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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Un représentant gouvernemental a déclaré tout d'abord que son gouvernement était surpris d'être à nouveau cité devant cette commission et de constater qu'apparemment les explications qu'il a fournies à la commission d'experts n'ont pas été prises en considération. S'agissant des aspects législatifs, il a fait valoir que le nouveau Code du travail promulgué en janvier 2006 marque l'aboutissement de dix années d'efforts, au cours desquelles ont été consultés tous les partenaires concernés, au niveau national comme au niveau international - le BIT et l'Organisation arabe du travail y compris. Le code intègre dans sa version finale toutes les observations reconnues pertinentes. De plus, lorsque le projet de code, après avoir recueilli l'avis favorable du Conseil des ministres, a été transmis à l'Assemblée nationale, cette dernière a convoqué toutes les organisations syndicales et patronales pour entendre encore une fois leur avis. Elle a ensuite étudié le texte article par article, sans hésiter à en amender certaines dispositions, même si le gouvernement était d'avis contraire. Il est compréhensible que des personnes ou des groupes contestent aujourd'hui le contenu de ce code, mais un principe absolu s'impose: c'est que la loi est la loi, elle doit être respectée une fois qu'elle a été adoptée. Nonobstant, le gouvernement de Djibouti s'engage devant cette commission à modifier toutes dispositions de ce code qui se révéleraient contraires à la convention.

S'agissant de l'application pratique de la convention, et plus précisément des faits invoqués dans le rapport de la commission d'experts - arrestation de syndicalistes; agressions physiques de manifestants et de grévistes; harcèlement antisyndicaux; mesures d'éloignement frappant des syndicalistes; interdiction de procéder à des élections au sein de l'Imprimerie nationale - le représentant gouvernemental a fait valoir que ces allégations ne reposent que sur des éléments imprécis, ne sont donc à ce titre pas recevables et sont résolument récusées par le gouvernement. En conclusion, le représentant gouvernemental a déclaré rester à l'écoute des commentaires que la commission d'experts ferait à l'avenir sur les questions d'ordre législatif.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas avait déjà été discuté en 2000 et 2001. Ils ont pris note de l'adoption d'un nouveau Code du travail en 2006 et de la déclaration du gouvernement selon laquelle de larges consultations se sont tenues au cours du processus de rédaction. Tout en prenant acte de ce que, selon le gouvernement, le nouveau Code du travail a résolu les problèmes relatifs à l'exigence d'une autorisation préalable pour la création de syndicats, les membres employeurs ont regretté que la question n'ait pas fait dûment l'objet d'un rapport à l'attention de la commission d'experts. De même, le gouvernement n'a pas envoyé de rapport sur la disposition du nouveau Code du travail relative à la possibilité pour un ressortissant étranger d'occuper un poste dans un syndicat. Pour ce qui est de l'exercice de la liberté syndicale par les fonctionnaires, les membres employeurs ont noté l'observation de la commission d'experts selon laquelle la législation devrait limiter le pouvoir du président en matière de réquisition des fonctionnaires investis de l'autorité au nom de l'Etat et pour ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement n'a fourni aucune information sur la question. Les membres employeurs ont pris note des promesses du gouvernement en vue de la réintégration rapide des dirigeants syndicaux licenciés. En conclusion, ils demandent au gouvernement de fournir un rapport détaillé et complet sur toutes les questions en suspens.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il était regrettable que la commission doive revenir encore sur la question de la non-application de la convention no 87, après plusieurs années laissées au gouvernement pour mettre en œuvre les engagements qu'il avait pris en 2001. Le gouvernement s'était d'abord engagé à apporter les modifications appropriées lors de la révision du Code du travail pour éliminer l'autorisation préalable à la constitution des syndicats, prévue par l'article 5 de la loi. Or le nouveau Code du travail promulgué en janvier 2006 prévoit, en ce qui concerne la création d'un syndicat, l'autorisation préalable de plusieurs ministres et du Procureur de la République, lequel dispose par ailleurs du pouvoir de dissoudre un syndicat par simple décision administrative.

Deuxièmement, le gouvernement s'était engagé à amender l'article 6 de l'ancien Code du travail, qui conférait aux seuls ressortissants djiboutiens le droit d'exercer des fonctions syndicales. Si cela a été effectivement concrétisé par l'article 214 du nouveau Code du travail, l'exercice de fonctions syndicales est désormais interdit à toute personne ayant été condamnée et à toute personne qui exerce des fonctions de direction ou d'administration dans un parti politique, ce qui est contraire à l'article 3 de la convention.

Troisièmement, concernant la limitation du droit de grève des fonctionnaires, le gouvernement s'était engagé à préciser les limites du "pouvoir de réquisition" des fonctionnaires pour les services essentiels, mais rien n'a été fait en ce sens.

Quatrièmement, le gouvernement s'était engagé en 2002 à réintégrer les dirigeants syndicaux qui avaient été licenciés pour raisons syndicales. On a demandé à ces personnes un "engagement de loyauté". A ce jour, dix dirigeants syndicaux n'ont toujours pas été réintégrés, malgré la demande du Comité de la liberté syndicale de réintégrer les travailleurs qui en expriment le souhait et d'indemniser ceux qui n'acceptent pas leur réintégration.

Cinquièmement, en dépit des recommandations de l'OIT, le gouvernement met en avant un syndicat qu'il manipule et désigne encore cette année des personnes qui lui sont affiliées pour représenter les travailleurs à la Conférence internationale du Travail.

Le nouveau Code du travail lèse et entrave les syndicats indépendants. Ses dispositions antisyndicales violent ouvertement la convention no 87. La répression antisyndicale s'est aggravée. En témoignent la cessation de travail de certains dirigeants syndicaux, faisant en outre l'objet de harcèlement, d'intimidation et de chantage; la répression violente d'une grève des conducteurs d'autobus, l'arrestation de syndicalistes et l'assassinat de l'un d'entre eux; l'interdiction d'élections syndicales à l'Imprimerie; l'entrave à l'organisation et à l'élection de syndicats libres; l'arrestation et la détention massive de syndicalistes de l'Union des travailleurs du port (UTP); l'arrestation de dirigeants syndicaux pour avoir "communiqué des informations à une puissance étrangère"; le refoulement d'une mission internationale de solidarité syndicale; le harcèlement de syndicalistes dans l'enseignement; l'exil de syndicalistes à l'étranger.

Les membres travailleurs estiment que l'ensemble de ces faits démontre la volonté du gouvernement de réduire toujours davantage le rôle du syndicalisme dans le pays. Ils ont demandé que le gouvernement accepte une mission de contacts directs dans le pays, pour évaluer l'application de la convention no 87.

Le membre travailleur de Djibouti a déclaré que, dans la réalité, les organisations syndicales ont bien été consultées lors de l'élaboration du Code du travail mais que certaines de leurs propositions n'ont pas été acceptées. Il a signalé que les critiques qui avaient été formulées par un expert lorsque le code en était à l'état de projet n'ont été prises en considération qu'en partie, ayant été écartées pour le reste. En tant que convention fondamentale, la convention no 87 prime sur le droit interne. C'est pourquoi le gouvernement a accepté de modifier le Code du travail dans un sens qui tend à le rendre conforme à cet instrument international et qu'il s'est appuyé pour cela sur une commission tripartite. Enfin, il serait souhaitable qu'une mission de contacts directs soit effectuée dans le pays.

Le membre travailleur du Sénégal a déclaré que le non-respect des dispositions pertinentes de la convention démontre la volonté délibérée du gouvernement de bâillonner et réprimer la liberté syndicale. Le système de contrôle incarné par la commission se heurte au refus du gouvernement de se conformer aux dispositions de la convention. L'observation de la commission d'experts mentionne des cas précis de répression antisyndicale (agressions physiques, mesure d'éloignement, harcèlement, opposition à des élections syndicales, exil de syndicalistes, etc.). Les restrictions apportées par le gouvernement à la liberté syndicale doivent être dénoncées et la commission doit s'élever contre ces pratiques. La désinvolture du gouvernement témoigne de sa logique à l'égard de ces questions. La répression doit cesser car la liberté syndicale est le fondement même du dialogue social, et la commission doit œuvrer pour que le gouvernement cesse d'enfreindre les droits et principes établis dans la convention.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement s'inscrivait en faux contre toutes les affirmations des membres travailleurs relatives aux agissements antisyndicaux que ceux-ci lui attribuent. Il a déclaré que tous les syndicalistes dont la situation a été évoquée ont refusé leur réintégration dans l'emploi et qu'ils prétendent cumuler, au mépris de la loi de Djibouti, un mandat politique et un mandat syndical. De plus, une indemnisation a été versée à ces syndicalistes, en lieu et place de leur réintégration. Il n'y a pas eu d'assassinat de syndicalistes à Djibouti. Les syndicalistes qui ont quitté le pays l'ont fait de leur propre gré. L'orateur a précisé d'autre part, pour répondre à une question des membres employeurs, que le Code du travail a été dûment modifié afin que les travailleurs étrangers puissent exercer des fonctions syndicales. Le gouvernement de Djibouti ne jette aucun opprobre sur les étrangers. En dernier lieu, le gouvernement s'engage à accepter une mission de contacts directs et à revoir sa législation du travail si cela s'avère nécessaire.

Les membres employeurs ont noté que le gouvernement a soumis des rapports incomplets et que les informations transmises à la commission sont très générales. Ils ont exhorté le gouvernement à veiller à ce que les exigences de la convention soient pleinement reflétées dans la loi, y compris dans le Code du travail, et dans la pratique. Finalement, ils ont prié instamment le gouvernement de fournir dès que possible à la commission d'experts un rapport détaillé répondant à toutes les questions soulevées dans ses observations.

Les membres travailleurs ont pris note de tous les éléments évoqués au cours de la discussion. Ils en sont arrivés à un constat pénible: les faits tels que perçus par les travailleurs diffèrent radicalement de la présentation qu'en donne le gouvernement. Ils ont déploré la mauvaise foi du gouvernement à reconnaître la réalité lorsque celle-ci ne lui convient pas. Ils considèrent néanmoins comme un pas en avant le fait que le gouvernement accepte le principe d'une mission de contacts directs. Ils espèrent que le nouveau Code du travail pourra ainsi être révisé de manière à être rendu pleinement conforme aux articles 2 et 3 de la convention no 87. Ils espèrent aussi que l'Union djiboutienne du travail (UDT) et l'Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) obtiendront dûment leur reconnaissance officielle et pourront ainsi convoquer normalement leurs congrès. Enfin, ils espèrent que, grâce à cette mission de contacts directs, toute la lumière sera faite sur le climat de violence et d'oppression qui pèse sur le mouvement syndical.

La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental, ainsi que la discussion qui a suivi. La commission a constaté que les questions en suspens concernaient des allégations relatives à de nombreuses arrestations de syndicalistes, à des agressions physiques de manifestants, à des violations de domiciles de syndicalistes et à des actes de harcèlement antisyndical. La commission d'experts a également noté l'information selon laquelle le Code du travail, récemment adopté, n'était pas conforme à la convention. La commission a rappelé les divergences existantes entre la législation nationale et la convention, lesquelles ont été, pendant de nombreuses années, soulignées par la commission d'experts.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nouveau Code du travail est le résultat de dix années de consultations. De plus, le gouvernement a nié toute arrestation de syndicalistes pour exercice d'activités syndicales.

Tout en se félicitant de l'engagement pris par le gouvernement de réviser le nouveau Code du travail à la lumière de la convention, la commission a exprimé l'espoir de voir ce processus débuter rapidement, dans le cadre de consultations complètes et significatives avec les partenaires sociaux afin de garantir la conformité du Code du travail avec les dispositions de la convention. La commission a prié le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport dû en 2007, des informations détaillées sur le nouveau Code du travail, en particulier en ce qui concerne la condition d'autorisation préalable à la constitution d'un syndicat et les restrictions liées à l'élection de certaines personnes à des postes syndicaux, ainsi que sur toute consultation menée à cet égard, afin que la commission d'experts puisse examiner sa conformité à la convention. De plus, la commission a prié le gouvernement de transmettre des informations détaillées concernant les mesures adoptées afin de garantir que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs dirigeants sans ingérence de la part des autorités publiques.

En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes, aux agressions physiques, aux intimidations et au harcèlement antisyndical, la commission, de même que la commission d'experts, a rappelé que les droits des organisations d'employeurs et de travailleurs ne peuvent s'exercer que dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les affiliés de ces organisations. La commission a instamment prié le gouvernement de garantir le respect de ce principe.

La commission s'est félicitée du fait que le gouvernement ait accepté une mission de contacts directs afin de clarifier la situation en ce qui concerne les questions soulevées. La commission a exprimé le ferme espoir qu'elle pourra constater des progrès significatifs dans l'application de la convention l'année prochaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Un représentant gouvernemental a informé la commission que depuis la dernière session de la commission (juin 2000) son pays a bénéficié de l'assistance technique du BIT par le biais du spécialiste en normes internationales du travail de l'Equipe multidisciplinaire basée à Addis-Abeba. En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts, il a indiqué que son gouvernement prévoit de considérer très prochainement les mesures nécessaires pour examiner la conformité de sa législation par rapport à la convention no 87. S'agissant de l'article 5 de la loi sur les associations telle que modifiée en 1977, son gouvernement prend acte de la préoccupation exprimée par la commission d'experts relativement à sa conformité aux dispositions de la convention no 87, notamment de son article 2. Il a déclaré que son gouvernement est prêt à apporter les modifications appropriées lors de la révision du Code du travail dont les travaux ne devraient pas tarder à débuter. Par ailleurs, une assistance technique du BIT en matière de révision de la législation du travail a été demandée.

Concernant l'article 6 du Code du travail, qui réserve l'exercice des fonctions syndicales aux seuls nationaux, il est prévu de l'abroger au moment de la révision du Code du travail en consultation avec le service technique du BIT qui a déjà été sollicité à cet égard. Pour prouver sa bonne foi, le gouvernement de Djibouti a invité les organisations syndicales régionales (comme l'OAT) et internationales (comme la CISL) à se rendre sur place pour étudier la situation.

S'agissant de la tenue de nouvelles élections libres et transparentes, les autorités gouvernementales y sont tout à fait favorables et souhaitent pouvoir dialoguer avec des interlocuteurs syndicaux réellement représentatifs. L'orateur a toutefois attiré l'attention sur le fait que l'organisation de telles élections est un problème exclusivement syndical. Comme cela apparaît clairement dans tous les rapports soumis par Djibouti, la situation syndicale dans ce pays est totalement paralysée par la faute d'une poignée de dirigeants en poste depuis plus de vingt ans comme s'ils étaient propriétaires à vie de leur mandat syndical. En ce qui concerne le congrès syndical du 15 juillet 1999, qualifié de fantoche par certains, il a affirmé que son gouvernement est prêt à discuter avec tous les représentants des travailleurs quels qu'ils soient. Cependant, jusqu'à l'organisation de nouvelles élections, le gouvernement est tenu de reconnaître les dirigeants élus lors de ce fameux congrès. Face à toutes ces difficultés, il a demandé au Bureau de bien vouloir l'aider à débloquer la situation. A ses yeux cette aide devrait porter non seulement sur l'organisation et la prise en charge de nouvelles élections au sein du mouvement syndical mais aussi sur la formation des dirigeants syndicaux issus de ces élections.

En ce qui concerne le pouvoir de réquisition, l'orateur a souligné que cela ne concerne que les services publics essentiels pour la sécurité et la santé de la population. Toutefois, si la commission le juge nécessaire, le gouvernement est disposé à préciser la limite de ce pouvoir. Bien qu'il existe des textes interdisant aux travailleurs étrangers d'adhérer à une organisation syndicale ou de devenir dirigeant d'une organisation syndicale, dans la pratique aucune restriction de ce type n'est imposée.

L'orateur a informé la commission que, conformément à la recommandation du Comité de la liberté syndicale, 15 demandes de réintégration de travailleurs licenciés ont été reçues par les autorités. Il a reconnu que la résolution de ces cas a pris un certain retard mais a justifié ce retard par le fait que le gouvernement était parallèlement confronté à une priorité politique: rétablir la paix. C'est chose faite aujourd'hui puisque le gouvernement vient de signer un accord de paix définitif avec un mouvement armé (le FRUD). Son gouvernement est donc désormais politiquement en situation d'aborder le problème de la réintégration des travailleurs licenciés avec plus de sérénité. Il a toutefois souhaité attirer l'attention de la commission sur le fait que certains de ceux qui utilisent l'étiquette syndicale à des fins politiques ont activement participé aux négociations de paix susmentionnées. La procédure de réintégration des syndicalistes licenciés, suite aux événements de 1995, est en cours conformément aux engagements pris par le gouvernement devant la commission. Trois des quinze syndicalistes concernés ont déjà été réintégrés; quant aux autres, leurs demandes de réintégration sont examinées au cas par cas. A cet égard, il a indiqué que certains d'entre eux se trouvent à l'étranger depuis les événements de 1995.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant du gouvernement pour l'information qu'il a fournie à la Commission de la Conférence. Ils ont noté que, après un hiatus de quelques années, le gouvernement a entamé, l'année passée, un dialogue avec la commission, sur les difficultés liées à l'application de la convention no 87 dans le pays. Rappelant la ferme conclusion à laquelle était arrivée la commission l'année dernière et qui avait "souligné avec une grande préoccupation le manque de coopération du gouvernement", les membres travailleurs ont noté que le gouvernement a, une nouvelle fois, envoyé un rapport à la commission d'experts exprimant sa volonté d'amender sa législation et de modifier les pratiques qui ne sont pas en conformité avec la convention no 87. Cependant, ni la loi ni la pratique dans le pays n'ont été changées et les violations sérieuses décrites dans le rapport ont toujours lieu.

Les membres travailleurs ont noté que la commission d'experts a correctement pris en considération les conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale. Ils ont traité de cinq points soulevés par la commission d'experts suivant l'ordre présenté dans son rapport. Le premier point soulevé par la commission d'experts est que la législation nationale requiert des organisations qu'elles obtiennent une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats. A cet égard, les membres travailleurs ont cité la déclaration du représentant gouvernemental l'année dernière indiquant que "le gouvernement est tout à fait d'accord pour étudier les modifications à apporter à ce texte pour soumettre, dans les meilleurs délais, les amendements nécessaires à l'Assemblée nationale". Cependant, malgré ces promesses renouvelées, les changements promis n'ont toujours pas été effectués.

Cette observation s'applique également au second point soulevé dans le rapport concernant l'article 6 du Code du travail, qui limite l'élection des dirigeants syndicaux aux citoyens de Djibouti. Cette disposition est clairement en violation avec l'article 3 de la convention no 87, qui établit le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants.

Le troisième point soulevé par la commission d'experts concerne les larges pouvoirs du président de requérir les fonctionnaires. Alors qu'il est effectivement possible de fixer des limites dans le secteur des services publics essentiels, particulièrement en ce qui a trait au droit de grève, les membres travailleurs sont entièrement d'accord avec les observations de la commission d'experts, selon lesquelles ces limites ne peuvent être imposées que dans le sens strict des termes "services essentiels". Ils ont considéré que la législation nationale contient des exceptions qui vont beaucoup plus loin que ce seuil et qui ne sont pas en conformité avec la convention. Notant que le gouvernement a, une fois de plus, mentionné sa volonté de redéfinir les limites de son large pouvoir, les membres travailleurs ont demandé un changement dans la législation ainsi que sa stricte application.

Concernant le quatrième point soulevé dans le rapport, qui traite de la réintégration des dirigeants syndicaux, ils ont considéré que les licenciements de ces dirigeants constituent une grave violation du principe de la liberté d'association. Les membres travailleurs ont exprimé leur désaccord avec la déclaration du gouvernement faite à la commission d'experts selon laquelle ce problème a été résolu. Ils ont souligné que la grève de septembre 1995, qui a abouti au licenciement des dirigeants du UDT/UGDT, a été reconnue par le Comité de la liberté syndicale comme étant de "nature légitime ... et un moyen de défendre les intérêts économiques et professionnels des travailleurs". Les membres travailleurs ont mentionné que les dirigeants et les membres des syndicats licenciés, particulièrement les dirigeants seniors de l'UDT/UGDT, devraient être réintégrés dans leur ancien emploi et payés rétroactivement. De plus, aucune condition ne devrait être imposée relativement à leur réintégration.

Le cinquième point traité dans le rapport concerne le droit des travailleurs d'élire librement et démocratiquement leurs dirigeants syndicaux. A cet égard, la commission d'experts a noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle il considérait cette question comme étant une question relevant de la compétence interne du mouvement syndical. Les membres travailleurs ont requis des éclaircissements sur ce point puisque, jusqu'à ce jour, ils ont observé de l'ingérence de la part même du gouvernement. Malheureusement, contrairement à la déclaration du gouvernement, les représentants des syndicats légitimes dans le pays ont présenté aux membres travailleurs une différente perspective de la situation. Selon ces sources, la liberté des syndicats à Djibouti n'existe que sur papier, et l'ingérence dans les affaires des syndicats a été jusqu'à la création de "syndicats jaunes". Les membres travailleurs ont également cité l'exemple particulier de plus de 5 000 travailleurs de chantier naval qui n'avaient paraît-il pas le droit de s'organiser et de négocier collectivement et qui ne bénéficiaient pas de prestations de sécurité sociale.

Les membres travailleurs ont souligné que ce cas implique un des droits fondamentaux de l'OIT. Tout en ayant entendu le représentant gouvernemental exprimer à nouveau la volonté de son gouvernement de tenir compte des problèmes décrits, ils ont noté qu'en pratique certaines violations graves de la convention sont toujours fréquentes à Djibouti. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que la loi et la pratique nécessitent des modifications radicales dans le pays afin de garantir l'indépendance du mouvement syndical. Ils ont rappelé que l'équipe multidisciplinaire de l'OIT a visité quatre fois le pays depuis novembre 1999. Si le gouvernement était sérieux et avait une volonté politique, l'aide à cet effet pourrait être fournie à nouveau, dès maintenant. Il n'y a pas d'excuses justifiables et le gouvernement doit prendre des mesures sans délai, afin de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention no 87.

Les membres employeurs ont fait observer que ce cas a été examiné par la commission d'experts à plusieurs reprises depuis 1997 et que la Commission de la Conférence en a discuté en 1998 et 2000. Ils ont rappelé qu'en 2000 ils avaient émis un avis très critique.

Sur les cinq points que comporte ce cas, les membres employeurs ne sont pas toujours du même avis que la commission d'experts. Le premier point a trait au droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. Le fait que la législation de Djibouti impose une telle autorisation est donc en contradiction flagrante avec la convention no 87. Le gouvernement a précédemment indiqué être disposé à modifier le texte en question, et la commission d'experts a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur les modifications envisagées. Toutefois, le représentant gouvernemental indique maintenant que les amendements nécessaires seront apportés au nouveau projet de Code du travail. Les membres employeurs considèrent que cela est trop tard et qu'il faut fixer un délai concret.

En ce qui concerne l'obligation, pour pouvoir exercer des fonctions syndicales, d'être un ressortissant de Djibouti, les membres employeurs ont considéré qu'il s'agit là d'une question qui relève du fonctionnement interne des syndicats, dans laquelle le gouvernement n'a aucun droit de s'ingérer. Cependant, le gouvernement a le droit de subordonner l'exercice de fonctions syndicales à une période minimum de résidence dans le pays.

A propos du décret de 1983, qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, les membres employeurs ont noté l'argument habituel, selon lequel la législation nationale doit circonscrire le pouvoir de réquisition à l'égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme. A cet égard, ils rappellent que les grèves ne sont pas des affaires intérieures des syndicats, mais mettent toujours en uvre des tiers. Ils réaffirment que, selon eux, le droit de grève ne relève pas de la convention no 87, pour les raisons qui ont été exposées dans le détail à propos du cas concernant l'application de la convention no 87 par l'Ethiopie.

En ce qui concerne la réintégration des dirigeants syndicaux qui ont été licenciés il y a cinq ans en raison d'activités syndicales légitimes, les membres employeurs ne comprennent pas très bien les raisons d'un tel licenciement étant donné que, d'après la commission d'experts, les grèves constituent également une activité légitime des syndicats. Ils ont fait observer que le gouvernement a réintégré certains dirigeants syndicaux dans leurs emplois, mais non dans leurs fonctions syndicales car il s'agirait là d'une immixtion dans les affaires syndicales. Enfin, les membres employeurs ont fait observer que l'élection par les travailleurs de leurs dirigeants syndicaux constituait bien entendu une affaire interne aux syndicats, qui doit se régler en dehors de toute immixtion extérieure, et ont noté que le représentant du gouvernement avait fait état de progrès sur ce point. Les membres employeurs ont également relevé la mention figurant dans le rapport de la commission d'experts, selon laquelle le gouvernement a accepté l'assistance technique du BIT et a l'intention d'organiser une consultation nationale tripartite dès que les conditions seront réunies. Les membres employeurs considèrent que la déclaration du gouvernement à propos de cette consultation tripartite pourrait être considérée comme une stratégie d'atermoiement. Toutefois, comme ils le font toujours en pareil cas, ils préfèrent y voir un signe positif. En conclusion, les membres employeurs ont fait observer que le gouvernement s'est déclaré disposé à apporter les modifications requises à la législation. Toutefois, les conclusions de la commission devraient mentionner la nécessité de procéder rapidement à ces modifications.

Le membre travailleur de la France a souligné que Djibouti figure hélas en toute première place parmi les pays qui persistent à considérer qu'ils ne sont pas tenus de respecter et d'appliquer les conventions internationales qu'ils ont pourtant ratifiées. Circonstance aggravante, il s'agit d'une des conventions fondamentales, la convention no 87. Cette convention est en effet indispensable pour construire à la fois une organisation syndicale indépendante et, par voie de conséquence, un dialogue social sincère, préalable à toute espérance de progrès social. Depuis la dernière session, il n'apparaît aucun progrès concret dans l'attitude du gouvernement de Djibouti. En effet, à propos de l'article 2 de la convention, cela fait trop longtemps que le gouvernement de Djibouti use de man uvres dilatoires pour éviter de proposer à son parlement l'amendement législatif nécessaire. Il en est de même pour le droit des travailleurs d'élire librement et démocratiquement leurs dirigeants. Le gouvernement s'est ingéré dans le fonctionnement des syndicats, en s'évertuant à créer de toutes pièces des syndicats factices ou en organisant un congrès destiné à mettre en place une confédération nationale avec des dirigeants désignés par lui-même, en lieu et place des confédérations déjà existantes. L'intervenante, se référant au rapport de la commission d'experts qui souligne la nécessité de garantir aux travailleurs le droit d'élire librement et démocratiquement leurs représentants, a indiqué que le gouvernement de Djibouti, qui par la ratification de la convention a la responsabilité de garantir aux travailleurs ce droit imprescriptible, estime que "cette question est une affaire interne au mouvement syndical qui doit se régler en dehors de toute immixtion extérieure, fût-elle celle du gouvernement".

En outre, le gouvernement, selon le rapport de la commission d'experts, "invite les syndicats internationaux à venir sur place pour constater la régularité de ces élections syndicales". Or une délégation composée de l'équipe pluridisciplinaire du BIT pour l'Afrique de l'Ouest et d'un responsable de l'ORAF-CISL s'est rendue à Djibouti du 9 au 13 mars 2001. Son rapport ne fait que confirmer les déclarations que les syndicalistes djiboutiens, contraints à s'exiler pour préserver leur liberté et réfugiés en France, ont faites auprès du syndicat de l'intervenante. A la fin de sa visite, le responsable de l'ORAF-CISL a déclaré ce qui suit: "C'est un terrible constat de recul que nous faisons. Aucune des recommandations du Comité de la liberté syndicale n'a été prise en compte. Les dirigeants syndicaux n'ont toujours pas été réintégrés dans leurs emplois et vivent dans un dénuement sans cesse plus insoutenable, harcelés au quotidien par le régime. Quant à la tenue d'élections syndicales libres et transparentes, cette idée même semble indisposer le pouvoir djiboutien dont les ingérences dans les affaires syndicales ne font que s'aggraver. Le pouvoir djiboutien méprise les conventions internationales dont il est pourtant signataire." L'intervenante, s'appuyant sur le rapport de la commission d'experts, a conclu qu'aucun progrès ne peut être enregistré dans l'attitude du gouvernement, pire, que le gouvernement non seulement abuse de man uvres dilatoires mais se permet également de traiter avec une désinvolture inouïe, sinon avec cynisme, les préoccupations légitimes de l'OIT. La convention no 87, ratifiée depuis 1976, n'est toujours pas respectée à Djibouti. La commission d'experts, dans son rapport, le démontre, les informations dont l'intervenante dispose le confirment. Il faut donc rappeler le gouvernement de Djibouti à ses responsabilités.

Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que la convention no 87 constitue la meilleure garantie en matière de défense du droit des travailleurs à s'organiser et à défendre l'exercice du droit syndical. Il a déclaré que, du fait de l'entêtement du gouvernement, le cas de Djibouti est devenu récurrent et que ce cas est une nouvelle fois déféré à l'examen de la Commission de l'application des normes. Il a en effet le sentiment que cette commission n'a pas été entendue l'année dernière. Il semble exprimer que le pouvoir s'entête à vouloir entretenir une situation qui le met en contravention avec les dispositions de la convention no 87 en refusant de respecter les engagements auxquels il a souscrit en ratifiant cet instrument. Il est clair que la question de la réintégration des dirigeants syndicaux donne lieu à un traitement à deux vitesses qu'il faut dénoncer avec force. L'orateur s'est interrogé sur la question de savoir sur quels critères exacts le gouvernement se fonde pour imposer un traitement à la carte. Certains dirigeants considérés par le pouvoir comme les plus durs ne se sont pas vu offrir la possibilité d'une réintégration parce qu'ils sont considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. Les autorités tentent-elles ainsi d'écarter les responsables syndicaux? Non content d'avoir refusé de les réintégrer, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité nationale les a qualifiés d'"apparatchiks" ou de personnes faisant de leur position une "propriété privée", dans une lettre datée du 30 mai 2001. En ce qui concerne les élections syndicales soi-disant libres et démocratiques qui se sont déroulées en 1995, il convient de rappeler au représentant gouvernemental que ce sont des officiers de police qui ont voté lors du renouvellement du comité exécutif des affiliés de l'UDT et de l'UGTD. L'orateur a saisi cette occasion pour rappeler que les autorités sont tenues de reconnaître les dirigeants syndicaux issus du congrès de 1995. L'immixtion du gouvernement dans les affaires intérieures des syndicats est inadmissible. Il a illustré ces propos en citant les exemples suivants: harcèlements systématiques et généralisés des dirigeants syndicaux, interdiction de se réunir régulièrement et librement, fermeture des sièges des organisations de travailleurs, etc. Il a estimé que les dirigeants syndicaux issus du fameux congrès de 1999 sont à la solde du gouvernement. L'orateur s'est également interrogé sur la pertinence des propos du représentant gouvernemental concernant l'engagement politique de certains dirigeants syndicaux. En tout état de cause, il a exhorté le gouvernement à réintégrer les travailleurs licenciés sans exclusive aucune. Enfin, il a rappelé qu'il existe d'autres atteintes à la liberté syndicale à Djibouti mais qu'il ne développerait pas ce point par manque de temps. Il a cependant constaté que jamais la volonté de dompter les travailleurs n'aura été aussi nette.

Un autre membre travailleur du Sénégal a estimé que le gouvernement de Djibouti ne prend pas au sérieux les travaux de cette commission. Non seulement aucun des engagements pris l'année dernière n'a été tenu mais encore la commission est fondée à se demander si le gouvernement a jamais fait l'effort de lire la convention no 87 qu'il a ratifiée il y a plus de vingt ans maintenant. Les raisons avancées par le gouvernement pour justifier les atteintes à la liberté syndicale à Djibouti ne sont pas recevables. Les faits montrent qu'il y a bien ingérence manifeste des autorités dans les activités des organisations de travailleurs et une volonté politique de museler les syndicats. C'est pourquoi l'orateur a estimé qu'il n'est plus temps de s'embarrasser de circonlocutions diplomatiques et a affirmé qu'une telle situation exige une condamnation sans appel de la part de la commission. En effet, le cas de Djibouti illustre tristement les situations que l'OIT veut éviter, à savoir l'absence totale de dialogue social. Il a conclu ses propos en déclarant que le gouvernement de Djibouti, en faisant fi des obligations souscrites au moment de la ratification de la convention no 87, se moque de la Commission de l'application de la Conférence et, partant, de l'OIT.

Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire a tenu à faire part de son inquiétude quant aux déclarations du représentant gouvernemental à propos de syndicalistes qui se trouveraient à l'étranger. Il a expliqué qu'il arrive parfois que, lorsque des gouvernements déclarent que certains de leurs syndicalistes sont en exil à l'étranger, on découvre ultérieurement soit que ces syndicalistes sont emprisonnés soit qu'ils ont été assassinés. C'est pourquoi il a demandé au gouvernement des précisions sur le sort des syndicalistes djiboutiens qui avaient été licenciés en 1995.

Le représentant gouvernemental s'est inscrit en faux contre certains propos tenus lors de la discussion de ce cas et a réfuté les accusations de harcèlement syndical. Concernant l'affirmation d'un des membres travailleurs selon laquelle le gouvernement a porté un jugement sur les élections syndicales, il a tenu à préciser que ce n'est pas le gouvernement mais bien les organisations syndicales qui ont accusé le gouvernement de s'être immiscé dans leurs affaires intérieures. Il a souligné à nouveau que le gouvernement a besoin d'avoir en face de lui un interlocuteur représentatif. Pour ce faire, il souhaite que des élections libres et indépendantes soient organisées si nécessaire sous le contrôle des organisations syndicales régionales et internationales afin de ne pas être accusé d'ingérence. A ce propos, il a constaté que malgré l'invitation lancée aux organisations susmentionnées l'année dernière aucune d'entre elles n'a jugé bon de venir vérifier sur place la situation. En ce qui concerne les licenciements intervenus en 1995, il a rappelé qu'ils étaient intervenus suite à la grève déclenchée par l'adoption d'une loi par l'Assemblée nationale sous la pression du FMI. Le gouvernement a estimé que cette grève était illégale tandis que les travailleurs concernés, de leur côté, l'ont considérée comme légitime, compte tenu des conséquences qu'avait la loi sur leurs conditions de travail. L'orateur a réitéré l'information selon laquelle 3 des 15 demandes de réintégration ont déjà été traitées favorablement et que les autres demandes seraient examinées au cas par cas. En ce qui concerne les textes qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention no 87, il a pris l'engagement que ces textes seront modifiés lors de l'élaboration du nouveau Code du travail. Soulignant que Djibouti est un pays jeune qui a besoin de former ses travailleurs, il a une nouvelle fois demandé l'assistance du BIT en matière de formation syndicale. Enfin, l'intervenant a tenu à rassurer le membre travailleur de la Côte d'Ivoire sur l'intégrité physique des travailleurs licenciés résidant à l'extérieur du pays depuis 1995. Selon les informations dont dispose son gouvernement, il apparaît que ces personnes sont bien bel et bien en vie et qu'elles résident actuellement en France, comme l'a confirmé implicitement dans son intervention le membre travailleur de la France.

Les membres travailleurs considèrent que la situation à Djibouti est clairement critique pour les syndicalistes. Il est également clair qu'il y a de l'ingérence de la part du gouvernement. Cette ingérence devrait cesser et les changements requis dans la législation nationale devraient être effectués. Cependant, les membres travailleurs ont recommandé que la Commission de la Conférence fournisse un agenda au gouvernement puisque aucun progrès n'a été fait jusqu'à ce jour. Les membres travailleurs ont noté que le gouvernement a fait des promesses et est par la suite revenu pour faire davantage de promesses. Tel qu'il a été mentionné par le membre travailleur du Sénégal, il est évident que le gouvernement ne prend la commission au sérieux. Les membres travailleurs ont donc requis que la commission demande au gouvernement de soumettre un rapport, à la prochaine session, sur tout progrès accompli. Ils ont souligné que le gouvernement devrait, pour le moins, cesser de s'ingérer dans les activités des syndicats, réintégrer les dirigeants et les membres des syndicats qui ont été licenciés et soumettre un rapport détaillé de tous les changements faits dans la loi et la pratique.

Les membres employeurs ont fait observer que, dans ses conclusions, le représentant gouvernemental avait fait part de la volonté de son gouvernement de modifier les diverses dispositions législatives qui contreviennent à la convention no 87. Toutefois, comme cela ressort du rapport de la commission d'experts, le gouvernement a déjà donné de telles assurances. Les membres employeurs ont réaffirmé que le gouvernement devait modifier sa législation puisque celle-ci était en contradiction flagrante avec la convention, surtout en ce qui concerne l'ingérence gouvernementale dans les affaires intérieures des syndicats. En outre, ils ont instamment prié le gouvernement de transmettre dès que possible un rapport à la commission d'experts afin que celle-ci puisse évaluer les mesures prises.

La commission a pris note des informations données oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a partagé la profonde préoccupation de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale qui a été suscitée par les graves violations de la convention et, en particulier, les actes d'ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats. La commission a déploré l'absence de progrès significatifs dans l'application de la convention.

Elle a aussi pris note de la volonté qu'a manifestée le gouvernement de réintégrer les syndicalistes qui ont été licenciés. De nouveau, la commission lui a demandé instamment de réintégrer sans tarder dans leurs postes de travail tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes de l'UGTD/UDT, qui ont été licenciés il y a plus de six ans au motif de leurs activités syndicales. Il a demandé avec fermeté au gouvernement de permettre l'élection démocratique des dirigeants de ce syndicat, à l'échelle de la fédération et de la confédération.

La commission a noté que, selon le gouvernement, l'adoption du nouveau Code du travail permettra de modifier les dispositions pertinentes. La commission a demandé instamment au gouvernement d'éliminer les graves divergences qui existent entre la convention et la législation en ce qui concerne la formation de syndicats sans autorisation préalable, la libre élection des dirigeants syndicaux et les droits des syndicats de fonctionnaires. La commission a demandé au gouvernement de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des syndicats et de prendre dans les plus brefs délais des mesures pour garantir la pleine application de la convention, en droit et dans la pratique. Enfin, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations complètes dans son prochain rapport pour lui permettre d'examiner de manière approfondie l'évolution de la situation.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Un représentant gouvernemental a noté que selon certaines personnes, notamment des syndicalistes, son gouvernement serait intolérant et opposé à la liberté syndicale. Le gouvernement est tout disposé à donner à la commission et à quiconque le souhaiterait les informations utiles sur cette question en toute transparence. Certes, Djibouti a connu il y a quelques années un problème syndical mais le gouvernement n'en était pas le seul responsable. Les experts du BIT qui ont rendu visite aux organisations syndicales se sont rendu compte de l'instabilité du paysage syndical, laquelle s'explique par les raisons historiques suivantes. La question syndicale qui a connu son paroxysme en 1996 résulte d'un problème politique qui s'est posé au sein du parti au pouvoir, dont certains membres étaient également membres influents d'organisations syndicales. Certains dirigeants politiques importants, ainsi que certains des dirigeants syndicaux qui les soutenaient, ont été mis en minorité et écartés du parti en 1996 au moment où le Président djiboutien signait les accords de paix avec le mouvement armé FRUD. C'est ainsi que les syndicats ont été utilisés pour un combat qui n'était pas le leur et dans lequel ils n'avaient rien à gagner; de là découlent les licenciements et le contexte mentionnés par la commission d'experts dans son rapport. Le ministre du Travail et de la Formation professionnelle de Djibouti a récemment indiqué la position du gouvernement sur cette question: le désengagement total des pouvoirs publics vis-à-vis du fonctionnement interne des organisations syndicales. Ce désengagement a d'ailleurs été constaté par les experts du BIT qui se sont rendus à Djibouti au mois de mars de cette année. Ces experts ont eu l'occasion de rencontrer librement les organisations syndicales; des procès-verbaux ont même été dressés. Il a même été décidé, à la demande de ces experts, de reporter les élections syndicales. Il y aura donc clarification à l'occasion de ces élections. Le gouvernement estime en effet qu'il s'agit d'une affaire "syndico-syndicale" qui doit se régler en dehors de toute immixtion extérieure. Il invite les syndicats internationaux à venir sur place pour constater la régularité de ces élections dont le gouvernement ne souhaite pas s'occuper.

En ce qui concerne la réintégration des syndicalistes, il s'agit d'une question que le gouvernement considère comme résolue. Certains compliquent la question en inventant tour à tour de nouvelles revendications telles que par exemple la réintégration dans les fonctions syndicales. On ne peut tout à la fois reprocher au gouvernement son immixtion dans les affaires syndicales et lui demander de désigner nommément une personne à des fonctions syndicales. Certains syndicalistes ont été réintégrés depuis 1997. Le gouvernement a des documents qu'il tient à la disposition de la commission pour prouver ces affirmations. Le ministère du Travail et encore moins le gouvernement ne céderont aux pressions de certaines organisations syndicales internationales qui induisent en erreur les anciens syndicalistes nationaux à partir de certains bureaux syndicaux en mal de sensation. Le représentant gouvernemental a informé la commission du fait que le gouvernement est actuellement en train de réintégrer les combattants du FRUD, suite aux accords signés à Paris en février dernier. Le gouvernement, qui actuellement est en train d'organiser une Conférence de paix avec des individus qui, il n'y a pas si longtemps, posaient des mines, n'a pas de raison de s'opposer aujourd'hui au pluralisme politique ou au droit syndical.

Pour en terminer avec la question de la réintégration de certains anciens syndicalistes, l'orateur a informé la commission que des mesures immédiates seront prises dès que la mission des experts du BIT sera de retour à Djibouti. Il est bien évident que la réintégration des travailleurs issus de la fonction publique sera plus aisée que ceux issus du secteur privé. Toutefois, le ministère du Travail s'emploiera également au règlement de cette question. Son pays insiste auprès du BIT pour que celui-ci organise à Djibouti un séminaire tripartite sur les normes internationales du travail et sur la Déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail et son suivi ainsi qu'un séminaire sur la liberté syndicale, de manière à combler le manque de formation patent dont souffrent les partenaires sociaux et qui est l'une des principales difficultés auxquelles est confronté le gouvernement.

En ce qui concerne l'article 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977, le gouvernement est tout à fait d'accord pour étudier les modifications à apporter à ce texte et pour soumettre, dans les meilleurs délais, les amendements nécessaires à l'Assemblée nationale.

En ce qui concerne l'article 6 du Code du travail, qui réserve l'exercice des fonctions syndicales aux nationaux djiboutiens, cette disposition figure dans le vieux Code de 1952. Un projet de code a été préparé sur lequel les employeurs ont soumis leurs commentaires. Toutefois, ce projet est actuellement bloqué à cause des organisations syndicales qui ne cessent de demander des reports. En tout état de cause, dans ce nouveau projet, les dispositions relevées par la commission d'experts sont abrogées.

Enfin, en ce qui concerne l'article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires, l'orateur a souligné que le pouvoir de réquisition ne concerne que les services essentiels (santé, sécurité, circulation aérienne). Toutefois, le gouvernement est prêt, si la commission l'estime nécessaire, à repréciser les limites de ce pouvoir.

Les membres travailleurs ont apprécié de pouvoir enfin discuter de ce cas avec le gouvernement de Djibouti. Ce n'est en effet pas la première fois que ce cas se trouve sur la liste des cas au sujet desquels les délégations gouvernementales peuvent être invitées à fournir des informations à la commission. En 1999, ils auraient bien voulu engager le dialogue avec le gouvernement mais celui-ci n'était pas accrédité à la Conférence.

Dans ses observations, la commission d'experts se montre particulièrement préoccupée par le cas de Djibouti. De graves violations de la liberté syndicale y sont constatées depuis plusieurs années et aucun élément ne prouve que la situation se soit améliorée. Le Comité de la liberté syndicale a examiné la problématique de la liberté syndicale à Djibouti et continue de le faire. En janvier 1998, une mission de contacts directs a eu lieu et, à cette occasion, des promesses ont été faites. Le gouvernement s'était alors engagé à restaurer le dialogue avec les syndicats et les représentants authentiques des travailleurs. Or, à ce jour, le Comité de la liberté syndicale n'a constaté aucun progrès tangible. Entre-temps, la situation à Djibouti ne semble pas avoir changé et l'un des droits fondamentaux des travailleurs est ainsi violé. Les violations constatées en droit et en pratique ne sont d'ailleurs pas à sous-estimer. Selon les informations fournies par les organisations syndicales de Djibouti, il apparaît que dans les faits la liberté syndicale est constamment violée: des réunions syndicales sont interdites par les autorités, des mesures sont prises pour éviter que les syndicalistes reçoivent leur courrier, etc. Il s'agit ici clairement de cas d'ingérence du gouvernement dans les activités syndicales. Un autre exemple d'intervention gouvernementale dans les affaires syndicales est illustré par la convocation unilatérale du Congrès syndical de l'UGTD/UDT par le ministre du Travail en juillet 1999. Plusieurs organisations de travailleurs font savoir qu'elles sont considérées par les autorités comme des organisations illégales et qu'il ne leur est pas permis d'organiser des réunions ou de rencontrer des travailleurs.

En ce qui concerne l'aspect purement juridique de la question, la commission d'experts insiste sur la contradiction entre plusieurs dispositions législatives et les dispositions de la convention no 87. Il s'agit en premier lieu de la non-conformité de la loi sur les associations qui exige une autorisation préalable à la constitution des associations; autorisation qui va clairement à l'encontre de l'article 2 de la convention no 87. Le deuxième point évoqué par la commission d'experts concerne l'article 6 du Code du travail qui réserve l'exercice des fonctions syndicales aux nationaux djiboutiens. Cette discrimination est clairement en contradiction avec l'article 3 de la convention no 87 qui prévoit le droit d'élire librement les représentants de l'organisation. Enfin, le troisième point cité par la commission d'experts concerne les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires. Il est en effet possible de prévoir des limites au droit syndical et au droit de grève pour des "fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë". La législation djiboutienne prévoit des exclusions qui vont beaucoup plus loin et qui ne sont donc pas conformes à la convention et à l'analyse de cette disposition par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont estimé que ce cas soulève des questions extrêmement importantes puisqu'il s'agit de l'un des principaux droits fondamentaux au travail. Il est temps que le gouvernement djiboutien se conforme aux conventions internationales du travail qu'il a ratifiées et qu'il traduise dans les faits les promesses qu'il a formulées dans le passé. Ils ont insisté pour que la législation ainsi que les pratiques soient profondément modifiées pour permettre une réelle indépendance du mouvement syndical dans tous les secteurs. La lenteur du gouvernement à améliorer la situation à cet égard est inquiétante. Il doit réagir maintenant sans retard.

Les membres employeurs ont fait observer qu'ils avaient rarement eu l'occasion d'examiner le cas de Djibouti par le passé. Bien que ce cas ait figuré sur la liste des cas à discuter l'année dernière, il n'a pas été examiné car le gouvernement ne s'est pas inscrit à la Conférence. Ils ont observé, en outre, que la commission d'experts a indiqué que le gouvernement n'a pas envoyé de rapport. Cela démontre le manque de volonté de la part du gouvernement de coopérer avec les organes de contrôle. Les membres employeurs ont également pris note des commentaires formulés par le Comité de la liberté syndicale, ainsi que les résultats de la mission de contacts directs effectuée en 1998, qui donnent lieu à de profondes préoccupations, dès lors qu'aucun progrès tangible n'est observé. En plus des informations orales fournies par le représentant gouvernemental à la commission, un rapport détaillé par écrit est indispensable.

Abordant les questions soulevées par la commission d'experts, les membres employeurs ont estimé que celles-ci peuvent être examinées en trois parties. Premièrement, selon l'article 5 de la loi sur les associations, tel qu'amendé en 1997, une autorisation préalable à la constitution d'associations est imposée aux syndicats. Deuxièmement, l'article 6 du Code du travail réserve l'exercice des fonctions syndicales aux nationaux djiboutiens. Ces dispositions constituent une violation claire de la convention no 87 car elles imposent des restrictions au droit syndical. Troisièmement, concernant la disposition sur le droit de grève des fonctionnaires, la commission d'experts a réitéré sa définition des services essentiels pour lesquels la grève peut être interdite et a dès lors considéré cette disposition comme contraire à la convention. Toutefois, les membres employeurs ont considéré que cette définition du droit de grève n'a pas de fondement dans la convention no 87.

En tout état de cause, il est urgent que le gouvernement agisse en quelque manière. Les membres employeurs comprennent des informations fournies par le représentant gouvernemental qu'une seconde mission de contacts directs devra être envisagée. Le mandat d'une telle mission demeure cependant flou. Eu égard à la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle il n'existe pas d'obstacles à la réintégration des dirigeants syndicaux dans leurs postes, les membres employeurs prennent cette déclaration comme une promesse concrète. Toutefois, compte tenu du temps nécessaire, les membres employeurs ont considéré que le gouvernement devrait s'engager dans une collaboration effective avec le BIT. A cet effet, il est indispensable pour le gouvernement de fournir un rapport détaillé et exhaustif couvrant tous les problèmes qui ont été soulevés dans les commentaires de la commission d'experts. Ce cas serait alors réexaminé dans cette commission, si nécessaire, et sur la base des nouvelles informations ainsi que des commentaires subséquents de la commission d'experts.

Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que le cas de Djibouti constitue un cas troublant. Il est rare de constater des cas de violation aussi flagrants perpétrés par un gouvernement à l'encontre d'organisations syndicales. Le gouvernement a organisé en juillet 1999 un simulacre de congrès dit "conjoint" de l'UDT et l'UGDT qui a empêché la tenue des congrès ordinaires de ces centrales. Le gouvernement voudrait imposer aux organisations syndicales une direction choisie par lui-même. Il y a lieu de souligner certains de ses agissements tels que: la confiscation des boîtes postales des deux organisations syndicales précitées et le détournement de courrier qui s'ensuit; la substitution des élus syndicaux légitimes par ceux à la solde du gouvernement; le harcèlement systématique et généralisé des dirigeants syndicaux et des affiliés de ces organisations; l'interdiction de réunions syndicales libres au sein des entreprises; la fermeture de force des sièges de l'UDT et de l'UGTD et le licenciement arbitraire des dirigeants de ces deux centrales. Malgré les promesses faites en 1998 par le gouvernement à la mission de contacts directs, aucun progrès tangible n'a pu être constaté. Ce contentieux n'a que trop duré et le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés depuis 1995; la libre organisation des congrès ordinaires de l'UDT et de l'UGTD; le respect de la liberté syndicale ainsi que du droit d'organisation et de négociation collective. Des conclusions fermes devront être adoptées sur ce cas par cette commission, compte tenu des graves violations de la liberté syndicale qui perdurent à Djibouti.

Le membre travailleur de la France a indiqué que, si la commission d'experts, citant le Comité de la liberté syndicale, n'a constaté aucun progrès tangible dans le rétablissement complet de la liberté syndicale, c'est en réalité à une détérioration de la situation qu'on assiste avec l'ingérence du gouvernement dans le fonctionnement des syndicats. Ainsi, les dirigeants syndicaux de l'UDT et de l'UGTD, licenciés en septembre 1995, n'ont toujours pas été réintégrés. En outre, en 1996 et 1997, des enseignants ont été licenciés suite à leur participation à une grève. A cet égard, il serait utile de connaître la suite donnée par le gouvernement aux demandes de réintégration formulées cette année par les dirigeants syndicaux licenciés. S'agissant de l'organisation d'élections libres et démocratiques, on notera la participation d'officiers de police au vote destiné à renouveler le Comité exécutif des affiliés de l'UDT et de l'UGTD à la place des employés du ministère des Transports qui faisaient grève le jour des élections. Le gouvernement a par ailleurs arrêté la liste des congressistes appelés à participer à l'élection du président et du secrétaire général de l'UDT et de l'UGTD au sein du ministère du Travail. L'orateur s'est interrogé à propos de l'engagement du gouvernement à ne plus s'immiscer dans les activités des syndicats. Le gouvernement a une attitude restrictive au sujet de l'exercice du droit de grève, notamment dans la fonction publique où il utilise son pouvoir de réquisition. Par ailleurs, il multiplie les actes d'ingérence dans les activités des organisations syndicales. Il doit donc être appelé à prendre des mesures concrètes pour restaurer la liberté syndicale à Djibouti, en droit et en pratique.

Le membre travailleur du Rwanda s'est déclaré peu convaincu par les déclarations du représentant gouvernemental de Djibouti. Ce dernier invoque la situation économique et conflictuelle sévissant dans son pays pour justifier les violations de la liberté syndicale et qualifie en outre la situation syndicale existant dans son pays de question mineure malgré les préoccupations exprimées à cet égard par le Comité de la liberté syndicale. Concernant la question de la réintégration des syndicalistes licenciés, il conviendrait de s'interroger sur les critères utilisés compte tenu du fait que seuls certains d'entre eux ont pu bénéficier d'une réintégration. L'orateur considère que les déclarations du représentant gouvernemental constituent une manoeuvre dilatoire supplémentaire et que les violations des droits syndicaux se poursuivent. Le gouvernement de Djibouti doit cesser ces manoeuvres et se conformer aux dispositions de la convention no 87.

Le représentant gouvernemental a indiqué que les déclarations de certains membres travailleurs étaient exagérées. La référence à des cas d'emprisonnement, à des manoeuvres visant à placer à la tête des syndicats des hommes à la solde du gouvernement ou encore à des saisies de boîtes postales pourrait prêter à rire. Le gouvernement n'a cependant pas le temps de s'amuser. Il a prouvé sa bonne foi notamment en permettant à la mission d'experts du BIT d'agir sans entraves. En outre, les réintégrations des dirigeants syndicaux licenciés suivent leur cours et sont examinées au cas par cas dans le respect des règles de droit. Le gouvernement a réitéré sa demande d'assistance technique et son intérêt dans l'organisation de séminaires tripartites de formation sur les normes internationales du travail en faveur des syndicalistes.

Les membres travailleurs ont constaté que de graves contradictions demeurent entre, d'une part, la législation et la pratique nationales et, d'autre part, la convention, sans que le gouvernement n'ait apporté les garanties suffisantes qui permettraient une amélioration de cette situation. Le gouvernement doit mettre en pratique les promesses faites lors de la mission de contacts directs de 1998 ainsi que celles renouvelées au sein de cette commission. Si le gouvernement est animé de la volonté politique nécessaire pour se conformer aux dispositions de la convention, l'application effective de celle-ci suivra, si nécessaire, avec l'assistance technique du Bureau. Par ailleurs, les membres travailleurs ont insisté sur la nécessité d'envoyer les rapports dus pour les conventions ratifiées dans la mesure où ces derniers constituent le seul moyen de constater une amélioration de la situation.

Les membres employeurs ont relevé que les discussions avec Djibouti n'ont été, jusqu'à maintenant, qu'occasionnelles. En outre, les informations fournies par le représentant gouvernemental sont de nature assez générale. Relevant que la commission d'experts avait noté plusieurs points de non-conformité entre la législation et la convention, les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de prendre des mesures destinées à abroger ou à amender les dispositions mentionnées qui violent clairement les dispositions de la convention. Les membres employeurs ont également prié le gouvernement de fournir un rapport qui réponde en détail à toutes les questions soulevées par la commission d'experts dans son observation, et ce, dans les plus brefs délais.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il aurait souhaité que les conclusions de la commission reflètent ses déclarations concernant l'absence d'immixtion du gouvernement dans l'exercice de la liberté syndicale et l'engagement renouvelé de son gouvernement à cet égard.

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui s'en est suivie. La commission partage le regret exprimé par la commission d'experts sur le fait que le gouvernement n'ait pas envoyé de rapport. La commission souligne avec une profonde préoccupation le manque de coopération du gouvernement. Elle regrette, en particulier, l'absence du gouvernement de Djibouti à la Conférence internationale du Travail au cours de ces deux dernières années. Elle regrette également la situation de non-respect des dispositions de la convention qui perdure depuis de nombreuses années. Elle rappelle qu'une mission de contacts directs, composée de représentants du Directeur général du BIT, s'est rendue à Djibouti en janvier 1998, et que des spécialistes de l'équipe multidisciplinaire compétente ont effectué deux missions dans le pays en décembre 1999 et mars 2000, sans obtenir de résultats significatifs. Elle insiste sur l'importance pour les travailleurs de Djibouti de pouvoir élire leurs représentants en toute liberté. Elle prie instamment le gouvernement de réintégrer dans leurs postes les dirigeants syndicaux de l'UGTD/UDT qui ont été licenciés en raison d'activités syndicales légitimes il y a cinq ans, et de permettre aux travailleurs d'élire démocratiquement leurs dirigeants syndicaux au niveau des fédérations et des confédérations de syndicats. Elle prie également le gouvernement de supprimer toutes les contradictions de la législation au regard de la convention existant dans la loi concernant: la constitution de syndicats sans autorisation préalable; l'élection libre des représentants syndicaux et le droit des syndicats de fonctionnaires d'organiser leurs activités sans que l'autorité publique ne vienne en entraver l'exercice légitime. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s'engagera dans une coopération active avec les organes de contrôle et qu'il fournira rapidement un rapport détaillé répondant aux problèmes soulevés par la commission d'experts sur les progrès concrets accomplis, tant dans la pratique que dans la loi, pour assurer l'application de cette convention fondamentale.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il aurait souhaité que les conclusions de la commission reflètent ses déclarations concernant l'absence d'immixtion du gouvernement dans l'exercice de la liberté syndicale et l'engagement renouvelé de son gouvernement à cet égard.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Les membres travailleurs ont relevé que la commission d'experts avait exprimé sa plus grande préoccupation face aux mesures prises et aux pratiques utilisées par le gouvernement de l'Afghanistan, ainsi que d'autres autorités, pour interdire l'éducation des jeunes filles et le travail des femmes et pour marginaliser au maximum la vie de centaines de milliers de veuves. Les rapports émanant du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et du Secrétaire général des Nations Unies ainsi que les observations de la CISL et d'Amnesty International sur la situation des femmes révèlent que les autorités imposent aux femmes des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles. La commission d'experts, ayant, en outre, pris connaissance des textes réglementaires qui restreignent de façon drastique l'emploi des femmes, n'a pu que constater la dramatique détérioration de la situation de ces femmes. Les mesures prises par les autorités ont de graves conséquences sur le système de santé et d'enseignement, ce qui a des répercussions sur les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons. De plus, l'interdiction quasi généralisée du travail des femmes a des conséquences dramatiques sur la mise en oeuvre des programmes humanitaires des Nations Unies et des ONG. La commission d'experts souligne, dans les termes les plus sévères, la violation par l'Afghanistan de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et fait également référence aux discriminations fondées sur l'opinion politique. Les membres travailleurs insistent auprès du BIT et des délégués des trois groupes présents à la Conférence afin que des initiatives internationales et bilatérales soient prises pour attirer l'attention du gouvernement au pouvoir en Afghanistan, ainsi que de tous les responsables politiques de ce pays, sur la nécessité absolue de prendre d'urgence des mesures visant à mettre fin aux très graves discriminations exercées à l'encontre des femmes dans l'emploi. Face à un cas d'une telle importance, le BIT et l'ensemble de la communauté internationale doivent prendre leurs responsabilités.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d'experts était particulièrement préoccupée par l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par Djibouti. De graves violations de la liberté ont eu lieu et continuent d'avoir lieu en droit et en pratique. Le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plaintes relatives à de très graves mesures de représailles antisyndicales ayant frappé les dirigeants de l'Union djiboutienne du travail et de l'Union générale des travailleurs de Djibouti, ainsi que les militants et membres de ces organisations. Pourtant, le gouvernement s'est engagé, en janvier 1998, à l'issue d'une mission de contacts directs du BIT dirigée par le professeur Verdier, membre de la commission d'experts, à rétablir le dialogue avec les syndicats et les représentants authentiques des travailleurs. La commission d'experts a également constaté que plusieurs dispositions de la législation violaient gravement la convention no 87, telles que l'agrément préalable à la constitution d'un syndicat, l'interdiction faite aux étrangers d'accéder aux fonctions syndicales ainsi que les larges pouvoirs du Président de la République lui permettant de mettre fin à une grève par réquisition. Les membres travailleurs estiment que ce cas soulève des questions importantes et que le gouvernement devrait prendre, dans les plus brefs délais, des mesures permettant de renouer le dialogue.

Les membres employeurs ont regretté que certains gouvernement n'aient pas répondu à l'invitation qui leur a été faite de se rendre à la commission pour discuter des questions relatives à l'application des conventions ratifiées par leur pays. Ils se réfèrent en particulier aux gouvernements de l'Afghanistan et de Djibouti. La commission d'experts a exprimé dans son rapport des commentaires suscitant de sérieuses inquiétudes concernant l'application de certaines conventions par ces pays. C'était pour cette raison qu'ils avaient été inclus dans la liste des cas proposés à la discussion. En de pareilles circonstances, la conduite de ces pays, en ne répondant pas à la demande qui leur est faite de se présenter devant la commission, témoigne d'une attitude générale de non-coopération à l'égard du travail de la commission, et de l'Organisation dans son ensemble. Le rapport de la commission d'experts contient un grand nombre d'informations sur les cas en question, et les membres employeurs encouragent tous ceux qui sont concernés à lire les commentaires respectifs avec une grande attention.

La commission a pris note des déclarations des membres employeurs et travailleurs sur l'application de la convention no 87 par Djibouti et l'application de la convention no 111 par l'Afghanistan.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Âge minimum. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du 25 juin 2018 a modifié l’article 212, alinéa 4, du Code du travail, permettant ainsi que les mineurs ayant l’âge minimum d’accès au travail exercent leurs droits syndicaux sans autorisation parentale préalable.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à réitérer qu’une grève n’est licite que lorsque la partie demanderesse a épuisé toutes les voies de recours en vertu de l’article 187, paragraphe 2, du Code du travail et que cette question sera soumise pour avis au Conseil national du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (CONTESS). Rappelant que la situation peut être problématique lorsque la législation ne prévoit aucune limite de temps pour l’épuisement des recours préalables avant de pouvoir déclencher une grève, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la communication du gouvernement, datée du 17 novembre 2019, en réponse aux allégations formulées en 2019 par l’Union djiboutienne du travail (UDT)et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD), ainsi que par l’Internationale de l’Éducation (IE), concernant la persistance de violations de la liberté syndicale à Djibouti. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les raisons qui avaient motivé l’interdiction de sortie du territoire et empêché M. Mohamed Abdou de participer à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014). Notant que les récentes observations de l’UDT et de l’UGTD ne se réfèrent plus à cette question, la commission veut croire que M. Abdou ne fait plus l’objet de telles interdictions.
Situation syndicale à Djibouti. La commission rappelle que les organes de contrôle de l’OIT sont saisis d’allégations récurrentes de violations de la liberté syndicale dans le pays et qu’il est régulièrement fait état du phénomène de «clonage» des organisations syndicales (duplication des organisations syndicales avec l’appui du gouvernement).La commission note que le gouvernement se limite à réitérer que ce phénomène de «clonage» des organisations syndicales n’existe pas à Djibouti et que la représentation de l’UDT et de l’UGTD continue à faire l’objet d’usurpation de la part de M. Mohamed Abdou et M. Diraneh Hared, auteurs des observations adressées à la commission. À cet égard, la commission prend note des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs de la 110e session de la Conférence (mai-juin 2022) relatives à une nouvelle protestation concernant la désignation de la délégation des travailleurs. La commission note avec une profonde préoccupation l’indication de la Commission de vérification des pouvoirs selon laquelle la confusion continue à régner sur le paysage syndical à Djibouti. La Commission de vérification des pouvoirs regrette notamment que le gouvernement ne réponde pas aux allégations répétées chaque année par les organisations protestataires concernant le clonage de l’UDT et de l’UGTD et l’usurpation de leurs noms, «si ce n’est en affirmant purement et simplement que les auteurs de la protestation ne sont investis d’aucun mandat syndical légitime, sans expliquer de quelle manière, en particulier, M. Mohamed Abdou aurait pu perdre la direction de l’UDT, qu’il a indubitablement occupée par le passé». Notant l’information de la Commission de vérification des pouvoirs selon laquelle le gouvernement a déclaré avoir accepté les modalités de l’assistance technique du Bureau pour procéder à une évaluation de la situation du mouvement syndical dans le pays, la commission exhorte le gouvernement à prendre, dans un avenir proche, des mesures concrètes à cet effet, en vue de garantir le développement de syndicats libres et indépendants conformément à la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. La commission note une nouvelle fois avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations attendues concernant la nécessité de modifier:
  • l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats, et
  • l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour amender les dispositions précitées et fera état de progrès concrets dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Âge minimum. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du 25 juin 2018 a modifié l’article 212, alinéa 4 du Code du travail, permettant ainsi que les mineurs ayant l’âge minimum d’accès au travail exercent leurs droits syndicaux sans autorisation parentale préalable.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à réitérer qu’une grève n’est licite que lorsque la partie demanderesse a épuisé toutes les voies de recours en vertu de l’article 187, paragraphe 2, du Code du travail et que cette question sera soumise pour avis au Conseil national du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (CONTESS). Rappelant que la situation peut être problématique lorsque la législation ne prévoit aucune limite de temps pour l’épuisement des recours préalables avant de pouvoir déclencher une grève, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note de la communication du gouvernement, datée du 17 novembre 2019, en réponse aux allégations formulées en 2019 par l’Union djiboutienne du travail (UDT)et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD), ainsi que par l’Internationale de l’Éducation (IE), concernant la persistance de violations de la liberté syndicale à Djibouti. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les raisons qui avaient motivé l’interdiction de sortie du territoire et empêché M. Mohamed Abdou de participer à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014). Notant que les récentes observations de l’UDT et de l’UGTD ne se réfèrent plus à cette question, la commission veut croire que M. Abdou ne fait plus l’objet de telles interdictions.
Situation syndicale à Djibouti. La commission rappelle que les organes de contrôle de l’OIT sont saisis d’allégations récurrentes de violations de la liberté syndicale dans le pays et qu’il est régulièrement fait état du phénomène de «clonage» des organisations syndicales (duplication des organisations syndicales avec l’appui du gouvernement).La commission note que le gouvernement se limite à réitérer que ce phénomène de «clonage» des organisations syndicales n’existe pas à Djibouti et que la représentation de l’UDT et de l’UGTD continue à faire l’objet d’usurpation de la part de M. Mohamed Abdou et M. Diraneh Hared, auteurs des observations adressées à la commission. À cet égard, la commission prend note des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs de la 110e session de la Conférence (mai-juin 2022) relatives à une nouvelle protestation concernant la désignation de la délégation des travailleurs. La commission note avec une profonde préoccupation l’indication de la Commission de vérification des pouvoirs selon laquelle la confusion continue à régner sur le paysage syndical à Djibouti. La Commission de vérification des pouvoirs regrette notamment que le gouvernement ne réponde pas aux allégations répétées chaque année par les organisations protestataires concernant le clonage de l’UDT et de l’UGTD et l’usurpation de leurs noms, «si ce n’est en affirmant purement et simplement que les auteurs de la protestation ne sont investis d’aucun mandat syndical légitime, sans expliquer de quelle manière, en particulier, M. Mohamed Abdou aurait pu perdre la direction de l’UDT, qu’il a indubitablement occupée par le passé». Notant l’information de la Commission de vérification des pouvoirs selon laquelle le gouvernement a déclaré avoir accepté les modalités de l’assistance technique du Bureau pour procéder à une évaluation de la situation du mouvement syndical dans le pays, la commission exhorte le gouvernement à prendre, dans un avenir proche, des mesures concrètes à cet effet, en vue de garantir le développement de syndicats libres et indépendants conformément à la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. La commission note une nouvelle fois avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations attendues concernant la nécessité de modifier:
  • –l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats, et
  • –l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour amender les dispositions précitées et fera état de progrès concrets dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Âge minimum. La commission avait précédemment rappelé que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) peuvent exercer leurs droits syndicaux sans l’autorisation parentale ou du tuteur au préalable. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la modification demandée a été soumise en novembre 2016 au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) qui l’a validée, la commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de faire état dans son prochain rapport de la modification de l’article 212 du Code du travail.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale (en application de l’article 183 du Code du travail) est considérée comme licite au sens de l’article 190 du Code du travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une grève n’est licite que lorsque la partie demanderesse a épuisé toutes les voies de recours en vertu de l’article 187, paragraphe 2, du Code du travail. La commission rappelle à cet égard qu’elle a indiqué que les procédures de conciliation et d’arbitrage volontaire préalables dans les différends collectifs avant de pouvoir déclencher une grève devraient avoir pour seule finalité de faciliter la négociation et ne devraient ainsi pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 144). La situation peut ainsi être problématique lorsque la législation ne prévoit aucune limite de temps pour l’épuisement de ces recours préalables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’inclure la question de la détermination d’une limite de temps pour l’épuisement des recours préalables avant de pouvoir déclencher une grève dans le processus de révision du Code du travail en cours et s’attend à ce qu’il fournisse des informations sur les consultations entreprises et les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 11 mai 2021 qui allèguent la persistance des violations de la convention que la commission examine depuis plusieurs années. La commission prie le gouvernement de faire part ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 23 août 2019, et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 20 septembre 2019, qui contiennent de graves allégations de répression antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les motifs de l’arrestation en mai 2014, à l’aéroport de Djibouti, de M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’Union djiboutienne du travail (UDT) qui devait participer à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014) en tant qu’observateur de la Confédération syndicale internationale (CSI), dont les documents de voyage et les bagages ont été confisqués. Le gouvernement s’était alors contenté d’indiquer qu’il ne reconnaissait pas la qualité de représentant des travailleurs de M. Mohamed Abdou qui occupait un mandat de député. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il est en train de recueillir les éléments nécessaires pour expliquer l’interdiction de sortie du territoire de M. Mohamed Abdou. La commission rappelle que les dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu’ils représentent l’exigent; et il appartient aux autorités d’assurer la libre circulation de ces représentants. Notant avec regret le fait que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées plus de trois ans après les faits, la commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse sans délai les raisons ayant motivé l’interdiction de sortie du territoire qui a empêché M. Mohamed Abdou de participer à la Conférence internationale du Travail en mai-juin 2014 et à ce qu’il précise si cette interdiction a été levée.
Situation syndicale à Djibouti. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs de la 106e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2017) relatives à une protestation concernant la désignation de la délégation des travailleurs de Djibouti. À cet égard, la commission note avec préoccupation l’indication de la Commission de vérification des pouvoirs selon laquelle la confusion continue de régner sur le paysage syndical à Djibouti. La Commission de vérification des pouvoirs se réfère notamment à des informations fournies par les organisations protestataires montrant que la situation des syndicats s’est détériorée et que le phénomène du clonage (syndicats établis avec l’aide du gouvernement) affecte désormais les syndicats du premier degré. À cet égard, la commission rappelle que la situation syndicale à Djibouti fait l’objet de préoccupations de la part des organes de contrôle, y compris du Comité de la liberté syndicale, depuis de nombreuses années. Notant que la Commission de la Conférence invite les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail à fournir, avec la coopération du gouvernement, une évaluation fiable, exhaustive et à jour de la situation des mouvements syndicaux et de la liberté syndicale à Djibouti, la commission attend du gouvernement qu’il garantisse le développement de syndicats libres et indépendants conformément à la convention et qu’il prenne toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’évaluation de la situation syndicale à Djibouti, avec l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de prendre des mesures pour amender les dispositions législatives suivantes:
– l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats;
– l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
Notant avec regret que le gouvernement se borne à indiquer qu’il prévoit une révision du Code du travail, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour amender les dispositions précitées et à ce qu’il fasse état de progrès concrets dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Âge minimum. La commission avait précédemment rappelé que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) peuvent exercer leurs droits syndicaux sans l’autorisation parentale ou du tuteur au préalable. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la modification demandée a été soumise en novembre 2016 au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) qui l’a validée, la commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de faire état dans son prochain rapport de la modification de l’article 212 du Code du travail.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale (en application de l’article 183 du Code du travail) est considérée comme licite au sens de l’article 190 du Code du travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une grève n’est licite que lorsque la partie demanderesse a épuisé toutes les voies de recours en vertu de l’article 187, paragraphe 2, du Code du travail. La commission rappelle à cet égard qu’elle a indiqué que les procédures de conciliation et d’arbitrage volontaire préalables dans les différends collectifs avant de pouvoir déclencher une grève devraient avoir pour seule finalité de faciliter la négociation et ne devraient ainsi pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 144). La situation peut ainsi être problématique lorsque la législation ne prévoit aucune limite de temps pour l’épuisement de ces recours préalables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’inclure la question de la détermination d’une limite de temps pour l’épuisement des recours préalables avant de pouvoir déclencher une grève dans le processus de révision du Code du travail en cours et s’attend à ce qu’il fournisse des informations sur les consultations entreprises et les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 23 août 2019, et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 20 septembre 2019, qui contiennent de graves allégations de répression antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les motifs de l’arrestation en mai 2014, à l’aéroport de Djibouti, de M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’Union djiboutienne du travail (UDT) qui devait participer à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014) en tant qu’observateur de la Confédération syndicale internationale (CSI), dont les documents de voyage et les bagages ont été confisqués. Le gouvernement s’était alors contenté d’indiquer qu’il ne reconnaissait pas la qualité de représentant des travailleurs de M. Mohamed Abdou qui occupait un mandat de député. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il est en train de recueillir les éléments nécessaires pour expliquer l’interdiction de sortie du territoire de M. Mohamed Abdou. La commission rappelle que les dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu’ils représentent l’exigent; et il appartient aux autorités d’assurer la libre circulation de ces représentants. Notant avec regret le fait que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées plus de trois ans après les faits, la commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse sans délai les raisons ayant motivé l’interdiction de sortie du territoire qui a empêché M. Mohamed Abdou de participer à la Conférence internationale du Travail en mai-juin 2014 et à ce qu’il précise si cette interdiction a été levée.
Situation syndicale à Djibouti. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs de la 106e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2017) relatives à une protestation concernant la désignation de la délégation des travailleurs de Djibouti. À cet égard, la commission note avec préoccupation l’indication de la Commission de vérification des pouvoirs selon laquelle la confusion continue de régner sur le paysage syndical à Djibouti. La Commission de vérification des pouvoirs se réfère notamment à des informations fournies par les organisations protestataires montrant que la situation des syndicats s’est détériorée et que le phénomène du clonage (syndicats établis avec l’aide du gouvernement) affecte désormais les syndicats du premier degré. À cet égard, la commission rappelle que la situation syndicale à Djibouti fait l’objet de préoccupations de la part des organes de contrôle, y compris du Comité de la liberté syndicale, depuis de nombreuses années. Notant que la Commission de la Conférence invite les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail à fournir, avec la coopération du gouvernement, une évaluation fiable, exhaustive et à jour de la situation des mouvements syndicaux et de la liberté syndicale à Djibouti, la commission attend du gouvernement qu’il garantisse le développement de syndicats libres et indépendants conformément à la convention et qu’il prenne toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’évaluation de la situation syndicale à Djibouti, avec l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de prendre des mesures pour amender les dispositions législatives suivantes:
  • – l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats;
  • – l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
Notant avec regret que le gouvernement se borne à indiquer qu’il prévoit une révision du Code du travail, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour amender les dispositions précitées et à ce qu’il fasse état de progrès concrets dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Age minimum. La commission avait précédemment rappelé que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) peuvent exercer leurs droits syndicaux sans l’autorisation parentale ou du tuteur au préalable. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la modification demandée a été soumise en novembre 2016 au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) qui l’a validée, la commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de faire état dans son prochain rapport de la modification de l’article 212 du Code du travail.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale (en application de l’article 183 du Code du travail) est considérée comme licite au sens de l’article 190 du Code du travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une grève n’est licite que lorsque la partie demanderesse a épuisé toutes les voies de recours en vertu de l’article 187, paragraphe 2, du Code du travail. La commission rappelle à cet égard qu’elle a indiqué que les procédures de conciliation et d’arbitrage volontaire préalables dans les différends collectifs avant de pouvoir déclencher une grève devraient avoir pour seule finalité de faciliter la négociation et ne devraient ainsi pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 144). La situation peut ainsi être problématique lorsque la législation ne prévoit aucune limite de temps pour l’épuisement de ces recours préalables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’inclure la question de la détermination d’une limite de temps pour l’épuisement des recours préalables avant de pouvoir déclencher une grève dans le processus de révision du Code du travail en cours et s’attend à ce qu’il fournisse des informations sur les consultations entreprises et les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 23 août 2019, et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 20 septembre 2019, qui contiennent de graves allégations de répression antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les motifs de l’arrestation en mai 2014, à l’aéroport de Djibouti, de M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’Union djiboutienne du travail (UDT) qui devait participer à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014) en tant qu’observateur de la Confédération syndicale internationale (CSI), dont les documents de voyage et les bagages ont été confisqués. Le gouvernement s’était alors contenté d’indiquer qu’il ne reconnaissait pas la qualité de représentant des travailleurs de M. Mohamed Abdou qui occupait un mandat de député. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il est en train de recueillir les éléments nécessaires pour expliquer l’interdiction de sortie du territoire de M. Mohamed Abdou. La commission rappelle que les dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu’ils représentent l’exigent; et il appartient aux autorités d’assurer la libre circulation de ces représentants. Notant avec regret le fait que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées plus de trois ans après les faits, la commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse sans délai les raisons ayant motivé l’interdiction de sortie du territoire qui a empêché M. Mohamed Abdou de participer à la Conférence internationale du Travail en mai-juin 2014 et à ce qu’il précise si cette interdiction a été levée.
Situation syndicale à Djibouti. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs de la 106e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2017) relatives à une protestation concernant la désignation de la délégation des travailleurs de Djibouti. A cet égard, la commission note avec préoccupation l’indication de la Commission de vérification des pouvoirs selon laquelle la confusion continue de régner sur le paysage syndical à Djibouti. La Commission de vérification des pouvoirs se réfère notamment à des informations fournies par les organisations protestataires montrant que la situation des syndicats s’est détériorée et que le phénomène du clonage (syndicats établis avec l’aide du gouvernement) affecte désormais les syndicats du premier degré. A cet égard, la commission rappelle que la situation syndicale à Djibouti fait l’objet de préoccupations de la part des organes de contrôle, y compris du Comité de la liberté syndicale, depuis de nombreuses années. Notant que la Commission de la Conférence invite les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail à fournir, avec la coopération du gouvernement, une évaluation fiable, exhaustive et à jour de la situation des mouvements syndicaux et de la liberté syndicale à Djibouti, la commission attend du gouvernement qu’il garantisse le développement de syndicats libres et indépendants conformément à la convention et qu’il prenne toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’évaluation de la situation syndicale à Djibouti, avec l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de prendre des mesures pour amender les dispositions législatives suivantes:
  • – l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats;
  • – l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
Notant avec regret que le gouvernement se borne à indiquer qu’il prévoit une révision du Code du travail, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour amender les dispositions précitées et à ce qu’il fasse état de progrès concrets dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Age minimum. La commission avait précédemment rappelé que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) peuvent exercer leurs droits syndicaux sans l’autorisation parentale ou du tuteur au préalable. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la modification demandée a été soumise en novembre 2016 au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) qui l’a validée, la commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de faire état dans son prochain rapport de la modification de l’article 212 du Code du travail.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale (en application de l’article 183 du Code du travail) est considérée comme licite au sens de l’article 190 du Code du travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une grève n’est licite que lorsque la partie demanderesse a épuisé toutes les voies de recours en vertu de l’article 187, paragraphe 2, du Code du travail. La commission rappelle à cet égard qu’elle a indiqué que les procédures de conciliation et d’arbitrage volontaire préalables dans les différends collectifs avant de pouvoir déclencher une grève devraient avoir pour seule finalité de faciliter la négociation et ne devraient ainsi pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 144). La situation peut ainsi être problématique lorsque la législation ne prévoit aucune limite de temps pour l’épuisement de ces recours préalables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’inclure la question de la détermination d’une limite de temps pour l’épuisement des recours préalables avant de pouvoir déclencher une grève dans le processus de révision du Code du travail en cours et s’attend à ce qu’il fournisse des informations sur les consultations entreprises et les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les motifs de l’arrestation en mai 2014, à l’aéroport de Djibouti, de M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’Union djiboutienne du travail (UDT) qui devait participer à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014) en tant qu’observateur de la Confédération syndicale internationale (CSI), dont les documents de voyage et les bagages ont été confisqués. Le gouvernement s’était alors contenté d’indiquer qu’il ne reconnaissait pas la qualité de représentant des travailleurs de M. Mohamed Abdou qui occupait un mandat de député. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il est en train de recueillir les éléments nécessaires pour expliquer l’interdiction de sortie du territoire de M. Mohamed Abdou. La commission rappelle que les dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu’ils représentent l’exigent; et il appartient aux autorités d’assurer la libre circulation de ces représentants. Notant avec regret le fait que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées plus de trois ans après les faits, la commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse sans délai les raisons ayant motivé l’interdiction de sortie du territoire qui a empêché M. Mohamed Abdou de participer à la Conférence internationale du Travail en mai-juin 2014 et à ce qu’il précise si cette interdiction a été levée.
Situation syndicale à Djibouti. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs de la 106e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2017) relatives à une protestation concernant la désignation de la délégation des travailleurs de Djibouti. A cet égard, la commission note avec préoccupation l’indication de la Commission de vérification des pouvoirs selon laquelle la confusion continue de régner sur le paysage syndical à Djibouti. La Commission de vérification des pouvoirs se réfère notamment à des informations fournies par les organisations protestataires montrant que la situation des syndicats s’est détériorée et que le phénomène du clonage (syndicats établis avec l’aide du gouvernement) affecte désormais les syndicats du premier degré. A cet égard, la commission rappelle que la situation syndicale à Djibouti fait l’objet de préoccupations de la part des organes de contrôle, y compris du Comité de la liberté syndicale, depuis de nombreuses années. Notant que la Commission de la Conférence invite les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail à fournir, avec la coopération du gouvernement, une évaluation fiable, exhaustive et à jour de la situation des mouvements syndicaux et de la liberté syndicale à Djibouti, la commission attend du gouvernement qu’il garantisse le développement de syndicats libres et indépendants conformément à la convention et qu’il prenne toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’évaluation de la situation syndicale à Djibouti, avec l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de prendre des mesures pour amender les dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats;
  • -l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
Notant avec regret que le gouvernement se borne à indiquer qu’il prévoit une révision du Code du travail, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour amender les dispositions précitées et à ce qu’il fasse état de progrès concrets dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses concrètes aux questions suivantes relatives au Code du travail, que la commission pose depuis de nombreuses années.
Article 2 de la convention. Rappelant que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale (en application de l’article 183 du Code du travail) est considérée comme licite au sens de l’article 190 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 relatives à la persistance de mesures d’intimidation et à la répression à l’encontre de syndicalistes de l’Union djiboutienne du travail (UDT) et de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD). La commission prend note de la réponse du gouvernement qui nie pour l’essentiel les faits allégués. La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. La commission note en particulier avec une profonde préoccupation les allégations de la CSI concernant le fait que M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’UDT, qui devait participer à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014) en tant qu’observateur de la CSI, a été arrêté à l’aéroport de Djibouti et s’est vu confisquer ses documents de voyage et ses bagages. A cet égard, la commission note que la Commission de vérification des pouvoirs a aussi exprimé sa profonde préoccupation au sujet de l’arrestation de M. Mohamed Abdou à l’aéroport de Djibouti et a observé que l’incident semble confirmer que le harcèlement dont l’UDT déclare être l’objet n’a toujours pas cessé [deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, Conférence internationale du Travail, 103e session, Genève, mai-juin 2014, paragr. 18]. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer qu’il ne reconnaît pas la qualité de représentant des travailleurs de M. Mohamed Abdou qui est un élu politique occupant un mandat de député. Le gouvernement rappelle que la législation de Djibouti interdit à un dirigeant politique d’occuper un mandat syndical. La commission rappelle qu’elle avait déjà relevé dans son observation de 2011 que la confiscation des documents de voyage de M. Mohamed Abdou par les autorités, en décembre 2010, l’avait empêché de répondre à ses obligations de représentation aux niveaux régional et international. Déplorant cette nouvelle restriction par les autorités de la liberté de mouvement de M. Mohamed Abdou, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la législation spécifique ou de toute autre base légale ayant motivé l’interdiction de sortie du territoire qui a empêché ce dernier de participer à la Conférence internationale du Travail en mai-juin 2014 et de respecter pleinement les droits garantis par la convention.
Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de prendre des mesures pour amender les dispositions législatives suivantes:
  • – l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats;
  • – l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
La commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de progrès concrets à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses concrètes aux questions suivantes relatives au Code du travail, que la commission pose depuis de nombreuses années.
Article 2 de la convention. Rappelant que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale (en application de l’article 183 du Code du travail) est considérée comme licite au sens de l’article 190 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 relatives à la persistance de mesures d’intimidation et à la répression à l’encontre de syndicalistes de l’Union djiboutienne du travail (UDT) et de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD). La commission prend note de la réponse du gouvernement qui nie pour l’essentiel les faits allégués. La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. La commission note en particulier avec une profonde préoccupation les allégations de la CSI concernant le fait que M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’UDT, qui devait participer à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014) en tant qu’observateur de la CSI, a été arrêté à l’aéroport de Djibouti et s’est vu confisquer ses documents de voyage et ses bagages. A cet égard, la commission note que la Commission de vérification des pouvoirs a aussi exprimé sa profonde préoccupation au sujet de l’arrestation de M. Mohamed Abdou à l’aéroport de Djibouti et a observé que l’incident semble confirmer que le harcèlement dont l’UDT déclare être l’objet n’a toujours pas cessé [deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, Conférence internationale du Travail, 103e session, Genève, mai-juin 2014, paragr. 18]. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer qu’il ne reconnaît pas la qualité de représentant des travailleurs de M. Mohamed Abdou qui est un élu politique occupant un mandat de député. Le gouvernement rappelle que la législation de Djibouti interdit à un dirigeant politique d’occuper un mandat syndical. La commission rappelle qu’elle avait déjà relevé dans son observation de 2011 que la confiscation des documents de voyage de M. Mohamed Abdou par les autorités, en décembre 2010, l’avait empêché de répondre à ses obligations de représentation aux niveaux régional et international. Déplorant cette nouvelle restriction par les autorités de la liberté de mouvement de M. Mohamed Abdou, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la législation spécifique ou de toute autre base légale ayant motivé l’interdiction de sortie du territoire qui a empêché ce dernier de participer à la Conférence internationale du Travail en mai-juin 2014 et de respecter pleinement les droits garantis par la convention.
Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de prendre des mesures pour amender les dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats;
  • -l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
La commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de progrès concrets à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune réponse à ses commentaires précédents qui portaient sur certaines dispositions du Code du travail. La commission se voit contrainte de les réitérer ci-dessous.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les recours prévus en cas de refus du ministre chargé du Travail de délivrer le récépissé ou en cas de demande de dissolution du Procureur de la République en vertu de l’article 215 du Code du travail.
Par ailleurs, rappelant que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. La commission note que, en application de l’article 184 du Code du travail, une organisation syndicale peut manifester son opposition à l’encontre d’une sentence arbitrale, la privant ainsi de sa force exécutoire. Elle note qu’aux termes de l’article 190 du code la grève est illicite, en cas d’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale ait acquis force exécutoire. La commission prie le gouvernement de préciser si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale est licite au sens de l’article 190 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant la persistance d’obstacles empêchant l’Union djiboutienne du travail (UDT) de développer normalement ses activités. Elle rappelle que ces faits font l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre d’une plainte présentée par l’UDT (cas no 2753). La commission note avec préoccupation les allégations de 2013 de la CSI concernant les détentions et les licenciements de syndicalistes dans le secteur portuaire ainsi que d’autres violations graves de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Problèmes législatifs. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre les mesures pour amender les dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats; et
  • -l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier prendra les dispositions nécessaires pour soumettre les amendements demandés au Conseil national du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (CONTESS), la commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de progrès concrets à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur certaines dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les recours prévus en cas de refus du ministre chargé du Travail de délivrer le récépissé ou en cas de demande de dissolution du Procureur de la République en vertu de l’article 215 du Code du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement d’une organisation syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Si un tel recours n’est pas prévu dans la réglementation nationale, la commission invite le gouvernement à en prévoir un et à l’informer des mesures adoptées dans ce sens.
La commission note que, aux termes de l’article 212 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. A cet égard, la commission rappelle que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 64). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. La commission note que, en application de l’article 184 du Code du travail, une organisation syndicale peut manifester son opposition à l’encontre d’une sentence arbitrale la privant ainsi de sa force exécutoire. Elle note qu’aux termes de l’article 190 du code la grève est illicite, en cas d’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale ait acquis force exécutoire. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale est licite au sens de l’article 190 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note avec une profonde préoccupation des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés des 4 et 31 août 2011 concernant l’application de la convention, en particulier les allégations relatives aux obstacles qui empêchent l’Union djiboutienne du travail (UDT) de développer ses activités. La CSI dénonce notamment le fait qu’en octobre 2009 les préparatifs préalables à la tenue du 4e congrès de l’UDT ont été interrompus par les forces de l’ordre qui ont refoulé tous les participants et arrêté plusieurs membres du bureau exécutif de l’UDT pour les soumettre à des interrogatoires. Repoussé à une date ultérieure, le congrès de l’UDT s’est finalement tenu dans la discrétion les 17 et 18 janvier 2010 au siège même de l’UDT. La CSI rappelle en outre que le passeport du secrétaire général de l’UDT est toujours confisqué depuis décembre 2010, ce qui l’empêche de répondre à ses obligations de représentation aux niveaux régional et international, que le siège de l’UDT a été saccagé à de nombreuses reprises, que son compte bancaire a été gelé, puis annulé, et que sa boîte postale est toujours confisquée. La CSI indique par ailleurs que les entraves à l’organisation d’activités syndicales ne touchent pas seulement l’UDT en tant que confédération nationale, mais aussi de nombreux syndicats de base, comme notamment celui des dockers dont les tentatives de congrès ont été réprimées dans la violence. En l’absence, une nouvelle fois, d’observation du gouvernement en réponse aux commentaires de la CSI et tenant compte de leur gravité, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que l’exercice des droits syndicaux ne peut se réaliser que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes et que l’interdiction faite à une centrale syndicale de développer ses activités constitue une violation directe de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations concernant les commentaires de la CSI. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses observations concernant les commentaires formulés par la CSI en août 2009 et août 2010 dénonçant la persistance d’actes de harcèlement et de discrimination antisyndicale et la répression violente des actions de grève.
La commission note que la plupart des faits rapportés dans les communications d’août 2011 de la CSI font l’objet d’une plainte examinée par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2753).
Problèmes législatifs. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Ladite loi a été dénoncée par la CSI ainsi que par l’UDT et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) comme remettant en cause les droits fondamentaux relatifs à la liberté syndicale. La commission avait noté que, selon le rapport de la mission de contacts directs menée en janvier 2008, le gouvernement avait réaffirmé que tous les partenaires sociaux avaient été consultés dans le processus d’élaboration du Code du travail. La commission relève cependant que le gouvernement a tenu des réunions de travail avec la mission pour considérer les points de divergence entre la loi nationale et les conventions pour les corriger et il s’est engagé à porter les solutions préconisées à l’attention d’un Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP) de composition tripartite qui doit être constitué. La commission avait noté que, dans son rapport de mai 2008, le gouvernement avait réitéré son engagement à réexaminer certaines dispositions de la législation afin de les rendre conformes à la convention et de les porter à l’attention du CNTEFP. A cet égard, la commission relève la mise en garde contenue dans le rapport de la mission de contacts directs sur tout retard excessif dans la constitution du CNTEFP et son impact sur l’adoption des amendements législatifs nécessaires, mais également la recommandation de la mission selon laquelle, dans un contexte où la représentativité des organisations de travailleurs n’a pas encore été déterminée de manière claire et objective, aucune représentation de l’action syndicale de Djibouti ne devrait être écartée des travaux du CNTEFP. La commission relève par ailleurs que, lors d’un récent examen d’un cas concernant Djibouti, le Comité de la liberté syndicale a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le CNTEFP a été constitué en vertu du décret présidentiel no 2008-0023/PR/MESN, qu’il est présidé par le ministre de l’Emploi et que son secrétariat est assuré par la Direction du travail et des relations avec les partenaires sociaux, et qu’outre sa composition tripartite le CNTEFP accueille une représentation du Parlement (cas no 2450, 359e rapport, paragr. 392). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition actuelle du CNTEFP et son fonctionnement, en particulier la manière dont il est consulté sur les questions législatives et celles touchant les intérêts des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
S’agissant de ses commentaires précédents qui portaient sur des points de divergences entre le Code du travail et la convention, la commission a été informée de l’adoption de la loi no 109/AN/10/6e L portant modification partielle des dispositions des articles 41, 214 et 215 de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle note avec intérêt que le texte en question modifie les articles 41, 214 et 215 conformément aux recommandations qu’elle formule depuis de nombreuses années. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour réviser et amender les autres dispositions législatives en tenant compte des commentaires qu’elle rappelle ci-dessous:
  • – Article 5 de la loi sur les associations. Cette disposition qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats est contraire à l’article 2 de la convention.
  • – Article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983. Cette disposition, qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, devrait être modifiée afin de circonscrire le pouvoir de réquisition uniquement aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note les commentaires de la CSI datés du 31 juillet 2012 concernant l’application de la convention, en particulier la répression violente et l’arrestation de manifestants dans les secteurs portuaires et ferroviaires. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur certaines dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les recours prévus en cas de refus du ministre chargé du Travail de délivrer le récépissé ou en cas de demande de dissolution du Procureur de la République en vertu de l’article 215 du Code du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement d’une organisation syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Si un tel recours n’est pas prévu dans la réglementation nationale, la commission invite le gouvernement à en prévoir un et à l’informer des mesures adoptées dans ce sens.
La commission note que, aux termes de l’article 212 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. A cet égard, la commission rappelle que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 64). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. La commission note que, en application de l’article 184 du Code du travail, une organisation syndicale peut manifester son opposition à l’encontre d’une sentence arbitrale la privant ainsi de sa force exécutoire. Elle note qu’aux termes de l’article 190 du code la grève est illicite, en cas d’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale ait acquis force exécutoire. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale est licite au sens de l’article 190 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec une profonde préoccupation des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés des 4 et 31 août 2011 concernant l’application de la convention, en particulier les allégations relatives aux obstacles qui empêchent l’Union djiboutienne du travail (UDT) de développer ses activités. La CSI dénonce notamment le fait qu’en octobre 2009 les préparatifs préalables à la tenue du 4e congrès de l’UDT ont été interrompus par les forces de l’ordre qui ont refoulé tous les participants et arrêté plusieurs membres du bureau exécutif de l’UDT pour les soumettre à des interrogatoires. Repoussé à une date ultérieure, le congrès de l’UDT s’est finalement tenu dans la discrétion les 17 et 18 janvier 2010 au siège même de l’UDT. La CSI rappelle en outre que le passeport du secrétaire général de l’UDT est toujours confisqué depuis décembre 2010, ce qui l’empêche de répondre à ses obligations de représentation aux niveaux régional et international, que le siège de l’UDT a été saccagé à de nombreuses reprises, que son compte bancaire a été gelé, puis annulé, et que sa boîte postale est toujours confisquée. La CSI indique par ailleurs que les entraves à l’organisation d’activités syndicales ne touchent pas seulement l’UDT en tant que confédération nationale, mais aussi de nombreux syndicats de base, comme notamment celui des dockers dont les tentatives de congrès ont été réprimées dans la violence. En l’absence, une nouvelle fois, d’observation du gouvernement en réponse aux commentaires de la CSI et tenant compte de leur gravité, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que l’exercice des droits syndicaux ne peut se réaliser que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes et que l’interdiction faite à une centrale syndicale de développer ses activités constitue une violation directe de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations concernant les commentaires de la CSI. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses observations concernant les commentaires formulés par la CSI en août 2009 et août 2010 dénonçant la persistance d’actes de harcèlement et de discrimination antisyndicale et la répression violente des actions de grève.
La commission note que la plupart des faits rapportés dans les communications d’août 2011 de la CSI font l’objet d’une plainte examinée par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2753).
La commission note avec un profond regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la deuxième année consécutive. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.
Problèmes législatifs. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Ladite loi a été dénoncée par la CSI ainsi que par l’UDT et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) comme remettant en cause les droits fondamentaux relatifs à la liberté syndicale. La commission avait noté que, selon le rapport de la mission de contacts directs menée en janvier 2008, le gouvernement avait réaffirmé que tous les partenaires sociaux avaient été consultés dans le processus d’élaboration du Code du travail. La commission relève cependant que le gouvernement a tenu des réunions de travail avec la mission pour considérer les points de divergence entre la loi nationale et les conventions pour les corriger et il s’est engagé à porter les solutions préconisées à l’attention d’un Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP) de composition tripartite qui doit être constitué. La commission avait noté que, dans son rapport de mai 2008, le gouvernement avait réitéré son engagement à réexaminer certaines dispositions de la législation afin de les rendre conformes à la convention et de les porter à l’attention du CNTEFP. A cet égard, la commission relève la mise en garde contenue dans le rapport de la mission de contacts directs sur tout retard excessif dans la constitution du CNTEFP et son impact sur l’adoption des amendements législatifs nécessaires, mais également la recommandation de la mission selon laquelle, dans un contexte où la représentativité des organisations de travailleurs n’a pas encore été déterminée de manière claire et objective, aucune représentation de l’action syndicale de Djibouti ne devrait être écartée des travaux du CNTEFP. La commission relève par ailleurs que, lors d’un récent examen d’un cas concernant Djibouti, le Comité de la liberté syndicale a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le CNTEFP a été constitué en vertu du décret présidentiel no 2008 0023/PR/MESN, qu’il est présidé par le ministre de l’Emploi et que son secrétariat est assuré par la Direction du travail et des relations avec les partenaires sociaux, et qu’outre sa composition tripartite le CNTEFP accueille une représentation du Parlement (cas no 2450, 359e rapport, paragr. 392). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition actuelle du CNTEFP et son fonctionnement, en particulier la manière dont il est consulté sur les questions législatives et celles touchant les intérêts des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
S’agissant de ses commentaires précédents qui portaient sur des points de divergences entre le Code du travail et la convention, la commission a été informée de l’adoption de la loi no 109/AN/10/6e L portant modification partielle des dispositions des articles 41, 214 et 215 de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle note avec intérêt que le texte en question modifie les articles 41, 214 et 215 conformément aux recommandations qu’elle formule depuis de nombreuses années. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour réviser et amender les autres dispositions législatives en tenant compte des commentaires qu’elle rappelle ci-dessous:
  • – Article 5 de la loi sur les associations. Cette disposition qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats est contraire à l’article 2 de la convention.
  • – Article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983. Cette disposition, qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, devrait être modifiée afin de circonscrire le pouvoir de réquisition uniquement aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur certaines dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail.

Article 2 de la convention.La commission prie le gouvernement de préciser les recours prévus en cas de refus du ministre chargé du Travail de délivrer le récépissé ou en cas de demande de dissolution du Procureur de la République en vertu de l’article 215 du Code du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement d’une organisation syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Si un tel recours n’est pas prévu dans la réglementation nationale, la commission invite le gouvernement à en prévoir un et à l’informer des mesures adoptées dans ce sens.

La commission note que, aux termes de l’article 212 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. A cet égard, la commission rappelle que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 64). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Article 3. La commission note que, en application de l’article 184 du Code du travail, une organisation syndicale peut manifester son opposition à l’encontre d’une sentence arbitrale la privant ainsi de sa force exécutoire. Elle note qu’aux termes de l’article 190 du code la grève est illicite, en cas d’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale ait acquis force exécutoire. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale est licite au sens de l’article 190 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec une profonde préoccupation des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 concernant l’application de la convention, en particulier les allégations relatives à l’interdiction absolue faite à l’Union djiboutienne du travail (UDT) de développer ses activités; selon la CSI, le gouvernement accuse les syndicalistes d’être des ennemis de la nation et ces derniers sont donc arrêtés, emprisonnés, transférés ou licenciés. De même, d’après les allégations, le gouvernement continue de favoriser des fausses organisations, empêchant, dans le même temps, les représentants de l’UDT de participer à la Conférence internationale du Travail et établissant des contrôles par les forces de police à l’entrée du siège de l’UDT. En l’absence d’observation du gouvernement concernant ces commentaires et tenant compte de leur gravité et du fait que les autorités ont paralysé les activités de l’UDT – qui est l’organisation syndicale la plus représentative –, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’exercice des droits syndicaux ne peut se réaliser que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes et que l’interdiction faite à une centrale syndicale de développer ses activités constitue une violation directe de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations concernant les commentaires de la CSI, de ne pas donner suite aux mesures adoptées à l’encontre de l’UDT et de ses dirigeants et de s’assurer que l’intégrité physique de tous les syndicalistes menacés est protégée.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Problèmes législatifs. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Ladite loi a été dénoncée par la CSI ainsi que par l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) comme remettant en cause les droits fondamentaux relatifs à la liberté syndicale. La commission avait noté que, selon le rapport de la mission de contacts directs menée en janvier 2008, le gouvernement avait réaffirmé que tous les partenaires sociaux avaient été consultés dans le processus d’élaboration du Code du travail. La commission relève cependant que le gouvernement a tenu des réunions de travail avec la mission pour considérer les points de divergence entre la loi nationale et les conventions pour les corriger et il s’est engagé à porter les solutions préconisées à l’attention d’un Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP) de composition tripartite qui doit être constitué. La commission avait noté que, dans son rapport de mai 2008, le gouvernement avait réitéré son engagement à réétudier certaines dispositions de la législation afin de les rendre conformes à la convention et à les porter à l’attention du CNTEFP. A cet égard, la commission relève la mise en garde contenue dans le rapport de la mission de contacts directs sur tout retard excessif dans la constitution du CNTEFP et son impact sur l’adoption des amendements législatifs nécessaires, mais également la recommandation de la mission selon laquelle, dans un contexte où la représentativité des organisations de travailleurs n’a pas encore été déterminée de manière claire et objective, aucune représentation de l’action syndicale de Djibouti ne devrait être écartée des travaux du CNTEFP. La commission partage les recommandations de la mission de contacts directs sur ce point et prie le gouvernement d’indiquer si le CNTEFP a été constitué et d’en préciser la composition.

La commission souhaite rappeler que ses commentaires portent sur les points de divergences suivants entre le Code du travail et la convention.

–      Articles 41 et 42 du Code du travail. Ces dispositions portent sur les cas de suspension du contrat de travail. L’article 41 prévoit que le contrat de travail est suspendu, notamment pendant la période de l’exercice par le travailleur d’un mandat régulier, politique ou syndical incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée, pendant la durée du mandat (paragr. 8). L’article 42 dispose en outre que cette période de suspension du contrat de travail n’est pas considérée comme temps de service pour la détermination de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise. A cet égard, la commission est d’avis que l’exercice d’une fonction syndicale n’est pas incompatible avec une vie professionnelle et qu’en conséquence tout travailleur exerçant un mandat syndical devrait pouvoir rester dans une relation d’emploi. En conséquence, la commission considère que les articles 41 et 42 du Code du travail, en prévoyant une suspension quasi automatique du contrat de travail dès lors qu’un travailleur exerce un mandat syndical, sont de nature à porter préjudice aux droits de tout travailleur de former une organisation de son choix ou de s’y affilier, ou d’exercer une fonction syndicale (articles 2 et 3 de la convention). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier les articles 41 et 42 du Code du travail pour prévoir que la possibilité de suspendre le contrat de travail, lorsque l’exercice du mandat syndical est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, relève de la négociation entre l’employeur et l’organisation syndicale qui en détermineront les modalités, mais en tout état de cause cette suspension ne peut être automatique.

–      Article 214 du Code du travail. Cet article prévoit qu’une personne condamnée «par quelque juridiction que ce soit» se voit interdite de toute fonction de direction d’un syndicat. A cet égard, la commission rappelle qu’une loi interdisant d’une manière générale l’accès aux fonctions syndicales pour toute sorte de condamnation est incompatible avec les principes de la liberté syndicale (article 3 de la convention), dès lors que l’activité condamnée ne met pas en cause l’aptitude et l’intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions. En l’espèce, la commission considère que l’article 214 du code, en considérant toute personne condamnée inapte à occuper des fonctions syndicales, est rédigé de manière trop large et permettrait de couvrir des situations dans lesquelles la condamnation n’est pas de nature à rendre inapte à occuper des fonctions syndicales. La commission demande donc au gouvernement de procéder à la modification de l’article 214 du Code du travail de manière à ne retenir comme incompatibles avec l’accès aux fonctions syndicales que des condamnations pour des délits qui par leur nature mettraient en cause l’intégrité de l’intéressé pour l’exercice d’une telle fonction.

–      Article 215 du Code du travail. Cet article porte sur les formalités de dépôts et de contrôle de la légalité du syndicat. Aux termes de cette disposition, les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et la liste des personnes chargées de son administration et de sa direction; dans un délai de trente jours suivant le dépôt, l’ampliation des statuts et la liste des membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat est communiquée par l’inspecteur du travail au ministre chargé du Travail et au Procureur de la République; les documents sont accompagnés d’un rapport d’enquête établi par l’inspecteur du travail; le ministre chargé du Travail dispose d’un délai de quinze jours pour délivrer un récépissé portant reconnaissance légale du syndicat; le Procureur de la République dispose d’un délai de trente jours pour vérifier la régularité des statuts et la situation de chacun des membres chargés de l’administration ou de la direction du syndicat et notifier ses conclusions au ministre de l’Intérieur, au ministre chargé du Travail ainsi qu’aux dirigeants syndicaux intéressés; toute modification apportée aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés à la connaissance des mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes conditions. La commission tient tout d’abord à rappeler que l’article 2 de la convention garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable des autorités publiques. Elle considère donc qu’une législation nationale qui prévoit le dépôt des statuts des organisations est compatible avec cette disposition s’il s’agit d’une simple formalité ayant pour but d’assurer leur publicité. Néanmoins, des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque la procédure d’enregistrement est longue ou compliquée, ou lorsque l’application des règles d’enregistrement est détournée de son objectif et que les autorités administratives compétentes en matière d’enregistrement font un usage excessif de leur marge d’appréciation. La commission relève que l’article 215 du Code du travail subordonne la décision du ministre chargé du Travail non seulement au dépôt des documents adéquats par les fondateurs du syndicat, mais aussi à un rapport d’enquête circonstancié de l’inspecteur du travail, ce qui reviendrait à attribuer à l’administration un pouvoir plus ou moins discrétionnaire pour décider si une organisation réunit ou non les conditions voulues pour se faire enregistrer. Cette situation pourrait aboutir dans la pratique à nier le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable, en violation de l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de procéder à la modification de l’article 215 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à garantir le droit de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs sans autorisation préalable, à supprimer les dispositions qui attribuent de facto un pouvoir discrétionnaire à l’administration et à prévoir une procédure de simple formalité.

Enfin, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient aussi sur la nécessité pour le gouvernement d’abroger ou d’amender les dispositions suivantes de sa législation.

–      Article 5 de la loi sur les associations. Cette disposition qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats est contraire à l’article 2 de la convention.

–      Article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983. Cette disposition, qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, devrait être modifiée afin de circonscrire le pouvoir de réquisition uniquement aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.

Notant que, au cours de la mission de contacts directs, le gouvernement a fait preuve d’une ouverture certaine en précisant certains amendements envisagés et en se déclarant favorable à l’assistance technique et aux conseils du Bureau, la commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour réviser et amender les dispositions législatives en tenant compte des commentaires rappelés ci-dessus. Elle exprime le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission prend note des observations en date du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) dénonçant la persistance d’actes de harcèlement et de discrimination antisyndicale et la répression violente des actions de grève. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.

Enfin, la commission prend note des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence relatives à une protestation examinée en juin 2009 concernant la désignation de la délégation des travailleurs de Djibouti. La Commission de vérification des pouvoirs conclut que le gouvernement n’a pas rempli ses obligations conformément à l’article 3 de la Constitution de l’OIT puisqu’il n’a pas nommé de délégués travailleurs représentant les travailleurs de Djibouti en accord avec les organisations de travailleurs les plus représentatives. En outre, elle regrette l’absence totale de progrès malgré les attentes soulevées par les recommandations de la mission de contacts directs de janvier 2008 et l’espoir qu’elle exprimait l’année dernière, et exhorte le gouvernement à garantir dans les meilleurs délais la mise en place de critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs aux futures sessions de la Conférence. A cette fin, elle s’attend à ce que la détermination de ces critères puisse enfin se faire en pleine consultation de toutes les parties concernées, notamment les véritables organisations de travailleurs à Djibouti incluant l’UDT, dont le secrétaire général actuel est M. Mohamed Abdou, et dans un cadre qui respecte pleinement la capacité d’agir des organisations de travailleurs, en totale indépendance par rapport au gouvernement, conformément aux dispositions des conventions (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur certaines dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail.

Article 2 de la convention.La commission prie le gouvernement de préciser les recours prévus en cas de refus du ministre chargé du Travail de délivrer le récépissé ou en cas de demande de dissolution du Procureur de la République en vertu de l’article 215 du Code du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement d’une organisation syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Si un tel recours n’est pas prévu dans la réglementation nationale, la commission invite le gouvernement à en prévoir un et à l’informer des mesures adoptées dans ce sens.

La commission note que, aux termes de l’article 212 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. A cet égard, la commission rappelle que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 64). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Article 3. La commission note que, en application de l’article 184 du Code du travail, une organisation syndicale peut manifester son opposition à l’encontre d’une sentence arbitrale la privant ainsi de sa force exécutoire. Elle note qu’aux termes de l’article 190 du code la grève est illicite, en cas d’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale ait acquis force exécutoire. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale est licite au sens de l’article 190 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Problèmes législatifs. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Ladite loi a été dénoncée par la CSI ainsi que par l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) comme remettant en cause les droits fondamentaux relatifs à la liberté syndicale. La commission avait noté que, selon le rapport de la mission de contacts directs menée en janvier 2008, le gouvernement avait réaffirmé que tous les partenaires sociaux avaient été consultés dans le processus d’élaboration du Code du travail. La commission relève cependant que le gouvernement a tenu des réunions de travail avec la mission pour considérer les points de divergence entre la loi nationale et les conventions pour les corriger et il s’est engagé à porter les solutions préconisées à l’attention d’un Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP) de composition tripartite qui doit être constitué. La commission avait noté que, dans son rapport de mai 2008, le gouvernement avait réitéré son engagement à réétudier certaines dispositions de la législation afin de les rendre conformes à la convention et à les porter à l’attention du CNTEFP. A cet égard, la commission relève la mise en garde contenue dans le rapport de la mission de contacts directs sur tout retard excessif dans la constitution du CNTEFP et son impact sur l’adoption des amendements législatifs nécessaires, mais également la recommandation de la mission selon laquelle, dans un contexte où la représentativité des organisations de travailleurs n’a pas encore été déterminée de manière claire et objective, aucune représentation de l’action syndicale de Djibouti ne devrait être écartée des travaux du CNTEFP. La commission partage les recommandations de la mission de contacts directs sur ce point et prie le gouvernement d’indiquer si le CNTEFP a été constitué et d’en préciser la composition.

La commission souhaite rappeler que ses commentaires portent sur les points de divergences suivants entre le Code du travail et la convention.

–      Articles 41 et 42 du Code du travail. Ces dispositions portent sur les cas de suspension du contrat de travail. L’article 41 prévoit que le contrat de travail est suspendu, notamment pendant la période de l’exercice par le travailleur d’un mandat régulier, politique ou syndical incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée, pendant la durée du mandat (paragr. 8). L’article 42 dispose en outre que cette période de suspension du contrat de travail n’est pas considérée comme temps de service pour la détermination de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise. A cet égard, la commission est d’avis que l’exercice d’une fonction syndicale n’est pas incompatible avec une vie professionnelle et qu’en conséquence tout travailleur exerçant un mandat syndical devrait pouvoir rester dans une relation d’emploi. En conséquence, la commission considère que les articles 41 et 42 du Code du travail, en prévoyant une suspension quasi automatique du contrat de travail dès lors qu’un travailleur exerce un mandat syndical, sont de nature à porter préjudice aux droits de tout travailleur de former une organisation de son choix ou de s’y affilier, ou d’exercer une fonction syndicale (articles 2 et 3 de la convention). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier les articles 41 et 42 du Code du travail pour prévoir que la possibilité de suspendre le contrat de travail, lorsque l’exercice du mandat syndical est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, relève de la négociation entre l’employeur et l’organisation syndicale qui en détermineront les modalités, mais en tout état de cause cette suspension ne peut être automatique.

–      Article 214 du Code du travail. Cet article prévoit qu’une personne condamnée «par quelque juridiction que ce soit» se voit interdite de toute fonction de direction d’un syndicat. A cet égard, la commission rappelle qu’une loi interdisant d’une manière générale l’accès aux fonctions syndicales pour toute sorte de condamnation est incompatible avec les principes de la liberté syndicale (article 3 de la convention), dès lors que l’activité condamnée ne met pas en cause l’aptitude et l’intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions. En l’espèce, la commission considère que l’article 214 du code, en considérant toute personne condamnée inapte à occuper des fonctions syndicales, est rédigé de manière trop large et permettrait de couvrir des situations dans lesquelles la condamnation n’est pas de nature à rendre inapte à occuper des fonctions syndicales. La commission demande donc au gouvernement de procéder à la modification de l’article 214 du Code du travail de manière à ne retenir comme incompatibles avec l’accès aux fonctions syndicales que des condamnations pour des délits qui par leur nature mettraient en cause l’intégrité de l’intéressé pour l’exercice d’une telle fonction.

–      Article 215 du Code du travail. Cet article porte sur les formalités de dépôts et de contrôle de la légalité du syndicat. Aux termes de cette disposition, les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et la liste des personnes chargées de son administration et de sa direction; dans un délai de trente jours suivant le dépôt, l’ampliation des statuts et la liste des membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat est communiquée par l’inspecteur du travail au ministre chargé du Travail et au Procureur de la République; les documents sont accompagnés d’un rapport d’enquête établi par l’inspecteur du travail; le ministre chargé du Travail dispose d’un délai de quinze jours pour délivrer un récépissé portant reconnaissance légale du syndicat; le Procureur de la République dispose d’un délai de trente jours pour vérifier la régularité des statuts et la situation de chacun des membres chargés de l’administration ou de la direction du syndicat et notifier ses conclusions au ministre de l’Intérieur, au ministre chargé du Travail ainsi qu’aux dirigeants syndicaux intéressés; toute modification apportée aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés à la connaissance des mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes conditions. La commission tient tout d’abord à rappeler que l’article 2 de la convention garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable des autorités publiques. Elle considère donc qu’une législation nationale qui prévoit le dépôt des statuts des organisations est compatible avec cette disposition s’il s’agit d’une simple formalité ayant pour but d’assurer leur publicité. Néanmoins, des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque la procédure d’enregistrement est longue ou compliquée, ou lorsque l’application des règles d’enregistrement est détournée de son objectif et que les autorités administratives compétentes en matière d’enregistrement font un usage excessif de leur marge d’appréciation. La commission relève que l’article 215 du Code du travail subordonne la décision du ministre chargé du Travail non seulement au dépôt des documents adéquats par les fondateurs du syndicat, mais aussi à un rapport d’enquête circonstancié de l’inspecteur du travail, ce qui reviendrait à attribuer à l’administration un pouvoir plus ou moins discrétionnaire pour décider si une organisation réunit ou non les conditions voulues pour se faire enregistrer. Cette situation pourrait aboutir dans la pratique à nier le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable, en violation de l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de procéder à la modification de l’article 215 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à garantir le droit de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs sans autorisation préalable, à supprimer les dispositions qui attribuent de facto un pouvoir discrétionnaire à l’administration et à prévoir une procédure de simple formalité.

Enfin, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient aussi sur la nécessité pour le gouvernement d’abroger ou d’amender les dispositions suivantes de sa législation.

–      Article 5 de la loi sur les associations. Cette disposition qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats est contraire à l’article 2 de la convention.

–      Article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983. Cette disposition, qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, devrait être modifiée afin de circonscrire le pouvoir de réquisition uniquement aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.

Notant que, au cours de la mission de contacts directs, le gouvernement a fait preuve d’une ouverture certaine en précisant certains amendements envisagés et en se déclarant favorable à l’assistance technique et les conseils du Bureau, la commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour réviser et amender les dispositions législatives en tenant compte des commentaires rappelés ci-dessus. Elle exprime le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission prend note des observations en date du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) dénonçant la persistance d’actes de harcèlement et de discrimination antisyndicale et la répression violente des actions de grève. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.

Enfin, la commission prend note des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence relatives à une protestation examinée en juin 2009 concernant la désignation de la délégation des travailleurs de Djibouti. La Commission de vérification des pouvoirs conclut que le gouvernement n’a pas rempli ses obligations conformément à l’article 3 de la Constitution de l’OIT puisqu’il n’a pas nommé de délégués travailleurs représentant les travailleurs de Djibouti en accord avec les organisations de travailleurs les plus représentatives. En outre, elle regrette l’absence totale de progrès malgré les attentes soulevées par les recommandations de la mission de contacts directs de janvier 2008 et l’espoir qu’elle exprimait l’année dernière, et exhorte le gouvernement à garantir dans les meilleurs délais la mise en place de critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs aux futures sessions de la Conférence. A cette fin, elle s’attend à ce que la détermination de ces critères puisse enfin se faire en pleine consultation de toutes les parties concernées, notamment les véritables organisations de travailleurs à Djibouti incluant l’UDT, dont le secrétaire général actuel est M. Mohamed Abdou, et dans un cadre qui respecte pleinement la capacité d’agir des organisations de travailleurs, en totale indépendance par rapport au gouvernement, conformément aux dispositions des conventions (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur certaines dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur les points d’éclaircissement et les modifications demandés antérieurement, la commission exprime le ferme espoir que l’engagement réitéré par le gouvernement dans son rapport de réétudier les dispositions de la législation afin de les rendre conformes à la convention l’amènera à considérer les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les recours prévus en cas de refus du ministre chargé du Travail de délivrer le récépissé ou en cas de demande de dissolution du Procureur de la République en vertu de l’article 215 du Code du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement d’une organisation syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Si un tel recours n’est pas prévu dans la réglementation nationale, la commission invite le gouvernement à en prévoir un et à l’informer des mesures adoptées dans ce sens.

La commission note que, aux termes de l’article 212 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. A cet égard, la commission rappelle que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 64). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Article 3. La commission note que, en application de l’article 184 du Code du travail, une organisation syndicale peut manifester son opposition à l’encontre d’une sentence arbitrale la privant ainsi de sa force exécutoire. Elle note qu’aux termes de l’article 190 du code la grève est illicite, en cas d’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale ait acquis force exécutoire. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale est licite au sens de l’article 190 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs menée en janvier 2008 à Djibouti qui fait suite à la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la 96e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2007).

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 réitérant ces observations précédentes de 2007 quant aux violations de la convention dans la législation et la pratique. La CSI dénonce la répression brutale de grèves, la désignation par les autorités de personnes qui ne représentent pas les organisations représentatives pour participer à des réunions internationales, le harcèlement et l’arrestation de syndicalistes. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des réponses aux observations de la CSI.

La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait déjà pris note des observations de la CSI sur des arrestations et des agressions physiques de syndicalistes, ainsi que des actes de harcèlement antisyndical, et avait demandé au gouvernement de diligenter des enquêtes sur les faits évoqués. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement, reçu en mai 2008, se borne à rejeter les observations de la CSI et à fournir des considérations générales sur la liberté syndicale à Djibouti. La commission note également que, selon les informations recueillies par la mission de contacts directs qui a eu lieu en janvier 2008, la situation syndicale à Djibouti est caractérisée par un fossé grandissant entre certaines organisations de travailleurs et le gouvernement, et des allégations subsistent quant à l’ingérence gouvernementale dans les activités syndicales et quant aux discriminations et harcèlements dont feraient encore l’objet les dirigeants syndicaux. En outre, la commission prend note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2450 (351e rapport, paragr. 775 à 798). La commission rappelle fermement que les libertés publiques et les droits syndicaux sont interdépendants et qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement accordera une priorité à la résolution de toutes les questions en suspens pour que l’ensemble des organisations syndicales et leurs représentants puissent bénéficier pleinement des garanties prévues par la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai afin de diligenter les enquêtes nécessaires sur les faits graves évoqués afin d’identifier les responsables des actes antisyndicaux, de les traduire en justice et de les sanctionner, conformément à la loi.

Problèmes législatifs. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Ladite loi a été dénoncée par la CSI ainsi que par l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) comme remettant en cause les droits fondamentaux relatifs à la liberté syndicale. La commission note que, selon le rapport de la mission de contacts directs, le gouvernement réaffirme que tous les partenaires sociaux ont été consultés dans le processus d’élaboration du Code du travail. La commission relève cependant que le gouvernement a tenu des réunions de travail avec la mission pour considérer les points de divergence entre la loi nationale et les conventions pour les corriger et il s’est engagé à porter les solutions préconisées à l’attention d’un Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP) de composition tripartite qui doit être constitué. La commission note que, dans son rapport de mai 2008, le gouvernement réitère son engagement à réétudier certaines dispositions de la législation afin de les rendre conformes à la convention et à les porter à l’attention du CNTEFP. A cet égard, la commission relève la mise en garde contenue dans le rapport de la mission de contacts directs sur tout retard excessif dans la constitution du CNTEFP et son impact sur l’adoption des amendements législatifs nécessaires, mais également la recommandation de la mission selon laquelle, dans un contexte où la représentativité des organisations de travailleurs n’a pas encore été déterminée de manière claire et objective, aucune représentation de l’action syndicale de Djibouti ne devrait être écartée des travaux du CNTEFP. La commission partage les recommandations de la mission de contacts directs sur ce point et prie le gouvernement d’indiquer si le CNTEFP a été constitué et d’en préciser la composition.

La commission souhaite rappeler que ses commentaires portent sur les points de divergences suivants entre le Code du travail et la convention:

–           Art. 41 et 42 du Code du travail. Ces dispositions portent sur les cas de suspension du contrat de travail. L’article 41 prévoit que le contrat de travail est suspendu, notamment pendant la période de l’exercice par le travailleur d’un mandat régulier, politique ou syndical incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée, pendant la durée du mandat (paragr. 8). L’article 42 dispose en outre que cette période de suspension du contrat de travail n’est pas considérée comme temps de service pour la détermination de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise. A cet égard, la commission est d’avis que l’exercice d’une fonction syndicale n’est pas incompatible avec une vie professionnelle et qu’en conséquence tout travailleur exerçant un mandat syndical devrait pouvoir rester dans une relation d’emploi. En conséquence, la commission considère que les articles 41 et 42 du Code du travail, en prévoyant une suspension quasi automatique du contrat de travail dès lors qu’un travailleur exerce un mandat syndical, sont de nature à porter préjudice aux droits de tout travailleur de former une organisation de son choix ou de s’y affilier, ou d’exercer une fonction syndicale (articles 2 et 3 de la convention). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier les articles 41 et 42 du Code du travail pour prévoir que la possibilité de suspendre le contrat de travail, lorsque l’exercice du mandat syndical est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, relève de la négociation entre l’employeur et l’organisation syndicale qui en détermineront les modalités, mais en tout état de cause cette suspension ne peut être automatique.

–           Art. 214 du Code du travail. Cet article prévoit qu’une personne condamnée «par quelque juridiction que ce soit» se voit interdite de toute fonction de direction d’un syndicat. A cet égard, la commission rappelle qu’une loi interdisant d’une manière générale l’accès aux fonctions syndicales pour toute sorte de condamnation est incompatible avec les principes de la liberté syndicale (article 3 de la convention), dès lors que l’activité condamnée ne met pas en cause l’aptitude et l’intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions. En l’espèce, la commission considère que l’article 214 du code, en considérant toute personne condamnée inapte à occuper des fonctions syndicales, est rédigé de manière trop large et permettrait de couvrir des situations dans lesquelles la condamnation n’est pas de nature à rendre inapte à occuper des fonctions syndicales. La commission demande donc au gouvernement de procéder à la modification de l’article 214 du Code du travail de manière à ne retenir comme incompatibles avec l’accès aux fonctions syndicales que des condamnations pour des délits qui par leur nature mettraient en cause l’intégrité de l’intéressé pour l’exercice d’une telle fonction.

–           Art. 215 du Code du travail. Cet article porte sur les formalités de dépôts et de contrôle de la légalité du syndicat. Aux termes de cette disposition, les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et la liste des personnes chargées de son administration et de sa direction; dans un délai de trente jours suivant le dépôt, l’ampliation des statuts et la liste des membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat est communiquée par l’inspecteur du travail au ministre chargé du Travail et au Procureur de la République; les documents sont accompagnés d’un rapport d’enquête établi par l’inspecteur du travail; le ministre chargé du Travail dispose d’un délai de quinze jours pour délivrer un récépissé portant reconnaissance légale du syndicat; le Procureur de la République dispose d’un délai de trente jours pour vérifier la régularité des statuts et la situation de chacun des membres chargés de l’administration ou de la direction du syndicat et notifier ses conclusions au ministre de l’Intérieur, au ministre chargé du Travail ainsi qu’aux dirigeants syndicaux intéressés; toute modification apportée aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés à la connaissance des mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes conditions. La commission tient tout d’abord à rappeler que l’article 2 de la convention garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable des autorités publiques. Elle considère donc qu’une législation nationale qui prévoit le dépôt des statuts des organisations est compatible avec cette disposition s’il s’agit d’une simple formalité ayant pour but d’assurer leur publicité. Néanmoins, des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque la procédure d’enregistrement est longue ou compliquée, ou lorsque l’application des règles d’enregistrement est détournée de son objectif et que les autorités administratives compétentes en matière d’enregistrement font un usage excessif de leur marge d’appréciation. La commission relève que l’article 215 du Code du travail subordonne la décision du ministre chargé du Travail non seulement au dépôt des documents adéquats par les fondateurs du syndicat, mais aussi à un rapport d’enquête circonstancié de l’inspecteur du travail, ce qui reviendrait à attribuer à l’administration un pouvoir plus ou moins discrétionnaire pour décider si une organisation réunit ou non les conditions voulues pour se faire enregistrer. Cette situation pourrait aboutir dans la pratique à nier le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable, en violation de l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de procéder à la modification de l’article 215 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à garantir le droit de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs sans autorisation préalable, à supprimer les dispositions qui attribuent de facto un pouvoir discrétionnaire à l’administration et à prévoir une procédure de simple formalité.

Enfin, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient aussi sur la nécessité pour le gouvernement d’abroger ou d’amender les dispositions suivantes de sa législation:

–           Article 5 de la loi sur les associations. Cette disposition qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats est contraire à l’article 2 de la convention.

–           Article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983. Cette disposition, qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, devrait être modifiée afin de circonscrire le pouvoir de réquisition uniquement aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.

Notant que, au cours de la mission de contacts directs, le gouvernement a fait preuve d’une ouverture certaine en précisant certains amendements envisagés et en se déclarant favorable à l’assistance technique et les conseils du Bureau, la commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour réviser et amender les dispositions législatives en tenant compte des commentaires rappelés ci-dessus. Elle exprime le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Une demande directe sur certains autres points est adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail.

1. La commission note que, en application de l’article 184 du Code du travail, une organisation syndicale peut manifester son opposition à l’encontre d’une sentence arbitrale la privant ainsi de sa force exécutoire. Elle note qu’aux termes de l’article 190 du code la grève est illicite, en cas d’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale ait acquis force exécutoire. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale est licite au sens de l’article 190 du Code du travail.

2. La commission prie le gouvernement de préciser les recours prévus en cas de refus du ministre chargé du travail de délivrer le récépissé ou en cas de demande de dissolution du Procureur de la République prévus à l’article 215 du Code du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement d’une organisation syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Si un tel recours n’est pas prévu dans la réglementation nationale, la commission invite le gouvernement à en prévoir un et à l’informer des mesures adoptées dans ce sens.

3. La commission note que, aux termes de l’article 212 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. A cet égard, la commission rappelle que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, et que le gouvernement s’est engagé à donner effet à cette disposition. De l’avis de la commission, la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 64). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 212 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs ayant accès au marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

1. Commentaires des organisations de travailleurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 réitérant ceux de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), de 2006 quant aux violations de la convention dans la législation – en particulier le nouveau Code du travail – et la pratique. La CSI dénonce en outre la répression brutale de grèves, des arrestations de dirigeants syndicaux et l’expulsion du pays des membres d’une mission de solidarité syndicale internationale et d’un fonctionnaire du BIT. La commission regrette de noter que le gouvernement, dans une communication du 15 octobre 2007, se borne à rejeter les observations de la CSI sans communiquer d’informations sur ces graves allégations. La commission rappelle que la CISL avait dénoncé de nombreuses arrestations de syndicalistes, des agressions physiques de manifestants et de grévistes, des mesures d’éloignement du domicile frappant des syndicalistes, des actes de harcèlement antisyndical, et enfin l’interdiction de procéder à des élections syndicales au sein de l’Imprimerie nationale. La commission rappelle que les libertés publiques et les droits syndicaux sont interdépendants et qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme.

La commission note par ailleurs la communication du 11 août 2007 de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) portant aussi sur des restrictions au droit syndical contenues dans le nouveau Code du travail.

La commission prie instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes sur les actes de violence dénoncés et d’envoyer sans tarder ses réponses aux observations portant sur les faits très graves évoqués par la CSI.

La commission prend note du cas (no 2450) examiné par le Comité de la liberté syndicale (348e rapport, novembre 2007, paragr. 533 à 560) qui se réfère entre autres aux questions soulevées par la CISL et la CSI.

La commission prend également note de la discussion ayant eu lieu à la Commission de l’application des normes à la 96e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2007) au sujet de l’application de la convention par Djibouti. Elle note en particulier que le gouvernement a accepté une mission de contacts directs sur place afin de clarifier la situation en ce qui concerne les questions soulevées. La commission veut croire que cette mission pourra être conduite dans un proche avenir et que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès dans l’application de la convention en droit comme dans la pratique.

2. Nouvelle réglementation du travail depuis 2006. La commission note l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle note que, selon la CSI, ladite loi qui remet en cause les droits fondamentaux relatifs à la liberté syndicale a été élaborée et adoptée sans la participation des partenaires sociaux. La commission note que, dans une communication de mars 2007 fournie par le gouvernement dans le cadre de l’examen du cas (no 2450) en instance devant le Comité de la liberté syndicale, ce dernier indique que les partenaires sociaux ont été pleinement consultés à toutes les étapes du processus. Selon le gouvernement, des consultations ont eu lieu à plusieurs reprises avec les partenaires sociaux et, si des commentaires ont été reçus de l’Association des employeurs, les centrales syndicales (UDT et UGTD) n’ont pas fourni leurs commentaires au motif qu’elles ne disposaient pas des compétences techniques nécessaires pour l’exercice.

Prenant note que certaines dispositions citées ci-dessous font aussi l’objet d’observations de la part de la CSI et de l’UGTD, la commission souhaite faire les commentaires suivants sur certaines dispositions du nouveau Code du travail:

–           Articles 41 et 42 du Code du travail qui portent sur les cas de suspension du contrat de travail. L’article 41 prévoit que le contrat de travail est suspendu, notamment pendant la période de l’exercice par le travailleur d’un mandat régulier, politique ou syndical incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée, pendant la durée du mandat (paragr. 8). L’article 42 dispose en outre que cette période de suspension du contrat de travail n’est pas considérée comme temps de service pour la détermination de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise. A cet égard, la commission est d’avis que l’exercice d’une fonction syndicale n’est pas incompatible avec une vie professionnelle et qu’en conséquence tout travailleur exerçant un mandat syndical devrait pouvoir rester dans une relation d’emploi. En conséquence, la commission considère que les articles 41 et 42 du Code du travail, en prévoyant une suspension quasi automatique du contrat de travail dès lors qu’un travailleur exerce un mandat syndical, sont de nature à porter préjudice aux droits de tout travailleur de former une organisation de son choix ou de s’y affilier, ou d’exercer une fonction syndicale (article 2 de la convention). La commission demande donc au gouvernement de modifier les articles 41 et 42 du Code du travail en prévoyant que la possibilité de suspendre le contrat de travail lorsque l’exercice du mandat syndical est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle relève de la négociation entre les parties concernées qui en détermineront les modalités, mais en tout état de cause cette suspension ne peut être automatique.

–           Article 214 du Code du travail qui prévoit qu’une personne condamnée «par quelque juridiction que ce soit» se voit interdite de toute fonction de direction d’un syndicat. A cet égard, la commission rappelle qu’une loi interdisant d’une manière générale l’accès aux fonctions syndicales pour toute sorte de condamnation est incompatible avec les principes de la liberté syndicale (article 3 de la convention), dès lors que l’activité condamnée ne met pas en cause l’aptitude et l’intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions. En l’espèce, la commission considère que l’article 214 du code, en considérant toute personne condamnée inapte à occuper des fonctions syndicales, est rédigé de manière trop large et permettrait de couvrir des situations dans lesquelles la condamnation n’est pas de nature à rendre inapte à occuper des fonctions syndicales. En conséquence, la commission demande au gouvernement de procéder à la modification de l’article 214 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à ne retenir comme incompatibles avec l’accès aux fonctions syndicales que des condamnations pour des délits qui par leur nature mettraient en cause l’intégrité de l’intéressé pour l’exercice d’une telle fonction.

–           Article 215 du Code du travail qui porte sur des formalités de dépôt et de contrôle de la légalité du syndicat. Aux termes de cet article, les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et la liste des personnes chargées de son administration et de sa direction; dans un délai de trente jours suivant le dépôt, l’ampliation des statuts et la liste des membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat sont communiquées par l’inspecteur du travail au ministre chargé du travail et au Procureur de la République; les documents sont accompagnés d’un rapport d’enquête établi par l’inspecteur du travail; le ministre chargé du travail dispose d’un délai de quinze jours pour délivrer un récépissé portant reconnaissance légale du syndicat; le Procureur de la République dispose d’un délai de trente jours pour vérifier la régularité des statuts et la situation de chacun des membres chargés de l’administration ou de la direction du syndicat et notifier ses conclusions au ministre de l’Intérieur, au ministre chargé du travail ainsi qu’aux dirigeants syndicaux intéressés; toute modification apportée aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés à la connaissance des mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes conditions. La commission tient tout d’abord à rappeler que l’article 2 de la convention garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations «sans autorisation préalable» des autorités publiques. Elle considère donc qu’une législation nationale qui prévoit le dépôt des statuts des organisations est compatible avec cette disposition s’il s’agit d’une simple formalité ayant pour but d’assurer leur publicité. Néanmoins, des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque la procédure d’enregistrement est longue ou compliquée, ou lorsque l’application des règles d’enregistrement est détournée de son objectif et que les autorités administratives compétentes en matière d’enregistrement font un usage excessif de leur marge d’appréciation. La commission relève que l’article 215 du Code du travail subordonne la décision du ministre chargé du travail non seulement au dépôt des documents adéquats par les fondateurs du syndicat mais aussi à un rapport d’enquête circonstancié de l’inspecteur du travail, ce qui reviendrait à attribuer à l’administration un pouvoir plus ou moins discrétionnaire pour décider si une organisation réunit ou non les conditions voulues pour se faire enregistrer. Cette situation pourrait aboutir dans la pratique à nier le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations «sans autorisation préalable», en violation de l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de procéder, en consultation avec les représentants des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, à la modification de l’article 215 du Code du travail de manière à garantir le droit de constituer des organisations de travailleurs et d’employeurs sans autorisation préalable, à supprimer les dispositions qui attribuent de facto un pouvoir discrétionnaire à l’administration et à prévoir une procédure de simple formalité.

Enfin, la commission se réfère à ses précédents commentaires et rappelle au gouvernement la nécessité d’abroger ou d’amender aussi les dispositions suivantes de sa législation:

–           Article 5 de la loi sur les associations, qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats (article 2 de la convention).

–           Article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983, qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, afin de circonscrire le pouvoir de réquisition aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (article 3 de la convention).

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour réviser et amender les dispositions législatives – et notamment les dispositions du Code du travail – en tenant compte des commentaires qu’elle formule ci-dessus. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès réalisés sur ce point dans son prochain rapport.

Une demande directe sur certains autres points est adressée au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) des 10 et 31 août 2006, qui se réfèrent en grande partie à de très graves questions d’ordre législatif et à des questions touchant à l’application pratique de la convention déjà en examen. La CISL signale en outre que le nouveau Code du travail promulgué en janvier 2006 n’a pas donné lieu à des consultations avec les organisations de travailleurs représentatives et elle émet des objections quant à certaines dispositions contenues dans ce code. Par ailleurs, la CISL dénonce de nombreuses arrestations de syndicalistes, des agressions physiques de manifestants et de grévistes, des mesures d’éloignement du domicile frappant des syndicalistes, des actes de harcèlement antisyndical, et enfin l’interdiction de procéder à des élections syndicales au sein de l’Imprimerie nationale. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de toutes violences, pressions ou menaces à l’égard des dirigeants et membres de ces organisations, et qu’il incombe au gouvernement de garantir le respect de ce principe. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations à propos de l’ensemble des faits graves évoqués par la CISL et de ceux dont il est question dans l’observation de 2005.

Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer, en vue de sa prochaine session (novembre-décembre 2007), dans le cadre du cycle ordinaire de rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et des questions touchant à l’application de la convention soulevées dans son observation de 2005 (76e session). La commission se réserve d’examiner en particulier, dans le cadre du cycle ordinaire de rapports, les commentaires de la CISL selon lesquels le nouveau Code du travail remet en question les droits syndicaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui indique que le projet de nouveau Code du travail, adopté par le Conseil des ministres, constitue une nette régression sur le plan social et doit encore être approuvé par l’Assemblée parlementaire. La communication de la CISL fait par ailleurs état d’exemples récurrents de non-respect des droits syndicaux (discrimination et harcèlement à l’encontre de dirigeants syndicaux, licenciements abusifs et tentatives de déstabilisation d’un syndicat). La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.

Par ailleurs, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portaient sur la nécessité d’abroger ou d’amender les dispositions suivantes:

-         art. 5 de la loi sur les associations, qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats (article 2 de la convention);

-         art. 6 du Code du travail, qui réserve l’exercice des fonctions syndicales aux seuls ressortissants nationaux (article 3);

-         art. 23 du décret no 23-099/PR/FP du 10 septembre 1983, qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, afin de circonscrire le pouvoir de réquisition aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (article 3).

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que ces questions feront l’objet de la prochaine révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur l’état d’avancement des travaux relatifs à la révision du Code du travail de même qu’une copie du nouveau texte dès qu’il sera adopté. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention et lui demande de la tenir informée à cet égard.

S’agissant de la réintégration dans leurs postes de travail de neuf dirigeants syndicaux de l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UDT), licenciés en représailles pour leur participation à des activités syndicales légitimes contre des mesures de réajustement structurel, la commission avait noté qu’en février 2002 six d’entre eux avaient été réintégrés dans leur service d’origine et que la réintégration des trois autres dirigeants était en cours. La commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les dirigeants syndicaux ont bien été réintégrés dans leur poste de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission rappelle en outre les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en septembre 2002 relatives à l’imposition d’une autorisation préalable à la constitution des syndicats et aux larges pouvoirs des autorités de réquisitionner les fonctionnaires en grève. La commission prend note également de la discussion qui a eu lieu en 2001 à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail.

1. Article 2 de la conventionDroit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 5 de la loi sur les associations impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats. A cet égard, le gouvernement informe que l’article 234 du projet du Code du travail ne subordonne l’existence légale des syndicats qu’à des formalités de dépôt et de contrôle et élimine toute référence à l’autorisation préalable. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui envoyer copie du code dès qu’il sera adopté.

2. Article 3Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission avait signalé que l’article 6 du Code du travail, qui réserve l’exercice des fonctions syndicales aux seuls ressortissants nationaux, est de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 233 du projet du Code du travail dispose que «les syndicats élisent librement leurs représentants sous réserve que les membres chargés, à un titre quelconque, de la direction ou de l’organisation d’un syndicat soient de nationalité djiboutienne ou travailleur étranger régulièrement établi sur le territoire et jouissant des droits civils et civiques». La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui envoyer copie du code dès qu’il sera adopté.

3. Réquisition. En ce qui concerne l’article 23 du décret no 23-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, la commission note que le gouvernement réitère qu’il est prêt à préciser les limites de ce pouvoir. La commission demande au gouvernement d’agir en conséquence et d’amender sa législation afin de circonscrire le pouvoir de réquisition à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.

4. Réintégration des dirigeants syndicaux. Quant à la réintégration dans leurs postes de travail de neuf dirigeants syndicaux de l’UGTD/UDT, licenciés en représailles pour leur participation à des activités syndicales légitimes contre des mesures de réajustement structurel, cités également par la CISL, la commission note que le gouvernement informe qu’en février 2002 six dirigeants syndicaux ont été réintégrés dans leur cadre de service d’origine et que la réintégration des trois autres dirigeants est actuellement en cours. La commission prend note de ces informations avec intérêt et demande encore une fois au gouvernement de s’efforcer d’obtenir la réintégration dans leurs emplois des trois autres dirigeants syndicaux licenciés et de l’informer dans son prochain rapport de l’évolution de la situation à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note en outre les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à cet égard. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les divergences existantes entre la législation et la pratique nationales et les garanties prévues par la convention, à savoir:

-  l’imposition d’une autorisation préalable à la constitution des syndicats (art. 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977);

-  l’obligation, pour pouvoir exercer des fonctions syndicales, d’être un national djiboutien (art. 6 du Code du travail);

-  les larges pouvoirs des autorités de réquisitionner les fonctionnaires en grève (art. 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983);

-  la non-réintégration des dirigeants syndicaux licenciés pour fait de grève;

-  les restrictions au droit des travailleurs d’élire librement et démocratiquement leurs représentants syndicaux dans les élections sociales dans leurs entreprises et dans les congrès ordinaires des confédérations syndicales.

1. Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait noté une fois de plus que l’article 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977, impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats. La commission avait déjà rappeléà plusieurs reprises qu’aux termes de l’article 2 de la convention les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle notait que le gouvernement était disposéàétudier les modifications à apporter à cette disposition et à soumettre dans les meilleurs délais les amendements nécessaires à l’Assemblée nationale afin de mettre ce texte en conformité avec la disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

2. Article 3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission réitère une fois de plus que l’article 6 du Code du travail, qui réserve l’exercice des fonctions syndicales aux seuls ressortissants nationaux, est de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. Elle notait que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, cette disposition serait abrogée par le projet de Code du travail actuellement en préparation. La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans les plus brefs délais pour permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, à tout le moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de toutes législations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.

3. Réquisition. En ce qui concerne l’article 23 du décret no 23-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le pouvoir de réquisition ne concerne que les services essentiels (santé, sécurité, circulation aérienne). De plus, la commission avait noté que le gouvernement était prêt, si la commission l’estimait nécessaire, à préciser les limites de ce pouvoir. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’amender sa législation afin de circonscrire le pouvoir de réquisition à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.

4. Réintégration des dirigeants syndicaux. En ce qui concerne la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux de l’UGTD/UDT qui ont été licenciés en raison d’activités syndicales légitimes il y a cinq ans, la commission avait noté que le gouvernement considère la question résolue. Certains syndicalistes avaient été réintégrés dans leurs emplois depuis 1997, mais le gouvernement déclarait ne pas pouvoir réintégrer les syndicalistes dans leurs fonctions syndicales car il s’agirait là d’une immixtion dans les affaires syndicales. Le gouvernement avait assuré qu’il réintégrerait tout syndicaliste qui en ferait la demande dès lors qu’il ne pose pas de condition préalable à sa réintégration. La commission prenait note de ces informations et demandait au gouvernement de s’efforcer d’obtenir la réintégration dans leurs emplois de tous les dirigeants syndicaux licenciés qui en font la demande et de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.

5. Droit des travailleurs d’élire librement et démocratiquement leurs dirigeants syndicaux. Tout en rappelant que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de garantir aux travailleurs le droit d’élire librement et démocratiquement leurs représentants syndicaux dans les élections sociales dans leurs entreprises et dans les congrès ordinaires des confédérations syndicales, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles il estimait que cette question était une affaire interne au mouvement syndical qui devait se régler en dehors de toute immixtion extérieure, fut-elle celle du gouvernement. Par ailleurs, la commission notait que le gouvernement avait invité les syndicats internationaux à venir sur place pour constater la régularité de ces élections syndicales. La commission insiste sur l’importance pour les travailleurs de pouvoir élire leurs représentants en toute liberté dans les entreprises, les syndicats, les fédérations et les confédérations, et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des développements en cette matière.

La commission avait noté que le gouvernement prévoyait d’examiner les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention lors de la prochaine révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du BIT, dès que les conditions seront réunies pour organiser une consultation nationale tripartite. Tout en rappelant que l’assistance du BIT est à la disposition du gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans les plus brefs délais afin de mettre sa législation nationale et la pratique en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ces domaines tant en droit qu’en pratique et de communiquer des copies de toutes les dispositions modifiées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note également les conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos1851, 1922 et 2042 (voir 318erapport du Comité de la liberté syndicale approuvé par le Conseil d’administration en novembre 1999) ainsi que le débat qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2000.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les divergences existantes entre la législation et la pratique nationales et les garanties prévues par la convention, à savoir:

-  L’imposition d’une autorisation préalable à la constitution des syndicats (art. 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977).

-  L’obligation, pour pouvoir exercer des fonctions syndicales, d’être un national djiboutien (art. 6 du Code du travail).

-  Les larges pouvoirs des autorités de réquisitionner les fonctionnaires en grève (art. 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983).

-  La non-réintégration des dirigeants syndicaux licenciés pour fait de grève.

-  Les restrictions au droit des travailleurs d’élire librement et démocratiquement leurs représentants syndicaux dans les élections sociales dans leurs entreprises et dans les congrès ordinaires des confédérations syndicales.

1. Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission note une fois de plus que l’article 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977, impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats. La commission a déjà rappeléà plusieurs reprises qu’aux termes de l’article 2 de la convention les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle note que le gouvernement est disposéàétudier les modifications à apporter à cette disposition et à soumettre dans les meilleurs délais les amendements nécessaires à l’Assemblée nationale afin de mettre ce texte en conformité avec la disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

2. Article 3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission réitère une fois de plus que l’article 6 du Code du travail, qui réserve l’exercice des fonctions syndicales aux seuls ressortissants nationaux, est de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. Elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, cette disposition sera abrogée par le projet de code du travail actuellement en préparation. La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans les plus brefs délais pour permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, à tout le moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de toutes législations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.

3. Réquisition. En ce qui concerne l’article 23 du décret no 23-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le pouvoir de réquisition ne concerne que les services essentiels (santé, sécurité, circulation aérienne). De plus, la commission note que le gouvernement est prêt, si la commission l’estime nécessaire, à préciser les limites de ce pouvoir. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’amender sa législation afin de circonscrire le pouvoir de réquisition à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.

4. Réintégration des dirigeants syndicaux. En ce qui concerne la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux de l’UGTD/UDT qui ont été licenciés en raison d’activités syndicales légitimes il y a cinq ans, la commission note que le gouvernement considère la question résolue. Certains syndicalistes ont été réintégrés dans leurs emplois depuis 1997, mais le gouvernement déclare ne pas pouvoir réintégrer les syndicalistes dans leurs fonctions syndicales car il s’agirait là d’une immixtion dans les affaires syndicales. Le gouvernement assure qu’il réintégrera tout syndicaliste qui en fera la demande dès lors qu’il ne pose pas de condition préalable à sa réintégration. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de s’efforcer d’obtenir la réintégration dans leurs emplois de tous les dirigeants syndicaux licenciés qui en font la demande et de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.

5. Droit des travailleurs d’élire librement et démocratiquement leurs dirigeants syndicaux. Tout en rappelant que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de garantir aux travailleurs le droit d’élire librement et démocratiquement leurs représentants syndicaux dans les élections sociales dans leurs entreprises et dans les congrès ordinaires des confédérations syndicales, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles il estime que cette question est une affaire interne au mouvement syndical qui doit se régler en dehors de toute immixtion extérieure, fut-elle celle du gouvernement. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement invite les syndicats internationaux à venir sur place pour constater la régularité de ces élections syndicales. La commission insiste sur l’importance pour les travailleurs de pouvoir élire leurs représentants en toute liberté dans les entreprises, les syndicats, les fédérations et les confédérations, et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des développements en cette matière.

La commission note que le gouvernement prévoit d’examiner les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention lors de la prochaine révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du BIT, dès que les conditions seront réunies pour organiser une consultation nationale tripartite. Tout en rappelant que l’assistance du BIT est à la disposition du gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans les plus brefs délais afin de mettre sa législation nationale et la pratique en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ces domaines tant en droit qu’en pratique et de communiquer des copies de toutes les dispositions modifiées.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

Elle note toutefois les conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1851, 1922 et 2042 (voir 318e rapport du Comité de la liberté syndicale approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1999, paragr. 188 à 207).

La commission note que le Comité de la liberté syndicale relève avec grande préoccupation que, malgré les promesses faites par le gouvernement à la mission de contacts directs en janvier 1998, aucun progrès tangible n'a été accompli depuis lors dans le rétablissement complet de la liberté syndicale. La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les dirigeants syndicaux licenciés, qui en font la demande, soient réintégrés dans leurs emplois et fonctions et pour garantir que les travailleurs de Djibouti puissent élire librement et démocratiquement leurs représentants syndicaux dans les élections sociales dans leurs entreprises et dans les congrès ordinaires des confédérations syndicales.

La commission rappelle, en outre, que ses commentaires antérieurs concernaient la nécessité d'abroger ou d'amender les dispositions suivantes:

-- l'article 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977 pour garantir que l'autorisation préalable à la constitution des associations ne puisse pas être imposée aux syndicats;

-- l'article 6 du Code du travail, qui réserve l'exercice des fonctions syndicales aux nationaux djiboutiens pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;

-- l'article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires, qui confère au Président de la République le pouvoir de réquisitionner les fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels. La commission demande au gouvernement de circonscrire ses pouvoirs de réquisition à l'égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission exhorte à nouveau le gouvernement à restaurer au plus vite la liberté syndicale en droit comme en fait et lui demande de la tenir informée de tout développement positif à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

Elle note toutefois avec intérêt qu'à la demande du gouvernement une mission de contacts directs de l'OIT s'est rendue dans le pays du 11 au 18 janvier 1998, dans le cadre de deux plaintes en violation de la liberté syndicale à l'encontre de l'Intersyndicale Union djiboutienne du travail/Union générale des travailleurs djiboutiens UDT/UGTD (cas nos 1851 et 1922) permettant la restitution du local de l'intersyndicale et la reprise du dialogue social (voir 309e rapport du Comité de la liberté syndicale approuvé par le Conseil d'administration en mars 1998).

Cependant, la commission note encore que, dans ses conclusions intérimaires de novembre 1998, le Comité de la liberté syndicale relève avec grande préoccupation que, malgré les promesses faites par le gouvernement à la mission de contacts directs, aucun progrès tangible n'a été accompli depuis lors dans le rétablissement complet de la liberté syndicale (voir 311e rapport approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1998). La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes et positives qu'il aura prises pour restaurer pleinement la liberté syndicale, en particulier pour lever les mesures de représailles antisyndicales qui ont frappé les dirigeants de l'UDT/UGTD et leur avocat, et pour assurer que la révision de la législation soit élaborée en consultation avec les partenaires sociaux.

Sur le dernier point, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient la nécessité d'abroger ou d'amender les dispositions suivantes:

-- l'article 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977 pour garantir que l'agrément préalable à la constitution des associations ne puisse pas être imposé à la constitution des syndicats afin d'assurer l'application de l'article 2 de la convention aux termes duquel les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable;

-- l'article 6 du Code du travail, qui réserve l'exercice des fonctions syndicales aux nationaux djiboutiens pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, afin d'assurer l'application de l'article 3 aux termes duquel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants;

-- l'article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires, qui confère au Président de la République le pouvoir de réquisitionner les fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels pour circonscrire ses pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels, de l'avis de la commission, les restrictions, voire les interdictions, à l'exercice du droit de grève sont admissibles, à savoir à l'égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission exhorte le gouvernement à restaurer au plus vite la liberté syndicale en droit comme en fait et lui demande de la tenir informée de tout développement positif à cet égard.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu en février 1997. Elle rappelle que son observation précédente portait sur les questions suivantes.

La commission avait relevé avec une grande préoccupation que le Comité de la liberté syndicale avait été saisi de deux plaintes concernant de graves violations de la liberté syndicale à l'encontre de l'intersyndicale Union djiboutienne du travail/Union générale des travailleurs de Djibouti (UDT/UGTD) et des syndicalistes de différents secteurs d'activité, et notamment de l'enseignement (cas nos 1851 et 1922) (voir 302e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration en juin 1996). Elle observe avec préoccupation que le comité a, dans son 307e rapport de juin 1997, continué de relever la gravité de la situation (fermeture du siège de l'UGTD, gel des cotisations syndicales, licenciements, arrestations). Le Comité de la liberté syndicale a demandé avec insistance au gouvernement de prendre des mesures pour lever immédiatement les sanctions massives qui ont frappé les organisations syndicales ainsi que les travailleurs à la suite des mouvements de protestation contre la politique économique et sociale du gouvernement. Le Comité de la liberté syndicale a en outre demandé au gouvernement d'accepter la venue sur place d'une mission de contacts directs à très brève échéance.

La commission rappelle par ailleurs que ses commentaires antérieurs concernaient également la nécessité d'abroger ou d'amender les dispositions suivantes:

-- l'article 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977 pour garantir que l'agrément préalable à la constitution des associations ne puisse pas être imposé à la constitution des syndicats afin d'assurer l'application de l'article 2 de la convention aux termes duquel les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable;

-- l'article 6 du Code du travail qui réserve l'exercice des fonctions syndicales aux nationaux djiboutiens pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, afin d'assurer l'application de l'article 3 aux termes duquel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants;

-- l'article 23 du décret no 83-099/PR/-FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires, qui confère au Président de la République le pouvoir de réquisitionner les fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels pour circonscrire ses pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels, de l'avis de la commission, les restrictions, voire les interdictions, à l'exercice du droit de grève sont admissibles, à savoir à l'égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, exprime quant à elle le ferme espoir que la mission de contacts directs pourra se rendre sur place dans un très proche avenir et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures effectivement prises pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les exigences de la convention. La commission exhorte en particulier le gouvernement à restaurer au plus vite la liberté syndicale en droit comme en fait.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission a en outre pris note avec préoccupation du rapport du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1851 qui concerne de graves violations de la liberté syndicale à l'encontre de plusieurs syndicalistes de l'intersyndicale Union djiboutienne du travail/Union générale des travailleurs de Djibouti (UDT/UGTD) (voir 302e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1996). Le comité a exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour lever au plus vite les sanctions massives qui les ont frappés à la suite d'une grève de protestation contre la politique économique et sociale du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient également la nécessité d'abroger ou d'amender les dispositions suivantes:

- l'article 5 de la loi sur les associations telle que modifiée en 1977 pour supprimer l'agrément préalable à la constitution des syndicats en précisant que cette loi ne s'applique pas aux syndicats;

- l'article 6 du Code du travail qui réserve l'exercice des fonctions syndicales aux nationaux djiboutiens pour permettre aux étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;

- l'article 23 du décret no 83099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires, qui confère au Président de la République le pouvoir de réquisitionner les fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, pour circonscrire ses pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels, de l'avis de la commission, les restrictions, voire les interdictions, à l'exercice du droit de grève sont admissibles, à savoir à l'égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement de prendre, à brève échéance, des mesures pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les exigences de la convention et de l'informer des progrès accomplis à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable

1. Article 2 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la constitution des organisations syndicales est soumise à l'agrément des autorités. La commission croit comprendre que l'article 5 de la loi française de 1901 sur les associations dans sa teneur modifiée de 1977 reste applicable aux associations syndicales et qu'elles sont tenues au dépôt d'une déclaration de constitution pour obtenir la capacité juridique. La commission demande au gouvernement de lui confirmer que son interprétation est exacte et le prie à nouveau de lui indiquer quels sont les recours dont disposent les membres fondateurs d'un syndicat dans l'éventualité où, après le dépôt de cette déclaration, le récépissé de déclaration ne leur est pas délivré dans les délais prescrits.

La commission rappelle que dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994 (paragr. 77) elle a indiqué qu'un droit de recours devrait exister devant un tribunal indépendant, ayant le pouvoir de réexaminer les motifs du refus, motifs qui ne doivent pas être contraires aux principes de la liberté syndicale. Le tribunal devrait pouvoir également se prononcer rapidement et ordonner les mesures correctrices appropriées. Elle demande, par conséquent, au gouvernement de préciser si un tel recours existe aux termes de la loi et, dans la négative, de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants

2. Article 3. La commission regrette que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que les travailleurs étrangers ne sont pas toujours autorisés à exercer des fonctions syndicales. La commission réitère que l'article 6 du Code du travail, qui réserve l'exercice des fonctions syndicales à ses seuls ressortissants, est de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. Elle demande à nouveau au gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, à tout le moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

3. Notant que le gouvernement n'a fourni aucune information dans son rapport en ce qui concerne l'exercice du droit de grève, la commission demande au gouvernement d'indiquer si des décrets ou arrêtés ont été adoptés pendant la période couverte par le rapport en vertu des articles 20 et 23 du décret no 83 099/PR/F.P. du 10 septembre 1983 fixant les conditions du droit syndical et du droit de grève et, si tel est le cas, d'en communiquer des copies, pour lui permettre d'examiner dans quelle mesure les dispositions régissant le droit de grève sont conformes aux principes de la liberté syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable (article 2 de la convention). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le droit syndical est régi par le Code du travail d'outre-mer tel qu'il a été modifié par l'arrêté no 726 du 23 mai 1956 portant promulgation de la loi no 56.416 du 27 avril 1956, ainsi que par le décret no 83.099/PR/F.P fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires. Observant que ces textes consacrent la liberté syndicale sans autorisation préalable et permettent la possibilité du pluralisme syndical, la commission exprime l'espoir que la loi sur les associations dans sa teneur modifiée de 1977 qui, selon les informations antérieures fournies par le gouvernement dans ses rapports, s'appliquait aux syndicats professionnels en tant qu'associations n'est plus applicable aux syndicats. Elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer dans son prochain rapport qu'il en est bien ainsi et qu'en conséquence la constitution des organisations syndicales n'est pas soumise à l'agrément des autorités, conformément aux exigences de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les associations actuellement en vigueur à Djibouti.

2. Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants (article 3). La commission avait déjà indiqué qu'aux termes de l'article 6 du Code du travail les travailleurs étrangers ne sont pas autorisés à exercer des fonctions syndicales et elle avait souligné que des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants d'un pays sont de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission demande à nouveau au gouvernement d'envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir sa législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports tous arrêtés ou décrets qui seraient adoptés en application des articles 20 et 23 du décret no 83.099/PR/F.P du 10 septembre 1983 pour lui permettre d'examiner la mesure dans laquelle les dispositions régissant le droit de grève des fonctionnaires sont conformes aux principes de la liberté syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable (article 2 de la convention). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le droit syndical est régi par le Code du travail d'outre-mer tel qu'il a été modifié par l'arrêté no 726 du 23 mai 1956 portant promulgation de la loi no 56.416 du 27 avril 1956, ainsi que par le décret no 83.099/PR/F.P fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires. Observant que ces textes consacrent la liberté syndicale sans autorisation préalable et permettent la possibilité du pluralisme syndical, la commission exprime l'espoir que la loi sur les associations dans sa teneur modifiée de 1977 qui, selon les informations antérieures fournies par le gouvernement dans ses rapports, s'appliquait aux syndicats professionnels en tant qu'associations n'est plus applicable aux syndicats. Elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer dans son prochain rapport qu'il en est bien ainsi et qu'en conséquence la constitution des organisations syndicales n'est pas soumise à l'agrément des autorités, conformément aux exigences de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les associations actuellement en vigueur à Djibouti.

2. Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants (article 3). La commission avait déjà indiqué qu'aux termes de l'article 6 du Code du travail les travailleurs étrangers ne sont pas autorisés à exercer des fonctions syndicales et elle avait souligné que des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants d'un pays sont de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission demande à nouveau au gouvernement d'envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir sa législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports tous arrêtés ou décrets qui seraient adoptés en application des articles 20 et 23 du décret no 83.099/PR/F.P du 10 septembre 1983 pour lui permettre d'examiner la mesure dans laquelle les dispositions régissant le droit de grève des fonctionnaires sont conformes aux principes de la liberté syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de reprendre sa précédente demande directe qui portait sur le droit des travailleurs et des organisations de travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable et sur les restrictions au droit de grève et au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants.

Article 2 de la convention: Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable. Selon l'article 5 de la loi française de 1901 sur les associations, dans sa teneur modifiée au 27 juin 1977, qui, selon un précédent rapport du gouvernement, est applicable aux syndicats professionnels de Djibouti, les organisations syndicales sont tenues au dépôt d'une déclaration de constitution pour obtenir la capacité juridique. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quel recours disposent les membres fondateurs d'un syndicat dans l'éventualité où, après le dépôt de cette déclaration, le récépissé de déclaration ne leur est pas délivré dans les délais prescrits.

Article 3: Restriction à l'exercice du droit de grève. La commission rappelle que les restrictions, voire l'interdiction, au droit de grève devraient être limitées aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Se référant à l'article 20 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions du droit syndical et du droit de grève, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les catégories de fonctionnaires qui ne bénéficient pas du droit de grève en vertu d'un statut particulier ou parce qu'ils occupent un emploi dont la liste aurait été fixée par arrêté. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer tout décret adopté en application de l'article 23 du décret susmentionné pour réquisitionner les fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement de ses services essentiels.

Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. Soulignant qu'elle estime que des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants du pays sont de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, la commission demande au gouvernement d'envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir la législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.

Article 5: Droit des fédérations et des confédérations et affiliation internationale. De l'avis de la commission, les syndicats de base, pour pouvoir défendre avec plus d'efficacité les intérêts de leurs membres, doivent avoir le droit de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. Se référant à l'article 27 des statuts de l'Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD), la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment est appliquée, dans la pratique, cette disposition et notamment si l'UGTD a déjà prononcé l'exclusion d'un syndicat national et, dans l'affirmative, quelles en ont été les conséquences.

En l'absence de dispositions spécifiques à cet effet, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, en pratique, les organisations syndicales bénéficient du droit de s'affilier à des organisations internationales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle donc au gouvernement que, dans sa précédente demande, elle avait noté qu'en vertu de l'article 27 des statuts de l'Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) le Congrès peut prononcer l'affiliation ou l'exclusion des syndicats nationaux sur présentation de leur demande et de l'acceptation écrite des statuts et du règlement intérieur de l'UGTD. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique en indiquant notamment si l'UGTD a déjà prononcé l'exclusion d'un syndicat national et, dans l'affirmative, quelles en ont été les conséquences.

2. Se référant à l'article 20 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les catégories de fonctionnaires qui ne bénéficient pas du droit de grève en vertu d'un statut particulier ou parce qu'ils occupent un emploi dont la liste aurait été fixée par arrêté. En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer tout décret adopté en application de l'article 23 du décret susmentionné pour réquisitionner les fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement de ses services essentiels.

3. Par ailleurs, la commission note qu'aux termes de l'article 6 du Code du travail les travailleurs étrangers ne sont pas autorisés à exercer des fonctions syndicales. De l'avis de la commission, des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants du pays sont de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir la législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.

4. En l'absence de dispositions spécifiques à cet effet, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, en pratique, les organisations syndicales bénéficient du droit de s'affilier à des organisations internationales.

5. Notant d'après un précédent rapport du gouvernement que les syndicats professionnels sont soumis aux dispositions de la loi française de 1901 sur les associations dans sa teneur modifiée au 27 juin 1977 et qu'en conséquence ils sont tenus au dépôt d'une déclaration de constitution pour obtenir la capacité juridique, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quel recours disposent les membres fondateurs d'un syndicat dans l'éventualité où, après le dépôt de cette déclaration, le récépissé n'est pas délivré dans les délais prescrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission remercie le gouvernement des informations communiquées dans ses rapports sur l'application de la convention.

1. La commission a noté qu'en vertu de l'article 27 des statuts de l'Union générale des travailleurs de Djibouti le congrès peut prononcer l'affiliation ou l'exclusion des syndicats nationaux sur présentation de leur demande et de l'acceptation écrite des statuts et du règlement intérieur de l'UGTD.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique en indiquant notamment si l'UGTD a déjà prononcé l'exclusion d'un syndicat national et, dans l'affirmative, quelles en ont été les conséquences.

2. Se référant à l'article 20 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les catégories de fonctionnaires qui ne bénéficient pas du droit de grève en vertu d'un statut particulier ou parce qu'ils occupent un emploi dont la liste aurait été fixée par arrêté.

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