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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives et protéger ainsi les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Tout en relevant que le gouvernement indique prendre bonne note de ses préoccupations en ce qui concerne l’absence de dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence, la commission observe qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures envisagées à cet égard. Rappelant qu’elle examine cette question depuis 2013, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement fournisse sans délai des informations sur les mesures prises afin de donner effet à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Représentativité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 41 de la loi sur les relations du travail (IRA) prévoit que, pour qu’un syndicat soit reconnu à des fins de négociation, il doit représenter au moins 50 pour cent des travailleurs de l’unité de négociation. La commission avait rappelé que, dans un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, pris ensemble ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. Tout en notant que le gouvernement indique tenir compte de ses préoccupations à cet égard, la commission constate avec regret qu’il ne donne pas d’information spécifique sur les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation sur la convention. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2013, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir l’IRA afin de l’aligner sur la convention. La commission le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Droit de négociation collective des gardiens de prison. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 39-40 des règles de 2014 sur les agents des services correctionnels (Code de conduite) permettaient à l’Association des gardiens de prison des Bahamas (BPOA) de s’adresser au commissaire du Département des services correctionnels pour les questions relatives aux conditions de travail et au bien-être des agents en tant que groupe. Notant que ces dispositions ne semblaient pas conférer de droits de négociation collective à la BPOA, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les gardiens de prison puissent pleinement jouir des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prend note avec regret des indications du gouvernement, à savoir que les dispositions susmentionnées ne prévoient pas le droit de négociation collective pour les agents des services correctionnels et qu’il n’y a pas de discussions législatives à ce sujet. Rappelant une fois de plus que le droit de négociation collective s’applique également au personnel pénitentiaire et que la mise en place d’une simple procédure de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État ne suffit pas, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour que les gardiens de prison jouissent pleinement des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer le secteur et le nombre de travailleurs couverts.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives et protéger ainsi les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Tout en relevant que le gouvernement indique prendre bonne note de ses préoccupations en ce qui concerne l’absence de dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence, la commission observe qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures envisagées à cet égard. Rappelant qu’elle examine cette question depuis 2013, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement fournisse sans délai des informations sur les mesures prises afin de donner effet à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Représentativité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 41 de la loi sur les relations du travail (IRA) prévoit que, pour qu’un syndicat soit reconnu à des fins de négociation, il doit représenter au moins 50 pour cent des travailleurs de l’unité de négociation. La commission avait rappelé que, dans un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, pris ensemble ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. Tout en notant que le gouvernement indique tenir compte de ses préoccupations à cet égard, la commission constate avec regret qu’il ne donne pas d’information spécifique sur les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation sur la convention. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2013, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir l’IRA afin de l’aligner sur la convention. La commission le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Droit de négociation collective des gardiens de prison. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 39-40 des règles de 2014 sur les agents des services correctionnels (Code de conduite) permettaient à l’Association des gardiens de prison des Bahamas (BPOA) de s’adresser au commissaire du Département des services correctionnels pour les questions relatives aux conditions de travail et au bien-être des agents en tant que groupe. Notant que ces dispositions ne semblaient pas conférer de droits de négociation collective à la BPOA, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les gardiens de prison puissent pleinement jouir des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prend note avec regret des indications du gouvernement, à savoir que les dispositions susmentionnées ne prévoient pas le droit de négociation collective pour les agents des services correctionnels et qu’il n’y a pas de discussions législatives à ce sujet. Rappelant une fois de plus que le droit de négociation collective s’applique également au personnel pénitentiaire et que la mise en place d’une simple procédure de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État ne suffit pas, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour que les gardiens de prison jouissent pleinement des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer le secteur et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission accueille favorablement l’adoption de la loi sur le Conseil national tripartite, 2015, destinée à améliorer le mécanisme de négociation collective et l’efficacité des accords collectifs, ainsi que de la première réunion du Conseil national tripartite au sein duquel le gouvernement et les partenaires sociaux ont débattu de matières relatives au bien-être des travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique que la modification la plus récente de la loi sur les relations de travail (IRA) remonte à 2012, et observe avec regret qu’elle ne porte pas sur les questions abordées par la commission dans sa précédente observation.
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer que l’IRA a pour but d’empêcher le risque d’ingérence et de protéger les travailleurs et les organisations syndicales contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’IRA afin de donner effet à l’article 2 de la convention sans délai supplémentaire, et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 4. Représentativité. La commission avait par le passé fait des commentaires sur la nécessité, pour un syndicat, de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation (art. 41 de l’IRA). La commission réitère que dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, pris ensemble ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’IRA de manière à la rendre conforme à la convention.
Droit de négociation collective des gardiens de prison. Dans ses commentaires précédents la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’Association des gardiens de prison des Bahamas (BPOA) bénéficiait des droits de négociation collective prévus au titre de la convention et, si tel était le cas, de fournir copie d’une convention collective qu’elle aurait signée ou d’indiquer toutes discussions ou négociations en cours. La commission note la référence du gouvernement aux règles de 2014 sur les agents de services correctionnels (Code de conduite) qui permet à la BPOA de s’adresser au commissaire du Département des services correctionnels pour les questions relatives aux conditions de travail et au bien-être des agents en tant que groupe (art. 39 et 40). Notant que ces dispositions ne semblent pas conférer de droits de négociation collective à la BPOA, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement s’applique aussi aux gardiens de prison et qu’en vertu de la convention la mise en place de simples procédures de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat n’est pas suffisante. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, y compris d’ordre législatif, pour faire en sorte que les gardiens de prison puissent bénéficier pleinement des garanties de la convention et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission accueille favorablement l’adoption de la loi sur le Conseil national tripartite, 2015, destinée à améliorer le mécanisme de négociation collective et l’efficacité des accords collectifs, ainsi que de la première réunion du Conseil national tripartite au sein duquel le gouvernement et les partenaires sociaux ont débattu de matières relatives au bien-être des travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique que la modification la plus récente de la loi sur les relations de travail (IRA) remonte à 2012, et observe avec regret qu’elle ne porte pas sur les questions abordées par la commission dans sa précédente observation.
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer que l’IRA a pour but d’empêcher le risque d’ingérence et de protéger les travailleurs et les organisations syndicales contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’IRA afin de donner effet à l’article 2 de la convention sans délai supplémentaire, et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 4. Représentativité. La commission avait par le passé fait des commentaires sur la nécessité, pour un syndicat, de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation (art. 41 de l’IRA). La commission réitère que dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, pris ensemble ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’IRA de manière à la rendre conforme à la convention.
Droit de négociation collective des gardiens de prison. Dans ses commentaires précédents la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’Association des gardiens de prison des Bahamas (BPOA) bénéficiait des droits de négociation collective prévus au titre de la convention et, si tel était le cas, de fournir copie d’une convention collective qu’elle aurait signée ou d’indiquer toutes discussions ou négociations en cours. La commission note la référence du gouvernement aux règles de 2014 sur les agents de services correctionnels (Code de conduite) qui permet à la BPOA de s’adresser au commissaire du Département des services correctionnels pour les questions relatives aux conditions de travail et au bien-être des agents en tant que groupe (art. 39 et 40). Notant que ces dispositions ne semblent pas conférer de droits de négociation collective à la BPOA, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement s’applique aussi aux gardiens de prison et qu’en vertu de la convention la mise en place de simples procédures de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat n’est pas suffisante. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, y compris d’ordre législatif, pour faire en sorte que les gardiens de prison puissent bénéficier pleinement des garanties de la convention et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 16 septembre 2013, portant sur les points qu’elle a examinés auparavant.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs dispositions de la loi sur les relations de travail (chap. 321 de la loi statutaire des Bahamas (IRA)) sont conçues pour empêcher ou minimiser le risque d’actes d’ingérence et que cette protection sera encore renforcée par l’adoption du projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles. La commission rappelle que les dispositions législatives destinées à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tout acte d’ingérence doivent être spécifiques et couvrir tous les actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces pour en assurer l’application dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre sans délai supplémentaire les mesures nécessaires en vue de l’adoption de ces dispositions législatives soit en modifiant l’IRA, soit en adoptant le projet de loi susmentionné.
Article 4. Représentativité. La commission avait noté précédemment les commentaires formulés par la CSI qui critiquait la nécessité, pour un syndicat, de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation, ainsi que le fait qu’un employeur peut, après douze mois de négociations infructueuses, demander que la reconnaissance d’un syndicat soit annulée. La commission note avec intérêt que l’article 43 de l’IRA a été amendé de façon à abroger le droit d’un employeur de faire une telle demande. Concernant la nécessité de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation (art. 41 de l’IRA), la commission avait considéré que ce seuil était excessif et que, si aucun syndicat ne représentait cette majorité absolue, les droits à la négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’IRA de manière à la rendre conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Droit de négociation collective des gardiens de prison. En ce qui concerne le droit d’organisation et le droit de négociation collective des gardiens de prison, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers qualifiés jouissent sans restriction du droit d’adhésion au syndicat formé afin de protéger et de promouvoir leurs intérêts, à savoir l’Association des gardiens de prison (POA) et ont la possibilité d’exprimer au gouvernement, collectivement, leurs préoccupations concernant leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’Association des gardiens de prison (POA) bénéficie des droits à la négociation collective prévus au titre de la convention et, si tel est le cas, de fournir copie d’une convention collective qu’elle aurait signée ou d’indiquer toutes discussions ou négociations en cours.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Gardiens de prison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures destinées à permettre l’organisation des gardiens de prison étaient à l’examen, et qu’il était envisagé de réviser la disposition pertinente. Comme le gouvernement avait déclaré que des modifications de la loi sur les relations professionnelles étaient à l’examen, la commission avait espéré que la prochaine loi reconnaîtrait aux gardiens de prison le droit d’organisation et le droit de négociation collective, et avait prié le gouvernement de fournir des informations en la matière.
Personnel des services de lutte contre l’incendie. La commission avait également pris note de l’opinion exprimée par le gouvernement selon laquelle, s’agissant des services de lutte contre l’incendie, il n’était pas souhaitable que leurs membres soient autorisés à s’organiser, puisque ces services étaient constitués exclusivement d’officiers de police, à savoir de membres d’une force soumise à une discipline, qui exerçaient également des fonctions de pompiers qualifiés. La commission avait prié le gouvernement de préciser s’il s’agissait d’officiers de police qui exerçaient aussi des fonctions de pompiers ou de pompiers régis par le statut de police.
Autres questions. La commission avait noté avec regret que le gouvernement n’avait pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires concernant l’article 2 de la convention (actes d’ingérence). La commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Dans un précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles, dont copie devait être communiquée au BIT après son adoption par l’Assemblée législative, comportait des dispositions renforçant cette protection. La commission avait espéré que la prochaine législation garantirait une protection efficace contre les actes d’ingérence, et avait prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Représentativité aux fins de la négociation collective. La commission avait également pris note des observations sur l’application de la convention soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI). Celles-ci comportaient des critiques concernant la nécessité, pour un syndicat, de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation, ainsi que le fait qu’un employeur peut, après douze mois de négociations infructueuses, demander que la reconnaissance d’un syndicat soit annulée (certains employeurs faisant délibérément traîner les négociations en longueur). La CSI ajoutait que le gouvernement n’avait pas respecté certains accords industriels. La commission avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires concernant les observations de la CSI.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note des commentaires de la CSI datés du 31 juillet 2012 qui concernent pour la plupart des questions déjà examinées par la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Gardiens de prison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures destinées à permettre l’organisation des gardiens de prison étaient à l’examen, et qu’il était envisagé de réviser la disposition pertinente. Comme le gouvernement avait déclaré que des modifications de la loi sur les relations professionnelles étaient à l’examen, la commission avait espéré que la prochaine loi reconnaîtrait aux gardiens de prison le droit d’organisation et le droit de négociation collective, et avait prié le gouvernement de fournir des informations en la matière.
Personnel des services de lutte contre l’incendie. La commission avait également pris note de l’opinion exprimée par le gouvernement selon laquelle, s’agissant des services de lutte contre l’incendie, il n’était pas souhaitable que leurs membres soient autorisés à s’organiser, puisque ces services étaient constitués exclusivement d’officiers de police, à savoir de membres d’une force soumise à une discipline, qui exerçaient également des fonctions de pompiers qualifiés. La commission avait prié le gouvernement de préciser s’il s’agissait d’officiers de police qui exerçaient aussi des fonctions de pompiers ou de pompiers régis par le statut de police.
Autres questions. La commission avait noté avec regret que le gouvernement n’avait pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires concernant l’article 2 de la convention (actes d’ingérence). La commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Dans un précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles, dont copie devait être communiquée au BIT après son adoption par l’Assemblée législative, comportait des dispositions renforçant cette protection. La commission avait espéré que la prochaine législation garantirait une protection efficace contre les actes d’ingérence, et avait prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Représentativité aux fins de la négociation collective. La commission avait également pris note des observations sur l’application de la convention soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI). Celles-ci comportaient des critiques concernant la nécessité, pour un syndicat, de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation, ainsi que le fait qu’un employeur peut, après douze mois de négociations infructueuses, demander que la reconnaissance d’un syndicat soit annulée (certains employeurs faisant délibérément traîner les négociations en longueur). La CSI ajoutait que le gouvernement n’avait pas respecté certains accords industriels. La commission avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires concernant les observations de la CSI.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la CSI en date du 4 août 2011, lesquels concernent des questions déjà examinées par la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations sur l’application de la convention transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et en date du 30 septembre 2009, qui concernent des questions déjà soulevées par la commission.

Gardiens de prison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures destinées à permettre l’organisation des gardiens de prison étaient à l’examen, et qu’il était envisagé de réviser la disposition pertinente. Comme le gouvernement avait déclaré que des modifications de la loi sur les relations professionnelles étaient à l’examen, la commission avait espéré que la prochaine loi reconnaîtrait aux gardiens de prison le droit d’organisation et le droit de négociation collective, et avait prié le gouvernement de fournir des informations en la matière.

Personnel des services de lutte contre l’incendie. La commission avait également pris note de l’opinion exprimée par le gouvernement selon laquelle, s’agissant des services de lutte contre l’incendie, il n’était pas souhaitable que leurs membres soient autorisés à s’organiser, puisque ces services étaient constitués exclusivement d’officiers de police, à savoir de membres d’une force soumise à une discipline, qui exerçaient également des fonctions de pompiers qualifiés. La commission avait prié le gouvernement de préciser s’il s’agissait d’officiers de police qui exerçaient aussi des fonctions de pompiers ou de pompiers régis par le statut de police.

Autres questions. La commission avait noté avec regret que le gouvernement n’avait pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires concernant l’article 2 de la convention (actes d’ingérence). La commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Dans un précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles, dont copie devait être communiquée au BIT après son adoption par l’Assemblée législative, comportait des dispositions renforçant cette protection. La commission avait espéré que la prochaine législation garantirait une protection efficace contre les actes d’ingérence, et avait prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Représentativité aux fins de la négociation collective. La commission avait également pris note des observations sur l’application de la convention soumises par la CSI. Celles-ci comportaient des critiques concernant la nécessité, pour un syndicat, de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation, ainsi que le fait qu’un employeur peut, après douze mois de négociations infructueuses, demander que la reconnaissance d’un syndicat soit annulée (certains employeurs faisant délibérément traîner les négociations en longueur). La CSI ajoutait que le gouvernement n’avait pas respecté certains accords industriels. La commission avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires concernant les observations de la CSI.

Déplorant que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’information sur les questions soulevées dans son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures demandées à ce sujet et de fournir des informations complètes sur cette question dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui répond à certains commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI).

Gardiens de prison. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures destinées à permettre l’organisation des gardiens de prison sont actuellement à l’examen, et qu’il est envisagé de réviser la disposition pertinente. Etant donné que le gouvernement a déclaré que des amendements à la loi sur les relations professionnelles étaient à l’examen, la commission espère que la prochaine loi reconnaîtra aux gardiens de prison le droit de s’organiser et le droit de négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.

Personnel des services de lutte contre l’incendie. La commission prend note de l’opinion exprimée par le gouvernement selon laquelle, s’agissant des services de lutte contre l’incendie, il n’est pas souhaitable que leurs membres soient autorisés à s’organiser puisque ces services sont constitués exclusivement d’officiers de police, à savoir de membres d’une force soumise à une discipline qui exercent également des fonctions de pompiers qualifiés. La commission prie le gouvernement de clarifier s’il s’agit d’officiers de police qui exercent aussi des fonctions de pompiers ou de pompiers régis par le statut de police.

Autres questions. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires concernant l’article 2 de la convention (actes d’ingérence). La commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement soit par leurs agents ou membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Dans un commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions renforçant cette protection figuraient dans le projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles, dont copie devait être communiquée au BIT après son adoption par l’Assemblée législative. La commission espère que la prochaine législation garantira une protection efficace contre les actes d’ingérence et prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.

Représentativité aux fins de la négociation collective. La commission prend également note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la CSI. Ils contiennent des critiques concernant la nécessité, pour un syndicat, de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation, ainsi que le fait qu’un employeur peut, après douze mois de négociations infructueuses, demander que la reconnaissance d’un syndicat soit annulée (certains employeurs faisant délibérément traîner les négociations en longueur). La CSI ajoute que le gouvernement n’a pas respecté certains accords industriels. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires concernant les observations de la CSI.

La commission demande au gouvernement d’aborder, dans son prochain rapport, l’ensemble des points cités et espère qu’elle pourra bientôt prendre note d’avancées significatives dans la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 10 août 2006. Ces commentaires concernent le refus d’accorder les droits de négociation collective au personnel des services de lutte contre l’incendie et aux gardiens de prison; le fait que, pour être reconnu comme agent négociateur, un syndicat doit représenter la majorité des travailleurs d’une unité; et la possibilité pour un employeur de demander l’annulation de la reconnaissance d’un syndicat après douze mois. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaite faire à ce sujet.

La commission examinera en 2007 les questions soulevées dans le commentaire de 2005 (voir demande directe de 2005, 76e session), dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions renforçant cette protection figuraient dans le projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles, dont copie devait être communiquée au BIT après son adoption par l’assemblée législative. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que les Bahamas n’ont pas encore adopté le projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles, la commission espère que la future législation sera pleinement conforme aux exigences de la convention et demande au gouvernement de la tenir informée à ce propos.

Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire dans les services non essentiels. La commission traite cette question dans une demande directe relative à la convention no 87.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 2 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ces dispositions devant être assorties de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions renforçant cette protection figuraient dans le projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles, dont copie devait être communiquée au BIT une fois qu’il aurait été adopté par l’Assemblée législative. La commission note toutefois qu’il n’est pas fait référence à cette loi dans le rapport du gouvernement. La commission lui demande donc de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet de loi et espère que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir.

Article 4. La commission avait noté que, dans les services non essentiels, l’une des parties peut demander qu’un différend qui n’aurait pas été réglé soit soumis au Tribunal du travail (art. 53-B de la loi de 1996 sur les relations professionnelles (tel que modifié)). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures législatives propres à garantir que, sauf dans une situation concernant des services essentiels, cette procédure d’arbitrage obligatoire ne pourrait être engagée qu’à la demande conjointe des deux parties. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires sur ce point. Elle lui demande donc de nouveau de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission prend note des dispositions de la loi 2001 (art. 34 à 48) sur la protection de l’emploi qui renforce encore la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’adoption de dispositions prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui garantissent une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence d’employeurs ou de leurs organisations. Le gouvernement indique que des dispositions renforçant cette protection figurent dans la loi de 2000 sur les syndicats et les relations du travail, dont copie sera communiquée à l’OIT après adoption par l’assemblée législative. La commission espère que ces amendements seront adoptés prochainement et demande au gouvernement de lui communiquer copie de cette loi dès leur adoption.

Article 4. Le gouvernement indique, en réponse à la demande de la commission concernant l’arbitrage en cas de différends dans des services non essentiels, que l’un des partis peut demander qu’un tel différend, s’il n’est pas réglé, soit soumis à l’arbitrage du tribunal. La commission rappelle à cet égard que la négociation volontaire de conventions collectives est un élément essentiel de la convention et appelle l’attention du gouvernement sur les principes développés à cet égard (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257 à 259). Elle demande au gouvernement de prendre des mesures législatives propres à garantir que, sauf dans une situation concernant des services essentiels, la signature d’une première convention collective ou le blocage persistant des négociations, une telle procédure d’arbitrage obligatoire ne peut être engagée qu’à la demande des deux parties. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission constate que la loi de 1996 sur les relations du travail ne contient pas de dispositions assurant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Elle rappelle que les pays ayant ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l'article 2 (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). Elle prie donc le gouvernement de veiller à ce que soient prises des dispositions, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui garantissent une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence concernant leur création, leur fonctionnement ou leur administration et, en particulier, contre les actes ayant pour but de favoriser la création d'organisations de travailleurs placées sous la domination des organisations d'employeurs, ou de favoriser par des moyens financiers ou autres des organisations de travailleurs dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs ou de leurs organisations. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Article 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en vertu de l'article 53-B de la loi (modificatrice) de 1996 sur les relations du travail, le tribunal du travail a compétence pour connaître des différends dans un service non essentiel lorsqu'il est saisi avec le consentement des deux parties ou si le consentement d'une seule partie est suffisant.

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