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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 30 août 2023. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu malgré l’appel urgent qu’elle a lancé en 2019. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission rappelle que, suite à son observation générale de 2017 relative au non-respect de l’obligation de rapport sur l’application des conventions ratifiées par Haïti pour la cinquième année consécutive et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2018, elle avait pris note de la lettre du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il l’informait avoir sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales. Elle relève à cet égard qu’un Bureau de coordination de l’OIT en Haïti travaille sur ces questions en coopération avec les mandants tripartites. La commission a également pris note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018 et réitérées le 1er septembre 2019, des observations de la Coordination syndicale haïtienne indiquant qu’il n’y a pas de discrimination salariale fondée sur le sexe, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti soulignant que la rémunération est basée sur la performance et non sur le sexe, reçues le 31 août 2018. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et elle note qu’il n’en a pas envoyé.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. La commission note que, d’après les informations fournies par le Coordonnateur de l’OIT en Haïti, la loi sur le travail domestique, adoptée en mai 2009, qui étend aux travailleurs domestiques l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, n’avait toujours pas été promulguée ni publiée en 2020 (voir «La lettre d’information de l’OIT en Haïti – Numéro 6 – Juin 2020»). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi sur le travail domestique entrent en vigueur et soient incorporées au Code du travail actuel. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. La commission rappelle que la réforme du Code du travail est en cours depuis plus de dix ans, en collaboration avec le BIT, et note que la situation actuelle dans le pays ne semble pas permettre son adoption dans un avenir proche. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le Conseil supérieur des salaires avait été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux mais que, selon le gouvernement, ce conseil ne fonctionnait pas. La commission note que, selon la CTSP, le conseil est contesté par les organisations de travailleurs et de travailleuses les plus représentatives. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant de quelle façon il tient compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays et se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales entre hommes et femmes mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale entre les hommes et les femmes.
Statistiques. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission rappelle que, suite à son observation générale de 2017 relative au non-respect de l’obligation de rapport sur l’application des conventions ratifiées par Haïti pour la cinquième année consécutive et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2018, elle avait pris note de la lettre du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il l’informait avoir sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales. Elle relève à cet égard qu’un Bureau de coordination de l’OIT en Haïti travaille sur ces questions en coopération avec les mandants tripartites. La commission a également pris note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018 et réitérées le 1er septembre 2019, des observations de la Coordination syndicale haïtienne indiquant qu’il n’y a pas de discrimination salariale fondée sur le sexe, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti soulignant que la rémunération est basée sur la performance et non sur le sexe, reçues le 31 août 2018. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et elle note qu’il n’en a pas envoyé.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. La commission note que, d’après les informations fournies par le Coordonnateur de l’OIT en Haïti, la loi sur le travail domestique, adoptée en mai 2009, qui étend aux travailleurs domestiques l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, n’avait toujours pas été promulguée ni publiée en 2020 (voir «La lettre d’information de l’OIT en Haïti - Numéro 6 - Juin 2020»). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi sur le travail domestique entrent en vigueur et soient incorporées au Code du travail actuel. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Articles 1b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. La commission rappelle que la réforme du Code du travail est en cours depuis plus de dix ans, en collaboration avec le BIT, et note que la situation actuelle dans le pays ne semble pas permettre son adoption dans un avenir proche. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le Conseil supérieur des salaires avait été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux mais que, selon le gouvernement, ce conseil ne fonctionnait pas. La commission note que, selon la CTSP, le conseil est contesté par les organisations de travailleurs et de travailleuses les plus représentatives. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant de quelle façon il tient compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays et se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales entre hommes et femmes mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale entre les hommes et les femmes.
Statistiques. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privé (CTSP), reçues le 1er septembre 2019. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018, des observations de la Coordination syndicale haïtienne, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti, reçues le 31 août 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2015 et transmises au gouvernement le 16 septembre 2016. Confirmant ses observations reçues en 2015, le CTSP dénonce la violation systématique et massive du principe de la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTSP dans ses observations reçues en 2015 et en 2016, et d’indiquer toutes mesures prises pour faire en sorte que les salaires et promotions dans les secteurs public et privé soient accordés sur la base de critères objectifs et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe, afin d’assurer que les hommes et les femmes reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission s’attend à ce qu’un rapport soit fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève cependant que le gouvernement indique que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Article 2. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le comité de réflexion chargé des travaux de refonte du Code du travail devra s’assurer que les dispositions de l’article 65(e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs («égalité de salaire pour égalité de travail») seront alignées sur celles de l’article 317 du même code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission note que la convention collective de travail conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), entreprise située dans la zone franche Ouanamithe et seule entreprise haïtienne ayant conclu une convention collective, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, puisqu’elle prévoit l’égalité de salaire entre tous les travailleurs pour un «travail égal dispensé dans des conditions égales d’efficacité et d’efficience» (art. 5.1). La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 675). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective de la CODEVI, de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission note que le Conseil supérieur des salaires a été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux dont les articles 4, 4-1 et 4-2 fixent les attributions et les modalités de fonctionnement. Le gouvernement précise toutefois qu’à l’heure actuelle le conseil ne fonctionne pas, ses membres n’ayant pas encore été nommés. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode de fixation des salaires utilisée.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission ne peut qu’encourager à nouveau le gouvernement à continuer et à développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe posé par la convention. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.
Statistiques. La commission prend note des indications selon lesquelles, en l’absence de fonctionnement du Conseil supérieur des salaires, il ne dispose pas de données statistiques fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privé (CTSP), reçues le 1er septembre 2019. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018, des observations de la Coordination syndicale haïtienne, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti, reçues le 31 août 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2015 et transmises au gouvernement le 16 septembre 2016. Confirmant ses observations reçues en 2015, le CTSP dénonce la violation systématique et massive du principe de la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTSP dans ses observations reçues en 2015 et en 2016, et d’indiquer toutes mesures prises pour faire en sorte que les salaires et promotions dans les secteurs public et privé soient accordés sur la base de critères objectifs et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe, afin d’assurer que les hommes et les femmes reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission s’attend à ce qu’un rapport soit fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève cependant que le gouvernement indique que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le comité de réflexion chargé des travaux de refonte du Code du travail devra s’assurer que les dispositions de l’article 65(e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs («égalité de salaire pour égalité de travail») seront alignées sur celles de l’article 317 du même code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission note que la convention collective de travail conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), entreprise située dans la zone franche Ouanamithe et seule entreprise haïtienne ayant conclu une convention collective, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, puisqu’elle prévoit l’égalité de salaire entre tous les travailleurs pour un «travail égal dispensé dans des conditions égales d’efficacité et d’efficience» (art. 5.1). La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 675). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective de la CODEVI, de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission note que le Conseil supérieur des salaires a été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux dont les articles 4, 4-1 et 4-2 fixent les attributions et les modalités de fonctionnement. Le gouvernement précise toutefois qu’à l’heure actuelle le conseil ne fonctionne pas, ses membres n’ayant pas encore été nommés. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode de fixation des salaires utilisée.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission ne peut qu’encourager à nouveau le gouvernement à continuer et à développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe posé par la convention. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.
Statistiques. La commission prend note des indications selon lesquelles, en l’absence de fonctionnement du Conseil supérieur des salaires, il ne dispose pas de données statistiques fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018, des observations de la Coordination syndicale haïtienne, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti, reçues le 31 août 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009, à l’exception du premier paragraphe formulé en 2016.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2016. Confirmant ses observations reçues en 2015, le CTSP dénonce la violation systématique et massive du principe de la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTSP dans ses observations reçues en 2015 et en 2016, et d’indiquer toutes mesures prises pour faire en sorte que les salaires et promotions dans les secteurs public et privé soient accordés sur la base de critères objectifs et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe, afin d’assurer que les hommes et les femmes reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission s’attend à ce qu’un rapport soit fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève cependant que le gouvernement indique que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le comité de réflexion chargé des travaux de refonte du Code du travail devra s’assurer que les dispositions de l’article 65(e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs («égalité de salaire pour égalité de travail») seront alignées sur celles de l’article 317 du même code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission note que la convention collective de travail conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), entreprise située dans la zone franche Ouanamithe et seule entreprise haïtienne ayant conclu une convention collective, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, puisqu’elle prévoit l’égalité de salaire entre tous les travailleurs pour un «travail égal dispensé dans des conditions égales d’efficacité et d’efficience» (art. 5.1). La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 675). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective de la CODEVI, de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission note que le Conseil supérieur des salaires a été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux dont les articles 4, 4-1 et 4-2 fixent les attributions et les modalités de fonctionnement. Le gouvernement précise toutefois qu’à l’heure actuelle le conseil ne fonctionne pas, ses membres n’ayant pas encore été nommés. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode de fixation des salaires utilisée.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission ne peut qu’encourager à nouveau le gouvernement à continuer et à développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe posé par la convention. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.
Statistiques. La commission prend note des indications selon lesquelles, en l’absence de fonctionnement du Conseil supérieur des salaires, il ne dispose pas de données statistiques fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009, à l’exception du premier paragraphe formulé en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2016. Confirmant ses observations reçues en 2015, le CTSP dénonce la violation systématique et massive du principe de la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTSP dans ses observations reçues en 2015 et en 2016, et d’indiquer toutes mesures prises pour faire en sorte que les salaires et promotions dans les secteurs public et privé soient accordés sur la base de critères objectifs et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe, afin d’assurer que les hommes et les femmes reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission s’attend à ce qu’un rapport soit fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève cependant que le gouvernement indique que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le comité de réflexion chargé des travaux de refonte du Code du travail devra s’assurer que les dispositions de l’article 65 e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs («égalité de salaire pour égalité de travail») seront alignées sur celles de l’article 317 du même code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission note que la convention collective de travail conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), entreprise située dans la zone franche Ouanamithe et seule entreprise haïtienne ayant conclu une convention collective, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, puisqu’elle prévoit l’égalité de salaire entre tous les travailleurs pour un «travail égal dispensé dans des conditions égales d’efficacité et d’efficience» (art. 5.1). La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 675). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective de la CODEVI, de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission note que le Conseil supérieur des salaires a été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux dont les articles 4, 4-1 et 4-2 fixent les attributions et les modalités de fonctionnement. Le gouvernement précise toutefois qu’à l’heure actuelle le conseil ne fonctionne pas, ses membres n’ayant pas encore été nommés. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode de fixation des salaires utilisée.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission ne peut qu’encourager à nouveau le gouvernement à continuer et à développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe posé par la convention. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.
Statistiques. La commission prend note des indications selon lesquelles, en l’absence de fonctionnement du Conseil supérieur des salaires, il ne dispose pas de données statistiques fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2016. Confirmant ses observations reçues en 2015, le CTSP dénonce la violation systématique et massive du principe de la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTSP dans ses observations reçues en 2015 et en 2016, et d’indiquer toutes mesures prises pour faire en sorte que les salaires et promotions dans les secteurs public et privé soient accordés sur la base de critères objectifs et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe, afin d’assurer que les hommes et les femmes reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission s’attend à ce qu’un rapport soit fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève cependant que le gouvernement indique que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le comité de réflexion chargé des travaux de refonte du Code du travail devra s’assurer que les dispositions de l’article 65 e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs («égalité de salaire pour égalité de travail») seront alignées sur celles de l’article 317 du même code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission note que la convention collective de travail conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), entreprise située dans la zone franche Ouanamithe et seule entreprise haïtienne ayant conclu une convention collective, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, puisqu’elle prévoit l’égalité de salaire entre tous les travailleurs pour un «travail égal dispensé dans des conditions égales d’efficacité et d’efficience» (art. 5.1). La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 675). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective de la CODEVI, de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission note que le Conseil supérieur des salaires a été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux dont les articles 4, 4-1 et 4-2 fixent les attributions et les modalités de fonctionnement. Le gouvernement précise toutefois qu’à l’heure actuelle le conseil ne fonctionne pas, ses membres n’ayant pas encore été nommés. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode de fixation des salaires utilisée.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission ne peut qu’encourager à nouveau le gouvernement à continuer et à développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe posé par la convention. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.
Statistiques. La commission prend note des indications selon lesquelles, en l’absence de fonctionnement du Conseil supérieur des salaires, il ne dispose pas de données statistiques fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) sur l’application de la convention, reçues le 31 août 2015. La CTSP considère notamment que le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale n’est pas respecté et que les promotions et salaires ne sont pas accordés sur la base de critères objectifs. La commission prie le gouvernement de répondre aux allégations de la CTSP et d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que les salaires et promotions dans la fonction publique soient accordés sur la base de critères objectifs, soient exempts de toute discrimination fondée sur le sexe et que les hommes et les femmes reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève cependant que le gouvernement indique que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le comité de réflexion chargé des travaux de refonte du Code du travail devra s’assurer que les dispositions de l’article 65 e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs («égalité de salaire pour égalité de travail») seront alignées sur celles de l’article 317 du même code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission note que la convention collective de travail conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), entreprise située dans la zone franche Ouanamithe et seule entreprise haïtienne ayant conclu une convention collective, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, puisqu’elle prévoit l’égalité de salaire entre tous les travailleurs pour un «travail égal dispensé dans des conditions égales d’efficacité et d’efficience» (art. 5.1). La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 675). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective de la CODEVI, de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission note que le Conseil supérieur des salaires a été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux dont les articles 4, 4-1 et 4-2 fixent les attributions et les modalités de fonctionnement. Le gouvernement précise toutefois qu’à l’heure actuelle le conseil ne fonctionne pas, ses membres n’ayant pas encore été nommés. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode de fixation des salaires utilisée.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission ne peut qu’encourager à nouveau le gouvernement à continuer et à développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe posé par la convention. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.
Statistiques. La commission prend note des indications selon lesquelles, en l’absence de fonctionnement du Conseil supérieur des salaires, il ne dispose pas de données statistiques fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que l’avant-projet de nouveau Code du travail est en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT. Elle espère qu’il sera bientôt adopté et qu’il tiendra compte des commentaires ci-après.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève cependant que le gouvernement indique que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le comité de réflexion chargé des travaux de refonte du Code du travail devra s’assurer que les dispositions de l’article 65 e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs («égalité de salaire pour égalité de travail») seront alignées sur celles de l’article 317 du même code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission note que la convention collective de travail conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), entreprise située dans la zone franche Ouanamithe et seule entreprise haïtienne ayant conclu une convention collective, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, puisqu’elle prévoit l’égalité de salaire entre tous les travailleurs pour un «travail égal dispensé dans des conditions égales d’efficacité et d’efficience» (art. 5.1). La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 675). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective de la CODEVI, de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission note que le Conseil supérieur des salaires a été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux dont les articles 4, 4-1 et 4-2 fixent les attributions et les modalités de fonctionnement. Le gouvernement précise toutefois qu’à l’heure actuelle le conseil ne fonctionne pas, ses membres n’ayant pas encore été nommés. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode de fixation des salaires utilisée.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission ne peut qu’encourager à nouveau le gouvernement à continuer et à développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe posé par la convention. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.
Statistiques. La commission prend note des indications selon lesquelles, en l’absence de fonctionnement du Conseil supérieur des salaires, il ne dispose pas de données statistiques fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que l’avant-projet de nouveau Code du travail est actuellement en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT. Elle espère qu’il sera bientôt adopté et qu’il tiendra compte des commentaires ci-après.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève cependant que le gouvernement indique que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le comité de réflexion chargé des travaux de refonte du Code du travail devra s’assurer que les dispositions de l’article 65 e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs («égalité de salaire pour égalité de travail») seront alignées sur celles de l’article 317 du même code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission note que la convention collective de travail conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), entreprise située dans la zone franche Ouanamithe et seule entreprise haïtienne ayant conclu une convention collective, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, puisqu’elle prévoit l’égalité de salaire entre tous les travailleurs pour un «travail égal dispensé dans des conditions égales d’efficacité et d’efficience» (art. 5.1). La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 675). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective de la CODEVI, de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission note que le Conseil supérieur des salaires a été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux dont les articles 4, 4-1 et 4-2 fixent les attributions et les modalités de fonctionnement. Le gouvernement précise toutefois qu’à l’heure actuelle le conseil ne fonctionne pas, ses membres n’ayant pas encore été nommés. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode de fixation des salaires utilisée.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) s’emploie à assurer la formation des inspecteurs et conciliateurs du travail en matière d’application de la législation du travail. Elle prend également note des informations relatives aux visites d’inspection réalisées dans les entreprises et relève que les problèmes constatés concernent essentiellement les heures supplémentaires. La commission ne peut qu’encourager à nouveau le gouvernement à continuer et à développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe posé par la convention. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.
Statistiques. La commission prend note des indications selon lesquelles, en l’absence de fonctionnement du Conseil supérieur des salaires, il ne dispose pas de données statistiques fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève cependant que le gouvernement indique que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le comité de réflexion chargé des travaux de refonte du Code du travail devra s’assurer que les dispositions de l’article 65 e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs («égalité de salaire pour égalité de travail») seront alignées sur celles de l’article 317 du même code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission note que la convention collective de travail conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), entreprise située dans la zone franche Ouanamithe et seule entreprise haïtienne ayant conclu une convention collective, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, puisqu’elle prévoit l’égalité de salaire entre tous les travailleurs pour un «travail égal dispensé dans des conditions égales d’efficacité et d’efficience» (art. 5.1). La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 675). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective de la CODEVI, de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission note que le Conseil supérieur des salaires a été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux dont les articles 4, 4-1 et 4-2 fixent les attributions et les modalités de fonctionnement. Le gouvernement précise toutefois qu’à l’heure actuelle le conseil ne fonctionne pas, ses membres n’ayant pas encore été nommés. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode de fixation des salaires utilisée.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) s’emploie à assurer la formation des inspecteurs et conciliateurs du travail en matière d’application de la législation du travail. Elle prend également note des informations relatives aux visites d’inspection réalisées dans les entreprises et relève que les problèmes constatés concernent essentiellement les heures supplémentaires. La commission ne peut qu’encourager à nouveau le gouvernement à continuer et à développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe posé par la convention. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.
Statistiques. La commission prend note des indications selon lesquelles, en l’absence de fonctionnement du Conseil supérieur des salaires, il ne dispose pas de données statistiques fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le ministère à la Condition féminine et des Droits de la femme (MCFDF) avait entrepris un examen de la législation en vue d’effectuer une révision des lois discriminantes en raison du sexe et, en particulier, des dispositions du Code du travail établissant un régime spécial pour les gens de maison (art. 254 à 265). Elle avait également noté que cette catégorie de travailleurs était souvent fortement touchée par des disparités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et par la sous-évaluation des travaux effectués par les femmes. La commission prend note de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail qui pose le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe d’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, tel que modifié en 2009 par la loi sur le travail domestique. Le gouvernement est également prié de préciser la date d’entrée en vigueur et de publication au Journal officiel de ladite loi.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. La commission note que l’article 65 e) du Code du travail prévoit que «tout contrat collectif de travail devra contenir les stipulations suivantes: […] l’énonciation du principe de l’égalité de salaire pour égalité de travail, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, d’hommes ou de femmes» alors que l’article 317 du même code énonce expressément le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les dispositions de l’article 65 e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs sur celles de l’article 317 dudit code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. Elle le prie également d’indiquer si les clauses des contrats collectifs en vigueur reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et de communiquer des extraits de contrats collectifs concernant la rémunération des travailleurs.
Articles 2 et 3. Salaires minima et évaluation objective des emplois. En réponse aux précédents commentaires de la commission qui soulignaient l’importance d’effectuer une évaluation objective des emplois pour identifier les travaux de valeur égale et appliquer ainsi le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes tel que prescrit par la convention, le gouvernement indique qu’il entend rendre opérationnel le Conseil supérieur des salaires visé par le Code du travail (art. 297). La commission note que ce conseil tripartite aura pour tâche de réviser et de fixer les salaires minima en fonction des indices macroéconomiques. Rappelant que la fixation de salaires minima peut contribuer de manière importante à l’application du principe d’égalité de rémunération prescrit par la convention, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que la méthode d’évaluation des emplois utilisée pour fixer ou réviser les salaires minima soit exempte de toute distorsion sexiste et, par conséquent, que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire. En particulier, la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que certaines aptitudes considérées «traditionnellement féminines» comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, ne soient pas sous-évaluées ni même négligées, par rapport à des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode utilisée par ledit conseil.
Application de la loi. Inspection du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le but de promouvoir et d’appliquer dans la pratique l’égalité de rémunération, conformément à la convention et à l’article 317 du Code du travail, il est sur le point d’élaborer, avec l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet «Better Work», un guide d’inspection du travail qui tiendra compte de toutes les conventions ratifiées. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection réalisées et les travailleurs couverts. La commission se félicite des efforts accomplis par le gouvernement en matière de contrôle de l’application de la législation du travail et de renforcement de la formation des inspecteurs du travail en matière de travail des enfants, de traite des personnes, de lutte contre le sida dans le monde du travail et de normes fondamentales. La commission encourage le gouvernement à continuer et à intensifier les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail et l’invite à axer également ces formations sur l’égalité hommes-femmes, en particulier sur l’égalité de rémunération, afin de permettre aux inspecteurs d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser employeurs et travailleurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, y compris au concept de «travail de valeur égale». Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.
Statistiques. La commission prend note des données sur les rémunérations des hommes et des femmes, selon les catégories de personnel (ouvriers, personnels administratifs, etc.), qui ont été collectées par les inspecteurs du travail lors des visites d’établissements. Elle souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces informations chiffrées reflètent une égalité de rémunération purement formelle et demeurent trop générales, car elles indiquent de très larges fourchettes de rémunération pour les catégories de travailleurs concernées pour permettre d’évaluer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les entreprises concernées. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, toutes statistiques récentes disponibles sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le ministère à la Condition féminine et des Droits de la femme (MCFDF) avait entrepris un examen de la législation en vue d’effectuer une révision des lois discriminantes en raison du sexe et, en particulier, des dispositions du Code du travail établissant un régime spécial pour les gens de maison (art. 254 à 265). Elle avait également noté que cette catégorie de travailleurs était souvent fortement touchée par des disparités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et par la sous-évaluation des travaux effectués par les femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail qui pose le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe d’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, tel que modifié en 2009 par la loi sur le travail domestique. Le gouvernement est également prié de préciser la date d’entrée en vigueur et de publication au Journal officiel de ladite loi.

Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. La commission note que l’article 65 e) du Code du travail prévoit que «tout contrat collectif de travail devra contenir les stipulations suivantes: […] l’énonciation du principe de l’égalité de salaire pour égalité de travail, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, d’hommes ou de femmes» alors que l’article 317 du même code énonce expressément le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les dispositions de l’article 65 e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs sur celles de l’article 317 dudit code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. Elle le prie également d’indiquer si les clauses des contrats collectifs en vigueur reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et de communiquer des extraits de contrats collectifs concernant la rémunération des travailleurs.

Articles 2 et 3. Salaires minima et évaluation objective des emplois. En réponse aux précédents commentaires de la commission qui soulignaient l’importance d’effectuer une évaluation objective des emplois pour identifier les travaux de valeur égale et appliquer ainsi le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes tel que prescrit par la convention, le gouvernement indique qu’il entend rendre opérationnel le Conseil supérieur des salaires visé par le Code du travail (art. 297). La commission note que ce conseil tripartite aura pour tâche de réviser et de fixer les salaires minima en fonction des indices macroéconomiques. Rappelant que la fixation de salaires minima peut contribuer de manière importante à l’application du principe d’égalité de rémunération prescrit par la convention, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que la méthode d’évaluation des emplois utilisée pour fixer ou réviser les salaires minima soit exempte de toute distorsion sexiste et, par conséquent, que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire. En particulier, la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que certaines aptitudes considérées «traditionnellement féminines» comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, ne soient pas sous-évaluées ni même négligées, par rapport à des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode utilisée par ledit conseil.

Application de la loi. Inspection du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le but de promouvoir et d’appliquer dans la pratique l’égalité de rémunération, conformément à la convention et à l’article 317 du Code du travail, il est sur le point d’élaborer, avec l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet «Better Work», un guide d’inspection du travail qui tiendra compte de toutes les conventions ratifiées. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection réalisées et les travailleurs couverts. La commission se félicite des efforts accomplis par le gouvernement en matière de contrôle de l’application de la législation du travail et de renforcement de la formation des inspecteurs du travail en matière de travail des enfants, de traite des personnes, de lutte contre le sida dans le monde du travail et de normes fondamentales. La commission encourage le gouvernement à continuer et à intensifier les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail et l’invite à axer également ces formations sur l’égalité hommes-femmes, en particulier sur l’égalité de rémunération, afin de permettre aux inspecteurs d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser employeurs et travailleurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, y compris au concept de «travail de valeur égale». Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.

Statistiques. La commission prend note des données sur les rémunérations des hommes et des femmes, selon les catégories de personnel (ouvriers, personnels administratifs, etc.), qui ont été collectées par les inspecteurs du travail lors des visites d’établissements. Elle souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces informations chiffrées reflètent une égalité de rémunération purement formelle et demeurent trop générales, car elles indiquent de très larges fourchettes de rémunération pour les catégories de travailleurs concernées pour permettre d’évaluer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les entreprises concernées. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, toutes statistiques récentes disponibles sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 317 du Code du travail de 1961, révisé en 1984, consacre le principe de la convention en prévoyant que, pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur de sexe masculin. La commission note, également, que le ministère à la Condition féminine et aux Droits de la femme a entrepris un examen de la législation en vigueur en vue d’effectuer une révision des lois discriminantes en raison du sexe. La commission note, plus particulièrement, que cet examen de la législation concernera également les dispositions du Code du travail qui régissent les travailleurs domestiques. La commission note que ce groupe de travailleurs est souvent fortement touché par des disparités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et par une ségrégation des femmes dans des travaux sous-évalués. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son examen de la législation en vigueur afin d’identifier et éliminer les dispositions discriminatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour promouvoir et appliquer l’égalité de rémunération pour les travailleurs domestiques. La commission demande, également, au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 317 du Code du travail.

2. Evaluation objective des emplois. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle pour un travail égal les hommes et les femmes reçoivent le même salaire. La commission rappelle au gouvernement que bien que l’égalité de rémunération pour un travail égal soit un progrès considérable dans l’application de la convention, le concept de rémunération égale pour un travail de valeur égale va au-delà d’une comparaison de rémunération entre travaux identiques ou similaires et s’étend aux travaux de nature différente mais qui sont néanmoins de valeur égale. Ce concept permet donc de remédier aux cas de discrimination qui subsistent lorsque les femmes sont plus concentrées dans certains emplois et dans certains secteurs d’activité où les salaires sont bas par rapport à la valeur de la tâche accomplie. La commission rappelle qu’une évaluation objective des emplois permettrait de comparer les postes dans lesquels les hommes sont prédominants avec ceux dans lesquels les femmes sont prédominantes pour identifier ainsi les travaux de valeur égale pour lesquels il conviendrait d’appliquer l’égalité de rémunération sans distinction de sexe. La commission avait noté par le passé qu’une évaluation objective des emplois pour la fixation des salaires serait entreprise par la Commission nationale tripartite. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des progrès réalisés ou des mesures envisagées pour entamer une évaluation objective des emplois.

3. Application de la loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enquêtes diligentées par le service d’inspection générale de la Direction du travail n’ont relevé aucune infraction relative à l’existence de la disparité salariale entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises à propos des inspections réalisées sur les lieux de travail, notamment sur le nombre et les secteurs concernés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure de prévention ou de promotion prise par l’inspection du travail pour renforcer l’application de la convention dans les lieux de travail, y compris sur les programmes de formation et de sensibilisation permettant aux inspecteurs de mieux identifier et traiter les violations au principe d’égalité de rémunération. La commission prie, également, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de la convention, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et au moyen d’activités de sensibilisation et de formation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute décision rendue par les instances administratives ou judiciaires compétentes en application de l’article 317 du Code du travail.

4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que l’Institut haïtien de statistiques et d’informatique effectue régulièrement des enquêtes pour contrôler les indices salariaux. La commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques ventilées par sexe et par secteur d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement, rapport dans lequel celui-ci se déclare déterminé à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer l’application à tous les travailleurs du principe d’égalité de traitement, afin que les travailleurs et les travailleuses du pays bénéficient réellement de la protection prévue par la convention. Le gouvernement indique en outre qu’il communiquera, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées et plus complètes sur la manière dont la convention est appliquée. Consciente des difficultés que le pays peut éprouver à l’heure actuelle, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir les informations suivantes:

1)    toutes activités menées ou prévues par la Commission tripartite nationale et le ministère de la Condition féminine pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;

2)    l’importance accordée à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans les établissements de formation professionnelle, les projets de développement des qualifications professionnelles et les projets en faveur de la jeunesse, notamment les projets en faveur des jeunes femmes en vue de l’élimination des inégalités de rémunération actuelles;

3)    toute initiative prise ou envisagée, éventuellement sous forme d’études ou enquêtes nationales, sectorielles ou du niveau de l’entreprise, pour recueillir et analyser des statistiques ventilées par sexe des niveaux de gains des hommes et des femmes et des taux d’activité des uns et des autres, par branche d’activité économique ou par profession, de manière à disposer d’une base d’évaluation de l’application de la convention; et

4)    toute autre information susceptible de permettre à la commission de procéder à une évaluation des progrès accomplis aussi bien que des difficultés particulières rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle les communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 24 mai 2002 et de la Coordination syndicale haïtienne (CSH) en date du 26 août 2002.

2. Articles 1 et 2 de la conventionEgalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon la CSH, les hommes et les femmes occupant les mêmes emplois perçoivent la même rémunération. A cet égard, la commission souhaite souligner que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale ne se limite pas à la comparaison de la rémunération des hommes et des femmes exécutant le même travail. En vertu du principe de l’égalité de rémunération de la convention, il est en outre nécessaire de comparer les emplois occupés par les hommes et les femmes qui, tout en étant différents, sont de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de la convention, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et au moyen d’activités de sensibilisation et de formation.

3. Mesures de promotion. Notant que, selon la CISL, les possibilités d’emploi des femmes sont limitées, en zone urbaine comme en zone rurale, la commission renouvelle sa demande antérieure au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le ministère des Affaires sociales et du Travail afin de promouvoir l’égalité des niveaux de rémunération entre hommes et femmes par la formation professionnelle et le développement des compétences professionnelles. Prière d’indiquer la manière dont la promotion des femmes dans l’emploi et la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sont prises en compte par ces mesures.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté par le passé que la Commission nationale tripartite, entre autres chargée de procéder à une évaluation objective des emplois pour la fixation des salaires en accord avec le ministère des Affaires sociales et du Travail, ne semblait pas avoir encore procédéà cette évaluation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, et notamment toutes activités de la Commission nationale tripartite à cet égard.

5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission réitère sa demande antérieure au gouvernement de joindre à son rapport des informations statistiques distribuées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et sur leurs taux respectifs de participation sur le marché du travail et aux différents niveaux de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission nationale tripartite, organe chargé entre autres de procéder à une évaluation objective des emplois pour la fixation des salaires en accord avec le service concerné du ministère des Affaires sociales, ne semble pas encore avoir réalisé cette évaluation. Le gouvernement s’est référé pour la première fois à cet organe dans son rapport sur l’application de la convention de 1988, et le présent rapport ne se réfère toutefois qu’aux activités de cette commission que pour l’année 1995 uniquement. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si des travaux plus récents de ladite commission se réfèrent à une évaluation des emplois ou à des mesures destinées à la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, le projet d’appui aux centres de formation professionnelle du ministère des Affaires sociales et du Travail destinéà améliorer la qualité de la formation professionnelle dispensée par ces institutions. Elle prend également note du projet de promotion des petits métiers en milieu urbain et rural, visant à offrir un appui technique et matériel aux jeunes pour leur permettre de développer leur productivité. Elle prie le gouvernement de lui indiquer comment est prise en compte dans ces projets l’amélioration de la position de la femme dans l’emploi et la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail est fermement engagéà la réalisation d’une série de projets intéressants en vue de la promotion des jeunes, et principalement des femmes jeunes, et souhaiterait obtenir plus d’informations à leur sujet.

3. La commission note que les statistiques publiées par le ministère à la Condition féminine révèlent un taux d’analphabétisme nettement plus élevé chez les femmes. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur son souhait exprimé dans son observation générale de 1998 sur l’application de la convention de recevoir plus d’informations, en particulier des données statistiques sur les niveaux de revenus comparés des hommes et des femmes, leurs taux respectifs de participation au marché du travail et à différents niveaux de rémunération, si possible par branche d’activitééconomique, profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification, ancienneté ou toute information statistique pertinente permettant d’évaluer l’état d’application de la convention et les domaines d’action afin de réduire les disparités salariales. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie des statistiques publiées par le ministère à la Condition féminine.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 24 mai 2002, et de la Coordination syndicale haïtienne (CSH), en date du 26 août 2002, à propos de certains aspects de l’application de la convention. Ces commentaires ont été adressés au gouvernement et, à sa prochaine session, la commission les examinera en même temps que tout commentaire que le gouvernement souhaitera formuler à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission nationale tripartite, organe chargé entre autres de procéder à une évaluation objective des emplois pour la fixation des salaires en accord avec le service concerné du ministère des Affaires sociales, ne semble pas encore avoir réalisé cette évaluation. Le gouvernement s’est référé pour la première fois à cet organe dans son rapport sur l’application de la convention de 1988, et le présent rapport ne se réfère toutefois qu’aux activités de cette commission que pour l’année 1995 uniquement. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si des travaux plus récents de ladite commission se réfèrent à une évaluation des emplois ou à des mesures destinées à la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, le projet d’appui aux centres de formation professionnelle du ministère des Affaires sociales et du Travail destinéà améliorer la qualité de la formation professionnelle dispensée par ces institutions. Elle prend également note du projet de promotion des petits métiers en milieu urbain et rural, visant à offrir un appui technique et matériel aux jeunes pour leur permettre de développer leur productivité. Elle prie le gouvernement de lui indiquer comment est prise en compte dans ces projets l’amélioration de la position de la femme dans l’emploi et la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail est fermement engagéà la réalisation d’une série de projets intéressants en vue de la promotion des jeunes, et principalement des femmes jeunes, et souhaiterait obtenir plus d’informations à leur sujet.

3. La commission note que les statistiques publiées par le ministère à la Condition féminine révèlent un taux d’analphabétisme nettement plus élevé chez les femmes. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur son souhait exprimé dans son observation générale de 1998 sur l’application de la convention de recevoir plus d’informations, en particulier des données statistiques sur les niveaux de revenus comparés des hommes et des femmes, leurs taux respectifs de participation au marché du travail et à différents niveaux de rémunération, si possible par branche d’activitééconomique, profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification, ancienneté ou toute information statistique pertinente permettant d’évaluer l’état d’application de la convention et les domaines d’action afin de réduire les disparités salariales. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie des statistiques publiées par le ministère à la Condition féminine.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 24 mai 2002, et de la Coordination syndicale haïtienne (CSH), en date du 26 août 2002, à propos de certains aspects de l’application de la convention. Ces commentaires ont été adressés au gouvernement et, à sa prochaine session, la commission les examinera en même temps que tout commentaire que le gouvernement souhaitera formuler à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission nationale tripartite, organe chargé entre autres de procéder à une évaluation objective des emplois pour la fixation des salaires en accord avec le service concerné du ministère des Affaires sociales, ne semble pas encore avoir réalisé cette évaluation. Le gouvernement s’est référé pour la première fois à cet organe dans son rapport sur l’application de la convention de 1988, et le présent rapport ne se réfère toutefois qu’aux activités de cette commission que pour l’année 1995 uniquement. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si des travaux plus récents de ladite commission se réfèrent à une évaluation des emplois ou à des mesures destinées à la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, le projet d’appui aux centres de formation professionnelle du ministère des Affaires sociales et du Travail destinéà améliorer la qualité de la formation professionnelle dispensée par ces institutions. Elle prend également note du projet de promotion des petits métiers en milieu urbain et rural, visant à offrir un appui technique et matériel aux jeunes pour leur permettre de développer leur productivité. Elle prie le gouvernement de lui indiquer comment est prise en compte dans ces projets l’amélioration de la position de la femme dans l’emploi et la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail est fermement engagéà la réalisation d’une série de projets intéressants en vue de la promotion des jeunes, et principalement des femmes jeunes, et souhaiterait obtenir plus d’informations à leur sujet.

3. La commission note que les statistiques publiées par le ministère à la Condition féminine révèlent un taux d’analphabétisme nettement plus élevé chez les femmes. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur son souhait exprimé dans son observation générale de 1998 sur l’application de la convention de recevoir plus d’informations, en particulier des données statistiques sur les niveaux de revenus comparés des hommes et des femmes, leurs taux respectifs de participation au marché du travail et à différents niveaux de rémunération, si possible par branche d’activitééconomique, profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification, ancienneté ou toute information statistique pertinente permettant d’évaluer l’état d’application de la convention et les domaines d’action afin de réduire les disparités salariales. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie des statistiques publiées par le ministère à la Condition féminine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également l'affirmation du gouvernement selon laquelle il a la volonté de respecter ses obligations au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT et ses explications quant au fait que certaines informations n'ont pas été communiquées. La commission comprend que le gouvernement ne dispose pas de toutes les données nécessaires à une évaluation précise de l'application pratique de la convention, compte tenu de la situation de ce pays. Elle observe néanmoins que les informations qu'elle demande au gouvernement, depuis plusieurs années, sont des informations relativement simples à collecter et qui ne devraient pas se traduire, à son avis, par un surcoût financier. Il s'agit, par exemple, de la tenir informée du déroulement des travaux d'une commission, de la procédure appliquée par la direction du travail sur un point précis de la convention ou encore de communiquer copie de conventions collectives. Or la commission ne peut que constater que le rapport du gouvernement ne répond à aucun de ces points et qu'il se contente de fournir des informations générales dont la plupart lui ont déjà été communiquées. La commission se voit donc obligée de réitérer sa précédente demande comme suit:

1. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des indications détaillées sur le déroulement des travaux de la Commission nationale tripartite chargée de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires et sur les méthodes utilisées pour cette évaluation afin d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans la pratique. La commission rappelle que le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique dans ce domaine, que le gouvernement jugera nécessaire de solliciter.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel et, également, de communiquer quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que les deux rapports succincts du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1996 se limitent à fournir des informations d'ordre général ou des informations déjà communiquées à la commission. Ainsi qu'elle avait fait dans ses demandes directes précédentes, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des indications détaillées sur le déroulement des travaux de la Commission nationale tripartite chargée de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires et sur les méthodes utilisées pour cette évaluation, de manière à assurer dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 1 a) de la convention. A cet effet, le gouvernement pourrait utilement se référer aux paragraphes 138 à 150 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle traite de l'évaluation objective des emplois et de son utilisation pour l'application du principe de la convention. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique dans ce domaine que le gouvernement jugera nécessaire de solliciter.

2. Notant que le gouvernement a donné des instructions à la direction du travail en vue d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération, dans le sens de la convention, est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel et de communiquer copie de quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité qui occupent un grand nombre de femmes, la commission espère que ces informations ainsi que ces conventions collectives (mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues) seront transmises avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note que les deux rapports succincts du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1996 se limitent à fournir des informations d'ordre général ou des informations déjà communiquées à la commission. Ainsi qu'elle avait fait dans ses demandes directes précédentes, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des indications détaillées sur le déroulement des travaux de la Commission nationale tripartite chargée de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires et sur les méthodes utilisées pour cette évaluation, de manière à assurer dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 1 a) de la convention. A cet effet, le gouvernement pourrait utilement se référer aux paragraphes 138 à 150 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle traite de l'évaluation objective des emplois et de son utilisation pour l'application du principe de la convention. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique dans ce domaine que le gouvernement jugera nécessaire de solliciter.

2. Notant que le gouvernement a donné des instructions à la direction du travail en vue d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération, dans le sens de la convention, est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel et de communiquer copie de quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité qui occupent un grand nombre de femmes, la commission espère que ces informations ainsi que ces conventions collectives (mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues) seront transmises avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que la Commission nationale tripartite chargée, entre autres, de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires a commencé ses travaux mais n'a pas encore abordé le problème des salaires. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations détaillées sur le sujet, en particulier sur les méthodes utilisées pour évaluer les divers emplois en fonction des travaux qu'ils comportent. La commission rappelle qu'elle a traité de l'évaluation objective des emplois aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération; elle prie le gouvernement de s'y référer lorsque seront abordées les méthodes d'évaluation des emplois.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité occupant un grand nombre de femmes, et d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au minimum légal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que la Commission nationale tripartite chargée, entre autres, de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires a commencé ses travaux mais n'a pas encore abordé le problème des salaires. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations détaillées sur le sujet, en particulier sur les méthodes utilisées pour évaluer les divers emplois en fonction des travaux qu'ils comportent. La commission rappelle qu'elle a traité de l'évaluation objective des emplois aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération; elle prie le gouvernement de s'y référer lorsque seront abordées les méthodes d'évaluation des emplois.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité occupant un grand nombre de femmes, et d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au minimum légal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement, selon lequel le gouvernement n'est pas en mesure actuellement de fournir les informations demandées dans ses précédents commentaires, mais ajoute qu'il s'engage à réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en tenant compte des dispositions notamment de la convention no 100. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette enquête et les progrès réalisés en ce sens.

La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations spécifiques demandées dans sa demande antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que la Commission nationale tripartite chargée, entre autres, de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires a commencé ses travaux mais n'a pas encore abordé le problème des salaires. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations détaillées sur le sujet, en particulier sur les méthodes utilisées pour évaluer les divers emplois en fonction des travaux qu'ils comportent. La commission rappelle qu'elle a traité de l'évaluation objective des emplois aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération; elle prie le gouvernement de s'y référer lorsque seront abordées les méthodes d'évaluation des emplois.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité occupant un grand nombre de femmes, et d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au minimum légal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement, selon lequel le gouvernement n'est pas en mesure actuellement de fournir les informations demandées dans ses précédents commentaires, mais ajoute qu'il s'engage à réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en tenant compte des dispositions notamment de la convention no 100. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette enquête et les progrès réalisés en ce sens.

La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations spécifiques demandées dans sa demande antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que la Commission nationale tripartite chargée, entre autres, de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires a commencé ses travaux mais n'a pas encore abordé le problème des salaires. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations détaillées sur le sujet, en particulier sur les méthodes utilisées pour évaluer les divers emplois en fonction des travaux qu'ils comportent. La commission rappelle qu'elle a traité de l'évaluation objective des emplois aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération; elle prie le gouvernement de s'y référer lorsque seront abordées les méthodes d'évaluation des emplois.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité occupant un grand nombre de femmes, et d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au minimum légal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 novembre 1990 et des informations qu'il contient en réponse au point 2 de sa précédente demande directe.

1. La commission note que la Commission nationale tripartite chargée, entre autres, de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires a commencé ses travaux mais n'a pas encore abordé le problème des salaires. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations détaillées sur le sujet, en particulier sur les méthodes utilisées pour évaluer les divers emplois en fonction des travaux qu'ils comportent. La commission rappelle qu'elle a traité de l'évaluation objective des emplois aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération; elle prie le gouvernement de s'y référer lorsque seront abordées les méthodes d'évaluation des emplois.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité occupant un grand nombre de femmes, et d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au minimum légal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté avec intérêt qu'une commission nationale tripartite composée de représentants des employeurs, des travailleurs et de l'Etat sera chargée de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires et que, de ce fait, le ministère des Affaires sociales entretient des contacts réguliers avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans le prochain rapport des informations détaillées sur le déroulement des travaux de l'organisme précité ainsi que sur les méthodes utilisées pour évaluer les divers emplois en fonction des travaux qu'ils comportent, de manière à assurer dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention et à l'article 317 du Code du travail de 1984. La commission prie le gouvernement de se référer, au sujet des méthodes d'évaluation des emplois, aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. La commission prie également le gouvernement d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération, dans le sens de la convention, est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal, ainsi que de communiquer copie de quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité qui occupent un grand nombre de femmes.

2. La commission prie également le gouvernement de communiquer des d'informations sur les méthodes et les critères utilisés pour la classification des fonctionnaires publics aux différentes catégories visées aux articles 24 à 29 de la loi du 19 septembre 1982, ainsi que sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué à ces catégories.

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