éducation, la formation et l’emploi a été soumis au Cabinet des ministres, et qu’un projet de loi concernant le statut des femmes qui exercent la profession de juge est actuellement devant le parlement. La commission reste toutefois préoccupée par le nombre de projets de lois, plans et propositions évoqués au fil des ans qui n’ont jamais abouti. La commission a également noté que le gouvernement a déclaré que les juges ont eu instruction de ne pas appliquer l’article 1117 du Code civil. Elle craint néanmoins que, n’ayant pas été expressément abrogée, cette disposition continue d’avoir un impact négatif sur les possibilités d’emploi des femmes.

La commission a regretté profondément que, malgré les déclarations faites par le gouvernement devant la présente commission quant à sa volonté d’abroger les lois et règlements qui violent la convention, les progrès à cet égard soient lents et insuffisants. Elle a donc prié instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures propre à abroger ou modifier toutes les lois et tous les règlements qui restreignent l’accès des femmes au marché du travail, y compris ceux qui concernent le rôle des femmes juges, le code vestimentaire, le droit du mari d’empêcher sa femme d’exercer un emploi ou une profession, et l’application discriminatoire de la législation de sécurité sociale. Elle a également appelé instamment le gouvernement à prendre des dispositions en vue d’éliminer tous les obstacles, légaux ou d’ordre pratique, au recrutement des femmes après un certain âge, que ce soit à 30 ou 40 ans, ainsi que les autre pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, notamment les offres d’emplois contenant des éléments discriminatoires.

En ce qui concerne les lois et politiques antidiscriminatoires en vigueur, la commission a invité le gouvernement à en assurer une large diffusion et d’en garantir l’application. Compte tenu du fait que le travail temporaire et l’emploi contractuel sont de plus en plus courants chez les femmes, la commission a appelé instamment le gouvernement à faire en sorte que tous les droits et toutes les prestations prévus en ce qui concerne les femmes soient également accessibles dans la pratique à ces travailleuses. Elle a appelé instamment le gouvernement à fournir à la commission d’experts les statistiques détaillées demandées à plusieurs reprises, de manière à permettre une évaluation précise de la situation des femmes dans la formation et l’emploi.

En ce qui concerne la discrimination à l’égard des minorités religieuses et ethniques, la commission a déploré que la situation ne se soit pas améliorée depuis 2006, et a demandé que des mesures concrètes soient prises. Notant la situation particulièrement grave des Bahaïs, elle a vivement incité le gouvernement à prendre des mesures énergiques contre la discrimination et les préjugés dont ils sont victimes, en promouvant activement le respect et la tolérance à leur égard. Elle a aussi prié instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les circulaires ou autres communications du gouvernement faisant de la discrimination envers les minorités religieuses soient retirées sans délai, et que des mesures soient prises pour signifier clairement aux autorités de tous niveaux et au public en général que la discrimination envers les minorités religieuses, en particulier les Bahaïs, n’est plus admise.

La commission déplore profondément que le contexte actuel de répression de la liberté syndicale dans le pays n’ait pas permis d’engager un dialogue social significatif sur ces problèmes au niveau national.

La commission a appelé instamment le gouvernement à prendre d’urgence des mesures sur tous les problèmes qui persistent, afin de tenir les engagements pris en 2006, de rendre la législation et la pratique conformes à la convention avant 2010. Elle a prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts à sa session de 2008, des informations complètes et détaillées répondant à toutes les questions soulevées par la présente commission et par la commission d’experts.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’aucun élément des informations communiquées par le gouvernement de la République islamique d’Iran n’atteste de réels progrès quant à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ou des minorités religieuses. Cette absence de progrès est grave et elle justifierait un paragraphe spécial. Mais, compte tenu du fait que la discussion est basée sur un rapport de mi-parcours, les membres travailleurs admettent qu’il soit encore laissé au gouvernement une certaine marge pour intensifier ses efforts et éliminer tous les éléments discriminatoires de sa législation avant l’échéance de 2010, et de traiter sérieusement toutes les pratiques discriminatoires qui entravent l’accès des femmes et des minorités religieuses à l’éducation et au marché du travail.

Les membres employeurs ont fait remarquer que la discussion du cas était l’occasion pour le gouvernement de fournir une évaluation à mi-parcours des progrès réalisés pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention au plus tard en 2010. En conséquence, il est déplorable de constater l’absence de progrès depuis la discussion du cas, en 2006. Les membres employeurs ont fait part de leur vive préoccupation du fait que, dans le contexte actuel de répression de la liberté syndicale qui règne dans le pays, un dialogue social constructif sur ces questions n’ait pas été possible à l’échelon national. En conséquence, le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures sur tous les points en suspens afin d’honorer la promesse faite en 2006 de mettre la loi et la pratique correspondantes en conformité avec la Constitution pour 2010. Le gouvernement doit aussi être invité à fournir une information complète et détaillée à la commission d’experts à sa session de 2008, pour répondre à toutes les questions soulevées par la Commission de la Conférence et la commission d’experts. Au cas où des progrès en ce sens ne seraient pas constatés, les membres employeurs appuieront l’insertion d’une référence à ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission lorsqu’elle devra en reprendre la discussion.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental a déclaré que l'explosion démographique du début des années quatre-vingt a eu une incidence à la fois sur le chômage des hommes et sur celui des femmes. Selon les derniers chiffres publiés par le Centre iranien pour les statistiques, il y a 65 pour cent d'étudiants de sexe féminin dans les universités, et le taux de chômage des femmes devrait diminuer, passant de 21,3 pour cent en 2004 à 9,3 pour cent fin 2009. Entre-temps, le taux d'emploi des femmes passerait de 12,94 pour cent à 16,20 pour cent. Le gouvernement espère pouvoir exécuter son plan visant à réduire le chômage des femmes grâce à des campagnes de sensibilisation et à des cours de création d'entreprises destinés aux femmes. Les dernières statistiques concernant la population économiquement active en 2005 dans les différents secteurs économiques montrent que 27,4 pour cent des femmes économiquement actives sont employées dans le secteur industriel, contre 29,8 pour cent pour les hommes. Dans le secteur des services, les taux sont respectivement de 33,3 pour cent et 45,2 pour cent. L'article 6 des politiques pour l'emploi des femmes, adoptées en 1992, permet à des femmes qualifiées et qui disposent du niveau d'éducation nécessaire d'occuper des postes de cadres supérieurs et de décideurs, rétablissant ainsi l'équilibre entre les sexes aux plus hauts niveaux de l'administration. Le déséquilibre actuel dans les opportunités d'emploi verticales et horizontales et les inégalités en matière de promotion et d'accès à des postes de décision et de gestion sont en train de disparaître progressivement. L'orateur a déclaré que son pays se réjouit par avance de bénéficier de l'assistance technique du BIT pour les séminaires sur la création d'emplois par les femmes, qui auront lieu en juillet 2006 à Shiraz et Téhéran, et qui ont pour but d'améliorer la formation professionnelle et l'emploi des femmes en permettant à ces dernières d'acquérir des compétences non traditionnelles et en encourageant et favorisant la création d'entreprises par des femmes. Pour rompre avec l'habitude qui consiste à acquérir des capacités professionnelles traditionnellement féminines, de nombreuses jeunes femmes suivent aujourd'hui des cours de formation professionnelle et des cours d'enseignement technique. De plus, ces sept dernières années, le département de la police a recruté plus de 10 000 femmes policiers et membres du personnel administratif.

En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts sur la Conférence nationale tripartite de haut niveau sur l'emploi et l'autonomisation des femmes et l'égalité, le gouvernement compte soumettre le projet de stratégie nationale de promotion de l'autonomie et de l'égalité des femmes en même temps que d'autres rapports relatifs à la situation sociale des femmes. S'agissant de l'élimination de la discrimination contre les femmes sur le marché du travail et de la promotion de l'égalité des chances, l'orateur a fait remarquer que, dans le quatrième Plan quinquennal de développement, il est demandé au gouvernement de renforcer le rôle des femmes dans la société et de promouvoir leur participation à l'économie nationale. Il est également demandé de renforcer les capacités des femmes en tenant compte des besoins du marché du travail et du développement de la technologie, d'identifier les possibilités d'investissement et de promouvoir les investissements dans les secteurs générateurs d'emploi, d'améliorer la qualité de vie des femmes et de sensibiliser la population aux droits des femmes et aux questions liées à la problématique hommes-femmes.

En ce qui concerne les observations de la commission d'experts sur les progrès accomplis en matière de formation professionnelle, d'éducation et d'acquisition de compétences non traditionnellement féminines par des femmes et des jeunes filles, en 2005, environ 160 000 femmes ont participé à un large éventail de cours de formation technique. Les femmes ont également compté, cette année-là, pour 73 pour cent des élèves des centres de formation technique et professionnelle non gouvernementaux. Elles représentent aujourd'hui 34,01 pour cent de l'ensemble du personnel gouvernemental.

S'agissant de la question de l'article 1117 du Code civil aux termes duquel l'époux peut agir en justice pour empêcher son épouse d'exercer une profession ou d'occuper un emploi contraire au prestige de l'épouse, le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement ferait tout son possible pour amender cette disposition et tiendrait la commission informée de toute évolution à cet égard dans son prochain rapport. En ce qui concerne l'article 2 de la loi proposée au parlement par le pouvoir judiciaire, au terme duquel une femme juge ne peut rendre une décision que si elle est mariée et si elle a plus de six ans d'expérience, il convient de savoir que la législation en vigueur prévoit les mêmes exigences pour la nomination des juges hommes.

En ce qui concerne la question du code vestimentaire obligatoire, les règlements disciplinaires applicables aux étudiants de l'université et des institutions de l'enseignement supérieur ne font pas du non-respect du code vestimentaire un délit politique et moral, et n'imposent pas de sanctions telles que le renvoi de l'université ou l'exclusion permanente de toutes les universités, comme cela est dit dans le rapport de la commission d'experts. Qui plus est, le respect du code vestimentaire est une pratique sur laquelle il y a un consensus parmi la population.

En ce qui concerne la procédure consultative de révision entamée pour garantir la protection en droit contre la discrimination, fondée sur la religion, dans l'emploi et la profession, l'orateur s'est référé au Quatrième plan de développement quinquennal dont l'article 120 prévoit la création d'un conseil politique chargé des affaires des minorités religieuses reconnues. Il a également mentionné le Haut Comité des droits de l'homme, nouvellement créé, qui est entre autres chargé d'examiner les cas de violation des droits des minorités religieuses. S'agissant de la diversité religieuse dans son pays, l'orateur a mis l'accent sur le fait que des personnes de religions différentes occupent des postes au gouvernement. Il n'est pas possible de donner des détails sur le nombre de personnes qui appartiennent à des minorités religieuses et qui bénéficient de mesures d'incitation financière dans le cadre de projets de créations d'emplois, car ces personnes ne sont pas tenues d'indiquer leur religion pour pouvoir bénéficier de ces programmes.

En réponse aux préoccupations exprimées par la commission d'experts quant à l'emploi des Baha'i, l'orateur s'est référé au Quatrième plan de développement quinquennal qui met l'accent sur la promotion de l'égalité des droits civils. Il n'y a pas de restriction à l'accès des Baha'i à l'enseignement supérieur ou au marché du travail. En ce qui concerne la situation de l'emploi des groupes ethniques minoritaires, la Constitution et la loi sur l'emploi dans les services de l'Etat interdisent toute discrimination. Il y a aujourd'hui une vaste gamme de minorités ethniques représentées dans le gouvernement et les forces armées. La Commission islamique des droits de l'homme examine chaque cas individuel lié au travail, y compris la discrimination en matière d'emploi.

Pour conclure, l'orateur a réaffirmé la ferme détermination de son gouvernement à poursuivre le dialogue et à coopérer avec l'OIT afin de trouver une approche commune pour répondre aux préoccupations de la commission d'experts en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies mais ont déploré qu'il ne les ait pas transmises plus tôt à la commission d'experts. Ils ont rappelé que la protection prévue par la convention s'appliquait non seulement aux employés mais concernait aussi expressément l'accès à l'emploi et la formation. S'agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la proportion de femmes sur le marché du travail reste faible, le taux de chômage des femmes est deux fois plus élevé que celui des hommes, et en progression. La faible proportion des femmes occupant des postes de responsabilité est faible (2,5 pour cent), ce qui n'est pas acceptable. Ce cas a déjà été examiné par la commission, et il semble que les précédents rapports du gouvernement étaient plus détaillés et donnaient davantage de précisions sur les initiatives visant à limiter la discrimination. Cette année, on en sait peu sur l'évolution récente et on ne sait pas si les mesures concrètes mentionnées dans les précédents rapports ont été mises en œuvre. En revanche, on sait que le code vestimentaire applicable aux femmes et l'application des sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives en cas de non-respect du code ont des effets négatifs sur l'emploi des femmes. Les membres employeurs ont déclaré ne pas s'opposer à ce que les femmes portent une tenue traditionnelle, mais désapprouvent le fait que cette tenue soit obligatoire pour celles qui souhaitent travailler dans le secteur public. Ils ont fait observer que l'article 1117 du Code civil était toujours en vigueur et que le gouvernement avait indiqué qu'il serait modifié. De plus, ils se sont dits opposés au décret no 55080 de 1979 sur les femmes juges, estimant qu'il leur confère un statut administratif et non plus judiciaire, et qu'il leur permet uniquement d'examiner les affaires ayant trait aux femmes. Les employeurs ont relevé que la mise en place d'une religion d'Etat risquait d'entraîner des discriminations fondées sur des motifs religieux. Ils ont noté avec intérêt que le gouvernement entendait réviser la loi sur les droits des minorités religieuses et ont espéré qu'il lancerait un processus consultatif de révision pour assurer une protection contre les discriminations religieuses. Il faudrait fournir des informations régulières à l'OIT sur ce point, et le gouvernement devrait transmettre des informations sur les activités et les fonctions de la Commission nationale pour la protection des droits des minorités religieuses. La situation des Baha'i ne s'est pas améliorée et les membres employeurs ont prié le gouvernement de transmettre des statistiques sur ce point. Pour conclure, ils l'ont prié d'abroger les lois non conformes à la convention et d'élaborer une législation pour éliminer la discrimination.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour sa déclaration. Toutefois, ils ont souligné que les personnes qui n'avaient pas eu connaissance de ce cas, ni des commentaires formulés par la commission d'experts au fil des ans, et avaient uniquement lu le rapport de cette année et entendu la déclaration du représentant gouvernemental, risquaient d'avoir l'impression erronée que ce cas très grave concernait uniquement certains manquements en matière d'éducation, de formation professionnelle et d'emploi des femmes, et certains problèmes liés aux minorités religieuses - dont certaines ne sont pas reconnues - et aux minorités ethniques. Sans vouloir remonter trop loin, ils ont estimé qu'il fallait rappeler certains événements, notamment le massacre de quelque 200 Baha'i perpétré il y a plus de vingt ans. De graves cas de discrimination, de persécution et de harcèlement avaient été signalés alors. Même si, comme l'indique le représentant gouvernemental, de nombreux Baha'i exerçaient et exercent toujours la profession de joaillier, d'orfèvre, ou travaillent dans le secteur des produits laitiers, à l'époque ils étaient tous considérés comme des espions américains. Les Baha'i constituent une minorité ethnique non reconnue; toutefois, même des minorités reconnues, comme les juifs, ont aussi souffert terriblement par le passé, ce qu'attestent les organismes des Nations Unies. Les membres travailleurs, rappelant que pendant de nombreuses années le gouvernement a adopté une attitude hostile et menaçante lors de l'examen de ce cas, ont apprécié qu'il se montre plus ouvert ces dernières années. Toutefois, à y regarder de plus près, la situation globalement positive décrite par le représentant du gouvernement ne correspond pas tout à fait aux questions soulevées par la commission d'experts. Le représentant gouvernemental a exposé de façon détaillée divers programmes, projets, cours et réunions. Il faudrait saluer les mesures prises, notamment en matière d'éducation, de formation professionnelle et d'emploi des femmes. Ces mesures ont toutes une importance capitale pour promouvoir un climat plus favorable mais tendent à faire oublier que très peu de dispositions sont prises dans d'autres domaines, parfois beaucoup plus importants, notamment pour procéder à la révision législative demandée par la commission d'experts. De plus, en pratique, beaucoup de problèmes graves demeurent. Même si le nombre de femmes instruites a considérablement augmenté, il n'existe pas toujours d'emploi pour les intéressées. Des problèmes se posent lorsque de nombreuses femmes ont un niveau de formation élevé mais ne trouvent pas de travail.

Certains problèmes anciens ne sont toujours pas réglés. Aux termes de l'article 1117 du Code civil, un homme peut encore intenter une action en justice pour s'opposer à ce que son épouse accepte un emploi spécifique, même si la loi de 1975 sur la protection de la famille accorde aux femmes des droits similaires à ceux de leur mari sur ce point. Cela signifie que ces dispositions présentent des contradictions déroutantes; or il serait relativement assez facile d'y remédier. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué qu'il souhaitait réaliser des progrès. On peut alors se demander pourquoi des questions de cette nature ne sont toujours pas réglées. Cela vaut aussi pour le code vestimentaire. D'après les informations données, un projet de loi a été soumis au parlement, mais on n'a pas obtenu d'autres précisions. Le même problème se pose pour le projet de loi présenté au parlement par le pouvoir judiciaire à propos des femmes juges. Le fait qu'aucune mesure n'ait été prise pour faire face aux nombreux problèmes examinés par la commission d'experts depuis des années met à mal la crédibilité des déclarations et promesses du gouvernement. Par conséquent, le gouvernement devrait prendre au sérieux les observations des organes de contrôle de l'OIT et adopter enfin des mesures énergiques. De plus, il devrait transmettre les statistiques demandées par la commission d'experts afin que la situation puisse être évaluée de façon objective. S'agissant des droits des minorités religieuses non reconnues, notamment des Baha'i, et des minorités ethniques, si l'on s'en tient à la déclaration du représentant gouvernemental et aux rapports de la commission d'experts, la situation semble ne pas avoir évolué de manière négative. Or, d'après d'autres sources, elle se dégrade. Citant des articles de la presse internationale, les membres travailleurs ont signalé que des journaux contrôlés par le gouvernement auraient publié des articles dénonçant les personnes de confession baha'i et les accusant de se livrer à des pratiques barbares, des arrestations et détentions de masse etc. Cela ne coïncide absolument pas avec la description de l'attitude générale vis-à-vis des Baha'i, donnée par le représentant gouvernemental, et l'on peut se demander ce qu'il en est vraiment en pratique. Par ailleurs, les membres travailleurs ont pris note des observations du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui s'est dit préoccupé par le traitement dont les minorités font l'objet dans le pays. Des informations sont nécessaires pour expliquer les contradictions entre ces différentes déclarations. L'existence de stéréotypes dont le gouvernement est, dans certains cas, pleinement responsable, risque vraiment de faire obstacle aux progrès, en droit et dans la pratique. Le gouvernement doit consacrer à cela une attention toute particulière et agir avec détermination. De plus, les membres travailleurs ont eu l'impression générale que le gouvernement s'était montré relativement disposé à agir il y a quelques années - ce dont témoignent de nombreuses activités, y compris l'élaboration de divers projets de loi - mais que sa détermination s'était affaiblie et qu'aucun autre progrès n'était réalisé. Par conséquent, ils ont prié le gouvernement de renouveler ses efforts pour honorer les engagements pris par le passé. Comme ces questions sont examinées depuis de nombreuses années, il faut réaliser des progrès rapidement. Ils ont proposé que le gouvernement s'engage à donner effet aux recommandations de la commission d'experts d'ici à 2010. Le prochain rapport qu'il présentera à la commission d'experts devrait prendre la forme d'un rapport intérimaire sur les progrès accomplis à cette fin.

La membre gouvernementale de Cuba a indiqué apprécier les efforts accomplis par le gouvernement ainsi que ses initiatives positives prises pour améliorer l'accès des femmes à l'éducation, à la formation et au travail, et tout particulièrement la stratégie nationale pour la promotion de l'emploi, de l'autonomie et de l'égalité des femmes contenue dans le Plan de développement socio-économique et culturel, dont la commission d'experts a pris note avec satisfaction dans le paragraphe 2 de son observation. L'observation de la commission d'experts souligne également que le taux de participation des femmes dans les universités s'élève à 65 pour cent. Le taux de participation progresse également de manière rapide dans la formation professionnelle, ce qui démontre que les mesures proposées obtiennent des résultats positifs. Avec la volonté exprimée par le gouvernement de recevoir l'assistance technique du Bureau, des progrès pourront peu à peu être obtenus dans d'autres domaines qui ont déjà fait l'objet d'actions, y compris les questions relatives aux minorités ethniques et religieuses ainsi que celles des réformes législatives que le gouvernement a projeté de soumettre au parlement. Le gouvernement a également fourni des chiffres abondants démontrant l'augmentation du taux de participation de la femme dans les différentes instances du gouvernement. Lorsqu'il existe des critères ancestraux et des traditions qui occupent une place importante dans l'organisation sociale, les lois et mesures administratives n'ont pas d'effets immédiats à moins d'être accompagnés par la diffusion d'expériences positives et la sensibilisation de la population, lesquelles s'avèrent être des mesures efficaces. L'oratrice a une nouvelle fois remercié le gouvernement pour les efforts accomplis en faveur de l'égalité sociale et a considéré que l'appui à ces mesures devait primer sur les critères retenus par la Commission de la Conférence afin d'obtenir peu à peu les résultats attendus.

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que la République islamique d'Iran est un pays important en Asie et le pays voisin du Pakistan. La convention a été ratifiée par ce pays et, à cet égard, la commission d'experts a formulé des recommandations concrètes pour éliminer, dans la pratique, la discrimination fondée sur le sexe et celle touchant les minorités ethniques. La commission d'experts a demandé au gouvernement de fournir un complément d'informations sur les mesures prises afin d'améliorer la situation, en droit et dans la pratique. L'orateur a indiqué qu'il soutenait l'appel lancé au gouvernement, par les membres travailleurs, de remédier aux problèmes soulevés par la commission d'experts dans les paragraphes 1 à 12 de son observation. D'autre part, il a mentionné avoir écouté avec intérêt la déclaration du représentant gouvernemental dans laquelle il a mentionné quelques développements positifs, notamment la tenue d'une conférence nationale en collaboration avec le BIT, laquelle a adopté une stratégie nationale pour la promotion de l'emploi des femmes, de l'autonomie et de l'égalité des femmes. La commission d'experts a également pris note, dans les paragraphes 2, 4 et 12 de son observation, des efforts accomplis concernant l'accès des femmes à l'emploi et à la formation professionnelle, ainsi que l'action positive prise par le gouvernement par le passé pour promouvoir l'égalité dans l'emploi et la profession. Toutefois, dans ses paragraphes 2 à 8 de l'observation, la commission d'experts a demandé au gouvernement d'accroître ses efforts pour mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées, et de fournir des informations récentes sur les résultats concrets accomplis. S'agissant des minorités ethniques, la commission d'experts a prié instamment le gouvernement de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention et de mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission d'experts. L'orateur a prié instamment le gouvernement de mettre en œuvre les mesures prises et signalées devant cette commission, pour se conformer à la convention et, dans un intérêt plus général, pour le progrès et le bien-être de la société iranienne.

Le membre gouvernemental du Pakistan a indiqué avoir écouté attentivement la déclaration du représentant gouvernemental concernant les mesures prises pour faire face aux problèmes soulevés dans l'observation de la commission d'experts. Il a également accordé une attention particulière aux observations formulées par les membres employeurs et travailleurs à propos de la convention. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence devrait tenir compte des progrès considérables réalisés pour que les femmes soient représentées de manière adéquate dans de nombreux domaines. Par ailleurs, le gouvernement a présenté de nombreux projets de loi dont est saisi le parlement. Les femmes jouent un rôle actif dans de nombreux domaines économiques et sociaux et sont également représentées au parlement et dans différents services gouvernementaux. Le fait qu'un nombre important de déléguées iraniennes prennent part à la présente session de la Conférence internationale du Travail montre que le gouvernement souhaite assurer une représentation appropriée des femmes. L'orateur a réitéré que le gouvernement accomplit de sérieux efforts pour régler les problèmes soulevés dans l'observation de la commission d'experts par le biais d'un processus consultatif associant tous les partenaires sociaux. La commission devrait prendre en considération l'ensemble de ces éléments de progrès.

Le membre gouvernemental du Bangladesh a déclaré que, lors de l'examen de ce cas, il fallait tenir pleinement compte de la situation du pays et de ses réalités. Le gouvernement a accompli des progrès louables pour améliorer le rôle des femmes dans l'emploi et la profession. De plus, faisant suite à l'observation de la commission d'experts, le gouvernement a fourni des statistiques ventilées sur l'éducation, l'emploi et la formation des femmes, et sur leur participation aux technologies de l'information et de la communication. Considérant la nature du dialogue entre le gouvernement et l'OIT, des progrès impressionnants ont été réalisés. Par conséquent, la Commission de la Conférence devrait se féliciter de ces progrès et, à la lumière des informations qui précèdent, la République islamique d'Iran devrait bénéficier disposer du temps nécessaire pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention.

Le représentant gouvernemental a remercié les différents orateurs, y compris les membres gouvernementaux qui ont reconnu les efforts sérieux déployés par son gouvernement pour promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail. Il a appelé la commission à se concentrer sur le futur et à engager un dialogue constructif en mettant l'accent sur des éléments qui rassemblent plutôt que sur ceux qui divisent les membres. S'agissant de la foi baha'i, ceci n'est pas une question de discrimination. De plus, la discussion inattendue de ce cas est une occasion pour donner des informations sur ce qui a été réalisé dans le pays. Le gouvernement est prêt à fournir les informations additionnelles demandées par la commission d'experts, y compris les mesures prises ou envisagées à cet égard, ainsi que des informations portant sur des questions concernant les femmes. Certains membres de la commission ont donné l'impression dans l'exposé de leurs déclarations que la situation était problématique pour toutes les minorités religieuses et ethniques, mais les questions concernant celles-ci n'étaient pas, ne sont pas et ne seront pas problématiques dans le pays. S'agissant de l'article 1117 du Code civil aux termes duquel l'époux peut agir en justice pour empêcher son épouse d'exercer un emploi contraire aux intérêts de la famille ou au prestige de l'épouse, le représentant gouvernemental a indiqué qu'il est très rare que des plaintes soient portées devant le tribunal. De plus, les tribunaux adoptent une position très stricte. Le gouvernement est disposé à fournir des informations sur les cas où les tribunaux ont rejeté les demandes des hommes à cet égard. L'emploi des femmes est un sujet de grande préoccupation, notamment en ce qui concerne le taux plus élevé de chômage parmi les femmes par rapport à celui des hommes. La situation de l'emploi s'est aggravée du fait qu'il y a actuellement 2 700 000 travailleurs migrants dans le pays et que la population double tous les vingt ans. Même si tous les moyens sont mis en œuvre, cette situation pourrait générer des difficultés dans n'importe quel pays. Pour traiter cette question, le gouvernement a procédé à l'expatriation de ces migrants, en collaboration avec les agences concernées telles que le HCR. Cette expatriation s'est effectuée de manière amicale et pacifique, conformément aux principes humanitaires. S'agissant de la situation des femmes, le taux de participation des femmes dans les universités s'accroît constamment. Le pourcentage des femmes dans les différentes facultés est comme suit: 56 pour cent en sciences humaines, 70 pour cent en sciences, 33,2 pour cent en agriculture, 71,5 pour cent en médecine et 69 pour cent en arts. Par conséquent, le pays fait de son mieux pour améliorer la situation des femmes, particulièrement en améliorant leur formation professionnelle. Ces faits sont une preuve de la solidarité parmi les peuples dans le pays. La République islamique d'Iran est comme le tapis persan, elle est fabriquée d'éléments imbriqués avec un fil commun. En conclusion, le gouvernement a exprimé sa ferme détermination pour accomplir tous les efforts possibles afin de mettre sa législation en conformité avec les conventions de l'OIT, conformément à la demande des membres travailleurs de parvenir à ce résultat avant 2010.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations supplémentaires qu'il a fournies et ont rappelé que la commission examinait ce cas depuis plus de vingt ans. Si les déclarations du représentant gouvernemental semblent encourageantes, les progrès sont très lents dans la pratique. Dans son observation, la commission d'experts a prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, mais le représentant gouvernemental n'en a pas communiquées, et n'a pas indiqué quand ces informations seraient fournies. Par conséquent, ils ont instamment prié le gouvernement de fournir des informations précises dans les meilleurs délais, y compris les statistiques nécessaires. Ils ont rappelé que le taux d'emploi des femmes était encore très bas et que leur taux de chômage était deux fois plus élevé que celui des hommes. Le gouvernement n'admet pas que toutes les femmes puissent ne pas souhaiter respecter un code vestimentaire prévu par la loi. Même si cette disposition légale n'est pas appliquée, le fait même qu'elle existe a un effet symbolique très important. Ils ont de ce fait instamment prié le gouvernement de régler ces questions essentielles en droit et dans la pratique. Il faut espérer que des changements interviendront dans les meilleurs délais, car les discriminations existent depuis de nombreuses années et il n'est plus possible de trouver des excuses.

Les membres travailleurs ont fait observer que, si les métaphores étaient très utiles, elles pouvaient aussi cacher le sens, tout comme une étoffe joliment tissée pourrait être utilisée pour dissimuler des faits et une pierre être le symbole de l'immobilisme. Dans le présent cas, il s'agit essentiellement de fixer des priorités pour coopérer afin de réaliser des progrès véritables dans les meilleurs délais. A cet égard, la réponse du représentant gouvernemental contient un commentaire intéressant sur un point évoqué par la commission d'experts. Le représentant gouvernemental a expliqué que, en pratique, l'article 1117 du Code civil, aux termes duquel un époux peut agir en justice pour empêcher son épouse d'exercer un emploi, ne s'applique que très rarement. Cette observation est fallacieuse, car l'existence même d'une telle disposition constitue une violation de la convention. Il en va de même pour ce qui a été dit en ce qui concerne le code vestimentaire. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'aucune sanction n'était prise en cas d'infraction au code, mais le fait même que la législation contienne une telle disposition est contraire à la convention. Par conséquent, il faut supprimer ces dispositions afin que les dispositions juridiques en vigueur soient cohérentes, précises et conformes à la convention. Dans la mesure où le représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement était déterminé à ne ménager aucun effort pour mettre les lois applicables en conformité avec la convention, les membres travailleurs ont prié le gouvernement de s'assurer que le prochain rapport communiqué à la commission d'experts et qui pourra être examiné par la Commission de la Conférence en 2008, prenne la forme d'un rapport intérimaire sur les progrès réalisés au niveau législatif en vue de réaliser des progrès concrets en la matière. Par ailleurs, s'agissant des questions soulevées par la commission d'experts pour lesquelles le représentant gouvernemental n'a donné aucune réponse, ils ont invité le gouvernement à répondre à la commission d'experts par écrit. Ils ont espéré que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence reconnaîtrait les mesures concrètes adoptées par le gouvernement pour créer des conditions favorables au règlement des problèmes à l'examen, notamment des questions d'égalité entre hommes et femmes. Les conclusions devraient souligner que des mesures ont été prises, s'en féliciter et mettre l'accent sur les mesures importantes qu'il reste à adopter afin de rendre la loi et la pratique du pays pleinement conformes à la convention pour chaque point traité par la commission d'experts. Les conclusions devraient également prendre note des graves problèmes que rencontrent certaines minorités, en particulier les minorités religieuses non reconnues comme telles comme les Baha'i. Enfin, les conclusions devraient prier instamment le gouvernement d'agir pour s'attaquer de toute urgence au problème des stéréotypes qui sont à l'origine de la plupart des problèmes examinés.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a également pris note des informations et statistiques fournies par le gouvernement, en particulier en ce qui concerne l'accès des femmes à l'emploi, à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, de même que son engagement à éliminer la discrimination à l'encontre des femmes. La commission a reconnu que des mesures ont été prises pour créer les conditions permettant d'accroître la participation des femmes au marché du travail. Elle a toutefois exprimé de graves préoccupations quant au nombre de points qui ont été soulevés depuis plusieurs années et auxquels il n'a pas été apporté de solutions.

La commission a regretté de devoir noter qu'aucun progrès n'a été accompli en ce qui concerne l'amendement ou l'abrogation de la législation contraire à la convention. Elle a instamment invité le gouvernement à s'assurer que les lois et règlements qui restreignent l'emploi des femmes, notamment ceux relatifs au rôle des femmes juges, au code vestimentaire obligatoire, au droit, pour un époux, de s'opposer à ce que son épouse exerce une profession ou occupe un emploi, et à l'application aux femmes de la législation sur la sécurité sociale, soient mis sans retard en conformité avec la convention. La commission a fait savoir qu'elle demeure préoccupée par la question de la discrimination contre les membres des minorités religieuses, reconnues ou non, et des minorités ethniques. Elle a noté que la discrimination contre les Bahá'i reste particulièrement grave. La commission a souligné la nécessité, pour le gouvernement, de prendre des mesures décisives pour lutter contre les comportements stéréotypés qui sont à l'origine des pratiques discriminatoires.

La commission a rappelé qu'il faut prouver que les engagements pris se traduisent en actes et en résultats concrets. Elle a instamment invité le gouvernement à adopter les mesures nécessaires pour mettre son droit et sa pratique en pleine conformité avec la convention. Elle a également demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées, notamment des statistiques ventilées par sexe, dans son prochain rapport à la commission d'experts, sur les mesures concrètes qui auront été prises et sur les résultats obtenus. La commission a pris note de l'engagement du gouvernement en faveur d'un dialogue constructif et d'une intensification de sa coopération avec l'OIT. Elle s'est félicitée du ferme engagement du gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées, et en particulier de mettre l'ensemble de sa législation et de sa pratique en conformité avec la convention, au plus tard en 2010. La commission a demandé au gouvernement de soumettre dans son prochain rapport une évaluation de ces mesures à mi-parcours. Elle a également demandé que l'assistance technique qui sera fournie permette de traiter l'ensemble des points en suspens relatifs à l'application de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Une représentante gouvernementale a déclaré que son pays attache la plus haute priorité à la protection et à la promotion des droits fondamentaux et a pris des mesures concrètes pour s'assurer que le peuple iranien jouisse de tous ses droits fondamentaux. L'Iran fait face à de nombreux défis dans son effort en faveur du développement, et les dispositions essentielles des politiques de réforme confirment, entre autres, la promotion et la protection de la non-discrimination. L'oratrice a souligné que son gouvernement ne prétend pas que son pays est exempt de discrimination puisque aucun pays n'a une conduite irréprochable à cet égard, mais il est important de reconnaître que l'évolution d'ensemble est hautement positive et encourageante. Toutefois, le gouvernement iranien demeure totalement engagé en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme et est déterminé à poursuivre les politiques nécessaires à cette fin. Rappelant que le gouvernement est disposé à coopérer étroitement avec le BIT pour éliminer et combattre la discrimination dans l'emploi et le travail, l'oratrice a énuméré un certain nombre de mesures prises par l'Iran. Ces mesures comprennent l'extension d'un "réseau des défenseurs des droits de l'homme" en 2002, la tenue de cours de formation à l'intention des défenseurs des droits de l'homme portant sur l'engagement de l'Iran en termes de droits de l'homme et de conventions de l'OIT, des réunions de fonctionnaires de haut rang destinées à développer l'expertise dans le domaine de la recherche de solutions pour combattre la discrimination contre les minorités religieuses non reconnues; et deux conférences tenues en 2002 dans le cadre de l'accord conclu en 2001 entre l'Iran et le Danemark, sur "les droits des femmes" et "la liberté d'expression et d'opinion" (Téhéran) et sur "les droits de l'enfant" et "les droits des minorités" (Copenhague). De plus, l'Association d'entraide féminine, établie conjointement par la Belgique et l'Iran, renforce les liens entre les femmes des deux pays en vue du développement des capacités des femmes et de l'accroissement de leur potentiel. De plus, un nombre croissant de femmes ont été nommées à de hautes fonctions judiciaires et la seule femme présidente d'un tribunal a débuté au tribunal de la province d'Isfahan. L'oratrice a communiqué des informations sur le nombre de femmes qui détiennent une licence pour la publication de magazines, le nombre de rédactrices en chef, et les femmes employées par l'Agence d'informations de la République islamique et les directrices au sein du ministère iranien de la Défense. Elle a également souligné l'augmentation du nombre d'organisations non gouvernementales consacrées à la condition féminine et l'inauguration d'un Institut technique et professionnel pour les femmes en mai 2002.

En ce qui concerne les mesures légales prises et les modifications législatives demandées par la commission d'experts, l'oratrice a indiqué qu'un Haut conseil pour le développement judiciaire avait été établi, qui a étudié la nécessité d'amender un certain nombre d'articles du Code civil. Une commission ad hoc du conseil travaille en étroite coopération avec le centre de recherches du Parlement en vue de supprimer les défauts de la législation qui affectent les femmes. Les révisions et amendements de la législation couvrant tous les aspects de la vie civile sont en cours, et trois projets de trois organisations différentes pour amender la législation sur les droits civils des femmes se poursuivent.

En ce qui concerne certaines dispositions du Code civil, l'oratrice a noté que le Conseil socioculturel des femmes a élaboré un projet détaillé pour amender le Code civil, dont les propositions seront soumises au Parlement. Le Centre pour la participation des femmes a soumis une proposition d'amendement de l'article 1117 du Code civil et la commission d'experts sera informée de toute modification en temps voulu. L'oratrice a aussi attiré l'attention de la commission sur la modification d'autres articles du Code civil, en particulier l'article 1107 (Pensions alimentaires pour les femmes), article 1110 (Paiement de pensions alimentaires pour les veuves), article 1130 (Causes de divorce) et article 1133 (Droit des femmes au divorce).

En ce qui concerne l'emploi des femmes, l'oratrice a donné quelques exemples des efforts du gouvernement, tels que certaines lois adoptées pour accélérer les privatisations et attirer les capitaux étrangers, pour interdire les monopoles d'Etat dans les domaines stratégiques, et pour inciter les banques à diminuer leurs taux d'intérêt de façon à encourager le développement et à améliorer la situation de l'emploi en général, y compris l'emploi des femmes. La représentante gouvernementale a aussi rappelé que le gouvernement avait invité une équipe technique du Bureau pour évaluer les besoins d'assistance technique de différents secteurs dans le domaine de la promotion de l'emploi des femmes. Ceci constitue un pas significatif en direction de l'utilisation de l'expertise et de l'assistance internationale dans la construction des capacités nationales. En mars 2002, l'équipe du BIT a rencontré les fonctionnaires intéressés des universités iraniennes et les représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Dans le cadre de la première phase du Projet pour accroître le potentiel des femmes du BIT, une conférence nationale tripartite sur l'accroissement du potentiel des femmes doit se tenir en octobre 2003. Il est souhaitable que la tenue d'une telle réunion contribue à développer les capacités nationales dans ce domaine. Le gouvernement a aussi souhaité être en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations à la commission d'experts sur les résultats positifs et tangibles du projet du BIT.

En ce qui concerne la promotion de l'égalité d'accès au travail des minorités religieuses, l'oratrice a souligné plusieurs aspects, tant sur le plan législatif que sur le plan pratique, faisant état d'une amélioration de la situation de ces minorités en Iran. Dans l'application des principes contenus dans les articles 20 et 28 de la Constitution iranienne relatifs à l'égalité des citoyens iraniens au regard de la protection juridique, le gouvernement a déclaré dans une circulaire que le respect des droits sociaux et civils de tous les citoyens iraniens est la politique officielle du pays. Ceci a été confirmé par la circulaire du gouvernement no 11-4462 de février 1999 aux termes de laquelle tous les ministères, organisations et institutions gouvernementales sont tenus de prendre des mesures concrètes en vue d'assurer le respect total des droits des minorités religieuses reconnues dans les domaines du recrutement et de l'emploi. Les autorités gouvernementales sont également tenues d'inclure et de préciser la question dans les annonces de vacance de poste, de façon que, en cas d'examen de recrutement positif, le gouvernement puisse bénéficier de l'expertise des minorités. Toujours au regard des minorités religieuses, le Conseil national du recrutement a publié une circulaire officielle no 2/47474 de novembre 2002 adressée au ministère de l'Intérieur, soulignant la nécessité de mieux respecter les droits des minorités religieuses reconnues, notamment en ce qui concerne l'emploi et le recrutement, pour qu'elle soit communiquée aux provinces. En ce qui concerne l'emploi des minorités religieuses dans le secteur de l'éducation, l'oratrice a noté que 200 postes du quota de recrutement du troisième plan de développement quinquennal ont été alloués au recrutement de minorités religieuses au sein du ministère de l'Education pour l'année scolaire 2003-04. Les minorités religieuses ont aussi bénéficié de facilités financières grâce à la présentation de "projets d'investissements pour la création d'emplois" aux autorités exécutives dans tout le pays. Dans le secteur du logement, des plans et projets exécutifs se concentrent sur les minorités à bas revenu et la construction de résidences locatives et de logements ruraux à la fois pour les musulmans et pour les minorités religieuses a été planifiée et mise en uvre.

La représentante gouvernementale a aussi indiqué que les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l'établissement d'associations de commerce et d'expertise pour soutenir les entrepreneurs et les professions spécialisées ont résulté dans la constitution de plus de 200 associations. Une liste d'associations et d'organisations de minorités religieuses a été soumise à la commission d'experts. Elle a aussi indiqué que, pour l'année 2001, 520 femmes chrétiennes, 385 zoroastriennes et 177 femmes juives ont été recrutées et employées par les autorités gouvernementales. Le nombre de chrétiens employés dans le secteur public s'est élevé à 520 femmes et 593 hommes, par rapport à seulement 363 femmes et 470 hommes en 1979. Sur la même période, le nombre de zoroastriens employés dans le secteur public s'est élevé à 385 femmes et 276 hommes, par rapport à 185 femmes et 113 hommes en 1979; le nombre de juifs employés s'est élevé de 177 femmes et 169 hommes par rapport à 86 femmes et 132 hommes.

Enfin, l'oratrice a de nouveau attiré l'attention de la commission sur le fait que le gouvernement est disposé à coopérer avec le BIT en bonne intelligence. Il est remarquable qu'au cours des dernières années la coopération et les liens entre l'Iran et le BIT se soient considérablement améliorés. Des consultations et des missions régulières du BIT en Iran ont eu lieu à différents niveaux pour réviser le Code du travail, améliorer le dialogue social, promouvoir la liberté d'association, étendre la coopération avec le Centre de formation du BIT à Turin, développer le projet sur l'accroissement du potentiel des femmes et l'égalité des sexes en République islamique d'Iran, appliquer le projet sur l'éradication de la pauvreté de l'OIT/PNUD, et sur beaucoup d'autres questions. L'OIT, la CISL et la CMT ont aussi été sollicitées. L'oratrice a conclu en formulant l'espoir que la commission accepte de jouer un rôle plus fort et plus constructif dans ce processus. Pour que la convention no 111 soit totalement appliquée, les activités promotionnelles et le développement des capacités nationales doivent être dûment pris en compte. A cet égard, l'Iran souhaite poursuivre sa coopération avec l'OIT et invite l'Organisation à mettre ses services techniques et consultatifs à sa disposition pour que la révision de sa législation soit conforme aux dispositions de la convention no 111.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations détaillées communiquées à la commission. Ils ont rappelé que ce cas fait l'objet de discussions à la commission depuis vingt ans et ont noté qu'au vu du rapport des experts il s'agit globalement d'un cas de progrès. Les progrès sont très lents, mais les améliorations sont évidentes, comme le montrent les nombreuses mesures institutionnelles et autres qui ont été prises pour éliminer la discrimination. Les membres employeurs ont noté positivement que, même si la discrimination fondée sur le sexe est une longue tradition en Iran, des progrès ont été accomplis dans la participation des filles et des femmes dans le système éducatif, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Il est nécessaire de reporter cette tendance au niveau de l'accès des femmes à l'emploi. Le gouvernement a été prié de fournir des statistiques à cet égard. Les membres employeurs ont aussi noté que le nombre de femmes candidates aux élections législatives avait augmenté ainsi que le nombre de femmes occupées dans des professions à dominante masculine. Bien qu'il y ait à présent un certain nombre de femmes magistrats, il n'y a toujours pas d'égalité dans les professions judiciaires, les décisions judiciaires étant apparemment toujours le domaine de magistrats hommes. Les membres employeurs ont demandé au représentant gouvernemental d'indiquer si les femmes magistrats seraient sur un pied d'égalité avec les hommes dans cette profession. Les membres employeurs ont également noté les progrès réalisés dans le domaine de l'opportunité offerte aux femmes de trouver du travail dans les professions techniques.

Se référant à la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle tous les problèmes n'ont pas été résolus, l'orateur s'est référé au code vestimentaire obligatoire, se demandant pourquoi aucun progrès n'était possible dans ce domaine. Les sanctions encourues en cas de violation du code vestimentaire ont certainement un impact négatif sur la situation des femmes sur le marché du travail, en particulier dans le service public. Le gouvernement a été prié de communiquer les informations demandées à la commission d'experts sur cette question. Les membres employeurs ont aussi souligné la nécessité d'accomplir des progrès en ce qui concerne l'article 1117 du Code civil, notant l'implication du Centre pour la participation des femmes dans les efforts pour résoudre le problème. Ils ont espéré que des progrès pourraient être accomplis sur les problèmes non résolus dans un avenir proche.

De plus, les membres employeurs ont noté que la situation générale de l'emploi des femmes appartenant aux minorités religieuses reconnues était plus favorable que la moyenne, mais se sont interrogés sur la situation prévalant dans le service public. Ils ont rappelé que les membres de la foi bahaïe font l'objet de discrimination depuis très longtemps et que le Code du travail n'interdit pas la discrimination religieuse. Bien que le représentant spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran ait pu noter des signes d'espoir et l'ouverture d'une université pour les bahaïs, cette communauté demeure en pratique l'objet de discrimination dans l'emploi et l'éducation. La Commission islamique des droits de l'homme considère que des modifications législatives sont aussi nécessaires. Se référant à la situation des minorités ethniques, les membres employeurs ont demandé au gouvernement de communiquer les informations demandées par les experts. L'orateur a aussi souligné que la nouvelle convention collective couvrant les travailleurs dans les entreprises comptant au plus cinq travailleurs ne prévoit pas de disposition interdisant la discrimination. Enfin, les membres employeurs ont pris note du programme de travail impressionnant adopté pour 2002-2003 aux termes du Protocole d'accord conclu entre le gouvernement et l'OIT, y compris au regard de l'élaboration de politiques visant à accroître l'accès des femmes au marché du travail. Dans ce contexte, les membres employeurs ont déclaré que les progrès en Iran dépendront essentiellement des développements politiques. L'expérience a montré que des revirements marqués pourraient se produire dans le domaine des droits civils. Ils ont rappelé à ceux qui regardent en arrière que les Etats qui ne respectent pas leurs obligations internationales dans le domaine des droits de l'homme sont condamnés à s'isoler, ce qui nuirait à leur économie, à leur développement et au bout du compte à leur propre peuple. Les membres employeurs soutiennent ceux qui veulent éradiquer la discrimination, qui prévaut depuis des décennies.

Les membres travailleurs ont fait observer que l'inclusion d'un pays dans la liste des cas individuels ne doit pas être perçue comme une sanction. Les discussions de la Commission de la Conférence sont une entreprise constructive, qui peut contribuer à résoudre des problèmes. De même, une note de bas de page dans le rapport de la commission d'experts, considéré par tous comme objectif, impartial et indépendant, et même les paragraphes spéciaux annexés au rapport de la Commission de la Conférence, ne doivent pas être perçus comme des sanctions. Le présent cas a un long historique, lourd d'aspects négatifs mais, finalement, certains progrès se font jour. Malgré tout, la situation ne saurait être laissée à la seule initiative du gouvernement, lorsque l'on voit les aléas et les revirements qui peuvent se produire. Les membres travailleurs ne se fondent que sur des informations qui sont passées par le filtre de la commission d'experts. Ils accueillent favorablement les propos tenus par le gouvernement et par les missions de l'OIT, lorsque les uns et les autres plaident en faveur d'un soutien des forces progressistes du pays, à travers la reconnaissance des progrès accomplis, plutôt que d'un abandon aux mains des milieux conservateurs, qui ne souhaitent que l'abrogation des réformes. Cependant, la politique de l'Iran appartient comme ailleurs aux forces politiques de ce pays, lesquelles sont animées de leurs intérêts propres. Dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en contradiction avec les valeurs de l'OIT, libre à leurs défenseurs de les promouvoir. Les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement ait voulu donner à l'opinion publique du pays l'impression que, si l'Iran n'était plus inscrit sur la liste des cas l'an dernier, cela signifiait que l'OIT considérait tous les problèmes comme résolus. Tel n'est pas le cas, et le gouvernement le savait très bien, notamment du fait que les membres travailleurs avaient demandé à la commission d'experts de produire à la Commission de la Conférence de nouveaux commentaires en vue d'une discussion pour cette année.

Les membres travailleurs ont relevé que, d'une manière générale, le ton du rapport de la commission d'experts est positif, signalant le fonctionnement des mécanismes concernant les droits de l'homme, les progrès enregistrés sur le plan des pratiques discriminatoires fondées sur le sexe ou la religion, et même la qualité des contacts et de la coopération avec l'OIT. Tous ces éléments représentent une somme de travail impressionnante pour les années 2002-2003, les membres travailleurs veulent croire que ces efforts de coopération porteront leurs fruits. Il convient cependant de ne pas ignorer les lacunes et insuffisances existantes. Selon la commission d'experts, un petit nombre de problèmes demeure. Il s'agit de la question notoire du caractère obligatoire du code vestimentaire, de l'article 1117 du Code civil et du système par lequel les femmes qui sont juges ne sont pas autorisées à prononcer des jugements. Outre ces points, la commission d'experts appelle à des progrès et demande des informations sur un certain nombre d'autres questions, notamment sur la situation des minorités reconnues et non reconnues. Il conviendrait notamment que le gouvernement prenne plus largement l'initiative contre la discrimination à l'égard des bahaïs à travers des mesures de sensibilisation propres à corriger les préjugés entretenus par la population et que les autorités elles-mêmes avaient encouragés. Les membres employeurs ont eux-mêmes incité le gouvernement à déployer de sérieux efforts pour répondre à toutes les questions de la commission d'experts et l'OIT a mené ses propres investigations. Les membres travailleurs ont suggéré qu'une présence permanente de l'OIT dans le pays mériterait d'être étudiée, même si cela aurait certaines implications financières.

Les membres travailleurs ont cependant émis de sérieux doutes quant au caractère exhaustif du tour d'horizon des problèmes fait par la commission d'experts. Par exemple, des informations émanant de représentants des travailleurs en Iran font état de pratiques discriminatoires à l'égard des femmes en matière de sécurité sociale, de prestations et pension ainsi que d'emploi, tant dans la législation que dans la pratique, ces discriminations étant si courantes que les travailleurs iraniens ont pris l'habitude de les désigner par le vocable de "loi non écrite". Les membres travailleurs regrettent que ces carences n'aient pas été portées à l'attention de la commission d'experts. Selon les travailleurs iraniens, les missions de l'OIT auraient certes établi un dialogue approfondi avec le gouvernement, mais accorderaient beaucoup moins d'attention aux travailleurs et aux employeurs. Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils veulent croire que le BIT n'aurait pas commis une telle erreur, mais que cela devrait être clarifié. Les membres travailleurs estiment souhaitable que la commission d'experts aborde dans son prochain rapport la pratique du gozinesh, telle que signalée par Amnesty International dans un document établi en vue de la présente session. Selon Amnesty International, cette pratique, qui consiste en un système de cooptation par lequel doivent passer tous les demandeurs d'emploi du secteur public et, en partie, aussi du secteur privé, altère considérablement l'égalité de chances dans l'emploi et la profession pour des considérations d'opinion politique, d'affiliation politique antérieure ou d'appartenance religieuse. Cette pratique est d'ailleurs contraire à l'article 23 de la Constitution de l'Iran. Le Bureau sera formellement saisi de ce document d'Amnesty International, afin que les experts abordent la question avec le gouvernement.

En conclusion, les membres travailleurs ont estimé utile de discuter à nouveau le cas de l'Iran devant la commission, à la fois pour que les progrès accomplis par le gouvernement soient reconnus, mais aussi que soient réglées les violations, avérées ou probables, de la convention qui existent encore. Ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement reconnaîtra l'esprit constructif de ces observations et que la commission d'experts pourra confirmer dans son prochain rapport que la situation, quant au fond, a considérablement évolué.

Le membre employeur de la République islamique d'Iran a remercié la commission d'experts pour son rapport qui contient des conseils appréciés. Il rappelle que la création de la Confédération des employeurs d'Iran remonte à quatre ans, ce qui a permis une participation accrue des partenaires sociaux dans le processus décisionnel. Son organisation apprécie les activités du BIT en Iran et prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour éliminer toutes divergences entre la convention et la situation au plan national. La coopération technique accrue du BIT devrait faciliter le processus et le gouvernement devrait bientôt être en mesure de rapporter de nouveaux progrès. Les commentaires des experts sur l'absence d'une clause de non-discrimination dans le contrat collectif mentionné au paragraphe 14 de ses observations seront considérés avec sérieux et des actions seront donc prises. Selon lui, les employeurs se conforment à la convention no 111 et il n'y a pas de discrimination fondée sur la religion de leur part. Concernant la place des femmes sur le marché du travail, l'intervenant souligne que les femmes choisissent actuellement des emplois variés, elles dirigent des usines, des petites et moyennes entreprises, et sont présentes dans la recherche et l'ingénierie ainsi que dans d'autres professions qui ne sont pas traditionnellement féminines. Des femmes sont membres de son organisation, de la Chambre de commerce, et travaillent dans de nombreux ministères, elles constituent 70 pour cent des dirigeants d'ONG. Les entrepreneurs femmes devraient avoir un rôle déterminant dans la création d'emplois.

Le membre travailleur de la République islamique d'Iran a déclaré que ce cas, dans le cadre de son examen, au cours des deux dernières décennies, avait connu des hauts et des bas. Il constate certains progrès, toutefois insuffisants pour répondre pleinement aux obligations contenues dans la convention no 111. L'orateur s'est référé à la loi qui soustrait de l'application du Code du travail les entreprises comprenant moins de cinq employés. Il a fait valoir que cette loi méconnaît ouvertement les dispositions de la convention no 111. Bien qu'une convention collective ait été signée et dûment enregistrée par le ministère du Travail, cet accord n'a toujours pas été mis en uvre dans certaines provinces et des discriminations subsistent. Il a rappelé que cette organisation a porté contre le gouvernement concernant la loi sur le soutien et la croissance de l'industrie du tapis, qui exclut les ateliers de tissage de tapis du champ d'application de la législation du travail et sur la sécurité sociale. L'orateur s'est interrogé sur les raisons qui ont conduit la commission d'experts à ne pas mentionner cette loi, celle-ci étant en violation flagrante de la convention no 111. A propos de la communauté bahaïe, l'intervenant a rappelé que cette communauté est très minoritaire, ce qui explique sans doute qu'elle soit considérée comme marginale par la population du fait de ses particularismes culturels et religieux. Les mesures prises par le gouvernement sont louables. Des pressions supplémentaires risqueraient d'avoir un impact négatif sur l'opinion publique. Les travailleurs sont confrontés à d'autres problèmes plus importants que les bahaïs, comme par exemple les problèmes législatifs mentionnés plus haut.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, l'orateur a cité deux dispositions relevant du cadre législatif et réglementaire. La première stipule qu'une femme travailleuse ayant cotisé ne pourra à son départ à la retraite percevoir les allocations familiales, alors que son mari le pourra. La seconde prévoit que la femme travailleuse à la retraite ne pourra, en cas de décès de son mari, bénéficier de la reversion de la pension de son époux. L'orateur a demandé la révision de ces dispositions légales, l'homme ne devant pas être considéré comme le seul soutien de famille. Il a également fait état d'une pratique courante selon laquelle les femmes doivent s'engager, pour trouver un emploi, à ne pas se marier et à certifier qu'elles ne tomberont pas enceintes. Cette pratique, bien qu'interdite par la loi, existe néanmoins, puisqu'un grand nombre de femmes travaillant sous contrats de courte durée ne voient leurs contrats reconduits si elles ne se conforment pas à ces exigences. En conclusion, il a appelé le gouvernement de la République islamique d'Iran à redoubler d'efforts pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la convention no 111.

Le membre travailleur du Pakistan a partagé certaines des préoccupations exprimées par le porte-parole des membres travailleurs et des membres travailleurs de la République Islamique d'Iran sur le thème de la sécurité sociale et de sa mise en uvre effective dans les législations du travail. Il a noté l'engagement du représentant gouvernemental de respecter les obligations internationales et d'améliorer la situation. Se référant aux commentaires de la commission d'experts, il a rappelé un certain nombre de points sur lesquels des progrès ont été constatés. Néanmoins des préoccupations demeurent, comme il est indiqué au paragraphe 9, concernant certaines restrictions à l'emploi des femmes et au paragraphe 12 concernant l'éducation et l'emploi de membres de religions non reconnues. Il a déclaré que des modifications sont nécessaires sur ces points. Il a confirmé que le mémorandum d'accord signé entre le gouvernement et le BIT est une mesure positive, mais que les partenaires sociaux doivent être renforcés afin d'avoir un rôle effectif dans le développement économique et social du pays. Il a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation actuelle et éliminer les contradictions restantes avec la convention, y compris en ce qui concerne la sécurité sociale et l'utilisation abusive d'intérimaires.

Le membre gouvernemental de l'Inde a apporté son soutien aux mesures prises par le gouvernement et a souligné qu'aucun pays au monde n'est exempt de reproches sur le plan de l'application de cette convention. Il a exprimé sa surprise de voir que de nombreux problèmes relevant des droits de l'homme sont traités par la commission d'experts. Ces questions devraient de préférence être débattues au sein des Nations Unies et non dans le cadre de l'OIT, qui doit traiter des questions portant sur le travail et l'emploi. L'orateur a aussi été d'avis que l'on peut relever certaines incohérences dans les observations des experts. On ne devrait, par exemple, pas parler de discrimination à l'encontre de femmes appartenant à des minorités si, par ailleurs, ces groupes sont plutôt privilégiés par rapport aux autres. Le membre gouvernemental a fait valoir que la sélection des cas figurant sur la liste n'est pas transparente et remarque que seuls les Etats en développement semblent concernés. Enfin, il a souligné le besoin de prendre en considération des éléments tenant à la sensibilité culturelle dans la conduite des missions.

Un autre représentant du gouvernement de la République islamique d'Iran s'est déclaré étonné de ce que l'Iran soit à nouveau inscrit sur la liste des cas individuels. Le gouvernement de ce pays attache une grande importance aux mécanismes internationaux, y compris à ceux de l'OIT, qui contribuent à l'amélioration du sort des travailleurs, des employeurs et, au final, de la société dans son ensemble. Notant que les débats devraient mettre en exergue les progrès accomplis plutôt que des lacunes isolées, il a insisté sur l'importance du rôle des activités de promotion et la contribution que représentent les services techniques de l'OIT. Comme l'ont fait valoir les membres travailleurs, il serait nécessaire de venir à bout des préjugés de la population sur les minorités non reconnues, mais cela passera par une évolution sociale, juridique et culturelle qui demandera du temps et pour laquelle il faut bâtir un consensus. Il est indispensable d'entretenir un dialogue avec les diverses composantes de la société civile pour parvenir à une position commune. Le problème ne réside pas dans la législation en soi mais dans la perception de certains groupes par la population. Le gouvernement est attaché au dialogue ainsi qu'à la promotion des libertés civiles de tous les citoyens, sans considération de leurs religions ou de leur appartenance ethnique. Le gouvernement a déclaré qu'il est important que ces évolutions soient perçues par tous les citoyens comme positives. Il a rappelé le fait que tous les citoyens iraniens croient en leur pays. Les réformes en cours ont été entreprises non pas pour l'OIT mais pour le peuple iranien et elles ont un ancrage solide dans la nation. En réponse aux propos des membres travailleurs selon lesquels l'Iran se livrerait à une sorte de jeu avec les mécanismes de l'OIT, le représentant gouvernemental a fait valoir fermement que telle n'était pas l'intention de ce pays. S'agissant du code vestimentaire, il est avéré qu'aucune mesure de licenciement n'a été prise à l'égard de personnes qui ne s'y seraient pas conformées. S'agissant des femmes juges, leur situation actuelle est marquée par la tradition mais les femmes iraniennes s'emploient activement à la défense de leurs droits. S'agissant de la pratique du gozinesh, il est un fait que cette question devrait être examinée par la commission d'experts. Il convient de noter néanmoins qu'un projet de loi tendant à la réforme de cette institution a été adopté par le parlement. Le représentant gouvernemental a exprimé, en conclusion, la volonté de son pays de poursuivre sa coopération avec l'OIT.

Les membres employeurs se sont félicités des explications fournies par le représentant gouvernemental de la République islamique d'Iran et ont de nouveau soulevé les questions portant sur le code vestimentaire et sur les restrictions imposées aux femmes juges pour rendre des jugements. Ils prient le gouvernement de donner des explications sur l'existence éventuelle de différences de traitement entre les professions judiciaires, demande déjà formulée par la commission d'experts dans ses observations. En ce qui concerne le code vestimentaire, les membres employeurs admettent qu'il est pratiquement impossible d'évaluer avec précision la situation réelle. Toutefois, l'existence de sanctions peut avoir un effet dissuasif et de ce fait la législation n'est pas dépourvue d'un impact symbolique considérable.

Les membres travailleurs ont accueilli favorablement l'engagement déclaré du gouvernement de procéder à de nouveaux changements. En ce qui concerne les bahaïs, ils ont expliqué que les lois pertinentes et la pratique doivent être conformes à la convention. Les membres travailleurs ont espéré que le gouvernement répondrait à toutes les questions ouvertes formulées par la commission d'experts et qu'ils seraient en mesure de les trouver dans le prochain rapport de celle-ci.

La commission a pris note de la déclaration des représentants gouvernementaux et de la discussion qui a fait suite. Elle a rappelé que ce cas fait l'objet de discussions devant la présente commission depuis plus de vingt ans, la dernière fois en juin 2001, où elle avait alors pris note avec intérêt d'un tournant dans le dialogue entre le gouvernement et l'OIT. Elle avait demandé que ce dialogue débouche sur une nouvelle mission du Bureau qui permettrait d'évaluer l'application de la convention, les efforts déployés pour son application dans la pratique et l'assistance nécessaire en vue de l'adoption de la législation pertinente. Elle a noté qu'une telle mission du Bureau a eu lieu en mars 2002, et que le rapport qui en est résulté a été reflété dans l'observation de la commission d'experts. Ainsi, elle a pris note d'une évolution positive mais lente, incluant certaines mesures institutionnelles contre la discrimination.

La commission s'est réjouie de la poursuite de la progression du nombre de femmes accédant à l'enseignement et à la formation professionnelle, et des mesures prises pour accroître la présence des femmes sur le marché du travail. Elle s'est réjouie également de l'intensification de la coopération avec l'OIT sur ce plan. Elle a appelé le gouvernement à poursuivre ses efforts de promotion de l'égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, espérant qu'il sera rapidement en mesure de faire état d'une amélioration du taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris de celles qui ont acquis une formation universitaire dans les différents secteurs de l'économie.

La commission a pris acte de certaines modifications de la législation qui lèvent certaines restrictions concernant les femmes et elle a exprimé l'espoir que l'amendement de l'article 1117 du Code civil sera adopté à brève échéance. Instruite de la mise en uvre d'une révision de la législation nationale, la commission a prié instamment le gouvernement d'examiner à titre prioritaire certaines questions telles que le caractère obligatoire du code vestimentaire s'appliquant aux femmes, qui peut avoir des conséquences négatives pour les femmes non musulmanes sur le plan de l'emploi, et le fait que les femmes qui sont juges ne sont pas autorisées à prononcer des jugements, aspects auxquels la commission se réfère depuis de nombreuses années et qui appellent une mise en conformité par rapport à la convention. Elle a prié également le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des lois de sécurité sociale aux femmes.

La commission a également pris note des efforts déployés pour promouvoir l'application de la convention chez les minorités religieuses et ethniques, notamment l'adoption d'un plan d'action national et l'action de la Commission islamique des droits de l'homme. Elle a souhaité obtenir des informations complètes sur l'application de ce plan, compte tenu du fait que les bahaïs font toujours l'objet d'une discrimination dans le droit comme dans la pratique. Elle a prié le gouvernement de communiquer les informations détaillées à la commission d'experts sur les mesures prises en vue de résoudre ces questions importantes, y compris sur les points soulevés par le groupe travailleur de la commission, ainsi que des statistiques illustrant la participation dans les secteurs publics et privés des hommes et des femmes et, d'une manière générale, des membres des groupes minoritaires, notamment des minorités ethniques et des minorités religieuses non reconnues. Elle a souhaité que le gouvernement donne une suite favorable à l'idée d'une campagne de sensibilisation en faveur de ces minorités. Elle a exprimé le ferme espoir qu'il lui sera donné de prendre note, dans un très proche avenir, de progrès en ce qui concerne les autres restrictions dont les femmes font l'objet. Elle a invité le gouvernement à continuer de recourir à l'assistance technique de l'OIT en vue de résoudre ces problèmes substantiels, qui font obstacle à une application pleine et entière de la convention dans la loi comme dans la pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Un représentant gouvernemental, rappelant que ce cas a été examiné par la commission à plusieurs occasions ces dernières années, a fait ressortir les développements positifs dont son pays peut s'enorgueillir dans le domaine de l'égalité et a profondément regretté que la commission ait décidé d'examiner à nouveau ce cas. Cette décision de maintenir le cas à l'examen de la Commission est décourageante et conduit à s'interroger sur ce qu'un pays doit faire pour prouver sa détermination à remplir ses engagements à l'égard de l'OIT et respecter la convention. Cette décision est d'autant plus surprenante que la réélection du Président Khatami devrait plutôt susciter un certain enthousiasme quant aux progrès qui ont été accomplis dans le sens de la démocratie. Le profond attachement du gouvernement iranien à l'éradication de la discrimination a été démontré lors de la réunion des pays asiens sur la lutte contre la discrimination et le racisme que ce pays a accueillie en août de l'année précédente. L'Iran a également invité les secrétaires généraux de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à assister au deuxième forum tripartite afin qu'ils aient la possibilité de se concerter avec leurs homologues et de rechercher toute information qu'ils pourraient souhaiter sur la situation en République islamique d'Iran et sur les événements de l'année écoulée, notamment l'élection au parlement du secrétaire général de la Maison des travailleurs. Un rapport, dont les exemplaires sont accessibles aux membres de la commission, traite des activités des femmes dans tous les domaines. L'Iran n'est une démocratie que depuis vingt ans. Il est donc particulièrement regrettable que la question du respect de la convention reste à l'examen de la commission, notamment du fait que la discrimination n'est pas autorisée par la législation. Toute personne qui le souhaite peut obtenir des informations exhaustives sur la situation de l'Iran en matière d'égalité.

Un autre représentant gouvernemental s'est félicité des efforts déployés par la commission d'experts et la Commission de la Conférence pour défendre les droits des travailleurs et améliorer les conditions de travail en contrôlant et supervisant l'application des dispositions des normes internationales du travail et en proposant des recommandations constructives. L'oratrice a réitéré la volonté de son gouvernement d'honorer les obligations découlant de son adhésion à l'OIT et de la ratification de la convention. Son pays est déterminé à appliquer la convention dont les dispositions sont conformes aux principes, valeurs et objectifs auxquels il est attaché. La défense des droits des travailleurs est l'un des principes fondamentaux de son gouvernement et les rapports que celui-ci a transmis ces dernières années à propos de la convention reflètent clairement son intention de s'acquitter de ses obligations et les efforts qu'il déploie à cette fin, sur le plan national et conformément aux principes de l'OIT. Les observations de la commission d'experts concernant la mise en uvre de la convention dans la République islamique d'Iran ont été dûment prises en considération. L'oratrice a partagé les avis exprimés concernant la poursuite du dialogue et de la collaboration entre le gouvernement iranien et le Bureau. Son gouvernement est disposé à continuer d'entretenir des relations fructueuses avec l'OIT. La commission d'experts, tout en demandant des informations supplémentaires et plus détaillées, s'est félicitée de plusieurs faits nouveaux survenus en Iran, notamment en ce qui concerne les femmes et les minorités religieuses. En tout, neuf paragraphes traitent de la situation des femmes. L'oratrice a déploré que le rôle et le statut véritable de la femme iranienne soient méconnus dans le monde. Grâce aux efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir les droits de la femme iranienne et à l'ouverture d'esprit de certaines personnes responsables, la condition de la femme iranienne s'est grandement améliorée. La présence de femmes dans le Cabinet, l'Assemblée consultative islamique (parlement), les universités, les conseils municipaux et autres secteurs de la vie sociale indique clairement le degré de reconnaissance des droits de la femme. Les décideurs de la République islamique d'Iran se sont attachés à favoriser l'autonomie des femmes et leur participation dans tous les domaines, parce qu'ils considèrent que ce sont là des éléments fondamentaux pour le développement de la société. Le gouvernement a adopté plusieurs mesures importantes destinées à améliorer la condition de la femme et à permettre à celle-ci de participer pleinement à la prise de décisions. Lors des élections législatives de février 2000, 513 des 6 089 candidats étaient des femmes, soit un nombre sensiblement supérieur à ce qu'il était lors des deux précédentes élections législatives. L'oratrice a décrit plusieurs mesures prises pour promouvoir les droits des femmes, par exemple grâce à l'intégration d'une perspective de genre dans les politiques et programmes nationaux, et notamment à l'affectation d'un crédit spécial pour les affaires féminines dans le budget annuel de la nation, qui a été augmenté de plus de 10 pour cent en 2000-01 par rapport à l'année précédente. Un plan d'action national pour la promotion de la femme a été élaboré, qui met l'accent sur le renforcement des mécanismes institutionnels, des droits de la femme et des grands moyens de communication. Dans le troisième plan quinquennal de développement (2001-2005), une attention spéciale a été portée aux affaires féminines et en particulier aux questions sociales. Au nombre des mesures prises, il convient également de mentionner la révision et la réforme de la législation applicable dans ce domaine ainsi que l'amélioration des pratiques juridiques, de même que la mise en place d'un dispositif national pour la promotion de la femme et en particulier de commissions spéciales dans des organisations gouvernementales ainsi que de commissions spéciales pour les affaires féminines et la famille au sein du parlement. En ce qui concerne la promotion des droits de la femme, l'oratrice a relevé que la commission avait relevé des progrès concernant l'augmentation de la participation des femmes dans différents secteurs de l'emploi salarié et non salarié entre 1991 et 1996 et que cette amélioration de la situation des femmes se poursuivait jusqu'à présent. Les femmes peuvent faire des études dans toutes les disciplines sans aucune restriction. Pour augmenter le taux d'activité économique des femmes, le gouvernement, conformément à l'article 158 (B) du plan de développement économique, relatif à la création d'emplois pour les femmes, a alloué et dépensé 200 milliards de rials et a adopté la réglementation correspondante. Le nombre d'ONG féminines est passé de 139 en 1999 à 248 en 2001. En quatre ans, le nombre de ces ONG a augmenté de 400 pour cent. L'un des objectifs de la politique gouvernementale est de donner aux femmes les moyens de participer à toutes les activités politiques, économiques et sociales. Il convient de noter dans ce contexte que lors de la sixième élection législative, qui a eu lieu en 1999, plus de dix femmes ont été élues dont l'une était la candidate de la "chambre du travail" de l'Iran, et a été la première femme jamais élue au conseil de la présidence du parlement. En outre, le nombre de femmes qui occupent des postes de direction est passé de 908 en 1997 à 2 856 en 1999, c'est-à-dire qu'il a augmenté de 300 pour cent. Le taux d'activité économique des femmes a atteint 11,7 pour cent, contre 10 pour cent deux années auparavant. Une très grande importance a été accordée, dans le troisième plan quinquennal de développement, à la création d'entreprises coopératives féminines. Selon la loi récemment adoptée, le gouvernement financera la totalité de l'investissement nécessaire dans les entreprises détenues à 70 pour cent par des femmes. En outre, l'oratrice a attiré l'attention sur le fait que le budget prévu en vertu de cette loi comprend l'affectation d'un crédit spécial au fonds de protection de l'emploi, pour les femmes chefs de famille. Elle a souligné le fait que l'amélioration de la condition féminine en Iran devait être prise très au sérieux car elle accélérera l'élimination de la discrimination au sein de toute la population iranienne. En 1999, 3 029 femmes occupaient des postes de direction et d'encadrement. La même année, 30,3 pour cent des agents de l'Etat étaient des femmes, dont 53 pour cent avaient des diplômes universitaires. Le nombre de femmes alphabétisées dans les zones urbaines et rurales du pays a augmenté respectivement de 83 pour cent et de 73 pour cent en 2000. En outre, les femmes représentent 60 pour cent des étudiants admis à l'examen d'entrée à l'université pour l'année 1999-2000.

L'oratrice a conclu que la présence et la lutte des femmes iraniennes pendant la révolution, leur participation active dans toutes les sphères de la vie sociale et politique, et le fait qu'elles soient membres du Cabinet et du parlement, et présentes dans les universités, les conseils municipaux et d'autres institutions sociales démontrent clairement le degré de reconnaissance institutionnelle des droits des femmes qui a été atteint au cours des vingt dernières années, depuis l'avènement de la démocratie en Iran. Alors que, dans de nombreux pays, les femmes n'ont pas le droit de participer aux élections, en Iran, elles jouissent toutes du droit de participer librement à la vie politique du pays et peuvent voter et se présenter à des élections. Les femmes ont joué un rôle considérable durant la période de développement politique. En effet, le début de cette période s'est caractérisé par la participation massive des jeunes et des femmes aux deux élections présidentielles de 1997 et de 2001. Dans le plan quinquennal de développement, l'accent a été mis sur l'amélioration de la condition féminine et l'augmentation de la participation des femmes.

En ce qui concerne les mécanismes de promotion des droits de l'homme, la commission d'experts a noté la création et le fonctionnement de la Commission islamique des droits de l'homme, instance indépendante du gouvernement et du pouvoir judiciaire. Elle a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur les activités de cette institution. La Commission islamique des droits de l'homme a été instituée en 1994, en tant qu'institution nationale, à l'initiative de plusieurs juristes indépendants. Elle se compose de membres du parlement, de représentants du pouvoir judiciaire et de juges ainsi que de représentants d'organisations non gouvernementales concernées. Le premier magistrat est l'un des membres du haut conseil de la commission. Au cours de l'année écoulée, la commission a organisé plusieurs séminaires et ateliers sur les droits de l'homme en Iran. Concernant les cas de violation des droits de l'homme relevés en Iran au cours des huit mois écoulés, des observateurs de la commission ont assisté aux audiences concernant certaines affaires sur la base d'une étude approfondie des circonstances de ces cas. La commission a formulé des recommandations et proposé des mesures. La Commission islamique des droits de l'homme se propose de créer un réseau des défenseurs des droits de l'homme qui s'étendra aux différentes provinces du pays et qui aura pour fonctions de faciliter et de stabiliser la participation publique aux diverses activités sociales visant la promotion des droits de l'homme; la sensibilisation de la population dans ce domaine et la prévention des violations des droits de l'homme; de mieux faire connaître les droits de l'homme et les libertés individuelles et de rendre la société plus tolérante dans ce domaine, et de mettre sur pied des sections provinciales de la Commission islamique des droits de l'homme dans tout le pays. En outre, davantage d'ONG iraniennes uvrant dans les domaines politique, économique et culturel ont été créées ces dernières années, dont certaines sont aujourd'hui dotées du statut consultatif auprès de l'ECOSOC. En outre, le nombre d'ONG qui s'occupent des questions concernant les femmes est passé à 113, dont une vingtaine lutte contre la pauvreté féminine et en faveur de la promotion de l'autonomie économique et de l'emploi indépendant des femmes. A propos de la politique officielle de protection des droits de l'homme de tous les citoyens, le ministère de l'Intérieur a créé une commission spéciale chargée d'examiner et de résoudre les problèmes des minorités religieuses avec la participation de représentants de haut niveau des institutions gouvernementales concernées, des chefs des minorités religieuses et des ONG concernées. En outre, au cours de l'année écoulée, 11 associations zoroastriennes et 8 associations assyriennes ont été autorisées. Le gouvernement n'épargne aucun effort pour éliminer la discrimination officielle et de fait à l'encontre des minorités religieuses. Déterminé à favoriser la tolérance et le respect de la société à l'égard de tous les groupes religieux, le gouvernement a organisé à Téhéran, en 1999, un deuxième séminaire annuel auquel ont participé des minorités religieuses, sur le thème de la Constitution et des droits. L'objectif était d'éduquer la population et de promouvoir la négociation sur les droits des minorités religieuses. Les articles 22, 28, 29, 30 et 31 de la Constitution stipulent que tous les citoyens iraniens ont des droits égaux. Le taux de chômage des minorités religieuses est inférieur à la moyenne nationale et leur niveau de vie est supérieur. Le taux d'activité économique des minorités religieuses, proportionnellement à leur population, est également plus élevé que la moyenne nationale. L'oratrice a déclaré qu'elle espérait être en mesure de communiquer à la commission d'experts de nouvelles statistiques sur le statut des minorités religieuses dès que cette information sera disponible.

L'oratrice s'est déclarée convaincue que les mécanismes internationaux de contrôle ne constituent pas la seule solution possible et que les droits de l'homme doivent devenir une institution, ce qui ne sera cependant possible que si les institutions nationales parviennent à s'affirmer. Une approche constructive de ce problème présuppose une collaboration étroite du gouvernement avec les organisations internationales et, en particulier, l'OIT, à travers des projets de coopération technique. En vertu de l'article 6 du Code du travail et des articles 43 (4), 2 (6) et 19, 20 et 28 de la Constitution, le travail forcé et l'exploitation d'autrui sont interdits. Les Iraniens, à quelques groupes ethniques qu'ils appartiennent, jouissent des mêmes droits et ni la couleur, ni la race, ni la langue, entre autres éléments, ne peuvent constituer une source de privilèges. Tous les individus, hommes ou femmes, jouissent d'une protection égale de la loi et toute personne a le droit de choisir librement sa profession. S'agissant de l'article 1117 du Code civil iranien, il convient de noter que l'article 18 de la loi sur la protection de la famille prévoit exactement les mêmes droits en faveur des femmes. Force est de considérer que l'article 1117 du Code civil se trouve pleinement conforme à l'article 18 de la loi sur la protection de la famille, laquelle, plus récente, énonce les mêmes droits pour le mari et la femme. Prenant en considération les questions d'égalité entre hommes et femmes, le troisième plan de développement accorde la priorité absolue à l'emploi, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour aborder cette question, un Conseil suprême de l'emploi, doté d'une structure tripartite et placé sous la direction du président, a été constitué. Les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs siègent régulièrement et l'évolution du dialogue social paraît très encourageante. Le mois dernier, le deuxième Forum national tripartite du travail, qui s'est tenu à Téhéran, a recueilli une large participation des partenaires sociaux. A l'issue de ce forum, une résolution finale comportant deux points ayant trait aux normes internationales fondamentales du travail a été adoptée. Le premier de ces points invite le parlement à accélérer le processus de ratification de la convention no 182. La décision de ratifier la convention a désormais été entérinée par le Conseil des ministres et elle est maintenant soumise au parlement pour approbation finale. Le secrétariat du forum a également appelé à la constitution d'une commission spéciale qui serait chargée d'examiner la ratification de la convention no 87. La commission d'experts a pris acte, à plusieurs reprises, des mesures positives prises par le gouvernement. Il convient cependant de noter que toute évolution positive d'une société requiert de longs délais et qu'il ne sert à rien d'essayer de précipiter les choses, surtout en matière de tolérance sociale et culturelle, de modification des dispositions légales et réglementaires et de leur application dans la pratique. Ce processus nécessite des études approfondies et ne peut se traduire que par des progrès graduels. Un séminaire de formation portant sur les conventions fondamentales de l'OIT s'est tenu un peu plus tôt cette année. La convention no 111 figurait au nombre de ces conventions fondamentales. Ce séminaire a été d'un apport particulièrement appréciable, de même que plusieurs discussions qui ont eu lieu entre les partenaires sociaux et des experts de l'OIT à propos de la promotion de l'emploi des femmes et des problèmes de non-discrimination. La mise en uvre, dans certaines régions, d'un projet technique tendant à renforcer l'égalité en mettant l'accent sur la situation des femmes chefs de famille au regard de l'emploi est attendue avec intérêt. Pour répondre à une question posée par le membre travailleur iranien l'année précédente devant cette commission, la représentante a indiqué que le ministère du Travail et des Affaires sociales s'était opposé à l'adoption d'une loi tendant à soustraire du champ d'application du Code du travail les lieux de travail ou entreprises ne comptant pas plus de cinq salariés. A cette fin, ce ministère a saisi le parlement d'un nouveau projet de loi et engagé des consultations avec des députés nouvellement élus en vue de protéger les femmes et les minorités contre la discrimination en matière d'emploi dans de tels lieux de travail. Il ressort du rapport qu'à la suite du récent Forum national tripartite du travail un accord en 32 articles sur l'emploi et la protection sociale dans les établissements comptant moins de cinq salariés a été conclu par les partenaires sociaux. Le texte persan de cet accord est maintenant disponible. Ces dernières années, la République islamique d'Iran a déclaré clairement, à plusieurs reprises, son profond désir de développer et maintenir de bonnes relations avec l'OIT. Le principal critère observé dans toutes les instances a été celui du respect mutuel et de la confiance, sans perdre de vue les différences culturelles, historiques et idéologiques qui peuvent exister entre les pays. Ces différences ne doivent pas, cependant, faire obstacle à de bonnes relations de travail. Les huitièmes élections présidentielles iraniennes ont eu lieu à Téhéran deux jours plus tôt. Elles se sont déroulées selon un processus démocratique dans le cadre duquel hommes et femmes ont participé activement et à l'issue duquel le Président Khatami a été réélu de manière éclatante avec 77,88 pour cent des voix. Il y a donc lieu de croire que les réformes et la promotion des normes du travail en Iran sont une tendance irréversible. Pour conclure, la représentante gouvernementale a exprimé sa reconnaissance à l'égard de la commission pour sa compréhension et a réaffirmé sa volonté d'établir un partenariat fondé sur le respect mutuel et la coopération.

Les membres travailleurs ont remercié les représentants gouvernementaux de leur introduction abondante et détaillée de ce cas. Pour répondre à l'interrogation du gouvernement sur les raisons pour lesquelles le cas de ce pays figure à nouveau sur la liste des cas individuels, les membres travailleurs ont rappelé, comme le faisait déjà ressortir le rapport de la Commission de la Conférence de l'année précédente, que les critères sur lesquels ils fondent ce choix sont: le contenu, le lien avec les conventions portant sur les droits de l'homme fondamentaux, les conclusions adoptées par la Commission de la Conférence l'année précédente, ainsi que les commentaires des membres employeurs et travailleurs de l'année précédente. Ce n'est d'ailleurs qu'après mûre réflexion que les membres travailleurs ont décidé d'inclure ce cas à nouveau sur la liste de cette année. Les membres travailleurs ont également rappelé aux représentants gouvernementaux que la Commission de la Conférence n'est pas un tribunal et que son rôle consiste plutôt à aider les Etats Membres à surmonter les difficultés qu'ils peuvent éprouver à se conformer aux conventions qu'ils ont ratifiées. Ils ont ajouté que la base des discussions de la Commission de la Conférence consiste en un rapport indépendant, impartial et objectif établi par un groupe éminent de spécialistes du droit du travail. A cet égard, s'il y a une particularité à souligner à propos de la commission d'experts par rapport à d'autres organes tels que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, c'est que, dans cette dernière instance, les membres sont choisis individuellement par les gouvernements alors que les experts de l'OIT sont indépendants. Enfin, l'examen d'un cas par la Commission de la Conférence ne doit pas être perçu comme une vexation et la commission est toujours prête à accueillir favorablement les améliorations.

En ce qui concerne les commentaires des experts sur la situation générale des droits de l'homme, les membres travailleurs ont évoqué l'optimisme modéré affiché par certains milieux à propos de l'évolution récente de la situation, notamment sur le plan des droits de l'homme et à propos de l'élection présidentielle récente à l'issue de laquelle le Président Khatami a remporté une victoire écrasante sur le camp conservateur. Il est vrai que certains milieux prêchent la prudence dans la mesure où l'on ne sait pas clairement où les réformateurs veulent en venir, jusqu'où ils veulent aller et s'ils sont véritablement en mesure de le faire. Certains indices portent néanmoins à l'optimisme, comme l'apparition de nouveaux quotidiens et, semble-t-il, une plus grande liberté d'expression. On relève toutefois qu'un grand nombre de quotidiens ont cessé de paraître et que des journalistes sont en prison parce qu'ils ont exprimé certains avis n'ayant pas l'aval des autorités. De l'avis du représentant spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, des progrès incontestables ont été enregistrés dans certains domaines alors que dans d'autres il y a stagnation voire même un recul. Selon diverses sources, la population aurait voté non pas pour les réformateurs mais contre les conservateurs. Les membres travailleurs ont rappelé que le camp des conservateurs conserve la haute main sur l'appareil judiciaire, les forces de sécurité, les principaux médias et la législation. La commission d'experts a décrit l'évolution récente du pays au regard du respect des droits civils et politiques fondamentaux. Elle s'est appuyée pour cela sur le rapport du représentant spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et il y a lieu à ce titre de se réjouir de ce système de référence croisé. La Commission des droits de l'homme devrait sans doute être encouragée à se référer aux travaux de l'OIT. La commission d'experts s'est probablement servi de ces éléments pour conférer à ses commentaires davantage de profondeur et de crédibilité. La conclusion générale est que, s'il est vrai que des progrès ont été accomplis, il reste un certain nombre d'insuffisances et même de lacunes graves quant à l'application de la convention. La commission d'experts, citant le représentant spécial de la Commission des droits de l'homme précitée, évoque certes des perspectives de changements substantiels et étendus. Mais, de l'avis des membres travailleurs, de simples perspectives de changement ne constituent pas un élément très solide d'appréciation de la situation au regard de l'application de la convention. Les progrès ne seront véritablement convaincants que s'il est démontré que la convention est appliquée dans la pratique. Les membres travailleurs ont évoqué à titre d'exemple les problèmes soulevés à l'origine à propos de l'application de la convention, à savoir la discrimination à l'égard des bahaïs. Un seul élément nouveau a été signalé par la commission d'experts, à savoir qu'il n'est plus nécessaire de produire une déclaration de sa religion pour faire enregistrer son mariage. Bien que positif en soi, cet élément n'est pas, strictement parlant, pertinent par rapport à la convention, ni l'illustration d'une véritable amélioration. De l'avis des membres travailleurs, ce qu'il faut lire entre les lignes du rapport du représentant spécial, c'est que, même si en général les perspectives sont favorables, la situation des bahaïs ne s'est pas considérablement améliorée dans la pratique. La discrimination continue de s'exercer dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, des déplacements et des activités culturelles. Un certain nombre de bahaïs ont été emprisonnés pour des actes qui ne sont pas considérés comme délictueux dans la plupart des pays et deux d'entre eux risquent d'ailleurs la peine de mort. La situation a même empiré en ce qui concerne d'autres minorités reconnues par le gouvernement, comme les juifs, victimes d'actes de discrimination effarants, les chrétiens et les sunnites.

Plusieurs indices de progrès sont évoqués dans le rapport de la commission d'experts et que les membres travailleurs accueillent certes favorablement mais qui avaient déjà été signalés dans le rapport de l'année précédente. En fait, une grande partie des informations fournies par la commission d'experts ne sont pas nouvelles. Cela est d'autant plus regrettable qu'il avait été demandé, lors de la discussion de ce cas l'année précédente, de fournir plus d'informations sur les progrès réalisés. A défaut d'éléments attestant la réalité de tels progrès, la situation risque d'être celle d'un retour en arrière. L'année précédente, les membres travailleurs s'étaient réjouis de l'envoi d'une mission dans le pays. Ils avaient cependant averti que cette mission ne se révélerait pleinement efficace que si elle s'attachait à recueillir des éléments à propos des cas dans lesquels de réels progrès ont été enregistrés en droit comme en pratique, de même que sur les carences persistantes et toutes celles qui se feraient jour. Ils avaient également souligné qu'une telle mission, aussi importante qu'elle puisse être, ne serait jamais qu'un instrument et que seuls les résultats comptaient. Les membres travailleurs ont rappelé qu'ils avaient soulevé l'année précédente toute une série de questions concernant l'application de la convention. Ils ont invité la commission à se reporter à ces mêmes questions, qui concernaient le suivi exact et impartial de l'évolution de la situation au regard des problèmes évoqués depuis de nombreuses années. S'agissant de certaines de ces questions, les membres travailleurs ont cru comprendre que des réponses avaient été apportées: le rapport de la mission de 1999 ainsi que la liste des contacts de la mission. Cependant, les autres éléments soulevés dans leurs questions restent encore d'actualité. Les membres travailleurs ont relevé l'importance de l'évolution des relations entre la commission et le gouvernement, relations qui sont passées du plus désagréable et improductif à un dialogue relativement normal. Ce dialogue porte sur les progrès, certes lents, ainsi que sur les modalités selon lesquelles ceux-ci peuvent se poursuivre et même s'intensifier. Il porte sur les nombreuses difficultés qui persistent à propos des violations de la convention, laquelle appartient, convient-il de le rappeler, au groupe des conventions de l'OIT qui portent sur des droits de l'homme fondamentaux. Les membres travailleurs ont acquis le sentiment que le gouvernement souhaite maintenir ce dialogue. C'est la raison pour laquelle ils réitèrent l'espoir que cette première mission sera suivie d'une seconde et que, quel que soit le nom qui lui sera donné, des réponses seront apportées aux questions soulevées l'année précédente sans être une simple répétition des informations déjà disponibles. Des éléments tangibles doivent être fournis sur l'application de la convention en droit comme en pratique. Une telle mission devrait avoir pour effet de stimuler tous les réels progrès enregistrés dans le pays et, en facilitant la tâche de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence, devrait apporter une contribution significative à la pleine application de la convention.

Les membres employeurs ont estimé que les protestations du représentant gouvernemental au sujet du réexamen par la commission du cas de la République islamique d'Iran sont quelque peu exagérées. L'Iran n'est pas le seul pays dont le cas est examiné de manière répétée par la commission et, si elles deviennent trop nombreuses, ces protestations pourraient encourager la commission à poursuivre ce dialogue. Ce cas a été examiné à de nombreuses reprises par la commission et les raisons historiques de cette situation existent toujours. Le rapport de la commission d'experts utilise des informations de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et de son représentant spécial sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran. La commission d'experts a relevé certains progrès pour ce qui est du statut des femmes dans le pays et de la liberté d'expression, mais une régression en ce qui concerne la liberté de la presse et la situation des bahaïs. La situation est donc contrastée. La commission d'experts a demandé des informations complémentaires sur la situation dans le pays au sujet de l'égalité de chances et de traitement. L'une des questions soulevées porte sur la suite donnée aux plaintes pour discrimination et en particulier sur le rôle de la Commission islamique des droits de l'homme à cet égard: quels sont les compétences et pouvoirs de la commission, des plaintes peuvent-elles lui être adressées et, si oui, comment cette commission les traite-t-elle? Bien que le représentant gouvernemental ait fourni des informations complémentaires, des réponses sont toujours attendues sur les mesures que la Commission islamique des droits de l'homme peut prendre, compte tenu de son rôle consultatif.

Les membres employeurs ont rappelé que les questions essentielles sur l'application de la convention ont trait à l'existence de discriminations fondées tant sur le sexe que sur la religion. La discrimination fondée sur le sexe existe depuis de nombreuses années et affecte les possibilités des femmes d'obtenir un emploi et d'accéder à différents types de travail. Etant donné l'interaction existant entre le marché du travail et les questions sociales, la situation des femmes dans la société ne peut guère s'améliorer si elles ne disposent pas de possibilités d'accéder au marché du travail. La commission d'experts a noté que des améliorations étaient intervenues entre 1991 et 1996 dans des domaines tels que les salaires, l'éducation et l'accès à l'université. Toutefois, les progrès concernant le marché du travail ont été moindres. Des données chiffrées ont été fournies sur la participation de femmes dans les emplois exécutifs et de direction. A cet égard, le gouvernement a expliqué que la situation sur le marché du travail s'était relativement détériorée en raison de la montée du chômage. La magistrature est un autre secteur dans lequel les possibilités des femmes sont limitées car elles ne peuvent avoir que des fonctions consultatives et non devenir juges. La magistrature n'est pas très importante en termes numériques, mais l'admission des femmes à ces fonctions aurait une valeur symbolique considérable sur le plan de l'égalité. La question est donc de savoir pour quelles raisons ces changements nécessaires ne peuvent pas être entrepris. Les membres employeurs ont également estimé que le Code vestimentaire obligatoire pour les femmes, assorti de sanctions, constitue un obstacle à l'égalité. Bien que le gouvernement ait indiqué que les femmes ne sont pas licenciées pour de tels motifs, il s'agit néanmoins d'une mesure discriminatoire visible. La commission d'experts a demandé au gouvernement de fournir un exemplaire complet de la loi sur les infractions administratives, mais le représentant gouvernemental n'a pas abordé ce sujet. Des informations sont dès lors nécessaires afin de déterminer si le gouvernement est prêt à introduire des changements dans ce domaine. La commission d'experts a une fois de plus soulevé la question des droits du mari concernant le travail des femmes et, en particulier, de leur droit d'empêcher les femmes d'occuper certains emplois. Une telle mesure est clairement préjudiciable aux femmes. Les raisons pour lesquelles l'article 1117 du Code civil n'a pas été amendé ou abrogé ne sont pas claires, compte tenu en particulier des indications selon lesquelles une législation sur l'égalité a été adoptée ultérieurement. Les membres employeurs ont demandé des informations sur la question de savoir si et dans quelle mesure une collaboration a été mise en place entre les représentants des employeurs et des travailleurs dans la mise en uvre et la modification du Plan national d'action pour les femmes. Ils ont exprimé leurs doutes quant à la possibilité de succès de ce plan en l'absence d'une telle collaboration.

Abordant la question de la discrimination fondée sur la religion, qui a toujours été une question importante par le passé, les membres employeurs ont rappelé qu'il n'existe pas de différences dans la situation des minorités religieuses reconnues, même si une préférence en faveur des musulmans a été notée dans les pratiques de recrutement. Toutefois, les informations sont trop peu nombreuses sur la situation des bahaïs qui ont toujours souffert de discrimination et de l'opinion négative de la population dans son ensemble. La Commission de la Conférence a étudié la situation des bahaïs lors des précédents examens de ce cas et les représentants gouvernementaux avaient alors admis, par exemple, que les bahaïs étaient considérés comme des espions. Bien que cet argument ne semble plus être utilisé, aucune information complémentaire n'a été fournie à ce sujet. Par le passé, la Commission de la Conférence a également soulevé la question de la loi exemptant de l'application du Code du travail les entreprises employant moins de cinq salariés. Cette loi a pour conséquence que la législation du travail n'est pas applicable à de telles entreprises, ce qui met les femmes dans une situation difficile car elles ne sont plus protégées par les dispositions en matière d'égalité.

Sur toutes les questions soulevées, la discussion tripartite est très importante pour les implications pratiques des mesures prises dans le monde du travail. Les membres employeurs ont dès lors prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation dans ce domaine et ont déclaré qu'ils attendent avec intérêt les commentaires des membres employeurs et travailleurs de la commission. Bien que le rapport de la commission d'experts fasse état de légères améliorations de la situation dans un certain nombre de domaines, tel n'est pas le cas sur tous les plans. Le représentant gouvernemental et les membres travailleurs ont demandé que la situation politique soit prise en compte. Les membres employeurs ont estimé que, même si la situation politique n'est pas facile dans la réalité, l'OIT n'est pas compétente pour discuter de cette question. Ils ont néanmoins admis que l'environnement politique général est un facteur décisif dans le monde du travail. Enfin, les membres employeurs ont souligné le fait que la moitié de la population en République islamique d'Iran est âgée de moins de 18 ans. Ils ont appelé le gouvernement à prendre cet élément en compte et à veiller à ne pas perdre le contact avec la majorité de la population. Les jeunes adoptent de nouvelles idées et attitudes et le gouvernement aurait intérêt à agir rapidement et de manière cohérente pour répondre aux attentes de cette frange importante de la population. Les membres employeurs ont par conséquent appelé le gouvernement à répondre oralement et par écrit à toutes les questions soulevées par la commission d'experts et par la Commission de la Conférence, une prémisse nécessaire d'un dialogue constructif. Personne ne nie complètement l'existence de problèmes dans l'application de la convention, mais ce dialogue doit conduire à des changements plus rapides à l'avenir.

Le membre travailleur de la Grèce a noté qu'il serait souhaitable que la commission réfléchisse sur sa manière de travailler afin qu'elle ne perde pas son temps, au début de ses travaux, sur des questions sinon futiles du moins d'une gravité moindre que l'examen des cas individuels. Il a remercié le gouvernement pour les informations communiquées et a rappelé que la commission n'est pas l'ennemi du gouvernement ou du peuple iraniens. L'amélioration de la situation est évidente, ne serait-ce que par rapport à l'époque où tous les membres de la foi bahaï étaient considérés comme des espions, où les femmes n'avaient absolument aucun droit et où les membres de la commission se faisaient traiter de tous les noms par l'ensemble de la délégation iranienne. La représentante gouvernementale a cité toute une série de faits qui figuraient déjà dans le rapport de la commission d'experts. A cet égard, le membre travailleur a estimé que le dialogue ne peut s'instaurer au sein de la commission si les représentants gouvernementaux ne font que répéter les informations figurant dans les observations des experts et se féliciter du moindre progrès accompli. Il a ajouté que, selon ses informations, il y aurait 600 000 prisonniers en Iran et qu'il y aurait eu 4 000 exécutions au cours des quatre dernières années, dont 103 depuis janvier 2001. Il y a encore des citoyens iraniens résidant à l'extérieur du pays parce qu'ils ne peuvent rentrer chez eux à cause de leur croyance religieuse et/ou politique. Il a déclaré qu'il avait entendu beaucoup de chiffres et qu'il n'en évoquerait pas davantage, mais il a cependant souhaité poser certaines questions très précises. Est-il vrai que: l'âge du mariage pour les filles est de 9 ans mais qu'avec une autorisation médicale cet âge peut être abaissé? Si un homme tue sa femme dans un crime passionnel, il ne sera pas châtié? Tant que les filles sont vierges, elles ne peuvent se marier sans l'autorisation du père, même si elles ont atteint l'âge de 60 ans? Le divorce est un droit appartenant exclusivement aux hommes? Une fille majeure n'a pas le droit de faire des études à l'étranger sans le consentement de son tuteur? Les fillettes de 9 ans sont considérées comme responsables d'un point de vue pénal et par conséquent passibles des mêmes châtiments que les adultes (lapidation, flagellation, etc.)? L'orateur a toutefois noté que la représentante gouvernementale a affirmé qu'il y avait eu une nette amélioration de la situation des femmes et indiqué que plusieurs d'entre elles ont été candidates et élues au gouvernement. Il a néanmoins souhaité connaître la nature exacte de ces postes ainsi que le nombre de femmes occupant ces positions. Il a proposé l'envoi d'une mission de contacts directs et il a fait savoir qu'il aurait aimé recommander l'introduction d'un paragraphe spécial pour féliciter le pays pour les progrès accomplis. Il a toutefois déclaré que cela ne peut se faire à l'heure actuelle, notamment tant que le rôle de la Commission islamique des droits de l'homme ne sera pas clairement distinct de celui de la Commission de contrôle de l'application de la Constitution et surtout tant qu'il n'y aura pas un état de droit pour tous les citoyens.

Le membre travailleur de la Roumanie a noté que la commission a examiné le cas de la République islamique d'Iran à plusieurs reprises dans les années précédentes, à propos du non-respect de la convention no 111. Malgré ces discussions et certaines conclusions positives de la mission technique consultative, les violations de la convention subsistent encore en Iran. D'après le rapport de la commission d'experts, il y a persistance de la discrimination fondée sur le sexe, tant sur le plan légal que pratique, ce que reflète le faible taux de participation des femmes sur le marché du travail. Le rôle exclusivement consultatif des femmes dans la magistrature est un exemple de la discrimination fondée sur le sexe. On peut également mentionner les obligations du code vestimentaire qui persistent et qui ont un impact négatif sur l'accès et la sécurité de l'emploi dans le secteur public pour les femmes qui ne sont pas de confession musulmane; ou encore l'article 1117 du Code civil, qui n'a pas encore été abrogé et selon lequel un mari peut engager une action légale pour empêcher son épouse d'exercer une profession ou d'occuper un emploi. Concernant la discrimination fondée sur la religion, il n'y a aucune nouvelle information sur la situation des minorités religieuses reconnues, hommes ou femmes, sur le marché du travail et leur niveau d'emploi dans les secteurs public et privé. Il existe d'autre part des restrictions formelles imposées à l'embauche des membres de la foi bahaïe dans le secteur public. Le membre travailleur a conclu en affirmant que tous ces aspects représentent de graves violations de la convention et a proposé l'envoi d'une mission de contacts directs avec un mandat précis complétant celui de la mission technique consultative qui a eu lieu en 1999.

Le membre travailleur de la Colombie, prenant acte des informations communiquées par le représentant gouvernemental, a déclaré que, face à ces déclarations triomphantes, d'autres sources provenant de l'intérieur du pays donnent une autre idée de la situation de la femme, notamment en ce qui concerne la discrimination dans l'emploi sur la base du sexe, situation qui montre que l'on est loin des niveaux acceptables en la matière. Pour évoquer, par exemple, la question de l'accès des femmes à des postes de responsabilité, on relèvera que dans l'appareil judiciaire les femmes n'exercent que des fonctions consultatives et ne peuvent édicter de sentences. On peut se demander comment le chiffre - au demeurant visiblement déformé - de la progression de l'accès des femmes aux établissements d'enseignement (qui se situerait en moyenne à plus de 40 pour cent selon les informations évoquées dans le rapport de la commission d'experts) peut être compatible avec une participation aussi faible de la femme sur le marché du travail. Il est regrettable que la mission technique qui s'est rendue dans le pays n'ait pas eu accès aux centres de statistiques et n'ait pas pu s'entretenir avec leurs responsables. Il est également regrettable de constater la persistance de la discrimination à l'égard des femmes et des minorités religieuses. Devant les changements profonds évoqués par le gouvernement, il convient cependant de souligner que, sur les deux millions de personnes travaillant dans l'administration publique, 13 pour cent seulement, selon les informations en possession de l'orateur, sont des femmes. L'orateur a prié instamment le représentant gouvernemental d'indiquer clairement quel est l'âge légal pour pouvoir se marier (officiellement il serait de 14 ans pour les fillettes) et si la pratique consistant à marier des enfants de 9 ans perdure. Sans vouloir offenser la culture des Iraniens, du point de vue de l'orateur, ces m urs relèvent de la barbarie. Indubitablement, ce cas mériterait d'être mentionné dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Pakistan a indiqué qu'il se sentait obligé d'intervenir dans le débat concernant l'application de la convention par la République islamique d'Iran car le Pakistan entretient des relations étroites avec ce pays et partage la même culture. En tant que membre de la Commission de la Conférence depuis une dizaine d'années, il a pu constater une évolution positive de la part du gouvernement. Il a rappelé qu'après la révolution islamique la Commission de la Conférence avait tenté d'instaurer un dialogue avec l'Iran mais qu'à l'époque le gouvernement avait refusé d'écouter et avait adopté une attitude inflexible. Le gouvernement a maintenant adopté une approche différente en accueillant positivement l'instauration d'un dialogue avec l'OIT et en acceptant de recevoir des missions de l'OIT dans son pays. Certains de ces développements ont été mis en lumière, notamment en ce qui concerne la situation des bahaïs, par la commission d'experts ainsi que par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. L'orateur a également relevé les développements positifs concernant la situation des femmes, soulignés au paragraphe 6 de l'observation de la commission d'experts, paragraphe où elle note des progrès dans l'augmentation de la participation des femmes dans différents segments de l'emploi salarié et non salarié ainsi que dans l'éducation des filles et des femmes. Notant que la Commission de la Conférence et le gouvernement partagent apparemment les mêmes idéaux, notamment en ce qui concerne la question des droits de l'homme, il a remercié le gouvernement pour avoir pris le temps d'expliquer à la commission la situation en Iran. Se référant aux paragraphes 16, 17 et 20 de l'observation de la commission d'experts, il a néanmoins noté que certaines ombres subsistaient. En ce qui concerne le traitement des minorités en Iran, la commission d'experts a constaté des progrès mais a cependant fait état des discriminations contre les minorités dans le secteur public. L'orateur a donc demandé au gouvernement de s'expliquer sur les divergences entre les dispositions de la convention et celles de la législation nationale. Il l'a exhorté à mettre sa législation en conformité avec cet instrument. L'orateur a indiqué attendre avec espoir des informations sur tout nouveau progrès supplémentaire réalisé entre-temps ainsi que sur les mesures prises par le gouvernement pour appliquer pleinement la convention.

Le membre employeur de la République islamique d'Iran a déclaré que de si nombreuses questions avaient été soulevées que le gouvernement mettrait des heures à y répondre. Tout en indiquant qu'il n'avait pas l'intention de parler pour le représentant gouvernemental au sujet de la question de la discrimination à l'égard des femmes, il a attiré l'attention sur les évolutions positives mentionnées par le représentant gouvernemental, déclarant que les récentes élections en République islamique d'Iran en témoignaient. L'enthousiasme des femmes iraniennes pour les candidats aux élections est la meilleure preuve de la non-existence d'une discrimination. La participation active des femmes montre qu'elles savent utiliser leur intelligence pour choisir librement ce qui est dans leur intérêt. Le peuple iranien a une longue histoire qui remonte à plusieurs milliers d'années. La culture iranienne a donné naissance à des penseurs éminents au cours des âges qui tous avaient un point commun: ils reconnaissaient qu'il était nécessaire d'aboutir à un équilibre entre différentes opinions. Cet équilibre devrait également être recherché par la commission dans l'examen de ce cas.

Le représentant gouvernemental a exprimé son appréciation des commentaires très utiles faits par les membres de cette commission. Bien qu'il n'accepte pas certaines déclarations, il a noté leur intention constructive. Cette atmosphère constructive est ce à quoi s'attendait le gouvernement de la part de l'OIT. Toutefois, il n'a pas considéré que les membres employeurs avaient été complètement équitables dans leur évaluation de ce cas. Il a considéré que l'information statistique donnée aujourd'hui aurait dû être fournie au Bureau bien avant la session de la commission. Il n'a pas douté des bonnes intentions des membres travailleurs de la Grèce, de la Roumanie et de la Colombie et des autres orateurs. Il les a d'ailleurs invités à rester en contact avec le gouvernement quels que soient leurs doutes sur la situation en Iran. S'agissant des commentaires relatifs à l'âge minimum du consentement au mariage, il a souligné que cela fait partie des croyances religieuses dans le pays. Cependant, le gouvernement considère cette question comme sérieuse et une loi visant à élever l'âge minimum auquel les filles (14 ans) et les garçons (17 ans) peuvent se marier a été présentée et adoptée par le parlement. Lorsque la question est incertaine, elle est soumise au Conseil de convenance, qui est composé de six membres religieux et de six membres séculiers qui examinent la question et déterminent les mesures appropriées. S'agissant de la discrimination fondée sur la religion, l'orateur a noté que la Constitution, approuvée par 98 pour cent du peuple iranien à la suite de la Révolution islamique, reconnaît un certain nombre de minorités religieuses: les chrétiens, les juifs, les zoroastriens et, bien entendu, l'islam. Le gouvernement doit se conformer à la Constitution. Bien que les bahaïs ne constituent pas une minorité religieuse reconnue, le Conseil de convenance a néanmoins pris la décision de donner à ce groupe tous les droits civils dont jouissent les Iraniens. La commission d'experts a fait remarquer que cette question est un problème social, mais des lois et le Conseil de convenance y ont maintenant remédié. Le membre travailleur de la Grèce a apparemment oublié que, en ce qui concerne l'article 1117 du Code civil selon lequel un époux peut engager une action légale pour empêcher son épouse d'exercer une profession, l'article 18 de la loi de 1975 sur la protection de la famille étend aux épouses autant qu'aux époux le même droit de s'opposer à l'emploi de son conjoint. Par conséquent, ce nouveau développement permet aux hommes et aux femmes de jouir des mêmes droits dans ce domaine. Le représentant gouvernemental a souligné que l'ambassadeur iranien et le personnel de la mission permanente de l'Iran à Genève demeure disponible aux membres de cette Commission de la Conférence. Ces derniers ne devraient pas hésiter à entrer en contact avec le personnel de la mission, quels que soient leurs doutes sur la situation en Iran puisque la Mission leur fournira toute l'information nécessaire pour clarifier leurs doutes. De plus, il a fait remarquer que son gouvernement a pleinement coopéré avec la récente mission de contacts directs de l'OIT en Iran et il a souligné que l'équipe de la mission n'a pas été limitée dans ses activités et ses prises de contacts. Il a toutefois instamment recommandé de ne pas mêler la question des normes du travail aux questions politiques. C'est pourquoi son gouvernement n'autorise pas le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à visiter le pays. Cependant, son gouvernement lui a donné la permission d'inviter l'OIT, y compris les groupes de travailleurs et d'employeurs, à visiter l'Iran. Même s'il est important de ne pas mêler les questions de droits de l'homme et les questions de l'OIT, il a entièrement reconnu qu'il y a des faiblesses dans certains aspects de l'application de la convention, comme l'a fait remarquer la commission d'experts. Il a accueilli favorablement les précieuses suggestions et recommandations de la commission visant à apporter des améliorations pour contrer ces faiblesses.

Les membres travailleurs répondant aux déclarations faites par le porte-parole du ministère du Travail et des Affaires sociales de la République islamique d'Iran, ont exprimé leur compréhension face au fait qu'il s'agit, pour le pays, d'un processus de changement à long terme. Ils ont toutefois considéré qu'il est important pour le gouvernement d'élaborer des objectifs concrets et de les atteindre. Les membres travailleurs ont exprimé leur plein accord avec les membres employeurs sur le fait qu'il est nécessaire pour le gouvernement de se donner des priorités et de faire des efforts pour accélérer le processus. Il est aussi important de souligner que l'OIT est prête à assister le gouvernement dans ses démarches. Les membres travailleurs ont souhaité répondre au second point soulevé par le porte-parole du ministère du Travail et des Affaires sociales concernant la question principale traitée devant la commission. Le porte-parole a indiqué que la commission devrait tenir compte de la culture, de l'histoire et d'autres facteurs relatifs à la République islamique d'Iran. Le membre travailleur du Pakistan a également mentionné cela. Les membres travailleurs ont souligné que, malgré le grand respect de la commission pour les différences culturelles, ils considèrent que les conventions relatives aux droits fondamentaux contiennent des normes minimales qui doivent s'appliquer universellement sans tenir compte de ces différences. Ils ont donc déclaré qu'il ne doit pas y avoir de flexibilité dans l'application des normes de l'OIT relatives aux droits de l'homme ni aucune exception pour l'application de la convention basée sur des particularités culturelles ou autres. Les membres travailleurs ont noté, d'après les déclarations finales du représentant du gouvernement, que le gouvernement a établi de nouvelles règles concernant la question des bahaïs et que ce problème a été résolu. Toutefois l'élaboration d'une règle ne suffit pas nécessairement à éliminer les problèmes pour les raisons mentionnées par le représentant gouvernemental lui-même, c'est-à-dire que les préjugés persistent. Même s'il s'agit d'une tâche difficile, le gouvernement doit néanmoins faire des efforts pour s'assurer que ces nouvelles règles sont appliquées en pratique et les membres travailleurs s'attendent à ce que l'OIT suive ce processus et le vérifie. Répondant à la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission ne devrait pas mêler les questions de l'OIT avec les questions relatives aux droits de l'homme, les membres travailleurs ont noté que la convention traite de la discrimination dans l'emploi et la profession et qu'elle concerne donc un aspect des droits de l'homme. Les membres travailleurs ont également considéré comme embarrassant le fait que les conclusions du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies continuent à différer de celles de l'OIT. Un sérieux effort de clarification sur ce point est nécessaire. Même si le gouvernement fait des efforts pour résoudre les problèmes soulevés par la commission d'experts, tel que le représentant du gouvernement l'a déclaré, il est important pour l'OIT de garder en mémoire que les conservateurs du pays exercent toujours un pouvoir sur la magistrature, les questions de sécurité, les forces armées et la presse. En ce sens, ils ont mis en garde le Bureau de ne pas être complaisant en assumant que le processus de changement dans la République islamique d'Iran était irréversible. A cet égard, ils ont suggéré que la mission de contacts directs de 1999 soit suivie par une autre mission dont le mandat aurait trois objectifs. Premièrement, cette mission de suivi devrait continuer à contrôler les progrès de l'Iran vers une pleine application de la convention dans la loi et la pratique. Cela serait la principale tâche de la mission. Deuxièmement, la mission devrait développer et discuter avec le gouvernement de mesures pratiques permettant d'appliquer les dispositions de la convention. Finalement, elle devrait déterminer, conjointement avec le gouvernement, quelle assistance pourrait être nécessaire pour faciliter l'élaboration d'une législation afin de rendre les lois nationales conformes à la convention.

Répondant aux remarques finales du représentant gouvernemental, les membres employeurs ont noté que le gouvernement avait indiqué que la Commission de la Conférence ne devrait pas mêler les questions de droits de l'homme avec les observations sur l'application de la convention. Cependant, ils ont attiré l'attention du gouvernement sur le fait que cette convention contient des dispositions antidiscriminatoires protégeant les droits de l'homme. S'agissant de la question de la discrimination contre les femmes, ils ont considéré que deux questions n'ont pas été traitées suffisamment par le représentant gouvernemental. L'une de ces questions porte sur le Code vestimentaire des femmes et l'autre sur l'article 1117 du Code civil selon lequel un époux peut engager une action légale pour empêcher son épouse d'exercer une profession ou un emploi contraire aux intérêts de la famille, à son propre prestige ou à celui de son épouse. Cet article est apparemment contraire à la disposition de la loi de 1975 sur la protection de la famille qui étend aux épouses autant qu'aux époux le même droit de s'opposer à l'emploi de son conjoint. Les membres employeurs ont considéré que cet article du Code civil devrait être amendé s'il entre en conflit avec la disposition de la loi sur la protection de la famille. Les membres employeurs ont noté que l'Iran a fait des progrès considérables. Ils ont considéré que, bien que le rythme du progrès soit lent, cela est mieux qu'un silence permanent. Toutefois, les membres employeurs sont confiants que le gouvernement fera encore des progrès dans l'avenir et que le pays utilisera efficacement et sans discrimination la grande ressource que représente sa jeunesse.

Le représentant gouvernemental de l'Iran a déclaré qu'il lui serait difficile de contester les conclusions de la commission même si, sans aucun doute, elles ne sont pas agréables à entendre pour son gouvernement. Sur un plan plus positif, il a accueilli favorablement l'attention accordée par les membres travailleurs à la formulation des conclusions de la commission. Les membres travailleurs ont été particulièrement bien inspirés de se montrer vigilants et aussi de dire que la désignation exacte de la mission de l'OIT leur était indifférente, l'essentiel étant que la mission elle-même ait lieu. L'Iran a déjà accueilli des missions de coopération technique et des projets de coopération technique, qui sont acceptés par le gouvernement. Ainsi, dans ce cadre plus souple, la Mission permanente de l'Iran à Genève et le Département du travail pourraient garantir la tenue d'une telle mission et faciliter son déroulement. La même appréciation vaut pour la question des minorités religieuses reconnues et non reconnues, si l'on veut bien considérer que la formulation pourrait poser quelques difficultés au gouvernement. S'agissant de l'application des nouvelles dispositions reconnaissant aux bahaïs des droits civils non restreints, l'orateur a signalé que, immédiatement après l'adoption de ces dispositions par le Conseil exécutif, le gouvernement donnera des instructions explicites pour leur application. Il a également convenu avec les membres travailleurs que, du moment qu'une loi est adoptée, elle doit être mise en uvre et il a assuré la commission que tel était également le point de vue du Président Khatami.

La commission a pris note des déclarations des représentants gouvernementaux et de la discussion qui s'en est suivie. Elle a rappelé que ce cas a été examiné par cette commission à de nombreuses reprises. Elle avait pris note, l'année précédente, du fait qu'une mission technique avait eu lieu en novembre 1999 et que le contenu de son rapport avait alors été reflété dans les observations de la commission d'experts de la même année et de l'année suivante. La commission a relevé avec préoccupation les restrictions légales à l'emploi des femmes (l'article 1117 du Code civil et l'impossibilité, pour les femmes juges, d'édicter des sentences), restrictions auxquelles elle se réfère d'ailleurs depuis plusieurs années. Elle a pris note par ailleurs de la progression de la participation des femmes dans l'enseignement et la formation professionnelle ainsi que des autres facteurs positifs signalés à son attention. Elle a relevé cependant que, si la participation des femmes à la vie active est en progression, elle reste très faible. La commission est restée préoccupée par les divergences existant entre les intentions déclarées du gouvernement et les mesures réellement prises pour faire disparaître la discrimination dans l'emploi et la profession. Elle a pris note du fait que le gouvernement maintient à l'examen les mesures d'élimination des obstacles formels à l'emploi des femmes et continue de s'employer à faire disparaître les obstacles d'ordre social restreignant la participation des femmes à l'économie et leur présence sur le marché du travail. La commission a pris également note des efforts du gouvernement à propos des minorités religieuses reconnues mais elle a rappelé que celui-ci devait poursuivre ses efforts et étendre ces mesures à toutes les minorités religieuses et ethniques du pays. Elle a encouragé le gouvernement à s'efforcer de transformer les objectifs et les intentions déclarés en des mesures concrètes, axées sur la pleine application de la convention en droit comme en pratique, notamment à s'efforcer de promouvoir une plus large tolérance entre les diverses composantes de la nation et interdire les pratiques discriminatoires dans tous les domaines visés par la convention. La commission a demandé au gouvernement de communiquer à la commission d'experts un rapport détaillé sur les mesures prises pour apporter une réponse aux questions soulevées par cette commission, y compris des statistiques détaillées ainsi qu'une analyse des taux de participation, ventilés entre les deux sexes et tenant compte des minorités, sur le marché du travail, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle a exprimé l'espoir que le Bureau fournirait l'assistance technique demandée et que cette assistance se traduirait par une meilleure application de la convention. Elle s'est félicitée du dialogue établi entre le gouvernement et l'OIT, qui s'est notamment traduit par une nouvelle mission du Bureau chargée de suivre l'application de la convention, ainsi que par des efforts concertés tendant à l'application de cet instrument dans la pratique et par une assistance au développement de la législation pertinente. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement accorderait la priorité aux questions soulevées et qu'il serait très prochainement en mesure de faire connaître les progrès enregistrés à propos des questions s'opposant à la pleine application de la convention.

Le représentant gouvernemental de l'Iran a déclaré qu'il lui serait difficile de contester les conclusions de la commission même si, sans aucun doute, elles ne sont pas agréables à entendre pour son gouvernement. Sur un plan plus positif, il a accueilli favorablement l'attention accordée par les membres travailleurs à la formulation des conclusions de la commission. Les membres travailleurs ont été particulièrement bien inspirés de se montrer vigilants et aussi de dire que la désignation exacte de la mission de l'OIT leur était indifférente, l'essentiel étant que la mission elle-même ait lieu. L'Iran a déjà accueilli des missions de coopération technique et des projets de coopération technique, qui sont acceptés par le gouvernement. Ainsi, dans ce cadre plus souple, la Mission permanente de l'Iran à Genève et le Département du travail pourraient garantir la tenue d'une telle mission et faciliter son déroulement. La même appréciation vaut pour la question des minorités religieuses reconnues et non reconnues, si l'on veut bien considérer que la formulation pourrait poser quelques difficultés au gouvernement. S'agissant de l'application des nouvelles dispositions reconnaissant aux bahaïs des droits civils non restreints, l'orateur a signalé que, immédiatement après l'adoption de ces dispositions par le Conseil exécutif, le gouvernement donnera des instructions explicites pour leur application. Il a également convenu avec les membres travailleurs que, du moment qu'une loi est adoptée, elle doit être mise en uvre et il a assuré la commission que tel était également le point de vue du Président Khatami.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Un représentant gouvernemental a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de l'application de la convention, dont les dispositions sont conformes aux principes et objectifs du gouvernement. Le gouvernement reconnaît qu'il a l'obligation de promouvoir et réaliser le principe de non-discrimination. Il s'est efforcé de soumettre à la commission d'experts des rapports complets et substantiels, contenant toutes les informations disponibles qui avaient été demandées.

Elle a rappelé que, l'année dernière, son gouvernement avait déclaré devant la commission qu'il inviterait une mission du BIT en République islamique d'Iran pour discuter avec les différentes parties toute question qu'elle souhaiterait sur l'application de la convention. Son gouvernement a également répondu positivement aux opinions exprimées par les membres travailleurs et d'autres membres de la commission et a accepté intégralement le mandat de la mission communiqué par le BIT. Le gouvernement a coopéré pleinement et fourni toute l'assistance et les facilités nécessaires pour la mission. Cette dernière avait un programme de travail chargé. Au cours de ses réunions avec des fonctionnaires, les autorités judiciaires, plusieurs ONG et groupes minoritaires, elle a abordé des questions diverses touchant à l'application de la convention, ainsi que les points soulevés par plusieurs organes de contrôle. Grâce aux connaissances et à l'expérience des membres de la mission, un dialogue profond et très utile a été possible sur toutes les questions soulevées, comme l'indique le rapport de la commission d'experts. Un séminaire national tripartite sur la mise en oeuvre des normes fondamentales de l'OIT aura lieu dans les prochains mois, avec la coopération du BIT.

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts, elle a noté la référence à l'existence d'un dialogue national dans la République islamique d'Iran sur les questions couvertes par la convention. La commission d'experts s'est également référée à l'engagement des instances gouvernementales pour supprimer tous les obstacles à l'application des normes sur les droits de l'homme reconnus universellement. Elle a également mentionné la mise en place d'institutions nationales chargées d'examiner et de promouvoir les droits de l'homme. A cet égard, l'environnement national dans lequel la convention est appliquée est très important. L'existence d'une société civile dynamique et de nombreuses institutions gouvernementales et non gouvernementales chargées de garantir le respect des droits des citoyens, y compris la non-discrimination, constitue le meilleur mécanisme pour la matérialisation de ces droits. Tous les commentaires sur l'application de la convention devraient dès lors tenir compte du degré de développement social et civil de l'environnement national, comme l'a fait la commission d'experts en relevant le développement d'activités en matière de droits de l'homme dans le pays.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, le gouvernement a reçu l'appui du parlement pour l'adoption de l'actuel plan quinquennal de développement, dans le cadre duquel une législation a été mise en place pour promouvoir l'égalité des chances et stimuler une plus grande participation des femmes dans l'emploi et dans l'enseignement, comme l'a noté la commission d'experts. Le mérite devrait être attribué aux femmes iraniennes qui ont fait des efforts pour réussir une percée sur le plan du niveau de participation aux activités sociales, en particulier dans les domaines de la formation et de l'emploi. Les statistiques et faits pertinents, dont a également fait état la mission du BIT, sont éloquents en comparaison d'autres pays en développement. Les activités sociales et de sensibilisation comprennent la mise en place d'un grand nombre de commissions et d'instituts étatiques et non gouvernementaux dans l'ensemble du pays, en vue de faciliter et d'encourager une plus grande participation des femmes dans tous les secteurs socio-économiques, conformément à l'importance donnée dans la politique gouvernementale à l'accroissement des qualifications des femmes. Lors des sixièmes élections parlementaires, à la fin de 1999, plus de dix femmes ont été élues et l'une d'entre elles a ensuite été élue au bureau du parlement. Les développements actuels dans le pays en matière d'éducation ont été reconnus sur le plan international, y compris par l'UNESCO. Le nombre d'étudiants inscrits à l'université est passé de 170.000, dont 24 pour cent de femmes, il y a vingt ans, à 1.400.000, dont 50 pour cent de femmes, aujourd'hui. Il est significatif de noter qu'au cours des deux dernières années respectivement 52 et 57 pour cent des nouveaux étudiants inscrits à l'université étaient des femmes. Un nouveau type de projet d'accroissement des qualifications des femmes, visant des groupes-cibles dans des zones déshéritées, a été lancé et comprend des recherches, des séminaires de formation, le renforcement des ONG locales et d'autres activités.

Pour ce qui est des femmes employées dans la magistrature, des femmes compétentes occupent diverses positions élevées, ainsi que l'a noté la mission du BIT. Il n'existe dans la législation ni distinction ni privilège en faveur des femmes ou des hommes pour le recrutement des juges. Les candidats masculins et féminins prennent part au même examen, qui est l'unique base d'admission des candidats. Tous les candidats admis doivent effectuer un stage d'un an pour préparer l'examen professionnel final de qualification en tant que juge. A aucune de ces étapes il n'existe de distinction entre les sexes. En outre, pendant de nombreuses années, les cinq meilleures notes à l'examen ont été obtenues par des femmes. Il y a actuellement 146 femmes juges et 380 avocates. La commission d'experts a pris note du rôle influent des femmes dans le domaine judiciaire. Ce rôle ne se limite pas à un pouvoir consultatif. Les femmes sont maintenant nommées juges et elles rendent des décisions judiciaires. En ce qui concerne le code vestimentaire obligatoire pour les fonctionnaires, l'oratrice a déclaré que le règlement s'applique de manière égale aux hommes et aux femmes employés dans le service public. Elle a annoncé qu'elle fournirait une copie du document pertinent, comme l'a demandé la commission d'experts, et a déclaré que ce document ne comporte aucun élément de discrimination entre les sexes et a, dans la pratique, été à la base d'une plus grande participation des femmes.

A propos de l'article 1117 du Code civil, qui a été adopté il y a environ soixante-dix ans, la commission d'experts a demandé que soit supprimé le droit du mari sur le travail de sa femme ou que ce droit d'objection soit accordé à l'épouse. A cet égard, la législation plus récente, à savoir la loi sur la protection de la famille, accorde le même droit à la femme en son article 18.

Elle a informé la commission d'un développement majeur, l'adoption de l'actuel plan quinquennal de développement qui incorpore la dimension genre dans le domaine de l'emploi. Le gouvernement est déterminé à élaborer et à adopter les mesures nécessaires pour développer davantage l'emploi des femmes, ainsi qu'à prendre toute mesure administrative supplémentaire qui pourrait s'avérer nécessaire.

Concernant la discrimination sur la base de la religion, elle a rappelé que son pays est connu pour sa tolérance religieuse et que les minorités religieuses le considèrent comme un endroit dans lequel elles peuvent vivre et jouir de droits égaux en tant que citoyens. Cette affirmation peut être confirmée par ceux qui connaissent la situation des chrétiens, des juifs et des zoroastriens. La mission du BIT a confirmé que les membres des minorités religieuses reconnues continuent à bénéficier de niveaux élevés de formation et d'emploi. En outre, en plus d'avoir accès à toutes les voies légales et administratives ouvertes à tous les citoyens, les membres des groupes minoritaires ont également à leur disposition des mécanismes formels et informels, par l'intermédiaire desquels ils peuvent évoquer toute question qui les intéresse. La protection de leurs intérêts est également garantie grâce à leur représentation dans le processus national de prise de décision. Le nombre de représentants des minorités religieuses au parlement est en effet proportionnellement supérieur à celui des musulmans. Ces mécanismes, ainsi que la tradition de coexistence, vieille de plusieurs siècles, garantissent le respect du principe de non-discrimination.

Pour ce qui est de l'emploi des personnes qui n'appartiennent à aucune minorité religieuse reconnue, l'oratrice a souligné que le droit à l'emploi est reconnu à tous les citoyens du pays. Les articles de la Constitution qui énoncent les droits et libertés du citoyen n'emploient que des termes généraux, tels que "tout individu" ou "tous les Iraniens". Il n'existe aucune base de discrimination pour ces droits, y compris pour le droit à l'emploi. Les chrétiens, les juifs et les zoroastriens sont reconnus dans la Constitution en tant que minorités religieuses. Le but est de leur garantir la liberté pour leurs cérémonies et droits religieux, de leur permettre d'agir selon leurs propres règles pour les affaires personnelles, telles que le mariage et le divorce, et de reconnaître leurs jours fériés, ainsi que leurs organisations et sites religieux. La reconnaissance en tant que minorité religieuse est donc liée à des questions de religion, tandis que la non-discrimination est un principe général qui s'applique à tous les citoyens. Les minorités religieuses ne subissent pas de restrictions pour l'accès à l'université et à l'enseignement supérieur.

L'oratrice a indiqué que le gouvernement a pris plusieurs mesures et continuera à le faire, afin de garantir que les droits des individus en tant que citoyens du pays sont bien protégés. La Constitution nationale accorde explicitement des droits égaux à l'ensemble de la population du pays. Des mécanismes spécifiques existent pour garantir que toute nouvelle législation, y compris les dispositions relatives à la non-discrimination, est pleinement conforme à la Constitution. Un de ces mécanismes est le Conseil de suivi et de surveillance de l'application de la Constitution, mis en place il y a quelques années, qui est chargé de contrôler l'application de la Constitution et de faire rapport au Président sur les infractions. Il est également possible de déposer des plaintes devant les tribunaux compétents, le parlement, le tribunal administratif et le Corps national général d'inspection, contre les fonctionnaires et autorités. En plus de ces garanties judiciaires et administratives, des mécanismes non gouvernementaux, impliquant plusieurs ONG actives dans différents domaines des droits de l'homme, sont pleinement opérationnels.

Une nouvelle législation d'importance majeure et directement pertinente pour la convention, la loi sur les droits des citoyens, a été approuvée en 1999 par le Conseil exécutif national. Cette législation est fondée sur les dispositions de la Constitution. Elle réaffirme l'égalité des droits pour tous les citoyens sans aucune discrimination fondée sur la religion, le sexe, la race, l'origine ethnique ou tout autre motif. Elle s'applique à tous les Iraniens, quelle que soit leur religion. Par ailleurs, le Conseil de suivi et de surveillance de l'application de la Constitution a tenu son deuxième séminaire national annuel sur les droits des citoyens et la Constitution. Ce séminaire avait pour objectif de sensibiliser le public et s'est concentré sur les droits des minorités. La République islamique d'Iran accueillera la Réunion préparatoire asiatique pour la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée.

Enfin, l'oratrice a indiqué que, à l'occasion de la mission du BIT dans le pays, le gouvernement s'est engagé à entreprendre un certain nombre d'activités communes avec le BIT pour la promotion de l'application de la convention et des principes fondamentaux. La représentante gouvernementale a renouvelé l'invitation faite au BIT pour la tenue, au cours de l'automne de cette année, d'un séminaire national tripartite qui couvrirait en détail les dispositions et exigences des conventions fondamentales de l'OIT. Elle s'est félicitée de la coopération du BIT et s'est déclarée prête à collaborer avec le Bureau dans des activités diverses visant à promouvoir l'application des conventions fondamentales dans le pays, y compris celle de la convention no 111. La République islamique d'Iran est dès lors déterminée à poursuivre son dialogue constructif et sa coopération avec le BIT dans tous les domaines, y compris la mise en oeuvre de la convention.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies et ont rappelé que l'application de la convention soulève des problèmes très graves examinés par la commission depuis de nombreuses années. Le représentant gouvernemental avait accepté lors de la Conférence en 1999 de recevoir une mission consultative technique du BIT dont les fonctions avaient été déterminées dans les conclusions de la commission. Les membres employeurs estiment que la déclaration faite par le représentant gouvernemental démontre un certain attrait superficiel, au sens où de bonnes choses ont été dites. Néanmoins, ils ont exprimé une certaine préoccupation vis-à-vis de l'affirmation par le représentant gouvernemental que la convention était conforme à la législation et aux principes appliqués en Iran. Ils ont fait observer que le processus devrait être inversé, et que c'est à la loi et à la pratique nationales d'être mises en accord avec la convention. Le représentant gouvernemental a également exprimé un engagement aux principes énoncés dans la convention. Toutefois, cela n'implique pas pour autant que l'Iran s'acquitte de ses obligations légales. Bien que les objectifs de politique nationale semblent aller dans la bonne direction, la protection légale nécessaire pourrait ne pas encore exister. Les membres employeurs ont exprimé l'opinion que ni le rapport de la commission d'experts ni la déclaration du représentant gouvernemental ne contiennent d'informations précises sur la manière dont les problèmes fondamentaux qui ont été soulevés sont résolus. Bien qu'ils accueillent favorablement des mesures telles que le séminaire tripartite et des programmes d'éducation populaire, ils ont souligné que les problèmes sont de nature systémique. Leur résolution nécessite un sens de l'urgence, ce qui ne ressort pas de la déclaration du représentant gouvernemental. En pratique, malgré l'existence d'une commission des droits de l'homme, au regard de la longue histoire de violations des droits de l'homme dans le pays, il n'est pas surprenant qu'un nombre important de citoyens soient réticents à déposer des plaintes.

Bien que les membres employeurs se réjouissent des progrès accomplis au regard de la discrimination dans l'emploi sur la base du sexe, ils font observer que le nombre de femmes employées demeure relativement bas, étant inférieur à 10 pour cent. En outre, il subsiste une disparité claire entre les taux de présence des femmes dans les emplois hautement qualifiés et les emplois peu qualifiés. La situation est la même dans le domaine de l'éducation, où il reste beaucoup à faire pour faciliter l'accès des femmes à l'enseignement supérieur. Malgré l'affirmation du représentant gouvernemental selon laquelle la sélection des candidats à la magistrature n'implique aucune discrimination sur la base du sexe, les membres employeurs se sont référés aux commentaires de la commission d'experts, qui réitéraient sa préoccupation quant à la situation et ont invité le gouvernement à fournir la preuve des progrès qu'ils prétendent avoir accomplis. Une telle preuve pourrait consister, par exemple, en une analyse statistique du nombre de décisions judiciaires prises par des femmes afin de démontrer qu'elles ne sont pas confinées dans un rôle purement consultatif. Les membres employeurs ont également observé que le problème du code vestimentaire obligatoire ne figurait pas dans la déclaration du représentant gouvernemental. Ils ont demandé à ce que des informations supplémentaires soient fournies sur la situation exacte à cet égard. Se référant à l'article 1117 du Code civil, en vertu duquel un mari peut objecter, par une action judiciaire, à la prise d'un emploi par sa femme qui serait contraire aux intérêts de la famille, ils ont prié instamment le gouvernement de redresser cette situation discriminatoire tant en droit qu'en pratique. Enfin, par référence à la situation des Baha'is qui n'ont pas été mentionnés par le représentant gouvernemental, ils ont exprimé leur conviction que la discrimination à leur égard persiste dans la pratique.

Bien que notant avec intérêt les informations fournies par le représentant gouvernemental, les membres employeurs craignent que les progrès réalisés dans la pratique au cours des dix dernières années concernant l'application de la convention soient insignifiants. Ils prient dès lors le gouvernement de continuer à prendre les mesures positives qui ont été citées, en particulier avec la coopération du BIT. Ils en ont également appelé au gouvernement pour prendre conscience de l'urgence à s'attaquer aux problèmes de conformité avec la convention.

Les membres travailleurs, après avoir remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies, ont rappelé que la mission du BIT en République islamique d'Iran a constitué une percée dans la manière dont ce cas difficile et très grave a été traité. Après un début hostile et conflictuel dans les premières années, il a été rendu graduellement possible de progresser vers un climat de dialogue avec le gouvernement. A cet égard, ils ont rappelé que quelques années auparavant le gouvernement avait affirmé qu'étant complètement différent il ne pouvait être jugé au regard des normes de l'OIT telles que contrôlées par les organes internationaux. Le gouvernement avait déclaré à cette époque que les normes internationales seraient observées seulement si elles étaient compatibles avec les préceptes de l'islam.

Bien que reconnaissant les mérites de la mission, les membres travailleurs craignent que le ton des commentaires de la commission d'experts ne soit trop positif. Sans vouloir aucunement minimiser l'importance d'une mission, ils ont rappelé que ce type d'initiative n'est en somme qu'un instrument et que la seule chose qui importe est le résultat. Le résultat qu'ils désirent voir est que le droit et la pratique en République islamique d'Iran soient mis en conformité avec la convention. Ils estiment qu'il reste un long chemin à parcourir avant que ce but ne soit atteint. La mission, qui était destinée à établir quelle est exactement la situation, n'a pas forcément réussi à réduire la distance jusqu'à ce but.

Concernant la mission en elle-même, les membres travailleurs ont rappelé les efforts fournis par la commission en 1999 pour assurer qu'aucun malentendu ne puisse exister sur la nature de la mission ou son mandat. Les membres travailleurs avaient souligné que les objectifs de la mission devaient être clairs et que tous les problèmes survenus dans l'application de la convention devaient être discutés. Au regard de la controverse passée sur les faits du cas, il avait semblé évident que la mission s'efforcerait de contribuer à apporter plus de clarté sur la situation de fait touchant à l'application de la convention. Bien que cela n'ait pas figuré parmi ses objectifs, la mission semble effectivement avoir essayé de clarifier la situation sur ce point. Cependant, ce que le rapport de la commission d'experts ne contient pas, c'est une liste claire et complète des contacts qu'a eus la mission. La question se pose de savoir quels fonctionnaires gouvernementaux et représentants des employeurs et des travailleurs, et quelles autres composantes de la société iranienne, ont été contactés, si ces interlocuteurs étaient indépendants du gouvernement, et si les institutions nationales créées pour examiner et promouvoir les droits de l'homme, y compris la discrimination dans l'emploi, étaient indépendantes du gouvernement. Ils ont demandé à obtenir plus d'informations sur les contacts de la mission avec des représentants des minorités religieuses reconnues, et si celles-ci comprenaient des représentants de la communauté juive, compte tenu du fait qu'au moment de la mission il se posait des problèmes assez graves et délicats d'un point de vue politique en ce qui concerne cette communauté. Ils se sont également demandé si les personnes rencontrées lors de ces contacts peuvent être considérées comme étant véritablement représentatives des opinions de leur minorité, ou de celles du gouvernement, si la mission a rencontré des représentants Baha'is et d'autres minorités religieuses non reconnues. Toutes ces questions sont importantes et leurs réponses sont indispensables pour interpréter le rapport de mission. Il est également nécessaire de savoir si la mission a été en mesure de rencontrer toutes les personnes qu'elle désirait voir et si elle avait eu l'impression que les personnes rencontrées semblaient craindre des représailles de la part du gouvernement.

Au regard des conclusions de la mission, les membres travailleurs ont attiré l'attention sur les nombreux éléments de valeur dans le rapport de la commission d'experts. L'un d'eux, apparemment conforme aux vues du gouvernement, est l'effort mis en oeuvre pour localiser les défauts d'application de la convention dans le contexte plus large des droits de l'homme. Des informations intéressantes sur les problèmes discutés auparavant à la commission sont également incluses. Cependant, l'un des problèmes que la commission d'experts avait relevés dans le passé et que les membres travailleurs avaient expressément demandé que la mission couvre l'année précédente est celui des Conseils islamiques du travail. Aucune information n'est donnée sur cette question dans le rapport et les raisons de cette omission ne sont pas claires. Le message contenu dans l'observation de la commission d'experts est qu'il y a de nombreux éléments positifs concernant la promotion des droits de l'homme, y compris concernant la discrimination sur la base du sexe et de la religion, et concernant la consultation tripartite. La commission d'experts avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas pendants devant la Commission islamique des droits de l'homme et sur ses activités. Elle avait également demandé au gouvernement de continuer à l'informer dans ses rapports de la situation au regard de la discrimination sur la base du sexe, et de la participation des femmes dans le marché du travail et dans certaines professions. La commission d'experts avait exprimé l'espoir que certaines restrictions à l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes seraient levées, que l'article 1117 du Code civil serait révisé, et que des mesures seraient prises pour promouvoir la non-discrimination et le statut des minorités religieuses non reconnues.

Bien que tout ce qui vient d'être dit soit important, les membres travailleurs estiment que ce qui fait totalement défaut dans le rapport, c'est qu'il ne dit pas à quel point ce cas était grave et continue de l'être ni quelle est la situation précise à présent dans le pays au regard de l'application de la convention. Bien que des développements positifs aient été reconnus, les observations ne semblent contenir aucune critique vis-à-vis des problèmes actuels. Il existe à cet égard un contraste marqué entre l'observation de la commission d'experts et le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et ces divergences devraient être ou bien expliquées ou bien évitées par une coopération plus étroite. Il est bon que cette mission ait eu lieu, mais elle a soulevé autant de questions qu'elle a fourni de réponses.

En conclusion, les membres travailleurs se sont réjouis de la volonté de dialogue du gouvernement, mais ont souligné qu'il était nécessaire de se concentrer sur l'application de la convention, tant en droit qu'en pratique. Il est à espérer que la mission puisse être renouvelée lorsque cela sera jugé nécessaire, dans quelque temps, et que d'autres formes de coopération se développent entre l'OIT et le gouvernement. Ils ont enfin prié la commission d'experts notamment d'examiner dans son prochain rapport si de quelconques changements étaient intervenus dans la loi en vue de la mettre en conformité avec la convention, cet aspect semblant avoir été quelque peu négligé par la commission d'experts.

Le membre travailleur de la République islamique d'Iran, se référant aux observations de la commission d'experts concernant la première consultation tripartite sur les questions sociales et du travail, s'est félicité de la tenue, l'an dernier, de la première conférence nationale du travail. Il a recommandé instamment au gouvernement de donner suite aux recommandations de la conférence, spécialement celles concernant les contrats de travail, les petites entreprises et la ratification des conventions nos 87 et 98.

De plus, il a énoncé que, lors des discussions avec la mission technique consultative de l'OIT, les travailleurs ont évoqué le problème de la récente législation qui exclut de l'application de la législation du travail les petites entreprises employant cinq personnes ou moins. Malheureusement, ce sujet n'a pas été examiné dans le rapport de la commission d'experts. L'orateur a énoncé que, à son avis, la loi viole la convention no 111 parce qu'elle discrimine les employés travaillant dans les petites entreprises. Il a fait remarquer que généralement le parlement promulgue des lois en faveur des travailleurs et qu'il s'agit là d'un précédent dans l'histoire de son pays qu'une loi ait été adoptée dans l'intention de ne pas appliquer la législation à une partie des travailleurs. Cette nouvelle loi va à l'encontre de l'essence de la Constitution islamique et des principes de justice sociale et pourrait être utilisée de manière abusive. Il a affirmé qu'elle pourrait mettre en péril les droits d'environ 3 millions de travailleurs. Il a par la suite prié instamment la commission de prendre note de la situation et d'adopter les mesures appropriées. De même, il a demandé à la commission d'experts d'évaluer la situation et d'en tenir compte dans ses commentaires.

Finalement, il a déclaré que les travailleurs de la République islamique d'Iran sont déterminés à maintenir la paix et qu'ils veilleront à ce qu'il soit donné suite à leurs demandes par les voies légales appropriées, tant au niveau national qu'international. Il a demandé que le gouvernement abroge ladite loi de toute urgence.

Le membre travailleur de l'Italie a pris note des observations formulées par la commission d'experts sur la base de la mission qui s'est rendue en Iran l'année dernière. Il ressort clairement de ces observations qu'aucune mesure efficace tant au niveau juridique que politique n'a été prise par le gouvernement afin de mettre un terme aux graves violations continues de la convention no 111. Des violations graves des droits de l'homme et des libertés publiques ont continué d'être notées par plusieurs organisations des droits de la personne. Il est évident que, dans un climat de répression générale, très peu de cas de discrimination ont été portés à l'attention du Comité islamiste des droits de l'homme ou devant la Commission de mise en oeuvre de la Constitution, puisque ces deux organes sont constitués d'anciens membres influents du gouvernement. De plus, l'oratrice a estimé que le système judiciaire ne présente pas toutes les garanties d'indépendance et subit l'influence du gouvernement et des religieux. Elle a rappelé que les femmes n'ont pas accès aux postes de magistrat pouvant rendre des jugements, ce qui constitue une violation évidente de la convention. A cet égard, elle a demandé au gouvernement d'abroger la loi de 1982 relative aux critères de sélection des magistrats. Elle a également souligné le fait que les femmes n'ont pas plein accès à certains secteurs du monde du travail.

S'agissant de l'éducation, elle a insisté sur le fait que les études supérieures sont ouvertes à un très petit groupe de femmes privilégiées et elle a rappelé que 30 pour cent des femmes adultes sont encore totalement illettrées. Elle a exprimé son indignation concernant le fait que la discrimination soit prévue par la loi, en particulier dans l'article 1117 du Code civil qui octroie au mari le droit de traîner sa femme en justice s'il estime que celle-ci a accepté un travail contraire aux intérêts de la famille. Elle a donc demandé au gouvernement d'abolir cette disposition du Code civil. Elle a également fermement critiqué la loi sur la famille de 1975 qui devait octroyer certains droits aux femmes ainsi que la nouvelle loi adoptée en avril dernier qui prévoit une ségrégation sur la base du sexe en ce qui concerne les soins de santé.

S'agissant des manquements à l'obligation de respecter un code vestimentaire, bien que ce type de manquement n'entraîne pas immédiatement le licenciement, d'autres mesures humiliantes de nature disciplinaire sont employées. Ces mesures s'apparentent alors à des licenciements. En ce qui concerne la nouvelle loi sur les petites entreprises qui prive les travailleurs de protection sociale et d'autres droits au travail, elle estime que cela constitue une violation grave de la convention. Enfin, à moins que de nouvelles dispositions législatives et de nouveaux programmes soient mis en oeuvre afin de corriger la situation et que des sanctions soient imposées à ceux qui ne respectent pas les dispositions de la convention, aucun progrès réel ne pourra être accompli. Comme les femmes dans ce pays essaient de s'émanciper, ces mesures sont nécessaires pour soutenir leurs efforts et les aider à réussir.

Le membre travailleur de la Turquie s'est référé à l'article 6 du Code du travail de la République islamique d'Iran, lequel prévoit l'égalité sans distinction ethnique, de la race et de la langue. Il a fait remarquer que l'absence de référence au sexe dans l'article donne l'impression que cette législation ne garantit pas une protection aux femmes iraniennes contre la discrimination. Il a énoncé que la discrimination envers les femmes en regard du mariage, de la succession, de la tutelle et du divorce, telle que stipulée dans le Code civil, se reflète également dans l'emploi et la profession. De plus, il a fait remarquer que l'article 6 du Code du travail garantit la liberté de choisir un travail et prévoit qu'un tel travail ne doit pas être incompatible avec les principes islamiques. Il a demandé de plus amples informations quant à la nature de tels "principes islamiques".

L'orateur a affirmé que dans certaines circonstances la discrimination fondée sur le sexe pouvait prendre des formes déguisées telles que l'attribution d'activités et de tâches selon la force présumée d'un travailleur. L'attitude générale qui considère que la femme est de sexe inférieur en raison de ses capacités physiques et mentales fait en sorte que de telles discriminations déguisées peuvent être particulièrement importantes. A cet effet, il a demandé au gouvernement de fournir des informations, afin de savoir si la législation iranienne ou les politiques gouvernementales considèrent l'homme et la femme égaux en regard de leurs capacités mentales. Il a également demandé au gouvernement de fournir des informations concernant l'article 75 du Code du travail, lequel prévoit qu'une femme ne devrait pas exécuter un travail dangereux, difficile ou nuisible. Il a demandé des éclaircissements concernant la définition de ces types de travaux prohibés et si ces prohibitions sont fondées sur des normes internationalement reconnues. En ce qui concerne le fait que les femmes juges ont seulement un pouvoir consultatif, il a demandé si la réglementation concernant la sélection des juges, qui prévoit que seuls les hommes musulmans peuvent devenir juges, a été amendée afin de la rendre conforme à la convention no 111.

Il s'est ensuite référé aux consultations avec les représentants des organisations des travailleurs lors de la mission technique consultative de l'OIT. Il a souligné que le Code du travail prévoit deux types d'organisations de travailleurs, soit les corps de métiers et les associations et sociétés islamiques établies "pour propager et disséminer la culture islamique, pour défendre les buts de la révolution islamique et pour mettre en oeuvre l'article 26 de la Constitution de la République islamique d'Iran". Il a indiqué que la législation actuelle autorise la désignation d'un représentant des employeurs dans de telles organisations. En conséquence, il a demandé si de telles organisations peuvent être considérées comme des organes indépendants.

Finalement, il a fait référence au Règlement de procédure, de propagation et d'extension de la culture de la prière du 29 avril 1997, qui prévoit que les travailleurs doivent également être évalués en fonction de leurs prières journalières. Il a demandé si les musulmans qui ne remplissent pas leurs obligations religieuses peuvent faire l'objet de discrimination. Pour terminer, il a demandé une mission de contacts directs en République islamique d'Iran et l'inclusion d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de Singapour a pris note des mesures prises par le gouvernement pour que les femmes disposent de plus de chances et des meilleures conditions d'égalité. Elle a demandé instamment au gouvernement de traduire ces mesures dans les faits. Elle a aussi demandé à la commission d'experts et au BIT de continuer de suivre la situation de près. Au sujet de la discrimination, elle a observé qu'aucun précepte religieux ne justifie les mauvais traitements à l'égard des femmes ni leur marginalisation, dans quelque société que ce soit. Elle a souligné que l'égalité de chances dans l'éducation est pour un pays un investissement, pour le présent et pour l'avenir. C'est un investissement pour le présent parce que les femmes constituent au moins la moitié de la société, et qu'une société qui choisit de se priver des ressources que les femmes représentent et de leur esprit compromet gravement son développement. C'est un investissement pour l'avenir parce que les femmes demeurent la clef de voûte de la famille et, lorsque les femmes n'ont pas accès à un niveau d'instruction suffisant, ce sont les générations futures qui en pâtissent. L'intervenante a souligné qu'on ne saurait considérer les mesures gouvernementales mentionnées dans le rapport de la commission d'experts comme des concessions mais comme les droits fondamentaux dont les femmes doivent bénéficier dans toute société civilisée. A propos de la nouvelle loi mentionnée par le membre travailleur de la République islamique d'Iran, l'intervenante a demandé instamment au gouvernement de l'abroger immédiatement. Elle a fait observer que les petites entreprises sont nombreuses dans les pays en développement et que, souvent, elles sont les principaux employeurs. Exclure ces entreprises du champ d'application de la législation du travail priverait la plupart des travailleurs de la protection de base que la loi garantit. En conclusion, l'intervenante a exhorté le gouvernement à respecter ses obligations au regard de la convention, et à abroger immédiatement la nouvelle loi en question.

Le membre travailleur de la Roumanie a rappelé que ce cas a déjà été discuté à de nombreuses reprises dans le passé et qu'il a figuré sept fois dans un paragraphe spécial. A la lecture du rapport de la commission, il estime que plusieurs questions restent encore confuses. Par exemple, le statut juridique de la mission technique a été seulement consultatif et les sources d'informations n'ont pas été indiquées dans le rapport. Selon les informations à disposition, il semble que les lois et les pratiques récentes ne font qu'accroître les discriminations à l'égard des femmes et des minorités religieuses. La présence des femmes sur le marché du travail reste encore faible et elles n'ont pas accès aux postes supérieurs. Des discriminations dans les domaines du mariage, des successions, de la tutelle et du divorce, ainsi qu'en matière d'emploi, persistent toujours. Des obstacles juridiques concernant la promotion des femmes aux postes supérieurs de la fonction publique ou des établissements privés existent encore. S'agissant du code vestimentaire obligatoire pour les fonctionnaires féminins, la situation n'a pas évolué. A cet égard, l'orateur s'est référé à l'agence France-Presse qui a fait état au mois de janvier dernier de dix femmes emprisonnées pour violation du code vestimentaire. En outre, la discrimination fondée sur la religion en ce qui concerne l'accès à la formation et à l'emploi est toujours maintenue. Les personnes voulant étudier à l'université doivent subir un examen de théologie islamique, ce qui empêche les minorités religieuses d'accéder aux études supérieures. Cette discrimination religieuse existe également dans le secteur public. Enfin, l'orateur a souligné que la nouvelle loi relative à l'exonération des ateliers des professions ayant moins de cinq salariés de l'application de la législation du travail constitue une nouvelle violation des conventions de l'OIT. Il a donc demandé que ce cas fasse l'objet d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Canada a indiqué que le mouvement syndical canadien avait toujours suivi avec préoccupation la situation en Iran et avait toujours appuyé l'insertion de ce cas dans des paragraphes spéciaux et la demande d'une mission de contacts directs. Il s'est demandé s'il était opportun de changer d'attitude aujourd'hui. En effet, à la lecture du rapport de la commission d'experts, certains développements semblent positifs et encourageants. Toutefois, il a souligné que ce rapport ne parle que d'engagements et non pas de changements réels. La commission de contrôle sur l'application de la Constitution, qui a parmi ses objectifs celui de réexaminer la législation, est un exemple de résultats toujours à venir. S'agissant de la Commission islamique des droits de l'homme, qui s'occupe également des questions relatives à la discrimination, il a soulevé la question de la composition de cette commission et de son indépendance et de son impartialité. Il a exprimé son scepticisme quant à l'avenir puisqu'il n'y avait pas eu de véritable mission de contacts directs mais plutôt une mission technique. A cet égard, il s'est demandé si la mission technique avait vraiment eu accès aux victimes de discrimination. En outre, il a observé qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les petites entreprises 3 millions de travailleurs ont été dépourvus des droits fondamentaux, devenant ainsi encore plus vulnérables à toutes les formes de discrimination. Enfin, il a insisté sur le fait que presque tout reste à faire.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que, s'il est vrai que les rapports de la commission d'experts sur la convention no 111 et de la mission technique consultative du BIT en Iran ont fait apparaître quelques progrès, il est surprenant que la situation ait changé aussi radicalement en si peu de temps. Il a souligné l'importance fondamentale que la Commission de la Conférence attache au respect des droits de l'homme. A ce sujet, force est de tenir compte du fait qu'en Iran les cas de discrimination dans l'emploi, tant dans le secteur public que privé, sont examinés par la Commission islamique des droits de l'homme. Or on ne sait pas si cette commission est indépendante et pluraliste dans sa composition. L'orateur a souligné que la commission d'experts continue de faire état de cas de discrimination, mais que les représentants gouvernementaux s'évertuent à mettre en avant les progrès réalisés. Il a fait observer que, selon la commission d'experts, de récentes réformes législatives semblent être facteur de changements. Toutefois, il a demandé au gouvernement s'il est possible de parler de progrès lorsque 10 pour cent de femmes seulement se trouvent sur le marché du travail. Il a insisté sur la nécessité d'effectuer une mission de contacts directs, laquelle, de son point de vue, serait plus efficace qu'une mission technique consultative. A propos de la mission du BIT en Iran, il a demandé quelles personnes et organisations ont été rencontrées et si le gouvernement iranien a déjà donné suite aux demandes de la mission. La commission refuse d'entendre plus longtemps des promesses et veut des résultats, en droit et dans la pratique. Enfin, il s'est dit préoccupé par la promulgation de la loi du 26 février 2000 qui exclut du champ d'application du Code du travail les entreprises occupant moins de cinq personnes. Cette loi semble indiquer qu'au lieu de s'améliorer la situation empire.

Le membre travailleur de la France a rappelé qu'il était intervenu avec détermination devant cette commission il y a plusieurs années pour dénoncer la discrimination à l'encontre de la communauté Baha'i, mais qu'à cette époque le représentant gouvernemental de l'Iran avait fermement critiqué son intervention. Il apprécie qu'aujourd'hui le dialogue soit plus constructif. Il s'est dit perplexe suite à la lecture du rapport et des conclusions des experts. En effet, il estime que la discrimination dans ce pays existe de façon permanente. Il a rappelé que le gouvernement avait déclaré l'année dernière qu'aucune restriction ne serait imposée au mandat de la mission. Toutefois, cela n'a pas été le cas. Il a fait référence au paragraphe 4 du rapport des experts, soulignant au passage la contradiction entre, d'une part, le fait que, si seulement 10 pour cent des femmes travaillent, cela respecterait leur souhait et, d'autre part, les dispositions législatives qui permettent aux hommes d'interdire à leur femme de travailler. Enfin, il a demandé que ce cas fasse l'objet d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la Grèce a rappelé que ce cas avait fait l'objet de discussions dans un tout autre climat par le passé. Il s'est donc félicité du changement dans l'attitude du gouvernement iranien. Il se demande ce que craint le gouvernement pour refuser une mission de contacts directs et pour la transformer en simple mission consultative. S'agissant du rapport de la commission d'experts, il souscrit pleinement aux observations formulées par le membre travailleur de la France. Par ailleurs, il souligne que le mot "islamique" ne devrait pas figurer dans l'appellation de la Commission de droits de l'homme, puisque cela signifie d'emblée que les minorités religieuses n'y seront pas reconnues. S'agissant des mesures de discrimination, il estime que l'opinion publique internationale ne se satisfera pas de statistiques mais exigera des actes concrets. Il souligne au passage que l'Iran n'a pas ratifié les conventions nos 87 et 98. Enfin, il estime que ce cas doit faire l'objet d'un paragraphe spécial, non pas comme forme de sanction mais pour permettre aux observateurs de rester informés tant sur les progrès accomplis que sur ceux qui doivent encore être faits.

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que le fait que le gouvernement ait accepté la mission et se soit ouvert au dialogue était un fait positif. Il a également noté avec grand intérêt les interventions concernant la contradiction entre la loi et la pratique en Iran et la convention no 111. Il s'est particulièrement inquiété de la référence faite par le membre travailleur iranien à la nouvelle loi qui prive les travailleurs dans les entreprises employant moins de cinq travailleurs de toute protection du travail et de toute protection sociale. Il a également rappelé les discussions antérieures dans cette commission, où le gouvernement avait montré peu d'intérêt à tenir compte des demandes de la commission d'experts. Le fait qu'un dialogue ait maintenant été établi est positif. L'orateur a toutefois rappelé que le gouvernement est lié par une obligation internationale de supprimer toute discrimination basée sur le sexe, la race, la couleur ou la croyance tant dans la pratique que dans le droit. Il a exprimé le souhait qu'il soit possible d'ici à la prochaine réunion de la commission de noter des progrès réels à cet égard et que la loi adoptée récemment soit abrogée.

Le représentant gouvernemental s'est réjoui des points de vue exprimés pendant la discussion qui allaient dans le sens d'un dialogue constructif. Il a rappelé que lorsqu'un gouvernement envisage de ratifier une convention il examine sa législation et sa pratique afin de s'assurer qu'elles ne sont pas contraires à la convention et de pouvoir la ratifier. Son gouvernement est déterminé à mettre pleinement en oeuvre la convention et il demande l'assistance du BIT à cette fin. En réponse aux points soulevés pendant la discussion, il a proposé de fournir toutes les informations disponibles au BIT, une fois que les documents utiles auront été traduits. Au sujet de la religion, l'orateur a souligné que le nouveau Président a institué la Commission de supervision de l'application de la Constitution, laquelle s'occupe de l'ensemble de la population iranienne, quels que soient le sexe et la religion. Il a aussi déclaré que les membres de la Commission islamique des droits de l'homme sont indépendants et que cette commission ne s'occupe pas exclusivement des problèmes des Iraniens musulmans. Tout Iranien peut saisir cette commission pour violation de ses droits. L'orateur a rappelé que la loi sur la protection de la famille donne aux femmes les mêmes droits que ceux garantis aux hommes en vertu de l'article 1117 du Code civil. Quant à la présence de femmes dans le secteur de l'éducation, il a fait observer que l'UNICEF a fait état d'une proportion en hausse de jeunes filles dans le système éducatif, et de la part que prennent les femmes dans l'amélioration du niveau d'instruction. Ainsi, plus de 70 pour cent des candidats reçus aux examens de pharmacie sont des femmes, avec des notes supérieures à celles des hommes. L'orateur a renvoyé les membres de la commission aux statistiques détaillées du rapport de l'UNESCO. Il a également proposé de fournir une liste des femmes qui occupent des postes élevés dans l'administration et le gouvernement, notamment la Vice-Présidence, le poste de doyenne des universités et des membres du parlement. Au sujet de la nouvelle loi sur les petites entreprises, il a indiqué que les travailleurs s'y sont opposés et que le ministère du Travail et des Affaires sociales s'est également opposé à son adoption. Il a dit que le nouveau parlement examinera bientôt cette question et envisagera une nouvelle loi. A propos des minorités religieuses reconnues, il a souligné qu'elles sont représentées au parlement et que, de longue date, elles coexistent en paix dans le pays. Les membres de la confession Baha'i ne constituent pas une minorité religieuse reconnue mais, conformément à la législation sur les droits de citoyenneté adoptée par le conseil exécutif en 1999, tous les Iraniens jouissent de leurs droits de citoyenneté, sans considération de leurs convictions. Le gouvernement s'efforce de lever toutes les difficultés en restant dans le cadre de la Constitution. En conclusion, l'orateur a dit que les débats ont parfois été difficiles mais il a rappelé que la mission du BIT a été la bienvenue. Tout devrait être fait pour faciliter la poursuite des mesures constructives que le gouvernement a prises, y compris par des séminaires et des cours de formation. Etant donné les efforts en cours, son gouvernement compte sur la collaboration de toutes les personnes intéressées.

Les membres employeurs ont insisté sur l'importance pour le gouvernement d'accomplir de réels progrès en droit et en pratique avant la prochaine session de cette commission l'année prochaine. Le gouvernement devra fournir les amendements législatifs demandés ainsi que des statistiques détaillées en vue de démontrer que des progrès substantiels ont été réalisés afin de respecter les dispositions de la convention.

Les membres travailleurs ont demandé que des preuves sur les progrès accomplis soient fournies d'ici à l'année prochaine. Celles-ci devraient être reflétées dans le texte du prochain rapport de la commission d'experts. Sur la base des informations fournies au cours de la discussion, la commission se doit de reconnaître l'attitude positive dont a fait preuve le gouvernement et les mérites de la mission du BIT. Elle devrait également faire un accueil positif mais prudent à certains développements dans le pays, tout en soulignant la gravité des défauts dans l'application de la convention. Elle devrait également prier instamment la commission d'experts d'inclure dans son prochain rapport une appréciation détaillée de la situation de mise en conformité de la pratique et du droit, et en particulier de ce dernier, avec la convention. Elle devrait également prendre note de la demande d'assistance du BIT exprimée par le gouvernement.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et des discussions qui s'en sont suivies. Elle a rappelé que ce cas avait fait l'objet d'un examen de la commission depuis plusieurs années et que de graves divergences avec les exigences de la convention avaient été notées. La commission a également rappelé que l'année passée elle avait accueilli favorablement la demande du gouvernement qu'une mission technique étudie tous les points soulevés concernant l'application de la convention et que le rapport de la commission d'experts reflète le rapport de mission. La commission s'inquiète de ce que certaines restrictions légales à l'emploi des femmes subsistent, notamment que les femmes dans la magistrature ne peuvent toujours pas rendre de décisions, ainsi que de l'article 1117 du Code civil. Malgré les progrès enregistrés, les taux de participation des femmes au marché du travail demeurent très bas. Elle a noté que le gouvernement examine les mesures pour lever les obstacles formels à l'égalité pour les femmes et son intention d'organiser un séminaire national sur les droits fondamentaux des travailleurs avant la fin 2000. La commission a également regretté la subsistance d'obstacles légaux et sociaux empêchant la réalisation de l'égalité pour les minorités religieuses, bien que notant l'intention du gouvernement de prendre des mesures à cet égard. La commission a prié instamment le gouvernement de continuer à poursuivre l'amélioration de l'application de la convention dans le droit et la pratique, y compris la promotion d'une plus grande tolérance envers tous les groupes dans le pays, et de veiller à l'interdiction des pratiques discriminatoires sur la base des critères énumérés dans la convention. Elle a noté néanmoins que de graves problèmes d'application de la convention subsistent encore. La commission a prié le gouvernement de soumettre toutes les informations fournies oralement à la commission d'experts. Elle a également demandé au gouvernement d'inclure dans son rapport à la commission d'experts des informations détaillées sur les mesures concrètes mises en oeuvre pour traiter les questions soulevées par la commission d'experts et par cette commission, y compris des analyses statistiques détaillées de la participation des femmes et des hommes ainsi que des minorités dans le marché du travail tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement s'attaquerait de façon urgente aux problèmes soulevés et qu'elle serait en mesure l'année prochaine de faire rapport sur les progrès réalisés afin d'assurer l'application complète de la convention tant dans la loi que dans la pratique et a prié la commission d'experts d'effectuer une étude détaillée de la situation. La commission a encouragé le gouvernement à continuer cette collaboration avec l'OIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Un représentant gouvernemental de la République islamique d'Iran a déclaré que le gouvernement a pour politique de promouvoir activement et d'accroître la participation des femmes dans toutes les activités politiques, économiques et sociales, y compris à travers une politique d'égalité des chances. Cette politique comprend également d'autres mesures visant à permettre aux femmes d'accroître leur présence et leur participation dans toutes les sphères de la vie sociale. Pour réaliser cet objectif, un bureau a été établi auprès de la présidence. Des postes spéciaux de conseiller ont été créés dans tous les ministères ainsi qu'auprès des autorités judiciaires, afin de développer le rôle des femmes. Des comités nationaux et provinciaux ont également été établis ainsi qu'une campagne extensive organisée par le gouvernement. Deux cent un bureaux existent dans tout le pays pour élaborer des programmes locaux contribuant à la promotion des droits des femmes et à leur émancipation. La société civile a également entrepris une vaste campagne pour améliorer le rôle et la participation des femmes. Plus de 90 ONG de femmes et d'associations sont actives dans le pays et certaines d'entre elles ont même obtenu le statut consultatif auprès des Nations Unies. Les médias participent également à un débat très vif sur les droits, le rôle et la participation des femmes.

En ce qui concerne l'éducation, la formation et l'emploi des femmes, leur taux d'alphabétisation est passé de 26 pour cent en 1976 à 74,2 pour cent en 1996. Le taux d'alphabétisation de la jeune génération est beaucoup plus élevé: plus de 95 pour cent des adolescentes savent lire et écrire. Le niveau moyen d'éducation des femmes a également augmenté. Le nombre de filles quittant l'école après leurs études primaires ou secondaires diminue, tandis que la proportion de diplômées de l'enseignement supérieur augmente de manière constante. En dehors de la croissance en chiffres absolus, le pourcentage d'étudiantes dans l'enseignement supérieur par rapport au nombre total d'étudiantes a plus que triplé entre 1986 et 1996. Les statistiques révèlent également que, dans certains domaines, le nombre de diplômées surpassera celui des diplômés. En 1992, 47,5 pour cent des médecins et spécialistes paramédicaux étaient des femmes. Ce taux évolue rapidement, étant donné que le nombre de candidates et de diplômées des facultés de médecine augmente. A l'heure actuelle, 60,2 pour cent des étudiants en médecine sont des femmes et 39,8 pour cent sont des hommes. Cela constitue un changement majeur car le nombre de diplômées surpassera largement le nombre de diplômés.

En 1976, 83,6 pour cent de la population féminine active avait un emploi. En 1996, ce taux était de 86,7 pour cent, alors que, pendant la même période, la population féminine totale a augmenté de 80 pour cent. Dans les zones urbaines, les femmes sont principalement employées dans les services. Dans les zones rurales, leurs principaux employeurs se trouvent dans l'industrie et le secteur de production. En 1996, environ 46 pour cent des travailleuses étaient occupées dans les services, 34,5 pour cent dans l'industrie et 17 pour cent dans l'agriculture. Le nombre total de travailleuses a augmenté de 81 pour cent entre 1986 et 1996. Le nombre total de travailleuses a augmenté de 44 pour cent entre 1991 et 1996. Le nombre de femmes salariées du secteur public a augmenté, respectivement, de 452.000, 290.000 et 84.000 en comparaison à 1976, 1986 et 1991. Le nombre de salariées dans le secteur privé a également augmenté, respectivement, de 150.000 et 131.000 en 1986 et 1991. Le nombre de femmes employeurs a augmenté, respectivement, de 11.000 et 6.000 depuis 1976 et 1991. Au cours de la même période, le nombre de femmes indépendantes a également augmenté de 216.000, 166.000 et 90.000 depuis 1976, 1986 et 1991 respectivement. Dans les provinces d'Ispahan, de Bushehr, de Chaharmahal et de Bakhtiari, de Ghom, du Kurdistan et de Yazd, le taux de chômage des femmes est inférieur à celui des hommes. Il est également intéressant de noter que l'emploi des femmes dans le secteur public a doublé entre 1981 et 1991.

Ces chiffres sont éloquents. L'augmentation du nombre de femmes ayant un emploi est assez importante. Les statistiques montrent également que les femmes ont tendance à ne plus exécuter de travaux simples et qu'elles participent de manière accrue à des activités plus complexes. En 1979, seulement 13 pour cent des femmes occupaient des emplois techniques ou scientifiques. Ce pourcentage est passé à 39,7 pour cent en 1991. Le nombre de femmes occupant des positions supérieures et à responsabilités a augmenté, en particulier sous le nouveau gouvernement. Le nombre de femmes exerçant des fonctions judiciaires est également important et le nombre de femmes juges augmente de manière constante. Des femmes occupent des fonctions telles que juge d'instruction, vice-présidente de la juridiction provinciale, juge de siège, ainsi que des fonctions élevées comme juge de cour d'appel. Le poste le plus élevé occupé par une femme est celui de procureur adjoint auprès de la Cour suprême. En dehors des universités qui organisent des licences en droit, plusieurs femmes étudient actuellement à l'Ecole des sciences juridiques. Cette institution est liée au pouvoir judiciaire et est la principale école de formation des juges.

Les informations présentées ci-dessus montrent clairement que la croissance de l'emploi et de l'éducation supérieure des femmes représente plus qu'une tendance: il s'agit d'un succès important. Les chiffres montrent également que d'autres développements importants vont intervenir, car l'investissement dans l'éducation supérieure des femmes continuera à déployer ses effets pendant plusieurs années. Les activités du Bureau des affaires féminines montrent que la volonté politique existe au plus haut niveau pour promouvoir l'emploi des femmes. En vue d'intégrer de manière plus efficace cette dimension dans l'ensemble des politiques nationales, le Directeur du Bureau des affaires féminines participe à toutes les réunions de Cabinet du gouvernement. Une Commission sur l'emploi des femmes a également été établie. Cette commission rassemble des représentants de plusieurs ministères ainsi que de l'Organisation de la planification et du budget. La commission d'experts a également reçu une copie du plan national d'action pour les femmes et du rapport intérimaire sur l'application de la Déclaration de Beijing.

L'orateur a ensuite évoqué deux questions soulevées dans le rapport de la commission d'experts. L'une d'elles est l'article 1117 du Code civil, adopté en 1934. La commission a demandé à être tenue informée de tous développements relatifs à la révision de cet article. La réponse à cette question est que l'article 18 de la loi sur la protection de la famille, adoptée en 1975, a révisé l'article 1117 du Code civil. Les codes vestimentaires pour les fonctionnaires ne sont pas discriminatoires, puisqu'ils s'imposent tant aux hommes qu'aux femmes. Plusieurs pays imposent des codes vestimentaires à leurs fonctionnaires. La commission d'experts a demandé si des licenciements pouvaient être prononcés dans ce cadre. Ce n'est pas le cas. Le licenciement sanctionne des infractions plus graves. La sanction habituelle consiste en une notification écrite au travailleur. L'article 9 de la loi sur les infractions administratives dont une copie a été transmise à la commission d'experts énumère les sanctions administratives.

La situation générale de l'emploi des Baha'is a été évoquée par le passé dans plusieurs rapports. Ces derniers indiquaient que ni la Constitution ni le Code du travail ne contiennent de critères en matière d'emploi conduisant à, ou faisant intervenir, une discrimination sur l'une quelconque des bases mentionnées dans la convention. Le gouvernement a fourni à plusieurs reprises copie des dispositions légales correspondantes, des plaintes, jugements, et même des formulaires à remplir par les parties à un litige en matière d'emploi, de conditions d'emploi ou de licenciement. Cette documentation témoigne de la politique de non-discrimination.

Les décisions en matière de recrutement dans les institutions publiques sont et doivent être basées sur le principe de non-discrimination et sur le mandat constitutionnel de ces institutions, leurs besoins, les qualifications de la personne concernée et la nécessité de garantir la sécurité de l'Etat. Ces considérations ne doivent pas être considérées comme étant discriminatoires. Les droits des citoyens, y compris le droit à l'emploi, sont universels et accordés à tous les citoyens. Ne pas appartenir à une religion officielle ne prive aucun individu de ses droits en tant que citoyen. La Constitution stipulait explicitement le droit de chacun à l'emploi et le gouvernement doit assurer l'égalité de traitement dans l'accès à l'emploi. Le gouvernement tient fermement à appliquer pleinement la Constitution.

En ce qui concerne les minorités religieuses, l'année dernière le gouvernement a fourni dans son long rapport à la commission d'experts des statistiques détaillées sur la population active, l'emploi, le chômage, l'emploi précédent et la population non active, y compris la population estudiantine, pour chacune des minorités religieuses. L'ensemble des faits et chiffres disponibles souligne que les minorités religieuses bénéficient de la politique nationale de non-discrimination dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi. Leurs membres sont employés à des fonctions diverses, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La répartition de la population en fonction de la religion est la suivante: 99,56 pour cent de musulmans, 0,05 pour cent de zoroastriens, 0,13 pour cent de chrétiens, 0,02 pour cent de juifs et 0,25 pour cent appartenant à d'autres religions non déclarées. La population active totale du pays est de 16.027.223. La population active des juifs est de 3.480, 3.164 d'entre eux ayant un emploi et 316 étant au chômage. La population active des chrétiens est de 25.687, 23.748 d'entre eux ayant un emploi et 1.939 étant au chômage. La population active des zoroastriens est de 7.973, dont 7.287 ont un emploi et 686 sont au chômage. Les statistiques démontrent que le taux d'emploi des minorités religieuses est même supérieur à la moyenne nationale, comme l'a noté la commission d'experts dans son rapport. En ce qui concerne les conditions d'emploi, outre les dispositions légales non discriminatoires applicables à tous les travailleurs, la commission d'experts a déjà reçu des informations sur des cas individuels, prouvant que tous ces cas étaient traités de manière non discriminatoire. Personne n'est tenu de révéler sa religion en déposant une plainte auprès des tribunaux du travail et personne ne peut prononcer un jugement fondé sur la religion d'une des parties au conflit.

En conclusion, l'orateur a souhaité attirer l'attention de la commission sur un développement important. Deux récentes missions de l'OIT organisées par le Bureau des activités pour les travailleurs et le Bureau des activités pour les employeurs ont récemment visité le pays. Ces deux missions ont été couronnées de succès. Sur la base d'une telle expérience, il a été décidé d'inviter une mission technique de l'OIT dans le pays afin de discuter de l'application de la convention et d'envoyer une invitation écrite dans les meilleurs délais. L'orateur a exprimé l'espoir que la commission prenne en compte les informations et le rapport substantiel communiqués ainsi que les mesures importantes qui ont été prises en coopération avec l'OIT.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses informations. Cependant, s'agissant d'informations reçues pendant les travaux mêmes de la commission, ils ne peuvent qu'en prendre acte et attendre le résultat de leur examen par la commission d'experts.

Le cas de la République islamique d'Iran a déjà été discuté de nombreuses fois: tous les ans de 1983 à 1990, puis en 1993, en 1996 et en 1997. En 1996 et en 1997, des conclusions très fermes reprises dans un paragraphe spécial ont été adoptées, le gouvernement n'ayant pas accepté l'envoi d'une mission de contacts directs. Une telle mission vise notamment à recueillir sur place des informations vérifiées et objectives. Un dialogue réel et constructif n'est possible que si l'on dispose d'informations non contestées sur l'application en droit et en pratique de la convention concernée.

Le rapport de la commission d'experts aborde deux questions: la discrimination sur la base du sexe et la discrimination fondée sur la religion. Le rapport du gouvernement, selon la commission d'experts, ne contient pas d'informations sur l'opposition éventuelle du mari à l'occupation d'un emploi ou à l'exercice d'une profession par son épouse, ni sur les conséquences pour la sécurité d'emploi en cas de non-respect du code vestimentaire par les femmes.

Un problème majeur réside dans le fait que l'information fournie par le gouvernement ne permet pas à la commission de comprendre la situation dans la pratique. Le gouvernement fournit des données très générales sur l'emploi des femmes, l'accès des femmes à la formation, ainsi que sur la profession. Ces chiffres ne permettent pas de vérifier l'évolution de la présence des femmes sur le marché du travail en tenant compte de l'accroissement important de la population, de la nature des fonctions et des évolutions dans les structures de l'économie. Le représentant gouvernemental a fourni aujourd'hui des informations statistiques complémentaires, mais celles-ci ne peuvent pas encore être appréciées.

En outre, le système de gouvernement a la particularité d'être bipolaire. A côté d'institutions constitutionnelles comme le parlement, le gouvernement et le président, il y a des centres de décision parallèles qui fondent leur compétence notamment sur la religion et certaines lois. Ce système complique la compréhension de la situation réelle et la portée effective de certaines lois, ordonnances, décisions, quant à la situation de la femme et des minorités religieuses dans l'emploi et la profession. Selon les informations dont les membres travailleurs disposent, des lois, instructions et pratiques récentes renforceraient la discrimination à l'égard des femmes et des minorités religieuses. Il s'agit en particulier de la ségrégation selon le sexe en ce qui concerne les soins de santé, de l'extension du droit d'opposition du mari à l'accès à la formation de niveau supérieur de l'épouse, de la décision selon laquelle la fonction de directeur d'école de minorités religieuses est réservée à des personnes adhérant aux principes et pratiques islamiques.

En ce qui concerne la discrimination sur la base du sexe, selon les informations contenues dans le rapport, la situation de l'emploi des femmes semble s'améliorer. Pourtant, il faut comparer les chiffres absolus dans le contexte d'une population féminine de 30 millions. Le nombre de femmes ayant un travail rémunéré varie selon les sources de 600.000 à 1,7 million. En général, le nombre de femmes au travail est estimé à moins de 10 pour cent. Les femmes n'ont pas accès à des postes importants tels que la fonction de juge. Néanmoins, le représentant gouvernemental vient de donner, à ce sujet, des informations contraires. Celles-ci devront être vérifiées. La commission doit disposer d'informations sur l'impact réel du non-respect du code vestimentaire par les femmes, et notamment les conséquences sur la cessation éventuelle de l'emploi, ainsi que sur l'application du droit d'opposition du mari à l'égard de l'emploi et de la formation de l'épouse.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, la commission d'experts se réfère aux conclusions contenues dans le rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, selon lesquelles les Baha'is et les autres minorités religieuses sont victimes de discriminations importantes quant à l'emploi et la profession. La commission d'experts a indiqué que, selon les informations fournies par le gouvernement, des efforts avaient été réalisés pour améliorer la situation de l'emploi des minorités religieuses reconnues comme telles ce qui exclut les Baha'is. Cependant, les chiffres avancés par le gouvernement ne permettent pas d'évaluer la situation réelle de l'emploi. Selon les informations dont disposent les membres travailleurs, le nombre de personnes appartenant aux minorités religieuses aurait fortement baissé en raison de leur émigration. Par ailleurs, la plupart de ces personnes ne travaillent pas sous contrat de travail ou dans la fonction publique mais comme indépendants et dans le secteur informel. Les Baha'is sont formellement exclus des emplois dans la fonction publique. Cette discrimination va à l'encontre de la convention.

Les membres travailleurs ont souligné que la présente commission et la commission d'experts devraient disposer, sans délai, d'informations vérifiées et objectives. Ils ont insisté sur l'importance, à cet effet, d'envoyer une mission de contacts directs. Le représentant gouvernemental a formulé une proposition à cet égard. Selon cette proposition, le gouvernement inviterait une mission technique du BIT. Cela pourrait signifier un premier pas sous réserve que certaines conditions soient remplies. Cette mission ne doit pas se limiter à quelques échanges de vues d'ordre technique. Elle doit remplir les objectifs suivants: recueillir les données, avoir la possibilité de vérifier et de comparer les informations, traiter toutes les questions soulevées par le rapport de la commission d'experts, faire rapport à la commission d'experts. Les membres travailleurs demandent que ces éléments soient acceptés par le gouvernement et qu'ils soient repris dans les conclusions de la commission. Ainsi, la commission sera en mesure de continuer à suivre le cas. Si ces conditions n'étaient pas remplies, cela équivaudrait à un refus de la mission.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies. Ce cas a déjà une longue histoire car la commission en a discuté à maintes reprises depuis 1980, et il a figuré sept fois dans un paragraphe spécial. Il semble que, partiellement, l'on se trouve à la veille d'un développement positif dans ce cas, mais il faut garder à l'esprit que l'aube signifie le début et non la fin. En ce qui concerne les statistiques qui ont été fournies, même si le taux de croissance est impressionnant en soi, l'on ne connaît toujours pas en termes absolus la situation relative des femmes dans l'éducation et sur le marché du travail.

En ce qui concerne le code vestimentaire obligatoire pour les fonctionnaires féminins, la commission d'experts a demandé des informations sur les sanctions susceptibles d'être imposées et sur l'application de la loi sur les infractions administratives. Cependant, le représentant gouvernemental n'a pas fourni d'informations spécifiques à cet égard. En ce qui concerne l'article 1117 du Code civil, les membres employeurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental, selon laquelle cet article a été révisé en 1975. Ils ont cependant exprimé le regret qu'aucune indication n'ait été donnée sur la façon dont il a été révisé, ni sur les implications d'une telle révision. Ils ont prié le gouvernement de fournir des informations concrètes attestant que l'article 1117 n'existe plus.

La partie la plus dramatique de ce cas concerne le problème persistant relatif aux Baha'is. La commission d'experts a fait état de la persécution dont ils font l'objet, y compris le refus d'admission dans les universités et les licenciements. Les membres employeurs disposent d'informations indiquant que de telles pratiques subsistent. Le gouvernement n'a pas fourni d'informations spécifiques en ce qui concerne le taux de participation des Baha'is dans les secteurs privé et public. Bien que la commission d'experts ait également demandé des informations relatives aux différents mécanismes de représentation des travailleurs et au nombre de Baha'is prenant part à ces différents mécanismes, le représentant gouvernemental n'a pas fourni d'informations sur cette question. Les membres employeurs ont exprimé le regret que, alors même que le gouvernement semble dire que tous les citoyens bénéficient de l'égalité de traitement, qu'ils soient membres ou non d'une religion reconnue, il déclare au même moment que la sécurité nationale est déterminante.

Une des caractéristiques essentielles de ce cas a été le refus du gouvernement d'une mission de contacts directs pour évaluer la situation. Le représentant gouvernemental a cependant donné certaines indications de la volonté du gouvernement de trouver un moyen plus définitif de résoudre ce conflit. Le gouvernement doit accepter une mission, qui devrait être sérieusement préparée, et prévoir la communication d'informations fiables et vérifiables sur la législation et son application, ainsi que la présentation de statistiques traduisant la situation actuelle, afin que la commission d'experts soit en mesure d'évaluer la situation en pleine connaissance de cause.

S'exprimant également au nom des membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de l'Irlande, de l'Islande, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suède, le membre gouvernemental des Pays-Bas a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement et s'est félicité des progrès accomplis pour accroître la participation des femmes dans l'emploi et l'éducation. Cela laisse espérer que d'autres progrès seront possibles en la matière. Une politique toujours plus active de la part du gouvernement dans ce domaine peut et doit conduire plus rapidement à une égalité des chances pour les hommes et les femmes, y compris dans l'enseignement supérieur. Le gouvernement de l'orateur a l'intention d'examiner attentivement les informations fournies par le gouvernement sur la question de l'éventuelle révision de l'article 1117 du Code civil.

L'orateur a regretté qu'aux efforts accomplis en vue d'accroître la participation des femmes dans l'emploi et dans l'éducation ne corresponde pas un effort en vue d'abolir la discrimination fondée sur la religion. Bien que des efforts aient été faits pour améliorer la situation en matière d'emploi des membres des minorités reconnues, le fait que seulement certaines minorités religieuses soient reconnues crée une discrimination dans l'emploi et l'éducation. Les informations disponibles montrent que cela est particulièrement vrai pour les Baha'is, la minorité religieuse la plus importante, mais qui reste non reconnue. L'absence de chiffres dans le rapport de la commission d'experts sur l'emploi des Baha'is et des personnes sans religion est décevante. L'orateur a prié le gouvernement de fournir ces chiffres par écrit.

A de nombreuses reprises, le gouvernement s'est engagé à coopérer avec les instances internationales, y compris l'OIT. Il faut se féliciter de ces engagements, mais il est temps que le gouvernement les tienne, afin de garantir le plein respect de ses obligations en vertu de la convention. Le gouvernement de l'orateur se félicite de l'annonce par le représentant gouvernemental qu'une mission de l'OIT serait invitée à court terme. Le dialogue avec l'OIT, entamé il y a quelques années, serait grandement renforcé par une telle mission et offrirait au gouvernement la possibilité de dissiper le scepticisme existant.

Le membre travailleur de la Grèce a rappelé que le cas de l'Iran avait été discuté à maintes reprises au sein de la commission. Il a noté que le ton du gouvernement avait à présent changé et s'est félicité de l'attitude du représentant gouvernemental en tant qu'interlocuteur au sein de la commission. Le changement doit néanmoins être constaté dans les faits, étant donné qu'il faut être prudent avec les statistiques. Le représentant gouvernemental a fourni des chiffres selon lesquels il n'y aurait pas de discrimination en ce qui concerne l'emploi des femmes et des minorités religieuses. Dans le rapport soumis à la commission d'experts, le gouvernement indique que le taux de chômage des juifs et des chrétiens est moins élevé que celui des autres Iraniens. Mais il faudrait savoir combien de juifs, de chrétiens et de Baha'is travaillent dans des entreprises publiques ou dans la fonction publique. Selon le gouvernement, les femmes jouissent de l'égalité de traitement. Est-il vrai cependant qu'une mère n'a pas le droit d'ouvrir un compte d'épargne pour ses enfants et que le ministère de l'Enseignement interdit aux femmes de donner des cours aux garçons de plus de dix ans dans des écoles privées? L'orateur a rappelé que le gouvernement indique aussi que les femmes peuvent exercer toute profession, mais il faudrait savoir combien de femmes occupent des postes à haute responsabilité; combien y a-t-il, notamment, de femmes ministres et peuvent-elles accéder à des instances supérieures telles que le parlement?

En félicitant la commission d'experts pour son observation sur ce cas, le membre travailleur des Pays-Bas a déclaré que cette observation illustre l'importance du rapport de la commission d'experts. Ce rapport fournit une base objective et impartiale aux discussions de la commission. Les termes "mission technique" utilisés par le gouvernement ne semblent pas faire référence à une mission d'assistance technique. En principe, de telles missions ont lieu lorsqu'il n'existe pas de difficultés politiques entre l'OIT et le gouvernement quant aux changements à entreprendre. Dans le cas présent, en revanche, il existe clairement de telles difficultés. L'orateur a en conséquence prié le gouvernement de préciser qu'il ne demande pas une mission d'assistance technique. Il s'est dit d'accord avec les points mentionnés par les membres travailleurs comme devant être examinés au cours de la mission. Les questions liées aux Conseils islamiques du travail devraient également être étudiées, y compris la question de savoir si ces conseils représentent sans discrimination tous les travailleurs d'une même société. Il importe de sortir de l'impasse dans laquelle la commission s'est trouvée, et l'orateur a exprimé l'espoir que la mission conduise à des progrès, mais il faut garder à l'esprit que la mission ne peut être qu'un instrument de progrès et non une fin en soi.

Le membre travailleur de la Turquie a fait référence à l'article 6 du Code du travail de l'Iran, selon lequel: "les Iraniens, sans considération d'appartenance tribale ou ethnique, jouissent tous des mêmes droits; la couleur de la peau, la race, la langue non plus que tout autre critère de cette nature ne constituant un privilège ou une cause de distinction". De l'avis de l'intervenant, l'absence dans cette disposition de toute mention expresse du sexe donne l'impression qu'une position privilégiée est donnée aux hommes et qu'une discrimination existe à l'égard des femmes en matière d'emploi. Les discriminations caractérisées dans les domaines du mariage, des successions, de la tutelle et du divorce, telles qu'elles ressortent du Code civil, et qui sont toujours en vigueur, ont leurs corollaires en matière d'emploi et de profession. L'intervenant a demandé au représentant gouvernemental de fournir un complément d'information sur plusieurs points spécifiques:

-- Existe-t-il des professions ou des emplois dont l'accès est restreint ou encore totalement interdit aux femmes? Est-il possible d'avoir des précisions sur les règlements pris en application de l'article 75 du Code du travail quant à certains types de travaux interdits aux femmes?

-- Existe-t-il des femmes magistrats habilitées à assurer la direction de procès et à prononcer des sentences? Est-ce-que le Code concernant les conditions de sélection des juges, stipulant que seul un homme musulman peut devenir juge, a été modifié pour être rendu conforme à la convention?

-- Existe-t-il des obstacles juridiques ou de facto à la promotion des femmes aux postes supérieurs de la fonction publique ou des établissements privés?

-- Existe-t-il une ségrégation stricte entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession dans les services de santé ou dans l'enseignement?

-- Existe-t-il une interdiction de l'emploi des femmes et des hommes dont la tenue vestimentaire n'est pas strictement conforme aux préceptes religieux?

-- Existe-t-il dans la législation des dispositions stipulant que la femme doit obtenir préalablement l'autorisation du mari avant de prendre un emploi?

L'intervenant a fait observer que les articles 75 à 78 du Code du travail semblent avoir été formulés sur la base de l'idée, dénuée de tout fondement, que les femmes sont des créatures faibles, ayant besoin d'être défendues par les hommes. Il a demandé si la modification de ces articles était envisagée. En ce qui concerne la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de la religion, il a demandé au représentant gouvernemental des précisions sur le fait que les musulmans qui, ouvertement, ne s'acquittent pas de leurs obligations religieuses, souffrent de conséquences négatives par rapport à l'emploi et si les différences des Sunnites entraînent une discrimination dans l'emploi à leur égard.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que les travailleurs se trouvaient dans l'obligation d'exprimer leur point de vue face à la violation continue de cette convention par le gouvernement. Le rapport de la commission d'experts affirme que des progrès substantiels ont été accomplis en ce qui concerne la discrimination sur la base du sexe; toutefois, les dénonciations formulées au sein de diverses instances montrent que la situation des femmes ne s'améliore que très lentement. Il convient de mentionner les plaintes réitérées relatives à la discrimination fondée sur la religion qui rend l'accès à l'éducation et à l'emploi dans l'administration publique impossible pour de nombreux Iraniens. En outre, si les femmes peuvent accéder à certaines charges dans la magistrature, elles sont reléguées au traitement de dossiers relatifs au droit familial et ne peuvent rendre des décisions. Par ailleurs, la discrimination contre les femmes se traduit par les mauvais traitements infligés aux domestiques, dont la presse s'est fait l'écho. En conclusion, l'orateur insiste auprès du gouvernement pour qu'il respecte les droits des minorités religieuses et des femmes.

Le membre travailleur de l'Italie a indiqué que, dans une certaine mesure, il semblait ressortir du rapport de la commission d'experts une tendance à une amélioration de la situation relative à la discrimination qui a trait au sexe et aux minorités religieuses et ethniques. Ce qui peut apparaître comme un pas en avant, c'est la volonté des autorités iraniennes de continuer la collaboration avec le BIT. L'acceptation d'une mission qualifiée du BIT pourrait constituer un véritable changement d'attitude, la République islamique d'Iran n'ayant jamais accepté la visite du rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. L'ouverture des écoles et des professions aux femmes doit être renforcée par d'autres mesures en leur faveur: la réduction de la pression sur la femme dans la famille et la société, et la révision du Code civil. Depuis 1997, quelques signes positifs ont été notés tels que la désignation de femmes à des charges de responsabilité politique. On peut noter des nominations de femmes à des postes de responsabilité au ministère de la Culture et à celui de l'Environnement.

Mais, comme le souligne le rapport de la commission d'experts, c'est envers les minorités ethniques et religieuses que la discrimination, relative à l'accès à la formation et à l'emploi, est maintenue. Les données statistiques sur les taux de chômage concernant ces minorités mentionnés au paragraphe 4 du rapport doivent être précisées pour pouvoir être comparées. Les personnes qui veulent entrer à l'université doivent subir un examen de théologie islamique. Cela empêche les membres des minorités religieuses d'accéder à la formation supérieure. De même, les personnes qui veulent occuper un emploi dans la fonction publique doivent remplir des exigences quant à la religion islamique. Les minorités religieuses sont donc exclues de l'administration publique. Le membre travailleur a indiqué que les travailleurs appartenant à la communauté Baha'i qui ont été licenciés dans les années quatre-vingt n'ont pas été indemnisés. Au contraire, ils doivent restituer les salaires et les pensions qu'ils ont reçus sous peine d'emprisonnement. S'il existe vraiment des possibilités de représentation syndicale pour les minorités religieuses, comme le gouvernement l'indique (voir paragraphe 7 du rapport), on peut peut-être espérer la ratification par le pays des conventions nos 87 et 98. Mais l'orateur est plutôt d'avis que les syndicats indépendants sont encore interdits dans la République islamique d'Iran, comme la CISL l'a fait savoir (voir paragraphe 123 de la partie générale du rapport de la Commission d'experts). Les syndicats italiens souhaitent encourager le dialogue entre les pays, même lorsque les conditions sont difficiles. Ils ont demandé au gouvernement italien, lors de la récente visite du Président de la République islamique d'Iran en Italie, de faire valoir, dans le cadre des relations politiques et économiques entre les deux pays, l'exigence du développement des droits de l'homme, de la liberté syndicale et de l'égalité entre tous les travailleurs.

Le membre travailleur du Pakistan a relevé que, la République islamique d'Iran étant un pays voisin du sien et les deux pays ayant des liens historiques étroits, les développements intervenant en République islamique d'Iran auraient un impact au Pakistan. L'orateur a salué les développements récemment intervenus, y compris le renforcement de la démocratie et les mesures prises pour améliorer le dialogue avec l'Ouest. De récentes discussions entre le gouvernement et le Vatican ont conduit à un engagement de mener une politique plus ouverte sur les questions religieuses. L'orateur a attiré l'attention sur les commentaires de la commission d'experts relatifs à la discrimination fondée sur la religion et exprimé l'espoir que le gouvernement honore son engagement de promouvoir et d'encourager les minorités religieuses et les femmes dans l'emploi et l'éducation. Notant l'intention du gouvernement d'inviter une mission technique dans le pays, il a prié instamment le gouvernement d'examiner attentivement les questions soulevées par la commission d'experts concernant les contradictions entre la loi et la pratique nationales, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. Il a exprimé l'espoir que la mission technique conduise à des progrès et à une coopération suivie.

Le membre employeur de la République islamique d'Iran a remercié tous les orateurs de leurs commentaires, notamment le représentant gouvernemental pour les informations données à la commission et pour son acceptation d'une mission de l'OIT. Une telle mission devrait, à son avis, améliorer l'image du pays. L'intervenant a souhaité que, dans le cas où cette mission aura effectivement lieu, elle ait des consultations avec non seulement le gouvernement mais aussi les organisations d'employeurs. Pour ce qui est de l'amélioration du rôle des femmes dans le pays, l'intervenant a souligné que les trois personnes que son entreprise avait accueillies comme consultantes à propos des normes internationales étaient trois femmes. La meilleure façon d'apprécier les progrès accomplis par le pays serait assurément de se rendre sur place. L'intervenant s'est déclaré optimiste quant au nombre des améliorations que la mission de l'OIT aura l'occasion de constater.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les intervenants, tout en relevant qu'il serait difficile de répondre dans l'immédiat à toutes les questions qu'ils ont posées. L'orateur a déclaré qu'il essaierait cependant de répondre oralement à certaines questions et qu'une réponse écrite serait apportée par la suite aux questions subsistantes. Il a reconnu que la commission ne peut que prendre note d'une grande part des informations et statistiques qui lui ont été présentées. Elles feront ultérieurement l'objet d'un examen plus attentif par la commission d'experts. Ce cas a une longue histoire, développée au fil des ans, à laquelle il est souhaitable de mettre fin de manière constructive. Le gouvernement de l'orateur tient à ce qu'un dialogue réel ait lieu.

En ce qui concerne les critiques relatives à la nature générale des chiffres fournis, l'orateur a expliqué qu'il présentait les taux de croissance tels que demandés par les membres travailleurs de cette commission deux ans avant. Les chiffres absolus et les pourcentages que les membres travailleurs viennent de demander seront communiqués à la commission d'experts et aux membres de la mission de l'OIT. En ce qui concerne les préoccupations relatives à la reconnaissance d'un nombre limité de religions, il a souhaité clarifier les dispositions de la Constitution. Cette dernière ne fait référence à des religions déterminées que pour des questions de statut personnel, de telle sorte que les questions liées au mariage, aux testaments et aux successions soient réglées selon leurs propres traditions. Cependant, en matière d'emploi, la Constitution accorde des droits à "tous". Le gouvernement tient à garantir la pleine application des dispositions de la convention. Concernant la question de la fiabilité des statistiques fournies, il a déclaré qu'il s'agit de statistiques officielles. Il a également confirmé que les membres des minorités religieuses sont employés dans le secteur public et dans la fonction publique. Répondant à la question de savoir si les femmes peuvent enseigner aux garçons, il a déclaré qu'il n'y a pas d'interdiction en la matière et que, dans les universités, les femmes représentent 35 pour cent du personnel académique. Il n'y a pas de femmes ministres, mais une femme occupe le poste de vice-Président du pays et une femme est vice-ministre. Le nombre de parlementaires femmes a augmenté, elles sont actuellement 14. Lors des récentes élections aux conseils municipaux et ruraux, 114 femmes ont été élues.

En ce qui concerne la demande de clarification formulée par le membre travailleur des Pays-Bas sur la nature de la mission technique, l'orateur a confirmé que son gouvernement ne demande pas une mission d'assistance technique, mais plutôt une mission en vue de discuter de l'application de la convention. Toutefois, la coopération technique pourrait être requise à l'avenir dans le cadre du suivi de la mission technique. En réponse aux commentaires du membre travailleur de la Turquie, il a déclaré que le Code du travail mentionne le sexe comme autre base illicite de discrimination. Il s'est référé à cet égard au rapport soumis à la commission d'experts. Aucun emploi n'est interdit aux femmes. En ce qui concerne l'article 75 du Code du travail relatif aux travaux difficiles et dangereux, la question a été soulevée par la commission d'experts il y a quelques années et un texte détaillé a été communiqué en réponse. Après examen de cette question par l'OIT, cette disposition a été jugée non discriminatoire. Les articles 75 à 78 du Code du travail sont fondés sur les conventions de l'OIT. De plus amples informations en la matière seront transmises à la commission d'experts dans le prochain rapport du gouvernement. Sur la question de savoir si les musulmans non pratiquants subissent des discriminations, l'orateur a souligné que le gouvernement ne cherche pas à savoir qui pratique et qui ne pratique pas. Il a invité la mission technique de l'OIT à le confirmer.

D'autres questions soulevées par les orateurs telles que celle de la violence domestique n'étant pas directement liées à la convention, l'orateur a déclaré que, au regard des comparaisons internationales, le taux de violence domestique dans le pays est relativement bas, et ce, en raison de traditions culturelles. Il a manifesté son désaccord avec l'affirmation selon laquelle les femmes avaient fait l'objet de pressions accrues. Si l'éducation et l'emploi des femmes se sont développés, c'est grâce aux politiques menées en faveur de leur émancipation. En ce qui concerne la représentation syndicale, des informations seront transmises à la commission d'experts, mais l'orateur a assuré la commission que les syndicats indépendants ne sont pas interdits.

Le gouvernement de l'orateur souhaite inviter une mission de l'OIT dans le pays afin de discuter de l'application de la convention, y compris concernant les femmes et les minorités religieuses, ainsi que toute autre question liée à l'application de la convention. Le gouvernement ne voit pas d'objections à ce que la mission discute également de ces questions avec les organisations iraniennes d'employeurs. Concernant le caractère déterminant de la sécurité de l'Etat, évoqué par les membres employeurs, le représentant gouvernemental n'a mentionné ce point que dans le cadre des institutions publiques et comme l'une des considérations. Il a également confirmé que les femmes juges peuvent prononcer des verdicts.

Quant aux questions soulevées par les membres travailleurs à propos de la mission technique, le représentant gouvernemental a confirmé que la mission pourrait discuter des faits et interprétations. Le représentant gouvernemental a conclu en confirmant que son gouvernement a décidé, d'une manière définitive, d'inviter une mission de l'OIT.

Les membres travailleurs, se référant à la déclaration du représentant gouvernemental de la République islamique d'Iran, ont souligné que le plus important, c'est que l'accord quant aux objectifs de la mission soit clair. Les quatre objectifs qui ont été mentionnés précédemment n'ont pas été contredits par le représentant gouvernemental dans ses commentaires. Les membres travailleurs comprennent notamment que les informations pourront être recueillies, que la mission pourra traiter toutes les questions soulevées par la commission d'experts et qu'elle établira un rapport qui sera soumis à la commission d'experts.

La commission a pris note des informations orales détaillées fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a rappelé que ce cas a été régulièrement examiné par la commission au cours des dernières années. Elle a pris note des efforts entrepris pour promouvoir l'emploi des femmes et des minorités religieuses reconnues, mais elle a également noté avec préoccupation que l'impact pratique de ces mesures reste incertain et que d'importants problèmes persistent dans l'application de la convention. Elle s'est félicitée de la demande du gouvernement afin qu'une mission technique examine l'ensemble des points soulevés par la commission d'experts et la présente commission sur l'application de la convention. Elle a exprimé l'espoir que cette mission se déroule aussitôt que possible de telle sorte que ses résultats puissent être examinés par la commission d'experts lors de sa prochaine session. La commission a également prié le gouvernement de continuer à transmettre à la commission d'experts des informations complètes sur les mesures prises pour éliminer toutes les formes de discrimination interdites par la convention en matière d'accès à l'emploi, tant dans la loi que dans la pratique. Enfin, elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement soit rapidement en mesure d'indiquer à la commission d'experts que sa législation et sa pratique sont en conformité avec la convention concernant tous les motifs de discrimination visés par celle-ci.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Le représentant gouvernemental a exprimé l'engagement de son gouvernement vis-à-vis des normes internationales du travail et le voeu que la commission ait un dialogue fructueux. Il a souligné que la commission d'experts, au paragraphe 1 de son observation, se réfère au rapport détaillé du gouvernement ainsi qu'à la documentation et aux statistiques fournies. Le gouvernement a communiqué depuis l'année dernière une somme d'informations sans précédent. C'est la preuve qu'il a véritablement fait un effort pour coopérer avec les organes de contrôle de l'OIT, et il semble que cette coopération ait permis à la commission d'experts d'être mieux informée des réalités. Si de nombreuses questions en suspens depuis longtemps ont été réglées, d'autres peuvent être résolues par des améliorations supplémentaires au système de rapport du gouvernement ou d'autres formes de la nécessaire coopération.

Le paragraphe 2 du rapport de la commission d'experts résume la discussion de l'année dernière au sein de la Commission de la Conférence ainsi que les réponses du gouvernement et exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des informations sur les contacts pris avec le Bureau en ce qui concerne la coopération technique. Le représentant gouvernemental a assuré la commission que le prochain rapport contiendrait certainement ce type d'information. En fait, de tels contacts ont déjà eu lieu et ont conduit à des résultats concrets en matière de coopération technique, ce qui est un élément assez nouveau dans les relations du gouvernement avec les organes de contrôle de l'OIT. Lors d'une mission de trois jours en avril 1997, des fonctionnaires du siège de l'OIT ont rencontré des membres de la Commission parlementaire sur le travail et les affaires sociales et participé à un séminaire tripartite de formation à Téhéran, organisé avec l'aide du BIT. Ces deux événements ont été l'occasion d'aborder un certain nombre de conventions fondamentales de l'OIT, notamment la convention no 111. Le séminaire de formation était destiné aux fonctionnaires chargés de l'application de la convention, y compris aux directeurs généraux et fonctionnaires du ministère du Travail aux niveaux central et provincial, et a couvert différents aspects de la convention et de son application. Dans les jours qui ont suivi, la mission a reçu des informations de première main des différentes parties intéressées. Elle a examiné avec le directeur général du Travail et des Affaires sociales du Grand Téhéran (qui connaît la concentration industrielle la plus importante du pays) et les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs les mécanismes nationaux de mise en oeuvre du Code du travail - notamment les dispositifs de non-discrimination ou d'arbitrage. La mission a également eu des entretiens avec la responsable du réseau d'ONG s'occupant des femmes. Des réunions distinctes ont également eu lieu avec des femmes supervisant des projets et activités pour l'emploi et le placement des femmes et visant l'amélioration de la situation économique et sociale des femmes rurales. Enfin, la mission a visité deux des plus grandes entreprises du pays. On peut donc estimer que cette coopération technique a suscité un dialogue intensif avec les organes de contrôle de l'OIT pendant l'année écoulée et espérer la continuation d'une coopération aussi efficace.

Se référant au paragraphe 5 de l'observation de la commission d'experts, le représentant gouvernemental a souligné le fait que celle-ci avait noté avec intérêt l'information selon laquelle des personnes d'une confession autre que l'islam avaient obtenu l'accès à une éducation universitaire et aux conseils islamiques du travail et sur l'existence de différents types d'organisations du travail. Au paragraphe 6 du rapport, la commission d'experts se félicite de la clarification d'une question très importante concernant une directive qui a été, pendant de nombreuses années, l'objet de controverses; une copie de la directive abrogeant la précédente directive a été communiquée au BIT. Les paragraphes 7 et 8 ont noté avec intérêt des développements pertinents; le paragraphe 9 du rapport fait état d'une communication de la Confédération internationale des syndicats libres qui a été transmise au gouvernement et qui sera examinée lors de la prochaine session de la commission d'experts.

L'orateur a assuré la commission que son gouvernement fournirait un rapport détaillé et substantiel à la commission d'experts. Le fait que le rapport détaillé de l'année dernière de son gouvernement ait été dûment examiné par la commission d'experts ne pouvait qu'encourager celui-ci à coopérer et dialoguer avec cet organe. Il a exprimé l'espoir qu'un dialogue positif analogue puisse avoir lieu au sein de la présente commission.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses brefs commentaires. Le gouvernement a transmis un rapport détaillé et il convient d'espérer que le dialogue se poursuivra tant avec la commission d'experts qu'avec la présente commission. Celle-ci discute de ce cas depuis de nombreuses années; l'année dernière, à l'issue d'une discussion en profondeur, et compte tenu du fait que le gouvernement ne s'était pas engagé à accepter une mission de contacts directs, elle a mentionné ce cas dans un paragraphe spécial. Depuis lors, le gouvernement ne semble toujours pas avoir accepté formellement l'envoi d'une telle mission, ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences sur la nature des conclusions à adopter. Celles-ci pourraient le conduire à envisager de nouveau la possibilité d'une mission de contacts directs. Mais le gouvernement semble préférer le recours à la coopération technique. On ne peut écarter l'impression que le gouvernement cherche à gagner du temps, car la coopération technique et une mission de contacts directs sont de nature différente: la mission de contacts directs vise à évaluer la situation réelle et l'impact dans la pratique des mesures que le gouvernement mentionne dans son rapport. Des rapports détaillés sont nécessaires sans être suffisants. Tout comme la coopération technique, ils permettent le maintien du dialogue et favorisent la compréhension mutuelle. Mais un rapport détaillé peut aussi voiler la situation réelle. Les dispositions légales peuvent être annulées par d'autres dispositions ou d'autres mesures d'exécution; leur effet pratique peut être neutralisé par un pouvoir parallèle institutionnalisé qui semble disposer d'une légitimité constitutionnelle ainsi que de moyens de pression importants, quelle que soit la majorité parlementaire. L'observation de la commission d'experts est riche en informations, mais celles qui concernent la portée pratique des mesures décrites émanent dans une large mesure du gouvernement lui-même. D'autres informations, qui figurent en partie aux paragraphes 3 et 4 de l'observation, jettent une tout autre lumière sur la situation réelle. Il est indispensable que le BIT et la commission d'experts soient à même d'analyser ces informations pour évaluer la situation. Une mission de contacts directs serait le moyen approprié, eu égard au fait que le tripartisme, qui permettrait la confrontation des opinions, ne semble pas opérationnel dans le pays.

En ce qui concerne le recrutement, le gouvernement avoue implicitement qu'une priorité est accordée aux personnes de la religion officielle, mais pour en minimiser la portée. Il reconnaît en effet que cette priorité s'applique au corps enseignant, qui compte plus d'un million de membres et représente donc une part significative du marché de l'emploi. De surcroît, la loi no 14928 du 7 juin 1996 a étendu cette priorité d'embauche à l'ensemble de la fonction publique, ainsi qu'aux entreprises parapubliques et aux entreprises industrielles importantes. Une nouvelle législation l'a encore étendue à certaines professions indépendantes, comme c'est le cas pour l'accès des avocats au barreau. Par ailleurs, le gouvernement n'a pas répondu à l'observation de la commission d'experts sur la publication d'offres d'emploi discriminatoires. En matière d'enseignement, les conditions d'agrément des écoles établies par les minorités religieuses reconnues imposent d'avoir recours à des dirigeants appartenant à la religion officielle.

S'agissant de la discrimination contre les minorités, selon certaines informations, les Baha'is seraient simplement considérés comme des terroristes par de hauts responsables du régime, et 200 d'entre eux auraient été exécutés depuis 1979, tandis que des milliers d'autres étaient emprisonnés ou licenciés. Le Rapporteur spécial des Nations Unies, qui s'est rendu dans le pays en décembre 1995, a recueilli des déclarations de Baha'is, qui lui ont déclaré formellement qu'ils étaient victimes de discrimination en matière d'emploi. D'autres sources font encore état de l'assassinat de prêtres chrétiens sans que le gouvernement ait rien entrepris pour en rechercher les auteurs. En ce qui concerne la discrimination sur la base de la religion et les conseils islamiques du travail, le paragraphe 5 de l'observation note l'explication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont le choix entre trois modes de représentation: la constitution de syndicats, l'élection de représentants ou la constitution de ces conseils, et son indication, statistiques à l'appui, que la majorité des travailleurs ont opté pour la formule des conseils islamiques du travail. Mais ces chiffres doivent être replacés dans le contexte législatif d'ensemble et dans le cadre du système de relations professionnelles. Aux termes du code du travail, le ministère du Travail est tenu de constituer des conseils islamiques du travail dans toute entreprise comptant plus de 35 travailleurs: il n'y a donc pas de choix dans ces entreprises. Dans les entreprises de moins de 35 travailleurs, le libre choix n'est pas effectif puisque les responsables religieux ou politiques ont le droit de désigner un représentant. Et c'est l'assemblée des conseils islamiques du travail qui désigne les représentants à toutes les commissions consultatives, ainsi qu'à la délégation pour la Conférence internationale du Travail. Faute de preuve du contraire par le gouvernement, confirmée par la commission d'experts, on ne peut que conclure à l'existence d'une discrimination institutionnalisée dans le système de relations professionnelles et d'administration du travail.

S'agissant de la discrimination fondée sur le sexe dans l'appareil judiciaire, il revient à la commission d'experts d'évaluer la portée réelle de l'amendement à la loi sur les nominations mentionné par le gouvernement. Selon les informations disponibles, les femmes n'y occupent que des fonctions de conseil et d'assistance dans l'administration judiciaire et les services de protection de l'enfance, et sont exclues de la magistrature proprement dite. Plus généralement, il convient d'insister auprès du gouvernement pour qu'il fournisse dans son prochain rapport des informations complètes sur l'éducation et la formation des femmes, leurs possibilités d'emploi et leur participation à la vie professionnelle et pour qu'il transmette les statistiques pertinentes.

En conclusion, la situation réelle doit d'urgence être clarifiée. Les informations fournies par le gouvernement, pour détaillées qu'elles soient, ne sont pas pleinement convaincantes. La commission d'experts doit encore analyser en profondeur l'ensemble des dispositions et la pratique en matière d'emploi. Enfin, une mission de contacts directs est indispensable pour apprécier la situation. Le cas devrait être mentionné dans un paragraphe spécial si le gouvernement refusait de demander l'envoi d'une telle mission.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas faisait l'objet de commentaires de la commission d'experts depuis quinze ans, qu'il était déjà venu en discussion devant la présente commission à dix reprises et avait été mentionné six fois dans un paragraphe spécial. Comme toujours, le représentant gouvernemental se montre coopératif, mais il n'apporte pas d'éléments nouveaux. Le recours à la coopération technique est un élément positif, mais la question se pose de savoir s'il peut se substituer à l'envoi d'une mission de contacts directs, comme la présente commission l'avait recommandé l'année dernière. L'essentiel de l'observation de la commission d'experts tient dans ses paragraphes 3 et 4, qui font état d'informations préoccupantes ayant trait à des discriminations sur la base du sexe, de la religion ou de l'opinion politique. Alors que le volume de la population s'est accru, le nombre moyen de femmes sur le marché du travail a chuté. Bien que le gouvernement prétende le réfuter, il est avéré que la priorité dans l'emploi est donnée aux personnes de religion musulmane, et que ce critère est appliqué non seulement dans les ministères, mais également dans le secteur public et dans l'ensemble des entreprises à participation publique qui ont un poids particulier en Iran. Les statistiques concernant les entrées à l'université ne constituent pas à elles seules un argument suffisant pour démentir la commission d'experts. En outre, les offres d'emploi publiées par les journaux mettent en évidence la pratique consistant à donner la priorité aux musulmans. Quant à l'existence, en théorie, de trois formes de représentation des travailleurs, elle est limitée par d'autres dispositions et par la pratique. La réponse du gouvernement est également très insuffisante en ce qui concerne les discriminations sur la base de la religion à l'encontre des Baha'is, notée aussi par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'intolérance religieuse. Une clarification urgente s'impose. Selon le gouvernement, l'article 1117 du Code civil, qui interdit aux femmes de travailler sans l'accord de leur mari, n'est applicable qu'aux seuls musulmans mais, comme ces derniers représentent la quasi-totalité de la population, cette disposition discriminatoire s'applique en fait à presque tout le monde. Comme l'ont indiqué les membres travailleurs, les femmes restent exclues des fonctions judiciaires. Le gouvernement souligne que le nombre de femmes entrant dans la population active ne cesse de croître, bien que certains travaux dangereux leur restent interdits. Compte tenu de l'évolution de cette notion de travaux dangereux, on est désormais plus attentif à ce que les dispositions protectrices ne soient pas un moyen déguisé de discrimination sur la base du sexe. L'envoi d'une mission de contacts directs semble bien la procédure appropriée pour évaluer la situation sur chacun de ces points. L'année dernière, le représentant gouvernemental avait déclaré qu'il n'était pas en mesure d'engager son gouvernement à ce sujet. Aujourd'hui, il ne considère pas qu'une telle mission soit nécessaire. Les récentes élections ont amené un nouveau gouvernement aux affaires, mais il est malaisé de prédire quelle sera l'évolution politique car, contrairement à ce qui se passe dans les démocraties parlementaires, il existe en République islamique d'Iran de puissantes autorités qui ne tirent pas leur légitimité du vote des citoyens. Il ne s'agit pas là d'un jugement de valeur mais de faits. Les conclusions de la présente commission doivent faire l'objet d'un paragraphe spécial et l'on doit insister auprès du gouvernement pour qu'il demande l'envoi d'une mission de contacts directs à brève échéance.

Le membre travailleur de l'Espagne s'est déclaré préoccupé par la teneur de l'article 1117 du Code civil qui permet à l'époux d'empêcher sa femme d'accepter une profession ou un travail contraire aux intérêts de la famille, aux siens ou à la réputation de son mari. On peut craindre qu'il existe également une procédure permettant à l'époux de faire valoir ses droits devant les tribunaux, ce qui revient, en pratique, à faire de l'homme le tuteur de sa femme comme du reste de la famille. Comme l'ont fait valoir les membres employeurs, il s'agit d'une discrimination institutionnalisée qui doit être fermement condamnée. Le gouvernement est en contradiction avec lui-même lorsqu'il déclare que la Constitution consacre le droit au travail alors que le Code civil ne s'applique qu'à ceux qui ont contracté mariage selon les règles de l'islam. Ces dispositions du Code civil s'appliquent à la majorité des Iraniens et il ne semble pas exister, en République islamique d'Iran, de distinction entre religion et Code civil. Le fait que le Code civil n'instaure pas un traitement égalitaire crée une situation contraire à la convention. L'orateur a rappelé que ce cas est abordé depuis de nombreuses années, notamment sur le plan de la discrimination fondée sur des motifs religieux à l'égard des francs-maçons, des Zoroastriens et des Baha'is. Si les observations de la commission d'experts ne concernent, en grande partie, que les adeptes de cette dernière confession, il convient, tout en poursuivant l'action en leur faveur, de ne pas méconnaître les problèmes concernant les autres minorités du pays faisant l'objet de discrimination. Pour conclure, l'orateur a préconisé que la commission insiste auprès du gouvernement pour que celui-ci accepte une mission de contacts directs.

Le membre travailleur des Pays-Bas s'est rallié aux considérations développées par les autres membres travailleurs sur ce cas. Il a signalé que la présentation des observations de la commission d'experts soulevait quelques difficultés du fait que, habituellement, le rapport prend note des informations du gouvernement, les analyse puis tire ses conclusions, tandis que, cette année, la commission d'experts se borne à prendre note, sauf au paragraphe 6, des informations fournies par le gouvernement et mentionne la discussion de l'année précédente sur ce cas au paragraphe 2. De ce fait, rien n'indique que toutes les informations disponibles aient été analysées. Ainsi, les orientations habituellement définies par la commission d'experts à l'intention de la commission de la Conférence font défaut. Il aurait été préférable que la commission d'experts explique, en s'appuyant sur des arguments clairs, pourquoi la situation est d'une complexité et d'une gravité telles qu'elle nécessite une mission de contacts directs. En souhaitant que la commission d'experts donne des éclaircissements à ce sujet l'an prochain, l'intervenant a déclaré souscrire aux propositions de son groupe concernant la forme à donner aux conclusions de la commission.

Le membre travailleur de la Turquie a déclaré que la République islamique d'Iran connaît toujours une situation de discrimination systématique dans l'emploi et la profession sur la base du sexe, de la religion et de l'opinion politique. Ainsi, la discrimination fondée sur le sexe découle de la loi islamique, la charia. Selon cette loi, les hommes sont considérés comme supérieurs aux femmes en intelligence, en savoir et en force. L'orateur a fait un certain nombre de citations à l'appui de ses dires. Il s'est interrogé sur la possibilité de l'égalité en matière d'emploi et de profession dans un Etat fondé sur la religion et qui considère les femmes comme inférieures aux hommes. Cette discrimination se trouve confirmée par la législation, notamment les articles 899 à 902, 1122 et 1123, 1133 et 1134, 1169 et 1180 du Code civil. En ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, celle-ci revêt en Iran trois formes différentes. Tout d'abord, la discrimination à l'égard des "religions officiellement reconnues". Quelques formes de cette discrimination se retrouvent dans la législation, mais la plupart se manifestent au quotidien. En second lieu, la discrimination à l'égard des religions qui ne sont pas officiellement reconnues: comme les Baha'is. Troisièmement, la discrimination à l'égard des musulmans qui n'observent pas les préceptes de l'islam. Il existe en Iran, comme dans tout pays où l'Etat n'est pas laïc, une discrimination systématique en matière d'emploi et de profession à l'égard des musulmans ayant des convictions laïques et considérant que la religion est une affaire strictement personnelle. En vertu de l'ordonnance gouvernementale du 13 août 1995, en Iran, tout individu ayant une religion mais n'observant pas ses préceptes n'a pas le droit de travailler. Pour conclure, l'orateur a déclaré qu'à moins d'une séparation entre la religion et l'Etat et à moins d'un système laïc reposant sur une démocratie authentique il n'existe aucun espoir de mettre un terme à la discrimination en matière d'emploi et de profession. Il s'est enfin déclaré fermement en faveur de la mention du cas de l'Iran dans un paragraphe spécial si le gouvernement de ce pays n'accepte pas la mission de contacts directs.

Le membre travailleur de la Grèce a fait observer qu'il était difficile de ne pas parler de religion lorsque l'on a précisément à traiter d'un cas de discrimination sur la base de la religion. Ce n'est pas la première fois qu'est évoquée cette situation et c'est un procédé facile que d'accuser de partialité ceux qui apportent des éléments d'information, tels ceux émanant d'Amnesty International, qui démontrent la violation des normes. Aucun pays ne peut fonder sa prospérité sur l'exploitation ou la discrimination d'une partie de sa population, et l'histoire enseigne que tout pouvoir ayant de telles pratiques finit toujours par être renversé. Un certain progrès est perceptible au moins dans la volonté affichée par le gouvernement de poursuivre le dialogue. S'il ne répond qu'au souci du gouvernement de soigner son image sur la scène internationale, ce dialogue est inutile. Mais si le gouvernement est réellement disposé à collaborer avec l'OIT pour la recherche de solutions, il doit alors le démontrer en demandant l'envoi d'une mission de contacts directs. La position commune aux membres travailleurs et employeurs à cet égard doit être appuyée, et le gouvernement doit donner une réponse claire à ce sujet.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a souligné que, si les statistiques citées dans le rapport d'experts font apparaître une expansion de la population, il en ressort également que le chiffre moyen des femmes actives sur le marché du travail est tombé de 15,94 pour cent en 1976 à 10,73 pour cent en 1991. Un rapport publié par le Centre iranien de statistiques en 1994 révèle que l'on compte en moyenne 5,92 femmes pour 100 hommes dans les établissements industriels. D'une manière générale, les femmes disparaissent de la vie publique. Certaines professions et certains emplois ne sont pas accessibles aux femmes et l'on se demande ce que les autorités font devant cette situation. Les femmes, dans leur grande majorité, n'ont pas le droit de prendre un emploi sans l'autorisation de leur mari. De ce fait, ce sont eux qui décident des emplois auxquels elles peuvent accéder. Par ailleurs, si le représentant gouvernemental déclare qu'à l'heure actuelle, dans l'appareil judiciaire, les postes, aux différents échelons, sont pourvus par 97 femmes, il y a lieu de se demander si ce sont elles qui exercent activement les fonctions de magistrat, de juge, d'avocat ou d'administrateur. La question est de savoir si les femmes rendent actuellement la justice. S'agissant de l'éducation non traditionnelle et supérieure, les statistiques ne permettent pas de mettre en évidence les progrès accomplis. Il n'y a pas d'informations sur les chiffres de base, seulement sur les pourcentages, et cela n'explique pas grand-chose. On ne saurait toutefois examiner ces points spécifiques sans prendre en considération le contexte global de la vie des femmes en Iran. A cet égard, l'oratrice a évoqué le rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies d'avril 1997 (53e réunion). A la lumière de ce document, on conçoit difficilement comment les prescriptions de cette convention peuvent être respectées, dans une situation où sont systématiquement institutionnalisées la ségrégation, la répression et l'oppression des femmes.

Le membre travailleur de l'Italie a relevé que, bien que les réponses du gouvernement soient détaillées, il n'en ressort pas d'élément concret, ni sur l'absence d'égalité des chances pour les femmes, dont le travail est subordonné à l'accord du mari et qui doivent subir la pression quotidienne des groupes religieux, ni sur la discrimination à l'encontre des Baha'is et d'autres minorités religieuses dans l'enseignement et l'accès à l'emploi. Le principe de tolérance religieuse consacré par l'article 23 de la Constitution iranienne est bafoué par un ensemble de dispositions discriminatoires dans la pratique. Le critère de la religion pour l'accès à l'emploi dans l'enseignement a été étendu à toute une nouvelle gamme de secteurs, et aucun signe d'assouplissement n'a été enregistré depuis la discussion de l'année dernière. Le recours à la coopération technique du BIT ou l'acceptation de la visite du Rapporteur spécial des Nations Unies sont toutefois des signes encourageants. Mais il est clair que seul l'envoi d'une mission de contacts directs bien préparée pourrait faire réellement progresser la situation.

Les membres gouvernementaux du Koweït et de l'Arabie saoudite ont affirmé que la commission ne devrait pas traiter de questions de nature politique ou religieuse.

Le représentant gouvernemental a observé que la plupart des déclarations faites au sein de la présente commission discréditaient l'OIT et ses organes de contrôle ainsi que toutes discussions ultérieures sur le renforcement du système de contrôle. Nombre des interventions sont en fait des déclarations de nature politique faites à l'encontre d'un gouvernement élu démocratiquement, et non des déclarations sur des faits contenus dans le rapport de la commission d'experts. Il n'y a pas lieu de répondre à des déclarations politiques. En outre, les affirmations de nombreux orateurs déplorant le manque d'information ou de statistiques fournies par le gouvernement ne sont pas exactes puisque celui-ci a communiqué à la commission d'experts un rapport de plus de 100 pages. Quant au rapport des Nations Unies, auquel s'est référé l'un des précédents orateurs, il n'est pas véritablement un rapport des Nations Unies. Quant à la déclaration relative à l'oppression et à la répression des femmes, elle est directement tirée d'un document qui a été distribué dans le bâtiment du BIT par un groupe venant d'un pays limitrophe de la République islamique d'Iran. L'orateur a indiqué qu'ayant noté que la commission d'experts avait examiné de manière approfondie le dernier rapport détaillé de son gouvernement il avait eu l'espoir qu'un dialogue s'instaurerait au sein de cette commission. Le débat au sein de la présente commission contient des allégations hautement politiques telles que l'affirmation selon laquelle le tripartisme n'existe pas, la désignation d'office à des postes électifs ou l'assassinat de prêtres qu'il réfute énergiquement. Les allégations concernant l'article 11A du Code civil ne prennent pas en considération la lettre du texte dont les dispositions accordent les mêmes droits aussi bien au mari qu'à la femme de saisir les tribunaux; de telles dispositions existent dans d'autres pays. Les affirmations d'un orateur précédent, mettant en cause la pertinence des statistiques fournies par le gouvernement, reposent sur des sources elles-mêmes non fiables. On ne peut pas affirmer, comme l'a fait l'un des orateurs précédents, que son pays avait accepté l'année dernière l'idée d'une mission de contacts directs. En ce qui concerne cette question, le rapport de la commission d'experts reflète correctement la position du gouvernement. Compte tenu de la teneur de la discussion qui eut lieu au sein de la présente commission, il est clair qu'une mission de contacts directs ne serait pas la bienvenue. Il existe en outre une raison pratique à cela: le nouveau gouvernement n'entrera en fonctions que le mois prochain. L'orateur a conclu ses propos en affirmant qu'il était fier de son pays et de sa religion, tout en respectant les autres religions.

Les membres employeurs se sont dits déçus par les explications du représentant gouvernemental ainsi que par son attitude consistant à protester contre l'évocation de questions ayant trait à la religion. Ce n'est pas ainsi que l'on mène un dialogue et il ne s'agit pas de discuter de questions religieuses mais bien des problèmes d'application d'une convention qui a été ratifiée par son pays et qui dispose que la religion est un motif de discrimination illicite dans l'emploi et la profession. Aucun élément nouveau n'a été apporté en réponse à l'observation de la commission d'experts qui a pourtant été adressée au gouvernement voici deux mois. Le représentant gouvernemental n'a pas répondu à la proposition d'une mission de contacts directs. La nécessité de l'envoi urgent d'une telle mission doit être à nouveau soulignée, et l'importance de ce cas justifie qu'il fasse l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la présente commission.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils étaient également très déçus par l'absence de réponse du représentant gouvernemental. Il serait nécessaire que de nouvelles données soient mises à la disposition de la commission d'experts. Rien dans le débat de la présente commission ne porte atteinte à la réputation de l'OIT ou du système de contrôle, car il s'agit d'une discussion sur une convention ratifiée qui traite elle-même de la discrimination religieuse. Il est très regrettable que le représentant gouvernemental n'ait pas réagi à la suggestion faite l'année dernière de demander l'envoi d'une mission de contacts directs. Cette attitude décevante et incompréhensible contraste avec les propos sur la volonté de dialogue du gouvernement avec les organes de contrôle. Il ne suffit pas d'envoyer des rapports, mais il faut également démontrer l'existence de progrès dans la pratique. Dans ce contexte, l'envoi d'une mission de contacts directs est plus que jamais nécessaire et le cas doit figurer dans un paragraphe spécial dans le rapport de la présente commission.

La commission a pris note des observations formulées par la commission d'experts depuis de nombreuses années, des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion détaillée ayant eu lieu en son sein. Elle a également pris note des explications données par le gouvernement pour ne pas donner suite à la proposition de mission de contacts directs ainsi que de l'assistance technique qui a été accordée conformément à la priorité définie par le gouvernement. Elle a constaté avec inquiétude qu'en dépit d'initiatives concrètes et du temps écoulé il subsiste des situations de violation des dispositions, de cette convention et d'autres, qui appellent un complément d'information. Dans ce sens, la commission a exprimé le ferme espoir d'être tenue informée des mesures qui seront adoptées pour éviter tout type de discrimination dans les offres d'emploi ainsi que des critères sur lesquels se fonde l'autorité compétente pour déclarer certains groupes illégaux. La commission a pris note des statistiques sur l'emploi des minorités religieuses et des femmes, des informations relatives à la règle constitutionnelle interdisant d'interroger quelqu'un sur ses croyances et de la modification de la législation permettant aux femmes d'exercer certaines fonctions dans l'appareil judiciaire. Elle a exprimé le souhait que le gouvernement continue de fournir des informations sur les progrès attendus, jusqu'à ce que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes aux dispositions de la convention. Elle insiste avec fermeté pour que le gouvernement accepte la mission de contacts directs évoquée l'année précédente, afin de pouvoir constater des progrès rapides et appréciables. Elle a décidé de faire mention de ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

I. Le paragraphe premier de l'observation se réfère aux rapports et statistiques détaillés fournis par le gouvernement, qui est disposé à poursuivre sa coopération avec la commission d'experts et à fournir toute information supplémentaire nécessaire.

Le paragraphe 2 de l'observation se réfère à plusieurs documents et résolutions des Nations Unies. Le gouvernement attire l'attention de la commission sur les commentaires suivants:

L'OIT est l'institution spécialisée bien établie dans le domaine du travail et ses procédures de contrôle se fondent sur des principes impartiaux. Aussi le gouvernement est-il convaincu que, dans le domaine du travail et de l'emploi, les mécanismes de contrôle de l'OIT devraient servir de référence pour d'autres enceintes et non l'inverse. Le caractère politisé de la Commission des droits de l'homme est un fait qui est reconnu par la commission elle-même.

Le paragraphe 3 de l'observation se compose de cinq alinéas qui se réfèrent aux informations fournies par le gouvernement. Il met clairement en évidence le caractère exhaustif et détaillé du rapport fourni, qui a également été complété par plusieurs documents officiels.

En réponse au paragraphe 4 de l'observation, le gouvernement souhaite apporter les précisions suivantes:

La circulaire de 1981 du ministère du Travail (des fonctionnaires en charge de ce ministère à cette époque) a suscité des désaccords et a été jugée contraire à la Constitution. La question a été réexaminée par l'administration suivante du ministère du Travail en vue de rendre la situation pleinement conforme à la Constitution. La directive de 1989 du Premier ministre a souligné qu'il ne devait pas être porté atteinte aux droits des citoyens (des citoyens en général et sans aucune référence à aucun critère) en l'absence d'une décision rendue à cet effet par l'autorité compétente et conformément à la loi.

Cette directive du Premier ministre constitue la position officielle et souligne un principe général qui s'applique également à tous les citoyens. Le gouvernement souligne que l'accusation ne peut servir de base à une atteinte aux droits. Les tribunaux sont la seule autorité compétente pour juger de telles situations sur la base d'une justification pertinente et légalement acceptable.

La circulaire du Premier ministre indique que: "Aucun des fonctionnaires ou salariés de la République islamique d'Iran n'est autorisé à refuser les droits sociaux et légaux d'un individu qui fait l'objet d'allégations d'espionnage ou dont le refus de droits sociaux et légaux n'a pas été établi par les autorités compétentes et qui n'a pas été condamné à cet effet."

Afin qu'il lui soit donné effet dans la pratique, cette circulaire a été adressée à tous les ministères, organisations, institutions et fondations du gouvernement, ainsi qu'aux directorats des provinces. Par la suite, le ministre du Travail et des Affaires sociales a promulgué une directive se référant à la circulaire du Premier ministre qui a été diffusée à l'ensemble des sièges et des directorats de province ainsi que dans les services du ministère, afin d'abroger et de remplacer la directive de 1981. Il n'y a dès lors aucune restriction dans l'accès aux tribunaux du travail, ni aucun motif discriminatoire pour suspendre des jugements en faveur d'un individu.

Le texte de la circulaire du Premier ministre ainsi que celui de la directive du ministre du Travail ont été communiqués à la commission d'experts.

Le gouvernement a déjà informé la commission d'experts de la possibilité de faire appel contre un licenciement injustifié. Certaines des dispositions pertinentes figurent à l'article 11 du Code de procédure administrative (une plainte pour licenciement basé sur les convictions pouvait être déposée en vertu de cet article). Les articles pertinents du Code du travail contiennent également des dispositions interdisant tout licenciement injustifié, des dispositions sanctionnant les employeurs en cas de licenciement injustifié et des dispositions pour la réintégration des travailleurs licenciés.

Les motifs de résiliation du contrat de travail sont énumérés au chapitre II, partie 3, du Code du travail, dont le chapitre IX est consacré au règlement des différends. Ces dispositions ne reconnaissent aucun motif de discrimination.

En ce qui concerne la demande de la commission d'experts qui figure dans la dernière partie du paragraphe 5, le gouvernement souhaite réaffirmer son engagement au regard de la convention no 111 et de son exigence de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, sans discrimination fondée sur les motifs qu'elle mentionne. Il souhaiterait également bénéficier de l'avis et de l'assistance technique du Département des normes à ce sujet en vue de prendre de nouvelles mesures pour promouvoir les objectifs de la convention. En ce qui concerne les adeptes de la foi zoroastrienne et les francs-maçons, le résumé de la réponse du gouvernement est également fourni dans le même paragraphe. Le gouvernement souhaite souligner que toutes les plaintes sont recevables.

S'agissant du paragraphe 7 de l'observation, le système judiciaire de la République islamique d'Iran repose sur le Code de droit islamique. Les juges doivent avoir les qualifications nécessaires en vertu de ce code.

Se référant à l'article 6 du Code du travail, la commission a cité le texte suivant "toute personne a le droit de choisir librement sa profession, pourvu que cette profession ne soit pas incompatible avec l'Islam, les intérêts publics et les droits d'autrui". Cet article se réfère clairement à la nature de la profession et non à la religion de la personne. Parmi les exemples de professions qui ne sont pas conformes à l'Islam, on peut mentionner la production et la vente de boissons alcooliques, la vente des biens d'un tiers sans son autorisation et d'autres exemples. Ces professions sont donc illégales. L'article 6 constitue en lui-même une disposition légale antidiscriminatoire. La mention de "toute personne" est sans aucune restriction et garantit le droit de choisir librement sa profession. De même, dans tout pays, il existe certaines professions qui sont tenues pour illégales.

En ce qui concerne le paragraphe 8 de l'observation, le gouvernement souhaite attirer l'attention de la commission d'experts sur le fait que le nom complet des conseils mentionnés dans ce paragraphe est "les conseils islamiques du travail". Néanmoins, les membres des autres minorités religieuses mentionnées dans le paragraphe peuvent aussi faire partie de ces conseils.

Les paragraphes 9 et 10 de l'observation se réfèrent à des documents des Nations Unies. Le gouvernement a éliminé les motifs des "préoccupations particulières" de la Commission des Nations Unies et les informations pertinentes ont été mises à la disposition de la commission (comme la commission d'experts le relève et l'accueille favorablement au paragraphe 11).

En ce qui concerne le paragraphe 11 de l'observation, les limitations au nombre ou les quotas à l'admission des femmes dans les études d'ingénieur, d'agriculture, des mines et de la métallurgie, qui avaient été instaurés auparavant, sont désormais complètement supprimés. Un exemplaire du document officiel à cet effet a été porté à l'attention de la commission d'experts. Il n'existe donc plus aucune exclusion ou limite à l'admission aux études de quelque matière au niveau universitaire. Les statistiques sont à la disposition de la commission. Les statistiques montrent également la tendance à la suite de la suppression complète de ces quotas. Le gouvernement espère que ces statistiques mettront en évidence les progrès dans la poursuite d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité des chances dans l'emploi et la profession entre les deux sexes.

La commission s'est félicitée du projet de loi tendant à modifier la loi sur les nominations dans l'appareil judiciaire et a demandé des informations sur le passage pertinent de ce projet de loi qui a été discuté et adopté par le Parlement et est donc devenu une loi. Cette loi a été publiée et adressée par le Président du Parlement aux chefs des services exécutifs et judiciaires du gouvernement en vue de sa pleine application.

Le gouvernement a également suscité des commentaires de l'appareil judiciaire pour la préparation de ce rapport. La réponse reçue par la lettre 15/87 en date du 13 avril 1996 indique que "conformément à l'article 20 de la Constitution de la République islamique d'Iran qui dispose que tous les individus de la nation, hommes ou femmes, bénéficient au même titre de la protection de la loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux principes de l'Islam et conformément également à la loi modifiant l'alinéa 5 de la loi comportant en annexe les cinq alinéas de la loi sur les exigences requises pour la nomination des juges de l'appareil judiciaire adopté en 1984 par le Majlis shura Islami (Parlement de la République islamique d'Iran), le chef de l'appareil judiciaire peut également procéder au recrutement de femmes remplissant les exigences requises pour la nomination en tant que juge de l'appareil judiciaire avec le rang judiciaire pour remplir les différentes fonctions de l'appareil judiciaire. Quatre-vingt-dix-sept femmes sont actuellement en poste dans différentes fonctions judiciaires dans l'ensemble du pays, parmi lesquelles certaines ont été recrutées ces dernières années."

Les femmes avocates ou procureurs sont environ au nombre de 250, ce qui représente 20 pour cent du nombre total d'avocats. Les statistiques supplémentaires demandées par la commission sont annexées ci-après.

Au vu de ce qui précède, les progrès accomplis dans l'élimination des causes de préoccupation de la commission sont clairement démontrés. Le gouvernement espère que ces développements satisferont l'éminente commission d'experts.

En ce qui concerne le paragraphe 12 de l'observation, le texte intégral de l'article 6 du Code du travail est le suivant:

"Article 6. Aux termes de l'article 43, paragraphe 4, de l'article 2, paragraphe 6, et des articles 19, 20 et 28 de la Constitution de la République islamique d'Iran, il est interdit de contraindre une personne à exercer une activité contre sa volonté ou d'exploiter des tiers; les Iraniens, quels que soient leur tribu ou groupe ethnique, jouissent des mêmes droits; la couleur, la race, la langue et autres caractéristiques analogues ne constituent pas un privilège; tous les individus, hommes ou femmes, bénéficient au même titre de la protection de la loi; et toute personne a le droit de choisir librement une profession, pourvu que cette profession ne soit pas incompatible avec l'Islam, les intérêts publics ou les droits d'autrui."

Le recours à l'expression "autres caractéristiques analogues", venant juste après la couleur, la race et la langue dans l'article 6 du Code du travail, montre que ces caractéristiques ne sont que des exemples et que le législateur n'a pas voulu établir de façon restrictive les cas visés par l'article 6. La référence en général dans cet article aux "Iraniens, quels que soient leur tribu ou groupe ethnique", à "tous les individus hommes ou femmes" et à "toute personne", sont une claire manifestation de la non-discrimination pour quelque motif que ce soit.

L'article premier du Code du travail qui est consacré aux définitions établit clairement qu'il ne peut y avoir d'exceptions sur quelque base que ce soit dans le champ d'application de ce code. Le texte dispose que:

"Article premier. Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les établissements et unités de production, les établissements industriels et de service et les exploitations agricoles sont tenus de se conformer aux dispositions du présent code.

Article 5. Tous les travailleurs, employeurs et leurs représentants, stagiaires et tous les établissements sont assujettis aux dispositions du présent code."

Les articles mentionnés ci-dessus montrent que le Code du travail adopté en 1991 est clairement en conformité avec les principes de non-discrimination de la Constitution et de la convention no 111. En outre, le Code du travail de 1991 présente de nombreux avantages qu'il importe de mentionner ici. Ce code a été préparé sur la base d'une étude complète de l'ensemble des conventions et recommandations internationales du travail et à la suite de consultations tripartites approfondies. Le nouveau Code du travail dispose de normes du travail plus élevées que le code antérieur. Les dispositions sur les organisations de travailleurs et d'employeurs, une interdiction plus stricte du travail des enfants, un système développé d'inspection du travail, l'inclusion des dispositions nécessaires pour garantir que la pratique soit conforme aux dispositions du code, les dispositions sur le tripartisme et la sécurité de l'emploi, ainsi que de multiples autres caractéristiques de ce Code du travail prévoyant un système solide, sain et harmonieux de relations professionnelles et des conditions d'emploi appropriées constituent des progrès importants dans le domaine du droit du travail. Les progrès qui ont été accomplis à cet égard méritent également l'attention de la commission d'experts.

Se référant au paragraphe 13 de l'observation, le gouvernement indique qu'il est disposé à coopérer pleinement avec le mécanisme de contrôle et à transmettre ses commentaires ainsi que les informations nécessaires. Une réponse à la demande directe de la commission d'experts sera également fournie.

En conclusion, le gouvernement souhaite rappeler que, au cours de ces dernières années, il a réagi positivement aux observations de la commission d'experts en fournissant des rapports complets et détaillés. Il s'est également attaché à fournir des informations et des statistiques détaillés ainsi que des copies des documents pertinents, afin que le mécanisme de contrôle soit à même d'en tenir compte. L'attitude coopérative du gouvernement s'est également manifestée dans sa réponse orale à la Commission de la Conférence en 1993. Le gouvernement est déterminé à s'en tenir à cette attitude positive de coopération avec la commission d'experts et le mécanisme de contrôle de l'OIT et à fournir des rapports complets et détaillés afin d'éclairer la situation réelle. Le gouvernement cherchera également à obtenir les avis et l'assistance technique de l'OIT en vue de mieux se conformer à ses obligations de faire rapport, tant dans la forme que dans la substance, ainsi que pour toute autre initiative nécessaire.

II. Des efforts continus ont été déployés pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail. Les mesures prises comprennent:

- une campagne de grande ampleur visant à sensibiliser au rôle éminent des femmes dans le développement et la société civile et à favoriser cette prise de conscience dans l'opinion publique;

- la création d'un département chargé du renforcement de la participation des femmes au marché du travail. Ce département a pour directeur général Mme Alafar, qui a une expérience étendue des politiques actives du marché du travail et a participé à un projet de l'OIT dans ce domaine;

- l'amélioration du rassemblement et du traitement des informations sur le marché du travail;

- différentes mesures de soutien à l'emploi indépendant des femmes et aux femmes créatrices de petites entreprises, ainsi que l'assistance à celles qui souhaitent lancer leur propre entreprise; ces services comprennent des facilités pour la commercialisation par la mise à disposition de marchés permettant la vente directe sans frais de la production; la mise en place de centres de services techniques; la mise en place de centres de formation-production; l'appui aux petites entreprises pour prévenir les licenciements; l'assistance à l'achat d'outils et d'équipements; la prospection systématique des zones propices à l'expansion de l'emploi et au développement des entreprises;

- de vastes programmes de crédit assortis d'intérêts subventionnés (de taux d'intérêt quasiment négatifs) et ne demandant pas de garanties réelles;

- l'expansion de la formation technique et professionnelle pour les femmes;

- un enseignement juridique visant à familiariser les travailleuses avec leurs droits, y compris en matière de sécurité de l'emploi et de non-discrimination;

- l'expansion des services de l'emploi, de l'orientation professionnelle et des services de placement;

- un renforcement des dispositifs d'assistance sociale pour les travailleuses;

- différentes mesures d'assistance et d'appui aux travailleuses rurales et aux activités rurales génératrices de revenus des femmes, y compris le développement des coopératives rurales de production;

- outre les programmes menés par les institutions gouvernementales, il existe également des programmes d'emploi visant spécialement les femmes et mis en oeuvre par des organisations d'assistance sociale;

- la maîtrise des naissances visant à réduire le taux d'accroissement de la population et à permettre ainsi à un plus grand nombre de femmes de participer au marché du travail. Les taux élevés de fécondité et de naissance faisaient partie des raisons du faible taux de participation des femmes à l'activité. Les statistiques récentes démontrent le succès de la campagne de planning familial;

- des projets et des activités conjointes ayant trait aux femmes avec le PNUD, l'UNICEF, le FNUAP, l'UNESCO et le HCR par le gouvernement et les organisations non gouvernementales ont aussi été exécutés. Un projet BIT/PNUD traite également de l'emploi des femmes;

- l'amélioration des services de santé publique permettant une offre accrue de soins de santé et de couverture médicale;

- une campagne contre l'illettrisme parmi les femmes qui a permis un accroissement significatif de l'inscription des filles à l'école dans toutes les provinces;

- un renforcement de la conscience politique des femmes, dont témoignent les activités de nombreuses ONG et associations de femmes, les publications féminines, le nombre croissant de femmes députés au Parlement et le nombre croissant de fonctions gouvernementales de haut niveau occupées par des femmes (conseiller du Président; ministre délégué; conseillers ministériels et directeurs généraux; etc.);

- les succès remportés dans la campagne contre le chômage en général ont également bénéficié aux femmes dans la mesure où des taux élevés de chômage contribuent à la marginalisation des femmes sur le marché du travail.

En outre, un représentant gouvernemental de la République islamique d'Iran a réaffirmé le respect du gouvernement à l'égard des mécanismes de supervision et de leurs commentaires en matière de non-discrimination et de respect de la convention. Il a informé la commission à propos de quelques nouveaux développements depuis que le cas fut discuté en 1993. Il a noté que depuis 1993 le gouvernement s'est engagé dans un dialogue positif, a travaillé au cours des dernières années avec le Conseil d'administration et le groupe de travail de l'OIT sur les normes et a coopéré avec les organes des Nations Unies traitant des droits de l'homme, notamment en invitant l'année dernière trois rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme à visiter le pays et à étudier la situation. Concernant la directive du ministère du Travail de 1981 mentionnée dans le rapport de la commission d'experts, il réitère l'information écrite fournie au Bureau; en particulier le fait qu'il a été tenu compte de ses travaux et que les informations pertinentes ont été soumises au BIT. Néanmoins, l'orateur accueille favorablement les conseils et l'assistance technique du BIT pour franchir d'autre étapes afin de promouvoir les objectifs de la convention.

En référence au paragraphe 11 du rapport de la commission d'experts concernant la limitation du nombre de femmes admises à l'université pour étudier dans différents domaines techniques, il a rappelé l'information fournie au Bureau et mentionné que l'on observe un accroissement d'environ 294 pour cent du nombre d'étudiantes depuis 1977. S'agissant de la discrimination sur la base du sexe dans certaines professions, le gouvernement a fourni au Bureau des informations sur le nombre de femmes et d'hommes à propos de 83 professions, à la fois dans les secteurs privé et public. L'orateur a cité quelques statistiques indiquant que, depuis 1977, il y a eu un accroissement de 260 pour cent du nombre de femmes employées dans le secteur public.

En référence aux mesures générales concernant l'égalité mentionnée dans le rapport de la commission d'experts, le rapport indique que le nouveau Code du travail ne discrimine pas les travailleurs, les employeurs, leurs représentants ou les enseignants, tel que cela est mentionné dans l'information écrite soumise au Bureau. En outre, les lois et règlements concernant le commerce et les coopératives ne comportent aucune disposition de discrimination et, comme l'indique le rapport de la commission d'experts, lettre no 10.35.12 datée du 6 juin 1990 signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, il n'y a aucune discrimination. Toute personne qui satisfait aux critères généraux d'âge et de service peut recevoir une pension de retraite.

L'orateur a conclu en déclarant que, outre le rappel des lois et des règlements et la fourniture d'informations détaillées et de statistiques, le gouvernement s'est engagé dans une approche dynamique pour promouvoir les objectifs de la convention. Il examine également ce qui pourrait être fait pour promouvoir davantage l'égalité de traitement. Il a réaffirmé qu'il est favorable à l'assistance technique du BIT et informé la commission que le gouvernement a engagé des consultations avec l'OIT à ce sujet.

Les membres travailleurs ont indiqué que, après avoir lu le rapport de la commission d'experts, ils sont très déçus. A la suite du changement d'attitude du gouvernement en 1990 et 1993, ils espéraient voir dans le rapport quelques preuves d'un réel changement dans la législation ainsi que dans les pratiques relevant de cette convention, mais les experts n'ont pas constaté de changement. Sur la base d'informations détaillées du gouvernement, les experts concluent que, pour autant qu'ils puissent le constater, la discrimination en général et dans l'emploi en particulier persiste dans la République islamique d'Iran sur la base du sexe et de la religion. Néanmoins, ils accueillent favorablement le ton positif utilisé une nouvelle fois dans le rapport fournissant des informations écrites détaillées.

Ils soulignent qu'ils souhaitent présenter quelques remarques en réaction aux informations communiquées par le gouvernement et aux observations faites par les experts. La première remarque concerne les Baha'is. A cet égard, même si le gouvernement n'a jamais admis dans ses déclarations de 1990 et 1993 qu'il y avait effectivement une discrimination à propos de cette minorité religieuse, il en découle que les Baha'is ont été effectivement discriminés de la manière indiquée par la commission d'experts, c'est-à-dire sur la base de la religion. La position du gouvernement était très différente durant la période de 1983 à 1990 lorsqu'il fut indiqué d'une manière agressive par le gouvernement que les Baha'is ne constituaient pas une minorité religieuse, mais qu'ils étaient tenus à l'écart de certains secteurs en raison de leurs activités d'espionnage au bénéfice de puissances étrangères. Les membres employeurs et travailleurs de la République islamique d'Iran appuyaient le gouvernement en déclarant qu'il n'y avait pas de place pour les Baha'is dans leurs pays. Ils pensent que les choses semblent avoir changé. Toutefois, les membres travailleurs se demandent si l'esprit qui inspira ces déclarations ne subsiste pas et si toutes les activités pour agir à l'encontre de ces supposés espions ont disparu soudainement par des mesures législatives.

La seconde remarque se réfère aux conseils islamiques du travail. Selon les membres travailleurs, ces conseils peuvent exercer des fonctions qui affectent sérieusement les travailleurs baha'is en ce qui concerne l'emploi. Il serait intéressant de savoir si ces conseils ont cessé de fonctionner de cette façon et ce qui est arrivé aux personnes victimes de leurs activités, ont perdu leur travail et ont été chassées ou persécutées comme espions.

En ce qui concerne la discrimination à l'encontre des femmes, les membres travailleurs doutent de l'affirmation indiquant que les attitudes négatives adoptées pendant de nombreuses années ont pu être changées soudainement. Ils ont indiqué que, même s'ils apprécient les rapports du gouvernement présentant de bonnes intentions de modifier la législation et la pratique, ils partagent et considèrent justifié le scepticisme des experts au regard du passé, ce qui maintient la pertinence des questions soulevées dans le rapport. Ils ont l'espoir que les statistiques fournies permettront aux experts de confirmer que des progrès ont été apportés à cet égard.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils souhaitent que soit poursuivi le dialogue positif qui s'est engagé il y a cinq ans. Toutefois, les bonnes intentions du gouvernement ne sont pas suffisantes parce que de graves violations sont encore constatées, tel que le prouve la demande d'assistance technique. En conséquence, ils considèrent, vu les observations de la commission d'experts, qu'il est justifié de mentionner une nouvelle fois la République islamique d'Iran dans un paragraphe spécial. Néanmoins, même si les membres travailleurs ont bien accueilli la demande du gouvernement de recevoir de l'assistance technique, ils considèrent qu'il serait opportun de combiner la mission de contacts directs avec une mission d'enquête portant sur toutes les questions soulevées par la commission d'experts dans son rapport et comportant des entretiens avec toutes les parties intéressées, y compris les représentants des groupes qui, selon les allégations, ont été discriminés. Enfin, ils ont indiqué que si le gouvernement accepte immédiatement la mission de contacts directs, ils accepteraient de ne pas formuler un paragraphe spécial à cet égard.

Les membres employeurs ont noté que, depuis mi-1980, la commission a traité ce cas à au moins neuf reprises, la dernière fois en 1993. Ils notent que le gouvernement iranien a été assez critiqué à propos du fait que des documents des organisations des Nations Unies furent inclus dans l'évaluation de la situation par la commission d'experts, mais ont déclaré qu'en ce qui concerne les droits de l'homme ce n'est pas seulement l'OIT mais de nombreuses agences des Nations Unies qui sont compétentes et se donnent un appui mutuel. De ce fait, l'évaluation de tels documents est appropriée; en particulier, à propos d'une question aussi importante que la discrimination.

Les membres employeurs notent que le gouvernement a cité l'existence de nombreux documents qui selon eux prouvent qu'il n'y a plus aucune discrimination. Ils attendent les résultats d'un examen détaillé de ces documents d'un point de vue à la fois juridique et pratique. Ils soulèvent la question spécifique de savoir si le concept d'espionnage, qui a joué un rôle si important par le passé en référence à des cas de discrimination, a été éliminé du dispositif légal une fois pour toutes, car il constituait un critère important de discrimination à l'endroit de membres de groupes politiques et religieux, en particulier les Baha'is, mais aussi les francs-maçons et les zoroastriens. Dans les rapports de la Commission des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU figurent encore quelques préoccupations à propos des violations des droits de ces groupes. En conséquence, il est important de savoir si quelque chose a changé, étant donné que les informations écrites fournies au Bureau et les déclarations du représentant gouvernemental ne font pas une seule allusion à ces groupes.

Les membres employeurs veulent savoir si les cours et le système judiciaire continuent d'être attachés à certaines croyances religieuses et si des membres de certains groupes religieux sont empêchés d'accéder à la fonction de juges. De même, en ce qui concerne le Conseil islamique du travail, ils se demandent si ses membres doivent être des musulmans pratiquants ou appartenir à d'autres religions.

En ce qui concerne l'égalité des droits pour les femmes et leur accès aux études et à différentes professions, les membres employeurs notent que le représentant gouvernemental a souligné particulièrement que les choses se sont considérablement améliorées et que des efforts consciencieux ont été fournis afin de donner aux femmes une opportunité d'accéder à certaines activités et carrières qui leur étaient fermées par le passé. Ils prennent note de l'information fournie concernant l'accès des femmes au poste de juge, mais demandent des informations à propos de l'accès des femmes au poste de magistrat. Ils souhaitent que la commission d'experts examine le texte complet du nouveau Code du travail et des autres instruments pertinents concernant l'élimination de la discrimination.

Ils rappellent que, par le passé, des écarts sont apparus entre la loi et les pratiques qui ont perduré beaucoup trop longtemps et étaient beaucoup trop étendues et profondes pour pouvoir être éliminées par quelques décrets et règlements. En outre, les autorités iraniennes se sont opposées très activement par le passé aux droits de certains groupes. Manifestement, il devrait y avoir un revirement complet de politique, et il est à espérer que le gouvernement est prêt à opérer ce revirement de politique non seulement d'un point de vue juridique, mais aussi en pratique. Ils prennent note que le gouvernement a demandé à deux reprises l'assistance technique du BIT et a également souligné le besoin de coopération dans ce domaine. Ils suggèrent qu'une mission de contacts directs ait lieu dans le pays aussi rapidement que possible. Ils demandent que leurs préoccupations soient mentionnées dans les conclusions.

Le membre travailleur de l'Espagne a indiqué qu'il connaissait peu de chose à propos de l'Iran lors de l'examen du cas, il pensait que la discrimination existait en pratique dans ce pays, mais il a été surpris de constater qu'en Iran des dispositions légales établissent des discriminations. En outre, la discrimination n'est pas seulement autorisée, mais les juges sont également obligés de la faire observer. Enfin, il souligne la gravité de ce cas et demande que l'Iran soit mentionné dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Canada a signalé que ce n'est pas la première fois que la commission discute ce cas. Si l'on se réfère aux rapports des experts, il est selon lui évident qu'il n'y a pas eu de volonté politique réelle du gouvernement de se conformer en pratique aux dispositions de la convention no 111 concernant la discrimination dans l'emploi et la profession. Il rappelle deux aspects majeurs de discrimination repris dans le rapport de la commission d'experts, à savoir: la discrimination sur la base de la religion et du sexe. Dans le cas de la discrimination sur la base de la religion, on constate que la situation ne s'est pas améliorée et que la discrimination continue. Les mêmes préoccupations ressortent du rapport de la commission d'experts auquel la commission se réfère concernant la discrimination basée sur la religion dont sont victimes les Baha'is. L'orateur indique que les mesures prises et la politique nationale ne sont pas conformes à l'article 2 de la convention no 111. En effet, les Baha'is ne peuvent toujours pas poursuivre d'études universitaires ni accéder à certaines fonctions malgré la demande de la commission d'experts d'abroger la circulaire du 25 février 1991.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, il remarque que, dans les faits, la situation ne semble pas s'améliorer. L'inégalité de statut dans la société à l'égard des femmes conduit inévitablement à une inégalité de traitement en matière d'emploi. Dans ces conditions, il est difficile de concilier les propos tenus par le représentant gouvernemental et les dernières statistiques étudiées par la commission d'experts qui ne font ressortir aucun progrès quant à la poursuite d'une politique de l'égalité des chances dans l'emploi et la profession. L'orateur rappelle que lors de la conférence de 1993, ce cas a été traité et qu'à ce moment-là le gouvernement présentait les mêmes affirmations qu'aujourd'hui indiquant que la situation était corrigée et que la pratique était conforme à la convention no 111. Après une étude approfondie de la commission d'experts, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Enfin, l'orateur considère qu'il faudrait mentionner l'Iran dans un paragraphe spécial. Il souhaite également que, si le gouvernement l'autorise, une mission de contacts directs puisse obtenir des renseignements réels et complets.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'il n'était pas admissible qu'à l'approche du XXIe siècle on doive constater que de tels niveaux de discrimination existent. Les discriminations fondées sur la religion et le sexe sont profondément ancrées en Iran. Elles affectent notamment les étudiants et les personnes recherchant un emploi, provoquant une situation inacceptable. De fait, pour accéder à un poste de fonctionnaire, il est obligatoire de pratiquer l'Islam, et les femmes ne peuvent pas être employées dans les entreprises du gaz, du pétrole, de l'électricité ou des communications. Le gouvernement d'Iran devrait faire un effort pour respecter complètement les dispositions de la convention et pour mettre en oeuvre une politique de tolérance pour tous ses citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse. Enfin, il espère qu'il sera possible d'observer des progrès à propos des questions soulevées, mais il considère que la commission devrait mentionner l'Iran dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la République islamique d'Iran a déclaré que le rapport de la commission d'experts ne traite pas des problèmes étendus des conseils islamiques du travail, mais de questions d'importance moindre. Parlant en qualité de membre d'un conseil islamique du travail, il a exprimé l'espoir que cette commission incitera le gouvernement et les employeurs à supprimer certains obstacles. En relation avec l'article 15 de la loi sur le conseil islamique du travail, il a fait remarquer que la formation de conseils du travail dans de grands secteurs était soumise à l'approbation du Conseil suprême du travail. Pourtant, bien que douze années se soient écoulées depuis la promulgation de cette législation, de larges unités de travailleurs, notamment dans l'industrie pétrolière, quelques-uns des secteurs de l'énergie et de l'industrie métallurgique, n'ont toujours pas de conseils de travail. Bien qu'en vertu de l'article 189 du Code du travail les tribunaux aient le pouvoir de punir les employeur ayant empêché la formation de conseils du travail, il n'a pu être constaté, jusqu'à ce jour, de telles sanctions. En outre, bien que l'article 27 de la loi sur le conseil islamique du travail interdise le licenciement de membres d'un conseil du travail, 20 membres au moins de ces conseils ont été renvoyés par leurs employeurs dans différentes régions de l'Iran et ils n'ont pas pu retourner à leur emploi normal. Les conseils du travail rencontrent un autre problème qui est que, bien que cela soit clairement spécifié dans l'article 21 de ladite loi, le Comité des directeurs de ces unités industrielles ne les invite pas à participer à leurs réunions. Pendant l'année 1994-95, des travailleurs de certaines unités ont été menacés pour avoir tenu leurs réunions. Ainsi, des difficultés particulières ont été rencontrées lors de la formation, par exemple, des conseils du travail dans la Pars Electric Co. et dans l'Iran Khodrow Co. Selon l'article 28 de cette loi et l'article 27 du Code du travail, les employeurs étaient tenus d'informer ces conseils avant le licenciement des travailleurs, mais nombre de ces renvois ont été effectués sans que les employeurs aient respecté cette obligation. Dans certains cas, les employeurs se sont même plaints injustement devant les tribunaux, comme l'a fait l'administration de la Arin Yadak Company pour empêcher l'exercice des conseils du travail. Il conclut en espérant que la commission prendra note de ces questions et en appellera au gouvernement et aux employeurs de ce pays afin que cessent ces irrégularités.

Le membre travailleur du Panama a évoqué l'assassinat et l'emprisonnement de dirigeants syndicaux ainsi qu'une lettre de protestation de la Confédération mondiale du travail, dénonçant les agressions et les persécutions dont ils sont victimes, pour conclure à la nécessité d'une sanction énergique contre le gouvernement qui devrait prendre la forme d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la Turquie a fait observer que les dispositions de l'article 6 du Code du travail de l'Iran devaient se lire à la lumière des articles 75 à 78 de ce code, et des articles 899 à 902; 1122 et 1123; 1133 et 1134; 1169 et 1180 du Code civil, qui témoignent d'un esprit de discrimination à l'encontre des femmes. En leur interdisant ou en les dissuadant de choisir librement un emploi salarié, on réduit les femmes au travail à domicile, qui est la forme la plus aboutie d'exploitation de la main-d'oeuvre. Le gouvernement doit fournir les textes d'application de l'article 75 du Code du travail indiquant les emplois interdits aux femmes ainsi que toute autre législation pertinente. Un paragraphe spécial s'impose dans ce cas.

Le membre gouvernemental de l'Uruguay a relevé une contradiction entre ce que dit la commission d'experts au paragraphe 6 de son observation et la déclaration écrite du gouvernement selon laquelle "en ce qui concerne les adeptes de la foi zoroastrienne et les francs-maçons, ... le gouvernement souhaite souligner que toutes les plaintes sont recevables". Le gouvernement doit impérativement et immédiatement garantir l'égalité dans la pratique de ces personnes comme de tout autre groupe de citoyens conformément à la convention.

Le représentant gouvernemental a estimé qu'un dialogue constructif se poursuivait. En ce qui concerne la question des minorités religieuses, il faut souligner que le gouvernement ne connaît que les personnes, sans tenir compte de leur appartenance à une minorité ou autre groupe, et assure que les mêmes dispositions s'appliquent également à tous. Il semble que les membres travailleurs aient tendance à s'en tenir à la situation qui prévalait vers 1983 et qui est aujourd'hui complètement dépassée puisque, depuis 1993, le gouvernement s'emploie avec constance à répondre de manière positive à ces préoccupations particulières. Il est disposé à poursuivre un dialogue constructif avec cette même attitude positive.

L'adoption d'un paragraphe spécial serait excessive au regard du ton et de la substance de l'observation de la commission d'experts qui accueille avec intérêt les informations fournies par le gouvernement.

En outre, le gouvernement a déjà pris des contacts préliminaires avec le Bureau afin d'examiner la possibilité d'un recours à la coopération technique. Ces contacts devraient permettre d'obtenir des conseils et une assistance pour l'adoption de mesures pratiques. Une mission de contacts directs serait toutefois prématurée, non que les problèmes soient trop nombreux, mais parce qu'il est nécessaire d'examiner les commentaires de la commission d'experts sur les derniers rapports du gouvernement.

Le gouvernement souhaite répondre directement aux observations de l'OIT plutôt que de répondre dans cette enceinte aux commentaires des Nations Unies qui ont été évoqués par les membres travailleurs et employeurs. A cet égard, d'autres documents des Nations Unies pourraient également être cités. A titre d'exemple, le rapport du rapporteur spécial sur la tolérance religieuse, qui s'est rendu en République islamique d'Iran il y a quelques mois, indique qu'il n'existe pas d'élément sur des restrictions à l'accès aux universités pour les étudiants ou enseignants des minorités, à son paragraphe 43 consacré aux minorités religieuses; qu'il existe un dialogue entre les représentants des minorités et les autorités, à son paragraphe 45; que la situation des minorités non musulmanes est apparemment satisfaisante, à son paragraphe 94; que la situation des minorités sunnites ne semble pas poser de problèmes à caractère religieux, à son paragraphe 102; et que la situation des minorités musulmanes et non musulmanes reconnues est assez satisfaisante, à son paragraphe 103. En outre, le représentant spécial des Nations Unies chargé des droits de l'homme en République islamique d'Iran a pris note, aux paragraphes 37 et 38 de son rapport de 1996, de la nomination de femmes comme juges et, au paragraphe 51, de l'inscription d'avocates au barreau.

Il est indispensable, comme l'ont déclaré les membres employeurs et travailleurs, que la commission d'experts se livre à une étude approfondie des informations et des statistiques qui ont été fournies. C'est aussi à juste titre que les membres employeurs ont souligné que les actes importent plus que les paroles. A cet égard, la référence faite par plusieurs orateurs à certains textes législatifs laisse perplexe. L'allégation selon laquelle certaines universités refuseraient d'admettre les femmes, les chrétiens ou les juifs est sans fondement, tout comme de prétendre que l'emploi dans le secteur public serait réservé aux musulmans, ou que les femmes ne pourraient travailler dans les secteurs du pétrole et des télécommunications. La commission d'experts devra étudier ces questions.

S'agissant de la condition des femmes évoquée par les membres travailleurs du Canada et de la Turquie, les statistiques fournies par le gouvernement témoignent amplement de l'amélioration de leur situation. On trouvera également dans les informations écrites la description d'un ensemble de mesures pratiques prises pour favoriser leur participation au marché du travail. Quant aux genres de travaux qui seraient interdits aux femmes en application de l'article 75 du Code du travail, il s'agit par exemple de ceux qui comportent la manutention de poids élevés, ce qui ne semble pas contraire aux normes internationales du travail.

Certaines interventions ont comporté des allégations à caractère plus politique, non fondées et sans rapport avec la discussion sur la convention no 111. Le sérieux de l'attitude du gouvernement et son authentique détermination à progresser dans son dialogue avec la présente commission et avec l'aide du Bureau, ainsi que son souci de transparence, devraient être reconnus. Les rapports demandés seront soumis au Bureau en vue de leur examen par la commission d'experts et par la présente commission.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour sa réponse. Il n'en demeure pas moins que la commission d'experts n'a pas, quant à elle, constaté d'amélioration significative de la situation en droit ou en pratique: au paragraphe 3 de son observation, elle "constate, à la lecture des documents des Nations Unies, que la situation des Baha'is ne s'est pas améliorée"; au paragraphe 4, elle "se déclare également préoccupée devant l'absence de progrès concernant l'abrogation des dispositions discriminatoires de la directive no M/11/4462 de 1989"; au paragraphe 5, elle fait état de la préoccupation de la Commission des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en ce qui concerne "les violations des droits de la communauté baha'i"; et au paragraphe 8, elle prie le gouvernement de réexaminer la loi de 1985 sur les conseils islamiques du travail "afin de la rendre conforme à la convention". Si la commission d'experts a pris note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs autres points, c'est pour indiquer que de nouvelles précisions lui étaient nécessaires. C'est pourquoi il doit être demandé au représentant gouvernemental d'indiquer les véritables changements intervenus dont ils n'ont pas trouvé mention dans le rapport des experts plutôt que de prétendre qu'il ne s'agit là que d'histoire ancienne: la nouvelle attitude positive adoptée par le gouvernement doit être saluée, mais on aimerait en voir les résultats concrets.

Il faut rappeler que ce cas a déjà fait l'objet d'un paragraphe spécial à cinq reprises, a été mentionné comme cas de défaut d'application à trois reprises et que sept années se sont écoulées depuis l'adoption du dernier paragraphe spécial pendant lesquelles le gouvernement pouvait corriger les insuffisances constatées. L'envoi d'une mission de contacts directs ne pourrait être que profitable, car une telle mission n'est pas une sanction, mais un instrument positif au service des besoins des gouvernements, offrant une assistance technique et permettant par la même occasion d'étudier la situation sur place. Le gouvernement devrait réexaminer sa position à cet égard car, s'il acceptait l'envoi de cette mission, les membres travailleurs consentiraient alors à renoncer à l'adoption d'un paragraphe spécial et à attendre jusqu'à l'année prochaine pour reprendre l'examen de ce cas.

Les membres employeurs ont demandé au représentant gouvernemental d'indiquer si de nouvelles dispositions avaient été prises ou si de nouvelles informations étaient disponibles en ce qui concerne la communauté baha'i. La volonté affichée de coopération politique ne peut suffire à elle seule. L'envoi d'une mission de contacts directs qui, contrairement à l'assistance technique traditionnelle de l'OIT qui se borne généralement à répondre aux besoins exprimés par les gouvernements, peut jouer un rôle actif dans le règlement d'un grand nombre de problèmes, semble être le moyen le plus approprié pour encourager des progrès. Le gouvernement devrait examiner attentivement cette proposition.

Le représentant gouvernemental a indiqué, en réponse aux membres travailleurs, que la directive no M/11/4462 avait été communiquée à la commission d'experts. Quant aux conseils islamiques du travail, des discussions sont en cours au sujet de la révision de la réglementation. Des documents relatifs au tribunal du travail et autres organismes sont à la disposition du Bureau et de la commission d'experts. Quant à la question de la communauté baha'i, on ne peut que répéter que les lois et règlements les plus récents ne visent que les individus et non des catégories de la population. La circulaire du Premier ministre prévoit expressément que les allégations d'espionnage ne peuvent déclencher d'action qu'à l'initiative des seules autorités compétentes. Enfin, les statistiques et les informations fournies devraient suffire à prouver que de réels progrès ont été enregistrés.

L'utilité d'une mission de contacts directs n'est pas en cause, mais on comprendra que le représentant gouvernemental ne soit pas en mesure d'engager son gouvernement à ce sujet. Le gouvernement ne rejette pas la possibilité de l'envoi d'une telle mission mais ne peut décider instantanément de l'accepter. Le gouvernement s'engage à continuer de prendre des mesures pratiques avec l'aide du Bureau et à tenir la commission informée.

Le représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement fera des efforts pour envoyer les informations demandées par la présente commission. Il a estimé qu'étant donné les informations écrites et orales que le gouvernement a fournies la décision d'inclure la République islamique d'Iran dans un paragraphe spécial est excessive.

La commission a adopté les conclusions suivantes:

La commission a pris note du rapport des experts et des informations détaillées, orales et écrites, fournies par le représentant gouvernemental. Elle a déclaré attendre avec intérêt l'évaluation que la commission d'experts fera de ces informations. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournira des informations supplémentaires complètes à la commission d'experts, de manière à lui permettre d'apprécier si les membres de la communauté baha'i et des autres religions bénéficient de l'égalité de traitement dans la pratique. Elle a également prié le gouvernement de fournir des indications complètes sur l'adoption d'une politique nationale de promotion de l'égalité sans discrimination fondée sur la religion, notamment dans les domaines des postes du corps judiciaire, de l'élection au Conseil islamique du travail et de l'admission à l'enseignement universitaire. La commission a demandé au gouvernement de lui donner des informations sur les effets dans la pratique d'une telle politique. La commission a noté avec intérêt l'abolition des restrictions relatives à l'admission des femmes à l'université et demandé au gouvernement de fournir à la commission d'experts des informations supplémentaires sur les implications pratiques de cette mesure. D'une manière générale, la commission a exprimé une fois encore sa préoccupation quant à l'absence d'égalité pour les femmes dans la société et au travail. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournira très prochainement ses commentaires sur la communication de la Confédération mondiale du travail du 4 décembre 1995 et qu'elle pourra constater des progrès substantiels et concrets dans un avenir proche. La commission a noté la disponibilité du gouvernement à accepter l'assistance technique du Bureau international du Travail. Compte tenu du fait que la commission discute depuis de très nombreuses années de la situation, elle a proposé au gouvernement d'inviter une mission de contacts directs. Elle a dû constater que le gouvernement n'était pas en mesure de s'engager à ce sujet. Dans ces circonstances, la commission a décidé de faire figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement fera des efforts pour envoyer les informations demandées par la présente commission. Il a estimé qu'étant donné les informations écrites et orales que le gouvernement a fournies la décision d'inclure la République islamique d'Iran dans un paragraphe spécial est excessive.

La commission a pris note de cette déclaration.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental a tout d'abord souligné que son gouvernement attachait une grande importance à l'OIT, aux normes internationales du travail et au fonctionnement du mécanisme de contrôle. Premièrement, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, il a déclaré que les dispositions légales applicables au secteur public ne permettaient aucune discrimination dans l'emploi fondée sur la religion, qu'aucun cas de licenciement fondé sur ce motif n'avait été enregistré et que des plaintes pour ce type de licenciement peuvent être déposées en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du Code du tribunal de justice administrative. Quant à la question des pensions, l'article 76 de la loi sur la sécurité sociale et la loi sur la retraite de 1986 prévoient l'âge et la durée du service comme seuls critères d'éligibilité pour la pension, et par conséquent sans aucune discrimination. Il a déclaré qu'actuellement 101 Baha'is perçoivent des pensions et que des dossiers à ce sujet seront soumis pour examen. Concernant la question du licenciement, les dispositions légales existantes interdisent tout licenciement fondé sur la religion, le sexe, la couleur, la race, l'ethnie ou l'origine sociale, et la loi prévoit que les tribunaux et autorités compétents peuvent prendre des mesures pour la réintégration des travailleurs qui seraient victimes de ces types de licenciement. Pour ce qui est de la fermeture des entreprises des Baha'is, l'article 39 de la loi sur la réglementation du commerce qui porte sur la fermeture d'entreprises traite tous les nationaux de manière égale. Concernant la directive du Premier ministre de 1989, le Président de la République islamique d'Iran l'a formellement sanctionnée et des mesures pratiques ont été prises en conformité, y compris la non-discrimination des entreprises des Baha'is ou de l'éducation aux niveaux scolaire et universitaire. L'orateur a nié que des classes Baha'is aient été fermées en janvier 1991. Il a également nié que des discriminations contre les Zoroastriens aient eu lieu, y compris concernant le droit de gérer leurs affaires, et exprimé l'intention de son gouvernement d'examiner toute allégation en la matière. En outre, il a déclaré que la circulaire du Conseil culturel révolutionnaire suprême n'a jamais été publiée. A propos du paragraphe 7 des commentaires de la commission d'experts, le document demandé sera fourni. Pour ce qui est du paragraphe 8, la Constitution de la République islamique d'Iran exige que l'organe judiciaire organise les tribunaux selon les rites et les réglementations religieuses pour l'examen des questions de droit civil. Concernant la franc-maçonnerie, l'orateur a déclaré que ces organisations avaient cessé leurs activités dans le pays et que toute plainte à propos d'un licenciement fondé sur l'appartenance à l'une de ces associations sera déclarée recevable par le tribunal administratif. Deuxièmement, en ce qui concerne la situation des travailleuses, l'orateur a fourni les dernières données statistiques sur les femmes immatriculées dans les hautes écoles (3286 dans un certain nombre de branches de l'ingénierie et de l'agriculture; 533, 557, 597 et 836 respectivement dans les quatre universités polytechniques de l'Etat, dont 34 étudient la métallurgie, 743 l'agriculture et 559 le droit). Il a ensuite nié les allégations sur des discriminations sexuelles dans les plus hauts niveaux de la formation professionnelle et déclaré que les restrictions à l'emploi des femmes étaient destinées à les protéger des travaux dangereux. Pour ce qui est des juges, les femmes peuvent occuper divers postes dans le pouvoir judiciaire en fonction de leurs qualifications, sans restriction fondée sur le sexe. Il a exprimé la détermination de son gouvernement et de l'organe judiciaire de promouvoir la participation des femmes dans les professions judiciaires et mentionné l'existence de plus de 250 femmes avocates. Troisièmement, quant aux mesures générales concernant l'égalité, l'orateur a déclaré que l'article 6 du nouveau Code du travail, à l'égal de son article 38, découle des articles 19 et 20 de la Constitution de la République islamique d'Iran qui interdit tout type de discrimination dans l'emploi et la profession. L'article 6 du Code du travail étend la protection contre la discrimination à tous les motifs prévus par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, telles la religion, l'opinion politique et l'origine sociale.

Les membres employeurs ont tout d'abord rappelé que le cas faisait l'objet de discussions au sein de la commission depuis plusieurs années, même si celles-ci ont été interrompues pendant deux ans, et qu'il avait déjà été inclus dans un paragraphe spécial, parfois indiquant le non-respect permanent de la convention. Ils se sont référés aux textes légaux mentionnés dans le rapport de la commission d'experts pour demander au gouvernement des précisions à leur sujet, notamment concernant la circulaire du Conseil culturel révolutionnaire suprême du 25 février 1991 dont la publication ou même l'existence ne semble pas évidente d'après la déclaration du représentant gouvernemental, et la directive du ministère du Travail du 8 décembre 1981 qui semblerait avoir été abrogée et dont le texte d'abrogation serait fort utile pour les travaux tant de la commission d'experts que de cette commission. En outre, les membres employeurs sauraient gré au gouvernement de bien vouloir préciser de quelle manière la directive du premier ministre de 1989 mentionnée dans le rapport de la commission d'experts a été réglementée ou modifiée et, le cas échéant, si elle a été abrogée. En ce qui concerne la situation des travailleuses, les membres employeurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas se prononcer sur les données statistiques fournies par le représentant gouvernemental qui, à première vue, sembleraient indiquer qu'elles ne font plus l'objet des discriminations évoquées dans le rapport de la commission d'experts. Ils se sont référés aux paragraphes de celui-ci qui traitent des mesures générales concernant l'égalité pour s'interroger, à la lumière de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail répondait à toutes les exigences de la convention, si celui-ci avait été amendé, car les commentaires des experts mettaient en évidence des divergences entre ces deux textes. Les membres employeurs ont conclu en soulignant que l'attitude du gouvernement telle qu'elle ressortait de la déclaration de son représentant contrastait avec celles de ses prédécesseurs qui soit niaient les faits mentionnés par les experts ou défendaient leur point de vue selon lequel les mesures prises par le gouvernement étaient suffisantes dans la mesure où elles étaient en accord avec la loi islamique, soit combinaient ces deux attitudes.

Les membres travailleurs ont salué les réponses détaillées fournies par le représentant gouvernemental tout en soulignant que celles-ci ne leur permettaient pas de se faire une idée claire de la situation. En outre, certains faits mentionnés dans le rapport de la commission d'experts, comme c'est le cas de la circulaire de février 1991 évoquée par les membres employeurs, ont été niés par le représentant gouvernemental. Néanmoins, ils se sont félicités que le gouvernement se propose de fournir toutes les informations et documents pertinents à la commission d'experts. Concernant la situation des travailleuses, ils ont déclaré que la riche information, notamment statistique, fournie par le gouvernement devrait être examinée par la commission d'experts et complétée par des données spécifiques sur chaque secteur économique, profession ou autre classification pertinente. Quant au paragraphe 13 du rapport précité, ils ont noté que les exceptions ne concernaient que, par exemple, l'interdiction faite aux travailleuses de porter les charges lourdes ou de se rendre dans des endroits dangereux, ou des cas du même genre, et demandé au gouvernement de fournir des précisions à ce propos, ainsi que sur la situation des femmes occupant des postes aux échelons les plus élevés du pouvoir judiciaire. Pour ce qui a trait aux mesures générales concernant l'égalité, les membres travailleurs ont également demandé au gouvernement d'éclaircir les propos de son représentant selon lesquels la législation nationale serait en parfaite harmonie avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par ailleurs, ils se sont félicités des signes positifs indiqués dans le paragraphe 16 du rapport de la commission d'experts. Enfin, ils ont exprimé leur souhait d'avoir des informations plus détaillées sur les cas examinés par le Conseil suprême du travail, y compris des exemples de quelques cas représentatifs. Les membres travailleurs ont conclu en soulignant que la commission devrait rester prudente et insister pour que le gouvernement fasse plus, informe plus et de façon détaillée, et intensifie le dialogue avec la commission.

Le membre travailleur des Pays-Bas a déclaré qu'il avait de la peine à concilier les positions passées et actuelles du gouvernement. Tout d'abord, il s'est interrogé sur un éventuel changement d'attitude du gouvernement face aux normes internationales du travail, notamment si et dans quelle mesure celui-ci les considère désormais comme étant universelles. Concernant les Baha'is, il rappelle que par le passé le gouvernement les considérait comme des espions et que, d'après la déclaration du représentant gouvernemental, ils peuvent actuellement percevoir les pensions qui leur sont légalement dues. Ensuite, l'orateur a évoqué la situation des travailleuses et demandé des informations supplémentaires au sujet des conseils islamiques du travail.

Le membre travailleur de l'Allemagne a déclaré qu'il saurait gré au gouvernement d'indiquer les pourcentages correspondant aux chiffres que le représentant gouvernemental a mentionnés dans sa déclaration afin que la commission puisse être en mesure de se prononcer sur la situation des travailleuses. Par ailleurs, il a souhaité que la commission d'experts puisse disposer des informations nécessaires concernant le plan d'éducation et de perfectionnement évoqué par le gouvernement. Enfin, il a rejoint le précédent orateur dans sa remarque sur la valeur universelle incertaine des normes internationales du travail pour le gouvernement.

Le représentant gouvernemental a réaffirmé la volonté de son gouvernement de traiter les observations de la commission d'experts d'une manière franche et sincère. Il a réitéré les efforts du gouvernement pour fournir autant que possible l'information demandée, comme par exemple des copies du texte qui sanctionne la directive du Premier ministre et de la directive du ministre du Travail. Concernant les conseils islamiques du travail, il a déclaré que leurs membres ne le sont pas à titre professionnel, mais plutôt en tant que conseillers, et que la philosophie de ces conseils consiste à préparer des programmes et à établir la coordination pour le progrès des ateliers avec la participation des travailleurs et des employeurs. Il s'est également référé à l'article 131 du nouveau Code du travail concernant le droit de constituer ou de s'affilier à des syndicats sans discrimination. Quant aux travailleuses, l'orateur a souligné l'importance que son gouvernement attache à l'égalité d'opportunités entre hommes et femmes dans la reconstruction et la rénovation entreprises après la guerre de 1981-1989, et s'est référé également au principe de la non-discrimination salariale fondée sur le sexe que prévoit le Code du travail. En outre, il a nié l'existence de la circulaire du Conseil culturel révolutionnaire suprême. Enfin, il s'est référé à la Conférence des ministres du Travail de l'Asie et du Pacifique hôtes de son pays comme un exemple de l'engagement de celui-ci aux normes universelles.

La commission a entendu l'information fournie par le gouvernement et pris note de sa déclaration d'adhésion aux principes de l'OIT. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun licenciement discriminatoire n'a eu lieu, le système de sécurité sociale s'applique également sans discrimination et les minorités religieuses sont traitées sur un pied d'égalité avec les nationaux. Le gouvernement indique en outre que le fait d'appartenir à la franc-maçonnerie n'est pas sanctionné par la loi et que la formation professionnelle des femmes est en constante augmentation. Néanmoins, la commission continue à exprimer sa préoccupation du fait que les divergences précédemment soulignées entre la législation et la pratique et la convention n'ont pas été supprimées, comme elles auraient dû l'être. La commission a exprimé le souhait que le gouvernement conclue la suppression des conditions qui constituent un traitement discriminatoire dans l'engagement des membres de certains groupes religieux qui a fait l'objet de discussions au sein de la Commission de la conférence à plusieurs reprises et sur lequel aucun progrès ne semble avoir été accompli. La commission a également exprimé sa préoccupation face à la situation des travailleurs, et en particulier en ce qui concerne les possibilités d'égalité dans l'engagement, même lorsqu'un grand nombre de femmes suivent des cours dans des instituts universitaires. La commission a exprimé son espoir que le prochain rapport du gouvernement indiquera en particulier quels ont été les pas accomplis pour abroger la circulaire du Conseil culturel révolutionnaire suprême du 25 février 1991 relative à l'interdiction de recruter des personnes qui pratiquent des croyances baha'is, et contiendra les informations demandées par la commission d'experts sur les progrès réalisés pour éliminer les restrictions dans les situations d'emploi des femmes qui ont été constatées par la commission d'experts. La commission veut croire que, sur la base des informations détaillées annoncées par le gouvernement, la commission d'experts et cette commission pourront constater des progrès concrets dans un proche avenir au sujet des questions qui ont fait l'objet du commentaire de la part de la commission d'experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'il s'attacherait à décrire les mesures importantes prises par son gouvernement en vue de se conformer aux dispositions de la convention. De nombreux points soulevés par la commission d'experts sont particulièrement sensibles et ils viennent d'être discutés au niveau le plus élevé dans le pays. L'orateur attire l'attention sur deux rapports de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme (documents de l'ONU A/44/620 du 2 novembre 1989 et E/CN,4/1990/24 du 12 février 1989) qui donnent des exemples des développements positifs récents en ce qui concerne les droits de l'homme en République islamique d'Iran. Ceci inclut une directive de janvier 1989 qui établit la politique officielle du gouvernement à l'égard des groupes minoritaires mentionnés dans le rapport, compte dûment tenu de l'article 4 de la convention. Une conséquence pratique résultant de cette directive a eu notamment dans la pratique pour effet que 500 des individus concernés ont participé aux examens d'entrée à l'université. La directive est portée à l'attention de tous les organes de conciliation et d'arbitrage s'occupant des conflits en matière de relations professionnelles. Malgré les préoccupations du gouvernement concernant l'évolution internationale et les difficultés rencontrées par le pays dans sa situation de "ni guerre ni paix", un autre développement significatif a été l'introduction du premier plan quinquennal national de développement qui est déjà opérationnel et qui a été suivi de l'adoption de certaines mesures législatives. Les directives et politiques globales de ce plan visent à assurer la justice sociale et la sécurité judiciaire. Ce qui veut dire le renforcement des dispositions et de la pratique en vue d'assurer l'égalité de tous devant la loi de même que "la mise en oeuvre de la justice et la protection des droits légitimes individuels et sociaux". Le plan se réfère également à une participation accrue des femmes dans les affaires sociales, culturelles, éducatives et économiques. Le représentant gouvernemental estime que ces informations devraient être suffisantes pour convaincre la présente commission de la bonne foi du gouvernement quant à son désir de respecter la convention et d'instaurer une coopération et un dialogue constructifs au sein de cette commission. Des éclaircissements techniques détaillés ont été préparés, et ceux-ci pourront être incorporés dans la réponse détaillée que fournira le gouvernement dans son rapport annuel sur l'application de la convention, conformément aux procédures normales.

Les membres employeurs ont rappelé que la présente commission a souvent discuté au cours des années passées de l'application de la convention par l'Iran; pour la première fois depuis de nombreuses années il semble que la position du gouvernement ait évolué. Certains progrès sont relevés dans le rapport des Nations Unies cité par la commission d'experts; d'autres points restent inchangés. La question la plus importante concerne le traitement des membres de la secte Baha'i, des francs-maçons et des minorités religieuses. Selon le rapport des Nations Unies, ces minorités restent toujours exclues de la fonction publique et des coopératives agricoles. Parmi ces minorités, de nombreux fonctionnaires retraités se voient toujours dénier leur droit à pension. En même temps, le gouvernement a déclaré que les membres de ces minorités sont depuis 1988 admis dans les écoles primaires et secondaires mais non aux universités, mais il indique maintenant que 500 parmi les personnes discriminées jusqu'à présent ont pu participer aux examens d'entrée aux universités. Ceci semble dénoter un changement qui devrait être relevé avec intérêt. Il a également déclaré que des commerçants ont pu rouvrir leur magasin et qu'en vertu d'un accord entre le Premier ministre et le Président nul ne peut désormais être privé de ses droits, y compris de ses droits sociaux, à moins d'être classé comme espion par les autorités compétentes. Ainsi, il semble exister une procédure formelle conformément à laquelle chaque Baha'i n'est désormais plus considéré à priori comme un espion. La commission d'experts a posé des questions au sujet de l'application pratique des nouvelles directives; quelques indications ont été fournies au sujet des universités et les membres employeurs aimeraient connaître des faits récents sur d'autres points également; la pratique reste la clé du respect ou de la violation de la convention. Une des questions est de savoir comment l'accord entre le Premier ministre et le Président affecte les personnes qui ne professent aucune foi religieuse et qui ne sont pas mentionnées. Les mêmes employeurs sont d'accord avec la commission d'experts pour considérer qu'il est important que le gouvernement communique le texte qui est censé avoir révoqué la directive du 8 décembre 1981 exigeant des tribunaux de ne jamais rendre un jugement en faveur des membres pratiquant du groupe Baha'i qui ont été licenciés. La déclaration du représentant gouvernemental semble se référer à ce texte qui devrait être soumis pour examen par la commission d'experts. Les mêmes employeurs se prononcent également en faveur de compensations pour les personnes ayant été discriminées dans le passé. Un autre point qui demande clarification est la question de l'égalité aux conseils du travail puisqu'il semble que dans ce domaine également il existe des discriminations pour motif de religion. Tous ces points ont été discutés par la présente commission à de nombreuses reprises. Toutefois les informations fournies par le représentant gouvernemental semblent laisser entendre que pour la première fois depuis de nombreuses années des changements ont lieu et que la situation serait enfin débloquées. Les membres employeurs n'ont jamais admis que des personnes puissent être "globalement" discriminées en raison de leur appartenance à une communauté religieuse, sans qu'on tienne compte de la personne concernée. Ils espèrent que cette violation de la convention prendra rapidement fin. Beaucoup reste à faire; les membres employeurs sont disposés à être patients mais ils veulent voir d'autres progrès. Ils espèrent que le gouvernement soumettra un rapport détaillé et que des changement beaucoup plus importants pourront être notés l'année prochaine.

Les membres travailleurs ont considéré que le cas en discussion est un des plus sérieux que la commission ait jamais eus à examiner. Ils sont conscients que les difficultés concernant l'application des dispositions de la convention ont été aggravées par les retombées de la révolution et de la guerre. En dépit de cette situation, le représentant gouvernemental a réussi à montrer que des progrès réels ont été accomplis en vue de mettre les dispositions de la législation en conformité avec la convention. Les travailleurs sont d'accord pour considérer que les rapports des Nations Unies contiennent de nombreux éléments positifs. Tout en se déclarant d'accord avec les membres employeurs pour dire que l'application pratique est essentielle, le premier obstacle à surmonter est de mettre la législation du pays en conformité avec la convention. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il avait soumis à la commission le rapport complet des Nations Unies et qu'il soumettrait d'autres textes de lois à la commission d'experts. La législation paraît encourageante et ils ont exprimé l'espoir que la commission d'experts pourra constater que les dispositions sont conformes à la convention et qu'elle pourra faire rapport en ce sens à la présente commission l'année prochaine. Les membres travailleurs constatent avec les employeurs que des signes de progrès sont visibles et s'accordent pour estimer que les textes mentionnés par le représentant gouvernemental doivent être examinés par la commission d'experts. Si un tel examen confirme les progrès, la présente commission pourrait finalement classer ce cas.

Un membre travailleur du Libéria s'est réjoui de constater que les séances de nuit des années antérieures sont avantageusement remplacées par une nouvelle approche positive, fondée sur un vrai dialogue.

Un membre travailleur de la France s'est félicité de la tonalité donnée par le représentant gouvernemental dans la présentation des arguments et des réponses apportées. Il a relevé le souhait du représentant gouvernemental de voir la commission adopter une attitude pratique et constructive dans l'examen de la situation de son pays. En conséquence, il a prié le représentant gouvernemental de fournir des informations supplémentaires sur deux points essentiels mentionnés dans le rapport de la commission d'experts. En premier lieu, à propos de la possibilité pour les travailleurs d'être élus aux conseils islamiques du travail, il demande si des dispositions ont été adoptées supprimant les interdictions de participer aux élections et aux travaux de ces conseils quelle que soit l'appartenance ou la non-appartenance à telle ou telle confession religieuse ou à telle ou telle culture, la croyance ou la non-croyance à telle ou telle philosophie, pour ne retenir en vue de cette participation que la qualité de salarié. En second lieu, à propos du travail des femmes, il demande des précisions sur la possibilité pour les femmes d'accéder non seulement à la profession de juge mais également aux emplois dans la fonction publique et dans tous les secteurs d'activité.

Un membre gouvernemental des Etats-Unis d'Amérique a reconnu que la déclaration du représentant gouvernemental montrait un certain nombre d'améliorations et en particulier un esprit plus coopératif. Le cas en discussion est un des plus difficiles jamais examinés par la présente commission. Il a été discuté chaque année depuis 1983 et pendant cinq ans a été mentionné dans un paragraphe spécial, dont quatre pour défaut continu, d'application de cette convention. Même s'il reste un long chemin à parcourir, tant en droit qu'en pratique, un vrai dialogue a été engagé.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il appréciait l'esprit de compréhension de la présente commission. Relevant les différents points mentionnés pour lesquels des informations complémentaires ont été demandées, il s'est déclaré prêt à fournir des renseignements supplémentaires. En vertu de l'article 13 de la Constitution, tous les citoyens de l'Iran peuvent dans leurs affaires personnelles agir conformément à leur croyance religieuse, ce qui inclut également les personnes ne professant aucune foi. Ceci résulte également de la directive de 1989. A cet égard, une étude du gouvernement indique que les commissions de conciliation ou d'arbitrage n'ont pas été saisies de plaintes en discrimination pour motif religieux. Quant aux questions soulevées par un membre travailleur de la France, l'orateur indique que les femmes ont accès non seulement à la fonction publique mais également à toute une série d'autres emplois et professions. A l'heure actuelle, au moins 52 femmes sont employées par le système judiciaire dans son pays. L'égalité de chances ou de traitement se reflète également dans les mesures législatives qui sont adoptées. Quant aux conseils islamiques du travail, ils ont pour fonction de donner un avis sur des questions telles que la formation, les promotions, les échelles de salaires, les critères pour l'attribution de logements, etc. Il est montré clairement que la nature de ces fonctions a trait au bien-être plutôt qu'aux conditions d'emploi. Les conseils sont des organes tripartites institués avec la pleine participation des travailleurs. L'orateur se demande si l'éligibilité de candidats aux élections de ces conseils relève de l'application de la présente convention.

Le membre travailleur du Pakistan a indiqué que l'Iran traverse une difficile période de transition. Toutefois, des développements très positifs se sont produits, y compris la participation des femmes dans toutes les sphères de la vie, la protection des droits sociaux des individus, et les assurances que vient de donner le représentant gouvernemental concernant la protection des groupes minoritaires.

Le membre travailleur de la France a déclaré qu'il aurait aimé davantage de précisions en ce qui concerne la portée des discriminations permises à l'article 2 de la loi de 1985 sur les conseils islamiques du travail au regard des travailleurs ne pratiquant pas les religions énumérées dans cet article et il souhaite que ses préoccupations soient reflétées dans les conclusions.

Tant les membres employeurs que travailleurs ont estimé qu'il serait difficile d'entrer dans une discussion détaillée des questions concernant le plan quinquennal de développement qui contient certains nouveaux principes de droit, sans disposer des textes. Ces documents doivent être soumis à la commission d'experts pour examen. Par la suite, des questions précises pourront être posées au représentant gouvernemental au sein de la présente commission en 1991.

La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement. Elle s'est félicitée de l'attitude constructive du représentant gouvernemental qui a permis un dialogue au sein de la commission, dans le véritable esprit de l'OIT. La commission a également noté les développements mentionnés et elle a relevé que d'autres améliorations semblent nécessaires. Elle a exprimé le ferme espoir, en se fondant sur les progrès indiqués, que le gouvernement sera en mesure de faire rapport au sujet d'autres développements positifs et communiquera les textes des mesures adoptées et de celles envisagées.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental (le vice-ministre du Travail et des Affaires sociales) a constaté, en participant aux travaux de la commission dans le but d'observer la véritable nature de la discussion et les raisons pour lesquelles la République islamique d'Iran est accusée d'injustice et de violation de la convention no 111, que son pays se voit poser des questions qui portent sur les fondements de la révolution islamique. Son gouvernement a procédé à un examen attentif du rapport de la commission d'experts, et de son avis, il n'y a pas eu de discrimination. Les représentants de son pays ont débattu en termes juridiques sur les questions de compétence de la commission, des rapports techniques ont été envoyés et pourtant le cas n'est pas réglé. Le gouvernement avait indiqué que si des plaintes étaient déposées, il était prêt à les examiner; mais il n'y a pas eu de plaignant. De nombreuses références ont été faites aux droits de l'homme et on peut se demander quels sont les véritables droits de l'homme, quel rôle ils ont joué et jouent encore. Se référant à la situation des droits de l'homme dans son pays avant la révolution islamique, il estime qu'à l'époque ni la Commission des droits de l'homme des Nations Unies ni la Commission de l'application des conventions et recommandations n'ont rien fait contre le régime. Par contre, la question des francs-maçons et des Baha'is a été soumise à cette commission à des nombreuses reprises et le sera sans doute à l'avenir. L'orateur s'est ensuite livré à une analyse historique approfondie du rôle du mouvement baha'i et de la franc-maçonnerie dans son pays, de leurs liens avec les milieux corrompus de l'ancien régime, dont les dirigeants étaient pour la plupart des Baha'is ou des francs-maçons ou encore entretenaient des liens étroits avec des Baha'is ou des francs-maçons et avec les puissances occidentales qui contrôlaient le pays et ils avaient même eu l'intention d'établir le baha'isme comme religion d'Etat. Sous l'ancien régime, beaucoup des dirigeants actuels du pays, dont lui-même, ont passé de nombreuses années en prison, ont été torturés, et il se pose la question de savoir ce que faisaient à l'époque les organismes s'occupant des droits de l'homme.

Chaque année, de nouveaux problèmes sont soulevés en ce qui concerne les Baha'is, les questions des femmes; la commission d'experts ayant même demandé que les minorités religieuses puissent avoir des juges dans le système judiciaire ainsi que des statistiques sur ce point. L'orateur a attiré l'attention de la commission sur les espions qui sont en prison dans son pays pour avoir communiqué de telles informations à l'extérieur.

L'orateur tient à préciser qu'aucun Baha'i, aucun franc-maçon, aucune personne ayant d'autres croyances que des croyances musulmanes n'a jamais été persécuté pour sa croyance. Les chrétiens, les zoroastriens, les israélites ont tous des représentants au parlement et ont été volontaires pour participer à la guerre défensive. Le baha'isme est uniquement un mouvement politique et d'espionnage qui agit contre la sécurité publique. Les francs-maçons et les Baha'is sont poursuivis du fait d'actes ayant trait au détournement de biens publics et au marché noir.

Les questions d'idéologie ne peuvent faire l'objet d'aucun compromis; le gouvernement n'acceptera jamais, sous aucun prétexte, de la part d'organismes internationaux, quoi que ce soit en opposition à ses objectifs idéologiques. L'orateur a rappelé à nouveau que si une personne veut formuler une plainte, elle a la possibilité de soumettre son cas aux organes compétents. Il n'y a pas eu de cas, car aucune minorité ne souffre de discrimination. La non-discrimination est un principe fondamental de l'islam. Mais l'islam, afin de préserver une société saine, s'élève contre ceux qui s'opposent aux lois et les personnes qui montrent trop d'indulgence pour de telles actions devront naturellement être punies. En aucun cas, il ne sera permis aux Baha'is de connaître un renouveau dans le pays et leur présence dans les organisations internationales serait préjudiciable à la République islamique d'Iran.

L'orateur a déclaré que désormais toute objection, tout point soulevé contre ce qui est évident ne sera pas accepté. L'orateur a posé un certain nombre de questions au sujet desquelles il aimerait recevoir une réponse écrite: définition des minorités, définition de la discrimination en général et de la discrimination dans ce cas particulier, définition de la religion et critères permettant de reconnaître une religion.

Les membres travailleurs et les membres employeurs ayant demandé au représentant gouvernemental de s'en tenir aux questions concrètes en relation avec les commentaires de la commission d'experts et le président ayant souligné qu'il serait judicieux d'aborder le fond des questions, le représentant gouvernemental a indiqué qu'il transmettrait ses questions par écrit. Il a relevé que des débats ont eu lieu antérieurement au sein de la commission au sujet de l'application de la convention, mais il apparaît qu'une fin de non-recevoir est opposée à l'expression de ses arguments. Il a regretté que le rapport de la commission d'experts ne mentionne pas certaines mesures prises sur le plan interne et certaines législations élaborées. La question des Baha'is est une question interne, et il n'y a pas lieu d'en débattre au sein de la commission. Cette communauté, à l'instar d'autres communautés, a le droit de travailler, le droit de vivre et le droit de s'adresser aux instances judiciaires ainsi qu'aux autorités compétentes, dépendant du ministère du Travail, où on leur prêtera une oreille attentive.

Les membres travailleurs ont souligné les contradictions qui existent dans la législation et la pratique avec la convention en matière d'emploi et de formation; ils ont indiqué qu'il existe des discriminations pour motifs politico-religieux qu'ils considèrent comme extrêmement dangereuses, ces discriminations ne touchant pas seulement les Baha'is mais également d'autres minorités. Ils se sont référés à la tolérance et au respect des libertés publiques et ils ont exprimé l'espoir que certains signes laissent entrevoir à brève échéance quelques changements. Ils ont espéré que les travailleurs ne continueront pas à souffrir de discriminations dans l'emploi et la profession, discriminations qui sont contraires à la convention et dont il est unanimement reconnu qu'elles existent, tant par les instances internationales que par de nombreuses personnes indépendantes et objectives. Ils ont espéré que leurs préoccupations ainsi que celles de la commission d'experts et des Nations Unies seront reflétées dans les conclusions.

Les membres employeurs ont déclaré que la situation a été parfaitement décrite par la commission d'experts; il s'agit de discriminations dans la formation, l'emploi et la vie professionnelle contre les minorités religieuses, particulièrement les Baha'is, les francs-maçons et les athées. Ils se sont déclarés déçus de l'intervention du représentant gouvernemental, car ils ne sont pas intéressés à connaître les faits historiques de l'Iran et considèrent que les arguments invoqués manquent de logique. En effet, ils ne peuvent accepter le raisonnement consistant à dire que, quand les responsables d'un mauvais gouvernement appartiennent à une religion, il faut condamner cette religion. Dans ce cas, il n'y aurait aucune religion qui ne devrait pas être combattue, étant donnée que dans beaucoup de religions, on rencontre de mauvais éléments. Ils auraient préféré recevoir des informations plus complètes relatives aux observations formulées par la commission d'experts, notamment sur la discrimination en matière de formation et d'éducation. Le représentant gouvernemental n'a pas indiqué si des changements ont eu lieu ou continuent. Ils ont exprimé leur inquiétude à l'égard de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle il n'y a plus de problème de franc-maçonnerie parce qu'il n'y a plus de francs-maçons. Quant aux Baha'is, il semble qu'ils puissent accéder à l'école primaire mais qu'ils rencontrent de graves difficultés pour accéder à l'enseignement secondaire et supérieur et qu'ils se voient obligés d'abjurer leur foi s'ils veulent y avoir accès. Les femmes pour leur part ne sont pas autorisées à exercer certaines professions. Ils avaient estimé que sur tous ces points, la commission devrait prendre position dans un prochain rapport et qu'il conviendrait de pouvoir prendre note de progrès. Ils considèrent que des changements importants sont nécessaires et, étant donné la situation, ils se voient obligés de manifester à nouveau leur grande inquiétude.

Le membre travailleur de la République islamique d'Iran a déclaré qu'il allait, et ceci est inhabituel, appuyer son gouvernement. Toutefois, dans des questions fondamentales de nature religieuse, il faut être guidé par sa propre conscience. La formulation des normes internationales du travail provoque généralement la gratitude des travailleurs. Il est connu que la commission d'experts doit suivre des principes d'indépendance et d'impartialité dans son travail. Malheureusement, à son avis, ces principes n'ont pas été respectés. Comme il l'avait exprimé au cours de la réunion du groupe de travailleurs, à son avis les violations commises par des membres de pays non industrialisés sont traitées plus sévèrement par la présente commission que celles commises par les membres des pays industrialisés. Dans le cas de l'application de la présente convention par la République islamique d'Iran, des critères ont été mis de côté. Comme il a expliqué l'année précédente, la question du traitement des Baha'is et des francs-maçons ne peut être prise en considération au regard de cette convention. Les Baha'is sont un réseau d'espions qui ont détenu des postes clés dans l'Iran prérévolutionnaire et qui ont été eux-mêmes les principaux auteurs de discriminations pendant cette période. Ils s'étaient attiré la haine de la population, y compris des travailleurs, c'est pourquoi l'orateur a appuyé la position de son gouvernement. Il a posé un certain nombre de questions pour lesquelles il demande une réponse écrite: 1) pourquoi la commission n'a-telle pas exprimé son opinion au sujet des documents que son organisation avait soumis il y a quatre ans comme preuve de l'espionnage des Baha'is et pourquoi ne les mentionne-t-elle pas dans son rapport? 2) pourquoi la commission d'experts n'a-t-elle jamais contacté son organisation au sujet du rôle des travailleurs dans l'application des conventions alors qu'elle souligne ce rôle dans son rapport? 3) pourquoi le vice-président travailleur n'a-t-il pas répondu à l'invitation de son organisation de se rendre sur place dans son pays pour observer les mesures prises par son organisation pour promouvoir les intérêts des travailleurs? Les problèmes discutés à la commission ne sont pas les vrais problèmes des travailleurs de son pays. Il ne pourra pas s'exprimer dans la commission au sujet d'autres problèmes, tant que celui-ci n'est pas écarté, car la cause des travailleurs pourrait être soupçonnée de liens avec une organisation d'espionnage.

Les travailleurs qu'il représente ont quelques doutes quant aux références faites dans ce cas au rapport intérimaire sur la situation des droits de l'homme dans son pays, qui a été transmis à l'Assemblée générale des Nations Unies. Certains pays qui avaient également ratifié la convention et qui respectent encore moins les droits de l'homme ont été également mentionnés dans des rapports de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Toutefois, il note que la commission n'a pas mentionné leur nom. L'orateur s'est référé aux pression dont font l'objet les travailleurs arabes des territoires occupés et à certains travailleurs palestiniens assassinés et il s'est demandé si l'OIT et la présente commission n'ont pas l'obligation et la responsabilité même en dehors de leurs fonctions établies de défendre les droits des travailleurs opprimés dans les territoires arabes occupés. Il s'est demandé aussi s'il y a deux poids et deux mesures qui ne sont pas en harmonie avec les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité. Se référant à la préparation du rapport de la commission d'experts en mars 1989, il s'est demandé si celle-ci a pu examiner complètement les rapports provenant de tous les pays dans le peu de temps dont elle disposait. Finalement, il a demandé à la commission de reconsidérer ses enquêtes et ses décisions, d'examiner si le fait de s'adonner à la politique internationale est compatible avec la solution des problèmes des travailleurs. Il a espéré que la commission sera capable de créer une atmosphère de compréhension mutuelle permettant de s'occuper des problèmes réels des travailleurs de son pays.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il est inexact de prétendre que quelques personnes auraient été obligées de changer de religion et de foi; nombre de Baha'is se sont convertis de leur propre initiative et il n'y a pas eu de pression pour qu'ils changent de foi. En ce qui concerne l'accès aux établissements scolaires, le gouvernement a harmonisé les mesures prises et tout le monde est traité sur un pied d'égalité. Quant à la formation professionnelle, il en est personnellement chargé et n'a eu connaissance ni de rejets ni d'acceptations de Baha'is. Il n'existe aucune discrimination en ce qui concerne l'emploi et les investissements, des Baha'is dirigent des entreprises et des services économiques et commerciaux depuis le niveau le plus bas jusqu'aux postes les plus élevés. L'organisation de l'inspection publique traite toutes les plaintes, sans discrimination. La cour administrative s'occupe des délits commis par les fonctionnaires, sans discrimination non plus. Le ministère du Travail et des affaires sociales comporte un conseil de conciliation qui s'occupe, également sans discrimination, de toutes les plaintes qui lui sont référées. Une loi a été promulguée qui élargit le champ de compétence en matière d'appel des tribunaux supérieurs.

L'orateur a conclu en soulignant de nouveau que ces questions politiques sont de nature polémique, particulièrement en ce qui concerne les directives données directement par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et en demandant que cette question soit supprimée une fois pour toutes.

La commission a pris note des explications orales fournies par le représentant gouvernemental. Elle a constaté avec regret qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation au regard de l'application de la convention. Comme chaque année depuis 1983, la commission a exprimé à nouveau sa grave préoccupation concernant les problèmes qui subsistent quant à l'application de la convention. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement abolira toutes formes de discrimination contraire à la convention, qu'elles aient trait au sexe, à la religion, aux opinions politiques ou encore à l'origine sociale ou nationale. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès décisifs et substantiels quant à l'application de la convention, et ceci dès l'année prochaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Conformément à la Constitution de l'OIT et dans l'esprit de non-ingérence dans les affaires politiques d'Etats Membres indépendants, l'engagement dans des affaires politiques s'écarte des objectifs techniques, professionnels et de progrès de l'OIT. Malheureusement, la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, dépassant ses compétences, a protégé des groupes qui complotent pour nuire à la sécurité nationale et renverser le gouvernement légitime et légal de la République islamique d'Iran. Cette approche a conduit les membres de la commission d'experts à formuler des observations injustes auxquelles on ne s'attend pas de la part d'un tel organe juridique, expérimenté et de haut niveau. Cette attitude est également adoptée de manière partiale dans les discussions tripartites de la Conférence.

Les lois et règlements de la République islamique d'Iran sont en harmonie avec la Constitution nationale, dont l'article 3, paragraphes 9 et 14, et les articles 19, 20, 23 et 28 interdisent toute forme de discrimination; ces dispositions sont pleinement appliquées.

De même, l'article 173 de la Constitution dispose que "pour l'examen des recours, plaintes et doléances des personnes contre les autorités, les services publics et les règlements publics, et pour garantir la jouissance de leurs droits, il est institué une cour administrative placée sous l'autorité du Conseil juridique suprême". Ces organes exercent leurs fonctions avec succès depuis des années. En outre, l'article 174 dispose que "fondé sur les pouvoirs de contrôle des autorités judiciaires pour garantir la mise en oeuvre et l'application correcte des lois et règlements dans le domaine de l'administration publique, un organisme appelé Organisation de l'inspection nationale est également institué sous l'autorité du Conseil juridique suprême". Cet organisme exerce ses fonctions depuis 1981. On peut donc constater qu'il existe des garanties essentielles pour examiner les recours, plaintes et doléances de groupes égarés tels que les bahaïs. Des cas ont été examinés et les plaignants peuvent, s'ils le souhaitent, faire recours devant les tribunaux compétents. Les procédures juridiques reconnues dans le monde exigent que l'identité des plaignants qui introduisent une action en justice ainsi que d'autres indications les concernant soient connues publiquement et que le défendeur en soit informé avant toute décision. Le caractère anonyme de ceux qui ont soumis leurs cas au BIT rend ces cas suspects. On ne peut s'attendre à ce que de tels cas soient examinés ni même permettre un examen préliminaire de tels cas par la commission d'experts. En dépit de la compétence des tribunaux nationaux, ces plaintes ont été soumises au BIT. Elles sont entièrement motivées par des considérations politiques.

Le groupe bahaï égaré a non seulement soutenu le régime antérieur de l'Iran, mais il a également tiré profit de l'oppression de certains éléments de notre nation au début de la révolution islamique en 1963. Plus de 15000 musulmans furent martyrisés et, massacrés durant cette révolte. Depuis lors ce groupe égaré a apporté sa collaboration et son aide aux cérémonies de 1971 marquant le 2500e anniversaire de la fameuse dynastie impériale en Iran au cours desquelles des milliards de dollars furent dépensés en cérémonies et festivités avec le soutien financier du groupe bahaï. Ces sommes furent dépensées malgré l'existence d'une large population de personnes désavantagées vivant dans les zones rurales du pays, privées parfois même d'eau potable. Ce groupe, qui propageait la corruption et la sédition dans notre pays, a également été impliqué directement dans l'arrestation, l'oppression et la torture de révolutionnaires et d'agents de la révolution. En outre, ils étaient à la tête du parti au pouvoir dans le gouvernement iranien antérieur, gouvernement qui a porté préjudice à l'indépendance souveraine du pays et qui, durant les derniers jours du régime déchu en 1979, a provoqué une grave détérioration de l'économie nationale par le transfert illégal à l'étranger de centaines de millions de dollars.

Au niveau international ce groupe égaré a entretenu depuis le début des relations illégitimes avec la Grande-Bretagne. Son fondateur fut un des serviteurs zélés du roi de ce pays, qui lui accorda le titre de "Sir".

Un article des statuts du groupe bahaï favorise les relations avec le régime occupant la Palestine, comme en témoigne une lettre adressée par le dirigeant du groupe (Shoqi Afandi) à Ben Gurion (fondateur d'Israél). Au cours des guerres israélo-arabes, des pilotes bahaïs avaient l'intention de bombarder des positions arabes. De nouveaux documents apportent la preuve de relations étroites et amicales entre les bahaïs et les Etats-Unis (grand Satan). L'aide internationale apportée actuellement à ce groupe égaré par des puissances mondiales arrogantes ne devrait pas être ignorée par l'OIT.

Aujourd'hui, le groupe susmentionné constitue un grave danger pour l'islam et les musulmans dans tous les pays islamiques. Tout en luttant contre ce groupe athée, l'Organisation des Etats islamiques a demandé au Conseil international pour la théologie islamique, qui lui est affilié, d'enquêter sur le danger que constitue le bahaïsme. Au cours d'une session récente, ce conseil a adopté la résolution (9) D4/8/88 portant condamnation du groupe bahaï.

Les dispositions de la convention no 111, notamment l'article 4, prévoient que des mesures prises contre ceux qui portent préjudice à la sécurité de l'Etat ne devraient pas être considérées comme discriminatoires. Le groupe bahaï a agi et agit contre la sécurité de millions de musulmans. Malheureusement, la commission d'experts n'a pas procédé à une enquête sur la nature de ce groupe ainsi soutenu non intentionnellement leurs objectifs d'une ma inattendue d'experts aussi avertis. Avant l'institution de la République islamique d'Iran, la commission d'experts n'a pas fait d'objection aux révocations arbitraires, aux licenciements et aux discriminations effectives du régime antérieur. Cela soulève questions quant aux activités de la commission.

Il n'existe actuellement pas de restrictions en matière d'éducation en République islamique d'Iran: tous ont droit à une éducation de leur choix, sans discrimination. Dans le système iranien travers la séparation des pouvoirs, le principe de la non-discrimination est dans tous les domaines mis en oeuvre par la cour justice ainsi que par la cour administrative et l'Organisation l'inspection nationale.

Les décisions hâtives de la commission d'experts (y compris certaines pro-occidentales) prises in absentia et sans connaissance des conditions et des pratiques existant en République islamique d'Iran, ne permettent pas de résoudre les problèmes existants de contribuer au maintien de la justice dans les Etats Membres.

Par contre, l'éducation islamique, la Constitution de la République islamique d'Iran et les autres lois reposent sur l'abolition de "toute forme de discrimination fondée sur la couleur, la race, la religion, le sexe, la naissance et d'autres avantages matériels".

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré que la discussion sur la discrimination en matière d'emploi et de profession, au sein de la présente commission, est allée au-delà des critères techniques normaux et légaux qui, par ailleurs, constituent la base de la discussion. Il pense que la question a été, à l'origine, soulevée pour des motifs politiques en raison desquels il était difficile d'engager un dialogue normal. Néanmoins, il est préparé à s'engager dans un débat se fondant sur une compréhension commune. Il a noté que le rapport de la commission d'experts avait pour base trois sources principales de référence, à savoir le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 111, les discussions tenues à la commission de la Conférence en 1987 et le rapport du Conseil économique et social concernant la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, rapport soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies sous la référence A/42/C/48. Il estime qu'étant donné la référence directe faite au document A/42/C/48 la commission d'experts aurait dû faire une référence directe, également, aux déclarations formulées par le gouvernement à l'adresse de cet organe des Nations Unies, déclarations qui ont été consignées par ce dernier. Se référant à la demande de la commission d'experts, selon laquelle son gouvernement devrait fournir des détails à la commission de la Conférence, il a déclaré que cela a été fait dans sa communication écrite qui est actuellement disponible. Par la suite, l'orateur s'est référé à la section 3 du rapport de la commission d'experts, dans laquelle la commission a demandé au gouvernement de fournir des copies de tous les instruments statutaires concernant l'exclusion de certaines catégories de personnes des organisations gouvernementales. Cependant, dans une autre section du rapport, la commission a estimé que, dans leur adoption, les dispositions générales prévues dans les lois et réglementations du pays indiquent clairement que le licenciement de certaines personnes occupant des postes dans la fonction publique et dans les organes sous contrôle de l'Etat était basé sur l'adhésion à une certaine foi. La commission a donc demandé au gouvernement d'abroger toutes les dispositions statutaires qui n'étaient pas conformes à la politique de non-discrimination. L'orateur ne sait pas sur quels critères la commission d'experts s'est fondée pour arriver à la conclusion que certaines dispositions statutaires prévues par la législation nationale ne seraient pas conformes à la convention. Si la législation nationale avait été disponible pour la commission d'experts, il n'y aurait pas eu de raison de demander au gouvernement de fournir d'autres textes; et si ces textes n'avaient pas été mis à la disposition de la commission d'experts ses jugements ont été formulés dans le vide ou sur la base de certaines préoccupations. La même partie du rapport fait également référence à l'article 163, paragraphe 1, de la Constitution de la République islamique d'Iran, selon lequel, d'après la commission d'experts les femmes sont exclues de la charge de juge. L'orateur informe la présente commission que cet article ne prévoit pas cela et que le texte de la Constitution peut être mis immédiatement à la disposition de la commission. Il a ajouté qu'en pratique les femmes sont engagées dans l'appareil judiciaire national et y exercent leur profession. Se référant à la section 2 du rapport, qui indique que les écoles primaires et secondaires seraient graduellement ouvertes aux enfants bahaïs, mais que ces derniers feraient l'objet de pressions, à moins qu'ils ne renoncent à leur foi, et que l'admission aux universités ou aux autres établissements d'éducation supérieure est interdite aux bahaïs, le représentant gouvernemental a affirmé que l'éducation primaire ou secondaire ou tout autre niveau de formation et d'éducation n'ont jamais été fermés à certains enfants, en fonction de leur adhésion à certaines opinions, et que des mesures à. l'encontre du harcèlement fondé sur la religion ont été prises ou seront adoptées par la République islamique d'Iran. Se référant à la section 1 du rapport, le représentant du gouvernement a déclaré que les directives données par le ministère du Travail et des Affaires sociales, selon lesquelles les tribunaux sont fondés à refuser de rendre tout jugement en faveur d'employés licenciés dont l'appartenance au "groupe bahaï égaré" ou à des organisations dont la constitution impliquant l'athéisme a été constatée, n'ont pas été comprises par la commission d'experts. En fait, à la suite de la victoire de la révolution islamique, certaines personnes occupant, pour la plupart, des positions clés, dans un grand nombre d'entreprises de production, ont décidé de quitter leur travail. Ces démissions et arrêts du travail arbitraires ont conduit à une situation difficile pour l'économie nationale et ont, par la suite, été couplés à un grand nombre de recours auprès des instances de conciliation et d'arbitrage, les intéressés réclamant des indemnités sous prétexte de licenciement. Cela a abouti à une pression économique et politique toujours plus grande exercée contre le gouvernement récemment établi. Dans ces conditions, le ministère a émis ladite circulaire pour contrôler que ces réclamations sous couvert de recours contre des licenciements ne perturbent pas leurs organes affiliés dans leur travail. Il a souligné le fait que le droit d'appel existe conformément aux dispositions constitutionnelles et aux autres lois et réglementations internationales et que des organes pertinents ont été mis en place et sont mis à la disposition de tous ceux qui veulent leur adresser une pétition. La décision de maintenir la ratification de la présente convention a été prise par la République islamique d'Iran une fois qu'il a été établi que la convention visait la non-discrimination, qui est en conformité avec les objectifs et la lettre de la Constitution. L'orateur a estimé que la demande de la commission d'experts d'abroger les termes de la Constitution signifie, par conséquent, l'affaiblissement de la base sur laquelle la décision de demeurer partie à la convention a été prise et que cette commission n'a pas compétence en droit ou aux termes de la Constitution pour décider ou imposer aux gouvernements le fait de reconnaître certains groupes comme religions. Etant donné ce qui a été dit, le rapport de la commission d'experts n'a pas de fondement pour ce qui est de la compatibilité de la convention no 111 avec la pratique de la réglementation et les lois nationales. Néanmoins, le but de son gouvernement est d'inviter la commission à établir des bases appropriées pour un dialogue constructif; son gouvernement a accepté la proposition d'établir un dialogue direct avec la commission d'experts et l'orateur a demandé que le cas de la République islamique d'Iran ne fasse pas l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.

Le membre travailleur de la République islamique d'Iran a mentionné les contacts utiles qu'il a eus avec les autres membres du groupe des travailleurs. Pour ce qui a trait à la présente convention, la situation réelle en République islamique d'Iran ne peut, à son avis, être réellement appréhendée que par des personnes qui assistent réellement aux événements. En fait, il n'y a aucune discrimination dans le pays. Actuellement, les enfants bahaïs étudient comme d'autres enfants et les travailleurs bahaïs sont employés dans les usines et autres lieux de travail. Il a souligné l'empressement des travailleurs de la République islamique d'Iran de recevoir des membres du groupe des travailleurs pour qu'ils confirment ces faits. Toutefois, il comprend que son gouvernement ne puisse officiellement déclarer aucune mesure positive concernant les bahaïs et les organisations de franc-maçonnerie, étant donné que ces groupes ont commis, au cours des cent vingt dernières années, d'innombrables crimes et actes de trahison. Dans ces conditions, il n'est pas aisé de changer l'atmosphère négative existant dans le pays. Cela devrait être noté comme l'une des difficultés principales à laquelle le gouvernement doit faire face en relation avec la discussion qui se déroule au sein de la présente commission.

Les membres employeurs ont rappelé que cette commission traite de cette question depuis sept années consécutives. En fait, les questions de la commission sont toujours les mêmes et se basent toujours sur le rapport de la commission d'experts, base des discussions. Il s'agit d'un cas de discrimination dans l'emploi, l'accès à la profession, la formation et les conditions de travail. Les bahaïs, les francs-maçons et les athées sont ceux qui souffrent de discrimination. Les membres employeurs reconnaissent que le gouvernement a toujours accepté de discuter, mais là s'arrête le côté positif. Le gouvernement n'a jamais fourni à la commission des informations au-delà des déclarations faites aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le groupe le plus touché par ces discriminations que sont les bahaïs. Le gouvernement a donné des versions différentes dans ses accusations contre les bahaïs; d'abord il les a accusés d'être des organisations politiques puis qu'ils étaient des espions et enfin qu'ils devaient renoncer à leur religion pour que soit mis fin aux discriminations dont ils font l'objet. Pour le gouvernement, les relations amicales qu'entretiennent les bahaïs avec les Etats-Unis sont une preuve du danger que ce groupe représente. La commission d'experts a fait la preuve régulièrement que la discrimination visant ce groupe se fonde sur des motifs religieux et que les bahaïs n'avaient aucune garantie constitutionnelle pour se défendre parce que les tribunaux sont tenus à cet effet par un décret du ministère du Travail. Cette situation vaut également pour les francs-maçons et les athées; il n'y a aucun changement dans la déclaration du représentant gouvernemental de la République islamique d'Iran. En outre, son argumentation porte essentiellement sur la dernière partie du rapport de la commission d'experts alors que le noeud de la question se trouve au début et concerne la discrimination contre les bahaïs qui est devenue systématique au cours des années, ce qui a pour conséquence qu'ils subissent également des discriminations en matière de formation. Le représentant gouvernemental a rectifié les commentaires concernant l'accès des femmes à des postes de juges et se plaint que la Constitution ait été mal interprétée. Cela prouve que l'on peut clarifier les choses si vraiment on le veut. Les questions et les conclusions de la commission n'ont pas changé, ni malheureusement les réponses du gouvernement. Les membres employeurs sont d'avis que chacun devrait pouvoir raisonnablement se parler, mais ils ont l'impression que tel n'est pas le cas aujourd'hui. Cette incompréhension perpétuelle renforce les discriminations, ce qui n'est pas sans préoccuper les membres employeurs.

Les membres travailleurs ont souligné les principes qui régissent la convention et l'approche non coopérative du gouvernement de la République islamique d'Iran. Le gouvernement a déclaré qu'il ne ferait rien, qu'il ignorerait les conclusions de la commission d'experts et l'opinion de la commission de la Conférence. Le gouvernement est d'avis que ses valeurs idéologiques doivent prévaloir sur les valeurs reconnues par les conventions et qu'il considérait les informations de la commission comme partiales simplement du fait qu'elles proviennent de sources occidentales. En outre, le gouvernement a déclaré que la commission d'experts devrait être composée d'experts en droit islamique pour pouvoir émettre des jugements sur les valeurs islamiques concernant la conformité ou la non-conformité de la législation et de la pratique nationales avec les conventions de l'OIT. Les membres travailleurs ont été d'avis qu'il en résulterait une interprétation arbitraire des conventions internationales et ils ont rejeté fermement cette idée. Ils ne reconnaissent qu'une seule interprétation des conventions internationales du travail, à savoir celle qui est donnée par les organes de contrôle de l'OIT. La présente convention existe depuis trente ans pour qu'il n'y ait plus de discussions sur son interprétation. On doit soit l'accepter, soit la rejeter, mais on ne peut pas transiger avec. Les membres travailleurs ne peuvent être qu'en désaccord avec les déclarations selon lesquelles la Constitution est parfaitement conforme aux principes de la convention, et répond parfaitement aux aspirations du peuple iranien. Toute forme de discrimination contre des groupes ou un groupe en particulier est inacceptable. Selon eux, il est clair que la présente convention n'est appliquée ni en droit, ni en pratique. Ils ont demandé que le représentant gouvernemental fournisse une réponse précise à trois questions: Le gouvernement est-il prêt à reconnaître des contradictions entre la convention et la législation et la pratique nationales? Le gouvernement est-il prêt à modifier la législation et la pratique? Dans l'affirmative, le gouvernement est-il prêt à informer la commission d'experts?

Un conseiller du membre employeur de la République islamique d'Iran a souhaité ajouter quelques commentaires concernant l'application de la convention. Avant la révolution islamique, les bahaïs, les francs-maçons et les sionistes détenaient le monopole de la délivrance des certificats pour la création d'entreprises industrielles et dominaient chaque sphère de la vie publique, notamment le secteur bancaire, les services gouvernementaux et publics. Après la révolution, tous les Iraniens, quelle que soit leur origine ethnique ou sociale, ont eu accès à tous les services publics et activités sociales et économiques. Lui-même a créé une entreprise moderne après la révolution et actuellement il y a des centaines d'entreprises dirigées par des gens qui avaient antérieurement fait l'objet de discrimination. Avant la révolution, de nombreux travailleurs dans les entreprises iraniennes appartenaient à la cinquième colonne et sabotaient l'économie de l'Iran. Après avoir progressivement été identifiés par les révolutionnaires, ces gens ont dû quitter leur emploi et ce, librement. Par la suite, ils ont commencé à déposer des plaintes erronées auprès des autorités. Cependant, aux termes de l'article 34 du Code du travail, les personnes qui quittent librement leur emploi n'ont pas droit à des indemnités de licenciement de leurs employeurs. Si, sur la base des faits ci-dessus mentionnés, la commission comparaît la situa- tion avant et après la révolution, continuerait-elle à l'interpréter comme une situation discriminatoire? En réponse aux questions posées, il a formulé une invitation à certains membres de la commission à venir dans son pays voir par eux-mêmes comment des unités modernes de production fonctionnent sans aucune discrimination avec la coopération de travailleurs révolutionnaires dévoués.

Le représentant gouvernemental de la République islamique d'Iran a déclaré que ce débat, comme les précédents, faisait état des mêmes préoccupations que le gouvernement de la République islamique d'Iran a clarifiées formellement par une argumentation technique et approfondie. Il a rappelé à la présente commission que la commission d'experts a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées à la 75e session. Au cours du débat, il a traité d'un certain nombre de points techniques et se serait attendu à des réponses logiques ou techniques. Toutefois, le jugement qui est rendu ici n'est pas étayé comme ne l'est pas non plus celui de la commission d'experts. Les commentaires des membres travailleurs sont chargés d'émotivité et n'ont aucune substance. Ils ne sont pas à la hauteur de la qualité technique de sa propre argumentation. Il est demandé comment la commission de la Conférence a pu discuter de la situation sans tenir compte des facteurs qui ont présidé à sa création. Il a rappelé que selon son gouvernement la commission rend des jugements généraux et formule des demandes vagues concernant des informations non spécifiques. Par exemple, quelle serait la réaction de l'OIT à une demande de fournir toute la documentation concernant l'emploi? Telle est la situation à laquelle doit faire face le gouvernement de la République islamique d'Iran lorsque la commission d'experts lui demande de fournir des informations non spécifiques. Il a demandé à la commission de préciser qu'elles sont les informations qui sont demandées à son gouvernement. Il souhaite répondre aux trois questions spécifiques posées par les membres travailleurs. S'agissant de la première question, il répond qu'il n'y a pas de contradiction entre la législation nationale ou la pratique et la convention no 111, sinon le gouvernement l'aurait dénoncée. A la seconde question, il répond que la Constitution est l'expression de l'essence du peuple iranien et que cette notion s'inspire de l'essence même de la convention no 111, qui doit être ratifiée par les Etats en accord avec leurs lois et pratiques nationales. Quant à la troisième question, il a déclaré qu'une mission de contacts directs au sens où l'entend l'OIT n'est pas nécessaire selon son gouvernement, parce qu'il croit fermement qu'il n'y a aucune difficulté dans l'application de la présente convention. S'il existait des difficultés, le gouvernement suivrait la procédure de l'OIT qui prévoit notamment des contacts directs mais ce n'est pas le cas. Ces trois réponses étaient déjà les mêmes et resteront les mêmes. Il a réitéré l'invitation faite par le membre employeur de la République islamique d'Iran au porte-parole des travailleurs afin qu'il puisse, par lui-même, constater la situation réelle.

Les membres travailleurs ont noté qu'ils avaient maintenant trois réponses négatives très claires. C'est avec une grande tristesse et un grand regret qu'ils constatent pour la troisième fois que la convention continue à ne pas être appliquées et ils ont demandé que les conclusions de la commission soient identiques à celles de 1986 et de 1987. Ils ont exprimé l'espoir néanmoins qu'un jour il y aura une compréhension sur cette question.

Les membres employeurs ont souhaité formuler deux commentaires. Tout d'abord, l'orateur qui s'est dit être membre employeur de la République islamique d'Iran n'est pas un membre employeur de la commission, fait connu des membres employeurs avant qu'il ne prenne la parole. En second lieu, les membres employeurs notent aucun changement dans la situation; aussi soutiennent-ils l'opinion des membres travailleurs selon laquelle il y a un défaut continu d'application de la convention et que la législation et la pratique en République islamique d'Iran ne sont pas conformes à la convention no 111.

Le membre travailleur de l'URSS est d'avis que la source de ce malentendu découle peut-être de l'application de deux normes différentes. Il a lui-même une idée confuse de ce que sont les bahaïs et il admet qu'il ne comprend pas quel a été leur rôle avant et après la révolution en République islamique d'Iran. Cependant, il partage l'opinion du vice-président des membres travailleurs selon laquelle une convention doit être appliquée. Dans le cas présent, néanmoins, la commission devrait peut-être analyser la situation plus en détail, dans la mesure où la République islamique d'Iran est un exemple très spécial qui ne peut être comparé, en ce qui concerne son système juridique, à aucun autre pays. Peut-être la commission devrait-elle constituer un groupe spécial d'étude chargé d'examiner cette question ou demander à la commission d'experts de traiter cette question plus en profondeur pour fournir à la commission de la Conférence des définitions précises afin qu'elle puisse poursuivre sa discussion avec plus de précision. A tout le moins, la question exige une réflexion et un examen plus appronfondis.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement attendait toujours des réponses aux questions posées au cours de ses remarques préliminaires. Il s'est demandé si ces questions ont été entendues. Il est d'avis qu'il serait préférable de demander à la commission d'experts dont les allégations répétées se fondent sur des rapports non motivés mettant en cause des cas de discrimination, qui sont ces groupes faisant l'objet de discrimination, et quelle définition la commission d'experts donne d'un groupe minoritaire. Autant qu'il peut le savoir, il n'existe aucune définition de ces groupes dans quelque document des Nations Unies que ce soit. Il se féliciterait qu'à l'avenir une telle définition puisse être fournie. En outre, le gouvernement a fourni un nombre suffisant de documents dans son premier rapport à la commission d'experts. Il est surpris de constater, d'après la discussion, que ces documents n'ont probablement pas été lus ni examinés. Selon lui, les conclusions de la commission d'experts et des membres travailleurs et employeurs sont en fait des conclusions prévues.

Le représentant des employeurs de la République islamique d'Iran a souhaité indiquer qu'il avait demandé à son conseiller de prendre la parole à la place.

La commission a noté avec regret que les explications écrites et orales fournies par le gouvernement n'ont fait état d'aucun changement dans la situation. Comme en 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation concernant les problèmes qui persistent dans l'application de la convention. La commission souligne à nouveau que le gouvernement doit abolir toute forme de discrimination, notamment la discrimination fondée sur le sexe, la religion, les opinions politiques ainsi que l'origine sociale et nationale dans la mesure où ces discriminations sont contraires à la convention. La commission décide de mentionner ce cas de défaut continu dans l'application de la convention dans la partie générale de son rapport.

Le gouvernement de la République islamique d'Iran souhaite que soit notée dans le rapport son objection à ces conclusions et à la manière dont elles ont été adoptées.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne les observations faites par la commission d'experts, ce qui suit doit être mis en évidence:

1. Les activités de groupes et d'organisations liés à l'étranger et pratiquant l'espionnage sont illégales.

2. S'il a été prouvé, devant une cour de justice compétente, que certaines personnes sont membres de telles organisations ou groupes, elles sont exclues de leur emploi dans le secteur gouvernemental.

3. Cette exclusion est simplement due à l'appartenance à des organisations illégales.

Le gouvernement ne voit pas clairement quel article de la convention lui enjoint de ne pas démettre de leur emploi les membres d'une organisation d'espionnage ou d'une organisation liée à l'étranger, alors que l'article 4 de la convention dispose que: "ne sont pas considérés comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité..." Conformément aux preuves irréfutables et aux documents:

a) l'organisation des Baha'is a été établie par les pouvoirs coloniaux en vue de détruire les valeurs islamiques et de créer la désunion des musulmans. Cette organisation et ses protecteurs étrangers ont été responsables en de multiples occasions de conflits civils en Iran;

b) elle a continuellement travaillé dans l'intérêt des pouvoirs impérialistes et leur a fourni toute l'assistance nécessaire pour briser l'unité islamique dans les pays islamiques;

c) elle a directement participé à de nombreux crimes du régime précédent en dirigeant les principaux services de la SAVAK, la terrible organisation secrète de sécurité du shah;

d) elle a grandement participé à l'exploitation économique de l'Iran sous le régime précédent;

e) au moment de la victoire de la révolution islamique, un grand nombre de ses membres ont transféré des centaines de millions de dollars à l'étranger;

f) aujourd'hui, cette organisation est fortement soutenue par l'impérialisme occidental et le sionisme international.

En ce qui concerne l'organisation de la franc-maçonnerie, ce qui suit doit être mis en lumière:

a) l'organisation de la franc-maçonnerie a été introduite en Iran par l'Empire britannique au XIXe siècle. C'était une organisation secrète dirigée par l'ambassade de ce pays. Au moment de la victoire de la révolution islamique, des documents importants, y compris la liste de ses membres, ont été obtenus;

b) les membres de cette organisation secrète ont été parmi les autorités les plus influentes et les plus puissantes en Iran. La majorité des premiers ministres, les présidents du Sénat et les porte-parole du parlement (Majlis), un grand nombre de membres de cabinets ministériels, du parlement et du Sénat, des capitalistes, des banquiers, des propriétaires de journaux à grand tirage, des directeurs généraux, et un grand nombre d'autres hauts fonctionnaires dont les trahisons sont indiscutables ont été membres de cette organisation;

c) de ses origines jusqu'à 1953, quand le gouvernement national du Dr Mossadegh a été renversé par un coup d'Etat soutenu par la CIA, cette organisation a été la plus puissante organisation secrète dans la définition des principales politiques du pays. Beaucoup de traités et d'accords colonialistes qui ont augmenté la dépendance du pays à l'égard des pouvoirs coloniaux ont été imposés par cette organisation. Après le coup d'Etat, les francs-maçons, en collaboration avec les agents du nouveau pouvoir impérialiste, ont poursuivi leur rôle destructeur jusqu'à la veille de la victoire de la révolution islamique;

d) un grand nombre de ses membres et de ceux qui étaient liés au réseau de la CIA ont quitté le pays juste avant la victoire de la révolution islamique et ont réussi à transférer des milliards de dollars à l'étranger;

e) tous les membres de cette organisation inscrits dans la liste avaient un haut niveau d'éducation et de formation. Aussi, toute déclaration relative à la disposition sur l'égalité d'accès à la formation pour ce groupe ne peut être que judicieuse.

Au vu des faits cités ci-dessus, conformément aux lois du pays, l'organisation des Baha'is et la franc-maçonnerie sont des organisations illégales et l'appartenance à ces organisations est également illégale. Toute personne dont un tribunal compétent établit qu'elle est un membre de ces organisations est exclue de l'emploi dans le secteur public. Le même traitement s'applique à toute organisation qui agit contre les principes d'indépendance et d'unité nationale et contre les préceptes de l'Islam et les fondements de la République islamique d'Iran.

En outre, un représentant gouvernemental déclare que les informations demandées dans les formulaires de rapport et les réponses aux observations de la commission d'experts avaient été déjà communiquées pour la plupart d'entre elles. Toutefois, il apparaît que certains points requièrent encore des éclaircissements. Il souligne que son gouvernement avait honoré ses obligations de rapporter au titre de la Constitution de l'OIT. En ce qui concerne la convention no 111, on avait déjà fait remarquer, lors de la discussion générale, que la question avait trait aux circonstances dans lesquelles se font les ratifications des conventions internationales du travail. Ces conditions étaient clairement définies par la Constitution de l'OIT et dans la convention no 111 elle-même, à savoir les conditions et pratiques nationales. L'Etat Membre doit décider de la ratification d'une convention après examen de ses dispositions sous l'angle de leur conformité aux conditions et aux pratiques nationales. Par conséquent, le critère retenu pour l'évaluation de l'application d'une convention doit également reposer sur la législation et la réglementation nationales, ainsi que sur les conditions et les pratiques nationales. Comme on l'avait relevé lors de discussions antérieures, l'ensemble des lois du gouvernement repose sur les préceptes islamiques qui se sont développés depuis plus de 1000 ans dans le domaine de la culture, de la tradition, de la coutume et, en fait, dans tous les aspects de la vie de la nation. Les lois islamiques sont vastes, détaillées, précises et souples. Elles couvrent tous les aspects de l'activité de l'individu; les pensées et comportements d'un musulman reposent sur les enseignements islamiques.

Les membres travailleurs déclarent qu'aucun changement n'est intervenu et qu'il n'y a par conséquent pas d'autre choix que de constater dans le rapport un défaut continu d'application comme l'année précédente.

Le représentant gouvernemental souligne que la convention est pleinement appliquée et souligne aussi sa préoccupation quant à la déclaration qui vient d'être faite par les membres travailleurs. Le noeud de la question est de savoir si la convention no 111 est ou non appliquée dans la République islamique d'Iran. Or, il est en mesure d'affirmer qu'elle l'est véritablement. Les observations faites dans le rapport de la commission d'experts, qui ont fait l'objet antérieurement de discussions au sein de cette commission, ont été clarifiées par lui-même au cours des deux dernières années. Il semble qu'actuellement dans cette commission il y ait un total manque de compréhension mutuelle fondée sur de bonnes intentions. Il se voit obligé de déplorer la manière avec laquelle certaines questions importantes sont traitées dans cette enceinte; ce n'est pas la première fois qu'il constate un tel comportement. Cette commission est censée faire preuve d'objectivité et d'impartialité et il n'a pas l'intention de continuer le dialogue dans cette atmosphère. Ceci est d'autant plus regrettable qu'il avait commencé sa déclaration dans un esprit de compréhension mutuelle. Il apparaît toutefois que cette commission souhaite conclure sur ce cas avant qu'il ait pu terminer ses explications.

Le membre travailleur de la République islamique d'Iran a noté que la discussion a trait aux droits des travailleurs, qu'ils soient de nature politique ou autre. Il déclare que les syndicats de travailleurs se sont élevés contre l'attitude adoptée vis-à-vis d'eux et qu'ils essaient de redresser les torts qui leur sont faits. On ne peut exploiter un pays ou un peuple qui essaie de jouir de sa liberté. C'est à travers la production qu'un Etat peut gagner l'estime des autres Etats, production qui mobilise les forces vives de la population. Le rapport de la commission d'experts ne reflète pas les faits réels et ne respecte pas les droits des travailleurs. Par exemple, les termes utilisés par les experts prouvent que la religion est de première importance dans la République islamique d'Iran. Le rapport décrit la situation des Baha'i sans mentionner qu'il s'agit en réalité d'espions colportant des informations secrètes à des puissances étrangères. Les informations soumises à la commission d'experts indiquent clairement qu'il y a de nombreux espions dans le pays qui devraient être châtiés. L'année dernière, déjà, il s'était référé aux dirigeants capitalistes de telles entités et avait mentionné le fait qu'après la révolution de 1979, les travailleurs iraniens avaient été en mesure d'éliminer le régime du Shah qui appuyait ces capitalistes. Les Baha'i ont trahi leur nation et représentent par conséquent un danger pour la sécurité nationale. Avant la révolution, ils ont joué un rôle dans la répression du mouvement ouvrier et certains agissements meurtriers perpétrés par les dirigeants Baha'i n'ont pas été oubliés. Les travailleurs iraniens n'accepteraient pas le retour du capitalisme.

Les membres travailleurs ont rappellé que, lors de la discussion générale, le représentant travailleur avait émis la possibilité d'une visite dans son pays par la commission d'experts afin d'évaluer la situation sur place. Les membres travailleurs avaient répliqué que cela n'était pas coutumier, mais avaient fait remarquer qu'il était possible de faire appel aux contacts directs. Ils demandent à présent si de tels contacts sont possibles.

Le représentant gouvernemental fait remarquer que la question des contacts directs en ce qui concerne l'application ou la non application de la convention no 111 avait déjà été posée l'année dernière et qu'il avait alors répondu comme il le fait maintenant, à savoir que la convention est parfaitement appliquée et qu'il n'y a donc aucune nécessité de contacts directs.

Les membres employeurs notent que le gouvernement ne s'est pas exprimé sur la substance des dispositions de la convention no 111. La réponse écrite du gouvernement n'est que la répétition d'informations antérieures. La commission d'experts avait constaté que les Baha'i sont considérés comme des espions et que de ce fait ils sont soumis à des mesures discriminatoires, notamment dans la vie professionnelle. Cette thèse de l'espionnage et du complot a été de nouveau invoquée aujourd'hui, mais les membres employeurs insistent sur le fait que des informations contenues dans le document de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, cité par la commission d'experts, confirment qu'il y a des discriminations en matière d'emploi. Il apparaît que les Baha'i n'ont accès à l'emploi qu'à la condition d'abjurer leur religion. La réaction des membres employeur est par conséquent la même que dans le passé. Ils pensent que l'Islam n'autorise pas la discrimination sur la base de la croyance et rappelle que la convention interdit toute discrimination fondée sur la religion ou l'opinion politique. Ils se trouvent donc obligés de constater que non seulement la convention n'est pas appliquée, mais encore que ces dispositions sont sérieusement violées.

Le représentant gouvernemental cite le paragraphe 40 du rapport des Nations Unies (E/CN/4/1987/23) qui décrit les bases de l'Islam, entre autres le respect des êtres humains et le respect des différentes croyances religieuses.

Un membre travailleur du Pakistan déclare que venant d'un pays frère, il était parfaitement au courant des atrocités perpétrées sous le régime du Shah. Il reconnaît néanmoins l'aspiration des travailleurs à une vie meilleure. Il pense que la présente commission considère que la législation iranienne devrait se conformer à la convention. Il souligne que si certaines personnes agissent mal, elles doivent être punies. Toutefois, toute une secte ne saurait être punie pour des actions commises par quelques-uns de ses membres. En conséquence, le gouvernement devrait réexaminer la situation et maintenir le dialogue avec la commission d'experts et avec le BIT. Il pense que l'Islam préconise la justice et la tolérance et ceux qui agissent contre ces principes ne devraient être punis qu'après un procès en bonne et due forme.

Le représentant gouvernemental déclare qu'en dépit du respect qu'il doit à tous les membres travailleurs qui ont proposé ces conclusions, il ne peut les accepter. la question discutée est peu claire; il venait juste de commencer sa déclaration et n'a pas eu le temps de fournir toutes les informations qu'il souhaitait donner. Il a donc exprimé les objections de sa délégation en ce qui concerne les conclusions et la manière dont celles-ci ont été élaborées.

La commission a noté que le rapport dû n'avait pas été reçu du gouvernement et que, selon les informations disponibles, la situation reste inchangée; par conséquent, sur proposition des membres travailleurs appuyés par les membres employeurs, elle a adopté, comme en 1986, les conclusions suivantes:

La commission a pris note des informations verbales et écrites communiquées par le gouvernement de la République islamique d'Iran. La commission exprime, comme en 1983, 1984, 1985 et 1986, une fois encore sa profonde préoccupation concernant les problèmes qui continuent d'exister en ce qui concerne l'application de la convention. La commission souligne de nouveau que le gouvernement doit abolir la discrimination fondée en particulier sur le sexe, la religion, les opinions politiques, l'origine nationale ou sociale car cela est en contradiction avec la convention. La commission décide de mentionner le présent cas dans la partie générale de son rapport sous le titre "Défaut continu d'application".

La commission décide de mentionner ce cas dans la partie principale de son rapport dans un paragraphe spécial à cet effet.

Le représentant gouvernemental déclare qu'en dépit du respect qu'il doit à tous les membres travailleurs qui ont proposé ces conclusions, il ne peut les accepter. la question discutée est peu claire; il venait juste de commencer sa déclaration et n'a pas eu le temps de fournir toutes les informations qu'il souhaitait donner. Il a donc exprimé les objections de sa délégation en ce qui concerne les conclusions et la manière dont celles-ci ont été élaborées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Législation. La commission rappelle que le Code du travail prévoit que «la couleur de la peau, la race, la langue, et autres éléments similaires ne constituent aucun privilège ou distinction» et que «tous les individus, hommes ou femmes, ont droit à la même protection vis-à-vis de la loi». Se référant à ses précédents commentaires et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail (juin 2013), la commission rappelle que l’adoption d’une loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation avait été envisagée et qu’un projet de loi avait même été adopté par le Parlement il y a une dizaine d’années. Elle rappelle également qu’au fil des ans, un certain nombre de projets de loi, de politiques, de plans et de propositions ont été évoqués par le gouvernement, mais qu’ils n’ont jamais abouti. Dans ce contexte, la commission note avec préoccupation que, que ce soit par une politique nationale d’égalité ou par la législation, il n’existe toujours pas de protection intégrale des travailleurs contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, conformément à l’article 1, paragraphe 3. À cet égard, la commission rappelle que la convention fait obligation à l’État d’examiner si une législation est nécessaire pour assurer l’acceptation et le respect de ses principes. La nécessité de mesures législatives pour donner effet à la convention doit donc être évaluée dans le cadre de la politique nationale dans son ensemble, compte tenu notamment des autres types de mesures qui ont pu être prises, et de l’efficacité de l’action globale menée, y compris l’existence de moyens de réparation et de recours adéquats et efficaces. La promulgation de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de règlements continue d’être l’un des moyens les plus utilisés pour donner effet aux principes de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734-737). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que soit assurée une protection juridique effective et complète de tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, contre la discrimination directe et indirecte fondée au moins sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris sur l’opinion politique, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et pour ce qui est de tous les aspects de l’emploi et de la profession, dont l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leurs résultats.
Articles 1, paragraphe 1 a) et paragraphe 3 c). Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions légales à l’emploi des femmes. La commission rappelle que depuis 1996, elle demande au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 1117 du Code civil, qui permet à un mari d’empêcher sa femme d’exercer une profession ou un métier technique qui, à son avis, est incompatible avec les intérêts de la famille ou sa dignité ou celle de sa femme. Rappelant que, conformément à l’article 3 c) de la convention, les États qui l’ont ratifiée s’engagent à abroger toute disposition législative et à modifier toute instruction ou pratique administrative incompatible avec la politique d’égalité, la commission constate une fois de plus avec un profond regret qu’il n’y a pas eu d’évolution significative à cet égard. Elle note toutefois l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la levée de l’ambiguïté ou de la modification de l’article 1117 du Code civil est toujours à l’ordre du jour et est examinée par le pouvoir judiciaire en étroite collaboration avec le gouvernement. Le gouvernement indique également que le Projet de loi pour l’amendement de certaines dispositions de la loi sur la protection de la famille de 2012 prévoit, à l’article 7, que «si la femme est employée avant le mariage et que le mari est informé ou a demandé que l’emploi soit une condition dans le contrat de mariage, ou que l’emploi futur de la femme est déduit du statut de la femme et que le mari n’a pas fait de l’interdiction d’emploi une condition, ou dans les cas où le mari après le mariage a accepté l’emploi de la femme, la poursuite du mari concernant l’interdiction d’emploi contre la femme n’est pas admissible». Tout en prenant note de ce projet de disposition qui pourrait atténuer certains des effets de l’article 1117 du Code civil sur l’accès des femmes à l’emploi dans certains cas, s’il est adopté et appliqué dans la pratique, la commission exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 1117 du Code civil, afin de garantir que les femmes ont le droit, en droit comme dans la pratique, d’exercer librement tout emploi ou profession de leur propre choix, conformément à la convention. Afin de pouvoir évaluer l’impact de l’article 1117 du Code civil sur l’emploi des femmes dans la pratique, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas dans lesquels un mari a invoqué l’article 1117 du Code civil pour s’opposer à l’engagement de sa femme dans une activité professionnelle.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les formes de harcèlement au travail, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel de la part d’un supérieur ou provenant d’un environnement de travail hostile, sont interdites. De plus, selon le droit pénal, toute agression, tout préjudice, tout harcèlement et toute violence d’ordre sexuel sont reconnus comme un crime et des sanctions sont prévues à cet égard. Le gouvernement ajoute que: 1) les plaintes concernant tout type de harcèlement, de préjudice et de violence d’ordre sexuel sont traitées par les tribunaux pénaux; 2) les organisations non gouvernementales actives en faveur du soutien apporté aux femmes peuvent, au nom de ces dernières, déposer plainte auprès des autorités judiciaires compétentes et être présentes pendant les procédures; et 3) la charge de l’enquête sur une affaire concernant des femmes doit incomber à une fonctionnaire qualifiée. La commission note cette information, ainsi que celle selon laquelle le gouvernement a traduit la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et la recommandation (no 206) qui l’accompagne, et qu’il a diffusé cette version traduite dans les secteurs privé et public. Le gouvernement indique que le projet de loi sur la protection, la dignité et la sécurité des femmes contre la violence a été: 1) approuvé le 14 janvier 2021 par le gouvernement et le Président; 2) envoyé au Parlement pour approbation; et 3) renvoyé à la Commission juridique et judiciaire du Parlement pour examen. Le gouvernement ajoute en outre que les mesures juridiques, politiques et exécutives qu’il a prises en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail comprennent: 1) l’organisation d’activités de sensibilisation auprès des femmes employées; 2) la création d’un groupe de travail sur la sécurité des femmes sur le lieu de travail; 3) la mise en œuvre pilote d’un plan de sécurité des femmes sur le lieu de travail dans le système judiciaire; et 4) la proposition d’inscrire la sécurité des femmes sur le lieu de travail (ce qui veut dire pas de violence et pas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail) dans les indicateurs d’équité entre les sexes au titre de l’article 101 du 6e plan de développement ainsi que du projet de 7e plan de développement.
À cet égard, la commission estime qu’afin de prévenir et de traiter efficacement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et le travail et de protéger les travailleurs contre de telles pratiques, une législation explicite et complète, applicable aux travailleuses et aux travailleurs et qui tienne compte des spécificités du lieu de travail, y compris la crainte de perdre son emploi et donc ses revenus, est nécessaire et permettrait aux travailleurs de faire valoir plus efficacement leur droit à un lieu de travail exempt de harcèlement sexuel. À cet égard, la commission rappelle que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement concernant la «sécurité des femmes», la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions juridiques claires et complètes, visant à prévenir et à traiter toutes les formes de harcèlement sexuel à l’encontre de tous les travailleurs, provenant non seulement de personnes en position d’autorité, mais aussi de collègues ou de personnes avec lesquelles les travailleurs ont des contacts dans le cadre de leur travail (client, fournisseur, etc.), y compris des dispositions contre la victimisation, des mécanismes et procédures de plainte, des sanctions et des recours appropriés, soient inscrites dans le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du projet de loi sur la protection, la dignité et la sécurité des femmes contre la violence et de fournir des informations sur la manière dont est traité le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en précisant les dispositions pertinentes. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer à entreprendre des activités spécifiques pour prévenir le harcèlement sexuel au travail, par le biais du Comité pour la prévention de la violence et du Groupe de travail spécial sur la sécurité des femmes sur le lieu de travail, y compris des campagnes de sensibilisation au niveau national comme sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend bonne note des statistiques détaillées, ventilées par grand groupe professionnel, concernant l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public en 2019, qui ont été fournies par le gouvernement. Elle note que, selon ces données, les femmes représentent 16,2 pour cent des employés dans le secteur privé et 36,6 pour cent dans le secteur public. La commission prend également note des données concernant le nombre de femmes juges, ainsi que des informations sur la situation des femmes dans l’emploi fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies dans son quatrième rapport périodique au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le gouvernement indique que: 1) le taux de participation économique des femmes est passé de 12,4 pour cent en 2013 à 16,4 pour cent en 2018; 2) le nombre de femmes travaillant dans des organisations gouvernementales est passé de 34,64 pour cent en 2009 à 41,67 pour cent en 2018; 3) plus de 4 000 femmes entrepreneurs sont actives; 4) en 2018, 223 centres ont été créés et fonctionnent dans tout le pays, dont environ 20 pour cent sont gérés par des femmes entrepreneurs; 5) entre 2011 et 2019, un total de 523 371 entreprises et institutions ont été enregistrées par des femmes (CCPR/C/IRN/4, 23 août 2021, paragr. 20). La commission rappelle qu’elle a pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de participation économique des femmes était de 17,3 pour cent en 2016, ce qui semble indiquer une baisse de leur participation en 2018 (16,4 pour cent), et montre clairement que leur taux de participation sur le marché du travail reste très bas et l’évolution est très lente. Elle note en outre que, d’après le Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, «l’accès des femmes à l’emploi formel est restreint, 29,7 pour cent des femmes âgées de 18 à 35 ans étant au chômage en 2019. Malgré d’importants progrès en matière d’éducation, la participation des femmes à la population active est de 17 pour cent en République islamique d’Iran. La majorité des femmes actives sont employées dans le secteur informel avec une protection minimale du droit du travail; les femmes diplômées de l’université représentent 67,5 pour cent de l’ensemble des chômeurs. Les femmes issues de minorités sont confrontées à une discrimination intersectionnelle, les taux de chômage les plus élevés étant enregistrés dans les provinces où la majorité de la population est issue de minorités ethniques et religieuses.» (A/HRC/46/50, 11 janvier 2021, paragr. 57). La commission note également, à la lecture du rapport de 2021 du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, que, «entre décembre 2019 et décembre 2020, le taux annuel d’activité économique individuelle a chuté de 2,9 pour cent, près de 1,5 million de personnes ayant quitté le marché du travail, dont une grande majorité de femmes.» (A/HRC/47/22, 14 mai 2021, paragr. 53). De plus, elle rappelle qu’elle avait noté dans son précédent commentaire que la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran regrettait que la discrimination fondée sur le genre soit répandue dans la société et que le rythme des changements en matière de protection des femmes contre la discrimination soit lent (A/75/213, 21 juillet 2020, paragr. 46), sans compter que la discrimination sur le marché du travail continue d’interdire aux femmes d’exercer certaines professions (A/HRC/37/68, 5 mars 2018, paragr. 63).
La commission note l’indication que le gouvernement fournit dans son rapport, selon laquelle il repère les femmes compétentes et leur apporte son soutien afin de les recruter à des postes de direction et d’appliquer ainsi le quota d’emploi de 30 pour cent. De plus, il a créé une base de données destinée à accroître la part des femmes à ces postes. Le gouvernement ajoute qu’il a organisé des dizaines d’ateliers de formation spécialisée, notamment sur le marketing, la production, la vente, l’entreprenariat, l’innovation, à l’intention de 53 000 femmes diplômées afin de leur faciliter l’accès à l’emploi. Depuis 2000, il met en œuvre le plan relatif aux fonds de microcrédit destinés aux femmes rurales et tribales, avec plus de 2 200 fonds de microcrédit ruraux actifs, couvrant environ 100 000 membres (bénéficiaires directs) et 300 000 autres (bénéficiaires indirects), de même que d’autres plans visant à développer les microentreprises et l’agriculture durable. Le gouvernement indique également que des groupes de travail technico-économiques visant à gérer les dommages causés par la pandémie de COVID-19 sur le statut des unités de production et des ateliers à domicile des femmes ont été mis en place, et qu’un soutien aux entreprises à domicile et aux unités de production pendant la pandémie a été accordé. En ce qui concerne la formation technique et professionnelle, la commission note, d’après les données fournies par le gouvernement, que les étudiantes représentaient en 2019-2020, 37,5 pour cent du total des étudiants. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le taux de participation des femmes sur le marché du travail continue à être faible, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) lutter activement contre les obstacles auxquels les femmes sont confrontées, en droit comme dans la pratique, pour accéder au marché du travail, notamment les préjugés et les stéréotypes sur leurs aspirations et leurs capacités, leur aptitude à occuper certains emplois ou encore leur intérêt ou leur disponibilité pour occuper des emplois à plein temps; ii) continuer à promouvoir et à encourager la participation des femmes sur le marché du travail à un plus large éventail de professions à tous les niveaux, sur un pied d’égalité avec les hommes; et iii) continuer à fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe et par profession, dans le secteur public comme dans le privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin et les résultats ainsi obtenus sur l’égalité de participation des femmes sur le marché du travail, dans tous les secteurs de l’économie.
Projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille et autres mesures. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note du nouveau projet de Plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (projet de loi no 264) dont l’objectif est identique à celui de l’ancien projet de loi, à savoir atteindre un taux de fécondité de 2,5 enfants par femme à l’horizon 2025. La commission rappelle que le projet de loi no 264 conserve certaines des priorités en matière de recrutement: l’article 10 prévoit que les départements gouvernementaux et non gouvernementaux doivent donner la priorité dans l’emploi aux hommes mariés avec enfants et aux hommes mariés sans enfants et que l’emploi des personnes célibataires n’est autorisé qu’en l’absence de candidats mariés ayant les qualifications requises. Elle rappelle en outre qu’elle avait exprimé sa préoccupation quant à l’approche adoptée pour restreindre l’accès des femmes à l’emploi dans le projet de loi no 264, et en particulier celui des femmes célibataires et des femmes sans enfants, ce qui va à l’encontre de la protection contre la discrimination énoncée dans la convention. Le gouvernement souligne également que le droit des femmes, après leur congé de maternité, de reprendre leur emploi est protégé par les inspecteurs du travail et les tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille est toujours à l’étude. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de faire en sorte que les mesures prises pour promouvoir les politiques démographiques et la protection de la maternité n’entravent pas l’accès à l’emploi des femmes dans la pratique. Plus précisément, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les restrictions à l’emploi des femmes et la priorité accordée à l’emploi des hommes dans le projet de loi no 264 soient supprimées du Plan global d’excellence en matière de population et de famille. Le rapport du gouvernement ne fournissant aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, des mesures restrictives ne soient pas prises par l’introduction de quotas qui servent à limiter l’emploi des femmes dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’adoption du Plan global d’excellence en matière de population et de famille et son contenu en matière d’égalité entre hommes et femmes.
Discrimination fondée sur la religion et l’origine ethnique. Eu égard à ses précédents commentaires sur la situation des minorités non reconnues et sur l’impact dans la pratique de la loi de 1995 sur la sélection fondée sur des normes religieuses et éthiques, qui impose à tout candidat à un emploi public qu’il fasse allégeance à la religion d’État (gozinesh), la commission prend note de la déclaration faite à nouveau par le gouvernement selon laquelle l’éducation, l’emploi et la profession des minorités religieuses sont protégés en droit et dans la pratique. Le gouvernement ajoute que, conformément à la constitution, les minorités religieuses jouissent du droit à l’éducation; elles peuvent librement étudier dans les écoles ordinaires comme dans les écoles spéciales correspondant à leur religion, enseigner leurs programmes religieux et utiliser leur propre langue locale et ethnique dans la presse, les médias et les écoles. Il indique en outre que les minorités religieuses ont le droit de participer aux conseils islamiques du travail, et que le rôle du conseiller spécial du président pour les affaires des minorités religieuses et ethniques est d’aider le président à prendre des décisions destinées à faciliter les affaires des groupes ethniques et des minorités religieuses. Tout en prenant note de ces informations générales, la commission fait remarquer que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédentes demandes concernant l’impact pratique de la loi sur la sélection et sur l’accès à l’emploi des membres des minorités religieuses, ainsi que la situation des minorités religieuses non reconnues. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et dans la pratique, la discrimination à l’encontre des membres des minorités religieuses, en particulier des groupes religieux non reconnus, dans l’éducation, l’emploi et la profession, et d’adopter des mesures pour favoriser le respect et la tolérance au sein de la société envers tous les groupes religieux. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envisager la modification ou l’abrogation de la loi sur la sélection afin que les personnes de toutes religions et origines ethniques aient un accès égal à l’emploi et aux opportunités dans les secteurs public et privé, ainsi qu’à la formation et aux établissements d’enseignement. Notant une fois de plus l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données sur les taux de participation au marché du travail des hommes et des femmes issus de minorités religieuses, dans les secteurs public et privé.
Article 3 a). Dialogue social. Suite à sa demande concernant les activités et les efforts de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’application de la convention, le gouvernement indique qu’il suit l’application des conventions de l’OIT en organisant des réunions tripartites et qu’il continue de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs et «d’autres organisations bénéficiaires pour divers motifs et occasions, y compris pendant les phases de formulation des lois et règlements». Tout en prenant note de ces informations générales, la commission encourage le gouvernement à formuler et à adopter des mesures de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités à l’intention des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations respectives, afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et une meilleure compréhension des moyens d’identifier et de combattre la discrimination. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les pétitions, réclamations et litiges déposés devant les tribunaux et la Cour administrative de justice ne sont pas enregistrés au titre de «discrimination en matière d’emploi et de profession», de sorte qu’il est impossible de fournir des données et des statistiques exactes sur les litiges se rapportant à cette thématique. À cet égard, la commission souligne la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires relatives à des cas de discrimination, de manière à faire mieux connaître la législation et les voies de recours existantes, et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 871). Rappelant que la collecte et l’analyse de données constituent un aspect important du suivi de la mise en œuvre de la convention dans la pratique et qu’elles sont nécessaires pour déterminer si les mesures prises ont eu un impact positif sur les situations telles qu’elles se présentent et pour éclairer les décisions futures, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour commencer à compiler des informations sur le nombre et la nature des plaintes et des litiges pour discrimination dans l’emploi et la profession déposés auprès des autorités compétentes et de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Législation. La commission rappelle que le Code du travail prévoit que «la couleur de la peau, la race, la langue, et autres éléments similaires ne constituent aucun privilège ou distinction» et que «tous les individus, hommes ou femmes, ont droit à la même protection vis-à-vis de la loi». Se référant à ses précédents commentaires et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail (juin 2013), la commission rappelle que l’adoption d’une loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation avait été envisagée et qu’un projet de loi avait même été adopté par le Parlement il y a une dizaine d’années. Elle rappelle également qu’au fil des ans, un certain nombre de projets de loi, de politiques, de plans et de propositions ont été évoqués par le gouvernement, mais qu’ils n’ont jamais abouti. Dans ce contexte, la commission note avec préoccupation que, que ce soit par une politique nationale d’égalité ou par la législation, il n’existe toujours pas de protection intégrale des travailleurs contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, conformément à l’article 1, paragraphe 3. À cet égard, la commission rappelle que la convention fait obligation à l’État d’examiner si une législation est nécessaire pour assurer l’acceptation et le respect de ses principes. La nécessité de mesures législatives pour donner effet à la convention doit donc être évaluée dans le cadre de la politique nationale dans son ensemble, compte tenu notamment des autres types de mesures qui ont pu être prises, et de l’efficacité de l’action globale menée, y compris l’existence de moyens de réparation et de recours adéquats et efficaces. La promulgation de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de règlements continue d’être l’un des moyens les plus utilisés pour donner effet aux principes de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734-737). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que soit assurée une protection juridique effective et complète de tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, contre la discrimination directe et indirecte fondée au moins sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris sur l’opinion politique, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et pour ce qui est de tous les aspects de l’emploi et de la profession, dont l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leurs résultats.
Articles 1, paragraphe 1 a) et paragraphe 3 c). Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions légales à l’emploi des femmes. La commission rappelle que depuis 1996, elle demande au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 1117 du Code civil, qui permet à un mari d’empêcher sa femme d’exercer une profession ou un métier technique qui, à son avis, est incompatible avec les intérêts de la famille ou sa dignité ou celle de sa femme. Rappelant que, conformément à l’article 3 c) de la convention, les États qui l’ont ratifiée s’engagent à abroger toute disposition législative et à modifier toute instruction ou pratique administrative incompatible avec la politique d’égalité, la commission constate une fois de plus avec un profond regret qu’il n’y a pas eu d’évolution significative à cet égard. Elle note toutefois l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la levée de l’ambiguïté ou de la modification de l’article 1117 du Code civil est toujours à l’ordre du jour et est examinée par le pouvoir judiciaire en étroite collaboration avec le gouvernement. Le gouvernement indique également que le Projet de loi pour l’amendement de certaines dispositions de la loi sur la protection de la famille de 2012 prévoit, à l’article 7, que «si la femme est employée avant le mariage et que le mari est informé ou a demandé que l’emploi soit une condition dans le contrat de mariage, ou que l’emploi futur de la femme est déduit du statut de la femme et que le mari n’a pas fait de l’interdiction d’emploi une condition, ou dans les cas où le mari après le mariage a accepté l’emploi de la femme, la poursuite du mari concernant l’interdiction d’emploi contre la femme n’est pas admissible». Tout en prenant note de ce projet de disposition qui pourrait atténuer certains des effets de l’article 1117 du Code civil sur l’accès des femmes à l’emploi dans certains cas, s’il est adopté et appliqué dans la pratique, la commission exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 1117 du Code civil, afin de garantir que les femmes ont le droit, en droit comme dans la pratique, d’exercer librement tout emploi ou profession de leur propre choix, conformément à la convention. Afin de pouvoir évaluer l’impact de l’article 1117 du Code civil sur l’emploi des femmes dans la pratique, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas dans lesquels un mari a invoqué l’article 1117 du Code civil pour s’opposer à l’engagement de sa femme dans une activité professionnelle.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les formes de harcèlement au travail, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel de la part d’un supérieur ou provenant d’un environnement de travail hostile, sont interdites. De plus, selon le droit pénal, toute agression, tout préjudice, tout harcèlement et toute violence d’ordre sexuel sont reconnus comme un crime et des sanctions sont prévues à cet égard. Le gouvernement ajoute que: 1) les plaintes concernant tout type de harcèlement, de préjudice et de violence d’ordre sexuel sont traitées par les tribunaux pénaux; 2) les organisations non gouvernementales actives en faveur du soutien apporté aux femmes peuvent, au nom de ces dernières, déposer plainte auprès des autorités judiciaires compétentes et être présentes pendant les procédures; et 3) la charge de l’enquête sur une affaire concernant des femmes doit incomber à une fonctionnaire qualifiée. La commission note cette information, ainsi que celle selon laquelle le gouvernement a traduit la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et la recommandation (no 206) qui l’accompagne, et qu’il a diffusé cette version traduite dans les secteurs privé et public. Le gouvernement indique que le projet de loi sur la protection, la dignité et la sécurité des femmes contre la violence a été: 1) approuvé le 14 janvier 2021 par le gouvernement et le Président; 2) envoyé au Parlement pour approbation; et 3) renvoyé à la Commission juridique et judiciaire du Parlement pour examen. Le gouvernement ajoute en outre que les mesures juridiques, politiques et exécutives qu’il a prises en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail comprennent: 1) l’organisation d’activités de sensibilisation auprès des femmes employées; 2) la création d’un groupe de travail sur la sécurité des femmes sur le lieu de travail; 3) la mise en œuvre pilote d’un plan de sécurité des femmes sur le lieu de travail dans le système judiciaire; et 4) la proposition d’inscrire la sécurité des femmes sur le lieu de travail (ce qui veut dire pas de violence et pas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail) dans les indicateurs d’équité entre les sexes au titre de l’article 101 du 6e plan de développement ainsi que du projet de 7e plan de développement.
À cet égard, la commission estime qu’afin de prévenir et de traiter efficacement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et le travail et de protéger les travailleurs contre de telles pratiques, une législation explicite et complète, applicable aux travailleuses et aux travailleurs et qui tienne compte des spécificités du lieu de travail, y compris la crainte de perdre son emploi et donc ses revenus, est nécessaire et permettrait aux travailleurs de faire valoir plus efficacement leur droit à un lieu de travail exempt de harcèlement sexuel. À cet égard, la commission rappelle que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement concernant la «sécurité des femmes», la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions juridiques claires et complètes, visant à prévenir et à traiter toutes les formes de harcèlement sexuel à l’encontre de tous les travailleurs, provenant non seulement de personnes en position d’autorité, mais aussi de collègues ou de personnes avec lesquelles les travailleurs ont des contacts dans le cadre de leur travail (client, fournisseur, etc.), y compris des dispositions contre la victimisation, des mécanismes et procédures de plainte, des sanctions et des recours appropriés, soient inscrites dans le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du projet de loi sur la protection, la dignité et la sécurité des femmes contre la violence et de fournir des informations sur la manière dont est traité le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en précisant les dispositions pertinentes. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer à entreprendre des activités spécifiques pour prévenir le harcèlement sexuel au travail, par le biais du Comité pour la prévention de la violence et du Groupe de travail spécial sur la sécurité des femmes sur le lieu de travail, y compris des campagnes de sensibilisation au niveau national comme sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend bonne note des statistiques détaillées, ventilées par grand groupe professionnel, concernant l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public en 2019, qui ont été fournies par le gouvernement. Elle note que, selon ces données, les femmes représentent 16,2 pour cent des employés dans le secteur privé et 36,6 pour cent dans le secteur public. La commission prend également note des données concernant le nombre de femmes juges, ainsi que des informations sur la situation des femmes dans l’emploi fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies dans son quatrième rapport périodique au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le gouvernement indique que: 1) le taux de participation économique des femmes est passé de 12,4 pour cent en 2013 à 16,4 pour cent en 2018; 2) le nombre de femmes travaillant dans des organisations gouvernementales est passé de 34,64 pour cent en 2009 à 41,67 pour cent en 2018; 3) plus de 4 000 femmes entrepreneurs sont actives; 4) en 2018, 223 centres ont été créés et fonctionnent dans tout le pays, dont environ 20 pour cent sont gérés par des femmes entrepreneurs; 5) entre 2011 et 2019, un total de 523 371 entreprises et institutions ont été enregistrées par des femmes (CCPR/C/IRN/4, 23 août 2021, paragr. 20). La commission rappelle qu’elle a pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de participation économique des femmes était de 17,3 pour cent en 2016, ce qui semble indiquer une baisse de leur participation en 2018 (16,4 pour cent), et montre clairement que leur taux de participation sur le marché du travail reste très bas et l’évolution est très lente. Elle note en outre que, d’après le Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, «l’accès des femmes à l’emploi formel est restreint, 29,7 pour cent des femmes âgées de 18 à 35 ans étant au chômage en 2019. Malgré d’importants progrès en matière d’éducation, la participation des femmes à la population active est de 17 pour cent en République islamique d’Iran. La majorité des femmes actives sont employées dans le secteur informel avec une protection minimale du droit du travail; les femmes diplômées de l’université représentent 67,5 pour cent de l’ensemble des chômeurs. Les femmes issues de minorités sont confrontées à une discrimination intersectionnelle, les taux de chômage les plus élevés étant enregistrés dans les provinces où la majorité de la population est issue de minorités ethniques et religieuses.» (A/HRC/46/50, 11 janvier 2021, paragr. 57). La commission note également, à la lecture du rapport de 2021 du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, que, «entre décembre 2019 et décembre 2020, le taux annuel d’activité économique individuelle a chuté de 2,9 pour cent, près de 1,5 million de personnes ayant quitté le marché du travail, dont une grande majorité de femmes.» (A/HRC/47/22, 14 mai 2021, paragr. 53). De plus, elle rappelle qu’elle avait noté dans son précédent commentaire que la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran regrettait que la discrimination fondée sur le genre soit répandue dans la société et que le rythme des changements en matière de protection des femmes contre la discrimination soit lent (A/75/213, 21 juillet 2020, paragr. 46), sans compter que la discrimination sur le marché du travail continue d’interdire aux femmes d’exercer certaines professions (A/HRC/37/68, 5 mars 2018, paragr. 63).
La commission note l’indication que le gouvernement fournit dans son rapport, selon laquelle il repère les femmes compétentes et leur apporte son soutien afin de les recruter à des postes de direction et d’appliquer ainsi le quota d’emploi de 30 pour cent. De plus, il a créé une base de données destinée à accroître la part des femmes à ces postes. Le gouvernement ajoute qu’il a organisé des dizaines d’ateliers de formation spécialisée, notamment sur le marketing, la production, la vente, l’entreprenariat, l’innovation, à l’intention de 53 000 femmes diplômées afin de leur faciliter l’accès à l’emploi. Depuis 2000, il met en œuvre le plan relatif aux fonds de microcrédit destinés aux femmes rurales et tribales, avec plus de 2 200 fonds de microcrédit ruraux actifs, couvrant environ 100 000 membres (bénéficiaires directs) et 300 000 autres (bénéficiaires indirects), de même que d’autres plans visant à développer les microentreprises et l’agriculture durable. Le gouvernement indique également que des groupes de travail technico-économiques visant à gérer les dommages causés par la pandémie de COVID-19 sur le statut des unités de production et des ateliers à domicile des femmes ont été mis en place, et qu’un soutien aux entreprises à domicile et aux unités de production pendant la pandémie a été accordé. En ce qui concerne la formation technique et professionnelle, la commission note, d’après les données fournies par le gouvernement, que les étudiantes représentaient en 2019-2020, 37,5 pour cent du total des étudiants. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le taux de participation des femmes sur le marché du travail continue à être faible, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) lutter activement contre les obstacles auxquels les femmes sont confrontées, en droit comme dans la pratique, pour accéder au marché du travail, notamment les préjugés et les stéréotypes sur leurs aspirations et leurs capacités, leur aptitude à occuper certains emplois ou encore leur intérêt ou leur disponibilité pour occuper des emplois à plein temps; ii) continuer à promouvoir et à encourager la participation des femmes sur le marché du travail à un plus large éventail de professions à tous les niveaux, sur un pied d’égalité avec les hommes; et iii) continuer à fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe et par profession, dans le secteur public comme dans le privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin et les résultats ainsi obtenus sur l’égalité de participation des femmes sur le marché du travail, dans tous les secteurs de l’économie.
Projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille et autres mesures. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note du nouveau projet de Plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (projet de loi no 264) dont l’objectif est identique à celui de l’ancien projet de loi, à savoir atteindre un taux de fécondité de 2,5 enfants par femme à l’horizon 2025. La commission rappelle que le projet de loi no 264 conserve certaines des priorités en matière de recrutement: l’article 10 prévoit que les départements gouvernementaux et non gouvernementaux doivent donner la priorité dans l’emploi aux hommes mariés avec enfants et aux hommes mariés sans enfants et que l’emploi des personnes célibataires n’est autorisé qu’en l’absence de candidats mariés ayant les qualifications requises. Elle rappelle en outre qu’elle avait exprimé sa préoccupation quant à l’approche adoptée pour restreindre l’accès des femmes à l’emploi dans le projet de loi no 264, et en particulier celui des femmes célibataires et des femmes sans enfants, ce qui va à l’encontre de la protection contre la discrimination énoncée dans la convention. Le gouvernement souligne également que le droit des femmes, après leur congé de maternité, de reprendre leur emploi est protégé par les inspecteurs du travail et les tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille est toujours à l’étude. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de faire en sorte que les mesures prises pour promouvoir les politiques démographiques et la protection de la maternité n’entravent pas l’accès à l’emploi des femmes dans la pratique. Plus précisément, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les restrictions à l’emploi des femmes et la priorité accordée à l’emploi des hommes dans le projet de loi no 264 soient supprimées du Plan global d’excellence en matière de population et de famille. Le rapport du gouvernement ne fournissant aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, des mesures restrictives ne soient pas prises par l’introduction de quotas qui servent à limiter l’emploi des femmes dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’adoption du Plan global d’excellence en matière de population et de famille et son contenu en matière d’égalité entre hommes et femmes.
Discrimination fondée sur la religion et l’origine ethnique. Eu égard à ses précédents commentaires sur la situation des minorités non reconnues et sur l’impact dans la pratique de la loi de 1995 sur la sélection fondée sur des normes religieuses et éthiques, qui impose à tout candidat à un emploi public qu’il fasse allégeance à la religion d’État (gozinesh), la commission prend note de la déclaration faite à nouveau par le gouvernement selon laquelle l’éducation, l’emploi et la profession des minorités religieuses sont protégés en droit et dans la pratique. Le gouvernement ajoute que, conformément à la constitution, les minorités religieuses jouissent du droit à l’éducation; elles peuvent librement étudier dans les écoles ordinaires comme dans les écoles spéciales correspondant à leur religion, enseigner leurs programmes religieux et utiliser leur propre langue locale et ethnique dans la presse, les médias et les écoles. Il indique en outre que les minorités religieuses ont le droit de participer aux conseils islamiques du travail, et que le rôle du conseiller spécial du président pour les affaires des minorités religieuses et ethniques est d’aider le président à prendre des décisions destinées à faciliter les affaires des groupes ethniques et des minorités religieuses. Tout en prenant note de ces informations générales, la commission fait remarquer que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédentes demandes concernant l’impact pratique de la loi sur la sélection et sur l’accès à l’emploi des membres des minorités religieuses, ainsi que la situation des minorités religieuses non reconnues. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et dans la pratique, la discrimination à l’encontre des membres des minorités religieuses, en particulier des groupes religieux non reconnus, dans l’éducation, l’emploi et la profession, et d’adopter des mesures pour favoriser le respect et la tolérance au sein de la société envers tous les groupes religieux. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envisager la modification ou l’abrogation de la loi sur la sélection afin que les personnes de toutes religions et origines ethniques aient un accès égal à l’emploi et aux opportunités dans les secteurs public et privé, ainsi qu’à la formation et aux établissements d’enseignement. Notant une fois de plus l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données sur les taux de participation au marché du travail des hommes et des femmes issus de minorités religieuses, dans les secteurs public et privé.
Article 3 a). Dialogue social. Suite à sa demande concernant les activités et les efforts de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’application de la convention, le gouvernement indique qu’il suit l’application des conventions de l’OIT en organisant des réunions tripartites et qu’il continue de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs et «d’autres organisations bénéficiaires pour divers motifs et occasions, y compris pendant les phases de formulation des lois et règlements». Tout en prenant note de ces informations générales, la commission encourage le gouvernement à formuler et à adopter des mesures de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités à l’intention des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations respectives, afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et une meilleure compréhension des moyens d’identifier et de combattre la discrimination. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les pétitions, réclamations et litiges déposés devant les tribunaux et la Cour administrative de justice ne sont pas enregistrés au titre de «discrimination en matière d’emploi et de profession», de sorte qu’il est impossible de fournir des données et des statistiques exactes sur les litiges se rapportant à cette thématique. À cet égard, la commission souligne la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires relatives à des cas de discrimination, de manière à faire mieux connaître la législation et les voies de recours existantes, et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 871). Rappelant que la collecte et l’analyse de données constituent un aspect important du suivi de la mise en œuvre de la convention dans la pratique et qu’elles sont nécessaires pour déterminer si les mesures prises ont eu un impact positif sur les situations telles qu’elles se présentent et pour éclairer les décisions futures, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour commencer à compiler des informations sur le nombre et la nature des plaintes et des litiges pour discrimination dans l’emploi et la profession déposés auprès des autorités compétentes et de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions légales à l’emploi des femmes. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 1117 du Code civil, qui autorise un mari à empêcher son épouse d’exercer une profession ou un métier technique qui seraient, selon lui, incompatibles avec les intérêts de la famille ou avec sa propre dignité ou celle de sa femme. Le gouvernement avait indiqué dans son dernier rapport que la demande de modification de l’article 1117 a été soumise à la Commission juridique et judiciaire du Parlement pour examen. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 1117 du Code civil remonte à 1935 et que les juges lui donnent aujourd’hui une interprétation stricte et ne l’appliquent que dans des circonstances restreintes. Le gouvernement considère que l’application de l’article 1117 ne donne pas au mari un «contrôle absolu sur le droit au travail de sa femme». Pour corroborer cette affirmation, le gouvernement fournit des résumés de plusieurs jugements où les tribunaux ont annulé les requêtes des maris, lorsqu’ils ne considéraient pas que le métier de la femme était incompatible avec «la dignité et l’honneur de la famille ou perturbait la vie quotidienne du couple». La commission note que le gouvernement explique une fois de plus qu’il existe une certaine réciprocité dans la loi et se réfère à l’article 18 de la loi sur la protection de la famille qui prévoit que les femmes ont le droit d’interdire à leur mari d’exercer une activité dans des certaines circonstances. La commission observe que le fait de donner à chaque époux le droit de restreindre le choix d’activité de l’autre, en particulier lorsque le mari a davantage l’opportunité de le faire, ne signifie pas que ces dispositions ne sont pas discriminatoires. Elle note également que, selon le rapport de 2017 de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, plusieurs athlètes féminines n’ont pas été autorisées à participer à des compétitions internationales, une interdiction émanant soit des instances sportives nationales, soit de leur mari (A/72/322, 14 août 2017, paragr. 92). Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis 1996, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 1117 du Code civil afin que les femmes puissent, en droit et dans la pratique, exercer librement l’emploi ou la profession de leur choix.
Projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille et autres mesures. La commission avait noté dans son commentaire précédent que le projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (projet de loi no 315), introduisant une hiérarchisation dans les pratiques de recrutement des entités publiques et des entités privées (les emplois devaient être donnés, dans l’ordre de priorité suivant, aux hommes ayant des enfants, puis aux hommes mariés sans enfants, et ensuite aux femmes ayant des enfants) avait été révisé dans le cadre d’un nouveau projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (projet de loi no 264), ayant le même objectif que le projet précédent, à savoir atteindre un taux de fécondité de 2,5 enfants par femme à l’horizon 2025. La commission avait noté que de nombreuses dispositions du projet précédent avaient été modifiées, mais que le projet no 264 conservait certaines des priorités en matière de recrutement, notamment que l’article 10 prévoyait que les services gouvernementaux et non gouvernementaux devaient donner la priorité dans l’emploi aux hommes mariés ayant des enfants et aux hommes mariés sans enfants, et que le recrutement de célibataires n’était autorisé qu’en l’absence de candidats mariés ayant les qualifications requises. Toutefois, le projet de loi no 264 prévoit que dans certaines professions dans les secteurs tels que la médecine et l’enseignement, en raison de la ségrégation fondée sur le sexe, il sera fait exception à cet article et, par conséquent, les femmes auront la priorité. Lorsqu’il sera nécessaire d’examiner la candidature de femmes, priorité sera donnée aux femmes ayant des enfants puis aux femmes mariées sans enfant. Le projet de loi no 264 conserve également la plupart des dispositions visant à aider les femmes en ce qui concerne la protection de la maternité et les responsabilités familiales, par exemple en portant à neuf mois le congé de maternité payé avec le droit de retrouver son emploi à la fin du congé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 264 est toujours en cours d’examen et que ses préoccupations seront prises en compte lors de la finalisation du projet de loi. Le gouvernement indique qu’il a demandé à différents organismes et groupes de référence de donner leur avis sur le projet de loi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle d’autres mesures d’incitation visant à promouvoir les politiques démographiques sont envisagées. Tout en comprenant l’importance d’une politique démographique, elle reste préoccupée par l’approche adoptée pour restreindre l’accès des femmes à l’emploi par le biais du projet de loi no 264, en particulier les femmes célibataires et les femmes sans enfants, en violation du principe de protection contre la discrimination énoncé dans la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les mesures prises pour promouvoir les politiques démographiques et la protection de la maternité n’entravent pas l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Plus précisément, la commission espère fermement que des mesures seront prises pour supprimer toutes les restrictions à l’emploi des femmes dans le projet de loi no 264 et pour revoir la priorité donnée à l’emploi des hommes. Elle prie de nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, des mesures restrictives ne soient pas prises concernant l’introduction de quotas qui servent à limiter l’emploi des femmes dans la fonction publique.
Harcèlement sexuel. La commission constate avec regret qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier le Code du travail afin de définir et d’interdire expressément toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, couvrant à la fois le chantage sexuel (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile, et qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur d’éventuelles mesures prises à cette fin. Elle note que le gouvernement considère que la protection est suffisante, étant donné: 1) le statut général des femmes dans la société en raison des règles culturelles et religieuses qui prévalent dans le pays; 2) la protection contre les agressions et le harcèlement sexuels dans le droit pénal; et 3) les règles disciplinaires générales contenues dans le droit du travail, y compris les règles relatives à la détermination des cas de non-respect et de violation des circulaires et des règles de discipline de la main-d’œuvre dans les ateliers, adoptées en vertu de l’article 27(2) du Code du travail et de leurs règlements disciplinaires correspondants. La commission rappelle que, dans le projet de loi sur la sécurité des femmes contre la violence, il est proposé de criminaliser le harcèlement sexuel au travail. Elle note que, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, le projet de loi a été renvoyé devant le Comité gouvernemental des projets de loi, à la fin du mois d’août 2020, avec quelques modifications apportées par les autorités judiciaires, et qu’il est actuellement en cours d’examen final. À cet égard, la commission rappelle que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la création, en 2015, du Comité national pour la prévention de la violence, qui est chargé de traiter tous les aspects de la violence, y compris la violence à l’égard des femmes. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’il a créé une équipe spéciale sur la «sécurité des femmes sur le lieu de travail», composée d’universitaires dans le domaine de la sociologie et de la psychologie, dans le but d’identifier les problèmes, les défis et les préoccupations des femmes sur le lieu de travail. La commission prend note de ces informations. Rappelant au gouvernement qu’il a précédemment reconnu qu’il fallait mettre en place une législation claire pour que la protection contre le harcèlement sexuel soit efficace dans la pratique, la commission le prie instamment de modifier le Code du travail afin de définir et d’interdire explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, qu’il s’agisse de chantage sexuel (quid pro quo) ou d’environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Dans l’intervalle, il est demandé au gouvernement de fournir une copie des modèles de règlements disciplinaires qui ont été élaborés pour servir d’exemples aux comités de discipline sur le lieu de travail. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les avancées en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du projet de loi sur la sécurité des femmes contre la violence et de fournir copie du texte une fois qu’il aura été adopté. Enfin, la commission demande au gouvernement d’entreprendre des activités visant à prévenir le harcèlement sexuel au travail, dans le cadre des travaux du Comité national pour la prévention de la violence et de l’équipe spéciale sur la sécurité des femmes sur le lieu de travail, y compris des campagnes de sensibilisation au niveau national comme sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que, dans le but d’améliorer l’égalité d’accès des femmes aux possibilités d’emploi, il a entrepris un examen des obstacles culturels à l’égalité de chances et de traitement des femmes et a organisé des conférences et des ateliers aux niveaux national et régional. La commission note toutefois que les résultats de cet examen n’ont pas été communiqués. La commission accueille favorablement l’adoption de la Charte des citoyens pour les droits humains (2016), dont l’article 11 prévoit que «les femmes ont le droit de prendre une part active et effective aux activités dans les domaines de l’élaboration des politiques, de la législation, de la gestion, du contrôle de l’application et de la supervision, et de bénéficier de l’égalité des chances sociales selon les normes islamiques». La commission note toutefois que, d’après le rapport de 2017 de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, la Charte n’est pas juridiquement contraignante et qu’elle n’offre quasiment aucune protection nouvelle aux femmes et aux groupes minoritaires (A/72/322, 14 août 2017, paragr. 7 et 8). En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreuses initiatives ont été entreprises pour encourager la participation des femmes au marché du travail et pour accroître leur représentation aux postes de direction. Parmi les mesures prises, le gouvernement fait état de l’adoption d’un décret visant à accroître la proportion de femmes occupant des postes de direction pour qu’elle atteigne 30 pour cent. Le gouvernement indique également que le nombre de femmes employées dans la gestion rurale et dans les bureaux des gouverneurs en tant qu’adjointes et conseillères, a augmenté. Le gouvernement mentionne également l’élaboration et la mise en œuvre du Plan national (2015-16) visant à soutenir l’autonomisation des femmes cadres et gouverneurs généraux par le biais d’ateliers de formation et d’autonomisation, auxquels plus de 1 900 femmes cadres moyens, dans 31 provinces, ont participé. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le nombre de femmes cadres dans le pays a augmenté de 36 pour cent entre 2017 et 2019. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, le pays comptait 12 850 femmes cadres, contre 9 444 en 2017. Par contre, elle observe qu’en 2019 les femmes ne représentaient que 5,5 pour cent des cadres supérieurs, 9,3 pour cent des cadres moyens et 23 pour cent des cadres subalternes.
La commission prend note des informations du gouvernement sur le nombre de magistrates en fonction. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que le nombre exact de femmes juges du siège (habilitées à dire le droit) ne peut être fourni car ces données ne sont pas recueillies. À cet égard, la commission note, d’après le rapport de 2017 de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme, que les femmes demeurent exclues de certaines professions, notamment des postes de juges du siège, bien qu’elles puissent être nommées juges auxiliaires (A/72/322, paragr. 87). La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que le taux de participation économique des femmes est passé de 12,7 pour cent en 2014 à 17,3 pour cent en 2016 et qu’un plan d’emploi inclusif, dans le cadre duquel les femmes bénéficient d’une assistance et d’un soutien pour travailler depuis leur domicile, est mis en œuvre. À cet égard, la commission note que les femmes représentent plus de 80 pour cent des travailleurs à domicile. Le gouvernement indique qu’il a apporté son soutien à la création d’emplois dans des coopératives rurales féminines en créant des unités de microcrédit, et qu’il a encouragé les organisations et les coopératives rurales à aider les femmes vivant en zone rurale à devenir autonomes sur le plan économique et à générer des revenus en leur facilitant l’accès aux moyens de production, à la terre, au capital et aux droits de propriété. La commission note par ailleurs, d’après les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, qu’en raison de la conjoncture économique exceptionnelle provoquée par la propagation de la COVID 19 en 2020, un groupe de travail économique a été créé pour aider les femmes cheffes de famille à assurer leur production et leur subsistance, notamment en soutenant leur emploi dans des ateliers de fabrication de masques et de blouses. Enfin, la commission note que la Rapporteuse spéciale regrette que la discrimination fondée sur le genre soit répandue dans la société et que le rythme des changements en matière de protection des femmes contre la discrimination soit lent (A/75/213, 21 juillet 2020, paragr. 46), et que la discrimination sur le marché du travail continue d’interdire aux femmes d’exercer certaines professions (A/HRC/37/68, 5 mars 2018, paragr. 63). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement: i) d’intensifier ses efforts pour examiner et éliminer les obstacles à l’égalité de chances et de traitement auxquels se heurtent les femmes dans la pratique, notamment les obstacles culturels et fondés sur des stéréotypes; ii) de promouvoir et d’encourager la participation des femmes au marché du travail et aux postes de décision sur un pied d’égalité avec les hommes; et iii) de communiquer des statistiques à jour, concernant les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par profession, y compris le nombre de femmes juges du siège. Rappelant qu’il est important que l’accès des femmes au marché du travail ne soit pas limité à un nombre restreint d’emplois et de professions ou au fait qu’elles soient confinées chez elles, la commission demande au gouvernement: i) de prendre des mesures pour faire en sorte que les femmes jouissent de l’égalité des chances, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cette fin; ii) de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour soutenir l’entreprenariat féminin, notamment celles qui visent les groupes défavorisés, les femmes vivant en zone rurale et les femmes nomades, ainsi que les femmes cheffes de famille; iii) de fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière; et iv) de continuer à fournir des informations, notamment des statistiques, sur le nombre d’étudiants, femmes et hommes, inscrits dans les universités et les établissements de formation professionnelle et technique et sur leurs domaines d’études.
Discrimination fondée sur la religion et l’origine ethnique. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les minorités reconnues sont représentées par 5 membres au Parlement et sont également présentes dans les conseils urbains et ruraux. Le gouvernement indique que, comme tout autre citoyen, les membres des minorités religieuses ont accès à l’université. Toutefois, la commission rappelle que l’impact dans la pratique de la loi sur la sélection, qui impose à tout candidat à un emploi public de faire allégeance à la religion d’État (gozinesh), demeure un sujet de préoccupation. Elle note que, d’après le rapport de 2019 du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, en raison de cette pratique, les minorités religieuses, en particulier les groupes religieux non reconnus, rencontrent de sérieux obstacles pour obtenir un emploi dans la fonction publique, et que les employeurs privés observeraient également les directives de la gozinesh, ce qui entraîne une discrimination à l’égard d’éventuels employés non musulmans (A/74/188, 18 juillet 2019, paragr. 41 et 42). La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle soulève la question de la situation des minorités non reconnues, en particulier les Bahaïs. Elle note que, d’après le rapport susmentionné, l’exclusion des Bahaïs des établissements scolaires et des emplois se poursuit (paragr. 50). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et dans la pratique, la discrimination à l’encontre des membres des minorités religieuses, en particulier des groupes religieux non reconnus, dans l’éducation, l’emploi et la profession, et d’adopter des mesures pour favoriser le respect et la tolérance au sein de la société envers tous les groupes religieux. Notant une fois de plus avec regret qu’aucune information n’a été fournie sur le rôle ou l’action du Conseiller spécial du Président pour les affaires concernant les minorités religieuses et ethniques, la commission demande au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport. La commission demande également au gouvernement de donner des informations au sujet de la loi sur la sélection et de son application dans la pratique dans l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et dans les centres éducatifs et de formation. La commission demande également au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier ou d’abroger la loi sur la sélection afin que les personnes de toutes religions et origines ethniques aient un accès égal à l’emploi et aux opportunités dans les secteurs public et privé, ainsi qu’à la formation et aux établissements d’enseignement. Notant le manque de données fournies à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les taux de participation des hommes et des femmes de minorités religieuses sur le marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Dialogue social. La commission note que, de 2017 à 2019, le gouvernement a organisé six réunions consultatives tripartites pour examiner les questions relatives au travail. Elle prend également note de l’adoption et de la publication, en 2019, de la circulaire no 46532, en vertu de laquelle tous les services exécutifs sont tenus de prendre en considération les avis des groupes de travailleurs et d’employeurs et d’autres organisations non gouvernementales lorsqu’ils adoptent ou modifient des circulaires et des procédures relatives aux entreprises, et d’inviter leurs représentants à assister aux réunions. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement signale que des assemblées consultatives d’expertes et d’élites politiques, sociales, économiques et culturelles féminines, ont été organisées dans 4 provinces en vue d’un dialogue direct, transparent et pratique pour les femmes. La commission accueille favorablement ces initiatives et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités et les efforts entrepris concernant la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’application de la convention, notamment par le biais des différentes commissions tripartites.
Contrôle de l’application. Notant que le gouvernement réaffirme sa volonté d’organiser des formations sur les normes internationales du travail, en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin, la commission veut croire que cette coopération pourra être mise en place dans un avenir proche. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes et des conflits enregistrés ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession, et d’indiquer le nombre de ces cas qui concernent la discrimination fondée sur le sexe. Elle réitère en outre sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission islamique des droits de l’homme, y compris sur toute plainte qui lui aurait été soumise, aux tribunaux ou à un autre organe administratif pour discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande à nouveau au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation, d’éducation et de renforcement des capacités destinées aux employeurs et aux travailleurs, afin de mieux faire comprendre comment identifier et combattre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016.
La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle avait pris note du rapport détaillé de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 4 au 8 mai 2014, à la suite de la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013. La commission rappelle que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures concrètes pour mettre fin à la discrimination envers les femmes et les minorités ethniques et religieuses, en droit et dans la pratique, de prendre des mesures décisives pour lutter contre les préjugés à l’origine des pratiques discriminatoires, et de combattre le harcèlement sexuel et toute autre forme de harcèlement. Elle avait également souligné la nécessité de prendre des mesures efficaces pour assurer une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et garantir le respect de la liberté d’expression, et de s’attaquer à l’absence persistante de conditions favorables à la liberté syndicale. La commission rappelle la volonté du gouvernement de poursuivre le dialogue sur bon nombre des questions traitées par la présente commission et par la Commission de la Conférence, ainsi que son intention d’aller de l’avant, dans un sens positif, pour mettre en œuvre la convention. La commission rappelle également les fermes déclarations en 2014 du Président Hassan Rouhani selon lesquelles aucune discrimination ne sera tolérée entre hommes et femmes ou à l’encontre des minorités du pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Restrictions légales à l’emploi des femmes. Article 1117 du Code civil. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité d’abroger ou de modifier l’article 1117 du Code civil, qui autorise le mari à empêcher son épouse d’exercer un emploi ou une profession technique qui seraient, selon lui, incompatibles avec les intérêts de la famille ou avec sa propre dignité ou celle de sa femme. La commission note que la CSI se dit à nouveau préoccupée par le contenu vague et général de l’article 1117, qui, pour l’essentiel, autorise le mari à exercer un contrôle absolu sur le droit de sa femme à travailler. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’il était prévu de réviser l’article 1117 du Code civil et que l’article 18 de la loi sur la protection de la famille, qui avait trait à l’application de cet article, avait été abrogé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la demande de modification qu’il a formulée à l’issue d’un processus de coordination initial avec le pouvoir judiciaire, et avec la collaboration du centre de recherche du Parlement, a été soumise pour examen à la commission juridique et judiciaire du Parlement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier l’article 1117 du Code civil afin que les femmes puissent, en droit et dans la pratique, exercer librement l’emploi ou la profession de leur choix.
Projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille, et autres mesures. La commission rappelle son commentaire précédent qui concernait un projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (projet de loi no 315), introduisant une hiérarchisation dans les pratiques de recrutement des entités publiques et des entités privées. Le projet de loi no 315 prévoit que les emplois doivent être donnés, dans l’ordre de priorité suivant, aux hommes ayant des enfants, puis aux hommes mariés sans enfants, et ensuite aux femmes ayant des enfants. Ce projet, qui semble exclure les femmes célibataires, prévoit des mesures de soutien à la protection de la maternité et aux femmes ayant des enfants. La commission prend note des observations de la CSI qui explique en détail pourquoi elle est préoccupée par la manière dont le projet de loi no 315 constitue une discrimination directe et indirecte à l’encontre des femmes aux motifs du sexe, de l’état civil et de la situation familiale. La CSI fait observer que non seulement le projet de loi est directement discriminatoire puisqu’il exclut les femmes, mais aussi que nombre de ses dispositions visent à encourager les femmes à rester chez elles, par exemple la prolongation du congé de maternité, la possibilité de travailler à temps partiel et l’octroi de prestations de congés supplémentaires pour les femmes ayant de jeunes enfants. La commission note également les préoccupations de la CSI selon lesquelles, dans la pratique, des femmes sont licenciées après avoir pris un congé maternité et elles sont déjà l’objet de restrictions en matière d’accès à l’emploi en raison de la mise en place de quotas d’hommes et de femmes pour les examens en vue d’un emploi dans le secteur public. A cause de ces quotas, seulement 639 femmes ont obtenu des postes dans l’éducation sur les 3 703 postes qui étaient disponibles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ce plan intégré pour la population est en cours d’examen par un groupe de travail mis en place par la commission culturelle du Parlement.
La commission note toutefois que le projet de loi no 315 a été révisé dans le cadre d’un nouveau projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (projet de loi no 264), lequel a été soumis au Parlement en mai 2017. Le nouveau projet no 264 a le même objectif que le projet précédent, à savoir atteindre un taux de fécondité de 2,5 enfants par femme à l’horizon 2025. La commission note que de nombreuses dispositions du projet précédent ont été modifiées, mais que le projet no 264 conserve certaines des priorités en matière de recrutement. L’article 10 prévoit que les départements gouvernementaux et non gouvernementaux doivent donner la priorité dans l’emploi aux hommes mariés ayant des enfants et aux hommes mariés sans enfants, et que le recrutement de célibataires n’est autorisé qu’en l’absence de candidats mariés ayant les qualifications requises. Les femmes ayant des enfants ne sont plus mentionnées comme étant prioritaires, mais le projet de loi prévoit que dans certaines professions (médecins, infirmiers, enseignants), en raison de la ségrégation fondée sur le sexe, il sera fait exception à cet article et les femmes auront la priorité. De plus, lorsqu’il sera nécessaire d’examiner la candidature de femmes, priorité sera donnée aux femmes ayant des enfants et aux femmes mariées sans enfants. Les mesures d’incitation financière en faveur des institutions du secteur privé qui appliquent les priorités en matière de recrutement établies à l’article 10 ont été supprimées. En vertu de l’article 11, cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi, priorité sera donnée aux personnes mariées au détriment des célibataires pour les nominations dans les universités et dans l’enseignement supérieur, les instituts de recherche et les écoles d’enseignants, publiques ou privées, et à tous les niveaux. Le projet de loi limite aussi la délivrance des licences d’avocats qui s’occupent de la législation sur la famille aux personnes mariées. Le projet de loi no 264 conserve également la plupart des dispositions visant à aider les femmes en ce qui concerne la protection de la maternité et les responsabilités familiales, par exemple en portant à neuf mois le congé de maternité payé avec le droit de retrouver son emploi à la fin du congé. L’article 22 prévoit que le gouvernement et les secteurs public et privé doivent appliquer des méthodes efficaces pour permettre aux femmes enceintes ou qui ont des enfants âgés de moins de 3 ans d’effectuer des horaires souples, pour réduire leur temps de travail, ou pour qu’elles travaillent à domicile, et pour leur assurer la stabilité dans l’emploi. Le nouveau projet comprend aussi des dispositions pour promouvoir les grossesses sans risque et prévoir des allocations familiales et de maternité. Le nouveau projet demande aussi à toutes les entités et à tous les lieux de travail publics ou privés couverts par le Code du travail de mettre en place des services de garderie sur le lieu de travail ou à proximité. La commission estime que nombre des préoccupations exprimées par la CSI sur les dispositions discriminatoires et sur l’impact du projet de loi no 315 concernent également le projet de loi no 264. La commission prend également note de l’adoption d’une nouvelle loi sur la réduction du temps de travail pour les femmes dans des circonstances particulières, le 23 août 2016. Cette loi prévoit une légère diminution de la durée hebdomadaire du travail des femmes qui effectuent quarante heures par semaine et qui ont des enfants âgés de moins de 6 ans, un conjoint ou un enfant gravement handicapé, ou qui sont «chefs de famille», sans perte de salaire ni de prestations. Cette loi prévoit aussi des congés d’allaitement et interdit à l’employeur de licencier, de transférer ou de remplacer les femmes qui bénéficient des dispositions de cette loi. Tout en comprenant l’importance d’une politique démographique, la commission est profondément préoccupée par l’approche qui est suivie pour limiter l’accès des femmes à l’emploi, en particulier les femmes célibataires et les femmes sans enfants, ce qui va à l’encontre de la protection contre la discrimination qui est établie par la convention. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’éliminer toutes les restrictions à l’emploi des femmes dans le plan, ainsi que la priorité donnée à l’emploi des hommes, et de veiller à ce que, dans la pratique, des mesures restrictives ne soient pas prises comme celles mentionnées dans les observations de la CSI concernant l’introduction de quotas qui servent à limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que les mesures prises pour promouvoir la protection de la maternité et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales n’entravent pas l’accès des femmes à l’emploi, et leur maintien ou leur stabilité dans l’emploi.
Harcèlement sexuel. Se référant au rapport de la mission, la commission rappelle que le gouvernement a reconnu que des mesures, en droit et dans la pratique, étaient nécessaires pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi, et qu’un projet de loi sur la sécurité des femmes et la création d’un Centre national pour la prévention de la violence et protection des femmes devaient être examinés par le gouvernement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, étant donné le chevauchement des fonctions dans les organes compétents, y compris le Centre de la présidence chargé des femmes et des affaires familiales et le système judiciaire, il a décidé de ne pas mettre en place ce centre, mais de continuer à confier le traitement des cas de violence à l’encontre des femmes aux organes judiciaires et de l’exécutif. La commission note également que le gouvernement explique en détail les dispositions disciplinaires générales figurant dans le Code du travail, le règlement visant à identifier le non-respect et la violation des directives disciplinaires en matière de travail et le règlement sur les ateliers pris en application de l’article 27(2) du Code du travail, que le gouvernement a joints à son rapport, ainsi que les mesures disciplinaires type qui ont été élaborées pour fournir des exemples de mesures disciplinaires aux commissions disciplinaires au niveau de l’entreprise. Le gouvernement indique que ces mesures disciplinaires couvrent des actes relevant du champ d’application de la convention, y compris la discrimination, des actes préjudiciables, et l’abus de pouvoir et de position dominante. Les commissions disciplinaires du travail peuvent recourir à ces mesures disciplinaires pour assurer aux femmes une protection et des réparations en cas de harcèlement sexuel. La commission note néanmoins qu’à ce jour il n’y a eu ni plaintes pour harcèlement sexuel ni cas de harcèlement sexuel portés à l’attention des commissions disciplinaires du travail ou constatés par celles-ci. La commission note également que la loi de 2004 sur les droits et les responsabilités des femmes prévoit une protection d’ordre général pour assurer la sécurité des femmes, et interdit l’exploitation et le commerce de femmes et de jeunes filles dans des professions illégales. Tout en notant que le Code du travail et les dispositions réglementaires prévoient une protection générale sur le lieu de travail, la commission prie instamment le gouvernement de modifier le Code du travail pour définir et interdire expressément toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, couvrant à la fois le chantage sexuel (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile, afin que la protection soit effective dans la pratique, et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission prie le gouvernement de préciser si la mise à l’écart du projet de loi sur la sécurité des femmes a coïncidé avec la décision de ne pas créer le Centre pour la prévention de la violence et la protection des femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de mesures disciplinaires qui ont été élaborées pour donner des exemples aux commissions disciplinaires du travail.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le gouvernement, les femmes sont encouragées à suivre des études supérieures. Les femmes et les jeunes filles vivant dans des zones désavantagées ont droit à des aides éducatives spécifiques, et les femmes continuent d’avoir le droit de participer à l’élaboration de politiques, à la prise de décisions et à la gestion de l’enseignement universitaire, ainsi qu’à des réunions culturelles et universitaires. Le gouvernement fait état également de plusieurs mesures prises pour promouvoir la participation des femmes aux prises de décisions politiques. Pour la première fois, une femme a été nommée ambassadrice du pays et, en 2015, une commission des femmes a été instituée dans le sixième Parlement pour examiner les questions ayant trait aux femmes. Actuellement, les femmes représentent 3 pour cent des députés au Parlement. Le gouvernement indique également que la participation des femmes aux conseils islamiques, en milieu urbain et rural, continue de s’accroître. La commission prend également note des statistiques sur le nombre de femmes juges et procureurs.
La commission note que le nombre d’étudiantes dans les universités est passé de 145 000 en 1994 à 2 millions en 2013 et que, en 2012, 22 pour cent de l’ensemble des membres des universités étaient des femmes, soit plus du double qu’en 2001. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il mettra à nouveau en place le programme de stages, pour les jeunes, femmes et hommes, qui avait donné de bons résultats en 2006 et en 2007. Le gouvernement fournit également des informations sur le développement des compétences des femmes à la recherche d’un emploi ou sur le marché du travail, au moyen d’une formation professionnelle qualifiante non formelle dans de nombreux centres de formation. La commission note que, de 1996 à 2011, le nombre de centres de formation technique et professionnelle s’est considérablement accru, ainsi que la diversité des domaines de formation (entre autres, dans l’électronique, les industries chimiques, les techniques générales d’élaboration et les technologies agroalimentaires). La commission note toutefois la tendance à la baisse du nombre d’inscriptions de jeunes filles dans les établissements techniques et professionnels de 2014 à 2016.
Le gouvernement indique que le sixième Plan de développement est axé notamment sur les femmes «chefs de famille» et que des mesures sont prises pour promouvoir les microentreprises et accroître l’accès des hommes et des femmes issus de groupes défavorisés aux facilités bancaires afin de réduire la pauvreté et d’améliorer les moyens de subsistance. La commission note que le gouvernement a mis en œuvre plusieurs mesures pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Ces mesures semblent ne viser que les femmes et comportent notamment un plan d’assurance pour les femmes au foyer et un autre pour les femmes en milieu rural, en particulier les femmes «chefs de famille», et favorisent le travail à domicile et l’emploi indépendant des femmes, en particulier dans le secteur agricole. Toutefois, la commission note que le taux d’activité économique des femmes reste très faible – 12,7 pour cent en 2014 contre 9,1 pour cent en 1996. Le gouvernement indique que les femmes représentent près de 30 pour cent des travailleurs dans l’agriculture et 51 pour cent dans le secteur des services. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’exerce pas de discrimination à l’encontre des femmes et qu’il estime que le taux de croissance traduit des progrès dans la mise en œuvre des politiques et programmes pour les femmes.
La commission prie le gouvernement de continuer à examiner et à surmonter les obstacles qui existent dans la pratique, y compris les entraves culturelles et dues à des stéréotypes, à l’égalité de chances et de traitement des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et encourager la participation des femmes sur le marché du travail et à des postes de responsabilités sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris des données statistiques actualisées et ventilées par sexe et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes dans le système judiciaire et sur le nombre de décisions judiciaires rendues par des femmes juges et les domaines concernés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les femmes n’aient pas seulement accès à un nombre restreint d’emplois et de professions et à ce qu’elles ne soient pas confinées chez elles. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour soutenir l’entrepreneuriat féminin, y compris pour les femmes issues de groupes défavorisés, les femmes nomades ou en milieu rural, et les femmes «chefs de famille». Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur le nombre de femmes et d’hommes inscrits en tant qu’étudiants à l’université et dans des centres de formation professionnelle et technique, et sur leurs domaines d’études.
Discrimination fondée sur la religion et l’origine ethnique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la représentation et le respect des minorités reconnues et sur l’intégration culturelle des minorités ethniques. Elle note qu’aucune autre nouvelle information n’est fournie sur la participation au marché du travail ou sur la formation de ces groupes. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle soulève la question des minorités non reconnues, en particulier les Baha’i, et note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. Elle rappelle que l’impact dans la pratique de la loi sur la sélection, qui impose à tout candidat à un emploi public de faire allégeance à la religion d’Etat (gozinesh), demeure un sujet de préoccupation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les taux de participation des hommes et des femmes de minorités religieuses reconnues dans l’emploi et la profession. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour éliminer la discrimination, en droit et dans la pratique, à l’encontre des membres de groupes religieux non reconnus dans l’éducation, l’emploi et la profession, et de prendre des mesures pour favoriser le respect et la tolérance au sein de la société envers tous les groupes religieux. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur le rôle ou l’action du Conseiller spécial du Président pour les affaires concernant les minorités religieuses et ethniques, la commission veut croire que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport. La commission demande également au gouvernement de donner des informations au sujet de la loi sur la sélection et de son application dans la pratique dans l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et dans les centres éducatifs et de formation.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations sur les cas examinés par l’inspection du travail et sur les conflits traités par les autorités chargées de régler les conflits du travail, en particulier en ce qui concerne l’application du système de classification des professions et du paiement des salaires. La commission note que 528 cas portaient sur l’élimination de la discrimination entre les hommes et les femmes en 2015. La commission note aussi que des cours de formation ont été dispensés aux travailleurs et aux employeurs sur des sujets ayant trait à la convention. La commission prend note de la demande du gouvernement d’une coopération technique et d’une formation assurée conjointement avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin sur les normes internationales du travail. La commission note également que le gouvernement souhaite accueillir un cours de formation à l’intention de juges. La commission veut croire que cette coopération aura lieu dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes et des conflits enregistrés ayant trait à la discrimination dans l’emploi, et d’indiquer le nombre de ces cas qui portaient sur la discrimination entre hommes et femmes. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les activités de la Commission islamique des droits de l’homme, et sur toute plainte soumise à cette commission, aux tribunaux ou à un autre organe administratif pour discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation, d’éducation et de renforcement des capacités destinées aux employeurs et aux travailleurs, afin de faire mieux comprendre comment identifier et combattre la discrimination et de mieux promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
Dialogue social. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités et les efforts des organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’application de la convention, y compris par le biais des divers comités tripartites.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 28 septembre 2014. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CSI.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle avait pris note des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013, y compris la demande au gouvernement d’accepter de recevoir une mission de haut niveau pour le suivi des questions soulevées par la présente commission et par la Commission de la Conférence. La Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures concrètes pour mettre fin à la discrimination envers les femmes et les minorités ethniques et religieuses, en droit et dans la pratique, de promouvoir l’autonomisation des femmes et l’entrepreneuriat féminin, de prendre des mesures décisives pour lutter contre les préjugés à l’origine des pratiques discriminatoires et de combattre le harcèlement sexuel et tout autre harcèlement. Elle s’était également référée à la nécessité de prendre des mesures efficaces pour assurer une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et pour garantir le respect de la liberté d’expression, et de s’attaquer d’urgence à l’absence persistante d’un environnement favorable à la liberté syndicale.
La commission prend note du rapport détaillé de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 4 au 8 mai 2014 et qui a tenu des discussions approfondies avec des représentants du gouvernement, des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres parties prenantes. La commission note dans les conclusions de la mission, la volonté du gouvernement de poursuivre le dialogue sur bon nombre des questions traitées par la présente commission et la Commission de la Conférence, ainsi que son intention d’aller de l’avant, dans un sens positif, dans l’application de la convention. Elle prend note en particulier des fermes déclarations du Président Hassan Rouhani, le 1er mai de cette année, selon lesquelles aucune discrimination ne sera tolérée entre hommes et femmes et à l’encontre des minorités du pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle l’indication précédente du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation, au sujet duquel la commission avait fait de nombreux commentaires dans son observation de 2011, a été adopté par le Parlement. Le gouvernement indique dans son rapport que le Président a publié en novembre 2013 un projet de charte des droits du citoyen, dont un exemplaire a été soumis au Secrétaire général de l’ONU. La commission note également, d’après le rapport de la mission, que le gouvernement reconnaît que des mesures juridiques et pratiques sont nécessaires pour empêcher le harcèlement sexuel dans l’emploi et y remédier. Elle note qu’un projet de loi sur la sécurité des femmes, qui donne une large définition de toutes les formes de violence à l’encontre des femmes, sera examiné par le gouvernement et que la création d’un centre national de prévention de la violence à l’égard des femmes et de protection des femmes a été proposée au Conseil des ministres. La commission espère que ces initiatives législatives offriront une protection juridique complète à tous les travailleurs contre la discrimination directe et indirecte pour au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation et des informations sur son application dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le projet de loi sur la sécurité des femmes définira et interdira expressément toutes les formes de harcèlement sexuel, aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement hostile, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans son adoption. Prière de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et y remédier, y compris par l’intermédiaire du centre national de prévention de la violence à l’égard des femmes et de protection des femmes, une fois que celui-ci aura été créé et sera devenu opérationnel. La commission prie également le gouvernement de communiquer copies du projet de Charte des droits du citoyen et du projet de loi d’amendement du Code de gestion de la fonction publique pour les femmes et la famille ainsi que des informations sur l’état d’avancement de ces projets de loi.
Restrictions légales à l’emploi des femmes. La commission rappelle l’indication précédente du gouvernement selon laquelle l’article 18 de la loi sur la protection de la famille, qui donne aux femmes, bien que dans des circonstances limitées, le droit de s’opposer à l’emploi de leur mari, a remplacé l’article 1117 du Code civil, qui n’autorisait que le mari à saisir un tribunal pour empêcher que son épouse n’accède à un emploi ou à une profession. La commission note que le gouvernement déclare à présent que l’article 18 n’est plus applicable, qu’il est prévu que l’article 1117 du Code civil soit révisé et que les mesures nécessaires ont été prises pour s’assurer que sa modification, telle qu’elle a été proposée, est conforme aux dispositions des conventions internationales. La commission note que l’article 18 de la loi sur la protection de la famille se réfère au rôle des centres de conseil familial. Elle note également, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, qu’un projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille, dont est actuellement saisi le Parlement, semble introduire une hiérarchisation au niveau du recrutement, qui sera appliquée par des entités publiques et privées, dans la mesure où il est énoncé dans ce plan que, dans l’ensemble des secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, les emplois seront attribués en premier lieu aux hommes pères de famille, puis aux hommes mariés sans enfants et, ensuite seulement, aux femmes avec enfants. Le projet de texte semble également interdire aux célibataires d’être employés dans les établissements d’enseignement supérieur en qualité d’enseignants et dans les institutions de recherche, ou d’occuper des postes d’enseignants à divers niveaux s’il existe des candidats mariés qualifiés (A/69/356, 27 août 2014, paragr. 70). S’agissant du code vestimentaire obligatoire, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ce code est généralement bien accepté et bien établi en tant que norme nationale et pratique habituelle. En ce qui concerne les dispositions discriminatoires qui favorisent le mari par rapport à la femme en termes de pension et de prestations pour enfant, la commission note que l’article 48 de la loi sur la protection de la famille ne se réfère qu’à la pension et aux prestations pour enfant pour les femmes et les enfants d’un époux décédé. Notant que l’Office du vice-président pour les femmes et les affaires familiales a été chargé d’engager des réformes légales en ce qui concerne les questions relatives aux femmes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier l’article 1117 du Code civil, afin de s’assurer que les femmes peuvent, en droit et dans la pratique, exercer librement l’emploi ou la profession de leur choix. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille, dont est actuellement saisi le Parlement, et elle le prie instamment de revoir toute disposition ayant un impact négatif sur l’emploi des femmes et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à ce sujet. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il est actuellement tenu compte, dans le contexte des réformes légales, de réviser les dispositions de la sécurité sociale pour faire en sorte que l’époux et l’épouse aient les mêmes droits en ce qui concerne l’octroi d’une pension et des prestations pour enfant.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après le rapport de la mission, que, bien que certaines questions juridiques restent encore en suspens, le gouvernement s’efforce de lever les obstacles qui restreignent la participation des femmes à la vie économique. Elle prend note de l’action positive et constante du gouvernement visant à améliorer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation et aux emplois. Un nombre élevé de femmes sont diplômées de l’université, et des femmes suivent des cours de formation professionnelle et entrent à l’université pour étudier les sciences, y compris l’ingénierie, même si la majorité se tourne vers des domaines traditionnellement étudiés par des femmes tels que les sciences humaines et les sciences sociales. En 2012-13, la proportion des étudiantes par rapport au nombre total d’étudiants en médecine dans les universités était, pour l’ensemble du pays, de 62 pour cent, et de 60 pour cent pour les sciences fondamentales. S’agissant de l’interdiction faite aux femmes d’accéder à 77 domaines d’étude, le gouvernement indique que ces restrictions ont certes été imposées dans quatre universités en 2012, mais qu’après enquête la situation a été corrigée et cette pratique n’existe plus. La commission note que de nouveaux progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’accès des femmes à des postes gouvernementaux élevés, aux niveaux national, provincial et municipal. Le rapport de la mission et les informations fournies par le gouvernement confirment une tendance croissante des femmes à occuper des postes élevés dans l’appareil judiciaire (670 femmes juges en 2013). La mission s’est félicitée de la capacité des femmes juges à prononcer des verdicts dans les affaires dont elles sont saisies, même s’il serait nécessaire de pouvoir disposer d’autres données quant à la nature des jugements et aux tribunaux concernés. Les femmes se tournent également de plus en plus vers des domaines non traditionnels tels que les transports, le commerce maritime et les mines, même si elles demeurent peu nombreuses dans ces domaines.
La commission note que, malgré les progrès enregistrés dans le domaine de l’éducation, le taux de participation des femmes à l’économie reste faible: 13,8 pour cent contre 61,6 pour cent pour les hommes. Elle note cependant, d’après le rapport de la mission, que la structure de la participation des femmes à l’économie est en train de changer et que des mesures sont prises pour encourager cette tendance. L’autonomisation des femmes, l’entrepreneuriat féminin et la promotion du travail à domicile et des coopératives constituent d’importantes stratégies, et des mesures sont également en train d’être prises pour cibler les femmes chefs de famille. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à ce sujet. Elle prend note également des conclusions de la mission selon lesquelles il est reconnu que les obstacles pratiques fondés sur des stéréotypes traditionnels continuent de limiter les possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat des femmes, y compris leur accès à des postes de direction. L’opinion prévaut également que les femmes portent la principale responsabilité de la famille et des mesures, y compris des mesures de sensibilisation, sont nécessaires pour éliminer les préjugés concernant les emplois qui conviennent mieux aux femmes et pour s’assurer que les femmes ne restent pas confinées à des carrières traditionnelles en raison des obstacles culturels et des stéréotypes concernant leur rôle dans la société. La mission a observé que le gouvernement est en train de s’efforcer de lever les obstacles sociaux et culturels à la participation pleine et entière des femmes au marché du travail, mais aussi qu’il convient de redoubler d’efforts en la matière. Les mesures permettant d’aider les femmes à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales lorsqu’elles travaillent sont bien entendu les bienvenues, mais il faudrait que leur impact puisse être évalué. La commission prie le gouvernement de continuer à examiner et lever les obstacles pratiques, y compris les obstacles culturels, à l’égalité de chances des femmes dans l’emploi, et de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et appuyer la participation des femmes au marché du travail sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris pour accéder à des postes de haut niveau et à des postes de décision. Se félicitant de l’éventail d’activités visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est l’impact concret de ces mesures, y compris le nombre de femmes qui en ont bénéficié. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les femmes à participer à une vaste gamme de formation professionnelle et de domaines d’étude, afin de s’assurer qu’elles accèdent à des emplois dans les domaines techniques dans lesquels elles ont obtenu un diplôme. Tout en notant l’importance des mesures prises pour aider les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il évalue et adapte les mesures envisagées afin de s’assurer qu’elles n’ont pas pour effet dans la pratique de renforcer les rôles traditionnels et les stéréotypes, y compris ceux selon lesquels les femmes sont les seules responsables de la famille ou selon lesquelles elles devraient être confinées à certains types d’emploi, limitant ainsi davantage encore leur accès au marché du travail dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les statistiques disponibles sur les taux de participation à l’emploi dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe, et sur les taux de participation des femmes et des hommes aux différents domaines d’étude et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur le nombre de femmes et d’hommes dans le système judiciaire (dans les divers domaines d’activité des tribunaux et aux différents niveaux), ainsi que des statistiques sur la nature et le nombre des jugements rendus par des femmes juges, et sur les tribunaux concernés.
Discrimination fondée sur la religion et l’origine ethnique. La commission note, d’après les conclusions de la mission, que la situation est en voie d’amélioration et que le gouvernement est en train de prendre des mesures. C’est surtout dans la pratique qu’il existe des problèmes de discrimination. La commission note que la mission a rencontré des représentants des minorités reconnues au Parlement et qu’elle a été en mesure de confirmer que les minorités religieuses reconnues ont pu progresser dans les domaines de l’emploi et de l’éducation. Les minorités reconnues sont également en mesure de discuter des principales questions les concernant, y compris la discrimination telle qu’elles la perçoivent. Le gouvernement indique qu’en 2014 plusieurs projets ont été approuvés pour la province du Sistan et Balouchestan dans le but d’offrir davantage de possibilités d’emploi aux populations locales et que des financements sont alloués, dans le budget annuel, aux initiatives d’assistance aux communautés minoritaires religieuses. Le gouvernement fournit des informations sur le nombre total de personnes ayant participé en 2013 à la formation technique et professionnelle dans les provinces où l’on trouve des minorités. Les minorités ethniques sont représentées dans l’administration publique, mais aucune donnée n’a été fournie à ce sujet. La commission note, d’après le rapport de la mission, que la situation des minorités religieuses non reconnues, en particulier les Baha’i, reste délicate et qu’elle dépend aussi de l’attitude de la société envers les membres de ce groupe. Aucune statistique n’a pu être produite en ce qui concerne le nombre des Baha’i (ou des membres de toute autre religion non reconnue) dans la fonction publique. En outre, l’impact de la loi sur la sélection, qui impose à tout candidat à un emploi public de faire la preuve de son allégeance à la religion d’Etat (gozinesh) sur ces groupes, reste peu clair. La situation actuelle en ce qui concerne l’accès pratique des Baha’i à l’université reste également peu claire. Dans le même temps, la commission note, d’après le rapport de la mission, qu’il existe des indices d’une plus grande ouverture de la société et que cela permet de discuter de certaines questions, mais qu’il faut s’attendre à ce que ce processus prenne un certain temps. La commission prend note avec intérêt de la nomination d’un conseiller spécial du Président aux affaires des minorités religieuses et ethniques, chargé de veiller au respect des principes de la citoyenneté et à l’application de la législation en vigueur. La commission espère que des mesures continueront à être prises pour promouvoir la non-discrimination des minorités ethniques et religieuses, et elle prie le gouvernement de recueillir, d’analyser et de fournir des informations sur les taux de participation des hommes et des femmes appartenant à une minorité religieuse reconnue à l’emploi et à la profession, ainsi qu’aux différents cours de formation et domaines d’étude, et des informations sur les mesures prises pour éliminer toute discrimination, dans la pratique, dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour aller de l’avant en ce qui concerne l’élimination de la discrimination, en droit et dans la pratique, à l’encontre des membres des groupes religieux non reconnus, dans l’éducation et l’emploi, conformément aux prescriptions de la convention, et d’adopter des mesures pour favoriser le respect et la tolérance de la société envers tous les groupes religieux. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement et l’impact, dans la pratique, de la loi sur la sélection applicable aux minorités religieuses non reconnues.
Contrôle de l’application. La commission note que la mission a pu s’entretenir avec la Commission islamique des droits de l’homme (CIDH), qui est habilitée à recevoir des plaintes. La commission note que, d’après le rapport de la mission, la CIDH a eu à connaître de quelques affaires concernant la discrimination fondée sur le genre et la religion dans l’emploi et la profession et que, du fait de l’évolution de la société en général, elle a de plus en plus d’influence dans le traitement des questions de violation des droits de l’homme. Aucune autre information n’a été reçue en ce qui concerne l’application des dispositions contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission islamique des droits de l’homme, ainsi que des informations détaillées sur le nombre et la nature des plaintes liées à l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, et la façon dont ces plaintes ont été traitées par la CIDH, l’inspection du travail, les tribunaux, les conseils de conciliation pour les minorités religieuses et tout autre organe administratif, y compris les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour accroître la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de la convention et leur connaissance des procédures disponibles pour le dépôt des plaintes et pour améliorer les capacités des personnes chargées du contrôle de l’application à identifier la discrimination dans l’emploi et la profession et à y remédier.
Dialogue social. Le gouvernement indique que l’Institut du travail et de la sécurité sociale, qui est un organisme tripartite, a pris des mesures pour élaborer des matériels de sensibilisation et organiser des cours de formation dans le but de mieux informer les travailleurs, les employeurs et leurs organisations sur les normes du travail. Le gouvernement indique également qu’il a créé le Conseil gouvernemental du dialogue social, et que celui-ci a tenu 14 réunions techniques. La commission rappelle que les dispositions de la convention exigent que la politique de non-discrimination et de promotion de l’égalité soit appliquée en collaboration avec les partenaires sociaux. Prenant note de l’intérêt et de l’implication des organisations d’employeurs et de travailleurs durant la mission, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur participation à la promotion de l’application de la convention, y compris par l’intermédiaire du Conseil du dialogue social et du Comité national tripartite technique.
La commission se félicite du lancement des activités de suivi de la mission et de la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement et le Centre international de formation de l’OIT, qui définit les domaines de coopération future, y compris le renforcement des capacités des juges en ce qui concerne les normes de l’OIT et la promotion de la participation des femmes au marché du travail. La commission encourage la poursuite de la collaboration entre le Bureau et le gouvernement en vue de promouvoir la pleine application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013 et des conclusions adoptées. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures concrètes pour mettre fin à la discrimination envers les femmes et les minorités ethniques et religieuses en droit et en pratique, de promouvoir l’autonomisation des femmes et l’entrepreneuriat féminin, de prendre des mesures décisives pour lutter contre les préjugés à l’origine des pratiques discriminatoires et de combattre le harcèlement sexuel et tout autre harcèlement. Elle a également prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour assurer une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et le respect de la liberté d’expression, et de s’attaquer d’urgence à l’absence persistante d’un environnement favorable à la liberté syndicale. Considérant la gravité de ce cas et l’absence de progrès, la Commission de la Conférence a demandé instamment que le gouvernement accepte de recevoir une mission de haut niveau et elle lui a demandé d’inclure dans son rapport à la commission d’experts des informations complètes sur toutes les questions soulevées. Tout en prenant note du rapport soumis par le gouvernement en juin 2013, avant les discussions de la Commission de la Conférence, la commission note que le rapport demandé par la Commission de la Conférence n’a pas été communiqué par le gouvernement.
Législation. La commission note que le gouvernement déclare avoir adopté, dans le cadre du Plan quinquennal de développement économique, culturel, politique et social, des stratégies efficaces et des mesures constructives afin de modifier de manière efficiente les lois et règlements, et qu’il espère bénéficier de la poursuite de l’assistance technique du BIT à cet égard. Il indique également, d’une manière générale, que le projet de loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation a été adopté par le Parlement. Cependant, il n’apporte pas de réponse aux préoccupations exprimées antérieurement par la commission quant au fait que ce texte ne prévoit pas de protection légale effective et complète pour tous les travailleurs contre la discrimination, et que la question du harcèlement sexuel n’y est pas traitée. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle a formulés sur ce projet de loi, contenus dans son observation publiée en 2011. Pour ce qui est du harcèlement sexuel, le gouvernement indique qu’un projet de règlement visant à instaurer des comités pour la sécurité des femmes, qui seraient des entités compétentes pour les questions de protection des femmes contre la violence, a été transmis pour approbation au Centre national pour les femmes et les familles. La commission note que l’un des objectifs de l’action de ces comités serait «la reconnaissance du rôle des femmes et l’interdiction de la violence à l’égard des femmes dans les préceptes de l’islam…». Le gouvernement déclare également que toute entreprise peut constituer un comité disciplinaire pour traiter de toute question de violence portant atteinte à la dignité individuelle et professionnelle, et il souligne que la loi sur les sanctions islamiques prévoit des peines de deux à six mois d’emprisonnement en cas de harcèlement ou d’insulte à la dignité et à la sécurité des femmes. La commission note que ces mesures n’appréhendent pas l’intégralité des comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement d’assurer la mise en place d’une protection légale effective et complète de tous les travailleurs – qu’ils soient nationaux ou étrangers – contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant que le harcèlement sexuel, qu’il s’apparente au chantage sexuel («quid pro quo») ou qu’il résulte d’un environnement de travail hostile, est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures effectives pour assurer la prévention et l’interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle demande également au gouvernement, comme l’a fait la Commission de la Conférence, de fournir des informations sur les mesures prises pour apporter une réponse aux problèmes posés par les autres formes de harcèlement. Notant qu’il mentionne qu’un projet d’amendement au Code de gestion de la fonction publique pour les femmes et la famille est en cours de discussion, la commission demande instamment au gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de ce code pour y inclure des dispositions promouvant activement l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, et de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission note également que la loi sur la protection de la famille, dont le gouvernement a annoncé l’adoption par le Parlement le 27 février 2013, est en vigueur. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 18 de cette loi, «sur approbation du tribunal, le mari peut empêcher sa femme de prendre un emploi ou une profession incompatible avec les intérêts de la famille ou sa propre dignité et celle de sa femme. La femme peut faire la même demande au tribunal. Dans ce cas, le tribunal interdit l’emploi du mari dans ladite profession si la subsistance de la famille n’en est pas perturbée.» Le gouvernement déclare que c’est désormais cette disposition, et non plus l’article 1117 du Code civil, qui s’applique. Tout en notant que cette nouvelle disposition permet également à la femme, encore que dans des circonstances plus limitées, d’empêcher son mari d’accéder à un emploi ou une profession, la commission considère que cette disposition continue d’avoir un effet négatif sur les possibilités d’emploi des femmes et qu’elle est de nature à avoir une incidence disproportionnée pour les femmes. S’agissant des dispositions discriminatoires contenues dans les règles de sécurité sociale favorisant le mari par rapport à la femme sur les plans de la pension et des prestations familiales, la commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de la loi de sécurité sociale, le mari et la femme entrant dans le champ d’application du Code du travail jouissent de tous les privilèges prévus par celui-ci de manière égale, y compris pour les prestations de logement et les allocations familiales, même si l’un et l’autre travaillent au même endroit. Le gouvernement déclare également qu’il est prévu que les femmes bénéficient de la pension de leur mari décédé. La commission croit comprendre que c’est ce qui est prévu par les amendements apportés en avril 2013 à la loi sur la protection de la famille. S’agissant du code vestimentaire obligatoire, le gouvernement réitère qu’il n’y a pas de réglementation spécifique, mais que l’observance du code vestimentaire islamique est établie dans la Constitution en tant que norme nationale. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, estimant que l’application stricte du code vestimentaire de moralité publique et la volonté d’ériger en crime l’usage de foulards non conformes limitent la participation des femmes à la vie publique et sociale (A/66/374, 23 sept. 2011, paragr. 56). La commission est donc conduite à nouveau à exprimer sa préoccupation quant à l’impact négatif qu’une telle restriction peut avoir sur l’emploi des femmes non islamiques et sur leur accès à l’éducation. Elle demande instamment au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les femmes puissent, en droit, notamment à travers les dispositions de la loi sur la protection de la famille, et dans la pratique, poursuivre librement l’exercice de toute profession. Dans ce contexte, elle demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes contre tous les obstacles à l’emploi des femmes, y compris le code vestimentaire obligatoire. Elle le prie également de préciser quelles sont les situations dans lesquelles le mari a le droit de percevoir certaines allocations en tant que soutien de famille ou chef de famille présumé, et si des prestations de sécurité sociale versées à la femme découlent toujours du droit de son mari à ces prestations. Prière également de fournir le texte des dispositions de la loi sur la protection de la famille qui sont actuellement en vigueur.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’en 2012 le taux d’activité des femmes était de 13,8 pour cent, accusant ainsi un recul par rapport aux 16 pour cent enregistrés en 2010. La commission note que l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession continue de se heurter à des obstacles considérables. D’après le rapport du gouvernement, l’on constate une progression du nombre des femmes enseignantes et du nombre des femmes magistrates, même si 7,5 pour cent seulement des postes de magistrats sont pourvus par des femmes. S’agissant des offres d’emploi à caractère discriminatoire, le gouvernement répond d’une manière générale que ce problème est du ressort de l’inspection du travail. S’agissant des obstacles pratiques à l’engagement des femmes de plus de 30 ans, le gouvernement réitère que la loi autorise le recrutement des femmes comme des hommes jusqu’à l’âge de 40 ans et, dans certains cas, de 45 ans. La commission demande au gouvernement d’examiner ce qui fait obstacle, dans la pratique, à l’emploi des femmes de plus de 30 ans, notamment les responsabilités familiales et les préférences des employeurs en matière d’embauche, et de prendre des mesures concrètes visant à éliminer ces obstacles. Se félicitant des informations fournies par le gouvernement sur l’éventail des activités visant à favoriser l’entrepreneuriat des femmes, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les résultats concrets de ces mesures, notamment le nombre de femmes qui en ont bénéficié. Notant qu’il n’est toujours pas établi clairement que les femmes ont accès à tous les emplois de l’appareil judiciaire ni que les femmes juges sont habilitées à rendre des jugements sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations spécifiques à ce sujet. De même, elle demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour interdire les offres d’emploi à caractère discriminatoire, et de fournir des informations spécifiques sur la manière dont une telle interdiction a été appliquée.
Rappelant les préoccupations exprimées précédemment à propos du nombre croissant de femmes n’occupant qu’un emploi temporaire ou à durée déterminée et n’étant ainsi pas admises à bénéficier de certains droits prévus par la loi, y compris en matière de protection de la maternité, la commission note que le gouvernement répond d’une manière générale que la loi ne fait pas de différence entre hommes et femmes en ce qui concerne les types de contrat de travail et que tout problème posé par un contrat doit être porté devant les tribunaux. S’agissant de la promotion de l’emploi des femmes, le gouvernement déclare que l’on déploie actuellement, pour mettre en œuvre la loi sur le cinquième plan de développement quinquennal, un vaste éventail de mesures incluant l’instauration d’accords de télétravail en faveur des femmes, l’abaissement de la durée du travail et l’instauration d’horaires souples pour les femmes ayant des enfants de moins de 5 ans, ainsi que la possibilité de prendre par intermittence un congé sur dix ans. Tout en notant l’importance des arrangements visant à permettre aux travailleurs de mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles, la commission demande au gouvernement d’évaluer et d’adapter les mesures actuellement à l’étude afin que celles-ci ne se traduisent pas par un renforcement des rôles traditionnels et des stéréotypes en la matière et par un confinement des femmes dans les seules responsabilités familiales ou encore dans certains types de travaux, limitant ainsi encore davantage leur accès au marché de l’emploi. Elle demande au gouvernement d’évaluer l’impact des contrats de travail temporaire ou à durée déterminée sur les prestations et les droits des femmes liés à l’emploi, notamment dans le cas du non-renouvellement d’un tel contrat lorsque la travailleuse est enceinte. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande d’information sur l’application dans la pratique du système de contingentement dans les universités, et notant les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme à propos de la politique gouvernementale empêchant les femmes d’accéder à 77 domaines d’étude (A/68/503, 4 oct. 2013, paragr. 34), la commission demande instamment au gouvernement d’assurer que les femmes aient accès dans la pratique à tous les domaines d’enseignement et de formation professionnelle et de prendre des dispositions favorisant l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois offrant des possibilités de carrière et des rémunérations plus élevées.
Discrimination fondée sur la religion et l’origine ethnique. Le gouvernement répète que les bahaïs sont considérés comme une secte politique, et il déclare d’une manière générale qu’ils «jouissent de tous les droits civiques conformément au cadre juridique, étant exclus les actes qui violent les principes de la citoyenneté et les lois nationales». S’agissant des minorités ethniques, le gouvernement donne des informations sur les plans de développement en faveur des provinces du Khouzestan, du Sistan et du Balouchestan. Cependant, malgré les appels répétés de la présente commission et de la Commission de la Conférence à s’attaquer à la discrimination en droit et dans la pratique contre les minorités religieuses, et notamment les bahaïs, le gouvernement n’a pris aucune mesure dans ce domaine. La commission note en outre que, selon le Rapporteur spécial, les pages Web et les sites Web des bahaïs entretenus par des minorités ethniques ont été bloqués, et le Rapporteur se réfère à «ce qui semble constituer une escalade de violations systématiques des droits de l’homme visant les membres de la communauté bahaïe», y compris quant à l’accès à l’emploi et à l’éducation (A/68/503, 4 oct. 2013, paragr. 40-42). La commission rappelle également les préoccupations exprimées par l’Internationale de l’éducation (IE) à propos de la discrimination fondée sur la religion que les autorités entretiennent à l’égard des bahaïs en ce qui concerne l’accès à l’éducation, aux universités et à certaines professions et le déni d’accès à une éducation de qualité fait à toutes les minorités ethniques. La commission est donc conduite à faire écho aux préoccupations persistantes de la Commission de la Conférence concernant la discrimination systématique entretenue contre les membres des minorités religieuses et ethniques, notamment les bahaïs, et elle demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates et décisives pour mettre un terme à cette discrimination. Dans ce cadre, elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le respect et la tolérance à l’égard des minorités religieuses, bahaïs compris, pour abroger toutes les dispositions légales à caractère discriminatoire et pour retirer toutes les circulaires ou autres instructions des pouvoirs publics à caractère discriminatoire. Rappelant que les adeptes de religions non reconnues restent assujettis à la procédure de sélection imposant à tout candidat à un emploi public de faire la preuve de son allégeance à la religion d’Etat (gozinesh), la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à cette pratique et modifier en conséquence la loi sur la sélection. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des membres des groupes religieux et ethniques minoritaires, y compris des bahaïs, dans l’éducation et dans l’emploi, sous forme de statistiques ventilées par sexe illustrant l’emploi des membres de ces minorités dans les secteurs public et privé et aux différents niveaux de responsabilité. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact des plans de développement des provinces du Khouzestan, du Sistan et du Balouchestan en termes d’amélioration des possibilités d’emploi et d’éducation pour les membres des minorités ethniques.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait exprimé ses préoccupations à propos de faits de persécution d’enseignants, d’étudiants et de syndicalistes militant pour la justice sociale, l’égalité des droits à l’éducation et à l’emploi et les droits des femmes, activités auxquelles le gouvernement attribuait un caractère politique. Le gouvernement déclare que les questions soulevées à ce sujet sont abordées à travers deux mécanismes: premièrement, la tenue de réunions internes avec des représentants de syndicats et d’associations; deuxièmement, le règlement de dettes contractées par certains enseignants et une intervention auprès des tribunaux administratifs. Il déclare en outre qu’il n’existe plus aucune limitation d’accès aux sites Web. La commission note à cet égard que, selon le Rapporteur spécial, à la veille des élections, l’on a signalé des actes d’intimidation à l’encontre de militants politiques, de journalistes, de syndicalistes et d’étudiants contestataires, ainsi qu’une coupure presque totale de l’accès à Internet (A/68/377, 10 sept. 2013, paragr. 8). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer que les enseignants, les étudiants, les journalistes et leurs représentants soient protégés de manière effective contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ce contexte, elle le prie également de donner des informations sur les résultats des réunions internes avec les syndicats et de ses interventions auprès des tribunaux administratifs.
Contrôle de l’application. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations spécifiques en réponse à ses précédentes demandes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des plaintes portant sur des questions d’égalité et de non discrimination dans l’emploi et la profession, en précisant les suites données à ces plaintes par l’inspection du travail, les tribunaux, les conseils de conciliation compétents pour les minorités religieuses ou tout autre organe administratif, ainsi que les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées. Elle demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aient une meilleure connaissance des principes établis par la convention ainsi que des mécanismes de plaintes, de même que pour développer, chez les personnes chargées de faire appliquer la loi, la capacité de discerner les situations de discrimination dans l’emploi et la profession et d’y remédier. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès dans la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris, comme convenu dans le contexte de l’Examen périodique universel (A/HRC/14/12, 15 mars 2010, paragr. 90 (10)).
Dialogue social. La commission note que le gouvernement déclare que, afin de promouvoir le dialogue social, un Comité technique tripartite national a été constitué en octobre 2012 et que les points inscrits à son ordre du jour incluent un examen de la convention, des questions concernant les relations socioprofessionnelles et la négociation collective, et une enquête sur les droits fondamentaux au travail. Le gouvernement donne également des informations détaillées sur les travaux du comité national constitué en octobre 2011 en vue de modifier la législation du travail et la loi de sécurité sociale, notamment sur l’ensemble des articles du projet d’amendement du Code du travail sur lesquels les membres se sont déjà accordés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des travaux du Comité technique tripartite national en ce qui concerne l’examen de la convention, de même que sur toutes autres mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’application du principe établi par la convention. Rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence demandant instamment au gouvernement d’accepter une mission de haut niveau, la commission appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour la conduite d’une telle mission, avec pour objectif d’examiner toutes les questions soulevées par la présente commission et par la Commission de la Conférence à propos de l’application de cette convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (CIT, 99e session, juin 2010). La commission se réfère aux discussions ayant eu lieu en juin 2010 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence et aux conclusions qui en sont issues. Elle rappelle que la Commission de la Conférence avait demandé instamment au gouvernement de modifier les dispositions discriminatoires de la législation et de la réglementation et de mettre sa pratique en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne les femmes juges, le code vestimentaire obligatoire, l’application des règles de sécurité sociale, le recrutement des femmes de plus de 40 ans et l’accès des femmes au marché du travail. Elle avait également demandé au gouvernement d’abroger expressément l’article 1117 du Code civil, de faire connaître le droit des femmes d’exercer librement tout emploi ou profession, de favoriser l’insertion des femmes dans le marché du travail et l’accès des femmes à un travail décent. Elle avait également demandé au gouvernement de prendre des mesures décisives contre la discrimination à l’égard des minorités ethniques et des minorités religieuses reconnues, notamment des Bahaïs. La Commission de la Conférence avait également exprimé ses craintes que, dans un contexte d’absence de liberté des organisations de travailleurs, un dialogue social véritable sur la mise en œuvre de la convention ne soit pas possible.
Discrimination fondée sur le sexe. Législation discriminatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission, comme la Commission de la Conférence, exprime ses préoccupations en ce qui concerne la législation discriminatoire à l’égard des femmes, demandant instamment au gouvernement de la modifier ou l’abroger. La commission note avec un profond regret qu’aucun progrès concret n’a été accompli à cet égard. Elle note que le comité constitué en avril 2010 auquel le gouvernement se référait précédemment et qui était chargé de revoir les lois et règlements susceptibles d’être en conflit avec la convention ne semble avoir eu aucun impact en termes d’introduction des changements nécessaires, et que le gouvernement se borne à nouveau à se référer de manière générale au mandat de ce comité. Elle note également que le gouvernement se réfère de manière générale aux propositions d’amendement à la loi sur le travail faites par le Centre pour les femmes et les affaires familiales en vue d’éliminer les obstacles juridiques auxquels les femmes se heurtent dans divers domaines. Elle note que le gouvernement indique que l’article 1117 du Code civil, aux termes duquel un mari peut empêcher sa femme d’exercer un emploi ou une profession, n’a toujours pas été abrogé. Le gouvernement mentionnait précédemment des propositions visant à abroger cet article, faites en 2006 et 2008, et il indique qu’une autre proposition a été faite en ce sens en 2010, cette dernière n’ayant pas eu, apparemment, plus de succès que les précédentes. S’agissant des dispositions discriminatoires contenues dans la réglementation de sécurité sociale, qui favorise le mari au détriment de l’épouse pour la pension et les allocations familiales, la commission note qu’aucune information spécifique n’est donnée.
Tout en se félicitant des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des femmes juges serait en progression, la commission note également qu’il n’aborde pas la question de l’accès des femmes à toutes les fonctions de l’appareil judiciaire, y compris à la fonction de rendre des jugements, et qu’aucune initiative ne semble avoir été prise par rapport aux restrictions établies par la loi de 1982 sur la sélection des juges et le décret no 5080 de 1979. S’agissant du code vestimentaire obligatoire, la commission note que le gouvernement reconnaît que le respect du code vestimentaire islamique est inscrit dans la Constitution. Elle note à ce propos les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, selon lesquelles «l’application stricte du code vestimentaire de moralité publique et la volonté d’ériger en crime l’usage de foulards non conformes limitent la participation des femmes à la vie publique et sociale» (A/66/374, 23 sept. 2011, paragr. 56). La commission continue de craindre qu’une telle restriction ait un impact négatif sur l’emploi des femmes non musulmanes et leur accès à l’éducation (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 800).
La commission rappelle que l’obligation première des Etats ayant ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, en vue d’éliminer toute discrimination dans ce domaine (article 2 de la convention). Selon la convention, certaines mesures concrètes doivent être prises immédiatement, comme l’abrogation de toute disposition légale et la modification de toute instruction administrative ou de toute pratique discriminatoire ou incompatible avec la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble, 2012, paragr. 841 844). Considérant que, depuis de nombreuses années, la commission demande instamment au gouvernement d’abroger ou de modifier les lois et règlements discriminatoires, et qu’il s’agit là d’une obligation immédiate en vertu de la convention, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes et immédiates pour assurer l’abrogation ou la modification effective de toute loi, de tout règlement, de toute instruction ou pratique contraires à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne l’article 1117 du Code civil, la réglementation de sécurité sociale, les femmes juges et le code vestimentaire obligatoire. Notant que le gouvernement fait état d’un projet de loi sur la retraite anticipée des femmes au foyer, la commission prie le gouvernement de revoir ce projet de loi pour s’assurer qu’il n’ait pas d’impact négatif sur la carrière des femmes ou l’accès de celles-ci aux postes les plus élevés et n’entraîne pas non plus le versement d’une pension inférieure aux femmes, et de donner des informations spécifiques à cet égard.
Pratiques discriminatoires. S’agissant des restrictions à l’emploi des femmes de plus de 40 ans, le gouvernement indique que l’âge maximum pour l’emploi des hommes comme des femmes est de 40 ans, même si une prolongation de cinq ans est accordée. La commission rappelle que des obstacles freinent apparemment, dans la pratique, le recrutement des femmes après 30 ans. S’agissant de la persistance des offres d’emploi à caractère discriminatoire, la commission note que le gouvernement indique que ces offres d’emploi, dans le secteur public comme dans le secteur privé, sont motivées par des impératifs professionnels et touchant aux qualifications et que le gouvernement ne peut interférer à cet égard. La commission rappelle que le fait de limiter les candidatures à un emploi soit aux hommes, soit aux femmes est discriminatoire, à moins que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe soit, au sens strict du terme, une condition exigée pour l’emploi considéré, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que les cas dans lesquels la distinction du sexe se justifie, comme dans les arts de la scène ou les professions impliquant une intimité physique, sont très peu nombreux (étude d’ensemble, 2012, paragr. 827-830). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures visant à interdire les offres d’emploi discriminatoires et à assurer que cette interdiction soit respectée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le profil d’âge de la main-d’œuvre dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe, et de prendre des mesures assurant que les femmes ne se heurtent pas, dans la pratique, à des obstacles quant à l’accès à l’emploi après 30 ans.
Discrimination fondée sur la religion ou l’origine ethnique. Prenant note des informations générales communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises en faveur de certains groupes ethniques ou religieux, la commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’aborde pas les très graves problèmes soulevés depuis des années à propos de la discrimination contre les minorités religieuses non reconnues, notamment les Bahaïs, et la nécessité impérieuse de prendre des mesures énergiques contre cette discrimination. Elle rappelle les préoccupations exprimées par l’Internationale de l’éducation (IE) en raison de la discrimination fondée sur la religion à laquelle se heurtent les Bahaïs dans l’accès à l’éducation, à l’université et à certains emplois du secteur public. Elle note que le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran confirme que les «Bahaïs sont soumis à des contraintes économiques et sociales particulièrement marquées … allant, dans certains cas, jusqu’à la privation de la propriété, de l’emploi ou de l’accès à l’éducation». Le Rapporteur spécial mentionne également la création d’un office chargé d’agir contre les publications des Bahaïs, le refus de l’accès des Bahaïs à tout poste d’influence et l’interdiction qui leur est faite d’exercer certaines professions. Il précise en outre que les minorités ethniques «restent soumises à une discrimination et des pressions économiques et sociales particulièrement marquées, se traduisant notamment par la confiscation de biens fonciers ou immobiliers, l’exclusion de l’emploi et des restrictions des droits sur les plans social, culturel et linguistique» (A/HRC/19/66, 6 mars 2012, paragr. 61-62). Le Rapporteur spécial indique en outre que la pratique du gozinesh, procédure de sélection imposant aux candidats à la fonction publique ou à des postes de salariés de l’Etat de faire allégeance à la religion d’Etat, n’a fait qu’ostraciser davantage les minorités ethniques (ibid., paragr. 65). La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures décisives pour lutter contre la discrimination et les comportements stéréotypés à l’égard des minorités religieuses, en particulier des Bahaïs, en promouvant de manière active le respect et la tolérance envers les minorités religieuses, en abrogeant toutes les dispositions légales discriminatoires, y compris la pratique du gozinesh, et en annulant toutes les circulaires et autres instructions administratives discriminatoires à l’égard des minorités religieuses. Elle appelle le gouvernement à veiller à ce que les minorités religieuses, y compris celles qui ne sont pas reconnues, comme les Bahaïs, ainsi que les minorités ethniques, soient protégées contre la discrimination et bénéficient d’un accès et de chances égaux dans l’éducation, l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes à cette fin et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’élaboration d’un index ethnique dans le domaine de la justice, auquel le gouvernement se réfère, et les indicateurs établis de même sur toutes conclusions auxquelles cet indice aurait donné lieu.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle les observations de l’Internationale de l’éducation (IE) concernant le harcèlement dont sont victimes les enseignants, les étudiants et les syndicalistes qui appellent à la justice sociale, à l’égalité des droits dans l’éducation et l’emploi et qui militent pour les droits des femmes. Elle note que le gouvernement déclare, dans sa réponse succincte à ces allégations de l’IE, que les activités de l’association d’enseignants à laquelle elle fait référence avaient un caractère politique. La commission rappelle que la protection prévue par la convention contre la discrimination fondée sur l’opinion politique couvre la protection de l’expression ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique établi et de l’expression de convictions politiques. La protection contre toute distinction fondée sur l’opinion politique recouvre la protection de l’expression de la manifestation d’opinions, sauf le cas où des méthodes violentes sont employées (étude d’ensemble, 2012, paragr. 805). La commission rappelle également que la protection de la liberté d’expression ne vise pas simplement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d’être libre d’exprimer son point de vue, mais plutôt – et c’est notamment le cas en ce qui concerne l’expression d’opinions politiques – à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société et, pour que ces opinions politiques aient un impact, l’individu agit généralement en conjonction avec autrui (voir étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 57). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enseignants, les étudiants et leurs représentants soient protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Cadre législatif et politiques pour l’égalité et la non-discrimination. La commission avait noté précédemment que le projet de loi sur la non discrimination dans l’emploi et l’éducation avait été soumis à la Commission des affaires sociales du Conseil des ministres. La commission avait noté avec préoccupation que ce projet de loi ne prévoyait pas de protection juridique efficace et complète pour tous les travailleurs contre toute discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, et elle avait demandé que des mesures soient prises pour mettre ce projet en conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique que le projet de loi est toujours auprès de la Commission des affaires sociales, qui le fera suivre lorsqu’elle l’aura approuvé. Sur la question de l’inscription dans la loi d’une protection contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, le gouvernement estime que les individus respectent les normes sociales répondant aux nécessités de la société et d’un comportement normal et il indique qu’il n’a pas été signalé de cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Quant aux préoccupations concernant le nombre croissant de femmes qui n’ont qu’un emploi temporaire ou contractuel et se trouvent ainsi exclues des avantages prévus par la loi, y compris sur le plan de la protection des mères, la commission note que le gouvernement indique que toutes les carences ayant trait à la protection de la mère seront examinées dans le cadre du processus d’amendement de la loi sur le travail. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement d’assurer une protection légale efficace et complète à tous les travailleurs, nationaux ou étrangers, contre toute discrimination directe ou indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ce, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle demande également au gouvernement de réexaminer les voies de recours ouvertes en cas d’infraction aux dispositions relatives à la discrimination, pour faire en sorte qu’elles offrent des possibilités de réparation efficaces et accessibles. Elle demande instamment au gouvernement de prendre des mesures effectives, en droit et dans la pratique, pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, qu’il s’agisse d’un harcèlement s’apparentant au chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou d’un harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Elle demande au gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement de la procédure de modification de la loi sur le travail visant à ce que les femmes n’ayant qu’un emploi temporaire ou contractuel puissent bénéficier de toutes les prestations prévues.
La commission prend note de l’adoption de la loi du 20 janvier 2011 concernant le cinquième Plan de développement économique, social et culturel (2011-2015) (loi sur le cinquième plan de développement), ainsi que du Plan national de 2010 pour le travail décent, joints au rapport du gouvernement. Elle note que la loi sur le cinquième plan de développement n’aborde apparemment pas la question de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. S’agissant du Plan national pour le travail décent, ses objectifs incluent les droits fondamentaux au travail, notamment l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession; «l’égalisation des chances» des hommes et des femmes, l’accès des femmes à des possibilités d’emploi appropriées; et une réforme de la législation visant à la mettre en conformité avec les conventions internationales. Elle note que ce plan revêt un caractère très général et ne comprend aucune mesure spécifique visant à concrétiser les objectifs énoncés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour le travail décent, ou à un autre titre, conformément à l’article 2 de la convention, afin de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et à éliminer toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères énumérés par la convention, ainsi que sur l’impact de ces mesures.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le taux d’activité des femmes est passé de 12,6 pour cent au quatrième trimestre de 2009 à 16 pour cent au premier trimestre de 2010. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, de 2007 à 2010, le taux de participation des femmes a fluctué périodiquement entre 12,3 pour cent et 16,7 pour cent. Le taux de l’emploi des femmes a atteint 25 pour cent en 2010, alors qu’il n’était que de 16,8 pour cent en 2009. La commission prend note de l’éventail des mesures indiquées par le gouvernement qui visent à améliorer l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle note également que le gouvernement admet que ses efforts sur le plan de l’éducation et de la formation professionnelle ne se traduisent pas par un accès égal des hommes et des femmes au marché du travail. Le gouvernement déclare que ces différences dans l’accès au marché du travail tiennent à des raisons sociales et culturelles basées principalement sur des conceptions traditionnelles qu’il considère justifiées. La commission prend note de la poursuite des efforts de promotion de la création d’entreprises par des femmes, notamment de la création de la Fondation des coopératives et du développement de l’entrepreneuriat des femmes. Le gouvernement indique qu’il communiquera prochainement des informations actualisées sur les mesures prises par le Conseil culturel et social des femmes, et la commission se réjouit à la perspective de recevoir ces informations lorsqu’elles seront disponibles. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les possibilités offertes aux femmes en matière d’éducation et de formation professionnelle se traduisent par un accès à l’emploi, notamment à des emplois offrant des possibilités de carrière et les mieux rémunérés. Dans ce contexte, elle demande instamment au gouvernement d’aborder la question des conceptions stéréotypées attribuant aux femmes certaines aspirations, préférences et capacités. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les activités de promotion de l’accès des femmes à l’autonomie et à la création d’entreprise et sur leur impact. La commission le prie de fournir des informations plus détaillées sur le contenu du projet de loi sur le travail à domicile et du projet de loi sur la protection de la famille, en fournissant notamment un résumé des dispositions ayant une incidence au regard de la convention, et sur l’avancement de l’examen de ces instruments. Elle le prie de fournir des informations sur le système de quotas dans les universités et son application dans la pratique. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation et à la formation professionnelle, et sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et dans les différentes professions.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement donne des informations sur le nombre des affaires relatives à des atteintes aux droits des citoyens (au total 5 926), notamment à la discrimination contre des minorités religieuses ou ethniques, qui ont été jugées dans les différentes provinces. Ces informations ne permettent cependant pas de distinguer clairement à quelle période ni auprès de quelle juridiction ou selon quelle procédure ces affaires ont été jugées, si elles avaient trait à une discrimination dans l’emploi et la profession, ni encore quelle en a été l’issue. Le gouvernement se réfère à l’Organisation générale de l’inspection, qui observe, examine et instruit les plaintes. Il mentionne également la mise en place de conseils tripartites de conciliation, qui ont traité 30 pour cent des plaintes en 2011. Ces éléments ne permettent pas d’établir clairement si des plaintes pour discrimination ont été examinées dans ce contexte ou si elles l’ont été par l’Organisation générale de l’inspection. La commission note également que le gouvernement indique qu’aucune affaire de discrimination dans l’emploi à l’égard des femmes n’a été signalée. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination peut être l’indice de l’absence d’un cadre juridique approprié, d’une méconnaissance des droits, d’un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou de l’inexistence de telles voies, de la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore de la crainte de représailles (étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la nature des plaintes ayant trait au principe de la convention dont l’inspection du travail, les tribunaux ou des organes de l’administration ont été saisis, sur les réparations ordonnées et les sanctions imposées. Notant que le gouvernement mentionne la création de tribunaux spéciaux pour les minorités religieuses, dont les décisions tiendraient compte des droits de ces minorités sur le plan religieux, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la nature et le nombre des plaintes pour discrimination traitées par ces tribunaux et sur leur issue. Elle lui demande également de prendre des mesures concrètes pour que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aient une meilleure connaissance des principes de la convention ainsi que des voies de recours ouvertes en cas de discrimination. Elle appelle le gouvernement à assurer une formation pour toutes les personnes chargées de contrôler l’application de la législation et qui doivent traiter des situations de discrimination dans l’emploi et la profession.
Dialogue social. Notant que le gouvernement se réfère, d’une manière générale, aux mesures de promotion du dialogue social, la commission demeure préoccupée par le fait que le dialogue social au niveau national par rapport à l’application de la convention reste paralysé, notamment du fait de l’inexistence d’un cadre légal approprié pour l’exercice de la liberté syndicale et le dialogue social. Elle note que le gouvernement se réfère dans ce contexte à un processus d’amendement de la loi sur le travail. Les amendements en question n’ont cependant toujours pas été adoptés. La commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour instaurer un dialogue constructif avec les partenaires sociaux afin de remédier aux lacunes considérables, en droit et dans la pratique, qui existent dans la mise en œuvre de la convention. Elle lui demande également de prendre les mesures nécessaires afin d’obtenir l’assistance technique du BIT, notamment en communiquant au Bureau, pour commentaires et avis, le texte de tout projet de législation pertinent.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 102e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la discussion qu’a tenue la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010 et des conclusions qui en ont résulté. La commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE) du 31 août 2010, qui ont été transmises au gouvernement, concernant la discrimination contre des groupes ethniques régionaux, des minorités religieuses et les femmes dans le domaine de l’accès à l’emploi et à l’éducation, ainsi que la persécution et les poursuites judiciaires d’enseignants, d’étudiants et de syndicalistes défenseurs de la justice sociale et des droits à l’égalité. La commission demande au gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de l’IE.

La commission note que la Commission de la Conférence, tout en reconnaissant que certains progrès semblent avoir été accomplis, a déclaré qu’elle demeurait préoccupée par le fait que, en dépit de l’engagement du gouvernement, en 2006, de mettre toute la législation et la pratique pertinentes en conformité avec la convention d’ici à 2010, de nombreuses questions en suspens soulevées par la commission d’experts restent sans réponse. La Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de modifier les lois et règlements discriminatoires, de mettre la pratique en conformité avec la convention, et de promouvoir la sensibilisation du public au droit des femmes d’exercer librement tout emploi ou toute profession, en encourageant et favorisant l’inclusion des femmes sur le marché du travail ainsi que le travail décent pour les femmes. Elle a également demandé au gouvernement de prendre des mesures décisives pour lutter contre la discrimination à l’encontre des minorités ethniques et religieuses non reconnues, en particulier les Bahaïs. La commission note que, bien qu’un rapport ait été communiqué par le gouvernement en mai 2010, aucune information supplémentaire n’a été reçue comme le demandait spécifiquement la Commission de la Conférence.

Evolution de la législation

La commission prend note de la traduction anglaise du projet de loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation que le gouvernement lui a transmise. Le gouvernement indique que ce projet de loi a été soumis à la Commission des affaires sociales du Conseil des ministres, pour examen. La commission note que, aux termes de l’article 1 du projet de loi, tous les sujets de la République islamique d’Iran doivent bénéficier d’une égalité de droits et que «la couleur, la race, la langue, les convictions politiques ou la croyance religieuse, et d’autres facteurs, ne doivent pas leur conférer des droits ni les en priver». Cette disposition prévoit ensuite, de façon plus spécifique, une protection par la loi de l’égalité d’accès aux emplois, de l’égalité des chances en matière d’emploi et de formation, et de l’égalité de chances et de traitement de tous les sujets, aussi bien les hommes que les femmes, compte tenu des circonstances prévalentes et des coutumes nationales. Il est ensuite prévu que toute forme de distinction, préférence, différenciation et discrimination est interdite en ce qui concerne: l’accès à l’éducation; l’accès à la formation technique et professionnelle; l’accès aux professions et aux opportunités d’emploi et de travail qui doivent être similaires pour tous les nationaux; le paiement des salaires; les prestations; les allocations et la détermination des conditions de travail. Une définition du terme «discrimination» figure dans la note 1 du projet de loi, et elle indique que ce terme «englobe tout exercice injustifié d’une distinction, exclusion, limitation, préférence ou privilège, qui affecte négativement ou annule l’égalité de chances ou de traitement dans la profession, l’emploi, la formation ou l’éducation».

Tout en reconnaissant les mesures prises pour adopter une loi spécifique sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation, la commission note avec préoccupation que, sous sa forme actuelle, le projet de loi ne prévoit pas de protection juridique efficace et complète pour tous les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs énumérés dans la convention. La commission note que l’article 1 du projet de loi résume les principes généraux de la Constitution relatifs à l’égalité des droits et à l’égalité de la protection par la loi, mais elle constate qu’il n’apparaît pas clairement si les motifs énumérés dans ce contexte sont en relation directe avec les phrases qui suivent, lesquelles traitent spécifiquement de la discrimination dans la profession et l’emploi. De plus, même si les motifs énumérés à l’article 1 du projet de loi sont censés être en relation avec la non-discrimination dans l’emploi et la profession, les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention n’y sont pas inclus. Il n’apparaît pas non plus clairement si la loi s’applique ou non uniquement aux nationaux. La commission note en outre que la protection fournie l’est sous réserve des «circonstances prévalentes et des coutumes nationales», réserve que la commission considère comme risquant d’autoriser une large variété d’exceptions, ce qui n’est pas compatible avec la garantie du droit fondamental à l’égalité et à la non-discrimination. La commission note également que la note 3 du projet de loi indique qu’il ne sera considéré comme un acte discriminatoire de définir et catégoriser des emplois et professions spéciaux ni d’exiger des conditions inhérentes à l’emploi ou la satisfaction de critères spéciaux pour des emplois particuliers, ce qui semble aller au-delà de l’article 1, paragraphe 2, de la convention relatif aux qualifications exigées pour un emploi déterminé. La référence, dans la note 5, aux mesures ou décisions juridiques et spéciales concernant les personnes qui ont besoin d’un soutien particulier devrait également être considérée à la lumière de l’article 5 de la convention, afin de s’assurer que les mesures spéciales de protection et d’assistance sont déterminées en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et n’ont pas pour effet de renforcer la discrimination et les stéréotypes, par exemple en limitant les emplois que les femmes peuvent exercer pour des raisons sans lien avec la protection de la maternité. La commission note que l’article 2 du projet de loi prévoit des sanctions, mais n’indique pas la façon d’obtenir une réparation efficace en cas d’infraction au droit à la non-discrimination. La commission note également que la loi de 1990 sur le travail est actuellement en cours de révision et que, selon le gouvernement, l’un des objectifs spécifiques de cette révision est de mettre la loi en conformité avec les normes internationales du travail, y compris la convention.

Notant que le projet de loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation a été soumis à la Commission des affaires sociales du Conseil des ministres, pour examen, et que la loi de 1990 sur le travail est également en cours de révision, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer qu’une protection juridique efficace et complète pour tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, est garantie dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prie également le gouvernement de réexaminer les procédures qui permettraient de déposer une plainte en cas de violation des dispositions relatives à la discrimination et de s’assurer qu’elles prévoient des possibilités de réparation efficaces et accessibles. Rappelant son observation générale de 2002, la commission demande également au gouvernement d’envisager d’inclure dans le projet de loi ou dans la loi sur le travail révisée une disposition spécifique ayant pour but de prévenir et traiter le harcèlement sexuel au travail, qu’il s’agisse d’un harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (harcèlement «quid pro quo») ou d’un harcèlement en raison d’un environnement hostile. Notant que les informations fournies par le gouvernement sur les plaintes déposées auprès de la police semblent limitées aux agressions sexuelles, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris pour des actes qui pourraient ou non correspondre à une agression sexuelle.

Politique nationale d’égalité

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail et des Affaires sociales a présenté au Conseil des ministres une proposition visant à créer un comité national chargé de garantir le suivi de l’application des normes internationales du travail, y compris de cette convention. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées par les autorités judiciaires pour appliquer l’article 130 du quatrième plan de développement économique, social et culturel (ci-après plan de développement) qui donne pouvoir aux autorités judiciaires de prendre des mesures visant à éliminer la discrimination dans le domaine juridique et judiciaire. La commission prend note en particulier de la préparation d’un large éventail de projets de loi, de la sensibilisation du public, des cours pour les juges et les juristes, du projet conjoint avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur la promotion des droits de l’homme et de la justice sociale, de la création d’un comité pour les études juridiques des femmes dans la branche judiciaire, et de la création d’une commission chargée de l’élimination de la discrimination. Le gouvernement fournit également des informations sur le rôle du pouvoir judiciaire dans l’application de la Charte des droits des citoyens, qui a notamment abrogé six circulaires qui allaient à l’encontre des droits des citoyens et créé un comité chargé de contrôler le respect des droits des citoyens et de prendre les mesures nécessaires pour garantir ces droits. S’agissant de l’article 101 du plan de développement, le gouvernement déclare que le plan national dont il est question est à présent établi et qu’il comprend l’adoption de mesures visant à modifier la loi sur le travail afin de la rendre conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du Comité national de suivi de l’application des normes internationales du travail et de transmettre tous rapports ou toutes recommandations de ce comité, de même que toute information sur ses activités de suivi. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le pouvoir judiciaire aux fins d’éliminer toute discrimination dans les domaines juridique et judiciaire, y compris toute référence spécifique à l’impact de ces mesures sur la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir un résumé traduit des rapports d’évaluation élaborés conformément à l’article 157 du plan de développement, ainsi que toute autre information sur la mise en œuvre de ce plan dans la pratique, et sur les résultats obtenus pour faire avancer l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission lui demande également ce qui suit:

i)     des informations permettant de déterminer si l’une ou l’autre des circulaires abrogées ou si l’une des affaires traitées par le Conseil central de surveillance du respect des droits des citoyens portait sur la discrimination dans l’emploi et la profession et, dans l’affirmative, de fournir des détails à ce sujet;

ii)    un exemplaire de la Charte des droits des citoyens;

iii)   un exemplaire du plan national adopté en application de l’article 101 du plan de développement;

iv)    un exemplaire des contrats de travail types établis en application du plan national;

v)     des informations sur tout nouveau plan de développement adopté ou envisagé, étant donné que la période couverte par le quatrième plan de développement économique, social et culturel se termine en 2010;

vi)    un exemplaire du projet de loi sur le soutien familial qui a remplacé la Charte des droits des femmes;

vii)   une copie des décisions judiciaires pertinentes.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

La commission note que des mesures continuent d’être adoptées pour améliorer l’accès des femmes à l’université et à la formation technique et professionnelle, et elle se félicite en particulier des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de femmes et d’hommes dans les différents domaines d’études et de formation, les femmes constituant la majorité des participants à un certain nombre de cours de formation dans des domaines non traditionnels tels que la mécanique automobile, l’électronique, la soudure, la métallurgie, la gestion et l’industrie, le génie civil. S’agissant du système de quotas dans les universités appliqué à 39 domaines d’études, la commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle ces quotas ont été instaurés pour assurer l’équilibre entre les hommes et les femmes dans ces domaines. Elle note toutefois que, d’après les statistiques officielles fournies au Bureau, la participation des femmes au marché du travail en 2008 était de 14,9 pour cent pour les femmes de plus de 15 ans, soit une baisse par rapport à 2007 (17,3 pour cent) et une baisse encore plus marquée par rapport à 2005 (19,2 pour cent). La commission continue donc à être préoccupée par le fait que les progrès enregistrés en matière d’éducation et de formation des femmes ne se traduisent pas par une augmentation de la participation économique des femmes. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que l’augmentation du niveau d’éducation et du niveau de qualification technique des femmes se traduise l’obtention d’emplois décents et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur le système de quotas à l’université et sur la façon dont il est appliqué dans la pratique, en indiquant notamment quels sont les domaines ciblés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle ainsi qu’aux différents secteurs de l’économie et professions.

La commission prend note de la création, en 2009, du Conseil socioculturel des femmes qui a pour mandat d’élaborer des politiques et de coordonner ses activités avec différentes institutions gouvernementales pour promouvoir les femmes dans l’éducation, le droit, la culture, les affaires sociales, l’économie, l’emploi, les affaires internationales et la santé. Le gouvernement fournit également des informations détaillées sur les projets destinés à renforcer l’autonomie des femmes, les activités de l’Association des femmes créatrices d’entreprises, de l’Association des femmes occupant des postes de direction et du Centre pour les femmes et les affaires familiales. La commission note également que le Centre pour les affaires des femmes du Cabinet du Président a soumis une proposition au Conseil des ministres en 2009 visant à modifier la loi sur le travail en ce qui concerne le congé familial et à réduire le nombre des heures de travail des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les projets destinés à renforcer l’autonomie des femmes, les activités de l’Association des femmes créatrices d’entreprises, de l’Association des femmes occupant des postes de direction et du Centre pour les femmes et les affaires familiales, et de fournir aussi des informations sur les points suivants:

i)     les progrès enregistrés par le Conseil socioculturel des femmes en matière de promotion des femmes dans l’éducation et l’emploi, y compris les mesures spécifiques adoptées dans ce contexte;

ii)    des détails sur les contenus des projets de loi sur le congé familial et la réduction des heures de travail des femmes, ainsi que sur le projet de loi sur l’emploi à domicile à laquelle le gouvernement a fait référence au sein de la Commission de la Conférence;

iii)   toute activité de suivi des recommandations de l’étude entreprise pour le développement des femmes et des affaires familiales, y compris pour l’élaboration de plans destinés à renforcer l’autonomie des femmes.

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux préoccupations qu’elle a exprimées en ce qui concerne le nombre croissant de femmes qui occupent des emplois temporaires ou contractuels et qui n’ont pas de droits juridiques ni de conditions de travail juridiquement définies, y compris en ce qui concerne la protection de la maternité. Le gouvernement reconnaît qu’il existe une réglementation qui exempte les entreprises employant moins de dix personnes de certaines dispositions de la loi sur le travail, y compris de l’article prévoyant que les femmes enceintes doivent être affectées à des travaux légers, mais il indique que ces entreprises ne sont pas exemptées de l’application de l’article qui prévoit l’octroi d’un congé de maternité. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les femmes occupées dans le cadre d’emplois temporaires ou contractuels bénéficient de tous les droits et de toutes les prestations prévus par la loi. Elle le prie de fournir une liste complète des dispositions de la loi sur le travail dont sont exemptées les entreprises de moins de dix salariés, ainsi qu’une copie de la réglementation en question.

S’agissant de la question de la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales et des mesures prises qui ne concernent que les femmes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le paiement d’allocations aux personnes ayant une famille nombreuse a été modifiée de manière à ce que ces allocations soient versées aussi bien aux hommes qu’aux femmes. La commission demande au gouvernement de fournir davantage d’informations sur la modification de la loi sur le paiement des allocations, et d’indiquer si cet amendement a été adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour aider aussi bien les travailleurs que les travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales, et pour améliorer la sensibilisation et l’accès à la protection et aux prestations permettant de mieux concilier travail et responsabilités familiales.

S’agissant des préoccupations exprimées dans les commentaires précédents en ce qui concerne la fréquence d’avis de vacance d’emploi discriminatoires, la commission note que le gouvernement a entrepris un examen de ces avis, qui démontre clairement qu’un grand nombre d’entre eux ne font exclusivement appel qu’à des candidats de sexe masculin ou de sexe féminin. La commission rappelle que, à moins que le fait d’être un homme ou une femme ne soit une exigence inhérente à un emploi particulier, au sens strict du terme, une telle exigence est considérée comme discriminatoire et peut être basée sur des stéréotypes selon lesquels tel ou tel emploi est considéré comme étant «convenable» pour les femmes ou les hommes. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour interdire toute publication d’avis de vacance de poste discriminatoire et s’assurer que le respect de cette interdiction est efficacement contrôlé. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Législation discriminatoire

La commission, à l’instar de la Commission de la Conférence, souligne depuis un certain nombre d’années la nécessité d’abroger ou modifier les lois et règlements discriminatoires. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un comité, constitué en avril 2010 et comprenant des représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, du ministère de la Justice et du Cabinet du Président, a été chargé de recenser toutes les réglementations juridiques susceptibles d’être contraires à la convention, et d’en informer le Conseil des ministres dans les six mois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions et recommandations du comité chargé de l’examen des réglementations juridiques susceptibles d’être contraires à la convention, et sur toutes mesures prises en conséquence par le Conseil des ministres.

S’agissant de l’article 1117 du Code civil, aux termes duquel un mari peut empêcher sa femme d’exercer un emploi ou une profession, le gouvernement déclare une fois de plus que, compte tenu de l’existence de l’article 18 de la loi sur la protection familiale, l’article 1117 est automatiquement abrogé et que les tribunaux ne sont pas autorisés à connaître des plaintes fondées sur l’article 1117. Le gouvernement précise que cela n’a pas de rapport avec le projet de loi sur le soutien familial. Il fournit des informations sur des propositions faites en 2006 et 2008 pour modifier cet article, qui ont été rejetées par la commission judiciaire du Parlement car elles ont été considérées comme n’étant pas nécessaires. Rappelant les préoccupations exprimées précédemment par la commission et par la Commission de la Conférence quant au fait que, en l’absence d’une abrogation expresse de l’article 1117, cet article continuerait à avoir un impact négatif sur les possibilités d’emploi des femmes, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition et promouvoir la sensibilisation du public au droit des femmes d’exercer librement tout emploi ou toute profession et elle le prie d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard.

En ce qui concerne les dispositions discriminatoires de la réglementation de la sécurité sociale qui favorisent le mari par rapport à son épouse en termes de pension et de prestations familiales, la commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle certaines propositions ont été faites par le Centre pour les femmes et les affaires familiales, et un accord a été approuvé entre l’Organisation de réinsertion et le ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale, qui concerne 34 000 femmes chefs de famille. S’agissant des femmes et des fonctions judiciaires, la commission note qu’une proposition a été présentée par le Centre pour les femmes et les affaires familiales, visant à modifier la loi de 1982 sur la sélection des juges de manière à ce que des femmes puissent être nommées à des postes de juges ayant capacité de rendre des jugements. Pour ce qui est du code vestimentaire obligatoire, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de réglementation spécifique, mais que l’observation du code vestimentaire est une norme nationale et que, s’il est déterminé qu’il y a eu des violations administratives, celles-ci peuvent être soumises à un comité d’examen. Le gouvernement affirme également qu’aucun cas de plainte pour licenciement au motif de la non-observation du code vestimentaire n’a été soumis aux organes judiciaires ou administratifs. En ce qui concerne l’âge limite pour recruter des femmes, le gouvernement déclare de nouveau que l’âge maximum pour l’emploi est de 40 ans, et qu’une prolongation de cinq ans est possible à titre exceptionnel dans la fonction publique. Le gouvernement explique que cette limite d’âge est due à certaines capacités et conditions, et qu’elle est nécessaire. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour éliminer tout obstacle, en droit ou dans la pratique, empêchant les femmes d’occuper un emploi après l’âge de 30 ou de 40 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation des différentes propositions de modification de la législation précédemment demandées par la commission, y compris en ce qui concerne la sécurité sociale et le rôle des femmes dans les fonctions judiciaires, ainsi que des détails sur l’accord concernant 34 000 femmes chefs de famille et sur tout cas de licenciement ou de sanction disciplinaire au motif de la non-observation du code vestimentaire.

Discrimination fondée sur la religion ou l’origine ethnique

La commission note qu’elle-même et la Commission de la Conférence ont à plusieurs reprises souligné la gravité de la situation des minorités religieuses non reconnues, en particulier les Bahaïs, et l’urgence de prendre des mesures décisives pour lutter contre la discrimination à leur encontre. La commission note que les informations fournies par le gouvernement se limitent de nouveau à fournir des exemples d’entreprises appartenant à des Bahaïs, à certains cas traités par la Commission des droits de l’homme et à un cas particulier relatif à des droits sur des terres d’une communauté bahaï. La commission note également que l’Internationale de l’éducation se déclare préoccupée par la discrimination fondée sur la religion dont sont victimes les Bahaïs en termes d’accès à l’éducation, aux universités et à certains emplois dans le secteur public.

En ce qui concerne la pratique du gozinesh, une procédure de sélection exigeant des candidats à la fonction publique et à des postes de salariés de l’Etat qu’ils fassent allégeance à la religion d’Etat, le gouvernement déclare qu’il y a eu deux prises de position en ce qui concerne la loi de 1995 sur la sélection basée sur des normes religieuses et éthiques: un groupe a proposé qu’elle soit abrogée, les décisions de sélection ne devant plus être prises que sur la base des qualifications; l’autre groupe a proposé de modifier certaines des dispositions de la loi. Ces deux propositions ont été rejetées, la première par une majorité des membres du Parlement et la seconde par le Conseil des gardes. Le gouvernement déclare que la loi ne reconnaît pas seulement l’islam mais aussi les religions officiellement reconnues par la Constitution. La commission note toutefois que les minorités religieuses non reconnues sont toujours soumises à la pratique du gozinesh.

La commission note avec un profond regret que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a pas pris les mesures qu’elle-même et la Commission de la Conférence demandent pour remédier à la très grave situation de discrimination à l’encontre des minorités religieuses, en particulier les Bahaïs. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre des mesures décisives pour lutter contre la discrimination et les comportements stéréotypés, par une promotion active du respect et de la tolérance envers les minorités religieuses, y compris les Bahaïs, d’abroger toutes les dispositions juridiques discriminatoires, y compris le gozinesh, de retirer toutes les circulaires ainsi que toutes autres communications gouvernementales discriminatoires. Le gouvernement est également prié de veiller à ce que les autorités et le public soient informés du fait que la discrimination à l’encontre des minorités religieuses, en particulier les Bahaïs, est inacceptable, notamment dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de postes de direction occupés par des personnes appartenant à des minorités ethniques dans un certain nombre de provinces. Elle prend également note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale (CERD) en ce qui concerne la double discrimination dont sont victimes les femmes originaires de minorités, et la discrimination à l’encontre, entre autres, des communautés arabe, azéri, balouche et kurde dans un certain nombre de domaines, notamment dans l’emploi (CERD/C/IRN/CO/18-19, 27 août 2010, paragr. 9 et 15). La commission note également que l’Internationale de l’éducation indique que les groupes ethniques régionaux sont plus pauvres, moins éduqués, moins représentés dans les processus de prise de décisions et moins souvent pourvus d’un emploi et que le fait de ne pas donner à tous les groupes ethniques un accès à une éducation de qualité a pour effet de discriminer dans l’accès à des emplois décents. L’Internationale de l’éducation se réfère spécifiquement aux Balouches, aux Azerbaïdjanais, aux Ahwaz, aux Turcs et aux Kurdes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, ventilées par sexe, sur la situation en matière d’éducation et d’emploi des groupes ethniques minoritaires tant dans le secteur public que dans le secteur privé et à divers niveaux de responsabilité. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer une égalité d’accès et de chances, en matière d’éducation, de formation professionnelle, d’emploi et de profession, aux membres de ces groupes.

Mécanismes de règlement des différends et de défense des droits de l’homme

La commission note que certaines informations ont été fournies sur le nombre de cas dont a eu à connaître la Commission islamique des droits de l’homme et sur la nature générale de ces cas. Toutefois, les renseignements relatifs aux cas soumis à d’autres organes sont trop généraux pour que la commission puisse évaluer l’efficacité des mécanismes de règlement des différends dans l’emploi et la profession. La commission prend également note des informations fournies sur les mesures adoptées par le Secrétariat du Conseil central de surveillance du respect des droits des citoyens, et notamment sur les activités de sensibilisation, les procédures d’inspection et les programmes éducatifs.

La commission prend note en outre des préoccupations soulevées par l’Internationale de l’éducation en ce qui concerne la discrimination dans l’accès à la justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la nature et le nombre des plaintes déposées auprès des différents organes de règlement des différends et de défense des droits de l’homme, et auprès des tribunaux, liées à la discrimination dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, et notamment sur toutes sanctions imposées et réparations accordées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la sensibilisation à l’existence et au mandat des différents organes de règlement des différends et de défense des droits de l’homme et pour garantir l’accès de tous les groupes de la population aux procédures. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la création de tribunaux spécialisés dans les problèmes de discrimination fondée sur la religion et de conseils de règlement des différends impliquant des minorités religieuses, auxquels il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Dialogue social

La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par le fait que, dans le contexte de la crise de la liberté syndicale dans le pays, un dialogue social digne de ce nom à l’échelle nationale sur les questions ayant trait à l’application de la convention n’était pas possible. La commission note que la Commission de la Conférence avait demandé instamment au gouvernement d’accepter une mission de haut niveau chargée des questions relatives à l’application des principes de la liberté syndicale et à l’application de la convention. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de tout faire pour instaurer un dialogue constructif avec les partenaires sociaux afin de remédier aux lacunes considérables, en droit et dans la pratique, qui existent dans la mise en œuvre de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la mission à laquelle la Commission de la Conférence s’est référée.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2009 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a noté que, lors du dernier examen de ce cas en juin 2008, elle avait demandé au gouvernement de prendre d’urgence des mesures sur toutes les questions en suspens afin de tenir les engagements pris en 2006 selon lesquels la législation concernée et la pratique s’y rapportant seraient mises en conformité avec la convention en 2010 au plus tard. La Commission de la Conférence a noté avec préoccupation l’absence d’informations mises à la disposition de la commission d’experts et le fait que toute une série de questions graves restent en suspens.

La commission note que la Commission de la Conférence, tout en reconnaissant que des résultats ont été obtenus dans le passé en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi des femmes, reste préoccupée par l’absence de preuve de tout progrès réel s’agissant de leur situation sur le marché du travail. Des informations détaillées sur le nombre de femmes qui trouvent effectivement un emploi au terme de leurs études et de leur formation font toujours défaut et des inquiétudes subsistent quant à la législation existante et au projet de législation limitant l’emploi des femmes. La Commission de la Conférence a également noté un besoin d’informations sur le système des quotas dans les universités et sur son application dans la pratique, et d’informations sur l’incidence pour l’emploi des femmes du récent projet de loi limitant la durée du travail des femmes ayant des enfants. La Commission de la Conférence a réitéré sa préoccupation en ce qui concerne l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession pour les minorités religieuses et ethniques et le défaut de communication d’informations statistiques adéquates à cet égard. Elle en a conclu que les Bahaïs continuent de faire l’objet de discriminations en matière d’accès à l’éducation et à l’emploi sans que le gouvernement ait pris des mesures significatives pour mettre un terme aux pratiques discriminatoires, notamment de la part des autorités.

La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre d’urgence des mesures ayant un effet immédiat pour assurer l’application pleine et entière de la convention, tant en droit qu’en pratique, et pour instaurer un dialogue social authentique dans ce contexte. Elle a aussi instamment prié le gouvernement de fournir des informations complètes, objectives et vérifiables dans le rapport qu’il communiquera en 2009 sur l’application de la convention en réponse à toutes les questions soulevées par la Commission de la Conférence et par la commission d’experts.

Toutefois, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Par conséquent, elle se voit dans l’obligation de réitérer sa précédente observation, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

[…]

Evolution de la législation

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi exhaustif sur toutes les formes de discrimination dans l’emploi et l’éducation a été élaboré. Il porte sur l’accès de tous les Iraniens, quels que soient leurs sexe, couleur, croyance, race, langue, religion et origine ethnique et sociale, à l’éducation, à la formation technique et professionnelle, aux possibilités de travail et d’emploi et à des conditions de travail analogues. Le gouvernement indique que les infractions à la loi qui est proposée seront passibles de très lourdes peines et sanctions, à la différence des violations de la Constitution ou de la loi sur le travail. La commission note que ce projet de loi est en cours d’approbation par le Cabinet des ministres, et que le gouvernement espère recevoir des commentaires du Bureau au sujet du projet de loi. La commission croit savoir que le projet de loi n’a pas encore été adressé au Bureau pour commentaires. La commission demande instamment au gouvernement de transmettre dès que possible au Bureau, pour commentaires, le projet de loi sur la non-discrimination. Elle espère que l’élaboration de la nouvelle loi sera l’occasion d’interdire la discrimination directe ou indirecte, à l’encontre de nationaux ou d’étrangers, fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, y compris l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Notant que la Commission de la Conférence est restée préoccupée par le nombre de projets de lois, plans et propositions évoqués au fil des ans qui n’ont jamais abouti, la commission espère que tout sera fait pour adopter dans un proche avenir une loi sur la non-discrimination qui sera complète et pleinement conforme à la convention.

Politique nationale d’égalité

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Charte des droits des citoyens, dont il est question à l’article 100 du quatrième Plan de développement économique, social et culturel, a été finalement approuvée par le parlement en 2007. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, ont été prises par les autorités judiciaires à l’encontre des juges qui n’ont pas appliqué la Charte. En ce qui concerne l’article 101 du plan, qui préconise l’élaboration d’un plan national d’«initiatives méritoires» fondées sur plusieurs principes, y compris «l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession», le gouvernement indique que des réunions se tiennent régulièrement avec les partenaires sociaux pour superviser et contrôler l’application de cette disposition. Aucune information n’est donnée au sujet de l’article 130 du plan qui autorise le pourvoir judiciaire à prendre des mesures pour éliminer toutes les formes de discrimination, au motif du sexe ou de l’appartenance ethnique ou à un groupe, dans les domaines juridique et judiciaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la Charte des droits des citoyens et de fournir des informations sur son application dans la pratique, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises à l’encontre des juges et autres fonctionnaires qui ne respectent pas et n’appliquent pas les droits contenus dans la Charte, et sur les sanctions disciplinaires infligées. De plus, la commission demande de nouveau des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du plan national prévu à l’article 101 du plan, et sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 130. La commission souhaiterait connaître l’issue des réunions tenues pour superviser et contrôler l’application de l’article 101 du plan, et recevoir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir un résumé traduit des rapports d’évaluation élaborés conformément à l’article 157 du plan, ainsi que toute autre information sur la mise en œuvre du plan dans la pratique, et sur les résultats obtenus pour faire avancer l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître le plan, en particulier en ce qui concerne les droits à l’égalité. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la Charte des droits des femmes, de préciser comment la charte et le plan sont liés entre eux, et d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Charte des droits des femmes.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, en accroissant l’accès à l’université et à la formation technique et professionnelle, la commission rappelle qu’en juin 2008 la Commission de la Conférence, tout en notant que le gouvernement poursuit ses efforts de promotion de l’accès des femmes à une formation universitaire, a aussi noté qu’il reconnaît qu’il y a encore beaucoup à faire avant que les obstacles à l’accès des femmes au marché du travail n’aient entièrement disparu. La commission note que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, le Secrétaire général de l’ONU a indiqué que «les femmes ont une participation limitée dans la main-d’œuvre salariée en dehors du secteur agricole, estimée à 16 pour cent, ce qui signifie que les progrès réalisés récemment dans le domaine de l’éducation des filles ne sont pas encore reflétés par une augmentation de la participation économique des femmes» (A/63/459, 1er oct. 2008, paragr. 51). La commission note aussi que selon la CSI des quotas restreignant l’accès des femmes à l’université sont appliqués secrètement depuis 2006 dans 39 domaines d’études.

La commission note que, d’après des statistiques officielles du gouvernement recueillies par le BIT, le taux de chômage des femmes est passé de 17 pour cent en 2005 à 15,8 pour cent en 2007. Toutefois, pendant la même période, le nombre de femmes dans la catégorie professionnelle des législateurs, hauts fonctionnaires et cadres a baissé de presque 20 pour cent. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le vice-ministre des Relations professionnelles est chargé de superviser l’application de la circulaire présidentielle qui demande de garantir l’égalité d’accès en faveur des femmes et des minorités religieuses aux possibilités d’emploi. De plus, le gouvernement indique que plusieurs programmes d’autonomisation des femmes ont été mis en œuvre au titre de l’article 101 du plan. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a appelé instamment le gouvernement à fournir à la commission d’experts les statistiques détaillées demandées à plusieurs reprises, de manière à permettre une évaluation précise de la situation des femmes dans la formation professionnelle et l’emploi. La commission note que ces statistiques n’ont pas été fournies. La commission demande instamment au gouvernement de fournir des statistiques détaillées, ventilées par catégorie et par niveau d’emploi, sur le nombre de femmes et d’hommes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé. La commission lui demande aussi d’indiquer le nombre de femmes qui participent aux programmes d’autonomisation mentionnés dans son rapport. Prière aussi de fournir un complément d’information sur le contenu et l’impact de ces programmes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie de la circulaire présidentielle susmentionnée, ainsi que des informations plus détaillées sur le rôle que joue le vice-ministre des Relations professionnelles dans la supervision de l’application de la circulaire. De nouveau, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de femmes formées dans le cadre de l’Organisation pour la formation technique et professionnelle (TVTO), et le taux de participation des femmes et des hommes dans les diverses disciplines de la formation technique et professionnelle dispensée dans les instituts privés. La commission demande de nouveau des informations sur les activités de la Guilde des femmes chefs d’entreprise, et sur les activités du Centre pour les femmes et les affaires familiales.

La commission note, à la lecture des commentaires de la CSI, que de plus en plus de femmes travaillent dans le cadre d’emplois temporaires et contractuels, et que ces femmes ne bénéficient pas des droits et conditions prévus par la loi, dont la protection de la maternité. La CSI indique que, étant donné que la législation iranienne du travail n’oblige pas les entreprises occupant moins de 20 personnes à observer ces mesures de protection prévues par la loi, et que les femmes travaillent souvent dans de petites et moyennes entreprises, les femmes risquent dans la pratique d’être victimes de graves discriminations sur le marché du travail. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a appelé instamment le gouvernement à faire en sorte que tous les droits et toutes les prestations prévus en ce qui concerne les femmes soient également accessibles dans la pratique aux femmes occupées dans le cadre d’emplois temporaires ou contractuels. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes occupées dans le cadre d’emplois temporaires ou contractuels bénéficient de tous les droits et de toutes les prestations prévus par la loi. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

La commission rappelle que le gouvernement a reconnu que le déséquilibre existant entre la participation des femmes sur le marché du travail et celle des hommes découle directement de facteurs culturels, religieux, économiques et historiques. Le gouvernement a aussi indiqué qu’il était difficile pour les femmes de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a tenu régulièrement des ateliers dans tout le pays pour faire mieux connaître les normes de l’OIT et les droits consacrés dans la loi sur le travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs ateliers se sont tenus à l’échelle provinciale afin, entre autres, d’apprendre aux Iraniennes comment concilier au mieux leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission se réfère à ses commentaires précédents et souligne que des mesures de restriction visant à permettre aux femmes de concilier responsabilités professionnelles et familiales renforcent l’hypothèse selon laquelle les femmes ont pour seule responsabilité de s’occuper des enfants. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises, en ce qui concerne les droits et politiques pour l’égalité et la non-discrimination, pour faire mieux connaître ces droits et politiques, pour améliorer l’accès à ces droits et politiques et pour les faire mieux appliquer. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures de protection et les prestations visant à concilier responsabilités professionnelles et familiales, et d’envisager d’étendre les mesures visant les travailleurs ayant des enfants aux hommes et aux femmes.

La commission rappelle les conclusions de la mission d’assistance technique en ce qui concerne la fréquence de petites annonces d’emploi à caractère discriminatoire. En l’absence des informations qu’elle a demandées précédemment, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour interdire ces pratiques. Faisant suite à son observation générale de 2002, elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

Législation discriminatoire

La commission, de même que la Commission de la Conférence, souligne depuis plusieurs années la nécessité d’abroger ou de modifier la législation discriminatoire. En juin 2008, la Commission de la Conférence a regretté profondément que, malgré les déclarations faites par le gouvernement quant à sa volonté d’abroger les lois et règlements qui violent la convention, les progrès à cet égard soient lents et insuffisants. La commission note avec regret que, malgré le fait qu’elle a demandé à maintes reprises, comme la Commission de la Conférence, que soit modifiée ou abrogée la législation restreignant l’emploi des femmes, et qu’il soit mis un terme à l’application discriminatoire de la législation sur la sécurité sociale, le gouvernement n’a pas apporté de nouvelles informations depuis la discussion de la Commission de la Conférence.

En ce qui concerne l’article 1117 du Code civil, en vertu duquel un mari peut empêcher son épouse d’occuper un emploi ou d’exercer une profession, le gouvernement indique que, en raison de l’existence de l’article 18 de la loi sur la protection de la famille, l’article 1117 est abrogé de plein droit et les tribunaux ne sont pas autorisés à entendre des plaintes ayant trait à cet article. La commission note à la lecture du rapport du Secrétaire général de l’ONU qu’un projet de loi sur la protection de la famille a été examiné mais qu’il n’apparaît pas clairement si la référence à l’article 18 dans le rapport du gouvernement porte sur une disposition du projet de loi. La commission note aussi que la même explication a été fournie à la Commission de la Conférence, laquelle s’est dite toutefois préoccupée par le fait que l’article 1117 n’a pas été abrogé expressément, et que cette disposition continuera d’avoir des conséquences néfastes sur les possibilités d’emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de préciser le contenu de l’article 18 de la loi sur la protection de la famille et d’indiquer comment cet article abroge de plein droit l’article 1117. Prière aussi d’indiquer le statut et le contenu du projet de loi sur la protection de la famille. Notant que la Commission de la Conférence s’est dite préoccupée par le fait que, faute d’une abrogation expresse de l’article 1117, cet article continuera d’avoir des conséquences négatives sur les possibilités d’emploi des femmes, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition ou pour informer la population de l’abrogation de cette disposition à la suite de l’adoption de la nouvelle législation, et du fait qu’un homme ne pourra donc plus empêcher sa femme d’occuper un emploi ou une profession. Prière d’indiquer en détail les mesures prises à cet égard.

En ce qui concerne les dispositions discriminatoires des réglementations sur la sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il collabore avec les partenaires sociaux pour lancer un plan global pour la sécurité sociale qui traitera de la modification des réglementations en matière de sécurité sociale. En ce qui concerne les restrictions à l’accès des femmes à toutes les fonctions judiciaires, le gouvernement, se référant en particulier au décret no 55080 de 1979, affirme de nouveau qu’un projet de loi sur cette question a été élaboré. Le gouvernement nie l’existence de règles administratives restreignant l’emploi d’épouses de fonctionnaires. En ce qui concerne la limite d’âge à l’emploi des femmes, le gouvernement indique que l’âge maximum pour l’emploi est de 40 ans, et non de 30, et qu’une prolongation de cinq ans est possible à titre exceptionnel dans la fonction publique. Au sujet du code vestimentaire obligatoire, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations. La commission demande instamment au gouvernement d’abroger ou de modifier toute la législation qui restreint l’emploi des femmes, et de mettre un terme à l’application discriminatoire de la législation sur la sécurité sociale. Elle lui demande instamment de prendre des mesures pour éliminer les dispositions qui empêchent les femmes d’occuper un emploi après l’âge de 30 ou de 40 ans. Prière aussi d’indiquer en détail le contenu et la situation du dernier projet de loi concernant l’emploi des femmes dans le système judiciaire.

Discrimination fondée sur la religion

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la situation des minorités religieuses non reconnues, et en particulier les Bahaïs, semblait très préoccupante. Elle avait demandé au gouvernement de prendre tout un ensemble de mesures. La Commission de la Conférence a aussi vivement incité le gouvernement à «prendre des mesures énergiques contre la discrimination et les préjugés dont sont victimes les Bahaïs, en promouvant activement le respect et la tolérance à leur égard», à veiller à ce que toutes les circulaires ou autres communications du gouvernement à caractère discriminatoire soient retirées, et à prendre des mesures pour signaler clairement aux autorités et au public en général que la discrimination envers les minorités religieuses, en particulier les Bahaïs, n’est plus admise. En réponse, le gouvernement indique d’une manière générale qu’une circulaire a été récemment émise par le président de l’Organisation de la formation technique et professionnelle, qui indique que tous les Iraniens ont librement accès à la formation professionnelle. Notant qu’elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures décisives pour faire face à la situation très grave de discrimination à l’encontre des minorités religieuses, en particulier les Bahaïs, et le fait que la Commission de la Conférence a souligné que des mesures devaient être prises d’urgence à ce sujet, la commission regrette profondément que le gouvernement n’ait pas pris les mesures qu’elle ou la Commission de la Conférence ont recommandées. Elle lui demande instamment de le faire sans plus tarder. De nouveau, la commission se voit donc obligée de demander des informations sur la pratique du «gozinesh» et sur ce qu’il est advenu du projet de loi dont avait été saisi le parlement et qui demandait la révision de cette pratique.

Minorités ethniques

Prenant note des informations très générales fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations sur la situation dans l’emploi de groupes ethniques minoritaires tels que les Azéris, les Kurdes et les Turcs, en joignant des statistiques sur leur emploi dans le secteur public, et sur toutes mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des membres de ces groupes à l’enseignement, l’emploi et la profession. La commission le prie de nouveau de fournir aussi des informations sur les postes dont les membres de minorités ethniques sont exclus pour des raisons de sécurité nationale.

Mécanismes de règlement des différends
et de défense des droits de la personne

Etant donné qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne sa demande précédente sur cette question, la commission, soulignant l’importance de mécanismes accessibles de règlement des différends pour s’occuper des cas de discrimination, demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes déposées devant les organes de règlement des différends et de défense des droits de la personne, et devant les tribunaux, et d’indiquer la suite qui leur a été donnée. La commission demande instamment au gouvernement de mieux faire connaître les différents organes et leurs mandats et de garantir que les procédures soient accessibles à tous les groupes.

Dialogue social

La commission s’était dite préoccupée par le fait que, en ce qui concerne la crise de la liberté syndicale dans le pays, un dialogue social digne de ce nom à l’échelle nationale sur les questions ayant trait à l’application de la convention n’était pas possible. La Commission de la Conférence a aussi manifesté sa profonde préoccupation à ce sujet. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’information à ce sujet. Toutefois, elle croit comprendre que la situation du dialogue social ne s’est pas améliorée dans le pays. Se déclarant profondément préoccupée par la situation du dialogue social dans le pays, la commission demande instamment au gouvernement de tout faire pour instaurer un dialogue constructif avec les partenaires sociaux afin de remédier aux lacunes considérables, en droit et dans la pratique, qui existent dans la mise en œuvre de la convention, et de démontrer des résultats concrets d’ici à 2010.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2008 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, et des conclusions de cette commission. La commission prend note aussi des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 sur la discrimination contre les femmes. Ces observations ont été adressées au gouvernement pour commentaires.

La commission note que la Commission de la Conférence a déploré l’absence de progrès depuis qu’elle a abordé ce cas en 2006. La Commission de la Conférence a appelé instamment le gouvernement à prendre d’urgence des mesures sur tous les problèmes qui persistent, afin de tenir les engagements pris en 2006 de rendre la législation et la pratique conformes à la convention avant 2010. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts, à sa session de 2008, des informations complètes et détaillées répondant à toutes les questions soulevées dans l’observation précédente de la commission d’experts et à celles soulevées par la Commission de la Conférence. La commission constate avec regret que, malgré cette demande, les informations fournies dans le rapport du gouvernement sont pour l’essentiel identiques à celles qu’il a présentées à la Commission de la Conférence. Dans son rapport, et dans la lettre du 24 novembre 2008 qui l’accompagne, le gouvernement reconnaît qu’il a eu des difficultés pour obtenir les informations demandées, et que c’est un «rapport abrégé» qui a été fourni.

Evolution de la législation

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi exhaustif sur toutes les formes de discrimination dans l’emploi et l’éducation a été élaboré. Il porte sur l’accès de tous les Iraniens, quels que soient leurs sexe, couleur, croyance, race, langue, religion et origine ethnique et sociale, à l’éducation, à la formation technique et professionnelle, aux possibilités de travail et d’emploi et à des conditions de travail analogues. Le gouvernement indique que les infractions à la loi qui est proposée seront passibles de très lourdes peines et sanctions, à la différence des violations de la Constitution ou de la loi sur le travail. La commission note que ce projet de loi est en cours d’approbation par le Cabinet des ministres, et que le gouvernement espère recevoir des commentaires du Bureau au sujet du projet de loi. La commission croit savoir que le projet de loi n’a pas encore été adressé au Bureau pour commentaires. La commission demande instamment au gouvernement de transmettre dès que possible au Bureau, pour commentaires, le projet de loi sur la non-discrimination. Elle espère que l’élaboration de la nouvelle loi sera l’occasion d’interdire la discrimination directe ou indirecte, à l’encontre de nationaux ou d’étrangers, fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, y compris l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Notant que la Commission de la Conférence est restée préoccupée par le nombre de projets de lois, plans et propositions évoqués au fil des ans qui n’ont jamais abouti, la commission espère que tout sera fait pour adopter dans un proche avenir une loi sur la non-discrimination qui sera complète et pleinement conforme à la convention.

Politique nationale d’égalité

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Charte des droits des citoyens, dont il est question à l’article 100 du quatrième Plan de développement économique, social et culturel, a été finalement approuvée par le parlement en 2007. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, ont été prises par les autorités judiciaires à l’encontre des juges qui n’ont pas appliqué la Charte. En ce qui concerne l’article 101 du plan, qui préconise l’élaboration d’un plan national d’«initiatives méritoires» fondées sur plusieurs principes, y compris «l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession», le gouvernement indique que des réunions se tiennent régulièrement avec les partenaires sociaux pour superviser et contrôler l’application de cette disposition. Aucune information n’est donnée au sujet de l’article 130 du plan qui autorise le pourvoir judiciaire à prendre des mesures pour éliminer toutes les formes de discrimination, au motif du sexe ou de l’appartenance ethnique ou à un groupe, dans les domaines juridique et judiciaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la Charte des droits des citoyens et de fournir des informations sur son application dans la pratique, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises à l’encontre des juges et autres fonctionnaires qui ne respectent pas et n’appliquent pas les droits contenus dans la Charte, et sur les sanctions disciplinaires infligées. De plus, la commission demande de nouveau des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du plan national prévu à l’article 101 du plan, et sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 130. La commission souhaiterait connaître l’issue des réunions tenues pour superviser et contrôler l’application de l’article 101 du plan, et recevoir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir un résumé traduit des rapports d’évaluation élaborés conformément à l’article 157 du plan, ainsi que toute autre information sur la mise en œuvre du plan dans la pratique, et sur les résultats obtenus pour faire avancer l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître le plan, en particulier en ce qui concerne les droits à l’égalité. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la Charte des droits des femmes, de préciser comment la charte et le plan sont liés entre eux, et d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Charte des droits des femmes.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, en accroissant l’accès à l’université et à la formation technique et professionnelle, la commission rappelle qu’en juin 2008 la Commission de la Conférence, tout en notant que le gouvernement poursuit ses efforts de promotion de l’accès des femmes à une formation universitaire, a aussi noté qu’il reconnaît qu’il y a encore beaucoup à faire avant que les obstacles à l’accès des femmes au marché du travail n’aient entièrement disparu. La commission note que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, le Secrétaire général de l’ONU a indiqué que «les femmes ont une participation limitée dans la main-d’œuvre salariée en dehors du secteur agricole, estimée à 16 pour cent, ce qui signifie que les progrès réalisés récemment dans le domaine de l’éducation des filles ne sont pas encore reflétés par une augmentation de la participation économique des femmes» (A/63/459, 1er oct. 2008, paragr. 51). La commission note aussi que selon la CSI des quotas restreignant l’accès des femmes à l’université sont appliqués secrètement depuis 2006 dans 39 domaines d’études.

La commission note que, d’après des statistiques officielles du gouvernement recueillies par le BIT, le taux de chômage des femmes est passé de 17 pour cent en 2005 à 15,8 pour cent en 2007. Toutefois, pendant la même période, le nombre de femmes dans la catégorie professionnelle des législateurs, hauts fonctionnaires et cadres a baissé de presque 20 pour cent. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le vice-ministre des Relations professionnelles est chargé de superviser l’application de la circulaire présidentielle qui demande de garantir l’égalité d’accès en faveur des femmes et des minorités religieuses aux possibilités d’emploi. De plus, le gouvernement indique que plusieurs programmes d’autonomisation des femmes ont été mis en œuvre au titre de l’article 101 du plan. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a appelé instamment le gouvernement à fournir à la commission d’experts les statistiques détaillées demandées à plusieurs reprises, de manière à permettre une évaluation précise de la situation des femmes dans la formation professionnelle et l’emploi. La commission note que ces statistiques n’ont pas été fournies. La commission demande instamment au gouvernement de fournir des statistiques détaillées, ventilées par catégorie et par niveau d’emploi, sur le nombre de femmes et d’hommes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé. La commission lui demande aussi d’indiquer le nombre de femmes qui participent aux programmes d’autonomisation mentionnés dans son rapport. Prière aussi de fournir un complément d’information sur le contenu et l’impact de ces programmes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie de la circulaire présidentielle susmentionnée, ainsi que des informations plus détaillées sur le rôle que joue le vice-ministre des Relations professionnelles dans la supervision de l’application de la circulaire. De nouveau, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de femmes formées dans le cadre de l’Organisation pour la formation technique et professionnelle (TVTO), et le taux de participation des femmes et des hommes dans les diverses disciplines de la formation technique et professionnelle dispensée dans les instituts privés. La commission demande de nouveau des informations sur les activités de la Guilde des femmes chefs d’entreprise, et sur les activités du Centre pour les femmes et les affaires familiales.

La commission note, à la lecture des commentaires de la CSI, que de plus en plus de femmes travaillent dans le cadre d’emplois temporaires et contractuels, et que ces femmes ne bénéficient pas des droits et conditions prévus par la loi, dont la protection de la maternité. La CSI indique que, étant donné que la législation iranienne du travail n’oblige pas les entreprises occupant moins de 20 personnes à observer ces mesures de protection prévues par la loi, et que les femmes travaillent souvent dans de petites et moyennes entreprises, les femmes risquent dans la pratique d’être victimes de graves discriminations sur le marché du travail. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a appelé instamment le gouvernement à faire en sorte que tous les droits et toutes les prestations prévus en ce qui concerne les femmes soient également accessibles dans la pratique aux femmes occupées dans le cadre d’emplois temporaires ou contractuels. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes occupées dans le cadre d’emplois temporaires ou contractuels bénéficient de tous les droits et de toutes les prestations prévus par la loi. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

La commission rappelle que le gouvernement a reconnu que le déséquilibre existant entre la participation des femmes sur le marché du travail et celle des hommes découle directement de facteurs culturels, religieux, économiques et historiques. Le gouvernement a aussi indiqué qu’il était difficile pour les femmes de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a tenu régulièrement des ateliers dans tout le pays pour faire mieux connaître les normes de l’OIT et les droits consacrés dans la loi sur le travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs ateliers se sont tenus à l’échelle provinciale afin, entre autres, d’apprendre aux Iraniennes comment concilier au mieux leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission se réfère à ses commentaires précédents et souligne que des mesures de restriction visant à permettre aux femmes de concilier responsabilités professionnelles et familiales renforcent l’hypothèse selon laquelle les femmes ont pour seule responsabilité de s’occuper des enfants. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises, en ce qui concerne les droits et politiques pour l’égalité et la non-discrimination, pour faire mieux connaître ces droits et politiques, pour améliorer l’accès à ces droits et politiques et pour les faire mieux appliquer. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures de protection et les prestations visant à concilier responsabilités professionnelles et familiales, et d’envisager d’étendre les mesures visant les travailleurs ayant des enfants aux hommes et aux femmes.

La commission rappelle les conclusions de la mission d’assistance technique en ce qui concerne la fréquence de petites annonces d’emploi à caractère discriminatoire. En l’absence des informations qu’elle a demandées précédemment, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour interdire ces pratiques. Faisant suite à son observation générale de 2002, elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

Législation discriminatoire

La commission, de même que la Commission de la Conférence, souligne depuis plusieurs années la nécessité d’abroger ou de modifier la législation discriminatoire. En juin 2008, la Commission de la Conférence a regretté profondément que, malgré les déclarations faites par le gouvernement quant à sa volonté d’abroger les lois et règlements qui violent la convention, les progrès à cet égard soient lents et insuffisants. La commission note avec regret que, malgré le fait qu’elle a demandé à maintes reprises, comme la Commission de la Conférence, que soit modifiée ou abrogée la législation restreignant l’emploi des femmes, et qu’il soit mis un terme à l’application discriminatoire de la législation sur la sécurité sociale, le gouvernement n’a pas apporté de nouvelles informations depuis la discussion de la Commission de la Conférence.

En ce qui concerne l’article 1117 du Code civil, en vertu duquel un mari peut empêcher son épouse d’occuper un emploi ou d’exercer une profession, le gouvernement indique que, en raison de l’existence de l’article 18 de la loi sur la protection de la famille, l’article 1117 est abrogé de plein droit et les tribunaux ne sont pas autorisés à entendre des plaintes ayant trait à cet article. La commission note à la lecture du rapport du Secrétaire général de l’ONU qu’un projet de loi sur la protection de la famille a été examiné mais qu’il n’apparaît pas clairement si la référence à l’article 18 dans le rapport du gouvernement porte sur une disposition du projet de loi. La commission note aussi que la même explication a été fournie à la Commission de la Conférence, laquelle s’est dite toutefois préoccupée par le fait que l’article 1117 n’a pas été abrogé expressément, et que cette disposition continuera d’avoir des conséquences néfastes sur les possibilités d’emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de préciser le contenu de l’article 18 de la loi sur la protection de la famille et d’indiquer comment cet article abroge de plein droit l’article 1117. Prière aussi d’indiquer le statut et le contenu du projet de loi sur la protection de la famille. Notant que la Commission de la Conférence s’est dite préoccupée par le fait que, faute d’une abrogation expresse de l’article 1117, cet article continuera d’avoir des conséquences négatives sur les possibilités d’emploi des femmes, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition ou pour informer la population de l’abrogation de cette disposition à la suite de l’adoption de la nouvelle législation, et du fait qu’un homme ne pourra donc plus empêcher sa femme d’occuper un emploi ou une profession. Prière d’indiquer en détail les mesures prises à cet égard.

En ce qui concerne les dispositions discriminatoires des réglementations sur la sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il collabore avec les partenaires sociaux pour lancer un plan global pour la sécurité sociale qui traitera de la modification des réglementations en matière de sécurité sociale. En ce qui concerne les restrictions à l’accès des femmes à toutes les fonctions judiciaires, le gouvernement, se référant en particulier au décret no 55080 de 1979, affirme de nouveau qu’un projet de loi sur cette question a été élaboré. Le gouvernement nie l’existence de règles administratives restreignant l’emploi d’épouses de fonctionnaires. En ce qui concerne la limite d’âge à l’emploi des femmes, le gouvernement indique que l’âge maximum pour l’emploi est de 40 ans, et non de 30, et qu’une prolongation de cinq ans est possible à titre exceptionnel dans la fonction publique. Au sujet du code vestimentaire obligatoire, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations. La commission demande instamment au gouvernement d’abroger ou de modifier toute la législation qui restreint l’emploi des femmes, et de mettre un terme à l’application discriminatoire de la législation sur la sécurité sociale. Elle lui demande instamment de prendre des mesures pour éliminer les dispositions qui empêchent les femmes d’occuper un emploi après l’âge de 30 ou de 40 ans. Prière aussi d’indiquer en détail le contenu et la situation du dernier projet de loi concernant l’emploi des femmes dans le système judiciaire.

Discrimination fondée sur la religion

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la situation des minorités religieuses non reconnues, et en particulier les Bahaïs, semblait très préoccupante. Elle avait demandé au gouvernement de prendre tout un ensemble de mesures. La Commission de la Conférence a aussi vivement incité le gouvernement à «prendre des mesures énergiques contre la discrimination et les préjugés dont sont victimes les Bahaïs, en promouvant activement le respect et la tolérance à leur égard», à veiller à ce que toutes les circulaires ou autres communications du gouvernement à caractère discriminatoire soient retirées, et à prendre des mesures pour signaler clairement aux autorités et au public en général que la discrimination envers les minorités religieuses, en particulier les Bahaïs, n’est plus admise. En réponse, le gouvernement indique d’une manière générale qu’une circulaire a été récemment émise par le président de l’Organisation de la formation technique et professionnelle, qui indique que tous les Iraniens ont librement accès à la formation professionnelle. Notant qu’elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures décisives pour faire face à la situation très grave de discrimination à l’encontre des minorités religieuses, en particulier les Bahaïs, et le fait que la Commission de la Conférence a souligné que des mesures devaient être prises d’urgence à ce sujet, la commission regrette profondément que le gouvernement n’ait pas pris les mesures qu’elle ou la Commission de la Conférence ont recommandées. Elle lui demande instamment de le faire sans plus tarder. De nouveau, la commission se voit donc obligée de demander des informations sur la pratique du «gozinesh» et sur ce qu’il est advenu du projet de loi dont avait été saisi le parlement et qui demandait la révision de cette pratique.

Minorités ethniques

Prenant note des informations très générales fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations sur la situation dans l’emploi de groupes ethniques minoritaires tels que les Azéris, les Kurdes et les Turcs, en joignant des statistiques sur leur emploi dans le secteur public, et sur toutes mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des membres de ces groupes à l’enseignement, l’emploi et la profession. La commission le prie de nouveau de fournir aussi des informations sur les postes dont les membres de minorités ethniques sont exclus pour des raisons de sécurité nationale.

Mécanismes de règlement des différends
et de défense des droits de la personne

Etant donné qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne sa demande précédente sur cette question, la commission, soulignant l’importance de mécanismes accessibles de règlement des différends pour s’occuper des cas de discrimination, demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes déposées devant les organes de règlement des différends et de défense des droits de la personne, et devant les tribunaux, et d’indiquer la suite qui leur a été donnée. La commission demande instamment au gouvernement de mieux faire connaître les différents organes et leurs mandats et de garantir que les procédures soient accessibles à tous les groupes.

Dialogue social

La commission s’était dite préoccupée par le fait que, en ce qui concerne la crise de la liberté syndicale dans le pays, un dialogue social digne de ce nom à l’échelle nationale sur les questions ayant trait à l’application de la convention n’était pas possible. La Commission de la Conférence a aussi manifesté sa profonde préoccupation à ce sujet. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’information à ce sujet. Toutefois, elle croit comprendre que la situation du dialogue social ne s’est pas améliorée dans le pays. Se déclarant profondément préoccupée par la situation du dialogue social dans le pays, la commission demande instamment au gouvernement de tout faire pour instaurer un dialogue constructif avec les partenaires sociaux afin de remédier aux lacunes considérables, en droit et dans la pratique, qui existent dans la mise en œuvre de la convention, et de démontrer des résultats concrets d’ici à 2010.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 98e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, du débat qui a eu lieu en juin 2006 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, des conclusions de celle-ci et du rapport de la mission d’assistance technique qui a eu lieu en octobre 2007.

2. Politique nationale de l’égalité. La commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de soumettre dans son prochain rapport une évaluation à mi-parcours des mesures prises pour mettre l’ensemble de sa législation et de sa pratique en conformité avec la convention au plus tard en 2010, date de la fin du quatrième Plan de développement économique, social et culturel (le plan). Ce plan contient les principes qui doivent régir la formulation de lois et de politiques. Les articles 100 et 101 soulignent l’importance des droits de l’homme. L’article 100 prévoit que le gouvernement doit formuler «une charte des droits du citoyen» énonçant certains principes et notamment ceux de «la liberté et la sécurité nécessaires au développement des organisations sociales qui défendent les droits des femmes et des enfants» et de «l’unification et de la respectabilité des groupes sociaux et des différents groupes ethniques qui composent la culture nationale». L’article 101 prévoit que le gouvernement doit préparer un plan national pour le «travail méritoire» fondé notamment sur «l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession». L’article 130 habilite le pouvoir judiciaire à prendre des mesures pour éliminer «toutes les formes de discrimination – sexuelle, ethnique et catégorielle – sur les plans juridique et judiciaire».

3. La commission note également que, dans ses conclusions, la mission d’assistance technique indique que des rapports annuels de contrôle et d’évaluation ont été élaborés en vertu de l’article 157 du plan et que des résumés traduits seront transmis à la commission. La mission ajoute que le plan ne semble pas avoir fait l’objet d’une large publicité car, hormis dans certains services gouvernementaux, son contenu est peu connu. Le gouvernement mentionne la Charte des droits de la femme adoptée en 2004. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement des démarches effectuées en vue de l’adoption de la Charte des droits du citoyen et du plan national prévue aux articles 100 et 101, ainsi que de toutes mesures prises pour appliquer l’article 130. Elle espère recevoir les résumés traduits des rapports d’évaluation et toute autre information sur la mise en application du plan, ainsi que sur les résultats obtenus en vue de renforcer l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière également de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faire connaître le plan, surtout en ce qui concerne le droit à l’égalité. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la Charte des droits de la femme, de préciser les liens établis entre la charte et le plan et de l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les dispositions de la charte.

4. Egalité des chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission prend note des diverses mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, notamment en les encourageant à faire des études universitaires et à suivre une formation technique et professionnelle, en créant des coopératives féminines et en favorisant l’entrepreneuriat féminin. Le gouvernement souligne l’importance de l’entrepreneuriat féminin et mentionne à ce sujet plusieurs mesures telles que la création de la Guilde des femmes chefs d’entreprise, l’assouplissement des conditions régissant l’accès des femmes aux prêts et subventions nécessaires pour démarrer une entreprise, la constitution d’une banque de données pour l’entrepreneuriat féminin et l’assistance technique fournie par le BIT. Il mentionne en outre les différentes initiatives prises par le Centre pour les femmes et les affaires familiales en ce qui concerne la formation professionnelle, les coopératives féminines et l’entrepreneuriat féminin. Selon les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement, en 2006, 55 pour cent des nouveaux étudiants admis dans les universités publiques étaient des femmes et celles-ci étaient réparties dans toutes les facultés. La participation des femmes à la formation professionnelle et technique a elle aussi augmenté. Au sein de l’Organisation de la formation professionnelle et technique (TVTO), en 2006, un certain nombre de femmes ont suivi une formation dans les domaines de la finance et du commerce, des métiers du bois et de l’ingénierie, mais le plus grand nombre d’entre elles a opté pour l’informatique. La commission remercie le gouvernement des informations concernant le nombre de femmes qui ont suivi une formation par l’intermédiaire de la TVTO dans différentes disciplines et prie celui-ci de continuer à lui donner des informations actualisées sur ce sujet. Etant donné qu’en majorité les femmes sont formées dans des institutions privées, prière également de donner des informations sur le taux de participation des femmes et des hommes dans les différentes disciplines de formation technique et professionnelle enseignées dans des institutions privées. En outre, la commission souhaiterait savoir comment l’instruction et la formation que reçoivent les femmes se traduisent par la suite, lorsque celles-ci se présentent sur le marché du travail. Elle souhaiterait également être informée des activités de la Guilde des femmes chefs d’entreprise, ainsi que des autres mesures prises pour favoriser l’entrepreneuriat féminin. La commission souhaiterait enfin continuer à recevoir des informations sur les activités du Centre pour les femmes et les affaires familiales.

5. La commission constate que, d’après les chiffres officiels publiés par le gouvernement que le BIT s’est procurés, le taux d’activité des femmes reste faible mais a tout de même augmenté de 12,2 pour cent en 2003 à 13,8 pour cent en 2006 et que le taux de chômage des femmes est tombé de 19,6 pour cent en 2002 à 17 pour cent en 2006. Le rapport du gouvernement contient des statistiques générales sur le taux d’emploi des femmes et des hommes. Il ressort du rapport de la mission d’assistance technique que le Centre national des statistiques et le Bureau des statistiques disposent d’une foule de données ventilées par sexe sur l’emploi dans le pays mais qu’une grande partie de ces données ne sont pas publiées. Toutefois, la mission a demandé qu’on lui fournisse les tableaux en question. La commission espère que des statistiques détaillées indiquant le nombre d’hommes et de femmes qui travaillent dans les secteurs public et privé, ventilées par catégories et niveaux d’emploi, lui parviendront rapidement pour lui permettre d’évaluer dans quelle mesure les femmes ont désormais accès à des postes de haut niveau et à des emplois autres que les emplois traditionnellement féminins.

6. Le gouvernement reconnaît que le déséquilibre actuel entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes «découle directement de facteurs culturels, religieux, économiques et historiques». En outre, il soulève la question des difficultés auxquelles se heurtent les femmes pour concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission note que la mission indique elle aussi que les femmes ont du mal à augmenter leurs responsabilités professionnelles alors que leurs responsabilités familiales ne diminuent pas. Certaines mesures existent, telles que l’obligation d’installer des services de garde d’enfants sur le lieu de travail ou à proximité et la journée de travail réduite, mais, comme elles s’adressent uniquement aux femmes, cela renforce l’idée que celles-ci sont seules responsables des enfants. Qui plus est, beaucoup de femmes ne bénéficient pas de ces mesures parce que, bien souvent, elles ne sont pas appliquées, et aussi parce qu’une forte proportion de femmes travaillent sur la base de contrats temporaires. En ce qui concerne la sensibilisation, la commission note que, depuis 2005, le ministère du Travail et des Affaires sociales a organisé plusieurs ateliers sur la question de la discrimination (1 000 participants) et sur celle du «travail des femmes» (19 000 participants). La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour mieux faire connaître et appliquer les droits et politiques relatifs à l’égalité et à la non-discrimination, ainsi que les mesures visant à aider les femmes à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie le gouvernement d’envisager d’appliquer, aux hommes également, les mesures spéciales prises pour les travailleurs qui ont des enfants.

7. Notant que, selon la mission, un très grand nombre d’offres d’emploi sont discriminatoires, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour interdire une telle pratique. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

8. Législation discriminatoire. Le gouvernement indique qu’il a attiré l’attention des législateurs sur la nécessité de modifier ou d’abroger les textes de lois et les règlements discriminatoires et qu’il associe constamment les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales à des consultations et négociations qui devraient aboutir à la révision des lois et pratiques contraires à la convention. La commission note toutefois qu’aucune des dispositions ci-dessous sur lesquelles elle attire l’attention depuis plusieurs années n’ont encore été modifiées ou abrogées.

9. La commission note que, selon la mission, la nécessité d’abroger l’article 1117 du Code civil et les dispositions discriminatoires du règlement de la sécurité sociale est largement admise. Selon le rapport de la mission, l’article 1117 du Code civil, qui autorise l’époux à intenter une action en justice pour empêcher sa femme d’exercer un emploi ou une profession, entrave l’entrée des femmes dans la vie active. Les tentatives faites dans le passé pour abroger cette disposition ont été vaines et de nouvelles démarches dans ce sens ont été effectuées mais, selon la mission, «il reste à voir si ces démarches réussiront». D’autres démarches sont en cours en vue de modifier les dispositions du règlement de la sécurité sociale relatives à la pension de retraite et aux allocations familiales, qui favorisent l’époux car elles causent d’énormes difficultés aux femmes. En ce qui concerne le règlement administratif, qui restreint l’emploi des épouses de fonctionnaires, la commission constate avec regret qu’une fois de plus le gouvernement ne donne pas d’information sur le sujet. De plus, elle relève dans le rapport de la mission que la loi fait obstacle au recrutement après l’âge de 30 ans, ce qui empêche les femmes qui font une pause dans leur carrière pour avoir un enfant ou élever leurs jeunes enfants de retrouver un emploi. Faisant observer qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement d’abroger des dispositions juridiques et administratives qui ne sont pas conformes à la convention, et notant que la Commission de la Conférence l’y a également exhorté, la commission prie instamment le gouvernement d’abroger sans plus attendre les dispositions en question et de l’informer des mesures concrètes prises dans ce sens. Prière également de donner des informations sur les obstacles juridiques qui empêchent de postuler à un emploi après l’âge de 30 ans et sur toutes mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger les dispositions correspondantes.

10. En ce qui concerne l’accès des femmes au corps judiciaire, il ressort du rapport du gouvernement que le décret no 55080 de 1979 relatif au transfert des femmes juges du statut judiciaire au statut administratif, qui empêche par conséquent celles-ci de prononcer des jugements, est toujours en vigueur. Le gouvernement souligne toutefois qu’à la suite de réformes récemment introduites dans l’appareil judiciaire les femmes exercent désormais différentes professions judiciaires telles que celles d’assistante du procureur, de juge de la détention, d’assesseur à la Cour d’appel, d’assesseur au tribunal de la famille, de juge des tutelles et de juge des enfants. Le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi vise à permettre aux femmes d’accéder à la profession de juge assesseur dans d’autres types d’affaires et que leur accès à la profession de juge à part entière «est sérieusement envisagé». La commission relève dans le rapport de la mission que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes du corps judiciaire et leurs rangs respectifs ont été demandées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun obstacle d’ordre juridique et pratique n’empêche les femmes d’accéder à toutes les professions judiciaires et avec les mêmes pouvoirs que les hommes, et le prie de lui donner des précisions sur les mesures prises dans ce sens. Prière également de donner des informations sur le contenu et l’état d’avancement du récent projet de loi concernant les femmes et le pouvoir judiciaire, ainsi que des statistiques indiquant le nombre de femmes et d’hommes à chaque niveau de l’appareil judiciaire.

11. A propos du code vestimentaire obligatoire pour les femmes et des sanctions prévues dans la loi sur les infractions administratives, la commission se déclare depuis de nombreuses années préoccupée par les conséquences négatives que cette disposition peut avoir sur l’emploi des femmes non musulmanes dans le secteur public. Elle a aussi exprimé l’inquiétude que lui inspire le règlement disciplinaire applicable aux étudiants de l’université et d’institutions d’enseignement supérieur. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie instamment celui-ci de préciser comment, dans la pratique, les règlements administratifs et disciplinaires susmentionnés sur le code vestimentaire sont appliqués en ce qui concerne l’éducation et l’emploi, et de préciser le nombre d’infractions commises par des femmes au code vestimentaire, ainsi que les sanctions infligées. La commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande d’informations sur l’état d’avancement, le contenu et les objectifs du projet de loi concernant le code vestimentaire, qui a été soumis au parlement en 2004.

12. Discrimination fondée sur la religion. La commission relève dans le rapport de mission qu’une distinction claire existe en droit et dans la pratique entre les minorités religieuses reconnues et non reconnues. Les minorités religieuses reconnues ont des sièges réservés au parlement, ont le droit de se porter candidates à des postes du secteur public et bénéficient d’un système de quotas dans l’enseignement. En revanche, la situation des minorités religieuses non reconnues, et en particulier des bahaïs, est très préoccupante, et «rien ne laisse penser qu’elle s’améliorera dans l’avenir proche». Ces minorités non reconnues ne peuvent postuler à des postes du secteur public et, en vertu de la circulaire du Haut Comité présidentiel de sélection, n’ont pas accès à la profession d’enseignant. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur l’emploi des bahaïs et d’autres minorités religieuses ou ethniques, «parce qu’établir de telles statistiques pourrait être mal interprété parmi les minorités de l’Iran».

13. En ce qui concerne les bahaïs, la commission relève dans le rapport de la mission que, sur 3,6 millions d’étudiants, le gouvernement n’a pu recenser que 23 bahaïs. En outre, la mission a appris que les bahaïs n’avaient pas accès à la formation de la TVTO. De plus, les bahaïs se sont vu dénier leur droit à pension pour la seule raison qu’ils sont bahaïs, mais la mission a été informée que certaines mesures étaient en train d’être prises pour que ces pensions soient versées. La mission précise que «le climat d’intolérance envers les bahaïs nuit à leur égalité de chances et de traitement dans l’enseignement, l’emploi et la profession». La commission prend note de la circulaire mentionnée par la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, concernant le renforcement de la surveillance des bahaïs, ainsi que la mention faite par la rapporteuse d’une campagne médiatique de plus en plus intense contre la foi bahaïe (Conseil des droits de l’homme, document A/HRC/4/21/Add.1, 8 mars 2007, paragr. 181 à 183). La commission se déclare profondément préoccupée par le climat d’intolérance envers les bahaïs, qui entrave gravement leur égalité d’accès à l’enseignement, à la formation, à l’emploi et à la profession, et enjoint au gouvernement de prendre des mesures énergiques et efficaces pour promouvoir le respect et la tolérance envers les minorités religieuses non reconnues. Elle enjoint également au gouvernement de veiller à ce que toutes les circulaires ou autres communications du gouvernement concernant la restriction des activités des bahaïs dans l’éducation, la formation, l’emploi ou la profession soient retirées sans délai, et de prendre des mesures volontaristes pour prévenir la discrimination envers les bahaïs. La commission se voit dans l’obligation de renouveler ses précédents commentaires sur la pratique du «gozinesh»; elle souhaite recevoir des informations sur cette pratique et sur ce qui est advenu du projet de loi dont avait été saisi le parlement et qui demandait la révision de cette pratique.

14. Minorités ethniques. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de lui faire parvenir les statistiques dont il avait fait état, qui témoignaient de l’augmentation du nombre de postes du secteur public occupés par des membres de minorités ethniques. Elle se félicite de l’information donnée par le gouvernement sur le nombre de postes politiques occupés par des minorités ethniques. La commission relève dans le rapport de la mission que les membres de groupes ethniques minoritaires sont exclus de certains postes pour des raisons de sécurité nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur la situation dans l’emploi de groupes ethniques minoritaires tels que les Azéris, les Kurdes et les Turcs, en joignant des statistiques sur leur emploi dans le secteur public, et sur toutes mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des membres de ces groupes à l’enseignement, l’emploi et la profession. Prière également de donner des informations sur les postes desquels les membres de minorités ethniques sont exclus pour des raisons de sécurité nationale.

15. Mécanismes concernant le règlement des différends et les droits de l’homme. La commission note qu’il existe plusieurs moyens de porter plainte pour discrimination, notamment par l’intermédiaire de la Commission nationale des droits de l’homme, de la Commission islamique des droits de l’homme, de la Commission parlementaire article 98, des tribunaux et des commissions de règlement des différends. Elle note que la Commission nationale des droits de l’homme a été créée en décembre 2005 et qu’elle est chargée des droits des minorités. La commission relève dans le rapport de la mission que les organes et procédures ne semblent pas être suffisamment connus, et que dans certains cas les plaintes ne sont pas déposées par crainte de harcèlement. La question de l’accessibilité des procédures, et en particulier pour ceux qui se plaignent de discrimination religieuse, a également été soulevée. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre et la nature de plaintes déposées auprès des différents organes de règlement des différends et de défense des droits de l’homme, ainsi qu’auprès des tribunaux, en indiquant la suite qui leur a été donnée. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour mieux faire connaître les différents organes et leur mandat et pour garantir l’accessibilité des procédures à tous les groupes.

16. Dialogue social. Dans son rapport, le gouvernement se déclare déterminé à engager un dialogue constructif avec les partenaires sociaux et à intensifier sa coopération avec le BIT en ce qui concerne l’application de la convention. La commission relève cependant dans le rapport de la mission d’assistance technique que la crise actuelle relative à la liberté syndicale dans le pays empêche tout dialogue digne de ce nom sur ces questions au niveau national. La commission note également que certaines mesures ont été prises en vue de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention mais que beaucoup reste à faire. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour aligner sa législation et sa pratique sur la convention, afin de pouvoir faire état de résultats tangibles en 2010.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement des informations sur les points suivants.

1. Discrimination fondée sur l’opinion politique ou la religion. La commission rappelle la discussion qui a eu lieu en 2003 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle note que les membres travailleurs, se référant à un rapport élaboré par Amnesty International pour la Conférence internationale du Travail de 2003, avaient posé des questions à propos de la pratique du «gozinesh», qui compromettait l’égalité de chances et de traitement
- en fonction de l’opinion politique, de l’affiliation politique préalable ou de l’appui à une opinion politique, ou encore de l’appartenance religieuse - de toutes les personnes qui demandent un emploi dans le secteur public ou dans certaines branches du secteur public, contrairement à l’article 23 de la Constitution de l’Iran. La commission note que, en réponse à ces commentaires, le gouvernement a indiqué que le Parlement avait adopté un projet de loi qui demandait la révision de cette pratique. Notant qu’il n’a pas été reçu d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur cette pratique et sur l’impact du projet de loi dont le gouvernement fait mention.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son observation générale de 2002 sur la convention no 111, la commission demande au gouvernement un complément d’information, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Emploi des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans son rapport de 2004, à savoir que pour évaluer le taux d’activité des femmes il devrait être tenu compte du nombre important de femmes qui, en raison du type de leur travail (travaux domestiques, travail à domicile, travail dans une exploitation agricole familiale, travail à temps partiel, travail occasionnel), n’apparaissent pas dans les statistiques. Tout en se rendant compte que ces tâches peuvent constituer des possibilités d’emploi pour les femmes, et les aider à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il faudrait veiller à ce que ces relations de travail «atypiques», dont beaucoup sont préjudiciables à la sécurité du revenu et de l’emploi, ne défavorisent pas les femmes sur le marché du travail. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures et à redoubler d’efforts pour améliorer la situation économique des femmes et accroître leur participation dans l’emploi de qualité, y compris aux postes de décision, et à fournir des informations sur les mesures prises pour que les relations de travail «atypiques» ne désavantagent pas les femmes sur le marché du travail.

4. Dialogue social. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, grâce à l’institution de conseils pour le règlement des conflits, les conditions nécessaires pour la participation active des femmes à la prise de décisions au sein de ces conseils ont été créées. Soulignant qu’il est important que les femmes participent au dialogue social en vue de la promotion de l’égalité, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes dans les conseils de règlement des conflits.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans les rapports qu’il a présentés en juin 2004 et novembre 2005, y compris le rapport à propos de la Conférence nationale sur l’emploi et l’autonomisation des femmes et l’égalité, qui s’est tenue en mars 2004.

1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis quelques années, la commission prend note des initiatives positives que le gouvernement a prises pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation, la formation et l’emploi. Toutefois, malgré ces efforts, le taux d’activité des femmes est resté faible (12,2 pour cent en 2003) et leur taux de chômage a continué d’être deux fois plus élevé que celui des hommes (19,6 pour cent et 10,9 pour cent en 2002). La commission note à la lecture des plus récentes informations que le gouvernement a fournies que, même si le taux de participation des femmes dans les universités continue de s’accroître, le taux de chômage des femmes s’accroît aussi (de 21,3 pour cent en 2003). La commission note aussi, à la lecture des informations qui ont été fournies, que, malgré les progrès accomplis ces dernières années, la discrimination professionnelle, verticale et horizontale, sévit et les femmes continuent d’être victimes d’inégalités en matière de promotion et d’accès aux postes de décision et de direction. La plupart des femmes cadres se trouvent dans l’éducation et le taux d’emploi des femmes en tant que législatrices, hauts fonctionnaires ou cadres supérieurs est inférieur à 0,6 pour cent. Des études récentes indiquent aussi que le renforcement des préjugés sur les rôles des hommes et des femmes est devenu avec le temps un obstacle à l’amélioration du taux d’activité des femmes.

2. La commission note qu’une Conférence nationale tripartite de haut niveau sur l’emploi et l’autonomisation des femmes et l’égalité a été organisée en mars 2004 à Téhéran par le ministère des Affaires sociales et du Travail, en collaboration étroite avec le BIT. Pendant la conférence, nombre des questions que la commission avait précédemment soulevées ont été examinées. La commission note que la conférence a adopté une stratégie nationale pour la promotion de l’emploi et de l’autonomisation des femmes, et de l’égalité. Cette stratégie contient des recommandations dans les domaines suivants: législation, prise de décisions, politiques du marché du travail, développement de l’esprit d’entreprise et élimination de la pauvreté. La commission note aussi que, pendant la conférence, le gouvernement s’est engagé à insérer ces recommandations dans le quatrième Plan de développement socio-économique et culturel (2005-2010). La commission fait particulièrement bon accueil à la proposition qui vise à établir une sous-commission tripartite au sein du Conseil tripartite national sur l’égalité entre hommes et femmes et les questions relatives aux travailleuses, et à mener des activités pour faire mieux connaître les droits des femmes au travail et les questions de genre. La commission prend aussi note des recommandations qui visent à examiner, modifier ou adopter des mesures législatives pour promouvoir la non-discrimination à l’encontre des femmes et l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, à améliorer la formation professionnelle et l’emploi des femmes pour des qualifications non traditionnelles, et à développer l’esprit d’entreprise chez les femmes. A propos de ce dernier point, la commission note que l’assistance du Bureau a été demandée pour élaborer un programme sur l’esprit d’entreprise et les femmes. La commission note que, dans son rapport de juin 2004, le gouvernement a réaffirmé son engagement de promouvoir la non-discrimination, et son intention d’aller dans le sens de la réforme. Toutefois, le rapport de novembre 2005 ne contient pas d’information sur les progrès qui ont été accomplis dans ce sens. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités qui sont menées pour appliquer les recommandations de la Stratégie nationale sur l’emploi et l’autonomisation des femmes et l’égalité, en particulier la création d’une sous-commission chargée des questions de genre. Prière aussi d’indiquer les activités menées ou envisagées pour faire mieux connaître les droits des femmes et les questions de genre. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur les progrès accomplis pour éliminer la discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans la formation professionnelle et dans les conditions de travail.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du troisième Plan de développement socio-économique et culturel (2000-2004), les mesures prises ont permis de continuer d’améliorer la situation économique et sociale des femmes - entre autres, établissement de davantage de coopératives de femmes, activités pour promouvoir l’autonomie des femmes en milieu rural et promotion de l’esprit d’entreprise des femmes, par exemple au moyen du Fonds pour les possibilités d’emploi. La commission prend note à cet égard du rôle du Centre pour la participation des femmes, du Département pour l’emploi des femmes qui dépend du ministère du Travail et des Affaires sociales, du Centre pour les travailleuses (Maison des femmes) et du réseau d’organisations non gouvernementales pour les femmes. La commission note aussi qu’un projet de stratégie pour l’emploi est en cours d’élaboration avec l’aide du BIT, et qu’un projet de loi sur le travail décent a été soumis au parlement en vue de son incorporation dans le quatrième Plan de développement socio-économique et culturel (2005-2010). Le plan est destiné à créer plus de 850 000 emplois par an et à faire passer le taux global de chômage de 12 pour cent en 2005 à 8 pour cent en 2010. Le gouvernement indique aussi dans son rapport de 2005 qu’il a entrepris le plan pour mettre en œuvre, dès qu’il aura été adopté, le projet de loi sur le travail décent, y compris par la promotion des droits fondamentaux au travail, et en particulier par l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, tout en veillant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement des informations sur les activités et initiatives des institutions et organisations susmentionnées, y compris les activités qui visent à lutter contre les préjugés existants sur le rôle des hommes et des femmes dans la société et le marché du travail. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie du projet de loi sur le travail décent, de la stratégie pour l’emploi et, dès qu’il aura été adopté, du quatrième Plan de développement socio-économique et culturel. Prière aussi de préciser les activités prises ou envisagées en vue de leur application, en particulier en ce qui concerne la promotion de l’égalité et l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur leur impact pour améliorer la situation des femmes dans l’éducation, la formation et l’accès à l’emploi.

4. Accès des femmes à la formation et l’orientation professionnelles. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que la formation dans le secteur privé représente 40 pour cent de l’ensemble des bénéficiaires d’une formation en dehors du système d’éducation, et qu’environ les deux tiers des personnes qui suivent une formation dans le secteur privé sont des femmes. Le gouvernement indique qu’en 2003-04 l’Organisation pour la formation technique et professionnelle a assuré des cours à 800 000 hommes et femmes, et que la moitié des femmes qui ont achevé leur formation ont trouvé un emploi. Tout en faisant bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle le système de formation en République islamique d’Iran continue de susciter l’intérêt des femmes, dont la participation s’est fortement accrue, la commission note que le gouvernement ne précise ni le nombre exact de femmes qui participent aux divers cours ni le type d’emploi qu’elles ont trouvé par la suite. Elle note aussi que, selon le gouvernement, beaucoup de cours de formation professionnelle portent sur des qualifications qui aident aussi les femmes à effectuer les tâches de la maison, et que celles-ci choisissent souvent des domaines d’étude - entre autres, enseignement, soins de santé, cuisine - qui risquent de restreindre leur accès à l’emploi. Tout en reconnaissant que les progrès accomplis dans la formation et l’enseignement professionnels des filles et des femmes, et leur accès aux études universitaires, ont déjà eu beaucoup d’incidences sur la situation de la femme dans la société et la famille, la commission demande au gouvernement, conformément à la stratégie nationale susmentionnée, d’accroître ses efforts pour assurer aux femmes des qualifications non traditionnelles et pour éviter de les orienter en premier lieu vers des professions traditionnellement féminines. La commission espère aussi que le gouvernement, dans son prochain rapport, communiquera des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de participation des hommes et des femmes aux divers cours de formation dispensés, et dans les domaines d’études de l’enseignement supérieur ou universitaire.

5. Article 3 b) de la convention. Réformes législatives. Tout en prenant note des réformes juridiques dans les domaines de la législation sur la famille, en particulier en ce qui concerne les droits de succession et la garde des enfants, ainsi que d’autres modifications apportées au Code civil qui garantissent l’égalité de droits entre hommes et femmes, la commission déplore que peu de progrès aient été accomplis en vue de la révision, l’abrogation ou la modification de certaines dispositions juridiques, qu’elle avait estimées contraires à la convention.

-         Au sujet de l’article 1117 du Code civil, aux termes duquel l’époux peut agir en justice pour empêcher son épouse d’exercer une profession ou d’occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille ou au prestige de l’épouse, la commission avait indiqué que l’extension de ce droit aux femmes, en vertu de la loi de 1975 sur la protection de la famille, ne répondait pas pleinement à ses préoccupations. Elle constate avec regret que la proposition visant à modifier cet article du Code civil, proposition qu’a soumise le Centre pour la participation des femmes, n’a pas encore été adoptée et que le pouvoir judiciaire est encore en train de l’examiner. La commission demande instamment au gouvernement de tout mettre en œuvre pour modifier ou abroger cette disposition.

-         A propos de l’accès des femmes au pouvoir judiciaire, en particulier du décret no 55080 de 1979 relatif au transfert des femmes du statut judiciaire au statut administratif qui empêche, en pratique, les femmes de devenir des juges habilitées à rendre des décisions judiciaires, la commission prendre note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005, à savoir que le pouvoir judiciaire a soumis un projet de loi au parlement en vertu duquel les femmes juges pourront émettre des décisions dans les «cas qui ont trait à des femmes». L’article 2 du projet de loi prévoit que «le chef du pouvoir judiciaire peut nommer des femmes à la fonction de juge supérieur si elles sont mariées et si elles ont plus de six ans d’expérience». La commission rappelle que, conformément à la convention, les femmes devraient être en mesure d’exercer pleinement des fonctions judiciaires dans des conditions d’égalité avec les hommes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la faculté des femmes juges de prononcer des décisions ne sera pas limitée aux seuls cas qui ont trait à des femmes ou aux seules questions qui intéressent les femmes, et que des conditions discriminatoires pour la nomination des juges ne seront pas établies. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation en vigueur ou les projets de lois prévoient des exigences comparables pour la nomination des juges hommes (c’est-à-dire être marié et avoir au moins six ans d’expérience).

-         A propos du code vestimentaire obligatoire pour les femmes et de l’imposition de sanctions en vertu de la loi sur les infractions administratives en cas de violation du code vestimentaire, la commission s’était dite préoccupée, notamment par les conséquences négatives que cette disposition pouvait avoir sur l’emploi de femmes non musulmanes dans le secteur public. La commission s’était aussi dite préoccupée par le règlement disciplinaire, applicable aux étudiants de l’université et des institutions de l’enseignement supérieur, qui fait de la non-utilisation du voile islamique un délit politique et moral passible de sanctions - qui comprennent le renvoi de l’université ou l’exclusion permanente de toutes les universités. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport de 2005, à savoir que «le voile islamique est considéré comme un élément de la tenue des femmes qui les protège contre les mauvais comportements sur le lieu de travail» et que «le hijab, à ce jour, n’a pas débouché sur des licenciements, pas plus qu’il n’a nui aux femmes non musulmanes qui demandaient un emploi». Force est à la commission de souligner que le gouvernement ne répond pas à sa préoccupation à propos des incidences négatives que la réglementation administrative sur le code vestimentaire obligatoire peut avoir pour l’emploi de femmes non musulmanes. La commission demande au gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les règlements administratifs et disciplinaires susmentionnés sur le code vestimentaire s’appliquent en ce qui concerne l’éducation et l’emploi, et de préciser le nombre d’infractions commises par des femmes au code vestimentaire, ainsi que les sanctions qui ont été infligées. Notant en outre qu’un nouveau projet de loi sur le code vestimentaire a été soumis pour examen au parlement en 2004, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur l’état d’avancement, le contenu et les objectifs de ce projet de loi.

6. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle avait pris note des informations que la Confédération mondiale du travail (CMT) avait fournies à propos de certains règlements administratifs qui, apparemment, restreignent l’emploi des épouses de fonctionnaires. La commission en avait déduit que ces fonctionnaires ne peuvent être que des hommes et que les restrictions ne s’appliquent qu’aux femmes. La commission rappelle aussi sa préoccupation à propos des règlements de la sécurité sociale qui privilégient le mari par rapport à l’épouse en ce qui concerne l’octroi des prestations de pension et des prestations pour enfants lorsque les deux époux travaillent. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour éviter les versements excédentaires au titre d’un enfant, la réglementation de la sécurité sociale prévoit que l’allocation est versée au mari, lequel est traditionnellement le chef et le soutien de famille. La commission rappelle qu’elle est préoccupée par le fait que la législation en matière de sécurité sociale en vertu de laquelle la femme ne peut bénéficier des prestations que si son mari y a droit. La sécurité sociale devrait garantir aux hommes et aux femmes une protection et des droits égaux (voir étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 129). Une disposition permettant aux travailleurs de décider qui recevra les allocations familiales, lorsque l’homme et la femme peuvent en bénéficier, répondra au souci du gouvernement d’empêcher le double paiement de ces allocations. La commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier la législation et la réglementation administrative susmentionnées afin de garantir l’égalité de traitement entre les conjoints, et d’éviter que des dispositions, directement ou non, compromettent le droit des femmes à l’égalité d’accès et de conditions d’emploi pour tous les postes de la fonction publique.

7. Discrimination fondée sur la religion. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par l’existence de préférences fondées sur la religion pour l’accès à l’emploi, en particulier pour la sélection des enseignants du secteur public. La commission rappelle que la loi sur la sélection des enseignants et des salariés du ministère de l’Education dispose que les candidats doivent croire à l’islam ou à l’une des religions reconnues dans la Constitution. Dans son rapport précédent, ainsi que dans le rapport soumis en juin 2004, le gouvernement fait mention de la circulaire officielle no 2/4747 que le Conseil supérieur présidentiel de sélection a adressée en novembre 2003 au ministère de l’Intérieur pour appeler l’attention des gouvernorats de l’ensemble du pays sur la nécessité de veiller à un plus grand respect des droits des minorités religieuses reconnues, notamment en matière d’emploi et de recrutement. Le gouvernement, toutefois, avait reconnu qu’il fallait encore réviser la législation en vigueur en Iran sur les droits des minorités religieuses. Dans le rapport qu’il a présenté en novembre 2005, le gouvernement se réfère aussi à plusieurs communications officielles qui soulignent la nécessité de respecter les droits des minorités religieuses à l’égalité en matière d’emploi. Le gouvernement mentionne aussi l’établissement d’une commission nationale pour la protection des droits des minorités religieuses. Le gouvernement déclare que ces initiatives se sont traduites par une hausse du taux d’emploi des minorités religieuses dans le secteur public - 200 personnes ont été recrutées dans le ministère de l’Education - et par une hausse du taux d’emploi des minorités chrétiennes dans le secteur privé. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la circulaire officielle no 2/4747, ainsi que toutes autres communications officielles récentes sur les minorités religieuses. Notant que le gouvernement déclare qu’il est encore nécessaire de réviser la législation sur les droits des minorités religieuses, la commission lui demande d’entamer une procédure consultative de révision afin de garantir la protection en droit contre la discrimination, fondée sur la religion, dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer les faits nouveaux à cet égard. La commission demande aussi des informations sur le mandat et la fonction de la Commission nationale pour la protection des droits des minorités religieuses.

8. Notant que le gouvernement fait mention du recrutement de 200 personnes issues de minorités religieuses dans le ministère de l’Education, la commission lui demande des informations récentes sur les personnes qui ont été recrutées (sexe, religion, etc.), et sur leur recrutement (date, niveau du poste, pourcentage à chaque niveau de poste des recrues, en fonction de leur appartenance à une minorité religieuse). Force est aussi à la commission de demander de nouveau au gouvernement combien de personnes appartenant à des minorités religieuses bénéficient de mesures d’incitation financière, dans le cadre des projets d’investissement pour la création d’emplois.

9. Depuis plusieurs années, la commission manifeste sa préoccupation à propos du traitement dans l’éducation et l’emploi des membres de minorités non reconnues, en particulier les membres de la foi baha’i. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/63/CO/6, 10 déc. 2003, paragr. 14) et le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la liberté de religion ou de conviction (E/CN.4/2005/61/Add.1, 15 mars 2005, paragr. 143) ont manifesté aussi leur préoccupation à propos de la discrimination à l’égard des Baha’is, en droit et dans la pratique. La commission note que, dans son rapport de novembre 2005, le gouvernement fait mention de modifications apportées au formulaire de candidature pour l’examen d’entrée à l’université nationale. Selon le gouvernement, ces modifications permettent à tous les candidats, aux religions diverses, y compris aux candidats qui sont membres de la foi baha’i, de prendre part aux examens. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du formulaire de candidature pour l’examen d’entrée à l’université, et d’indiquer si les Baha’is, dans la pratique, peuvent désormais prendre part à des examens dans toutes les disciplines. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la religion continue d’être une entrave pour les minorités non reconnues à un autre stade de l’admission à des études, et à la poursuite ou à la reconnaissance officielle des études. En outre, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des statistiques sur la situation des Baha’is en ce qui concerne l’accès aux universités et aux instituts d’enseignement supérieur, ainsi que sur leur situation dans le marché du travail, et d’indiquer les initiatives prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination à l’égard des Baha’is.

10. Minorités ethniques. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de continuer de l’informer sur la situation dans l’emploi des groupes appartenant à des minorités ethniques - y compris les Azéris, les Kurdes et les Turcs - et sur les efforts déployés pour garantir aux membres de ces groupes l’égalité d’accès et de chances en matière d’éducation, d’emploi et de profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans son rapport de juin 2004 selon laquelle il n’y a pas de cas de discrimination contre les Turcs. Elle note aussi que, dans son rapport de novembre 2005, il indique que, selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, le nombre des postes occupés par des membres de minorités ethniques s’accroît. La commission, prenant note des indications succinctes et assez générales du gouvernement sur les minorités ethniques, souhaite recevoir des informations plus détaillées, y compris copie des statistiques dont le gouvernement fait mention à propos de la situation dans l’emploi des groupes issus de minorités ethniques. Prière d’indiquer aussi les efforts entrepris pour garantir aux membres de ces groupes l’égalité d’accès et de chances en matière d’éducation, d’emploi et de profession.

11. Mécanismes de protection des droits de l’homme. La commission note que, dans son rapport de 2004, le gouvernement exprime son engagement en faveur de la promotion des droits de l’homme et de l’élimination de la discrimination. En particulier, l’article 101 du projet de quatrième Plan de développement socio-économique et culturel prévoit une charte des droits de l’homme. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement, à savoir que la Commission islamique des droits de l’homme a récemment ouvert des bureaux dans les régions les plus reculées du pays. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait fait mention de réunions de la commission qui visaient à recueillir des informations sur des expériences vécues et à élaborer des méthodes et des solutions, informations qui seraient présentées dans un rapport complet. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait de nouveau mention de réunions avec des personnalités de minorités religieuses, raciales et ethniques, et indique que les plaintes seront transmises aux organisations gouvernementales compétentes, et que la commission mènera des enquêtes de suivi. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur la nature et les résultats de ces réunions, y compris copie des rapports présentés. Elle demande de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les résultats des enquêtes, sur les mesures proposées et sur la manière dont les recommandations sont mises en œuvre. Etant donné que les informations sur la formation que la Commission islamique des droits de l’homme a fournies remontent à 2003, la commission demande au gouvernement des informations récentes. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre de plaintes soumises à la commission et sur leur issue, ainsi que sur les éventuelles allégations de représailles dont auraient été victimes les personnes qui portent plainte.

12. La commission note que le gouvernement, dans son rapport de juin 2004, réaffirme qu’il souhaite poursuivre le dialogue et coopérer avec l’OIT afin d’élaborer une approche commune et de répondre ainsi aux préoccupations de la commission en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi. Le gouvernement souligne l’importance de continuer de bénéficier d’une assistance technique du BIT à cette fin. La commission fait bon accueil à l’intention du gouvernement d’incorporer l’Agenda pour le travail décent dans le quatrième Plan de développement socio-économique et culturel. En vertu de l’article 107 de ce plan, le gouvernement est tenu de prévoir et de mettre en œuvre des programmes pour rendre la législation pleinement conforme aux normes internationales, et d’éliminer la discrimination dans tous les domaines, en particulier dans l’emploi, et de promouvoir l’égalité des chances. Notant que le gouvernement, ces dernières années, a pris la bonne direction pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la formation, action qui a débouché sur la tenue en mars 2004 de la Conférence nationale sur l’emploi et l’autonomisation des femmes et l’égalité, la commission ne peut toutefois que constater que des questions importantes, à propos desquelles elle formule des commentaires depuis de nombreuses années, n’ont pas encore été résolues. En outre, faute d’informations complémentaires, notamment des données statistiques récentes ventilées selon le sexe, la religion et l’origine ethnique, sur les résultats obtenus dans la pratique, il est difficile pour la commission d’évaluer la mesure dans laquelle d’autres progrès ont été réalisés depuis 2003 dans l’application pratique de la convention. La commission compte donc sur le gouvernement pour qu’il démontre dans son prochain rapport que l’engagement qu’il exprime a donné lieu à des initiatives concrètes. La commission espère aussi que les diverses mesures dont elle a pris note ont eu des résultats positifs pour la participation des femmes et de l’ensemble des groupes ethniques et religieux dans l’emploi et la profession.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation et des statistiques transmises en annexe. Elle prend note également de la réponse aux commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) sur l’application de la convention qui avaient été reçus en octobre 2003 et transmis au gouvernement. En outre, elle prend note de la discussion à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2003. La commission relève que l’essentiel des informations annexées aux commentaires de la CMT, tout comme une partie de la réponse du gouvernement, consistent en de nombreuses coupures de presse sur des questions liées à l’application de la convention, telles que la position des femmes sur le marché du travail, la création d’emplois, la sécurité sociale et les femmes juges. La commission a examiné l’ensemble de cette documentation ainsi que les allégations du gouvernement selon lesquelles le Syndicat démocratique des travailleurs iraniens, qui a rassemblé les informations contenues dans la communication de la CMT, a des liens avec des organisations terroristes.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Les informations très abondantes fournies par la CMT soulignent l’existence d’un climat de discrimination sociale et structurelle auquel les femmes doivent faire face dans leur recherche de l’égalité de chances et de traitement tant en droit qu’en pratique. Selon ces informations, les hommes sont considérés comme chefs de foyer et les femmes sont supposées être sous leur surveillance et leur garde. Certaines réformes du droit sont enregistrées mais on estime qu’elles sont insuffisantes pour établir une égalité de substance entre les hommes et les femmes. Le gouvernement répond en assurant qu’il accorde la prioritéà la promotion et à la protection de la non-discrimination et que des progrès ont été enregistrés au cours des cinq dernières années, comme la commission l’a reconnu. Le gouvernement souligne en outre que l’Iran est maintenant une société dynamique, qui doit faire face à de multiples défis, avec parfois des reculs, mais qui dans l’ensemble progresse dans une direction très positive, le processus de réforme étant irréversible. Le gouvernement indique que le réexamen des lois concernant les femmes sous l’angle des droits de l’homme, des obligations internationales et des valeurs islamiques se poursuit. Il souligne qu’entre-temps il s’efforce de trouver des solutions pratiques pour remédier à tous les cas de violations des droits fondamentaux et notamment au droit à ne pas subir de discrimination.

3. Au cours des années, la commission a suivi l’évolution positive du niveau de participation des femmes à l’enseignement et à la formation, bien qu’elle n’ait pu chaque année que constater le faible niveau de participation des femmes sur le marché du travail. La commission prend note à nouveau des actions positives prises pour améliorer les niveaux d’enseignement et de formation des femmes telles que l’affectation à la formation des femmes de 30 pour cent de tous les centres de formation technique et professionnelle administrés par le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission note que cette tendance se poursuit avec des niveaux très élevés de participation des femmes dans les universités, mais que peu de possibilités d’emploi sont ouvertes aux diplômées et autres femmes à la recherche d’un emploi. Selon les informations émanant de la CMT, les statistiques de l’emploi en 2001 publiées par le bureau du vice-ministre du Travail et des Affaires sociales indiquent qu’un demandeur d’emploi sur 12 a obtenu un emploi. Il ressort en outre de ces statistiques qu’au cours de la même période les femmes ont rencontré de plus grandes difficultés à trouver un emploi, avec seulement une demandeuse d’emploi sur 22 obtenant un emploi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le niveau de chômage des femmes est supérieur d’environ un tiers à celui des hommes et que, alors que le taux de chômage des hommes a enregistré une baisse significative en passant de 13 pour cent en 2001 à 10,9 pour cent en 2002, celui des femmes s’est accru, passant de 19,5 à 19,6 pour cent. Le gouvernement reconnaît l’existence des problèmes que rencontrent les demandeurs d’emploi, notamment les jeunes et les femmes, et décrit en détail les efforts qu’il a entrepris pour accélérer la privatisation et attirer les investissements étrangers qui, espère-t-il, amélioreront les perspectives d’emploi. Il indique que la mise en place d’un système de traitement des données sur les demandeurs d’emploi et le développement de centres de placement privés font partie des projets du gouvernement pour l’année prochaine. En outre, la commission se félicite de l’initiative de l’OIT et du ministère du Travail et des Affaires sociales de tenir à Téhéran en mars 2004 une conférence sur la promotion des femmes, l’emploi et l’égalité, qui vise à former un plan d’action pour accroître les possibilités d’emploi; à améliorer en qualité et en quantité l’emploi et l’entrepreneuriat des femmes; et à promouvoir une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la position des femmes dans l’enseignement, la formation et l’accès aux emplois, sur l’impact des initiatives  gouvernementales de promotion de l’emploi des femmes, ainsi que sur les résultats de cette conférence et la mise en œuvre du plan d’action.

4. S’agissant de la position des femmes sur le marché du travail, la commission remercie le gouvernement pour les nombreux tableaux statistiques et analyses. Elle relève que, selon le rapport du gouvernement, le taux de participation des femmes continue encore en 2003 de s’accroître très lentement, passant à 12,2 pour cent contre 11,8 pour cent en 2002 et 10,3 pour cent en 2001, mais que ce taux demeure très faible par comparaison avec celui des hommes. En ce qui concerne la nécessité de traiter la question de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, sur laquelle la commission a appelé l’attention, la commission note que la participation des femmes dans les services est pratiquement restée la même de 1997 à 2001, tandis qu’elle baissait dans les activités manufacturières et s’accroissait dans l’agriculture. La commission relève également l’augmentation du nombre de femmes dans la police, le ministère de la Défense, les conseils scientifiques des universités, et dans des professions telles que l’aéronautique en tant que pilotes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, de multiples mesures ont été prises pour améliorer le statut des femmes dans la vie économique et sociale, notamment par la mise en place de plans pour promouvoir les femmes aux fonctions de direction; l’établissement de coopératives de femmes en plus grand nombre; la création d’un réseau parmi les femmes des coopératives rurales pour promouvoir la place des femmes du monde rural; la formation d’une commission et d’autres mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes; l’octroi de plus de 300 licences à des femmes pour la création de centres de publicité et de publications; l’accroissement du nombre d’ONG de femmes; et la promotion de la connaissance juridique relative aux droits des femmes. La commission prie non seulement le gouvernement de continuer à prendre des mesures mais encore d’intensifier ses efforts pour améliorer le statut des femmes en vue d’assurer leur égalité avec les hommes dans les domaines économique et social, tant en droit qu’en pratique, et de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus.

5. Depuis maintenant de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de réviser, amender ou abroger les dispositions légales ou administratives suivantes qui ne sont pas en conformité avec la convention:

-           le code vestimentaire obligatoire pour les femmes et l’imposition de sanctions en vertu de la loi sur les infractions administratives pour violation de ce code. La commission rappelle sa préoccupation relative, entre autres, à l’incidence négative qu’une telle exigence peut avoir sur l’emploi des femmes non musulmanes dans le secteur public;

-           l’article 1117 du Code civil aux termes duquel un époux peut agir en justice pour empêcher son épouse d’exercer une profession ou d’occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille ou au prestige de l’épouse. Comme indiqué par le passé, l’extension de ce droit aux femmes par la loi de 1975 sur la protection de la famille ne répond pas pleinement aux préoccupations de la commission;

-           le décret no 55080 de 1979 relatif au transfert des femmes du statut judiciaire au statut administratif qui interdit en pratique aux femmes d’être des juges habilités à rendre des décisions judiciaires.

6. La commission observe que, bien que les questions concernant la levée de l’interdiction faite aux femmes de rendre des décisions judiciaires et les amendements au Code civil et à la législation sur les droits civiques concernant les femmes continuent d’être à l’étude et que les autorités compétentes préparent des propositions à ce sujet, aucune décision n’a encore été prise pour abroger la législation en cause. La commission relève toutefois que la première femme juge d’Iran a été nommée par le ministère de la Justice au tribunal de l’organisation pénale d’Etat de la province d’Ispahan et habilitée à rendre des verdicts. Elle note également qu’une proposition d’amendement de l’article 1117 du Code civil a été soumise au Cabinet par le Centre pour la participation des femmes. La commission se félicite de ces faits nouveaux et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les textes réglementaires afin que leurs aspects discriminatoires soient éliminés tant en droit qu’en pratique, et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

7. Outre les textes mentionnés ci-dessus, la commission note que les informations soumises par la CMT comprennent de nombreux règlements administratifs exigeant le respect du code vestimentaire. Parmi ces règlements, la commission relève en particulier les règles de discipline applicables aux étudiants de l’université et des instituts de l’enseignement supérieur qui font de la non- observance de l’exigence du voile islamique un délit politique et moral passible de sanctions comprenant le renvoi de l’université ou l’exclusion permanente de toutes les universités. La commission prie le gouvernement de préciser si ces règles sont toujours en vigueur et, si elles le sont, la manière dont elles sont appliquées en pratique. La commission relève également, parmi les informations fournies par la CMT, plusieurs règlements administratifs qui restreignent l’emploi des épouses de salariés du gouvernement, ce dont la commission déduit que ces salariés ne peuvent être que des hommes et que les restrictions ne s’appliquent qu’aux femmes. La commission note en outre qu’il ressort de la discussion à la Conférence que les règlements de la sécurité sociale privilégient le mari par rapport à l’épouse dans l’octroi de prestations de pension et de prestations pour enfants lorsque les deux époux travaillent. La commission prie le gouvernement de réviser ces lois et ces règlements administratifs afin d’exiger l’égalité de traitement entre les salariés hommes et femmes et leurs conjoints, et pour garantir qu’aucune disposition ne porte atteinte directement ou indirectement au droit des femmes de jouir de l’égalité d’accès à l’emploi et de conditions d’emploi égales dans tous les emplois de la fonction publique.

8. Discrimination fondée sur la religion. S’agissant de l’existence d’une discrimination religieuse dans l’emploi et la profession, la CMT allègue que les minorités rencontrent de graves difficultés dans l’enseignement et l’emploi. Des préoccupations particulières ont trait aux préférences fondées sur la religion dans la sélection des enseignants aux termes de la loi sur la sélection des enseignants et des employés du ministère de l’Education, qui requiert des candidats qu’ils croient à l’islam ou à l’une des religions reconnues par la Constitution. La commission fait part depuis de nombreuses années de sa préoccupation concernant la préférence accordée aux candidats musulmans par rapport aux non-musulmans. En réponse à ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour promouvoir l’égal accès des minorités religieuses aux emplois des secteurs public et privé, le gouvernement transmet un exemplaire de la circulaire de novembre 2001 du Vice-président qui dispose que des conditions d’emploi égales doivent être accordées à tous les citoyens iraniens, que les droits des minorités religieuses reconnues doivent être pleinement respectés, notamment dans les domaines de l’emploi et du recrutement, et que cela doit être expressément mentionné dans les avis de vacance d’emploi. De surcroît, le gouvernement indique que le Conseil supérieur présidentiel de sélection a adressé en novembre 2003 la circulaire officielle no 2/47474 au ministère de l’Intérieur pour appeler l’attention des gouvernorats de l’ensemble du pays sur la nécessité d’assurer un plus grand respect des droits des minorités religieuses reconnues, notamment quant à l’emploi et au recrutement. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette circulaire. Le gouvernement déclare en outre qu’en dépit des différents efforts entrepris au cours des dernières années pour éliminer toute discrimination religieuse ou ethnique existant en droit cela ne peut être réalisé sans difficulté dans un proche avenir. Entre-temps, le gouvernement fait état d’efforts promotionnels qui sont entrepris pour lutter contre la discrimination. A ce sujet également, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets de tous efforts de lutte contre la discrimination religieuse ou ethnique en droit et en pratique.

9. La commission note qu’en réponse à sa demande de statistiques disponibles sur l’emploi des minorités dans la fonction publique le gouvernement indique que 520 femmes chrétiennes, 385 femmes zoroastriennes et 177 femmes juives ont été recrutées et étaient en emploi dans la fonction publique en 2001. La commission note que, s’agissant de l’emploi des minorités religieuses dans l’enseignement, un certain nombre de postes du ministère de l’Enseignement ont été affectés au recrutement ouvert des minorités religieuses pour l’année universitaire 2003-04. Le gouvernement fait également état d’incitations financières à des projets d’investissement créateurs d’emplois auxquelles ont droit les minorités religieuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de postes pourvus au ministère de l’Enseignement et le nombre de bénéficiaires des incitations financières en précisant le sexe et la religion des intéressés.

10. Faisant suite à ses commentaires antérieurs portant sur le traitement dans l’enseignement et l’emploi des membres de minorités non reconnues, et notamment des membres de la foi baha’i, la commission rappelle l’absence de toute protection contre la discrimination dans l’emploi fondée sur la religion dans le Code du travail. La commission a relevé depuis des années des pratiques discriminatoires à l’encontre des membres de la foi baha’i dans l’enseignement et l’accès à l’emploi; elle a toutefois également noté certains progrès dans la correction de certaines de ces pratiques discriminatoires. Le gouvernement ne fournit pas cette année de nouvelles informations sur la situation des Baha’is en matière d’accès aux universités et aux instituts d’enseignement supérieur, ni sur leur situation sur le marché du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport afin qu’il lui soit possible de continuer d’évaluer la situation au regard de l’application de la convention. Dans le même temps, elle prie instamment le gouvernement de continuer de traiter la question des discriminations existantes contre les Baha’is.

11. Minorités ethniques. Se référant à sa demande d’information sur la situation des minorités ethniques, la commission remercie le gouvernement pour les informations fournies sur la situation dans l’emploi des Azeris et des Kurdes qui sont les plus grandes minorités ethniques de la population iranienne. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation dans l’emploi de ces minorités ainsi que sur d’autres groupes minoritaires importants tels que les Turcs, et sur l’ensemble des efforts entrepris pour assurer l’égalité d’accès et de chances des membres de ces groupes dans l’enseignement, l’emploi et la profession.

12. Mécanismes de protection des droits de l’homme. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Commission islamique des droits de l’homme va s’efforcer d’étendre ses activités au cours de l’année prochaine, et que l’accent porté par le réseau des défenseurs des droits de l’homme sur la lutte contre la discrimination semble efficace. La commission prend note des activités entreprises par la commission pour lever les discriminations contre les minorités religieuses non reconnues, telles que la tenue de réunions visant à recueillir des informations sur les expériences et à concevoir des approches et des solutions qui seront présentées dans un rapport exhaustif sur la question devant être soumis au Président. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces investigations, les mesures envisagées, et la manière dont elles sont mises en œuvre. La commission note également que la Commission islamique des droits de l’homme continue de traiter les cas de discrimination dans l’emploi, bien que le nombre de cas semble très faible - 25 en 2002. En outre, elle prend note des activités entreprises par la commission en collaboration avec d’autres institutions des droits de l’homme, telles que les conférences communes entre l’Iran et le Danemark portant, entre autres questions, sur les droits des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ces réunions et activités, et notamment sur tous programmes pratiques susceptibles d’avoir été conçus et mis en œuvre.

13. Consultations tripartites. La commission prend note des informations détaillées sur les différentes initiatives visant à améliorer le dialogue social et à mettre en place des procédures de règlement des différends du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la structure tripartite et les représentants des employeurs et des travailleurs s’emploient plus spécialement à promouvoir et améliorer l’application de la convention.

14. En conclusion, la commission se doit de relever le caractère très complet et détaillé des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de cette année et à l’occasion de la discussion de 2003 à la Commission de la Conférence, où la volonté de dialogue du gouvernement a été appréciée. Elle est en mesure d’accueillir favorablement certaines initiatives administratives prises au cours de l’année dernière qui améliorent l’application de la convention, s’agissant notamment de l’accès à l’emploi des membres de religions reconnues et de la nomination d’une femme juge habilitée à rendre des décisions judiciaires. La commission ne peut toutefois qu’exprimer une certaine préoccupation quant à la lenteur des évolutions et des progrès dans la mise en œuvre d’une politique de non-discrimination et d’égalité. Elle relève que nombre de points qu’elle soulève depuis de très nombreuses années font encore l’objet de vastes études qui se sont toutefois traduites dans un cas par une recommandation concrète d’actions. Elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adopter les mesures propres à mettre les lois et règlements en pleine conformité avec la convention. En outre, elle veut croire que les progrès enregistrés par la position des femmes dans l’enseignement se traduiront par des résultats positifs sur le marché du travail et que le gouvernement consacrera des efforts particuliers à faire en sorte qu’il en soit ainsi à un rythme de plus en plus rapide afin que les femmes de tous les groupes ethniques ou religieux jouissent pleinement de l’égalité dans l’accès à l’emploi et dans les conditions d’emploi. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur la position des Baha’is dans l’enseignement et sur le marché du travail, et notamment des informations faisant état d’efforts spécialement destinés à mettre cette situation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport détaillé et des documents joints. Elle prend également note du rapport de la seconde mission que le Bureau, à la suite de la discussion en juin 2001 de la Commission de l’application des normes, a envoyée dans le pays en mars 2002 pour superviser l’application de la convention et fournir une assistance à cette fin. La commission prend également note des commentaires de la Confédération mondiale du Travail sur l’application de la convention qu’elle a reçus en octobre 2002 puis transmis au gouvernement. Elle examinera à sa prochaine session ces commentaires et toute observation du gouvernement à ce sujet.

2. Mécanismes pour la promotion des droits de l’homme. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies à propos de la Commission islamique des droits de l’homme, y compris des informations sur les plaintes et sur l’issue des cas de discrimination dont cette commission a été saisie, et sur les activités de cette commission. Elle note que, d’avril à décembre 2001, 29 appels concernant le droit à l’emploi et deux appels ayant trait aux droits des femmes ont été intentés devant la Commission islamique. Selon cette commission, de plus en plus de personnes la saisissent à propos de questions économiques et sociales. Le gouvernement indique, à propos des cas ayant trait à l’emploi, que les résultats obtenus ont été, entre autres, la réinsertion dans l’emploi, la création de débouchés d’emploi et la prévention des infractions aux droits en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la nature des cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et aux droits des femmes et sur la façon dont ces cas ont été suivis ou tranchés. Notant que la Commission islamique des droits de l’homme établit également des statistiques sur les cas dans lesquels la religion ou l’appartenance ethnique serait le principal motif de violation des droits de l’homme, y compris en ce qui concerne les minorités non reconnues, comme les Baha’is, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les cas que cette commission a examinés. La commission prend également note des informations sur les activités de formation que la commission islamique déploie en faveur de juges, d’agents de la force publique et du programme de défense des droits de l’homme.

3. La commission note également qu’en 2001 la commission islamique a lancé un plan national d’action pour l’élimination de la discrimination à l’encontre des minorités ethniques et religieuses. Ce plan prévoit entre autres des mesures de collecte et d’évaluation de données, des programmes pour promouvoir la participation des minorités à la solution des problèmes qui se posent à des activités de recherche, à des ateliers et à l’évaluation des résultats obtenus, ainsi que l’établissement d’un rapport annuel soumis à l’Assemblée consultative islamique et au Président. La commission note également qu’une première réunion avec des minorités religieuses, ethniques et linguistiques s’est tenue en mars 2002 dans le cadre du plan d’action. Au cours de cette réunion, on a examiné le rôle des instruments internationaux, dont la convention no 111, en ce qui concerne les droits fondamentaux des minorités. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les travaux de la commission islamique au sujet des droits des minorités, et sur l’application du plan national d’action susmentionné. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer copie des rapports de la commission islamique.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Ces dernières années, la commission a pris note avec intérêt de la tendance positive du niveau de participation des femmes à l’éducation et à la formation mais elle continue de noter que le taux d’activité des femmes reste faible. De nouveau, le gouvernement indique que le taux de scolarisation des filles dans les écoles primaires, les établissements d’enseignement technique et les universités s’accroît. Au cours des cinq dernières années, l’accès des filles à l’éducation élémentaire est passé de 80 à 96 pour cent. La commission note qu’en 1997 les jeunes femmes représentaient 51 pour cent des étudiants universitaires et qu’en 2001 ce taux a atteint 61 pour cent. Elle note également que le nombre de centres de formation technique et professionnelle pour les femmes est passé de 41 en 1997 à 120 en 2001. Tout en prenant note de ces progrès, la commission souligne de nouveau qu’il est essentiel que ces possibilités éducatives se traduisent par des débouchés d’emploi. A cet égard, la commission note qu’en 2001 le taux d’emploi des femmes ayant un niveau d’instruction élevéétait de 79,32 pour cent, contre 90,93 pour cent pour les hommes. Tenant compte de cet écart et du nombre croissant de femmes qui suivent un enseignement supérieur, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toutes les mesures prises pour intégrer les femmes diplômées de l’université dans le marché du travail, entre autres par des mesures d’orientation professionnelle et des services de placement, sur le taux d’emploi des personnes qui viennent d’obtenir un diplôme, et sur les secteurs et activités professionnels dans lesquels ces personnes sont occupées. Prenant note de la hausse des taux de participation, la commission demande des informations statistiques sur le nombre de femmes diplômées.

5. La commission note qu’en 2001 les femmes représentaient 15,69 pour cent de l’ensemble de la population active, soit une légère hausse au cours des dernières années. Le taux d’activité des femmes a été de 11,79 pour cent en 2001 et leur taux de chômage de 19,88 pour cent, contre 13,17 pour cent pour les hommes. Ainsi, entre 1999 et 2000, le taux de chômage des femmes s’est considérablement accru, tandis que celui des hommes a légèrement baissé. Les chiffres de l’emploi, ventilés en fonction des principaux secteurs d’activité, montrent que les femmes représentent 30,67 pour cent des effectifs des services, 7,85 pour cent de ceux de l’industrie manufacturière et 3,51 pour cent de ceux de l’agriculture. Dans la fonction publique, les femmes occupent 5,5 pour cent des postes de direction. La commission prend également note des mesures qui ont été récemment prises pour aider les femmes à trouver un emploi - expansion des organisations non gouvernementales et des coopératives à but lucratif ou non - entités dans lesquelles les femmes sont nombreuses. En outre, la commission prend note des informations statistiques, ventilées par sexe et par minorité religieuse reconnue, qui montrent que le taux d’emploi des zoroastriennes, suivi de celui des chrétiennes, est le plus élevé. Le taux d’activité de ces deux communautés est plus élevé que celui des musulmanes. De même, le taux de chômage des zoroastriennes, suivi par celui des chrétiennes, des musulmanes, des juives et des autres femmes, est le plus faible.

6. La commission note que le nombre de femmes candidates à la sixième élection parlementaire est passéà 504, soit une hausse de 44 pour cent par rapport à l’élection précédente. Elle note aussi que, dans une proportion considérable, cette hausse a été enregistrée en milieu rural. La commission prend note des informations sur les mesures prises pour que les femmes puissent accéder à des professions où les hommes sont majoritaires, en particulier de la création de la première école de police pour les femmes, et d’un projet de loi qui a été soumis en vue de permettre le recrutement de femmes dans les forces disciplinaires. La commission espère recevoir un complément d’information dans le prochain rapport sur les résultats obtenus dans ces domaines.

7. Faisant suite aux commentaires de la commission, le gouvernement a demandé une assistance technique pour accroître le potentiel des femmes sur le marché du travail et pour promouvoir la création d’emplois en faveur des femmes, ces initiatives visant en particulier les diplômées universitaires et les femmes chefs de famille. La commission note avec intérêt qu’une mission d’évaluation du BIT sur l’emploi des femmes a été réalisée en mai 2002 et que celle-ci a recommandé plusieurs activités et la mise en œuvre de divers projets. La commission note que le gouvernement a tenu favorablement compte de ces recommandations, qu’il a donné un rang de prioritéà plusieurs d’entre elles et que des ressources financières ont été attribuées en vue de la tenue d’une conférence nationale sur la promotion de l’emploi des femmes, conférence qui sera organisée l’an prochain conjointement avec le BIT. La commission espère recevoir des informations sur cette conférence et sur les résultats obtenus en vue de la promotion de l’emploi des femmes et de l’application de la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la suite qui a été donnée aux autres recommandations de la mission d’évaluation du BIT, ainsi que les résultats de toutes autres initiatives prises pour remédier au faible niveau d’emploi des femmes et à la hausse de leur taux de chômage.

8. Faisant suite à ses commentaires précédents à propos de la disposition qui obligent les femmes à demander à leur époux l’autorisation de suivre des études à l’étranger, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’envoi d’étudiants dans des universités à l’étranger, que le Parlement et le Conseil de la compétence («Guardian Council») ont adoptée en mars 2001. Cette loi abroge la disposition susmentionnée que prévoyait la loi de 1985 qui portait le même nom, et dispose qu’hommes et femmes doivent jouir sur un pied d’égalité des mêmes possibilités d’études à l’étranger. La commission prend également note de la promulgation de la nouvelle loi sur le divorce, que le Parlement avait adoptée, et qui, entre autres, permet aux femmes d’intenter une action en divorce. De l’avis de la commission, les mesures qui permettent aux femmes d’avoir leur place dans la société dans des conditions d’égalité vont dans le sens de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, dans l’emploi et la profession.

9. Depuis de nombreuses années, la commission a signalé plusieurs autres questions qui la préoccupent, en particulier l’existence de dispositions juridiques ou administratives qui ne sont pas conformes à la convention. Elle attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de revoir et d’abroger les dispositions suivantes:

-  Le code vestimentaire obligatoire et les sanctions imposées en vertu de la loi sur les infractions administratives en cas de violation de ce code. A cet égard, la commission rappelle de nouveau qu’elle est préoccupée par l’impact négatif que cette obligation peut avoir sur l’emploi dans le secteur public des femmes qui ne sont pas musulmanes. Elle demande de nouveau le texte complet de la loi sur les infractions administratives et des informations sur l’application de cette loi en ce qui concerne le Code vestimentaire.

-  L’article 1117 du Code civil en vertu duquel l’époux peut engager une action en justice pour empêcher son épouse d’exercer une profession ou d’occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à ceux de son épouse ou à son propre prestige. Comme il a été indiqué dans le passé, le fait que la loi de 1975 sur la protection de la famille a étendu aux épouses ce droit ne répond pas pleinement aux préoccupations de la commission. Prenant note de l’engagement que le gouvernement a pris, comme il l’indique dans son rapport de 2000 sur la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing, de revoir et de modifier la législation relative aux droits fondamentaux des femmes, la commission exprime de nouveau l’espoir que l’article susmentionné du Code civil sera réexaminéà la lumière de ces commentaires à cet égard. En attendant, elle demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions.

-  Le fait que les femmes juges ne sont pas autorisées à rendre des décisions. A ce sujet, la commission ne peut que souligner l’importance qu’elle donne à la pleine participation des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, aux professions judiciaires, y compris en ce qui concerne la faculté de rendre des décisions judiciaires.

10. Se référant aux dispositions susmentionnées, la commission note que l’un des principaux projets du Centre pour la participation des femmes, qui fait rapport au Président sur les questions relatives aux femmes, porte sur la révision de la législation, afin d’identifier les lacunes existantes et les modifications à apporter en matière de protection, et de formuler des propositions à cet égard. Les modifications envisagées portent sur le Code civil, le Code du travail et le Code pénal. Le Bureau a été informé, pendant sa mission, que les propositions en matière de travail auront trait à la retraite, au travail à temps partiel, aux salaires, aux poses allaitement et à la protection sociale des personnes qui travaillent au foyer. Le centre est aussi en train de réexaminer les structures administratives en place et s’occupera de la question du droit des femmes juges de rendre des décisions. La commission se félicite du réexamen de ces questions et demande au gouvernement de porter ses commentaires à la connaissance des personnes qui mènent à bien cet examen. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler dans son prochain rapport que les progrès se poursuivent dans ce domaine et d’indiquer les résultats de l’examen en question et de communiquer ses recommandations et les mesures prises pour garantir l’application de la convention dans ce domaine.

11. Discrimination fondée sur la religion. La commission note que, comme dans le passé, la situation de l’emploi des minorités religieuses reconnues (chrétiens, juifs et zoroastriens) est meilleure que celle de la moyenne à l’échelle nationale. Faisant suite à ses commentaires à propos de la Commission islamique des droits de l’homme, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des efforts sont déployés à l’échelle nationale pour lutter contre la discrimination à l’encontre de minorités religieuses. A cet égard, le gouvernement fait état des récentes modifications qui ont été apportées aux dispositions ayant trait aux réparations civiles afin de niveler les réparations qui peuvent être accordées dans des affaires au civil à des musulmans et à des non-musulmans. La commission prend également note du fonctionnement de la Commission nationale pour la promotion des droits des minorités religieuses, ainsi que des préoccupations dont des membres de cette commission ont fait part à la mission à l’occasion d’une réunion, ce que la mission a indiqué dans son rapport. Des membres de cette commission se sont dits préoccupés à propos de leur participation dans la fonction publique et dans les postes d’enseignement des diverses écoles ouvertes aux minorités. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des minorités religieuses aux emplois de la fonction publique et du secteur privé. Prenant note des nombreuses activités, y compris de plan d’action sur les minorités qui vise à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’intégration et la tolérance, ainsi que l’entente des diverses communautés, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer en fournissant entre autres des données statistiques sur la situation de l’emploi des minorités religieuses reconnues. Elle lui demande aussi de l’informer sur les autres réunions que la Commission nationale pour la promotion des droits des minorités religieuses a tenues depuis celle qui a eu lieu au cours de la dernière mission du Bureau.

12. Depuis des années, la commission se dit préoccupée par le traitement en matière d’éducation et d’emploi des membres des minorités religieuses non reconnues, notamment les membres de la foi baha’ie. La commission rappelle que, étant donné que l’article 8 du Code du travail ne fait pas référence à la non-discrimination fondée sur la religion, elle suit de près la situation des minorités religieuses. Dans son rapport sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran (document E/CN.4/2002/42), le représentant spécial de la Commission des droits de l’homme a indiqué que, au cours de l’année écoulée, on a pu percevoir quelques signes prometteurs quant au traitement des minorités non reconnues, notamment les Baha’is. On peut citer, entre autres, la commutation de peine de mort, la libération de prisonniers et la décision du Conseil de discernement, qui déclarait en 1999 que «tous les Iraniens jouissent des droits inhérents à la citoyenneté quelle que soit leur croyance», et l’adoption de mesures supprimant l’obligation pour chacun de déclarer sa confession à l’occasion de l’enregistrement d’un mariage, de la naissance d’un enfant ou de la demande d’un passeport. Toutefois, le représentant spécial a noté que la communauté baha’ie continue d’être victime de harcèlement et de discrimination, notamment dans les domaines de l’enseignement et de l’emploi. A cet égard, la commission note avec satisfaction que les étudiants baha’is ont accès à l’Université scientifique ouverte mais elle constate avec regret qu’ils n’ont toujours pas le droit de fréquenter les autres universités du pays. La commission prend également note des informations statistiques sur les entreprises que des Baha’is administrent ou possèdent partout dans le pays, et de l’indication du gouvernement selon laquelle ces entreprises peuvent obtenir des prêts sans restriction. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de donner dans son prochain rapport des informations plus complètes à propos de la situation des Baha’is sur le marché du travail. La commission note en outre que la Commission islamique des droits de l’homme a été saisie d’appel de membres de la communauté baha’ie et que, de l’avis de cette commission, des aménagements devraient être apportés à certaines lois et arrêtés théologiques de façon à surmonter les problèmes de cette minorité non reconnue. La commission demande instamment au gouvernement de continuer de s’attaquer à la discrimination qui existe à l’encontre des Baha’is. Elle espère qu’il sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, des progrès à cet égard.

13. Minorités ethniques. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’application de la convention en faveur des membres des minorités ethniques du pays, entre autres les Azéris et les Kurdes.

14. Consultations tripartites. Se référant à ses précédents commentaires sur la loi exemptant de l’application du Code du travail les entreprises ou les lieux de travail comptant au plus cinq salariés, et rappelant qu’elle était préoccupée par la façon dont les employés des entreprises exemptées, notamment les femmes et les minorités, sont protégés contre la discrimination, la commission prend note de la convention collective conclue par des organisations d’employeurs et de travailleurs qui porte sur les personnes employées dans les entreprises comptant au plus cinq travailleurs, entreprises qui sont exemptées de l’application du Code du travail. Cette convention collective consacre la protection de ces travailleurs, en ce qui concerne le contrat de travail et les conditions de travail, et prévoit des dispositions obligatoires sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la protection sociale et le règlement des conflits. Etant donné que cette convention collective ne prévoit pas de disposition interdisant, d’une manière générale, la discrimination, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’application de la convention no 111 est garantie pour les personnes occupées dans des entreprises comptant au plus cinq travailleurs.

15. La commission se félicite de la coopération technique susmentionnée et de la conclusion du Protocole d’accord avec l’OIT pour 2002-03, qui porte sur plusieurs domaines dans lesquels le BIT fournit une assistance. Cette assistance porte entre autres sur l’élaboration de politiques visant à accroître l’accès des femmes et des hommes à des emplois productifs stables et à des possibilités de revenus, grâce à l’application du Programme de création d’emplois financé par le PNUD, et de la politique visant à améliorer les systèmes d’information et la collecte de données sur le marché du travail, à examiner la législation du travail et sa compatibilité avec les normes internationales du travail et à fournir une assistance pour l’élaboration de lois. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à continuer de réformer la loi, de renforcer les institutions, de lutter contre la corruption et la discrimination, de respecter les droits de l’homme et l’état de droit et d’allouer davantage de ressources en vue de l’élaboration de politiques rationnelles destinées à ouvrir des débouchés à tous, en particulier aux femmes, sans exclusion. La commission prend de nouveau note des mesures que le gouvernement a prises et du souci qu’il manifeste pour progresser davantage mais elle constate qu’il reste des problèmes à surmonter. Elle demande instamment au gouvernement de continuer d’agir pour éliminer toutes les disparités qui existent entre les dispositions de la convention et la situation dans le pays. Elle espère que l’assistance technique croissante du BIT facilitera cette évolution et que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les informations fournies en juin 2001 lors de la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission prend note, d’après la discussion à la Commission de la Conférence, que le gouvernement a accepté que le Bureau effectue une mission pour examiner l’application de la convention et fournir l’assistance nécessaire à son application. La commission d’experts note que cette mission est prévue pour le premier semestre 2002. Elle exprime l’espoir que copie du rapport de mission lui sera transmise pour examen et commentaire.

2. La commission tient à souligner que les informations présentées cette année par le gouvernement sont très incomplètes en ce qui concerne les points qu’elle soulève depuis un certain nombre d’années sur des questions liées à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le sexe ou la religion. Elle veut croire que la mission prévue permettra de fournir l’assistance nécessaire au gouvernement pour qu’il présente dans son prochain rapport, conformément au formulaire de rapport sur l’application de la convention, des informations complètes et détaillées en réponse à ses commentaires. En l’absence de telles informations, la commission se trouve dans l’impossibilité de mener sa tâche et de poursuivre le dialogue avec le gouvernement sur l’application de la convention.

3. La commission note que dans sa Résolution no 2001/17 la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a accueilli favorablement les progrès accomplis au regard de la condition de la femme dans le domaine de l’éducation, de la santé et de la participation démocratique, et les efforts du sixième Majillis pour améliorer le statut des femmes et des jeunes filles. Cependant, la commission s’inquiète grandement de ce qu’aucun de ces efforts ne se soit encore concrétisé par l’adoption d’une loi qui constituerait une avancée dans l’élimination de la discrimination systématique à l’égard des femmes et des jeunes filles en droit et en pratique et des obstacles qui empêchent ces dernières de bénéficier pleinement et de manière égalitaire des droits de la personne humaine. La commission note également que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a fait part de son inquiétude au sujet de la discrimination continue à l’égard des personnes appartenant à une minorité et a demandé au gouvernement d’éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur la religion. Par ailleurs, la commission a pris connaissance du rapport intérimaire du Représentant spécial de la Commission des droits de l’homme présenté en août 2001 lors de la 56e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (A/56/278), qui indique que la condition des femmes, notamment leur statut légal, demeure hautement discriminatoire et que les attitudes patriarcales sont reflétées dans les possibilités limitées d’accès au marché du travail pour les femmes. Le rapport intérimaire fait également part de discriminations formelle et sociétale persistantes à l’égard de minorités ethniques et religieuses. La commission note que, dans sa Résolution du 20 novembre 2001, l’Assemblée générale des Nations Unies a réitéré les points ci-dessus mentionnés qui avaient été soulevés par la Commission des droits de l’homme et son Représentant. L’Assemblée générale a également accueilli favorablement la réforme juridique en cours dans le pays et a encouragé le gouvernement à la poursuivre.

4. Mécanismes pour la promotion des droits de l’homme. La commission note la reconstitution de la Commission Majillis des droits de l’homme. Elle espère que le travail de cette commission complétera celui effectué par la Commission islamique des droits de l’homme pour permettre d’améliorer la situation des droits de la personne humaine. La commission d’experts prie le gouvernement de fournir des informations sur le mandat, les fonctions et les activités de cette nouvelle Commission Majillis des droits de l’homme. La commission d’experts note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission islamique des droits de l’homme a constitué dans le pays un réseau de défenseurs des droits de la personne humaine. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les recours devant la Commission islamique des droits de l’homme concernant la discrimination fondée sur le sexe, la religion ou l’origine ethnique, y compris des détails sur ces postes devant la commission et les résultats obtenus. La commission d’experts rappelle que la Commission de contrôle de l’application de la Constitution comporte, parmi ses objectifs opérationnels déclarés, la révision de l’interprétation des lois en accord avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris cette convention. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute activité entreprise par la Commission de contrôle pour promouvoir l’application de la convention.

5. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que dans sa précédente observation elle avait noté avec intérêt les informations présentées par le gouvernement sur une tendance positive concernant l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux. La commission note avec intérêt les informations statistiques supplémentaires fournies par le gouvernement qui font état d’un taux de scolarisation des jeunes filles de 47,6 pour cent dans l’école primaire, de 50,9 pour cent dans l’école secondaire et de 31,8 pour cent dans les écoles techniques, ceci pour l’année 2000-01. La commission note en particulier que le taux de scolarisation des jeunes filles dans les écoles primaires et secondaires a considérablement augmenté dans les zones rurales et tribales. Elle note également l’intention du gouvernement d’augmenter le nombre d’écoles techniques pour les jeunes filles et d’ajouter de nouveaux sujets de formation à leur intention. Elle note enfin que 60 pour cent des étudiants entrant à l’université au cours de l’année académique 1999-2000 étaient des femmes. La commission se réjouit de cette information mais elle souhaite également rappeler l’importance d’assurer que les opportunités scolaires se transforment en possibilités d’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: a) le taux d’activité des femmes diplômées d’université; b) les secteurs et les domaines de l’activitééconomique dans lesquels ces femmes diplômées sont employées; et c) les mesures prises pour intégrer les femmes diplômées dans le marché du travail, notamment l’orientation professionnelle et les services de placement. La commission note que le gouvernement a demandé la coopération technique du BIT pour renforcer la présence des femmes dans le marché du travail et faciliter la création d’emplois pour celles-ci, notamment en ciblant les diplômées d’université et les femmes qui subviennent aux besoins de la famille. La commission tient à rappeler l’importance d’une telle initiative dans l’application de la convention et souhaiterait être tenue informée de son développement et de sa mise en oeuvre.

6. La commission a précédemment noté les informations statistiques sur la participation des femmes dans le marché du travail. Elle note que le taux de femmes actives s’élevait à 12,1 pour cent en 1997 et que les femmes représentaient 24,8 pour cent de la force de travail dans le secteur public en 1998. La commission note une évolution positive dans ces taux de participation; cependant, elle constate la lenteur du progrès et le niveau au demeurant peu élevé de l’emploi des femmes. La commission note qu’en 1999 les femmes - dont 53 pour cent étaient diplômées d’université- représentaient 30,3 pour cent de l’ensemble des salariés publics. Elle note également que le gouvernement considère que l’absence de femme dans la sphère des décideurs économiques de haut niveau constitue un obstacle à la mise en oeuvre du Plan national d’action préparé en vertu de la Conférence de Beijing. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations aussi à jour que possible sur la situation du marché du travail, sur les taux d’activité et de chômage des femmes, y compris des statistiques sur le niveau de l’emploi par sexe dans le secteur privé. Elle exprime à nouveau le souhait que le prochain rapport du gouvernement indique les mesures pratiques prises pour surmonter les obstacles, tant du point de vue des attitudes sociales envers les femmes que des autres barrières, à la pleine intégration de femmes à la vie économique sur un pied d’égalité avec les hommes.

7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les femmes dans la magistrature. Cependant, elle a pris connaissance des propositions récentes soumises au Majillis concernant les réformes de la magistrature. La commission se voit dans l’obligation de rappeler une nouvelle fois que les femmes ne peuvent participer pleinement sur un pied d’égalité avec les hommes aux professions judiciaires dans la mesure où elles ne sont toujours pas autorisées à rendre des décisions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises - et les résultats obtenus - pour réexaminer et supprimer cette pratique afin d’établir l’égalité entre hommes et femmes dans cette profession, conformément aux prescriptions de la convention.

8. La commission se voit également obligée de se référer à ses commentaires précédents concernant le code vestimentaire obligatoire et l’imposition de sanctions en vertu de la loi sur les infractions administratives pour violation de ce code. La commission note que toute violation est traitée par le biais de procédures de notification et que la violation persistante du code conduirait à une échelle croissante de procédures disciplinaires sans toutefois atteindre le niveau du licenciement. En l’absence une nouvelle fois de réponse du gouvernement à ses commentaires, la commission tient à rappeler l’impact négatif de cette obligation vestimentaire sur l’emploi des femmes qui ne sont pas de confession musulmane dans le secteur public et prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie complète de la loi sur les infractions administratives et de fournir des informations sur l’application de cette loi en relation avec le code vestimentaire.

9. La commission note également qu’aucune information n’a été fournie sur l’état de l’examen de la législation concernant les dispositions considérées comme désavantageuses pour les femmes, comme l’obligation de recueillir l’accord de l’époux pour effectuer un voyage d’étude à l’étranger, et les conséquences de garder de telles lois. La commission note également qu’aucune mesure n’a été prise concernant la suppression de l’article 1117 du Code civil selon lequel un époux peut intenter un recours légal pour empêcher son épouse d’exercer une profession ou d’occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à son prestige ou à celui de son épouse. La commission rappelle que la loi de 1975 sur la protection de la famille étend aux épouses ce droit de s’opposer à l’emploi de son conjoint. La commission avait demandé au gouvernement de considérer la suppression de l’article 1117 du Code civil. Notant que le gouvernement s’était engagé, d’après le Plan national d’action préparé pour la Conférence de «Beijing+5» (2000), à examiner et modifier les lois relatives aux droits fondamentaux des femmes, la commission exprime de nouveau l’espoir que cet examen inclura l’article 1117 du Code civil et ses commentaires. Le gouvernement est prié, en même temps, de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.

10. A la lecture du rapport intérimaire du Représentant spécial des Nations Unies, la commission note que le projet de loi visant àélever l’âge auquel les filles (14 ans) et les garçons (17 ans) peuvent se marier, qui selon la commission devait avoir un impact positif sur l’accès des femmes à l’éducation et à l’emploi, a été rejeté par le Conseil de tutelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle tentative de soumission de ce projet de loi et les résultats.

11. Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle que, puisque l’article 6 du Code du travail ne fait pas référence à la non-discrimination fondée sur la religion, elle suit de près la situation de l’emploi des minorités religieuses. Le gouvernement indique dans son rapport que le niveau d’emploi des minorités religieuses reconnues (chrétiens, juifs et zoroastriens) est supérieur à la moyenne nationale. La commission note l’instauration, par décret présidentiel, d’un Comité national pour la promotion des droits des minorités religieuses, qui vise à réexaminer les problèmes que rencontrent les minorités religieuses et à recommander l’adoption de politiques permettant d’y remédier. Le gouvernement estime que la représentation des minorités dans le travail du comité a été assurée. La commission espère que le comité réexaminera les problèmes des minorités religieuses non reconnues et inclura des membres de ces minorités dans ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le mandat du comité, ses modalités d’adhésion et ses activités intéressant l’application de la convention, en spécifiant si elles incluent les minorités non reconnues. Ayant déjà noté, dans ses précédents commentaires, la préférence donnée aux travailleurs de confession musulmane dans les pratiques de recrutement, la commission se voit dans l’obligation de renouveler ses demandes antérieures afin d’obtenir des renseignements sur: a) l’éducation et le niveau d’emploi des membres des minorités religieuses reconnues, incluant des données statistiques sur la ventilation par sexe; et b) les mesures prises pour interdire la discrimination fondée sur la religion.

12. La commission renvoie à ses commentaires formulés depuis de nombreuses années sur le traitement en matière d’éducation et d’emploi des membres des minorités religieuses non reconnues, notamment les membres de la foi bahaï. La commission note que la situation des Bahaïs va bien au-delà de toute restriction formelle ou toute exclusion pouvant exister et s’étend à l’attitude sociale des membres de ce groupe. La commission a noté qu’il semble exister une volonté d’éliminer les barrières dans les réglementations et les directives concernant les groupes religieux non reconnus et pour promouvoir une plus grande tolérance à leur égard, mais qu’il s’agit d’un processus qui prendra sans doute un certain temps. La commission note de nouveau que le gouvernement ne soumet pas d’informations sur les mesures prises en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession des membres de la confession bahaï ou d’autres religions non reconnues. Elle note cependant, d’après le rapport intérimaire du Représentant spécial, que la communauté bahaï continue à se heurter à des discriminations dans l’emploi et la profession comme dans d’autres domaines. Tout en rappelant que la commission avait déjà noté qu’il n’existe aucune restriction formelle à l’embauche des membres des minorités non reconnues, y compris les bahaïs, mais que dans la pratique ces personnes peuvent se heurter à des difficultés d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux professions, la commission note avec inquiétude que, selon les informations communiquées par le Représentant spécial, la délivrance de permis de travail aux Bahaïs a été retardée et que certaines affaires et commerces tenus par des Bahaïs ont été fermés. La commission note également, d’après le rapport intérimaire, que les Bahaïs continuent à se voir refuser l’accès à l’enseignement supérieur dans des établissements publics reconnus. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’adoption de mesures complémentaires visant àéliminer, en droit et en pratique, les restrictions et les exclusions actuelles auxquelles se heurtent, dans l’emploi et l’accès à l’éducation, les membres de la foi bahaï et d’autres confessions non reconnues.

13. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur la loi exemptant de l’application du Code du travail les entreprises employant moins de cinq salariés. Faisant part, à nouveau, de ses préoccupations relatives à la manière dont les employés des entreprises exemptées, notamment les femmes et les minorités, seraient protégés contre la discrimination, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que cette loi n’est pas entrée en vigueur. La commission note que les efforts du gouvernement, incluant la consultation en 2001 des organisations d’employeurs et de travailleurs, ont abouti à la présentation d’un projet de loi visant à modifier la loi en question et également à des consultations avec les nouveaux députés dans le but de protéger les femmes et les minorités contre la discrimination. En outre, la commission note que les partenaires sociaux ont conclu un accord sur l’emploi et la protection sociale dans les entreprises employant cinq employés au plus. La commission demande au gouvernement des informations sur l’entrée en vigueur de cette loi, de communiquer des informations sur les progrès obtenus relativement à la modification de la loi précitée et de lui fournir copie du texte de l’accord conclu par les partenaires sociaux sur cette question. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur l’issue des consultations entreprises avec les nouveaux députés.

14. Consultations tripartites. La commission note la tenue d’un Forum national tripartite sur l’emploi et la création d’un Conseil suprême de l’emploi, doté d’une structure tripartite et avec le président à sa tête, pour aborder les problèmes de l’intégration des questions de genre dans le développement conformément au troisième Plan quinquennal pour le développement. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur les travaux et les initiatives du conseil suprême, incluant leur impact sur les principes de non-discrimination et l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

15. Pour ce qui est de la propagation des informations relatives à la convention, la commission prend note du Séminaire national tripartite sur les conventions fondamentales du travail, qui s’est tenu du 23 au 25 avril 2001, avec la participation de représentants du Bureau, de représentants des gouvernements, de partenaires sociaux, d’ONG et de représentants de la Commission islamique des droits de l’homme.

16. Notant une fois encore les objectifs et les intentions du gouvernement au regard de l’application de la convention, la commission veut croire que le gouvernement fera tous les efforts nécessaires pour continuer à prendre des mesures concrètes afin d’assurer l’entière application des dispositions de la convention, en droit et dans la pratique. La commission invite le gouvernement à lui fournir des informations détaillées sur les questions soulevées dans le but de poursuivre un dialogue fructueux. La commission considère que ce dialogue est d’autant plus important que de sérieuses divergences sont apparues depuis un certain nombre d’années quant à l’application de la convention, mais que, plus récemment, des progrès notables ont pu être réalisés.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des documents qui y étaient annexés, ainsi que des informations fournies en juin 2000 lors de la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission rappelle qu’après de longues années, au cours desquelles elle a fait état de ses sérieuses préoccupations quant à l’application de la convention à l’égard des minorités religieuses et des femmes, le gouvernement avait accepté- en 1999 - une mission technique consultative, afin d’examiner les questions soulevées par l’application de la convention. La commission avait considéré ce geste positivement comme reflétant la volonté du gouvernement de poursuivre un dialogue substantiel sur l’application de la convention.

2. Lors de sa dernière session, la commission avait examiné avec intérêt le rapport détaillé faisant suite à la mission effectuée par les fonctionnaires du Bureau du 29 octobre au 5 novembre 1999. Dans ses commentaires, la commission avait fait de nombreuses références aux informations obtenues durant la mission mais, conformément à la pratique, elle n’avait pas annexé le rapport de mission à son observation. La commission note, d’après la discussion à la Commission de l’application des normes de la Conférence, qu’un certain nombre de questions ont été soulevées concernant les détails de la mission, tels que la liste des contacts, et si les membres de la mission avaient été en mesure de rencontrer les représentants des organisations non gouvernementales ainsi qu’avec toutes les personnes qu’ils avaient souhaité rencontrer. La commission rappelle que les membres de la mission ont eu des discussions approfondies avec les représentants de tous les groupes qu’ils avaient souhaité rencontrer (à l’exception du Bureau des statistiques), y compris des représentants officiels et d’autres membres des minorités reconnues, des organisations non gouvernementales, des ministères de la Justice, de l’Education, des Affaires étrangères, des Affaires sociales et du Travail, du Centre pour la participation des femmes qui est attaché au bureau du Président de la République, des administrations locales, de l’administration des universités, de l’administration et du personnel des hôpitaux, de la Commission islamique des droits de l’homme, ainsi que de nombreux membres et représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris de l’aile féminine de la Maison des travailleurs, sur tous les points soulevés dans les commentaires précédents de la commission. Les membres de la mission ont également pu avoir des discussions étendues avec les fonctionnaires du bureau du Programme des Nations Unies pour le développement à Téhéran. Le rapport de mission indique que les membres de la mission ont été en mesure de discuter librement de toute question qu’ils souhaitaient soulever concernant la discrimination fondée sur tous les critères énoncés par la convention, y compris la situation des femmes, et des minorités religieuses tant reconnues que non reconnues, y compris les bahaïs.

3. La commission note que dans sa Résolution sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, adoptée en avril 2000, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a accueilli favorablement le rapport de son Représentant spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran (E/CN.4/2000/35). A la lecture dudit document, la Commission des droits de l’homme y a, entre autres, relevé les points suivants: a) les perspectives d’avenir laissent entrevoir une évolution radicale et profonde qui aura inévitablement, et qui dans certains domaines a déjà eu, un effet positif sur la situation des droits de l’homme; b) les progrès réalisés par l’Iran dans le domaine de la liberté d’expression, en particulier sur la voie de l’élargissement du débat sur les questions de mode de gouvernement et de droits de l’homme - tout en restant préoccupée par les restrictions imposées à la liberté de la presse et par les cas de harcèlement et d’intimidation exercés sur les journalistes; et c) les progrès accomplis au regard de la condition de la femme dans certains domaines tels que l’éducation et la formation, les soins de santé et la prise en compte d’une dimension sexospécifique dans la planification gouvernementale. Des inquiétudes ont également été exprimées dans la Résolution concernant la discrimination persistante et la persécution à l’égard des bahaïs, ainsi que par le fait que les femmes continuent de ne pas exercer pleinement et en toute égalité leurs droits fondamentaux. En août 2000, dans son rapport intérimaire (document A/55/363), le Représentant spécial a estimé que certains progrès tangibles constatés en 2000 ont étééclipsés par une stagnation, voire une détérioration de la situation dans certains domaines. La commission partage l’appréciation générale et l’inquiétude exprimée tant dans la Résolution que dans le rapport intérimaire susmentionnés concernant l’évolution de la situation depuis sa précédente observation.

4. Mécanismes pour la promotion des droits de l’homme. Au cours des années, l’absence de mécanismes institutionnels chargés de promouvoir et d’appliquer la politique nationale sur la non-discrimination et l’égalité a été relevée. L’année passée, pour la première fois, en raison des informations réunies durant cette mission, la commission avait noté la création de la Commission de contrôle de l’application de la Constitution, qui comporte parmi ses objectifs opérationnels déclarés la révision de l’interprétation des lois en accord avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris cette convention. Le gouvernement rapporte que la commission de contrôle, au cours de ses deux années d’existence, a essayé d’appliquer la Constitution. L’année dernière, elle a tenu une réunion publique sur le rôle de la commission et les droits garantis par la Constitution, y compris les droits des différentes confessions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute activité entreprise par la commission de contrôle pour promouvoir spécifiquement l’application de la convention et les autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

5. La commission note également la création et le fonctionnement de la Commission islamique des droits de l’homme qui a autorité pour recevoir les plaintes, émanant tant de l’intérieur que de l’extérieur du pays, sur la violation des droits de l’homme consacrés par la loi islamique et le droit international des traités. La commission note que, tandis que cette compétence n’est que consultative et que cet organe ne peut ordonner des réparations en cas de violations avérées, la juridiction de la Commission islamique des droits de l’homme couvre la discrimination dans l’emploi tant dans les secteurs public que privé. Elle a noté par ailleurs que quelques plaintes avaient été déposées en matière de discrimination fondée sur le sexe ou sur la religion, y compris émanant d’un membre d’une religion non reconnue par la République islamique d’Iran, mais que le nombre de ces plaintes reste faible. La Commission islamique des droits de l’homme est composée de membres de l’Assemblée consultative islamique, de la magistrature ainsi que d’avocats et, d’après le gouvernement, elle agit indépendamment des pouvoirs publics et du pouvoir judiciaire. Elle siège à huis-clos, mais tient également des réunions publiques annuelles et au niveau national. Le gouvernement indique que la Commission islamique des droits de l’homme enquête activement, suit et traite toute plainte provenant des secteurs public et privé. La commission d’experts rappelle le rapport très détaillé, préparé par le secrétariat de la Commission islamique des droits de l’homme, sur l’examen et la poursuite des recours et allégations de violation des droits de l’homme communiqué aux membres de la mission. La commission avait prié le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les cas et les activités de la Commission islamique des droits de l’homme et autres institutions similaires concernant la discrimination, la promotion de la tolérance dans la société et des droits de l’homme reconnus au niveau international. Elle note néanmoins que le gouvernement ne fournit aucune information, dans son rapport, précisant la nature et le statut des allégations et des recours enregistrés et traités par la Commission islamique des droits de l’homme au cours de l’année écoulée. Elle prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur les activités de cette institution et de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les allégations spécifiques et les recours concernant la discrimination dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, traités par la Commission islamique des droits de l’homme, les actions entreprises par la commission et les résultats obtenus.

6. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle qu’elle avait exprimé ses préoccupations au cours des années précédentes à propos de la situation des femmes sur le marché du travail, de leur égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi ainsi que de leurs conditions de travail. Elle avait examiné la question tant sur le plan juridique que sur le plan pratique, notant que c’était bien la situation de facto et le statut des femmes dans la société qui présentaient les obstacles les plus importants à la participation des femmes sur le marché du travail, sur un plan d’égalité avec les hommes. La commission avait pu noter quelques progrès dans l’augmentation de la participation des femmes dans différents segments de l’emploi salarié et non salarié entre 1991 et 1996. Elle avait également noté que des progrès avaient été accomplis dans l’éducation, qu’il existait une politique visant à accroître le taux de participation des jeunes filles dans l’éducation secondaire et dans les niveaux supérieurs de l’enseignement et qu’il n’existait désormais plus aucune restriction quant aux domaines d’études que les femmes pouvaient choisir. La commission avait cependant noté qu’en dépit de ces progrès le taux de participation des femmes sur le marché du travail demeurait faible.

7. Le gouvernement indique que le Plan quinquennal de développement (mars 2000 - mars 2005), nouvellement adopté, promeut les chances des femmes en matière d’emploi et d’éducation. Selon le gouvernement, l’un des objectifs de ces mesures est de permettre aux femmes d’être actives dans tous les secteurs de la société. Le gouvernement se réfère aux progrès déjà accomplis en la matière et signale l’augmentation des femmes élues dans de hautes positions électives et leur présence à tous les niveaux de l’enseignement. Le gouvernement indique qu’au début de la révolution islamique iranienne les femmes ne représentaient que 24 pour cent des étudiants dans l’enseignement supérieure et que ce chiffre atteint maintenant 41,89 pour cent (soit 267 650 sur un total de 638 913 étudiants). Le gouvernement déclare que, pour l’année académique 1999-2000, 45,62 pour cent des nouvelles recrues dans les universités et les institutions d’enseignement supérieur étaient des femmes contre 54,38 pour cent d’hommes. Le gouvernement indique également que le nombre d’apprenties inscrites dans des programmes de formation technique et professionnelle au cours des deux dernières années a augmenté de 48,5 pour cent (soit 97 604 apprenties). La commission note également les statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre en constante progression des étudiantes inscrites aux cours de formation à l’enseignement ainsi que les projections pour l’an 2005 de l’augmentation du taux de participation des femmes à tous les niveaux de l’éducation, aussi bien dans les régions urbaines que rurales. Des données statistiques très détaillées ont été fournies sur le nombre de diplômés universitaires et du corps professoral, ventilées par sexe, qui montrent que les femmes constituaient 17,66 pour cent du corps professoral dans l’année académique 1999-2000. Le gouvernement estime que les progrès accomplis en matière d’éducation et de formation renforcent la situation des femmes pour intégrer ultérieurement le marché du travail. La commission note ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à fournir ce type de statistiques détaillées, en y incluant des précisions quant aux types d’études, de formation et d’enseignement auxquels les femmes participent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de faciliter l’accès des femmes aux emplois, le taux d’emploi des diplômées et les secteurs dans lesquels elles trouvent effectivement de l’emploi.

8. Selon les statistiques détaillées sur l’emploi fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission relève que le pourcentage de femmes occupées en 1997 était de 12,1 pour cent, reflétant donc un léger progrès par rapport aux 10 pour cent enregistrés en 1996. Le rapport indique qu’en 1992 les femmes constituaient 24,8 pour cent contre 29,2 pour cent des personnes occupées en 1998 dans le secteur public. En outre, le gouvernement indique qu’au niveau national les femmes représentaient 2,8 pour cent des postes exécutifs et de direction en 1992 contre 12,6 pour cent en 1997. La commission reconnaît, une fois de plus, que ces données statistiques révèlent une tendance positive quant aux taux de participation féminine au marché du travail. Elle doit cependant, dans le même temps, souligner la lenteur des progrès accomplis ainsi que la faiblesse du taux de l’emploi des femmes. La commission s’inquiète de ce que même ces faibles progrès puissent être érodés dans le futur du fait de la situation économique actuelle et notamment de l’augmentation du chômage. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations aussi à jour que possible sur le marché du travail en général, sur les taux d’emploi et de chômage des femmes en particulier. Elle prie enfin le gouvernement de lui fournir les statistiques disponibles au ministère de l’Industrie sur les taux de participation à l’emploi dans le secteur privé- ventilées par sexe.

9. En ce qui concerne les femmes les plus désavantagées dans le pays, le gouvernement fournit des informations sur la poursuite du projet visant à favoriser l’emploi des femmes rurales à la tête de famille monoparentale, sur l’augmentation du nombre de femmes dans les coopératives, des informations détaillées sur les projets ayant pour but de promouvoir l’emploi des femmes gérés par les ministères de l’Agriculture et celui du Travail et des Affaires sociales, et des informations concernant l’emploi des femmes rurales et des femmes appartenant à des peuples tribaux.

10. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’une des raisons du faible taux de participation des femmes à l’emploi résidait dans le fait que les hommes préfèrent ne pas recruter des femmes, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour créer un environnement favorable à la participation égale des femmes au marché de l’emploi. La commission note que le gouvernement ne répond pas directement à cette question. Elle considère que des campagnes de sensibilisation allant de pair avec des actions positives et la mise en œuvre concrète des protections prévues par la Constitution et le Code du travail sont essentielles à l’application effective de la convention. La commission relève l’affirmation du gouvernement selon laquelle il entend poursuivre sa politique de promotion de l’égalité de chances et d’emploi en faveur des femmes et que cette intention est reflétée dans l’actuel Plan de développement. Elle exprime donc l’espoir que le prochain rapport indiquera les mesures concrètes prises pour surmonter les obstacles, tant du point de vue des attitudes sociales envers les femmes que des autres barrières, à la pleine intégration des femmes à la vie économique sur un pied d’égalité avec les hommes.

11. La commission note également les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le nombre de femmes dans la magistrature et les différents postes qu’elles y occupent, notamment conseillers à la Cour d’appel, avocats généraux adjoints provinciaux, adjoints dans les assemblées judiciaires, conseillers juridiques et juges d’instruction et d’application. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de discrimination à l’encontre des femmes en matière d’emploi dans la magistrature. La commission se voit obligée de se référer à nouveau au point qu’elle avait soulevé et qui a été confirmé par la mission technique consultative, à savoir que, si le rôle des femmes dans la magistrature demeure important, il n’en reste pas moins qu’il n’est que consultatif et qu’elles ne sont toujours pas autorisées à rendre des décisions. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un réexamen de cette pratique a été effectué au cours de l’année qui s’est écoulée et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’informer la commission de la suppression de cette restriction afin de permettre aux femmes de participer sur un pied d’égalité avec les hommes aux professions judiciaires, et ce en accord avec les dispositions de la convention.

12. Selon les informations figurant dans le rapport de la mission technique consultative et dans les rapports du gouvernement et, suite à ses commentaires relatifs au Code vestimentaire obligatoire et à l’imposition de sanctions en vertu de la loi sur les infractions administratives pour violation de ce code, la commission note que toute violation est traitée par le biais de procédures de notification, qu’il n’y a jamais eu de cas de licenciement et que la violation persistante du Code vestimentaire résulterait en des procédures disciplinaires ascendantes sans toutefois atteindre le niveau du licenciement. En outre, le gouvernement fait savoir que les fonctionnaires disposent d’un droit d’appel ainsi que d’un recours devant la Cour suprême en cas d’imposition d’une sanction disciplinaire. La commission note ces informations mais tient à rappeler l’impact négatif de cette obligation vestimentaire sur l’accès ou la sécurité de l’emploi dans le secteur public pour les femmes qui ne sont pas de confession musulmane. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie complète de la loi sur les infractions administratives avec son prochain rapport et de continuer à fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes appartenant à des minorités religieuses employées dans le secteur public.

13. La commission rappelle ses commentaires concernant l’article 1117 du Code civil selon lequel un mari peut engager une action légale pour empêcher son épouse d’exercer une profession ou d’occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à son propre prestige ou à celui de son épouse, et la disposition de la loi de 1975 sur la protection de la famille qui étend aux épouses autant qu’aux maris le même droit de s’opposer à l’emploi de son conjoint. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir considérer la suppression de l’article 1117 du Code civil. La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération lors de la révision de la législation qui est en cours selon le gouvernement et qui vise à modifier les dispositions qui sont considérées comme désavantageuses pour les femmes. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.

14. La commission note que l’un des objectifs du Plan national d’action pour les femmes préparé pour la Conférence de «Beijing+5» (2000) est de mettre en place des mesures visant à diminuer les restrictions à l’emploi des femmes dans certains emplois afin d’augmenter leur productivité. La commission rappelle que, dans son observation de 1996, elle avait examiné les restrictions autorisées par les articles 75 et suivants du Code du travail et les avait jugées conformes à la protection autorisée par d’autres normes internationales du travail ou visant à la protection de la maternité. A cet égard, la commission souligne, comme elle l’a fait pour d’autres pays, que toutes les mesures qui visent à protéger les femmes devraient faire l’objet d’un réexamen périodique en consultation avec les partenaires sociaux et les femmes elles-mêmes -à la lumière du principe de l’égalité de chances et des développements technologiques et scientifiques - afin de déterminer si elles doivent être maintenues, supprimées ou étendues aux hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la révision de toutes les législations comprenant des dispositions restrictives à l’encontre des femmes, telles que, par exemple, celle sur la nécessité d’obtenir l’autorisation du mari pour se rendre à l’étranger pour y poursuivre des études ainsi que sur les amendements qui y auront été apportés ou sur les dispositions restrictives qui auront été maintenues. A cet égard, elle accuse réception d’une volumineuse publication intitulée «lois et règlements en vigueur en République islamique d’Iran concernant spécifiquement les femmes», publiée par le Centre pour la participation des femmes du bureau du Président, et indique qu’elle ne communiquera ses commentaires éventuels qu’après réception de la traduction dudit document. A la lecture du rapport intérimaire 2000 du Représentant spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, la commission relève l’adoption par le Majillis du projet de loi visant àélever l’âge auquel les filles (14 ans) et les garçons (17 ans) peuvent se marier et qui, selon elle, devrait avoir un impact positif sur l’accès des femmes à l’éducation et à l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de cette loi.

15. Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle que, puisque l’article 6 du Code du travail ne fait pas référence à la non-discrimination fondée sur la religion, elle suit de près la situation de l’emploi des minorités religieuses reconnues (chrétiens, juifs et zoroastriens). Si elle a constaté que leur niveau d’emploi est supérieur à la moyenne nationale, elle a également relevé que, dans l’ensemble, la préférence pour les travailleurs de confession musulmane persiste. La commission a souligné dans le passé, et continue de souligner aujourd’hui, l’importance de continuer à prendre des mesures pour promouvoir la non-discrimination fondée sur la religion et d’être vigilant en matière de publication d’offres d’emplois s’adressant spécifiquement à certains groupes religieux. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur la situation des minorités religieuses reconnues, à l’exception de la tenue d’un séminaire sur la protection des minorités par la Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation en matière d’éducation et d’emploi des membres des minorités reconnues et sur les mesures prises pour proscrire la discrimination fondée sur la religion. Elle réitère sa demande d’obtenir des données statistiques sur les taux de participation des minorités reconnues - hommes et femmes - sur le marché du travail et leur niveau d’emploi dans les secteurs public et privé. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour développer la tolérance et le respect dans la société envers tous les groupes religieux et pour éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession et à lui faire rapport sur les mesure prises à cet égard.

16. Depuis de nombreuses années maintenant, la commission a fait état de sa préoccupation à propos du traitement - en matière d’éducation et d’emploi - des membres des minorités religieuses non reconnues, notamment les membres de la foi bahaï. L’année dernière, la commission avait relevé, selon les informations recueillies par la mission technique consultative, le caractère particulièrement sensible de la question du statut des bahaïs qui va bien au-delà de toute restriction formelle ou toute exclusion pouvant exister et qui s’étend à l’attitude sociale vis-à-vis des membres de ce groupe. La commission avait noté qu’il existe réellement des restrictions formelles imposées à l’embauche des membres du bahaïsme dans le secteur public même si aucun texte à cet effet n’avait été communiqué aux membres de la mission technique consultative. Aucune donnée statistique n’avait pu être fournie indiquant le nombre de membres du bahaïsme (ou d’aucune autre religion minoritaire non reconnue) employé dans le secteur public ni aucune référence à une plainte ayant été introduite sur la base de la discrimination religieuse. Le rapport de mission indiquait qu’il demeure apparemment une conviction répandue parmi la population du pays que tous les membres bahaïs travaillent contre les intérêts de la République islamique d’Iran et que l’on ne peut leur faire confiance à aucun niveau du gouvernement - même en l’absence de tout élément de preuve à cet égard. Dans le même temps, la commission avait noté qu’il semble exister une volonté d’éliminer les barrières dans les réglementations et les directives concernant les groupes religieux non reconnus et pour promouvoir une plus grande tolérance à leur égard, mais qu’il s’agit d’un processus qui prendra sans doute un certain temps et que les opinions divergent sur cette question. Dans le secteur privé, la commission avait noté qu’il n’existe aucune restriction formelle à l’embauche des membres de religions non reconnues, y compris les bahaïs, mais que, dans la pratique, ces personnes peuvent se heurter à des difficultés d’accès à l’éducation, aux emplois et aux professions. La commission avait noté avec intérêt l’élimination rapportée de la discrimination envers les jeunes bahaïs à l’admission à l’année préuniversitaire de l’enseignement secondaire, tout en demeurant préoccupée du fait que leur entrée àl’université continue àêtre refusée et que l’université par correspondance bahaï a été fermée.

17. La commission note que le dernier rapport du gouvernement n’indique pas si des mesures ont été prises pour résoudre la question des bahaïs. Elle note néanmoins, selon le rapport intérimaire du Représentant spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, que le Département de l’état civil a aboli l’obligation de déclarer sa religion lors de l’enregistrement des mariages - suite à une décision du Conseil de discernement adoptant le concept des droits attachés à la qualité de citoyens. La présente commission partage l’avis du Représentant spécial selon lequel cette mesure est un développement positif qui devrait avoir des répercussions favorables sur les droits des femmes et des enfants bahaïs. Le Représentant spécial a également indiqué que l’entrée à l’université devrait être la prochaine étape où la discrimination religieuse à l’égard de cette minorité serait supprimée. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts tendant à la suppression de la discrimination aussi bien formelle que de facto à l’encontre des membres de minorités religieuses non reconnues dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, conformément aux exigences de la convention.

18. La commission se réfère à la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail concernant l’adoption de la loi exemptant de l’application du Code du travail, jusqu’en l’an 2005, les entreprises employant moins de cinq salariés. La commission note que le représentant du gouvernement a déclaré que le ministère du Travail s’était opposéà cet amendement et qu’il espérait que cette loi n’entrerait pas en application. Le rapport du gouvernement ne fournit aucune information supplémentaire sur ce point précis. La commission note que, d’après les discussions qui ont eu lieu, le critère retenu pour exempter ces entreprises de l’application du Code du travail ne viole pas en soi la convention dans la mesure où cette exemption n’est pas fondée sur l’un des critères de discrimination formellement prohibés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission est néanmoins préoccupée par la manière dont les personnes exclues de la protection du Code du travail - notamment les femmes et les membres des minorités - seront protégées contre la discrimination en matière d’emploi. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le statut de cette loi, s’il est déjà entré en vigueur, et sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention aux personnes exclues de la protection du Code du travail.

19. Consultation tripartite. La commission rappelle que les dispositions de la convention spécifient que la politique nationale de non-discrimination et de promotion de l’égalité doit être mise en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur leur implication en matière de promotion de l’application de la convention.

20. La commission note la continuité du dialogue établi avec le gouvernement, l’augmentation des activités de coopération technique avec le Bureau ainsi que la participation du BIT au programme de coopération technique dans le domaine des droits de l’homme et de l’éducation en collaboration avec la Commission islamique des droits de l’homme et le Bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies. Elle note tout particulièrement qu’une session de formation sur les conventions fondamentales de l’OIT doit se tenir en Iran en avril 2001. La commission encourage cette collaboration entre le BIT et le gouvernement. Néanmoins, elle demeure préoccupée par le fossé qui demeure entre les intentions affichées par le gouvernement et les mesures qui ont été réellement prises pour éliminer la discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession. Elle encourage également le gouvernement à prendre l’initiative pour transformer les objectifs et intentions déclarés en mesures concrètes visant à promouvoir la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Suite à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir les informations supplémentaires suivantes, qui lui avaient été demandées par les membres de la mission avant qu'ils ne quittent le pays en novembre 1999: les rapports d'inspection du travail, y compris les statistiques sur les violations de la loi, les plaintes et les mesures correctives adoptées ainsi que les taux de participation au marché du travail des hommes et des femmes, par secteur.

2. La commission note que la mission de consultation technique qui s'est rendue dans le pays en octobre-novembre 1999 a été informée de restrictions au recrutement de minorités reconnues, pour les postes d'officier dans les forces disciplinaires et les forces armées, et pour les postes de carrière dans ces services. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations à cet égard et d'envoyer des copies des règlements pour le recrutement de personnel dans les forces disciplinaires et les forces armées.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en juin 1999, lors de la discussion de la Commission de l'application des normes de la Conférence. La commission se félicite de l'invitation d'une mission technique consultative, composée de hauts fonctionnaires du Bureau, lancée par le gouvernement afin d'examiner les questions soulevées par l'application de la convention. La commission considère ce geste positivement et comme reflétant la volonté du gouvernement de poursuivre le dialogue. Elle a examiné avec intérêt le rapport détaillé faisant suite à la mission effectuée par les fonctionnaires du Bureau du 29 octobre au 5 novembre 1999. Elle note que les membres de la mission ont eu des discussions approfondies avec les représentants de nombreux secteurs de la société iranienne, y compris des représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs, sur les points soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission. Elle note, en outre, selon les conclusions du rapport de mission, qu'il existe un dialogue national véritable sur plusieurs questions et qu'il existe un engagement émergeant de la part des structures gouvernementales pour supprimer tous les obstacles à l'application de droits reconnus par la communauté internationale comme des droits de l'homme. La commission note également l'émergence d'institutions nationales établies pour examiner et promouvoir les droits de l'homme, y compris la non-discrimination en matière d'emploi.

2. Mécanismes de promotion des droits de l'homme. La commission se réjouit du développement d'activités dans le domaine des droits de l'homme, notamment la publication dans le pays d'articles sur les conventions de l'OIT et leur mécanisme de contrôle, l'organisation de séminaires nationaux et l'établissement de programmes d'études sur les droits de l'homme à l'université de Téhéran. La commission note avec intérêt la création de la Commission de contrôle de l'application de la Constitution, dont l'un des objectifs opérationnels est le réexamen de la législation conformément aux instruments internationaux sur les droits de l'homme, y compris la présente convention. Les membres de la mission ont pu engager un dialogue approfondi avec le chef de la Commission de contrôle de l'application de la Constitution et obtenir des informations sur la manière dont cet organe remplit son mandat. En outre, la commission note avec intérêt la création et le fonctionnement de la Commission islamique des droits de l'homme qui a autorité pour recevoir les plaintes en violation des droits de l'homme, en vertu du droit islamique et du droit international des traités, que ces plaintes proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Les membres de la mission ont également fait la connaissance du président et de certains membres de la commission. La commission note que la juridiction de la commission couvre la discrimination ou d'autres matières liées à l'emploi dans les secteurs public et privé et qu'elle n'a qu'une compétence consultative pour corriger des situations de violations. Notant que la commission a eu à examiner quelques cas de discrimination fondée sur le sexe et sur la religion en matière d'emploi et de profession, y compris le cas d'une plainte déposée par un membre d'une religion non reconnue en Iran, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas et activités de la Commission islamique des droits de l'homme. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités concernant la discrimination, la promotion de la tolérance sociale ou des droits de l'homme déployées par les autres institutions ci-dessus mentionnées.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note les conclusions du rapport de mission aux termes desquelles, tandis que certaines restrictions légales limitées demeurent quant à l'emploi des femmes, le gouvernement examine les mesures pour supprimer les obstacles formels et travaille à la suppression des obstacles d'ordre social qui restreignent la participation des femmes dans l'économie. Dans son observation précédente, la commission avait noté l'augmentation de la participation des femmes dans différents secteurs d'emploi salarié ou non-salarié de 1991 à 1996. Elle avait noté également que des progrès avaient été accomplis dans l'éducation, mais que les taux de participation féminine étaient restés très bas dans l'enseignement supérieur, à 4,3 pour cent. La commission note d'après le rapport de mission que le niveau d'éducation des femmes continue à s'élever et que la mission a permis de confirmer qu'il n'existe désormais plus aucune restriction quant aux domaines d'études pour les femmes. Elle note également qu'environ 10 pour cent de la population totale accède à l'enseignement supérieur, ce qui place les 4,3 pour cent dans le contexte. La commission note en outre que, d'après les informations fournies par les membres de la mission, il existe une politique pour accroître la participation des jeunes filles dans l'éducation secondaire et dans les niveaux supérieurs de l'enseignement. A cet égard elle note qu'en 1998 52 pour cent des candidats ayant réussi l'examen d'entrée national à l'université étaient des jeunes filles, marquant une augmentation de 13 pour cent par rapport à l'année précédente; et, en 1999, ce chiffre était porté à 57 pour cent. Dans les écoles secondaires, les jeunes filles constituent 40,9 pour cent des étudiants. Au niveau élémentaire, on estime que plus de 90 pour cent des filles reçoivent une éducation. Enfin, la commission note que, parmi les 21 000 membres du corps académique (enseignants et professeurs), l'on dénombre environ 4 000 femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations dans ses rapports sur les taux de participation des filles et des femmes dans l'éducation en comparaison avec les garçons et les hommes.

4. La commission note qu'en dépit des progrès enregistrés le taux de participation des femmes dans le marché du travail reste faible, estimé à environ 10 pour cent. Plusieurs facteurs ont été avancés aux membres de la mission pour expliquer cela, notamment le choix des femmes de ne pas entrer dans le marché du travail, la sous-estimation de la participation des femmes particulièrement dans les milieux ruraux, et la préférence des hommes de ne pas engager des femmes. Toutefois, il n'existe aucune barrière formelle à la femme dans l'emploi et l'on peut s'attendre à ce que leur modèle de participation dans le marché du travail change du fait de leur participation accrue dans la vie sociale publique. Les changements récents intervenus dans les dispositions réglementaires semblent promouvoir cette tendance en étendant le congé de maternité pour les travailleuses de 3 à 4 mois et en introduisant les heures de travail flexibles pour les femmes, afin de faciliter la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales. La commission note ces développements avec intérêt. Elle note également que le plan d'action national de 1997 reste pertinent en ce qu'il insiste sur le relèvement du niveau d'éducation, en créant un meilleur environnement pour une égalité de participation des femmes sur le marché du travail et en facilitant l'accès des femmes au crédit, aux ressources financières ainsi qu'aux services bancaires et de production. Quelques projets semblent avoir été entrepris en accord avec ces objectifs du plan. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la préférence pour les hommes sur le lieu du travail et pour promouvoir et supporter les capacités des femmes à participer sur le marché du travail avec les hommes, y compris leur accès aux postes de direction et de prise de décisions. Notant qu'il n'y a pas de données statistiques disponibles au niveau national depuis le recensement de 1996, mais que le centre pour la participation des femmes est en train d'effectuer une analyse plus approfondie des données du marché du travail de 1996, elle prie le gouvernement de fournir une copie de cette analyse au Bureau lorsqu'elle sera terminée. Elle prie également le gouvernement de fournir les statistiques disponibles au ministère de l'Industrie sur les taux de participation à l'emploi dans le secteur privé ventilées par sexe et les statistiques disponibles dans les différents ministères pour les taux de participation dans le secteur public.

5. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de femmes dans la magistrature et les différents postes occupés par elles y compris conseillers à la Cour d'appel, avocats généraux adjoints provinciaux, députés dans les assemblées judiciaires, conseillers juridiques et juges d'enquête et d'application. La commission se souvient avoir précédemment exprimé ses préoccupations non seulement concernant le taux de participation des femmes mais également concernant les restrictions formelles imposées aux femmes quant à l'autorité de rendre des décisions. Elle note également avec intérêt d'après le rapport de mission que cette restriction à l'autorité des femmes de rendre un verdict est actuellement en cours de révision par le conseil des mullahs. La commission exprime l'espoir que la révision résultera en la suppression de la restriction de manière à permettre aux femmes de participer sur un pied d'égalité avec les hommes à la profession judiciaire, et ce en accord avec les dispositions de la convention.

6. Suite à ses commentaires précédents sur le code vestimentaire obligatoire et les sanctions imposées en vertu de la loi sur les infractions administratives pour violation de ce Code, la commission note d'après les informations rassemblées durant la mission que toute infraction est traitée par le biais de procédures de notification. La commission note en outre l'indication selon laquelle il n'y a jamais eu de cas de licenciement et que la violation persistante du code vestimentaire résulterait en des procédures disciplinaires ascendantes sans toutefois atteindre le niveau du licenciement. En outre, les fonctionnaires disposent d'un droit d'appel ainsi que d'un recours devant la Cour suprême pour l'imposition d'une sanction disciplinaire. La commission note cette information et prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir une copie complète de la loi sur les infractions administratives avec son prochain rapport.

7. La commission a précédemment prié le gouvernement d'envoyer des informations sur l'application de l'article 1117 du Code civil selon lequel un mari peut engager une action légale pour empêcher son épouse d'exercer une profession ou d'occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à ceux de son épouse ou à son propre prestige, et la disposition de la loi de 1975 sur la protection de la famille qui étend aux épouses autant qu'aux maris le même droit de s'opposer à l'emploi de son époux. La commission note d'après les informations réunies par la mission que, bien que ce ne soit pas une pratique courante, un usage limité a été fait de cette disposition du Code civil. Notant qu'une révision des lois est en cours, qui vise à modifier les dispositions qui sont considérées comme désavantageuses pour les femmes, la commission espère que le gouvernement révisera l'article 1117 du Code civil soit pour supprimer ce droit du mari sur le travail de sa femme, soit pour accorder à l'épouse ce droit d'objection.

8. Discrimination sur base de la religion. La commission se souvient de ses conclusions précédentes dans le sens que les minorités religieuses reconnues (les chrétiens, les juifs et les zoroastriens) ont été en mesure de progresser sur le marché du travail et que la situation de l'emploi des membres de ces minorités religieuses est meilleure que la moyenne nationale. La commission avait continué à demander des informations sur la situation de l'éducation et l'emploi des membres des minorités reconnues et les mesures prises pour interdire la discrimination sur base de la religion. La commission note que les membres de la mission ont pu rencontrer des représentants des minorités reconnues et de s'assurer que les membres de chacun de ces groupes continuent à bénéficier de niveaux élevés d'éducation et d'emploi. Néanmoins, elle note également d'après le rapport de mission, qu'en pratique, en raison d'attitudes sociales, les musulmans peuvent se voir donner la préférence par les employeurs, sur les membres des minorités reconnues dans certains domaines de l'emploi. A cet égard, la commission note avec intérêt l'importance de la représentation des religions reconnues au Parlement, l'élargissement des méthodes informelles de discussion avec les membres du gouvernement sur des problèmes importants pour les minorités religieuses, y compris la discrimination dans l'emploi perçue, et l'organisation de séminaires sur les minorités religieuses dans le pays. La commission espère que les mesures continueront à être mises en oeuvre pour promouvoir la non-discrimination sur base de la religion, et prie le gouvernement de demeurer vigilant quant à l'interdiction de l'usage d'annonces d'emplois qui restreignent les candidats à un groupe religieux spécifique. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations statistiques sur les taux de participation des hommes et des femmes appartenant à des minorités reconnues dans le marché du travail, ainsi que des informations sur les mesures prises pour cultiver la tolérance dans la société de tous les groupes religieux et l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession.

9. La commission exprime depuis de nombreuses années sa préoccupation à propos du traitement dans l'éducation et l'emploi des membres des religions non reconnues, en particulier les membres de la foi Baha'i. La commission note d'après le rapport de mission que le caractère délicat du sujet des Baha'is dans le pays va au-delà de toute restriction formelle ou toute exclusion pouvant exister et s'étend à l'attitude sociale vis-à-vis des membres de ce groupe. Dans le secteur public, la commission note que les restrictions formelles imposées à l'embauche des membres du baha'isme existent réellement (et que ces restrictions ne semblent pas exister pour les minorités religieuses reconnues). Aucune donnée statistique n'a pu être fournie indiquant le nombre de membres du baha'isme (ou d'une autre religion non reconnue) dans la fonction publique, ni aucune référence à une plainte n'ayant été introduite sur base de la discrimination religieuse. Le rapport de mission indique qu'il demeure apparemment une conviction répandue parmi la population du pays que tous les membres Baha'is travaillent contre les intérêts de l'Iran et que l'on ne peut leur faire confiance à aucun niveau du gouvernement. Dans le même temps, la commission note qu'une volonté semble exister d'éliminer les barrières dans les réglementations et les directives concernant les groupes non reconnus et pour promouvoir une plus grande tolérance à leur égard, mais qu'il s'agit d'un processus qui prendra sans doute un certain temps et que les opinions demeurent divisées à ce sujet. Dans le secteur privé, la commission note qu'aucune restriction formelle à l'embauche des membres de religions non reconnues, y compris les Baha'is, n'existe mais, dans la pratique, ces personnes peuvent se heurter à des difficultés d'accès à l'éducation, à des emplois et des professions. La commission note avec intérêt l'élimination rapportée de la discrimination envers les jeunes Baha'is à l'admission à l'année pré-universitaire de l'enseignement secondaire, bien que demeurant préoccupée du fait que leur entrée à l'université continue à être refusée et que l'université par correspondance Baha'i a été fermée. La commission prie le gouvernement de mettre en oeuvre tous les efforts possibles pour l'élimination de la discrimination tant formelle que de facto contre les membres des groupes religieux non reconnus dans l'éducation et l'emploi en accord avec les exigences de la convention.

10. Consultation tripartite. La commission note d'après le rapport de mission que la première consultation tripartite sur les problèmes sociaux et du travail a été tenue récemment. La commission se souvient que les dispositions de la convention requièrent que la politique de non-discrimination et de promotion de l'égalité doit être appliquée en collaboration avec les partenaires sociaux. Prenant note de l'intérêt et de l'engagement des partenaires sociaux durant la mission, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur leur engagement dans la promotion de l'application de la convention.

11. La commission se réjouit des activités entreprises suite à la mission sur l'application de la convention, y compris les projets de tenue d'un séminaire national tripartite sur les droits et principes fondamentaux au travail, y compris la discrimination et la participation du Bureau dans un programme de coopération technique et d'éducation sur les droits de l'homme, en collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. La commission encourage la collaboration continue entre le Bureau et le gouvernement en vue de la promotion de la pleine application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des données statistiques annexées, ainsi que des informations reçues pendant la session. Elle rappelle également les débats qui ont eu lieu en 1997 à la Commission de l'application des normes de la Conférence.

1. Discrimination sur la base du sexe. La commission note que l'emploi des femmes a continué à croître dans tous les secteurs de l'économie (1991: 733 000 femmes employées dans les postes salariés et 415 000 dans l'emploi non salarié; 1996: 948 000 dans les postes salariés et 730 000 dans l'emploi non salarié), avec des augmentations notables dans la catégorie de l'emploi salarié du secteur privé (de 119 000 en 1991 à 250 000 en 1996), la catégorie des employeurs (10 000 en 1991 à 16 000 en 1996) et la catégorie des travailleurs des entreprises familiales (148 000 en 1991 à 367 000 en 1996). Le gouvernement indique dans son rapport que cette augmentation est largement due à l'application d'une double politique d'encouragement de l'égalité des chances pour les femmes, avec l'accent mis sur les efforts pour accroître le taux de participation des femmes dans l'éducation et de promotion du rôle de la femme dans la société. A cet égard, la commission note d'après le rapport du gouvernement que le pourcentage de femmes admises au niveau d'éducation primaire ("cycle level") en 1996 était de 25,9 pour cent, comparé à 18,98 pour cent en 1986, 19,3 pour cent pour le niveau d'enseignement secondaire en 1996, comparé à 9,9 pour cent en 1986, et 4,3 pour cent pour l'enseignement supérieur en 1996, comparé à 1,2 pour cent en 1986. Elle note également l'indication du gouvernement que, dans certains domaines de l'enseignement de niveau supérieur, le nombre de diplômées surpassera celui des diplômés dans le futur (par exemple, en 1986, environ 49 pour cent des diplômés des sciences médicales étaient des femmes, tandis que ce taux est passé à 53 pour cent en 1996, et l'on prévoit que ce taux passera à 60 pour cent dans le futur). Elle note également les informations additionnelles fournies par le gouvernement concernant les résultats de l'Examen national d'entrée à l'université qui indiquent qu'en 1998 le nombre d'étudiantes admises à l'enseignement supérieur est plus important que celui des étudiants (66 756 étudiants pour 72 681 étudiantes, avec les étudiantes surpassant les étudiants dans les sciences expérimentales et humaines, et les étudiants surpassant les étudiantes dans les sciences techniques et les mathématiques). La commission note que certains progrès ont été accomplis dans l'augmentation de la participation féminine à la fois dans l'emploi et l'éducation, et spécialement dans l'enseignement supérieur. Cependant, elle note que la participation féminine reste généralement encore très basse dans l'enseignement de niveau supérieur. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques, les programmes et autres mesures pour poursuivre les progrès dans l'accès des femmes à l'éducation, l'emploi et les opportunités d'emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à l'informer sur le nombre de femmes nommées dans la magistrature.

2. La commission s'était précédemment référée au code vestimentaire obligatoire pour les fonctionnaires féminins et ses sanctions, incluant des possibilités de punition corporelle, comme violant la loi de 1987 sur les infractions administratives en ses articles 10 et 13. Elle note la réponse du gouvernement que le code vestimentaire pour les fonctionnaires n'est pas discriminatoire puisqu'il existe un code vestimentaire pour les hommes aussi bien que pour les femmes. Le gouvernement indique également qu'aucune loi ni aucun règlement, y compris la loi sur les infractions administratives, ne contient de disposition prescrivant une punition corporelle pour la non-observation du code vestimentaire. D'après le gouvernement, les violations au code vestimentaire sont plutôt traitées à l'article 9 sur les sanctions administratives de la loi sur les infractions administratives, et la forme habituelle de sanction est une notification, enregistrée ou non, à l'employé ou une autre sanction administrative. Notant que les autres mesures administratives prises en vertu de l'article 9 pourraient inclure la cessation du contrat d'emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des sanctions imposées pour la violation du code vestimentaire sous l'article 9. La commission saurait également gré au gouvernement de lui fournir une copie complète de la loi sur les infractions administratives et l'application pratique des articles 9, 10 et 13.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l'application de l'article 1117 du Code civil (en vertu duquel un mari peut engager une action légale pour empêcher son épouse d'exercer une profession ou d'occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à ceux de son épouse ou à son propre prestige), et de la loi de 1975 sur la protection de la famille, qui étend aux épouses ce droit de s'opposer à l'emploi de son époux. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de l'informer des développements concernant la révision de l'article 1117, et de fournir des informations sur tout cas d'utilisation par l'un des époux de cette disposition particulière limitant les opportunités d'emploi de l'autre époux.

4. Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle qu'elle avait précédemment considéré, sur la base des informations fournies par le gouvernement, qu'il apparaissait que, pour les minorités religieuses reconnues (chrétiens, juifs et de foi zoroastrienne), des efforts avaient été fournis pour améliorer leur situation d'emploi. La commission note que, dans son présent rapport, le gouvernement déclare que la situation de l'emploi des membres des minorités religieuses est meilleure que la moyenne nationale, indiquant que, tandis que le taux de chômage national en 1996 était de 9,09 pour cent, le taux de chômage pour les chrétiens était de 7,54 pour cent, 9,08 pour cent pour les juifs et 8,60 pour cent pour les zoroastriens. Ces chiffres semblent confirmer que des efforts sont fournis pour permettre l'amélioration de la situation d'emploi des minorités religieuses reconnues. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations à cet égard, spécialement des informations sur la représentation de membres de minorités religieuses dans les différents secteurs d'activité et sur les mesures prises pour interdire la discrimination sur la base de la religion dans l'emploi et la profession.

5. La commission rappelle toutefois que, dans son rapport sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran (document des Nations Unies E/CN.4/1998/59 du 28 janvier 1998), le Représentant spécial du Comité des droits de l'homme avait déclaré que des cas dans lesquels les droits fondamentaux des Baha'is sont violés, et des situations de discrimination et même de persécution, incluant notamment des refus d'entrée aux universités et des licenciements, continuaient à être rapportés. Elle note également que le Comité des droits de l'homme a exprimé ses inquiétudes dans sa résolution 1998/80 du 22 avril 1998 sur les graves violations des droits fondamentaux des Baha'is qui continuent d'être commises, ainsi que sur les discriminations contre les membres d'autres minorités religieuses, incluant les chrétiens, en dépit de garanties constitutionnelles.

6. Faisant référence à ses commentaires antérieurs et aux discussions de la Commission de l'application des normes de la Conférence de 1997, la commission note avec intérêt l'annexe de 50 pages au rapport du gouvernement contenant des exemples d'offres d'emplois, dont aucune ne semble contenir de référence à la religion. Elle note la déclaration du gouvernement qu'avec le temps les offres d'emploi, les annonces de postes vacants et les annonces de placement des étudiants se sont simplifiées dans la forme, et se sont uniformisées, indiquant les qualifications nécessaires par l'incorporation de critères sur l'éducation requise, le niveau d'éducation ou les années d'expérience qui ne peuvent être interprétées comme étant discriminatoires. Par référence aux critères contenus dans les avis, la commission prie le gouvernement de se référer au paragraphe 26 de son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession traitant de la discrimination indirecte. A cet égard, elle note que l'application de critères identiques à tous, en tant que conditions inhérentes à un emploi, pourrait avoir un impact disproportionné sur certaines personnes, lorsque certaines catégories de personnes n'ont pas un accès égal à l'éducation nécessaire pour remplir telles exigences, pour des raisons telles que la religion, constituant en tant que telles une forme de discrimination directe. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les offres d'emploi, y compris sur toutes constatations judiciaires concernant la discrimination fondée sur la religion relative à l'accès à l'emploi.

7. La commission rappelle que les travailleurs disposent de trois options pour être représentés: ils peuvent soit créer des syndicats, élire des représentants des travailleurs ou établir des conseils islamiques du travail. Elle rappelle également que, d'après les statistiques de 1996 contenues dans le rapport précédent du gouvernement, ce libre choix a mené à la création de 112 organisations de travailleurs et de 1 277 conseils islamiques du travail, et à la nomination de 537 représentants des travailleurs. Notant les commentaires antérieurs du gouvernement que les membres des minorités religieuses reconnues pouvaient appartenir aux conseils islamiques du travail et son indication que les groupes non reconnus comme minorités religieuses jouissent de tous les droits constitutionnels garantis aux autres citoyens, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de mécanismes différents de représentation des travailleurs instaurés et le nombre de Baha'is participants dans ces différents mécanismes.

8. La commission note également la déclaration renouvelée du gouvernement, que, bien que les Baha'is jouissent de la même protection contre la discrimination, les intentions déclarées du groupe, et leurs activités passées et présentes, ont rendu difficile de leur ouvrir un accès illimité à l'emploi dans les institutions publiques. Elle note la déclaration du gouvernement que le baha'isme n'est pas une religion et ne fonctionne pas comme une religion, et que cette question ne devrait pas être traitée sous la rubrique de la religion. Le gouvernement réaffirme que les religions officiellement reconnues dans le pays sont l'islam, le christianisme, le judaïsme et le zoroastrianisme. Il déclare que les droits des citoyens, y compris le droit à l'emploi, sont universels et appartiennent à tous les citoyens, et que la non-appartenance à une religion non reconnue ne prive aucun individu de la jouissance de ses droits de citoyen.

9. En référence à l'article 4 de la convention, la commission rappelle son observation de 1989 dans laquelle elle considérait qu'en Iran l'exclusion des Baha'is de l'emploi dans le secteur public était basée sur l'adoption et le maintien d'une foi qui n'est pas reconnue par les articles 12 et 13 de la Constitution. La commission rappelle son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle notait que, dans certains pays, les dispositions constitutionnelles autorisent la pratique d'un certain nombre de religions, auxquelles l'on se réfère par le nom, ce qui peut être interprété comme une interdiction de croire ou de pratiquer une religion dont l'exercice n'est pas garanti par la Constitution, ou comme une interdiction de l'athéisme. Elle note la position du gouvernement que le baha'isme n'est pas une religion et ne fonctionne pas comme une religion. Elle note également qu'il est généralement considéré comme une religion par ceux qui le pratiquent. En outre, hors du pays, il a été qualifié comme tel lors des examens par les Nations Unies et autres organisations internationales, et la commission ne dispose d'aucune base pour en conclure autrement. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la situation générale de l'emploi des Baha'is ni des détails concernant leur emploi dans la fonction publique où des croyances religieuses particulières ne sont pas des exigences inhérentes aux tâches à remplir, la commission, se référant au paragraphe 41 de son étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1996, demande une nouvelle fois au gouvernement de lui fournir ces informations.

10. La commission note l'indication du gouvernement qu'il a pris note de la proposition d'accepter une mission de contacts directs. Le gouvernement déclare qu'il devrait être noté qu'il a toujours entretenu des relations de coopération avec les organes de contrôle du BIT et exprime sa détermination de continuer dans cette voie. La commission note également l'indication du gouvernement que celui-ci reste favorable à une assistance technique du BIT, ainsi qu'à la participation du BIT à une action conjointe vers une application encore meilleure de la convention. La commission se réjouit du fait que son dialogue avec le gouvernement ait servi à clarifier un certain nombre de problèmes très marqués et réexprime son espoir que le gouvernement considérera favorablement l'accueil d'une mission de contacts directs de façon à rendre disponibles des informations complètes sur la situation des minorités religieuses et d'autres groupes identifiables dans le pays. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de répondre positivement à cette suggestion, illustrant par là la volonté qu'il a montrée ces dernières années de s'engager dans un dialogue avec la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents qui y étaient joints. Elle note également les débats qui ont eu lieu en 1997 à la Commission de l'application des normes de la Conférence, qui a pris note de la mission d'assistance technique réalisée par le Bureau dans le pays en avril 1997.

2. La discussion au sein de la Commission de la Conférence s'est concentrée sur les questions en cours concernant la discrimination dans l'emploi et la profession basée sur le sexe et la religion, ainsi que sur la proposition faite par la Commission de la Conférence lors de ses débats de 1996 demandant au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs qui puisse examiner tous les aspects des problèmes en suspens. La discussion a aussi porté sur les commentaires récents relatifs à la discrimination dans l'emploi basée sur le sexe, la religion et l'opinion politique, présentés par la Confédération mondiale du travail (CMT), auxquels le gouvernement a répondu, et ceux présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui étaient arrivés durant la précédente session de la commission d'experts et qui de ce fait n'avaient pas encore reçu de réponse. La Commission de la Conférence a pris note des explications données par le gouvernement, entre autres, pour refuser l'offre d'une mission de contacts directs, et a noté avec préoccupation que des violations des dispositions de la convention subsistaient malgré des initiatives concrètes et le temps écoulé. Elle a déclaré que des informations complémentaires étaient nécessaires, spécialement dans le domaine des offres d'emploi et des critères appliqués par les autorités compétentes pour déclarer certains groupes illégaux. Elle a fermement exhorté le gouvernement d'accepter la mission de contacts directs, afin d'être à même d'enregistrer de rapides et appréciables progrès. La Commission de la Conférence a inscrit le cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

3. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il est dommage que la Commission de la Conférence ait été l'objet de manipulation et de mauvais usage comme forum pour des accusations politiques infondées. Il explique l'assistance technique reçue du Bureau. Premièrement, afin d'impliquer le législateur dans la promotion de l'application de la convention, des membres de la commission du travail et des affaires sociales du Parlement ont reçu en janvier 1997 une session de formation de trois jours au siège du BIT. Deuxièmement, le Séminaire national tripartite de formation d'avril 1997, organisé par le Bureau à Téhéran, a traité d'un certain nombre de conventions fondamentales de l'OIT, en particulier la convention no 111, et a été suivi par des réunions techniques de discussion sur les mécanismes nationaux d'application du Code du travail, y compris des dispositions relatives à la non-discrimination, des visites d'autres ministères et départements concernés par la promotion des femmes et des visites sur le terrain de deux des plus grandes usines de la région du grand Téhéran. Troisièmement, l'Institut international d'études sociales de l'OIT a offert un stage académique de recherche sur les aspects juridiques des nouveaux développements dans le domaine des droits fondamentaux des travailleurs. Quatrièmement, une assistance a été reçue pour la traduction des principales conventions de l'OIT et de la documentation y relative. Le gouvernement exprime son inquiétude de ce que cette coopération technique -- un élément nouveau et apprécié dans ses rapports avec le système de contrôle -- ait été ignorée par la Commission de la Conférence, spécialement vu que la commission d'experts elle-même a noté l'approche du gouvernement qui utilise l'assistance technique pour surmonter les difficultés dans l'application de la convention.

4. Concernant la proposition d'une mission de contacts directs, le gouvernement rappelle que, l'an passé, il avait expliqué que la situation ne nécessitait pas une telle mission puisque les informations abondantes fournies dans ses récents rapports avaient résolu la question de l'insuffisance d'informations sur laquelle la suggestion d'une mission de contacts directs avait été fondée. Il espère que la commission d'experts comprendra que l'assistance technique peut mieux servir les objectifs de la convention dans la situation actuelle où le gouvernement coopère dans la fourniture des informations et dans la participation bien souhaitée du Bureau dans la promotion de l'application de la convention.

5. Le gouvernement considère que le document joint à la communication de la CISL est un document de propagande, plein de déformations de faits, de falsifications et de citations fabriquées, et met en doute les tenants de l'une des religions divines, à savoir l'Islam. Le gouvernement exprime sa surprise que la CISL, qui est un organisme international extrêmement crédible, ait transmis au Bureau un document en ignorant les intentions des sources qui sont derrière ce document. Toutefois, il commente les allégations générales de discrimination dans l'emploi basée sur le sexe, la religion et l'opinion politique en se référant aux réponses contenues dans son rapport précédent en relation avec la communication de la CMT. Comme les questions soulevées par la CISL mettent en parallèle des commentaires faits par la commission depuis de nombreuses années, la commission les examine par matière plus loin.

6. Le gouvernement décrit le contexte général qui a suivi l'élection présidentielle de mai 1997, montrant que la campagne électorale a vu des débats sur des sujets relatifs à la convention. Le programme électoral du Président Khatami comprenait le renforcement des institutions de la société civile, l'Etat de droit, la participation populaire et la promotion de la participation des femmes dans les activités politiques, économiques et sociales. Selon le gouvernement, sa large victoire a été une manifestation évidente des choix démocratiques faits par le peuple. Le gouvernement affirme qu'il existe une politique claire de sa part en matière de promotion de l'égalité de chances et d'avancement du rôle des femmes; diverses commissions et des postes spéciaux de conseil ont été créés dans les principales institutions du gouvernement en vue de l'incorporation des femmes dans toutes les activités du gouvernement; plus de 60 ONG des femmes sont actives dans le pays; et il existe un dynamique débat public sur les droits, le rôle et la participation des femmes.

7. Discrimination sur la base du sexe. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l'emploi des femmes a continué à accroître dans tous les secteurs de l'économie, en particulier en ce qui concerne les professions scientifiques et spécialisées (1986: 508 000 femmes employées à des postes salariés et 409 000 dans l'emploi non salarié; 1991: 723 000 dans les postes salariés et 414 000 dans l'emploi non salarié, d'après le Centre iranien des statistiques). Une des raisons de cela, selon le gouvernement, est son extension des facilités pour des hautes études (1991: 469 098 femmes ont obtenu des diplômes universitaires; 1996: 888 180). Le Rapport national présenté pour la 4e Conférence mondiale des femmes (Beijing, 1995; copie jointe en anglais) montre que, sur la population féminine économiquement active en 1976, 13 pour cent étaient employées dans les travaux professionnels, techniques et scientifiques ou de recherche contre 32,8 pour cent en 1986 et 39,7 pour cent en 1991. Les emplois féminins par secteurs économiques ont augmenté dans les services et baissé dans l'agriculture et l'industrie. Les emplois féminins dans le secteur public ont doublé entre 1981 et 1991, avec les ministères de la Santé et de l'Education comme plus importants employeurs des femmes. Le nombre des femmes dans les postes de direction et de prise de décisions a également augmenté: par exemple, deux femmes ont été nommées à des postes, respectivement, de vice-présidente et de conseillère de président; plusieurs femmes occupent des postes élevés dans l'administration publique comme vice-ministres et directrices générales; et beaucoup de femmes sont membres des sociétés académiques et chefs de départements universitaires. Particulièrement intéressant est le nombre de femmes dans l'appareil judiciaire: 3 154 en 1996, dont plusieurs femmes comme juges (juges d'instruction, chefs de sections judiciaires, chefs adjointes de districts ou provinces judiciaires) suivant l'application de la loi de 1995 sur les nominations dans l'appareil judiciaire déjà notée par la commission; et il y a 185 femmes comme procureurs. Le gouvernement fournit plusieurs coupures de presse montrant la publicité faite à travers le pays à ces nominations des femmes.

8. Le gouvernement décrit aussi les activités et les résultats obtenus par le Bureau des affaires féminines du cabinet du Président, y compris, entre autres, la création de la Commission de l'emploi des femmes (composée de représentants des ministères du Travail, de l'Industrie, de l'Agriculture, des Coopératives, de la Construction et des administrations d'Etat du plan et du budget, de la Politique administrative et de recrutement, de la Sécurité sociale, des services sociaux et des corps de métiers); la formulation du Plan national de l'action pour les femmes (copie jointe en farsi); la préparation du rapport national sur les femmes présenté à la 4e Conférence mondiale des femmes; le soutien à l'établissement des coopératives rurales des femmes; l'orientation et l'assistance aux femmes confrontées aux problèmes du chômage et du manque de ressources en capital pour un emploi indépendant; la publication et la diffusion d'une brochure faisant connaître les activités des femmes génératrices de revenus et des données statistiques sur la situation sociale et économique des femmes. Le gouvernement répète le commentaire fait dans son rapport précédent selon lequel le Bureau pourrait contribuer à ce travail avec des missions de conseil. Le gouvernement fournit également une copie (en anglais) du rapport sur l'avancement de la mise en oeuvre de la Déclaration et Programme d'action de Beijing (mars 1997).

9. Se référant aux commentaires de la CISL relatifs à l'article 1117 du Code civil, la commission note que le gouvernement répète que l'article 1117 (un mari peut engager une action légale pour empêcher son épouse d'exercer une profession ou d'occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à ceux de son épouse ou à son propre prestige), qui date de 1928, devrait être lu à la lumière de la loi la plus récente de 1975 sur la protection de la famille, qui étend devant les tribunaux ce droit aux épouses (articles 8 et 18(7), copies jointes en farsi). Le gouvernement déclare que cet article n'est pas discriminatoire puisqu'il est ouvert aux deux époux indépendamment du sexe. La commission demande au gouvernement de l'informer dans ses futurs rapports des développements sur la révision de l'article 1117, et de fournir des informations sur tout cas dans lequel un mari utilise cette disposition spéciale pour limiter les chances d'emploi de son épouse et vice versa.

10. La communication de la CISL se réfère aussi au code vestimentaire obligatoire pour les fonctionnaires féminins -- et non masculins -- dont la violation est punissable, conformément aux articles 10 et 13 de la loi de 1987 sur les infractions administratives, par des sanctions administratives allant de l'avertissement à la cessation de l'emploi public, avec la possibilité de sanctions pénales comprenant des punitions corporelles laissées à l'appréciation des tribunaux compétents. Le rapport du gouvernement ne commente pas directement cette question. La commission rappelle les paragraphes 42 et 186 de son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle traite de l'équilibre à garder entre la liberté de respecter les prescriptions religieuses et les exigences inhérentes aux entreprises et aux emplois, en veillant à éviter que des conséquences arbitraires n'en découlent en matière d'emploi et de profession, notamment dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de l'informer de la façon dont cette exigence d'équilibre est appliquée dans la pratique, notamment avec une indication sur le fait de savoir si des fonctionnaires féminins ont reçu des punitions corporelles ou autres pour avoir été incorrectement voilées sur les lieux du travail ou sur le parcours à l'aller ou au retour du travail.

11. Discrimination fondée sur la religion. Le document de la CISL mentionne un certain nombre de lois ainsi que d'offres de logement et d'emploi pour les étudiants, publiées dans la presse quotidienne au cours de l'année 1995, qui se réfèrent en général à l'obligation d'être de confession islamique ou d'une des religions reconnues dans la Constitution, et parfois "de croire en la révolution islamique". La commission note que la CISL affirme que la discrimination envahit tous les aspects de la société iranienne et donc également l'éducation, la formation, l'emploi et la profession. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, communique des statistiques sur la population active, l'emploi et le profil scolaire des minorités religieuses (Chrétiens, Juifs, foi zorostraienne et autres religions). Sur la base de ces informations et d'autres détails fournis dans ses précédents rapports, le gouvernement souligne que les minorités religieuses bénéficient de la politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi et de profession et qu'elles sont employées aussi bien dans les secteurs public que privé. En ce qui concerne les discriminations alléguées en matière d'offres d'emploi, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de préférence pour les Musulmans. Sur la base de toutes les informations communiquées, il semble bien que des efforts aient été faits pour améliorer la situation des minorités religieuses reconnues par la Constitution en matière d'emploi. La commission rappelle toutefois le principe inscrit à l'article 1, paragraphe 2, de la convention et explicité aux paragraphes 118 à 122 de l'étude spéciale susmentionnée relatifs aux relations entre les qualifications exigées pour un emploi déterminé et la religion, applicable également dans les pays où il existe une religion d'Etat. Nombre d'exemples cités par la CISL concernent des cas où il ne semble pas justifié d'exiger que la religion constitue un critère de qualification, par exemple pour des places d'étudiants en météorologie.

12. La commission se voit obligée d'exprimer à nouveau ses regrets les plus profonds compte tenu du fait que les informations communiquées par le gouvernement restent muettes sur la situation des Baha'is qui, comme l'ont relevé les observations adressées au gouvernement depuis un certain nombre d'années, sont victimes de discrimination fondée sur la religion en matière d'accès à l'emploi (notamment dans le secteur public) et de conditions d'emploi. Cette situation est très préoccupante dans la mesure où la commission avait déjà, dans sa précédente observation, rappelé les conclusions du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions d'intolérance religieuse, qui avait visité le pays en décembre 1995 et rapporté "le rejet instinctif" dont la communauté Baha'i était l'objet de la part des autorités iraniennes qu'il avait rencontrées (document des Nations Unies, E/CN.4/1996/95/Add.2, daté du 9 février 1996). La commission renvoie le gouvernement, comme dans sa précédente observation, au paragraphe 41 de l'étude spéciale susmentionnée et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'accès des Baha'is à des postes de la fonction publique où la religion ne constitue pas une condition inhérente des tâches à accomplir. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'emploi des membres de la communauté Baha'i en général.

13. Discrimination fondée sur l'opinion politique. Le document de la CISL dresse une liste de lois et annonces dans les journaux qui favoriseraient les personnes adhérant à la religion d'Etat et au régime politique et discrimineraient les personnes qui ne partagent pas la même foi ou idéologie. La CISL soumet également des allégations générales concernant la propagande qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la présente convention. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que la Constitution garantit la liberté de créer des partis politiques et que le Code du travail n'impose pas de critère politique ou religieux en matière de nomination au sein des différents organes créés par le Code, tels que les Conseils islamiques du travail. La commission renvoie à ses commentaires ci-dessus relatifs aux qualifications exigées pour un emploi déterminé.

14. Outre les recommandations spécifiques ci-dessus, la commission considère que le temps est venu, dans le cadre de son dialogue avec le gouvernement, de le prier -- ainsi que l'a fait la Commission de la Conférence quoique dans un contexte plus général -- de bien vouloir considérer favorablement la possibilité d'accepter une mission de contacts directs. Cette mission permettrait entre autres à la commission de disposer d'informations complètes sur la situation en matière de discrimination religieuse dans le pays, notamment en ce qui concerne les possibilités d'éducation et d'emploi des Baha'is et autres minorités. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de répondre positivement à cette suggestion, notamment maintenant qu'une nouvelle administration est en place, comme l'a mentionné le représentant gouvernemental pendant la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence. La commission exprime également l'espoir que ce rapport contiendra des informations détaillées sur les mesures mises en oeuvre pour améliorer la situation des femmes travailleuses et les possibilités de formation accessibles aux filles et aux femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et de la documentation jointe, ainsi que des informations (dont des statistiques) fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1996, et du débat qui s'en est suivi.

2. A l'issue de cette discussion, la Commission de la Conférence a noté dans ses conclusions que le gouvernement est disposé à accepter l'assistance technique du Bureau et elle lui a proposé de demander l'envoi d'une mission de contacts directs dans le pays. Dans son rapport, le gouvernement se déclare désireux de poursuivre avec le Bureau une coopération technique selon diverses orientations: une coopération de toute nature pour le renforcement de la politique nationale concernant les femmes; un séminaire sur les obligations découlant de la convention pour les fonctionnaires nationaux et provinciaux exerçant des responsabilités en rapport avec son application; des mesures de renforcement des mécanismes exécutifs nationaux; des initiatives tendant à l'incorporation explicite des dispositions de la convention dans la réglementation nationale du travail; et un échange de vues avec les membres de la Commission parlementaire chargée des questions de travail sur les obligations découlant de cet instrument. Pour ce qui concerne les contacts directs, le gouvernement n'estime pas que la situation nécessite l'envoi d'une telle mission, à laquelle il est normalement recouru dans des circonstances très particulières. Son opinion repose notamment sur le fait qu'à son avis la Commission de la Conférence, lorsqu'elle est parvenue à cette conclusion, n'avait pas eu le temps d'étudier le rapport détaillé qu'il avait fourni pendant cette réunion et que la présente commission n'a pas, elle non plus, eu l'occasion de le faire. Le gouvernement considère que ses rapports substantiels et, en particulier, les informations concernant les plus récents développements permettront de dissiper la question de l'insuffisance d'informations sur laquelle la suggestion d'une mission de contacts directs était fondée. La commission note que le gouvernement conçoit le recours à l'assistance technique comme le moyen de surmonter des difficultés d'application de la convention. Elle souhaite recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations concernant les contacts établis avec le Bureau à ce sujet. Elle veut croire que toute action entreprise par le gouvernement tiendra compte des commentaires concernant la discrimination sur la base de la religion et du sexe qu'elle développe dans les paragraphes qui suivent. Elle exprime l'espoir que ces activités de coopération technique conduiront le gouvernement à envisager de nouveau la possibilité d'une mission de contacts directs à l'avenir.

3. Dans sa précédente observation, la commission accusait réception d'une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) relative à la discrimination sur le marché du travail sur la base du sexe, de la religion et de l'opinion politique, se réservant d'examiner cette question à sa prochaine session. La CMT, se référant à la discrimination sur la base du sexe, cite des statistiques pour la période 1976-1991 faisant apparaître que, tandis que la population dans son ensemble s'est accrue, la moyenne des femmes actives sur le marché du travail a chuté de 15,94 à 10,73 femmes pour 100 hommes. Selon un rapport publié par le Centre iranien de statistique, en 1994, les établissements industriels n'employaient en moyenne que 5,92 femmes pour 100 hommes. La CMT évoque en particulier l'article 1117 du Code civil, qui permet au mari d'empêcher sa femme d'exercer une profession ou d'occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à ceux de sa femme, ou à son prestige propre. Se référant à la discrimination sur la base de la religion, la CMT déclare que, dans une "république islamique", toutes les lois et règlements concernant les droits et devoirs individuels et collectifs sont soumis au prisme de la religion, notamment en ce qui concerne les professions et les emplois non accessibles aux femmes. A propos de la reconnaissance par la Constitution d'une religion officielle et de certaines religions "reconnues", la CMT infère que la priorité en matière d'emploi est accordée aux personnes de la religion officielle. Elle cite l'article 8 du Règlement du 24 septembre 1995 concernant le recrutement des employés du ministère de l'Agriculture, qui attribue des salaires plus élevés aux croyants et dévots, terme qui désigne, selon elle, des personnes qui se sont portées volontaires dans les récents conflits armés et ont ainsi prouvé leur fidélité au régime. Elle cite également des offres d'emploi parues dans des journaux, qui demandent des qualifications telles que "la croyance dans l'Islam" et elle allègue que les procédures de recrutement comportent des tests idéologiques. S'agissant de la discrimination sur la base de l'opinion politique, la CMT déclare que la législation du 5 octobre 1995 concernant les concours de recrutement des enseignants et du personnel du ministère de l'Education définit les "critères moraux, religieux et politiques" de recrutement et mentionne les "sympathies à l'égard" de formations et de partis politiques illégaux comme preuve d'incompétence pour le recrutement par ce ministère.

4. La commission note que le gouvernement répond de manière détaillée à la plupart de ces points. En ce qui concerne l'allégation de discrimination sur la base de la religion et de l'opinion politique, il répond, à propos de la législation concernant le recrutement du personnel enseignant par le ministère de l'Education, qu'il convient de noter que les enseignants ont une responsabilité particulière pour l'éducation et l'épanouissement des enfants. La loi en question prescrit: une croyance dans l'islam ou dans toute autre religion officiellement reconnue (christianisme, judaïsme, foi zoroastrienne); l'attachement aux principes islamiques pour les seuls musulmans (c'est-à-dire pas pour les minorités religieuses précitées); l'attachement à la Constitution, y compris aux dispositions prévoyant que le système de gouvernement est une république islamique basée sur le principe du Velayat Faghig (jurisprudence islamique); de ne pas être notoirement connu pour corruption morale; de ne pas avoir de casier judiciaire; de ne pas être toxicomane; et de ne pas être affilié à des groupes ayant été déclarés "illégaux" par les autorités compétentes. Le gouvernement souligne que l'emploi dans le secteur privé n'est soumis à aucune règle énonçant des critères religieux. Cependant, il ne fait pas de commentaires quant à la discrimination manifestée dans les offres d'emploi. Il déclare que le succès de sa politique de non-discrimination est illustré par le fait que le taux de chômage est plus bas parmi les minorités religieuses que dans des moyennes nationales et provinciales (par exemple chez les zoroastriens de la province de Yazd et les chrétiens des provinces d'Isfahan, de Téhéran et de l'Azerbaïdjan occidental). Les autres statistiques évoquées incluent le nombre d'admission à l'université (à la rentrée 1995-96, 39 801 hommes et 21 525 femmes musulmans et de confession non déclarée ont été inscrits, contre 72 hommes et 47 femmes appartenant à d'autres religions). En ce qui concerne l'accès à l'emploi, d'après les statistiques de l'Office public de l'emploi, les non-musulmans ont un taux plus élevé de placement: en 1995, 97,84 pour cent des travailleurs ayant effectivement trouvé un emploi étaient musulmans et 2,16 pour cent étaient non-musulmans, alors qu'il n'y a que 0,5 pour cent de non-musulmans sur l'ensemble de la population. S'agissant de la discrimination alléguée sur la base du sexe, le gouvernement fournit une grande quantité de statistiques récentes, qui seront abordées ci-après et qui semblent indiquer une amélioration de l'accès à l'enseignement et à l'emploi. Quant aux considérations développées par la CMT à propos de l'article 1117 du Code civil, le gouvernement déclare que cet article doit être interprété à la lumière de la Constitution, dont l'article 28 garantit le droit de toute personne de choisir librement une profession, dans des conditions égales d'accès à l'emploi. Il souligne la neutralité en termes de sexe employés ici. A son avis, l'article 1117 apparaît dans la partie du Code qui traite des droits et obligations découlant du mariage, et ne revêt un caractère obligatoire que pour les couples musulmans puisque les articles 6 et 7 du Code civil excluent les non-musulmans du champ d'application de cette partie du Code, du fait qu'ils sont couverts par leur propre code religieux dans le domaine du mariage. En outre, selon l'article 18 de la loi sur la protection de la famille, l'un ou l'autre membre du couple - mari ou femme - ayant un grief lié au choix d'une profession contraire aux intérêts de la famille peut en saisir le tribunal compétent. Le gouvernement souligne que cette approche se situe dans le droit fil des "méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux" mentionnées à l'article 3 de la convention.

5. Discrimination sur la base de la religion. En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant les difficultés que rencontrent les personnes d'une confession autre que l'islam, en particulier pour avoir accès à l'enseignement universitaire et aux conseils islamiques du travail, la commission note avec intérêt les explications mentionnées dans le paragraphe précédent concernant les admissions de non-musulmans à l'université. La commission note également les précisions selon lesquelles, en vertu de l'article 178 du Code du travail, les travailleurs ont trois solutions pour leur représentation: ils peuvent constituer des syndicats, élire des représentants des travailleurs ou constituer des conseils islamiques du travail. D'après les statistiques de 1996 contenues dans le rapport du gouvernement, ce libre choix s'est traduit par la création de 112 organisations de travailleurs et 1 277 conseils islamiques du travail et par la désignation de 537 représentants des travailleurs. Elle note en outre que le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence a indiqué que les membres des minorités religieuses reconnues peuvent appartenir aux conseils islamiques du travail. Le gouvernement souligne que les groupes non reconnus comme minorité religieuse par la Constitution jouissent de tous les droits constitutionnels garantis aux autres citoyens, notamment l'article 23 ("il est interdit de questionner autrui sur ses croyances et nul ne peut être molesté ou réprimandé pour le simple fait d'avoir une croyance donnée"). La commission constate toutefois que les informations données par le gouvernement n'apportent aucune lumière sur l'amélioration de la situation des Baha'is qui, comme indiqué dans les observations adressées au gouvernement depuis un certain nombre d'années, souffrent de discrimination sur la base de leur religion en matière d'accès à l'enseignement et à l'emploi et en matière de conditions d'emploi.

6. Si la commission se félicite que la discussion ayant eu lieu lors de la Conférence a permis d'établir que la directive no M/11/4462 de 1989 était en fait le document abrogeant le précédent, la directive discriminatoire (concernant l'accès des Baha'is aux tribunaux), et que le rapport du gouvernement explique que les plaintes pour discrimination en matière d'emploi peuvent être faites en s'appuyant sur le Code du travail et sont examinées sans aucune référence à la religion du plaignant, la commission reste préoccupée par la situation de cette minorité religieuse. Sa préoccupation est renforcée par le fait que, dans son rapport sur les questions d'intolérance religieuse (document des Nations Unies E/CN.4/1996/95/Add.2 daté du 9 février 1996), le Rapporteur spécial des Nations Unies indique, après s'être rendu dans le pays en décembre 1995, que les Baha'is qu'il a rencontrés se déclarent victimes d'une forte discrimination en matière d'emploi, en particulier quant à l'accès à des postes dans la fonction publique. La commission tient à souligner que, s'il est un fait que des croyances religieuses données peuvent constituer une condition inhérente à certains emplois, tel ne semble pas être le cas pour la plupart des postes dans la fonction publique. Elle invite le gouvernement à se reporter à cet égard à ses commentaires sur les religions d'Etat au paragraphe 41 de son étude spéciale de 1996 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession. Elle veut croire que le gouvernement réexaminera la situation des Baha'is dans la pratique et la tiendra informée des améliorations décidées quant aux possibilités qui leur sont offertes en matière d'enseignement et d'emploi.

7. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec intérêt l'adoption, le 1er mai 1995, de l'amendement à la loi sur les nominations dans l'appareil judiciaire: l'article 5 de cet instrument stipule désormais que "les femmes ayant rang dans l'appareil judiciaire et jouissant des qualifications nécessaires à leur nomination comme juges ... peuvent être admises par le président du pouvoir judiciaire aux charges ou fonctions suivantes: conseiller du tribunal de justice administrative, aux tribunaux civils spéciaux, juges chargés d'enquêtes, aux bureaux d'études juridiques et de rédaction législative, au Département de tutelle des mineurs, et conseiller des départements juridiques et autres départements ayant des postes juridiques". Elle note également que, pour la première fois, une femme a été nommée sous-directeur général de la magistrature de la province de Téhéran et chef de son département de tutelle. Selon le représentant du gouvernement à la Conférence, il existe actuellement 97 femmes occupant des fonctions judiciaires diverses dans l'ensemble du pays.

8. La commission prend note des données détaillées concernant la période 1995-96 fournies par le gouvernement, qui font ressortir que les étudiantes sont de plus en plus nombreuses à s'inscrire aux cours suivis essentiellement par les hommes (19 pour cent dans les sciences techniques et mathématiques, contre un chiffre global de 35 pour cent d'inscrites à des cours universitaires de jour et 31,5 pour cent contre 48,6 pour cent inscrites à des cours du soir), ce qui fait ressortir une progression régulière du nombre des femmes qui s'intègrent dans la population active. Elle prend également note de la copie de la liste des professions interdites aux femmes en vertu de l'article 75 du Code du travail (qui avait été évoquée lors de la discussion au sein de la Commission de la Conférence) et qui recouvre les emplois pénibles et dangereux impliquant une exposition à des facteurs entraînant ou susceptibles d'entraîner des maladies professionnelles. La commission note également les précisions concernant les programmes nationaux tendant à la mise en oeuvre des conclusions de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, dont un grand nombre ont une incidence sur l'application du principe de la convention. Notant qu'une commission nationale présidée par une femme a été constituée au sein du Bureau des affaires féminines pour mettre en oeuvre ces stratégies, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des résultats obtenus à l'issue de ces différents programmes.

9. Pendant sa session, la commission a reçu une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 29 novembre 1996 alléguant des discriminations en matière d'emploi. Une copie de cette communication a été transmise au gouvernement afin que celui-ci fasse sur la matière tels commentaires qu'il jugera approprié. La commission attend de recevoir les commentaires du gouvernement à ce sujet et examinera cette question à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Se référant à son observation et constatant que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'information récente sur l'application de la convention quant aux éléments autres que la religion, l'opinion politique, l'origine sociale et le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont il applique le principe énoncé par la convention, sans discrimination sur la base de l'origine nationale, de la race et de la couleur.

2. A cet égard, la commission note que les différents documents des Nations Unies mentionnés dans l'observation soulèvent des questions quant au traitement discriminatoire contre les minorités kurde et arabe. Ayant déjà pris note des dispositions du Code du travail de 1991 qui concernent l'égalité, la commission souhaiterait obtenir des informations sur la situation pratique de ces personnes sur le plan de l'emploi, notamment en ce qui concerne:

a) leur accès à la formation professionnelle;

b) leur accès à l'emploi et à certaines professions;

c) leurs conditions d'emploi et, plus précisément, les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui les concerne:

i) en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'orientation professionnelle, sous les auspices du gouvernement;

ii) dans la législation et dans le cadre des programmes d'enseignement;

iii) en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et les autres organismes appropriés.

3. La commission invite à se reporter à son observation de 1993 dans laquelle elle notait le rôle du Conseil suprême du travail dans l'examen des cas de discrimination dans l'emploi. Elle demande à nouveau des informations détaillées sur les cas de cette nature qui auraient été portés devant cette instance, avec le texte ou des extraits des décisions rendues par celle-ci, dans une langue de travail du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note des rapports du gouvernement et des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes au marché du travail en milieu urbain et en milieu rural, des informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, en 1993, et du débat qui s'en est ensuivi.

2. La commission prend également note des documents des Nations Unies qui touchent à l'application de cette convention en République islamique d'Iran (note de l'Assemblée générale intitulée "Situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran" (A/48/526 du 8 novembre 1993) et résolution 49/202 de cette Assemblée, adoptée le 23 décembre 1994; rapports du représentant spécial de la Commission des droits de l'homme (dont le plus récent: E/CN.4/1995/55 du 16 janvier 1995) et résolution 1994/73 de cette commission, adoptée le 9 mars 1994; résolution 1995/18 de la Sous-commission de la prévention de la discrimination et de la protection des minorités, du 24 août 1995; compte rendu analytique de la Commission des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1993/SR.8 publié le 20 décembre 1993) et observations finales de cet organe (E/C.12/1993/7 du 9 juin 1993); compte rendu analytique de la 43e session de la Commission sur l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/SR.1990 du 22 octobre 1993)), tous ces documents attestant de la persistance de la discrimination sur la base de la religion et du sexe, d'une manière générale et en matière d'emploi.

3. Discrimination sur la base de la religion. La commission constate, à la lecture des documents des Nations Unies susmentionnés, que la situation des baha'i ne s'est pas améliorée en ce qui concerne leur accès à l'enseignement et à l'emploi et leurs conditions d'emploi. Le gouvernement a toutefois fait valoir, tant devant la Commission de la Conférence que dans différentes instances des Nations Unies, les éléments suivants:

- aux termes des dispositions statutaires du secteur public, il ne peut y avoir de discrimination dans l'emploi basée sur les convictions et, en pratique, il n'y a pas eu de licenciements ainsi motivés;

- la loi de sécurité sociale exclut toute discrimination en matière de pensions (les extraits de la loi sur le transfert de l'assurance ou les cotisations de retraite communiqués par le gouvernement dans son rapport ne contiennent toutefois aucune référence à la non-discrimination, le gouvernement, néanmoins, communique copie d'une décision d'un organisme de sécurité sociale intimant le ministre compétent de rendre un avis exposant clairement les raisons pour lesquelles le versement d'une pension peut-être autorisé en dépit du fait que le demandeur appartienne à la secte des baha'i);

- la loi relative aux activités commerciales et son règlement d'application, qui traitent de l'autorisation et de l'interdiction d'exercer, mettent tous les nationaux sur un pied d'égalité (le gouvernement communique copie d'une décision du ministère de l'Agriculture donnant instruction au ministère du Travail et des Affaires sociales de permettre aux travailleurs agricoles baha'i de s'affilier à des sociétés coopératives de village "conformément aux décisions courantes de l'Etat et au droit fondamental", et de la loi sur le secteur des coopératives, qui énonce des règles d'affiliation simples);

- aucune loi ne leur interdit l'accès aux établissements d'enseignement et de formation et, dans la pratique, il n'y a pas eu de fermeture de classes baha'i en janvier 1991 (le gouvernement communique copie d'une directive du ministère de l'Education et de la Formation professionnelle aux directeurs d'établissement stipulant que les élèves baha'i qui s'inscrivent en cette qualité ne doivent faire l'objet d'aucune mesure à leur encontre, tandis que les élèves baha'i activistes doivent être convoqués, priés de faire une déclaration écrite en indiquant toute précision concernant leur lieu d'études et de résidence, cette déclaration devant être transmise au bureau de sécurité de l'administration générale);

- la circulaire 1991 du Conseil culturel révolutionnaire suprême, qui s'opposerait, selon certains propos, au progrès et à l'épanouissement des baha'i, n'a jamais été publiée et n'existe pas. (Le gouvernement communique copie d'un échange de correspondances entre la "commission chargée de l'examen de l'article 90 de la loi fondamentale" et le Bureau de la présidence demandant une position officielle sur la directive no M/11/4462 de 1989 qui interdit le déni des droits des citoyens, sauf dans le cas où, entre autres motifs, ils sont convaincus d'espionnage, sans indiquer clairement quelle est la position officielle en ce qui concerne les baha'i, souvent accusés d'être des espions - comme on l'a noté dans de précédentes observations.)

4. La commission prend note de la circulaire no 411 4462 du Premier ministre, qui, selon les indications du gouvernement, annule et remplace la directive du ministère du Travail et des Affaires sociales du 8 décembre 1981 (ordonnant aux tribunaux de suspendre l'exécution des jugements rendus en faveur de baha'i licenciés). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cette directive dans la pratique, notamment des informations lui permettant d'apprécier si les travailleurs baha'i frappés par une mesure de licenciement jouissent de l'égalité de traitement en matière d'emploi, sans préjudice de leur religion. La commission se déclare également préoccupée devant l'absence de progrès concernant l'abrogation des dispositions discriminatoires de la directive no M/11/4462 de 1989 susmentionnée, étant donné que les textes communiqués par le gouvernement ne clarifient pas la position officielle.

5. La commission relève que le représentant de l'Iran a déclaré, à la session de mai 1993 de la Commission des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, "qu'en ce qui concerne les baha'i, ce groupe n'a pas été victime de mesures discriminatoires, quand bien même un cas malheureux ait pu, occasionnellement, être signalé ici ou là (...). Quelles que soient les considérations qu'ils déploient à l'adresse du monde extérieur, les baha'i méprisent les musulmans, lesquels, de leur côté, ne sont pas très bien disposés à leur égard." Cette commission des Nations Unies, dans ses conclusions, se déclare toujours préoccupée par les violations des droits de la communauté baha'i, en particulier par l'interdiction d'accès aux universités. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les baha'i, selon ce que prévoit l'article 2 de la convention, en formulant et en appliquant une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement sans discrimination sur la base de la religion.

6. S'agissant de la fermeture d'établissements commerciaux et du refus d'employer les adeptes de la foi zoroastrienne et les francs-maçons, la commission note que le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence a répété que les organisations de francs-maçons n'exercent plus leurs activités dans le pays et a nié que les zoroastriens soient en butte à des discriminations, son gouvernement étant disposé à examiner toute affaire de cette nature. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations sur l'égalité en matière d'emploi qui concernent les personnes appartenant à ces deux congrégations, sans tenir compte de leur religion.

7. Rappelant sa précédente demande de précisions sur le nombre de membres de minorités religieuses exerçant des fonctions dans l'appareil judiciaire, la commission note que, selon le gouvernement, la Constitution prévoit que l'appareil judiciaire compose les tribunaux en fonction des rites et des règlements religieux lorsque la question porte sur les droits civils et que, dans les localités où la majorité de la population n'est pas musulmane chiite, des tribunaux civils spéciaux ont été créés. La commission avait noté antérieurement qu'une loi du 14 mai 1982 donnant effet à l'article 163 de la Constitution prévoit, pour la sélection des juges, que ceux-ci doivent professer la foi islamique et justifier de qualifications en droit ou en théologie islamiques. La commission relève également que l'article 6 du Code du travail de 1991 prévoit que "toute personne a le droit de choisir librement sa profession, pourvu que cette profession ne soit pas incompatible avec l'Islam, les intérêts publics et les droits d'autrui". La commission n'ayant reçu aucun élément lui permettant d'apprécier l'égalité d'accès à l'appareil judiciaire sans distinction quant à la religion, elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 125 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où sont expliqués les principes imprescriptibles de non-discrimination en matière d'emploi. La commission considère que "la promotion de l'égalité de chances et de traitement visée par la convention demande que l'accès à un emploi, à une profession se fasse sur la base de critères objectifs fondés sur les qualifications scolaires et professionnelles nécessaires à l'activité considérée (...). L'exception admise par l'article 1, paragraphe 2, de la convention doit être interprétée strictement afin de ne pas aboutir à une limitation indue de la protection que la convention vise à assurer." Au paragraphe 127 de cette étude, la commission a indiqué que des critères tels que (...) la religion peuvent être pris en considération au nombre des prescriptions inhérentes à certains postes impliquant des responsabilités particulières, mais que, si cette démarche va au-delà de certaines limites, elle devient contraire aux dispositions de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser quelle est la situation concernant l'accès des minorités religieuses à l'appareil judiciaire en fournissant en particulier des statistiques sur le nombre de juges en place.

8. Rappelant sa demande d'éclaircissement quant aux dispositions législatives prévoyant que les candidats à l'élection aux conseils islamiques du travail doivent être des musulmans pratiquants, des adeptes de "Velayat Faghig", ou des membres des minorités juives, chrétiennes ou zoroastriennes, la commission note que, selon le représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence, le fait de siéger dans ces conseils n'est pas une profession mais une fonction consultative, et que ces instances élaborent des programmes et coordonnent l'organisation de journées d'étude avec la participation des travailleurs et des employeurs. Le rapport du gouvernement ajoute à cet égard que les conseils doivent assurer la coordination entre les représentants des employeurs et des travailleurs, pour améliorer la marche des entreprises. Ayant pris note du rôle de ces conseils, la commission considère que la pratique d'une religion donnée ne semble pas être une condition nécessaire pour siéger dans ces instances. La commission estime donc que les raisons invoquées pour en exclure certaines personnes ne satisfont pas aux critères prévus à l'article 1, paragraphe 2, et constituent donc une discrimination sur la base de la religion. Elle prie donc le gouvernement de réexaminer cette loi de 1985 sur les conseils islamiques du travail afin de la rendre conforme à la convention.

9. Discrimination sur la base du sexe. La commission relève que, selon le représentant spécial des Nations Unies, la situation des femmes n'a pas changé par rapport à ce qu'il constatait dans son rapport intérimaire, où il soulignait les inégalités entre hommes et femmes sur le plan de la condition générale des femmes dans la société. Elle rappelle à cet égard que l'égalité dans l'emploi ne peut être pleinement atteinte dans un contexte général d'inégalité. L'inégalité de statut dans la société conduit inévitablement à l'inégalité de traitement et surtout à l'inégalité de chances dans l'emploi (paragr. 239 de l'étude d'ensemble de 1988).

10. Faisant suite à ses commentaires de caractère général, la commission relève également que la Commission des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé lors de sa session susmentionnée de mai 1993 des "préoccupations particulières" devant l'absence d'égalité entre hommes et femmes dans l'exercice de l'ensemble des droits économiques, sociaux et culturels, d'autant que les femmes ne sont pas autorisées à faire des études dans les domaines de l'ingénierie, de l'agriculture, des industries extractives ou de la métallurgie ni à devenir magistrats, n'ont pas accès à un grand nombre de matières au niveau universitaire et doivent avoir la permission de leurs maris pour travailler ou voyager à l'étranger. La commission est parvenue à ces conclusions malgré les affirmations du gouvernement (consignées au compte rendu analytique), selon lesquelles "les femmes peuvent exercer toutes les professions et, selon de récentes statistiques, 443 840 femmes exercent une profession et 45 pour cent d'entre elles occupent un emploi spécialisé, 20 pour cent des juristes sont des femmes et aucune restriction n'est imposée aux femmes en ce qui concerne le choix de leur profession".

11. A cet égard, la commission accueille favorablement le décret du ministre de l'Enseignement supérieur déclarant la libre admission des femmes à l'université et annulant le numerus clausus pour les candidates à l'université. La commission constate néanmoins que les statistiques des ressources humaines contenues dans le rapport du gouvernement ne font ressortir aucun progrès quant à la poursuite d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances dans l'emploi et la profession, pour les femmes comme pour les hommes. La commission note, en ce qui concerne l'interdiction pour les femmes d'être juges, que le représentant du gouvernement a déclaré, devant la Commission de la Conférence, que les femmes peuvent accéder à diverses fonctions de l'appareil judiciaire, selon leur rang hiérarchique, sans restrictions fondées sur le sexe, et qu'aussi bien le gouvernement que le corps judiciaire sont déterminés à promouvoir la participation des femmes dans l'administration de la justice, cette volonté étant attestée par le fait qu'il existe plus de 250 femmes inscrites au Parquet. La commission se félicite en outre du fait que le ministre de la Justice ait signé, le 19 avril 1993, un projet de loi tendant à modifier la loi sur les nominations dans l'appareil judiciaire de sorte qu'il soit possible, pour les femmes présentant les qualifications nécessaires, d'être nommées juges. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le passage pertinent de ce texte et de fournir des précisions sur le nombre de femmes exerçant la charge de juge, de magistrat ou toute autre fonction dans l'appareil judiciaire.

12. Mesures générales concernant l'égalité. Rappelant ses précédents commentaires sur la nécessité d'élargir la portée de l'article 6 du Code du travail de 1991 afin de couvrir l'ensemble des cas prévus à l'article 1, paragraphe 1 a), la commission note que, selon le représentant du gouvernement à la Conférence, cet article, qui découle des dispositions de la Constitution concernant l'égalité, couvre tous les motifs énumérés par la convention, y compris la religion, les opinions politiques et l'origine sociale. Toutefois, selon le rapport du gouvernement, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, et elle a été étendue pour couvrir dans la pratique la religion, les opinions et l'origine ethnique. La commission se voit donc contrainte de rappeler que cet article 6 - dans sa teneur actuelle - ne satisfait pas aux principes exposés au paragraphe 58 de l'étude d'ensemble de 1988 dans la mesure où, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, elles doivent comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de cas dans lesquels la portée de l'article 6 a été élargie afin d'assurer une protection contre la discrimination en matière d'emploi et de profession pour des motifs non stipulés dans le Code du travail.

13. Vers la fin de sa session, la commission a reçu une communication de la Confédération mondiale du travail, datée du 4 décembre 1995, alléguant la discrimination sur le marché du travail sur la base du sexe, de la religion et de l'opinion politique. Copie de cette communication a été envoyée au gouvernement pour commentaires. La commission a l'intention d'examiner ce cas à sa prochaine session.

14. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la période se terminant le 30 juin 1992. Il a également pris note des informations contenues dans les rapports sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, établi par le représentant spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (documents A/47/617 du 13 novembre 1992, E/CN.4/1993/41 du 23 décembre 1992 et E/CN.4/1993/41/Add.1 du 5 février 1993) et dans le rapport sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la croyance, présenté par le rapporteur spécial désigné par la Commission des droits de l'homme (document de l'ONU E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991).

Discrimination fondée sur la religion

2. La commission constate à la lecture des rapports susmentionnés de l'ONU que:

i) la loi interdit le recrutement de Baha'is à des postes de la fonction publique;

ii) les Baha'is continuent d'être révoqués de leur poste dans la fonction publique et ne peuvent toujours pas obtenir leur réintégration et, dans certains cas, ont dû restituer les salaires ou pensions perçus en leur qualité d'agents de la fonction publique;

iii) les Baha'is révoqués pour motif religieux ne peuvent plus percevoir leur pension de retraite;

iv) les Baha'is ont été contraints de fermer leur entreprise, et des agriculteurs baha'is n'ont toujours pas accès à des coopératives agricoles;

v) les Baha'is n'ont toujours pas accès aux établissements d'enseignement supérieur et, bien que des enfants et des adolescents baha'is antérieurement expulsés aient pu regagner leur école élémentaire ou secondaire, en janvier 1991 des classes d'enfants baha'is ont dû fermer;

vi) selon une circulaire du Conseil culturel révolutionnaire suprême du 25 février 1991, qui fixe la politique à suivre en ce qui concerne les pratiquants de la foi baha'is, ces personnes ne doivent pas être expulsées du pays sans raison, non plus qu'elles ne doivent être arrêtées, emprisonnées ou réprimées sans raison, mais leur progrès et leur développement doivent être bloqués. Elles seront exclues des universités. Il leur sera permis de mener une vie modeste, comparable à celle de la population en général. Les moyens nécessaires à l'existence courante, comme les carnets de rationnement, les passeports et les permis de travail leur seront accordés, mais l'accès et l'emploi à des fonctions influentes, par exemple dans l'enseignement, leur seront refusés;

vii) les adeptes de la foi zoroastrienne, l'une des quatre religions officiellement reconnues par la Constitution de la République islamique d'Iran, ont occasionnellement été victimes de mesures de fermeture de leur établissement et de refus d'emploi.

3. La commission rappelle que la plupart de ces éléments, exception faite de la circulaire précitée, ont été évoqués dans son observation de 1991, à laquelle les informations générales contenues dans le dernier rapport en date du gouvernement ne répondent pas. La commission se voit donc dans l'obligation de demander des informations sur les points suivants.

4. La commission note avec préoccupation la référence à la circulaire du Conseil culturel révolutionnaire suprême du 25 février 1991 qui dispose que, si les personnes professant la foi baha'is sont autorisées à gagner leur vie et à avoir un permis de travail, l'accès à l'emploi doit leur être refusée, elles doivent être exclues des universités et, d'une manière générale, leur progrès et leur développement doivent être bloqués. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette circulaire et d'indiquer les modalités selon lesquelles elle est appliquée. Dans le même temps, sur la base de la teneur de la circulaire telle qu'elle est rapportée, la commission prie instamment le gouvernement de réexaminer ces dispositions à la lumière des prescriptions des articles 1, paragraphe 1 a), et 3 c) et d) de la convention, qui exigent l'abrogation de toute disposition juridique et la modification de toute instruction ou pratique administrative incompatible avec la politique d'égalité de chances et de traitement.

5. La commission demande aussi des informations détaillées sur les conséquences, pour les Baha'is, des mesures énoncées dans la circulaire susmentionnée du point de vue de:

- l'accès à l'emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les possibilités de réintégration des personnes antérieurement révoquées de la fonction publique);

- l'accès à l'enseignement supérieur et à la formation;

- les conditions d'emploi;

- les pensions et autres droits de sécurité sociale;

- la gestion de commerces, l'exercice d'une activité agricole ou d'autres professions indépendantes.

6. La commission avait précédemment pris note d'une directive du ministère du Travail, publiée le 8 décembre 1981, enjoignant aux tribunaux d'annuler tout jugement en faveur de salariés licenciés étant membres avérés du groupe des Baha'is ou de toute organisation dont les règles constituent une négation des religions divines. Rappelant la déclaration du gouvernement devant la Commission de la Conférence, en 1988, selon laquelle cette directive n'était plus en vigueur, la commission redemande au gouvernement de communiquer le texte ayant abrogé cette directive, en précisant s'il a été remplacé par un autre.

7. La commission rappelle que, selon les termes de la directive du Premier ministre no M/11/4462 de 1989, il est interdit de dénier à un citoyen - quelle que soit sa croyance - ses droits sociaux et juridiques, s'il n'a pas été convaincu d'espionnage par les autorités compétentes ou s'il n'a pas été condamné à une peine privative de ces droits. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les effets précis de cette directive au regard de l'égalité de chances et de traitement, quelle que soit la religion, en particulier en ce qui concerne les Baha'is, les adeptes de la foi zoroastrienne et les personnes ne professant aucune religion.

8. La commission rappelle qu'en vertu d'une loi du 14 mai 1982 donnant effet à l'article 163 de la Constitution parmi les conditions pour être désigné juge figurent le fait de professer la foi islamique et des qualifications en droit ou en théologie islamiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour que les recours présentés par des membres des minorités religieuses reconnues soient entendus par des juges de leur propre confession et sur le nombre de membres des minorités religieuses exerçant une fonction judiciaire.

9. S'agissant de l'emploi des personnes appartenant à la franc-maçonnerie, question qui, selon ce que le gouvernement déclarait antérieurement, n'a plus lieu d'être posée, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que les personnes révoquées de leurs charges ou licenciées sur ce motif soient réintégrées.

10. Rappelant la loi de 1985 sur les conseils du travail islamiques, qui prévoit la création de tels conseils dans les entreprises industrielles, agricoles et de service et stipule que les candidats à ces conseils doivent être des musulmans pratiquants, partisans du "Velayat Faghig", ou membres des minorités juives, chrétiennes ou zoroastriennes, et notant qu'il est continuellement fait référence à l'existence et aux fonctions de ces conseils dans le nouveau Code du travail adopté le 17 février 1991, la commission souhaiterait que le gouvernement indique: a) les raisons de l'inégibilité à ces conseils des personnes ne satisfaisant pas aux critères susmentionnés; b) les conséquences pratiques de l'obligation, pour les candidats musulmans, d'être des partisans du "Velayat Faghig" et les raisons de cette obligation; c) si des restrictions analogues à celles que l'on vient de mentionner s'appliquent à d'autres aspects des relations du travail et de l'emploi et de la profession et, dans l'affirmative, communique les textes pertinents.

Situation des travailleuses

11. La commission note, à la lecture des rapports susmentionnés de l'ONU, que les femmes sont toujours frappées de l'interdiction de faire des études en agriculture, ingénierie, industrie minière ou métallurgie, ou de devenir juges, et que le niveau de l'emploi des femmes a considérablement baissé, de 13 à 6,5 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs de l'interdiction faite aux femmes d'accéder à certains domaines de l'enseignement supérieur et d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité d'accès entre hommes et femmes à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle, à l'emploi et à différentes professions, en incluant des données statistiques sur le taux d'activité des femmes.

12. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré antérieurement que des femmes remplissent des fonctions de juge, notamment dans les tribunaux familiaux. Elle rappelle néanmoins que, selon la loi du 14 mai 1982 donnant effet à l'article 163 de la Constitution, seuls les hommes peuvent devenir juges. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les autres dispositions législatives qui autorisent la nomination de femmes comme juges et de communiquer copie de ces dispositions. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et les fonctions des femmes exerçant des fonctions judiciaires.

13. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les restrictions à l'emploi des femmes, y compris quant aux types de travaux interdits aux femmes en application de l'article 75 du Code du travail, et de communiquer copie des textes législatifs réglementant cette question.

Mesures générales concernant l'égalité

14. Depuis ses précédents commentaires, la commission a eu l'occasion d'examiner le nouveau Code du travail, adopté le 17 février 1991. Cet instrument dispose en son article 6 que les ressortissants iraniens jouissent de l'égalité des droits, quels que soient leur tribu ou leur groupe ethnique, que les privilèges ou distinctions ne peuvent être fondés sur la complexion, la race, la langue et d'autres facteurs similaires, que tous les individus, hommes ou femmes, sont également protégés par la loi et que tout citoyen est libre de choisir le métier ou la profession qu'il veut exercer, pourvu que ni l'un ni l'autre ne soit contraire à l'Islam ou à l'intérêt public, ou ne porte atteinte aux droits d'autrui. L'article 38 du Code dispose en outre que, pour un travail égal accompli dans un établissement dans des conditions égales, il sera versé un même salaire aux hommes et aux femmes et que toute discrimination salariale sur la base de l'âge, du sexe, de la race, de l'origine ethnique, de l'opinion politique ou des convictions religieuses est interdite.

15. La commission note, à la lecture des dispositions susmentionnées, que si l'article 38 interdit la discrimination salariale pour tous les motifs prévus à l'article 1 , paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de l'origine sociale, les sauvegardes plus générales contre la discrimination en matière d'emploi et de profession énoncées à l'article 6 ne couvrent pas les motifs de la religion, de l'opinion politique ou de l'origine sociale et, en ce qui concerne le sexe, la protection se réduit à l'égalité devant la loi. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour étendre la protection du Code du travail contre la discrimination en matière d'emploi et de profession de manière à interdire toute distinction, exclusion ou préférence sur la base de tous les motifs prévus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la religion, l'opinion politique et l'origine sociale, comme le prévoit cet instrument. A cet égard, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que certains changements ont déjà été apportés au Code du travail, notamment en ce qui concerne le chapitre 5 relatif à la formation professionnelle et à l'emploi et prie le gouvernement de communiquer copie dans son prochain rapport de toutes les modifications apportées à ce code.

16. Le gouvernement déclare dans son rapport que le plan de développement macro-économique adopté par le pays après la guerre, qui est un plan de développement économique et social sur cinq ans, a pour principale orientation en ce qui concerne l'emploi de développer davantage encore des possibilités d'emploi pour les hommes et pour les femmes, quelles que soient leur race, leur couleur, leurs opinions, leur ascendance nationale ou leur origine sociale. Selon le gouvernement, la mise en oeuvre de ce plan est assurée par la coopération des organisations de travailleurs et d'employeurs du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour mettre en oeuvre ce plan de développement en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, y compris des statistiques sur le taux d'activité des diverses composantes de la population.

17. Le gouvernement rapporte également que toute affaire de déni ou d'atteinte à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi ou de profession est inscrite à l'ordre du jour du Conseil suprême du travail, pour être examinée avec diligence. Les rapports et les conclusions de ces sessions sont présentés par le réseau de radiodiffusion national et dans les bulletins d'information du gouvernement. En ce qui concerne les lois, instructions et circulaires administratives, le gouvernement déclare que tous les documents de cette catégorie s'avérant contenir des dispositions discriminatoires seront revus et, si nécessaires, modifiés ou abrogés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute affaire de discrimination en matière d'emploi ou de profession portée à l'attention du Conseil suprême, sur les critères sur la base desquels l'affaire est examinée et son issue. Il est également prié de faire connaître les lois, les règlements ou les circulaires qui s'avèrent contenir des dispositions discriminatoires, en indiquant si ces dispositions ont été modifiées ou annulées.

[Le gouvernement est prié de fournir des détails complets à la Conférence à sa 80e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission a pris note des discussions de la Commission de la Conférence en 1990 et des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990. Elle a également noté les informations contenues dans les rapports sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran préparés par le représentant spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (documents de l'ONU A/45/697 du 6 novembre 1990 et E/CN.4/1991/35 du 13 février 1991) et dans le rapport sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination basées sur la religion ou la croyance présenté par le rapporteur spécial désigné par la Commission des droits de l'homme (document de l'ONU E/CN.4/1991/56 du 18 janvier 1991).

2. La commission note que le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence de 1990 a souligné des exemples de développements positifs récents, et qu'il a notamment relevé qu'à la suite de la directive de 1989 du Premier ministre concernant la politique officielle du gouvernement à l'égard des groupes minoritaires, 500 des personnes concernées ont participé aux examens d'entrée à l'université. En outre, il a rappelé que la directive a été portée à l'attention de tous les organes de conciliation et d'arbitrage de conflits en matière de relations professionnelles. Le gouvernement signale enfin que le premier plan quinquennal de développement, qui est déjà opérationnel et a été confirmé par des mesures législatives, vise, en tant que politique globale, à assurer la justice sociale et la sécurité judiciaire, à savoir assurer l'égalité de tous devant la loi et la protection des droits légitimes individuels et sociaux. Toujours d'après le gouvernement, le plan se réfère également à la participation accrue des femmes dans les affaires sociales, culturelles, éducatives et économiques. La commission note en outre que le rapport du gouvernement se réfère notamment à diverses dispositions de la nouvelle loi sur le travail (art. 6 sur l'égalité des droits; art. 75 à 84 sur l'emploi des femmes et des enfants; art. 107 et 108 sur la formation professionnelle), dont le texte vient d'être communiqué et sera examiné, une fois traduit, par la commission à sa prochaine session. Le rapport se réfère également à la directive du Premier ministre no M/11/4462 de 1989 et à la circulaire no FM/9/2161 de 1989 du ministre du Travail diffusant cette directive. Enfin, le gouvernement indique que le droit à la sécurité sociale est reconnu à toute la population et les Baha'is bénéficient de la loi sur la sécurité sociale de 1976, sur une base d'égalité sans aucune restriction due à leur croyance.

3. La commission se réfère aux rapports susmentionnés présentés aux organes des Nations Unies et aux questions qui y sont traitées ayant trait au domaine couvert par la convention no 111, particulièrement en ce qui concerne la situation des Baha'is. Selon ces rapports:

a) les Baha'is expulsés des postes du gouvernement n'ont pas pu obtenir leur réintégration; de nouvelles révocations ont eu lieu en 1989 et 1990;

b) les fermiers qui professent la foi Baha'i continuent à se voir refuser l'admission dans les coopératives agricoles;

c) les Baha'is qui ont pris leur retraite avant la révolution et qui ont plus de 60 ans peuvent toucher leur pension s'ils ont versé les contributions de la sécurité sociale pendant au moins 10 ans; mais ceux qui ont pris leur retraite ou perdu leur emploi au cours des dix dernières années ne peuvent recevoir de pension. Dans certains cas, des Baha'is ont été tenus de rembourser les pensions du gouvernement ainsi que les salaires reçus pendant qu'ils étaient au service du gouvernement;

d) depuis 1988, les Baha'is sont admis dans les écoles primaires et secondaires encore que des refus d'admission récents soient signalés, mais leur admission aux universités reste, en général, refusée;

e) plusieurs fermetures de magasins de commerçants Baha'is sont encore intervenues ainsi que des refus ou retraits de permis de travail.

4. La commission se réfère à la directive M/11/4462 du Premier ministre dont elle avait noté avec intérêt les dispositions en 1990. Elle rappelle que la directive interdit de priver les citoyens, quelles que soient leurs croyances, de leurs droits sociaux et légaux s'ils n'ont pas été reconnus comme espions par les autorités compétentes ou n'ont pas fait l'objet d'une condamnation les privant de leurs droits. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les effets précis de cette directive en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, quelle que soit la religion des personnes intéressées, vu l'existence de la référence faite dans la directive à l'article 13 de la Constitution qui reconnaît comme seules minorités religieuses les Iraniens appartenant aux religions zoroastrienne, chrétienne et juive.

5. La commission saurait gré également au gouvernement de fournir les informations déjà demandées en 1990 sur les mesures prises pour donner effet à la directive susmentionnée, particulièrement en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement des Baha'is dans les domaines suivants:

- accès à l'emploi, aussi bien dans le secteur privé que dans le service public (y compris les possibilités de réintégration de ceux qui avaient été précédemment licenciés du service du gouvernement);

- accès à tous les niveaux de l'instruction et de la formation, y compris à l'enseignement supérieur;

- conditions d'emploi;

- pensions et autres droits afférents à la sécurité sociale;

- gestion de magasins ou de fermes, et exercice d'autres activités indépendantes.

6. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les effets de la directive M/11/4462 de 1989 sur la situation des personnes ne professant aucune foi.

7. La commission avait précédemment pris note de la directive du ministre du Travail, publiée le 8 décembre 1981, demandant aux tribunaux de refuser de rendre tout jugement en faveur d'employés révoqués dont il a été établi qu'ils étaient membres du groupe Baha'i ou de toute organisation dont la constitution et les règles représentent une négation des religions divines. Le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence en 1988 que cette directive n'était plus en vigueur. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer le texte abrogeant cette directive.

8. La commission rappelle la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon laquelle, alors que les questions concernant l'emploi des personnes appartenant à la franc-maçonnerie étaient présentées pendant les premiers temps de la révolution, elles ne se posent plus. La commission prie encore une fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour permettre aux personnes qui ont été révoquées ou licenciées pour ce motif d'être réintégrées.

9. La commission rappelle la déclaration antérieure du gouvernement indiquant que les femmes travaillent comme juges, notamment dans les tribunaux relatifs à la famille, et que les minorités religieuses reconnues peuvent, conformément à la Constitution, soumettre leurs affaires devant des tribunaux dans lesquels les juges appartiennent à leur religion. Elle rappelle cependant que, selon une loi du 14 mai 1982 prise en application de l'article 163 de la Constitution, les juges doivent être choisis parmi des hommes qui (entre autres) doivent professer la foi et jouir de l'autorité religieuse (ijtihad) reconnue par le Conseil judiciaire suprême. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer quelles sont les autres dispositions législatives qui autorisent la nomination de femmes comme juges et prévoient que les affaires présentées par les membres des minorités religieuses reconnues peuvent être examinées par des juges appartenant à leur religion, et de communiquer copie des dispositions en question. La commission demande encore une fois des informations sur le nombre et la situation des femmes et des membres des minorités religieuses exerçant des fonctions judiciaires.

10. La commission rappelle que la loi de 1985 sur les Conseils islamiques du travail prévoit la création de tels conseils dans les établissements industriels, agricoles et de services occupant plus de 35 travailleurs. Ces conseils ont notamment pour fonction de donner des avis sur les questions ayant trait à la formation professionnelle, aux promotions, aux licenciements, aux taux de salaire et aux critères pour les allocations de logement. Aux termes de l'article 2 de cette loi, les candidats à l'élection au sein de ces conseils doivent être des musulmans pratiquants, partisans de la "Velayat Faghig", ou membres des minorités juives, chrétiennes ou zoroastriennes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer:

a) les raisons pour lesquelles les personnes qui ne répondent pas aux critères susmentionnés sont exclues de l'éligibilité au sein de ces conseils;

b) les effets pratiques de l'exigence selon laquelle les candidats musulmans doivent être des partisans du "Velayat Faghig", et les raisons d'une telle exigence;

c) si des restrictions similaires à celles établies dans l'article 2 s'appliquent à d'autres aspects des relations du travail et à l'emploi ou la profession (dans l'affirmative, prière de fournir les textes pertinents).

11. Dans son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession (paragr. 15, 157 et 170), la commission a mis l'accent sur la nature positive des mesures qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur l'action entreprise. La commission se réfère aux indications du gouvernement relatives à la formation professionnelle et à la participation accrue des femmes à diverses activités (voir point 2 ci-dessus). Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'action entreprise en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et d'élimination de la discrimination, particulièrement fondée sur le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les restrictions en matière d'emploi des femmes, en y joignant copie des textes législatifs réglementant cette question.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note des discussions de la Commission de la Conférence en 1989 et des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989. Elle a également noté les informations contenues dans les rapports sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran préparés par le représentant spécial de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme (documents de l'ONU A/44/620 du 2 novembre 1989 et E/CN.4/1990/24 du 12 février 1990) et dans le rapport sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination basées sur la religion ou la croyance soumis par le rapporteur spécial désigné par la Commission des droits de l'homme (document de l'ONU E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990).

2. La commission note que les déclarations faites par le gouvernement à la Commission de la Conférence et le rapport du gouvernement n'indiquent aucun changement dans la politique, la législation ou la pratique concernant les questions soulevées dans ses observations antérieures, mais cherchent à montrer que les mesures sur lesquelles portent ces observations sont compatibles avec les exigences de la convention no 111. Le gouvernement a également soulevé des questions au sujet de la signification de certaines expressions utilisées dans la convention.

3. Les rapports susmentionnés présentés à l'Assemblée générale des Nations Unies et à la Commission des droits de l'homme mentionnent cependant un certain nombre de développements dans le domaine de la convention no 111, particulièrement en ce qui concerne la situation des Baha'is. Selon ces rapports:

a) les Baha'is expulsés des postes du gouvernement n'ont pas pu obtenir leur réintégration;

b) les fermiers qui professent la foi Baha'i continuent à se voir refuser l'admission dans les coopératives agricoles;

c) les Baha'is qui ont pris leur retraite avant la révolution et qui ont plus de 60 ans peuvent toucher leur pension s'ils ont versé les contributions de la sécurité sociale pendant au moins 10 ans; mais ceux qui ont pris leur retraite ou perdu leur emploi au cours des dix dernières années ne peuvent recevoir de pension. Dans certains cas, des Baha'is ont été tenus de rembourser les pensions du gouvernement ainsi que les salaires reçus pendant qu'ils étaient au service du gouvernement;

d) depuis 1988, les Baha'is sont admis dans les écoles primaires et secondaires, mais leur admission aux universités reste, en général, refusée;

e) un certain nombre de commerçants Baha'is dont les magasins avaient été fermés ont été autorisés à les rouvrir;

f) en janvier 1989, le Premier ministre, en accord avec le Président, a publié une directive à l'intention de tous les ministères, organisations, institutions gouvernementales, institutions révolutionnaires et bureaux provinciaux dans le but de coordonner les mesures concernant les personnes appartenant à la secte Baha'i (dont le texte figure dans le dernier rapport de la Commission des droits de l'homme). Selon cette directive, alors que les espions doivent être traités sévèrement, comme l'exige la loi, tous les autres citoyens doivent être traités comme des citoyens ordinaires, quelles que soient leurs croyances, conformément à l'article 23 de la Constitution. Aucun fonctionnaire ou représentant de la République islamique d'Iran ne pourra les priver de leurs droits sociaux et légaux, s'ils n'ont pas été reconnus comme espions par les autorités compétentes ou n'ont pas fait l'objet d'une condamnation les privant de leurs droits. La directive se termine en rappelant que, conformément à l'article 13 de la Constitution, les Iraniens appartenant aux religions zoroastrienne, chrétienne et juive sont les seules minorités religieuses reconnues par la Constitution et autorisées à pratiquer leur religion, dans le cadre établi par la loi, et à être inscrites comme telles, et à enseigner leur religion selon leurs coutumes.

4. La commission a pris note avec intérêt des dispositions de la directive susmentionnée. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les effets précis de cette directive en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans considération relative à la religion, compte tenu de la référence à l'article 13 de la Constitution.

5. La commission saurait gré également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la directive susmentionnée, particulièrement en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement des Baha'is dans les domaines suivants:

- accès à l'emploi, aussi bien dans le secteur privé que dans le service public (y compris les possibilités de réintégration de ceux qui avaient été précédemment licenciés du service du gouvernement);

- accès à tous les niveaux de l'instruction et de la formation, y compris à l'enseignement supérieur;

- conditions de l'emploi;

- pensions et autres droits afférents à la sécurité sociale;

- gestion de magasins ou de fermes, et exercice d'autres activités indépendantes.

6. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les effets de la directive de janvier 1989 sur la situation des personnes ne professant aucune foi.

7. Eu égard aux développements précédemment mentionnés, les questions d'interprétation soulevées par le gouvernement n'apparaissent pas exiger un examen plus poussé. Cependant, pour autant que la signification du terme "discrimination", aux fins de la convention no 111, peut continuer à être considérée comme pertinente, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et sur les commentaires qu'elle a faits concernant cette disposition dans son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, notamment les paragraphes 22, 28, 29 et 47. A la lumière des informations dont dispose la commission, il ne fait pas de doute que cette définition couvre les situations mentionnées ci-dessus. La commission rappelle également que si l'article 4 de la convention permet de prendre des mesures à l'encontre de personnes qui se livrent à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles se livrent en fait à cette activité, il ne permet pas de prendre des mesures contre des personnes pour le simple fait qu'elles appartiennent à un groupe particulier (voir paragraphe 135 de son étude d'ensemble de 1988). La commission observe que cette approche semble également être sous-entendue dans la directive du Premier ministre de janvier 1989.

8. La commission avait précédemment pris note de la directive du ministre du Travail, publiée le 8 décembre 1981, ordonnant aux tribunaux de refuser de rendre tout jugement en faveur d'employés révoqués dont il a été établi qu'ils étaient membres du groupe Baha'i ou de toute organisation dont la constitution et les règles représentent une négation des religions divines. Le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence en 1988 que cette directive n'était plus en vigueur. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer le texte abrogeant cette directive.

9. La commission rappelle la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon laquelle, alors que les questions concernant l'emploi des personnes appartenant à la franc-maçonnerie étaient présentées pendant les premiers temps de la révolution, elles ne se posent plus. La commission prie encore une fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour permettre aux personnes qui ont été révoquées ou licenciées pour ce motif d'être réintégrées.

10. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes travaillent comme juges, notamment dans les tribunaux relatifs à la famille, et que les minorités religieuses reconnues peuvent, conformément à la Constitution, soumettre leurs affaires devant des tribunaux dans lesquels les juges appartiennent à leur religion. Elle rappelle cependant que, selon une loi du 14 mai 1982 prise en application de l'article 163 de la Constitution, les juges doivent être choisis parmi des hommes qui (entre autres) doivent professer la foi et jouir de l'autorité religieuse (ijtihad) reconnue par le Conseil judiciaire suprême. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer quelles sont les autres dispositions législatives qui autorisent la nomination de femmes comme juges et prévoient que les affaires présentées par les membres des minorités religieuses reconnues peuvent être examinées par des juges appartenant à leur religion, et de communiquer copie des dispositions en question. La commission demande encore une fois des informations sur le nombre et la situation des femmes et des membres des minorités religieuses exerçant des fonctions judiciaires.

11. La commission note que la loi de 1985 sur les Conseils islamiques du travail prévoit la création de tels conseils dans les établissements industriels, agricoles et de services occupant plus de 35 travailleurs. Ces conseils ont notamment pour fonction de donner des avis sur les questions ayant trait à la formation professionnelle, aux promotions, aux licenciements, aux taux de salaire et aux critères pour les allocations de logement. Aux termes de l'article 2 de cette loi, les candidats à l'élection au sein de ces conseils doivent être des musulmans pratiquants, partisans de la "Velayat Faghig", ou membres des minorités juives, chrétiennes ou zoroastriennes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer:

a) les raisons pour lesquelles les personnes qui ne répondent pas aux critères susmentionnés sont exclues de l'éligibilité au sein de ces conseils;

b) les effets pratiques de l'exigence selon laquelle les candidats musulmans doivent être des partisans du "Velayat Faghig", et les raisons d'une telle exigence;

c) si des restrictions similaires à celles établies dans l'article 2 s'appliquent à d'autres aspects des relations du travail et à l'emploi ou la profession (dans l'affirmative, prière de fournir les textes pertinents).

12. Dans son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession (paragraphes 15, 157 et 170), la commission a mis l'accent sur la nature positive des mesures qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur l'action entreprise. En conséquence, la commission prie, encore une fois, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'action entreprise en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et d'élimination de la discrimination, particulièrement fondée sur le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les restrictions en matière d'emploi des femmes, en y joignant copie des textes législatifs réglementant cette question.

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