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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission avait noté que l’article 104 du Code du travail prévoyait l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre ces dispositions du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale (art. 104) et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser à ce principe les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de la convention dans la fonction publique. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de préciser quelle grille salariale s’applique à la fonction publique et de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la grille salariale a été établie, en précisant si celle-ci se fonde sur des critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines.
Conventions collectives. La commission avait demandé des informations sur l’application en pratique de l’article 92 (7) du Code du travail selon lequel les conventions collectives susceptibles d’être étendues doivent comprendre des dispositions concernant les modalités d’application du principe de la Convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des clauses sur les modalités d’application du principe. La commission prie également le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives relatives à la rémunération.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun décret portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été adopté. Elle rappelle que la fixation d’un salaire minimum national constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur tout développements relatifs à la fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG). Elle se réfère également sur ce point à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.
Statistiques. Évaluation des écarts de rémunération. La commission prend notre de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de mener, par le biais du Commissariat Général du Plan (CGP) et le ministère du Travail, des enquêtes sur les emplois occupés par les hommes et ceux occupés par les femmes. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la tenue et le résultat de ces enquêtes; ii) prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, par secteur d’activités économique et profession; et iii) fournir les données collectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission avait noté que l’article 104 du Code du travail prévoyait l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre ces dispositions du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet.Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale (art. 104) et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser à ce principe les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de la convention dans la fonction publique.La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de préciser quelle grille salariale s’applique à la fonction publique et de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la grille salariale a été établie, en précisant si celle-ci se fonde sur des critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines.
Conventions collectives. La commission avait demandé des informations sur l’application en pratique de l’article 92 (7) du Code du travail selon lequel les conventions collectives susceptibles d’être étendues doivent comprendre des dispositions concernant les modalités d’application du principe de la Convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard.Elle le prie donc à nouveau d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des clauses sur les modalités d’application du principe. La commission prie également le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives relatives à la rémunération.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun décret portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été adopté. Elle rappelle que la fixation d’un salaire minimum national constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires.La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur tout développements relatifs à la fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG). Elle se réfère également sur ce point à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.
Statistiques. Évaluation des écarts de rémunération. La commission prend notre de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de mener, par le biais du Commissariat Général du Plan (CGP) et le Ministère du travail, des enquêtes sur les emplois occupés par les hommes et ceux occupés par les femmes.La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la tenue et le résultat de ces enquêtes; ii) prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, par secteur d’activités économique et profession; et iii) fournir les données collectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission avait noté que l’article 104 du Code du travail prévoyait l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre ces dispositions du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale (art. 104) et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser à ce principe les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de la convention dans la fonction publique. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de préciser quelle grille salariale s’applique à la fonction publique et de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la grille salariale a été établie, en précisant si celle-ci se fonde sur des critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines.
Conventions collectives. La commission avait demandé des informations sur l’application en pratique de l’article 92(7) du Code du travail selon lequel les conventions collectives susceptibles d’être étendues doivent comprendre des dispositions concernant les modalités d’application du principe de la Convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des clauses sur les modalités d’application du principe. La commission prie également le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives relatives à la rémunération.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun décret portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été adopté. Elle rappelle que la fixation d’un salaire minimum national constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur tout développements relatifs à la fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG). Elle se réfère également sur ce point à ses commentaires concernant l’application de la Convention (n°26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 et la Convention (n°99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.
Statistiques. Évaluation des écarts de rémunération. La commission prend notre de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de mener, par le biais du Commissariat Général du Plan (CGP) et le Ministère du travail, des enquêtes sur les emplois occupés par les hommes et ceux occupés par les femmes. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la tenue et le résultat de ces enquêtes; ii) prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, par secteur d’activités économique et profession; et iii) fournir les données collectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleuses et travailleurs (CTTC), reçues le 1er août 2017 et transmises au gouvernement le 6 septembre 2017.
Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission note que la CTC réaffirme qu’il n’existe aucune grille salariale dans le secteur privé. La commission rappelle que, pour appliquer la convention, il est nécessaire d’examiner la question de l’égalité à deux niveaux: i) tout d’abord au niveau de l’emploi (le travail à accomplir est-il de valeur égale?); et ii) par la suite, au niveau de la rémunération perçue (la rémunération par les femmes et par les hommes est-elle égale?). La commission rappelle également que l’article 104 du Code du travail prévoit explicitement l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour permettre un large champ de comparaison entre différents emplois ou travaux. Elle permet en effet de prendre en compte non seulement les mêmes travaux ou des travaux similaires, mais aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature entièrement différente mais qui sont néanmoins de valeur égale, comme c’est souvent le cas. Cela permet de tenir compte du fait que, dans la pratique, certains emplois ou certaines professions sont majoritairement exercés par des femmes et d’autres par des hommes. En effet, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la «valeur» du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste, il est essentiel de pouvoir comparer la «valeur» du travail dans des professions dans lesquelles ce travail peut exiger des compétences différentes et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une «valeur» égale. Par exemple, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été appliqué dans certains pays pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires), ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). La notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois considérés. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale (art. 104) et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser à ce principe les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que la CTC indique que, dans la fonction publique, il existe une discrimination caractérisée par l’application de deux grilles salariales différentes dans la même administration: une ancienne grille datant des années soixante et une nouvelle grille en vigueur depuis avril 2009. La CTC précise que la nouvelle grille abroge l’ancienne mais que, pourtant, les deux sont appliquées, créant ainsi des inégalités en matière de rémunération. L’organisation allègue également que de jeunes agents sont recrutés en qualité de contractuels rémunérés sur une base forfaitaire ne correspondant à aucune grille salariale et qu’ils sont victimes de traitement discriminatoire car ils accomplissent les mêmes tâches que les titulaires. La commission souhaiterait tout d’abord rappeler que la convention vise uniquement l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes. L’application d’une grille salariale dans laquelle les professions exercées majoritairement par des femmes (par exemple la profession de secrétaire) ont été sous-évaluées par rapport à des professions exercées majoritairement par des hommes (la profession de chauffeur, par exemple) peut avoir un effet discriminatoire et créer des disparités salariales entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, même si la grille est applicable à tous les fonctionnaires sans distinction de sexe. Il importe donc que la grille salariale applicable ait été établie en tenant compte de critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines. La commission rappelle également qu’il est important de s’assurer que tant les hommes que les femmes ont effectivement accès aux avantages salariaux complémentaires, tels que des allocations ou des indemnités, sur un pied d’égalité. Tout en étant consciente du problème persistant de retard et d’arriérés de salaires des fonctionnaires souligné une fois encore dans sa dernière observation au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission demande au gouvernement de préciser la grille salariale applicable à la fonction publique et de fournir des informations sur la manière dont elle a été établie, notamment la méthode et les critères utilisés. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les emplois principalement occupés par des femmes n’ont pas été sous-évalués et de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, y compris la grille salariale applicable, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires.
Conventions collectives. La commission rappelle que, selon l’article 92(7) du Code du travail, «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». Notant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les conventions collectives, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que ses modalités d’application, et lui demande de fournir des extraits de conventions collectives relatifs à la rémunération.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret relatif au salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté. La commission rappelle une nouvelle fois qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et donc à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes car, la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont cantonnées dans les emplois les moins bien rémunérés. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du décret relatif au SMIG, et lui demande de fournir des informations sur le rôle du Conseil consultatif du travail et de l’emploi et des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Statistiques. Evaluation des écarts de rémunération. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réaliser la collecte de données sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi et sur leurs gains respectifs dans les secteurs privé et public, et le prie de communiquer ces données lorsqu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission rappelle que la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignait que le principe posé par la convention n’était pas respecté dans les secteurs privé et parapublic, car il n’existait aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que, même en l’absence de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté par les employeurs. Rappelant que le Code du travail de 2012 intègre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 104), la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 92(7) du Code du travail prévoit que «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». En l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application, et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle que «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code du travail (art. 1) et par conséquent des dispositions de l’article 104 qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi no 04 006 du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires ne contient aucune disposition relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité salariale s’impose dans le secteur public grâce à l’existence d’une grille salariale établie en fonction des diplômes, sans distinction de sexe, et les avantages sont liés à l’ancienneté et aux postes à responsabilité. La commission rappelle qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (allocations, indemnités, etc.). La commission relève également que, selon les données les plus récentes disponibles (2005), les femmes ne représentaient que 30 pour cent des effectifs de la fonction publique, en majorité dans la catégorie C, et seulement 21 pour cent du personnel de la catégorie A. Tout en étant consciente du problème persistant de retard et d’arriérés de salaires des fonctionnaires souligné dans sa dernière observation au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Elle lui demande également d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Prière de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, y compris la grille salariale applicable, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret relatif au SMIG devrait être examiné par le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE). La commission souhaiterait rappeler que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés. Ce système a par conséquent une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du décret relatif au SMIG, et lui demande de fournir des informations sur le rôle du CCTE et des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. Prière également d’en communiquer copie, lorsqu’il aura été adopté, et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Statistiques. Evaluation des écarts de rémunération. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les données sur les postes et la rémunération des fonctionnaires, ventilées par sexe, ne sont pas encore disponibles et qu’un nouveau système de gestion des données est actuellement mis en place. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réaliser la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et de la rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris de tout autre avantage, de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Prière de communiquer également les données disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi et leurs gains respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission rappelle que la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignait que le principe posé par la convention n’était pas respecté dans les secteurs privé et parapublic, car il n’existait aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que, même en l’absence de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté par les employeurs. Rappelant que le Code du travail de 2012 intègre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 104), la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 92(7) du Code du travail prévoit que «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». En l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application, et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle que «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code du travail (art. 1) et par conséquent des dispositions de l’article 104 qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi no 04 006 du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires ne contient aucune disposition relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité salariale s’impose dans le secteur public grâce à l’existence d’une grille salariale établie en fonction des diplômes, sans distinction de sexe, et les avantages sont liés à l’ancienneté et aux postes à responsabilité. La commission rappelle qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (allocations, indemnités, etc.). La commission relève également que, selon les données les plus récentes disponibles (2005), les femmes ne représentaient que 30 pour cent des effectifs de la fonction publique, en majorité dans la catégorie C, et seulement 21 pour cent du personnel de la catégorie A. Tout en étant consciente du problème persistant de retard et d’arriérés de salaires des fonctionnaires souligné dans son observation de 2011 au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Elle lui demande également d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Prière de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, y compris la grille salariale applicable, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret relatif au SMIG devrait être examiné par le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE). La commission souhaiterait rappeler que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés. Ce système a par conséquent une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du décret relatif au SMIG, et lui demande de fournir des informations sur le rôle du CCTE et des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. Prière également d’en communiquer copie, lorsqu’il aura été adopté, et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Statistiques. Evaluation des écarts de rémunération. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les données sur les postes et la rémunération des fonctionnaires, ventilées par sexe, ne sont pas encore disponibles et qu’un nouveau système de gestion des données est actuellement mis en place. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réaliser la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et de la rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris de tout autre avantage, de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Prière de communiquer également les données disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi et leurs gains respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission rappelle que la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignait que le principe posé par la convention n’était pas respecté dans les secteurs privé et parapublic, car il n’existait aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que, même en l’absence de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté par les employeurs. Rappelant que le Code du travail de 2012 intègre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 104), la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 92(7) du Code du travail prévoit que «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». En l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application, et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle que «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code du travail (art. 1) et par conséquent des dispositions de l’article 104 qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi no 04 006 du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires ne contient aucune disposition relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité salariale s’impose dans le secteur public grâce à l’existence d’une grille salariale établie en fonction des diplômes, sans distinction de sexe, et les avantages sont liés à l’ancienneté et aux postes à responsabilité. La commission rappelle qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (allocations, indemnités, etc.). La commission relève également que, selon les données les plus récentes disponibles (2005), les femmes ne représentaient que 30 pour cent des effectifs de la fonction publique, en majorité dans la catégorie C, et seulement 21 pour cent du personnel de la catégorie A. Tout en étant consciente du problème persistant de retard et d’arriérés de salaires des fonctionnaires souligné dans son observation de 2011 au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Elle lui demande également d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Prière de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, y compris la grille salariale applicable, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret relatif au SMIG devrait être examiné par le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE). La commission souhaiterait rappeler que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés. Ce système a par conséquent une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du décret relatif au SMIG, et lui demande de fournir des informations sur le rôle du CCTE et des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. Prière également d’en communiquer copie, lorsqu’il aura été adopté, et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Statistiques. Evaluation des écarts de rémunération. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les données sur les postes et la rémunération des fonctionnaires, ventilées par sexe, ne sont pas encore disponibles et qu’un nouveau système de gestion des données est actuellement mis en place. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réaliser la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et de la rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris de tout autre avantage, de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Prière de communiquer également les données disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi et leurs gains respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic est loin d’être respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. Elle avait noté que, selon la CTC, la convention n’était appliquée que dans le secteur public. L’organisation indiquait que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), dont l’adoption est en cours depuis plus de six ans, n’avait toujours pas été adopté et que, compte tenu de la situation socio-économique du pays, son contenu était dépassé et il était nécessaire de le réactualiser. La commission avait invité le gouvernement à communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CTC. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du nouveau Code du travail «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code et, par conséquent, du bénéfice des dispositions de l’article 104 qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs exclus du champ d’application du nouveau Code du travail bénéficient de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Se référant à son observation, la commission relève que, contrairement à l’article 92(7), l’article 104, qui pose le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ne fait pas expressément référence à la rémunération des hommes et des femmes et, par conséquent, n’établit pas clairement le champ de la comparaison à effectuer, c’est-à-dire entre des travaux principalement effectués par des hommes et des travaux principalement effectués par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur la manière dont l’article 104 du Code du travail est appliqué pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur la manière dont les comparaisons sont effectuées. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Evaluation objective des emplois. Afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’examiner si les emplois traditionnellement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de procéder à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé et, le cas échéant, de préciser la méthode et les critères d’évaluation retenus.
Salaire minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’avait toujours pas été adopté et que, selon l’Organisation patronale des Comores (OPACO), l’instance ayant conclu l’accord concernant le SMIG, à savoir le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), n’avait pas été convoquée et n’était donc pas en mesure de relancer le processus d’adoption du décret susvisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’état d’avancement du processus d’adoption du décret relatif au SMIG et sur le rôle du CSTE dans ce cadre. Prière également d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission constatait que les informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes travaillant au sein du Service de la trésorerie générale dans les catégories A, B et C de fonctionnaires ne lui permettaient pas d’évaluer le niveau d’application de la convention dans le secteur public. La commission avait également noté que, selon l’OPACO, il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur la répartition par sexe dans les différentes catégories d’emplois et postes du secteur public. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et de la rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris de tout autre avantage, en vue de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations communiquées le 27 août 2013 par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) réitérant les observations formulées en 2011 au sujet de l’absence de salaire minimum et de grille salariale qui permettraient aux employeurs de fixer les salaires de leurs employés. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les points soulevés par la CTC.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic n’était pas respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs peuvent se référer. La commission avait invité le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que l’article 97 du Code du travail qui prévoyait l’égalité de salaire, quels que soient l’origine, le sexe, l’âge ou le statut du travailleur, «[à] conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement égal», ne donnait pas pleinement effet à la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 104 du nouveau Code du travail «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». Elle note également que cet article contient une définition de la «rémunération» correspondant à celle de l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 104 du Code du travail dans la pratique. Elle l’encourage à faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et à prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission note que l’article 92(7) du nouveau Code du travail prévoit que «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 92(7) du nouveau Code du travail dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application dans les conventions collectives et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic est loin d’être respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. Elle avait noté que, selon la CTC, la convention n’était appliquée que dans le secteur public. L’organisation indiquait que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), dont l’adoption est en cours depuis plus de six ans, n’avait toujours pas été adopté et que, compte tenu de la situation socio-économique du pays, son contenu était dépassé et il était nécessaire de le réactualiser. La commission avait invité le gouvernement à communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CTC. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du nouveau Code du travail «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code et, par conséquent, du bénéfice des dispositions de l’article 104 qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs exclus du champ d’application du nouveau Code du travail bénéficient de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Se référant à son observation, la commission relève que, contrairement à l’article 92(7), l’article 104, qui pose le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ne fait pas expressément référence à la rémunération des hommes et des femmes et, par conséquent, n’établit pas clairement le champ de la comparaison à effectuer, c’est-à-dire entre des travaux principalement effectués par des hommes et des travaux principalement effectués par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur la manière dont l’article 104 du Code du travail est appliqué pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur la manière dont les comparaisons sont effectuées. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Evaluation objective des emplois. Afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’examiner si les emplois traditionnellement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de procéder à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé et, le cas échéant, de préciser la méthode et les critères d’évaluation retenus.
Salaire minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’avait toujours pas été adopté et que, selon l’Organisation patronale des Comores (OPACO), l’instance ayant conclu l’accord concernant le SMIG, à savoir le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), n’avait pas été convoquée et n’était donc pas en mesure de relancer le processus d’adoption du décret susvisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’état d’avancement du processus d’adoption du décret relatif au SMIG et sur le rôle du CSTE dans ce cadre. Prière également d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission constatait que les informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes travaillant au sein du Service de la trésorerie générale dans les catégories A, B et C de fonctionnaires ne lui permettaient pas d’évaluer le niveau d’application de la convention dans le secteur public. La commission avait également noté que, selon l’OPACO, il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur la répartition par sexe dans les différentes catégories d’emplois et postes du secteur public. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et de la rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris de tout autre avantage, en vue de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic n’était pas respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs peuvent se référer. La commission avait invité le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que l’article 97 du Code du travail qui prévoyait l’égalité de salaire, quels que soient l’origine, le sexe, l’âge ou le statut du travailleur, «[à] conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement égal», ne donnait pas pleinement effet à la convention. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 104 du nouveau Code du travail «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». Elle note également que cet article contient une définition de la «rémunération» correspondant à celle de l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 104 du Code du travail dans la pratique. Elle l’encourage à faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et à prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission note que l’article 92(7) du nouveau Code du travail prévoit que «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 92(7) du nouveau Code du travail dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application dans les conventions collectives et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic est loin d’être respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. Selon la CTC, il n’y a que dans le secteur public que la convention est appliquée. La commission note que l’organisation indique également que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), dont l’adoption est en cours depuis plus de six ans, n’est toujours pas adopté. La CTC ajoute que, compte tenu de la situation socio-économique du pays, son contenu est dépassé et il est nécessaire de le réactualiser. La commission invite le gouvernement à communiquer les commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux observations de la CTC.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, afin de faciliter l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, une évaluation objective des emplois dans le secteur privé a été entreprise ou est envisagée, en précisant le cas échéant les méthodes utilisées.
Salaire minimum. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté. Selon l’Organisation patronale des Comores (OPACO), l’instance ayant conclu l’accord concernant le SMIG, à savoir le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), n’a pas été convoquée et n’est donc pas en mesure de relancer le processus d’adoption du décret susvisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard, notamment en ce qui concerne la convocation du CSTE, ainsi que des informations précises sur l’état d’avancement du processus d’adoption du décret relatif au SMIG. Prière également d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Secteur public. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes travaillant au sein du Service de la trésorerie générale dans les catégories A, B et C de fonctionnaires. Elle constate toutefois que ces informations ne lui permettent pas d’évaluer le niveau d’application de la convention dans le secteur public. Elle note également que l’OPACO précise, dans sa communication du 1er septembre 2009, qu’il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur la répartition par sexe dans les différentes catégories d’emplois et postes du secteur public. La commission note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et du salaire des hommes et des femmes dans la fonction publique, de déterminer s’il existe des écarts de salaire et de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation déclare que, dans la mesure où l’article 97 du Code du travail n’a toujours pas été révisé, il est difficile d’évaluer l’étendue de son application dans les entreprises en ce qui concerne la rémunération puisqu’il n’existe aucune grille salariale à laquelle les employeurs pourraient se référer. La commission invite le gouvernement à communiquer les commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux observations de la CTC.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, et notamment de son article 97, le projet d’article sur l’égalité de rémunération prévoit que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». La commission prend également note de la communication de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) du 1er septembre 2009 selon laquelle le travail de révision de l’article 97 du Code du travail n’aurait pas encore été entrepris. Elle note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission prie le gouvernement de préciser l’état d’avancement des travaux législatifs relatifs à la révision du Code du travail, et espère que le nouveau Code du travail, donnant pleinement expression au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux dans le processus de révision du Code du travail. Prière de communiquer copie du nouveau code lorsqu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, afin de faciliter l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, une évaluation objective des emplois dans le secteur privé a été entreprise ou est envisagée, en précisant le cas échéant les méthodes utilisées.

Salaire minimum. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté. Selon l’Organisation patronale des Comores (OPACO), l’instance ayant conclu l’accord concernant le SMIG, à savoir le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), n’a pas été convoquée et n’est donc pas en mesure de relancer le processus d’adoption du décret susvisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard, notamment en ce qui concerne la convocation du CSTE, ainsi que des informations précises sur l’état d’avancement du processus d’adoption du décret relatif au SMIG. Prière également d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.

Secteur public. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes travaillant au sein du Service de la trésorerie générale dans les catégories A, B et C de fonctionnaires. Elle constate toutefois que ces informations ne lui permettent pas d’évaluer le niveau d’application de la convention dans le secteur public. Elle note également que l’OPACO précise, dans sa communication du 1er septembre 2009, qu’il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur la répartition par sexe dans les différentes catégories d’emplois et postes du secteur public. La commission note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et du salaire des hommes et des femmes dans la fonction publique, de déterminer s’il existe des écarts de salaire et de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention.Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, et notamment de son article 97, le projet d’article sur l’égalité de rémunération prévoit que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». La commission prend également note de la communication de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) du 1er septembre 2009 selon laquelle le travail de révision de l’article 97 du Code du travail n’aurait pas encore été entrepris. Elle note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission prie le gouvernement de préciser l’état d’avancement des travaux législatifs relatifs à la révision du Code du travail, et espère que le nouveau Code du travail, donnant pleinement expression au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux dans le processus de révision du Code du travail. Prière de communiquer copie du nouveau code lorsqu’il aura été adopté.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention.Evaluation objective des emplois.La commission prie le gouvernement d’indiquer si, afin de faciliter l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, une évaluation objective des emplois dans le secteur privé a été entreprise ou est envisagée, en précisant le cas échéant les méthodes utilisées.

Salaire minimum. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté. Selon l’Organisation patronale des Comores (OPACO), l’instance ayant conclu l’accord concernant le SMIG, à savoir le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), n’a pas été convoquée et n’est donc pas en mesure de relancer le processus d’adoption du décret susvisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard, notamment en ce qui concerne la convocation du CSTE, ainsi que des informations précises sur l’état d’avancement du processus d’adoption du décret relatif au SMIG. Prière également d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.

Secteur public. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes travaillant au sein du Service de la trésorerie générale dans les catégories A, B et C de fonctionnaires. Elle constate toutefois que ces informations ne lui permettent pas d’évaluer le niveau d’application de la convention dans le secteur public. Elle note également que l’OPACO précise, dans sa communication du 1er septembre 2009, qu’il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur la répartition par sexe dans les différentes catégories d’emplois et postes du secteur public. La commission note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et du salaire des hommes et des femmes dans la fonction publique, de déterminer s’il existe des écarts de salaire et de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention.Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, et notamment de son article 97, le projet d’article sur l’égalité de rémunération prévoit que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». La commission prend également note de la communication de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) du 1er septembre 2009 selon laquelle le travail de révision de l’article 97 du Code du travail n’aurait pas encore été entrepris. Elle note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission prie le gouvernement de préciser l’état d’avancement des travaux législatifs relatifs à la révision du Code du travail, et espère que le nouveau Code du travail, donnant pleinement expression au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux dans le processus de révision du Code du travail. Prière de communiquer copie du nouveau code lorsqu’il aura été adopté.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Législation. Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées à propos de l’article 97 du Code du travail, qui n’envisage l’égalité de rémunération qu’à égalité de conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement. Comme la commission l’avait fait valoir, cet article 97 est trop restrictif par rapport à la convention, laquelle tend à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Un tel principe couvre des situations dans lesquelles des hommes et des femmes accomplissent en fait des tâches qui, bien que différentes, présentent néanmoins une valeur égale. La commission note à ce propos que le gouvernement s’est engagé à rendre l’article 97 conforme à la convention et à demander l’assistance technique du Bureau à cette fin. La commission exprime l’espoir qu’une telle assistance technique sera fournie et elle demande que le gouvernement tienne la commission informée des progrès dans le sens de la mise en conformité de la législation par rapport à la convention.

2. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique qu’un accord concernant le salaire minimum interprofessionnel garanti a été conclu et que le projet de décret y relatif a été soumis au gouvernement pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret lorsqu’il aura été adopté et de communiquer aussi des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG.

3. Secteur public. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les statistiques demandées concernant les gains des hommes et des femmes dans le secteur public. La commission demande que le gouvernement communique ces informations dans son prochain rapport, en indiquant également comment se répartissent les hommes et les femmes dans les différentes catégories et aux différents postes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article  1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement omet de fournir dans son rapport des renseignements concernant l’article 97 du Code du travail et se voit donc dans l’obligation de renouveler les préoccupations qu’elle a déjà exprimées dans sa précédente demande directe au sujet de cet article, qui prévoit le principe d’égalité de rémunération dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. Se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que le principe de la convention exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, ce qui couvre les situations où des hommes et des femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. C’est pourquoi la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à envisager l’amendement de son Code de travail, avec, si cela est nécessaire, l’assistance technique du BIT, afin de garantir qu’il tienne compte du principe plus vaste qui est exposé dans l’article 1 b) de la convention.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, faute de mécanismes et de procédures de contrôle, il ne lui est pas possible d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. Il est du devoir de la commission de préciser au gouvernement que, lorsqu’un Etat n’a pas la compétence pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, il est tenu de l’encourager aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 29). La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises ou envisagées en vue d’encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. La commission regrette de ne pas trouver dans le rapport du gouvernement de réponse à ses commentaires précédents et de n’y trouver que des renseignements généraux ne lui permettant pas d’évaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la convention. C’est pourquoi elle renouvelle sa précédente demande d’information sur les progrès relatifs au projet de décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Une fois de plus, la commission rappelle les préoccupations exprimées en l’an 2000 par la Confédération des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), en particulier en ce qui concerne le secteur privé, où l’absence d’un salaire minimum donne lieu à la fixation unilatérale des salaires par les employeurs, sans aucune négociation préalable. La commission espère que les procédures de fixation du SMIG seront en conformité avec les exigences de la convention, et menées à bien le plus rapidement possible. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des négociations menées sur la fixation du SMIG et de lui communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté.

4. Partie III du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine du secteur public reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur les niveaux de salaire du secteur public, ventilées par sexe, afin de lui permettre de faire une évaluation de l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement omet de fournir dans son rapport des renseignements concernant l’article 97 du Code du travail et se voit donc dans l’obligation de renouveler les préoccupations qu’elle a déjà exprimées dans sa précédente demande directe au sujet de cet article, qui prévoit le principe d’égalité de rémunération dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. Se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que le principe de la convention exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, ce qui couvre les situations où des hommes et des femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. C’est pourquoi la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à envisager l’amendement de son Code de travail, avec, si cela est nécessaire, l’assistance technique du BIT, afin de garantir qu’il tienne compte du principe plus vaste qui est exposé dans l’article 1 b) de la convention.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, faute de mécanismes et de procédures de contrôle, il ne lui est pas possible d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. Il est du devoir de la commission de préciser au gouvernement que, lorsqu’un Etat n’a pas la compétence pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, il est tenu de l’encourager aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 29). La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises ou envisagées en vue d’encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. La commission regrette de ne pas trouver dans le rapport du gouvernement de réponse à ses commentaires précédents et de n’y trouver que des renseignements généraux ne lui permettant pas d’évaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la convention. C’est pourquoi elle renouvelle sa précédente demande d’information sur les progrès relatifs au projet de décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Une fois de plus, la commission rappelle les préoccupations exprimées en l’an 2000 par la Confédération des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), en particulier en ce qui concerne le secteur privé, où l’absence d’un salaire minimum donne lieu à la fixation unilatérale des salaires par les employeurs, sans aucune négociation préalable. La commission espère que les procédures de fixation du SMIG seront en conformité avec les exigences de la convention, et menées à bien le plus rapidement possible. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des négociations menées sur la fixation du SMIG et de lui communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté.

4. Partie III du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine du secteur public reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur les niveaux de salaire du secteur public, ventilées par sexe, afin de lui permettre de faire une évaluation de l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement omet de fournir dans son rapport des renseignements concernant l’article 97 du Code du travail et se voit donc dans l’obligation de renouveler les préoccupations qu’elle a déjà exprimées dans sa précédente demande directe au sujet de cet article, qui prévoit le principe d’égalité de rémunération dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. Se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que le principe de la convention exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, ce qui couvre les situations où des hommes et des femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. C’est pourquoi la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à envisager l’amendement de son Code de travail, avec, si cela est nécessaire, l’assistance technique du BIT, afin de garantir qu’il tienne compte du principe plus vaste qui est exposé dans l’article 1 b) de la convention.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, faute de mécanismes et de procédures de contrôle, il ne lui est pas possible d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. Il est du devoir de la commission de préciser au gouvernement que, lorsqu’un Etat n’a pas la compétence pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, il est tenu de l’encourager aux termes du paragraphe 1 del’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 29). La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises ou envisagées en vue d’encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. La commission regrette de ne pas trouver dans le rapport du gouvernement de réponse à ses commentaires précédents et de n’y trouver que des renseignements généraux ne lui permettant pas d’évaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la convention. C’est pourquoi elle renouvelle sa précédente demande d’information sur les progrès relatifs au projet de décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Une fois de plus, la commission rappelle les préoccupations exprimées en l’an 2000 par la Confédération des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), en particulier en ce qui concerne le secteur privé, où l’absence d’un salaire minimum donne lieu à la fixation unilatérale des salaires par les employeurs, sans aucune négociation préalable. La commission espère que les procédures de fixation du SMIG seront en conformité avec les exigences de la convention, et menées à bien le plus rapidement possible. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des négociations menées sur la fixation du SMIG et de lui communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté.

4. Partie III du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine du secteur public reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur les niveaux de salaire du secteur public, ventilées par sexe, afin de lui permettre de faire une évaluation de l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les observations de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC).

1. La commission note l’indication dans le rapport succinct du gouvernement que, toujours pour les mêmes raisons de détérioration de l’environnement politique, économique et social, aucun progrès relatif au projet de décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été réalisé. Elle note les préoccupations exprimées par l’USATC relativement à cette situation en particulier dans le secteur privé, où l’absence de salaire minimum donne lieu à la fixation unilatérale des salaires par les employeurs sans aucune négociation préalable. La commission espère que les procédures de fixation du SMIG seront en conformité avec les exigences de la convention et menées à bien le plus rapidement possible, et prie le gouvernement de la tenir informée de leur adoption.

2. La commission réitère ses observations concernant l’expression du principe de l’égalité de rémunération du Code du travail, qui exige des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement (art. 97). Elle rappelle que le principe de la convention exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Cet énoncé de la convention couvre donc les situations où des hommes et des femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. L’application de ce principe implique une comparaison des tâches que comportent les emplois, ce qui suppose l’existence d’un mécanisme et des procédures propres à assurer une évaluation exempte de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à envisager l’amendement de son Code du travail, avec l’assistance du BIT.

3. La commission note que le rapport du gouvernement d’avril 2000 concernant les données de base d’une politique nationale de l’emploi, intitulé«Vers une politique nationale de l’emploi: les données de base», dont il est indiqué qu’il est annexé au rapport, n’a pas été reçu. Elle saurait gré au gouvernement de lui en communiquer copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les observations de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC).

1. La commission note l’indication dans le rapport succinct du gouvernement que, toujours pour les mêmes raisons de détérioration de l’environnement politique, économique et social, aucun progrès relatif au projet de décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été réalisé. Elle note les préoccupations exprimées par l’USATC relativement à cette situation en particulier dans le secteur privé, où l’absence de salaire minimum donne lieu à la fixation unilatérale des salaires par les employeurs sans aucune négociation préalable. La commission espère que les procédures de fixation du SMIG seront en conformité avec les exigences de la convention et menées à bien le plus rapidement possible, et prie le gouvernement de la tenir informée de leur adoption.

2. La commission réitère ses observations concernant l’expression du principe de l’égalité de rémunération du Code du travail, qui exige des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement (art. 97). Elle rappelle que le principe de la convention exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Cet énoncé de la convention couvre donc les situations où des hommes et des femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. L’application de ce principe implique une comparaison des tâches que comportent les emplois, ce qui suppose l’existence d’un mécanisme et des procédures propres à assurer une évaluation exempte de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à envisager l’amendement de son Code du travail, avec l’assistance du BIT.

3. La commission note que le rapport du gouvernement d’avril 2000 concernant les données de base d’une politique nationale de l’emploi, intitulé«Vers une politique nationale de l’emploi: les données de base», dont il est indiqué qu’il est annexé au rapport, n’a pas été reçu. Elle saurait gré au gouvernement de lui en communiquer copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

[...]

1. Notant que le projet de décret fixant le SMIG - dont la signature par le chef de l'Etat a été retardée pour cause de détérioration de l'environnement politique, économique et social - devrait être réexaminé prochainement et que la réforme du Statut de la fonction publique n'est toujours pas finalisée, la commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée des progrès réalisés en la matière et qu'il communiquera, comme promis dans le rapport, une copie de ces textes dès qu'ils seront adoptés.

2. En réponse aux préoccupations exprimées par la commission - par rapport à la consécration étroite du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par la législation nationale -, le gouvernement avait déclaré que, pour écarter l'éventualité d'un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses, il envisageait de modifier la définition de l'égalité de traitement figurant à l'article 97 du Code du travail aux termes de laquelle "A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient ... leur sexe, ... dans les conditions prévues au présent titre". Dans son dernier rapport, le gouvernement revient sur ses déclarations antérieures et affirme qu'à son avis les dispositions de l'article 97 du Code du travail sont conformes à celles de l'article 1 b) de la convention. La commission tient à souligner que, comme elle l'a expliqué aux paragraphes 51 à 62 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, une telle définition - interprétée restrictivement - peut conduire dans les faits à un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses. C'est pourquoi elle encourage le gouvernement à envisager de nouveau d'amender la définition de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale inscrite dans le Code du travail comorien et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait dans ce domaine.

3. La commission prend note de l'échelle des salaires actuellement en vigueur dans la fonction publique, fournie par le gouvernement, et notamment du fait que celle-ci n'établit pas de distinction explicite selon le sexe du travailleur concerné. Estimant toutefois que cette information ne lui permet pas d'apprécier la manière dont est appliquée la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. Enfin, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du décret no 93-1755/PR du 5 octobre 1993 portant classification, mode de nomination et règles spécifiques de gestion des titulaires des emplois supérieurs et d'encadrement de l'administration civile de l'Etat, dont le gouvernement a indiqué qu'il était annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui éait conçue dans les termes suivants:

(...)

1. Notant que le projet de décret fixant le SMIG -- dont la signature par le chef de l'Etat a été retardée pour cause de détérioration de l'environnement politique, économique et social -- devrait être réexaminé prochainement et que la réforme du Statut de la fonction publique n'est toujours pas finalisée, la commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée des progrès réalisés en la matière et qu'il communiquera, comme promis dans le rapport, une copie de ces textes dès qu'ils seront adoptés.

2. En réponse aux préoccupations exprimées par la commission -- par rapport à la consécration étroite du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par la législation nationale -- le gouvernement avait déclaré que, pour écarter l'éventualité d'un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses, il envisageait de modifier la définition de l'égalité de traitement figurant à l'article 97 du Code du travail aux termes de laquelle "A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient ... leur sexe, .... dans les conditions prévues au présent titre". Dans son dernier rapport, le gouvernement revient sur ses déclarations antérieures et affirme qu'à son avis les dispositions de l'article 97 du Code du travail sont conformes à celles de l'article 1 b) de la convention. La commission tient à souligner que, comme elle l'a expliqué aux paragraphes 51 à 62 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, une telle définition -- interprétée restrictivement -- peut conduire dans les faits à un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses. C'est pourquoi elle encourage le gouvernement à envisager de nouveau d'amender la définition de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale inscrite dans le Code du travail comorien et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait dans ce domaine.

3. La commission prend note de l'échelle des salaires actuellement en vigueur dans la fonction publique, fournie par le gouvernement, et notamment du fait que celle-ci n'établit pas de distinction explicite selon le sexe du travailleur concerné. Estimant toutefois que cette information ne lui permet pas d'apprécier la manière dont est appliquée la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. Enfin, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du décret no 93-1755/PR du 5 octobre 1993 portant classification, mode de nomination et règles spécifiques de gestion des titulaires des emplois supérieurs et d'encadrement de l'administration civile de l'Etat, dont le gouvernement a indiqué qu'il était annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

1. Notant que le projet de décret fixant le SMIG -- dont la signature par le chef de l'Etat a été retardée pour cause de détérioration de l'environnement politique, économique et social -- devrait être réexaminé prochainement et que la réforme du Statut de la fonction publique n'est toujours pas finalisée, la commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée des progrès réalisés en la matière et qu'il communiquera, comme promis dans le rapport, une copie de ces textes dès qu'ils seront adoptés.

2. En réponse aux préoccupations exprimées par la commission -- par rapport à la consécration étroite du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par la législation nationale -- le gouvernement avait déclaré que, pour écarter l'éventualité d'un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses, il envisageait de modifier la définition de l'égalité de traitement figurant à l'article 97 du Code du travail aux termes de laquelle "A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient ... leur sexe, .... dans les conditions prévues au présent titre". Dans son dernier rapport, le gouvernement revient sur ses déclarations antérieures et affirme qu'à son avis les dispositions de l'article 97 du Code du travail sont conformes à celles de l'article 1 b) de la convention. La commission tient à souligner que, comme elle l'a expliqué aux paragraphes 51 à 62 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, une telle définition -- interprétée restrictivement -- peut conduire dans les faits à un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses. C'est pourquoi elle encourage le gouvernement à envisager de nouveau d'amender la définition de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale inscrite dans le Code du travail comorien et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait dans ce domaine.

3. La commission prend note de l'échelle des salaires actuellement en vigueur dans la fonction publique, fournie par le gouvernement, et notamment du fait que celle-ci n'établit pas de distinction explicite selon le sexe du travailleur concerné. Estimant toutefois que cette information ne lui permet pas d'apprécier la manière dont est appliquée la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. Enfin, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du décret no 93-1755/PR du 5 octobre 1993 portant classification, mode de nomination et règles spécifiques de gestion des titulaires des emplois supérieurs et d'encadrement de l'administration civile de l'Etat, dont le gouvernement a indiqué qu'il était annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement répète que l'article 97 du Code du travail prévoit l'égalité de rémunération pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 1 b) de la convention. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle, lors d'une prochaine révision du code, il ne manquera pas de tenir compte de la définition de la rémunération donnée par la convention, elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre le code en conformité avec la convention. La commission rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait dans ce domaine.

2. La commission note que l'étude des salaires a abouti à l'élaboration d'un projet de décret fixant les SMIG et que, malgré son approbation par le Conseil des ministres depuis avril 1992, des problèmes d'ordre social et politique retardent sa signature par le chef de l'Etat. Elle espère que le projet sera très prochainement définitivement adopté et que le gouvernement lui en communiquera une copie, comme promis dans le rapport, et indiquera les conséquences de son adoption sur l'application du principe de la convention.

3. La commission prend note de l'adoption récente du décret no 93 du 5 octobre 1993 portant classification, mode de nomination et règles spécifiques de gestion des titulaires des emplois supérieurs et d'encadrement de l'administration civile de l'Etat. Elle prie le gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret et d'indiquer quelles sont les conséquences de l'adoption de ce texte sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs des deux sexes dans l'administration publique. A cet égard, afin de lui permettre d'évaluer comment ce principe est appliqué dans la pratique, la commission souhaiterait disposer des échelles de salaires actuellement applicables dans la fonction publique en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Notant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il envisageait de mettre en place, avec l'assistance du BIT, un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, la commission prie le gouvernement de clarifier si cette nouvelle classification répond à ce désir, et de la tenir informée de l'évolution de toutes autres propositions dans ce sens.

4. La commission prend note que les principes généraux de la réforme statutaire de la fonction publique ont déjà été arrêtés et que l'étude de cette réforme devait être reprise et finalisée en janvier 1994. La commission espère que le nouveau statut de la fonction publique garantira l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, en particulier, que, dans le cadre de la réforme en cours, l'article 8 de la loi no 80-22 portant statut général des fonctionnaires (qui interdit toute distinction entre les deux sexes sous réserve des dispositions spéciales prévues par les statuts particuliers) sera mis en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du nouveau statut dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que le gouvernement répète que l'article 97 du Code du travail prévoit l'égalité de rémunération pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 1 b) de la convention. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle, lors d'une prochaine révision du code, il ne manquera pas de tenir compte de la définition de la rémunération donnée par la convention, elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre le code en conformité avec la convention. La commission rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait dans ce domaine.

2. La commission note que l'étude des salaires a abouti à l'élaboration d'un projet de décret fixant les SMIG et que, malgré son approbation par le Conseil des ministres depuis avril 1992, des problèmes d'ordre social et politique retardent sa signature par le chef de l'Etat. Elle espère que le projet sera très prochainement définitivement adopté et que le gouvernement lui en communiquera une copie, comme promis dans le rapport, et indiquera les conséquences de son adoption sur l'application du principe de la convention.

3. La commission prend note de l'adoption récente du décret no 93 du 5 octobre 1993 portant classification, mode de nomination et règles spécifiques de gestion des titulaires des emplois supérieurs et d'encadrement de l'administration civile de l'Etat. Elle prie le gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret et d'indiquer quelles sont les conséquences de l'adoption de ce texte sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs des deux sexes dans l'administration publique. A cet égard, afin de lui permettre d'évaluer comment ce principe est appliqué dans la pratique, la commission souhaiterait disposer des échelles de salaires actuellement applicables dans la fonction publique en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Notant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il envisageait de mettre en place, avec l'assistance du BIT, un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, la commission prie le gouvernement de clarifier si cette nouvelle classification répond à ce désir, et de la tenir informée de l'évolution de toutes autres propositions dans ce sens.

4. La commission prend note que les principes généraux de la réforme statutaire de la fonction publique ont déjà été arrêtés et que l'étude de cette réforme devait être reprise et finalisée en janvier 1994. La commission espère que le nouveau statut de la fonction publique garantira l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, en particulier, que, dans le cadre de la réforme en cours, l'article 8 de la loi no 80-22 portant statut général des fonctionnaires (qui interdit toute distinction entre les deux sexes sous réserve des dispositions spéciales prévues par les statuts particuliers) sera mis en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du nouveau statut dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Notant que, d'après le gouvernement, l'étude des salaires a été suspendue suite à des problèmes d'ordre administratif et financier, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les résultats des travaux de la commission spéciale chargée, en avril 1986, de cette étude et qu'il indiquera également quelles en sont les conséquences pour l'application du principe énoncé par la convention.

2. Observant aussi la suspension de l'étude portant sur les statuts particuliers applicables aux divers cadres de fonctionnaires, conformément aux dispositions de la loi no 80-22 de 1981 portant statut général des fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la définition de ces statuts et d'en communiquer les textes dès qu'ils seront adoptés, ainsi qu'il en a exprimé l'intention dans son rapport.

3. Puisque le gouvernement répète qu'en raison d'une situation de crise extrêmement aiguë il a été dans l'impossibilité de faire modifier le Code du travail mais ne manquera pas, lors d'une prochaine révision du Code, de tenir compte de la définition de l'égalité de rémunération donnée par la convention, la commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.

4. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas un système officiel d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, mais qu'il envisage à l'avenir de le mettre en place avec l'assistance du BIT, auquel il en fera la demande en temps opportun. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en ce domaine et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Notant que, d'après le gouvernement, l'étude des salaires a été suspendue suite à des problèmes d'ordre administratif et financier, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les résultats des travaux de la commission spéciale chargée, en avril 1986, de cette étude et qu'il indiquera également quelles en sont les conséquences pour l'application du principe énoncé par la convention.

2. Observant aussi la suspension de l'étude portant sur les statuts particuliers applicables aux divers cadres de fonctionnaires, conformément aux dispositions de la loi no 80-22 de 1981 portant statut général des fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la définition de ces statuts et d'en communiquer les textes dès qu'ils seront adoptés, ainsi qu'il en a exprimé l'intention dans son rapport.

3. Puisque le gouvernement répète qu'en raison d'une situation de crise extrêmement aiguë il a été dans l'impossibilité de faire modifier le Code du travail mais ne manquera pas, lors d'une prochaine révision du Code, de tenir compte de la définition de l'égalité de rémunération donnée par la convention, la commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.

4. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas un système officiel d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, mais qu'il envisage à l'avenir de le mettre en place avec l'assistance du BIT, auquel il en fera la demande en temps opportun. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en ce domaine et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission réitère l'espoir que le gouvernement pourra très prochainement communiquer les résultats des travaux de la commission spéciale créée par l'arrêté no 86-008/MJ-FOP du 19 avril 1986, chargée de l'étude sur les salaires, et notamment sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, et qu'il indiquera également quelles en sont les conséquences pour l'application du principe énoncé par la convention.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des statuts particuliers, applicables aux divers cadres de fonctionnaires (loi no 80-22 de 1981 portant statut général des fonctionnaires), dès qu'ils seront adoptés.

3. Le gouvernement indique qu'en raison d'une situation de crise extrêmement aiguë il est dans l'impossibilité de faire modifier le Code du travail mais ne manquera pas, lors d'un remaniement du code, de tenir compte de la définition de l'égalité de rémunération selon la convention. La commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, indiquer tout progrès réalisé en la matière.

4. En ce qui concerne les données demandées par la commission relativement aux secteurs d'activité (industries, entreprises ou services) employant un nombre important de femmes, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la seule institution qui emploie un grand nombre de femmes est l'administration dans le cadre du secrétariat où, à diplôme et à qualification égaux, le salaire est le même pour les hommes et les femmes, et que, dans le secteur privé, c'est la qualification professionnelle et l'appartenance à la catégorie professionnelle qui déterminent le salaire, sans discrimination fondée sur le sexe. Se référant aux paragraphes 22 et 72, 138 à 152 et 199 à 215 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout système existant ou envisagé d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent tant dans la fonction publique que dans les secteurs privés où des femmes sont employées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe.

1. Elle note que la commission spéciale créée par l'arrêté no 86-008/MJ-FOP du 19 avril 1986, chargée de l'étude sur les salaires et notamment sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, a achevé ses travaux. Le document qu'elle a élaboré doit être soumis au Conseil des ministres et approuvé par l'Assemblée fédérale avant d'être mis en vigueur. Le gouvernement indique que la commission a tenu compte, au cours de ses travaux, du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, s'agissant de salaires supérieurs au taux minimum légal, la commission d'étude s'est basée sur plusieurs critères liés aux exigences inhérentes aux fonctions telles que la qualification professionnelle, le degré de responsabilité et de décision, et le niveau des efforts physiques et intellectuels. La commission espère que le gouvernement pourra très prochainement communiquer les résultats de ces travaux et indiquer quelles en sont les conséquences pour l'application du principe énoncé par la convention.

2. En ce qui concerne les statuts particuliers applicables aux divers cadres de fonctionnaires, et les arrêtés d'application de la loi no 80-22 portant statut général des fonctionnaires, le gouvernement indique qu'ils sont toujours en cours d'élaboration, mais que le principe de l'égalité de rémunération est pris en compte de façon stricte. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes aussitôt qu'ils seront adoptés.

3. Aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs des deux sexes, l'article 97 du Code du travail exige des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. La commission a exprimé sa préoccupation concernant l'application du principe énoncé par la convention, lorsque hommes et femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En réponse, le gouvernement indique que le Service de la législation est saisi du projet de modification de la définition de l'égalité de rémunération afin de la rendre conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'aboutissement de ce projet.

4. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement au sujet de l'absence de discrimination entre hommes et femmes dans la classification professionnelle et de l'impossibilité de fournir les données demandées par la commission concernant les secteurs d'activité (industries, entreprises ou services) employant un nombre important de femmes. Le gouvernement fait savoir que l'envoi systématique des filles à l'école est une pratique récente et que dans aucun secteur d'activité on ne trouve un nombre important de femmes. Se référant au point 3 ainsi qu'aux explications données aux paragraphes 138 à 152 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur tout système existant ou envisagé d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, notamment dans des secteurs d'activité où sont employées des femmes, même en petit nombre.

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