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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires d’application du Code du travail qui fixent les modalités d’exécution du repos hebdomadaire à certaines professions et en déterminent les conditions d’aménagement sont en cours d’élaboration avant de les soumettre au Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS), une structure tripartite. La commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir une copie de ces textes en tenant dûment compte des dispositions de l’article 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires d’application du Code du travail qui fixent les modalités d’exécution du repos hebdomadaire à certaines professions et en déterminent les conditions d’aménagement sont en cours d’élaboration avant de les soumettre au Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS), une structure tripartite.La commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir une copie de ces textes en tenant dûment compte des dispositions de l’article 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires d’application du Code du travail qui fixent les modalités d’exécution du repos hebdomadaire à certaines professions et en déterminent les conditions d’aménagement sont en cours d’élaboration avant de les soumettre au Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS), une structure tripartite. La commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir une copie de ces textes en tenant dûment compte des dispositions de l’article 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission croit comprendre que, en vertu de l’article 1(6) du Code du travail, lu conjointement avec l’article 31 de la loi no 53/AN/04 du 17 mai 2004 portant Code des zones franches, le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures est applicable dans les zones franches dans les mêmes conditions que pour toutes les autres catégories de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le Code du travail et le principe du repos hebdomadaire sont applicables dans les zones franches sans exception.
Articles 4 et 5. Exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire. La commission note que le gouvernement envisage d’étudier les modalités d’application de certains alinéas de l’article 97 du Code du travail à certaines professions et de déterminer les conditions d’aménagement du repos hebdomadaire à prendre un autre jour que le vendredi, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP). La commission prend note du décret no 2008-0023/PR/MESN du 8 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du CNTEFP. Elle note que le CNTEFP est une structure tripartite au sein de laquelle sont représentés le gouvernement ainsi que les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. Elle note également que ce conseil est compétent pour toutes les questions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle et qu’il devrait lui être confié le soin de prévoir des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées. La commission note avec intérêt que la procédure de nomination des membres du CNTEFP est très avancée après que le décret portant organisation et fonctionnement a été édicté. Elle espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir au Bureau la copie du texte de l’arrêté qui fixe les modalités d’exécution du repos hebdomadaire à certaines professions et en détermine les conditions d’aménagement en tenant dûment compte des dispositions de l’article 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission croit comprendre que, en vertu de l’article 1(6) du Code du travail, lu conjointement avec l’article 31 de la loi no 53/AN/04 du 17 mai 2004 portant Code des zones franches, le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures est applicable dans les zones franches dans les mêmes conditions que pour toutes les autres catégories de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le Code du travail et le principe du repos hebdomadaire sont applicables dans les zones franches sans exception.

Articles 4 et 5. Exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire. La commission note que le gouvernement envisage d’étudier les modalités d’application de certains alinéas de l’article 97 du Code du travail à certaines professions et de déterminer les conditions d’aménagement du repos hebdomadaire à prendre un autre jour que le vendredi, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP). La commission prend note du décret no 2008-0023/PR/MESN du 8 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du CNTEFP. Elle note que le CNTEFP est une structure tripartite au sein de laquelle sont représentés le gouvernement ainsi que les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. Elle note également que ce conseil est compétent pour toutes les questions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle et qu’il devrait lui être confié le soin de prévoir des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées. La commission note avec intérêt que la procédure de nomination des membres du CNTEFP est très avancée après que le décret portant organisation et fonctionnement a été édicté. Elle espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir au Bureau la copie du texte de l’arrêté qui fixe les modalités d’exécution du repos hebdomadaire à certaines professions et en détermine les conditions d’aménagement en tenant dûment compte des dispositions de l’article 4 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission apprécierait de recevoir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services de l’inspection du travail, avec notamment le nombre d’infractions constatées, les sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, qui prévoit, en son article 97, alinéa premier, un repos hebdomadaire obligatoire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Elle note également les observations formulées par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD), qui ont été adressées au Bureau le 23 août 2007. La commission souhaite recevoir des précisions sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article premier, sixième alinéa, du Code du travail, ce dernier est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des «zones franches» qui relèvent d’une législation particulière. Elle note par ailleurs qu’en vertu de l’article 31 de la loi no 53/AN/04 du 17 mai 2004 portant Code des zones franches, à l’exception des dérogations prévues par cette loi, le Code du travail régit les relations de travail à l’intérieur des zones franches. A cet égard, la commission note que le Code des zones franches ne contient pas de dispositions relatives au repos hebdomadaire. La commission croit donc comprendre que le droit au repos hebdomadaire des travailleurs employés dans les zones franches est régi par le Code du travail. Elle prie le gouvernement de confirmer que tel est bien le cas.

Article 4. Exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire. La commission note que l’alinéa 2 de l’article 97 du Code du travail dispose qu’un arrêté doit fixer les modalités d’exécution de l’alinéa premier à certaines professions et déterminer les conditions d’aménagement du repos hebdomadaire à prendre un jour autre que le vendredi, ou par roulement individuel ou collectif, ou par deux demi-journées ou pour une durée supérieure à 24 heures. Elle note à cet égard les commentaires de l’UGTD en ce qui concerne l’importance du rôle du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, organe tripartite dont la création est prévue par l’article 276 du Code du travail et chargé notamment de rendre des avis en matière de règlementation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 4 de la convention, en vertu duquel les exceptions au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doivent tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et être précédées de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du processus de mise en place du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, etc.

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