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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Élaboration et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et d’éliminer toute discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à affirmer la volonté du Président de la Guinée d’améliorer les conditions de vie et de travail des femmes et des jeunes. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). S’agissant plus particulièrement des mesures législatives antidiscriminatoires, la commission rappelle que l’article 5 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur «le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou non à un syndicat et l’activité syndicale et le handicap» – ce qui va au-delà de la liste des motifs de discrimination énumérés par la convention – alors qu’en vertu de l’article 3 du même Code «l’État assure l’égalité de chances et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion et de philosophie» – ce qui est plus restrictif que la convention tant en ce qui concerne les motifs que les aspects de l’emploi couverts. Dans un souci de cohérence et d’effectivité de l’application de la législation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le champ d’application des articles 3 et 5 du Code du travail, afin qu’ils couvrent les mêmes motifs de discrimination – et au minimum les sept motifs énumérés par la convention – et tous les aspects de l’emploi, c’est-à-dire non seulement l’accès à la formation et à l’emploi mais aussi les conditions d’emploi. La commission prie également le gouvernement de prendre des dispositions pratiques pour promouvoir l’égalité tant lors du recrutement qu’au cours de l’exécution du travail, en organisant par exemple des activités afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux questions liées aux stéréotypes et préjugés fondés sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et aux moyens de promouvoir et de maintenir un environnement de travail favorable à l’égalité de chances et de traitement.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’éducation et de formation professionnelle. S’agissant du secteur public, la commission accueille favorablement les informations relatives aux cellules «genre et équité» et au Programme «Rajeunir et féminiser l’administration» qui ont permis, par le biais de la formation et de la sensibilisation, d’augmenter le nombre de femmes nommées à des postes de décision ou à des hautes fonctions. Elle note également l’adoption, en mai 2019, d’une loi sur la parité selon laquelle la parité s’applique à toute liste de candidats à des élections nationales et locales, ainsi qu’à des fonctions électives dans des institutions publiques. Quant au secteur privé, la commission rappelle qu’un des objectifs de la Politique de nationale de genre est la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans les instruments juridiques et en matière d’accès et de contrôle des ressources, de partage équitable des revenus, de renforcement des capacités entrepreneuriales des hommes et des femmes. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et relève que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies constate que «les femmes et les filles sont toujours victimes de discrimination dans l’accès à la propriété foncière, dans l’emploi et l’éducation, […]» et qu’il s’est déclaré préoccupé par les taux élevés de chômage et sous-emploi qui touchent les femmes […] de manière disproportionnée (E/C.12/GIN/CO/1, 30 mars 2020, paragr. 20 b) et 24). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour encourager les femmes à postuler à des emplois dans la fonction publique, y compris à des postes de haut niveau, dans le cadre du Programme « Rajeunir et féminiser l’administration » ou de toute autre manière; et ii) les effets de la loi sur la parité sur l’emploi des femmes à des fonctions électives dans les institutions publiques, en particulier des données statistiques sur l’évolution des effectifs féminins à ces fonctions. Par ailleurs, compte tenu des faibles taux d’emploi des femmes et de l’impact disproportionné sur l’emploi des femmes de la crise sanitaire mondiale actuelle, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une formation professionnelle des femmes diversifiée et de qualité, débouchant sur des emplois formels plus qualifiés et mieux rémunérés et, plus généralement, pour encourager l’emploi des femmes, salarié ou indépendant, dans tous les secteurs de l’économie, et leur accès aux ressources productives telles que la terre et le crédit.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 231.5 du Code du travail, la liste des travaux interdits aux femmes ou aux femmes enceintes ou des conditions spéciales de protection dont elles doivent faire l’objet dans l’accomplissement de ces travaux doit être établie par arrêté ministériel. Cet article prévoit également «l’interdiction, ou la soumission à des conditions particulières de protection, des travaux de nature à porter atteinte à la capacité de procréation des femmes». La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que l’arrêté n° 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes est toujours en vigueur et qu’il est prévu de l’adapter aux dispositions du Code du travail adopté en 2014. La commission rappelle que le principe d’égalité entre hommes et femmes exige que les mesures de protection n’aient pas pour effet d’exclure les femmes de certaines professions en raison de préjugés et de stéréotypes concernant leur rôle, leurs aptitudes et ce qui « convient à leur nature ». La commission souligne, dans son Étude d’ensemble de 2012, que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé, y compris la santé reproductive, et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. La commission souligne également que la liste des travaux interdits en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive devrait être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé reproductive des femmes et, le cas échéant, des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté n° 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes. Elle le prie également: (i) d’indiquer les critères utilisés pour réviser ou établir la liste des travaux interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive; et (ii) d’examiner la possibilité de modifier l’article 231.5 du Code du travail pour faire en sorte que les dispositions relatives à la protection de la santé reproductive soient étendues aux travailleurs hommes et qu’elles ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes dans certaines professions ou certains secteurs.
Interdiction du travail de nuit des femmes. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission invite à nouveau le gouvernement à examiner la révision de l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit, en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes et des évolutions de la technologie, en examinant les mesures complémentaires qui seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes ont accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes au travail, des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, ainsi que des services sociaux ou d’autres mesures permettant de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation antidiscrimination. Fonction publique. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la loi no L/2014/072/CNT portant Code du travail de 2014 exclut de son champ d’application les fonctionnaires (art. 2) et que l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant Statut général des fonctionnaires interdit seulement les distinctions faites entre les fonctionnaires en raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, du sexe ou de l’appartenance ethnique. Depuis 1990, la commission souligne dans ses commentaires que la protection juridique des fonctionnaires contre la discrimination est insuffisante, tant en ce qui concerne les motifs de discrimination car la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ne sont pas des motifs de discrimination interdits, que le champ d’application car le recrutement n’est pas couvert. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la protection des fonctionnaires contre la discrimination, la commission le prie de prendre dans un très proche avenir les dispositions nécessaires pour modifier l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires, afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à un emploi dans la fonction publique une protection efficace contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur les sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens ainsi que sur tout mécanisme de réclamation permettant aux candidats à un emploi dans la fonction publique d’introduire un recours s’ils estiment qu’ils ont été discriminés lors de la procédure de recrutement.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Elle relève à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels souligne que «les cas de violence à l’égard des femmes, en particulier […] la violence sexuelle, demeurent très fréquents» (E/C.12/GIN/CO/1, 30 mars 2020, paragr. 20). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à: i) prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, telles que des campagnes de sensibilisation (par exemple par voie de radio ou d’autres médias) ou un renforcement des activités de prévention de l’inspection du travail dans ce domaine; et ii) informer les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives de leurs droits et devoirs en la matière. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à ces fins. Le gouvernement est à nouveau prié d’examiner si les mécanismes de plainte et les moyens de recours mis en place au niveau national et au niveau de l’entreprise sont suffisamment accessibles pour les plaignants et s’ils permettent de sanctionner les auteurs de harcèlement sexuel et d’y mettre fin, et de fournir des informations, le cas échéant, sur les résultats et les mesures de suivi d’un tel examen.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Élaboration et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et d’éliminer toute discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à affirmer la volonté du Président de la Guinée d’améliorer les conditions de vie et de travail des femmes et des jeunes. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). S’agissant plus particulièrement des mesures législatives antidiscriminatoires, la commission rappelle que l’article 5 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur « le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou non à un syndicat et l’activité syndicale et le handicap » - ce qui va au-delà de la liste des motifs de discrimination énumérés par la convention - alors qu’en vertu de l’article 3 du même Code « l’État assure l’égalité de chances et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion et de philosophie » – ce qui est plus restrictif que la convention tant en ce qui concerne les motifs que les aspects de l’emploi couverts. Dans un souci de cohérence et d’effectivité de l’application de la législation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le champ d’application des articles 3 et 5 du Code du travail, afin qu’ils couvrent les mêmes motifs de discrimination – et au minimum les sept motifs énumérés par la convention – et tous les aspects de l’emploi, c’est-à-dire non seulement l’accès à la formation et à l’emploi mais aussi les conditions d’emploi. La commission prie également le gouvernement de prendre des dispositions pratiques pour promouvoir l’égalité tant lors du recrutement qu’au cours de l’exécution du travail, en organisant par exemple des activités afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux questions liées aux stéréotypes et préjugés fondés sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et aux moyens de promouvoir et de maintenir un environnement de travail favorable à l’égalité de chances et de traitement.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’éducation et de formation professionnelle. S’agissant du secteur public, la commission accueille favorablement les informations relatives aux cellules « genre et équité » et au Programme « Rajeunir et féminiser l’administration » qui ont permis, par le biais de la formation et de la sensibilisation, d’augmenter le nombre de femmes nommées à des postes de décision ou à des hautes fonctions. Elle note également l’adoption, en mai 2019, d’une loi sur la parité selon laquelle la parité s’applique à toute liste de candidats à des élections nationales et locales, ainsi qu’à des fonctions électives dans des institutions publiques. Quant au secteur privé, la commission rappelle qu’un des objectifs de la Politique de nationale de genre est la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans les instruments juridiques et en matière d’accès et de contrôle des ressources, de partage équitable des revenus, de renforcement des capacités entrepreneuriales des hommes et des femmes. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et relève que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies constate que « les femmes et les filles sont toujours victimes de discrimination dans l’accès à la propriété foncière, dans l’emploi et l’éducation, […] » et qu’il s’est déclaré préoccupé par les taux élevés de chômage et sous-emploi qui touchent les femmes […] de manière disproportionnée (E/C. 12/GIN/CO/1, 30 mars 2020, paragr. 20 b) et 24). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour encourager les femmes à postuler à des emplois dans la fonction publique, y compris à des postes de haut niveau, dans le cadre du Programme « Rajeunir et féminiser l’administration » ou de toute autre manière; et ii) les effets de la loi sur la parité sur l’emploi des femmes à des fonctions électives dans les institutions publiques, en particulier des données statistiques sur l’évolution des effectifs féminins à ces fonctions. Par ailleurs, compte tenu des faibles taux d’emploi des femmes et de l’impact disproportionné sur l’emploi des femmes de la crise sanitaire mondiale actuelle, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une formation professionnelle des femmes diversifiée et de qualité, débouchant sur des emplois formels plus qualifiés et mieux rémunérés et, plus généralement, pour encourager l’emploi des femmes, salarié ou indépendant, dans tous les secteurs de l’économie, et leur accès aux ressources productives telles que la terre et le crédit.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 231.5 du Code du travail, la liste des travaux interdits aux femmes ou aux femmes enceintes ou des conditions spéciales de protection dont elles doivent faire l’objet dans l’accomplissement de ces travaux doit être établie par arrêté ministériel. Cet article prévoit également « l’interdiction, ou la soumission à des conditions particulières de protection, des travaux de nature à porter atteinte à la capacité de procréation des femmes ». La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que l’arrêté n° 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes est toujours en vigueur et qu’il est prévu de l’adapter aux dispositions du Code du travail adopté en 2014. La commission rappelle que le principe d’égalité entre hommes et femmes exige que les mesures de protection n’aient pas pour effet d’exclure les femmes de certaines professions en raison de préjugés et de stéréotypes concernant leur rôle, leurs aptitudes et ce qui « convient à leur nature ». La commission souligne, dans son étude d’ensemble de 2012, que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé, y compris la santé reproductive, et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. La commission souligne également que la liste des travaux interdits en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive devrait être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé reproductive des femmes et, le cas échéant, des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté n° 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes. Elle le prie également: (i) d’indiquer les critères utilisés pour réviser ou établir la liste des travaux interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive; et (ii) d’examiner la possibilité de modifier l’article 231.5 du Code du travail pour faire en sorte que les dispositions relatives à la protection de la santé reproductive soient étendues aux travailleurs hommes et qu’elles ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes dans certaines professions ou certains secteurs.
Interdiction du travail de nuit des femmes. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission invite à nouveau le gouvernement à examiner la révision de l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit, en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes et des évolutions de la technologie, en examinant les mesures complémentaires qui seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes ont accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes au travail, des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, ainsi que des services sociaux ou d’autres mesures permettant de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation antidiscrimination. Fonction publique. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la loi no L/2014/072/CNT portant Code du travail de 2014 exclut de son champ d’application les fonctionnaires (art. 2) et que l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant Statut général des fonctionnaires interdit seulement les distinctions faites entre les fonctionnaires en raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, du sexe ou de l’appartenance ethnique. Depuis 1990, la commission souligne dans ses commentaires que la protection juridique des fonctionnaires contre la discrimination est insuffisante, tant en ce qui concerne les motifs de discrimination car la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ne sont pas des motifs de discrimination interdits, que le champ d’application car le recrutement n’est pas couvert. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la protection des fonctionnaires contre la discrimination, la commission le prie de prendre dans un très proche avenir les dispositions nécessaires pour modifier l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires, afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à un emploi dans la fonction publique une protection efficace contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur les sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens ainsi que sur tout mécanisme de réclamation permettant aux candidats à un emploi dans la fonction publique d’introduire un recours s’ils estiment qu’ils ont été discriminés lors de la procédure de recrutement.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Elle relève à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels souligne que «les cas de violence à l’égard des femmes, en particulier […] la violence sexuelle, demeurent très fréquents» (E/C.12/GIN/CO/1, 30 mars 2020, paragr. 20). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à: i) prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, telles que des campagnes de sensibilisation (par exemple par voie de radio ou d’autres médias) ou un renforcement des activités de prévention de l’inspection du travail dans ce domaine; et ii) informer les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives de leurs droits et devoirs en la matière. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à ces fins. Le gouvernement est à nouveau prié d’examiner si les mécanismes de plainte et les moyens de recours mis en place au niveau national et au niveau de l’entreprise sont suffisamment accessibles pour les plaignants et s’ils permettent de sanctionner les auteurs de harcèlement sexuel et d’y mettre fin, et de fournir des informations, le cas échéant, sur les résultats et les mesures de suivi d’un tel examen.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’éducation et de formation professionnelle. S’agissant du secteur public, la commission accueille favorablement les indications du gouvernement concernant la mise en place de cellules «genre et équité» dirigées par des femmes dans tous les ministères et de l’exécution du programme «Rajeunir et féminiser l’administration». La commission rappelle cependant ses précédents commentaires soulignant le taux élevé d’analphabétisme des femmes, la persistance du faible taux de scolarisation des filles à tous les niveaux de l’enseignement, le très faible pourcentage de femmes professeurs, le poids des règles et pratiques coutumières en ce qui concerne le statut des femmes, la persistance des pesanteurs socioculturelles, l’accès limité des femmes aux ressources et au crédit et leur concentration dans le secteur informel au plus bas niveau de l’échelle. Elle rappelle également qu’un des objectifs de la Politique nationale de genre adoptée en 2011 était de promouvoir l’égalité de droit et de fait entre hommes et femmes dans les instruments juridiques, l’accès et le contrôle des ressources et le partage équitable des revenus entre les hommes et les femmes, le renforcement des capacités entrepreneuriales des hommes et des femmes, au moyen d’actions prioritaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de la Politique nationale de genre, ou dans tout autre cadre approprié, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur les activités concrètes des cellules «genre et équité» en matière d’égalité ainsi que sur les résultats obtenus en la matière. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «Rajeunir et féminiser l’administration», en indiquant le nombre d’hommes et femmes admis dans la fonction publique et le niveau des postes auxquels ils et elles ont été recrutés.
Articles 2 et 3. Elaboration d’une politique nationale d’égalité sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8 de la Constitution (égalité des êtres humains devant la loi; égalité des droits des hommes et des femmes; interdiction de la discrimination en raison du sexe, de la naissance, de la race, de l’ethnie, de la langue, des croyances et des opinions politiques, philosophiques ou religieuses) et à l’article 3 du Code du travail (égalité de chances et de traitement sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion ou de philosophie). La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement premièrement, sur le fait que l’article 3 du Code du travail ne couvre pas tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention et vis-à-vis desquels le gouvernement a l’obligation de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité au titre de l’article 2; et, deuxièmement, sur le fait que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et d’éliminer toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 231.5 du Code du travail, la liste des travaux interdits aux femmes ou aux femmes enceintes ou des conditions spéciales de protection dont elles doivent faire l’objet dans l’accomplissement de ces travaux doit être établie par arrêté ministériel. Cet article prévoit également l’interdiction, ou la soumission à des conditions particulières de protection, des travaux de nature à porter atteinte à la capacité de procréation des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes devait être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité pour être compatible avec le principe d’égalité. Elle indiquait également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité tant des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de l’élaboration desdits arrêtés. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’examiner cette question à la lumière du principe d’égalité entre hommes et femmes, en tenant compte de l’amélioration des conditions de travail, des évolutions technologiques et des changements des mentalités, et de fournir des informations sur toute disposition réglementaire adoptée en ce sens. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de préciser si l’arrêté no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes est toujours en vigueur et s’il est prévu de le réviser ou d’adopter un nouveau texte en application de l’article 231.5 du Code du travail adopté en 2014.
Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que l’article 136.1 du Code du travail interdit le travail de nuit des femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, sauf dans des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité ou dans des conditions particulières. La commission note que le gouvernement indique que la proposition de réviser l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit sera évoquée lors de la prochaine révision du Code du travail. S’agissant de l’interdiction du travail de nuit, la commission renvoie à nouveau le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et attire l’attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que dans les recommandations correspondantes. La commission invite à nouveau le gouvernement à examiner la révision de l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit, en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes et des évolutions de la technologie, en examinant les mesures complémentaires qui seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes ont accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes au travail, des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, ainsi que des services sociaux ou d’autres mesures permettant de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation antidiscrimination. Fonction publique. La commission rappelle que la loi no L/2014/072/CNT portant Code du travail de 2014 exclut de son champ d’application les fonctionnaires (art. 2). Elle rappelle également que l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires n’interdit que les distinctions faites entre les fonctionnaires en raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, du sexe ou de l’appartenance ethnique. La commission souligne, depuis 1990, que la protection juridique des fonctionnaires contre la discrimination est insuffisante, en ce qu’elle ne couvre pas tous les aspects de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale et que les candidats à un poste de fonctionnaire ne sont pas couverts par l’article 11 du statut général des fonctionnaires. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la demande de la commission de modifier les dispositions législatives relatives à la discrimination sera transmise aux autorités du ministère de la Fonction publique, la commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les dispositions nécessaires pour modifier l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires, afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à un emploi dans la fonction publique une protection contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens ainsi que sur tout mécanisme de réclamation permettant aux candidats à un emploi dans la fonction publique d’introduire un recours s’ils estiment qu’ils ont été discriminés lors du recrutement.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique dans son rapport que, malgré les sanctions prévues par la loi, les personnes victimes de harcèlement sexuel n’entament pratiquement jamais de procédure pour harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement reconnaît l’existence de victimes de harcèlement sexuel, la commission le prie de prendre des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, telles que des campagnes de sensibilisation (par exemple par voie de radio ou d’autres médias) ou un renforcement des activités de prévention de l’inspection du travail dans ce domaine, ainsi que des mesures visant à informer les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives de leurs droits et devoirs en la matière. Le gouvernement est également prié d’examiner si les mécanismes de plainte et moyens de recours mis en place au niveau national, mais aussi au niveau des entreprises, sont suffisamment accessibles et s’ils permettent de sanctionner le harcèlement et d’y mettre fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’éducation et de formation professionnelle. S’agissant du secteur public, la commission accueille favorablement les indications du gouvernement concernant la mise en place de cellules «genre et équité» dirigées par des femmes dans tous les ministères et de l’exécution du programme «Rajeunir et féminiser l’administration». La commission rappelle cependant ses précédents commentaires soulignant le taux élevé d’analphabétisme des femmes, la persistance du faible taux de scolarisation des filles à tous les niveaux de l’enseignement, le très faible pourcentage de femmes professeurs, le poids des règles et pratiques coutumières en ce qui concerne le statut des femmes, la persistance des pesanteurs socioculturelles, l’accès limité des femmes aux ressources et au crédit et leur concentration dans le secteur informel au plus bas niveau de l’échelle. Elle rappelle également qu’un des objectifs de la Politique nationale de genre adoptée en 2011 était de promouvoir l’égalité de droit et de fait entre hommes et femmes dans les instruments juridiques, l’accès et le contrôle des ressources et le partage équitable des revenus entre les hommes et les femmes, le renforcement des capacités entrepreneuriales des hommes et des femmes, au moyen d’actions prioritaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de la Politique nationale de genre, ou dans tout autre cadre approprié, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur les activités concrètes des cellules «genre et équité» en matière d’égalité ainsi que sur les résultats obtenus en la matière. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «Rajeunir et féminiser l’administration», en indiquant le nombre d’hommes et femmes admis dans la fonction publique et le niveau des postes auxquels ils et elles ont été recrutés.
Articles 2 et 3. Elaboration d’une politique nationale d’égalité sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8 de la Constitution (égalité des êtres humains devant la loi; égalité des droits des hommes et des femmes; interdiction de la discrimination en raison du sexe, de la naissance, de la race, de l’ethnie, de la langue, des croyances et des opinions politiques, philosophiques ou religieuses) et à l’article 3 du Code du travail (égalité de chances et de traitement sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion ou de philosophie). La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement premièrement, sur le fait que l’article 3 du Code du travail ne couvre pas tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention et vis-à-vis desquels le gouvernement a l’obligation de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité au titre de l’article 2; et, deuxièmement, sur le fait que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et d’éliminer toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 231.5 du Code du travail, la liste des travaux interdits aux femmes ou aux femmes enceintes ou des conditions spéciales de protection dont elles doivent faire l’objet dans l’accomplissement de ces travaux doit être établie par arrêté ministériel. Cet article prévoit également l’interdiction, ou la soumission à des conditions particulières de protection, des travaux de nature à porter atteinte à la capacité de procréation des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes devait être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité pour être compatible avec le principe d’égalité. Elle indiquait également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité tant des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de l’élaboration desdits arrêtés. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’examiner cette question à la lumière du principe d’égalité entre hommes et femmes, en tenant compte de l’amélioration des conditions de travail, des évolutions technologiques et des changements des mentalités, et de fournir des informations sur toute disposition réglementaire adoptée en ce sens. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de préciser si l’arrêté no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes est toujours en vigueur et s’il est prévu de le réviser ou d’adopter un nouveau texte en application de l’article 231.5 du Code du travail adopté en 2014.
Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que l’article 136.1 du Code du travail interdit le travail de nuit des femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, sauf dans des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité ou dans des conditions particulières. La commission note que le gouvernement indique que la proposition de réviser l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit sera évoquée lors de la prochaine révision du Code du travail. S’agissant de l’interdiction du travail de nuit, la commission renvoie à nouveau le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et attire l’attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que dans les recommandations correspondantes. La commission invite à nouveau le gouvernement à examiner la révision de l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit, en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes et des évolutions de la technologie, en examinant les mesures complémentaires qui seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes ont accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes au travail, des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, ainsi que des services sociaux ou d’autres mesures permettant de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation antidiscrimination. Fonction publique. La commission rappelle que la loi no L/2014/072/CNT portant Code du travail de 2014 exclut de son champ d’application les fonctionnaires (art. 2). Elle rappelle également que l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires n’interdit que les distinctions faites entre les fonctionnaires en raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, du sexe ou de l’appartenance ethnique. La commission souligne, depuis 1990, que la protection juridique des fonctionnaires contre la discrimination est insuffisante, en ce qu’elle ne couvre pas tous les aspects de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale et que les candidats à un poste de fonctionnaire ne sont pas couverts par l’article 11 du statut général des fonctionnaires. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la demande de la commission de modifier les dispositions législatives relatives à la discrimination sera transmise aux autorités du ministère de la Fonction publique, la commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les dispositions nécessaires pour modifier l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires, afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à un emploi dans la fonction publique une protection contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens ainsi que sur tout mécanisme de réclamation permettant aux candidats à un emploi dans la fonction publique d’introduire un recours s’ils estiment qu’ils ont été discriminés lors du recrutement.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique dans son rapport que, malgré les sanctions prévues par la loi, les personnes victimes de harcèlement sexuel n’entament pratiquement jamais de procédure pour harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement reconnaît l’existence de victimes de harcèlement sexuel, la commission le prie de prendre des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, telles que des campagnes de sensibilisation (par exemple par voie de radio ou d’autres médias) ou un renforcement des activités de prévention de l’inspection du travail dans ce domaine, ainsi que des mesures visant à informer les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives de leurs droits et devoirs en la matière. Le gouvernement est également prié d’examiner si les mécanismes de plainte et moyens de recours mis en place au niveau national, mais aussi au niveau des entreprises, sont suffisamment accessibles et s’ils permettent de sanctionner le harcèlement et d’y mettre fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Discrimination indirecte. La commission note que, bien que le titre de l’article 5 de la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail se réfère à la discrimination sous toutes ses formes, la formulation utilisée dans l’article semble couvrir seulement la discrimination directe, à savoir un traitement moins favorable explicitement ou implicitement fondé sur un ou plusieurs motifs de discrimination interdits. Or la convention interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte, c’est-à-dire des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. La commission rappelle également que la convention s’applique à des situations d’inégalité dans lesquelles il n’y a pas d’auteur clairement identifiable. Afin de lever toute ambiguïté quant au champ d’application de l’article 5 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’éducation et de formation professionnelle. Tout en étant consciente des difficultés de santé publique et de leur impact sur le fonctionnement normal des institutions auxquelles le gouvernement a été récemment confronté, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses demandes d’information sur la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur la mise en œuvre de la Politique nationale genre (PNG) adoptée en janvier 2011. La commission se félicite néanmoins de l’établissement, dans le document de PNG, d’un état des lieux des inégalités entre hommes et femmes qui montre, entre autres, une régression du nombre de filles dans l’enseignement technique et la formation professionnelle, un taux d’analphabétisme des femmes de 74 pour cent (80 pour cent en zone rurale), un très faible pourcentage de femmes professeurs, le poids des règles et pratiques coutumières en ce qui concerne le statut des femmes, la persistance des pesanteurs socioculturelles, un accès limité aux ressources et au crédit et la concentration des femmes dans le secteur informel au plus bas niveau de l’échelle. Elle note, en outre, que la PNG fixe des axes et objectifs stratégiques en lien avec la convention, tels que la promotion de l’égalité de droit et de fait entre hommes et femmes dans les instruments juridiques, l’accès et le contrôle des ressources et le partage équitable des revenus entre les hommes et les femmes, le renforcement des capacités entrepreneuriales des hommes et des femmes, et prévoit des actions prioritaires pour y parvenir. La mise en place de structures de coordination, de concertation et suivi est également prévue. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme des femmes, la persistance du faible taux de scolarisation des filles à tous les niveaux de l’enseignement, en raison des stéréotypes et des barrières culturelles qui entravent l’accès des femmes et des filles à l’éducation, le taux élevé d’abandon scolaire des filles, le fait que les femmes et les filles ne sont pas suffisamment encouragées à choisir des professions ou des domaines d’étude traditionnellement dominés par les hommes, la faible représentation des femmes (10 pour cent) dans la population économiquement active du secteur officiel, la plupart d’entre elles travaillant dans le secteur non structuré, sans bénéficier de prestations sociales, telles que le congé de maternité, et l’accès restreint aux programmes d’autonomisation des femmes (CEDAW/C/GIN/CO/7-8, 14 nov. 2014, paragr. 42 et 46). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de la PNG, ou dans tout autre cadre approprié, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, sur la mise en place effective des structures destinées à la mettre en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière. Prière de communiquer également toutes données statistiques disponibles sur la représentation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 3. Elaboration d’une politique nationale d’égalité sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les motifs de discrimination autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale).
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que, en vertu de l’article 231.5 du Code du travail, la liste des travaux interdits aux femmes ou aux femmes enceintes ou les conditions spéciales de protection dont elles doivent faire l’objet dans l’accomplissement de ces travaux doit être établie par arrêté ministériel. Elle note que cet article prévoit également l’interdiction, ou la soumission à des conditions particulières de protection, des travaux de nature à porter atteinte à la capacité de procréation des femmes. S’agissant des mesures de protection concernant les femmes, la commission rappelle que toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes doit être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité pour être compatible avec le principe d’égalité. Elle souhaite également souligner que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité tant des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. Lors de l’adoption ou de la révision de la liste des travaux interdits aux femmes ou dont l’exercice est soumis à certaines conditions, en application de l’article 231.5 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’examiner cette question à la lumière du principe d’égalité entre hommes et femmes, en tenant compte de l’amélioration des conditions de travail, des évolutions technologiques et des changements des mentalités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition réglementaire adoptée en ce sens.
Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 136.1 interdit le travail de nuit des femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, sauf dans des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité ou dans des conditions particulières. S’agissant de l’interdiction du travail de nuit, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et attire l’attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que dans les recommandations correspondantes. La commission invite le gouvernement à réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes et des évolutions de la technologie, en examinant les mesures complémentaires qui seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes ont accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes, des moyens de transports appropriés et des mesures de sécurité adéquates, ainsi que des services sociaux ou d’autres mesures permettant de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission rappelle l’adoption, le 10 janvier 2014, de la loi no L/2014/072/CNT portant Code du travail à laquelle le gouvernement se réfère dans son bref rapport.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. Secteur privé. La commission note avec intérêt que l’article 5 du nouveau Code du travail interdit la discrimination «sous toutes ses formes» et que cette interdiction couvre non seulement les sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, mais également des motifs de discrimination supplémentaires tels que visés à l’article 1, paragraphe 1 b): l’âge; l’appartenance ou non à un syndicat; l’activité syndicale; le handicap et le «statut de personne vivant avec le VIH réel ou supposé». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 5 du Code du travail dans la pratique, y compris toute décision de l’inspection du travail ou des tribunaux en matière de discrimination dans l’emploi et la profession.
Fonction publique. La commission note que le Code du travail de 2014, à l’instar de l’ancien Code du travail de 1988, exclut de son champ d’application les fonctionnaires (art. 2). La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis plus de ving-cinq ans sur le fait que, compte tenu de cette exclusion et des dispositions restrictives de l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG du 23 février 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique, les fonctionnaires ne bénéficient toujours pas d’une protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris lors du recrutement, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait également souligné que l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant Statut général des fonctionnaires auquel le gouvernement s’était référé dans son précédent rapport ne permettait pas de couvrir tous les aspects de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et encore moins de la discrimination fondée sur l’origine sociale d’une personne. Afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à l’emploi dans la fonction publique une protection contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires et de l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG portant sur les principes généraux de la fonction publique, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt l’inclusion, dans le Code du travail de 2014 (art. 9 et 10), de dispositions relatives au harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage et au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant (définition, protection des victimes et des témoins contre les sanctions et le licenciement, renversement de la charge de la preuve, etc.). En outre, la commission se félicite de l’inclusion de dispositions définissant le harcèlement moral au travail (art. 8) et la violence au travail (art. 7). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 9 et 10 du Code du travail dans la pratique, en indiquant si des procédures judiciaires ont été entamées en vertu de ces articles et en précisant, le cas échéant, les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 2. Exceptions. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note avec intérêt que l’article 5 du Code du travail prévoit que les exceptions au principe de non-discrimination doivent être fondées sur des conditions exigées pour un emploi déterminé, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Rappelant que cette exception doit être interprétée de façon restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de l’article 5 par l’inspection du travail et les tribunaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. Restrictions à l’emploi des femmes. S’agissant des mesures de protection concernant les femmes, la commission rappelle que, pour être compatible avec le principe d’égalité, toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes doit être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité. De plus, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité tant des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou réglementaire concernant spécifiquement l’emploi des femmes.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se félicite des informations statistiques communiquées par le gouvernement et note qu’en 2012 les femmes représentaient 27,88 pour cent des effectifs de la fonction publique et que seulement 16,29 pour cent des postes hiérarchiques les plus élevés (catégorie A) étaient occupés par des femmes. Elle note aussi, selon l’étude «Pauvreté et inégalités en Guinée de 1994 à 2012», publiée en juillet 2012 par l’Institut national de la statistique, qu’en raison des discriminations dont sont victimes les femmes sur le marché du travail les ménages dirigés par des femmes sont plus vulnérables à la pauvreté. La commission relève également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé de chômage des femmes, dû notamment à la compression des effectifs de la fonction publique, par la ségrégation professionnelle et la concentration des femmes dans les secteurs de main-d’œuvre à bas salaire et sans qualifications et par la surreprésentation des femmes dans le secteur non structuré ne fournissant aucune protection sociale (CEDAW/C/GIN/CO/6, 10 août 2007, paragr. 36). Le gouvernement indique que le pays s’est doté d’un document-cadre de politique nationale de promotion de l’emploi pour le développement et la lutte contre la pauvreté, assorti d’un plan d’action, qui vise notamment à l’amélioration de l’accès des femmes à l’emploi, qu’une division «genre et équité» a été créée au sein du ministère des Affaires sociales et que des cellules «genre et équité» ont été mises en place dans tous les départements ministériels. De plus, le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 2011-12, récemment adopté, établit des actions prioritaires en vue de favoriser l’égalité hommes-femmes et la promotion du genre dans l’emploi, et prévoit notamment le renforcement des cadres législatifs et institutionnels existants en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de favoriser l’autonomie des femmes sur le plan financier (microcrédit). Enfin, la commission note qu’une Politique nationale du genre a été élaborée en 2011. Prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour se doter d’un cadre d’action stratégique pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans ce contexte ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir une copie de la Politique nationale du genre ou des informations détaillées sur les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession prévues par cette politique. Prière de communiquer les données statistiques disponibles sur la représentation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation professionnelle. La commission note que, selon l’étude précitée de l’Institut national de la statistique, le taux de scolarisation, de 57,1 pour cent pour les filles entre 7 et 12 ans (61,8 pour cent pour les garçons), chute à 31 pour cent pour les filles entre 13 et 19 ans (44,7 pour cent pour les garçons). Selon l’étude, les filles ont un taux de scolarisation en bas âge moins élevé et sont confrontées à une sortie précoce du système scolaire. En outre, la commission note que le taux d’analphabétisme des adultes (65,22 pour cent) est marqué par un écart important entre les sexes (74 pour cent pour les femmes contre 55,14 pour cent pour les hommes). La commission note que le DSRP prévoit le développement de programmes de scolarisation et d’alphabétisation et que le Plan quinquennal de développement socio-économique 2011-2015, adopté en décembre 2011 par le ministère du Plan, établit une stratégie globale d’alphabétisation de la population, notamment des femmes et des jeunes filles, à travers l’élaboration de programmes et la fixation d’objectifs chiffrés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du DSRP, du Plan quinquennal de développement socio-économique 2011-2015 et de la Politique nationale du genre visant à améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, notamment dans les filières traditionnellement suivies par les garçons et les hommes, et sur les mesures visant à les maintenir à l’école ou dans les instituts de formation. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre à nouveau copie des données statistiques relatives à l’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général, indiquées comme ayant été annexées au rapport mais qui n’ont pas été reçues par le Bureau.
Articles 2 et 3. Elaboration d’une politique nationale d’égalité sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute discrimination fondée sur les motifs de discrimination autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis plus de vingt ans, dans lesquels elle souligne la nécessité de modifier l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG du 23 février 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique, qui interdit seulement la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses ainsi que la discrimination fondée sur le sexe, de manière à assurer aux fonctionnaires une protection contre la discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit qu’«aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique». Le gouvernement ajoute qu’il estime que l’article 11 du statut général des fonctionnaires prend en compte l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note cependant que le gouvernement indique aussi qu’il prend bonne note des observations de la commission concernant l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG et qu’il prendra les dispositions nécessaires pour modifier cet article.
La commission rappelle que, si une discrimination contre un groupe ethnique constitue en effet une discrimination raciale au sens de la convention, elle souhaite toutefois souligner que la discrimination fondée sur «l’appartenance ethnique» ne couvre pas tous les aspects de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et encore moins la discrimination fondée sur l’origine sociale d’une personne. La commission rappelle à cet égard que la notion de discrimination fondée sur l’ascendance nationale couvre les distinctions faites en fonction du lieu de naissance et de l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne et que l’origine sociale fait référence à l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste, cette appartenance étant susceptible de déterminer son avenir professionnel. Afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à l’emploi dans la fonction publique une protection contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires et de l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG portant sur les principes généraux de la fonction publique, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. Dans l’attente de ces modifications et en l’absence de dispositions législatives à cet effet, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les fonctionnaires et les candidats à l’emploi dans la fonction publique sont protégés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en précisant notamment si, et comment, des cas de discrimination fondés sur ces motifs ont déjà été traités par les autorités compétentes.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Evolution de la législation. La commission note que le projet de Code du travail est en attente de soumission à la future Assemblée nationale pour adoption. La commission veut croire que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions interdisant, à l’encontre de tous les travailleurs, toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées en la matière.
Article 1 de la convention. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que l’actuel Code du travail contient des dispositions ayant pour objet de restreindre l’accès des femmes à certains travaux (art. 148 et 186). S’agissant des mesures de protection concernant les femmes, la commission souhaiterait rappeler que, pour être compatible avec le principe d’égalité, toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes doit être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité. De plus, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité tant des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. La commission espère par conséquent que les dispositions du nouveau Code du travail concernant l’emploi des femmes seront conformes au principe d’égalité entre les hommes et les femmes et que les mesures de protection en faveur des femmes seront limitées à la protection de la maternité, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou réglementaire concernant spécifiquement l’emploi des femmes.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se félicite des informations statistiques communiquées par le gouvernement et note qu’en 2012 les femmes représentaient 27,88 pour cent des effectifs de la fonction publique et que seulement 16,29 pour cent des postes hiérarchiques les plus élevés (catégorie A) étaient occupés par des femmes. Elle note aussi, selon l’étude «Pauvreté et inégalités en Guinée de 1994 à 2012», publiée en juillet 2012 par l’Institut national de la statistique, qu’en raison des discriminations dont sont victimes les femmes sur le marché du travail les ménages dirigés par des femmes sont plus vulnérables à la pauvreté. La commission relève également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé de chômage des femmes, dû notamment à la compression des effectifs de la fonction publique, par la ségrégation professionnelle et la concentration des femmes dans les secteurs de main-d’œuvre à bas salaire et sans qualifications et par la surreprésentation des femmes dans le secteur non structuré ne fournissant aucune protection sociale (CEDAW/C/GIN/CO/6, 10 août 2007, paragr. 36). Le gouvernement indique que le pays s’est doté d’un document-cadre de politique nationale de promotion de l’emploi pour le développement et la lutte contre la pauvreté, assorti d’un plan d’action, qui vise notamment à l’amélioration de l’accès des femmes à l’emploi, qu’une division «genre et équité» a été créée au sein du ministère des Affaires sociales et que des cellules «genre et équité» ont été mises en place dans tous les départements ministériels. De plus, le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 2011-12, récemment adopté, établit des actions prioritaires en vue de favoriser l’égalité hommes-femmes et la promotion du genre dans l’emploi, et prévoit notamment le renforcement des cadres législatifs et institutionnels existants en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de favoriser l’autonomie des femmes sur le plan financier (microcrédit). Enfin, la commission note qu’une Politique nationale du genre a été élaborée en 2011. Prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour se doter d’un cadre d’action stratégique pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans ce contexte ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir une copie de la Politique nationale du genre ou des informations détaillées sur les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession prévues par cette politique. Prière de communiquer les données statistiques disponibles sur la représentation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation professionnelle. La commission note que, selon l’étude précitée de l’Institut national de la statistique, le taux de scolarisation, de 57,1 pour cent pour les filles entre 7 et 12 ans (61,8 pour cent pour les garçons), chute à 31 pour cent pour les filles entre 13 et 19 ans (44,7 pour cent pour les garçons). Selon l’étude, les filles ont un taux de scolarisation en bas âge moins élevé et sont confrontées à une sortie précoce du système scolaire. En outre, la commission note que le taux d’analphabétisme des adultes (65,22 pour cent) est marqué par un écart important entre les sexes (74 pour cent pour les femmes contre 55,14 pour cent pour les hommes). La commission note que le DSRP prévoit le développement de programmes de scolarisation et d’alphabétisation et que le Plan quinquennal de développement socio-économique 2011-2015, adopté en décembre 2011 par le ministère du Plan, établit une stratégie globale d’alphabétisation de la population, notamment des femmes et des jeunes filles, à travers l’élaboration de programmes et la fixation d’objectifs chiffrés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du DSRP, du Plan quinquennal de développement socio-économique 2011-2015 et de la Politique nationale du genre visant à améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, notamment dans les filières traditionnellement suivies par les garçons et les hommes, et sur les mesures visant à les maintenir à l’école ou dans les instituts de formation. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre à nouveau copie des données statistiques relatives à l’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général, indiquées comme ayant été annexées au rapport mais qui n’ont pas été reçues par le Bureau.
Articles 2 et 3. Elaboration d’une politique nationale d’égalité sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute discrimination fondée sur les motifs de discrimination autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis plus de vingt ans, dans lesquels elle souligne la nécessité de modifier l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG du 23 février 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique, qui interdit seulement la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses ainsi que la discrimination fondée sur le sexe, de manière à assurer aux fonctionnaires une protection contre la discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit qu’«aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique». Le gouvernement ajoute qu’il estime que l’article 11 du statut général des fonctionnaires prend en compte l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note cependant que le gouvernement indique aussi qu’il prend bonne note des observations de la commission concernant l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG et qu’il prendra les dispositions nécessaires pour modifier cet article.
La commission rappelle que, si une discrimination contre un groupe ethnique constitue en effet une discrimination raciale au sens de la convention, elle souhaite toutefois souligner que la discrimination fondée sur «l’appartenance ethnique» ne couvre pas tous les aspects de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et encore moins la discrimination fondée sur l’origine sociale d’une personne. La commission rappelle à cet égard que la notion de discrimination fondée sur l’ascendance nationale couvre les distinctions faites en fonction du lieu de naissance et de l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne et que l’origine sociale fait référence à l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste, cette appartenance étant susceptible de déterminer son avenir professionnel. Afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à l’emploi dans la fonction publique une protection contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires et de l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG portant sur les principes généraux de la fonction publique, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. Dans l’attente de ces modifications et en l’absence de dispositions législatives à cet effet, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les fonctionnaires et les candidats à l’emploi dans la fonction publique sont protégés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en précisant notamment si, et comment, des cas de discrimination fondés sur ces motifs ont déjà été traités par les autorités compétentes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Evolution de la législation. La commission note que le projet de Code du travail est en attente de soumission à la future Assemblée nationale pour adoption. La commission veut croire que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions interdisant, à l’encontre de tous les travailleurs, toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées en la matière.
Article 1 de la convention. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que l’actuel Code du travail contient des dispositions ayant pour objet de restreindre l’accès des femmes à certains travaux (art. 148 et 186). S’agissant des mesures de protection concernant les femmes, la commission souhaiterait rappeler que, pour être compatible avec le principe d’égalité, toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes doit être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité. De plus, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité tant des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. La commission espère par conséquent que les dispositions du nouveau Code du travail concernant l’emploi des femmes seront conformes au principe d’égalité entre les hommes et les femmes et que les mesures de protection en faveur des femmes seront limitées à la protection de la maternité, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou réglementaire concernant spécifiquement l’emploi des femmes.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se félicite des informations statistiques communiquées par le gouvernement et note qu’en 2012 les femmes représentaient 27,88 pour cent des effectifs de la fonction publique et que seulement 16,29 pour cent des postes hiérarchiques les plus élevés (catégorie A) étaient occupés par des femmes. Elle note aussi, selon l’étude «Pauvreté et inégalités en Guinée de 1994 à 2012», publiée en juillet 2012 par l’Institut national de la statistique, qu’en raison des discriminations dont sont victimes les femmes sur le marché du travail les ménages dirigés par des femmes sont plus vulnérables à la pauvreté. La commission relève également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé de chômage des femmes, dû notamment à la compression des effectifs de la fonction publique, par la ségrégation professionnelle et la concentration des femmes dans les secteurs de main-d’œuvre à bas salaire et sans qualifications et par la surreprésentation des femmes dans le secteur non structuré ne fournissant aucune protection sociale (CEDAW/C/GIN/CO/6, 10 août 2007, paragr. 36). Le gouvernement indique que le pays s’est doté d’un document-cadre de politique nationale de promotion de l’emploi pour le développement et la lutte contre la pauvreté, assorti d’un plan d’action, qui vise notamment à l’amélioration de l’accès des femmes à l’emploi, qu’une division «genre et équité» a été créée au sein du ministère des Affaires sociales et que des cellules «genre et équité» ont été mises en place dans tous les départements ministériels. De plus, le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 2011-12, récemment adopté, établit des actions prioritaires en vue de favoriser l’égalité hommes-femmes et la promotion du genre dans l’emploi, et prévoit notamment le renforcement des cadres législatifs et institutionnels existants en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de favoriser l’autonomie des femmes sur le plan financier (microcrédit). Enfin, la commission note qu’une Politique nationale du genre a été élaborée en 2011. Prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour se doter d’un cadre d’action stratégique pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans ce contexte ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir une copie de la Politique nationale du genre ou des informations détaillées sur les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession prévues par cette politique. Prière de communiquer les données statistiques disponibles sur la représentation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation professionnelle. La commission note que, selon l’étude précitée de l’Institut national de la statistique, le taux de scolarisation, de 57,1 pour cent pour les filles entre 7 et 12 ans (61,8 pour cent pour les garçons), chute à 31 pour cent pour les filles entre 13 et 19 ans (44,7 pour cent pour les garçons). Selon l’étude, les filles ont un taux de scolarisation en bas âge moins élevé et sont confrontées à une sortie précoce du système scolaire. En outre, la commission note que le taux d’analphabétisme des adultes (65,22 pour cent) est marqué par un écart important entre les sexes (74 pour cent pour les femmes contre 55,14 pour cent pour les hommes). La commission note que le DSRP prévoit le développement de programmes de scolarisation et d’alphabétisation et que le Plan quinquennal de développement socio-économique 2011-2015, adopté en décembre 2011 par le ministère du Plan, établit une stratégie globale d’alphabétisation de la population, notamment des femmes et des jeunes filles, à travers l’élaboration de programmes et la fixation d’objectifs chiffrés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du DSRP, du Plan quinquennal de développement socio-économique 2011-2015 et de la Politique nationale du genre visant à améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, notamment dans les filières traditionnellement suivies par les garçons et les hommes, et sur les mesures visant à les maintenir à l’école ou dans les instituts de formation. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre à nouveau copie des données statistiques relatives à l’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général, indiquées comme ayant été annexées au rapport mais qui n’ont pas été reçues par le Bureau.
Articles 2 et 3. Elaboration d’une politique nationale d’égalité sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute discrimination fondée sur les motifs de discrimination autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis plus de vingt ans, dans lesquels elle souligne la nécessité de modifier l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG du 23 février 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique, qui interdit seulement la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses ainsi que la discrimination fondée sur le sexe, de manière à assurer aux fonctionnaires une protection contre la discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit qu’«aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique». Le gouvernement ajoute qu’il estime que l’article 11 du statut général des fonctionnaires prend en compte l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note cependant que le gouvernement indique aussi qu’il prend bonne note des observations de la commission concernant l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG et qu’il prendra les dispositions nécessaires pour modifier cet article.
La commission rappelle que, si une discrimination contre un groupe ethnique constitue en effet une discrimination raciale au sens de la convention, elle souhaite toutefois souligner que la discrimination fondée sur «l’appartenance ethnique» ne couvre pas tous les aspects de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et encore moins la discrimination fondée sur l’origine sociale d’une personne. La commission rappelle à cet égard que la notion de discrimination fondée sur l’ascendance nationale couvre les distinctions faites en fonction du lieu de naissance et de l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne et que l’origine sociale fait référence à l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste, cette appartenance étant susceptible de déterminer son avenir professionnel. Afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à l’emploi dans la fonction publique une protection contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires et de l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG portant sur les principes généraux de la fonction publique, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. Dans l’attente de ces modifications et en l’absence de dispositions législatives à cet effet, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les fonctionnaires et les candidats à l’emploi dans la fonction publique sont protégés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en précisant notamment si, et comment, des cas de discrimination fondés sur ces motifs ont déjà été traités par les autorités compétentes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à ses observations précédentes dans lesquelles elle demandait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour aligner la législation guinéenne sur la Constitution de 1990 et sur la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail, à cette fin, est en cours de révision. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation dans les plus brefs délais, et le prie à nouveau de lui fournir copie des codes (y compris le Code du travail), décrets, ordonnances et décisions qui sont en cours de révision dès que ces révisions auront été approuvées.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport:
  • i) des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle où elles sont peu représentées;
  • ii) les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, en particulier dans les métiers ou postes où les hommes prédominent.
La commission note que, selon le gouvernement, dans divers domaines en Guinée, le manque de statistiques fiables et la mauvaise tenue des statistiques sont dus à l’absence de moyens appropriés. Force est à la commission de faire observer que l’amélioration des moyens disponibles pour compiler des informations sur les formes directes ou indirectes de discrimination est indispensable pour progresser dans l’élimination de la discrimination et dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui fournir une assistance technique s’il le souhaite, afin de lui permettre d’accroître sa capacité de rassembler, de compiler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à une évaluation appropriée de l’application de la convention.
[…]
Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général et leur participation à l’éducation, ainsi que l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle.
A propos de l’article 3 de la convention, le rapport fait état de l’institution et de la mise en place de l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE) et de l’Office national tripartite de formation professionnelle et de perfectionnement (ONFPP). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de l’AGUIPE et de l’ONFPP qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la politique nationale de l’emploi est toujours à l’étude. Tout en notant qu’il est important d’incorporer dans cette politique le principe de non-discrimination et de prendre des mesures en matière d’emploi visant en particulier certaines catégories de la population, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau le texte définitif de la politique en question dès qu’elle aura été approuvée.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du 23 août 1994, qui portait création du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Emploi, a été abrogé. Le gouvernement indique que le décret no D/97/077/PRG/SGG du 5 mai 1997 porte organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et, entre autres, a rattaché l’inspection générale du travail au ministère. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les activités que les services de l’inspection du travail déploient pour superviser l’application du principe de non-discrimination consacré par la convention et de lui faire connaître les résultats obtenus, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique qui n’interdit que la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses et la discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de non-discrimination posé par la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses observations précédentes dans lesquelles elle demandait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour aligner la législation guinéenne sur la Constitution de 1990 et sur la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail, à cette fin, est en cours de révision. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation dans les plus brefs délais, et le prie à nouveau de lui fournir copie des codes (y compris le Code du travail), décrets, ordonnances et décisions qui sont en cours de révision dès que ces révisions auront été approuvées.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport:

a)     des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle où elles sont peu représentées;

b)     les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, en particulier dans les métiers ou postes où les hommes prédominent.

La commission note que, selon le gouvernement, dans divers domaines en Guinée, le manque de statistiques fiables et la mauvaise tenue des statistiques sont dus à l’absence de moyens appropriés. Force est à la commission de faire observer que l’amélioration des moyens disponibles pour compiler des informations sur les formes directes ou indirectes de discrimination est indispensable pour progresser dans l’élimination de la discrimination et dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui fournir une assistance technique s’il le souhaite, afin de lui permettre d’accroître sa capacité de rassembler, de compiler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à une évaluation appropriée de l’application de la convention.

A propos de la situation des femmes et des jeunes filles en Guinée, la commission prend note des observations de 1996 du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles la discrimination à l’égard des femmes s’accentue, ce qui ressort du taux d’analphabétisme des adultes, des chiffres relatifs à l’accès à l’enseignement, du taux d’abandons scolaires chez les jeunes filles (E/C.12/1/Add.5, 28 mai 1996, paragr. 23). La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession recouvre l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et est liée à l’égalité d’accès à l’enseignement général. Ainsi, l’institution de l’éducation primaire libre et obligatoire pour tous est l’un des éléments fondamentaux d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général et leur participation à l’éducation, ainsi que l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle.

A propos de l’article 3 de la convention, le rapport fait état de l’institution et de la mise en place de l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE) et de l’Office national tripartite de formation professionnelle et de perfectionnement (ONFPP). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de l’AGUIPE et de l’ONFPP qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la politique nationale de l’emploi est toujours à l’étude. Tout en notant qu’il est important d’incorporer dans cette politique le principe de non-discrimination et de prendre des mesures en matière d’emploi visant en particulier certaines catégories de la population, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau le texte définitif de la politique en question dès qu’elle aura été approuvée.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du 23 août 1994, qui portait création du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Emploi, a été abrogé. Le gouvernement indique que le décret no D/97/077/PRG/SGG du 5 mai 1997 porte organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et, entre autres, a rattaché l’inspection générale du travail au ministère. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les activités que les services de l’inspection du travail déploient pour superviser l’application du principe de non-discrimination consacré par la convention et de lui faire connaître les résultats obtenus, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique qui n’interdit que la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses et la discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de non-discrimination posé par la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 et d’indiquer les mesures prises à cet égard.

La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses observations précédentes dans lesquelles elle demandait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour aligner la législation guinéenne sur la Constitution de 1990 et sur la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail, à cette fin, est en cours de révision. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation dans les plus brefs délais, et le prie à nouveau de lui fournir copie des codes (y compris le Code du travail), décrets, ordonnances et décisions qui sont en cours de révision dès que ces révisions auront été approuvées.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport:

a)     des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle où elles sont peu représentées;

b)     les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, en particulier dans les métiers ou postes où les hommes prédominent.

La commission note que, selon le gouvernement, dans divers domaines en Guinée, le manque de statistiques fiables et la mauvaise tenue des statistiques sont dus à l’absence de moyens appropriés. Force est à la commission de faire observer que l’amélioration des moyens disponibles pour compiler des informations sur les formes directes ou indirectes de discrimination est indispensable pour progresser dans l’élimination de la discrimination et dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui fournir une assistance technique s’il le souhaite, afin de lui permettre d’accroître sa capacité de rassembler, de compiler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à une évaluation appropriée de l’application de la convention.

A propos de la situation des femmes et des jeunes filles en Guinée, la commission prend note des observations de 1996 du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles la discrimination à l’égard des femmes s’accentue, ce qui ressort du taux d’analphabétisme des adultes, des chiffres relatifs à l’accès à l’enseignement, du taux d’abandons scolaires chez les jeunes filles (E/C.12/1/Add.5, 28 mai 1996, paragr. 23). La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession recouvre l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et est liée à l’égalité d’accès à l’enseignement général. Ainsi, l’institution de l’éducation primaire libre et obligatoire pour tous est l’un des éléments fondamentaux d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général et leur participation à l’éducation, ainsi que l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle.

A propos de l’article 3 de la convention, le rapport fait état de l’institution et de la mise en place de l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE) et de l’Office national tripartite de formation professionnelle et de perfectionnement (ONFPP). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de l’AGUIPE et de l’ONFPP qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la politique nationale de l’emploi est toujours à l’étude. Tout en notant qu’il est important d’incorporer dans cette politique le principe de non-discrimination et de prendre des mesures en matière d’emploi visant en particulier certaines catégories de la population, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau le texte définitif de la politique en question dès qu’elle aura été approuvée.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du 23 août 1994, qui portait création du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Emploi, a été abrogé. Le gouvernement indique que le décret no D/97/077/PRG/SGG du 5 mai 1997 porte organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et, entre autres, a rattaché l’inspection générale du travail au ministère. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les activités que les services de l’inspection du travail déploient pour superviser l’application du principe de non-discrimination consacré par la convention et de lui faire connaître les résultats obtenus, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle ses commentaires précédents concernant l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique qui n’interdit que la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses et la discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de non-discrimination posé par la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 et d’indiquer les mesures prises à cet égard.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses observations précédentes dans lesquelles elle demandait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour aligner la législation guinéenne sur la Constitution de 1990 et sur la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail, à cette fin, est en cours de révision. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation dans les plus brefs délais, et le prie à nouveau de lui fournir copie des codes (y compris le Code du travail), décrets, ordonnances et décisions qui sont en cours de révision dès que ces révisions auront été approuvées.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport:

a)     des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle où elles sont peu représentées;

b)     les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, en particulier dans les métiers ou postes où les hommes prédominent.

3. La commission note que, selon le gouvernement, dans divers domaines en Guinée, le manque de statistiques fiables et la mauvaise tenue des statistiques sont dus à l’absence de moyens appropriés. Force est à la commission de faire observer que l’amélioration des moyens disponibles pour compiler des informations sur les formes directes ou indirectes de discrimination est indispensable pour progresser dans l’élimination de la discrimination et dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui fournir une assistance technique s’il le souhaite, afin de lui permettre d’accroître sa capacité de rassembler, de compiler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à une évaluation appropriée de l’application de la convention.

4. A propos de la situation des femmes et des jeunes filles en Guinée, la commission prend note des observations de 1996 du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles la discrimination à l’égard des femmes s’accentue, ce qui ressort du taux d’analphabétisme des adultes, des chiffres relatifs à l’accès à l’enseignement, du taux d’abandons scolaires chez les jeunes filles (E/C.12/1/Add.5, 28 mai 1996, paragr. 23). La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession recouvre l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et est liée à l’égalité d’accès à l’enseignement général. Ainsi, l’institution de l’éducation primaire libre et obligatoire pour tous est l’un des éléments fondamentaux d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général et leur participation à l’éducation, ainsi que l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle.

5. A propos de l’article 3 de la convention, le rapport fait état de l’institution et de la mise en place de l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE) et de l’Office national tripartite de formation professionnelle et de perfectionnement (ONFPP). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de l’AGUIPE et de l’ONFPP qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination.

6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la politique nationale de l’emploi est toujours à l’étude. Tout en notant qu’il est important d’incorporer dans cette politique le principe de non-discrimination et de prendre des mesures en matière d’emploi visant en particulier certaines catégories de la population, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau le texte définitif de la politique en question dès qu’elle aura été approuvée.

7. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du 23 août 1994, qui portait création du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Emploi, a été abrogé. Le gouvernement indique que le décret no D/97/077/PRG/SGG du 5 mai 1997 porte organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et, entre autres, a rattaché l’inspection générale du travail au ministère. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les activités que les services de l’inspection du travail déploient pour superviser l’application du principe de non-discrimination consacré par la convention et de lui faire connaître les résultats obtenus, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.Rappelant son observation de 2002, la commission réitère l’espoir que le gouvernement modifiera l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique (qui n’interdit que la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses, ou sur le sexe). La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de non-discrimination contenu dans la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses observations précédentes dans lesquelles elle demandait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour aligner la législation guinéenne sur la Constitution de 1990 et sur la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail, à cette fin, est en cours de révision. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation dans les plus brefs délais, et le prie à nouveau de lui fournir copie des codes (y compris le Code du travail), décrets, ordonnances et décisions qui sont en cours de révision dès que ces révisions auront été approuvées.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport:

a)     des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle où elles sont peu représentées;

b)     les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, en particulier dans les métiers ou postes où les hommes prédominent.

3. La commission note que, selon le gouvernement, dans divers domaines en Guinée, le manque de statistiques fiables et la mauvaise tenue des statistiques sont dus à l’absence de moyens appropriés. Force est à la commission de faire observer que l’amélioration des moyens disponibles pour compiler des informations sur les formes directes ou indirectes de discrimination est indispensable pour progresser dans l’élimination de la discrimination et dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui fournir une assistance technique s’il le souhaite, afin de lui permettre d’accroître sa capacité de rassembler, de compiler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à une évaluation appropriée de l’application de la convention.

4. A propos de la situation des femmes et des jeunes filles en Guinée, la commission prend note des observations de 1996 du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles la discrimination à l’égard des femmes s’accentue, ce qui ressort du taux d’analphabétisme des adultes, des chiffres relatifs à l’accès à l’enseignement, du taux d’abandons scolaires chez les jeunes filles (E/C.12/1/Add.5, 28 mai 1996, paragr. 23). La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession recouvre l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et est liée à l’égalité d’accès à l’enseignement général. Ainsi, l’institution de l’éducation primaire libre et obligatoire pour tous est l’un des éléments fondamentaux d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général et leur participation à l’éducation, ainsi que l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle.

5. A propos de l’article 3 de la convention, le rapport fait état de l’institution et de la mise en place de l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE) et de l’Office national tripartite de formation professionnelle et de perfectionnement (ONFPP). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de l’AGUIPE et de l’ONFPP qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination.

6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la politique nationale de l’emploi est toujours à l’étude. Tout en notant qu’il est important d’incorporer dans cette politique le principe de non-discrimination et de prendre des mesures en matière d’emploi visant en particulier certaines catégories de la population, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau le texte définitif de la politique en question dès qu’elle aura été approuvée.

7. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du 23 août 1994, qui portait création du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Emploi, a été abrogé. Le gouvernement indique que le décret no D/97/077/PRG/SGG du 5 mai 1997 porte organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et, entre autres, a rattaché l’inspection générale du travail au ministère. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les activités que les services de l’inspection du travail déploient pour superviser l’application du principe de non-discrimination consacré par la convention et de lui faire connaître les résultats obtenus, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Rappelant son observation de 2002, la commission réitère l’espoir que le gouvernement modifiera l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique (qui n’interdit que la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses, ou sur le sexe). La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de non-discrimination contenu dans la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses observations précédentes dans lesquelles elle demandait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour aligner la législation guinéenne sur la Constitution de 1990 et sur la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail, à cette fin, est en cours de révision. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation dans les plus brefs délais, et le prie à nouveau de lui fournir copie des codes (y compris le Code du travail), décrets, ordonnances et décisions qui sont en cours de révision dès que ces révisions auront été approuvées.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport:

a)  des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle où elles sont peu représentées;

b)  les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, en particulier dans les métiers ou postes où les hommes prédominent.

3. La commission note que, selon le gouvernement, dans divers domaines en Guinée, le manque de statistiques fiables et la mauvaise tenue des statistiques sont dus à l’absence de moyens appropriés. Force est à la commission de faire observer que l’amélioration des moyens disponibles pour compiler des informations sur les formes directes ou indirectes de discrimination est indispensable pour progresser dans l’élimination de la discrimination et dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui fournir une assistance technique s’il le souhaite, afin de lui permettre d’accroître sa capacité de rassembler, de compiler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à une évaluation appropriée de l’application de la convention.

4. A propos de la situation des femmes et des jeunes filles en Guinée, la commission prend note des observations de 1996 du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles la discrimination à l’égard des femmes s’accentue, ce qui ressort du taux d’analphabétisme des adultes, des chiffres relatifs à l’accès à l’enseignement, du taux d’abandons scolaires chez les jeunes filles (E/C.12/1/Add.5, 28 mai 1996, paragr. 23). La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession recouvre l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et est liée à l’égalité d’accès à l’enseignement général. Ainsi, l’institution de l’éducation primaire libre et obligatoire pour tous est l’un des éléments fondamentaux d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général et leur participation à l’éducation, ainsi que l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle.

5. A propos de l’article 3 de la convention, le rapport fait état de l’institution et de la mise en place de l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE) et de l’Office national tripartite de formation professionnelle et de perfectionnement (ONFPP). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de l’AGUIPE et de l’ONFPP qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination.

6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la politique nationale de l’emploi est toujours à l’étude. Tout en notant qu’il est important d’incorporer dans cette politique le principe de non-discrimination et de prendre des mesures en matière d’emploi visant en particulier certaines catégories de la population, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau le texte définitif de la politique en question dès qu’elle aura été approuvée.

7. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du 23 août 1994, qui portait création du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Emploi, a été abrogé. Le gouvernement indique que le décret no D/97/077/PRG/SGG du 5 mai 1997 porte organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et, entre autres, a rattaché l’inspection générale du travail au ministère. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les activités que les services de l’inspection du travail déploient pour superviser l’application du principe de non-discrimination consacré par la convention et de lui faire connaître les résultats obtenus, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement est identique au rapport précédent et ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Rappelant son observation de 2002, la commission réitère l’espoir que le gouvernement modifiera l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique (qui n’interdit que la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses, ou sur le sexe). La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de non-discrimination contenu dans la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses observations précédentes dans lesquelles elle demandait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour aligner la législation guinéenne sur la Constitution de 1990 et sur la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail, à cette fin, est en cours de révision. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation dans les plus brefs délais, et le prie à nouveau de lui fournir copie des codes (y compris le Code du travail), décrets, ordonnances et décisions qui sont en cours de révision dès que ces révisions auront été approuvées.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport:

a)  des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle où elles sont peu représentées;

b)  les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, en particulier dans les métiers ou postes où les hommes prédominent.

3. La commission note que, selon le gouvernement, dans divers domaines en Guinée, le manque de statistiques fiables et la mauvaise tenue des statistiques sont dus à l’absence de moyens appropriés. Force est à la commission de faire observer que l’amélioration des moyens disponibles pour compiler des informations sur les formes directes ou indirectes de discrimination est indispensable pour progresser dans l’élimination de la discrimination et dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui fournir une assistance technique s’il le souhaite, afin de lui permettre d’accroître sa capacité de rassembler, de compiler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à une évaluation appropriée de l’application de la convention.

4. A propos de la situation des femmes et des jeunes filles en Guinée, la commission prend note des observations de 1996 du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles la discrimination à l’égard des femmes s’accentue, ce qui ressort du taux d’analphabétisme des adultes, des chiffres relatifs à l’accès à l’enseignement, du taux d’abandons scolaires chez les jeunes filles (E/C.12/1/Add.5, 28 mai 1996, paragr. 23). La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession recouvre l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et est liée à l’égalité d’accès à l’enseignement général. Ainsi, l’institution de l’éducation primaire libre et obligatoire pour tous est l’un des éléments fondamentaux d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général et leur participation à l’éducation, ainsi que l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle.

5. A propos de l’article 3 de la convention, le rapport fait état de l’institution et de la mise en place de l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE) et de l’Office national tripartite de formation professionnelle et de perfectionnement (ONFPP). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de l’AGUIPE et de l’ONFPP qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination.

6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la politique nationale de l’emploi est toujours à l’étude. Tout en notant qu’il est important d’incorporer dans cette politique le principe de non-discrimination et de prendre des mesures en matière d’emploi visant en particulier certaines catégories de la population, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau le texte définitif de la politique en question dès qu’elle aura été approuvée.

7. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du 23 août 1994, qui portait création du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Emploi, a été abrogé. Le gouvernement indique que le décret no D/97/077/PRG/SGG du 5 mai 1997 porte organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et, entre autres, a rattaché l’inspection générale du travail au ministère. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les activités que les services de l’inspection du travail déploient pour superviser l’application du principe de non-discrimination consacré par la convention et de lui faire connaître les résultats obtenus, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Rappelant son observation de 2002, la commission réitère l’espoir que le gouvernement modifiera l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique (qui n’interdit que la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses, ou sur le sexe). La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de non-discrimination contenu dans la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que le rapport du gouvernement est essentiellement le même que le rapport précédent de 2002 et qu’il ne contient aucune réponse à sa dernière demande directe. En conséquence, la commission se voit contrainte de réitérer sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses observations précédentes dans lesquelles elle demandait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour aligner la législation guinéenne sur la Constitution de 1990 et sur la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail, à cette fin, est en cours de révision. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation dans les plus brefs délais, et le prie à nouveau de lui fournir copie des codes (y compris le Code du travail), décrets, ordonnances et décisions qui sont en cours de révision dès que ces révisions auront été approuvées.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport:

a)  des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle où elles sont peu représentées;

b)  les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, en particulier dans les métiers ou postes où les hommes prédominent.

3. La commission note que, selon le gouvernement, dans divers domaines en Guinée, le manque de statistiques fiables et la mauvaise tenue des statistiques sont dus à l’absence de moyens appropriés. Force est à la commission de faire observer que l’amélioration des moyens disponibles pour compiler des informations sur les formes directes ou indirectes de discrimination est indispensable pour progresser dans l’élimination de la discrimination et dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui fournir une assistance technique s’il le souhaite, afin de lui permettre d’accroître sa capacité de rassembler, de compiler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à une évaluation appropriée de l’application de la convention.

4. A propos de la situation des femmes et des jeunes filles en Guinée, la commission prend note des observations de 1996 du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles la discrimination à l’égard des femmes s’accentue, ce qui ressort du taux d’analphabétisme des adultes, des chiffres relatifs à l’accès à l’enseignement, du taux d’abandons scolaires chez les jeunes filles (E/C.12/1/Add.5, 28 mai 1996, paragr. 23). La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession recouvre l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et est liée à l’égalité d’accès à l’enseignement général. Ainsi, l’institution de l’éducation primaire libre et obligatoire pour tous est l’un des éléments fondamentaux d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général et leur participation à l’éducation, ainsi que l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle.

5. A propos de l’article 3 de la convention, le rapport fait état de l’institution et de la mise en place de l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE) et de l’Office national tripartite de formation professionnelle et de perfectionnement (ONFPP). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de l’AGUIPE et de l’ONFPP qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination.

6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la politique nationale de l’emploi est toujours à l’étude. Tout en notant qu’il est important d’incorporer dans cette politique le principe de non-discrimination et de prendre des mesures en matière d’emploi visant en particulier certaines catégories de la population, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau le texte définitif de la politique en question dès qu’elle aura été approuvée.

7. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du 23 août 1994, qui portait création du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Emploi, a été abrogé. Le gouvernement indique que le décret no D/97/077/PRG/SGG du 5 mai 1997 porte organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et, entre autres, a rattaché l’inspection générale du travail au ministère. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les activités que les services de l’inspection du travail déploient pour superviser l’application du principe de non-discrimination consacré par la convention et de lui faire connaître les résultats obtenus, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses observations précédentes dans lesquelles elle demandait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour aligner la législation guinéenne sur la Constitution de 1990 et sur la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail, à cette fin, est en cours de révision. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation dans les plus brefs délais, et le prie à nouveau de lui fournir copie des codes (y compris le Code du travail), décrets, ordonnances et décisions qui sont en cours de révision dès que ces révisions auront été approuvées.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport:

a)  des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle où elles sont peu représentées;

b)  les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, en particulier dans les métiers ou postes où les hommes prédominent.

La commission note que, selon le gouvernement, dans divers domaines en Guinée, le manque de statistiques fiables et la mauvaise tenue des statistiques sont dus à l’absence de moyens appropriés. Force est à la commission de faire observer que l’amélioration des moyens disponibles pour compiler des informations sur les formes directes ou indirectes de discrimination est indispensable pour progresser dans l’élimination de la discrimination et dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui fournir une assistance technique s’il le souhaite, afin de lui permettre d’accroître sa capacité de rassembler, de compiler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à une évaluation appropriée de l’application de la convention.

3. A propos de la situation des femmes et des jeunes filles en Guinée, la commission prend note des observations de 1996 du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles la discrimination à l’égard des femmes s’accentue, ce qui ressort du taux d’analphabétisme des adultes, des chiffres relatifs à l’accès à l’enseignement, du taux d’abandons scolaires chez les jeunes filles (E/C.12/1/Add.5, 28 mai 1996, paragr. 23). La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession recouvre l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et est liée à l’égalité d’accès à l’enseignement général. Ainsi, l’institution de l’éducation primaire libre et obligatoire pour tous est l’un des éléments fondamentaux d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général et leur participation à l’éducation, ainsi que l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle.

4. A propos de l’article 3 de la convention, le rapport fait état de l’institution et de la mise en place de l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE) et de l’Office national tripartite de formation professionnelle et de perfectionnement (ONFPP). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de l’AGUIPE et de l’ONFPP qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination.

5. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la politique nationale de l’emploi est toujours à l’étude. Tout en notant qu’il est important d’incorporer dans cette politique le principe de non-discrimination et de prendre des mesures en matière d’emploi visant en particulier certaines catégories de la population, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau le texte définitif de la politique en question dès qu’elle aura été approuvée.

6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du 23 août 1994, qui portait création du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Emploi, a été abrogé. Le gouvernement indique que le décret no D/97/077/PRG/SGG du 5 mai 1997 porte organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et, entre autres, a rattaché l’inspection générale du travail au ministère. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les activités que les services de l’inspection du travail déploient pour superviser l’application du principe de non-discrimination consacré par la convention et de lui faire connaître les résultats obtenus, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents concernant la fonction publique, la commission note que le gouvernement reprend les indications contenues dans ses rapports précédents selon lesquelles la loi sur la fonction publique est en cours de révision. A cet égard, la commission réitère l’espoir que le gouvernement modifiera l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique (qui n’interdit que la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses, ou sur le sexe). La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de non-discrimination contenu dans la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        1. Se référant à ses observations précédentes dans lesquelles elle demandait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour aligner la législation guinéenne sur la Constitution de 1990 et sur la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail, à cette fin, est en cours de révision. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation dans les plus brefs délais, et le prie à nouveau de lui fournir copie des codes (y compris le Code du travail), décrets, ordonnances et décisions qui sont en cours de révision dès que ces révisions auront été approuvées.

        2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport:

a)    des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle où elles sont peu représentées;

b)    les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, en particulier dans les métiers ou postes où les hommes prédominent.

        La commission note que, selon le gouvernement, dans divers domaines en Guinée, le manque de statistiques fiables et la mauvaise tenue des statistiques sont dus à l’absence de moyens appropriés. Force est à la commission de faire observer que l’amélioration des moyens disponibles pour compiler des informations sur les formes directes ou indirectes de discrimination est indispensable pour progresser dans l’élimination de la discrimination et dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui fournir une assistance technique s’il le souhaite, afin de lui permettre d’accroître sa capacité de rassembler, de compiler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à une évaluation appropriée de l’application de la convention.

        3. A propos de la situation des femmes et des jeunes filles en Guinée, la commission prend note des observations de 1996 du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles la discrimination à l’égard des femmes s’accentue, ce qui ressort du taux d’analphabétisme des adultes, des chiffres relatifs à l’accès à l’enseignement, du taux d’abandons scolaires chez les jeunes filles (E/C.12/1/Add.5, 28 mai 1996, paragr. 23). La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession recouvre l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et est liée à l’égalité d’accès à l’enseignement général. Ainsi, l’institution de l’éducation primaire libre et obligatoire pour tous est l’un des éléments fondamentaux d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général et leur participation à l’éducation, ainsi que l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle.

        4. A propos de l’article 3 de la convention, le rapport fait état de l’institution et de la mise en place de l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE) et de l’Office national tripartite de formation professionnelle et de perfectionnement (ONFPP). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de l’AGUIPE et de l’ONFPP qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination.

        5. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la politique nationale de l’emploi est toujours à l’étude. Tout en notant qu’il est important d’incorporer dans cette politique le principe de non-discrimination et de prendre des mesures en matière d’emploi visant en particulier certaines catégories de la population, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau le texte définitif de la politique en question dès qu’elle aura été approuvée.

        6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du 23 août 1994, qui portait création du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Emploi, a été abrogé. Le gouvernement indique que le décret no D/97/077/PRG/SGG du 5 mai 1997 porte organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et, entre autres, a rattaché l’inspection générale du travail au ministère. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les activités que les services de l’inspection du travail déploient pour superviser l’application du principe de non-discrimination consacré par la convention et de lui faire connaître les résultats obtenus, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents concernant la fonction publique, la commission note que le gouvernement reprend les indications contenues dans ses rapports précédents selon lesquelles la loi sur la fonction publique est en cours de révision. A cet égard, la commission réitère l’espoir que le gouvernement modifiera l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique (qui n’interdit que la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses, ou sur le sexe). La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de non-discrimination contenu dans la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

        La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Se référant à ses observations précédentes dans lesquelles elle demandait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour aligner la législation guinéenne sur la Constitution de 1990 et sur la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail, à cette fin, est en cours de révision. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation dans les plus brefs délais, et le prie à nouveau de lui fournir copie des codes (y compris le Code du travail), décrets, ordonnances et décisions qui sont en cours de révision dès que ces révisions auront été approuvées.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport:

a)  des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle où elles sont peu représentées;

b)  les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, en particulier dans les métiers ou postes où les hommes prédominent.

La commission note que, selon le gouvernement, dans divers domaines en Guinée, le manque de statistiques fiables et la mauvaise tenue des statistiques sont dus à l’absence de moyens appropriés. Force est à la commission de faire observer que l’amélioration des moyens disponibles pour compiler des informations sur les formes directes ou indirectes de discrimination est indispensable pour progresser dans l’élimination de la discrimination et dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui fournir une assistance technique s’il le souhaite, afin de lui permettre d’accroître sa capacité de rassembler, de compiler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à une évaluation appropriée de l’application de la convention.

3. A propos de la situation des femmes et des jeunes filles en Guinée, la commission prend note des observations de 1996 du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles la discrimination à l’égard des femmes s’accentue, ce qui ressort du taux d’analphabétisme des adultes, des chiffres relatifs à l’accès à l’enseignement, du taux d’abandons scolaires chez les jeunes filles (E/C.12/1/Add.5, 28 mai 1996, paragr. 23). La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession recouvre l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et est liée à l’égalité d’accès à l’enseignement général. Ainsi, l’institution de l’éducation primaire libre et obligatoire pour tous est l’un des éléments fondamentaux d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général et leur participation à l’éducation, ainsi que l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle.

4. A propos de l’article 3 de la convention, le rapport fait état de l’institution et de la mise en place de l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE) et de l’Office national tripartite de formation professionnelle et de perfectionnement (ONFPP). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de l’AGUIPE et de l’ONFPP qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination.

5. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la politique nationale de l’emploi est toujours à l’étude. Tout en notant qu’il est important d’incorporer dans cette politique le principe de non-discrimination et de prendre des mesures en matière d’emploi visant en particulier certaines catégories de la population, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau le texte définitif de la politique en question dès qu’elle aura été approuvée.

6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du 23 août 1994, qui portait création du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Emploi, a été abrogé. Le gouvernement indique que le décret no D/97/077/PRG/SGG du 5 mai 1997 porte organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et, entre autres, a rattaché l’inspection générale du travail au ministère. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les activités que les services de l’inspection du travail déploient pour superviser l’application du principe de non-discrimination consacré par la convention et de lui faire connaître les résultats obtenus, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents concernant la fonction publique, la commission note que le gouvernement reprend les indications contenues dans ses rapports précédents selon lesquelles la loi sur la fonction publique est en cours de révision. A cet égard, la commission réitère l’espoir que le gouvernement modifiera l’article 20 de l’ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique (qui n’interdit que la discrimination fondée sur les opinions philosophiques et religieuses, ou sur le sexe). La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de non-discrimination contenu dans la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir très proche.

3. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 8 et 18 de la Loi fondamentale de 1990 qui garantissent l'égalité de tous devant la loi sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la naissance, la race, l'ethnie, les opinions politiques et religieuses, et déclare qu'il n'y a pas de programmes de formation spécifiques aux citoyens d'un sexe (hommes ou femmes). La commission rappelle à l'attention du gouvernement les paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi ou de profession où elle précise la notion de "programme de mesures positives", laquelle se réfère à toute action qui a pour objet de contribuer à la suppression et à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi qui affectent les chances, en particulier des femmes, en ayant pour but de leur permettre de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d'activité et profession (y compris dans les métiers qui sont traditionnellement réservés aux hommes) et à tous les niveaux de responsabilités.

A la lumière des explications fournies dans l'étude d'ensemble susmentionnée, en particulier sous les paragraphes concernant les mesures positives (paragr. 247 et 248) où sont soulignés le danger de la persistance de discrimination de fait et la nécessité de disposer d'informations précises pour remédier à cette discrimination, la commission prie le gouvernement -- ainsi qu'elle l'avait fait dans ses demandes directes antérieures depuis un certain nombre d'années -- de communiquer avec son prochain rapport:

a) des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion des filles par rapport aux garçons dans l'enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle, où elles sont en général peu représentées;

b) les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes, en particulier dans les métiers ou postes où prédominent les hommes.

2. Notant qu'en vertu du décret du 23 août 1994 les services de l'administration du travail relèvent du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l'Emploi et que l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnels font partie intégrante de l'Administration du travail, la commission souhaiterait disposer des informations détaillées sur les moyens mis en oeuvre par les deux offices pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement sur le plan de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement. Prière de fournir aussi des informations précises sur les activités de contrôle de l'application du principe de la convention menées par les services de l'inspection du travail, et les résultats obtenus, y compris les infractions éventuellement relevées et les mesures prises pour les corriger.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le bref rapport du gouvernement ne fait que répéter les indications données dans le précédent rapport et ne contient aucune réponse aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années. Elle veut donc croire que le gouvernement communiquera avec le prochain rapport des informations plus détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en conformité de sa législation nationale avec la Constitution de 1990 et la convention et enverra le texte des codes, décrets, arrêtés, décisions et conventions collectives en cours de préparation ou de révision une fois adoptés. 2. En ce qui concerne en particulier la fonction publique, la commission note que le gouvernement reprend sa déclaration antérieure selon laquelle le statut de la fonction publique est toujours en cours d'harmonisation avec la nouvelle Constitution et la convention. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra en compte ses commentaires antérieurs concernant la modification de l'article 20 de l'ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique (qui n'exclut la discrimination que sur la base des opinions philosophiques et religieuses et du sexe) et l'insertion dans le nouveau statut révisé de tous les motifs de discrimination fixés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission rappelle à l'attention du gouvernement le contenu du paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où il est dit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. (...)

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 8 et 18 de la Loi fondamentale de 1990 qui garantissent l'égalité de tous devant la loi sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la naissance, la race, l'ethnie, les opinions politiques et religieuses, et déclare qu'il n'y a pas de programmes de formation spécifiques aux citoyens d'un sexe (hommes ou femmes). La commission rappelle à l'attention du gouvernement les paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi ou de profession où elle précise la notion de "programme de mesures positives", laquelle se réfère à toute action qui a pour objet de contribuer à la suppression et à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi qui affectent les chances, en particulier des femmes, en ayant pour but de leur permettre de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d'activité et profession (y compris dans les métiers qui sont traditionnellement réservés aux hommes) et à tous les niveaux de responsabilités.

A la lumière des explications fournies dans l'étude d'ensemble susmentionnée, en particulier sous les paragraphes concernant les mesures positives (paragr. 247 et 248) où sont soulignés le danger de la persistance de discrimination de fait et la nécessité de disposer d'informations précises pour remédier à cette discrimination, la commission prie le gouvernement -- ainsi qu'elle l'avait fait dans ses demandes directes antérieures depuis un certain nombre d'années -- de communiquer avec son prochain rapport:

a) des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion des filles par rapport aux garçons dans l'enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle, où elles sont en général peu représentées;

b) les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes, en particulier dans les métiers ou postes où prédominent les hommes.

2. Notant qu'en vertu du décret du 23 août 1994 les services de l'administration du travail relèvent du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l'Emploi et que l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnels font partie intégrante de l'Administration du travail, la commission souhaiterait disposer des informations détaillées sur les moyens mis en oeuvre par les deux offices pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement sur le plan de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement. Prière de fournir aussi des informations précises sur les activités de contrôle de l'application du principe de la convention menées par les services de l'inspection du travail, et les résultats obtenus, y compris les infractions éventuellement relevées et les mesures prises pour les corriger.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le bref rapport du gouvernement ne fait que répéter les indications données dans le précédent rapport et ne contient aucune réponse aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années. Elle veut donc croire que le gouvernement communiquera avec le prochain rapport des informations plus détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en conformité de sa législation nationale avec la Constitution de 1990 et la convention et enverra le texte des codes, décrets, arrêtés, décisions et conventions collectives en cours de préparation ou de révision une fois adoptés. 2. En ce qui concerne en particulier, la fonction publique, la commission note que le gouvernement reprend sa déclaration antérieure selon laquelle le statut de la fonction publique est toujours en cours d'harmonisation avec la nouvelle Constitution et la convention. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra en compte ses commentaires antérieurs concernant la modification de l'article 20 de l'Ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique (qui n'exclut la discrimination que sur la base des opinions philosophiques et religieuses et du sexe) et l'insertion dans le nouveau statut révisé de tous les motifs de discrimination fixés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission rappelle à l'attention du gouvernement le contenu du paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où il est dit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. 3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 8 et 18 de la Loi fondamentale de 1990 qui garantissent l'égalité de tous devant la loi sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la naissance, la race, l'ethnie, les opinions politiques et religieuses, et déclare qu'il n'y a pas de programmes de formation spécifiques aux citoyens d'un sexe (hommes ou femmes). La commission rappelle à l'attention du gouvernement les paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi ou de profession où elle précise la notion de "programme de mesures positives", laquelle se réfère à toute action qui a pour objet de contribuer à la suppression et à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi qui affectent les chances, en particulier des femmes, en ayant pour but de leur permettre de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d'activité et profession (y compris dans les métiers qui sont traditionnellement réservés aux hommes) et à tous les niveaux de responsabilités.

A la lumière des explications fournies dans l'étude d'ensemble susmentionnée, en particulier sous les paragraphes concernant les mesures positives (paragr. 247 et 248) où sont soulignés le danger de la persistance de discrimination de fait et la nécessité de disposer d'informations précises pour remédier à cette discrimination, la commission prie le gouvernement -- ainsi qu'elle l'avait fait dans ses demandes directes antérieures depuis un certain nombre d'années -- de communiquer avec son prochain rapport:

a) des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion des filles par rapport aux garçons dans l'enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle, où elles sont en général peu représentées;

b) les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes, en particulier dans les métiers ou postes où prédominent les hommes.

2. Notant qu'en vertu du décret du 23 août 1994 les services de l'administration du travail relèvent du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l'Emploi et que l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnels font partie intégrante de l'Administration du travail, la commission souhaiterait disposer des informations détaillées sur les moyens mis en oeuvre par les deux offices pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement sur le plan de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement. Prière de fournir aussi des informations précises sur les activités de contrôle de l'application du principe de la convention menées par les services de l'inspection du travail, et les résultats obtenus, y compris les infractions éventuellement relevées et les mesures prises pour les corriger.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le bref rapport du gouvernement ne fait que répéter les indications données dans le précédent rapport et ne contient aucune réponse aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années. Elle veut donc croire que le gouvernement communiquera avec le prochain rapport des informations plus détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en conformité de sa législation nationale avec la Constitution de 1990 et la convention et enverra le texte des codes, décrets, arrêtés, décisions et conventions collectives en cours de préparation ou de révision une fois adoptés. 2. En ce qui concerne en particulier, la fonction publique, la commission note que le gouvernement reprend sa déclaration antérieure selon laquelle le statut de la fonction publique est toujours en cours d'harmonisation avec la nouvelle Constitution et la convention. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra en compte ses commentaires antérieurs concernant la modification de l'article 20 de l'Ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique (qui n'exclut la discrimination que sur la base des opinions philosophiques et religieuses et du sexe) et l'insertion dans le nouveau statut révisé de tous les motifs de discrimination fixés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission rappelle à l'attention du gouvernement le contenu du paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où il est dit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. 3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 8 et 18 de la Loi fondamentale de 1990 qui garantissent l'égalité de tous devant la loi sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la naissance, la race, l'ethnie, les opinions politiques et religieuses, et déclare qu'il n'y a pas de programmes de formation spécifiques aux citoyens d'un sexe (hommes ou femmes). La commission rappelle à l'attention du gouvernement les paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi ou de profession où elle précise la notion de "programme de mesures positives", laquelle se réfère à toute action qui a pour objet de contribuer à la suppression et à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi qui affectent les chances, en particulier des femmes, en ayant pour but de leur permettre de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d'activité et profession (y compris dans les métiers qui sont traditionnellement réservés aux hommes) et à tous les niveaux de responsabilités.

A la lumière des explications fournies dans l'étude d'ensemble susmentionée, en particulier sous les paragraphes concernant les mesures positives (paragr. 247 et 248) où sont soulignés le danger de la persistance de discrimination de fait et la nécessité de disposer d'informations précises pour remédier à cette discrimination, la commission prie le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses demandes directes antérieures depuis un certain nombre d'années - de communiquer avec son prochain rapport:

a) des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion des filles par rapport aux garçons dans l'enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle, où elles sont en général peu représentées;

b) les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes, en particulier dans les métiers ou postes où prédominent les hommes.

2. Notant qu'en vertu du décret du 23 août 1994 les services de l'administration du travail relèvent du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l'Emploi et que l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnels font partie intégrante de l'Administration du travail, la commission souhaiterait disposer des informations détaillées sur les moyens mis en oeuvre par les deux offices pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement sur le plan de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement. Prière de fournir aussi des informations précises sur les activités de contrôle de l'application du principe de la convention menées par les services de l'inspection du travail, et les résultats obtenus, y compris les infractions éventuellement relevées et les mesures prises pour les corriger.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note que le bref rapport du gouvernement ne fait que répéter les indications données dans le précédent rapport et ne contient aucune réponse aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années. Elle veut donc croire que le gouvernement communiquera avec le prochain rapport des informations plus détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en conformité de sa législation nationale avec la Constitution de 1990 et la convention et enverra le texte des codes, décrets, arrêtés, décisions et conventions collectives en cours de préparation ou de révision une fois adoptés.

2. En ce qui concerne en particulier, la fonction publique, la commission note que le gouvernement reprend sa déclaration antérieure selon laquelle le statut de la fonction publique est toujours en cours d'harmonisation avec la nouvelle Constitution et la convention. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra en compte ses commentaires antérieurs concernant la modification de l'article 20 de l'Ordonnance du 5 mars 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique (qui n'exclut la discrimination que sur la base des opinions philosophiques et religieuses et du sexe) et l'insertion dans le nouveau statut révisé de tous les motifs de discrimination fixés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission rappelle à l'attention du gouvernement le contenu du paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où il est dit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier sur la répartition des hommes et des femmes aux postes de responsabilité dans les emplois publics.

1. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 8 et 18 de la Loi fondamentale de 1990 qui garantissent l'égalité de tous devant la loi sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la naissance, la race, l'ethnie, les opinions politiques et religieuses, et déclare qu'il n'y a pas de programmes de formation spécifiques aux citoyens d'un sexe (hommes ou femmes). La commission rappelle à l'attention du gouvernement les paragraphes 166 à 169 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi ou de profession où elle précise la notion de "programme de mesures positives", laquelle se réfère à toute action qui a pour objet de contribuer à la suppression et à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi qui affectent les chances, en particulier des femmes, en ayant pour but de leur permettre de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d'activité et profession (y compris dans les métiers qui sont traditionnellement réservés aux hommes) et à tous les niveaux de responsabilités.

A la lumière des explications fournies dans l'étude d'ensemble susmentionnée, en particulier sous les paragraphes concernant les mesures positives (paragr. 247 et 248) où sont soulignés le danger de la persistance de discrimination de fait et la nécessité de disposer d'informations précises pour remédier à cette discrimination, la commission prie le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses demandes directes antérieures depuis un certain nombre d'années - de communiquer avec son prochain rapport:

a) des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion des filles par rapport aux garçons dans l'enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle, où elles sont en général peu représentées;

b) les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes, en particulier dans les métiers ou postes où prédominent les hommes.

2. Notant qu'en vertu du décret du 23 août 1994, les services de l'administration du travail relèvent du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l'Emploi et que l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnels font partie intégrante de l'Administration du travail, la commission souhaiterait disposer des informations détaillées sur les moyens mis en oeuvre par les deux offices pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement sur le plan de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement. Prière de fournir aussi des informations précises sur les activités de contrôle de l'application du principe de la convention menées par les services de l'inspection du travail, et les résultats obtenus, y compris les infractions éventuellement relevées et les mesures prises pour les corriger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 8 et 18 de la Loi fondamentale de 1990 qui garantissent l'égalité de tous devant la loi sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la naissance, la race, l'ethnie, les opinions politiques et religieuses, et déclare qu'il n'y a pas de programmes de formation spécifiques aux citoyens d'un sexe (hommes ou femmes). La commission rappelle à l'attention du gouvernement les paragraphes 166 à 169 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi ou de profession où elle précise la notion de "programme de mesures positives", laquelle se réfère à toute action qui a pour objet de contribuer à la suppression et à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi qui affectent les chances, en particulier des femmes, en ayant pour but de leur permettre de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d'activité et profession (y compris dans les métiers qui sont traditionnellement réservés aux hommes) et à tous les niveaux de responsabilités.

A la lumière des explications fournies dans l'étude d'ensemble susmentionnée, en particulier sous les paragraphes concernant les mesures positives (paragr. 247 et 248) où sont soulignés le danger de la persistance de discrimination de fait et la nécessité de disposer d'informations précises pour remédier à cette discrimination, la commission prie le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses demandes directes antérieures depuis un certain nombre d'années - de communiquer avec son prochain rapport:

a) des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion des filles par rapport aux garçons dans l'enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle, où elles sont en général peu représentées;

b) les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes, en particulier dans les métiers ou postes où prédominent les hommes.

2. Notant qu'en vertu du décret du 23 août 1994, les services de l'administration du travail relèvent du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l'Emploi et que l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnels font partie intégrante de l'Administration du travail, la commission souhaiterait disposer des informations détaillées sur les moyens mis en oeuvre par les deux offices pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement sur le plan de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement. Prière de fournir aussi des informations précises sur les activités de contrôle de l'application du principe de la convention menées par les services de l'inspection du travail, et les résultats obtenus, y compris les infractions éventuellement relevées et les mesures prises pour les corriger.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note avec intérêt, en réponse à ses observations antérieures, la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les codes usuels et tous les autres textes (décrets, arrêtés, décisions, conventions collectives) sont en cours d'examen pour leur mise en conformité avec la Loi fondamentale du 23 décembre 1990 et les instruments internationaux ratifiés. Il ajoute que les nouveaux statuts de la fonction publique sont en cours de finalisation pour une harmonisation de ses anciennes dispositions avec celles prises récemment depuis le changement politique intervenu en avril 1984. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer avec le prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et le texte des codes, décrets, arrêtés, décisions et conventions collectives en cours d'harmonisation avec la Loi fondamentale et la convention dès qu'ils seront adoptés, en particulier le nouveau texte régissant la fonction publique qui modifiera, semble-t-il, l'ordonnance no 017/PRG/SGG du 5 mars 1987.

2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt, en réponse à ses observations antérieures, la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les codes usuels et tous les autres textes (décrets, arrêtés, décisions, conventions collectives) sont en cours d'examen pour leur mise en conformité avec la Loi fondamentale du 23 décembre 1990 et les instruments internationaux ratifiés. Il ajoute que les nouveaux statuts de la fonction publique sont en cours de finalisation pour une harmonisation de ses anciennes dispositions avec celles prises récemment depuis le changement politique intervenu en avril 1984. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer avec le prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et le texte des codes, décrets, arrêtés, décisions et conventions collectives en cours d'harmonisation avec la Loi fondamentale et la convention dès qu'ils seront adoptés, en particulier le nouveau texte régissant la fonction publique qui modifiera, semble-t-il, l'ordonnance no 017/PRG/SGG du 5 mars 1987. 2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, qu'il n'existe en Guinée aucune discrimination entre l'homme et la femme en ce qui concerne l'accès à la formation et à l'emploi ni dans les conditions d'emploi, et que les statistiques permettant d'apprécier l'application pratique de la politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à la formation et à l'emploi et dans les conditions d'emploi ne sont pas actuellement disponibles en raison de sérieuses difficultés d'ordre logistique et matériel qu'éprouvent les mécanismes devant s'occuper de leur élaboration. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de rassembler ces données, de les analyser, afin de connaître de manière précise la nature et l'étendue des inégalités existantes dans les domaines de la formation et de l'emploi et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions prises dans ce sens et les résultats éventuellement obtenus.

2. La commission note que le rapport ne contient aucune réponse aux points 2 et 3 de sa précédente demande directe et espère que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport les informations nécessaires sur les points suivants:

a) La commission a noté que, dans le cadre de la politique gouvernementale de formation professionnelle, le vaste programme d'identification des entreprises qui tiennent compte des offres d'emploi est dans sa phase de dépouillement des données recueillies. Elle espère à nouveau que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les résultats obtenus à la suite de la mise en oeuvre de ladite politique, en précisant notamment les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi.

b) Notant qu'aux termes de l'article 21 de la loi fondamentale de 1990 l'Etat garantit l'égal accès aux emplois publics, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en oeuvre cette politique d'égalité d'accès aux emplois publics.

3. En réponse à la demande de fournir une copie des deux décrets concernant le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, le gouvernement déclare que, suite au dernier remaniement ministériel du 6 février 1992, ce ministère a été supprimé. Prière d'indiquer les organes gouvernementaux responsables des offices de l'emploi et de la formation professionnelle et de préciser leurs activités en rapport avec l'application du principe de la non-discrimination dans l'emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note la déclaration du gouvernement en réponse à son observation antérieure selon laquelle il prend des mesures pour rendre les dispositions de l'ordonnance no 017/PRG/SGG du 5 mars 1987, portant sur les principes généraux de la fonction publique, conformes à la loi fondamentale du 23 décembre 1990, et que tous les textes législatifs et réglementaires dont le contenu serait contraire à la loi fondamentale devraient être amendés.

A cet égard, la commission rappelle ses commentaires antérieurs d'après lesquels l'article 20 de l'ordonnance no 017/PRG/SGG devrait être complété conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention pour mentionner la race, la couleur, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale parmi les motifs pour lesquels toute discrimination est interdite.

La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l'harmonisation de la législation nationale avec la convention et qu'il communiquera le texte des nouveaux statuts de la fonction publique qui paraissent avoir été adoptés.

2. La commission prie le gouvernement de se référer également à la demande qu'elle lui adresse directement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec la mise en place du Fonds national pour la qualification professionnelle (financé par les entreprises) au niveau de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnels, les programmes de formation et de perfectionnement seront élaborés conformément aux besoins des entreprises et les informations demandées, y compris les statistiques, seront communiquées prochainement en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi.

La commission espère donc que ces informations, ventilées par sexe et, si possible, par ethnie, seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la politique gouvernementale de formation professionnelle, le vaste programme d'identification des entreprises qui tiennent compte des offres d'emploi est dans sa phase de dépouillement des données recueillies. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les résultats obtenus à la suite de la mise en oeuvre de ladite politique, en précisant notamment les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi.

3. Notant qu'aux termes de l'article 21 de la loi fondamentale l'Etat garantit l'égal accès aux emplois publics, la commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en oeuvre la politique d'égalité d'accès aux emplois publics, et en particulier de fournir des statistiques sur la répartition par sexe et, si possible, par ethnie, des effectifs de la fonction publique, à différents niveaux de responsabilité.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création d'un ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, ainsi que du décret no 131/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 concernant ses attributions, ses pouvoirs et son organisation.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que la Loi fondamentale du 23 décembre 1990 prévoit dans son article 8 que nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, et dans son article 18 que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie ou de ses opinions, conformément au principe de non-discrimination énoncé par la convention.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé que l'article 20 de l'ordonnance no 017/PRG/SGG du 5 mars 1987, qui porte sur les principes généraux de la fonction publique, n'exclut la discrimination que sur la base des opinions philosophiques et religieuses ainsi que sur la base du sexe et ne mentionne pas les autres motifs énumérés à l'article 1 a) de la convention, à savoir la race, la couleur, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale. En conséquence, la commission avait exprimé l'espoir que le futur statut des fonctionnaires couvrirait tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les nouveaux statuts de la fonction publique sont adoptés et appliqués. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des statuts susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à l'observation formulée au cours de la présente session.

La commission note avec intérêt la création, par décret no 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988, d'un ministère des Affaires sociales et de l'Emploi dont les attributions et l'organisation ont été fixées par décret no 131/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988. (La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes qui n'ont pas été reçus avec le dernier rapport.) Elle note en outre que l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre est chargé de mettre en oeuvre la politique nationale en matière d'emploi et que l'Office national de la formation et de perfectionnement professionnels a déjà recueilli les données de base permettant, entre autres, d'aider les entreprises à mettre en place des plans de formation correspondant aux opportunités d'emploi et de participer à la sélection et à l'embauche de la main-d'oeuvre intéressée.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour la sélection et l'embauche des candidats à l'emploi ainsi que sur toute autre mesure positive qui aurait été prise en matière d'emploi et de formation dans le cadre de la politique nationale précitée, en vue d'appliquer le principe de l'égalité de chances et de traitement énoncé par la convention, et d'éliminer toute discrimination pour les motifs énunérés à l'article 1 a) de cet instrument.

La commission souhaiterait notamment disposer de précisions (y compris des données statistiques) sur les résultats obtenus en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi.

La commission espère que le prochain rapport contiendra les informations ainsi demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt que l'Office national de formation et de perfectionnement professionnels a mis en place, dans le cadre de la politique gouvernementale de formation professionnelle, un vaste programme d'identification des entreprises qui tient compte des opportunités de l'emploi. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer les résultats obtenus à la suite de la mise en oeuvre de cette politique, en précisant notamment les mesures prises pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau statut de la fonction publique est toujours en voie d'élaboration et ne sera disponible qu'après la réforme administrative. Elle a par ailleurs pris connaissance de l'ordonnance no 017/PRG/SGG du 5 mars 1987 (communiquée par le gouvernement avec son rapport sur la convention no 151), dont l'article 7 prévoit que les conditions et le mode de recrutement des agents de la fonction publique seront régis par des réglementations spécifiques. La commission constate toutefois que l'article 20 de cette ordonnance, qui porte sur les principes généraux de la fonction publique, n'exclut la discrimination que sur la base des opinions philosophiques et religieuses, ainsi que sur la base du sexe, et ne mentionne pas les autres motifs énumérés à l'article 1 a) de la convention, tels que la race, la couleur, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale. La commission espère donc que le nouveau statut des fonctionnaires pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il couvrira tous les motifs de non-discrimination énoncés par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer, en attendant, toute réglementation en vigueur spécifique aux agents de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de se référer également à la demande qu'elle lui adresse directement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et le prie de se référer également à l'observation formulée au cours de la présente session.

La commission note avec intérêt la création, par décret no 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988, d'un ministère des Affaires sociales et de l'Emploi dont les attributions et l'organisation ont été fixées par décret no 131/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988. (La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes qui n'ont pas été reçus avec le dernier rapport.) Elle note en outre que l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre est chargé de mettre en oeuvre la politique nationale en matière d'emploi et que l'Office national de la formation et de perfectionnement professionnels a déjà recueilli les données de base permettant, entre autres, d'aider les entreprises à mettre en place des plans de formation correspondant aux opportunités d'emploi et de participer à la sélection et à l'embauche de la main-d'oeuvre intéressée.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour la sélection et l'embauche des candidats à l'emploi ainsi que sur toute autre mesure positive qui aurait été prise en matière d'emploi et de formation dans le cadre de la politique nationale précitée, en vue d'appliquer le principe de l'égalité de chances et de traitement énoncé par la convention, et d'éliminer toute discrimination pour les motifs énunérés à l'article 1 a) de cet instrument.

La commission souhaiterait notamment disposer de précisions (y compris des données statistiques) sur les résultats obtenus en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi.

La commission espère que le prochain rapport contiendra les informations ainsi demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations et demandes antérieures.

Elle note avec intérêt que l'Office national de formation et de perfectionnement professionnels a mis en place, dans le cadre de la politique gouvernementale de formation professionnelle, un vaste programme d'identification des entreprises qui tient compte des opportunités de l'emploi. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer les résultats obtenus à la suite de la mise en oeuvre de cette politique, en précisant notamment les mesures prises pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi.

En ce qui concerne les fonctionnaires publics, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau statut de la fonction publique est toujours en voie d'élaboration et ne sera disponible qu'après la réforme administrative. Elle a par ailleurs pris connaissance de l'ordonnance no 017/PRG/SGG du 5 mars 1987 (communiquée par le gouvernement avec son rapport sur la convention no 151), dont l'article 7 prévoit que les conditions et le mode de recrutement des agents de la fonction publique seront régis par des réglementations spécifiques. La commission constate toutefois que l'article 20 de cette ordonnance, qui porte sur les principes généraux de la fonction publique, n'exclut la discrimination que sur la base des opinions philosophiques et religieuses, ainsi que sur la base du sexe, et ne mentionne pas les autres motifs énumérés à l'article 1 a) de la convention, tels que la race, la couleur, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale.

La commission espère donc que le nouveau statut des fonctionnaires pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il couvrira tous les motifs de non-discrimination énoncés par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer, en attendant, toute réglementation en vigueur spécifique aux agents de la fonction publique.

La commission prie le gouvernement de se référer également à la demande qu'elle lui adresse directement.

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