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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment pris note de l’adoption du Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaires (2012-2016), de l’élaboration de la Norme IST 85:2012 sur l’égalité de rémunération et d’un système de certification sur l’égalité de rémunération. Elle avait également noté que la loi n°10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes a été modifiée par la loi n°56/2017 afin d’imposer à toute entreprise ou toute institution occupant 25 salariés ou plus, d’obtenir chaque année une certification confirmant que son système de rémunération satisfait aux exigences de la Norme IST 85:2012. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de telles mesures pour traiter les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que, malgré l’augmentation constante de la participation des femmes au marché du travail, les professions restent, dans une large mesure, divisées entre les femmes et les hommes en conséquence de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale. ‘Par ailleurs, une enquête sur le marché du travail, réalisée par Statistiques Islande durant le quatrième trimestre de 2017, montre une différence entre les sexes dans les modèles du temps de travail: le nombre moyen des heures hebdomadaires de travail à temps plein était de 38,9, avec 34,7 heures pour les femmes et 42,5 pour les hommes. Pour les personnes qui occupaient un travail à temps plein, la moyenne était de 44,3 heures, avec 40,9 pour les femmes et 46,5 pour les hommes. Quant aux personnes qui occupaient un travail à temps partiel, la moyenne était de 23,1 heures: 23,6 heures pour les femmes et 22 heures pour les hommes. Les chiffres pour 2017 montrent que les femmes étaient plus nombreuses que les hommes dans l’emploi à temps partiel et que le tiers des femmes sur le marché du travail occupaient un emploi à temps partiel, contre 13,5 pour cent pour les hommes. Le gouvernement indique aussi qu’un Groupe d’action sur l’égalité de rémunération a été constitué en décembre 2012 par le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs pour travailler sur l’égalité salariale entre hommes et femmes. Parmi les missions de ce groupe de travail figurait la recherche de la coordination des études sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et le suivi en matière d’adoption de la Norme IST 85:2012 sur l’égalité de rémunération. En mai 2015 et mars 2018, le groupe d’action en question a présenté les conclusions de trois études. L’une d’entre elles représentait la première étude sur l’écart salarial entre hommes et femmes couvrant la totalité du marché du travail pour 2008-2016; une autre était un rapport détaillé sur la situation des femmes et de hommes sur le marché du travail. Une troisième était une étude sur le clivage hommes-femmes sur le marché du travail qui a couvert la période 2008-2013 et a été effectuée par Statistiques Islande, fondée sur une base de données importante (près de 70 000 travailleurs) couvrant les salaires et différentes questions relatives à la situation des travailleurs. En prenant en considération l’ensemble des données, les estimations peuvent être décomposées en parties expliquées et parties inexpliquées. La partie inexpliquée de la différence de rémunération a été estimée à 4,8 pour cent pour les années 2008-2016 alors que la partie expliquée représentait 7,4 pour cent. Selon le gouvernement, si la période totale est divisée en périodes de trois ans, la partie inexpliquée de l’écart de rémunération entre hommes et femmes descend de 4,8 pour cent durant les années 2008-2010 à 3,6 pour cent au cours des années 2014-2016.
En ce qui concerne la Norme IST 85:2012 sur l’égalité de rémunération, le gouvernement indique qu’elle a été établie sous la direction des spécialistes du ministère des Finances et des Affaires économiques qui ont présenté leur rapport au Groupe d’action sur l’égalité de rémunération. Au début, près de 11 bureaux de l’administration publique, 7 sociétés privées et 2 municipalités (Reykjavik et Hafnarfjörour) se sont inscrits au projet pilote. Parmi eux, les organismes dans lesquels l’application n’était pas encore achevée devaient poursuivre leurs efforts en espérant recevoir la certification l’année suivante. Au cours du projet pilote, beaucoup de connaissances ont été partagées sur le meilleur moyen d’appliquer la norme en question et de traiter les problèmes courants. Un ensemble d’instructions a été élaboré pour aider les employeurs à appliquer la norme. Cet ensemble se compose de listes de contrôle, d’un modèle de tableau d’Excel pour la classification des emplois (en vue de classifier les emplois de manière également applicable aux hommes et aux femmes) et des directives en matière d’application. Un site Web a été établi pour rendre ces listes de contrôle facilement accessibles. Enfin, une série d’ateliers et de cours ont été mis en place à l’intention des personnes intéressées par la norme ou qui ont engagé un processus en vue de son application. La certification exige des sociétés occupant plus de 25 salariés non seulement d’accorder une égalité de rémunération pour le même niveau de poste, mais également une égalité de rémunération pour un travail de même valeur. La norme sur l’égalité de rémunération sur laquelle sont basées les conditions d’octroi de la certification permet de parvenir à une telle égalité en évaluant les politiques de rémunération de la société, la classification des emplois en fonction de la valeur égale et de l’analyse du salaire sur la base de la classification des emplois, ainsi qu’en systématisant les politiques et les processus relatifs aux décisions de rémunération. ‘Le centre pour l’égalité entre hommes et femmes accorde aux lieux de travail ayant acquis la certification sur la base des audits menés par les vérificateurs accrédités, le droit d’utiliser un symbole spécial de l’égalité de rémunération. Dans les cas où un lieu de travail, soit n’a pas acquis la certification de l’égalité de rémunération, soit n’a pas réussi à la renouveler dans les délais, les organisations des partenaires sociaux peuvent en référer au Centre pour l’égalité entre hommes et femmes. Le centre en question peut adresser au lieu de travail une demande officielle pour rectifier la situation au cours d’un délai déterminé. Les mesures de rectification peuvent comprendre, par exemple, la fourniture d’informations et l’abandon de matériels ou l’élaboration d’un plan d’action régulier sur la manière dont le lieu de travail a l’intention de se conformer aux prescriptions de la Norme sur l’égalité de rémunération. Si le lieu de travail ne se conforme pas à de telles instructions, le Centre pour l’égalité entre hommes et femmes est autorisé à infliger des amendes journalières. Le gouvernement ajoute qu’un projet de nouveau plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes pour les années 2019-2023 a été élaboré. Celui-ci prévoit le lancement d’une campagne spéciale destinée à promouvoir la Norme sur la gestion de l’égalité de rémunération et à assurer son application et sa certification parmi les entreprises et institutions islandaises. Cette coopération implique la communication d’instructions à toutes les institutions et municipalités concernées de l’État, et aux entreprises afin d’appliquer la norme et de rechercher une certification à ce sujet. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour élaborer différents instruments et systèmes destinés à assurer et contrôler l’application de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, ainsi que le Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaires (2012-2016). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats réalisés pour traiter l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, suite à l’élaboration de la Norme IST 85:2012 sur l’égalité de rémunération et du système de certification sur l’égalité de rémunération.
Travail de valeur égale et portée de la comparaison. La commission avait précédemment noté que, malgré plusieurs modifications visant à renforcer la loi n°10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre les hommes et les femmes, en matière de non-discrimination et d’égalité de rémunération, aucun changement n’avait été apporté aux dispositions limitant au même employeur le champ d’application de la prescription légale d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, établie aux articles 19 et 25 de cette loi. Tout en notant que le rapport est silencieux sur ce point, la commission rappelle à nouveau que non seulement la présente convention mais aussi la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil prévoient que le principe d’égalité de rémunération ne se limite pas aux situations dans lesquelles des hommes et des femmes travaillent pour le même employeur. La commission prie le gouvernement d’élaborer un plan pour faire en sorte que l’application du principe établi par la convention ne se limite pas aux cas des personnes travaillant pour un même employeur, en particulier dans les secteurs et les entreprises employant principalement des femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur l’utilisation de l’évaluation objective des emplois (ou sur des études à ce sujet) en vue de promouvoir l’application du principe de la convention. Rappelant que certaines municipalités recourent à des évaluations des emplois pour la détermination des salaires et que le plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaires (2012-2016) préconise des études sur les évaluations des emplois, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes études réalisées ou exercices menés pour estimer l’impact de l’évaluation des emplois sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes études ou tous plans envisagés pour déterminer comment les méthodes d’évaluation objective des emplois peuvent être mieux utilisées pour réduire l’écart de rémunération existant entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que 20 affaires ont été portées devant la Commission des plaintes relatives à l’égalité entre hommes et femmes, entre 2015 et 2018, mais qu’aucune d’entre elles ne concernait l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions concernant la question de l’égalité de rémunération qui auraient été rendues par les tribunaux ou la Commission des plaintes relatives à l’égalité entre hommes et femmes, conformément à la loi no 10/2008.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment pris note de l’adoption du Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaires (2012-2016), de l’élaboration de la Norme IST 85:2012 sur l’égalité de rémunération et d’un système de certification sur l’égalité de rémunération. Elle avait également noté que la loi n°10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes a été modifiée par la loi n°56/2017 afin d’imposer à toute entreprise ou toute institution occupant 25 salariés ou plus, d’obtenir chaque année une certification confirmant que son système de rémunération satisfait aux exigences de la Norme IST 85:2012. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de telles mesures pour traiter les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que, malgré l’augmentation constante de la participation des femmes au marché du travail, les professions restent, dans une large mesure, divisées entre les femmes et les hommes en conséquence de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale. ’’’Par ailleurs, une enquête sur le marché du travail, réalisée par Statistiques Islande durant le quatrième trimestre de 2017, montre une différence entre les sexes dans les modèles du temps de travail : le nombre moyen des heures hebdomadaires de travail à temps plein était de 38,9, avec 34,7 heures pour les femmes et 42,5 pour les hommes. Pour les personnes qui occupaient un travail à temps plein, la moyenne était de 44,3 heures, avec 40,9 pour les femmes et 46,5 pour les hommes. Quant aux personnes qui occupaient un travail à temps partiel, la moyenne était de 23,1 heures: 23,6 heures pour les femmes et 22 heures pour les hommes. Les chiffres pour 2017 montrent que les femmes étaient plus nombreuses que les hommes dans l’emploi à temps partiel et que le tiers des femmes sur le marché du travail occupaient un emploi à temps partiel, contre 13,5 pour cent pour les hommes. Le gouvernement indique aussi qu’un Groupe d’action sur l’égalité de rémunération a été constitué en décembre 2012 par le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs pour travailler sur l’égalité salariale entre hommes et femmes. Parmi les missions de ce groupe de travail figurait la recherche de la coordination des études sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et le suivi en matière d’adoption de la Norme IST 85:2012 sur l’égalité de rémunération. En mai 2015 et mars 2018, le groupe d’action en question a présenté les conclusions de trois études. L’une d’entre elles représentait la première étude sur l’écart salarial entre hommes et femmes couvrant la totalité du marché du travail pour 2008-2016; une autre était un rapport détaillé sur la situation des femmes et de hommes sur le marché du travail. Une troisième était une étude sur le clivage hommes-femmes sur le marché du travail qui a couvert la période 2008-2013 et a été effectuée par Statistiques Islande, fondée sur une base de données importante (près de 70.000 travailleurs) couvrant les salaires et différentes questions relatives à la situation des travailleurs’’’. En prenant en considération l’ensemble des données, les estimations peuvent être décomposées en parties expliquées et parties inexpliquées. La partie inexpliquée de la différence de rémunération a été estimée à 4,8 pour cent pour les années 2008-2016 alors que la partie expliquée représentait 7,4 pour cent. Selon le gouvernement, si la période totale est divisée en périodes de trois ans, la partie inexpliquée de l’écart de rémunération entre hommes et femmes descend de 4,8 pour cent durant les années 2008-2010 à 3,6 pour cent au cours des années 2014-2016. ’’’
En ce qui concerne la Norme IST 85:2012 sur l’égalité de rémunération, le gouvernement indique qu’elle a été établie sous la direction des spécialistes du Ministère des finances et des affaires économiques qui ont présenté leur rapport au Groupe d’action sur l’égalité de rémunération. Au début, près de 11 bureaux de l’administration publique, 7 sociétés privées et 2 municipalités (Reykjavik et Hafnarfjörour) se sont inscrits au projet pilote. Parmi eux, les organismes dans lesquels l’application n’était pas encore achevée devaient poursuivre leurs efforts en espérant recevoir la certification l’année suivante. Au cours du projet pilote, beaucoup de connaissances ont été partagées sur le meilleur moyen d’appliquer la norme en question et de traiter les problèmes courants. Un ensemble d’instructions a été élaboré pour aider les employeurs à appliquer la norme. Cet ensemble se compose de listes de contrôle, d’un modèle de tableau d’Excel pour la classification des emplois (en vue de classifier les emplois de manière également applicable aux hommes et aux femmes) et des directives en matière d’application. Un site Web a été établi pour rendre ces listes de contrôle facilement accessibles. Enfin, une série d’ateliers et de cours ont été mis en place à l’intention des personnes intéressées par la norme ou qui ont engagé un processus en vue de son application. La certification exige des sociétés occupant plus de 25 salariés non seulement d’accorder une égalité de rémunération pour le même niveau de poste, mais également une égalité de rémunération pour un travail de même valeur. La norme sur l’égalité de rémunération sur laquelle sont basées les conditions d’octroi de la certification permet de parvenir à une telle égalité en évaluant les politiques de rémunération de la société, la classification des emplois en fonction de la valeur égale et de l’analyse du salaire sur la base de la classification des emplois, ainsi qu’en systématisant les politiques et les processus relatifs aux décisions de rémunération. ’’’’’Le centre pour l’égalité entre hommes et femmes accorde aux lieux de travail ayant acquis la certification sur la base des audits menés par les vérificateurs accrédités, le droit d’utiliser un symbole spécial de l’égalité de rémunération. Dans les cas où un lieu de travail, soit n’a pas acquis la certification de l’égalité de rémunération, soit n’a pas réussi à la renouveler dans les délais, les organisations des partenaires sociaux peuvent en référer au Centre pour l’égalité entre hommes et femmes. Le centre en question peut adresser au lieu de travail une demande officielle pour rectifier la situation au cours d’un délai déterminé. Les mesures de rectification peuvent comprendre, par exemple, la fourniture d’informations et l’abandon de matériels ou l’élaboration d’un plan d’action régulier sur la manière dont le lieu de travail a l’intention de se conformer aux prescriptions de la Norme sur l’égalité de rémunération. Si le lieu de travail ne se conforme pas à de telles instructions, le Centre pour l’égalité entre hommes et femmes est autorisé à infliger des amendes journalières. Le gouvernement ajoute qu’un projet de nouveau plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes pour les années 2019-2023 a été élaboré. Celui-ci prévoit le lancement d’une campagne spéciale destinée à promouvoir la Norme sur la gestion de l’égalité de rémunération et à assurer son application et sa certification parmi les entreprises et institutions islandaises. Cette coopération implique la communication d’instructions à toutes les institutions et municipalités concernées de l’État, et aux entreprises afin d’appliquer la norme et de rechercher une certification à ce sujet. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour élaborer différents instruments et systèmes destinés à assurer et contrôler l’application de la loi n°10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, ainsi que le Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaires (2012-2016). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats réalisés pour traiter l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, suite à l’élaboration de la Norme IST 85:2012 sur l’égalité de rémunération et du système de certification sur l’égalité de rémunération.
Travail de valeur égale et portée de la comparaison. La commission avait précédemment noté que, malgré plusieurs modifications visant à renforcer la loi n°10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre les hommes et les femmes, en matière de non-discrimination et d’égalité de rémunération, aucun changement n’avait été apporté aux dispositions limitant au même employeur le champ d’application de la prescription légale d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, établie aux articles 19 et 25 de cette loi. Tout en notant que le rapport est silencieux sur ce point, la commission rappelle à nouveau que non seulement la présente convention mais aussi la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil prévoient que le principe d’égalité de rémunération ne se limite pas aux situations dans lesquelles des hommes et des femmes travaillent pour le même employeur. La commission prie le gouvernement d’élaborer un plan pour faire en sorte que l’application du principe établi par la convention ne se limite pas aux cas des personnes travaillant pour un même employeur, en particulier dans les secteurs et les entreprises employant principalement des femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur l’utilisation de l’évaluation objective des emplois (ou sur des études à ce sujet) en vue de promouvoir l’application du principe de la convention. Rappelant que certaines municipalités recourent à des évaluations des emplois pour la détermination des salaires et que le plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaires (2012-2016) préconise des études sur les évaluations des emplois, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes études réalisées ou exercices menés pour estimer l’impact de l’évaluation des emplois sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes études ou tous plans envisagés pour déterminer comment les méthodes d’évaluation objective des emplois peuvent être mieux utilisées pour réduire l’écart de rémunération existant entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que 20 affaires ont été portées devant la Commission des plaintes relatives à l’égalité entre hommes et femmes, entre 2015 et 2018, mais qu’aucune d’entre elles ne concernait l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions concernant la question de l’égalité de rémunération qui auraient été rendues par les tribunaux ou la Commission des plaintes relatives à l’égalité entre hommes et femmes, conformément à la loi n°10/2008.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que les conclusions des études nationales des causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes figurant dans le rapport du gouvernement montrent que les femmes ont plus de chances de travailler à temps partiel ou d’abandonner leur activité professionnelle pour pouvoir s’occuper d’une tierce personne, d’être laissées pour compte s’agissant de l’évolution professionnelle et, enfin, de se voir proposer une rémunération inférieure à celle des hommes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les suites données à ces études, les mesures prises ou envisagées pour apporter une réponse à ces diverses causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et les effets de ces mesures, notamment sur le plan de la sensibilisation du public et de la diffusion de ces constatations auprès des décideurs politiques, des partenaires sociaux et des travailleurs eux-mêmes.
Travail de valeur égale. Portée de la comparaison. Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté que, malgré plusieurs amendements visant à renforcer la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, aucun changement n’avait été apporté aux dispositions limitant le champ d’application de la règle d’égalité de rémunération entre hommes et femmes énoncée aux articles 19 et 25 de cette loi à un même employeur. Rappelant que non seulement la présente convention mais aussi la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil prévoient que le principe d’égalité de rémunération ne se limite pas aux situations dans lesquelles des hommes et des femmes travaillent pour le même employeur et que la ségrégation professionnelle est reconnue comme une cause d’inégalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il entend parvenir à ce que l’application du principe établi par la convention ne se limite pas aux cas des personnes travaillant pour un même employeur, en particulier dans les secteurs et les entreprises employant principalement des femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les méthodes appliquées pour assurer une évaluation objective des emplois, de manière à faciliter l’application du principe établi par la convention. Rappelant que certaines communes recourent à des évaluations des emplois pour la détermination des rémunérations et, d’autre part, que le Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération préconise des études sur les évaluations des emplois, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur toutes études réalisées ou tous autres exercices entrepris afin d’évaluer l’impact de l’évaluation des emplois sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie également de donner des informations sur tous plans ou toutes études envisagés pour déterminer comment les méthodes d’évaluation objective des emplois peuvent être mieux utilisées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur toute décision ayant trait au principe établi par la convention qui aurait été rendue par les tribunaux ou par la Commission des plaintes relatives à l’égalité de genre en application de la loi no 10/2008.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises par le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue d’améliorer l’application de la convention en s’attaquant spécifiquement à la question de la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Ces mesures comprennent l’adoption d’un Plan d’action (2012 2016) pour l’égalité de genre en matière de rémunération, la création d’une unité spéciale devant fonctionner comme une instance de collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour les questions d’égalité de rémunération, l’élaboration de la norme IST 85:2012 sur l’égalité de rémunération et d’un système de certification en matière d’égalité de rémunération et, enfin, la réalisation d’études sur la situation des femmes sur le marché du travail et les causes des inégalités de rémunération. La commission note que, à l’issue de nombreuses études et expériences, la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes a été modifiée par la loi no 56/2017 afin d’imposer à toute entreprise ou toute institution comptant en moyenne 25 salariés, ou plus, d’obtenir chaque année une certification confirmant que son système de rémunération satisfait aux exigences de la norme IST 85:2012 sur l’égalité de rémunération. Le bilan du processus de certification, accompagné d’un rapport, doit être communiqué au Centre pour l’égalité de genre. La loi prévoit également que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent négocier afin d’inclure dans les conventions collectives des clauses relatives aux modalités selon lesquelles les audits sur l’égalité de rémunération seront menés en application de la norme IST 85:2012 sur l’égalité de rémunération. La loi prévoit aussi que les partenaires sociaux veilleront à ce que les entreprises et les institutions obtiennent effectivement la certification requise et que le Centre pour l’égalité de genre tiendra à jour un registre public des entreprises et institutions ayant obtenu une telle certification. La commission note que ces mesures ont été complétées pour s’attaquer aux autres causes connues de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment les formes horizontales et verticales de ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et au sein des entreprises et la question de la répartition des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Ces autres mesures sont abordées plus précisément dans les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission accueille favorablement l’approche globale suivie par le gouvernement et les partenaires sociaux et elle demande au gouvernement de donner des informations détaillées sur l’impact du Plan d’action (2012-2016) pour l’égalité de genre en matière de rémunération ainsi que sur les suites envisagées ou décidées pour soutenir et orienter les actions visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle lui demande également de donner des informations sur la mise en œuvre, le suivi, le contrôle de l’application et, enfin, l’impact des nouvelles dispositions introduites dans la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes pour imposer la certification en matière d’égalité de rémunération, de même que sur toute mesure prise par le Centre pour l’égalité de genre et les partenaires sociaux, notamment des informations sur toute convention collective ayant intégré la procédure de certification.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après l’Office islandais de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes non ajusté s’élevait à 18,1 pour cent en 2012 (18,5 pour cent dans le secteur privé et 16,2 pour cent dans le secteur public). En 2012, le total de la rémunération mensuelle moyenne des femmes était de 425 000 couronnes islandaises (ISK) alors que, pour les hommes, il était de 548 000 ISK. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que la vision traditionnelle concernant les capacités des hommes et des femmes ou leur prédisposition pour certains rôles, ainsi qu’un marché du travail avec une ségrégation entre hommes et femmes sont l’une des causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que ces éléments doivent donc être pris en compte dans les mesures adoptées pour combler les disparités de salaire entre hommes et femmes. A cet égard, le gouvernement a adopté, en octobre 2012, un Plan d’action quadriennal pour l’égalité de genre en matière salariale. Ce plan, qui vise à «considérablement» réduire les disparités salariales entre hommes et femmes d’ici à la fin de 2016, prévoit des mesures ciblant les secteurs public et privé, notamment des campagnes de sensibilisation à la conciliation entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et, de manière générale, aux questions d’égalité salariale, ainsi que des activités de lutte contre la ségrégation entre les hommes et les femmes dans l’éducation et la formation professionnelle. Ce plan prévoit également la création d’une équipe spéciale chargée de jouer le rôle de plate-forme de collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les questions d’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action quadriennal pour l’égalité de genre en matière de salaire, notamment sur les mesures concrètes adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et leur impact. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur la rémunération des hommes et des femmes par secteur et par profession.
Travail de valeur égale. Portée de la comparaison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 19 de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, qui prévoit que les hommes et les femmes travaillant pour le même employeur doivent percevoir un salaire égal et bénéficier de conditions de travail égales pour un même emploi ou un emploi de valeur égale, ne donne pas pleinement effet au principe de la convention. Le gouvernement indique qu’un projet de loi portant modification de la loi no 10/2008 devait être soumis au Parlement pour examen fin 2013. D’après le gouvernement, ce projet de loi vise à mettre pleinement en œuvre la directive no 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne qui prévoit notamment que, «dans certaines conditions, le principe de l’égalité de rémunération ne se limite pas aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillent pour le même employeur» (paragr. 10). La commission demande au gouvernement de fournir des informations, notamment en ce qui concerne la révision de la loi no 10/2008 et le Plan d’action 2012-2016, sur les mesures prises pour veiller à ce que le principe de la convention puisse être appliqué entre plusieurs employeurs lorsqu’il n’y a pas de comparaison possible au sein de l’entreprise, en particulier pour les entreprises qui emploient essentiellement des femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Même si le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission note que, d’après le Plan d’action pour l’égalité de genre en matière salariale, les municipalités qui effectuent une évaluation objective des emplois pour fixer les salaires, notamment la ville de Reykjavik, ont jugé que cette méthode produisait de «bons résultats, en particulier s’agissant d’assurer une égalité salariale entre hommes et femmes». La commission note également que ce plan encourage la réalisation d’études sur l’évaluation des emplois par les municipalités pour déterminer si les emplois traditionnellement occupés par des femmes sont sous-évalués par rapport aux emplois de valeur égale occupés par des hommes. Les conclusions de ces études devraient fournir des indications pour élaborer des mesures spéciales en vue de combler les écarts de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute étude effectuée dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre en matière de salaire et du Programme d’action pour l’égalité de genre 2011-2014, pour déterminer les effets des évaluations des emplois sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment sur leurs conclusions et sur toute mesure de suivi adoptée.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’adoption, par le ministère de la Protection sociale et les partenaires sociaux, en décembre 2012, de la «norme d’égalité salariale», qui constitue une exigence à remplir pour obtenir une certification en matière d’égalité de rémunération. D’après le gouvernement, cette norme donne des orientations permettant d’adopter des mesures au niveau de l’entreprise pour prévenir et combattre toute discrimination salariale fondée sur le sexe. Les entreprises et les organisations qui considèrent l’avoir mise en œuvre de manière satisfaisante peuvent par la suite demander aux établissements de certification habilités de reconnaître formellement qu’elles l’ont respectée. Le gouvernement indique également que, depuis le premier trimestre de 2013, un groupe consultatif s’emploie à définir les prescriptions que les organismes de certification doivent remplir. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la «norme d’égalité salariale» et le système de certification de l’égalité de rémunération, notamment sur tout fait nouveau concernant la réglementation qui s’applique aux organismes de certification. Prière de fournir des informations sur toute convention collective promouvant le principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, de janvier 2012 à juin 2013, la Commission des plaintes relatives à l’égalité de genre a été saisie de 13 affaires, dont trois concernaient la rémunération. Au cours de cette période, un seul cas de non-respect de la loi no 10/2008 a été établi. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer toute décision ayant trait au principe établi par la convention rendue par les tribunaux ou la Commission des plaintes relatives à l’égalité de genre sur le fondement de l’article 6 de la loi no 10/2008. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation des travailleurs et des employeurs au principe de la convention et sur ses effets.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par l’Office islandais de la statistique selon lesquelles la rémunération mensuelle totale des hommes (médiane) était de 447 000 couronnes islandaises (ISK) et celle des femmes de 362 000 ISK (soit un écart de 19 pour cent) en 2011. Elle note également que, selon ce qu’indique le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, deux études statistiques sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur privé ont été menées et des documents d’information sur ces études sont en cours d’élaboration. La commission rappelle en outre que trois groupes de travail ont été mis en place en 2007 en vue de s’attaquer à la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement indique que ces groupes de travail n’ont pas achevé leurs tâches en raison de la dissolution du Parlement survenue en 2009 du fait de la crise économique. La commission note en outre que, selon la résolution parlementaire concernant le Programme d’action pour l’égalité de genre (adopté en mai 2011) pour la période allant de 2011 à 2014, l’élimination de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est un des principaux objectifs de ce programme. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans la ville de Reykjavik, l’écart de la rémunération mensuelle totale entre hommes et femmes a régressé, passant de 9 pour cent en 2007 à 8,1 pour cent en 2010, l’écart restant étant attribué au paiement des heures supplémentaires et des frais d’utilisation de véhicule. En ce qui concerne la politique des droits de l’homme adoptée par la ville de Reykjavik en mai 2006, la commission note que, d’après le gouvernement, cette politique prévoit que les hommes et les femmes doivent avoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux respectifs de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie, y compris les résultats des études statistiques conduites, ainsi que des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en termes de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes tant dans les secteurs privé et public.
Travail de valeur égale. Portée de la comparaison. La commission rappelle que l’article 19 de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes prévoit que les hommes et les femmes travaillant pour le même employeur doivent percevoir un salaire égal et bénéficier de conditions de travail égales pour un même emploi ou un emploi de valeur égale. Elle rappelle également que le Comité européen des droits sociaux, dans ses conclusions adoptées en 2007, a estimé que, si la législation n’autorisait pas que l’on procède à des comparaisons de rémunération entre plusieurs employeurs afin de déterminer la réalité du principe de rémunération égale pour un travail égal ou de valeur égale, la situation n’était pas conforme à l’article 4, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne. La commission note que, selon les indications du gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour permettre la comparaison entre des emplois qui ne sont pas occupés dans le même établissement ou la même entreprise. Elle note par ailleurs que, selon le rapport intitulé «Egalité de genre en Islande», publié par le Centre islandais de l’égalité de genre en janvier 2012, la ségrégation sur le marché du travail est encore très répandue, et une vaste majorité des femmes travaillent dans le secteur public, dans le domaine des soins à la personne, de l’enseignement et autres services. La commission rappelle que, dans la perspective d’une application effective du principe posé par la convention, il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité ou certaines professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 698). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le principe de la convention puisse être appliqué même lorsqu’il n’y a pas de groupe de comparaison suffisant employé par l’employeur, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. En ce qui concerne l’article 25(2) de la loi no 10/2008 (obligation pour l’employeur de démontrer que la différence de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale est fondée sur des motifs autres que le sexe), la commission note que, d’après le gouvernement, les critères d’évaluation sont les mêmes que ceux utilisés à l’article 26(5) de la loi, à savoir, le niveau d’instruction, l’expérience professionnelle, les connaissances spécialisées et autres talents particuliers requis pour le poste en question conformément à la législation, ou qui autrement sont jugés utiles pour exercer les tâches. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle la ville de Reykjavik applique un système d’évaluation des emplois dans le cadre de la détermination des taux de rémunération afin de lutter contre l’écart qui peut exister à ce niveau entre hommes et femmes. Elle note en outre que, dans le contexte du Programme d’action pour l’égalité de genre (2011-2014), il est prévu d’analyser toutes les évaluations des emplois entreprises avec succès par les municipalités et d’évaluer les avantages que retire le gouvernement de la mise en œuvre de systèmes d’évaluation des emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’analyse des évaluations des emplois entreprises par les municipalités au titre du Programme d’action pour l’égalité de genre (2011-2014), y compris l’impact de ces mesures sur la diminution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le protocole aux conventions collectives conclu par la Confédération des employeurs islandais et la Confédération islandaise du travail a été renouvelé en mai 2011. Le gouvernement indique par ailleurs que la collaboration des partenaires sociaux au système de certification de l’égalité de rémunération en application de l’article IV des dispositions transitoires de la loi no 10/2008 a démarré en novembre 2008 sous les auspices du Bureau islandais des normes, mais que les travaux de mise en œuvre du système se poursuivent. La commission note en outre que le Programme d’action pour l’égalité de genre (2011-2014) envisage de collaborer avec les organisations des partenaires sociaux pour mettre en œuvre l’égalité de rémunération et développer le système de certification de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du système de certification de l’égalité de rémunération, ainsi que sur les procédures de délivrance de certificats et sur toute autre mesure prise en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet à la convention. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du protocole aux conventions collectives pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, conclu entre la Confédération des employeurs islandais et la Confédération islandaise du travail en 2008, ainsi que sur toute autre convention collective mettant en œuvre le principe de la convention.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 10/2008, le Comité des plaintes en matière d’égalité de genre a été saisi de 11 affaires, dont une concernant l’égalité de rémunération. Elle ajoute que, depuis le dernier rapport de 2009, aucune nouvelle affaire n’a été portée devant la justice. La commission note en outre que le gouvernement indique que, à la suite du projet européen intitulé «Donnez un coup de pouce au talent: combattez les stéréotypes de genre» lancé en 2009 et ciblant les petites et moyennes entreprises, le matériel de formation a été traduit en islandais et largement diffusé. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer toute décision ou tout jugement concernant le principe de la convention rendus par les tribunaux ou le Comité des plaintes en matière d’égalité de genre, conformément à l’article 6 de la loi no 10/2008. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute activité de sensibilisation des travailleurs et des employeurs spécialement axée sur le principe de la convention, ainsi que sur l’impact de ces activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Ecart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note l’adoption de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, dont l’article 19 dispose que les hommes et les femmes travaillant pour le même employeur doivent percevoir un salaire égal et bénéficier de conditions de travail égales pour un emploi de même valeur. La commission relève cependant que cette disposition, à l’instar de l’article 14 de la loi de 2000 précédemment applicable, restreint toujours l’égalité de rémunération aux salariés hommes et femmes d’un même employeur. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle la nécessité d’élargir la portée des évaluations en incluant des comparaisons des emplois dans différents secteurs d’activité et différentes professions. Elle renvoie à ce propos à son observation générale de 2006 sur l’application de la convention, dans laquelle elle a souligné que «le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois accomplis par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.» L’importance d’une comparaison des emplois au-delà d’une entreprise déterminée a d’ailleurs été rappelée par le Comité européen des droits sociaux qui, dans les conclusions qu’il a adoptées en décembre 2007, a considéré que la situation de l’Islande n’était pas conforme à l’article 4, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne pour ce motif, et a souligné que «des comparaisons devant être menées pour évaluer si l’égalité de rémunération est effective», le comité a toujours estimé que «la comparaison des salaires et des emplois doit inclure des comparaisons à l’extérieur des entreprises, lorsqu’elles sont nécessaires, pour qu’une comparaison puisse être pertinente». Il considère en effet que «la possibilité de chercher des éléments de comparaison en dehors de l’entreprise est d’une importance fondamentale pour garantir l’efficacité d’un système d’évaluation objective des emplois dans certaines circonstances, en particulier dans les entreprises où la main-d’œuvre est en grande partie, voire exclusivement, féminine». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de permettre la comparaison des emplois au-delà de l’établissement ou de l’entreprise.
La commission note également que, aux termes de l’article 25 de la loi no 10/2008 précitée, si une femme et un homme travaillant pour le même employeur perçoivent des rémunérations différentes pour un travail identique ou de même valeur, il incombe à l’employeur de démontrer que cette différence s’explique par des considérations autres que le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les critères qui seraient considérés comme acceptables au regard de cette disposition pour justifier une différence salariale entre hommes et femmes pour un travail identique ou de valeur égale.
Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à la suite des mesures prises par le conseil municipal, l’écart salarial entre hommes et femmes parmi le personnel de la ville de Reykjavik est passé de 15 à 4 pour cent entre 1999 et 2007 (de 14 à 9 pour cent si l’on prend en compte le revenu mensuel total). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat des efforts menés dans ce sens par les autorités municipales de Reykjavik.
En outre, la commission note la politique relative aux droits humains adoptée par la ville de Reykjavik en mai 2006, qui contient notamment des dispositions concernant la municipalité en tant qu’employeur et prévoit expressément que les hommes et les femmes doivent être rémunérés de manière égale pour un travail égal. La commission tient cependant à souligner que la convention vise l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et non simplement pour un travail égal. Comme elle l’a souligné dans son observation générale de 2006 précitée, «pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire” mais, en même temps, il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale.» La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises effectivement par les autorités de la ville de Reykjavik pour assurer que ses salariés hommes et femmes bénéficient de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission relève également que, dans les observations finales qu’il a adoptées en juillet 2008, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré particulièrement préoccupé par les informations donnant à penser que les hommes et les femmes jugent acceptable l’écart salarial entre les sexes (CEDAW/CE/ICE/CO/6, paragr. 15 et 27). Elle note également que le CEDAW, tout en prenant note de l’interdiction des clauses de confidentialité en matière salariale introduite par la loi no 10/2008 précitée, s’est déclaré préoccupé face à l’écart salarial important et persistant entre hommes et femmes qui s’explique largement, selon lui, par une discrimination directe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de lutter contre les stéréotypes concernant l’emploi des hommes et des femmes et contre les idées reçues au sujet des écarts salariaux entre salariés hommes et femmes pour un emploi de même valeur.
La commission note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles, à l’issue des élections législatives de 2007, il avait annoncé dans sa déclaration de politique générale un plan visant à réduire de moitié l’écart salarial entre hommes et femmes dans la fonction publique et à éliminer cette disparité dans le secteur privé avant la fin du mandat du parlement, dont la durée est fixée à quatre ans. Suite à cette annonce, trois groupes de travail ont été constitués: l’un est chargé d’identifier des moyens de supprimer les écarts salariaux dans le secteur privé et d’assurer une égalité de représentation des hommes et des femmes dans la direction des entreprises et dans les conseils d’administration; le deuxième doit conseiller le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale dans ce domaine et identifier une méthode pour évaluer les résultats des actions entreprises; le troisième groupe est chargé d’élaborer un plan visant à réduire de moitié l’écart salarial dans le secteur public et de réévaluer la rémunération des femmes employées au service de l’Etat, tout particulièrement dans les professions où elles sont majoritaires. Selon le gouvernement, le premier groupe de travail a rendu son rapport en octobre 2008 et suggéré plusieurs voies pour éliminer les écarts salariaux dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le résultat des travaux des trois groupes de travail qui ont été mis en place, et notamment sur le suivi qui a été donné aux recommandations formulées par le premier d’entre eux en octobre 2008. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour supprimer les écarts salariaux entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Se référant à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que, selon les indications figurant dans le rapport du gouvernement, un rapport sur l’impact des accords collectifs et l’écart salarial entre hommes et femmes parmi les membres des syndicats de diplômés a été publié en décembre 2008 et montre que, si les salaires des femmes restent inférieurs à ceux des hommes, l’écart salarial entre eux a diminué entre 2005 et 2007. En outre, une étude de l’Institut de recherches en sciences sociales a montré que cet écart a presque été comblé en ce qui concerne les revenus réguliers. La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, aucune information n’est disponible au sujet des mesures prises ou envisagées pour permettre l’application du principe de la convention au-delà de la même entreprise, lorsque les salaires sont fixés à un niveau plus large que celui de l’entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur les résultats de l’enquête sur l’égalité dans l’administration publique, qui a été menée par le groupe de travail établi en application de la convention collective entre le Trésor public et le Syndicat des fonctionnaires (UCS) et devait s’achever à la fin de 2007.
La commission note que, en 2008, la Confédération des employeurs islandais et la Fédération islandaise du travail ont conclu un protocole aux accords collectifs en vigueur, lequel vise à la promotion de l’égalité de genres sur le marché du travail et comporte trois volets principaux: la mise en place d’un système de certification pour les entreprises, une étude statistique concernant les inégalités entre hommes et femmes sur le plan salarial et l’élaboration de documents d’information. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à la suite de la mise en œuvre de ce protocole et de communiquer les données statistiques qui auraient été établies dans ce cadre.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’une disposition transitoire de la loi no 10/2008 prévoit que le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale doit, en collaboration avec les partenaires sociaux, assurer la mise en place d’un système de certification pour la mise en œuvre de la politique d’égalité salariale entre hommes et femmes, ce projet devant être achevé avant le 1er janvier 2010. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de la mise en place de ce système de certification, les modalités de délivrance des certificats et toute autre mesure prise pour assurer la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement, le Comité des plaintes en matière d’égalité des genres est intervenu dans deux cas relatifs à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et a examiné à cette occasion si des différences objectives existaient entre les emplois considérés pour justifier l’écart salarial constaté. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les éventuelles décisions rendues par la Cour suprême dans ce domaine, ainsi que sur le résultat des activités du Comité des plaintes en matière d’égalité des genres à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2008 loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes. Le gouvernement est également prié de communiquer des données statistiques à jour sur l’évolution de l’écart salarial entre hommes et femmes dans les différentes branches d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Ecart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note l’adoption de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, dont l’article 19 dispose que les hommes et les femmes travaillant pour le même employeur doivent percevoir un salaire égal et bénéficier de conditions de travail égales pour un emploi de même valeur. La commission relève cependant que cette disposition, à l’instar de l’article 14 de la loi de 2000 précédemment applicable, restreint toujours l’égalité de rémunération aux salariés hommes et femmes d’un même employeur. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle la nécessité d’élargir la portée des évaluations en incluant des comparaisons des emplois dans différents secteurs d’activité et différentes professions. Elle renvoie à ce propos à son observation générale de 2006 sur l’application de la convention, dans laquelle elle a souligné que «le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois accomplis par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.» L’importance d’une comparaison des emplois au-delà d’une entreprise déterminée a d’ailleurs été rappelée par le Comité européen des droits sociaux qui, dans les conclusions qu’il a adoptées en décembre 2007, a considéré que la situation de l’Islande n’était pas conforme à l’article 4, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne pour ce motif, et a souligné que «des comparaisons devant être menées pour évaluer si l’égalité de rémunération est effective», le comité a toujours estimé que «la comparaison des salaires et des emplois doit inclure des comparaisons à l’extérieur des entreprises, lorsqu’elles sont nécessaires, pour qu’une comparaison puisse être pertinente». Il considère en effet que «la possibilité de chercher des éléments de comparaison en dehors de l’entreprise est d’une importance fondamentale pour garantir l’efficacité d’un système d’évaluation objective des emplois dans certaines circonstances, en particulier dans les entreprises où la main-d’œuvre est en grande partie, voire exclusivement, féminine». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de permettre la comparaison des emplois au-delà de l’établissement ou de l’entreprise.

La commission note également que, aux termes de l’article 25 de la loi no 10/2008 précitée, si une femme et un homme travaillant pour le même employeur perçoivent des rémunérations différentes pour un travail identique ou de même valeur, il incombe à l’employeur de démontrer que cette différence s’explique par des considérations autres que le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les critères qui seraient considérés comme acceptables au regard de cette disposition pour justifier une différence salariale entre hommes et femmes pour un travail identique ou de valeur égale.

Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à la suite des mesures prises par le conseil municipal, l’écart salarial entre hommes et femmes parmi le personnel de la ville de Reykjavik est passé de 15 à 4 pour cent entre 1999 et 2007 (de 14 à 9 pour cent si l’on prend en compte le revenu mensuel total). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat des efforts menés dans ce sens par les autorités municipales de Reykjavik.

En outre, la commission note la politique relative aux droits humains adoptée par la ville de Reykjavik en mai 2006, qui contient notamment des dispositions concernant la municipalité en tant qu’employeur et prévoit expressément que les hommes et les femmes doivent être rémunérés de manière égale pour un travail égal. La commission tient cependant à souligner que la convention vise l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et non simplement pour un travail égal. Comme elle l’a souligné dans son observation générale de 2006 précitée, «pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire” mais, en même temps, il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale.» La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises effectivement par les autorités de la ville de Reykjavik pour assurer que ses salariés hommes et femmes bénéficient de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

La commission relève également que, dans les observations finales qu’il a adoptées en juillet 2008 (CEDAW/CE/ICE/CO/6, paragr. 15 et 27), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré particulièrement préoccupé par les informations donnant à penser que les hommes et les femmes jugent acceptable l’écart salarial entre les sexes. Elle note également que le CEDAW, tout en prenant note de l’interdiction des clauses de confidentialité en matière salariale introduite par la loi no 10/2008 précitée, s’est déclaré préoccupé face à l’écart salarial important et persistant entre hommes et femmes qui s’explique largement, selon lui, par une discrimination directe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de lutter contre les stéréotypes concernant l’emploi des hommes et des femmes et contre les idées reçues au sujet des écarts salariaux entre salariés hommes et femmes pour un emploi de même valeur.

La commission note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles, à l’issue des élections législatives de 2007, il avait annoncé dans sa déclaration de politique générale un plan visant à réduire de moitié l’écart salarial entre hommes et femmes dans la fonction publique et à éliminer cette disparité dans le secteur privé avant la fin du mandat du parlement, dont la durée est fixée à quatre ans. Suite à cette annonce, trois groupes de travail ont été constitués: l’un est chargé d’identifier des moyens de supprimer les écarts salariaux dans le secteur privé et d’assurer une égalité de représentation des hommes et des femmes dans la direction des entreprises et dans les conseils d’administration; le deuxième doit conseiller le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale dans ce domaine et identifier une méthode pour évaluer les résultats des actions entreprises; le troisième groupe est chargé d’élaborer un plan visant à réduire de moitié l’écart salarial dans le secteur public et de réévaluer la rémunération des femmes employées au service de l’Etat, tout particulièrement dans les professions où elles sont majoritaires. Selon le gouvernement, le premier groupe de travail a rendu son rapport en octobre 2008 et suggéré plusieurs voies pour éliminer les écarts salariaux dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le résultat des travaux des trois groupes de travail qui ont été mis en place, et notamment sur le suivi qui a été donné aux recommandations formulées par le premier d’entre eux en octobre 2008. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour supprimer les écarts salariaux entre hommes et femmes.

Article 2 de la convention. Conventions collectives. Se référant à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que, selon les indications figurant dans le rapport du gouvernement, un rapport sur l’impact des accords collectifs et l’écart salarial entre hommes et femmes parmi les membres des syndicats de diplômés a été publié en décembre 2008 et montre que, si les salaires des femmes restent inférieurs à ceux des hommes, l’écart salarial entre eux a diminué entre 2005 et 2007. En outre, une étude de l’Institut de recherches en sciences sociales a montré que cet écart a presque été comblé en ce qui concerne les revenus réguliers. La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, aucune information n’est disponible au sujet des mesures prises ou envisagées pour permettre l’application du principe de la convention au-delà de la même entreprise, lorsque les salaires sont fixés à un niveau plus large que celui de l’entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur les résultats de l’enquête sur l’égalité dans l’administration publique, qui a été menée par le groupe de travail établi en application de la convention collective entre le Trésor public et le Syndicat des fonctionnaires (UCS) et devait s’achever à la fin de 2007.

La commission note que, en 2008, la Confédération des employeurs islandais et la Fédération islandaise du travail ont conclu un protocole aux accords collectifs en vigueur, lequel vise à la promotion de l’égalité de genres sur le marché du travail et comporte trois volets principaux: la mise en place d’un système de certification pour les entreprises, une étude statistique concernant les inégalités entre hommes et femmes sur le plan salarial et l’élaboration de documents d’information. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à la suite de la mise en œuvre de ce protocole et de communiquer les données statistiques qui auraient été établies dans ce cadre.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’une disposition transitoire de la loi no 10/2008 prévoit que le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale doit, en collaboration avec les partenaires sociaux, assurer la mise en place d’un système de certification pour la mise en œuvre de la politique d’égalité salariale entre hommes et femmes, ce projet devant être achevé avant le 1er janvier 2010. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de la mise en place de ce système de certification, les modalités de délivrance des certificats et toute autre mesure prise pour assurer la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement, le Comité des plaintes en matière d’égalité des genres est intervenu dans deux cas relatifs à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et a examiné à cette occasion si des différences objectives existaient entre les emplois considérés pour justifier l’écart salarial constaté. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les éventuelles décisions rendues par la Cour suprême dans ce domaine, ainsi que sur le résultat des activités du Comité des plaintes en matière d’égalité des genres à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2008 loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes. Le gouvernement est également prié de communiquer des données statistiques à jour sur l’évolution de l’écart salarial entre hommes et femmes dans les différentes branches d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Ecart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que selon l’enquête du ministère des Affaires sociales publiée en 2006, l’écart salarial inexpliqué entre les hommes et les femmes, après que tous les facteurs eurent été pris en considération, était de 15,7 pour cent, révélant ainsi une baisse de seulement 0,3 pour cent depuis 1994. Tout en notant que l’écart salarial entre les hommes et les femmes a très peu baissé depuis 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à cet écart salarial, en transmettant notamment la teneur et les résultats du plan d’action destiné à réaliser l’égalité de rémunération, qui devait être élaboré en 2007.

Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission rappelle sa demande antérieure d’informations sur les progrès réalisés en vue de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes grâce à l’application de conventions collectives entre le gouvernement et les syndicats de diplômés, en transmettant notamment les résultats de l’étude prévue sur l’impact de ces conventions, ainsi que sur les activités menées par le groupe de travail créé en vertu de la convention collective conclue entre le Trésor public et le syndicat des fonctionnaires. En ce qui concerne le premier point, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’étude en question n’a pas encore été achevée et qu’il est prévu qu’elle le soit en avril 2008. Pour ce qui est du deuxième point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le groupe de travail établi conformément à la convention collective entre le Trésor public et le syndicat des fonctionnaires (UCS) a mené une enquête sur l’égalité dans tous les services de l’administration publique dans lesquels travaillent les membres de l’UCS; cette enquête devait être achevée à la fin de 2007. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les conclusions de l’étude sur l’impact des conventions collectives conclues entre le gouvernement et les syndicats de diplômés pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes ainsi que sur les conclusions de l’enquête relative aux fonctionnaires. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour permettre l’application du principe de la convention au-delà de la même entreprise, lorsque les salaires sont fixés à un niveau plus large que celui de l’entreprise.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’actuellement 15 syndicats ont conclu des conventions collectives sur les salaires avec la ville de Reykjavik, lesquelles comportent une évaluation des emplois. Elle note aussi que, selon les estimations récentes concernant la période de novembre 2002 à novembre 2006, l’écart salarial entre les hommes et les femmes parmi le personnel de la ville a baissé; une analyse plus détaillée sur ce point devait être menée en 2007. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les résultats de l’analyse de 2007 sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes parmi le personnel de la ville. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.

Point IV du formulaire de rapport. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet d’une décision de la Cour suprême appliquant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, laquelle comportait une comparaison entre des emplois de nature différente accomplis par des travailleurs et des travailleuses. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la commission des plaintes sur l’égalité entre les hommes et les femmes a pris des décisions concernant d’autres cas de discrimination en matière de rémunération, en déterminant si les emplois étaient de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions les plus pertinentes des tribunaux et de la commission des plaintes sur l’égalité entre les hommes et les femmes concernant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que, pour la première fois, la Cour suprême a rendu un jugement sur une affaire d’égalité de rémunération dans laquelle il fallait comparer des emplois de nature différente occupés par une femme et un homme (affaire no 258/2004, décision du 20 janvier 2005). Dans cette affaire, la directrice du Département des affaires sociales d’une municipalité demandait à être indemnisée pour cause de discrimination salariale, en vertu de la loi sur l’égalité de statut et de droits des hommes et des femmes (96/2000), en comparant son salaire à celui d’un ingénieur employé par la même municipalité. S’appuyant sur une évaluation des emplois à la faveur de laquelle le même nombre de points avait été attribué aux deux postes, la Cour suprême a considéré, d’une part, que la plaignante avait prouvé de façon convaincante que les deux postes étaient équivalents et qu’elle avait donc subi une discrimination et, d’autre part, que la municipalité n’avait pas réussi à démontrer que la différence de salaire était justifiée par des raisons objectives et valables. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les décisions les plus significatives des tribunaux et du Comité des plaintes relatives à l’égalité de statut, qui portent sur l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Article 2. Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en dehors du cadre de l’entreprise lorsque les salaires sont fixés à un niveau plus large que celui de l’entreprise. Elle relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que les négociations collectives entre le gouvernement et la Confédération des diplômés d’université ont mis l’accent sur l’élimination des disparités salariales entre les hommes et les femmes et ont abouti à la signature, en janvier 2005, de conventions collectives entre le gouvernement et 24 associations de diplômés. Le gouvernement indique que l’adoption d’un barème de salaires unique couvrant toutes les conventions est censée éliminer la discrimination «invisible» qui pourrait résulter du paiement des heures supplémentaires et des avantages sociaux. La commission note en outre que, dans le cadre d’une convention collective récemment signée entre le Trésor public et le syndicat des fonctionnaires, un groupe de travail a été chargé d’étudier la question de l’élimination des disparités salariales entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de:

a)  l’informer des progrès réalisés en vue d’éliminer l’écart salarial entre hommes et femmes grâce à l’application des conventions collectives susmentionnées, signées entre le gouvernement et les associations de diplômés, ainsi que des résultats de l’étude de l’impact de ces conventions sur l’égalité de rémunération, que doit réaliser le ministère des Finances;

b)  l’informer des activités du groupe de travail créé en vertu de la convention collective signée entre le Trésor public et le syndicat des fonctionnaires, ainsi que des résultats obtenus en ce qui concerne la réduction de l’écart des salaires des hommes et des femmes concernés; et

c)  continuer de lui donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour permettre l’application du principe énoncé dans la convention en dehors du cadre de l’entreprise lorsque les salaires sont fixés pour plus d’une entreprise.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement indique que l’évaluation des emplois à laquelle procèdent la ville de Reykjavik et l’association des administrations locales n’est pas terminée. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des renseignements précis sur la réalisation et les résultats de cette évaluation, ainsi que sur toute autre mesure prise pour favoriser l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.

4. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation générale de l’application de la convention. La commission note que, selon le rapport de Statistics Islande, intitulé «Hommes et femmes d’Islande 2004», en 2003, le revenu des femmes équivalait en moyenne à 62 pour cent de celui des hommes. Selon le rapport du gouvernement, le salaire des femmes a augmenté de 6,3 pour cent contre 4,8 pour cent pour celui des hommes, de fin 2003 à fin 2004. La commission prend cependant note avec inquiétude de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle en 2004, compte tenu de l’augmentation du temps de travail des femmes, les salaires de celles-ci représentaient une plus faible proportion de ceux des hommes qu’en 1998. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des renseignements précis, y compris des données statistiques et des études sur l’ampleur, la nature et les causes de l’écart salarial entre hommes et femmes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à ces causes. Prière également de donner des informations sur la mise en œuvre du projet sur l’égalité de rémunération dans le cadre du plan d’action national relatif à l’égalité entre les sexes, que le Parlement a adopté en avril 2004.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. La commission note qu’en ce qui concerne l’article 14 de la loi no 96/2000 sur l’égalité de statut et de droits des femmes et des hommes, sur l’égalité de rémunération, le champ d’application de la disposition est limité«aux femmes et aux hommes au service du même employeur». La commission rappelle la nécessité d’élargir la portée des évaluations en incluant des comparaisons d’emplois dans différents secteurs et différentes professions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises pour permettre l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en dehors du cadre de l’entreprise lorsque les salaires sont fixés collectivement pour plus d’une entreprise.

2. La commission avait demandé dans ses commentaires antérieurs les rapports du Comité du contrôle des salaires, l’organisme chargé de compiler et publier régulièrement des informations sur les salaires, ventilées par sexe, sur les institutions et les professions. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait aucune mention de ce comité, et lui saurait gré de préciser qui est responsable de la compilation et de l’analyse des salaires. Elle a appris qu’un certain nombre d’autres institutions collectent des données statistiques sur les niveaux de salaire, notamment la ville de Reykjavik, le Syndicat des vendeurs et employés de bureau, et le Conseil pour l’égalité de statut entre les hommes et les femmes. Se référant à ces sources d’information, le gouvernement constate l’évolution positive vers une réduction de l’écart des salaires dans certains domaines. Elle note cependant qu’il subsiste un écart de 3,5 pour cent à 18 pour cent plus important pour les postes plus qualifiés de vendeurs et de techniciens, ou de vendeurs et de prestataires de services par exemple, et moins important pour les postes de base et les employés de bureau. La commission prend également note des chiffres de l’Annuaire statistique d’Islande, qui révèlent que le revenu total des femmes était 60 pour cent de celui des hommes en 2000. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil pour l’égalité de statut entre les hommes et les femmes et la Commission sur les perspectives économiques des femmes ont entrepris en septembre 2002 une étude sur l’écart salarial entre les sexes, qui révèle que les femmes reçoivent 70 pour cent des salaires des hommes. Elle note que d’après cette étude, deux tiers de cet écart s’expliquent par des différences entre les secteurs d’activité, les types de travail, l’éducation et les conditions de travail, et que le pourcentage restant soit entre 7,5 et 11 pour cent semble être attribuéà des raisons typiquement féminines comme le mariage ou les grossesses, par exemple. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet européen réalisé en 2002 pour réduire les différences de salaires entre les femmes et les hommes et intitulé«Vers une égalité des sexes» a conclu à un écart salarial de 24 et 27,4 pour cent pour les secteurs public et privé respectivement, en Islande. Cependant en raison du manque de données disponibles, ce programme a dû faire face à certaines difficultés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques, qui lui permettront d’évaluer plus efficacement le degré et la nature des écarts salariaux et les progrès accomplis dans l’application du principe de la convention. Prière également de continuer à inclure toute analyse entreprise au niveau national dans le but d’évaluer les facteurs de la disparité des salaires.

3. En ce qui concerne l’utilisation des évaluations d’emplois, la commission prend note des informations présentées relatives à un projet expérimental inspiré d’un modèle britannique, et testé par la ville de Reykjavik et l’Association des autorités locales, visant à mettre au point un instrument d’évaluation objectif non sexiste. Prière d’indiquer les résultats obtenus grâce à ce projet. Prière également de fournir des informations sur les autres mesures prises pour appliquer les recommandations contenues dans le rapport 1998 au sujet du projet d’évaluation professionnelle fondé sur un classement des emplois non sexistes, et auquel le gouvernement avait fait référence dans ses commentaires antérieurs.

4. La commission constate l’intérêt récent suscité par la question de l’écart des revenus entre hommes et femmes et les efforts déployés dans les domaines connexes pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Elle note également l’apparition d’activités de sensibilisation et d’éducation visant à assurer l’égalité des chances dans l’éducation et à encourager la participation des femmes à des postes plus élevés. A cet égard, la commission note avec intérêt qu’un accord multilatéral d’une durée de deux ans a été signé, dont l’objectif est d’améliorer l’accès des femmes à des postes de responsabilité, espérant ainsi «éradiquer dès l’école les préjugés sexistes sur le rôle des femmes, et réduire l’écart salarial entre hommes et femmes dans la société postindustrielle».

5. La commission remercie le gouvernement d’avoir transmis des informations relatives au nombre et à la nature des plaintes reçues par le Comité des réclamations, ainsi que les décisions de justice correspondante. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type, et de joindre copies des décisions de justice les plus pertinentes relatives à la disparité des salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne les écarts de salaires, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, d’une manière générale, les femmes perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes, et dans certains cas la différence est très importante. A ce sujet, elle note que, selon des études réalisées par des organismes municipaux, il existe une différence de 10 à 16 pour cent entre les salaires des hommes et des femmes; selon des données émanant de l’Institut national de sciences économiques, calculées sur la base des déclarations d’impôts, les gains professionnels des femmes représentaient en moyenne 52,8 pour cent de ceux des hommes en 1998; selon des données statistiques réunies par l’Institut de recherche sur le marché du travail pour 1998-99, les salaires des femmes sont systématiquement inférieurs à ceux des hommes pour le travail de jour (de 71,4 pour cent à 97,4 pour cent par exemple). La commission note en outre qu’il existe également des écarts salariaux dans les conventions collectives (environ 10 pour cent pour les femmes couvertes par les conventions collectives signées par la Confédération des salariés de l’Etat et des municipalités (BSRB), par exemple). Elle demande au gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures visant àéliminer l’écart salarial entre les hommes et les femmes, y compris ceux qui sont couverts par des conventions collectives, et de continuer à lui transmettre des renseignements statistiques afin de lui permettre d’évaluer correctement la portée et la nature des différences de rémunération ainsi que les progrès accomplis en vue de mettre en application le principe énoncé dans la convention.

2. La commission prend note de l’information relative au projet d’évaluation des professions sur la base d’une classification non sexiste des emplois. Ce projet qui visait à déterminer l’utilité de l’évaluation des professions pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes est maintenant terminé et a fait l’objet d’un rapport rendu public en 1998. La commission note que ce rapport traite des limites de l’évaluation des professions, et considère que celle-ci se fonde sur l’hypothèse qu’il est possible de comparer les métiers traditionnellement exercés par des hommes et des femmes pour déterminer s’ils sont de valeur égale. Le rapport conclut que les techniques d’évaluation des professions ne constituent pas un bon moyen d’étudier l’écart salarial dans les emplois traditionnellement considérés comme masculins ou féminins ou dans les domaines d’activité dans lesquels l’un ou l’autre sexe est majoritaire. Selon le rapport, l’évaluation des professions est un exercice vaste et complexe, qui ne constituera jamais un instrument de mesure universellement valable et correct de la valeur des emplois. Néanmoins, évaluer systématiquement toutes les professions permet dans une large mesure de coordonner les décisions sur les salaires et de leur conférer davantage de transparence ainsi que de rendre plus objective l’évaluation du contenu et de la valeur des emplois. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour donner suite aux conclusions et aux recommandations formulées dans le rapport ainsi que de toute évaluation à venir des emplois du secteur privé. La commission constate que la nouvelle loi sur l’égalité n’est applicable qu’aux travailleurs et aux travailleuses au service d’un même employeur (art. 14). Elle a fréquemment attiré l’attention sur la nécessité de procéder à une évaluation des professions plus large, y compris à une évaluation des emplois situés dans différents secteurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour résoudre le problème de l’écart salarial ailleurs que dans l’entreprise.

3. La commission note l’information selon laquelle le gouvernement et les principaux syndicats de fonctionnaires ont l’intention de coopérer en vue de corriger les écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle note qu’une étude du nouveau système de rémunération doit être réalisée à cette fin et que la Commission d’enquête sur les salaires des fonctionnaires doit compiler et publier régulièrement des informations sur les salaires ventilées par sexe, institution et profession. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les résultats concrets des initiatives susmentionnées et de joindre à son prochain rapport des copies de l’étude et des rapports de la commission d’enquête sur les salaires.

4. Rappelant son commentaire antérieur dans lequel elle constatait que certains des facteurs désignés comme responsables des écarts de salaires étaient liés, d’une part, à la concentration des femmes dans les postes à temps partiel et dans les emplois faiblement rémunérés et peu prestigieux et, d’autre part, son commentaire sur la valeur des programmes de sensibilisation et d’autres activités éducatives visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes sur le marché du travail, la commission note que les conférences sur l’égalité des sexes ont été supprimées. Notant la nouvelle structure institutionnelle créée en vertu de la nouvelle loi pour les questions d’égalité, elle demande au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour favoriser l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes et réduire les écarts salariaux en élargissant l’éventail des choix éducatifs et professionnels des garçons et des filles.

5. La commission note l’information concernant les travaux de la commission des plaintes sur l’égalité des sexes dans les cas de discrimination salariale. Elle note à cet égard que, en 1998, 18,2 pour cent des plaintes, dont la plupart étaient déposées par des femmes, portaient sur la discrimination salariale et que ce pourcentage est passéà 27,3 pour cent en 1999. En outre, la commission retient qu’une plainte concernant l’allocation pour frais d’utilisation d’une automobile, versée aux femmes et aux hommes dans trois établissements bancaires publics a été examinée par la commission des plaintes et prend note de la décision de la Cour suprême dans l’affaire no 11/200 du 31 mai 2000, ayant trait à l’interprétation de la loi sur l’égalité de statut et de droits des hommes et des femmes à propos de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle remarque que, selon la Cour suprême, toute comparaison des emplois doit se fonder sur une évaluation globale et il est possible de comparer la valeur des emplois même s’ils diffèrent sur certains aspects. La commission demande au gouvernement de continuer à l’informer de toute décision de justice relative à l’application des principes énoncés dans la convention, y compris des travaux de la commission des plaintes sur l’égalité entre les sexes.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi pour l’égalité de statut et de droit des femmes et des hommes (no 96/2000), entrée en vigueur le 6 juin 2000, qui a pour but de conférer et de garantir l’égalité de statut et de chances pour les hommes et les femmes de toute la société. L’article 14 de la loi stipule, en particulier, que les hommes et les femmes au service du même employeur doivent percevoir une rémunération égale et bénéficier de conditions égales pour un travail comparable de valeur égale. Aux termes de cette loi, la rémunération représente la rétribution globale du travail accompli et comprend à la fois les paiements et avantages directs et indirects qui doivent être déterminés de la même façon pour les hommes et les femmes, en fonction de critères exempts de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’application de la loi sera supervisée d’une manière générale par le ministère des Affaires sociales par l’intermédiaire d’un Bureau pour l’égalité de statut qui veille au respect de la loi. Elle note également que la loi institue un organe consultatif, le Conseil pour l’égalité de statut, chargé de présenter des propositions destinées à améliorer l’égalité sur le marché du travail et ailleurs, ainsi qu’un Comité des réclamations relatives à l’égalité de statut qui examinera les allégations de violation de la loi. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de la loi no 96/200, y compris sur l’action menée par le Bureau, le Conseil et le Comité des réclamations en vue de favoriser l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation jointe.

1. En ce qui concerne les écarts de salaires, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, d’une manière générale, les femmes perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes, et dans certains cas la différence est très importante. A ce sujet, elle note que, selon des études réalisées par des organismes municipaux, il existe une différence de 10 à 16 pour cent entre les salaires des hommes et des femmes; selon des données émanant de l’Institut national de sciences économiques, calculées sur la base des déclarations d’impôts, les gains professionnels des femmes représentaient en moyenne 52, 8 pour cent de ceux des hommes en 1998; selon des données statistiques réunies par l’Institut de recherche sur le marché du travail pour 1998-99, les salaires des femmes sont systématiquement inférieurs à ceux des hommes pour le travail de jour (de 71,4 pour cent à 97,4 pour cent par exemple). La commission note en outre qu’il existe également des écarts salariaux dans les conventions collectives (environ 10 pour cent pour les femmes couvertes par les conventions collectives signées par la Confédération des salariés de l’Etat et des municipalités (BSRB), par exemple). Elle demande au gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures visant àéliminer l’écart salarial entre les hommes et les femmes, y compris ceux qui sont couverts par des conventions collectives, et de continuer à lui transmettre des renseignements statistiques afin de lui permettre d’évaluer correctement la portée et la nature des différences de rémunération ainsi que les progrès accomplis en vue de mettre en application le principe énoncé dans la convention.

2. La commission prend note de l’information relative au projet d’évaluation des professions sur la base d’une classification non sexiste des emplois. Ce projet qui visait à déterminer l’utilité de l’évaluation des professions pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes est maintenant terminé et a fait l’objet d’un rapport rendu public en 1998. La commission note que ce rapport traite des limites de l’évaluation des professions, et considère que celle-ci se fonde sur l’hypothèse qu’il est possible de comparer les métiers traditionnellement exercés par des hommes et des femmes pour déterminer s’ils sont de valeur égale. Le rapport conclut que les techniques d’évaluation des professions ne constituent pas un bon moyen d’étudier l’écart salarial dans les emplois traditionnellement considérés comme masculins ou féminins ou dans les domaines d’activité dans lesquels l’un ou l’autre sexe est majoritaire. Selon le rapport, l’évaluation des professions est un exercice vaste et complexe, qui ne constituera jamais un instrument de mesure universellement valable et correct de la valeur des emplois. Néanmoins, évaluer systématiquement toutes les professions permet dans une large mesure de coordonner les décisions sur les salaires et de leur conférer davantage de transparence ainsi que de rendre plus objective l’évaluation du contenu et de la valeur des emplois. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour donner suite aux conclusions et aux recommandations formulées dans le rapport ainsi que de toute évaluation à venir des emplois du secteur privé. La commission constate que la nouvelle loi sur l’égalité n’est applicable qu’aux travailleurs et aux travailleuses au service d’un même employeur (art. 14). Elle a fréquemment attiré l’attention sur la nécessité de procéder à une évaluation des professions plus large, y compris à une évaluation des emplois situés dans différents secteurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour résoudre le problème de l’écart salarial ailleurs que dans l’entreprise.

3. La commission note l’information selon laquelle le gouvernement et les principaux syndicats de fonctionnaires ont l’intention de coopérer en vue de corriger les écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle note qu’une étude du nouveau système de rémunération doit être réalisée à cette fin et que la Commission d’enquête sur les salaires des fonctionnaires doit compiler et publier régulièrement des informations sur les salaires ventilées par sexe, institution et profession. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les résultats concrets des initiatives susmentionnées et de joindre à son prochain rapport des copies de l’étude et des rapports de la commission d’enquête sur les salaires.

4. Rappelant son commentaire antérieur dans lequel elle constatait que certains des facteurs désignés comme responsables des écarts de salaires étaient liés, d’une part, à la concentration des femmes dans les postes à temps partiel et dans les emplois faiblement rémunérés et peu prestigieux et, d’autre part, son commentaire sur la valeur des programmes de sensibilisation et d’autres activités éducatives visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes sur le marché du travail, la commission note que les conférences sur l’égalité des sexes ont été supprimées. Notant la nouvelle structure institutionnelle créée en vertu de la nouvelle loi pour les questions d’égalité, elle demande au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour favoriser l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes et réduire les écarts salariaux en élargissant l’éventail des choix éducatifs et professionnels des garçons et des filles.

5. La commission note l’information concernant les travaux de la commission des plaintes sur l’égalité des sexes dans les cas de discrimination salariale. Elle note à cet égard que, en 1998, 18,2 pour cent des plaintes, dont la plupart étaient déposées par des femmes, portaient sur la discrimination salariale et que ce pourcentage est passéà 27,3 pour cent en 1999. En outre, la commission retient qu’une plainte concernant l’allocation pour frais d’utilisation d’une automobile, versée aux femmes et aux hommes dans trois établissements bancaires publics a été examinée par la commission des plaintes et prend note de la décision de la Cour suprême dans l’affaire no 11/200 du 31 mai 2000, ayant trait à l’interprétation de la loi sur l’égalité de statut et de droits des hommes et des femmes à propos de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle remarque que, selon la Cour suprême, toute comparaison des emplois doit se fonder sur une évaluation globale et il est possible de comparer la valeur des emplois même s’ils diffèrent sur certains aspects. La commission demande au gouvernement de continuer à l’informer de toute décision de justice relative à l’application des principes énoncés dans la convention, y compris des travaux de la commission des plaintes sur l’égalité entre les sexes.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi pour l’égalité de statut et de droit des femmes et des hommes (no96/2000), entrée en vigueur le 6 juin 2000, qui a pour but de conférer et de garantir l’égalité de statut et de chances pour les hommes et les femmes de toute la société. L’article 14 de la loi stipule en particulier que les hommes et les femmes au service du même employeur doivent percevoir une rémunération égale et bénéficier de conditions égales pour un travail comparable de valeur égale. Aux termes de cette loi, la rémunération représente la rétribution globale du travail accompli et comprend à la fois les paiements et avantages directs et indirects qui doivent être déterminés de la même façon pour les hommes et les femmes, en fonction de critères exempts de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’application de la loi sera supervisée d’une manière générale par le ministère des Affaires sociales par l’intermédiaire d’un Bureau pour l’égalité de statut qui veille au respect de la loi. Elle note également que la loi institue un organe consultatif, le Conseil pour l’égalité de statut, chargé de présenter des propositions destinées à améliorer l’égalité sur le marché du travail et ailleurs, ainsi qu’un Comité des réclamations relatives à l’égalité de statut qui examinera les allégations de violation de la loi. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de la loi no 96/200, y compris sur l’action menée par le Bureau, le Conseil et le Comité des réclamations en vue de favoriser l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les conclusions statistiques de l'étude de 1993-94 menée dans le cadre du Plan quadriennal d'action sur l'égalité entre hommes et femmes, qui confirmaient l'existence d'écarts de salaires considérables entre hommes et femmes, notamment pour les personnes ayant une formation supérieure ou universitaire. Ce phénomène avait également été signalé dans le rapport national à la Conférence des Nations Unies sur les femmes en 1995 (rapport qui faisait apparaître que les salaires horaires des femmes correspondaient à 83,1 pour cent de ceux des hommes et que dans les services publics les femmes ne gagnaient que 65 pour cent de la rémunération totale de leurs homologues masculins). La commission note que ni le rapport du gouvernement ni l'Annuaire des statistiques du travail du BIT (1998) ne contiennent de données plus récentes concernant les gains moyens des hommes et des femmes ou leurs salaires horaires moyens. Se référant à son observation générale de 1998 au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques récentes sur les gains moyens des hommes et des femmes ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé par niveau de gains, de manière à pouvoir évaluer pleinement la nature et l'ampleur des écarts salariaux ainsi que les progrès accomplis vers l'instauration du principe de la convention.

2. Suite à ses commentaires concernant l'article 3 de la convention, la commission note avec intérêt que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, le projet expérimental qui avait été proposé par le groupe de travail du ministère des Affaires sociales en 1996 en vue de procéder à des évaluations des professions sur la base de critères exempts des considérations liées au sexe a été entrepris et devait être achevé en décembre 1998. Le gouvernement a indiqué que ce projet ne concernait que le secteur public et incluait le département municipal des affaires sociales, la direction du chauffage urbain du district de Reykjavik et les hôpitaux nationaux car ces organismes sont considérés comme représentatifs des répartitions traditionnelles des tâches en fonction du sexe sur le marché de l'emploi. Ce projet s'est appuyé, comme modèle, sur le système suédois d'évaluation des tâches et ses conclusions doivent être publiées dans un rapport final assorti de conclusions sur l'utilité de l'évaluation en tant que méthode de nivellement des différentiels de rémunération entre hommes et femmes. De plus, il appartiendra au groupe de travail du ministère de formuler des directives sur l'utilisation de l'évaluation des tâches et sur la manière dont cette évaluation doit s'effectuer pour qu'elle puisse être utilisée par ceux qui souhaitent en faire l'une des composantes de leur processus de détermination des salaires. La commission prend note de cette information et espère pouvoir prendre connaissance des conclusions du projet et de son impact sur le nivellement des différentiels de rémunération ainsi que des directives que le groupe de travail du ministère aura formulées sur l'utilisation pratique de l'évaluation des tâches. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il envisage de procéder à une opération similaire pour le secteur privé.

3. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la Conférence de 1996 sur l'égalité des sexes, rapport qui confirmait les constatations antérieures démontrant que les femmes représentent une part plus importante dans l'emploi rémunéré mais que l'élévation de leur niveau d'instruction n'a pas entraîné une plus grande égalité entre les sexes sur le plan des salaires. Elle note que cette conférence a exhorté instamment le gouvernement et les partenaires sociaux à convenir, dans le cadre des futurs accords sur les salaires et les conditions d'emploi, de mesures spécifiques d'éradication des différentiels de rémunération fondés sur le sexe. Elle note qu'il a été jugé capital de veiller à ce qu'employeurs et syndicats mènent régulièrement des études impartiales sur les salaires et les conditions d'emploi des hommes et des femmes et que des mesures soient prises pour garantir que les femmes aient plus d'influence dans les négociations relatives aux salaires et aux conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples d'accords sur les salaires et les conditions d'emploi qui prévoient des mesures d'éradication des différentiels de rémunération basés sur le sexe, ainsi que les résultats de toutes études en la matière.

4. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que certains facteurs apparaissant comme étant à l'origine des différentiels de rémunération fondés sur le sexe étaient liés à l'occupation par les femmes des postes à temps partiel, des emplois moins rémunérés et des postes moins prestigieux. A cet égard, la commission note que la Conférence sur l'égalité des sexes a appelé instamment le gouvernement et les partenaires sociaux à prendre un certain nombre d'autres mesures tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes et des hommes sur le marché du travail qui pourraient, d'une manière générale, contribuer à réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. De telles mesures revêtiraient notamment la forme de programmes de sensibilisation, de politiques tendant à concilier les responsabilités familiales et l'emploi et d'une orientation pédagogique et professionnelle active, axée sur l'élargissement du champ des choix éducatifs et professionnels pour les garçons et les filles. La commission prie le gouvernement de présenter, dans son prochain rapport, les progrès obtenus grâce à l'action entreprise pour réduire les différentiels de rémunération et en conséquence des recommandations de la Conférence sur l'égalité des sexes. Elle encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les conférences triennales sur l'égalité des sexes et, en particulier, sur les résultats de celles de 1999.

5. La commission note que, en 1997, 16,7 pour cent des plaintes reçues par la Commission des plaintes sur l'égalité des sexes concernaient des discriminations salariales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature de ces plaintes et de communiquer des exemplaires des décisions prises par cette commission dans le cadre de ces affaires de discrimination, ainsi que des informations sur toutes décisions de justice concernant l'application du principe énoncé par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note des conclusions de l'étude de 1993-94 réalisée dans le cadre du Plan quadriennal d'action sur l'égalité entre hommes et femmes, qui confirment d'autres récentes études comparables sur les écarts de salaires entre hommes et femmes, à savoir l'existence de disparités salariales considérables, que ce soit en termes de salaires journaliers nets (78 pour cent pour les femmes), de salaires journaliers plus suppléments (70 pour cent pour les femmes) ou de salaires de base (68 pour cent pour les femmes). D'après l'étude, le niveau d'instruction détermine l'accès à des salaires plus élevés aussi bien pour les hommes que pour les femmes mais dans une plus large mesure pour les hommes. S'il n'y a pas de différence de salaires entre hommes et femmes dont le niveau d'instruction ne dépasse pas celui de l'enseignement obligatoire, la différence est très marquée au niveau supérieur ou universitaire. La même tendance ressort du rapport national à la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes (Beijing, 1995), qui fait apparaître que les salaires horaires des femmes en pourcentage des salaires horaires des hommes ont reculé de 88,1 pour cent en 1980 à 83,1 pour cent en 1993. En mars 1994, les femmes travaillant dans les services publics gagnaient 75 pour cent de la rémunération de base de leurs homologues masculins et seulement 65 pour cent de la rémunération totale de ceux-ci. On retrouve au nombre des facteurs désignés comme cause de cette perte de parité: le travail à temps partiel, les postes moins rémunérés et moins considérés; le fait que les hommes sont encore considérés comme le principal soutien de famille.

2. Le rapport indique que, devant ces statistiques, une autre initiative a été entreprise par le ministère des Affaires sociales: l'évaluation des professions comme moyen de réduire les écarts de salaires fondés sur le sexe. Achevée au début de 1996, cette évaluation a permis de conclure à l'opportunité d'un projet expérimental d'évaluation des professions à partir d'une classification neutre dans un petit échantillon d'établissements publics, privés ou municipaux, avec une attention particulière pour les emplois considérés "traditionnellement" comme masculins ou féminins. La commission accueille favorablement le recours à une telle évaluation, comme le propose l'article 3 de la convention, comme moyen de réduire les inégalités fondées sur le sexe en matière de rémunération, et espère obtenir des informations sur la suite donnée à cette recommandation ainsi que les résultats du projet, lorsqu'ils seront connus.

3. La commission note avec intérêt que les différences de rémunération entre hommes et femmes revêtent une importance non négligeable pour la société islandaise, comme en attestent le débat politique sur ces questions lors des récentes élections générales, le rapport national à la Conférence de Beijing et la troisième Conférence annuelle sur l'égalité des sexes, organisée par le Conseil d'égalité des sexes. Prenant note de l'exposé présenté lors de la Conférence de 1993 (auquel étaient conviés le public ainsi que les délégués des organisations et partis politiques concernés), la commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la Conférence de 1996 qui sera consacrée notamment aux salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son rapport, qui décrit en particulier les mesures prises pour réduire la différence qui persiste entre les salaires des hommes et ceux des femmes.

1. La commission note qu'en mai 1993 le Parlement a adopté une résolution relative à un plan quadriennal (1993-97) de mesures tendant à établir l'égalité entre hommes et femmes. Ce fut chose faite en vertu de la loi de 1991 sur l'égalité de statut et de droits entre les hommes et les femmes. La commission relève en particulier, d'après copie de ce plan fournie par le gouvernement: i) que le ministère des Affaires sociales s'engage à accomplir une étude détaillée sur les salaires et les termes et conditions d'emploi des hommes et des femmes employés par cinq grands organes d'Etat, moyennant l'usage d'une méthodologie perfectionnée; ii) qu'une évaluation systématique des postes accomplie par des agents publics doit être entreprise en vertu de l'article 4 de la loi de 1991; iii) qu'un conseiller pour l'égalité sera nommé pour ces quatre années, à titre d'essai, pour, d'une façon générale, oeuvrer à améliorer la situation des femmes dans les entreprises et institutions et coopérer avec des conseillers pour l'emploi dans le dessein d'augmenter le nombre des offres d'emploi pour le personnel féminin; iv) que des statistiques détaillées régulières, comprenant des données sur les revenus, ventilées par activités économiques et professions, ainsi que par sexe, continuent à être publiées par l'Institut économique national.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des conclusions de l'étude sur les salaires du secteur public, qui est appelée à être achevée en juin 1994. Elle le prie également de la tenir informée des activités entreprises dans le cadre du plan, en particulier en ce qui concerne les points susvisés, en tant qu'ils portent sur l'application du principe de la convention.

2. La commission note aussi, d'après le rapport du gouvernement, que, compte tenu de l'article 16 10) de la loi précitée, le Conseil de l'égalité de statut est tenu d'organiser un congrès sur l'égalité au moins tous les trois ans. Le premier de ces congrès s'est tenu en octobre 1993 et s'est penché sur des questions découlant du principe de la convention, notamment sur l'évaluation des postes en tant qu'instrument dans la campagne pour l'égalité des salaires et sur les causes des différences de rémunération entre les sexes. Le gouvernement déclare qu'il joindra un compte rendu détaillé des conclusions du congrès à son prochain rapport. La commission attend avec intérêt ce document.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt les informations détaillées figurant dans les rapports et les documents communiqués par le gouvernement au titre des conventions nos 100 et 111.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des informations sur toute mesure prise pour donner suite à une étude réalisée en 1989 par l'Institut économique national (NEI) à propos des différences de gains entre hommes et femmes. (L'étude a montré qu'en 1986, bien que 38 pour cent de l'ensemble des travailleurs à temps complet fussent des femmes, la part de ces dernières dans le revenu effectif ne représentait que 28 pour cent du revenu de l'ensemble des travailleurs à plein temps. En outre, l'écart entre les gains des hommes et ceux des femmes n'a que faiblement diminué ces dernières années. Les gains nominaux moyens des femmes représentaient en gros 60 pour cent des gains correspondants des hommes. Cette différence était tout à fait spectaculaire lorsque le revenu culminait pour l'un et l'autre sexe, c'est-à-dire entre l'âge de 35 ans et 50 ans; le revenu moyen des travailleuses ne représentait alors que 45 pour cent de celui des hommes.)

Dans son rapport, le gouvernement souligne que les experts ne sont pas d'accord entre eux sur la façon d'expliquer ces disparités; certains ont fait valoir une éducation et une formation professionnelle plus poussées ou une plus longue expérience de travail chez les hommes. Néanmoins, le gouvernement déclare que l'argument relatif à l'éducation n'est pas pertinent pour la main-d'oeuvre non qualifiée et qu'une plus grande expérience de travail ne justifie pas non plus les différences de revenus dans des groupes d'âge plus jeunes, étant donné qu'on n'assiste plus à des retraits massifs du marché du travail de la part des femmes en âge de procréer. Le gouvernement dit que la situation le préoccupe vivement, et il indique les diverses mesures qu'il a adoptées pour donner effet à la prescription de la législation selon laquelle "hommes et femmes doivent recevoir des salaires égaux et doivent bénéficier d'avantages égaux découlant de l'emploi pour un travail comparable et d'égale valeur." (Cette disposition a été incluse, avec de légères modifications, dans les lois sur l'égalité qui ont été adoptées depuis 1976, et on la retrouve à l'article 4 de la loi no 28 de 1991 sur l'égalité de statut et l'égalité de droits entre hommes et femmes.)

2. La commission a noté avec intérêt les mesures prises par le gouvernement à cet égard, notamment:

i) l'adoption de la loi susmentionnée no 28 de 1991, dont les dispositions sont décrites dans l'observation de la commission au titre de la convention no 111;

ii) l'adoption du deuxième Plan d'action quadriennal sur les mesures à prendre pour réaliser l'égalité entre les sexes (1991-1994), qui met l'accent notamment sur les mesures visant à promouvoir l'égalité de statut entre les sexes dans le système scolaire, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, et l'amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail et dans les régions rurales. Parmi les projets particuliers énumérés qui visent à donner effet au Plan d'action, la commission note avec intérêt qu'une étude devait être réalisée sur les salaires et les prestations et avantages sociaux des hommes et des femmes dans cinq grandes institutions gouvernementales, par exemple dans le domaine de la santé publique ou de l'éducation;

iii) la participation du gouvernement à divers programmes adoptés par le Conseil nordique des ministres, dont le projet BRYT (1985-1989) destiné à mettre au point et tester des méthodes visant à mettre fin à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Dans le cadre du plan d'action du Conseil pour la coopération nordique sur l'égalité entre hommes et femmes (1989-1993), un Projet quinquennal sur l'égalité de rémunération est actuellement mis en oeuvre pour mettre en corrélation les données disponibles sur l'inégalité de rémunération entre hommes et femmes, en déterminer les causes et proposer des mesures pour lever les obstacles à l'égalité de rémunération;

iv) l'établissement, dans environ 50 institutions gouvernementales, d'un Programme sur l'égalité des droits qui fixe des buts précis visant à augmenter le nombre des femmes occupant des postes à responsabilités et à améliorer leurs salaires.

3. La commission note avec intérêt qu'à la suite de l'Accord sur les salaires et conditions d'emploi conclu en 1989 entre la Fédération islandaise du travail, la Confédération des employeurs islandais et la ville de Reykjavik, les partenaires sociaux ont désigné un groupe de discussion chargé d'examiner les modifications et les raisons du différentiel de salaire, et d'étudier de quelle façon il pourrait être réduit. La commission note également qu'une disposition relative à la révision de l'évaluation des emplois figure dans une convention collective conclue entre les autorités locales et les fédérations des employés de l'Etat et des employés municipaux, ce qui a entraîné une révision de l'évaluation des emplois dans plus de la moitié des services des autorités locales contractantes. Même si cette révision était motivée par l'écart apparent des revenus entre les salariés du secteur privé et ceux du secteur d'Etat, le gouvernement déclare que les salariées devraient en avoir bénéficié.

4. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations concernant les résultats des initiatives susmentionnées et de toute autre mesure visant à réduire le différentiel de salaires entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation remise en annexe.

1. La commission note avec un intérêt particulier l'accord sur les salaires et conditions d'emploi conclu en mai 1989 entre la Fédération islandaise du travail, la Confédération des employeurs islandais et la ville de Reykjavik. En relation avec l'annexe III de l'accord, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures entreprises pour accroître la proportion de femmes dans les postes administratifs des sociétés, ainsi que dans les postes à responsabilités et à salaires élevés en général. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions et recommandations adoptées par le groupe de discussion qui devait être désigné par les parties pour examiner la question des différences de salaires entre hommes et femmes.

2. La commission relève dans l'extrait du rapport de l'Institut économique national (NEI), intitulé "Les différences de gains entre hommes et femmes" et publié en janvier 1989, que l'écart entre les gains des hommes et des femmes n'a que faiblement diminué ces dernières années et que les professions où les femmes sont les plus nombreuses sont en général moins bien rémunérées que celles où les hommes sont en majorité. Elle note également que, faute d'informations approfondies, l'étude n'a pas pu déterminer si et dans quelle mesure des facteurs tels que le temps de travail, l'éducation, la formation et l'expérience étaient responsables de cette disparité, ou si celle-ci pouvait s'expliquer par la nature différente des emplois traditionnellement associés avec les hommes ou avec les femmes, ou encore si elle était due à la discrimination. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer de toute action menée pour donner suite à l'étude et, en particulier, de lui indiquer si l'enquête sur les conditions de vie, entreprise au printemps de 1989, a fourni un complément de données suffisant pour mieux expliquer les causes de la disparité des gains. La commission note également l'accent mis sur l'intensification de la recherche et la production de données statistiques sur l'égalité dans le Plan d'action pour la coopération nordique sur l'égalité entre hommes et femmes (1989-1993) et prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l'application de ce plan. Se référant à son commentaire antérieur, la commission prie également le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli qui pourrait conduire à une nouvelle évaluation des emplois visant en particulier à réviser l'évaluation des professions féminines traditionnelles, d'une part, et les travaux exécutés en général par les hommes, d'autre part.

3. La commission note que, conformément à l'article 5 de la loi no 65/1985 sur l'égalité de statut et de droits entre les hommes et les femmes, le gouvernement a décidé, en mai 1988, que les ministères et institutions publiques prépareraient chacun un programme d'action en faveur de l'égalité entre les sexes (janvier 1989 - décembre 1992). Elle note avec intérêt que les objectifs généraux de ces plans devaient comprendre (comme cela a été fait, par exemple, dans celui du ministère des Affaires sociales) un engagement d'assurer l'égalité pour ce qui est des avantages directs ou indirects, du paiement des heures supplémentaires et de l'usage d'une voiture. Comme l'étude du NEI mentionnait la répartition inégale des avantages non soumis à l'impôt, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées, par exemple par le Conseil de l'égalité de statut, pour s'attaquer à ce problème particulier dans le secteur privé de l'emploi.

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