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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer une copie du règlement no 1009/2015, prévoyant des mesures contre l’ostracisation, le harcèlement sexuel, le harcèlement sexuel fondé sur le genre et la violence fondée sur le genre sur le lieu de travail, et d’indiquer les mesures et les plans qui ont été élaborés pour en assurer l’application, ainsi que sur leur impact en termes de prévention et de sanction contre ces types de discrimination. En l’absence d’informations sur ce point particulier, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises dans le cadre du règlement n° 1009/2015 pour traiter les cas de harcèlement sexuel sur les lieux de travail; et ii) le nombre, la nature et l’issue de tout cas ou plaintes pour harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité judiciaire ou administrative compétente. Prière de communiquer une copie du règlement n°1009/2015.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2018 de la loi no 86 sur l’égalité de traitement sur le marché du travail, qui prévoit l’égalité de traitement des individus sur le marché du travail, indépendamment de leur race, de leur origine ethnique, de leur religion, de leur position, de leur invalidité, de leur capacité de travail réduite, de leur âge, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leurs caractéristiques sexuelles ou de leur expression de genre (article 1) et que ces dispositions s’appliquent aux différentes étapes du processus d’emploi, comme indiqué en détail dans son observation. En ce qui concerne la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale, qui sont des motifs de discrimination non formellement interdits par la loi no 86 de 2018, la commission constate que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) exprime sa préoccupation au sujet du «taux de chômage chez les personnes appartenant à une minorité ethnique ou issues de l’immigration, qui reste élevé, puisqu’il s’établit à 7,4 pour cent, soit plus du double du taux enregistré pour l’ensemble de la population» (CERD/C/ISL/CO/21-23, 18 septembre 2019, paragr. 19). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation et à l’emploi pour tous les hommes et toutes les femmes, quelles que soient leur race, leur ascendance nationale et leur origine sociale, et sur l’effet de ces mesures pour les intégrer dans le système éducatif et sur le marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Plan d’action national, ségrégation professionnelle et stéréotypes de genre. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer le Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes pour 2016-2019 (GEAP). La commission prend note à ce propos de la Résolution parlementaire pour un programme d’action pour l’égalité hommes-femmes pour la période 2016-2019, qui fixe une feuille de route pour l’égalité hommes-femmes dans des domaines tels que les médias et l’éducation. Conformément à cette résolution, en collaboration avec le Centre pour l’égalité hommes-femmes et sous la direction du ministère de la Prévoyance, les fonctionnaires chargés de l’égalité hommes-femmes dans les ministères, doivent établir un programme complet de quatre ans sur l’intégration de considérations qui tiennent compte des deux sexes et de l’égalité hommes-femmes dans l’élaboration des politiques et la prise de décisions par les ministères et autres organes du gouvernement. Selon le gouvernement, bien que le taux d’emploi des femmes augmente de manière constante (80 pour cent en 2018), 34 pour cent des femmes continuent à travailler dans des emplois à temps partiel, contre 12 pour cent des hommes. En outre, les femmes sont faiblement représentées aux postes supérieurs des entreprises et aux conseils d’administration, avec seulement 10 pour cent d’entre elles occupant un poste de PDG, 22 pour cent de secrétaire générale et 26 pour cent dans les conseils d’administration, dans les cent plus grandes sociétés d’Islande. Le gouvernement indique aussi qu’une telle situation est le résultat de normes sociales basées sur le genre et des stéréotypes de genre, qui sont profondément enracinés dans la société. Le gouvernement indique que les études ont montré que l’adoption de la loi no 95 de 2000, telle que modifiée en 2017, sur le congé maternité/paternité et le congé parental a amélioré la situation des femmes sur le marché du travail, ce qui répond à l’un des principaux objectifs de cette loi afin de permettre aussi bien aux hommes qu’aux femmes de réaliser un équilibre entre le travail et la vie familiale. En ce qui concerne les mesures prises en vue de l’application de la loi n°95, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les résultats réalisés à la suite de l’application du Plan d’action pour l’égalité de genre pour 2016-2019, et de la Résolution parlementaire pour un Programme d’action pour l’égalité de genre pour la période 2016-2019, pour s’attaquer à la ségrégation hommes-femmes et aux stéréotypes concernant les femmes et les hommes sur le marché du travail.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’entre 2016 et 2018, plusieurs décisions judiciaires/administratives ont été rendues sur l’application de la loi n°10/2008 sur l’égalité (deux affaires par le tribunal du district; trois affaires par la Cour suprême et seize affaires par la Commission des plaintes en matière d’égalité); cependant, la commission note que le motif de la discrimination invoqué n’a pas été spécifié. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute affaire concernant la discrimination dans l’emploi fondée au minimum sur les motifs interdits par la convention, relevée par les inspecteurs du travail ou qui leur a été communiquée, ou traitée par les tribunaux ou les organes administratifs, en indiquant leur issue.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission demande au gouvernement, depuis plusieurs années, de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une législation interdisant la discrimination, qui traite de tous les aspects de l’emploi et de la profession et couvre au moins tous les motifs énumérés à l’article 1 paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note de l’adoption en 2018 de deux textes législatifs concernant l’égalité de traitement et la non-discrimination: 1) la loi no 85 sur l’égalité de traitement indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, laquelle requiert l’égalité de traitement des personnes, quelles que soient leur race et leur origine ethnique, dans tous les domaines de la société, à l’exception du marché de travail; et 2) la loi no 86 sur l’égalité de traitement sur le marché du travail. La commission note que l’article 1 de la loi no 86 prévoit l’égalité de traitement à l’égard des personnes sur le marché du travail, indépendamment de la race, l’origine ethnique, la religion, le mode de vie, le handicap, la capacité réduite de travail, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les caractéristiques sexuelles ou l’expression de genre. La loi s’applique notamment: a) à l’accès aux emplois, au travail indépendant ou aux secteurs professionnels, notamment en ce qui concerne le recrutement et la promotion; b) à l’accès aux conseils en matière d’éducation et de formation, d’enseignement professionnel et de formation professionnelle; c) aux décisions en lien avec les salaires, les autres conditions d’emploi et les préavis de licenciement; et d) à la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment aux services qu’elles fournissent à leurs membres. La commission accueille favorablement l’introduction dans la loi no 86 d’un ensemble de motifs interdits de discrimination, mais constate qu’elle ne couvre pas tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1 paragraphe 1 a), à savoir les motifs de la couleur, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi no 86 pour faire en sorte que tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soient couverts, notamment la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer une copie du règlement no 1009/2015, prévoyant des mesures contre l’ostracisation, le harcèlement sexuel, le harcèlement sexuel fondé sur le genre et la violence fondée sur le genre sur le lieu de travail, et d’indiquer les mesures et les plans qui ont été élaborés pour en assurer l’application, ainsi que sur leur impact en termes de prévention et de sanction contre ces types de discrimination. En l’absence d’informations sur ce point particulier, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises dans le cadre du règlement n° 1009/2015 pour traiter les cas de harcèlement sexuel sur les lieux de travail; et ii) le nombre, la nature et l’issue de tout cas ou plaintes pour harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité judiciaire ou administrative compétente. Prière de communiquer une copie du règlement n°1009/2015.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2018 de la loi no 86 sur l’égalité de traitement sur le marché du travail, qui prévoit l’égalité de traitement des individus sur le marché du travail, indépendamment de leur race, de leur origine ethnique, de leur religion, de leur position, de leur invalidité, de leur capacité de travail réduite, de leur âge, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leurs caractéristiques sexuelles ou de leur expression de genre (article 1) et que ces dispositions s’appliquent aux différentes étapes du processus d’emploi, comme indiqué en détail dans son observation. En ce qui concerne la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale, qui sont des motifs de discrimination non formellement interdits par la loi no 86 de 2018, la commission constate que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) exprime sa préoccupation au sujet du «taux de chômage chez les personnes appartenant à une minorité ethnique ou issues de l’immigration, qui reste élevé, puisqu’il s’établit à 7,4 pour cent, soit plus du double du taux enregistré pour l’ensemble de la population» (CERD/C/ISL/CO/21-23, 18 septembre 2019, paragr. 19). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation et à l’emploi pour tous les hommes et toutes les femmes, quelles que soient leur race, leur ascendance nationale et leur origine sociale, et sur l’effet de ces mesures pour les intégrer dans le système éducatif et sur le marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Plan d’action national, ségrégation professionnelle et stéréotypes de genre. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer le Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes pour 2016-2019 (GEAP). La commission prend note à ce propos de la Résolution parlementaire pour un programme d’action pour l’égalité hommes-femmes pour la période 2016-2019, qui fixe une feuille de route pour l’égalité hommes-femmes dans des domaines tels que les médias et l’éducation. Conformément à cette résolution, en collaboration avec le Centre pour l’égalité hommes-femmes et sous la direction du Ministère de la prévoyance, les fonctionnaires chargés de l’égalité hommes-femmes dans les ministères, doivent établir un programme complet de quatre ans sur l’intégration de considérations qui tiennent compte des deux sexes et de l’égalité hommes-femmes dans l’élaboration des politiques et la prise de décisions par les ministères et autres organes du gouvernement. Selon le gouvernement, bien que le taux d’emploi des femmes augmente de manière constante (80 pour cent en 2018), 34 pour cent des femmes continuent à travailler dans des emplois à temps partiel, contre 12 pour cent des hommes. En outre, les femmes sont faiblement représentées aux postes supérieurs des entreprises et aux conseils d’administration, avec seulement 10 pour cent d’entre elles occupant un poste de PDG, 22 pour cent de secrétaire générale et 26 pour cent dans les conseils d’administration, dans les cent plus grandes sociétés d’Islande. Le gouvernement indique aussi qu’une telle situation est le résultat de normes sociales basées sur le genre et des stéréotypes de genre, qui sont profondément enracinés dans la société. Le gouvernement indique que les études ont montré que l’adoption de la loi no 95 de 2000, telle que modifiée en 2017, sur le congé maternité/paternité et le congé parental a amélioré la situation des femmes sur le marché du travail, ce qui répond à l’un des principaux objectifs de cette loi afin de permettre aussi bien aux hommes qu’aux femmes de réaliser un équilibre entre le travail et la vie familiale. En ce qui concerne les mesures prises en vue de l’application de la loi n°95, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les résultats réalisés à la suite de l’application du Plan d’action pour l’égalité de genre pour 2016-2019, et de la Résolution parlementaire pour un Programme d’action pour l’égalité de genre pour la période 2016-2019, pour s’attaquer à la ségrégation hommes-femmes et aux stéréotypes concernant les femmes et les hommes sur le marché du travail.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’entre 2016 et 2018, plusieurs décisions judiciaires/administratives ont été rendues sur l’application de la loi n°10/2008 sur l’égalité (deux affaires par le tribunal du district; trois affaires par la Cour suprême et seize affaires par la Commission des plaintes en matière d’égalité); cependant, la commission note que le motif de la discrimination invoqué n’a pas été spécifié. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute affaire concernant la discrimination dans l’emploi fondée au minimum sur les motifs interdits par la convention, relevée par les inspecteurs du travail ou qui leur a été communiquée, ou traitée par les tribunaux ou les organes administratifs, en indiquant leur issue.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission demande au gouvernement, depuis plusieurs années, de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une législation interdisant la discrimination, qui traite de tous les aspects de l’emploi et de la profession et couvre au moins tous les motifs énumérés à l’article 1 paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note de l’adoption en 2018 de deux textes législatifs concernant l’égalité de traitement et la non-discrimination: 1) la loi no 85 sur l’égalité de traitement indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, laquelle requiert l’égalité de traitement des personnes, quelles que soient leur race et leur origine ethnique, dans tous les domaines de la société, à l’exception du marché de travail; et 2) la loi no 86 sur l’égalité de traitement sur le marché du travail. La commission note que l’article 1 de la loi no 86 prévoit l’égalité de traitement à l’égard des personnes sur le marché du travail, indépendamment de la race, l’origine ethnique, la religion, le mode de vie, le handicap, la capacité réduite de travail, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les caractéristiques sexuelles ou l’expression de genre. La loi s’applique notamment:: a) à l’accès aux emplois, au travail indépendant ou aux secteurs professionnels, notamment en ce qui concerne le recrutement et la promotion; b) à l’accès aux conseils en matière d’éducation et de formation, d’enseignement professionnel et de formation professionnelle; c) aux décisions en lien avec les salaires, les autres conditions d’emploi et les préavis de licenciement; et d) à la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment aux services qu’elles fournissent à leurs membres. La commission accueille favorablement l’introduction dans la loi no 86 d’un ensemble de motifs interdits de discrimination, mais constate qu’elle ne couvre pas tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1 paragraphe 1 a), à savoir les motifs de la couleur, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi no 86 pour faire en sorte que tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soient couverts, notamment la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Nouvelles définitions de la discrimination directe et indirecte, du harcèlement fondé sur le genre, du harcèlement sexuel et de la violence fondée sur le genre. La commission prend note avec intérêt du renforcement des définitions de la discrimination directe et indirecte fondée sur le genre, de la violence fondée sur le genre et de la violence sexuelle figurant à l’article 2 de la loi de 2008 sur l’égalité de statut et de droits des femmes et des hommes, dans sa teneur modifiée par la loi no 62/2014. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, ces modifications avaient pour but de mieux refléter les dispositions des directives pertinentes du Conseil ayant trait à l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’article 2 de la loi de 2008 et la question de sa conformité avec la convention, la commission note que la nouvelle définition de la discrimination indirecte est plus claire et veut croire que le gouvernement veillera à ce que la disposition dérogatoire, admettant des «exceptions lorsque cela peut être objectivement justifié par un but légitime et que les moyens auxquels il est recouru à cette fin sont appropriés et nécessaires», soit interprétée dans le contexte de l’emploi comme correspondant effectivement aux conditions exigées pour un emploi déterminé, conformément à ce que prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Harcèlement sexuel. Outre les amendements mentionnés ci-dessus, la commission note que le rapport du gouvernement indique que le règlement no 1009/2015 prévoyant des mesures contre l’ostracisation, le harcèlement sexuel, le harcèlement fondé sur le genre et la violence fondée sur le genre au travail a été adopté et qu’il a pour but de clarifier les obligations des employeurs sur les mesures à prendre pour lutter contre ces formes de discrimination, notamment l’obligation de se doter de plans en la matière au niveau de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ce nouveau règlement et de fournir des informations sur les mesures et plans qui ont été adoptés pour en assurer l’application ainsi que sur leur impact en termes de prévention et de sanction de ces types de discrimination.
Article 2. Plan d’action national. La commission note que, selon le Centre pour l’égalité de genre, le Parlement a adopté, en septembre 2016, un nouveau Plan d’action pour la période 2016 2019 pour faire suite au précédent, venu à échéance en 2014. Le nouveau plan d’action poursuit notamment les objectifs suivants: intégrer une perspective de genre dans tous les aspects de la politique et des décisions gouvernementales; promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail égal; lutter contre les stéréotypes de genre auprès du public et dans les médias; promouvoir l’égalité de genre à l’école; faire en sorte que le marché du travail soit moins sexiste et promouvoir l’égalité de chances pour tous. La commission accueille favorablement l’adoption du plan d’action, qui couvre de nombreux aspects de la discrimination dans l’emploi et la profession et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour le mettre en œuvre et sur les résultats obtenus.
Ségrégation professionnelle et stéréotypes de genre. Tout en tenant compte du fait que l’Islande reste classée par le Forum économique mondial comme le pays le plus avancé sur le plan de l’égalité de genre, la commission note toutefois que les questions d’égalité de rémunération, de ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et de stéréotypes sexistes continuent de poser des problèmes au regard de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. En mars 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a recommandé au gouvernement d’«intensifier les campagnes de sensibilisation dans les médias et d’appliquer des mesures propres à éliminer les stéréotypes et les obstacles structurels susceptibles de dissuader les garçons et les filles de choisir des filières scolaires et professionnelles non traditionnelles ou de nuire à la promotion des femmes dans les établissements universitaires, le monde du travail, la famille et la société» et de «poursuivre l’action qu’il mène à travers des mesures déterminées visant à mettre fin à la ségrégation dans les emplois» (CEDAW/C/ISL/CO/7-8, 10 mars 2016, paragr. 17 et 30). La commission note que le Groupe d’action national pour l’égalité de rémunération a présenté un plan d’action sur les moyens de rompre avec les choix fondés sur le genre en matière d’éducation et de carrière, et elle observe qu’un certain nombre d’activités ont été entreprises dans le cadre de ce plan, notamment sous forme de séminaires, de recherches et de travaux avec des entreprises privées visant à accroître la présence des femmes dans des secteurs traditionnellement masculins. La commission note en outre que, en vertu de l’obligation législative légale d’augmenter la proportion de femmes au sein des conseils d’administration d’entreprises comptant plus de 25 salariés, cette proportion continue de progresser lentement, traduisant une tendance positive globale pour les entreprises couvertes par la législation. La commission demande au gouvernement de continuer d’agir dans ce domaine et de donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes, verticale et horizontale, et les stéréotypes de genre sur le marché du travail, l’impact de ces actions et les résultats concrets obtenus.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans considération de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Notant qu’une législation antidiscriminatoire complète n’a pas encore été adoptée, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes politiques, recherches, autres activités ou tous programmes déployés pour interdire ou combattre la discrimination envers les hommes et les femmes d’origine étrangère sur le lieu de travail ou dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes décisions administratives et judiciaires ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’adopter une législation complète contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, couvrant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le projet de loi relatif à l’égalité de traitement sur le marché du travail, qui prévoit l’égalité de traitement sans considération de race, d’origine nationale, de religion ou de conception de l’existence, de handicap, d’invalidité, d’âge, d’orientation ou d’identité sexuelles et le projet de loi sur l’égalité de traitement concernant la race ou l’origine nationale, projets dont le gouvernement fait état depuis un certain nombre d’années, n’ont toujours pas été soumis pour approbation à l’Assemblée législative. Notant que le gouvernement a indiqué que ces projets de loi ont pour objet de mettre en œuvre la directive du Conseil no 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et la directive du Conseil no 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à veiller à ce que ces lois, une fois adoptées, soient pleinement conformes aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute nouvelle législation contre la discrimination concerne l’emploi et la profession et couvre tous les motifs énumérés par la convention, à savoir la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir, et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de l’adoption d’une législation contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et couvrant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement au sujet de trois projets de loi transposant la directive 2000/43/CE du Conseil de l’Union européenne qui seront soumis au Parlement au premier semestre de 2014, à savoir: le projet de loi sur l’égalité de traitement sur le marché du travail, qui garantit l’égalité de traitement sans distinction quant à la race, à l’origine ethnique, à la religion, à la croyance, au handicap, à l’âge, à l’orientation sexuelle ou à l’identité transgenre; le projet de loi sur l’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique, qui garantit l’égalité de traitement dans toutes les sphères de la société autres que le marché du travail; et le projet de loi sur l’administration et l’égalité, qui réunit dans une même norme des dispositions relatives à l’administration en ce qui concerne l’égalité de traitement sans distinction quant à la race, à l’origine ethnique, à la religion, à la croyance, au handicap, à l’âge, à l’orientation sexuelle ou à l’identité transgenre et des dispositions concernant l’égalité de genre. La commission note toutefois que ces projets de loi ne couvrent pas la discrimination fondée sur la couleur, l’origine sociale, l’opinion politique ou l’ascendance nationale. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la nouvelle législation antidiscrimination comprenne des dispositions couvrant, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, notamment la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de tout élément nouveau à cet égard.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le sujet, la commission renouvelle sa demande d’informations sur l’application en pratique de l’article 2(2) de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, aux termes duquel des exceptions à la définition de la discrimination indirecte peuvent être «appropriées, nécessaires ou justifiées selon des considérations impartiales, indépendantes du genre». Prière également de fournir des informations sur la manière dont il est assuré, dans la pratique, que les exceptions prévues à cet article 2(2) sont limitées aux conditions exigées pour un emploi déterminé, comme prévu à l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement estime qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions quant à l’incidence de la loi no 13/2010 portant modification de la loi sur les sociétés publiques à responsabilité limitée et de la loi sur les sociétés privées à responsabilité limitée, dont la commission avait pris note dans ses précédents commentaires. Le gouvernement fournit des informations au sujet du renforcement de la présence des femmes au sein des conseils d’administration et aux postes de direction et reconnaît que les progrès sont lents. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans le cadre du Programme d’action 2011-2014 pour l’égalité de genre, il est prévu de mettre en œuvre, d’ici à la fin de l’année 2013, un projet de lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et contre les stéréotypes sexistes en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du programme d’action pour l’égalité de genre ou dans un autre cadre, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et contre les stéréotypes sexistes en matière d’emploi et de profession, notamment sur les effets de ces mesures et les résultats concrets obtenus. Prière également de fournir des informations sur les progrès accomplis pour ce qui est d’accroître la présence des femmes au sein des conseils d’administration, en application de la loi no 13/2010.
Politiques municipales en matière d’égalité. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2012, 36 des 76 municipalités du pays avaient adopté des programmes en faveur de l’égalité de genre. Le gouvernement indique également que, en juillet de la même année, le Centre pour l’égalité de genre a demandé aux municipalités de soumettre des rapports faisant état de la situation et des tendances en matière d’égalité de genre au niveau municipal. La commission note que, d’après les données préliminaires communiquées par le gouvernement, la proportion de femmes parmi les représentants municipaux a nettement progressé entre 1974 et 2010, passant de 4 à 40 pour cent, et que, en 2011, 32 pour cent des maires et des directeurs de municipalités étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique des programmes en faveur de l’égalité de genre adoptés par les municipalités et des résultats ainsi obtenus. Prière également de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour donner suite aux conclusions des rapports sur la situation et les tendances en matière d’égalité de genre au niveau municipal ainsi que sur toute mesure prise concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le contexte de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser les travailleurs temporairement détachés en Islande, ainsi que les autres travailleurs migrants, aux droits et aux recours dont ils disposent, en vue d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, concernant le mandat de la Commission des plaintes relatives à l’égalité de genre, ainsi que des informations relatives aux pouvoirs d’investigation et de contrôle de l’application des lois dont est investi le Centre pour l’égalité de genre. Le gouvernement précise qu’il n’existe aucun mécanisme de contrôle en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi et la profession au regard de motifs autres que le sexe. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle huit affaires ont été portées à l’attention de la Commission des plaintes relatives à l’égalité de genre en 2012 et que cinq plaintes supplémentaires avaient été présentées en juin 2013. Des infractions aux dispositions de la loi sur l’égalité de genre ont été établies dans deux des affaires traitées par la commission des plaintes en 2012. Le gouvernement fournit également des informations concernant une décision rendue par la Cour suprême de justice dans une affaire où il était question de salaires impayés, de harcèlement sexuel et de demande d’indemnisation. La cour a rejeté ces trois demandes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à l’application de la convention ainsi que sur leur issue. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment une protection adéquate est assurée en pratique aux travailleurs contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission rappelle que le pays ne dispose pas d’une législation antidiscrimination complète traitant notamment de la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que divers projets visant à mettre en œuvre les directives du Conseil européen no 2000/43/CE et 2000/78/CE ont été réalisés, notamment une étude sur la part des immigrants dans la population active. Le ministère des Affaires sociales examine actuellement les résultats de ces projets, y compris les recommandations en vue de l’élaboration d’une législation antidiscrimination complète qui mettrait en œuvre les deux directives du Conseil européen. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de l’adoption d’une législation antidiscrimination couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession et, au minimum, les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle l’article 2(2) de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, qui prévoit des exceptions à la définition de la discrimination indirecte. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les situations dans lesquelles des exceptions peuvent être «appropriées, nécessaires ou justifiées selon des considérations impartiales et indépendantes du genre», conformément à l’article 2(2) de la loi no 10/2008, et de faire en sorte que ces exceptions soient limitées aux conditions exigées pour un emploi déterminé, comme prévu à l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 13/2010 portant modification de la loi sur les sociétés publiques à responsabilité limitée et de la loi sur les sociétés privées à responsabilité limitée, qui prévoit que le conseil d’administration de l’une ou l’autre de ces catégories de société et employant plus de 50 travailleurs en moyenne par an doit être composé d’au moins 40 pour cent d’hommes ou de femmes à compter du moment où il compte plus de trois membres. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2013. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2010, le taux d’activité des hommes était de 84,5 pour cent et celui des femmes de 77,6 pour cent. Au cours de la même année, le taux de chômage des hommes atteignait 8,5 pour cent et celui des femmes 7,3 pour cent. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’audit externe du plan d’action de 2004 visant à promouvoir l’égalité de genre avait été annulé en raison de graves restrictions budgétaires consécutives à la crise économique de 2008, la commission prend note du Programme d’action de 2011-2014 pour l’égalité de genre défini dans la résolution parlementaire de mai 2011. Dans le cadre de ce programme, il est notamment prévu de garantir l’accès des femmes au capital pour créer des entreprises, de mettre en place un fonds de garantie de prêt destiné aux femmes et d’encourager l’accès des hommes et des femmes aux professions traditionnellement exercées par l’autre sexe, comme par exemple l’accès des femmes à la réalisation de films et l’accès des hommes et des femmes au financement de la recherche scientifique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 13/2010 en termes d’augmentation de la proportion de femmes siégeant dans les conseils d’administration. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et pour éliminer les stéréotypes relatifs aux rôles des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’action de 2011-2014 pour l’égalité de genre. La commission demande en outre au gouvernement de veiller à ce que les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes ne soient pas affectées par les mesures d’austérité.
Politique des municipalités en matière d’égalité. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, outre Reykjavik, les villes d’Akureyri, Hafnarfjorour et Kopavogur ont adopté des politiques en matière de droits de l’homme. A Reykjavik, il est prévu de mettre en place un système d’évaluation de l’égalité, et la politique en matière de droits de l’homme a été intégrée dans la plupart des lieux de travail. En outre, Reykjavik, Akureyri, Akranes, Hafnarfjorour, Kopavogur et Mosfellsbaer ont signé la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des politiques en matière de droits de l’homme adoptées par les municipalités, y compris les résultats obtenus, ainsi que toute mesure prise concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le contexte de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 45/2007 sur les droits et obligations des sociétés étrangères qui détachent temporairement des salariés en Islande et sur les conditions d’emploi de ces travailleurs, telle que modifiée en 2011, la législation de l’Islande s’applique aux travailleurs détachés temporairement dans le pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs temporairement détachés en Islande, ainsi que d’autres travailleurs migrants, aux droits et aux recours dont ils disposent en vue d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans les deux jugements rendus par la Cour suprême concernant le recrutement, celle-ci n’a pas constaté de violation de la loi no 10/2008. La commission note également que la Commission des plaintes en matière d’égalité de genre a été saisie de 11 affaires depuis l’entrée en vigueur de la loi no 10/2008. Dans deux affaires concernant le recrutement de salariés, la Commission des plaintes n’a pas constaté de violation de la loi; dans une affaire de recrutement, elle a estimé qu’il y avait violation de la loi; et deux affaires sont toujours en instance. Enfin, la commission prend note de la précision du gouvernement selon laquelle l’administration chargée de la sécurité et de la santé au travail (services de l’inspection du travail) n’est pas responsable de l’application de la convention et que, en conséquence, elle n’a pris aucune mesure à cet égard. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à l’application de la convention, ainsi que sur les résultats des activités de la Commission des plaintes en matière d’égalité de genre et, également, des informations détaillées sur les pouvoirs dont dispose le Centre pour l’égalité de genre en matière d’investigation et de contrôle de l’application des lois. Prière également de fournir des informations sur tout mécanisme de surveillance concernant la non-discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs autres que le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, qui présente plusieurs améliorations par rapport à la loi précédemment en vigueur. Elle note plus particulièrement l’introduction d’un certain nombre de définitions, et notamment celles des concepts de «discrimination directe» et de «discrimination indirecte»; la création d’un Centre pour l’égalité de genre avec des pouvoirs étendus; la possibilité d’imposer des amendes en cas de non-respect des décisions du Comité des plaintes en matière d’égalité de genre, lesquelles ont désormais un caractère contraignant; la possibilité pour les salariés de discuter avec un tiers de leurs conditions salariales, dans le cadre des mesures visant à réduire les inégalités de salaire; l’accent mis sur les efforts visant à assurer une représentation égale des hommes et des femmes dans les fonctions dirigeantes; et le renforcement des obligations des entreprises de plus de 25 salariés quant à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action sur l’égalité de genre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle loi, ainsi que sur l’impact de toute autre mesure qui aurait été adoptée dans ce domaine.
S’agissant de la définition de la discrimination indirecte donnée à l’article 2(2) de la loi no 10/2008 et des exceptions qu’elle prévoit, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les cas dans lesquels ces dernières peuvent être «appropriées, nécessaires ou justifiées selon des considérations impartiales et indépendantes du genre». Le gouvernement est également prié de préciser de quelle manière il est assuré que ces exceptions sont limitées aux qualifications exigées pour un emploi déterminé.
Par ailleurs, la commission se réfère à son précédent commentaire, dans lequel elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’audit externe du plan d’action de 2004 pour la promotion de l’égalité de genre. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale a présenté un rapport sur la situation actuelle et les développements récents en matière d’égalité entre hommes et femmes lors du Forum sur l’égalité de genre qui s’est tenu en janvier 2009. Toutefois, la commission relève que ce rapport semble avoir été établi par des services gouvernementaux et ne constitue donc pas un audit externe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’audit externe a été finalisé et, dans l’affirmative, de communiquer des informations détaillées à ce sujet, y compris si possible une copie des conclusions de l’audit. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un nouveau plan quadriennal d’action s’est achevé en mai 2008 et prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de sa mise en œuvre.
La commission note également les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption du plan pour l’égalité de genre dans la police nationale. Elle note que, en 2008, la Confédération des employeurs islandais (SA) et la Fédération islandaise du travail (ASI) ont conclu un protocole aux accords collectifs en vigueur, lequel vise à la promotion de l’égalité de genre sur le marché du travail et comporte trois volets principaux: la mise en place d’un système de certification pour les entreprises, une étude statistique concernant les inégalités entre hommes et femmes sur le plan salarial, et l’élaboration de documents d’information. Elle note aussi la mise en place d’un comité paritaire chargé d’assurer la mise en œuvre de ce protocole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de ce protocole.
Emploi des femmes. La commission note que, selon les conclusions adoptées en novembre 2008 par le Comité européen des droits sociaux, le taux d’emploi en Islande est passé de 82,3 pour cent en 2004 à 84,6 pour cent en 2006, tandis que le taux d’emploi des femmes est passé de 78,8 pour cent à 80,8 pour cent au cours de la même période, ces taux étant nettement supérieurs à la moyenne de l’UE-15. Selon ce comité, un budget de 17 millions de couronnes (soit environ 143 000 euros) a été alloué à divers projets pour la promotion de l’emploi des femmes. La commission note par ailleurs que, selon le rapport analytique accompagnant l’avis de la commission sur la demande d’adhésion de l’Islande à l’Union européenne (document SEC(2010) 153 du 24 février 2010), l’augmentation du taux de chômage que connaît le pays depuis le début de la crise financière à l’automne 2008 affecte davantage les hommes que les femmes car elle touche surtout le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques à jour sur l’évolution du taux d’emploi général et des taux d’emploi respectifs des hommes et des femmes, ainsi que toutes informations disponibles sur les conséquences de la crise économique actuelle à cet égard. Notant également les indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’évaluation du fonctionnement des centres pour l’emploi, auquel il faisait référence dans son précédent rapport, n’est pas encore achevé, elle prie le gouvernement de transmettre des informations au sujet des résultats de cette évaluation lorsqu’ils seront disponibles.
Ségrégation professionnelle des hommes et des femmes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles de légers changements ont été enregistrés entre 2005 et 2007 en ce qui concerne le pourcentage d’hommes et de femmes dans les différentes professions, les hommes occupant cependant toujours 70 pour cent des postes de cadres en 2007. Elle note qu’un projet sur l’éducation à l’égalité de genre a été mené dans les écoles maternelles et primaires, entre septembre 2008 et mai 2009, et visait à remettre en question les idées des élèves sur les rôles respectifs des hommes et des femmes, y compris dans l’emploi. La commission se réfère sur ce point aux observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans lesquelles le gouvernement a notamment été invité à prendre des mesures volontaristes et soutenues pour éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes, notamment par des campagnes de sensibilisation et d’éducation s’adressant à la fois aux hommes et aux femmes et aux médias, à entreprendre des recherches sur les répercussions de ces stéréotypes et à évaluer l’efficacité des mesures prises à cet égard afin d’en identifier les éventuelles lacunes et de procéder aux ajustements voulus (CEDAW/C/ICE/CO/6, 18 juillet 20008). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes sur le marché du travail.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’adoption en 2007 de la loi sur les droits et obligations des sociétés étrangères qui détachent temporairement des salariés en Islande, notamment en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle loi.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que la commission nationale qui a procédé au réexamen de la loi de 2000 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes ayant conduit à l’adoption de la loi de 2008 susmentionnée avait examiné la possibilité d’adopter une loi à portée plus large, couvrant les motifs de discrimination autres que le sexe. Selon le rapport Multidimensional discrimination policies in the Nordic countries – An overview, publié en 2008 par le Conseil nordique des ministres pour l’égalité de genre, cette option aurait cependant été rejetée, au motif que de nombreux problèmes restaient à régler dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes avant que l’on puisse élargir ainsi le champ d’application de la loi. La commission se réfère à cet égard aux observations finales adoptées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans lesquelles le CERD a prié instamment le gouvernement d’envisager d’adopter une législation complète pour lutter contre la discrimination, visant toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance, qui y est associée dans tous les domaines de la vie, et prévoyant, entre autres, des recours efficaces au moyen de procédures civiles et administratives (CERD/C/ISL/CO/19-20, 25 mars 2010). Sur ce point, la commission relève aussi que, en novembre 2008, le Comité européen des droits sociaux a réitéré ses conclusions précédentes selon lesquelles la situation de l’Islande n’est pas conforme à l’article 1, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne, au motif notamment qu’il n’existe pas de loi spécifique en Islande interdisant la discrimination dans l’emploi sur la base des motifs énumérés par la charte autres que le sexe (à savoir la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et les opinions politiques) et que seules figurent dans la Constitution et la loi relative aux procédures administratives des dispositions revêtant une portée générale dont il n’apparaît pas clairement de quelle façon elles pourraient offrir une protection adéquate aux victimes d’une discrimination dans l’emploi.
A ce sujet, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, un groupe de travail mis en place par le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale a publié, en janvier 2009, un rapport sur la mise en œuvre de la directive du Conseil 2000/43/CE sur l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et de la directive du Conseil 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ce groupe de travail a recommandé l’élaboration d’un projet de loi concernant la discrimination sur les marchés public et privé du travail; le lancement de projets de recherche dans les universités islandaises au sujet des motifs de discrimination visés par ces directives; et l’inclusion d’un nouveau membre au sein du Centre pour l’égalité de genre, qui serait chargé de porter assistance aux personnes s’estimant victimes de discrimination fondée sur l’un ou l’autre de ces motifs, et de superviser la mise en œuvre de cette future législation contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations du groupe de travail mis en place par le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale.
Enfin, la commission prend note de la politique relative aux droits humains adoptée par la ville de Reykjavik en mai 2006, qui comporte un volet consacré à la ville en tant qu’employeur et qui vise notamment à lutter contre les discriminations fondées sur l’origine, la couleur, la nationalité ou la culture. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations qui seraient disponibles sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique. Le gouvernement est également invité à fournir, le cas échéant, des informations sur d’autres initiatives similaires qui auraient été prises.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours de la période couverte par son rapport, la Cour suprême n’a pas rendu de décision ayant trait à la loi sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes. Elle note par ailleurs que le Comité des plaintes en matière d’égalité de genre s’est prononcé dans 15 cas: trois relatifs à l’égalité de rémunération, un concernant un licenciement, un portant sur le congé parental, deux relatifs aux indemnités de licenciement, et huit concernant le recrutement de salariés. Elle note que, dans le cas de licenciement, le comité n’a pas conclu à une violation de la loi et que, dans un seul des huit cas concernant le recrutement, il a conclu à l’existence d’une telle violation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire ayant trait à l’application de la convention, ainsi que sur les activités du Comité des plaintes en matière d’égalité de genre. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les services de l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention et sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, qui présente plusieurs améliorations par rapport à la loi précédemment en vigueur. Elle note plus particulièrement l’introduction d’un certain nombre de définitions, et notamment celles des concepts de «discrimination directe» et de «discrimination indirecte»; la création d’un Centre pour l’égalité de genre avec des pouvoirs étendus; la possibilité d’imposer des amendes en cas de non-respect des décisions du Comité des plaintes en matière d’égalité de genre, lesquelles ont désormais un caractère contraignant; la possibilité pour les salariés de discuter avec un tiers de leurs conditions salariales, dans le cadre des mesures visant à réduire les inégalités de salaire; l’accent mis sur les efforts visant à assurer une représentation égale des hommes et des femmes dans les fonctions dirigeantes; et le renforcement des obligations des entreprises de plus de 25 salariés quant à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action sur l’égalité de genre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle loi, ainsi que sur l’impact de toute autre mesure qui aurait été adoptée dans ce domaine.

S’agissant de la définition de la discrimination indirecte donnée à l’article 2(2) de la loi no 10/2008 et des exceptions qu’elle prévoit, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les cas dans lesquels ces dernières peuvent être «appropriées, nécessaires ou justifiées selon des considérations impartiales et indépendantes du genre». Le gouvernement est également prié de préciser de quelle manière il est assuré que ces exceptions sont limitées aux qualifications exigées pour un emploi déterminé.

Par ailleurs, la commission se réfère à son précédent commentaire, dans lequel elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’audit externe du plan d’action de 2004 pour la promotion de l’égalité de genre. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale a présenté un rapport sur la situation actuelle et les développements récents en matière d’égalité entre hommes et femmes lors du Forum sur l’égalité de genre qui s’est tenu en janvier 2009. Toutefois, la commission relève que ce rapport semble avoir été établi par des services gouvernementaux et ne constitue donc pas un audit externe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’audit externe a été finalisé et, dans l’affirmative, de communiquer des informations détaillées à ce sujet, y compris si possible une copie des conclusions de l’audit. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un nouveau plan quadriennal d’action s’est achevé en mai 2008 et prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de sa mise en œuvre.

La commission note également les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption du plan pour l’égalité de genre dans la police nationale. Elle note que, en 2008, la Confédération des employeurs islandais (SA) et la Fédération islandaise du travail (ASI) ont conclu un protocole aux accords collectifs en vigueur, lequel vise à la promotion de l’égalité de genre sur le marché du travail et comporte trois volets principaux: la mise en place d’un système de certification pour les entreprises, une étude statistique concernant les inégalités entre hommes et femmes sur le plan salarial, et l’élaboration de documents d’information. Elle note aussi la mise en place d’un comité paritaire chargé d’assurer la mise en œuvre de ce protocole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de ce protocole.

Emploi des femmes. La commission note que, selon les conclusions adoptées en novembre 2008 par le Comité européen des droits sociaux, le taux d’emploi en Islande est passé de 82,3 pour cent en 2004 à 84,6 pour cent en 2006, tandis que le taux d’emploi des femmes est passé de 78,8 pour cent à 80,8 pour cent au cours de la même période, ces taux étant nettement supérieurs à la moyenne de l’UE-15. Selon ce comité, un budget de 17 millions de couronnes (soit environ 143 000 euros) a été alloué à divers projets pour la promotion de l’emploi des femmes. La commission note par ailleurs que, selon le rapport analytique accompagnant l’avis de la commission sur la demande d’adhésion de l’Islande à l’Union européenne (document SEC(2010) 153 du 24 février 2010), l’augmentation du taux de chômage que connaît le pays depuis le début de la crise financière à l’automne 2008 affecte davantage les hommes que les femmes car elle touche surtout le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques à jour sur l’évolution du taux d’emploi général et des taux d’emploi respectifs des hommes et des femmes, ainsi que toutes informations disponibles sur les conséquences de la crise économique actuelle à cet égard. Notant également les indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’évaluation du fonctionnement des centres pour l’emploi, auquel il faisait référence dans son précédent rapport, n’est pas encore achevé, elle prie le gouvernement de transmettre des informations au sujet des résultats de cette évaluation lorsqu’ils seront disponibles.

Ségrégation professionnelle des hommes et des femmes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles de légers changements ont été enregistrés entre 2005 et 2007 en ce qui concerne le pourcentage d’hommes et de femmes dans les différentes professions, les hommes occupant cependant toujours 70 pour cent des postes de cadres en 2007. Elle note qu’un projet sur l’éducation à l’égalité de genre a été mené dans les écoles maternelles et primaires, entre septembre 2008 et mai 2009, et visait à remettre en question les idées des élèves sur les rôles respectifs des hommes et des femmes, y compris dans l’emploi. La commission se réfère sur ce point aux observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans lesquelles le gouvernement a notamment été invité à prendre des mesures volontaristes et soutenues pour éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes, notamment par des campagnes de sensibilisation et d’éducation s’adressant à la fois aux hommes et aux femmes et aux médias, à entreprendre des recherches sur les répercussions de ces stéréotypes et à évaluer l’efficacité des mesures prises à cet égard afin d’en identifier les éventuelles lacunes et de procéder aux ajustements voulus (CEDAW/C/ICE/CO/6, 18 juillet 20008). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes sur le marché du travail.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’adoption en 2007 de la loi sur les droits et obligations des sociétés étrangères qui détachent temporairement des salariés en Islande, notamment en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle loi.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que la commission nationale qui a procédé au réexamen de la loi de 2000 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes ayant conduit à l’adoption de la loi de 2008 susmentionnée avait examiné la possibilité d’adopter une loi à portée plus large, couvrant les motifs de discrimination autres que le sexe. Selon le rapport Multidimensional discrimination policies in the Nordic countries – An overview, publié en 2008 par le Conseil nordique des ministres pour l’égalité de genre, cette option aurait cependant été rejetée, au motif que de nombreux problèmes restaient à régler dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes avant que l’on puisse élargir ainsi le champ d’application de la loi. La commission se réfère à cet égard aux observations finales adoptées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans lesquelles le CERD a prié instamment le gouvernement d’envisager d’adopter une législation complète pour lutter contre la discrimination, visant toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance, qui y est associée dans tous les domaines de la vie, et prévoyant, entre autres, des recours efficaces au moyen de procédures civiles et administratives (CERD/C/ISL/CO/19-20, 25 mars 2010). Sur ce point, la commission relève aussi que, en novembre 2008, le Comité européen des droits sociaux a réitéré ses conclusions précédentes selon lesquelles la situation de l’Islande n’est pas conforme à l’article 1, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne, au motif notamment qu’il n’existe pas de loi spécifique en Islande interdisant la discrimination dans l’emploi sur la base des motifs énumérés par la charte autres que le sexe (à savoir la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et les opinions politiques) et que seules figurent dans la Constitution et la loi relative aux procédures administratives des dispositions revêtant une portée générale dont il n’apparaît pas clairement de quelle façon elles pourraient offrir une protection adéquate aux victimes d’une discrimination dans l’emploi.

A ce sujet, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, un groupe de travail mis en place par le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale a publié, en janvier 2009, un rapport sur la mise en œuvre de la directive du Conseil 2000/43/CE sur l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et de la directive du Conseil 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ce groupe de travail a recommandé l’élaboration d’un projet de loi concernant la discrimination sur les marchés public et privé du travail; le lancement de projets de recherche dans les universités islandaises au sujet des motifs de discrimination visés par ces directives; et l’inclusion d’un nouveau membre au sein du Centre pour l’égalité de genre, qui serait chargé de porter assistance aux personnes s’estimant victimes de discrimination fondée sur l’un ou l’autre de ces motifs, et de superviser la mise en œuvre de cette future législation contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations du groupe de travail mis en place par le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale.

Enfin, la commission prend note de la politique relative aux droits humains adoptée par la ville de Reykjavik en mai 2006, qui comporte un volet consacré à la ville en tant qu’employeur et qui vise notamment à lutter contre les discriminations fondées sur l’origine, la couleur, la nationalité ou la culture. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations qui seraient disponibles sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique. Le gouvernement est également invité à fournir, le cas échéant, des informations sur d’autres initiatives similaires qui auraient été prises.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours de la période couverte par son rapport, la Cour suprême n’a pas rendu de décision ayant trait à la loi sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes. Elle note par ailleurs que le Comité des plaintes en matière d’égalité de genre s’est prononcé dans 15 cas: trois relatifs à l’égalité de rémunération, un concernant un licenciement, un portant sur le congé parental, deux relatifs aux indemnités de licenciement, et huit concernant le recrutement de salariés. Elle note que, dans le cas de licenciement, le comité n’a pas conclu à une violation de la loi et que, dans un seul des huit cas concernant le recrutement, il a conclu à l’existence d’une telle violation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire ayant trait à l’application de la convention, ainsi que sur les activités du Comité des plaintes en matière d’égalité de genre. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les services de l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention et sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant le plan d’action 2004 pour la promotion de l’égalité des genres, qui prévoyait un audit externe des résultats obtenus deux ans après son adoption. La commission note à ce propos que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère des Affaires sociales a saisi le parlement en mars 2007 d’un rapport sur l’état d’avancement des divers projets mis en œuvre dans le cadre du plan d’action et sur leurs résultats. Le ministère élabore actuellement un projet visant à évaluer dans quelle mesure hommes et femmes bénéficient de manière égale des prestations assurées aux chômeurs par les centres pour l’emploi. Une étude réalisée en 2006 sur les facteurs influant sur l’évolution des salaires et la progression de carrière des hommes et des femmes révèle notamment à partir de 1994 une baisse d’intérêt pour l’avancement et les postes de responsabilité chez les femmes après la naissance d’un premier enfant et, simultanément, une progression de cet intérêt chez les hommes. Ce phénomène s’est inversé entre-temps, si bien qu’en 2006 il n’y avait plus de différence sur ce plan. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur les conclusions de l’audit externe du plan d’action pour la promotion de l’égalité des genres et des résultats du projet d’évaluation du fonctionnement des centres pour l’emploi. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les études, enquêtes et projets touchant à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et sur les mesures de suivi des conclusions et recommandations qui en seraient issues.

S’agissant de la ségrégation entre hommes et femmes dans les différentes professions, le gouvernement déclare qu’une telle ségrégation sur le marché du travail, tant horizontale que verticale, continue d’affecter le marché du travail. Devant ce problème, des initiatives ont été prises par un certain nombre de ministères, notamment aux niveaux de l’enseignement et du soutien à la création d’entreprises chez les femmes. Une initiative faisant appel à une pluralité de partenaires, dont le ministère de l’Industrie et du Commerce, prévoit la publication d’un indicateur d’égalité. Un rapport publié en 2005 à la demande du ministère de l’Industrie et du Commerce évalue la mesure dans laquelle les diverses mesures prises par le gouvernement en faveur de l’entreprise bénéficient aux femmes. Il révèle ainsi que les femmes sont plus promptes à solliciter des emprunts et des aides à la création d’entreprise mais que les hommes ont plus de chances d’en obtenir et qu’ils obtiennent à ce titre des sommes plus élevées. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les diverses initiatives tendant à traiter le problème de la ségrégation entre hommes et femmes dans les différentes professions dans les secteurs public et privé, et de faire part des résultats obtenus.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la situation des travailleurs étrangers et aux informations qu’elle avait demandées quant aux mesures prises pour assurer leur protection contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une nouvelle loi sur les agences d’emploi temporaire adoptée en 2005 impose à ces agences de veiller à ce que les travailleurs qu’elles placent perçoivent au moins le salaire minimum légal et de communiquer à la Direction du travail des informations sur les travailleurs qui sont engagés par leur intermédiaire. La commission note également qu’un projet de loi sur les droits et obligations – notamment en matière de rémunération – des sociétés étrangères qui envoient leurs salariés travailler temporairement en Islande a été élaboré en 2007. Cette loi a pour objectif d’assurer au profit de ces salariés l’application de la réglementation et des conventions collectives. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les progrès vers l’adoption de ce projet de loi concernant les sociétés étrangères. Elle demande également qu’il continue de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre tous les travailleurs, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Elle le prie également de rendre compte de toute affaire dont les tribunaux ou d’autres autorités compétentes auraient eu à connaître qui toucherait à la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention, de même que sur le bilan de l’action de cette institution. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur toute décision des tribunaux qui aurait un rapport avec l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en avril 2004, le ministère des Affaires sociales a soumis au Parlement un rapport, conformément à l’article 9 de la loi sur l’égalité de statut et de droits des hommes et des femmes (no 96/2000). Par la suite, le Parlement a adopté une résolution concernant un nouveau plan d’action qui prévoit une évaluation externe deux ans et quatre ans après l’adoption du plan. Ce dernier comprend un projet destiné à évaluer les effets de la loi sur le congé de maternité/paternité et sur le congé parental. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures du plan d’action qui donnent effet à la convention et de tenir la commission informée des mesures prises en application du plan en vue d’assurer l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession; enfin, elle lui demande de transmettre les résultats des évaluations qui présentent un intérêt.

2. S’agissant de la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission prend note des statistiques publiées par Statistic Iceland qui portent sur 2004. D’après ces statistiques, les femmes représentent environ 30 pour cent de l’ensemble des directeurs et législateurs; parmi les cadres, la proportion d’hommes et de femmes est comparable. Les femmes sont sous-représentées parmi les artisans et les commerçants (23 pour cent); en revanche, elles représentent 87 pour cent des employés de bureau. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, le pourcentage de femmes entrepreneurs est trop faible (18 pour cent) par rapport à la proportion de femmes actives, qui est élevée. Prière de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour faire disparaître la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qu’elle soit horizontale ou verticale, et de continuer à communiquer des informations sur les initiatives menées pour augmenter la proportion de femmes entrepreneurs.

3. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. D’après le rapport soumis par le gouvernement, en vertu de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la proportion de ressortissants étrangers et de ressortissants islandais nés à l’étranger a augmenté ces dernières années, mais cette tendance s’est ralentie depuis quatre ans. En 2003, cette catégorie comprenait 10 180 personnes, soit 3,5 pour cent de la population. Environ 70 pour cent d’entre elles étaient originaires de pays européens et 17 pour cent d’Asie (CERD/C/476/Add.5, 8 oct. 2004). Prenant note de la recommandation formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en vue de renforcer les garanties censées protéger les travailleurs étrangers contre la discrimination (CERD/C/ISL/CO/18, 7 nov. 2004, paragr. 13), la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour protéger les travailleurs étrangers contre la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale.

4. Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué des résumés de décisions de justice qui concernent la discrimination et l’égalité. Elle l’invite à continuer de transmettre ce type d’informations et à fournir également des informations sur les activités, les rapports ou les décisions d’autres organismes, notamment des organismes créés en application de la loi no 96/2000.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la réponse du gouvernement à l’observation générale qu’elle a faite en 2002 à propos du harcèlement sexuel dans le milieu de travail. Le gouvernement indique en particulier que des études formelles menées en 1998 sur cette question ont fait apparaître que 36 pour cent des personnes interrogées ont été victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 93 pour cent de ce total étant des femmes. Sur ce constat, la loi sur l’égalité des sexes a été modifiée par insertion de l’article 17 interdisant le harcèlement sexuel, notamment sur le lieu de travail. La commission note en outre qu’aucune affaire n’a encore été jugée sous l’angle des nouvelles dispositions mais qu’une plainte est actuellement soumise à l’examen de la commission compétente pour les questions d’égalité entre hommes et femmes et qu’une autre a été déférée à l’instance pénale en application du Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions.

2. Article 1. Application de la convention dans la législation. Suite à la demande d’informations qu’elle avait adressée au gouvernement sur la manière dont l’interdiction de la discrimination sur les motifs autres que le sexe prévu par la convention est assurée et l’égalité encouragée, la commission note avec intérêt que, conformément aux indications du gouvernement, les dispositions de la loi constitutionnelle 97/1995 qui concernent les droits de l’homme ont subi des amendements importants en 1995. En particulier, un nouvel article 65 a été introduit, qui stipule que tous les individus, sans considération de sexe, religion, opinion, ascendance nationale, race, couleur, situation financière, parenté ou autres sont égaux devant la loi et jouissent des droits reconnus à tous. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions, dans son prochain rapport, sur les jugements qu’il évoque pour illustrer l’extension de la protection constitutionnelle des divers droits garantis par les conventions internationales sur les droits de l’homme. Elle le prie en outre de communiquer copie des amendements à la loi constitutionnelle.

3. Article 2. Mise en œuvre de la politique d’égalité. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le Centre pour l’égalité entre les sexes prépare un nouveau plan d’action pour les années 2004-2008. Ce futur plan fera suite au plan d’action 1998-2003 (à l’origine 1998-2001, prorogé ultérieurement jusqu’à 2003). Les plans d’action ont pour but d’intégrer une démarche systématique associant les ministères dans l’action menée pour l’égalité et la non-discrimination. Le bilan global du plan d’action révisé pour 1998-2003 apparaît à travers plusieurs chiffres: la proportion de femmes dans la police est passée de 4,3 pour cent en 1996 à 8,2 pour cent en 2001; le nombre de femmes diplômées de l’école de police est passé de 7,14 pour cent en 1997 à 16,13 pour cent en 2001; le nombre de gardiennes de prison est passé de 7,7 pour cent en 1996 à 15,6 pour cent en 2001. En outre, des projets de caractère général ou relevant spécifiquement d’un ministère devaient être menés au cours des deux dernières années de ce plan d’action. Le gouvernement fournit des détails sur les divers plans d’action entrepris et sur leurs effets pratiques. Notant à cet égard que des projets ont été entrepris par le Conseil pour l’égalité des sexes dans le but de placer au même niveau le statut et les droits des hommes et des femmes, comme indiqué dans le premier rapport du gouvernement relatif à la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ces projets dans son prochain rapport.

4. Article 3 b). Education et formation. La commission prend note des diverses mesures prises conformément à la loi 96/2000 sur l’égalité des sexes, loi qui prévoit qu’un enseignement sur les questions d’égalité doit être assuréà tous les niveaux de la scolarité en mettant l’accent sur l’égalité de la préparation des futures femmes et des futurs hommes à la vie active, à la vie familiale et au marché du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de donner des précisions sur ces mesures.

La commission prend note des projets internationaux de formation des enseignants entrepris par le Centre d’éducation des femmes d’Akureyri, et de la création concomitante de quatre autres centres en milieu rural. Elle note avec intérêt que, cinq ans après la mise en œuvre des projets du Centre d’éducation des femmes, l’emploi est passé de 16 à 55 pour cent dans l’échantillon de femmes observé. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les résultats des projets entrepris par le Centre d’éducation des femmes et les centres analogues.

5. Partie III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les décisions des instances judiciaires ou autres relatives à l’application du principe de la convention, notamment des cinq jugements de la Cour suprême relatifs à la loi sur l’égalité, dont l’un concerne l’emploi. Elle veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations détaillées sur les conclusions rendues par des instances judiciaires ou administratives dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Se référant aux statistiques figurant dans la brochure «l’Islande en chiffres 2001-2002» et à l’Enquête sur la population active conduite par Statistics Iceland, la commission constate que le taux de chômage était de 2,9 pour cent en l’an 2000 pour les femmes et de 1,8 pour cent pour les hommes et que ces chiffres ont progressivement baissé depuis 1995. La commission note également que seulement 3,7 pour cent de l’ensemble des femmes actives occupent des postes élevés ou de gestion, alors que chez les hommes ce pourcentage s’élève à 8,6 pour cent. Les statistiques révèlent également que 84,7 pour cent des femmes actives se retrouvent dans les activités de services dont 24,6 pour cent dans les services de santé et les services sociaux et 14,3 pour cent dans le commerce de gros et de détail.

2. D’autre part, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en ce qui concerne les résultats obtenus par le plan d’action quadriennal, dont l’objet était d’atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes entre 1998 et 2001 dans le cadre des différents projets entrepris par chacun des ministères. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne l’application de ces projets, la nouvelle législation et les nouveaux plans d’action adoptés.

3. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière sont appliquées dans la réalité l’interdiction de discrimination fondée sur les raisons énumérées dans la convention autres que le sexe et la promotion de l’égalité, et le prie de présenter les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 96/2000 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, élargissant l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et favorisant l’égalité des genres dans toutes les sphères sociales. Elle note par ailleurs la création d’une nouvelle administration dotée d’un pouvoir exécutif, notamment le Bureau pour l’égalité de statut chargé de gérer et contrôler l’application de la loi; le Conseil pour l’égalité de statut dont tous les efforts doivent tendre vers la répartition égalitaire des statuts entre les femmes et les hommes sur le marché du travail; la Commission des plaintes sur l’égalité de statut; et les Comités sur l’égalité de statut des circonscriptions locales. Elle prend également note des dispositions prévues en ce qui concerne l’intégration de la dimension de genre, l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, l’harmonisation entre les obligations professionnelles et les charges familiales, le harcèlement sexuel, le déplacement de la charge de la preuve en cas de discrimination présumée, la promotion et la vulgarisation des questions d’égalité entre les hommes et les femmes. La commission prend en outre note de l’adoption de la loi no 95/2000 sur le congé de maternité/paternité et sur le congé parental, ainsi que de la loi no 27/2000 sur l’interdiction de situations abusives du fait de responsabilités familiales. La commission se félicite de ces initiatives législatives et administratives et prie le gouvernement de la tenir informée à l’avenir sur leur mise en vigueur et leur incidence sur l’amélioration de l’accès à l’emploi et aux postes de responsabilité, ainsi que sur l’amélioration des conditions de travail des hommes et des femmes dans toutes les régions du pays, sur une base égalitaire.

La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des annexes qui y étaient attachées, notamment de la copie du chapitre sur les droits de l'homme inséré en 1995 dans la Constitution de l'Islande et de l'exemplaire du rapport national présenté par le gouvernement à la Conférence de Beijing de 1995.

1. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le bilan final du Plan d'action quadriennal (1994-97) d'instauration de l'égalité entre hommes et femmes, mis en oeuvre en application de l'article 17 de la loi de 1991 sur l'égalité de statut et de droits entre hommes et femmes. Notant qu'entre-temps un nouveau plan d'action a été adopté (1998-2001), elle prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des projets développés par ce deuxième plan et des résultats obtenus en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et les conditions d'emploi des femmes. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les résultats obtenus par certains des projets lancés par le précédent plan et qui sont toujours en cours, tels celui ayant pour objet d'améliorer le statut et le nombre de femmes travaillant dans la police criminelle; ou celui d'inciter les femmes à suivre une formation professionnelle en vue de travailler dans l'industrie; celui de mener une étude et d'organiser une conférence sur le harcèlement sexuel; ou encore celui ayant abouti à la création d'un poste de conseiller pour les questions relevant de l'égalité entre les sexes pour la région nord - région où le taux de chômage des femmes est particulièrement élevé.

2. La commission prend note des nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour favoriser et promouvoir le respect du principe d'égalité entre les sexes dans l'enseignement. A cet égard, notant que l'article 29 de la loi no 66/1995 sur l'école obligatoire affirme que le but et les méthodes de travail de l'école obligatoire doivent être exempts de discrimination basée sur l'origine, le sexe, la résidence, la classe, la religion ou le handicap, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment cet article 29 est appliqué dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de l'informer de la suite donnée au rapport présenté en 1998 par le ministre de l'Education prônant la mise en oeuvre d'une "nouvelle politique de l'école" dont l'un des objectifs serait de préparer les élèves - les garçons comme les filles - à participer pleinement à la vie politique, sociale et économique du pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, c'est en 1998 que s'effectuera le bilan final du plan d'action quadriennal (1994-97) d'instauration de l'égalité entre hommes et femmes, mis en oeuvre en application de l'article 17 de la loi de 1991 sur l'égalité de statut et de droits entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de communiquer le détail de cette évaluation et d'indiquer toute autre mesure prise dans le cadre du plan d'action.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur toute mesure prise pour consolider les initiatives présentées dans les projets nordiques triennaux (1992-94) sur l'égalité de chances entre hommes et femmes dans l'enseignement, réalisés sous les auspices du Conseil nordique des ministres (projet NORD-LILIA). Elle note que, bien qu'il n'ait pas été donné suite à la proposition d'adoption d'une politique globale d'égalité entre hommes et femmes dans la formation pédagogique en Islande (essentiellement à cause de l'indépendance du système éducatif), le ministère de l'Education et de la Culture a fourni un soutien actif aux projets analogues menés dans certains établissements. Elle note également avec intérêt que les conclusions et propositions issues du projet NORD-LILIA ont eu diverses incidences sur la formation pédagogique, se traduisant notamment par l'obligation, pour tous les étudiants de l'université pédagogique, de s'inscrire à un cours de base comportant comme matière principale l'égalité entre hommes et femmes. Un livret consacré au même sujet et s'adressant aux enseignants, en formation ou exerçant, de tous les pays nordiques est en préparation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure destinée à favoriser, par des programmes éducatifs, le respect du principe d'égalité proclamé par la convention.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'inclusion, en 1995, d'un nouveau chapitre sur les droits de l'homme dans la Constitution, la commission se réjouit de pouvoir recevoir prochainement, selon les indications du gouvernement, un exemplaire de ce nouveau chapitre dès que la version anglaise en sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne le plan d'action quadriennal pour l'instauration de l'égalité entre hommes et femmes (1994-1997), mis en oeuvre en application de l'article 17 de la loi de 1991 portant égalité entre hommes et femmes sur le plan des conditions et des droits. Dans le bilan établi par le gouvernement sur les progrès accomplis par les différents ministères dans la mise en oeuvre des différents projets prévus par ce plan, la commission relève qu'un certain nombre d'initiatives en cours ou prévues ont un rapport direct avec l'application de la convention. Il s'agit notamment de programmes de formation des femmes à l'emploi dans l'industrie du traitement du poisson, d'études sur les professions traditionnellement féminines et sur le harcèlement sexuel, de mesures de promotion des femmes au sein de la police criminelle d'Etat et de l'application du principe d'égalité des sexes dans la politique du personnel de certaines administrations, comme celles des postes et télécommunications. La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport d'évaluation qui doit être établi en vertu de l'article 17 de cette loi par le Conseil de l'égalité des conditions sur la mise en oeuvre du plan au cours des deux premières années, ainsi que les rapports qui vont être soumis au Parlement en 1996 par le ministre des Affaires sociales et par la Commission d'évaluation des postes.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt du rapport final des projets nordiques triennaux (1992-1994) sur l'égalité entre hommes et femmes et l'égalité de chances dans la formation des enseignants, qui a été établi sous les auspices du Conseil nordique des ministres (le projet NORD-LILIA). La commission souhaiterait que le gouvernement indique si des mesures ont été prises pour consolider cette initiative, à travers, par exemple, l'élaboration de plans d'action pour l'égalité entre hommes et femmes dans la formation des enseignants, comme envisagé en page 75 du rapport.

3. La commission note, à la lecture du rapport de l'Islande sur l'application, par ce pays, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (document Nations Unies CERD/C.299/Add.4 du 29 avril 1996), que les dispositions de la Constitution qui concernent les droits de l'homme qui ont été révisées afin d'être développées et formulées plus clairement sont entrées en vigueur après avoir été adoptées en juin 1995. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces modifications de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier l'adoption, par le Parlement, en mai 1993, du plan d'action quadriennal 1993-1997 pour l'instauration de l'égalité entre hommes et femmes, des mesures prises pour faire disparaître les ségrégations professionnelles entre hommes et femmes et des mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les sexes en milieu rural.

1. S'agissant de l'application dans la pratique de la loi no 28/1991 sur l'égalité entre hommes et femmes dans les ministères et autres institutions de l'Etat, la commission note que, en application du plan quadriennal susmentionné, chaque ministère a la charge de déployer des activités spécifiques, dans le cadre de ses attributions, le ministère de la Justice devant, par exemple, recruter davantage de femmes dans le corps des inspecteurs de police criminelle. La commission note également qu'un fonctionnaire chargé de l'égalité entre les sexes vient d'être nommé, en conséquence de l'adoption d'un plan d'action par une autorité locale. Relevant que la loi de 1991 prévoit que les résultats des plans d'action doivent être évalués après deux ans (soit au printemps 1995) par le bureau du Conseil à l'égalité, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette évaluation lorsqu'elle aura été réalisée, en fournissant également toutes précisions sur les autres mesures prises en application de la loi tendant à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi.

2. La commission prend note des informations relatives au projet NORD-LILIA des pays nordiques, conçu pour rendre les enseignants mieux à même de répondre aux besoins spécifiques de l'un et l'autre sexe. Relevant que ce projet devait se terminer fin 1994, la commission prie le gouvernement de lui communiquer avec son prochain rapport copie de toute évaluation des résultats de ce projet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. S'agissant de l'application dans la pratique de la loi no 28/1991 sur l'égalité entre hommes et femmes dans les ministères et autres institutions de l'Etat, la commission note que, en application du plan quadriennal susmentionné, chaque ministère a la charge de déployer des activités spécifiques, dans le cadre de ses attributions, le ministère de la Justice devant, par exemple, recruter davantage de femmes dans le corps des inspecteurs de police criminelle. La commission note également qu'un fonctionnaire chargé de l'égalité entre les sexes vient d'être nommé, en conséquence de l'adoption d'un plan d'action par une autorité locale. Relevant que la loi de 1991 prévoit que les résultats des plans d'action doivent être évalués après deux ans (soit au printemps 1995) par le bureau du Conseil à l'égalité, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette évaluation lorsqu'elle aura été réalisée, en fournissant également toutes précisions sur les autres mesures prises en application de la loi tendant à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi.

2. La commission prend note des informations relatives au projet NORD-LILIA des pays nordiques, conçu pour rendre les enseignants mieux à même de répondre aux besoins spécifiques de l'un et l'autre sexe. Relevant que ce projet devait se terminer fin 1994, la commission prie le gouvernement de lui communiquer avec son prochain rapport copie de toute évaluation des résultats de ce projet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe et, en particulier, la description détaillée des résultats obtenus au terme des premier et deuxième plans d'action quadriennaux, la progression de la présence des femmes dans les différents services publics, les mesures prises pour favoriser l'égalité des travailleurs avec, notamment, la loi no 47 de 1991 sur le soin des enfants et les propositions relatives à l'horaire flexible pour les travailleurs ayant des responsabilités familliales, les propositions concernant la non-discrimination dans les offres d'emploi et le contrôle de l'application de la législation que le Conseil sur l'égalité de statut exerce grâce à sa procédure de contentieux.

1. La commission note, à la lecture du rapport provisoire (septembre 1991) que le Conseil pour l'égalité de statut a établi au sujet des programmes d'égalité de chances dans le secteur public, que l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi se heurte, dans une large mesure, à des obstacles tels que les traditions gouvernant des choix différents entre hommes et femmes en matière d'enseignement et de profession, sur lesquels les ministères et autres organes de l'Etat déclarent n'avoir aucune prise. Elle note également que, de l'avis du gouvernement, les politiques du personnel suivies par ces institutions peuvent constituer également un facteur à prendre en considération. Notant que le projet nordique 1991-1994 sur l'égalité en matière de rémunération englobe aussi l'étude de la disparité des chances entre hommes et femmes sur le plan des rémunérations et que de nombreuses études sur ce sujet ont été réalisées au cours du premier plan d'action quadriennal, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises par les différents organes compétents pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes dans les professions en recourant, par exemple, à des programmes éducatifs ou à des programmes sur la coopération tripartite, selon ce que prévoit l'article 3 a) et b) de la convention. La commission souhaiterait par exemple savoir quelle suite a été donnée au rapport commandité par le Conseil pour l'égalité de statut sur les choix des hommes et des femmes en matière d'enseignement.

2. En ce qui concerne l'égalité de chances en matière d'emploi pour les femmes en milieu rural, la commission note que, selon les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, le chômage en milieu rural est deux fois plus élevé pour les femmes que pour les hommes et que, pour réagir à cette situation, le gouvernement octroie des aides financières axées spécialement sur la promotion de l'emploi des femmes dans ce milieu, qu'il a participé, en 1990, à une conférence sur cette situation et qu'il a tenu deux conférences sur les initiatives d'emploi pour les femmes en milieu rural en 1992. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer des mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en milieu rural.

3. La commission prend note de l'adoption de la loi no 19 de 1992 concernant la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application de cette loi dans la pratique. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les effets du projet NORDLILA, destiné à répondre aux différents besoins des hommes et des femmes dans la formation pédagogique.

4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'application dans la pratique de l'article 3 de la loi no 28 de 1991 sur l'égalité de statut, en ce qui concerne les mesures spéciales tendant à l'amélioration de la situation des femmes et, en particulier, de l'inclusion de cette notion dans la documentation de sensibilisation et les rapports ayant trait à l'adoption, dans les ministères et autres organes de l'Etat, de programmes quadriennaux pour l'égalité de chances. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur l'application pratique de cet article de la loi, en signalant par exemple les études d'impact prévues comme suite aux programmes d'égalité de chances en cours dans les quelque 42 services publics visés et en donnant des précisions sur l'application de ces programmes dans les institutions décentralisées. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que, à la connaissance du Conseil pour l'égalité de statut, aucune entreprise privée n'a adopté un tel programme d'égalité de chances. Elle prie en conséquence le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout nouveau développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations détaillées et des statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente observation concernant l'application dans la pratique de la loi no 28 de 1991 sur l'égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, ainsi que des explications concernant son deuxième Plan d'action quadriennal pour l'instauration de l'égalité entre hommes et femmes (1991-1994).

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant, entre autres éléments, les conclusions du rapport provisoire que le Conseil pour l'égalité de statut a établi au sujet des programmes d'égalité de chances dans les ministères et autres organes de l'Etat (aux termes de ce rapport, l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi se heurte dans une large mesure à des obstacles tels que les traditions gouvernant des choix différents entre hommes et femmes en matière d'enseignement et de profession, sur lesquels ces institutions n'ont pas prise).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes; elle prend note également de la documentation qui accompagnait le rapport fourni par le gouvernement au titre de la convention no 100.

1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption d'un Plan d'action pour la coopération nordique en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, 1989-1993, qui met notamment l'accent sur les conditions de travail et l'éducation. Elle note aussi que les ministres du Conseil nordique s'attacheront tout particulièrement à deux thèmes: le rôle des femmes dans le développement économique et les possibilités qui s'offrent aux femmes et aux hommes de concilier leur vie familiale avec un emploi exercé à l'extérieur. La commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée du déroulement de ces projets dans le cadre de la convention.

2. Au sujet de sa précédente demande directe concernant les recherches effectuées par l'Institut économique national sur les différences de salaire entre les femmes et les hommes, la commission prend note de l'information donnée dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'étude révèle qu'au cours des dernières années il y a eu peu de changements dans la répartition professionnelle des hommes et des femmes; les emplois sont qualifiés de "masculins" ou "féminins", les femmes constituant la grande majorité de la main-d'oeuvre dans de nombreux services, tandis que les postes de direction sont généralement occupés par des hommes. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour combattre les effets discriminatoires pouvant résulter de la ségrégation professionnelle, aussi bien verticalement à l'intérieur des professions qu'horizontalement entre les diverses professions, et les conséquences qui résultent de ces mesures. A cet égard, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les enquêtes effectuées régulièrement par le Conseil sur l'égalité de statut quant au rôle des femmes dans les postes de direction et les postes de responsabilité. D'autres aspects de l'enquête sont mentionnés dans les observations de la commission sur la convention no 100.

3. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission prie le gouvernement de faire connaître les résultats obtenus à la suite de la mise en application du premier Plan quadriennel d'action.

4. La commission relève avec intérêt que des plans d'action spéciaux visant à accroître la participation des femmes au sein des commissions, comités et conseils ont été mis en application en 1989 dans les ministères et d'autres organes de l'Etat, et qu'un rapport de situation sera préparé sur les résultats de ces plans. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les résultats obtenus lorsque ceux-ci seront connus.

5. La commission prend note des informations recueillies récemment sur les possibilités d'emploi s'offrant aux femmes des zones rurales et sur le rôle des femmes dans l'agriculture; elle espère que le gouvernement la tiendra informée de la mise en application des propositions élaborées par la suite et qu'il lui fera savoir si les perspectives des femmes en matière d'emploi se sont effectivement améliorées à la suite de ces propositions.

6. La commission prend note avec intérêt des mesures signalées par le gouvernement en ce qui concerne l'éducation, la formation et l'orientation pour ce qui a trait à l'égalité entre les femmes et les hommes sur le plan professionnel. Elle espère que le gouvernement continuera de la tenir informée des mesures prises dans ces domaines, en lui donnant notamment des précisions sur les programmes expérimentaux, les services d'orientation, les programmes et cours organisés et l'impact qu'ont ces initiatives sur les attitudes et le comportement des jeunes accédant au marché de l'emploi. A cet égard, la commission prend note du projet Bryt et espère que le gouvernement tiendra compte de ses conclusions lorsqu'il formulera ses plans, politiques et programmes dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle.

7. La commission prend note de l'information fournie sur les besoins et stratégies en vue de l'ouverture d'un nombre accru de garderies d'enfants en Islande ainsi que des autres propositions faites par la Commission interdépartementale sur les questions familiales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour atteindre les objectifs fixés par la commission et de leurs résultats sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail.

8. A la suite de ses observations antérieures concernant les plaintes reçues par le Conseil sur l'égalité de statut, la commission relève, d'après les informations reçues, que la plupart des cas ont trait aux plaintes concernant la préférence accordée aux hommes lors de la nomination d'un candidat à un poste de direction et aux annonces décrivant les femmes d'une façon désobligeante et humiliante. La commission espère que le gouvernement prendra cette information en considération quand il formulera les mesures visant à assurer l'égalité et qu'il continuera de fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports.

9. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur la coopération entre les organisations d'employeurs et de travailleurs et le Conseil sur l'égalité de statut, visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en matière d'emploi.

10. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément à l'article 3 de la nouvelle loi sur l'égalité de statut (et à l'article 5 de l'ancienne loi) en vue d'améliorer le statut des femmes dans le sens de l'égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note régulièrement les mesures prises par l'Islande depuis 1976, date à laquelle la première loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes a été adoptée dans ce pays.

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 28 de 1991 sur l'égalité de statut et l'égalité de droits des femmes et des hommes qui: attribue une partie des fonctions du Conseil sur l'égalité de statut à une commission spéciale des plaintes responsable des questions d'égalité et laisse entre autres au Conseil sur l'égalité de statut le soin de promouvoir les objectifs de la loi, d'arrêter la politique à suivre et d'agir en tant qu'organe consultatif; renverse la charge de la preuve dans les cas soumis à la Commission des plaintes en prévoyant qu'il incombe à l'employeur de prouver que le sexe n'était pas un facteur dans une affaire où est alléguée la violation d'un droit relevant de la loi; charge le ministère des Affaires sociales de présenter au Parlement une proposition en vue de l'adoption d'une résolution relative à un programme quadriennal sur les questions d'égalité; prévoit la nomination dans les circonscriptions locales de plus de 500 habitants de comités sur l'égalité de statut qui seront responsables des questions d'égalité dans leurs circonscriptions conformément à la loi; et définit plus clairement les responsabilités et relations entre le ministère des Affaires sociales, le Conseil de l'égalité de statut et les comités des circonscriptions locales sur l'égalité de statut.

La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de la loi, et en particulier sur les activités de la Commission des plaintes, du Conseil sur l'égalité de statut et des comités des circonscriptions locales sur l'égalité de statut.

2. La commission note également avec intérêt l'adoption du deuxième plan d'action quinquennal du gouvernement sur les mesures permettant d'assurer l'égalité entre les sexes (1991-1994). Reconnaissant l'obligation du gouvernement de prendre l'initiative et de montrer l'exemple, le plan met l'accent sur l'obligation des ministres et ministères d'oeuvrer, chacun dans son domaine, en faveur de l'égalité de statut entre les femmes et les hommes. La commission note que les propositions faites en vertu de ce plan aux ministères compétents concernent: les mesures visant à promouvoir l'égalité de statut entre les hommes et les femmes à tous les niveaux du système d'éducation, les conditions salariales entre les hommes et les femmes, l'amélioration de la situation de la femme sur le marché de l'emploi et dans les zones rurales ainsi que divers droits sociaux. Parmi ces propositions, la commission relève avec intérêt celles qui ont trait à la création d'un groupe de travail sur la situation des hommes dans une société en évolution avec une répartition plus équitable des tâches et des responsabilités familiales (2.1); la législation relative à la formation professionnelle (2.7); les cours spéciaux pour les femmes employées par l'Etat (3.1); les femmes travaillant dans l'industrie (7.1, 7.2); les femmes travaillant dans l'agriculture (8.1, 8.2); la création d'un groupe de travail sur l'égalité des sexes dans les écoles (9.3); ainsi que la situation des femmes dans certaines industries particulières telles que la banque.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis dans la mise en application du plan, et en particulier sur les propositions mentionnées ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note avec intérêt de l'adoption des lois nos 57 et 59 de 1987, qui renforcent la protection des femmes en cas de grossesse et de maternité.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 22 de la loi no 65 de 1985 relative à l'égalité de statut et de droits entre les hommes et les femmes le ministre des Affaires sociales devait soumettre au gouvernement et au Parlement un plan quadriennal d'action, et que des propositions en vue de son exécution étaient en cours de discussion au sein du gouvernement. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d'action, adopté par ce dernier et présenté au Parlement en automne 1986, fixe des objectifs à atteindre dans quatre domaines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats acquis dans chacun de ces domaines, en indiquant notamment:

a) en ce qui concerne l'emploi et les salaires, les résultats de l'enquête de l'Institut économique national sur les différences de salaires entre hommes et femmes, une description des mesures prises pour adopter une durée du travail souple dans les institutions de l'Etat et les cours de formation établis pour les femmes désireuses de créer leur propre entreprise;

b) en ce qui concerne l'éducation, les résultats des efforts entrepris en ce domaine, tels qu'ils sont évoqués dans le rapport tendant à diversifier la participation des femmes à la vie professionnelle en les encourageant à procéder à des choix parmi une variété de cycles d'enseignement;

c) en ce qui concerne les postes et responsabilités de direction, les résultats des efforts de l'Etat et des autorités locales en vue d'égaliser la proportion des femmes et des hommes dans les comités, conseils et autres organes publics visés à l'article 12 de la loi précitée, ainsi que des efforts entrepris par divers ministères pour offrir aux fonctionnaires du sexe féminin davantage de possibilités d'occuper des postes de direction;

d) en ce qui concerne les affaires sociales, les résultats des efforts tendant à garantir aux épouses occupées dans leur ménage les mêmes droits que ceux du marché du travail, à prolonger les congés de maternité, à établir un horaire continu dans les écoles et à intensifier les services rendus aux familles par les centres de soins de jour et moyennant les soins dispensés dans les écoles.

3. La commission a noté que la déclaration de politique et le programme d'action du gouvernement, parvenus au Bureau en 1987: a) déclarent que la situation financière des femmes et les conditions de vie des enfants seront améliorées, et que l'influence des femmes dans la vie publique sera accrue; b) mentionnent l'effort spécial accompli pour établir l'égalité des salaires entre les sexes; c) examinent la possibilité de réévaluer les postes occupés par les femmes dans la fonction publique, ainsi que la politique de salaires de l'Etat en tant que partie aux accords de salaires; d) envisagent les divers moyens de permettre aux parents de bénéficier dans des circonstances spéciales de congés non payés, afin qu'ils puissent prendre soin de leurs enfants; e) soulignent que le plan quadriennal précité indique la voie à suivre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis en ces domaines.

4. Pour ce qui concerne l'article 3 de la loi précitée, qui dispose que des mesures spécifiques temporaires, adoptées pour améliorer le statut de la femme afin d'établir l'égalité de droits et de statut, ne sont pas en contradiction avec cette loi, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que cette disposition n'a pas été appliquée, mais qu'il est de plus en plus question que des mesures positives soient requises afin d'améliorer la situation des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans ses futurs rapports sur l'application de cet article dans la pratique. D'autre part, elle prend acte de la déclaration selon laquelle la loi est en cours de révision et prie le gouvernement d'indiquer les progrès qui ont pu être accomplis à cet égard.

5. La commission a pris note des informations fournies par le rapport du gouvernement en ce qui concerne, d'une part, les recommandations et conclusions du rapport préparé à l'intention de la délégation islandaise à la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la décennie des Nations Unies pour la femme et, d'autre part, l'activité déployée par le Conseil pour l'égalité de statut. Elle note en particulier avec intérêt que des mesures ont été prises pour l'application des articles 8 et 10 de la loi précitée, qui concernent l'éducation, et qu'un groupe de travail a été créé par le ministère de l'Education pour proposer des mesures tendant à mieux établir l'égalité de chances entre garçons et filles dans l'enseignement. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises à la suite des travaux de ce groupe.

6. La commission a également pris note des informations communiquées sur la situation actuelle en ce qui concerne l'emploi des femmes. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats acquis en Islande dans la mise en oeuvre du programme quadriennal des pays nordiques sur l'égalité des femmes (patronné par le Comité ministériel des pays nordiques et programmé pour être achevé en 1989), notamment en ce qui concerne le recrutement éventuel de conseillers spéciaux sur l'égalité.

7. En ce qui concerne le résumé des plaintes dont a été saisi le Conseil pour l'égalité de statut, la commission espère que le gouvernement continuera à communiquer dans ses prochains rapports des informations précisant si une tendance s'y dessine pour ce qui est de l'égalité des femmes dans l'emploi.

8. La commission note avec intérêt les informations figurant dans le rapport du gouvernement quant aux efforts (en particulier dans les activités de publication et de formation) du Conseil pour l'égalité de statut qui tendent à favoriser une coopération satisfaisante entre organisations d'employeurs et organisations de travailleurs de façon à atteindre ces buts et à justifier les motifs exposés à l'article 9 de la loi no 65 de 1985, qui dispose que les employeurs doivent tendre à promouvoir une plus grande égalité de statut entre les sexes à l'intérieur de l'entreprise et à éviter de créer des catégories distinctes d'emplois selon le sexe. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses rapports futurs des renseignements sur ces types d'activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note avec intérêt de l'adoption des lois nos 57 et 59 de 1987, qui renforcent la protection des femmes en cas de grossesse et de maternité.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 22 de la loi no 65 de 1985 relative à l'égalité de statut et de droits entre les hommes et les femmes le ministre des Affaires sociales devait soumettre au gouvernement et au Parlement un plan quadriennal d'action, et que des propositions en vue de son exécution étaient en cours de discussion au sein du gouvernement. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d'action, adopté par ce dernier et présenté au Parlement en automne 1986, fixe des objectifs à atteindre dans quatre domaines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats acquis dans chacun de ces domaines, en indiquant notamment:

a) en ce qui concerne l'emploi et les salaires, les résultats de l'enquête de l'Institut économique national sur les différences de salaires entre hommes et femmes, une description des mesures prises pour adopter une durée du travail souple dans les institutions de l'Etat et les cours de formation établis pour les femmes désireuses de créer leur propre entreprise;

b) en ce qui concerne l'éducation, les résultats des efforts entrepris en ce domaine, tels qu'ils sont évoqués dans le rapport tendant à diversifier la participation des femmes à la vie professionnelle en les encourageant à procéder à des choix parmi une variété de cycles d'enseignement;

c) en ce qui concerne les postes et responsabilités de direction, les résultats des efforts de l'Etat et des autorités locales en vue d'égaliser la proportion des femmes et des hommes dans les comités, conseils et autres organes publics visés à l'article 12 de la loi précitée, ainsi que des efforts entrepris par divers ministères pour offrir aux fonctionnaires du sexe féminin davantage de possibilités d'occuper des postes de direction;

d) en ce qui concerne les affaires sociales, les résultats des efforts tendant à garantir aux épouses occupées dans leur ménage les mêmes droits que ceux du marché du travail, à prolonger les congés de maternité, à établir un horaire continu dans les écoles et à intensifier les services rendus aux familles par les centres de soins de jour et moyennant les soins dispensés dans les écoles.

3. La commission a noté que la déclaration de politique et le programme d'action du gouvernement, parvenus au Bureau en 1987: a) déclarent que la situation financière des femmes et les conditions de vie des enfants seront améliorées, et que l'influence des femmes dans la vie publique sera accrue; b) mentionnent l'effort spécial accompli pour établir l'égalité des salaires entre les sexes; c) examinent la possibilité de réévaluer les postes occupés par les femmes dans la fonction publique, ainsi que la politique de salaires de l'Etat en tant que partie aux accords de salaires; d) envisagent les divers moyens de permettre aux parents de bénéficier dans des circonstances spéciales de congés non payés, afin qu'ils puissent prendre soin de leurs enfants; e) soulignent que le plan quadriennal précité indique la voie à suivre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis en ces domaines.

4. Pour ce qui concerne l'article 3 de la loi précitée, qui dispose que des mesures spécifiques temporaires, adoptées pour améliorer le statut de la femme afin d'établir l'égalité de droits et de statut, ne sont pas en contradiction avec cette loi, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que cette disposition n'a pas été appliquée, mais qu'il est de plus en plus question que des mesures positives soient requises afin d'améliorer la situation des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans ses futurs rapports sur l'application de cet article dans la pratique. D'autre part, elle prend acte de la déclaration selon laquelle la loi est en cours de révision et prie le gouvernement d'indiquer les progrès qui ont pu être accomplis à cet égard.

5. La commission a pris note des informations fournies par le rapport du gouvernement en ce qui concerne, d'une part, les recommandations et conclusions du rapport préparé à l'intention de la délégation islandaise à la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la décennie des Nations Unies pour la femme et, d'autre part, l'activité déployée par le Conseil pour l'égalité de statut. Elle note en particulier avec intérêt que des mesures ont été prises pour l'application des articles 8 et 10 de la loi précitée, qui concernent l'éducation, et qu'un groupe de travail a été créé par le ministère de l'Education pour proposer des mesures tendant à mieux établir l'égalité de chances entre garçons et filles dans l'enseignement. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises à la suite des travaux de ce groupe.

6. La commission a également pris note des informations communiquées sur la situation actuelle en ce qui concerne l'emploi des femmes. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats acquis en Islande dans la mise en oeuvre du programme quadriennal des pays nordiques sur l'égalité des femmes (patronné par le Comité ministériel des pays nordiques et programmé pour être achevé en 1989), notamment en ce qui concerne le recrutement éventuel de conseillers spéciaux sur l'égalité.

7. En ce qui concerne le résumé des plaintes dont a été saisi le Conseil pour l'égalité de statut, la commission espère que le gouvernement continuera à communiquer dans ses prochains rapports des informations précisant si une tendance s'y dessine pour ce qui est de l'égalité des femmes dans l'emploi.

8. La commission note avec intérêt les informations figurant dans le rapport du gouvernement quant aux efforts (en particulier dans les activités de publication et de formation) du Conseil pour l'égalité de statut qui tendent à favoriser une coopération satisfaisante entre organisations d'employeurs et organisations de travailleurs de façon à atteindre ces buts et à justifier les motifs exposés à l'article 9 de la loi no 65 de 1985, qui dispose que les employeurs doivent tendre à promouvoir une plus grande égalité de statut entre les sexes à l'intérieur de l'entreprise et à éviter de créer des catégories distinctes d'emplois selon le sexe. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses rapports futurs des renseignements sur ces types d'activités.

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