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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de 2017 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), qui faisaient référence à l’enlèvement, par les forces de l’ordre, du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation à son domicile suite à un mouvement de grève en réponse au non-respect d’un accord conclu entre le gouvernement et l’Intersyndicale, et avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission prend note des observations du gouvernement concernant le licenciement de certains enseignants suite à une grève. Elle note qu’après négociation conduite par la CTC, ces enseignants ont été réintégrés dans leur fonctions et continuent à percevoir leurs salaires. Rappelant que les allégations de la CTC portaient également sur l’enlèvement du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres questions en suspens. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique étaient exclues du champ d’application du Code du travail. Bien que l’article 8 du Statut général des fonctionnaires permet à ces derniers de se constituer librement en syndicats ou associations, l’article 3 de ce même statut en exclut de son champs d’application aux catégories de travailleurs suivants: le personnel des Assemblées de l’Union et des Iles, le personnel militaire, les magistrats, les agents relevant des forces de sécurité intérieure des îles, les agents de l’État relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. Par conséquent, la commission avait rappelé que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique, qu’ils s’occupent de l’administration de l’État à l’échelon central, régional ou local, qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics, qu’ils soient engagés de manière temporaire ou permanente ou qu’ils travaillent dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’État, et que les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Cependant, elle avait constaté que ces exceptions s’interprétaient de manière restrictive et n’incluaient pas le personnel civil des forces armées, les pompiers, le personnel des établissements pénitentiaires, les fonctionnaires des douanes et de l’impôt, les employés civils des établissements industriels des forces armées. Observant qu’aucune information a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux catégories de personnel énoncés à l’article 3 du Statut général des fonctionnaires le droit de constituer librement des organisations. À défaut de l’existence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation de manière à ce que ces catégories de fonctionnaires jouissent de la protection de l’article 2 de la convention.
La commission avait antérieurement soulevé qu’aux termes de l’article 12 du Code du travail, chaque syndicat représentatif, c’est à dire représenté sur le plan national et justifiant d’un effectif d’au moins 150 adhérents, peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assurera la représentation des intérêts professionnels de ses membres et de tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement. À cette occasion, elle avait rappelé que la notion de «syndicats les plus représentatifs» devait être limitée à la reconnaissance de certains privilèges tels que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès des organismes internationaux. En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un syndicat autre qu’un syndicat représentatif (aux termes de l’article 12 du Code du travail), mais ayant un nombre important de membres au sein de l’entreprise, peut créer une section syndicale.
Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Dans ces commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 7 du Code du travail, les personnes qui ont quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession peuvent continuer à faire partie d’un syndicat pendant un maximum de deux ans sous réserve d’avoir exercé la profession pendant au moins un an. À cet égard, la commission avait rappelé que l’une des conditions qui doit être remplie pour assurer pleinement le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs est que la législation nationale ne devrait prévoir que des exigences de forme en ce qui concerne les statuts syndicaux, sauf en ce qui concerne la nécessité de respecter un processus démocratique et d’assurer un droit de recours aux affiliés. En l’absence d’une réponse du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du Code du travail afin que la question du maintien de la qualité de membre d’un syndicat puisse relever des statuts et règlements administratifs de l’organisation syndicale en question.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Antérieurement, la commission avait noté que l’article 6 du Code du travail limitait l’accès aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat aux membres qui sont des nationaux comoriens jouissant de leurs droits civils et n’ayant pas encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques. Elle avait donc souligné qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification. En absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les actes qui comportent une condamnation emportant la perte des droits civiques et, de ce fait, la perte du droit d’être élu représentant syndical.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait note également que les articles 4 (1) et 6 (1) du Code du travail, lus ensemble, imposent une condition d’appartenance à la profession pour pouvoir exercer un mandat syndical. La commission avait rappelé à cette occasion, que les dispositions qui prévoyaient l’appartenance à la profession pour être membre d’un syndicat et être un membre du syndicat pour être élu dirigeant pouvaient entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’assouplir les dispositions législatives en acceptant, par exemple, la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. En l’absence des informations de la part du gouvernement à cet égard, la commission se voit obligée à réitérer ses précédentes recommandations.
Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de grève. À cette occasion, elle avait noté que le rapport du gouvernement indiquait que le Code du travail était adapté à l’esprit de la convention et que les droits syndicaux y étaient reconnus, notamment en son article 247 qui disposait que, dans la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Elle avait rappelé que les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement étaient légitimes et que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels devaient pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui avaient des répercussions immédiates pour les membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). En l’absence des informations de la part du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit de grève soit reconnu aux travailleurs tant dans la défense de leurs intérêts professionnels que dans la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.
En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 9 du Statut général des fonctionnaires autorisait l’exercice du droit de grève lorsqu’ils n’étaient pas soumis à un statut qui le leur interdisait. En l’absence des informations de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des catégories de fonctionnaires soumis à un statut leur interdisant le droit de grève, selon l’article 9 (3) du Statut général des fonctionnaires.
La commission avait noté également que l’article 247 (2) du Code du travail requiert que la grève ne puisse être enclenchée qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification d’un préavis énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. Selon l’article 9, alinéa 3, du statut, les fonctionnaires sont soumis à l’obligation de fournir un préavis d’une durée de quinze jours énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. La commission avait rappelé à cette occasion que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales paragraphe 146). Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 247, alinéa 2, du Code du travail ainsi que l’article 9, alinéa 3, du Statut général des fonctionnaires dans le sens indiqué. Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 248 (3) du Code du travail indique que le droit de grève n’autorise pas les travailleurs à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat ou celles pratiquées dans la profession ni à disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise. De plus, l’article 9bis, alinéa 5, du statut interdit l’occupation permanente des lieux de travail ou de leurs abords immédiats lors de l’exercice du droit de grève. Dans cette occasion, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne pouvaient être acceptées que si les actions perdaient leur caractère pacifique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 149), et donc avait prié le gouvernement de clarifier le sens de l’article 248 (3) du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 248 (3) du Code du travail et l’article 9bis, alinéa 5, du statut ne soient pas un obstacle au libre exercice du droit de grève.
En outre, la commission avait noté que l’article 249 du Code du travail autorise l’autorité administrative compétente à procéder, à tout moment, à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. En ce qui concerne la réquisition des fonctionnaires qui occupent des fonctions indispensables, l’article 9bis du statut la limite aux personnes nécessaires pour assurer le minimum indispensable de service et précise que cette réquisition ne doit en aucun cas porter atteinte au droit de grève. Par conséquent, la commission avait rappelé qu’il était souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, et estime que seuls peuvent être considérés essentiels – aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève – les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 151 et 131). Notant qu’aucune information a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des emplois considérés indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 249 afin que la réquisition, en tant que mesure exceptionnelle, soit limitée aux situations susmentionnées.
La commission avait constaté antérieurement que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation et en l’absence de procédure contractuelle d’arbitrage, les parties doivent obligatoirement suivre la procédure d’arbitrage conduite par le Conseil d’arbitrage et prévue aux articles 243 et suivants. À cet occasion, la commission avait rappelé que l’échec de la conciliation ne constituait pas en soi un élément qui justifie l’imposition d’un arbitrage obligatoire et que, en l’absence d’un accord entre les parties, le recours à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’était acceptable que dans certaines circonstances, à savoir lorsque la grève pouvait faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). À cet égard, la commission avait considéré que tout échec à la conciliation est obligatoirement soumis à une procédure d’arbitrage au terme de laquelle une sentence arbitrale sera notifiée aux parties et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de laisser place à l’exercice du droit de grève dans le cadre du règlement d’un différend collectif. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission est obligée à réitérer ses commentaires précédents.
Article 4. Dissolution ou suspension des organisations par les autorités administratives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition du Code du travail ne traitait de la dissolution d’un syndicat. Par contre, l’article 9 du Code du travail prévoit que la dévolution des biens du syndicat en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice doit se faire conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’Assemblée générale et que les biens ne peuvent en aucun cas être répartis entre les membres adhérents. À cette occasion, la commission avait rappelé que, lorsqu’un syndicat cessait d’exister, ses biens devraient être mis à la disposition des travailleurs concernés, en l’absence de dispositions statutaires spécifiques et avait prié le gouvernement de s’assurer que l’article 9 du Code du travail soit modifié en conséquence, et avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure de dissolution des syndicats incluant les motifs et les conditions y afférents. Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de 2017 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), qui faisaient référence à l’enlèvement, par les forces de l’ordre, du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation à son domicile suite à un mouvement de grève en réponse au non-respect d’un accord conclu entre le gouvernement et l’Intersyndicale, et avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission prend note des observations du gouvernement concernant le licenciement de certains enseignants suite à une grève. Elle note qu’après négociation conduite par la CTC, ces enseignants ont été réintégrés dans leur fonctions et continuent à percevoir leurs salaires.Rappelant que les allégations de la CTC portaient également sur l’enlèvement du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres questions en suspens. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique étaient exclues du champ d’application du Code du travail. Bien que l’article 8 du Statut général des fonctionnaires permet à ces derniers de se constituer librement en syndicats ou associations, l’article 3 de ce même statut en exclut de son champs d’application aux catégories de travailleurs suivants: le personnel des Assemblées de l’Union et des Iles, le personnel militaire, les magistrats, les agents relevant des forces de sécurité intérieure des îles, les agents de l’État relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. Par conséquent, la commission avait rappelé que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique, qu’ils s’occupent de l’administration de l’État à l’échelon central, régional ou local, qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics, qu’ils soient engagés de manière temporaire ou permanente ou qu’ils travaillent dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’État, et que les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Cependant, elle avait constaté que ces exceptions s’interprétaient de manière restrictive et n’incluaient pas le personnel civil des forces armées, les pompiers, le personnel des établissements pénitentiaires, les fonctionnaires des douanes et de l’impôt, les employés civils des établissements industriels des forces armées. Observant qu’aucune information a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux catégories de personnel énoncés à l’article 3 du Statut général des fonctionnaires le droit de constituer librement des organisations. À défaut de l’existence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation de manière à ce que ces catégories de fonctionnaires jouissent de la protection de l’article 2 de la convention.
La commission avait antérieurement soulevé qu’aux termes de l’article 12 du Code du travail, chaque syndicat représentatif, c’est à dire représenté sur le plan national et justifiant d’un effectif d’au moins 150 adhérents, peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assurera la représentation des intérêts professionnels de ses membres et de tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement. À cette occasion, elle avait rappelé que la notion de «syndicats les plus représentatifs» devait être limitée à la reconnaissance de certains privilèges tels que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès des organismes internationaux. En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un syndicat autre qu’un syndicat représentatif (aux termes de l’article 12 du Code du travail), mais ayant un nombre important de membres au sein de l’entreprise, peut créer une section syndicale.
Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Dans ces commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 7 du Code du travail, les personnes qui ont quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession peuvent continuer à faire partie d’un syndicat pendant un maximum de deux ans sous réserve d’avoir exercé la profession pendant au moins un an. À cet égard, la commission avait rappelé que l’une des conditions qui doit être remplie pour assurer pleinement le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs est que la législation nationale ne devrait prévoir que des exigences de forme en ce qui concerne les statuts syndicaux, sauf en ce qui concerne la nécessité de respecter un processus démocratique et d’assurer un droit de recours aux affiliés. En l’absence d’une réponse du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du Code du travail afin que la question du maintien de la qualité de membre d’un syndicat puisse relever des statuts et règlements administratifs de l’organisation syndicale en question.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Antérieurement, la commission avait noté que l’article 6 du Code du travail limitait l’accès aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat aux membres qui sont des nationaux comoriens jouissant de leurs droits civils et n’ayant pas encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques. Elle avait donc souligné qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification. En absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les actes qui comportent une condamnation emportant la perte des droits civiques et, de ce fait, la perte du droit d’être élu représentant syndical.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait note également que les articles 4 (1) et 6 (1) du Code du travail, lus ensemble, imposent une condition d’appartenance à la profession pour pouvoir exercer un mandat syndical. La commission avait rappelé à cette occasion, que les dispositions qui prévoyaient l’appartenance à la profession pour être membre d’un syndicat et être un membre du syndicat pour être élu dirigeant pouvaient entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’assouplir les dispositions législatives en acceptant, par exemple, la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.En l’absence des informations de la part du gouvernement à cet égard, la commission se voit obligée à réitérer ses précédentes recommandations.
Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de grève. À cette occasion, elle avait noté que le rapport du gouvernement indiquait que le Code du travail était adapté à l’esprit de la convention et que les droits syndicaux y étaient reconnus, notamment en son article 247 qui disposait que, dans la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Elle avait rappelé que les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement étaient légitimes et que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels devaient pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui avaient des répercussions immédiates pour les membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124).En l’absence des informations de la part du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit de grève soit reconnu aux travailleurs tant dans la défense de leurs intérêts professionnels que dans la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.
En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 9 du Statut général des fonctionnaires autorisait l’exercice du droit de grève lorsqu’ils n’étaient pas soumis à un statut qui le leur interdisait.En l’absence des informations de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des catégories de fonctionnaires soumis à un statut leur interdisant le droit de grève, selon l’article 9 (3) du Statut général des fonctionnaires.
La commission avait noté également que l’article 247 (2) du Code du travail requiert que la grève ne puisse être enclenchée qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification d’un préavis énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. Selon l’article 9, alinéa 3, du statut, les fonctionnaires sont soumis à l’obligation de fournir un préavis d’une durée de quinze jours énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. La commission avait rappelé à cette occasion que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales paragraphe 146). Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 247, alinéa 2, du Code du travail ainsi que l’article 9, alinéa 3, du Statut général des fonctionnaires dans le sens indiqué.Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 248 (3) du Code du travail indique que le droit de grève n’autorise pas les travailleurs à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat ou celles pratiquées dans la profession ni à disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise. De plus, l’article 9bis, alinéa 5, du statut interdit l’occupation permanente des lieux de travail ou de leurs abords immédiats lors de l’exercice du droit de grève. Dans cette occasion, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne pouvaient être acceptées que si les actions perdaient leur caractère pacifique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 149), et donc avait prié le gouvernement de clarifier le sens de l’article 248 (3) du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 248 (3) du Code du travail et l’article 9bis, alinéa 5, du statut ne soient pas un obstacle au libre exercice du droit de grève.
En outre, la commission avait noté que l’article 249 du Code du travail autorise l’autorité administrative compétente à procéder, à tout moment, à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. En ce qui concerne la réquisition des fonctionnaires qui occupent des fonctions indispensables, l’article 9bis du statut la limite aux personnes nécessaires pour assurer le minimum indispensable de service et précise que cette réquisition ne doit en aucun cas porter atteinte au droit de grève. Par conséquent, la commission avait rappelé qu’il était souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, et estime que seuls peuvent être considérés essentiels – aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève – les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 151 et 131).Notant qu’aucune information a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des emplois considérés indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 249 afin que la réquisition, en tant que mesure exceptionnelle, soit limitée aux situations susmentionnées.
La commission avait constaté antérieurement que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation et en l’absence de procédure contractuelle d’arbitrage, les parties doivent obligatoirement suivre la procédure d’arbitrage conduite par le Conseil d’arbitrage et prévue aux articles 243 et suivants. À cet occasion, la commission avait rappelé que l’échec de la conciliation ne constituait pas en soi un élément qui justifie l’imposition d’un arbitrage obligatoire et que, en l’absence d’un accord entre les parties, le recours à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’était acceptable que dans certaines circonstances, à savoir lorsque la grève pouvait faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 153). À cet égard, la commission avait considéré que tout échec à la conciliation est obligatoirement soumis à une procédure d’arbitrage au terme de laquelle une sentence arbitrale sera notifiée aux parties et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de laisser place à l’exercice du droit de grève dans le cadre du règlement d’un différend collectif.Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission est obligée à réitérer ses commentaires précédents.
Article 4. Dissolution ou suspension des organisations par les autorités administratives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition du Code du travail ne traitait de la dissolution d’un syndicat. Par contre, l’article 9 du Code du travail prévoit que la dévolution des biens du syndicat en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice doit se faire conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’Assemblée générale et que les biens ne peuvent en aucun cas être répartis entre les membres adhérents. À cette occasion, la commission avait rappelé que, lorsqu’un syndicat cessait d’exister, ses biens devraient être mis à la disposition des travailleurs concernés, en l’absence de dispositions statutaires spécifiques et avait prié le gouvernement de s’assurer que l’article 9 du Code du travail soit modifié en conséquence, et avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure de dissolution des syndicats incluant les motifs et les conditions y afférents.Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de 2017 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), qui faisaient référence à l’enlèvement, par les forces de l’ordre, du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation à son domicile suite à un mouvement de grève en réponse au non-respect d’un accord conclu entre le gouvernement et l’Intersyndicale, et avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission prend note des observations du gouvernement concernant le licenciement de certains enseignants suite à une grève. Elle note qu’après négociation conduite par la CTC, ces enseignants ont été réintégrés dans leur fonctions et continuent à percevoir leurs salaires. Rappelant que les allégations de la CTC portaient également sur l’enlèvement du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres questions en suspens. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations.  Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique étaient exclues du champ d’application du Code du travail. Bien que l’article 8 du Statut général des fonctionnaires permet à ces derniers de se constituer librement en syndicats ou associations, l’article 3 de ce même statut en exclut de son champs d’application aux catégories de travailleurs suivants: le personnel des Assemblées de l’Union et des Iles, le personnel militaire, les magistrats, les agents relevant des forces de sécurité intérieure des îles, les agents de l’État relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. Par conséquent, la commission avait rappelé que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique, qu’ils s’occupent de l’administration de l’État à l’échelon central, régional ou local, qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics, qu’ils soient engagés de manière temporaire ou permanente ou qu’ils travaillent dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’État, et que les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Cependant, elle avait constaté que ces exceptions s’interprétaient de manière restrictive et n’incluaient pas le personnel civil des forces armées, les pompiers, le personnel des établissements pénitentiaires, les fonctionnaires des douanes et de l’impôt, les employés civils des établissements industriels des forces armées.  Observant qu’aucune information a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux catégories de personnel énoncés à l’article 3 du Statut général des fonctionnaires le droit de constituer librement des organisations. À défaut de l’existence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation de manière à ce que ces catégories de fonctionnaires jouissent de la protection de l’article 2 de la convention.
La commission avait antérieurement soulevé qu’aux termes de l’article 12 du Code du travail, chaque syndicat représentatif, c’est à dire représenté sur le plan national et justifiant d’un effectif d’au moins 150 adhérents, peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assurera la représentation des intérêts professionnels de ses membres et de tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement. À cette occasion, elle avait rappelé que la notion de «syndicats les plus représentatifs» devait être limitée à la reconnaissance de certains privilèges tels que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès des organismes internationaux.  En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un syndicat autre qu’un syndicat représentatif (aux termes de l’article 12 du Code du travail), mais ayant un nombre important de membres au sein de l’entreprise, peut créer une section syndicale.
Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Dans ces commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 7 du Code du travail, les personnes qui ont quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession peuvent continuer à faire partie d’un syndicat pendant un maximum de deux ans sous réserve d’avoir exercé la profession pendant au moins un an. À cet égard, la commission avait rappelé que l’une des conditions qui doit être remplie pour assurer pleinement le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs est que la législation nationale ne devrait prévoir que des exigences de forme en ce qui concerne les statuts syndicaux, sauf en ce qui concerne la nécessité de respecter un processus démocratique et d’assurer un droit de recours aux affiliés.  En l’absence d’une réponse du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du Code du travail afin que la question du maintien de la qualité de membre d’un syndicat puisse relever des statuts et règlements administratifs de l’organisation syndicale en question.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Antérieurement, la commission avait noté que l’article 6 du Code du travail limitait l’accès aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat aux membres qui sont des nationaux comoriens jouissant de leurs droits civils et n’ayant pas encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques. Elle avait donc souligné qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification.  En absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les actes qui comportent une condamnation emportant la perte des droits civiques et, de ce fait, la perte du droit d’être élu représentant syndical.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait note également que les articles 4(1) et 6(1) du Code du travail, lus ensemble, imposent une condition d’appartenance à la profession pour pouvoir exercer un mandat syndical. La commission avait rappelé à cette occasion, que les dispositions qui prévoyaient l’appartenance à la profession pour être membre d’un syndicat et être un membre du syndicat pour être élu dirigeant pouvaient entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’assouplir les dispositions législatives en acceptant, par exemple, la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. En l’absence des informations de la part du gouvernement à cet égard, la commission se voit obligée à réitérer ses précédentes recommandations.
Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de grève. À cette occasion, elle avait noté que le rapport du gouvernement indiquait que le Code du travail était adapté à l’esprit de la convention et que les droits syndicaux y étaient reconnus, notamment en son article 247 qui disposait que, dans la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Elle avait rappelé que les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement étaient légitimes et que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels devaient pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui avaient des répercussions immédiates pour les membres (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). En l’absence des informations de la part du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit de grève soit reconnu aux travailleurs tant dans la défense de leurs intérêts professionnels que dans la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.
En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 9 du Statut général des fonctionnaires autorisait l’exercice du droit de grève lorsqu’ils n’étaient pas soumis à un statut qui le leur interdisait. En l’absence des informations de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des catégories de fonctionnaires soumis à un statut leur interdisant le droit de grève, selon l’article 9(3) du Statut général des fonctionnaires.
La commission avait noté également que l’article 247(2) du Code du travail requiert que la grève ne puisse être enclenchée qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification d’un préavis énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. Selon l’article 9, alinéa 3, du statut, les fonctionnaires sont soumis à l’obligation de fournir un préavis d’une durée de quinze jours énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. La commission avait rappelé à cette occasion que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales paragraphe 146). Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 247, alinéa 2, du Code du travail ainsi que l’article 9, alinéa 3, du Statut général des fonctionnaires dans le sens indiqué. Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 248(3) du Code du travail indique que le droit de grève n’autorise pas les travailleurs à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat ou celles pratiquées dans la profession ni à disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise. De plus, l’article 9bis, alinéa 5, du statut interdit l’occupation permanente des lieux de travail ou de leurs abords immédiats lors de l’exercice du droit de grève. Dans cette occasion, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne pouvaient être acceptées que si les actions perdaient leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 149), et donc avait prié le gouvernement de clarifier le sens de l’article 248(3) du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 248(3) du Code du travail et l’article 9bis, alinéa 5, du statut ne soient pas un obstacle au libre exercice du droit de grève.
En outre, la commission avait noté que l’article 249 du Code du travail autorise l’autorité administrative compétente à procéder, à tout moment, à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. En ce qui concerne la réquisition des fonctionnaires qui occupent des fonctions indispensables, l’article 9bis du statut la limite aux personnes nécessaires pour assurer le minimum indispensable de service et précise que cette réquisition ne doit en aucun cas porter atteinte au droit de grève. Par conséquent, la commission avait rappelé qu’il était souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, et estime que seuls peuvent être considérés essentiels – aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève – les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 151 et 131). Notant qu’aucune information a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des emplois considérés indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 249 afin que la réquisition, en tant que mesure exceptionnelle, soit limitée aux situations susmentionnées.
La commission avait constaté antérieurement que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation et en l’absence de procédure contractuelle d’arbitrage, les parties doivent obligatoirement suivre la procédure d’arbitrage conduite par le Conseil d’arbitrage et prévue aux articles 243 et suivants. À cet occasion, la commission avait rappelé que l’échec de la conciliation ne constituait pas en soi un élément qui justifie l’imposition d’un arbitrage obligatoire et que, en l’absence d’un accord entre les parties, le recours à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’était acceptable que dans certaines circonstances, à savoir lorsque la grève pouvait faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 153). À cet égard, la commission avait considéré que tout échec à la conciliation est obligatoirement soumis à une procédure d’arbitrage au terme de laquelle une sentence arbitrale sera notifiée aux parties et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de laisser place à l’exercice du droit de grève dans le cadre du règlement d’un différend collectif. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission est obligée à réitérer ses commentaires précédents.
Article 4. Dissolution ou suspension des organisations par les autorités administratives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition du Code du travail ne traitait de la dissolution d’un syndicat. Par contre, l’article 9 du Code du travail prévoit que la dévolution des biens du syndicat en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice doit se faire conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’Assemblée générale et que les biens ne peuvent en aucun cas être répartis entre les membres adhérents. À cette occasion, la commission avait rappelé que, lorsqu’un syndicat cessait d’exister, ses biens devraient être mis à la disposition des travailleurs concernés, en l’absence de dispositions statutaires spécifiques et avait prié le gouvernement de s’assurer que l’article 9 du Code du travail soit modifié en conséquence, et avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure de dissolution des syndicats incluant les motifs et les conditions y afférents. Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de 2017 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), qui faisaient référence à l’enlèvement, par les forces de l’ordre, du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation à son domicile suite à un mouvement de grève en réponse au non-respect d’un accord conclu entre le gouvernement et l’Intersyndicale, et avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission prend note des observations du gouvernement concernant le licenciement de certains enseignants suite à une grève. Elle note qu’après négociation conduite par la CTC, ces enseignants ont été réintégrés dans leur fonctions et continuent à percevoir leurs salaires. Rappelant que les allégations de la CTC portaient également sur l’enlèvement du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres questions en suspens. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations.  Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique étaient exclues du champ d’application du Code du travail. Bien que l’article 8 du Statut général des fonctionnaires permet à ces derniers de se constituer librement en syndicats ou associations, l’article 3 de ce même statut en exclut de son champs d’application aux catégories de travailleurs suivants: le personnel des Assemblées de l’Union et des Iles, le personnel militaire, les magistrats, les agents relevant des forces de sécurité intérieure des îles, les agents de l’État relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. Par conséquent, la commission avait rappelé que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique, qu’ils s’occupent de l’administration de l’État à l’échelon central, régional ou local, qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics, qu’ils soient engagés de manière temporaire ou permanente ou qu’ils travaillent dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’État, et que les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Cependant, elle avait constaté que ces exceptions s’interprétaient de manière restrictive et n’incluaient pas le personnel civil des forces armées, les pompiers, le personnel des établissements pénitentiaires, les fonctionnaires des douanes et de l’impôt, les employés civils des établissements industriels des forces armées.  Observant qu’aucune information a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux catégories de personnel énoncés à l’article 3 du Statut général des fonctionnaires le droit de constituer librement des organisations. A défaut de l’existence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation de manière à ce que ces catégories de fonctionnaires jouissent de la protection de l’article 2 de la convention.
La commission avait antérieurement soulevé qu’aux termes de l’article 12 du Code du travail, chaque syndicat représentatif, c’est à dire représenté sur le plan national et justifiant d’un effectif d’au moins 150 adhérents, peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assurera la représentation des intérêts professionnels de ses membres et de tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement. À cette occasion, elle avait rappelé que la notion de «syndicats les plus représentatifs» devait être limitée à la reconnaissance de certains privilèges tels que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès des organismes internationaux.  En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un syndicat autre qu’un syndicat représentatif (aux termes de l’article 12 du Code du travail), mais ayant un nombre important de membres au sein de l’entreprise, peut créer une section syndicale.
Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Dans ces commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 7 du Code du travail, les personnes qui ont quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession peuvent continuer à faire partie d’un syndicat pendant un maximum de deux ans sous réserve d’avoir exercé la profession pendant au moins un an. À cet égard, la commission avait rappelé que l’une des conditions qui doit être remplie pour assurer pleinement le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs est que la législation nationale ne devrait prévoir que des exigences de forme en ce qui concerne les statuts syndicaux, sauf en ce qui concerne la nécessité de respecter un processus démocratique et d’assurer un droit de recours aux affiliés.  En l’absence d’une réponse du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du Code du travail afin que la question du maintien de la qualité de membre d’un syndicat puisse relever des statuts et règlements administratifs de l’organisation syndicale en question.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Antérieurement, la commission avait noté que l’article 6 du Code du travail limitait l’accès aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat aux membres qui sont des nationaux comoriens jouissant de leurs droits civils et n’ayant pas encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques. Elle avait donc souligné qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification.  En absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les actes qui comportent une condamnation emportant la perte des droits civiques et, de ce fait, la perte du droit d’être élu représentant syndical.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait note également que les articles 4(1) et 6(1) du Code du travail, lus ensemble, imposent une condition d’appartenance à la profession pour pouvoir exercer un mandat syndical. La commission avait rappelé à cette occasion, que les dispositions qui prévoyaient l’appartenance à la profession pour être membre d’un syndicat et être un membre du syndicat pour être élu dirigeant pouvaient entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’assouplir les dispositions législatives en acceptant, par exemple, la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. En l’absence des informations de la part du gouvernement à cet égard, la commission se voit obligée à réitérer ses précédentes recommandations.
Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de grève. À cette occasion, elle avait noté que le rapport du gouvernement indiquait que le Code du travail était adapté à l’esprit de la convention et que les droits syndicaux y étaient reconnus, notamment en son article 247 qui disposait que, dans la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Elle avait rappelé que les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement étaient légitimes et que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels devaient pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui avaient des répercussions immédiates pour les membres (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). En l’absence des informations de la part du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit de grève soit reconnu aux travailleurs tant dans la défense de leurs intérêts professionnels que dans la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.
En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 9 du Statut général des fonctionnaires autorisait l’exercice du droit de grève lorsqu’ils n’étaient pas soumis à un statut qui le leur interdisait. En l’absence des informations de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des catégories de fonctionnaires soumis à un statut leur interdisant le droit de grève, selon l’article 9(3) du Statut général des fonctionnaires.
La commission avait noté également que l’article 247(2) du Code du travail requiert que la grève ne puisse être enclenchée qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification d’un préavis énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. Selon l’article 9, alinéa 3, du statut, les fonctionnaires sont soumis à l’obligation de fournir un préavis d’une durée de quinze jours énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. La commission avait rappelé à cette occasion que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales paragraphe 146). Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 247, alinéa 2, du Code du travail ainsi que l’article 9, alinéa 3, du Statut général des fonctionnaires dans le sens indiqué. Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 248(3) du Code du travail indique que le droit de grève n’autorise pas les travailleurs à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat ou celles pratiquées dans la profession ni à disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise. De plus, l’article 9bis, alinéa 5, du statut interdit l’occupation permanente des lieux de travail ou de leurs abords immédiats lors de l’exercice du droit de grève. Dans cette occasion, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne pouvaient être acceptées que si les actions perdaient leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 149), et donc avait prié le gouvernement de clarifier le sens de l’article 248(3) du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 248(3) du Code du travail et l’article 9bis, alinéa 5, du statut ne soient pas un obstacle au libre exercice du droit de grève.
En outre, la commission avait noté que l’article 249 du Code du travail autorise l’autorité administrative compétente à procéder, à tout moment, à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. En ce qui concerne la réquisition des fonctionnaires qui occupent des fonctions indispensables, l’article 9bis du statut la limite aux personnes nécessaires pour assurer le minimum indispensable de service et précise que cette réquisition ne doit en aucun cas porter atteinte au droit de grève. Par conséquent, la commission avait rappelé qu’il était souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, et estime que seuls peuvent être considérés essentiels – aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève – les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 151 et 131). Notant qu’aucune information a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des emplois considérés indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 249 afin que la réquisition, en tant que mesure exceptionnelle, soit limitée aux situations susmentionnées.
La commission avait constaté antérieurement que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation et en l’absence de procédure contractuelle d’arbitrage, les parties doivent obligatoirement suivre la procédure d’arbitrage conduite par le Conseil d’arbitrage et prévue aux articles 243 et suivants. À cet occasion, la commission avait rappelé que l’échec de la conciliation ne constituait pas en soi un élément qui justifie l’imposition d’un arbitrage obligatoire et que, en l’absence d’un accord entre les parties, le recours à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’était acceptable que dans certaines circonstances, à savoir lorsque la grève pouvait faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 153). À cet égard, la commission avait considéré que tout échec à la conciliation est obligatoirement soumis à une procédure d’arbitrage au terme de laquelle une sentence arbitrale sera notifiée aux parties et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de laisser place à l’exercice du droit de grève dans le cadre du règlement d’un différend collectif. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission est obligée à réitérer ses commentaires précédents.
Article 4. Dissolution ou suspension des organisations par les autorités administratives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition du Code du travail ne traitait de la dissolution d’un syndicat. Par contre, l’article 9 du Code du travail prévoit que la dévolution des biens du syndicat en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice doit se faire conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’Assemblée générale et que les biens ne peuvent en aucun cas être répartis entre les membres adhérents. À cette occasion, la commission avait rappelé que, lorsqu’un syndicat cessait d’exister, ses biens devraient être mis à la disposition des travailleurs concernés, en l’absence de dispositions statutaires spécifiques et avait prié le gouvernement de s’assurer que l’article 9 du Code du travail soit modifié en conséquence, et avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure de dissolution des syndicats incluant les motifs et les conditions y afférents. Regrettant le manque d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande sur ce point.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) reçues le 1er août 2017 qui font particulièrement référence à l’enlèvement, par les forces de l’ordre, du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation à son domicile suite à un mouvement de grève en réponse au non-respect d’un accord conclu entre le gouvernement et l’intersyndicale. La commission prie le gouvernement d’apporter ses commentaires à cet égard.
La commission note l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail et prend note de la loi no 04-006/AU du 10 novembre 2004, portant Statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations. La commission note que les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique sont exclus du champ d’application du Code du travail. Bien que l’article 8 du Statut général des fonctionnaires permette à ces derniers de se constituer librement en syndicats ou associations, l’article 3 de ce même statut en exclut l’application aux catégories de travailleurs suivants: le personnel des Assemblées de l’Union et des Iles, le personnel militaire, les magistrats, les agents relevant des forces de sécurité intérieure des îles, les agents de l’Etat relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. La commission rappelle que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier devrait être garanti à tous les agents de la fonction publique, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat à l’échelon central, régional ou local, qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics, qu’ils soient engagés de manière temporaire ou permanente ou qu’ils travaillent dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat, et que les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Cependant, ces exceptions s’interprètent de manière restrictive et n’incluent pas le personnel civil des forces armées, les pompiers, le personnel des établissements pénitentiaires, les fonctionnaires des douanes et de l’impôt, les employés civils des établissements industriels des forces armées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux catégories de personnel énoncés à l’article 3 du Statut général des fonctionnaires le droit de constituer librement des organisations. A défaut de l’existence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation de manière à ce que ces catégories de fonctionnaires jouissent de la protection de l’article 2 de la convention.
Aux termes de l’article 12 du Code du travail, chaque syndicat représentatif, c’est à dire représenté sur le plan national et justifiant d’un effectif d’au moins 150 adhérents, peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assurera la représentation des intérêts professionnels de ses membres et de tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement. La commission rappelle que la notion de «syndicats les plus représentatifs» doit être limitée à la reconnaissance de certains privilèges tels que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès des organismes internationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un syndicat autre qu’un syndicat représentatif (aux termes de l’article 12 du Code du travail), mais ayant un nombre important de membres au sein de l’entreprise, peut créer une section syndicale.
Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. La commission note que l’article 7 du Code du travail dispose que les personnes qui ont quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession peuvent continuer à faire partie d’un syndicat pendant un maximum de deux ans sous réserve d’avoir exercé la profession pendant au moins un an. La commission rappelle que l’une des conditions qui doit être remplie pour assurer pleinement le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs est que la législation nationale ne devrait prévoir que des exigences de forme en ce qui concerne les statuts syndicaux, sauf en ce qui concerne la nécessité de respecter un processus démocratique et d’assurer un droit de recours aux affiliés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du Code du travail afin que la question du maintien de la qualité de membre d’un syndicat puisse relever des statuts et règlements administratifs de l’organisation syndicale en question.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission note que l’article 6 du Code du travail limite l’accès aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat aux membres qui sont des nationaux comoriens jouissant de leurs droits civils et n’ayant pas encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques. La commission souligne qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer les actes qui comportent une condamnation emportant la perte des droits civiques et, de ce fait, la perte du droit d’être élu représentant syndical.
La commission note également que les articles 4(1) et 6(1) du Code du travail, lus ensemble, imposent une condition d’appartenance à la profession pour pouvoir exercer un mandat syndical. La commission rappelle que les dispositions qui prévoient l’appartenance à la profession pour être membre d’un syndicat et être un membre du syndicat pour être élu dirigeant peuvent entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’assouplir les dispositions législatives en acceptant, par exemple, la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de grève. La commission note que le rapport du gouvernement indique que le Code du travail est adapté à l’esprit de la convention et que les droits syndicaux y sont reconnus, notamment en son article 247 qui dispose que, dans la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de grève est reconnu aux travailleurs. La commission rappelle qu’elle considère que les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement sont légitimes et que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs ayant vocation à défendre des intérêts socio économiques et professionnels doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour les membres (voir étude d’ensemble de 2012, sur les conventions fondamentales, paragr. 124). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit de grève soit reconnu aux travailleurs tant dans la défense de leurs intérêts professionnels que dans la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.
En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note que l’article 9 du Statut général des fonctionnaires autorise l’exercice du droit de grève lorsqu’ils ne sont pas soumis à un statut qui le leur interdit. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des catégories de fonctionnaires soumis à un statut leur interdisant le droit de grève, selon l’article 9(3) du Statut général des fonctionnaires.
La commission note également que l’article 247(2) du Code du travail requiert que la grève ne puisse être enclenchée qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification d’un préavis énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. Selon l’article 9, alinéa 3, du statut, les fonctionnaires sont soumis à l’obligation de fournir un préavis d’une durée de quinze jours énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. La commission estime que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 146). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 247, alinéa 2, du Code du travail ainsi que l’article 9, alinéa 3, du Statut général des fonctionnaires dans le sens indiqué.
La commission note que l’article 248(3) du Code du travail indique que le droit de grève n’autorise pas les travailleurs à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat ou celles pratiquées dans la profession ni à disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise. De plus, l’article 9bis, alinéa 5, du statut interdit l’occupation permanente des lieux de travail ou de leurs abords immédiats lors de l’exercice du droit de grève. Rappelant que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 149), la commission prie le gouvernement de clarifier le sens de l’article 248(3) du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 248(3) du Code du travail et l’article 9bis, alinéa 5, du statut ne soient pas un obstacle au libre exercice du droit de grève.
La commission note que l’article 249 du Code du travail autorise l’autorité administrative compétente à procéder, à tout moment, à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. En ce qui concerne la réquisition des fonctionnaires qui occupent des fonctions indispensables, l’article 9bis du statut la limite aux personnes nécessaires pour assurer le minimum indispensable de service et précise que cette réquisition ne doit en aucun cas porter atteinte au droit de grève. La commission rappelle qu’il est souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, et estime que seuls peuvent être considérés essentiels – aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève – les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 151 et 131). La commission prie le gouvernement de fournir la liste des emplois considérés indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 249 afin que la réquisition, en tant que mesure exceptionnelle, soit limitée aux situations susmentionnées.
La commission constate que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation et en l’absence de procédure contractuelle d’arbitrage, les parties doivent obligatoirement suivre la procédure d’arbitrage conduite par le Conseil d’arbitrage et prévue aux articles 243 et suivants. La commission rappelle que l’échec de la conciliation ne constitue pas en soi un élément qui justifie l’imposition d’un arbitrage obligatoire et que, en l’absence d’un accord entre les parties, le recours à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 153). Considérant que tout échec à la conciliation est obligatoirement soumis à une procédure d’arbitrage au terme de laquelle une sentence arbitrale sera notifiée aux parties, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de laisser place à l’exercice du droit de grève dans le cadre du règlement d’un différend collectif.
Article 4. Dissolution ou suspension des organisations par les autorités administratives. La commission note qu’aucune disposition du Code du travail ne traite de la dissolution d’un syndicat. Par contre, l’article 9 du Code du travail prévoit que la dévolution des biens du syndicat en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice doit se faire conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’Assemblée générale et que les biens ne peuvent en aucun cas être répartis entre les membres adhérents. Rappelant que, lorsqu’un syndicat cesse d’exister, ses biens devraient être mis à la disposition des travailleurs concernés, en l’absence de dispositions statutaires spécifiques, la commission prie le gouvernement de s’assurer que l’article 9 du Code du travail soit modifié en conséquence. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure de dissolution des syndicats incluant les motifs et les conditions y afférents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) reçues le 1er août 2017 qui font particulièrement référence à l’enlèvement, par les forces de l’ordre, du secrétaire général de l’Intersyndicale de l’éducation à son domicile suite à un mouvement de grève en réponse au non-respect d’un accord conclu entre le gouvernement et l’intersyndicale. La commission prie le gouvernement d’apporter ses commentaires à cet égard.
La commission note l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail et prend note de la loi no 04-006/AU du 10 novembre 2004, portant Statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations. La commission note que les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique sont exclus du champ d’application du Code du travail. Bien que l’article 8 du Statut général des fonctionnaires permette à ces derniers de se constituer librement en syndicats ou associations, l’article 3 de ce même statut en exclut l’application aux catégories de travailleurs suivants: le personnel des Assemblées de l’Union et des Iles, le personnel militaire, les magistrats, les agents relevant des forces de sécurité intérieure des îles, les agents de l’Etat relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. La commission rappelle que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier devrait être garanti à tous les agents de la fonction publique, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat à l’échelon central, régional ou local, qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics, qu’ils soient engagés de manière temporaire ou permanente ou qu’ils travaillent dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat, et que les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Cependant, ces exceptions s’interprètent de manière restrictive et n’incluent pas le personnel civil des forces armées, les pompiers, le personnel des établissements pénitentiaires, les fonctionnaires des douanes et de l’impôt, les employés civils des établissements industriels des forces armées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux catégories de personnel énoncés à l’article 3 du Statut général des fonctionnaires le droit de constituer librement des organisations. A défaut de l’existence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation de manière à ce que ces catégories de fonctionnaires jouissent de la protection de l’article 2 de la convention.
Aux termes de l’article 12 du Code du travail, chaque syndicat représentatif, c’est à dire représenté sur le plan national et justifiant d’un effectif d’au moins 150 adhérents, peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assurera la représentation des intérêts professionnels de ses membres et de tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement. La commission rappelle que la notion de «syndicats les plus représentatifs» doit être limitée à la reconnaissance de certains privilèges tels que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès des organismes internationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un syndicat autre qu’un syndicat représentatif (aux termes de l’article 12 du Code du travail), mais ayant un nombre important de membres au sein de l’entreprise, peut créer une section syndicale.
Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. La commission note que l’article 7 du Code du travail dispose que les personnes qui ont quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession peuvent continuer à faire partie d’un syndicat pendant un maximum de deux ans sous réserve d’avoir exercé la profession pendant au moins un an. La commission rappelle que l’une des conditions qui doit être remplie pour assurer pleinement le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs est que la législation nationale ne devrait prévoir que des exigences de forme en ce qui concerne les statuts syndicaux, sauf en ce qui concerne la nécessité de respecter un processus démocratique et d’assurer un droit de recours aux affiliés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du Code du travail afin que la question du maintien de la qualité de membre d’un syndicat puisse relever des statuts et règlements administratifs de l’organisation syndicale en question.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission note que l’article 6 du Code du travail limite l’accès aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat aux membres qui sont des nationaux comoriens jouissant de leurs droits civils et n’ayant pas encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques. La commission souligne qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer les actes qui comportent une condamnation emportant la perte des droits civiques et, de ce fait, la perte du droit d’être élu représentant syndical.
La commission note également que les articles 4(1) et 6(1) du Code du travail, lus ensemble, imposent une condition d’appartenance à la profession pour pouvoir exercer un mandat syndical. La commission rappelle que les dispositions qui prévoient l’appartenance à la profession pour être membre d’un syndicat et être un membre du syndicat pour être élu dirigeant peuvent entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’assouplir les dispositions législatives en acceptant, par exemple, la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de grève. La commission note que le rapport du gouvernement indique que le Code du travail est adapté à l’esprit de la convention et que les droits syndicaux y sont reconnus, notamment en son article 247 qui dispose que, dans la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de grève est reconnu aux travailleurs. La commission rappelle qu’elle considère que les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement sont légitimes et que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs ayant vocation à défendre des intérêts socio économiques et professionnels doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour les membres (voir étude d’ensemble de 2012, sur les conventions fondamentales, paragr. 124). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit de grève soit reconnu aux travailleurs tant dans la défense de leurs intérêts professionnels que dans la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.
En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note que l’article 9 du Statut général des fonctionnaires autorise l’exercice du droit de grève lorsqu’ils ne sont pas soumis à un statut qui le leur interdit. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des catégories de fonctionnaires soumis à un statut leur interdisant le droit de grève, selon l’article 9(3) du Statut général des fonctionnaires.
La commission note également que l’article 247(2) du Code du travail requiert que la grève ne puisse être enclenchée qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification d’un préavis énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. Selon l’article 9, alinéa 3, du statut, les fonctionnaires sont soumis à l’obligation de fournir un préavis d’une durée de quinze jours énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. La commission estime que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 146). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 247, alinéa 2, du Code du travail ainsi que l’article 9, alinéa 3, du Statut général des fonctionnaires dans le sens indiqué.
La commission note que l’article 248(3) du Code du travail indique que le droit de grève n’autorise pas les travailleurs à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat ou celles pratiquées dans la profession ni à disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise. De plus, l’article 9bis, alinéa 5, du statut interdit l’occupation permanente des lieux de travail ou de leurs abords immédiats lors de l’exercice du droit de grève. Rappelant que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 149), la commission prie le gouvernement de clarifier le sens de l’article 248(3) du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 248(3) du Code du travail et l’article 9bis, alinéa 5, du statut ne soient pas un obstacle au libre exercice du droit de grève.
La commission note que l’article 249 du Code du travail autorise l’autorité administrative compétente à procéder, à tout moment, à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. En ce qui concerne la réquisition des fonctionnaires qui occupent des fonctions indispensables, l’article 9bis du statut la limite aux personnes nécessaires pour assurer le minimum indispensable de service et précise que cette réquisition ne doit en aucun cas porter atteinte au droit de grève. La commission rappelle qu’il est souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, et estime que seuls peuvent être considérés essentiels – aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève – les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 151 et 131). La commission prie le gouvernement de fournir la liste des emplois considérés indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 249 afin que la réquisition, en tant que mesure exceptionnelle, soit limitée aux situations susmentionnées.
La commission constate que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation et en l’absence de procédure contractuelle d’arbitrage, les parties doivent obligatoirement suivre la procédure d’arbitrage conduite par le Conseil d’arbitrage et prévue aux articles 243 et suivants. La commission rappelle que l’échec de la conciliation ne constitue pas en soi un élément qui justifie l’imposition d’un arbitrage obligatoire et que, en l’absence d’un accord entre les parties, le recours à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 153). Considérant que tout échec à la conciliation est obligatoirement soumis à une procédure d’arbitrage au terme de laquelle une sentence arbitrale sera notifiée aux parties, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de laisser place à l’exercice du droit de grève dans le cadre du règlement d’un différend collectif.
Article 4. Dissolution ou suspension des organisations par les autorités administratives. La commission note qu’aucune disposition du Code du travail ne traite de la dissolution d’un syndicat. Par contre, l’article 9 du Code du travail prévoit que la dévolution des biens du syndicat en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice doit se faire conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’Assemblée générale et que les biens ne peuvent en aucun cas être répartis entre les membres adhérents. Rappelant que, lorsqu’un syndicat cesse d’exister, ses biens devraient être mis à la disposition des travailleurs concernés, en l’absence de dispositions statutaires spécifiques, la commission prie le gouvernement de s’assurer que l’article 9 du Code du travail soit modifié en conséquence. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure de dissolution des syndicats incluant les motifs et les conditions y afférents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) reçues le 19 août 2016. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations de caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note que le rapport du gouvernement indique que les garanties contenues dans la convention sont pleinement reflétées dans le Code du travail. La commission note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de la Confédération des travailleuses et travailleurs des Comores (CTC) de 2013.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Notant que, dans ses observations de 2013, la CTC faisait particulièrement référence au licenciement de responsables syndicaux de l’enseignement en représailles à un mouvement de grève, la commission prie le gouvernement d’apporter ses commentaires vis-à-vis des faits mentionnés ainsi que de préciser le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note également avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note que le rapport du gouvernement indique que les garanties contenues dans la convention sont pleinement reflétées dans le Code du travail. La commission note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de la Confédération des travailleuses et travailleurs des Comores (CTC) de 2013.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Notant que, dans ses observations de 2013, la CTC faisait particulièrement référence au licenciement de responsables syndicaux de l’enseignement en représailles à un mouvement de grève, la commission prie le gouvernement d’apporter ses commentaires vis-à-vis des faits mentionnés ainsi que de préciser le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement indique que les garanties contenues dans la convention sont pleinement reflétées dans le Code du travail. La commission note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de la Confédération des travailleuses et travailleurs des Comores (CTC) de 2013.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Notant que, dans ses observations de 2013, la CTC faisait particulièrement référence au licenciement de responsables syndicaux de l’enseignement en représailles à un mouvement de grève, la commission prie le gouvernement d’apporter ses commentaires vis-à-vis des faits mentionnés ainsi que de préciser le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs des Comores datés du 27 août 2013 et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet ainsi qu’un rapport détaillé sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission note avec intérêt, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que depuis les élections présidentielles de mars 1990 quatre syndicats nationaux et une fédération nationale se sont créés dans les secteurs privé et public alors qu'il n'existait aucune organisation syndicale dans le pays depuis plusieurs années.

2. Se référant à sa demande précédente concernant les pouvoirs de réquisition conférés aux autorités en application de l'article 7, alinéa 8, de la loi no 80-22 du 10 janvier 1981 portant statut général des fonctionnaires, la commission note d'après le rapport du gouvernement que le problème de la réquisition des agents publics ne s'est encore jamais posé bien qu'une grève de tous les agents de l'Etat ait eu lieu récemment. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les cas où cette disposition serait appliquée à l'encontre de fonctionnaires publics, autres que ceux agissant en tant qu'organe de la puissance publique.

3. Au sujet de l'article 7 de la loi no 80-22 du 10 janvier 1981 lu conjointement avec l'article 391, alinéa 3, du Code pénal qui permettent de punir de prison les auteurs d'actions collectives ayant pour but de troubler le fonctionnement d'un établissement d'enseignement privé ou public, notamment par l'occupation irrégulière des locaux de ces établissements, sous réserve de l'exercice normal du droit de grève, la commission prend bonne note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires publics, notamment les enseignants, n'ont jamais été inquiétés sur la question du dépôt légal du préavis exigé des organisations syndicales pour le déclenchement de la grève, même si auparavant ils n'étaient pas regroupés en syndicats. La commission prie cependant le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les cas dans lesquels l'article 391, alinéa 3, du Code pénal serait appliqué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:

1) La non-existence d'organisations syndicales dans le pays.

2) L'exclusion des magistrats du champ d'application de la loi no 80-22 du 10 janvier 1981 portant statut général des fonctionnaires.

3) La réquisition des fonctionnaires publics en grève (autres que ceux qui agissent en tant qu'organes de la puissance publique) pour assurer, entre autres, la continuité des services publics (article 7, alinéa 8, de la loi no 80-22).

4) Le champ d'application de l'article 391 du Code pénal (loi no 81/06 du 19 novembre 1982).

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des efforts entrepris pour informer les travailleurs sur les droits que la législation leur confère pour défendre leurs intérêts professionnels.

En l'absence de toute information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la situation du mouvement syndical aux Comores et sur les mesures prises pour favoriser et encourager la restructuration du mouvement syndical.

2. En ce qui concerne les magistrats, la commission note d'après le rapport du gouvernement que les magistrats en exercice ne sont toujours pas organisés en tant que corps, et que de ce fait, aucune texte particulier ne leur est applicable pour le moment; ces personnels sont recrutés en tant qu'administrateurs civils et, à ce titre, ils sont régis par la loi no 80-22 du 10 janvier 1981, notamment pour ce qui concerne le droit syndical. La commission note également que le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires par ladite loi.

3. En ce qui concerne la procédure de réquisition en cas de grève survenant dans les services publics, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que cette mesure vise les services dont l'interruption entraînerait de sérieuses perturbations dans la vie quotidienne de la population, qu'en application de l'article 7, alinéa 9, de la loi no 80-22 cette procédure ne peut toucher qu'un nombre restreint de personnes et que, si des grèves ont effectivement eu lieu dans la fonction publique, notamment dans l'enseignement primaire et secondaire, il n'a pas été fait usage de cette disposition.

Rappelant que la procédure de réquisition de travailleurs en grève ne devrait intervenir que dans des services où l'interruption des activités mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où cette disposition serait appliquée à l'avenir.

4. Dans sa précédente demande, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 391 du Code pénal qui prévoit des peines d'amende et/ou de prison contre l'auteur de toute forme d'action collective ayant pour effet et pour but de troubler le fonctionnement d'un établissement d'enseignement public ou privé, notamment par l'occupation irrégulière des locaux de ces établissements, sous réserve de l'exercice normal du droit de grève.

Le gouvernement indique que cette disposition fixe les sanctions en cas d'infraction à l'article 7, alinéa 12, de la loi no 80-22 qui interdit aux fonctionnaires publics l'occupation des lieux de travail et de leurs abords immédiats.

Tout en prenant note de cette déclaration, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le point suivant: l'article 7, alinéa 5, dispose que toute grève est interdite si un délai d'un mois ne s'est pas écoulé après envoi d'un préavis de grève adressé par la ou les organisations syndicales aux autorités compétentes, sous peine de sanctions disciplinaires. La commission relève donc qu'en l'absence d'organisations syndicales, les fonctionnaires publics se trouvent dans l'impossibilité de recourir légalement à la grève; en outre, l'article 391 du Code pénal pourrait être appliqué aux fonctionnaires de l'enseignement public sans qu'il soit possible de recourir à la clause de réserve dès lors que ces fonctionnaires n'agiraient pas dans "l'exercice normal du droit de grève" pour les raisons mentionnées.

La commission est d'avis que ces dispositions, dans l'état actuel du mouvement syndical, risquent de porter atteinte au droit des fonctionnaires publics (qui n'agissent pas en tant qu'organe de la puissance publique) de recourir à la grève comme moyen de défense de leurs intérêts; elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre pour garantir à ces travailleurs le droit de recourir à la grève sans risque des sanctions prévues à l'article 7 de la loi no 80-22, sanctions qui peuvent être aggravées à l'égard des enseignants en application de l'article 391 du Code pénal.

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