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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de la communication du gouvernement, en réponse aux allégations formulées en 2019 par l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD), ainsi que par l’Internationale de l’Éducation (IE), concernant la persistance de discriminations antisyndicales dans le secteur de l’enseignement et du transport ferroviaire. La commission note en particulier que le gouvernement indique que les enseignants qui avaient été arrêtés en 2019, dans le cadre de l’affaire des épreuves du baccalauréat, doivent faire l’objet d’une décision de non-lieu et que la plupart des cheminots inquiétés à la suite du conflit social de 2019 ont été réintégrés dans leurs fonctions. S’agissant des mutations qualifiées de «punitives» à l’encontre de dirigeants des syndicats des enseignants, le gouvernement nie en revanche les faits allégués. Notant que les éléments portés à sa connaissance n’apportent pas de réponse définitive à l’ensemble des allégations présentées par l’IE, l’UDT et l’UGTD, et rappelant l’obligation, aux termes de la convention, de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin d’assurer le plein respect de l’article 1 de la convention dans les secteurs d’activité susmentionnés.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le projet de convention collective interprofessionnelle, examiné et approuvé à l’unanimité, en septembre 2020, par les membres du Conseil national du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (CONTESS). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur le nombre de l’ensemble des conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de la communication du gouvernement, en réponse aux allégations formulées en 2019 par l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD), ainsi que par l’Internationale de l’Éducation (IE), concernant la persistance de discriminations antisyndicales dans le secteur de l’enseignement et du transport ferroviaire. La commission note en particulier que le gouvernement indique que les enseignants qui avaient été arrêtés en 2019, dans le cadre de l’affaire des épreuves du baccalauréat, doivent faire l’objet d’une décision de non-lieu et que la plupart des cheminots inquiétés à la suite du conflit social de 2019 ont été réintégrés dans leurs fonctions. S’agissant des mutations qualifiées de «punitives» à l’encontre de dirigeants des syndicats des enseignants, le gouvernement nie en revanche les faits allégués. Notant que les éléments portés à sa connaissance n’apportent pas de réponse définitive à l’ensemble des allégations présentées par l’IE, l’UDT et l’UGTD, etrappelant l’obligation, aux termes de la convention, de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin d’assurer le plein respect de l’article 1 de la convention dans les secteurs d’activité susmentionnés.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le projet de convention collective interprofessionnelle, examiné et approuvé à l’unanimité, en septembre 2020, par les membres du Conseil national du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (CONTESS). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur le nombre de l’ensemble des conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 11 mai 2021, dénonçant la persistance des mesures de discrimination antisyndicales et d’ingérence à leur encontre, ainsi qu’à l’encontre de leurs organisations affiliées dans les secteurs de l’enseignement et des transports ferroviaires. La commission prie le gouvernement de faire part ses commentaires à cet égard.
La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 23 août 2019, et de l’Internationale de l’éducation (IE) et qui contiennent des allégations de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 23 août 2019, et de l’Internationale de l’éducation (IE) et qui contiennent des allégations de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 23 août 2019, et de l’Internationale de l’éducation (IE) et qui contiennent des allégations de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission avait précédemment noté les observations formulées conjointement par l’Internationale de l’éducation (IE), le Syndicat des professeurs des collèges et des lycées de Djibouti (SPCLD) et le Syndicat des enseignants du premier degré (SEP) dans une communication reçue le 10 septembre 2014 dénonçant le harcèlement, des mutations arbitraires et des licenciements d’enseignants syndicalistes. La commission avait également la réponse du gouvernement niant l’existence des faits allégués. Rappelant que l’IE et le SEP ont présenté en février 2014 une plainte devant le Comité de la liberté syndicale sur les mêmes faits allégués, la commission renvoie aux recommandations formulées en mars 2015 par le Comité de la liberté syndicale vis-à-vis de ce cas (cas no 3058, 374e rapport) et prie instamment le gouvernement de mettre en œuvre lesdites recommandations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 relatives à la persistance d’actes de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements, à l’encontre de syndicalistes de l’Union djiboutienne du travail (UDT) et de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD). La commission note la réponse du gouvernement qui nie pour l’essentiel les faits allégués.
De manière générale, la commission constate avec préoccupation que certaines organisations syndicales semblent toujours rencontrer des difficultés pour exercer leurs activités sans entrave. Rappelant l’obligation aux termes de la convention de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et d’assurer aux organisations de travailleurs et d’employeurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence (article 2), la commission prie avec fermeté le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de ces obligations pour toutes les organisations syndicales en activité dans le pays.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 relatives à la persistance d’actes de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements, à l’encontre de syndicalistes de l’Union djiboutienne du travail (UDT) et de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD). La commission note la réponse du gouvernement qui nie pour l’essentiel les faits allégués. Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées conjointement par l’Internationale de l’éducation (IE), le Syndicat des professeurs des collèges et des lycées de Djibouti (SPCLD) et le Syndicat des enseignants du premier degré (SEP) dans une communication reçue le 10 septembre 2014 dénonçant le harcèlement, des mutations arbitraires et des licenciements d’enseignants syndicalistes. La commission note également la réponse du gouvernement niant l’existence des faits allégués. A cet égard, la commission note que l’IE et le SEP ont présenté en février 2014 une plainte devant le Comité de la liberté syndicale sur les mêmes faits allégués et que la plainte sera examinée prochainement.
De manière générale, la commission constate avec préoccupation que certaines organisations syndicales semblent toujours rencontrer des difficultés pour exercer leurs activités sans entrave. Rappelant l’obligation aux termes de la convention de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et d’assurer aux organisations de travailleurs et d’employeurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence (article 2), la commission prie avec fermeté le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de ces obligations pour toutes les organisations syndicales en activité dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Développement de procédures de négociation volontaire de conventions collectives. La commission note l’indication selon laquelle le projet de décret sur les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, prévu aux termes de l’article 282 du Code du travail, sera prochainement soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), et que le gouvernement fera état de son adoption. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du décret une fois adopté et de faire état dans son prochain rapport des activités de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires.
La commission note l’indication selon laquelle le CONTESS, institué par le décret no 2012 273/PR/MTRA du 30 décembre 2012, est un organe tripartite qui joue actuellement un rôle majeur dans les procédures de négociation collective, en particulier à l’heure où toutes les conventions collectives et accords d’entreprises sont en renégociation suite à l’adoption du Code du travail de 2006. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du décret de 2012 portant création du CONTESS et de faire état dans son prochain rapport des activités de ce dernier en rapport avec la négociation des conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 30 août 2013, dénonçant la persistance d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants de l’Union djiboutienne du travail (UDT) ainsi que des licenciements antisyndicaux de membres d’un syndicat de dockers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les commentaires reçus de la CSI, de l’UDT et de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) dénonçant des licenciements et des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le secteur de la poste et dans d’autres secteurs. La commission note que le gouvernement se borne à rappeler les dispositions législatives qui interdisent et sanctionnent les pratiques antisyndicales et à se référer à des actes de discrimination qui font déjà l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux graves allégations sur la situation dans les secteurs portuaire et de la poste, et en particulier sur la situation de l’UDT et de ses dirigeants, indiquant notamment si des enquêtes ont été diligentées par les autorités et leurs résultats.
De manière générale, la commission note avec préoccupation que, selon les commentaires reçus des organisations syndicales, certains syndicats du pays continuent de rencontrer des obstacles sérieux à l’exercice de leurs droits syndicaux. La commission rappelle avec fermeté l’obligation du gouvernement, aux termes de la convention, de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et d’assurer aux organisations de travailleurs et d’employeurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence (article 2). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir cette protection.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires contenus dans des communications de l’Union djiboutienne du travail (UDT), de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues de 2005 à 2007, et qui dénonçaient des licenciements et des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans le secteur de la poste et autres secteurs. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement d’ordonner sans délai une enquête indépendante sur les faits allégués. La commission avait noté que, dans son rapport de 2008, le gouvernement indiquait que la question avait fait l’objet d’une discussion approfondie avec la mission de contacts directs qui s’était rendue à Djibouti en janvier 2008, laquelle avait encouragé toutes les parties à mettre un terme aux différends. Le gouvernement indiquait également qu’il informerait de l’évolution de la situation. La commission avait en outre noté les commentaires en date du 26 août 2009 de la CSI, indiquant que la mission du BIT à Djibouti en janvier 2008 avait donné quelques espoirs d’ouverture, mais que les engagements souscrits alors par le gouvernement, portant notamment sur la réintégration de travailleurs et de syndicalistes licenciés abusivement, sont restés lettre morte. La CSI dénonçait également la répression dont faisait l’objet le syndicat de la poste. Ce dernier avait dû s’employer à reformer un nouveau comité exécutif, mais la direction de la poste avait interrompu le prélèvement des cotisations syndicales des travailleurs, l’empêchant de défendre les droits des postiers. La commission note avec regret que le gouvernement n’a jusqu’à présent fourni aucune information eu égard aux points soulevés depuis de nombreuses années par l’UDT, l’UGTD et la CSI. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires sur la situation dans le secteur de la poste et d’autres secteurs, et d’indiquer tous les cas où des sanctions prévues dans la législation ont été prononcées à la suite de violations des droits consacrés par la convention.
La commission note la communication en date du 31 août 2011 de la CSI qui dénonce une nouvelle fois des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. La CSI dénonce notamment le fait qu’en octobre 2009 les préparatifs préalables à la tenue du 4e congrès de l’UDT ont été interrompus par les forces de l’ordre qui ont refoulé tous les participants et arrêté plusieurs membres du bureau exécutif de l’UDT pour les soumettre à des interrogatoires. Outre ces actes d’ingérence, la CSI dénonce également le fait que le passeport du secrétaire général de l’UDT est toujours confisqué depuis décembre 2010, ce qui l’empêche de répondre à ses obligations de représentation aux niveaux régional et international, que le siège de l’UDT a été saccagé à de nombreuses reprises, que son compte bancaire a été gelé, puis annulé, et que sa boîte postale est toujours confisquée. La commission note que la plupart des faits rapportés dans la communication de la CSI font l’objet d’une plainte examinée par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2753).
La commission note avec préoccupation que la situation syndicale semble se détériorer et rappelle avec fermeté l’obligation aux termes de la convention de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et d’assurer aux organisations de travailleurs et d’employeurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence (article 2). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à la communication de la CSI, et de prendre des mesures pour garantir les droits syndicaux de l’UDT et de ses dirigeants.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le décret, prévu aux termes de l’article 282 du Code du travail, fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, ainsi que toute information utile sur ses activités.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la CSI, datés du 31 juillet 2012, qui sont traités dans l’observation relative à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires contenus dans des communications de l’Union djiboutienne du travail (UDT), de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues de 2005 à 2007, et qui dénonçaient des licenciements et des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans le secteur de la poste et autres secteurs. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement d’ordonner sans délai une enquête indépendante sur les faits allégués. La commission avait noté que, dans son rapport de 2008, le gouvernement indiquait que la question avait fait l’objet d’une discussion approfondie avec la mission de contacts directs qui s’était rendue à Djibouti en janvier 2008, laquelle avait encouragé toutes les parties à mettre un terme aux différends. Le gouvernement indiquait également qu’il informerait de l’évolution de la situation. La commission avait en outre noté les commentaires en date du 26 août 2009 de la CSI, indiquant que la mission du BIT à Djibouti en janvier 2008 avait donné quelques espoirs d’ouverture, mais que les engagements souscrits alors par le gouvernement, portant notamment sur la réintégration de travailleurs et de syndicalistes licenciés abusivement, sont restés lettre morte. La CSI dénonçait également la répression dont faisait l’objet le syndicat de la poste. Ce dernier avait dû s’employer à reformer un nouveau comité exécutif, mais la direction de la poste avait interrompu le prélèvement des cotisations syndicales des travailleurs, l’empêchant de défendre les droits des postiers. La commission note avec regret que le gouvernement n’a jusqu’à présent fourni aucune information eu égard aux points soulevés depuis de nombreuses années par l’UDT, l’UGTD et la CSI. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires sur la situation dans le secteur de la poste et d’autres secteurs, et d’indiquer tous les cas où des sanctions prévues dans la législation ont été prononcées à la suite de violations des droits consacrés par la convention.
La commission note la communication en date du 31 août 2011 de la CSI qui dénonce une nouvelle fois des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. La CSI dénonce notamment le fait qu’en octobre 2009 les préparatifs préalables à la tenue du 4e congrès de l’UDT ont été interrompus par les forces de l’ordre qui ont refoulé tous les participants et arrêté plusieurs membres du bureau exécutif de l’UDT pour les soumettre à des interrogatoires. Outre ces actes d’ingérence, la CSI dénonce également le fait que le passeport du secrétaire général de l’UDT est toujours confisqué depuis décembre 2010, ce qui l’empêche de répondre à ses obligations de représentation aux niveaux régional et international, que le siège de l’UDT a été saccagé à de nombreuses reprises, que son compte bancaire a été gelé, puis annulé, et que sa boîte postale est toujours confisquée. La commission note que la plupart des faits rapportés dans la communication de la CSI font l’objet d’une plainte examinée par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2753).
La commission note avec préoccupation que la situation syndicale semble se détériorer et rappelle avec fermeté l’obligation aux termes de la convention de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et d’assurer aux organisations de travailleurs et d’employeurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence (article 2). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à la communication de la CSI, et de prendre des mesures pour garantir les droits syndicaux de l’UDT et de ses dirigeants.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le décret, prévu aux termes de l’article 282 du Code du travail, fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, ainsi que toute information utile sur ses activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations contenues dans des communications de l’Union djiboutienne du travail (UDT), de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues de 2005 à 2007 et qui dénonçaient des licenciements et des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans le secteur de la poste et autres secteurs. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement d’ordonner sans retard une enquête indépendante sur les faits allégués. La commission note que, dans un rapport de mai 2008, le gouvernement indique que la question a fait l’objet d’une discussion approfondie avec la mission de contacts directs qui s’est rendue à Djibouti en janvier 2008, laquelle a encouragé toutes les parties à mettre un terme aux différends. Le gouvernement indiquait également qu’il informerait de l’évolution de la situation. La commission, relevant que le gouvernement n’a fourni aucune information par la suite, lui demande d’indiquer les cas signalés qui ont été réglés et de préciser les cas où des sanctions prévues dans la législation ont été prononcées lorsque la violation des droits consacrés par la convention était avérée.

La commission note les observations en date du 26 août 2009 de la CSI, indiquant que la mission de l’OIT à Djibouti en janvier 2008 avait donné quelques espoirs d’ouverture, mais que les engagements souscrits alors par le gouvernement, portant notamment sur la réintégration de travailleurs et de syndicalistes licenciés abusivement, sont restés lettre morte. La CSI dénonce également la répression dont fait l’objet le Syndicat de la poste. Suite au licenciement de son secrétaire général et à la défection de deux des membres de son comité exécutif, le syndicat a dû s’employer à reformer un nouveau comité exécutif avec à sa tête Abdourahman Ali Omar, réintégré à son poste de travail après avoir été suspendu. Cependant, la direction a interrompu le prélèvement des cotisations syndicales des travailleurs, empêchant le syndicat de défendre les droits des postiers. La commission note avec préoccupation l’aggravation de la situation dans le secteur de la poste, et prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.

Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le décret, prévu aux termes de l’article 282 du Code du travail, fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, ainsi que toute information utile sur ses activités.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations contenues dans des communications de l’Union djiboutienne du travail (UDT), de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues de 2005 à 2007 et qui dénonçaient des licenciements et des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans le secteur de la poste et autres secteurs. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement d’ordonner sans retard une enquête indépendante sur les faits allégués. La commission note que, dans un rapport de mai 2008, le gouvernement indique que la question a fait l’objet d’une discussion approfondie avec la mission de contacts directs qui s’est rendue à Djibouti en janvier 2008, laquelle a encouragé toutes les parties à mettre un terme aux différends. Le gouvernement indiquait également qu’il informerait de l’évolution de la situation. La commission, relevant que le gouvernement n’a fourni aucune information par la suite, lui demande d’indiquer les cas signalés qui ont été réglés et de préciser les cas où des sanctions prévues dans la législation ont été prononcées lorsque la violation des droits consacrés par la convention était avérée.

La commission note les observations en date du 26 août 2009 de la CSI, indiquant que la mission de l’OIT à Djibouti en janvier 2008 avait donné quelques espoirs d’ouverture, mais que les engagements souscrits alors par le gouvernement, portant notamment sur la réintégration de travailleurs et de syndicalistes licenciés abusivement, sont restés lettre morte. La CSI dénonce également la répression dont fait l’objet le Syndicat de la poste. Suite au licenciement de son secrétaire général et à la défection de deux des membres de son comité exécutif, le syndicat a dû s’employer à reformer un nouveau comité exécutif avec à sa tête Abdourahman Ali Omar, réintégré à son poste de travail après avoir été suspendu. Cependant, la direction a interrompu le prélèvement des cotisations syndicales des travailleurs, empêchant le syndicat de défendre les droits des postiers. La commission note avec préoccupation l’aggravation de la situation dans le secteur de la poste, et prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.

Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le décret, prévu aux termes de l’article 282 du Code du travail, fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, ainsi que toute information utile sur ses activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Union djiboutienne du travail (UDT) et de l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) concernant le licenciement antisyndical de nombreux dirigeants syndicaux et de syndicalistes ainsi que des actes d’ingérence antisyndicale.

La commission regrette de constater une nouvelle fois que le gouvernement ne fournit aucune réponse aux commentaires. La commission rappelle que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement d’ordonner sans retard une enquête indépendante sur les licenciements et mesures de discrimination et d’ingérence antisyndicales dont il est question dans les communications de la CSI, de l’UDT et de l’UGTD, et d’assurer l’application des mesures et sanctions prévues dans la législation si les violations des droits consacrés par la convention sont avérées.

La commission note l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle note que le Code du travail interdit la discrimination et l’ingérence antisyndicales et prévoit des sanctions importantes (art. 290 du code). La commission note également l’institution, aux termes des articles 280 à 282 du code, de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires qui a pour mission, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des recommandations en matière de conventions collectives du travail (art. 280 du code). La commission prie le gouvernement de fournir le décret fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires ainsi que toute information utile sur ses activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que celui-ci sera en mesure d’envoyer son rapport de façon à ce qu’elle puisse l’examiner lors de sa prochaine session.

La commission regrette le fait que le gouvernement n’ait pas répondu aux commentaires de 2005 et de 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), de l’Union du travail de Djibouti (UTD) et de l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD), concernant l’application de la convention. Elle fait part de sa préoccupation quant aux commentaires relatifs au licenciement antisyndical de nombreux dirigeants syndicaux et de syndicalistes. En ce qui concerne le nouveau Code du travail, les organisations syndicales mentionnées affirment que le texte n’a pas fait l’objet de consultations et qu’il met en cause les droits fondamentaux de l’OIT, en particulier la liberté syndicale et la négociation collective.

La commission prie le gouvernement d’ordonner une enquête indépendante sur les licenciements dont il est question, et d’assurer la réintégration des dirigeants syndicaux et des syndicalistes concernés, si le caractère antisyndical de ces licenciements est confirmé, et de la tenir informée à ce sujet.

La commission examinera l’an prochain les dispositions du nouveau Code du travail dans le cadre de l’examen régulier des rapports du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session.

La commission note les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens quant à l’application de la convention et prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires susmentionnés.

La commission note avec préoccupation les allégations concernant le licenciement ou les mesures de licenciement à l’encontre de dirigeants syndicaux, ainsi que celles concernant le projet de nouveau Code du travail. Selon les organisations syndicales précitées, ce texte n’a pas fait l’objet de consultations et remet en cause les droits fondamentaux de l’OIT, notamment la liberté syndicale et la négociation collective. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte du projet de loi, d’assurer des consultations approfondies avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et lui rappelle que l’assistance technique du BIT est à sa disposition.

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