ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années des questions au sujet du respect de la convention, s’agissant de certains articles de la loi sur les relations professionnelles (loi no 18 de 1986) relatifs à l’arbitrage obligatoire, qui limitent indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Le gouvernement avait été prié d’apporter les modifications suivantes à la loi en question: i) exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi susvisée, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs au moyen de l’arbitrage obligatoire; et ii) modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. N’ayant reçu aucune observation supplémentaire de la part des partenaires sociaux, et ne disposant d’aucune indication au sujet d’un éventuel progrès sur les questions en suspens, la commission se réfère à son observation antérieure adoptée en 2011, et prie instamment le gouvernement de communiquer une réponse complète à ce sujet. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années des questions au sujet du respect de la convention, s’agissant de certains articles de la loi sur les relations professionnelles (loi no 18 de 1986) relatifs à l’arbitrage obligatoire, qui limitent indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Le gouvernement avait été prié d’apporter les modifications suivantes à la loi en question: i) exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi susvisée, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs au moyen de l’arbitrage obligatoire; et ii) modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu.N’ayant reçu aucune observation supplémentaire de la part des partenaires sociaux, et ne disposant d’aucune indication au sujet d’un éventuel progrès sur les questions en suspens, la commission se réfère à son observation antérieure adoptée en 2011, et prie instamment le gouvernement de communiquer une réponse complète à ce sujet. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce sujet.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années des questions au sujet du respect de la convention, s’agissant de certains articles de la loi sur les relations professionnelles (loi no 18 de 1986) relatifs à l’arbitrage obligatoire, qui limitent indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Le gouvernement avait été prié d’apporter les modifications suivantes à la loi en question: i) exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi susvisée, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs au moyen de l’arbitrage obligatoire; et ii) modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. N’ayant reçu aucune observation supplémentaire de la part des partenaires sociaux, et ne disposant d’aucune indication au sujet d’un éventuel progrès sur les questions en suspens, la commission se réfère à son observation antérieure adoptée en 2011, et prie instamment le gouvernement de communiquer une réponse complète à ce sujet. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin d’exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire. La commission avait rappelé que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelait que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160).
La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission rappelait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État ou dans les services essentiels au sens strict du terme).
Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission ont été discutés par le Comité consultatif des relations professionnelles, lequel rédige actuellement sa décision et communiquera ses recommandations au ministre du Travail.
La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale et elle le prie de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1erseptembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin d’exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire. La commission avait rappelé que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelait que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160).
La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission rappelait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme).
Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission ont été discutés par le Comité consultatif des relations professionnelles, lequel rédige actuellement sa décision et communiquera ses recommandations au ministre du Travail.
La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale et elle le prie de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin d’exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire. La commission avait rappelé que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelait que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160).
La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission rappelait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme).
Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission ont été discutés par le Comité consultatif des relations professionnelles, lequel rédige actuellement sa décision et communiquera ses recommandations au ministre du Travail.
La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale et elle le prie de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin d’exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire. La commission avait rappelé que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelait que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).
La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission rappelait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme).
Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission ont été discutés par le Comité consultatif des relations professionnelles, lequel rédige actuellement sa décision et communiquera ses recommandations au ministre du Travail.
La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale et elle le prie de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin d’exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire. La commission avait rappelé que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelait que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).
La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission rappelait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme).
Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission ont été discutés par le Comité consultatif des relations professionnelles, lequel rédige actuellement sa décision et communiquera ses recommandations au ministre du Travail.
La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale et elle le prie de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note également avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin d’exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire. La commission avait rappelé que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelait que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).
La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission rappelait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme).
Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission ont été discutés par le Comité consultatif des relations professionnelles, lequel rédige actuellement sa décision et communiquera ses recommandations au ministre du Travail.
La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale et elle le prie de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin d’exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire. La commission avait rappelé que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelait que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).
La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission rappelait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme).
Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission ont été discutés par le Comité consultatif des relations professionnelles, lequel rédige actuellement sa décision et communiquera ses recommandations au ministre du Travail.
La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale et elle le prie de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin d’exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire. La commission avait rappelé que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelait que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).
La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission rappelait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme).
Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission ont été discutés par le Comité consultatif des relations professionnelles, lequel rédige actuellement sa décision et communiquera ses recommandations au ministre du Travail.
La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale et elle le prie de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin d’exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire. La commission avait rappelé que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelait que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).
La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission rappelait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement de la législation n’a été apporté depuis son dernier rapport. Le gouvernement indique en outre que les commentaires de la commission ont été discutés par le Comité consultatif des relations professionnelles, lequel rédige actuellement sa décision et communiquera ses recommandations au ministre du Travail.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale et elle le prie de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne qu’il est nécessaire de modifier les législations de manière à exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco, ainsi que les autorités portuaires, de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire. La commission rappelle que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelle que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).

La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi sur les relations professionnelles qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend, ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme).

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun changement de la législation ou de la pratique n’a été apporté depuis son dernier rapport.

Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre conforme avec les principes de la liberté syndicale. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Depuis plusieurs années, la commission souligne qu’il est nécessaire de modifier la législation de manière à exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco, ainsi que les autorités portuaires, de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministère du Travail a reçu les recommandations du Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC) en vue de l’exclusion des secteurs des agrumes et de la noix de coco de la liste des services essentiels (les syndicats enregistrés ont été consultés et la majorité d’entre eux a approuvé le comité sur ce point). De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la direction politique n’a pas pris d’autre mesure à cet égard, et que l’on espère que, lorsqu’un nouveau comité aura été nommé, d’autres initiatives seront prises pour attirer l’attention de l’autorité compétente sur la nécessité d’agir immédiatement à ce sujet. La commission rappelle que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelle que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès faits dans l’élimination des industries des agrumes et de la noix de coco de la liste des services essentiels, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour modifier la liste des services essentiels en ce qui concerne le secteur de la banane et les autorités portuaires ou pour établir l’obligation d’un service minimum qui sera déterminée avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission a également noté à plusieurs occasions que les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi sur les relations professionnelles autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou si elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un seul différend significatif a fait l’objet d’un arbitrage obligatoire. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend, ou si la grève en question peut être restreinte voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère depuis un certain nombre d’années à la nécessité de modifier la législation de manière à exclure les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco, ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations du travail, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs au moyen d’un arbitrage obligatoire. La commission avait également noté que les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de ladite loi habilitent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il estime que des questions graves sont en jeu. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les progrès enregistrés à cet égard dans le sens de la réduction de la liste des services essentiels. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs de l’industrie de la banane et ceux des autorités portuaires puissent eux aussi recourir à l’action revendicative directe. A cet égard, elle rappelle qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160).

Enfin, s’agissant de l’application pratique de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de communiquer toute statistique sur le nombre, la nature et l’issue des conflits qui ont pu être soumis à arbitrage obligatoire du fait qu’ils concernaient les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco, les autorités portuaires ou encore des questions jugées graves par le ministre compétent.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère depuis un certain nombre d’années à la nécessité de modifier la législation de manière à exclure les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco, ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations du travail, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs au moyen d’un arbitrage obligatoire. La commission avait également noté que les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de ladite loi habilitent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il estime que des questions graves sont en jeu. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les progrès enregistrés à cet égard dans le sens de la réduction de la liste des services essentiels. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs de l’industrie de la banane et ceux des autorités portuaires puissent eux aussi recourir à l’action revendicative directe. A cet égard, elle rappelle qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).

Enfin, s’agissant de l’application pratique de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de communiquer toute statistique sur le nombre, la nature et l’issue des conflits qui ont pu être soumis à arbitrage obligatoire du fait qu’ils concernaient les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco, les autorités portuaires ou encore des questions jugées graves par le ministre compétent.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission se réfère depuis un certain nombre d’années à la nécessité de modifier la législation de manière à exclure les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco, ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations du travail, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs au moyen d’un arbitrage obligatoire. La commission avait également noté que les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de ladite loi habilitent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il estime que des questions graves sont en jeu. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son plus récent rapport que la Commission consultative des relations du travail a soumis des recommandations qui tendent à supprimer de la liste des services essentiels les industries des agrumes et de la noix de coco. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les progrès enregistrés à cet égard dans le sens de la réduction de la liste des services essentiels. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs de l’industrie de la banane et ceux des autorités portuaires puissent eux aussi recourir à l’action revendicative directe. A cet égard, elle rappelle qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).

Enfin, s’agissant de l’application pratique de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de communiquer toute statistique sur le nombre, la nature et l’issue des conflits qui ont pu être soumis à arbitrage obligatoire du fait qu’ils concernaient les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco, les autorités portuaires ou encore des questions jugées graves par le ministre compétent.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun changement n’a été apportéà la législation ou à la pratique concernant les questions soulevées dans la précédente observation de la commission. La commission s’est référée depuis un certain nombre d’années à la nécessité de modifier la législation de manière à exclure les activités touchant au traitement de la banane, des agrumes et de la noix de coco, ainsi que l’autorité portuaire, de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations du travail, permettant de mettre un terme à une grève par arbitrage obligatoire dans ces secteurs. La commission avait également noté que les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi en question habilitent le ministre à soumettre tout conflit à l’arbitrage obligatoire si, à son avis, le conflit en question touche à des questions graves.

La commission invite encore une fois instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que les grèves ne puissent être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, conformément à l’article 3 de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées. La commission prie en particulier le gouvernement de transmettre des données statistiques sur le nombre, la teneur et l’issue des différends qui ont été soumis à l’arbitrage obligatoire du fait qu’ils concernaient les activités touchant au traitement de la banane, des agrumes et de la noix de coco ou l’autorité portuaire, ou des questions considérées comme graves par le ministre.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant les points suivants.

Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la nécessité de modifier la législation de telle sorte que les restrictions du droit de grève ne puissent s’appliquer qu’en ce qui concerne les services essentiels, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé, de tout ou partie de la population, ou encore en cas de crise nationale aiguë. Elle avait relevé que les activités touchant au traitement de la banane, des agrumes et de la noix de coco, ainsi que l’autorité portuaire, figuraient sur la liste de services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations du travail, ce qui permettait de mettre un terme à une grève par arbitrage obligatoire dans ces secteurs, et que les articles 59 1) b) et 61 1) c) de ladite loi habilitent le ministre à soumettre tout conflit à l’arbitrage obligatoire si, à son avis, le conflit en question touche à des questions graves.

La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle émet l’opinion que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de services minimums dans les autres services d’utilité publique, comme les services portuaires, plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme.

La commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que les grèves ne puissent être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, conformément à l’article 3 de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, s’il le désire, à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier la législation afin que les restrictions au droit de grève ne puissent être imposées qu’aux services essentiels, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait relevé que les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco figuraient dans la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations du travail, ce qui permettait de mettre un terme à une grève par le renvoi à l’arbitrage obligatoire, et que les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de cette loi permettaient également au ministre de soumettre un conflit à l’arbitrage obligatoire s’il estimait qu’il s’agissait de questions graves.

La commission note en outre que les services portuaires semblent figurer dans la liste des services essentiels. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique, tels les services portuaires, plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi élaboré avec l’assistance du BIT, qui envisageait la suppression des secteurs susmentionnés de la liste des services essentiels et limitait les pouvoirs du ministre de soumettre un conflit à l’arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève, n’avait pas encore été finalisé. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’il n’y a pas eu de changement, ni dans la législation ni dans la pratique.

La commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à très brève échéance pour mettre la législation sur les relations du travail en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Elle le prie de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier la législation afin que les restrictions au droit de grève ne puissent être imposées qu'aux services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait relevé que les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco figuraient dans la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations de travail permettant de mettre un terme à une grève par le renvoi à l'arbitrage obligatoire, et que les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de cette loi permettaient également au ministre de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire s'il est d'avis qu'il s'agit de questions sérieuses.

La commission note que le gouvernement réitère dans son dernier rapport l'information selon laquelle le projet de loi élaboré avec l'assistance de l'OIT, qui envisage la suppression des secteurs susmentionnés de la liste des services essentiels et limite les pouvoirs du ministre compétent de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève, n'est pas encore finalisé.

La commission exprime une fois encore le ferme espoir que des mesures seront prises à brève échéance pour mettre la législation sur les relations de travail en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous progrès intervenus dans ce domaine et de communiquer copie de la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier la législation afin que les restrictions au droit de grève ne puissent être imposées qu'aux services essentiels, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. Elle soulignait en particulier que les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco figurent dans la liste des services essentiels annexée à la loi de 1975 sur les relations du travail et que la loi no 18 de 1986 permet aux ministres compétents de soumettre les conflits à l'arbitrage obligatoire.

La commission note que le gouvernement avait mentionné dans un précédent rapport un projet de loi, élaboré en 1993 avec l'assistance de l'OIT, tendant à modifier la loi sur les relations du travail. Elle avait noté en particulier avec intérêt que ce texte envisageait la suppression des secteurs susmentionnés de la liste des services essentiels et limitait les pouvoirs du ministre compétent de soumettre à un conflit à l'arbitrage. Elle avait noté enfin que le gouvernement indiquait que des mesures avaient été prises pour que ce texte soit soumis au Parlement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans le sens d'une modification de la législation tendant à rendre celle-ci conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier la législation afin que les restrictions au droit de grève ne puissent être imposées qu'aux services essentiels, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. Elle soulignait en particulier que les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco figurent dans la liste des services essentiels annexée à la loi de 1975 sur les relations du travail et que la loi no 18 de 1986 permet aux ministres compétents de soumettre les conflits à l'arbitrage obligatoire.

La commission note que le gouvernement mentionne dans son dernier rapport un projet de loi, élaboré en 1993 avec l'assistance de l'OIT, tendant à modifier la loi sur les relations du travail. Elle note en particulier avec intérêt que ce texte envisage la suppression des secteurs susmentionnés de la liste des services essentiels et limite les pouvoirs du ministre compétent de soumettre à un conflit à l'arbitrage. Elle note enfin que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour que ce texte soit soumis au Parlement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans le sens d'une modification de la législation tendant à rendre celle-ci conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle. Elle se doit, par conséquent, de réitérer les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années en ce qui concerne les points suivants.

1. Se référant à ses commentaires précédents sur l'inclusion des industries de la banane, des agrumes et des noix de coco dans la liste des services essentiels, qui dénie le droit de grève dans ces secteurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en dépit d'une décision du Cabinet tendant à retirer ces secteurs de la liste des services essentiels, ces secteurs sont encore cités comme tels dans la législation révisée du Commonwealth de la Dominique. Le gouvernement ajoute toutefois que la loi sur les relations du travail n'est pas invoquée pour interdire les grèves dans ces secteurs, mais que les syndicats ont plutôt négocié un "accord de non-recours à la grève" dans l'industrie de la banane entre la compagnie et le syndicat.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la législation sur ce point visant à retirer de la liste des services essentiels les industries de la banane, des agrumes et des noix de coco.

2. Se référant à ses commentaires précédents sur les dispositions de la loi no 18 conférant au ministre le pouvoir de soumettre, dans certaines circonstances, un conflit à l'arbitrage (qui a un effet suspensif sur le recours à la grève), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des changements seront envisagés avec le projet de législation du travail.

La commission rappelle qu'elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur cette question. Elle espère que le gouvernement réexaminera sa législation en vue de limiter l'interdiction de la grève aux cas dans lesquels un arrêt prolongé du travail consécutif à une grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le ministre a soumis un conflit à l'arbitrage et, dans l'affirmative, de préciser les circonstances, le secteur d'activité, le domaine ou le service, et de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard, et en particulier de toute modification envisagée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l'inclusion des industries de la banane, des agrumes et des noix de coco dans la liste des services essentiels, qui dénie le droit de grève dans ces secteurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en dépit d'une décision du Cabinet tendant à retirer ces secteurs de la liste des services essentiels, ces secteurs sont encore cités comme tels dans la législation révisée du Commonwealth de la Dominique. Le gouvernement ajoute toutefois que la loi sur les relations du travail n'est pas invoquée pour interdire les grèves dans ces secteurs mais que, plutôt, les syndicats ont négocié un "accord de non-recours à la grève" dans l'industrie de la banane entre la compagnie et le syndicat (WAWU). Le gouvernement fait valoir qu'en fait il n'existe pas d'accord écrit stipulant expressément qu'il n'y aura pas de grève dans ce secteur et qu'il ne s'agit seulement que d'un engagement du syndicat stipulant que, dans le secteur de la banane, il n'est pas question de recourir à l'action revendicative directe.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la législation sur ce point visant à abroger de la liste des services essentiels les industries de la banane, des agrumes et des noix de coco.

2. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les dispositions de la loi no 18 habilitant le ministre à soumettre, dans certaines circonstances, un conflit à l'arbitrage (qui a un effet suspensif sur le recours à la grève), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des changements seront envisagés avec le projet de législation du travail.

La commission rappelle qu'elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur cette question. Elle espère que le gouvernement réexaminera sa législation à l'effet de limiter l'interdiction de la grève aux cas dans lesquels un arrêt prolongé du travail consécutif à une grève mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le ministre a soumis un tel conflit à l'arbitrage et, dans l'affirmative, de préciser les circonstances, le secteur d'activité, le domaine ou le service, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et en particulier de toute modification envisagée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l'inclusion des industries de la banane, des agrumes et des noix de coco dans la liste des services essentiels, qui dénie le droit de grève dans ces secteurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en dépit d'une décision du Cabinet tendant à retirer ces secteurs de la liste des services essentiels, ces secteurs sont encore cités comme tels dans la législation révisée du Commonwealth de la Dominique. Le gouvernement ajoute toutefois que la loi sur les relations du travail n'est pas invoquée pour interdire les grèves dans ces secteurs mais que, plutôt, les syndicats ont négocié un "accord de non-recours à la grève" dans l'industrie de la banane entre la compagnie et le syndicat (WAWU). Le gouvernement fait valoir qu'en fait il n'existe pas d'accord écrit stipulant expressément qu'il n'y aura pas de grève dans ce secteur et qu'il ne s'agit seulement que d'un engagement du syndicat stipulant que, dans le secteur de la banane, il n'est pas question de recourir à l'action revendicative directe.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la législation sur ce point.

2. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les dispositions de la loi no 18 habilitant le ministre à soumettre, dans certaines circonstances, un conflit à l'arbitrage (qui a un effet suspensif sur le recours à la grève), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des changements seront envisagés avec le projet de législation du travail.

La commission rappelle qu'elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur cette question. Elle espère que le gouvernement réexaminera sa législation à l'effet de limiter l'interdiction de la grève aux cas dans lesquels un arrêt prolongé du travail consécutif à une grève mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le ministre a soumis un tel conflit à l'arbitrage et, dans l'affirmative, de préciser les circonstances, le secteur d'activité, le domaine ou le service, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et en particulier de toute modification envisagée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'inclusion des industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco dans la liste des services essentiels, déniant ainsi le droit de grève aux travailleurs qui y sont occupés, la commission note avec intérêt que, par décision du 8 mars 1988, les activités économiques ont été supprimées de la liste des services essentiels (annexe à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles).

La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui envoyer copie du texte portant modification.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les dispositions de la loi no 18, qui permettent au ministre de soumettre un conflit à l'arbitrage (ce qui exclut le recours à la grève) lorsqu'il est d'avis que le conflit porte sur des questions sérieuses qui seraient mieux réglées par l'arbitrage ou par un règlement quasi judiciaire, la commission note que le gouvernement accorde toute son attention à ce problème, l'examine et ne manquera pas de transmettre sa réponse dans un proche avenir.

A cet égard, la commission rappelle ses commentaires antérieurs qui étaient rédigés comme suit:

De l'avis de la commission, cette procédure qui attribue au ministre un pouvoir discrétionnaire de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire est de nature à restreindre l'exercice du droit de grève et risque de porter atteinte aux articles 3 et 10 de la convention, selon lesquels les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission estime que le recours à l'arbitrage obligatoire n'est admissible que s'il intervient à la demande des deux parties.

La commission rappelle que, si la grève peut être interdite dans les services essentiels, il ne devrait s'agir que de services essentiels au sens strict du terme. Toutefois, cela n'exclut pas l'adoption de mesures lorsqu'un arrêt prolongé des activités dans un autre secteur de l'économie risque de provoquer une crise nationale aiguë. Se référant à son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragr. 215), la commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que, dans de telles circonstances, la mise en place d'un service minimum, limité aux opérations strictement nécessaires et à l'établissement duquel les organisations syndicales et patronales devraient pouvoir participer, pourrait permettre de faire face à des situations difficiles.

En conséquence, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir réexaminer sa législation afin de limiter l'interdiction de la grève aux cas où un arrêt prolongé des activités résultant de la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou aux cas de crise nationale aiguë. Elle demande en outre au gouvernement de la tenir informée, dès que possible, des résultats des discussions en cours sur cette question.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'inclusion des industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco dans la liste des services essentiels, déniant ainsi le droit de grève aux travailleurs qui y sont occupés, la commission note avec intérêt que, par décision du 8 mars 1988, les activités économiques ont été supprimées de la liste des services essentiels (annexe à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles).

La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui envoyer copie du texte portant modification.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les dispositions de la loi no 18, qui permettent au ministre de soumettre un conflit à l'arbitrage (ce qui exclut le recours à la grève) lorsqu'il est d'avis que le conflit porte sur des questions sérieuses qui seraient mieux réglées par l'arbitrage ou par un règlement quasi judiciaire, la commission note que le gouvernement accorde toute son attention à ce problème, l'examine et ne manquera pas de transmettre sa réponse dans un proche avenir.

A cet égard, la commission rappelle ses commentaires antérieurs qui étaient rédigés comme suit:

De l'avis de la commission, cette procédure qui attribue au ministre un pouvoir discrétionnaire de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire est de nature à restreindre l'exercice du droit de grève et risque de porter atteinte aux articles 3 et 10 de la convention, selon lesquels les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission estime que le recours à l'arbitrage obligatoire n'est admissible que s'il intervient à la demande des deux parties.

La commission rappelle que, si la grève peut être interdite dans les services essentiels, il ne peut s'agir que de services essentiels au sens strict du terme. Toutefois, cela n'exclut pas l'adoption de mesures lorsqu'un arrêt prolongé des activités dans un autre secteur de l'économie risque de provoquer une crise nationale aiguë. Se référant à son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragr. 215), la commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que, dans de telles circonstances, la mise en place d'un service minimum, limité aux opérations strictement nécessaires et à l'établissement duquel les organisations syndicales et patronales devraient pouvoir participer, pourrait permettre de faire face à des situations difficiles.

En conséquence, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir réexaminer sa législation afin de limiter l'interdiction de la grève aux cas où un arrêt prolongé des activités résultant de la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou aux cas de crise nationale aiguë. Elle demande en outre au gouvernement de la tenir informée, dès que possible, des résultats des discussions en cours sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'inclusion des industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco dans la liste des services essentiels, déniant ainsi le droit de grève aux travailleurs qui y sont occupés, la commission note avec intérêt que, par décision du 8 mars 1988, les activités économiques ont été supprimées de la liste des services essentiels (annexe à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles).

La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui envoyer copie du texte portant modification.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les dispositions de la loi no 18, qui permettent au ministre de soumettre un conflit à l'arbitrage (ce qui exclut le recours à la grève) lorsqu'il est d'avis que le conflit porte sur des questions sérieuses qui seraient mieux réglées par l'arbitrage ou par un règlement quasi judiciaire, la commission note que le gouvernement accorde toute son attention à ce problème, l'examine et ne manquera pas de transmettre sa réponse dans un proche avenir.

A cet égard, la commission rappelle ses commentaires antérieurs qui étaient rédigés comme suit:

De l'avis de la commission, cette procédure qui attribue au ministre un pouvoir discrétionnaire de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire est de nature à restreindre l'exercice du droit de grève et risque de porter atteinte aux articles 3 et 10 de la convention, selon lesquels les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission estime que le recours à l'arbitrage obligatoire n'est admissible que s'il intervient à la demande des deux parties.

La commission rappelle que, si la grève peut être interdite dans les services essentiels, il ne peut s'agir que de services essentiels au sens strict du terme. Toutefois, cela n'exclut pas l'adoption de mesures lorsqu'un arrêt prolongé des activités dans un autre secteur de l'économie risque de provoquer une crise nationale aiguë. Se référant à son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragr. 215), la commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que, dans de telles circonstances, la mise en place d'un service minimum, limité aux opérations strictement nécessaires et à l'établissement duquel les organisations syndicales et patronales devraient pouvoir participer, pourrait permettre de faire face à des situations difficiles.

En conséquence, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir réexaminer sa législation afin de limiter l'interdiction de la grève aux cas où un arrêt prolongé des activités résultant de la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou aux cas de crise nationale aiguë. Elle demande en outre au gouvernement de la tenir informée, dès que possible, des résultats des discussions en cours sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles qui abroge la loi no 35 de 1975 sur les relations professionnelles n'a pas fait droit à sa demande antérieure.

La commission avait noté que la loi no 35 de 1975 permettait de mettre un terme à une grève dans les industries de la banane et des agrumes, qui sont considérées dans l'annexe à la loi comme services essentiels. La commission avait rappelé qu'à son avis toute interdiction ou restriction à l'exercice du droit de grève ne doit intervenir que dans les services essentiels au sens strict, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population.

La commission note que la loi no 18 de 1986 maintient les dispositions de l'ancienne loi sur ce point et étend la notion de services essentiels à l'industrie de la noix de coco alors que, d'après les informations communiquées précédemment, il était question de supprimer les activités économiques de la liste des services essentiels. Elle rappelle que l'inclusion des industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco parmi les services essentiels n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale.

La commission note également que la loi no 18 de 1986 permet au ministre de recourir à l'arbitrage obligatoire non plus comme c'était le cas sous la loi no 35 de 1975 lorsqu'il est d'avis qu'un conflit intervient dans une branche d'activité ou une industrie primordiale (selon la définition de la loi no 35 de 1975), mais lorsqu'il est d'avis, après avoir été saisi par l'une des parties, que le conflit met en cause des problèmes sérieux qui seraient mieux réglés par arbitrage.

De l'avis de la commission, cette procédure qui accorde au ministre une certaine discrétion pour référer un conflit à l'arbitrage obligatoire est de nature à restreindre l'exercice du droit de grève et risque de porter atteinte aux articles 3 et 10 de la convention selon lesquels les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission estime que le recours à l'arbitrage obligatoire n'est admissible que s'il intervient à la demande des deux parties.

La commission rappelle que si la grève peut être interdite dans les services essentiels il doit s'agir de services au sens mentionné ci-dessus. Toutefois, cela n'exclut pas l'adoption de mesures lorsqu'un arrêt prolongé des activités dans un autre secteur donné risque de provoquer une crise nationale aiguë. Se référant à son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983 (paragr. 215), la commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que, dans de telles circonstances, la mise en place d'un service minimum, limité aux opérations strictement nécessaires et à l'établissement duquel les organisations syndicales et patronales devraient pouvoir participer, pourrait permettre de faire face à des situations difficiles.

La commission demande au gouvernement de réexaminer sa législation pour limiter toute interdiction de recourir à la grève aux seuls cas où l'arrêt prolongé des activités dû à la grève mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans une partie ou dans l'ensemble de la population ou en cas de crise nationale aiguë.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer