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Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - République démocratique du Congo (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 4 et 5 de la convention. Durée du repos hebdomadaire Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que l’arrêté no 068/12 du 17 mai 1968 relatif au repos hebdomadaire reste le seul texte de référence pour la réglementation du repos hebdomadaire en application de l’article 121 du Code du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 6 de l’arrêté no 040/CAB/MIN/ETPS/MBL/MMG/PKG/2013, du 9 avril 2013 relatif à la durée et à la libéralisation de l’horaire du travail, confirme le respect strict des articles 121 et 122 du Code du travail qui prévoient que tout travailleur a droit à un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, et que ce repos doit être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel, en principe le samedi et le dimanche. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur les dérogations prévues par les articles 9 et 10 de l’arrêté ministériel no 068/12. En effet, ces articles permettent d’occuper des employés pendant leur repos hebdomadaire moyennant paiement des heures supplémentaires, sans leur accorder en plus un repos compensatoire. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir dans de telles circonstances un repos compensatoire afin d’éviter une accumulation de fatigue et de protéger ainsi la santé du travailleur. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’un repos compensatoire soit accordé – indépendamment du versement ou non d’une rémunération complémentaire – pour toute dérogation aux règles relatives au repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 4 et 5 de la convention. Durée du repos hebdomadaire Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que l’arrêté no 068/12 du 17 mai 1968 relatif au repos hebdomadaire reste le seul texte de référence pour la réglementation du repos hebdomadaire en application de l’article 121 du Code du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 6 de l’arrêté no 040/CAB/MIN/ETPS/MBL/MMG/PKG/2013, du 9 avril 2013 relatif à la durée et à la libéralisation de l’horaire du travail, confirme le respect strict des articles 121 et 122 du Code du travail qui prévoient que tout travailleur a droit à un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, et que ce repos doit être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel, en principe le samedi et le dimanche. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur les dérogations prévues par les articles 9 et 10 de l’arrêté ministériel no 068/12. En effet, ces articles permettent d’occuper des employés pendant leur repos hebdomadaire moyennant paiement des heures supplémentaires, sans leur accorder en plus un repos compensatoire. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir dans de telles circonstances un repos compensatoire afin d’éviter une accumulation de fatigue et de protéger ainsi la santé du travailleur.La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’un repos compensatoire soit accordé – indépendamment du versement ou non d’une rémunération complémentaire – pour toute dérogation aux règles relatives au repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Durée du repos hebdomadaire  Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que l’arrêté no 068/12 du 17 mai 1968 relatif au repos hebdomadaire reste le seul texte de référence pour la réglementation du repos hebdomadaire en application de l’article 121 du Code du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 6 de l’arrêté no 040/CAB/MIN/ETPS/MBL/MMG/PKG/2013, du 9 avril 2013 relatif à la durée et à la libéralisation de l’horaire du travail, confirme le respect strict des articles 121 et 122 du Code du travail qui prévoient que tout travailleur a droit à un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, et que ce repos doit être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel, en principe le samedi et le dimanche. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur les dérogations prévues par les articles 9 et 10 de l’arrêté ministériel no 068/12. En effet, ces articles permettent d’occuper des employés pendant leur repos hebdomadaire moyennant paiement des heures supplémentaires, sans leur accorder en plus un repos compensatoire. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir dans de telles circonstances un repos compensatoire afin d’éviter une accumulation de fatigue et de protéger ainsi la santé du travailleur. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’un repos compensatoire soit accordé – indépendamment du versement ou non d’une rémunération complémentaire – pour toute dérogation aux règles relatives au repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note que l’arrêté no 68/12 du 17 mai 1968 relatif au repos hebdomadaire reste le texte de référence pour la réglementation du repos hebdomadaire du fait que l’arrêté prévu par l’article 121 du Code du travail de 2002 n’a toujours pas été adopté. La commission note cependant que le Conseil national du travail a examiné et adopté un projet de loi qui modifie l’article 121 du Code du travail et qui ramène le repos hebdomadaire de 48 à 24 heures consécutives. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de tout nouveau texte législatif dès qu’il sera finalisé.

Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles. La commission note que le projet de loi modifiant les dispositions de l’article 121 du Code du travail prévoit que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale détermine par arrêté – pris après avis du Conseil national du travail – les modalités d’application du repos hebdomadaire, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra – exceptionnellement et pour des motifs nettement établis – soit: i) être donné par roulement ou collectivement un autre jour que le dimanche, ii) être suspendu ou iii) être sur une période plus longue. La commission constate également que le Conseil national du travail a adopté un projet d’arrêté portant réglementation du travail, le jour de repos hebdomadaire et les autres jours fériés légaux. Cependant, la commission note que le gouvernement ne précise pas dans son rapport si ce projet d’arrêté prévoit qu’un repos compensatoire sera accordé aux travailleurs lorsqu’ils ont été employés pendant leur repos hebdomadaire. A cet égard, la commission constatait dans son précédent commentaire que les articles 9 et 10 de l’arrêté ministériel no 68/12 prévoyaient que des dérogations pouvaient être accordées, sans repos compensatoire et moyennant paiement des heures supplémentaires, en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, pour prévenir la perte de marchandises périssables ou pour répondre à des surcroîts extraordinaires de travail. La commission se voit obligée de rappeler, à cet égard, que l’octroi d’un repos compensatoire est essentiel afin d’éviter au travailleur une accumulation de fatigue et de protéger sa santé, indépendamment du versement ou non d’une rémunération complémentaire au titre des heures supplémentaires effectuées pendant le repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du projet de l’arrêté portant réglementation du travail le jour de repos hebdomadaire et espère qu’il suivra les recommandations de la commission concernant la nécessité d’un repos compensatoire pour toutes dérogations aux règles relatives au repos hebdomadaire, et ce sans exception.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services de l’inspection du travail, indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, dont l’article 121 porte à 48 heures consécutives, au lieu de 24 heures précédemment, la durée du repos hebdomadaire obligatoire. Elle note cependant que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, le Conseil national du travail a adopté en 2005 un projet de loi portant modification de certains articles du Code du travail en vue notamment de ramener le repos hebdomadaire à 24 heures consécutives. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans le processus d’adoption de ce projet de loi et de lui faire parvenir copie de tout nouveau texte législatif.

Articles 4 et 5. Dérogations. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, le Conseil national du travail a adopté en 2005 un projet d’arrêté d’application du Code du travail, portant réglementation du travail le jour de repos hebdomadaire et les autres jours fériés légaux. Elle note par ailleurs que l’arrêté ministériel no 68/12 du 17 mai 1968 sur le travail le jour de repos hebdomadaire reste d’application tant que le projet d’arrêté précité n’a pas été adopté. A cet égard, la commission note que les articles 4 à 8 de l’arrêté ministériel no 68/12 énumèrent les cas dans lesquels les travailleurs peuvent être occupés le dimanche à condition de bénéficier d’un repos compensateur. Elle note cependant que, en vertu des articles 9 et 10, d’autres dérogations peuvent être accordées, sans repos compensateur et moyennant paiement des heures supplémentaires, en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, pour prévenir la perte de marchandises périssables ou pour répondre à des surcroîts extraordinaires de travail. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 5 de la convention, les Etats doivent autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire des travailleurs. Compte tenu de son objectif, qui est d’éviter au travailleur une accumulation de fatigue et de protéger ainsi sa santé, l’octroi d’un repos compensateur est essentiel, indépendamment du versement ou non d’une rémunération complémentaire au titre des heures supplémentaires effectuées pendant le repos hebdomadaire. La commission veut croire que l’arrêté ministériel qui sera adopté prochainement en application de l’article 121 du Code du travail prévoira qu’un repos compensateur doit être accordé aux travailleurs lorsqu’ils ont été employés pendant la période de leur repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié de fournir toutes les informations utiles concernant l’adoption de ce projet d’arrêté ministériel et de communiquer copie du texte aussitôt que celui-ci sera finalisé.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation sur le repos hebdomadaire, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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