ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 b), et article 2, paragraphe 2 a). Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. Champ d’application. La commission rappelle son commentaire antérieur portant sur la non-application de la législation du travail aux établissements qui occupent moins de cinq travailleurs et aux zones franches d’exportation. Elle prend note de la "loi relative à l’exemption d’application de la législation du travail aux ateliers et entreprises de moins de cinq travailleurs", jointe au rapport du gouvernement, et note que cette loi a expiré automatiquement à la fin du 3e Plan de développement économique, social et culturel (2000-2004). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis cette date, le Code du travail s’applique aux établissements de moins de cinq salariés. Elle prend également bonne note du Règlement du recrutement des ressources humaines, des assurances et de la sécurité sociale dans les zones industrielles de libre-échange, 1994, et note que l’article 27 de ce règlement prévoit que, «pour l’exercice d’un travail similaire dans des conditions similaires dans un lieu de travail, les travailleurs masculins et féminins doivent être rémunérés de manière égale». La commission prend note de cette information et renvoie à son observation concernant l’importance que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, plutôt que pour un travail «égal», «identique» ou «similaire».
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle exprimait sa préoccupation quant au faible niveau des salaires minima et à la prédominance des femmes dans les emplois rémunérés au salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum et les autres augmentations de salaire sont fixés au niveau national plutôt qu’au niveau régional ou sectoriel. Elle accueille favorablement les informations complémentaires fournies par le gouvernement, selon lesquelles en avril 2020, le salaire minimum et le minimum à recevoir ont été augmentés de 21 pour cent et 32 pour cent respectivement par rapport à l’année précédente. Le gouvernement ajoute qu’à la demande des organisations de travailleurs, le Conseil supérieur du travail a approuvé en juin 2020 une nouvelle circulaire sur les salaires, par laquelle l’allocation de logement des travailleurs a été augmentée de 200 pour cent, portant l’augmentation totale du salaire minimum des travailleurs à 41,8 pour cent. Notant que le gouvernement indique que ces données ne sont pas disponibles, la commission le prie de: i) prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur la proportion de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum; et ii) fournir des informations sur le niveau auquel le salaire minimum est fixé.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note des extraits de la loi de 2007 sur la fonction publique joints au rapport du gouvernement. Elle note toutefois que ces extraits ne lui permettent pas d’évaluer si le système de classification des emplois dans le secteur public est conforme au principe de la convention. En ce qui concerne les systèmes d’évaluation des emplois dans le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les employeurs employant plus de 50 salariés sont tenus de mettre en place un comité de classification des emplois. Elle prend note des lignes directrices et des fonctions des comités permanents de classification des emplois des ateliers, 2011, qui détaillent la manière dont ces comités sont établis et leurs principales fonctions. Elle note cependant qu’aucune information n’est fournie concernant la méthode de classification des emplois utilisée par ces comités pour décider du niveau des salaires payés dans l’entreprise. À cet égard, la commission rappelle qu’il est fréquent que les compétences considérées comme "féminines", telles que la dextérité manuelle, et celles requises dans les professions de soins, soient sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux compétences traditionnellement "masculines", comme la capacité de soulever de lourdes charges. La commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les systèmes de classification des emplois des secteurs public et privé sont exempts de tout préjugé sexiste et ne sous-estiment pas les compétences et les tâches principalement effectuées par des femmes. À cette fin, le gouvernement est prié de fournir: i) des exemples de plans de classification des emplois préparés en vertu de la section 6 des Directives et fonctions des comités permanents de classification des emplois des lieux de travail (2011), ii) le système d’évaluation et de classification des emplois, y compris les quatre facteurs principaux et les 14 sous-facteurs, approuvé le 9 août 2010; et iii) des informations spécifiques sur l’application dans la pratique du paiement uniforme des salaires en vertu de la loi de 2007 sur la fonction publique. La Commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur la répartition des hommes et des femmes au sein du système de classification, et de fournir des informations dès que ces données seront compilées.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations sur le nombre d’affaires notifiées pour discrimination fondée sur le genre ne sont pas disponibles. Elle prend note des informations fournies sur le nombre et la nature des inspections effectuées ainsi que sur les plaintes et litiges notifiés concernant la discrimination salariale en général et l’application du système de classification des emplois: selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, le nombre de plaintes concernant les salaires, les prestations et assurances sociales étaient de 14 040 en 2019, tandis que celles concernant la classification des emplois s’élevaient à 858. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne collecte pas de statistiques salariales ventilées par sexe et de sa demande de bénéficier de l’assistance technique de l’OIT pour acquérir l’expertise nécessaire en la matière. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’une enquête sur la population active a été réalisée par le Centre statistique d’Iran et que ses résultats seront transmis dès leur publication. La commission note aussi que le gouvernement réitère son intérêt de bénéficier d’une activité de formation pour les magistrats, au niveau national, sur les normes internationales du travail et les droits fondamentaux du travail et notamment sur la présente convention, en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour collecter et analyser les informations sur l’écart de rémunération existant entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, et à identifier les mesures qui peuvent être prises pour réduire cet écart. Elle le prie également de fournir les résultats de l’enquête sur la population active une fois qu’ils seront publiés et de veiller à ce que des statistiques salariales, ventilées par genre, pour les différents secteurs et professions des secteurs public et privé soient collectées et mises à jour régulièrement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 b), et article 2, paragraphe 2 a). Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. Champ d’application. La commission rappelle son commentaire antérieur portant sur la non-application de la législation du travail aux établissements qui occupent moins de cinq travailleurs et aux zones franches d’exportation. Elle prend note de la "loi relative à l’exemption d’application de la législation du travail aux ateliers et entreprises de moins de cinq travailleurs", jointe au rapport du gouvernement, et note que cette loi a expiré automatiquement à la fin du 3ème Plan de développement économique, social et culturel (2000-2004). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis cette date, le Code du travail s’applique aux établissements de moins de cinq salariés. Elle prend également bonne note du Règlement du recrutement des ressources humaines, des assurances et de la sécurité sociale dans les zones industrielles de libre-échange, 1994, et note que l’article 27 de ce règlement prévoit que, "pour l’exercice d’un travail similaire dans des conditions similaires dans un lieu de travail, les travailleurs masculins et féminins doivent être rémunérés de manière égale". La commission prend note de cette information et renvoie à son observation concernant l’importance que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, plutôt que pour un travail "égal", "identique" ou "similaire".
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle exprimait sa préoccupation quant au faible niveau des salaires minima et à la prédominance des femmes dans les emplois rémunérés au salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum et les autres augmentations de salaire sont fixés au niveau national plutôt qu’au niveau régional ou sectoriel. Elle accueille favorablement les informations complémentaires fournies par le gouvernement, selon lesquelles en avril 2020, le salaire minimum et le minimum à recevoir ont été augmentés de 21 pour cent et 32 pour cent respectivement par rapport à l’année précédente. Le gouvernement ajoute qu’à la demande des organisations de travailleurs, le Conseil supérieur du travail a approuvé en juin 2020 une nouvelle circulaire sur les salaires, par laquelle l’allocation de logement des travailleurs a été augmentée de 200 pour cent, portant l’augmentation totale du salaire minimum des travailleurs à 41,8 pour cent. Notant que le gouvernement indique que ces données ne sont pas disponibles, la commission le prie de : i) prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur la proportion de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum; et ii) fournir des informations sur le niveau auquel le salaire minimum est fixé.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note des extraits de la loi de 2007 sur la fonction publique joints au rapport du gouvernement. Elle note toutefois que ces extraits ne lui permettent pas d’évaluer si le système de classification des emplois dans le secteur public est conforme au principe de la convention. En ce qui concerne les systèmes d’évaluation des emplois dans le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les employeurs employant plus de 50 salariés sont tenus de mettre en place un comité de classification des emplois. Elle prend note des lignes directrices et des fonctions des comités permanents de classification des emplois des ateliers, 2011, qui détaillent la manière dont ces comités sont établis et leurs principales fonctions. Elle note cependant qu’aucune information n’est fournie concernant la méthode de classification des emplois utilisée par ces comités pour décider du niveau des salaires payés dans l’entreprise. À cet égard, la commission rappelle qu’il est fréquent que les compétences considérées comme "féminines", telles que la dextérité manuelle, et celles requises dans les professions de soins, soient sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux compétences traditionnellement "masculines", comme la capacité de soulever de lourdes charges. La commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les systèmes de classification des emplois des secteurs public et privé sont exempts de tout préjugé sexiste et ne sous-estiment pas les compétences et les tâches principalement effectuées par des femmes. À cette fin, le gouvernement est prié de fournir: i) des exemples de plans de classification des emplois préparés en vertu de la section 6 des Directives et fonctions des comités permanents de classification des emplois des lieux de travail (2011), ii) le système d’évaluation et de classification des emplois, y compris les quatre facteurs principaux et les 14 sous-facteurs, approuvé le 9 août 2010; et iii) des informations spécifiques sur l’application dans la pratique du paiement uniforme des salaires en vertu de la loi de 2007 sur la fonction publique. La Commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur la répartition des hommes et des femmes au sein du système de classification, et de fournir des informations dès que ces données seront compilées.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations sur le nombre d’affaires notifiées pour discrimination fondée sur le genre ne sont pas disponibles. Elle prend note des informations fournies sur le nombre et la nature des inspections effectuées ainsi que sur les plaintes et litiges notifiés concernant la discrimination salariale en général et l’application du système de classification des emplois : selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, le nombre de plaintes concernant les salaires, les prestations et assurances sociales étaient de 14 040 en 2019, tandis que celles concernant la classification des emplois s’élevaient à 858. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne collecte pas de statistiques salariales ventilées par sexe et de sa demande de bénéficier de l’assistance technique de l’OIT pour acquérir l’expertise nécessaire en la matière. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’une enquête sur la population active a été réalisée par le Centre statistique d’Iran et que ses résultats seront transmis dès leur publication. La commission note aussi que le gouvernement réitère son intérêt de bénéficier d’une activité de formation pour les magistrats, au niveau national, sur les normes internationales du travail et les droits fondamentaux du travail et notamment sur la présente convention, en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour collecter et analyser les informations sur l’écart de rémunération existant entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, et à identifier les mesures qui peuvent être prises pour réduire cet écart. Elle le prie également de fournir les résultats de l’enquête sur la population active une fois qu’ils seront publiés et de veiller à ce que des statistiques salariales, ventilées par genre, pour les différents secteurs et professions des secteurs public et privé soient collectées et mises à jour régulièrement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Législation. Champ d’application. La commission rappelle son précédent commentaire portant sur la non-application de la législation du travail aux établissements qui occupent moins de cinq travailleurs et aux zones franches d’exportation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi qui exclut du champ d’application du Code du travail les petits établissements a été abrogée le 6 avril 2003 et que, depuis cette date, le Code du travail s’applique également aux établissements qui occupent moins de cinq travailleurs. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement relatif à l’assurance, à l’emploi et à la sécurité sociale s’applique aux zones franches et que son article 27 est identique à l’article 38 du Code du travail. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir une copie de la législation qui met un terme à l’exclusion des établissements occupant moins de cinq travailleurs du champ d’application du Code du travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du règlement régissant les zones franches d’exportation, et en particulier de son article 27.
Article 2 de la convention. Salaires minima. Dans son précédent commentaire, la commission s’était déclarée préoccupée par le bas niveau des salaires minima et la prédominance des femmes dans les emplois rémunérés au salaire minimum. La commission note que, conformément à l’article 41 du Code du travail, le Conseil tripartite suprême du travail est chargé de fixer les salaires minima et autres augmentations de salaire et que beaucoup de facteurs sont pris en considération dans la négociation du taux de salaire, dont notamment les aspects du développement économique ainsi que la nécessité de garantir les moyens de subsistance et le pouvoir d’achat des travailleurs. La commission note l’obligation, au cours des trois dernières années, de relever le salaire minimum tous les ans à un taux au moins proportionnel au taux d’inflation; et que, compte tenu des facteurs économiques positifs, le Conseil suprême du travail a approuvé une augmentation du salaire minimum supérieure même au taux d’inflation. La commission note qu’une telle situation a eu pour effet de renverser la tendance qui prévalait entre 2007 et 2013 lorsque le salaire minimum se situait en dessous du taux d’inflation; et que, entre 2014 et 2016, le salaire minimum a accusé une croissance de 18,7 pour cent alors que le taux moyen de l’inflation était de 12,7 pour cent. Le gouvernement indique que le pouvoir d’achat des travailleurs a augmenté de manière significative au cours des trois dernières années. La commission demande au gouvernement de fournir des informations indiquant à quel niveau sont fixés les salaires minima, par exemple au niveau national, régional ou sectoriel, et de transmettre des statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui sont rémunérés au salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que seules des informations statistiques sur la main-d’œuvre étaient annexées au rapport précédent du gouvernement et qu’aucun autre document n’avait été joint au rapport du gouvernement reçu le 30 septembre 2016. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la loi no 2007 sur le service public, une copie des textes de référence et des obligations des comités directeurs chargés de la classification des emplois établis le 17 février 2011 et une copie du système d’évaluation et de classification des emplois, et notamment des quatre principaux facteurs et des 14 facteurs secondaires approuvés le 9 août 2010. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les secteurs qui sont couverts par le système de classification et d’indiquer la répartition des hommes et des femmes au sein du système de classification, aussitôt que de telles données sont compilées.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de continuer à communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et notamment les décisions et les mesures prises par le Conseil suprême du travail en vue de promouvoir et d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les femmes et les hommes, et sur les résultats à ce propos. La commission réitère sa demande de transmettre des copies des directives 36 et 38 qui, selon le gouvernement, s’inspirent de la convention.
Suivi et contrôle de l’application. La commission remercie le gouvernement pour les informations communiquées sur le nombre de réclamations relatives à la discrimination en matière de rémunération et le nombre de conflits résultant de l’application du système de classification des emplois, portés devant les autorités de règlement des différends du travail et traités par celles-ci en 2014 et 2015. La commission est d’avis que, compte tenu du nombre de réclamations, l’inspection du travail et les autorités de règlement des différends du travail semblent fonctionner convenablement et qu’il est nécessaire de fournir aux employeurs des programmes d’enseignement et de formation. La commission prend note de la formation fournie aux inspecteurs du travail sur les droits fondamentaux au travail ainsi que de la demande du gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et d’assurer une formation aux inspecteurs du travail et au personnel du système judiciaire. La commission note, à ce propos, que le gouvernement est prêt à organiser une session de formation à l’intention des magistrats au niveau national, en coordination avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin, sur les normes internationales du travail et les droits fondamentaux au travail et notamment sur la présente convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des réclamations et des différends soumis en matière de discrimination salariale et d’application du système de classification des emplois et d’indiquer le nombre de ces réclamations pour discrimination fondée sur le sexe. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tous programmes d’éducation ou de formation fournis aux employeurs et aux travailleurs et d’indiquer comment il veille à ce que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Application pratique et statistiques. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des statistiques sur les salaires ventilées par sexe pour les différents secteurs et professions dans les secteurs public et privé. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de recueillir et d’analyser les informations sur l’écart de rémunération existant entre les hommes et les femmes en indiquant les causes sous jacentes d’un tel écart et pour identifier les mesures susceptibles d’être prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle constate, depuis un certain nombre d’années, que l’article 38 du Code du travail est plus restrictif que le principe de la convention puisqu’il prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal dans des conditions égales. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a révisé le texte de l’article 38 du Code du travail et l’a soumis au Parlement consultatif islamique pour adoption, après son approbation par le Cabinet des ministres et signature du Président le 3 décembre 2012. Selon le gouvernement, l’amendement prévoit que «les femmes et les hommes travaillant pour une même entreprise doivent percevoir une rémunération égale pour l’exécution d’un travail de valeur égale». La commission note que cet amendement est actuellement examiné par les commissions du Parlement. Elle se félicite de l’introduction dans la proposition d’amendement de l’article 38 de la notion de «travail de valeur égale». Elle souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit, mais ne limite pas, l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes aux personnes travaillant dans «une même entreprise». Elle prévoit en effet que ce principe devrait être appliqué en tenant compte de différentes entreprises pour pouvoir faire une comparaison plus large de la rémunération des femmes et des hommes dans différents emplois. Selon la convention, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des femmes et ceux qui sont effectués par des hommes devrait être aussi large que possible compte tenu du niveau auquel les politiques, les systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697 et 698). La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que l’article 38 du Code du travail a été modifié pour y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère également que le gouvernement s’assurera que le principe de «travail de valeur égale» sera appliqué aux hommes et aux femmes dans l’emploi, dans la mesure où il est compatible avec la fixation des salaires, et ne s’appliquera pas uniquement aux salaires d’un même établissement. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie du texte des directives publiées les 30 décembre 2013 et 21 février 2015, lesquelles mettent en œuvre les articles 38 et 49 du Code du travail et traitent de la discrimination en matière de rémunération, instaurent la justice et la parité salariales et réglementent le système de classification des emplois.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Champ d’application. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), dans ses observations finales du 10 juin 2013, selon lesquelles la législation du travail ne s’applique pas aux lieux de travail occupant moins de cinq travailleurs ni dans les zones franches d’exportation, ce qui a pour effet d’exclure près de 700 000 travailleurs de son champ d’application (E/C.12/IRN/CO/2, paragr. 13). La commission rappelle que la convention n’autorise aucune exclusion et que le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale devrait s’appliquer à tous les travailleurs, y compris dans les zones franches d’exportation, et quelle que soit la taille de l’entreprise (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 658). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assuré, dans la législation et la pratique, aux travailleurs employés dans les petites entreprises et dans les zones franches d’exportation.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission prend note des préoccupations soulevées par le CESCR au sujet du faible niveau du salaire minimum annoncé par le Conseil suprême du travail (E/C.12/IRN/CO/2, paragr. 14). La commission rappelle que les salaires minima sont un moyen important d’appliquer la convention. Etant donné que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois à bas salaire, le salaire minimum peut permettre de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes; toutefois, s’il est fixé à un niveau très faible, il peut avoir l’effet contraire. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le processus de fixation du salaire minimum tienne compte de la nécessité de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos. Prière de transmettre aussi des informations sur la manière dont le salaire minimum est fixé, ainsi que des informations actualisées sur le taux du salaire minimum, en indiquant notamment sa relation avec les gains horaires médians.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la classification des emplois dans les unités couvertes par le Code du travail est basée sur la méthode des points, et que les principaux facteurs des systèmes d’évaluation et de classification sont notamment les qualifications, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail, et sont subdivisés en 14 facteurs secondaires dont le niveau d’éducation, l’expérience, la supervision, les efforts intellectuels et physiques, etc. En outre, le gouvernement se réfère aux comités de classification des emplois, qui comprennent des représentants du personnel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les travailleurs ou les secteurs particuliers qui sont couverts par le nouveau système de classification des emplois, et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de classification. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les comités de classification des emplois, en indiquant notamment leurs compétences et les modalités de leur fonctionnement dans la pratique. Prière de transmettre aussi une copie du système de classification des emplois, ainsi que de la loi de 2007 sur le service public, et du Système uniforme de paiement destiné au personnel de l’administration publique, qui n’avait pas été joint au rapport du gouvernement.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil tripartite suprême du travail détermine la politique de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le cadre du Conseil suprême du travail, pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Tout en notant, d’après l’indication générale du gouvernement, que les violations de l’article 38 du Code du travail sont traitées par les tribunaux, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et le nombre des cas qui ont été traités par les tribunaux ou les inspecteurs du travail, les réparations accordées et les sanctions infligées. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité des magistrats, des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires à identifier et traiter les inégalités de rémunération.
Point V. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques sur les salaires ventilées par sexe sont disponibles; cependant, elle constate que les statistiques fournies datent essentiellement de 1992 et n’indiquent pas les niveaux de salaire. La commission rappelle l’importance de recueillir et d’analyser des statistiques, pour être en mesure d’identifier et de traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et les inégalités de rémunération, et d’évaluer l’impact des mesures qui sont prises. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, dans les différents secteurs et professions, et sur leurs salaires respectifs. Prière d’indiquer aussi toutes mesures prises pour analyser l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note depuis plusieurs années que l’article 38 du Code du travail est plus restrictif que le principe de la convention, et avait prié instamment le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 38 prévoit que «des salaires égaux doivent être payés aux hommes et aux femmes qui accomplissent, dans un atelier, un travail égal dans des conditions égales. La discrimination en matière de fixation des salaires fondée sur l’âge, le sexe, la race, la nationalité ou les croyances politiques ou religieuses est interdite». Le gouvernement avait précédemment indiqué que les commentaires de la commission seraient examinés, lors de la révision du Code du travail; il semble, d’après son rapport le plus récent, que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours.
La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui caractérise le marché du travail en Iran, où les femmes travaillent dans un une gamme d’emplois moins large que les hommes, et où certains emplois sont majoritairement ou exclusivement occupés par des femmes et d’autres par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison, et comprend le «travail égal» ou le travail accompli dans des «conditions égales», mais en même temps va au-delà puisqu’elle englobe aussi le travail qui est de nature entièrement différente mais qui est néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). Par ailleurs, la commission note que la législation ne doit pas exclure la possibilité d’effectuer un recours pour non respect du principe de l’égalité de rémunération en l’absence de comparateur au sein de l’entreprise, ou de «l’atelier» (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 699). Notant que le processus de révision de la législation du travail est en cours depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en veillant à ce que les dispositions de la législation englobent non seulement le travail égal ou le travail accompli dans des conditions égales, mais également le travail qui est de nature entièrement différente mais qui est néanmoins de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Cadre législatif. La commission avait précédemment noté que l’article 38 du Code du travail n’appliquait pas entièrement le principe de la convention dans la mesure où il semble limiter le droit à une rémunération égale à des travaux de valeur égale effectués sur le même lieu de travail et dans les mêmes conditions de travail. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la référence au «lieu de travail» dans le Code du travail incluait toutes les unités et les différentes parties d’un établissement. La commission rappelle que l’application du principe de la convention ne se limite pas à des comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise, et qu’une large comparaison est essentielle pour promouvoir efficacement l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission souligne également que, lorsque les travaux sont accomplis dans des conditions entièrement différentes et qu’ils sont «de valeur égale», les hommes et les femmes devraient percevoir une rémunération égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail est encore en cours d’examen et les commentaires de la commission ont été portés à l’attention du groupe de travail chargé d’étudier et de proposer des amendements au Code du travail. Des études plus approfondies sont nécessaires. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de saisir l’occasion de l’examen du Code du travail pour donner pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour élargir le champ d’application de ce principe en s’assurant qu’il n’est pas limité aux travaux effectués dans les mêmes conditions et dans le même établissement. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Plan national. La commission note que le plan national d’action pour le travail décent a été prolongé en vertu de l’article 25 du cinquième plan de développement économique, social et culturel, adopté le 5 janvier 2011 pour une période de cinq ans. Le gouvernement déclare que, dans le cadre de ce plan, il a adopté, en janvier 2010, une Charte nationale du travail décent qui intègre le principe de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’impact que le plan national d’action de 2005 pour le travail décent a eu dans la pratique en ce qui concerne la rémunération des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application pratique du plan national d’action pour le travail décent, en particulier sur la façon dont il assure l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été conclue. Le gouvernement considère que cela tient au fait que les employeurs et les travailleurs n’ont pas considéré nécessaire d’inclure le principe de la convention dans les conventions collectives, et qu’il n’y a eu aucun conflit ou différend en relation avec l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager l’inclusion de dispositions, dans les conventions collectives, garantissant l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Barèmes de salaire discriminatoires et ségrégation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, pour résoudre le problème de la discrimination salariale entre enseignants et enseignantes, le gouvernement avait adopté un système uniforme de paiement en 2009, en vertu de la loi de 2007 sur la fonction publique, qui prévoit que le paiement des salaires des fonctionnaires doit être basé sur une évaluation des facteurs liés au travail et au fonctionnaire lui-même, et une évaluation tout autre élément de valeur égale, y compris les qualifications et l’expérience. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’était assuré que les postes de la fonction publique occupés majoritairement par des femmes n’avaient pas été sous-évalués dans le cadre du système uniforme du paiement des salaires. Le gouvernement indique, en termes très généraux, que le principe de la convention est intégré dans la loi de 2007 sur la fonction publique et que, par conséquent, il s’applique de la même façon à tous les postes, garantissant ainsi que, dans la fonction publique, les postes occupés majoritairement par des femmes ne sont pas sous-évalués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du système uniforme de paiement des salaires, et sur les méthodes utilisées pour évaluer les facteurs liés au travail et au fonctionnaire dans les postes occupés majoritairement par des femmes. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir une copie de la loi sur la fonction publique et du système uniforme de paiement.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des garanties suffisantes seront fournies pour s’assurer que les critères utilisés dans le projet de système de classification des emplois seront exempts de préjugés sexistes, mais il ne fournit pas d’autres détails. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de classification des emplois et de fournir une copie de cette classification lorsqu’elle aura été finalisée. Elle lui demande de nouveau de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour s’assurer que les critères utilisés pour la classification des emplois et pour le système de classification auquel il est fait référence aux articles 48 et 49 du Code du travail sont exempts de préjugés sexistes.
Contrôle de l’application. La commission note qu’en 2010 les inspecteurs du travail ont décelé 171 cas de violations liés à l’article 38 du Code du travail. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour recueillir des informations sur les décisions rendues par les organes judiciaires ayant trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et que ces informations seront fournies dès qu’elles seront disponibles. La commission note également que, pour améliorer le service d’inspection du travail, le gouvernement a augmenté le nombre des inspecteurs du travail et amélioré leurs conditions de travail et leurs installations de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes réparations apportées ou toutes sanctions infligées dans les cas de violation de l’article 38 du Code du travail décelés par les inspecteurs du travail. Elle le prie de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les capacités des inspecteurs du travail, y compris en ce qui concerne les évaluations des lieux de travail et la vérification de l’application du système de classification des emplois. La commission encourage le gouvernement à continuer d’accroître la sensibilisation à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et aux voies de recours disponibles, et elle lui demande de fournir des informations sur ce sujet.
Application pratique. Statistiques. Notant que le gouvernement a développé des systèmes informatisés pour recueillir des statistiques, la commission lui demande de fournir les informations statistiques les plus complètes possible, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions des secteurs public et privé, avec leurs gains respectifs. La commission encourage également le gouvernement à entreprendre des études sur les causes sous-jacentes des écarts salariaux et à adopter des mesures pour réduire ces écarts. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Cadre législatif. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant le champ d’application de l’article 38 du Code du travail, dans lesquels elle avait considéré que le contenu de cet article était plus restrictif que le principe posé par la convention, dans la mesure où il semblait limiter le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale au travail effectué sur le même lieu de travail et dans les mêmes conditions de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la référence au «lieu de travail» dans le Code du travail inclut toutes les unités et les différentes parties d’un établissement. Le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à la question relative à l’obligation fixée par le Code du travail selon laquelle le travail doit être effectué dans les mêmes conditions. La commission rappelle à cet égard qu’une rémunération égale doit être garantie aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale même si le travail est accompli dans des conditions entièrement différentes. La commission se réfère à son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne l’importance de pouvoir effectuer une large comparaison pour déterminer «le travail de valeur égale» afin de tenir compte de la ségrégation professionnelle, lorsque les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, dans des conditions différentes et dans des établissements différents. La commission avait noté que l’application de la convention permet une large comparaison entre des travaux accomplis à différents endroits, dans différentes entreprises ou pour des employeurs différents. Notant que le Code du travail est actuellement en cours de révision, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que ledit code soit modifié afin de donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sans que l’application du principe soit limitée aux travaux effectués dans les mêmes conditions et dans le même établissement.

Plan national. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur le Plan d’action national de 2005 pour le travail décent, adopté par la Commission nationale tripartite consultative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont le plan d’action national pour le travail décent a pris en compte le principe de la convention et sur l’impact de ce plan, dans la pratique, sur la rémunération des hommes et des femmes. La commission prie également le gouvernement de préciser si le plan d’action national de 2005 pour le travail décent a été adopté conformément au quatrième Plan de développement économique, social et culturel (2005-2009), et si un nouveau plan de développement a été adopté depuis 2009. Prière de communiquer copie du plan d’action adopté en vertu de l’article 101 du plan de développement.

Conventions collectives. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la convention collective nationale de 2001 n’est plus en vigueur. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les conventions collectives abordant la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes ainsi que sur toutes les mesures prises pour favoriser l’inclusion de ce principe dans les conventions collectives.

Barèmes de salaire discriminatoires. S’agissant des discriminations salariales entre les enseignants et les enseignantes, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la loi de 2007 sur la fonction publique, un système uniforme de paiement est en vigueur depuis avril 2009. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 64 du système uniforme de paiement, les salaires des fonctionnaires doivent être basés sur une évaluation des facteurs liés au travail et au fonctionnaire, et de tout autre élément de valeur égale, y compris les qualifications et l’expérience. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’est assuré, dans le cadre du système uniforme de paiement, que les postes de la fonction publique occupés majoritairement par des femmes n’ont pas été sous-évalués par rapport aux postes occupés majoritairement par les hommes. Prière de fournir également une copie de la loi sur la fonction publique et du système uniforme de paiement, lesquels n’étaient pas annexés au rapport du gouvernement.

Evaluation des emplois. En ce qui concerne l’évaluation des emplois et le système de classification auxquels se réfèrent les articles 48 et 49 du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique que la majorité des travailleurs sera couverte par le projet de classification des emplois, lequel est actuellement en cours d’élaboration, en collaboration avec la Commission de classification des emplois, des représentants des travailleurs et des employeurs, et des professionnels en matière de classification des emplois; et que cette classification permettra d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les méthodes utilisées dans le processus de classification des emplois, y compris sur les méthodes d’évaluation dont l’utilisation semble requise aux termes de l’article 48 du Code du travail, afin d’assurer que les critères utilisés soient exempts de préjugés sexistes et que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois occupés majoritairement par des hommes.

Contrôle de l’application. S’agissant des mesures visant à améliorer les compétences des inspecteurs du travail, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Département de l’inspection du travail a amélioré le système général d’inspection, notamment en adoptant des listes concernant les nouvelles tâches des inspecteurs du travail, et en améliorant les contrôles sur les lieux de travail et la vérification de l’application de la classification des emplois. Le gouvernement mentionne également la formation dispensée aux travailleurs afin de les informer de leurs droits et des avantages dont ils bénéficient en vertu du Code du travail, notamment du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le ministère du Travail et des Affaires sociales a également répondu à des questions de travailleurs concernant l’égalité de rémunération, les processus de consultation et les procédures de règlement des différends à travers des publications, des programmes de télévision et le site Internet, ainsi que directement. Se félicitant des initiatives prises par le gouvernement pour améliorer le système d’inspection du travail et fournir des informations aux travailleurs sur l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre et la nature des infractions au principe d’égalité de rémunération signalées ou constatées par les inspecteurs du travail, y compris sur toutes compensations prévues et sanctions infligées. Prière de fournir également des informations sur toute décision judiciaire ou administrative abordant la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission constate que les informations concernant l’amélioration du système d’inspection du travail auxquelles se réfère le gouvernement n’étaient pas annexées à son rapport et le prie d’en communiquer copie.

Statistiques et écarts salariaux. La commission note qu’une fois encore le gouvernement ne transmet pas de données statistiques sur les salaires. La commission se doit de souligner à nouveau qu’une analyse des postes et des rémunérations des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles, dans tous les secteurs et entre les secteurs, est indispensable pour éliminer totalement les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations statistiques les plus complètes possibles, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions des secteurs public et privé, avec leurs gains respectifs. Prière également d’indiquer toutes dispositions prises pour étudier les causes sous-jacentes des écarts de rémunération ainsi que toutes mesures prises pour les réduire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Cadre législatif. La commission note que l’article 38 du Code du travail est apparemment plus restreint que le principe établi par la convention puisqu’il limite le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale au travail effectué sur le même lieu de travail et dans les mêmes conditions de travail. Conformément à la convention, l’égalité de rémunération doit être assurée aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, même si le travail en question est effectué dans des conditions entièrement différentes ou sur des lieux de travail différents. La commission croit comprendre que le Code du travail est en cours de révision et elle exprime l’espoir que cette révision sera l’occasion de modifier cet instrument dans un sens propre à donner pleinement son expression dans la loi au principe établi par la convention. Prière de tenir la commission informée de tout progrès dans ce domaine.

Plan national. La commission note que la loi instaurant le quatrième Plan de développement économique, social et culturel (2005-2009) prévoit sous son article 101 que le gouvernement doit établir un plan national fondé sur un certain nombre de principes, dont celui de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail similaire». La commission note que les termes de l’article 101 sont plus étroits que le principe établi par la convention, lequel se réfère à un «travail de valeur égale». La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale», s’il inclut celui de travail identique ou similaire, va bien au-delà puisqu’il englobe également un travail de nature entièrement différente mais qui s’avère néanmoins de valeur égale. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur son observation générale de 2006 (paragr. 3). La commission demande que le gouvernement indique si le plan national a été établi en se référant à l’article 101 du quatrième Plan de développement économique, social et culturel et de quelle manière ce plan fait porter effet au principe établi par la convention, en particulier de quelle manière il traduit dans la réalité le concept de «valeur égale».

Conventions collectives. Le gouvernement fait valoir qu’il est donné effet à la convention à travers les conventions collectives, notamment à travers la convention collective nationale de 2001, qui prévoit des salaires égaux pour l’accomplissement d’un travail égal dans des conditions égales. Il ne ressort pas clairement du rapport du gouvernement que cette convention collective soit encore en vigueur. La commission rappelle que la référence à l’accomplissement d’un travail dans des conditions égales est plus étroite que le concept de «valeur égale» et ne donne pas pleinement expression au principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le statut actuel de la convention collective nationale de 2001. Elle apprécierait de disposer d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à travers les conventions collectives. Elle souhaiterait enfin disposer de synthèses de toutes les conventions collectives faisant porter effet au principe établi par la convention.

Barèmes de rémunération discriminatoires. La commission note que, d’après le rapport de la mission d’assistance technique effectuée en République islamique d’Iran du 26 octobre au 1er novembre 2007 à propos notamment de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le projet de loi tendant à approuver le système uniforme de paiement des salaires abolirait les barèmes de rémunération discriminatoires entre hommes et femmes actuellement en vigueur dans l’enseignement. La commission prie le gouvernement de faire connaître l’avancement de ce projet de loi approuvant le système uniforme de paiement des salaires, notamment en ce qui concerne les dispositions spécifiques de cet instrument qui abordent le problème des barèmes de rémunération discriminatoires entre hommes et femmes dans l’enseignement. Elle le prie également de préciser si d’autres barèmes de rémunération du secteur public créent une discrimination sur la base du sexe. Faisant observer que de tels barèmes discriminatoires portent sérieusement atteinte au principe d’égalité des femmes dans l’emploi, la commission exprime l’espoir que des efforts seront déployés pour assurer que ces barèmes soient abolis sans attendre.

Evaluations des emplois. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas répondu à sa demande de plus amples précisions quant à l’application de la réglementation relative aux évaluations des emplois. La commission demande à nouveau que le gouvernement expose de quelle manière la réglementation est appliquée sur les différents lieux de travail, notamment dans les entreprises employant uniquement ou principalement des femmes.

Voies d’exécution. La commission note qu’aucune affaire de discrimination salariale fondée sur le sexe n’a été signalée, que ce soit auprès des conseils de règlement des conflits ou par l’inspection du travail. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination salariale ne signifie pas nécessairement l’absence de toute violation. Cela peut signifier au contraire l’absence d’un cadre légal approprié, un manque de compréhension du principe par l’inspection du travail ou encore par les employeurs et les travailleurs, ou même une inaccessibilité des procédures de plaintes. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité de l’inspection du travail de repérer et aborder les problèmes d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et assurer aux travailleurs une juste prise en compte de leur droit à l’égalité de rémunération et une connaissance pleine et entière des voies de droit qui leur sont ouvertes. Prière également de fournir des informations sur tous progrès enregistrés à cet égard.

Statistiques et écarts salariaux. La commission note que le gouvernement ne communique aucune statistique des salaires. De telles statistiques sont pourtant essentielles pour apprécier l’évolution des écarts salariaux entre hommes et femmes dans le temps et pour en analyser éventuellement les causes sous-jacentes. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique des statistiques sur la répartition hommes-femmes dans les différentes professions dans les secteurs public et privé, avec les gains respectifs. La commission réitère également sa précédente demande d’information sur les causes sous-jacentes des écarts de rémunération signalés antérieurement (sous forme, par exemple, de synthèses des études existantes, etc.), ainsi que sur toutes mesures prises pour combler ces écarts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Cadre législatif. La commission note que l’article 38 du Code du travail est apparemment plus restreint que le principe établi par la convention puisqu’il limite le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale au travail effectué sur le même lieu de travail et dans les mêmes conditions de travail. Conformément à la convention, l’égalité de rémunération doit être assurée aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, même si le travail en question est effectué dans des conditions entièrement différentes ou sur des lieux de travail différents. La commission croit comprendre que le Code du travail est en cours de révision et elle exprime l’espoir que cette révision sera l’occasion de modifier cet instrument dans un sens propre à donner pleinement son expression dans la loi au principe établi par la convention. Prière de tenir la commission informée de tout progrès dans ce domaine.

2. Plan national. La commission note que la loi instaurant le quatrième Plan de développement économique, social et culturel (2005-2009) prévoit sous son article 101 que le gouvernement doit établir un plan national fondé sur un certain nombre de principes, dont celui de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail similaire». La commission note que les termes de l’article 101 sont plus étroits que le principe établi par la convention, lequel se réfère à un «travail de valeur égale». La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale», s’il inclut celui de travail identique ou similaire, va bien au-delà puisqu’il englobe également un travail de nature entièrement différente mais qui s’avère néanmoins de valeur égale. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur son observation générale de 2006 (paragr. 3). La commission demande que le gouvernement indique si le plan national a été établi en se référant à l’article 101 du quatrième Plan de développement économique, social et culturel et de quelle manière ce plan fait porter effet au principe établi par la convention, en particulier de quelle manière il traduit dans la réalité le concept de «valeur égale».

3. Conventions collectives. Le gouvernement fait valoir qu’il est donné effet à la convention à travers les conventions collectives, notamment à travers la convention collective nationale de 2001, qui prévoit des salaires égaux pour l’accomplissement d’un travail égal dans des conditions égales. Il ne ressort pas clairement du rapport du gouvernement que cette convention collective soit encore en vigueur. La commission rappelle que la référence à l’accomplissement d’un travail dans des conditions égales est plus étroite que le concept de «valeur égale» et ne donne pas pleinement expression au principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le statut actuel de la convention collective nationale de 2001. Elle apprécierait de disposer d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à travers les conventions collectives. Elle souhaiterait enfin disposer de synthèses de toutes les conventions collectives faisant porter effet au principe établi par la convention.

4. Barèmes de rémunération discriminatoires. La commission note que, d’après le rapport de la mission d’assistance technique effectuée en République islamique d’Iran du 26 octobre au 1er novembre 2007 à propos notamment de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le projet de loi tendant à approuver le système uniforme de paiement des salaires abolirait les barèmes de rémunération discriminatoires entre hommes et femmes actuellement en vigueur dans l’enseignement. La commission prie le gouvernement de faire connaître l’avancement de ce projet de loi approuvant le système uniforme de paiement des salaires, notamment en ce qui concerne les dispositions spécifiques de cet instrument qui abordent le problème des barèmes de rémunération discriminatoires entre hommes et femmes dans l’enseignement. Elle le prie également de préciser si d’autres barèmes de rémunération du secteur public créent une discrimination sur la base du sexe. Faisant observer que de tels barèmes discriminatoires portent sérieusement atteinte au principe d’égalité des femmes dans l’emploi, la commission exprime l’espoir que des efforts seront déployés pour assurer que ces barèmes soient abolis sans attendre.

5. Evaluations des emplois. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas répondu à sa demande de plus amples précisions quant à l’application de la réglementation relative aux évaluations des emplois. La commission demande à nouveau que le gouvernement expose de quelle manière la réglementation est appliquée sur les différents lieux de travail, notamment dans les entreprises employant uniquement ou principalement des femmes.

6. Voies d’exécution. La commission note qu’aucune affaire de discrimination salariale fondée sur le sexe n’a été signalée, que ce soit auprès des conseils de règlement des conflits ou par l’inspection du travail. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination salariale ne signifie pas nécessairement l’absence de toute violation. Cela peut signifier au contraire l’absence d’un cadre légal approprié, un manque de compréhension du principe par l’inspection du travail ou encore par les employeurs et les travailleurs, ou même une inaccessibilité des procédures de plaintes. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité de l’inspection du travail de repérer et aborder les problèmes d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et assurer aux travailleurs une juste prise en compte de leur droit à l’égalité de rémunération et une connaissance pleine et entière des voies de droit qui leur sont ouvertes. Prière également de fournir des informations sur tous progrès enregistrés à cet égard.

7. Statistiques et écarts salariaux. La commission note que le gouvernement ne communique aucune statistique des salaires. De telles statistiques sont pourtant essentielles pour apprécier l’évolution des écarts salariaux entre hommes et femmes dans le temps et pour en analyser éventuellement les causes sous-jacentes. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique des statistiques sur la répartition hommes-femmes dans les différentes professions dans les secteurs public et privé, avec les gains respectifs. La commission réitère également sa précédente demande d’information sur les causes sous-jacentes des écarts de rémunération signalés antérieurement (sous forme, par exemple, de synthèses des études existantes, etc.), ainsi que sur toutes mesures prises pour combler ces écarts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi qui exempte de l’application du Code du travail les ateliers occupant au plus cinq travailleurs n’a pas été soumise au pouvoir exécutif en vue de son entrée en vigueur, le gouvernement estimant qu’elle va à l’encontre des normes internationales du travail. Au lieu de cela, pour couvrir ces entreprises, une convention collective a été conclue, en décembre 2001, entre la Confédération nationale des employeurs et la Centrale nationale des Conseils islamiques du travail. La commission note que l’article 1-D de cette convention définit les salaires comme étant la rémunération versée au travailleur en espèces ou en nature, ou les deux, pour son travail. La commission note aussi que l’article 19 de cette convention dispose que les hommes et les femmes perçoivent un salaire égal pour un travail égal effectué à égalité de conditions. Tout en faisant bon accueil à cette disposition qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission signale que sa portée est plus étroite que celle du principe consacré à l’article 1 b) de la convention, lequel prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale». La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs couverts par la convention collective aient aussi droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

2. A propos de la fixation des taux de salaire et de l’application du principe de la convention dans le secteur public, la commission note que c’est le Conseil des ministres qui fixe le salaire minimum des fonctionnaires. Elle note en outre que le gouvernement ne fait que répéter ses déclarations précédentes, à savoir que les salaires des fonctionnaires sont payés sans discrimination fondée sur le sexe, et que ces salaires sont fonction du type d’emploi, de l’instruction et de l’expérience professionnelle. La commission rappelle de nouveau que, sans informations statistiques sur les barèmes de salaire dans la fonction publique, elle est incapable d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe, sur les barèmes de salaire et sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses professions et aux différents niveaux de la fonction publique.

3. Au sujet du secteur privé, la commission note que le salaire minimum national a été fixé pour 2002 à 23 382 rials. Le gouvernement indique aussi que, dans les entreprises occupant au moins 50 travailleurs, le système de rémunération et les modalités de paiement sont fonction de plans de classification des emplois, et que les taux de rémunération se fondent sur la nature de l’emploi et les fonctions qui y sont liées, sans considération du sexe du travailleur. La commission note, à la lecture des statistiques sur l’emploi et les rémunérations des hommes et des femmes dans les manufactures occupant plus de dix travailleurs, que la rémunération mensuelle globale des femmes (c’est-à-dire les salaires et les autres formes de rémunération) représentait, en 1998, 69,35 pour cent de celle des hommes, mais qu’elle est tombée à 67,5 et à 67,81 pour cent en 1999 et en 2000, respectivement. Il ressort aussi des statistiques susmentionnées que la rémunération mensuelle (hors salaire) des femmes ne représentait que 59,71 pour cent de celle des hommes en 1998, contre 56,12 et 56,65 pour cent en 1999 et en 2000, respectivement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les causes sous-jacentes de ces écarts salariaux entre hommes et femmes dans le secteur manufacturier, et les mesures prises ou envisagées pour réduire ces écarts dans ce secteur. Prière aussi de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses professions, et sur leurs gains dans d’autres secteurs de l’économie.

4. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses demandes d’informations sur l’application des réglementations relatives à l’évaluation des emplois dans les différents lieux de travail. Elle lui demande de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

5. A propos de la procédure de règlement des conflits du travail liés à des cas de discrimination fondée sur le sexe, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, en cas de discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, les autorités chargées du règlement de ces conflits doivent se prononcer en tenant compte de la loi. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer plus en détail, y compris en fournissant des statistiques, sur les différends relatifs à l’inobservation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur la manière dont ils ont été réglés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi qui exempte de l’application du Code du travail les ateliers occupant au plus cinq travailleurs n’a pas été soumise au pouvoir exécutif en vue de son entrée en vigueur, le gouvernement estimant qu’elle va à l’encontre des normes internationales du travail. Au lieu de cela, pour couvrir ces entreprises, une convention collective a été conclue, en décembre 2001, entre la Confédération nationale des employeurs et la Centrale nationale des Conseils islamiques du travail. La commission note que l’article 1-D de cette convention définit les salaires comme étant la rémunération versée au travailleur en espèces ou en nature, ou les deux, pour son travail. La commission note aussi que l’article 19 de cette convention dispose que les hommes et les femmes perçoivent un salaire égal pour un travail égal effectué à égalité de conditions. Tout en faisant bon accueil à cette disposition qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission signale que sa portée est plus étroite que celle du principe consacré à l’article 1 b) de la convention, lequel prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale». La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs couverts par la convention collective aient aussi droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

2. A propos de la fixation des taux de salaire et de l’application du principe de la convention dans le secteur public, la commission note que c’est le Conseil des ministres qui fixe le salaire minimum des fonctionnaires. Elle note en outre que le gouvernement ne fait que répéter ses déclarations précédentes, à savoir que les salaires des fonctionnaires sont payés sans discrimination fondée sur le sexe, et que ces salaires sont fonction du type d’emploi, de l’instruction et de l’expérience professionnelle. La commission rappelle de nouveau que, sans informations statistiques sur les barèmes de salaire dans la fonction publique, elle est incapable d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe, sur les barèmes de salaire et sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses professions et aux différents niveaux de la fonction publique.

3. Au sujet du secteur privé, la commission note que le salaire minimum national a été fixé pour 2002 à 23 382 rials. Le gouvernement indique aussi que, dans les entreprises occupant au moins 50 travailleurs, le système de rémunération et les modalités de paiement sont fonction de plans de classification des emplois, et que les taux de rémunération se fondent sur la nature de l’emploi et les fonctions qui y sont liées, sans considération du sexe du travailleur. La commission note, à la lecture des statistiques sur l’emploi et les rémunérations des hommes et des femmes dans les manufactures occupant plus de dix travailleurs, que la rémunération mensuelle globale des femmes (c’est-à-dire les salaires et les autres formes de rémunération) représentait, en 1998, 69, 35 pour cent de celle des hommes, mais qu’elle est tombée à 67,5 et à 67, 81 pour cent en 1999 et en 2000, respectivement. Il ressort aussi des statistiques susmentionnées que la rémunération mensuelle (hors salaire) des femmes ne représentait que 59,71 pour cent de celle des hommes en 1998, contre 56,12 et 56,65 pour cent en 1999 et en 2000, respectivement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les causes sous-jacentes de ces écarts salariaux entre hommes et femmes dans le secteur manufacturier, et les mesures prises ou envisagées pour réduire ces écarts dans ce secteur. Prière aussi de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses professions, et sur leurs gains dans d’autres secteurs de l’économie.

4. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses demandes d’informations sur l’application des réglementations relatives à l’évaluation des emplois dans les différents lieux de travail. Elle lui demande de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

5. A propos de la procédure de règlement des conflits du travail liés à des cas de discrimination fondée sur le sexe, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, en cas de discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, les autorités chargées du règlement de ces conflits doivent se prononcer en tenant compte de la loi. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer plus en détail, y compris en fournissant des statistiques, sur les différends relatifs à l’inobservation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur la manière dont ils ont été réglés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que des données statistiques et des documents qui y sont joints.

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi qui exempte de l’application du Code du travail les ateliers occupant au plus cinq travailleurs n’a pas été soumise au pouvoir exécutif en vue de son entrée en vigueur, le gouvernement estimant qu’elle va à l’encontre des normes internationales du travail. Au lieu de cela, pour couvrir ces entreprises, une convention collective a été conclue, en décembre 2001, entre la Confédération nationale des employeurs et la Centrale nationale des Conseils islamiques du travail. La commission note que l’article 1-D de cette convention définit les salaires comme étant la rémunération versée au travailleur en espèces ou en nature, ou les deux, pour son travail. La commission note aussi que l’article 19 de cette convention dispose que les hommes et les femmes perçoivent un salaire égal pour un travail égal effectuéàégalité de conditions. Tout en faisant bon accueil à cette disposition qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission signale que sa portée est plus étroite que celle du principe consacréà l’article 1 b) de la convention, lequel prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale». La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs couverts par la convention collective aient aussi droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

2. A propos de la fixation des taux de salaire et de l’application du principe de la convention dans le secteur public, la commission note que c’est le Conseil des ministres qui fixe le salaire minimum des fonctionnaires. Elle note en outre que le gouvernement ne fait que répéter ses déclarations précédentes, à savoir que les salaires des fonctionnaires sont payés sans discrimination fondée sur le sexe, et que ces salaires sont fonction du type d’emploi, de l’instruction et de l’expérience professionnelle. La commission rappelle de nouveau que, sans informations statistiques sur les barèmes de salaire dans la fonction publique, elle est incapable d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe, sur les barèmes de salaire et sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses professions et aux différents niveaux de la fonction publique.

3. Au sujet du secteur privé, la commission note que le salaire minimum national a été fixé pour 2002 à 23 382 rials. Le gouvernement indique aussi que, dans les entreprises occupant au moins 50 travailleurs, le système de rémunération et les modalités de paiement sont fonction de plans de classification des emplois, et que les taux de rémunération se fondent sur la nature de l’emploi et les fonctions qui y sont liées, sans considération du sexe du travailleur. La commission note, à la lecture des statistiques sur l’emploi et les rémunérations des hommes et des femmes dans les manufactures occupant plus de dix travailleurs, que la rémunération mensuelle globale des femmes (c’est-à-dire les salaires et les autres formes de rémunération) représentait, en 1998, 69, 35 pour cent de celle des hommes, mais qu’elle est tombée à 67,5 et à 67, 81 pour cent en 1999 et en 2000, respectivement. Il ressort aussi des statistiques susmentionnées que la rémunération mensuelle (hors salaire) des femmes ne représentait que 59,71 pour cent de celle des hommes en 1998, contre 56,12 et 56,65 pour cent en 1999 et en 2000, respectivement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les causes sous-jacentes de ces écarts salariaux entre hommes et femmes dans le secteur manufacturier, et les mesures prises ou envisagées pour réduire ces écarts dans ce secteur. Prière aussi de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses professions, et sur leurs gains dans d’autres secteurs de l’économie.

4. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses demandes d’informations sur l’application des réglementations relatives à l’évaluation des emplois dans les différents lieux de travail. Elle lui demande de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

5. A propos de la procédure de règlement des conflits du travail liés à des cas de discrimination fondée sur le sexe, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, en cas de discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, les autorités chargées du règlement de ces conflits doivent se prononcer en tenant compte de la loi. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer plus en détail, y compris en fournissant des statistiques, sur les différends relatifs à l’inobservation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur la manière dont ils ont été réglés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient.

1. La commission prend note de l’adoption de la loi qui exclut du champ d’application du Code du travail les ateliers artisanaux occupant au plus cinq personnes. Tout en notant que cette loi n’est pas encore entrée en vigueur, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

2. La commission prend note de la réglementation concernant l’évaluation de l’emploi; elle demande au gouvernement de l’informer sur son application dans les différents lieux de travail. Comme elle l’a souligné dans ses commentaires précédents, ces informations sont nécessaires pour déterminer la manière dont le principe de la convention est appliqué dans les entreprises occupant seulement ou principalement des femmes, cas dans lesquels il est difficile de comparer les tâches effectuées par les hommes et celles effectuées par les femmes.

3. Notant que, en vertu de l’article 41 du Code du travail, il incombe au Conseil suprême du travail de fixer tous les ans le salaire minimum dans les différentes régions du pays et branches d’activité, la commission demande au gouvernement de lui transmettre les réglementations sur le salaire minimum que le Conseil suprême du travail établit. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 et, plus précisément, elle lui demande de nouveau de fournir des informations, notamment des statistiques, sur les barèmes de rémunération dans le secteur public, la répartition en pourcentage des hommes et des femmes dans les diverses professions et aux différents niveaux du secteur public, les taux minima de salaire et les gains mensuels moyens, ventilés par sexe.

4. Prenant note des informations du gouvernement sur la procédure de règlement des conflits du travail, qui s’applique également aux cas de discrimination fondée sur le sexe, la commission lui demande de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur les différends qui portent sur des atteintes au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de lui indiquer comment ces différends ont été réglés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris des statistiques jointes concernant le marché du travail.

1. Les chiffres de l'Office national de statistiques font apparaître que 29 pour cent de la population est employée dans le secteur public et que 35 pour cent des femmes salariées des zones urbaines travaillent dans ce secteur. Le gouvernement indique dans son rapport que les statistiques ventilées par sexe révèlent que 63 pour cent des travailleuses des zones urbaines sont salariées du secteur public. Le gouvernement déclare que les fonctionnaires et employés des entreprises publiques sont intégralement couverts par des systèmes de classification des postes et que les barèmes de rémunération du secteur public sont basés sur des critères ne faisant pas de discrimination entre hommes et femmes, notamment sur le poste, le grade, l'ancienneté et le niveau d'instruction. Cependant, en l'absence de données concernant les niveaux de rémunération et gains des hommes et des femmes, la commission ne dispose pas des éléments lui permettant d'apprécier la mesure dans laquelle le principe d'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur les barèmes de rémunération dans le secteur public, la répartition en pourcentages des hommes et des femmes dans les diverses professions et aux différents niveaux du secteur public, les taux minima de salaire et les gains mensuels moyens, ventilés par sexe. A cet égard, elle attire l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 et signale que le Bureau reste à la disposition du gouvernement pour lui fournir, en tant que de besoin, le concours de son assistance technique.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations concernant l'application de la convention sur différents lieux de travail, pour pouvoir apprécier de quelle manière le principe de la convention est appliqué dans les entreprises employant seulement ou essentiellement des travailleuses et où la possibilité d'établir des comparaisons avec les tâches accomplies par des hommes se trouve nécessairement limitée. Elle prend note des éclaircissements donnés par le gouvernement à ce sujet, notamment de son indication selon laquelle le système de détermination des salaires et de classification des emplois repose sur les principes de non-discrimination et d'égalité de rémunération et n'est pas susceptible d'être affecté par la proportion d'hommes et de femmes dans une entreprise. La commission souligne que, l'évaluation des emplois étant intrinsèquement une démarche subjective, des préjugés sexistes peuvent se manifester avec, pour résultat, une sous-évaluation des emplois occupés principalement par les femmes, même lorsque la législation applicable ou les méthodes utilisées pour cette évaluation paraissent impartiales. Par exemple, les critères et leur pondération peuvent être faussés du fait qu'ils n'accordent pas une considération suffisante aux qualités considérées comme intrinsèquement féminines, comme l'entregent, la sollicitude, la dextérité manuelle ou les talents esthétiques (voir étude d'ensemble de 1986, paragr. 145 et 256). En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre de l'évaluation des emplois ou professions exercés essentiellement par des femmes, y compris sur les critères utilisés pour ces évaluations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation jointe à ce rapport, notamment de la publication consacrée aux plans de classification des emplois pour les municipalités et autres organismes de cet ordre ainsi que de la convention collective conclue entre les employeurs et les travailleurs des briqueteries.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications contenues dans le rapport concernant l'application de l'article 38 du Code du travail, qui prévoit des salaires égaux pour les hommes et pour les femmes accomplissant "un travail de valeur égale dans les mêmes conditions dans un établissement" et interdit la discrimination en matière de salaire sur la base d'un certain nombre d'éléments, y compris le sexe. La commission conçoit que les facteurs à prendre en considération sur un lieu de travail donné peuvent jouer un rôle dans la différenciation des catégories et des taux de rémunération entre les travailleurs effectuant un travail similaire ou même le même travail (comme dans l'exemple cité d'un soudeur dans un atelier et d'un soudeur travaillant en altitude), même si de tels facteurs peuvent également être pris en considération par le biais de primes spéciales de rémunération. Lorsqu'elle demande des informations sur l'application de la convention sur différents lieux de travail, la commission souhaite apprécier comment le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les entreprises employant seulement ou essentiellement des travailleuses et où la possibilité d'établir des comparaisons avec les tâches accomplies par des hommes se trouve nécessairement limitée.

3. En ce qui concerne les mesures tendant à promouvoir une évaluation objective des tâches, la commission note avec intérêt que des comités de classification des tâches (constitués de deux représentants des travailleurs, deux représentants de la direction et un cadre) doivent désormais être constitués dans les entreprises comptant 50 salariés ou plus afin d'établir des plans de classification des emplois sur la base de critères objectifs. La commission prie le gouvernement d'indiquer le pourcentage de travailleurs du pays non couverts par de tels plans. En outre, pour apprécier la mesure dans laquelle ces initiatives réduisent l'écart des taux de rémunération entre hommes et femmes, elle souhaiterait obtenir toutes les statistiques disponibles en ce qui concerne 1) les barèmes de salaire dans le secteur public, en précisant les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; et 2) les taux de rémunération minima et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilés, si possible, par profession, branche d'activité et niveau de qualification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochain session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'article 38 du Code du travail de 1991, dont les termes sont maintenant clarifiés comme prévoyant une rémunération égale qui doit être accordée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale dans un lieu de travail et sous les mêmes conditions, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition assure une égalité de rémunération pour "un travail de valeur égale" comme exigé par la convention. Tout en se référant aux paragraphes 45 et suivants, 71 et 72, de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, la commission demande au gouvernement d'expliquer comment le principe de la convention est appliqué pour un travail de valeur égale accompli dans différents lieux de travail.

2. Pour ce qui est de la classification des emplois et des systèmes d'évaluation, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la circulaire 58269 du ministère du Travail, les entreprises qui emploient plus de 300 personnes doivent élaborer et appliquer des plans de travail, les plus petites entreprises restant liées par les règlements concernant les salaires minima, les accords mutuels et les autres critères légaux en matière de paiement des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de recevoir des copies des systèmes de planification des emplois adoptés par les entreprises conformément à la circulaire susmentionnée, ainsi que des copies de tout accord mutuel ou collectif qui assure qu'une rémunération égale est accordée aux travailleurs et travailleuses sur la base d'une évaluation des emplois, comme système garantissant cette égalité.

La commission demande au gouvernement de fournir copie des plans de classification des emplois, lesquels, d'après le rapport, sont établis et appliqués par les conseils islamiques de travail.

3. La commission note que, selon le gouvernement, une commission permanente pour la classification des emplois a été créée et qu'une copie de la circulaire pertinente a été fournie. Etant donné que la circulaire n'a pu être trouvée, la commission saurait gré de recevoir une autre copie, ainsi que les informations les plus récentes sur les activités de la commission et une description de sa collaboration avec les conseils islamiques du travail susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

En référence à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations et des statistiques fournis par le gouvernement dans ses rapports.

1. En ce qui concerne l'article 38 du Code du travail de 1991, dont les termes sont maintenant clarifiés comme prévoyant une rémunération égale qui doit être accordée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale dans un lieu de travail et sous les mêmes conditions, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition assure une égalité de rémunération pour "un travail de valeur égale" comme exigé par la convention. Tout en se référant aux paragraphes 45 et suivants, 71 et 72, de son Etude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, la commission demande au gouvernement d'expliquer comment le principe de la convention est appliqué pour un travail de valeur égale accompli dans différents lieux de travail.

2. Pour ce qui est de la classification des emplois et des systèmes d'évaluation, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la circulaire 58269 du ministère du Travail, les entreprises qui emploient plus de 300 personnes doivent élaborer et appliquer des plans de travail, les plus petites entreprises restant liées par les règlements concernant les salaires minima, les accords mutuels et les autres critères légaux en matière de paiement des salaires. La commission saurait grè au gouvernement de recevoir des copies des systèmes de planification des emplois adoptés par les entreprises conformément à la circulaire susmentionnée, ainsi que des copies de tout accord mutuel ou collectif qui assure qu'une rémunération égale est accordée aux travailleurs et travailleuses sur la base d'une évaluation des emplois, comme système garantissant cette égalité.

La commission demande au gouvernement de fournir copie des plans de classification des emplois, lesquels, d'après le rapport, sont établis et appliqués par les conseils islamiques de travail.

3. La commission note que, selon le gouvernement, une commission permanente pour la classification des emplois a été créée et qu'une copie de la circulaire pertinente a été fournie. Etant donné que la circulaire n'a pu être trouvée, la commission saurait gré de recevoir une autre copie, ainsi que les informations les plus récentes sur les activités de la commission et une description de sa collaboration avec les conseils islamiques du travail susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission relève que l'article 38 du Code du travail, adopté le 17 février 1991, prévoit l'égalité de rémunération pour les hommes et pour les femmes en cas de travail égal exécuté dans un atelier à des conditions égales et interdit toute discrimination dans la fixation du salaire qui serait fondée sur l'âge, le sexe, l'origine ethnique ou la conviction politique ou religieuse. A la lumière des prescriptions de la convention qui se réfèrent à l'égalité de rémunération pour "un travail de valeur égale", la commission prie le gouvernement d'indiquer le sens donné aux termes "travail égal" contenus dans la législation et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe contenu dans la convention est appliqué dans la pratique.

2. La commission note que l'article 38 précité se réfère aux salaires, qu'en vertu de l'article 35 du Code les salaires consistent uniquement en un montant en espèces ou en un paiement en nature versé aux travailleurs sur la base de sa prestation, mais qu'en vertu de l'article 34 toute rémunération légale, soit les salaires, les traitements, les allocations familiales, les allocations de logement, l'alimentation, le transport en autobus, les avantages en nature, les primes à la production, les bénéfices annuels, etc., sont dénommés "rémunérations". La commission prie le gouvernement de préciser si la garantie du salaire égal aux termes de l'article 38 couvre toutes les rémunérations énoncées à l'article 34 et, si ce n'est pas le cas, demande quelles sont les mesures applicables pour assurer que toutes les rémunérations prévues par cet article sont payées sur la base de l'égalité des sexes, conformément aux prescriptions de la convention.

3. La commission note, d'autre part, que des paiements, tels que le salaire minimum, concernent tous les travailleurs, quel qu'en soit le sexe, mais que des paiements, tels que les allocations familiales ou les allocations de productivité, dépendent de facteurs individuels et de l'évaluation du droit de chacun à les percevoir. Quoi qu'il en soit, le gouvernement déclare que les allocations familiales et les allocations de productivité, à présent autorisées en vertu de l'article 47 du Code du travail et versées conformément au règlement du 11 août 1970 sont payées aussi bien aux hommes qu'aux femmes, sans aucune distinction fondée sur le sexe. La commission se réfère aux statistiques figurant dans le rapport du gouvernement quant au nombre d'entreprises et de travailleurs visés par les accords de paiement des allocations de productivité et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de cette nature et d'indiquer le nombre de femmes qui ont touché ce genre d'allocations.

4. La commission note qu'en vertu des articles 48 à 50 du Code du travail la classification des postes et les systèmes d'évaluation continuent à être exigés de tous les employeurs, et que la circulaire no 61462 du 10 février 1983 ne s'applique pas aux établissements occupant moins de 50 travailleurs. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quelle disposition légale ou instruction administrative les entreprises visées sont obligées d'établir des classifications de postes et de quelle manière celles-ci sont utilisées pour garantir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie aussi le gouvernement de fournir copie des plans de classification de postes en ce qui concerne les secteurs mentionnés par le gouvernement dans son rapport comme employant une forte proportion de femmes.

5. Notant que les conseils islamiques du travail n'ont pas de rôle direct à jouer ni d'autorité finale à faire valoir dans la fixation des taux de salaire et des allocations, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute opinion relative à l'application de la convention, qui aurait été donnée par un conseil islamique du travail en vertu de l'article 19 d) de la loi du 23 janvier 1985 sur les conseils islamiques du travail. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer tout jugement d'un tribunal ou tout rapport d'inspection concernant l'application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe.

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de la circulaire no 61462 du 10 février 1983 les établissements occupant moins de 50 travailleurs n'étaient pas obligés d'établir une classification des emplois conforme aux directives de cette circulaire. La commission relève, d'après le dernier rapport du gouvernement, que ladite circulaire s'applique désormais aux établissements occupant moins de 50 travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage d'entre eux qui, en application de celle-ci, ont établi des classifications d'emploi. Elle prie d'autre part le gouverment, comme elle l'a fait dans ses commentaires de 1986 et de 1989, de communiquer copie des plans de classification d'emplois dans des secteurs employant une forte proportion de femmes.

2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 19 d) de la loi du 23 janvier 1985 portant création des conseils islamiques du travail ceux-ci peuvent donner leur opinion sur la fixation des taux de salaires et d'allocations. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer toute opinion, en ce qui concerne l'application de cette convention, qui aurait émané d'un conseil islamique du travail en vertu de l'article précité. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer les décisions de justice ou les rapports d'inspection relatifs à l'application de la convention.

3. La commission a pris note de la circulaire no 67139 du ministère du Travail et des Affaires sociales, en date du 12 juillet 1989, concernant les allocations d'augmentation de productivité. Elle relève que les accords concernant les allocations ne sont pas nécessairement applicables à tous les travailleurs d'une entreprise.

La commission précise que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique au salaire de base et à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'application pratique des accords concernant les allocations susvisées, notamment le nombre d'établissements et de travailleurs intéressés en l'espèce, et le pourcentage de travailleurs et de travailleuses occupés dans différentes entreprises et recevant ces allocations, de même que des indications sur toutes mesures prises pour veiller à ce que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit observé en vertu des accords sur lesdites allocations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe.

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de la circulaire no 61462 du 10 février 1983 les établissements occupant moins de 50 travailleurs n'étaient pas obligés d'établir une classification des emplois conforme aux directives de cette circulaire. La commission relève, d'après le dernier rapport du gouvernement, que ladite circulaire s'applique désormais aux établissements occupant moins de 50 travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage d'entre eux qui, en application de celle-ci, ont établi des classifications d'emploi. Elle prie d'autre part le gouvernement, comme elle l'a fait dans ses commentaires de 1986 et de 1989, de communiquer copie des plans de classification d'emplois dans des secteurs employant une forte proportion de femmes.

2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 19 d) de la loi du 23 janvier 1985 portant création des conseils islamiques du travail ceux-ci peuvent donner leur opinion sur la fixation des taux de salaires et d'allocations. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer toute opinion, en ce qui concerne l'application de cette convention, qui aurait émané d'un conseil islamique du travail en vertu de l'article précité. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer les décisions de justice ou les rapports d'inspection relatifs à l'application de la convention.

3. La commission a pris note de la circulaire no 67139 du ministère du Travail et des Affaires sociales, en date du 12 juillet 1989, concernant les allocations d'augmentation de productivité. Elle relève que les accords concernant les allocations ne sont pas nécessairement applicables à tous les travailleurs d'une entreprise.

La commission précise que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique au salaire de base et à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'application pratique des accords concernant les allocations susvisées, notamment le nombre d'établissements et de travailleurs intéressés en l'espèce, et le pourcentage de travailleurs et de travailleuses occupés dans différentes entreprises et recevant ces allocations, de même que des indications sur toutes mesures prises pour veiller à ce que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit observé en vertu des accords sur lesdites allocations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer