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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 14-034/AU, du 22 décembre 2014, portant lutte contre le travail et la traite des enfants qui qualifie de crime la traite des enfants menant à l’exploitation, sous toutes ses formes, aussi bien sexuelle que par le travail, et qui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de dix à vingt ans ainsi que d’une amende. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des mesures de lutte contre la traite sont envisagées pour les adultes. La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement comorien est assisté par le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 20152019. Le PPTD ne semble pas mentionner la traite des personnes adultes comme phénomène alarmant aux Comores contrairement au travail et à la traite des enfants. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que des actions de lutte contre la traite des enfants ont été formulées dans la Politique nationale de protection de l’enfant 20162021. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes et d’indiquer si, dans le cadre de la lutte contre la traite, des mesures ont été prises ou envisagées, en droit et dans la pratique pour prévenir, supprimer et lutter contre la traite des personnes adultes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus en attente de jugement. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail et il a fait part de son intention d’abroger les dispositions de l’arrêté de 1968 par un nouveau texte de loi qui sont devenues obsolètes. La commission a par ailleurs observé que l’article 7, alinéa 2, du même arrêté no 68-353, prévoit que les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante pour travailler pour des employeurs privés, dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les dispositions de l’article 7 de l’arrêté no 68-353 sont en désuétude. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’arrêté susmentionné a été formellement abrogé et de communiquer le nouveau texte de loi réglementant le régime du travail des prisonniers. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un projet de loi modifiant l’arrêté no 68-353 de 1968 sera adopté et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison. S’agissant des dispositions de l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté no 68353, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’aligner la législation avec la pratique indiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 14-034/AU, du 22 décembre 2014, portant lutte contre le travail et la traite des enfants qui qualifie de crime la traite des enfants menant à l’exploitation, sous toutes ses formes, aussi bien sexuelle que par le travail, et qui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de dix à vingt ans ainsi que d’une amende. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des mesures de lutte contre la traite sont envisagées pour les adultes. La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement comorien est assisté par le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019. Le PPTD ne semble pas mentionner la traite des personnes adultes comme phénomène alarmant aux Comores contrairement au travail et à la traite des enfants. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que des actions de lutte contre la traite des enfants ont été formulées dans la Politique nationale de protection de l’enfant 2016-2021.À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes et d’indiquer si, dans le cadre de la lutte contre la traite, des mesures ont été prises ou envisagées, en droit et dans la pratique pour prévenir, supprimer et lutter contre la traite des personnes adultes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus en attente de jugement. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail et il a fait part de son intention d’abroger les dispositions de l’arrêté de 1968 par un nouveau texte de loi qui sont devenues obsolètes. La commission a par ailleurs observé que l’article 7, alinéa 2, du même arrêté no 68-353, prévoit que les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante pour travailler pour des employeurs privés, dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les dispositions de l’article 7 de l’arrêté no 68-353 sont en désuétude.Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’arrêté susmentionné a été formellement abrogé et de communiquer le nouveau texte de loi réglementant le régime du travail des prisonniers. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un projet de loi modifiant l’arrêté no 68-353 de 1968 sera adopté et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison. S’agissant des dispositions de l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté no 68353, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’aligner la législation avec la pratique indiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 14-034/AU, du 22 décembre 2014, portant lutte contre le travail et la traite des enfants qui qualifie de crime la traite des enfants menant à l’exploitation, sous toutes ses formes, aussi bien sexuelle que par le travail, et qui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de dix à vingt ans ainsi que d’une amende. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des mesures de lutte contre la traite sont envisagées pour les adultes.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement comorien est assisté par le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019. Le PPTD ne semble pas mentionner la traite des personnes adultes comme phénomène alarmant aux Comores contrairement au travail et à la traite des enfants. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que des actions de lutte contre la traite des enfants ont été formulées dans la Politique nationale de protection de l’enfant 2016-2021. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes et d’indiquer si, dans le cadre de la lutte contre la traite, des mesures ont été prises ou envisagées, en droit et dans la pratique pour prévenir, supprimer et lutter contre la traite des personnes adultes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus en attente de jugement. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail et il a fait part de son intention d’abroger les dispositions de l’arrêté de 1968 par un nouveau texte de loi qui sont devenues obsolètes. La commission a par ailleurs observé que l’article 7, alinéa 2, du même arrêté no 68-353, prévoit que les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante pour travailler pour des employeurs privés, dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les dispositions de l’article 7 de l’arrêté no 68-353 sont en désuétude. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’arrêté susmentionné a été formellement abrogé et de communiquer le nouveau texte de loi réglementant le régime du travail des prisonniers. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un projet de loi modifiant l’arrêté no 68-353 de 1968 sera adopté et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison. S’agissant des dispositions de l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté no 68-353, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’aligner la législation avec la pratique indiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 14-034/AU, du 22 décembre 2014, portant lutte contre le travail et la traite des enfants qui qualifie de crime la traite des enfants menant à l’exploitation, sous toutes ses formes, aussi bien sexuelle que par le travail, et qui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de dix à vingt ans ainsi que d’une amende. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des mesures de lutte contre la traite sont envisagées pour les adultes.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement comorien est assisté par le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019. Le PPTD ne semble pas mentionner la traite des personnes adultes comme phénomène alarmant aux Comores contrairement au travail et à la traite des enfants. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que des actions de lutte contre la traite des enfants ont été formulées dans la Politique nationale de protection de l’enfant 2016-2021. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes et d’indiquer si, dans le cadre de la lutte contre la traite, des mesures ont été prises ou envisagées, en droit et dans la pratique pour prévenir, supprimer et lutter contre la traite des personnes adultes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus en attente de jugement. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail et il a fait part de son intention d’abroger les dispositions de l’arrêté de 1968 par un nouveau texte de loi qui sont devenues obsolètes. La commission a par ailleurs observé que l’article 7, alinéa 2, du même arrêté no 68-353, prévoit que les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante pour travailler pour des employeurs privés, dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les dispositions de l’article 7 de l’arrêté no 68-353 sont en désuétude. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’arrêté susmentionné a été formellement abrogé et de communiquer le nouveau texte de loi réglementant le régime du travail des prisonniers. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un projet de loi modifiant l’arrêté no 68-353 de 1968 sera adopté et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison. S’agissant des dispositions de l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté no 68-353, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’aligner la législation avec la pratique indiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que, dans son rapport, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté avec regret l’absence d’information sur le phénomène de la traite, ainsi que l’absence d’un cadre juridique relatif à cette question (CEDAW/C/COM/CO/1-4, paragr. 25). La commission note par ailleurs l’adoption de la loi no 14-034/AU, du 22 décembre 2014, portant lutte contre le travail et la traite des enfants qui qualifie de crime la traite des enfants menant à l’exploitation, sous toutes ses formes, aussi bien sexuelle que par le travail, et qui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de 10 à 20 ans ainsi que d’une amende. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour prévenir, supprimer et lutter contre la traite des personnes adultes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, selon lequel «dans les maisons d’arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus». Il ressort de cette disposition que les prévenus pourraient être astreints à l’obligation de travailler, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail et il a fait part de son intention d’abroger l’arrêté no 68-353 de 1968 par un nouveau texte de loi.
La commission note que le Code du travail de 2012 prévoit une interdiction du travail forcé. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’arrêté no 68-353 sont devenues obsolètes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté susmentionné a été abrogé et de communiquer le nouveau texte de loi réglementant le régime du travail des prisonniers. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un projet de loi modifiant l’arrêté no 68-353 de 1968 sera adopté et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’administration pénitentiaire fait rarement usage des dispositions de l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté no 68-353, qui autorisent les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante à travailler pour des employeurs privés, la tendance étant plutôt à encourager leur remise en liberté conditionnelle. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté no 68-353 est devenu obsolète. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’aligner la législation avec la pratique indiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleuses et travailleurs des Comores (CTC) reçues le 30 août 2013 et transmises au gouvernement le 20 septembre 2013. Elle note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations au sujet des observations de la CTC et des points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, selon lequel «dans les maisons d’arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus». Il ressort de cette disposition que les prévenus pourraient être astreints à l’obligation de travailler, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail, et il a fait part de son intention de modifier la loi.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué que la Direction générale du travail est entrée en contact avec le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour étudier le moyen de procéder rapidement à l’abrogation et au remplacement des dispositions de l’arrêté no 68-353 qui sont contraires à la convention. Les études menées pourraient aboutir à la soumission d’un projet de loi à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi puisse être effectivement adopté, et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison.
2. La commission a noté que le gouvernement a indiqué que l’administration pénitentiaire fait rarement usage des dispositions de l’article 7, alinéa 2, du décret no 68-353, qui autorisent les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante à travailler pour des employeurs privés, la tendance étant plutôt à encourager leur mise en liberté conditionnelle. La commission rappelle que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle a toutefois estimé que si des garanties existent pour que les détenus acceptent volontairement ce travail et si leurs conditions de travail se rapprochaient de celles d’une relation de travail libre, un tel travail pouvait être compatible avec la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la procédure suivie lorsque les personnes condamnées travaillent pour les employeurs privés, la manière dont ils donnent leur consentement à ce travail et les conditions de travail qui leur sont garanties. Prière également de fournir des informations sur les salaires versés aux personnes condamnées en les comparant aux salaires moyens versés pour les mêmes activités aux travailleurs libres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, selon lequel «dans les maisons d’arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus». Il ressort de cette disposition que les prévenus pourraient être astreints à l’obligation de travailler, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail, et il a fait part de son intention de modifier la loi.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué que la Direction générale du travail est entrée en contact avec le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour étudier le moyen de procéder rapidement à l’abrogation et au remplacement des dispositions de l’arrêté no 68-353 qui sont contraires à la convention. Les études menées pourraient aboutir à la soumission d’un projet de loi à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi puisse être effectivement adopté, et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison.
2. La commission a noté que le gouvernement a indiqué que l’administration pénitentiaire fait rarement usage des dispositions de l’article 7, alinéa 2, du décret no 68-353, qui autorisent les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante à travailler pour des employeurs privés, la tendance étant plutôt à encourager leur mise en liberté conditionnelle. La commission rappelle que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle a toutefois estimé que si des garanties existent pour que les détenus acceptent volontairement ce travail et si leurs conditions de travail se rapprochaient de celles d’une relation de travail libre, un tel travail pouvait être compatible avec la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la procédure suivie lorsque les personnes condamnées travaillent pour les employeurs privés, la manière dont ils donnent leur consentement à ce travail et les conditions de travail qui leur sont garanties. Prière également de fournir des informations sur les salaires versés aux personnes condamnées en les comparant aux salaires moyens versés pour les mêmes activités aux travailleurs libres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, selon lequel «dans les maisons d’arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus». Il ressort de cette disposition que les prévenus pourraient être astreints à l’obligation de travailler, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail, et il a fait part de son intention de modifier la loi.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué que la Direction générale du travail est entrée en contact avec le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour étudier le moyen de procéder rapidement à l’abrogation et au remplacement des dispositions de l’arrêté no 68-353 qui sont contraires à la convention. Les études menées pourraient aboutir à la soumission d’un projet de loi à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi puisse être effectivement adopté, et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison.
2. La commission a noté que le gouvernement a indiqué que l’administration pénitentiaire fait rarement usage des dispositions de l’article 7, alinéa 2, du décret no 68-353, qui autorisent les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante à travailler pour des employeurs privés, la tendance étant plutôt à encourager leur mise en liberté conditionnelle. La commission rappelle que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle a toutefois estimé que si des garanties existent pour que les détenus acceptent volontairement ce travail et si leurs conditions de travail se rapprochaient de celles d’une relation de travail libre, un tel travail pouvait être compatible avec la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la procédure suivie lorsque les personnes condamnées travaillent pour les employeurs privés, la manière dont ils donnent leur consentement à ce travail et les conditions de travail qui leur sont garanties. Prière également de fournir des informations sur les salaires versés aux personnes condamnées en les comparant aux salaires moyens versés pour les mêmes activités aux travailleurs libres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, selon lequel «dans les maisons d’arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus». Il ressort de cette disposition que les prévenus pourraient être astreints à l’obligation de travailler, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail, et il a fait part de son intention de modifier la loi.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que la Direction générale du travail est entrée en contact avec le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour étudier le moyen de procéder rapidement à l’abrogation et au remplacement des dispositions de l’arrêté no 68-353 qui sont contraires à la convention. Les études menées pourraient aboutir à la soumission d’un projet de loi à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi puisse être effectivement adopté, et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison.

2. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire fait rarement usage des dispositions de l’article 7, alinéa 2, du décret no 68-353, qui autorisent les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante à travailler pour des employeurs privés, la tendance étant plutôt à encourager leur mise en liberté conditionnelle. La commission rappelle que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle a toutefois estimé que si des garanties existent pour que les détenus acceptent volontairement ce travail et si leurs conditions de travail se rapprochaient de celles d’une relation de travail libre, un tel travail pouvait être compatible avec la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la procédure suivie lorsque les personnes condamnées travaillent pour les employeurs privés, la manière dont ils donnent leur consentement à ce travail et les conditions de travail qui leur sont garanties. Prière également de fournir des informations sur les salaires versés aux personnes condamnées en les comparant aux salaires moyens versés pour les mêmes activités aux travailleurs libres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, selon lequel «dans les maisons d’arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus». Il ressort de cette disposition que les prévenus pourraient être astreints à l’obligation de travailler, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail, et il a fait part de son intention de modifier la loi.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que la Direction générale du travail est entrée en contact avec le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour étudier le moyen de procéder rapidement à l’abrogation et au remplacement des dispositions de l’arrêté no 68-353 qui sont contraires à la convention. Les études menées pourraient aboutir à la soumission d’un projet de loi à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi puisse être effectivement adopté, et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison.

2. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire fait rarement usage des dispositions de l’article 7, alinéa 2, du décret no 68-353, qui autorisent les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante à travailler pour des employeurs privés, la tendance étant plutôt à encourager leur mise en liberté conditionnelle. La commission rappelle que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle a toutefois estimé que si des garanties existent pour que les détenus acceptent volontairement ce travail et si leurs conditions de travail se rapprochaient de celles d’une relation de travail libre, un tel travail pouvait être compatible avec la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la procédure suivie lorsque les personnes condamnées travaillent pour les employeurs privés, la manière dont ils donnent leur consentement à ce travail et les conditions de travail qui leur sont garanties. Prière également de fournir des informations sur les salaires versés aux personnes condamnées en les comparant aux salaires moyens versés pour les mêmes activités aux travailleurs libres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire.1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, aux termes desquelles les prévenus pourraient être astreints à l’obligation de travailler. Elle a par ailleurs noté que le gouvernement a fait part, à plusieurs reprises, de son intention d’abroger cet arrêté. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 1 de l’arrêté no 68-353 a été mal interprété et qu’il n’y a pas lieu de le modifier. En effet, il ne prévoit aucune obligation de travailler pour les prévenus.

La commission prend note de ces précisions. Elle relève que l’article 1 du décret précité prévoit que «dans les maisons d’arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus». La commission a considéré qu’il ne ressortait pas clairement de ces dispositions que les prévenus étaient exemptés de cette obligation. Le gouvernement a indiqué par ailleurs qu’aucun autre texte ne prévoyait expressément l’exemption du travail pénitentiaire obligatoire des prévenus en attente de jugement. La commission a également noté que le gouvernement a régulièrement indiqué que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail.

La commission relève que, dans le cadre des informations communiquées dans son rapport sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le gouvernement se réfère toujours à l’abrogation du décret no 68‑353. Dans ce contexte, la commission espère que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indiquera expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison. Ceci permettra, d’une part, d’éviter toute ambiguïté juridique et, d’autre part, d’aligner la législation sur une pratique établie, selon les informations réitérées du gouvernement.

2. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans la pratique, l’administration pénitentiaire fait usage des dispositions de l’article 7, alinéa 2, du décret no 68-353, qui autorisent les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante à travailler pour des employeurs privés.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente relative aux points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 qui prévoit l’obligation pour les prévenus de travailler. Dans ses rapports reçus en novembre 2003 et en mars 2004, le gouvernement indique encore une fois que cet arrêté n’a pas été abrogé mais que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail, ni dans l’enceinte des maisons d’arrêt ni à l’extérieur. Le gouvernement renouvelle son intention d’abroger l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 et signale qu’un projet d’abrogation de cet arrêté sera soumis au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) lors de sa prochaine réunion. En ce qui concerne les commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), communiqués par le gouvernement avec son rapport précédent, selon lesquels les autorités judiciaire et pénitentiaire ont recours au travail forcé des prévenus et des détenus politiques, la commission note que le gouvernement déplore une fois de plus le fait que les travailleurs détenus aient été contraints à exécuter des travaux de nettoyage urbain et confirme que les mesures nécessaires ont été prises pour que de tels abus ne se reproduisent plus.

Tout en notant ces informations, la commission réitère l’espoir que le gouvernement pourra indiquer très prochainement que l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 a été abrogé ou modifié afin de garantir que les personnes détenues sans avoir été jugées ne pourront travailler que de manière purement volontaire et à leur demande.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus. Dans ses rapports reçus en novembre 2003 et en mars 2004, le gouvernement indique encore une fois que cet arrêté n’a pas été abrogé mais que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail, ni dans l’enceinte des maisons d’arrêt ni à l’extérieur. Le gouvernement renouvelle son intention d’abroger l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 et signale qu’un projet d’abrogation de cet arrêté sera soumis au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) lors de sa prochaine réunion. En ce qui concerne les commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), communiqués par le gouvernement avec son rapport précédent, selon lesquels les autorités judiciaire et pénitentiaire ont recours au travail forcé des prévenus et des détenus politiques, la commission note que le gouvernement déplore une fois de plus le fait que les travailleurs détenus aient été contraints à exécuter des travaux de nettoyage urbain et confirme que les mesures nécessaires ont été prises pour que de tels abus ne se reproduisent plus.

Tout en notant ces informations, la commission réitère l’espoir que le gouvernement pourra indiquer très prochainement que l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 a été abrogé ou modifié afin de garantir que les personnes détenues sans avoir été jugées ne pourront travailler que de manière purement volontaire et à leur demande.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus. Dans ses rapports reçus en novembre 2003 et en mars 2004, le gouvernement indique encore une fois que cet arrêté n’a pas été abrogé mais que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail, ni dans l’enceinte des maisons d’arrêt ni à l’extérieur. Le gouvernement renouvelle son intention d’abroger l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 et signale qu’un projet d’abrogation de cet arrêté sera soumis au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) lors de sa prochaine réunion. En ce qui concerne les commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), communiqués par le gouvernement avec son rapport précédent, selon lesquels les autorités judiciaire et pénitentiaire ont recours au travail forcé des prévenus et des détenus politiques, la commission note que le gouvernement déplore une fois de plus le fait que les travailleurs détenus aient été contraints à exécuter des travaux de nettoyage urbain et confirme que les mesures nécessaires ont été prises pour que de tels abus ne se reproduisent plus.

Tout en notant ces informations, la commission réitère l’espoir que le gouvernement pourra indiquer très prochainement que l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 a été abrogé ou modifié afin de garantir que les personnes détenues sans avoir été jugées ne pourront travailler que de manière purement volontaire et à leur demande.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus. Dans son rapport, le gouvernement indique que cet arrêté n’a pas été abrogé, mais que dans les faits les prévenus ne sont pas astreints à un quelconque travail ni dans l’enceinte des maisons d’arrêt ni à l’extérieur. La commission note les commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), communiqués par le gouvernement avec son rapport, selon lesquels les autorités judiciaire et pénitentiaire ont recours au travail forcé des prévenus, et des détenus politiques. L’USATC a indiqué qu’en 1999 «certains travailleurs de la Société commerciale des ports et transports maritimes (SOCOPOTRAM) qui réclamaient leurs droits se sont retrouvés dans les geôles de la gendarmerie nationale et ont été contraints à travailler en assurant le nettoyage des environs du port». La commission note que, dans sa réponse aux commentaires de l’USATC, le gouvernement condamne le fait que les travailleurs détenus aient été contraints à exécuter des travaux de nettoyage urbain. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les personnes détenues sans avoir été jugées ne pourront travailler que de manière purement volontaire et à leur demande.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était également référée à l’article 7, alinéa 2, du même arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 qui prévoit que les détenus dont la conduite est jugée satisfaisante peuvent travailler pour le compte d’un employeur privé dans le but de relever leur morale et de favoriser la réadaptation professionnelle. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur la pratique de l’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par des particuliers ou des personnes morales privées. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il envisage l’abrogation de l’arrêté susmentionné. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer très prochainement que l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 a été abrogé et qu’il communiquera copie du texte abrogatoire.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de l’arrêté no68-353 du 6 avril 1968 qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus. Dans son rapport, le gouvernement indique que cet arrêté n’a pas été abrogé, mais que dans les faits les prévenus ne sont pas astreints à un quelconque travail ni dans l’enceinte des maisons d’arrêt ni à l’extérieur. La commission note les commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), communiqués par le gouvernement avec son rapport, selon lesquels les autorités judiciaire et pénitentiaire ont recours au travail forcé des prévenus, des détenus politiques et des prisonniers. L’USATC a indiqué qu’en 1999 «certains travailleurs de la Société commerciale des ports et transports maritimes (SOCOPOTRAM) qui réclamaient leurs droits se sont retrouvés dans les geôles de la gendarmerie nationale et ont été contraints à travailler en assurant le nettoyage des environs du port». La commission note que, dans sa réponse aux commentaires de l’USATC, le gouvernement condamne le fait que les travailleurs détenus aient été contraints à exécuter des travaux de nettoyage urbain. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les personnes détenues sans avoir été jugées ne pourront travailler que de manière purement volontaire et à leur demande.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était également référée à l’article 7, alinéa 2, du même arrêté no68-353 du 6 avril 1968 qui prévoit que les détenus dont la conduite est jugée satisfaisante peuvent travailler pour le compte d’un employeur privé dans le but de relever leur morale et de favoriser la réadaptation professionnelle. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur la pratique de l’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par des particuliers ou des personnes morales privées. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il envisage l’abrogation de l’arrêté susmentionné. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer très prochainement que l’arrêté no68-353 du 6 avril 1968 a été abrogé et qu’il communiquera copie du texte abrogatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à l'observation générale sur la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Dans les commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, qui prévoit l'obligation de travailler pour les prévenus. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les prévenus ne sont pas astreints au travail et avait prié le gouvernement de modifier la disposition en cause pour que la législation reflète la pratique indiquée. Or, dans son dernier rapport reçu en 1997, le gouvernement signale qu'au cours des dernières années le bon fonctionnement de l'administration pénitentiaire a été freiné par les fréquents remaniements ministériels, mais que la gestion des maisons d'arrêt revient au ministère de la Justice et que cela facilitera la mise en oeuvre d'une meilleure politique d'incarcération. La commission veut donc croire que le gouvernement fera tout son possible dans un avenir proche pour garantir par la loi que les prisonniers ne seront astreints au travail que par une décision judiciaire, et ceci dans les conditions prévues par la convention, et que les prévenus et les personnes détenues sans avoir été jugées ne pourront travailler que de manière purement volontaire et à leur demande. 2. Dans les précédents commentaires, la commission s'est référée également à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté précité, qui prévoit que les détenus dont la conduite est jugée satisfaisante peuvent travailler pour le compte d'un employeur privé dans le but de relever leur moral et de favoriser leur réadaptation professionnelle. Elle a demandé au gouvernement des informations sur la pratique de l'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers ou des personnes morales privées. Le gouvernement a déclaré que les peines privatives de liberté exécutées dans un établissement à vocation agricole pourraient permettre de supprimer l'oisiveté, diminuer la tentation d'évasion, garantir une alimentation régulière et assurer des revenus dont une partie serait affectée aux réparations civiles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions relatives aux prisonniers employés dans un établissement à vocation agricole, y compris sur la surveillance, les revenus et le versement des réparations civiles. La commission a noté qu'une étude était en cours sur le rôle de la prison dans le système répressif comorien et que des peines de substitution, telles que le travail d'intérêt public, allaient être incorporées dans le Code pénal. La commission espère que la révision de la législation pénitentiaire aboutira dans un proche avenir, qu'elle tiendra compte des exigences de la convention en ce qui concerne notamment les conditions d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire, telles qu'exposées aux paragraphes 97 à 101 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et expliquées aussi aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1998, et que copie des textes nouveaux sera communiquée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Dans les commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, qui prévoit l'obligation de travailler pour les prévenus. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les prévenus ne sont pas astreints au travail et avait prié le gouvernement de modifier la disposition en cause pour que la législation reflète la pratique indiquée. Or, dans son dernier rapport reçu en 1997, le gouvernement signale qu'au cours des dernières années le bon fonctionnement de l'administration pénitentiaire a été freiné par les fréquents remaniements ministériels, mais que la gestion des maisons d'arrêt revient au ministère de la Justice et que cela facilitera la mise en oeuvre d'une meilleure politique d'incarcération. La commission veut donc croire que le gouvernement fera tout son possible dans un avenir proche pour garantir par la loi que les prisonniers ne seront astreints au travail que par une décision judiciaire, et ceci dans les conditions prévues par la convention, et que les prévenus et les personnes détenues sans avoir été jugées ne pourront travailler que de manière purement volontaire et à leur demande.

2. Dans les précédents commentaires, la commission s'est reférée également à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté précité, qui prévoit que les détenus dont la conduite est jugée satisfaisante peuvent travailler pour le compte d'un employeur privé dans le but de relever leur moral et de favoriser leur réadaptation professionnelle. Elle a demandé au gouvernement des informations sur la pratique de l'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers ou des personnes morales privées. Le gouvernement déclare que les peines privatives de liberté exécutées dans un établissement à vocation agricole pourraient permettre de supprimer l'oisiveté, diminuer la tentation d'évasion, garantir une alimentation régulière et assurer des revenus dont une partie serait affectée aux réparations civiles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions relatives aux prisonniers employés dans un établissement à vocation agricole, y compris sur la surveillance, les revenus et le versement des réparations civiles.

La commission note qu'une étude est en cours sur le rôle de la prison dans le système répressif comorien et que des peines de substitution, telles que le travail d'intérêt public, vont être incorporées dans le Code pénal. La commission espère que la révision en cours de la législation pénitentiaire aboutira dans un proche avenir, qu'elle tiendra compte des exigences de la convention en ce qui concerne notamment les conditions d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire, telles qu'exposées aux paragraphes 97 à 101 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et expliquées aussi aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1998, et que copie des textes nouveaux sera communiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 aux termes duquel, dans les maisons d'arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus.

La commission avait noté que, selon le gouvernement, il n'existe pas de textes qui prévoient l'exemption du travail pénitentiaire obligatoire pour les prévenus en attente d'un jugement, mais que, dans la pratique, ceux-ci ne sont pas astreints au travail.

Se référant au paragraphe 90 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait rappelé qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation judiciaire; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire.

Etant donné que l'article 1 de l'arrêté no 68-353 dans sa teneur actuelle prévoit l'obligation de travailler pour les prévenus, en contradiction avec la convention, et que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique les prévenus ne sont pas astreints au travail, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 1 de l'arrêté no 68-353, de manière que le droit positif reflète la pratique dont fait état le gouvernement.

2. La commission a noté précédemment que l'article 7 de l'arrêté no 68-353, du 6 avril 1968, dispose dans son premier alinéa que la cession de main-d'oeuvre pénale, composée de détenus condamnés, à des personnes ou entreprises privées pour l'exécution de travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire est expressément interdite et, dans son deuxième alinéa, que les détenus, dont la conduite est estimée satisfaisante, sont autorisés à travailler au service d'employeurs privés dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale.

Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, relatifs aux conditions d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique de l'utilisation de la main-d'oeuvre pénale par des particuliers ou des personnes morales privées.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 1978, il n'y a pas eu de cession de main-d'oeuvre pénale aux personnes privées, et qu'une révision de tous les textes relatifs au travail des détenus était en cours, ce qui permettrait de prendre en considération les exigences de la convention.

La commission avait également noté les indications contenues dans un rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 105, selon lesquelles il n'a pas été possible de mener à son terme le projet concernant la révision de l'arrêté no 68-353, mais que le gouvernement tiendrait compte des commentaires formulés par la commission lors de cette révision.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de cette révision et les textes qui auraient été adoptés.

La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement reçu en avril 1994, l'instabilité politique de l'Assemblée fédérale est à l'origine du retard intervenu sur la finalisation des projets d'étude portant sur la révision des anciens textes. Elle a également noté que le gouvernement a renouvelé sa volonté de modifier l'arrêté no 68-353.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 aux termes duquel, dans les maisons d'arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus.

La commission avait noté que, selon le gouvernement, il n'existe pas de textes qui prévoient l'exemption du travail pénitentiaire obligatoire pour les prévenus en attente d'un jugement, mais que, dans la pratique, ceux-ci ne sont pas astreints au travail.

Se référant au paragraphe 90 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait rappelé qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation judiciaire; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire.

Etant donné que l'article 1 de l'arrêté no 68-353 dans sa teneur actuelle prévoit l'obligation de travailler pour les prévenus, en contradiction avec la convention, et que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique les prévenus ne sont pas astreints au travail, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 1 de l'arrêté no 68-353, de manière que le droit positif reflète la pratique dont fait état le gouvernement.

2. La commission a noté précédemment que l'article 7 de l'arrêté no 68-353, du 6 avril 1968, dispose dans son premier alinéa que la cession de main-d'oeuvre pénale, composée de détenus condamnés, à des personnes ou entreprises privées pour l'exécution de travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire est expressément interdite et, dans son deuxième alinéa, que les détenus, dont la conduite est estimée satisfaisante, sont autorisés à travailler au service d'employeurs privés dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale.

Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, relatifs aux conditions d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique de l'utilisation de la main-d'oeuvre pénale par des particuliers ou des personnes morales privées.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 1978, il n'y a pas eu de cession de main-d'oeuvre pénale aux personnes privées, et qu'une révision de tous les textes relatifs au travail des détenus était en cours, ce qui permettrait de prendre en considération les exigences de la convention.

La commission avait également noté les indications contenues dans un rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 105, selon lesquelles il n'a pas été possible de mener à son terme le projet concernant la révision de l'arrêté no 68-353, mais que le gouvernement tiendrait compte des commentaires formulés par la commission lors de cette révision.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de cette révision et les textes qui auraient été adoptés.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'instabilité politique de l'Assemblée fédérale est à l'origine du retard intervenu sur la finalisation des projets d'étude portant sur la révision des anciens textes. Elle note également que le gouvernement renouvelle sa volonté de modifier l'arrêté no 68-353.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 aux termes duquel, dans les maisons d'arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus.

La commission avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'existe pas de textes qui prévoient l'exemption du travail pénitentiaire obligatoire pour les prévenus en attente d'un jugement, mais que, dans la pratique, ceux-ci ne sont pas astreints au travail.

Se référant au paragraphe 90 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait rappelé qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation judiciaire; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire.

Etant donné que l'article 1 de l'arrêté no 68-353 dans sa teneur actuelle prévoit l'obligation de travailler pour les prévenus, en contradiction avec la convention, et que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique les prévenus ne sont pas astreints au travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 1 de l'arrêté no 68-353, de manière que le droit positif reflète la pratique dont fait état le gouvernement.

2. La commission a noté précédemment que l'article 7 de l'arrêté no 68-353, du 6 avril 1968, dispose dans son premier alinéa que la cession de main-d'oeuvre pénale, composée de détenus condamnés, à des personnes ou entreprises privées pour l'exécution de travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire est expressément interdite et, dans son deuxième alinéa, que les détenus, dont la conduite est estimée satisfaisante, sont autorisés à travailler au service d'employeurs privés dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale.

Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, relatifs aux conditions d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique de l'utilisation de la main-d'oeuvre pénale par des particuliers ou des personnes morales privées.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 1978, il n'y a pas eu de cession de main-d'oeuvre pénale aux personnes privées, et qu'une révision de tous les textes relatifs au travail des détenus était en cours, ce qui permettrait de prendre en considération les exigences de la convention.

La commission avait noté les indications contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 105, selon lesquelles il n'a pas été possible de mener à son terme le projet concernant la révision de l'arrêté no 68-353, mais que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés par la commission lors de cette révision.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de cette révision et les textes qui auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 aux termes duquel, dans les maisons d'arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'existe pas de textes qui prévoient l'exemption du travail pénitentiaire obligatoire pour les prévenus en attente d'un jugement, mais que, dans la pratique, ceux-ci ne sont pas astreints au travail.

Se référant au paragraphe 90 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation judiciaire; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire.

Etant donné que l'article 1 de l'arrêté no 68-353 dans sa teneur actuelle prévoit l'obligation de travailler pour les prévenus, en contradiction avec la convention, et que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique les prévenus ne sont pas astreints au travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 1 de l'arrêté no 68-353, de manière que le droit positif reflète la pratique dont fait état le gouvernement.

2. La commission a noté précédemment que l'article 7 de l'arrêté no 68-353, du 6 avril 1968, dispose dans son premier alinéa que la cession de main-d'oeuvre pénale, composée de détenus condamnés, à des personnes ou entreprises privées pour l'exécution de travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire est expressément interdite et, dans son deuxième alinéa, que les détenus, dont la conduite est estimée satisfaisante, sont autorisés à travailler au service d'employeurs privés dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale.

Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, relatifs aux conditions d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique de l'utilisation de la main-d'oeuvre pénale par des particuliers ou des personnes morales privées.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 1978, il n'y a pas eu de cession de main-d'oeuvre pénale aux personnes privées, et qu'une révision de tous les textes relatifs au travail des détenus était en cours, ce qui permettrait de prendre en considération les exigences de la convention.

La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 105, selon lesquelles il n'a pas été possible de mener à son terme le projet concernant la révision de l'arrêté no 68-353, mais que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés par la commission lors de cette révision.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de cette révision et les textes qui auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 aux termes duquel, dans les maisons d'arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus.

La commission note qu'il ne ressort pas du texte de l'arrêté 68-353 que, conformément à la convention, les détenus ne puissent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres textes prévoient l'exemption du travail pénitentiaire obligatoire pour les détenus qui n'ont pas été condamnés, tels que des prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ces personnes ne puissent être astreintes au travail.

2. La commission a noté précédemment que l'article 7 de l'arrêté no 68-353, du 6 avril 1968, dispose dans son premier alinéa que la cession de main-d'oeuvre pénale, composée de détenus condamnés, à des personnes ou entreprises privées pour l'exécution de travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire est expressément interdite et, dans son deuxième alinéa, que les détenus, dont la conduite est estimée satisfaisante, sont autorisés à travailler au service d'employeurs privés dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale.

Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, relatifs aux conditions d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique de l'utilisation de la main-d'oeuvre pénale par des particuliers ou des personnes morales privées.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 1978, il n'y a pas eu de cession de main-d'oeuvre pénale aux personnes privées, celle-ci n'étant utilisée que dans l'enceinte des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci à des travaux d'intérêt public par l'administration pénitentiaire.

La commission note également qu'une révision de tous les textes relatifs au travail des détenus est en cours, ce qui permettrait de prendre en considération les exigences de la convention.

La commission prie le gouvernement de l'informer de l'état de cette révision et de communiquer les textes sur le travail des détenus qui auront été adoptés.

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