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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que les sanctions en cas de violation de l’article 11 du Code du travail qui protège l’exercice syndical contre les actes de discrimination et d’ingérence sont prévues à l’article 260 du Code du travail et consistent en une amende de 250 000 à 750 000 francs comoriens ((FC) (600 à 1 800 dollars des États-Unis) et une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou l’une de ces deux sanctions. Rappelant l’importance du caractère efficace et dissuasif des sanctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre de cas portés à l’attention des autorités compétentes, la durée des procédures et le résultat de ces dernières. Par ailleurs, prenant note que, dans sa réponse aux observations de 2013 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), le gouvernement indique que des responsables syndicaux licenciés ont été réintégrés dans leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la réintégration, accompagnée de la compensation de la perte de revenus depuis la date du licenciement et de l’indemnisation du préjudice subi, figure parmi l’éventail des mesures pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire en cas de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission note que l’article 11, alinéa 2, du Code du travail interdit, de manière générale, à tout employeur d’exercer une pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Rappelant l’importance que l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention soient effectivement interdits par la législation nationale et donnent lieu à des sanctions dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en vertu de l’article 91, alinéa 4, du Code du travail, le caractère représentatif d’un syndicat ou d’un groupement professionnel est déterminé par arrêté du ministre chargé du travail qui fonde sa décision sur différents éléments d’appréciation, incluant les effectifs et les résultats aux élections de délégués du personnel, l’indépendance, les cotisations, l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité. Bien que cette décision soit susceptible de recours pour excès de pouvoir, la commission rappelle que cette détermination devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties et sans ingérence politique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Afin de s’assurer du respect des principes mentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la détermination dans la pratique de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 91 du Code du travail s’applique à la conclusion de toute convention collective ou uniquement à celles signées au niveau de la branche.
Procédure d’extension des conventions collectives. La commission note que, en vertu de l’article 94 du Code du travail, le ministre chargé du travail peut initier la procédure d’extension visant à rendre les dispositions des conventions collectives obligatoires pour les employeurs et les travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ces conventions. Eu égard au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention, la commission rappelle que la procédure d’extension pourrait être subordonnée aux conditions selon lesquelles la convention collective devrait déjà viser un nombre d’employeurs et de travailleurs intéressés suffisamment représentatif du point de vue de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles conditions la procédure d’extension prévue en vertu de l’article 94 du Code du travail peut être initiée dans la pratique.
Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) est institué auprès du ministre chargé du travail en vertu de l’article 188 du Code du travail et qu’il peut, à la demande du ministre, examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives et se prononcer sur toutes questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les activités du CCTE.
Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation, le différend est soumis obligatoirement par l’inspecteur du travail et des lois sociales à l’arbitrage. La commission observe également que, selon les articles 243 et 244, les parties ont un délai de dix jours à compter de la notification de la sentence arbitrale pour s’y opposer, à l’expiration duquel la sentence non frappée d’opposition acquiert force obligatoire. La commission rappelle que, afin de respecter le principe de la négociation collective libre et volontaire établi par l’article 4 de la convention, l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail n’est admissible que dans certaines circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de préciser les effets de la manifestation d’opposition de l’une des parties à la sentence arbitrale prévue à l’article 243 (3) du Code du travail.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note, d’une part, que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique et, d’autre part, que, en vertu de l’article 83 du code, le personnel des services, entreprises et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier peut conclure des conventions collectives conformément aux dispositions du code. La commission note enfin que, selon son article 3, le Statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores ne s’applique pas, entre autres, aux catégories de travailleurs suivants: les agents de l’État relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. La commission rappelle que, en vertu de son article 6, peuvent être exclus du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (à savoir les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État tels que les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires), tandis que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes (par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux, les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore le personnel du secteur des transports) devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des services, entreprises et établissements publics pour lesquels le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclu du champ d’application de l’article 83 du Code du travail, et d’indiquer les dispositions qui leur reconnaîtraient le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er août 2017, qui portent sur des questions traitées par la commission dans la présente observation et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note que, en réponse aux observations de la CTC de 2013, le gouvernement indique que les responsables syndicaux ayant fait l’objet d’un licenciement ont été rétablis dans leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les autres points soulevés par la CTC, concernant en particulier des allégations de pressions patronales contre des dirigeants syndicaux de la CTC, du syndicat des agents de la santé et de l’éducation et d’un nouveau syndicat d’une entreprise de communications afin que ces derniers mettent fin à leur activité syndicale.
Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective dans les secteurs public et privé (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État). Dans ses commentaires précédents, la commission avait de nouveau regretté l’absence de progrès concernant la négociation collective qui, selon la CTC, n’était ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit, les organes paritaires dans la fonction publique n’ayant en particulier pas encore été mis en place. La commission note que, dans ses observations de 2017, la CTC fait particulièrement référence aux décrets et arrêtés d’application encadrant le Conseil supérieur de la fonction publique, la commission paritaire et la commission médicale mis en place afin d’encadrer la négociation, mais toujours non signés depuis leur élaboration en 2015, laissant ainsi place à des règlements et des prises de mesures non conformes à la loi, au détriment des agents de la fonction publique. Tout en notant la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement dans son rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que les sanctions en cas de violation de l’article 11 du Code du travail qui protège l’exercice syndical contre les actes de discrimination et d’ingérence sont prévues à l’article 260 du Code du travail et consistent en une amende de 250 000 à 750 000 francs comoriens ((FC) (600 à 1 800 dollars des États-Unis) et une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou l’une de ces deux sanctions.Rappelant l’importance du caractère efficace et dissuasif des sanctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre de cas portés à l’attention des autorités compétentes, la durée des procédures et le résultat de ces dernières. Par ailleurs, prenant note que, dans sa réponse aux observations de 2013 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), le gouvernement indique que des responsables syndicaux licenciés ont été réintégrés dans leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la réintégration, accompagnée de la compensation de la perte de revenus depuis la date du licenciement et de l’indemnisation du préjudice subi, figure parmi l’éventail des mesures pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire en cas de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission note que l’article 11, alinéa 2, du Code du travail interdit, de manière générale, à tout employeur d’exercer une pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.Rappelant l’importance que l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention soient effectivement interdits par la législation nationale et donnent lieu à des sanctions dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en vertu de l’article 91, alinéa 4, du Code du travail, le caractère représentatif d’un syndicat ou d’un groupement professionnel est déterminé par arrêté du ministre chargé du travail qui fonde sa décision sur différents éléments d’appréciation, incluant les effectifs et les résultats aux élections de délégués du personnel, l’indépendance, les cotisations, l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité. Bien que cette décision soit susceptible de recours pour excès de pouvoir, la commission rappelle que cette détermination devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties et sans ingérence politique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228).Afin de s’assurer du respect des principes mentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la détermination dans la pratique de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 91 du Code du travail s’applique à la conclusion de toute convention collective ou uniquement à celles signées au niveau de la branche.
Procédure d’extension des conventions collectives. La commission note que, en vertu de l’article 94 du Code du travail, le ministre chargé du travail peut initier la procédure d’extension visant à rendre les dispositions des conventions collectives obligatoires pour les employeurs et les travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ces conventions. Eu égard au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention, la commission rappelle que la procédure d’extension pourrait être subordonnée aux conditions selon lesquelles la convention collective devrait déjà viser un nombre d’employeurs et de travailleurs intéressés suffisamment représentatif du point de vue de l’autorité compétente.La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles conditions la procédure d’extension prévue en vertu de l’article 94 du Code du travail peut être initiée dans la pratique.
Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) est institué auprès du ministre chargé du travail en vertu de l’article 188 du Code du travail et qu’il peut, à la demande du ministre, examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives et se prononcer sur toutes questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les activités du CCTE.
Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation, le différend est soumis obligatoirement par l’inspecteur du travail et des lois sociales à l’arbitrage. La commission observe également que, selon les articles 243 et 244, les parties ont un délai de dix jours à compter de la notification de la sentence arbitrale pour s’y opposer, à l’expiration duquel la sentence non frappée d’opposition acquiert force obligatoire. La commission rappelle que, afin de respecter le principe de la négociation collective libre et volontaire établi par l’article 4 de la convention, l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail n’est admissible que dans certaines circonstances particulières.La commission prie le gouvernement de préciser les effets de la manifestation d’opposition de l’une des parties à la sentence arbitrale prévue à l’article 243 (3) du Code du travail.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note, d’une part, que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique et, d’autre part, que, en vertu de l’article 83 du code, le personnel des services, entreprises et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier peut conclure des conventions collectives conformément aux dispositions du code. La commission note enfin que, selon son article 3, le Statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores ne s’applique pas, entre autres, aux catégories de travailleurs suivants: les agents de l’État relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. La commission rappelle que, en vertu de son article 6, peuvent être exclus du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (à savoir les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État tels que les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires), tandis que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes (par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux, les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore le personnel du secteur des transports) devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172).À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des services, entreprises et établissements publics pour lesquels le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclu du champ d’application de l’article 83 du Code du travail, et d’indiquer les dispositions qui leur reconnaîtraient le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er août 2017, qui portent sur des questions traitées par la commission dans la présente observation et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note que, en réponse aux observations de la CTC de 2013, le gouvernement indique que les responsables syndicaux ayant fait l’objet d’un licenciement ont été rétablis dans leurs fonctions.La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les autres points soulevés par la CTC, concernant en particulier des allégations de pressions patronales contre des dirigeants syndicaux de la CTC, du syndicat des agents de la santé et de l’éducation et d’un nouveau syndicat d’une entreprise de communications afin que ces derniers mettent fin à leur activité syndicale.
Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective dans les secteurs public et privé (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État). Dans ses commentaires précédents, la commission avait de nouveau regretté l’absence de progrès concernant la négociation collective qui, selon la CTC, n’était ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit, les organes paritaires dans la fonction publique n’ayant en particulier pas encore été mis en place. La commission note que, dans ses observations de 2017, la CTC fait particulièrement référence aux décrets et arrêtés d’application encadrant le Conseil supérieur de la fonction publique, la commission paritaire et la commission médicale mis en place afin d’encadrer la négociation, mais toujours non signés depuis leur élaboration en 2015, laissant ainsi place à des règlements et des prises de mesures non conformes à la loi, au détriment des agents de la fonction publique.Tout en notant la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement dans son rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que les sanctions en cas de violation de l’article 11 du Code du travail qui protège l’exercice syndical contre les actes de discrimination et d’ingérence sont prévues à l’article 260 du Code du travail et consistent en une amende de 250 000 à 750 000 francs comoriens ((FC) (600 à 1 800 dollars des États-Unis) et une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou l’une de ces deux sanctions. Rappelant l’importance du caractère efficace et dissuasif des sanctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre de cas portés à l’attention des autorités compétentes, la durée des procédures et le résultat de ces dernières. Par ailleurs, prenant note que, dans sa réponse aux observations de 2013 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), le gouvernement indique que des responsables syndicaux licenciés ont été réintégrés dans leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la réintégration, accompagnée de la compensation de la perte de revenus depuis la date du licenciement et de l’indemnisation du préjudice subi, figure parmi l’éventail des mesures pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire en cas de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission note que l’article 11, alinéa 2, du Code du travail interdit, de manière générale, à tout employeur d’exercer une pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Rappelant l’importance que l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention soient effectivement interdits par la législation nationale et donnent lieu à des sanctions dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en vertu de l’article 91, alinéa 4, du Code du travail, le caractère représentatif d’un syndicat ou d’un groupement professionnel est déterminé par arrêté du ministre chargé du travail qui fonde sa décision sur différents éléments d’appréciation, incluant les effectifs et les résultats aux élections de délégués du personnel, l’indépendance, les cotisations, l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité. Bien que cette décision soit susceptible de recours pour excès de pouvoir, la commission rappelle que cette détermination devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties et sans ingérence politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Afin de s’assurer du respect des principes mentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la détermination dans la pratique de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 91 du Code du travail s’applique à la conclusion de toute convention collective ou uniquement à celles signées au niveau de la branche.
Procédure d’extension des conventions collectives. La commission note que, en vertu de l’article 94 du Code du travail, le ministre chargé du travail peut initier la procédure d’extension visant à rendre les dispositions des conventions collectives obligatoires pour les employeurs et les travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ces conventions. Eu égard au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention, la commission rappelle que la procédure d’extension pourrait être subordonnée aux conditions selon lesquelles la convention collective devrait déjà viser un nombre d’employeurs et de travailleurs intéressés suffisamment représentatif du point de vue de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles conditions la procédure d’extension prévue en vertu de l’article 94 du Code du travail peut être initiée dans la pratique.
Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) est institué auprès du ministre chargé du travail en vertu de l’article 188 du Code du travail et qu’il peut, à la demande du ministre, examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives et se prononcer sur toutes questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les activités du CCTE.
Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation, le différend est soumis obligatoirement par l’inspecteur du travail et des lois sociales à l’arbitrage. La commission observe également que, selon les articles 243 et 244, les parties ont un délai de dix jours à compter de la notification de la sentence arbitrale pour s’y opposer, à l’expiration duquel la sentence non frappée d’opposition acquiert force obligatoire. La commission rappelle que, afin de respecter le principe de la négociation collective libre et volontaire établi par l’article 4 de la convention, l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail n’est admissible que dans certaines circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de préciser les effets de la manifestation d’opposition de l’une des parties à la sentence arbitrale prévue à l’article 243(3) du Code du travail.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note, d’une part, que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique et, d’autre part, que, en vertu de l’article 83 du code, le personnel des services, entreprises et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier peut conclure des conventions collectives conformément aux dispositions du code. La commission note enfin que, selon son article 3, le Statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores ne s’applique pas, entre autres, aux catégories de travailleurs suivants: les agents de l’État relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. La commission rappelle que, en vertu de son article 6, peuvent être exclus du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (à savoir les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État tels que les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires), tandis que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes (par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux, les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore le personnel du secteur des transports) devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des services, entreprises et établissements publics pour lesquels le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclu du champ d’application de l’article 83 du Code du travail, et d’indiquer les dispositions qui leur reconnaîtraient le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er août 2017, qui portent sur des questions traitées par la commission dans la présente observation et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note que, en réponse aux observations de la CTC de 2013, le gouvernement indique que les responsables syndicaux ayant fait l’objet d’un licenciement ont été rétablis dans leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les autres points soulevés par la CTC, concernant en particulier des allégations de pressions patronales contre des dirigeants syndicaux de la CTC, du syndicat des agents de la santé et de l’éducation et d’un nouveau syndicat d’une entreprise de communications afin que ces derniers mettent fin à leur activité syndicale.
Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective dans les secteurs public et privé (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État). Dans ses commentaires précédents, la commission avait de nouveau regretté l’absence de progrès concernant la négociation collective qui, selon la CTC, n’était ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit, les organes paritaires dans la fonction publique n’ayant en particulier pas encore été mis en place. La commission note que, dans ses observations de 2017, la CTC fait particulièrement référence aux décrets et arrêtés d’application encadrant le Conseil supérieur de la fonction publique, la commission paritaire et la commission médicale mis en place afin d’encadrer la négociation, mais toujours non signés depuis leur élaboration en 2015, laissant ainsi place à des règlements et des prises de mesures non conformes à la loi, au détriment des agents de la fonction publique. Tout en notant la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement dans son rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que les sanctions en cas de violation de l’article 11 du Code du travail qui protège l’exercice syndical contre les actes de discrimination et d’ingérence sont prévues à l’article 260 du Code du travail et consistent en une amende de 250 000 à 750 000 francs comoriens ((FC) (600 à 1 800 dollars des États-Unis) et une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou l’une de ces deux sanctions. Rappelant l’importance du caractère efficace et dissuasif des sanctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre de cas portés à l’attention des autorités compétentes, la durée des procédures et le résultat de ces dernières. Par ailleurs, prenant note que, dans sa réponse aux observations de 2013 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), le gouvernement indique que des responsables syndicaux licenciés ont été réintégrés dans leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la réintégration, accompagnée de la compensation de la perte de revenus depuis la date du licenciement et de l’indemnisation du préjudice subi, figure parmi l’éventail des mesures pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire en cas de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission note que l’article 11, alinéa 2, du Code du travail interdit, de manière générale, à tout employeur d’exercer une pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Rappelant l’importance que l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention soient effectivement interdits par la législation nationale et donnent lieu à des sanctions dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en vertu de l’article 91, alinéa 4, du Code du travail, le caractère représentatif d’un syndicat ou d’un groupement professionnel est déterminé par arrêté du ministre chargé du travail qui fonde sa décision sur différents éléments d’appréciation, incluant les effectifs et les résultats aux élections de délégués du personnel, l’indépendance, les cotisations, l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité. Bien que cette décision soit susceptible de recours pour excès de pouvoir, la commission rappelle que cette détermination devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties et sans ingérence politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Afin de s’assurer du respect des principes mentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la détermination dans la pratique de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 91 du Code du travail s’applique à la conclusion de toute convention collective ou uniquement à celles signées au niveau de la branche.
Procédure d’extension des conventions collectives. La commission note que, en vertu de l’article 94 du Code du travail, le ministre chargé du travail peut initier la procédure d’extension visant à rendre les dispositions des conventions collectives obligatoires pour les employeurs et les travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ces conventions. Eu égard au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention, la commission rappelle que la procédure d’extension pourrait être subordonnée aux conditions selon lesquelles la convention collective devrait déjà viser un nombre d’employeurs et de travailleurs intéressés suffisamment représentatif du point de vue de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles conditions la procédure d’extension prévue en vertu de l’article 94 du Code du travail peut être initiée dans la pratique.
Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) est institué auprès du ministre chargé du travail en vertu de l’article 188 du Code du travail et qu’il peut, à la demande du ministre, examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives et se prononcer sur toutes questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les activités du CCTE.
Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation, le différend est soumis obligatoirement par l’inspecteur du travail et des lois sociales à l’arbitrage. La commission observe également que, selon les articles 243 et 244, les parties ont un délai de dix jours à compter de la notification de la sentence arbitrale pour s’y opposer, à l’expiration duquel la sentence non frappée d’opposition acquiert force obligatoire. La commission rappelle que, afin de respecter le principe de la négociation collective libre et volontaire établi par l’article 4 de la convention, l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail n’est admissible que dans certaines circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de préciser les effets de la manifestation d’opposition de l’une des parties à la sentence arbitrale prévue à l’article 243(3) du Code du travail.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note, d’une part, que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique et, d’autre part, que, en vertu de l’article 83 du code, le personnel des services, entreprises et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier peut conclure des conventions collectives conformément aux dispositions du code. La commission note enfin que, selon son article 3, le Statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores ne s’applique pas, entre autres, aux catégories de travailleurs suivants: les agents de l’État relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. La commission rappelle que, en vertu de son article 6, peuvent être exclus du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (à savoir les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État tels que les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires), tandis que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes (par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux, les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore le personnel du secteur des transports) devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des services, entreprises et établissements publics pour lesquels le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclu du champ d’application de l’article 83 du Code du travail, et d’indiquer les dispositions qui leur reconnaîtraient le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er août 2017, qui portent sur des questions traitées par la commission dans la présente observation et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note que, en réponse aux observations de la CTC de 2013, le gouvernement indique que les responsables syndicaux ayant fait l’objet d’un licenciement ont été rétablis dans leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les autres points soulevés par la CTC, concernant en particulier des allégations de pressions patronales contre des dirigeants syndicaux de la CTC, du syndicat des agents de la santé et de l’éducation et d’un nouveau syndicat d’une entreprise de communications afin que ces derniers mettent fin à leur activité syndicale.
Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective dans les secteurs public et privé (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État). Dans ses commentaires précédents, la commission avait de nouveau regretté l’absence de progrès concernant la négociation collective qui, selon la CTC, n’était ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit, les organes paritaires dans la fonction publique n’ayant en particulier pas encore été mis en place. La commission note que, dans ses observations de 2017, la CTC fait particulièrement référence aux décrets et arrêtés d’application encadrant le Conseil supérieur de la fonction publique, la commission paritaire et la commission médicale mis en place afin d’encadrer la négociation, mais toujours non signés depuis leur élaboration en 2015, laissant ainsi place à des règlements et des prises de mesures non conformes à la loi, au détriment des agents de la fonction publique. Tout en notant la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement dans son rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que les sanctions en cas de violation de l’article 11 du Code du travail qui protège l’exercice syndical contre les actes de discrimination et d’ingérence sont prévues à l’article 260 du Code du travail et consistent en une amende de 250 000 à 750 000 francs comoriens ((FC) (600 à 1 800 dollars des Etats-Unis) et une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou l’une de ces deux sanctions. Rappelant l’importance du caractère efficace et dissuasif des sanctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre de cas portés à l’attention des autorités compétentes, la durée des procédures et le résultat de ces dernières. Par ailleurs, prenant note que, dans sa réponse aux observations de 2013 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), le gouvernement indique que des responsables syndicaux licenciés ont été réintégrés dans leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la réintégration, accompagnée de la compensation de la perte de revenus depuis la date du licenciement et de l’indemnisation du préjudice subi, figure parmi l’éventail des mesures pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire en cas de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission note que l’article 11, alinéa 2, du Code du travail interdit, de manière générale, à tout employeur d’exercer une pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Rappelant l’importance que l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention soient effectivement interdits par la législation nationale et donnent lieu à des sanctions dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en vertu de l’article 91, alinéa 4, du Code du travail, le caractère représentatif d’un syndicat ou d’un groupement professionnel est déterminé par arrêté du ministre chargé du travail qui fonde sa décision sur différents éléments d’appréciation, incluant les effectifs et les résultats aux élections de délégués du personnel, l’indépendance, les cotisations, l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité. Bien que cette décision soit susceptible de recours pour excès de pouvoir, la commission rappelle que cette détermination devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties et sans ingérence politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Afin de s’assurer du respect des principes mentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la détermination dans la pratique de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 91 du Code du travail s’applique à la conclusion de toute convention collective ou uniquement à celles signées au niveau de la branche.
Procédure d’extension des conventions collectives. La commission note que, en vertu de l’article 94 du Code du travail, le ministre chargé du travail peut initier la procédure d’extension visant à rendre les dispositions des conventions collectives obligatoires pour les employeurs et les travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ces conventions. Eu égard au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention, la commission rappelle que la procédure d’extension pourrait être subordonnée aux conditions selon lesquelles la convention collective devrait déjà viser un nombre d’employeurs et de travailleurs intéressés suffisamment représentatif du point de vue de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles conditions la procédure d’extension prévue en vertu de l’article 94 du Code du travail peut être initiée dans la pratique.
Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) est institué auprès du ministre chargé du travail en vertu de l’article 188 du Code du travail et qu’il peut, à la demande du ministre, examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives et se prononcer sur toutes questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les activités du CCTE.
Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation, le différend est soumis obligatoirement par l’inspecteur du travail et des lois sociales à l’arbitrage. La commission observe également que, selon les articles 243 et 244, les parties ont un délai de dix jours à compter de la notification de la sentence arbitrale pour s’y opposer, à l’expiration duquel la sentence non frappée d’opposition acquiert force obligatoire. La commission rappelle que, afin de respecter le principe de la négociation collective libre et volontaire établi par l’article 4 de la convention, l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail n’est admissible que dans certaines circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de préciser les effets de la manifestation d’opposition de l’une des parties à la sentence arbitrale prévue à l’article 243(3) du Code du travail.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note, d’une part, que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique et, d’autre part, que, en vertu de l’article 83 du code, le personnel des services, entreprises et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier peut conclure des conventions collectives conformément aux dispositions du code. La commission note enfin que, selon son article 3, le Statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores ne s’applique pas, entre autres, aux catégories de travailleurs suivants: les agents de l’Etat relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. La commission rappelle que, en vertu de son article 6, peuvent être exclus du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (à savoir les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat tels que les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires), tandis que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes (par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux, les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore le personnel du secteur des transports) devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des services, entreprises et établissements publics pour lesquels le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclu du champ d’application de l’article 83 du Code du travail, et d’indiquer les dispositions qui leur reconnaîtraient le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er août 2017, qui portent sur des questions traitées par la commission dans la présente observation et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note que, en réponse aux observations de la CTC de 2013, le gouvernement indique que les responsables syndicaux ayant fait l’objet d’un licenciement ont été rétablis dans leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les autres points soulevés par la CTC, concernant en particulier des allégations de pressions patronales contre des dirigeants syndicaux de la CTC, du syndicat des agents de la santé et de l’éducation et d’un nouveau syndicat d’une entreprise de communications afin que ces derniers mettent fin à leur activité syndicale.
Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective dans les secteurs public et privé (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat). Dans ses commentaires précédents, la commission avait de nouveau regretté l’absence de progrès concernant la négociation collective qui, selon la CTC, n’était ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit, les organes paritaires dans la fonction publique n’ayant en particulier pas encore été mis en place. La commission note que, dans ses observations de 2017, la CTC fait particulièrement référence aux décrets et arrêtés d’application encadrant le Conseil supérieur de la fonction publique, la commission paritaire et la commission médicale mis en place afin d’encadrer la négociation, mais toujours non signés depuis leur élaboration en 2015, laissant ainsi place à des règlements et des prises de mesures non conformes à la loi, au détriment des agents de la fonction publique. Tout en notant la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement dans son rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que les sanctions en cas de violation de l’article 11 du Code du travail qui protège l’exercice syndical contre les actes de discrimination et d’ingérence sont prévues à l’article 260 du Code du travail et consistent en une amende de 250 000 à 750 000 francs comoriens ((FC) (600 à 1 800 dollars des Etats-Unis) et une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou l’une de ces deux sanctions. Rappelant l’importance du caractère efficace et dissuasif des sanctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre de cas portés à l’attention des autorités compétentes, la durée des procédures et le résultat de ces dernières. Par ailleurs, prenant note que, dans sa réponse aux observations de 2013 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), le gouvernement indique que des responsables syndicaux licenciés ont été réintégrés dans leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la réintégration, accompagnée de la compensation de la perte de revenus depuis la date du licenciement et de l’indemnisation du préjudice subi, figure parmi l’éventail des mesures pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire en cas de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission note que l’article 11, alinéa 2, du Code du travail interdit, de manière générale, à tout employeur d’exercer une pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Rappelant l’importance que l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention soient effectivement interdits par la législation nationale et donnent lieu à des sanctions dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en vertu de l’article 91, alinéa 4, du Code du travail, le caractère représentatif d’un syndicat ou d’un groupement professionnel est déterminé par arrêté du ministre chargé du travail qui fonde sa décision sur différents éléments d’appréciation, incluant les effectifs et les résultats aux élections de délégués du personnel, l’indépendance, les cotisations, l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité. Bien que cette décision soit susceptible de recours pour excès de pouvoir, la commission rappelle que cette détermination devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties et sans ingérence politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Afin de s’assurer du respect des principes mentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la détermination dans la pratique de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 91 du Code du travail s’applique à la conclusion de toute convention collective ou uniquement à celles signées au niveau de la branche.
Procédure d’extension des conventions collectives. La commission note que, en vertu de l’article 94 du Code du travail, le ministre chargé du travail peut initier la procédure d’extension visant à rendre les dispositions des conventions collectives obligatoires pour les employeurs et les travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ces conventions. Eu égard au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention, la commission rappelle que la procédure d’extension pourrait être subordonnée aux conditions selon lesquelles la convention collective devrait déjà viser un nombre d’employeurs et de travailleurs intéressés suffisamment représentatif du point de vue de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles conditions la procédure d’extension prévue en vertu de l’article 94 du Code du travail peut être initiée dans la pratique.
Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) est institué auprès du ministre chargé du travail en vertu de l’article 188 du Code du travail et qu’il peut, à la demande du ministre, examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives et se prononcer sur toutes questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les activités du CCTE.
Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation, le différend est soumis obligatoirement par l’inspecteur du travail et des lois sociales à l’arbitrage. La commission observe également que, selon les articles 243 et 244, les parties ont un délai de dix jours à compter de la notification de la sentence arbitrale pour s’y opposer, à l’expiration duquel la sentence non frappée d’opposition acquiert force obligatoire. La commission rappelle que, afin de respecter le principe de la négociation collective libre et volontaire établi par l’article 4 de la convention, l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail n’est admissible que dans certaines circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de préciser les effets de la manifestation d’opposition de l’une des parties à la sentence arbitrale prévue à l’article 243(3) du Code du travail.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note, d’une part, que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique et, d’autre part, que, en vertu de l’article 83 du code, le personnel des services, entreprises et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier peut conclure des conventions collectives conformément aux dispositions du code. La commission note enfin que, selon son article 3, le Statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores ne s’applique pas, entre autres, aux catégories de travailleurs suivants: les agents de l’Etat relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. La commission rappelle que, en vertu de son article 6, peuvent être exclus du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (à savoir les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat tels que les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires), tandis que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes (par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux, les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore le personnel du secteur des transports) devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des services, entreprises et établissements publics pour lesquels le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclu du champ d’application de l’article 83 du Code du travail, et d’indiquer les dispositions qui leur reconnaîtraient le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er août 2017, qui portent sur des questions traitées par la commission dans la présente observation et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note que, en réponse aux observations de la CTC de 2013, le gouvernement indique que les responsables syndicaux ayant fait l’objet d’un licenciement ont été rétablis dans leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les autres points soulevés par la CTC, concernant en particulier des allégations de pressions patronales contre des dirigeants syndicaux de la CTC, du syndicat des agents de la santé et de l’éducation et d’un nouveau syndicat d’une entreprise de communications afin que ces derniers mettent fin à leur activité syndicale.
Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective dans les secteurs public et privé (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat). Dans ses commentaires précédents, la commission avait de nouveau regretté l’absence de progrès concernant la négociation collective qui, selon la CTC, n’était ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit, les organes paritaires dans la fonction publique n’ayant en particulier pas encore été mis en place. La commission note que, dans ses observations de 2017, la CTC fait particulièrement référence aux décrets et arrêtés d’application encadrant le Conseil supérieur de la fonction publique, la commission paritaire et la commission médicale mis en place afin d’encadrer la négociation, mais toujours non signés depuis leur élaboration en 2015, laissant ainsi place à des règlements et des prises de mesures non conformes à la loi, au détriment des agents de la fonction publique. Tout en notant la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement dans son rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public (employés des entreprises publiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) reçues le 19 août 2016 et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Discrimination antisyndicale. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de 2011 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) qui font état de nombreux licenciements de membres et de dirigeants syndicaux dans les secteurs parapublic et portuaire. La commission prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et d’indiquer les résultats de cette dernière.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission avait noté les commentaires de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) selon lesquels les conventions collectives dans les secteurs de la pharmacie et de la boulangerie, qui faisaient l’objet de négociations depuis plusieurs années, n’avaient pas encore abouti et que des négociations dans le secteur de la presse étaient en cours. La commission avait noté avec regret que, selon l’OPACO, le gouvernement n’avait pris aucune mesure pour promouvoir la négociation collective ni dans le secteur public ni dans le secteur privé. La commission avait de nouveau regretté l’absence de progrès concernant les négociations collectives en cours et avait exprimé le ferme espoir qu’elles aboutiraient dans un proche avenir. La commission avait finalement noté que, selon la CTC, la négociation collective ne connaissait toujours pas de progrès et qu’elle n’était ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit, et que les organes paritaires dans la fonction publique n’avaient pas encore été mis en place.
La commission prend note de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement dans son rapport. La commission exprime le ferme espoir que l’assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un très proche avenir et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Discrimination antisyndicale. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de 2011 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) qui font état de nombreux licenciements de membres et de dirigeants syndicaux dans les secteurs parapublic et portuaire. La commission prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et d’indiquer les résultats de cette dernière.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission avait noté les commentaires de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) selon lesquels les conventions collectives dans les secteurs de la pharmacie et de la boulangerie, qui faisaient l’objet de négociations depuis plusieurs années, n’avaient pas encore abouti et que des négociations dans le secteur de la presse étaient en cours. La commission avait noté avec regret que, selon l’OPACO, le gouvernement n’avait pris aucune mesure pour promouvoir la négociation collective ni dans le secteur public ni dans le secteur privé. La commission avait de nouveau regretté l’absence de progrès concernant les négociations collectives en cours et avait exprimé le ferme espoir qu’elles aboutiraient dans un proche avenir. La commission avait finalement noté que, selon la CTC, la négociation collective ne connaissait toujours pas de progrès et qu’elle n’était ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit, et que les organes paritaires dans la fonction publique n’avaient pas encore été mis en place.
La commission prend note de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement dans son rapport. La commission exprime le ferme espoir que l’assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un très proche avenir et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Discrimination antisyndicale. La commission note les commentaires de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) qui font état de nombreux licenciements de membres et de dirigeants syndicaux dans les secteurs parapublic et portuaire dans une communication. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement regrette qu’il n’y ait pas eu de progrès notable en la matière et réitère son souhait de bénéficier de l’assistance technique afin de permettre aux acteurs intéressés de mieux cerner l’enjeu socio-économique de la négociation collective. La commission avait noté dans ce sens les commentaires de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) selon lesquels les conventions collectives dans les secteurs de la pharmacie et de la boulangerie, qui font l’objet de négociations depuis plusieurs années, n’ont pas encore abouti et que des négociations dans le secteur de la presse sont actuellement en cours. La commission note avec regret que, selon l’OPACO, le gouvernement ne prend aucune mesure pour promouvoir la négociation collective ni dans le secteur public ni dans le secteur privé.
La commission regrette à nouveau l’absence de progrès concernant les négociations collectives en cours et exprime le ferme espoir qu’elles aboutiront dans un proche avenir. La commission avait noté que, selon la CTC, la négociation collective ne connaît toujours pas de progrès et qu’elle n’est ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’assistance technique du BIT pourra se concrétiser dans un très proche avenir et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Discrimination antisyndicale. La commission note que la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) fait état de nombreux licenciements de membres et de dirigeants syndicaux dans les secteurs parapublic et portuaire dans une communication datée du 31 août 2011. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement regrette qu’il n’y ait pas eu de progrès notable en la matière et réitère son souhait de bénéficier de l’assistance technique afin de permettre aux acteurs intéressés de mieux cerner l’enjeu socio-économique de la négociation collective. La commission note dans ce sens les commentaires de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) selon lesquels les conventions collectives dans les secteurs de la pharmacie et de la boulangerie, qui font l’objet de négociations depuis plusieurs années, n’ont pas encore abouti et que des négociations dans le secteur de la presse sont actuellement en cours. La commission note avec regret que, selon l’OPACO, le gouvernement ne prend aucune mesure pour promouvoir la négociation collective ni dans le secteur public ni dans le secteur privé.
La commission regrette à nouveau l’absence de progrès concernant les négociations collectives en cours et exprime le ferme espoir qu’elles aboutiront dans un proche avenir. La commission note que, selon la CTC, la négociation collective ne connaît toujours pas de progrès et qu’elle n’est ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’assistance technique du BIT pourra se concrétiser dans un très proche avenir et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Discrimination antisyndicale. La commission note que la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) fait état de nombreux licenciements de membres et de dirigeants syndicaux dans les secteurs parapublic et portuaire dans une communication datée du 31 août 2011. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission avait noté que le gouvernement regrettait qu’il n’y ait pas eu de progrès notable en la matière et avait réitéré son souhait de bénéficier de l’assistance technique afin de permettre aux acteurs intéressés de mieux cerner l’enjeu socio-économique de la négociation collective. La commission avait noté dans ce sens les commentaires de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) selon lesquels les conventions collectives dans les secteurs de la pharmacie et de la boulangerie, qui font l’objet de négociations depuis plusieurs années, n’ont pas encore abouti et que des négociations dans le secteur de la presse sont actuellement en cours. La commission avait noté avec regret que, selon l’OPACO, le gouvernement ne prend aucune mesure pour promouvoir la négociation collective ni dans le secteur public ni dans le secteur privé.
La commission regrette à nouveau l’absence de progrès concernant les négociations collectives en cours et exprime le ferme espoir qu’elles aboutiront dans un proche avenir. La commission note que, selon la CTC, la négociation collective ne connaît toujours pas de progrès et qu’elle n’est ni structurée ni encadrée à quelque niveau que ce soit. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’assistance technique du BIT pourra se concrétiser dans un très proche avenir et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement regrette dans son rapport qu’il n’y ait pas eu de progrès notoire en la matière et réitère son souhait de bénéficier de l’assistance technique afin de permettre aux acteurs intéressés de mieux cerner l’enjeu socio-économique de la négociation collective. La commission note dans ce sens les observations de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) selon lesquelles les conventions collectives dans les secteurs de la pharmacie et de la boulangerie, qui font l’objet de négociations depuis plusieurs années, n’ont pas encore abouti et que des négociations dans le secteur de la presse sont actuellement en cours. La commission note avec regret que, selon l’OPACO, le gouvernement ne prend aucune mesure pour promouvoir la négociation collective ni dans le secteur public ni dans le secteur privé.

La commission regrette l’absence de progrès concernant les négociations collectives en cours et exprime le ferme espoir qu’elles aboutiront dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que l’assistance technique du BIT pourra dans un très proche avenir se concrétiser et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé sa préoccupation devant l’état de la négociation collective dans le pays et avait signalé l’importance de prendre des mesures pour encourager la négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs.

La commission prend note de la réponse du gouvernement. Celui-ci affirme que, depuis son dernier rapport, il n’y a pas eu un progrès notable en matière de négociation collective entre les employeurs et les travailleurs. Les deux projets de convention collective, l’un portant sur les pharmacies et l’autre sur l’industrie boulangère, la pâtisserie et autres industries similaires, n’ont pas encore abouti à une conclusion.

La commission regrette qu’il n’y ait pas eu de progrès par rapport à ces deux projets. Tout en notant que le gouvernement a exprimé son souhait de bénéficier de l’assistance technique du BIT, la commission espère fermement qu’avec l’aide de cette assistance elle sera bientôt en mesure de constater des progrès substantiels dans le nombre de conventions et accords collectifs conclus dans le pays. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures à sa portée pour promouvoir la négociation collective tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission avait noté dans ses précédents commentaires l’importance des mesures qui doivent être prises afin d’encourager la négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs, et avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout protocole d’accord ou de toute convention collective qui viendrait à être conclue. La commission note que le gouvernement a soumis deux projets de convention collective, l’un portant sur les pharmacies et l’autre sur l’industrie de la boulangerie, de la pâtisserie et des autres industries similaires, et qu’il signale que la négociation collective reste une préoccupation majeure du gouvernement dont la volonté est de dynamiser la concertation entre tous les acteurs sociaux. Tout en notant l’évolution dont le gouvernement fait état, la commission doit exprimer sa préoccupation devant l’état de la négociation collective dans le pays et demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective et de la tenir informée à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de communiquer des progrès substantiels dans le nombre de conventions et accords collectifs conclus dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’état embryonnaire où se trouve la négociation collective, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle avait ainsi relevé qu’une convention collective conclue en 1961 est toujours en vigueur, et qu’il en était de même de divers accords conclus entre les syndicats de branche et les employeurs suite à certains conflits du travail mais qui, d’une manière générale, n’ont pas pour autant été mis à exécution.

La commission relève à ce propos que le gouvernement ne fait pas état de conventions collectives nouvelles qui auraient été conclues après 1961. Elle réitère une fois de plus l’importance de l’article 4 de la convention, aux termes duquel des mesures doivent, si nécessaire, être prises pour encourager la négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout protocole d’accord ou de toute convention collective qui viendrait à être conclu, en précisant le secteur concerné et le nombre de travailleurs intéressés. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement permettra de constater des progrès substantiels dans ce domaine. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir dans cette optique à l’assistance technique de l’OIT.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’état embryonnaire où se trouve la négociation collective, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle avait ainsi relevé qu’une convention collective conclue en 1961 est toujours en vigueur, et qu’il en était de même de divers accords conclus entre les syndicats de branche et les employeurs suite à certains conflits du travail mais qui, d’une manière générale, n’ont pas pour autant été mis à exécution.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) plusieurs entretiens ont eu lieu avec les partenaires sociaux; 2) la négociation collective reste une préoccupation majeure du gouvernement, qui entend dynamiser toujours plus la concertation entre les partenaires sociaux; et 3) un conseiller spécial a été nommé au ministère des Affaires sociales avec pour mission spécifique la promotion du dialogue social.

La commission relève à ce propos que le gouvernement ne fait pas état de conventions collectives nouvelles qui auraient été conclues après 1961. Elle réitère une fois de plus l’importance de l’article 4 de la convention, aux termes duquel des mesures doivent, si nécessaire, être prises pour encourager la négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout protocole d’accord ou de toute convention collective qui viendrait àêtre conclu, en précisant le secteur concerné et le nombre de travailleurs intéressés. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement permettra de constater des progrès substantiels dans ce domaine. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir dans cette optique à l’assistance technique de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission avait noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur l’état embryonnaire de la négociation collective, tant dans le secteur privé que public du pays, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il a compris et il acceptait l’importance d’un syndicalisme dans les différentes branches d’activités professionnelles. Elle avait noté, de plus, la déclaration du gouvernement selon laquelle le mouvement syndical comorien commençait à se développer et que plusieurs rencontres ont été tenues entre le gouvernement et les syndicats et ont donné lieu à la conclusion de protocoles d’accord.

Cependant, la commission avait aussi noté les commentaires de l’USATC selon lesquels, dans le pays, il y avait une convention collective conclue en 1961 ainsi que quelques accords entre des syndicats de branche et leurs employeurs conclus à la suite de conflits collectifs spécifiques. Cependant ces accords n’avaient généralement pas d’effet. Le gouvernement avait répondu que l’initiative de la négociation collective doit avant tout être dynamisée par les partenaires sociaux dans l’entreprise. Il espérait néanmoins qu’un renforcement de la négociation collective, du tripartisme et du dialogue social ait lieu dans le cadre du fonctionnement effectif du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). A cet égard, le gouvernement avait expliqué que, malgré l’adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant sur l’organisation et le fonctionnement du CSTE, cet organe n’est toujours pas opérationnel étant donné l’impossibilité pour le gouvernement de subvenir aux frais matériels et techniques d’organisation des réunions dudit conseil. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il apprécierait l’assistance du BIT, la commission avait signalé au gouvernement que son assistance technique était à la disposition des autorités nationales et avait recommandé que le gouvernement prenne les arrangements nécessaires avec le Bureau.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, grâce à l’appui technique du BIT, le CSTE a tenu une révision en septembre 2001. La commission ne peut que réitérer l’importance qu’elle accorde à l’article 4 de la convention qui prévoit, lorsque c’est nécessaire, d’adopter des mesures visant à promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs. Elle demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée de la conclusion de tout protocole d’accord ou de conventions collectives et espère qu’elle pourra constater dans le prochain rapport du gouvernement des progrès substantiels dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission avait noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur l’état embryonnaire de la négociation collective, tant dans le secteur privé que public du pays, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il a compris et il acceptait l’importance d’un syndicalisme dans les différentes branches d’activités professionnelles. Elle avait noté, de plus, la déclaration du gouvernement selon laquelle le mouvement syndical comorien commençait à se développer et que plusieurs rencontres ont été tenues entre le gouvernement et les syndicats et ont donné lieu à la conclusion de protocoles d’accord.

Cependant, la commission avait aussi noté les commentaires de l’USATC selon lesquels, dans le pays, il y avait une convention collective conclue en 1961 ainsi que quelques accords entre des syndicats de branche et leurs employeurs conclus à la suite de conflits collectifs spécifiques. Cependant ces accords n’avaient généralement pas d’effet. Le gouvernement avait répondu que l’initiative de la négociation collective doit avant tout être dynamisée par les partenaires sociaux dans l’entreprise. Il espérait néanmoins qu’un renforcement de la négociation collective, du tripartisme et du dialogue social ait lieu dans le cadre du fonctionnement effectif du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). A cet égard, le gouvernement avait expliqué que, malgré l’adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant sur l’organisation et le fonctionnement du CSTE, cet organe n’est toujours pas opérationnel étant donné l’impossibilité pour le gouvernement de subvenir aux frais matériels et techniques d’organisation des réunions dudit conseil. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il apprécierait l’assistance du BIT, la commission avait signalé au gouvernement que son assistance technique était à la disposition des autorités nationales et avait recommandé que le gouvernement prenne les arrangements nécessaires avec le Bureau.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, grâce à l’appui technique du BIT, le CSTE a tenu une révision en septembre 2001. La commission ne peut que réitérer l’importance qu’elle accorde à l’article 4 de la convention qui prévoit, lorsque c’est nécessaire, d’adopter des mesures visant à promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs. Elle demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée de la conclusion de tout protocole d’accord ou de conventions collectives et espère qu’elle pourra constater dans le prochain rapport du gouvernement des progrès substantiels dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Comores (ratification: 1978)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur l’état embryonnaire de la négociation collective, tant dans le secteur privé que public du pays, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il a compris et il accepte l’importance d’un syndicalisme dans les différentes branches d’activités professionnelles. Elle note, de plus, la déclaration du gouvernement selon laquelle le mouvement syndical comorien commence à se développer et que plusieurs rencontres ont été tenues entre le gouvernement et les syndicats et ont donné lieu à la conclusion de protocoles d’accord.

Cependant, la commission note aussi les commentaires de l’USATC selon lesquels, dans le pays, il y a une convention collective conclue en 1961 ainsi que quelques accords entre des syndicats de branche et leurs employeurs conclus à la suite de conflits collectifs spécifiques. Cependant ces accords n’ont généralement pas d’effet. Le gouvernement répond que l’initiative de la négociation collective doit avant tout être dynamisée par les partenaires sociaux dans l’entreprise. Il espère néanmoins qu’un renforcement de la négociation collective, du tripartisme et du dialogue social ait lieu dans le cadre du fonctionnement effectif du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). A cet égard, le gouvernement explique que, malgré l’adoption du décret no94-047/PM du 3 août 1994 portant sur l’organisation et le fonctionnement du CSTE, cet organe n’est toujours pas opérationnel étant donné l’impossibilité pour le gouvernement de subvenir aux frais matériels et techniques d’organisation des réunions dudit conseil. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il apprécierait l’assistance du BIT, la commission signale au gouvernement que son assistance technique est à la disposition des autorités nationales et recommande que le gouvernement prenne les arrangements nécessaires avec le Bureau.

La commission ne peut que réitérer l’importance qu’elle accorde à l’article 4 de la convention qui prévoit lorsque c’est nécessaire d’adopter des mesures visant à promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs. Elle demande une fois de plus au gouvernement de la tenir informée de l’aboutissement de tout protocole d’accord ou de conventions collectives et exprime l’espoir de constater dans le prochain rapport du gouvernement des progrès substantiels dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents sur les points suivants:

La commission avait noté que, depuis la naissance des organisations syndicales au début des années 1900 à ce jour, l'état de la négociation collective était encore embryonnaire tant dans le secteur privé que public. Le gouvernement indiquait néanmoins que quelquefois des négociations avaient abouti à des protocoles d'accord.

La commission avait prié en conséquence le gouvernement de la tenir informée de l'aboutissement de tout protocole d'accord ou de conventions collectives en conformité avec l'article 4 de la convention, qui prévoit l'adoption de mesures visant à promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport dans lequel il est fait mention que, depuis la naissance des organisations syndicales au début des années 1900 à ce jour, l'état de la négociation collective est encore embryonnaire tant dans le secteur privé que public. Le gouvernement indique néanmoins que quelquefois des négociations ont abouti à des protocoles d'accord.

A cet égard, la commission note avec intérêt que le 23 octobre 1996 un protocole d'accord a été conclu entre le gouvernement, d'une part, et le Syndicat national des institutions comoriennes (SNIC) ainsi que le Syndicat national des professeurs des Comores (SNPC), d'autre part. Ce protocole a pour but, entre autres, de garantir le paiement régulier des salaires du corps enseignant ainsi que d'assurer le respect des droits syndicaux dans leur plénitude dans ce secteur d'activité.

La commission prie en conséquence le gouvernement de le tenir informé de l'aboutissement d'autres protocoles d'accord ou conventions collectives dans d'autres secteurs d'activité en conformité avec l'article 4 de la convention, qui prévoit l'adoption de mesures visant à promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le déroulement de la négociation collective dans les secteurs public et privé en indiquant le nombre de conventions conclues, de travailleurs couverts et de secteurs d'activité concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport dans lequel il est, entre autres, fait mention que la pratique de la négociation collective s'est instaurée notamment avec les représentants du corps enseignant.

Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le déroulement de la négociation collective dans les secteurs public et privé en indiquant le nombre de conventions conclues, de travailleurs couverts et de secteurs d'activité concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement a fait mention de la pratique de la négociation collective instaurée notamment avec les représentants du corps enseignant.

Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le déroulement de la négociation collective dans les secteurs public et privé en indiquant le nombre de conventions conclues, de travailleurs couverts et de secteurs d'activité concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

Se référant à son commentaire précédent, la commission avait noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans un précédent rapport selon lesquelles, à la suite de la constitution d'organisations syndicales tant dans le secteur privé que public, la pratique de la négociation collective tendait à s'instaurer et que son principe était acquis. La commission avait également noté à cet égard que des discussions avaient lieu entre le gouvernement et les représentants du corps enseignant concernant leurs conditions d'emploi et de salaire. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à l'issue de ces discussions.

Par ailleurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de la négociation collective dans les secteurs privé et public en indiquant le nombre de conventions conclues, de travailleurs couverts et les secteurs d'activité concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, à la suite de la constitution d'organisations syndicales tant dans le secteur privé que public, la pratique de la négociation collective tend à s'instaurer et que son principe est aujourd'hui acquis. La commission note à cet égard que des discussions ont lieu entre le gouvernement et les représentants du corps enseignant concernant leurs conditions d'emploi et de salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à l'issue de ces discussions.

Par ailleurs notant, d'après le rapport du gouvernement, qu'en l'absence d'organisations syndicales d'employeurs copie du rapport a été envoyée au président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de la négociation collective dans les secteurs privé et public en indiquant le nombre de conventions conclues, de travailleurs couverts et les secteurs d'activité concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans sa précédente demande, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 4 de la convention, en l'absence de toute organisation syndicale.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'avant d'examiner la manière de promouvoir, dans la pratique, la négociation collective il convient que les travailleurs s'organisent sur la base de la législation en vigueur, ce qui est d'autant plus souhaitable que la dispersion des travailleurs dans des petites entreprises de type artisanal n'employant qu'un nombre réduit de salariés rend difficile la promotion de la négociation collective.

Tout en prenant note de cette déclaration, la commission rappelle que l'article 4 de la convention prévoit l'adoption de mesures visant à promouvoir la négociation collective appropriées aux conditions nationales. Lorsque les conditions nationales ne facilitent pas l'application de cette disposition, comme c'est le cas aux Comores où les travailleurs ne sont pas regroupés en syndicats, elles ne peuvent cependant pas justifier l'absence des mesures prévues par la convention.

La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et encourager le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire dans le secteur de l'enseignement notamment où, d'après le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 87, les enseignants du primaire et du secondaire ont présenté des revendications salariales, conformément à l'article 4 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures qui pourraient être prises, compte tenu des conditions nationales, pour assurer l'application de la convention dans d'autres secteurs de la vie économique.

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