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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Commentaires de la Centrale congolaise du travail (CCT). Licenciements abusifs. Dans ses précédents commentaires, initialement formulés en 2013, la commission avait prié le gouvernement de présenter ses propres remarques en relation avec les observations de la CCT, en indiquant si les licenciements d’une quarantaine d’agents d’une entreprise privée multinationale de droit français se sont avérés fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention) et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 78 de la loi portant Code du travail adopté en 2002 interdit les licenciements massifs, et que les informations dans la possession du gouvernement n’indiquent pas que les travailleurs licenciés n’ont pas reçu des indemnités de départ, car aucune plainte n’a été constatée. La commission note qu’en ce qui concerne les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, le gouvernement indique que les dispositions de l’article 78 de la loi garantit la priorité d’embauche en cas de reprise d’activité. La commission note également que l’article 78 prévoit que les licenciements massifs pour motifs économiques sont interdits «sauf dérogations éventuelles qui seront déterminées par un arrêté du ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, et prescrit la procédure applicable». Notant que le gouvernement donne des informations de caractère général concernant les licenciements susmentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la procédure suivie dans le cas signalé par la CCT, y compris copies des rapports d’inspection, le cas échéant. Elle prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations précises en indiquant si ces licenciements se sont fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention), et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle prie également le gouvernement une nouvelle fois de fournir des informations précises sur les mesures prises dans ce cas particulier pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Elle lui a également prié d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport). La commission note que le gouvernement fournit les rapports d’inspection des années 2014, 2015, 2016 et 2017, mais que ces rapports ne contiennent pas d’informations concernant l’application des articles susmentionnés. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Dans ses précédents commentaires la commission avait prié le gouvernement de transmettre le texte des conventions collectives qui prévoyaient la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci, telle que requise par la convention, et d’indiquer comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives. Le gouvernement indique que: i) il veille à ce que les conventions collectives soient en conformité aux articles 63, 72, 73 et 75 de la loi portant Code du Travail; ii) outre les conventions collectives d’entreprises, il existe la convention collective interprofessionnelle nationale du travail, dont il fournit une copie. Toutefois, la commission note que la copie de cette dernière avait déjà été fourni par le gouvernement dans son rapport de 2013 et qu’à cet égard elle avait considéré que la convention collective susmentionnée ne semblait pas avoir prévu la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Le gouvernement ajoute que les entreprises qui n’ont pas conclu des conventions collectives sont obligées d’adhérer à la convention collective du secteur, et la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci est prévue par les mesures d’application, tel que l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005, fixant les modalités de licenciement des travailleurs. Néanmoins, la commission note avec intérêt que la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail, en ce qui concerne l’article 62, prévoit que «lorsque l’employeur envisage un licenciement pour des motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, il est tenu, avant toute décision, de permettre à l’intéressé de se défendre contre les reproches formulés ou de s’expliquer sur les motifs avancés». La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la loi portant Code du travail s’agissant de la possibilité offerte au travailleur de se défendre des allégations portées contre lui avant que la mesure de licenciement n’intervienne, ainsi que sur l’application de l’arrêté susmentionné. Elle prie également encore une fois le gouvernement de transmettre le texte des conventions collectives qui prévoient la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne prévoit pas une indemnité de départ ou autres formes de protection du revenu des travailleurs licenciés. Par conséquent, la commission avait réitéré sa demandé au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le retenu du fisc pour ne pas léser le travailleur licencié s’élève à 10 pour cent sur le préavis. Toutefois, les autres rubriques ne sont pas imposables à l’exception des allocations familiales extra-légales. Notant une nouvelle fois l’absence d’informations spécifiques dans le rapport fourni par le gouvernement en réponse à la demande de la commission, elle prie instamment le gouvernement de transmettre de l’information détaillée indiquant la manière dans laquelle il est donné effet à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs économiques ou similaires. Dans son rapport précédent, en 2013, le gouvernement avait indiqué que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale avait signé 15 arrêtés autorisant le licenciement massif pour des raisons économiques ou similaires, couvrant 701 travailleurs en 2012-13. La commission avait invité le gouvernement à préciser si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12) et à fournir des indications sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements pour motifs économiques ou similaires, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Commentaires de la Centrale congolaise du travail (CCT). Licenciements abusifs. Dans ses précédents commentaires, initialement formulés en 2013, la commission avait prié le gouvernement de présenter ses propres remarques en relation avec les observations de la CCT, en indiquant si les licenciements d’une quarantaine d’agents d’une entreprise privée multinationale de droit français se sont avérés fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention) et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 78 de la loi portant Code du travail adopté en 2002 interdit les licenciements massifs, et que les informations dans la possession du gouvernement n’indiquent pas que les travailleurs licenciés n’ont pas reçu des indemnités de départ, car aucune plainte n’a été constatée. La commission note qu’en ce qui concerne les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, le gouvernement indique que les dispositions de l’article 78 de la loi garantit la priorité d’embauche en cas de reprise d’activité. La commission note également que l’article 78 prévoit que les licenciements massifs pour motifs économiques sont interdits «sauf dérogations éventuelles qui seront déterminées par un arrêté du ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, et prescrit la procédure applicable».Notant que le gouvernement donne des informations de caractère général concernant les licenciements susmentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la procédure suivie dans le cas signalé par la CCT, y compris copies des rapports d’inspection, le cas échéant. Elle prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations précises en indiquant si ces licenciements se sont fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention), et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle prie également le gouvernement une nouvelle fois de fournir des informations précises sur les mesures prises dans ce cas particulier pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Elle lui a également prié d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport). La commission note que le gouvernement fournit les rapports d’inspection des années 2014, 2015, 2016 et 2017, mais que ces rapports ne contiennent pas d’informations concernant l’application des articles susmentionnés.Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Dans ses précédents commentaires la commission avait prié le gouvernement de transmettre le texte des conventions collectives qui prévoyaient la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci, telle que requise par la convention, et d’indiquer comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives. Le gouvernement indique que: i) il veille à ce que les conventions collectives soient en conformité aux articles 63, 72, 73 et 75 de la loi portant Code du Travail; ii) outre les conventions collectives d’entreprises, il existe la convention collective interprofessionnelle nationale du travail, dont il fournit une copie. Toutefois, la commission note que la copie de cette dernière avait déjà été fourni par le gouvernement dans son rapport de 2013 et qu’à cet égard elle avait considéré que la convention collective susmentionnée ne semblait pas avoir prévu la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Le gouvernement ajoute que les entreprises qui n’ont pas conclu des conventions collectives sont obligées d’adhérer à la convention collective du secteur, et la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci est prévue par les mesures d’application, tel que l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005, fixant les modalités de licenciement des travailleurs. Néanmoins, la commission note avec intérêt que la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail, en ce qui concerne l’article 62, prévoit que «lorsque l’employeur envisage un licenciement pour des motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, il est tenu, avant toute décision, de permettre à l’intéressé de se défendre contre les reproches formulés ou de s’expliquer sur les motifs avancés».La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la loi portant Code du travail s’agissant de la possibilité offerte au travailleur de se défendre des allégations portées contre lui avant que la mesure de licenciement n’intervienne, ainsi que sur l’application de l’arrêté susmentionné. Elle prie également encore une fois le gouvernement de transmettre le texte des conventions collectives qui prévoient la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne prévoit pas une indemnité de départ ou autres formes de protection du revenu des travailleurs licenciés. Par conséquent, la commission avait réitéré sa demandé au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le retenu du fisc pour ne pas léser le travailleur licencié s’élève à 10 pour cent sur le préavis. Toutefois, les autres rubriques ne sont pas imposables à l’exception des allocations familiales extra-légales. Notant une nouvelle fois l’absence d’informations spécifiques dans le rapport fourni par le gouvernement en réponse à la demande de la commission, elle prie instamment le gouvernement de transmettre de l’information détaillée indiquant la manière dans laquelle il est donné effet à l’article 12de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs économiques ou similaires. Dans son rapport précédent, en 2013, le gouvernement avait indiqué que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale avait signé 15 arrêtés autorisant le licenciement massif pour des raisons économiques ou similaires, couvrant 701 travailleurs en 2012-13. La commission avait invité le gouvernement à préciser si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12) et à fournir des indications sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements pour motifs économiques ou similaires, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Commentaires de la Centrale congolaise du travail (CCT). Licenciements abusifs. Dans ses précédents commentaires, initialement formulés en 2013, la commission avait prié le gouvernement de présenter ses propres remarques en relation avec les observations de la CCT, en indiquant si les licenciements d’une quarantaine d’agents d’une entreprise privée multinationale de droit français se sont avérés fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention) et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 78 de la loi portant Code du travail adopté en 2002 interdit les licenciements massifs, et que les informations dans la possession du gouvernement n’indiquent pas que les travailleurs licenciés n’ont pas reçu des indemnités de départ, car aucune plainte n’a été constatée. La commission note qu’en ce qui concerne les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, le gouvernement indique que les dispositions de l’article 78 de la loi garantit la priorité d’embauche en cas de reprise d’activité. La commission note également que l’article 78 prévoit que les licenciements massifs pour motifs économiques sont interdits «sauf dérogations éventuelles qui seront déterminées par un arrêté du ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, et prescrit la procédure applicable». Notant que le gouvernement donne des informations de caractère général concernant les licenciements susmentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la procédure suivie dans le cas signalé par la CCT, y compris copies des rapports d’inspection, le cas échéant. Elle prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations précises en indiquant si ces licenciements se sont fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention), et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle prie également le gouvernement une nouvelle fois de fournir des informations précises sur les mesures prises dans ce cas particulier pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Elle lui a également prié d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport). La commission note que le gouvernement fournit les rapports d’inspection des années 2014, 2015, 2016 et 2017, mais que ces rapports ne contiennent pas d’informations concernant l’application des articles susmentionnés. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Dans ses précédents commentaires la commission avait prié le gouvernement de transmettre le texte des conventions collectives qui prévoyaient la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci, telle que requise par la convention, et d’indiquer comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives. Le gouvernement indique que: i) il veille à ce que les conventions collectives soient en conformité aux articles 63, 72, 73 et 75 de la loi portant Code du Travail; ii) outre les conventions collectives d’entreprises, il existe la convention collective interprofessionnelle nationale du travail, dont il fournit une copie. Toutefois, la commission note que la copie de cette dernière avait déjà été fourni par le gouvernement dans son rapport de 2013 et qu’à cet égard elle avait considéré que la convention collective susmentionnée ne semblait pas avoir prévu la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Le gouvernement ajoute que les entreprises qui n’ont pas conclu des conventions collectives sont obligées d’adhérer à la convention collective du secteur, et la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci est prévue par les mesures d’application, tel que l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005, fixant les modalités de licenciement des travailleurs. Néanmoins, la commission note avec intérêt que la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail, en ce qui concerne l’article 62, prévoit que «lorsque l’employeur envisage un licenciement pour des motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, il est tenu, avant toute décision, de permettre à l’intéressé de se défendre contre les reproches formulés ou de s’expliquer sur les motifs avancés». La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la loi portant Code du travail s’agissant de la possibilité offerte au travailleur de se défendre des allégations portées contre lui avant que la mesure de licenciement n’intervienne, ainsi que sur l’application de l’arrêté susmentionné. Elle prie également encore une fois le gouvernement de transmettre le texte des conventions collectives qui prévoient la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne prévoit pas une indemnité de départ ou autres formes de protection du revenu des travailleurs licenciés. Par conséquent, la commission avait réitéré sa demandé au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le retenu du fisc pour ne pas léser le travailleur licencié s’élève à 10 pour cent sur le préavis. Toutefois, les autres rubriques ne sont pas imposables à l’exception des allocations familiales extra-légales. Notant une nouvelle fois l’absence d’informations spécifiques dans le rapport fourni par le gouvernement en réponse à la demande de la commission, elle prie instamment le gouvernement de transmettre de l’information détaillée indiquant la manière dans laquelle il est donné effet à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs économiques ou similaires. Dans son rapport précédent, en 2013, le gouvernement avait indiqué que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale avait signé 15 arrêtés autorisant le licenciement massif pour des raisons économiques ou similaires, couvrant 701 travailleurs en 2012-13. La commission avait invité le gouvernement à préciser si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12) et à fournir des indications sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements pour motifs économiques ou similaires, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Commentaires de la Centrale congolaise du travail (CCT). Licenciements abusifs. La CCT exprime ses préoccupations à propos d’un conflit collectif du travail où il était question du licenciement massif, abusif et irrégulier d’une quarantaine d’agents d’une entreprise privée multinationale de droit français et où les pouvoirs publics auraient laissé la situation se détériorer, au mépris des dispositions de la convention. La CCT évoque également dans ce contexte la violation intentionnelle par l’employeur des Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, notamment ceux qui concernent l’emploi et les relations professionnelles. La commission note que la CCT a demandé que les autorités assurent, d’une part, la réintégration des travailleurs ayant fait l’objet d’un licenciement abusif et irrégulier et, d’autre part, l’application des dispositions de la convention qui ont trait aux indemnités de départ et aux licenciements collectifs. La commission invite le gouvernement à présenter ses propres remarques en relation avec les observations de la CCT. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer si les licenciements évoqués se sont avérés fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention) et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Elle rappelle que le BIT peut fournir son assistance pour promouvoir la Déclaration de principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale.
En réponse à la demande précédente, le gouvernement a fourni les dispositions pertinentes de la loi no 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo (article 2, paragraphe 4, de la convention). La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Prière d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui ci. Le gouvernement fournit le texte de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail de décembre 2005 qui ne semble pas avoir prévu la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci, telle que requise par la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à transmettre le texte des conventions collectives qui ont prévu cette possibilité et à faire savoir dans son prochain rapport comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 63 du Code du travail de 2002 protège l’emploi et recommande la réintégration en cas de résiliation abusive du contrat de travail. A défaut d’une réintégration, des dommages-intérêts sont fixés par le tribunal du travail. La commission souligne que ce mode de dédommagement pour licenciement injustifié, soit l’octroi de dommages-intérêts par un tribunal, résulte plutôt de l’application de l’article 10 de la convention qui prévoit le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. L’indemnité de départ, qui est une des formes de protection du revenu, doit être distinguée des dommages-intérêts versés en cas de licenciement injustifié. En vertu de l’article 12 de la convention, un travailleur licencié a droit conformément à la législation et à la pratique nationales: soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires; soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale; soit à une combinaison de ces indemnités et prestations. La commission rappelle ses commentaires antérieurs et note que le Code du travail ne précise pas l’indemnité de départ qui devrait être versée aux travailleurs conformément à l’article 12 de la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs économiques ou similaires. Le gouvernement indique que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a signé 15 arrêtés autorisant le licenciement massif pour des raisons économiques ou similaires, couvrant 701 travailleurs en 2012-13. La commission invite le gouvernement à préciser si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle espère que le gouvernement sera aussi en mesure de fournir des indications sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Commentaires de la Centrale congolaise du travail (CCT). Licenciements abusifs. La CCT exprime ses préoccupations à propos d’un conflit collectif du travail où il était question du licenciement massif, abusif et irrégulier d’une quarantaine d’agents d’une entreprise privée multinationale de droit français et où les pouvoirs publics auraient laissé la situation se détériorer, au mépris des dispositions de la convention. La CCT évoque également dans ce contexte la violation intentionnelle par l’employeur des Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, notamment ceux qui concernent l’emploi et les relations professionnelles. La commission note que la CCT a demandé que les autorités assurent, d’une part, la réintégration des travailleurs ayant fait l’objet d’un licenciement abusif et irrégulier et, d’autre part, l’application des dispositions de la convention qui ont trait aux indemnités de départ et aux licenciements collectifs. La commission invite le gouvernement à présenter ses propres remarques en relation avec les observations de la CCT. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer si les licenciements évoqués se sont avérés fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention) et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Elle rappelle que le BIT peut fournir son assistance pour promouvoir la Déclaration de principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale.
En réponse à la demande précédente, le gouvernement a fourni les dispositions pertinentes de la loi no 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo (article 2, paragraphe 4, de la convention). La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Prière d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui ci. Le gouvernement fournit le texte de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail de décembre 2005 qui ne semble pas avoir prévu la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci, telle que requise par la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à transmettre le texte des conventions collectives qui ont prévu cette possibilité et à faire savoir dans son prochain rapport comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 63 du Code du travail de 2002 protège l’emploi et recommande la réintégration en cas de résiliation abusive du contrat de travail. A défaut d’une réintégration, des dommages-intérêts sont fixés par le tribunal du travail. La commission souligne que ce mode de dédommagement pour licenciement injustifié, soit l’octroi de dommages-intérêts par un tribunal, résulte plutôt de l’application de l’article 10 de la convention qui prévoit le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. L’indemnité de départ, qui est une des formes de protection du revenu, doit être distinguée des dommages-intérêts versés en cas de licenciement injustifié. En vertu de l’article 12 de la convention, un travailleur licencié a droit conformément à la législation et à la pratique nationales: soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires; soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale; soit à une combinaison de ces indemnités et prestations. La commission rappelle ses commentaires antérieurs et note que le Code du travail ne précise pas l’indemnité de départ qui devrait être versée aux travailleurs conformément à l’article 12 de la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs économiques ou similaires. Le gouvernement indique que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a signé 15 arrêtés autorisant le licenciement massif pour des raisons économiques ou similaires, couvrant 701 travailleurs en 2012-13. La commission invite le gouvernement à préciser si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle espère que le gouvernement sera aussi en mesure de fournir des indications sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Commentaires de la Centrale congolaise du travail (CCT). Licenciements abusifs. La CCT exprime ses préoccupations à propos d’un conflit collectif du travail où il était question du licenciement massif, abusif et irrégulier d’une quarantaine d’agents d’une entreprise privée multinationale de droit français et où les pouvoirs publics auraient laissé la situation se détériorer, au mépris des dispositions de la convention. La CCT évoque également dans ce contexte la violation intentionnelle par l’employeur des Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, notamment ceux qui concernent l’emploi et les relations professionnelles. La commission note que la CCT a demandé que les autorités assurent, d’une part, la réintégration des travailleurs ayant fait l’objet d’un licenciement abusif et irrégulier et, d’autre part, l’application des dispositions de la convention qui ont trait aux indemnités de départ et aux licenciements collectifs. La commission invite le gouvernement à présenter ses propres remarques en relation avec les observations de la CCT. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer si les licenciements évoqués se sont avérés fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention) et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Elle rappelle que le BIT peut fournir son assistance pour promouvoir la Déclaration de principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale.
En réponse à la demande précédente, le gouvernement a fourni les dispositions pertinentes de la loi no 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo (article 2, paragraphe 4, de la convention). La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Prière d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui ci. Le gouvernement fournit le texte de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail de décembre 2005 qui ne semble pas avoir prévu la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci, telle que requise par la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à transmettre le texte des conventions collectives qui ont prévu cette possibilité et à faire savoir dans son prochain rapport comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 63 du Code du travail de 2002 protège l’emploi et recommande la réintégration en cas de résiliation abusive du contrat de travail. A défaut d’une réintégration, des dommages-intérêts sont fixés par le tribunal du travail. La commission souligne que ce mode de dédommagement pour licenciement injustifié, soit l’octroi de dommages-intérêts par un tribunal, résulte plutôt de l’application de l’article 10 de la convention qui prévoit le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. L’indemnité de départ, qui est une des formes de protection du revenu, doit être distinguée des dommages-intérêts versés en cas de licenciement injustifié. En vertu de l’article 12 de la convention, un travailleur licencié a droit conformément à la législation et à la pratique nationales: soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires; soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale; soit à une combinaison de ces indemnités et prestations. La commission rappelle ses commentaires antérieurs et note que le Code du travail ne précise pas l’indemnité de départ qui devrait être versée aux travailleurs conformément à l’article 12 de la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs économiques ou similaires. Le gouvernement indique que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a signé 15 arrêtés autorisant le licenciement massif pour des raisons économiques ou similaires, couvrant 701 travailleurs en 2012-13. La commission invite le gouvernement à préciser si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle espère que le gouvernement sera aussi en mesure de fournir des indications sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Commentaires de la Centrale congolaise du travail (CCT). Licenciements abusifs. La commission a pris note des observations formulées par la CCT, qui ont été transmises au gouvernement en février 2013. La CCT exprime ses préoccupations à propos d’un conflit collectif du travail où il était question du licenciement massif, abusif et irrégulier d’une quarantaine d’agents d’une entreprise privée multinationale de droit français et où les pouvoirs publics auraient laissé la situation se détériorer, au mépris des dispositions de la convention. La CCT évoque également dans ce contexte la violation intentionnelle par l’employeur des Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, notamment ceux qui concernent l’emploi et les relations professionnelles. La commission note que la CCT a demandé que les autorités assurent, d’une part, la réintégration des travailleurs ayant fait l’objet d’un licenciement abusif et irrégulier et, d’autre part, l’application des dispositions de la convention qui ont trait aux indemnités de départ et aux licenciements collectifs. La commission invite le gouvernement à présenter ses propres remarques en relation avec les observations de la CCT. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer si les licenciements évoqués se sont avérés fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention) et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Elle rappelle que le BIT peut fournir son assistance pour promouvoir la Déclaration de principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2013. En réponse à la demande précédente, le gouvernement a fourni les dispositions pertinentes de la loi no 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo (article 2, paragraphe 4, de la convention). La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Prière d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui ci. Le gouvernement fournit le texte de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail de décembre 2005 qui ne semble pas avoir prévu la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci, telle que requise par la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à transmettre le texte des conventions collectives qui ont prévu cette possibilité et à faire savoir dans son prochain rapport comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 63 du Code du travail de 2002 protège l’emploi et recommande la réintégration en cas de résiliation abusive du contrat de travail. A défaut d’une réintégration, des dommages-intérêts sont fixés par le tribunal du travail. La commission souligne que ce mode de dédommagement pour licenciement injustifié, soit l’octroi de dommages-intérêts par un tribunal, résulte plutôt de l’application de l’article 10 de la convention qui prévoit le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. L’indemnité de départ, qui est une des formes de protection du revenu, doit être distinguée des dommages-intérêts versés en cas de licenciement injustifié. En vertu de l’article 12 de la convention, un travailleur licencié a droit conformément à la législation et à la pratique nationales: soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires; soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale; soit à une combinaison de ces indemnités et prestations. La commission rappelle ses commentaires antérieurs et note que le Code du travail ne précise pas l’indemnité de départ qui devrait être versée aux travailleurs conformément à l’article 12 de la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs économiques ou similaires. Le gouvernement indique que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a signé 15 arrêtés autorisant le licenciement massif pour des raisons économiques ou similaires, couvrant 701 travailleurs en 2012-13. La commission invite le gouvernement à préciser si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle espère que le gouvernement sera aussi en mesure de fournir des indications sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée du fait qu’il n’avait pas été fourni d’informations sur l’application de la convention depuis juillet 2004 et avait souligné l’intérêt qu’une assistance technique pourrait présenter pour remédier à cette situation. Une mission du BIT a été menée à Kinshasa en mai 2010 précisément à cet effet. La commission a pris note avec intérêt des dispositions du Code du travail, adopté en octobre 2002, et des arrêtés ministériels adoptés en octobre 2005 et août 2008 portant application de la convention. Le gouvernement indique également qu’environ 250 cas de licenciement sont examinés mensuellement par l’Inspection générale du travail. Quelque 100 cas font l’objet d’une conciliation et 100 cas sont présentés aux tribunaux, les autres cas restent en instance. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la pratique de l’inspection du travail et des tribunaux sur des questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des nouvelles indications sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport). Compte tenu des circonstances du pays, il serait également important de connaître le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (articles 13 et 14).
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. La commission avait pris note que le personnel de carrière des services publics de l’Etat avait été exclu du champ d’application du Code du travail de 1967. Ces catégories particulières de travailleurs salariés ont été soumises à un statut particulier déterminé par la loi no 81/003 du 18 juillet 1981. La commission a pris note que l’article 1 du Code du travail de 2002 a exclu de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et ceux régis par des statuts particuliers, ainsi que les éléments des Forces armées congolaises, de la Police nationale congolaise et du Service national. La commission a pris connaissance de la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, laquelle prévoit que le juge est inamovible (art. 14) et contient des dispositions sur leur révocation (art. 48 et suiv.). La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des indications sur la protection offerte contre le licenciement injustifié aux autres catégories d’agents du secteur public tels que les fonctionnaires des forces armées et de la police nationale.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Le gouvernement indique dans son rapport que la possibilité de se défendre avant un licenciement a été prévue dans les conventions collectives. La commission invite le gouvernement à transmettre le texte des conventions collectives qui ont prévu cette possibilité et à faire savoir dans son prochain rapport comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission rappelle ses commentaires antérieurs et note que le Code du travail de 2002 n’indique pas l’indemnité de départ qui doit être versée aux travailleurs. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12 un travailleur licencié a droit à une indemnité de départ ou à d’autres formes de protection du revenu ou de prestations. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations montrant comment il donne effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée du fait qu’il n’avait pas été fourni d’informations sur l’application de la convention depuis juillet 2004 et avait souligné l’intérêt qu’une assistance technique pourrait présenter pour remédier à cette situation. Une mission du BIT a été menée à Kinshasa en mai 2010 précisément à cet effet. La commission a pris note avec intérêt des dispositions du Code du travail, adopté en octobre 2002, et des arrêtés ministériels adoptés en octobre 2005 et août 2008 portant application de la convention. Le gouvernement indique également qu’environ 250 cas de licenciement sont examinés mensuellement par l’Inspection générale du travail. Quelque 100 cas font l’objet d’une conciliation et 100 cas sont présentés aux tribunaux, les autres cas restent en instance. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la pratique de l’inspection du travail et des tribunaux sur des questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des nouvelles indications sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport). Compte tenu des circonstances du pays, il serait également important de connaître le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (articles 13 et 14).
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. La commission avait pris note que le personnel de carrière des services publics de l’Etat avait été exclu du champ d’application du Code du travail de 1967. Ces catégories particulières de travailleurs salariés ont été soumises à un statut particulier déterminé par la loi no 81/003 du 18 juillet 1981. La commission a pris note que l’article 1 du Code du travail de 2002 a exclu de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et ceux régis par des statuts particuliers, ainsi que les éléments des Forces armées congolaises, de la Police nationale congolaise et du Service national. La commission a pris connaissance de la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, laquelle prévoit que le juge est inamovible (art. 14) et contient des dispositions sur leur révocation (art. 48 et suiv.). La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des indications sur la protection offerte contre le licenciement injustifié aux autres catégories d’agents du secteur public tels que les fonctionnaires des forces armées et de la police nationale.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Le gouvernement indique dans son rapport que la possibilité de se défendre avant un licenciement a été prévue dans les conventions collectives. La commission invite le gouvernement à transmettre le texte des conventions collectives qui ont prévu cette possibilité et à faire savoir dans son prochain rapport comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission rappelle ses commentaires antérieurs et note que le Code du travail de 2002 n’indique pas l’indemnité de départ qui doit être versée aux travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, un travailleur licencié a droit à une indemnité de départ ou à d’autres formes de protection du revenu ou de prestations. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations montrant comment il donne effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée du fait qu’il n’avait pas été fourni d’informations sur l’application de la convention depuis juillet 2004 et avait souligné l’intérêt qu’une assistance technique pourrait présenter pour remédier à cette situation. Une mission du BIT a été menée à Kinshasa en mai 2010 précisément à cet effet. La commission a pris note avec intérêt des dispositions du Code du travail, adopté en octobre 2002, et des arrêtés ministériels adoptés en octobre 2005 et août 2008 portant application de la convention. Le gouvernement indique également qu’environ 250 cas de licenciement sont examinés mensuellement par l’Inspection générale du travail. Quelque 100 cas font l’objet d’une conciliation et 100 cas sont présentés aux tribunaux, les autres cas restent en instance. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la pratique de l’inspection du travail et des tribunaux sur des questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des nouvelles indications sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport). Compte tenu des circonstances du pays, il serait également important de connaître le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (articles 13 et 14).

Article 2, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. La commission avait pris note que le personnel de carrière des services publics de l’Etat avait été exclu du champ d’application du Code du travail de 1967. Ces catégories particulières de travailleurs salariés ont été soumises à un statut particulier déterminé par la loi no 81/003 du 18 juillet 1981. La commission a pris note que l’article 1 du Code du travail de 2002 a exclu de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et ceux régis par des statuts particuliers, ainsi que les éléments des Forces armées congolaises, de la Police nationale congolaise et du Service national. La commission a pris connaissance de la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, laquelle prévoit que le juge est inamovible (art. 14) et contient des dispositions sur leur révocation (art. 48 et suiv.). La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des indications sur la protection offerte contre le licenciement injustifié aux autres catégories d’agents du secteur public tels que les fonctionnaires des forces armées et de la police nationale.

Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Le gouvernement indique dans son rapport que la possibilité de se défendre avant un licenciement a été prévue dans les conventions collectives. La commission invite le gouvernement à transmettre le texte des conventions collectives qui ont prévu cette possibilité et à faire savoir dans son prochain rapport comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives.

Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission rappelle ses commentaires antérieurs et note que le Code du travail de 2002 n’indique pas l’indemnité de départ qui doit être versée aux travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, un travailleur licencié a droit à une indemnité de départ ou à d’autres formes de protection du revenu ou de prestations. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations montrant comment il donne effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport, reçu en juin 2002. La commission croit comprendre que le Code du travail a été adopté en octobre 2002. Des changements majeurs ont eu lieu en République démocratique du Congo. Ces dernières années, la République démocratique du Congo a bénéficié de l’assistance technique du BIT et d’une aide d’organismes financiers internationaux et de partenaires internationaux, destinées à soutenir le processus de transition engagé par le pays pour parvenir à la stabilité politique et économique. La commission invite le gouvernement à fournir des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention, notamment des décisions de justice qui concernent la convention, des statistiques sur les activités des instances de recours et des informations sur les licenciements pour des motifs économiques ou similaires dénombrés dans le cadre des réformes économiques actuelles.

Article 12 de la convention. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission rappelle sa demande directe de 2002 et note que le Code du travail de 2002 n’indique pas le montant de l’indemnité qui doit être versée aux travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, un travailleur licencié a droit à une indemnité de départ ou à d’autres formes de protection du revenu ou de prestations. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations montrant comment il donne effet à la présente disposition de la convention.

La commission note que l’élaboration d’un rapport détaillé, y compris des indications requises dans la présente observation, fournira certainement au gouvernement et aux partenaires sociaux l’occasion d’assurer la protection contre le licenciement abusif, prévue par la convention. A cet égard, le gouvernement pourrait solliciter à nouveau l’assistance technique des services compétents du BIT pour remplir ses obligations concernant la présentation de rapports sur l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2002. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans un très proche avenir un rapport contenant des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux points soulevés dans ses commentaires de 2005, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. Article 5 c) et d) de la convention.Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement indiquait que l’article 62 du projet de Code du travail révisé assurera que le sexe, la religion, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constituent pas des motifs valables de licenciement. La commission espère que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de l’adoption du projet de Code du travail révisé.

2. Article 12.Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indiquait que seul un protocole d’accord signé en octobre 1999 entre les chefs d’entreprise du secteur du commerce représentés par la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et différentes organisations syndicales donne effet aux dispositions de cet article de la convention en prévoyant le versement d’une indemnité de départ dont le montant est fonction de l’ancienneté. La commission relevait que ce protocole est signé en application de l’article 49 du Code du travail, qui prévoit que le travailleur licencié peut également bénéficier d’une indemnité de licenciement si le contrat ou la convention collective la prévoit. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 1 de la convention, lorsque l’application de la convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale. Rappelant également qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 12 un travailleur licencié a droit à une indemnité de départ ou à toutes autres formes de protection du revenu ou prestations, la commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par le protocole d’accord dans le secteur du commerce susmentionné ou toute autre convention collective, et qu’il fournira cette information dans son prochain rapport. Prière également d’indiquer la manière dont il donne effet au paragraphe 3 de l’article 12 aux termes duquel, en cas de licenciement pour faute grave, la perte du droit aux indemnités ou prestations pourra être prévue par les méthodes d’application mentionnées à l’article 1 suscité de la convention.

3. Points IV et V du formulaire de rapport.Application des dispositions de la convention en pratique.Prière de fournir les informations requises sur l’application pratique de la convention, en joignant copie de décisions judiciaires portant sur des questions de principe relatives à la convention, ainsi que les informations statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2002. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans un très proche avenir un rapport contenant des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants.

2. Article 5 c) et d) de la convention. Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement indiquait que l’article 62 du projet de Code du travail révisé assurera que le sexe, la religion, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constituent pas des motifs valables de licenciement. La commission espère que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de l’adoption du projet de Code du travail révisé.

3. Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indiquait que seul un protocole d’accord signé en octobre 1999 entre les chefs d’entreprise du secteur du commerce représentés par la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et différentes organisations syndicales donne effet aux dispositions de cet article de la convention en prévoyant le versement d’une indemnité de départ dont le montant est fonction de l’ancienneté. La commission relevait que ce protocole est signé en application de l’article 49 du Code du travail, qui prévoit que le travailleur licencié peut également bénéficier d’une indemnité de licenciement si le contrat ou la convention collective la prévoit. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 1 de la convention, lorsque l’application de la convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale. Rappelant également qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 12 un travailleur licencié a droit à une indemnité de départ ou à toutes autres formes de protection du revenu ou prestations, la commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par le protocole d’accord dans le secteur du commerce susmentionné ou toute autre convention collective, et qu’il fournira cette information dans son prochain rapport. Prière également d’indiquer la manière dont il donne effet au paragraphe 3 de l’article 12 aux termes duquel, en cas de licenciement pour faute grave, la perte du droit aux indemnités ou prestations pourra être prévue par les méthodes d’application mentionnées à l’article 1 suscité de la convention.

4. Points IV et V du formulaire de rapport. Application des dispositions de la convention en pratique. Prière de fournir les informations requises sur l’application pratique de la convention, en joignant copie de décisions judiciaires portant sur des questions de principe relatives à la convention, ainsi que les informations statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en juin 2002 en réponse à sa demande directe de 1997.

Article 5 c) et d) de la convention. La commission note l’indication selon laquelle l’article 62 du projet de Code du travail révisé assurera que le sexe, la religion, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constituent pas des motifs valables de licenciement. Elle espère que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de l’adoption du projet de Code du travail révisé.

Article 12. La commission a pris note de l’indication selon laquelle seul un protocole d’accord signé en octobre 1999 entre les chefs d’entreprise du secteur du commerce représentés par la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et différentes organisations syndicales donne effet aux dispositions de cet article de la convention en prévoyant le versement d’une indemnité de départ dont le montant est fonction de l’ancienneté. La commission relève que ce protocole est signé en application de l’article 49 du Code du travail, qui prévoit que le travailleur licencié peut également bénéficier d’une indemnité de licenciement si le contrat ou la convention collective la prévoit.

A cet égard, la commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 1 de la convention, lorsque l’application de la convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale. Rappelant également qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 12 un travailleur licencié aura droit à une indemnité de départ ou toutes autres formes de protection du revenu ou prestations, la commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par le protocole d’accord dans le secteur du commerce susmentionné ou toute autre convention collective, et qu’il en fera état dans son prochain rapport.

Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il donne effet au paragraphe 3 de l’article 12 aux termes duquel, en cas de licenciement pour faute grave, la perte du droit aux indemnités ou prestations pourra être prévue par les méthodes d’application mentionnées à l’article 1 suscité de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises sur l’application pratique de la convention, en joignant notamment des exemples de décisions judiciaires portant sur des questions de principe relatives à la convention, ainsi que toutes informations statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en juin 2002 en réponse à sa demande directe de 1997.

Article 5 c) et d) de la convention. La commission note l’indication selon laquelle l’article 62 du projet de Code du travail révisé assurera que le sexe, la religion, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d’avoir déposé une plainte ou participéà des procédures engagées contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constituent pas des motifs valables de licenciement. Elle espère que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de l’adoption du projet de Code du travail révisé.

Article 12. La commission a pris note de l’indication selon laquelle seul un protocole d’accord signé en octobre 1999 entre les chefs d’entreprise du secteur du commerce représentés par la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et différentes organisations syndicales donne effet aux dispositions de cet article de la convention en prévoyant le versement d’une indemnité de départ dont le montant est fonction de l’ancienneté. La commission relève que ce protocole est signé en application de l’article 49 du Code du travail, qui prévoit que le travailleur licencié peut également bénéficier d’une indemnité de licenciement si le contrat ou la convention collective la prévoit.

A cet égard, la commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 1 de la convention, lorsque l’application de la convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale. Rappelant également qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 12, un travailleur licencié aura droit à une indemnité de départ ou toutes autres formes de protection du revenu ou prestations, la commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet à cet disposition de la convention pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par le protocole d’accord dans le secteur du commerce susmentionné ou toute autre convention collective, et qu’il en fera état dans son prochain rapport.

Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il donne effet au paragraphe 3 de l’article 12 aux termes duquel, en cas de licenciement pour faute grave, la perte du droit aux indemnités ou prestations pourra être prévue par les méthodes d’application mentionnées à l’article 1 suscité de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises sur l’application pratique de la convention, en joignant notamment des exemples de décisions judiciaires portant sur des questions de principe relatives à la convention, ainsi que toutes informations statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et le nombre de licenciement pour motifs économiques ou similaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1997, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note l’indication selon laquelle «les dispositions de la convention nº 158 sont d’application dans la loi nº 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ainsi que ses règlements d’application».

  Article 5, alinéas c) et d). La commission note que le gouvernement se réfère à une prochaine révision de la législation qui pourrait être l’occasion de donner effet à ces dispositions de la convention. Elle espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement des informations sur les résultats de cette révision. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra également des informations sur la manière dont il est assuré, par voie de législation ou selon toute autre méthode d’application prévue à l’article 1 de la convention, que le sexe, la religion, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d’avoir déposé une plainte ou participéà des procédures engagées contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constituent pas des motifs valables de licenciement.

  Article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui auront pu être prises ou seraient envisagées afin de donner effet aux dispositions de cet article de la convention. Prière de communiquer les textes des conventions collectives qui contiennent des dispositions prévoyant des indemnités de licenciement. Prière de préciser si la perte du droit à ces indemnités est prévue par les conventions collectives en cas de licenciement pour faute lourde au sens des articles 58 et 60 du Code du travail.

Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises sur l’application pratique de la convention, en fournissant notamment des exemples de décisions judiciaires ayant trait au licenciement, ainsi que toutes informations statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note l’indication selon laquelle «les dispositions de la convention nº 158 sont d’application dans la loi nº 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ainsi que ses règlements d’application».

Article 5, alinéas c) et d). La commission note que le gouvernement se réfère à une prochaine révision de la législation qui pourrait être l’occasion de donner effet à ces dispositions de la convention. Elle espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement des informations sur les résultats de cette révision. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra également des informations sur la manière dont il est assuré, par voie de législation ou selon toute autre méthode d’application prévue à l’article 1 de la convention, que le sexe, la religion, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d’avoir déposé une plainte ou participéà des procédures engagées contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constituent pas des motifs valables de licenciement.

Article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui auront pu être prises ou seraient envisagées afin de donner effet aux dispositions de cet article de la convention. Prière de communiquer les textes des conventions collectives qui contiennent des dispositions prévoyant des indemnités de licenciement. Prière de préciser si la perte du droit à ces indemnités est prévue par les conventions collectives en cas de licenciement pour faute lourde au sens des articles 58 et 60 du Code du travail.

Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises sur l’application pratique de la convention, en fournissant notamment des exemples de décisions judiciaires ayant trait au licenciement, ainsi que toutes informations statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note l'indication selon laquelle "les dispositions de la convention no 158 sont d'application dans la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat ainsi que ses règlements d'application".

Article 5, alinéas c) et d). La commission note que le gouvernement se réfère à une prochaine révision de la législation qui pourrait être l'occasion de donner effet à ces dispositions de la convention. Elle espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement des informations sur les résultats de cette révision. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra également des informations sur la manière dont il est assuré, par voie de législation ou selon toute autre méthode d'application prévue à l'article 1 de la convention, que le sexe, la religion, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constituent pas des motifs valables de licenciement.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui auront pu être prises ou seraient envisagées afin de donner effet aux dispositions de cet article de la convention. Prière de communiquer les textes des conventions collectives qui contiennent des dispositions prévoyant des indemnités de licenciement. Prière de préciser si la perte du droit à ces indemnités est prévue par les conventions collectives en cas de licenciement pour faute lourde au sens des articles 58 et 60 du Code du travail.

Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises sur l'application pratique de la convention, en fournissant notamment des exemples de décisions judiciaires ayant trait au licenciement, ainsi que toutes informations statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications succinctes qu'il contient en réponse à sa demande antérieure. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l'application de la convention, notamment en ce qui concerne les points suivants.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note l'indication selon laquelle "les dispositions de la convention no 158 sont d'application dans la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat ainsi que ses règlements d'application".

Article 5, alinéas c) et d). La commission note que le gouvernement se réfère à une prochaine révision de la législation qui pourrait être l'occasion de donner effet à ces dispositions de la convention. Elle espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement des informations sur les résultats de cette révision. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra également des informations sur la manière dont il est assuré, par voie de législation ou selon toute autre méthode d'application prévue à l'article 1 de la convention, que le sexe, la religion, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constituent pas des motifs valables de licenciement.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui auront pu être prises ou seraient envisagées afin de donner effet aux dispositions de cet article de la convention. Prière de communiquer les textes des conventions collectives qui contiennent des dispositions prévoyant des indemnités de licenciement. Prière de préciser si la perte du droit à ces indemnités est prévue par les conventions collectives en cas de licenciement pour faute lourde au sens des articles 58 et 60 du Code du travail.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises sur l'application pratique de la convention, en fournissant notamment des exemples de décisions judiciaires ayant trait au licenciement, ainsi que toutes informations statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que le personnel de carrière des services publics de l'Etat, exclu du champ d'application du Code du travail de 1967, est régi par un statut particulier déterminé par la loi no 81/003 du 17 juillet 1981. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, ont été consultées à l'égard de ces exclusions. Prière d'indiquer également, dans le prochain rapport et dans les rapports ultérieurs, tous changements qui pourraient être intervenus concernant la mesure dans laquelle il a été donné effet à la convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.

Article 5 c) et d). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la liste de motifs non valables de licenciement donnée à l'article 48 du Code du travail n'est pas exhaustive. Le gouvernement indique que le sexe, la religion et l'état matrimonial ne constituent en aucun cas des motifs valables de licenciement. Tout en notant ces indications, la commission rappelle que la convention doit être appliquée par l'une des méthodes prévues à l'article 1 (à savoir: la législation nationale ou conventions collectives, sentences arbitrales, décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale). La commission demande donc au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, par quelle méthode d'application prévue à l'article 1 il est assuré que ne constituent pas des motifs valables de licenciement: le sexe, la religion, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes.

Article 12. Le gouvernement indique, faisant référence à l'article 49 du Code du travail, que dans la pratique le travailleur licencié peut également bénéficier d'une indemnité de licenciement si le contrat ou la convention collective la prévoient. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes des conventions collectives contenant les dispositions à cet effet. Elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de cet article de la convention, selon lequel un travailleur licencié aura droit soit à une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires, soit à des prestations d'assurance chômage ou à d'autres prestations de sécurité sociale, soit à une combinaison de ces indemnités et prestations. Prière d'indiquer également si la perte du droit aux indemnités de licenciement est prévue par les conventions collectives en cas de licenciement pour faute lourde dans le sens des articles 58 et 60 du Code du travail.

Partie V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que le personnel de carrière des services publics de l'Etat, exclu du champ d'application du Code du travail de 1967, est régi par un statut particulier déterminé par la loi no 81/003 du 17 juillet 1981. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, ont été consultées à l'égard de ces exclusions. Prière d'indiquer également, dans le prochain rapport et dans les rapports ultérieurs, tous changements qui pourraient être intervenus concernant la mesure dans laquelle il a été donné effet à la convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.

Article 5 c) et d). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la liste de motifs non valables de licenciement donnée à l'article 48 du Code du travail n'est pas exhaustive. Le gouvernement indique que le sexe, la religion et l'état matrimonial ne constituent en aucun cas des motifs valables de licenciement. Tout en notant ces indications, la commission rappelle que la convention doit être appliquée par l'une des méthodes prévues à l'article 1 (à savoir: la législation nationale ou conventions collectives, sentences arbitrales, décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale). La commission demande donc au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, par quelle méthode d'application prévue à l'article 1 il est assuré que ne constituent pas des motifs valables de licenciement: le sexe, la religion, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes.

Article 12. Le gouvernement indique, faisant référence à l'article 49 du Code du travail, que dans la pratique le travailleur licencié peut également bénéficier d'une indemnité de licenciement si le contrat ou la convention collective la prévoient. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes des conventions collectives contenant les dispositions à cet effet. Elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de cet article de la convention, selon lequel un travailleur licencié aura droit soit à une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires, soit à des prestations d'assurance chômage ou à d'autres prestations de sécurité sociale, soit à une combinaison de ces indemnités et prestations. Prière d'indiquer également si la perte du droit aux indemnités de licenciement est prévue par les conventions collectives en cas de licenciement pour faute lourde dans le sens des articles 58 et 60 du Code du travail.

Partie V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que le personnel de carrière des services publics de l'Etat, exclu du champ d'application du Code du travail de 1967, est régi par un statut particulier déterminé par la loi no 81/003 du 17 juillet 1981. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, ont été consultées à l'égard de ces exclusions. Prière d'indiquer également, dans le prochain rapport et dans les rapports ultérieurs, tous changements qui pourraient être intervenus concernant la mesure dans laquelle il a été donné effet à la convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.

Article 5 c) et d). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la liste de motifs non valables de licenciement donnée à l'article 48 du Code du travail n'est pas exhaustive. Le gouvernement indique que le sexe, la religion et l'état matrimonial ne constituent en aucun cas des motifs valables de licenciement. Tout en notant ces indications, la commission rappelle que la convention doit être appliquée par l'une des méthodes prévues à l'article 1 (à savoir: la législation nationale ou conventions collectives, sentences arbitrales, décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale). La commission demande donc au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, par quelle méthode d'application prévue à l'article 1 il est assuré que ne constituent pas des motifs valables de licenciement: le sexe, la religion, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes.

Article 12. Le gouvernement indique, faisant référence à l'article 49 du Code du travail, que dans la pratique le travailleur licencié peut également bénéficier d'une indemnité de licenciement si le contrat ou la convention collective la prévoient. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes des conventions collectives contenant les dispositions à cet effet. Elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de cet article de la convention, selon lequel un travailleur licencié aura droit soit à une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires, soit à des prestations d'assurance chômage ou à d'autres prestations de sécurité sociale, soit à une combinaison de ces indemnités et prestations. Prière d'indiquer également si la perte du droit aux indemnités de licenciement est prévue par les conventions collectives en cas de licenciement pour faute lourde dans le sens des articles 58 et 60 du Code du travail.

Partie V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que le personnel de carrière des services publics de l'Etat, exclu du champ d'application du Code du travail de 1967, est régi par un statut particulier déterminé par la loi no 81/003 du 17 juillet 1981. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, ont été consultées à l'égard de ces exclusions. Prière d'indiquer également, dans le prochain rapport et dans les rapports ultérieurs, tous changements qui pourraient être intervenus concernant la mesure dans laquelle il a été donné effet à la convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.

Article 5 c) et d). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la liste de motifs non valables de licenciement donnée à l'article 48 du Code du travail n'est pas exhaustive. Le gouvernement indique que le sexe, la religion et l'état matrimonial ne constituent en aucun cas des motifs valables de licenciement. Tout en notant ces indications, la commission rappelle que la convention doit être appliquée par l'une des méthodes prévues à l'article 1 (à savoir: la législation nationale ou conventions collectives, sentences arbitrales, décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale). La commission demande donc au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, par quelle méthode d'application prévue à l'article 1 il est assuré que ne constituent pas des motifs valables de licenciement: le sexe, la religion, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes.

Article 12. Le gouvernement indique, faisant référence à l'article 49 du Code du travail, que dans la pratique le travailleur licencié peut également bénéficier d'une indemnité de licenciement si le contrat ou la convention collective la prévoient. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes des conventions collectives contenant les dispositions à cet effet. Elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de cet article de la convention, selon lequel un travailleur licencié aura droit soit à une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires, soit à des prestations d'assurance chômage ou à d'autres prestations de sécurité sociale, soit à une combinaison de ces indemnités et prestations. Prière d'indiquer également si la perte du droit aux indemnités de licenciement est prévue par les conventions collectives en cas de licenciement pour faute lourde dans le sens des articles 58 et 60 du Code du travail.

Partie V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que certaines catégories de travailleurs, et notamment les fonctionnaires des cadres de l'Etat régis par un statut particulier, sont exclues du champ d'application du Code du travail de 1967 (art. 1). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur le régime spécial qui, dans son ensemble, assure à ces catégories une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées par le formulaire de rapport sur les consultations requises à l'égard de ces exclusions ainsi que celles que doivent contenir le deuxième rapport et les rapports ultérieurs.

Article 5 c) et d). La commission constate que les dispositions du Code du travail ne garantissent pas aux travailleurs que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement. Elle constate également que l'article 48 du Code du travail n'inclut pas le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse (l'article 112 du Code du travail interdit seulement l'interruption du contrat de travail durant la période du congé de maternité) et la religion parmi les motifs non valables de licenciement. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet à ces dispositions de la convention dans la législation et la pratique.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cet article qui prévoient que le travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, à une indemnité de départ ou à d'autres prestations qui sont mentionnées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1. Dans le cas où le travailleur licencié a droit à une indemnité de départ, prière d'indiquer si la perte du droit à l'indemnité est prévue en cas de licenciement pour faute grave et, dans l'affirmative, d'indiquer comment est définie à cette fin la faute grave.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'Inspection générale du travail avait enregistré un nombre sans cesse croissant de licenciements pour motifs économiques ou similaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra les statistiques annoncées sur ce point, ainsi que, plus généralement, toutes informations pertinentes sur la manière dont la convention est appliquée, notamment, par exemple, celles relatives aux activités des organismes de recours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que certaines catégories de travailleurs, et notamment les fonctionnaires des cadres de l'Etat régis par un statut particulier, sont exclues du champ d'application du Code du travail de 1967 (art. 1). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur le régime spécial qui, dans son ensemble, assure à ces catégories une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées par le formulaire de rapport sur les consultations requises à l'égard de ces exclusions ainsi que celles que doivent contenir le deuxième rapport et les rapports ultérieurs.

Article 5 c) et d). La commission constate que les dispositions du Code du travail ne garantissent pas aux travailleurs que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement. Elle constate également que l'article 48 du Code du travail n'inclut pas le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse (l'article 112 du Code du travail interdit seulement l'interruption du contrat de travail durant la période du congé de maternité) et la religion parmi les motifs non valables de licenciement. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet à ces dispositions de la convention dans la législation et la pratique.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cet article qui prévoient que le travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, à une indemnité de départ ou à d'autres prestations qui sont mentionnées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1. Dans le cas où le travailleur licencié a droit à une indemnité de départ, prière d'indiquer si la perte du droit à l'indemnité est prévue en cas de licenciement pour faute grave et, dans l'affirmative, d'indiquer comment est définie à cette fin la faute grave.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'Inspection générale du travail avait enregistré un nombre sans cesse croissant de licenciements pour motifs économiques ou similaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra les statistiques annoncées sur ce point, ainsi que, plus généralement, toutes informations pertinentes sur la manière dont la convention est appliquée, notamment, par exemple, celles relatives aux activités des organismes de recours.

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