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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 a) à c) et article 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code du travail des Comores, adopté par loi no 12-167 en 2012, interdit désormais les pires formes de travail des enfants en son article 131 (a) à (c), soit: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a cependant observé que les dispositions du titre X du nouveau Code du travail, sur les pénalités ne contiennent pas de sanctions en ce qui concerne les violations à l’article 131 du code, qui porte sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
La commission note qu’une nouvelle loi no 14-034/AU portant lutte contre le travail et la traite des enfants a été promulguée en date du 22 décembre 2014. En vertu de l’article 6 de cette loi, toute personne qui tente de faire travailler ou fait travailler un enfant âgé de moins de 18 ans dans l’une des pires formes de travail des enfants prévues à l’article 131 (a) à (c) du Code du travail, c’est-à-dire pour la traite des enfants ou l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites, sera punie d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs comoriens et d’un emprisonnement de cinq mois à dix ans. L’emprisonnement de dix à vingt ans est encouru lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une victime de moins de 15 ans.
La commission observe cependant que, en vertu de la loi no 14-034/AU, ces mêmes infractions sont parfois punissables de sanctions différentes:
  • en vertu de l’article 13, la traite des personnes, lorsqu’elle a été commise aux fins d’exploitation de mineurs de moins de 18 ans, est punie de dix à vingt ans de prison ferme et d’une amende de 30 millions de francs comoriens;
  • en vertu de l’article 11, toute personne qui, ayant la garde ou la charge d’un mineur, le contraint ou l’encourage à la débauche ou à la prostitution est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 1 million de francs comoriens;
  • en vertu de l’article 9, quiconque emploie, utilise, persuade, incite, encourage ou contraint un enfant à se livrer à des actes sexuels aux fins de la production d’une représentation visuelle de tels actes est puni d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 2 millions à 5 millions de francs comoriens.
En outre, la commission observe que certaines dispositions du Code pénal, en particulier les articles 322 et 335, traitent également des interdictions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et de l’aliénation de la liberté d’une tierce personne (ce qui pourrait s’appliquer à la traite des enfants).
La commission observe donc que les dispositions législatives comoriennes relatives aux pires formes de travail des enfants se chevauchent, faisant en sorte que les sanctions applicables ne sont pas claires et peuvent résulter en un obstacle supplémentaire à la poursuite efficace des auteurs de telles infractions. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans les pires formes de travail des enfants font l’objet de poursuites efficaces. À cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les infractions et les sanctions relatives aux pires formes de travail des enfants soient harmonisées, de manière à ce qu’elles soient claires et non contradictoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées, en ce qui concerne l’application des dispositions susmentionnées relatives à l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre des victimes.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’inspection du travail n’est jamais saisie des questions relatives à l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail.
La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement demeure muet en ce qui concerne les mécanismes chargés de surveiller l’emploi ou l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 3 a) à c) de la convention visant des crimes à caractère pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’une Politique nationale de protection de l’enfant en Union des Comores a été adoptée pour la période 2016-2021, laquelle inclut des actions de lutte contre le travail et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique nationale de protection de l’enfant pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme domestiques. La commission a précédemment noté que le travail des enfants comme domestiques était une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, était en partie responsable de cette situation. La commission a constaté que les enfants domestiques, particulièrement les petites filles, étaient souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission note avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission note qu’une stratégie nationale de développement, la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable, a été adoptée pour la période 2015-2019 (SCA2D). Cette stratégie vise une croissance économique accélérée, forte et génératrice d’emplois décents, tout en promouvant le développement durable du pays. En outre, la commission note que le gouvernement comorien est assisté par le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019, qui est le cadre à travers lequel l’OIT apporte sa contribution dans la réalisation des objectifs définis dans les cadres nationaux de développement tels que la SCA2D. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du SCA2D, du PPTD et de tout autre programme visant à réduire la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) à c) et article 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code du travail des Comores, adopté par loi no 12-167 en 2012, interdit désormais les pires formes de travail des enfants en son article 131 (a) à (c), soit: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a cependant observé que les dispositions du titre X du nouveau Code du travail, sur les pénalités ne contiennent pas de sanctions en ce qui concerne les violations à l’article 131 du code, qui porte sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
La commission note qu’une nouvelle loi no 14-034/AU portant lutte contre le travail et la traite des enfants a été promulguée en date du 22 décembre 2014. En vertu de l’article 6 de cette loi, toute personne qui tente de faire travailler ou fait travailler un enfant âgé de moins de 18 ans dans l’une des pires formes de travail des enfants prévues à l’article 131 (a) à (c) du Code du travail, c’est-à-dire pour la traite des enfants ou l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites, sera punie d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs comoriens et d’un emprisonnement de cinq mois à dix ans.L’emprisonnement de dix à vingt ans est encouru lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une victime de moins de 15 ans.
La commission observe cependant que, en vertu de la loi no 14-034/AU, ces mêmes infractions sont parfois punissables de sanctions différentes:
  • - en vertu de l’article 13, la traite des personnes, lorsqu’elle a été commise aux fins d’exploitation de mineurs de moins de 18 ans, est punie de dix à vingt ans de prison ferme et d’une amende de 30 millions de francs comoriens;
  • - en vertu de l’article 11, toute personne qui, ayant la garde ou la charge d’un mineur, le contraint ou l’encourage à la débauche ou à la prostitution est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 1 million de francs comoriens;
  • - en vertu de l’article 9, quiconque emploie, utilise, persuade, incite, encourage ou contraint un enfant à se livrer à des actes sexuels aux fins de la production d’une représentation visuelle de tels actes est puni d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 2 millions à 5 millions de francs comoriens.
En outre, la commission observe que certaines dispositions du Code pénal, en particulier les articles 322 et 335, traitent également des interdictions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et de l’aliénation de la liberté d’une tierce personne (ce qui pourrait s’appliquer à la traite des enfants).
La commission observe donc que les dispositions législatives comoriennes relatives aux pires formes de travail des enfants se chevauchent, faisant en sorte que les sanctions applicables ne sont pas claires et peuvent résulter en un obstacle supplémentaire à la poursuite efficace des auteurs de telles infractions. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, et ce de toute urgence.La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans les pires formes de travail des enfants font l’objet de poursuites efficaces. À cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les infractions et les sanctions relatives aux pires formes de travail des enfants soient harmonisées, de manière à ce qu’elles soient claires et non contradictoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées, en ce qui concerne l’application des dispositions susmentionnées relatives à l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre des victimes.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’inspection du travail n’est jamais saisie des questions relatives à l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail.
La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement demeure muet en ce qui concerne les mécanismes chargés de surveiller l’emploi ou l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 3 a) à c) de la convention visant des crimes à caractère pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’une Politique nationale de protection de l’enfant en Union des Comores a été adoptée pour la période 2016-2021, laquelle inclut des actions de lutte contre le travail et la traite des enfants.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique nationale de protection de l’enfant pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme domestiques. La commission a précédemment noté que le travail des enfants comme domestiques était une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, était en partie responsable de cette situation. La commission a constaté que les enfants domestiques, particulièrement les petites filles, étaient souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission note avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet.Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission note qu’une stratégie nationale de développement, la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable, a été adoptée pour la période 2015-2019 (SCA2D). Cette stratégie vise une croissance économique accélérée, forte et génératrice d’emplois décents, tout en promouvant le développement durable du pays. En outre, la commission note que le gouvernement comorien est assisté par le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019, qui est le cadre à travers lequel l’OIT apporte sa contribution dans la réalisation des objectifs définis dans les cadres nationaux de développement tels que la SCA2D. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du SCA2D, du PPTD et de tout autre programme visant à réduire la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) à c) et article 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code du travail des Comores, adopté par loi no 12-167 en 2012, interdit désormais les pires formes de travail des enfants en son article 131 (a) à (c), soit: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a cependant observé que les dispositions du titre X du nouveau Code du travail, sur les pénalités ne contiennent pas de sanctions en ce qui concerne les violations à l’article 131 du code, qui porte sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
La commission note qu’une nouvelle loi no 14-034/AU portant lutte contre le travail et la traite des enfants a été promulguée en date du 22 décembre 2014. En vertu de l’article 6 de cette loi, toute personne qui tente de faire travailler ou fait travailler un enfant âgé de moins de 18 ans dans l’une des pires formes de travail des enfants prévues à l’article 131 (a) à (c) du Code du travail, c’est-à-dire pour la traite des enfants ou l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites, sera punie d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs comoriens et d’un emprisonnement de cinq mois à dix ans. L’emprisonnement de dix à vingt ans est encouru lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une victime de moins de 15 ans.
La commission observe cependant que, en vertu de la loi no 14-034/AU, ces mêmes infractions sont parfois punissables de sanctions différentes:
  • – en vertu de l’article 13, la traite des personnes, lorsqu’elle a été commise aux fins d’exploitation de mineurs de moins de 18 ans, est punie de dix à vingt ans de prison ferme et d’une amende de 30 millions de francs comoriens;
  • – en vertu de l’article 11, toute personne qui, ayant la garde ou la charge d’un mineur, le contraint ou l’encourage à la débauche ou à la prostitution est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 1 million de francs comoriens;
  • – en vertu de l’article 9, quiconque emploie, utilise, persuade, incite, encourage ou contraint un enfant à se livrer à des actes sexuels aux fins de la production d’une représentation visuelle de tels actes est puni d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 2 millions à 5 millions de francs comoriens.
En outre, la commission observe que certaines dispositions du Code pénal, en particulier les articles 322 et 335, traitent également des interdictions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et de l’aliénation de la liberté d’une tierce personne (ce qui pourrait s’appliquer à la traite des enfants).
La commission observe donc que les dispositions législatives comoriennes relatives aux pires formes de travail des enfants se chevauchent, faisant en sorte que les sanctions applicables ne sont pas claires et peuvent résulter en un obstacle supplémentaire à la poursuite efficace des auteurs de telles infractions. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans les pires formes de travail des enfants font l’objet de poursuites efficaces. A cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les infractions et les sanctions relatives aux pires formes de travail des enfants soient harmonisées, de manière à ce qu’elles soient claires et non contradictoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées, en ce qui concerne l’application des dispositions susmentionnées relatives à l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre des victimes.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’inspection du travail n’est jamais saisie des questions relatives à l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail.
La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement demeure muet en ce qui concerne les mécanismes chargés de surveiller l’emploi ou l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 3 a) à c) de la convention visant des crimes à caractère pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’une Politique nationale de protection de l’enfant en Union des Comores a été adoptée pour la période 2016-2021, laquelle inclut des actions de lutte contre le travail et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique nationale de protection de l’enfant pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme domestiques. La commission a précédemment noté que le travail des enfants comme domestiques était une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, était en partie responsable de cette situation. La commission a constaté que les enfants domestiques, particulièrement les petites filles, étaient souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission note avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission note qu’une stratégie nationale de développement, la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable, a été adoptée pour la période 2015-2019 (SCA2D). Cette stratégie vise une croissance économique accélérée, forte et génératrice d’emplois décents, tout en promouvant le développement durable du pays. En outre, la commission note que le gouvernement comorien est assisté par le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019, qui est le cadre à travers lequel l’OIT apporte sa contribution dans la réalisation des objectifs définis dans les cadres nationaux de développement tels que la SCA2D. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du SCA2D, du PPTD et de tout autre programme visant à réduire la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 a) à c) et article 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code du travail des Comores, adopté par loi no 12-167 en 2012, interdit désormais les pires formes de travail des enfants en son article 131 (a) à (c), soit: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a cependant observé que les dispositions du titre X du nouveau Code du travail, sur les pénalités ne contiennent pas de sanctions en ce qui concerne les violations à l’article 131 du code, qui porte sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
La commission note qu’une nouvelle loi no 14-034/AU portant lutte contre le travail et la traite des enfants a été promulguée en date du 22 décembre 2014. En vertu de l’article 6 de cette loi, toute personne qui tente de faire travailler ou fait travailler un enfant âgé de moins de 18 ans dans l’une des pires formes de travail des enfants prévues à l’article 131 (a) à (c) du Code du travail, c’est-à-dire pour la traite des enfants ou l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites, sera punie d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs comoriens et d’un emprisonnement de cinq mois à dix ans. L’emprisonnement de dix à vingt ans est encouru lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une victime de moins de 15 ans.
La commission observe cependant que, en vertu de la loi no 14-034/AU, ces mêmes infractions sont parfois punissables de sanctions différentes:
  • -en vertu de l’article 13, la traite des personnes, lorsqu’elle a été commise aux fins d’exploitation de mineurs de moins de 18 ans, est punie de dix à vingt ans de prison ferme et d’une amende de 30 millions de francs comoriens;
  • -en vertu de l’article 11, toute personne qui, ayant la garde ou la charge d’un mineur, le contraint ou l’encourage à la débauche ou à la prostitution est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 1 million de francs comoriens;
  • -en vertu de l’article 9, quiconque emploie, utilise, persuade, incite, encourage ou contraint un enfant à se livrer à des actes sexuels aux fins de la production d’une représentation visuelle de tels actes est puni d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 2 millions à 5 millions de francs comoriens.
En outre, la commission observe que certaines dispositions du Code pénal, en particulier les articles 322 et 335, traitent également des interdictions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et de l’aliénation de la liberté d’une tierce personne (ce qui pourrait s’appliquer à la traite des enfants).
La commission observe donc que les dispositions législatives comoriennes relatives aux pires formes de travail des enfants se chevauchent, faisant en sorte que les sanctions applicables ne sont pas claires et peuvent résulter en un obstacle supplémentaire à la poursuite efficace des auteurs de telles infractions. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans les pires formes de travail des enfants font l’objet de poursuites efficaces. A cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les infractions et les sanctions relatives aux pires formes de travail des enfants soient harmonisées, de manière à ce qu’elles soient claires et non contradictoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées, en ce qui concerne l’application des dispositions susmentionnées relatives à l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre des victimes.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’inspection du travail n’est jamais saisie des questions relatives à l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail.
La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement demeure muet en ce qui concerne les mécanismes chargés de surveiller l’emploi ou l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 3 a) à c) de la convention visant des crimes à caractère pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’une Politique nationale de protection de l’enfant en Union des Comores a été adoptée pour la période 2016-2021, laquelle inclut des actions de lutte contre le travail et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique nationale de protection de l’enfant pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme domestiques. La commission a précédemment noté que le travail des enfants comme domestiques était une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, était en partie responsable de cette situation. La commission a constaté que les enfants domestiques, particulièrement les petites filles, étaient souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission note avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission note qu’une stratégie nationale de développement, la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable, a été adoptée pour la période 2015-2019 (SCA2D). Cette stratégie vise une croissance économique accélérée, forte et génératrice d’emplois décents, tout en promouvant le développement durable du pays. En outre, la commission note que le gouvernement comorien est assisté par le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019, qui est le cadre à travers lequel l’OIT apporte sa contribution dans la réalisation des objectifs définis dans les cadres nationaux de développement tels que la SCA2D. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du SCA2D, du PPTD et de tout autre programme visant à réduire la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que la législation nationale ne contenait pas de disposition spécifique sur la vente et la traite d’enfants. Elle a toutefois noté que, aux termes de l’article 345 du Code pénal, une sanction sera imposée à quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs (personnes de moins de 18 ans) et les aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer, des lieux où ils étaient mis par l’autorité ou la direction auxquelles ils étaient soumis ou confiés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 335 du Code pénal interdit en outre à quiconque de conclure une convention visant à aliéner la liberté d’une tierce personne, et d’introduire dans les Comores ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus destinés à faire l’objet d’une telle convention, sous peine de réclusion. La commission note également que le nouveau Code du travail des Comores, adopté par loi no 12-167 en 2012, dispose en son article 131(a) que toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire sont considérées comme pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345 et 335 du Code pénal permettent, dans la pratique, d’inculper et de reconnaître une personne coupable de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 131(a) du nouveau Code du travail dans la pratique en termes du nombre de poursuites engagées, condamnations prononcées et sanctions imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, particulièrement des filles, existait dans le pays. Elle a noté que l’article 322, paragraphes 1 et 6, du Code pénal, sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Aux termes de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, le fait que le délit ait été commis à l’égard d’un mineur constitue une circonstance aggravante de la peine.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il obtiendra les statistiques concernant l’application de ces dispositions du Code pénal et l’information sur les jugements prononcés auprès du juge des enfants et du service d’écoute. La commission note en outre que l’article 131(b) du nouveau Code du travail interdit également désormais l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 322, paragraphes 1 et 6, et de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Elle le prie également de fournir ces informations en ce qui concerne l’application de l’article 131(b) du nouveau Code du travail.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 131(b) et (c) du nouveau Code du travail interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 131(b) et (c) du Code du travail, dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travail. En ce qui concerne l’adoption d’une liste de travaux dangereux, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’inspection du travail n’est jamais saisie des questions relatives à l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit cependant aucune information sur les mécanismes chargés de surveiller l’emploi ou l’utilisation des enfants dans ces pires formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail en ce qui concerne l’article 3 a) à c) de la convention qui vise des crimes à caractère pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Programmes d’action. La commission a précédemment noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2002 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays semblait avoir été élaboré.
La commission note que le Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) a été adopté en septembre 2010. Depuis le commencement de sa mise en œuvre, des efforts sont déployés en vue de capitaliser les synergies entre secteurs et partenaires, de renforcer les interventions existantes et d’assurer une intégration effective des actions convenues aux programmes réguliers des partenaires. En outre, une réunion de discussion et d’identification des deux secteurs les plus touchés par le travail des enfants – l’exploitation sexuelle et les travaux domestiques – a eu lieu avec les partenaires sociaux; des brigades et unités de police ont été identifiées et mises en place pour lutter spécifiquement contre le travail des enfants; et des assises nationales sur la lutte contre le travail et la traite des enfants ont été organisées en novembre 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PAN en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission observe que les dispositions du titre X du nouveau Code du travail, sur les pénalités, ne semblent pas contenir de sanctions en ce qui concerne les violations à l’article 131 du code, qui porte sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, et ce de toute urgence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans les pires formes de travail des enfants fassent l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme domestiques. La commission a précédemment noté que le travail des enfants comme domestiques était une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, était en partie responsable de cette situation. La commission a constaté que les enfants domestiques, particulièrement les petites filles, étaient souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques fiables relatives à l’étendue et à la nature des infractions relevées concernant des enfants et adolescents impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Elle note cependant que le gouvernement indique, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’un rapport sur l’identification des travaux dangereux exercés par les enfants aux Comores a été élaboré et validé par les mandants tripartites et les partenaires au développement. La commission prie le gouvernement de communiquer ce rapport sur l’identification des travaux dangereux exercés par les enfants aux Comores. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données actualisées suffisantes sur la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, telles que des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées selon le sexe et l’âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne contient pas de disposition spécifique sur la vente et la traite d’enfants. Elle avait toutefois noté que les articles 345 à 348 du Code pénal traitent de l’enlèvement de mineurs. Ainsi, aux termes de l’article 345 du Code pénal, une sanction sera imposée à quiconque aura par fraude ou violence enlevé ou fait enlever des mineurs et les aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux de l’autorité ou de la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés. En vertu de l’article 123 du Code de la famille, est considéré comme mineur quiconque n’a pas atteint l’âge de la majorité, laquelle est fixée à 18 ans. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer dans quelle mesure l’article 345 du Code pénal permet, dans la pratique, d’inculper et de reconnaître une personne coupable de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans, tant aux fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 322, paragraphes 1 et 6, du Code pénal, sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Aux termes de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, le fait que le délit ait été commis à l’égard d’un mineur constitue une circonstance aggravante de la peine. La commission avait noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’Observatoire des droits de l’enfant de la région de l’océan Indien (ODEROI) intitulé «La violence contre les enfants dans la région de l’océan Indien» et mentionné par le gouvernement dans son rapport, l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, particulièrement des filles, existe dans le pays. Par conséquent, notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de l’article 322, paragraphes 1 et 6, et de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, dans la pratique, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Elle le prie également à nouveau d’indiquer si le Code pénal ou toute autre législation comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution des enfants.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, l’utilisation d’enfants dans la pornographie est considérée comme problématique dans le pays. Elle avait constaté que la législation nationale ne semble toutefois pas interdire et sanctionner cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et incriminer, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures nécessaires immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour interdire cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle le prie à nouveau d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) et a fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré, dont l’objectif est de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission avait noté l’information du gouvernement dans son rapport communiqué sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il n’y a, à ce jour, pas eu d’évolution par rapport à l’adoption du projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail. Le gouvernement a indiqué que, pour redresser la situation, le texte de ce projet d’acte réglementaire sera révisé et copies seront communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais. La commission exprime l’espoir que le projet d’acte réglementaire en question tiendra compte des articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que le projet d’acte réglementaire soit adopté dans un proche avenir et d’en fournir copie dès qu’il sera adopté.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les articles 154 à 177 du Code du travail traitent des organismes et des moyens d’application des dispositions concernant le travail. Elle avait particulièrement noté qu’en vertu de l’article 154 du code les services du travail et des lois sociales comprennent une administration centrale et, dans chacune des îles, une inspection du travail et des lois sociales, et éventuellement un ou plusieurs contrôleurs. Selon l’article 155 du Code du travail, l’administration centrale est responsable, entre autres, de l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs. Aux termes de l’article 156, l’inspection du travail et des lois sociales est chargée notamment d’assurer l’application des dispositions d’ordre législatif et réglementaire relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, y compris les dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur le travail de l’administration centrale et de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, en fournissant notamment des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail.
Crimes à caractère pénal. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, et dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de mettre en place des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2002 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national, en indiquant, notamment, si des programmes d’action pour lutter contre les pires formes de travail des enfants ont été adoptés ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant encore une fois que le gouvernement n’a fourni aucune indication concernant cette disposition de la convention, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. Elle avait également noté que l’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent). En outre, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. Elle avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.
La commission avait noté que, selon le document d’élaboration communiqué par le gouvernement avec son rapport sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 (document d’élaboration), le nombre d’élèves au niveau primaire a quasiment stagné de 2003 à 2007, allant de 104 274 à 104 418 élèves inscrits, et que le nombre d’élèves aux premier et second cycles de secondaire a augmenté durant cette même période, passant globalement de 37 651 en 2003 à 41 118 élèves en 2007, soit un accroissement de 2,2 pour cent par année. Le document d’élaboration indique aussi que le taux net de scolarisation au niveau primaire serait passé de 73 pour cent en 2007 à 76 pour cent en 2008. La commission avait noté cependant que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 2000-2007, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’est que de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire n’est que de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans le document d’élaboration selon lesquelles les capacités d’accueil des établissements scolaires sont très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvent contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvent dépourvus d’éducation. De plus, le document d’élaboration met l’accent sur l’inefficacité du système scolaire due à la mauvaise répartition des enseignants et à un emploi ineffectif des ressources humaines existantes. Le système éducatif souffrirait également du manque de motivation des encadreurs pédagogiques, de l’insuffisance du temps d’apprentissage et de l’accès limité aux manuels scolaires, tous des facteurs qui expliquent en partie ses faibles performances. En outre, sur le plan structurel, le pays fait face à une forte demande en éducation qu’il est incapable de combler en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.
La commission avait noté les informations contenues dans le document d’élaboration selon lesquelles le gouvernement a affirmé qu’il entend redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du programme d’éducation pour tous pour 2015, en envisageant notamment de parvenir à assurer la scolarisation universelle gratuite, obligatoire et de qualité au niveau primaire, d’éliminer toutes les formes d’inégalité de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier à renforcer l’éducation des filles, et de renforcer l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire et diversifier l’offre d’éducation de façon à donner les mêmes chances de réussir à tous les jeunes. Cependant, la commission a dû à nouveau exprimer sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement dans son engagement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme EPT pour 2015 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. En outre, elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme employés de maison. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, le travail des enfants comme employés de maison est une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, est en partie responsable de cette situation. Bien qu’il n’existe pas d’analyse détaillée des conditions de travail des enfants comoriens employés de maison, ces derniers seraient victimes de violences préoccupantes, particulièrement les filles qui seraient notamment sujettes à des abus sexuels de la part de membres de la famille d’accueil. La commission avait noté que, selon ce rapport, une stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables a été adoptée en 2004. Elle avait constaté que les enfants employés de maison, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables, il entend prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour les Comores. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau son espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne contient pas de disposition spécifique sur la vente et la traite d’enfants. Elle avait toutefois noté que les articles 345 à 348 du Code pénal traitent de l’enlèvement de mineurs. Ainsi, aux termes de l’article 345 du Code pénal, une sanction sera imposée à quiconque aura par fraude ou violence enlevé ou fait enlever des mineurs et les aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux de l’autorité ou de la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés. En vertu de l’article 123 du Code de la famille, est considéré comme mineur quiconque n’a pas atteint l’âge de la majorité, laquelle est fixée à 18 ans. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer dans quelle mesure l’article 345 du Code pénal permet, dans la pratique, d’inculper et de reconnaître une personne coupable de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans, tant aux fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 322, paragraphes 1 et 6, du Code pénal, sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Aux termes de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, le fait que le délit ait été commis à l’égard d’un mineur constitue une circonstance aggravante de la peine. La commission avait noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’Observatoire des droits de l’enfant de la région de l’océan Indien (ODEROI) intitulé «La violence contre les enfants dans la région de l’océan Indien» et mentionné par le gouvernement dans son rapport, l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, particulièrement des filles, existe dans le pays. Par conséquent, notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de l’article 322, paragraphes 1 et 6, et de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, dans la pratique, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Elle le prie également à nouveau d’indiquer si le Code pénal ou toute autre législation comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution des enfants.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, l’utilisation d’enfants dans la pornographie est considérée comme problématique dans le pays. Elle avait constaté que la législation nationale ne semble toutefois pas interdire et sanctionner cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et incriminer, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures nécessaires immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour interdire cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle le prie à nouveau d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) et a fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré, dont l’objectif est de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission avait noté l’information du gouvernement dans son rapport communiqué sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il n’y a, à ce jour, pas eu d’évolution par rapport à l’adoption du projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail. Le gouvernement a indiqué que, pour redresser la situation, le texte de ce projet d’acte réglementaire sera révisé et copies seront communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais. La commission exprime l’espoir que le projet d’acte réglementaire en question tiendra compte des articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que le projet d’acte réglementaire soit adopté dans un proche avenir et d’en fournir copie dès qu’il sera adopté.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les articles 154 à 177 du Code du travail traitent des organismes et des moyens d’application des dispositions concernant le travail. Elle avait particulièrement noté qu’en vertu de l’article 154 du code les services du travail et des lois sociales comprennent une administration centrale et, dans chacune des îles, une inspection du travail et des lois sociales, et éventuellement un ou plusieurs contrôleurs. Selon l’article 155 du Code du travail, l’administration centrale est responsable, entre autres, de l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs. Aux termes de l’article 156, l’inspection du travail et des lois sociales est chargée notamment d’assurer l’application des dispositions d’ordre législatif et réglementaire relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, y compris les dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur le travail de l’administration centrale et de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, en fournissant notamment des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail.
Crimes à caractère pénal. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, et dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de mettre en place des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2002 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national, en indiquant, notamment, si des programmes d’action pour lutter contre les pires formes de travail des enfants ont été adoptés ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant encore une fois que le gouvernement n’a fourni aucune indication concernant cette disposition de la convention, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. Elle avait également noté que l’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent). En outre, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. Elle avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.
La commission avait noté que, selon le document d’élaboration communiqué par le gouvernement avec son rapport sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 (document d’élaboration), le nombre d’élèves au niveau primaire a quasiment stagné de 2003 à 2007, allant de 104 274 à 104 418 élèves inscrits, et que le nombre d’élèves aux premier et second cycles de secondaire a augmenté durant cette même période, passant globalement de 37 651 en 2003 à 41 118 élèves en 2007, soit un accroissement de 2,2 pour cent par année. Le document d’élaboration indique aussi que le taux net de scolarisation au niveau primaire serait passé de 73 pour cent en 2007 à 76 pour cent en 2008. La commission avait noté cependant que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 2000-2007, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’est que de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire n’est que de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans le document d’élaboration selon lesquelles les capacités d’accueil des établissements scolaires sont très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvent contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvent dépourvus d’éducation. De plus, le document d’élaboration met l’accent sur l’inefficacité du système scolaire due à la mauvaise répartition des enseignants et à un emploi ineffectif des ressources humaines existantes. Le système éducatif souffrirait également du manque de motivation des encadreurs pédagogiques, de l’insuffisance du temps d’apprentissage et de l’accès limité aux manuels scolaires, tous des facteurs qui expliquent en partie ses faibles performances. En outre, sur le plan structurel, le pays fait face à une forte demande en éducation qu’il est incapable de combler en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.
La commission avait noté les informations contenues dans le document d’élaboration selon lesquelles le gouvernement a affirmé qu’il entend redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du programme d’éducation pour tous pour 2015, en envisageant notamment de parvenir à assurer la scolarisation universelle gratuite, obligatoire et de qualité au niveau primaire, d’éliminer toutes les formes d’inégalité de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier à renforcer l’éducation des filles, et de renforcer l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire et diversifier l’offre d’éducation de façon à donner les mêmes chances de réussir à tous les jeunes. Cependant, la commission a dû à nouveau exprimer sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement dans son engagement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme EPT pour 2015 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. En outre, elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme employés de maison. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, le travail des enfants comme employés de maison est une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, est en partie responsable de cette situation. Bien qu’il n’existe pas d’analyse détaillée des conditions de travail des enfants comoriens employés de maison, ces derniers seraient victimes de violences préoccupantes, particulièrement les filles qui seraient notamment sujettes à des abus sexuels de la part de membres de la famille d’accueil. La commission avait noté que, selon ce rapport, une stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables a été adoptée en 2004. Elle avait constaté que les enfants employés de maison, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables, il entend prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour les Comores. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau son espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne contient pas de disposition spécifique sur la vente et la traite d’enfants. Elle avait toutefois noté que les articles 345 à 348 du Code pénal traitent de l’enlèvement de mineurs. Ainsi, aux termes de l’article 345 du Code pénal, une sanction sera imposée à quiconque aura par fraude ou violence enlevé ou fait enlever des mineurs et les aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux de l’autorité ou de la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés. En vertu de l’article 123 du Code de la famille, est considéré comme mineur quiconque n’a pas atteint l’âge de la majorité, laquelle est fixée à 18 ans. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer dans quelle mesure l’article 345 du Code pénal permet, dans la pratique, d’inculper et de reconnaître une personne coupable de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans, tant aux fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 322, paragraphes 1 et 6, du Code pénal, sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Aux termes de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, le fait que le délit ait été commis à l’égard d’un mineur constitue une circonstance aggravante de la peine. La commission avait noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’Observatoire des droits de l’enfant de la région de l’océan Indien (ODEROI) intitulé «La violence contre les enfants dans la région de l’océan Indien» et mentionné par le gouvernement dans son rapport, l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, particulièrement des filles, existe dans le pays. Par conséquent, notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de l’article 322, paragraphes 1 et 6, et de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, dans la pratique, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Elle le prie également à nouveau d’indiquer si le Code pénal ou toute autre législation comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution des enfants.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, l’utilisation d’enfants dans la pornographie est considérée comme problématique dans le pays. Elle avait constaté que la législation nationale ne semble toutefois pas interdire et sanctionner cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et incriminer, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures nécessaires immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour interdire cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle le prie à nouveau d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) et a fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré, dont l’objectif est de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission avait noté l’information du gouvernement dans son rapport communiqué sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il n’y a, à ce jour, pas eu d’évolution par rapport à l’adoption du projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail. Le gouvernement a indiqué que, pour redresser la situation, le texte de ce projet d’acte réglementaire sera révisé et copies seront communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais. La commission exprime l’espoir que le projet d’acte réglementaire en question tiendra compte des articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que le projet d’acte réglementaire soit adopté dans un proche avenir et d’en fournir copie dès qu’il sera adopté.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les articles 154 à 177 du Code du travail traitent des organismes et des moyens d’application des dispositions concernant le travail. Elle avait particulièrement noté qu’en vertu de l’article 154 du code les services du travail et des lois sociales comprennent une administration centrale et, dans chacune des îles, une inspection du travail et des lois sociales, et éventuellement un ou plusieurs contrôleurs. Selon l’article 155 du Code du travail, l’administration centrale est responsable, entre autres, de l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs. Aux termes de l’article 156, l’inspection du travail et des lois sociales est chargée notamment d’assurer l’application des dispositions d’ordre législatif et réglementaire relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, y compris les dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur le travail de l’administration centrale et de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, en fournissant notamment des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail.
Crimes à caractère pénal. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, et dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de mettre en place des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2002 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national, en indiquant, notamment, si des programmes d’action pour lutter contre les pires formes de travail des enfants ont été adoptés ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant encore une fois que le gouvernement n’a fourni aucune indication concernant cette disposition de la convention, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. Elle avait également noté que l’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent). En outre, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. Elle avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.
La commission avait noté que, selon le document d’élaboration communiqué par le gouvernement avec son rapport sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 (document d’élaboration), le nombre d’élèves au niveau primaire a quasiment stagné de 2003 à 2007, allant de 104 274 à 104 418 élèves inscrits, et que le nombre d’élèves aux premier et second cycles de secondaire a augmenté durant cette même période, passant globalement de 37 651 en 2003 à 41 118 élèves en 2007, soit un accroissement de 2,2 pour cent par année. Le document d’élaboration indique aussi que le taux net de scolarisation au niveau primaire serait passé de 73 pour cent en 2007 à 76 pour cent en 2008. La commission avait noté cependant que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 2000-2007, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’est que de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire n’est que de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans le document d’élaboration selon lesquelles les capacités d’accueil des établissements scolaires sont très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvent contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvent dépourvus d’éducation. De plus, le document d’élaboration met l’accent sur l’inefficacité du système scolaire due à la mauvaise répartition des enseignants et à un emploi ineffectif des ressources humaines existantes. Le système éducatif souffrirait également du manque de motivation des encadreurs pédagogiques, de l’insuffisance du temps d’apprentissage et de l’accès limité aux manuels scolaires, tous des facteurs qui expliquent en partie ses faibles performances. En outre, sur le plan structurel, le pays fait face à une forte demande en éducation qu’il est incapable de combler en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.
La commission avait noté les informations contenues dans le document d’élaboration selon lesquelles le gouvernement a affirmé qu’il entend redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du programme d’éducation pour tous pour 2015, en envisageant notamment de parvenir à assurer la scolarisation universelle gratuite, obligatoire et de qualité au niveau primaire, d’éliminer toutes les formes d’inégalité de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier à renforcer l’éducation des filles, et de renforcer l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire et diversifier l’offre d’éducation de façon à donner les mêmes chances de réussir à tous les jeunes. Cependant, la commission a dû à nouveau exprimer sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement dans son engagement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme EPT pour 2015 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. En outre, elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme employés de maison. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, le travail des enfants comme employés de maison est une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, est en partie responsable de cette situation. Bien qu’il n’existe pas d’analyse détaillée des conditions de travail des enfants comoriens employés de maison, ces derniers seraient victimes de violences préoccupantes, particulièrement les filles qui seraient notamment sujettes à des abus sexuels de la part de membres de la famille d’accueil. La commission avait noté que, selon ce rapport, une stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables a été adoptée en 2004. Elle avait constaté que les enfants employés de maison, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables, il entend prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour les Comores. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau son espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne contient pas de disposition spécifique sur la vente et la traite d’enfants. Elle avait toutefois noté que les articles 345 à 348 du Code pénal traitent de l’enlèvement de mineurs. Ainsi, aux termes de l’article 345 du Code pénal, une sanction sera imposée à quiconque aura par fraude ou violence enlevé ou fait enlever des mineurs et les aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux de l’autorité ou de la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés. En vertu de l’article 123 du Code de la famille, est considéré comme mineur quiconque n’a pas atteint l’âge de la majorité, laquelle est fixée à 18 ans. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer dans quelle mesure l’article 345 du Code pénal permet, dans la pratique, d’inculper et de reconnaître une personne coupable de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans, tant aux fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 322, paragraphes 1 et 6, du Code pénal, sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Aux termes de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, le fait que le délit ait été commis à l’égard d’un mineur constitue une circonstance aggravante de la peine. La commission avait noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’Observatoire des droits de l’enfant de la région de l’océan Indien (ODEROI) intitulé «La violence contre les enfants dans la région de l’océan Indien» et mentionné par le gouvernement dans son rapport, l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, particulièrement des filles, existe dans le pays. Par conséquent, notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de l’article 322, paragraphes 1 et 6, et de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, dans la pratique, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. La commission prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer si le Code pénal ou toute autre législation comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution des enfants.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, l’utilisation d’enfants dans la pornographie est considérée comme problématique dans le pays. Elle avait constaté que la législation nationale ne semble toutefois pas interdire et sanctionner cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et incriminer, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures nécessaires immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour interdire cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet d’arrêté n5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) et a fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré, dont l’objectif est de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission avait noté l’information du gouvernement dans son rapport communiqué sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il n’y a, à ce jour, pas eu d’évolution par rapport à l’adoption du projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail. Le gouvernement a indiqué que, pour redresser la situation, le texte de ce projet d’acte réglementaire sera révisé et copies seront communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais. La commission exprime l’espoir que le projet d’acte réglementaire en question tiendra compte des articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que le projet d’acte réglementaire soit adopté dans un proche avenir et d’en fournir copie dès qu’il sera adopté.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les articles 154 à 177 du Code du travail traitent des organismes et des moyens d’application des dispositions concernant le travail. Elle avait particulièrement noté qu’en vertu de l’article 154 du code les services du travail et des lois sociales comprennent une administration centrale et, dans chacune des îles, une inspection du travail et des lois sociales, et éventuellement un ou plusieurs contrôleurs. Selon l’article 155 du Code du travail, l’administration centrale est responsable, entre autres, de l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs. Aux termes de l’article 156, l’inspection du travail et des lois sociales est chargée notamment d’assurer l’application des dispositions d’ordre législatif et réglementaire relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, y compris les dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur le travail de l’administration centrale et de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, en fournissant notamment des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail.

2. Crimes à caractère pénal.Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, et dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de mettre en place des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2002 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national, en indiquant, notamment, si des programmes d’action pour lutter contre les pires formes de travail des enfants ont été adoptés ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant encore une fois que le gouvernement n’a fourni aucune indication concernant cette disposition de la convention, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. Elle avait également noté que l’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent). En outre, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. Elle avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.

La commission avait noté que, selon le document d’élaboration communiqué par le gouvernement avec son rapport sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 (document d’élaboration), le nombre d’élèves au niveau primaire a quasiment stagné de 2003 à 2007, allant de 104 274 à 104 418 élèves inscrits, et que le nombre d’élèves aux premier et second cycles de secondaire a augmenté durant cette même période, passant globalement de 37 651 en 2003 à 41 118 élèves en 2007, soit un accroissement de 2,2 pour cent par année. Le document d’élaboration indique aussi que le taux net de scolarisation au niveau primaire serait passé de 73 pour cent en 2007 à 76 pour cent en 2008. La commission avait noté cependant que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 2000-2007, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’est que de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire n’est que de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans le document d’élaboration selon lesquelles les capacités d’accueil des établissements scolaires sont très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvent contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvent dépourvus d’éducation. De plus, le document d’élaboration met l’accent sur l’inefficacité du système scolaire due à la mauvaise répartition des enseignants et à un emploi ineffectif des ressources humaines existantes. Le système éducatif souffrirait également du manque de motivation des encadreurs pédagogiques, de l’insuffisance du temps d’apprentissage et de l’accès limité aux manuels scolaires, tous des facteurs qui expliquent en partie ses faibles performances. En outre, sur le plan structurel, le pays fait face à une forte demande en éducation qu’il est incapable de combler en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.

La commission avait noté les informations contenues dans le document d’élaboration selon lesquelles le gouvernement a affirmé qu’il entend redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du programme d’éducation pour tous pour 2015, en envisageant notamment de parvenir à assurer la scolarisation universelle gratuite, obligatoire et de qualité au niveau primaire, d’éliminer toutes les formes d’inégalité de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier à renforcer l’éducation des filles, et de renforcer l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire et diversifier l’offre d’éducation de façon à donner les mêmes chances de réussir à tous les jeunes. Cependant, la commission a dû à nouveau exprimer sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement dans son engagement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme EPT pour 2015 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. En outre, elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme employés de maison. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, le travail des enfants comme employés de maison est une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, est en partie responsable de cette situation. Bien qu’il n’existe pas d’analyse détaillée des conditions de travail des enfants comoriens employés de maison, ces derniers seraient victimes de violences préoccupantes, particulièrement les filles qui seraient notamment sujettes à des abus sexuels de la part de membres de la famille d’accueil. La commission avait noté que, selon ce rapport, une stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables a été adoptée en 2004. Elle avait constaté que les enfants employés de maison, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables, il entend prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour les Comores. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau son espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

 

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne contient pas de disposition spécifique sur la vente et la traite d’enfants. Elle avait toutefois noté que les articles 345 à 348 du Code pénal traitent de l’enlèvement de mineurs. Ainsi, aux termes de l’article 345 du Code pénal, une sanction sera imposée à quiconque aura par fraude ou violence enlevé ou fait enlever des mineurs et les aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux de l’autorité ou de la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés. En vertu de l’article 123 du Code de la famille, est considéré comme mineur quiconque n’a pas atteint l’âge de la majorité, laquelle est fixée à 18 ans. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer dans quelle mesure l’article 345 du Code pénal permet, dans la pratique, d’inculper et de reconnaître une personne coupable de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans, tant aux fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 322, paragraphes 1 et 6, du Code pénal, sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Aux termes de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, le fait que le délit ait été commis à l’égard d’un mineur constitue une circonstance aggravante de la peine. La commission avait noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’Observatoire des droits de l’enfant de la région de l’océan Indien (ODEROI) intitulé «La violence contre les enfants dans la région de l’océan Indien» et mentionné par le gouvernement dans son rapport, l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, particulièrement des filles, existe dans le pays. Par conséquent, notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de l’article 322, paragraphes 1 et 6, et de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, dans la pratique, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. La commission prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer si le Code pénal ou toute autre législation comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution des enfants.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, l’utilisation d’enfants dans la pornographie est considérée comme problématique dans le pays. Elle avait constaté que la législation nationale ne semble toutefois pas interdire et sanctionner cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et incriminer, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures nécessaires immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour interdire cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet d’arrêté n5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) et a fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré, dont l’objectif est de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission note l’information du gouvernement dans son rapport communiqué sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il n’y a, à ce jour, pas eu d’évolution par rapport à l’adoption du projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail. Le gouvernement indique que, pour redresser la situation, le texte de ce projet d’acte réglementaire sera révisé et copies seront communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais. La commission exprime l’espoir que le projet d’acte réglementaire en question tiendra compte des articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que le projet d’acte réglementaire soit adopté dans un proche avenir et d’en fournir copie dès qu’il sera adopté.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les articles 154 à 177 du Code du travail traitent des organismes et des moyens d’application des dispositions concernant le travail. Elle avait particulièrement noté qu’en vertu de l’article 154 du code les services du travail et des lois sociales comprennent une administration centrale et, dans chacune des îles, une inspection du travail et des lois sociales, et éventuellement un ou plusieurs contrôleurs. Selon l’article 155 du Code du travail, l’administration centrale est responsable, entre autres, de l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs. Aux termes de l’article 156, l’inspection du travail et des lois sociales est chargée notamment d’assurer l’application des dispositions d’ordre législatif et réglementaire relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, y compris les dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur le travail de l’administration centrale et de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, en fournissant notamment des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail.

2. Crimes à caractère pénal. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, et dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de mettre en place des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2002 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national, en indiquant, notamment, si des programmes d’action pour lutter contre les pires formes de travail des enfants ont été adoptés ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant encore une fois que le gouvernement n’a fourni aucune indication concernant cette disposition de la convention, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. Elle avait également noté que l’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent). En outre, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. Elle avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.

La commission note que, selon le document d’élaboration communiqué par le gouvernement avec son rapport sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 (document d’élaboration), le nombre d’élèves au niveau primaire a quasiment stagné de 2003 à 2007, allant de 104 274 à 104 418 élèves inscrits, et que le nombre d’élèves aux premier et second cycles de secondaire a augmenté durant cette même période, passant globalement de 37 651 en 2003 à 41 118 élèves en 2007, soit un accroissement de 2,2 pour cent par année. Le document d’élaboration indique aussi que le taux net de scolarisation au niveau primaire serait passé de 73 pour cent en 2007 à 76 pour cent en 2008. La commission note cependant que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 2000-2007, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’est que de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire n’est que de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans le document d’élaboration selon lesquelles les capacités d’accueil des établissements scolaires sont très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvent contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvent dépourvus d’éducation. De plus, le document d’élaboration met l’accent sur l’inefficacité du système scolaire due à la mauvaise répartition des enseignants et à un emploi ineffectif des ressources humaines existantes. Le système éducatif souffrirait également du manque de motivation des encadreurs pédagogiques, de l’insuffisance du temps d’apprentissage et de l’accès limité aux manuels scolaires, tous des facteurs qui expliquent en partie ses faibles performances. En outre, sur le plan structurel, le pays fait face à une forte demande en éducation qu’il est incapable de combler en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.

La commission note les informations contenues dans le document d’élaboration selon lesquelles le gouvernement affirme qu’il entend redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du programme d’éducation pour tous pour 2015, en envisageant notamment de parvenir à assurer la scolarisation universelle gratuite, obligatoire et de qualité au niveau primaire, d’éliminer toutes les formes d’inégalité de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier à renforcer l’éducation des filles, et de renforcer l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire et diversifier l’offre d’éducation de façon à donner les mêmes chances de réussir à tous les jeunes. Cependant, la commission doit à nouveau exprimer sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement dans son engagement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme EPT pour 2015 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. En outre, elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme employés de maison. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, le travail des enfants comme employés de maison est une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, est en partie responsable de cette situation. Bien qu’il n’existe pas d’analyse détaillée des conditions de travail des enfants comoriens employés de maison, ces derniers seraient victimes de violences préoccupantes, particulièrement les filles qui seraient notamment sujettes à des abus sexuels de la part de membres de la famille d’accueil. La commission avait noté que, selon ce rapport, une stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables a été adoptée en 2004. Elle avait constaté que les enfants employés de maison, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables, il entend prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour les Comores. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau son espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et constate qu’il ne s’agit pas d’un rapport détaillé. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que, lorsqu’il fournit un premier rapport, ce dernier doit contenir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et des questions du formulaire de rapport. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses détaillées sur chaque point compris dans le formulaire de rapport.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission constate que la législation nationale ne contient pas de disposition spécifique sur la vente et la traite d’enfants. Elle note toutefois que les articles 345 à 348 du Code pénal traitent de l’enlèvement de mineurs. Ainsi, aux termes de l’article 345 du Code pénal, une sanction sera imposée à quiconque aura par fraude ou violence enlevé ou fait enlever des mineurs et les aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux de l’autorité ou de la direction desquels ils étaient soumis ou confiés. En vertu de l’article 123 du Code de la famille, est considéré comme mineur quiconque n’a pas atteint l’âge de la majorité, laquelle est fixée à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 345 du Code pénal permet, dans la pratique, d’inculper et de reconnaître une personne coupable de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans tant aux fins d’exploitation économique et sexuelle.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 2, alinéa 3, du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Aux termes de l’alinéa 4 de cette même disposition, l’expression «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque pour lequel l’individu ne s’est pas offert de plein gré.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 322, paragraphes 1 et 6, du Code pénal, sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Ainsi, sera puni celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. Aux termes de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, le fait que le délit ait été commis à l’égard d’un mineur constitue une circonstance aggravante de la peine. La commission note que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’Observatoire des droits de l’enfant de la région de l’océan Indien (ODEROI) intitulé «La violence contre les enfants dans la région de l’océan Indien» et mentionné par le gouvernement dans son rapport, l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, particulièrement des filles, existe dans le pays. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 322, paragraphes 1 et 6, et de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer si le Code pénal ou toute autre législation comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution des enfants.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, l’utilisation d’enfants dans la pornographie est considérée comme problématique dans le pays. Elle constate que la législation nationale ne semble toutefois pas interdire et sanctionner cette pire forme de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et incriminer, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne cette pire forme de travail des enfants. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission prend note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi [projet d’arrêté no 5] communiqué par le gouvernement en 2005 avec son rapport au titre de la convention no 33. La commission fait observer que, bien que plusieurs types d’activités de nature dangereuse soient visés par ce projet d’arrêté, le terme «enfant» utilisé n’est pas défini et est employé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). Ceci ne permet pas d’identifier de manière précise l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré. L’objectif de ce projet sera de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission exprime l’espoir que le projet législatif sera adopté dans les plus brefs délais et qu’il interdira et sanctionnera l’admission à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans aux pires formes de travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet effet. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que les articles 154 à 177 du Code du travail traitent des organismes et des moyens d’application des dispositions concernant le travail. Elle note particulièrement que, en vertu de l’article 154 du code, les services du travail et des lois sociales comprennent une administration centrale et, dans chacune des îles, une inspection du travail et des lois sociales, et éventuellement un ou plusieurs contrôleurs. Selon l’article 155 du Code du travail, l’administration centrale est responsable entre autres de l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs. Aux termes de l’article 156, l’inspection du travail et des lois sociales est chargée notamment d’assurer l’application des dispositions d’ordre législatif et réglementaire relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs professions, y compris les dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail de l’administration centrale et de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, en fournissant notamment des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail.

2. Crimes à caractère pénal. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit mettre en place des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2002 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national, en indiquant, notamment, si des programmes d’action pour lutter contre les pires formes de travail des enfants ont été adoptés ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune indication concernant cette disposition de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du pays en octobre 2000, a constaté, notamment, avec préoccupation que le taux de scolarisation dans le pays est faible; que l’égalité d’accès à l’éducation n’est pas assurée; qu’il existe une disparité entre les sexes pour ce qui est de la scolarisation; et que le taux d’abandon scolaire est élevé (CRC/C/15/Add.141, paragr. 43 et 44). A cet égard, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2001 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants.

La commission note que, selon des informations disponibles sur le site Internet du Bureau international d’éducation (BIE) de l’UNESCO (http://www.ibe.unesco.org/countries/Comoros.htm), le système de l’éducation des Comores est composé de deux sous-systèmes, l’un traditionnel de type coranique et l’autre de type moderne. En outre, en vertu de la loi d’orientation no 94/035/AF du 20 décembre 1994, l’enseignement primaire est obligatoire entre 6 et 12 ans. L’enseignement secondaire comprend, entre autres, un premier cycle obligatoire jusqu’à 14 ans, d’une durée de quatre ans (tranche d’âge: 12-16 ans). De plus, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_2674.html) pour les années 2000‑2005, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui dans le secondaire est de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. Le gouvernement a adopté un Programme d’éducation pour tous pour 2015 (Programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. La commission note toutefois que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le Programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire, où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015. La commission exprime sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, elle prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme EPT pour 2015 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme employés de maison. La commission note que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, le travail des enfants comme employés de maison est une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, est en partie responsable de cette situation. Bien qu’il n’existe pas d’analyse détaillée des conditions de travail des enfants comoriens employés de maison, ces derniers seraient victimes de violences préoccupantes, particulièrement les filles qui seraient notamment sujettes à des abus sexuels de la part de membres de la famille d’accueil. La commission note que, selon ce rapport, une Stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables a été adoptée en 2004. Elle constate que les enfants employés de maison, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables, il entend prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 8. Coopération internationale.Notant que les programmes de réduction de la pauvreté (PRSP) contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit adopter un PRSP et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de ce programme, pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour les Comores. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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