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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application de la protection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les employés fixes du gouvernement, les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, soient effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives couvrant ces travailleurs, ainsi que de toute décision judiciaire ou administrative rendue dans des affaires de discrimination à l’égard de ces travailleurs, invoquant l’article 14 (3) de la Constitution ou le principe de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique de ce type n’a été prise étant donné le faible nombre de cas où la discrimination est manifeste. Les travailleurs fixes sont régis par la loi sur la fonction publique (1984), alors que les militaires relèvent en définitive de la Constitution d’Antigua-et-Barbuda. La loi sur la police, chap. 330 vol. 7 et 12, article 3, fournit des orientations à la Police royale d’Antigua-et-Barbuda en matière de discrimination. Il n’existe en outre aucune convention collective couvrant ces catégories de travailleurs. La commission note que le gouvernement ne mentionne aucune décision administrative ou de justice ayant été rendue récemment au sujet de cas de discrimination. À cet égard, elle tient à rappeler que l’absence, ou le faible nombre, de cas de discriminations ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas de discriminations peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission espère vivement que le gouvernement favorisera un mécanisme efficace garantissant que tous les employés fixes du gouvernement, dont les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, sont effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises à cet égard.
Articles 1 et 2. Non-nationaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité, pour veiller à ce que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de prendre des mesures pour mener une étude visant à déterminer toute pratique ou situation sociale et économique pouvant avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants, et de faire part des progrès réalisés à cet égard. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection contre la discrimination des travailleurs migrants n’a pas été envisagée à l’époque dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité et que, par conséquent, aucune mesure pratique n’a été mise en œuvre. D’après le gouvernement, l’enquête nationale sur la main-d’œuvre, menée en 2015 par la Division des statistiques, ne semble pas révéler un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants. Le gouvernement indique qu’il continue à honorer ses engagements au titre des traités régionaux et internationaux. À cet égard, la commission souhaite rappeler que les liens entre migration et discrimination doivent être abordés dans le cadre de la convention, les travailleurs migrants étant particulièrement vulnérables aux préjugés et aux différences de traitement sur le marché du travail, fondés sur des motifs tels que la race, la couleur et l’ascendance nationale qui se mêlent souvent à d’autres motifs tels que le sexe ou la religion (voir Étude d’ensemble, paragr. 776). Tout en notant les informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant toutes mesures adoptées ou envisagées à cet égard.
Statistiques. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement indique que le système d’information sur le marché du travail est actuellement en fonction. En accord avec la Communauté des Caraïbes (CARICOM), les conditions permettant d’alimenter le système et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs privé et public, se mettront en place par étapes. À l’issue du processus, les informations seront mises à la disposition du BIT. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, notamment dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale et origine sociale. Depuis plusieurs années, la commission relève l’absence d’interdiction expresse de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale dans la Constitution nationale et le Code du travail. Elle demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs soient protégés, en droit et dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, de suivre de près toute nouvelle forme de discrimination pouvant entraîner une discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de ces motifs, et de faire rapport de manière détaillée sur les progrès réalisés. Le gouvernement indique dans son rapport que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours et que le Conseil national du travail examine actuellement des dispositions visant à définir et à interdire la discrimination directe et indirecte et à insérer tous les motifs de discrimination, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Le gouvernement ajoute que, dès que ces propositions seront finalisées, elles seront disponibles aux fins de consultation. La commission espère fermement que les amendements au Code du travail seront adoptés dans un avenir proche et contiendront des dispositions spécifiques garantissant et promouvant la protection des travailleurs contre la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et sur la base de tous les motifs de discrimination énoncés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 2. Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Égalité entre hommes et femmes. Accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour recueillir, analyser et communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et aux différentes formations professionnelles offertes, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi suite à ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par le sexe opposé. La commission avait également instamment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures récemment prises pour promouvoir la participation des femmes aux cours et emplois traditionnellement occupés par des hommes, y compris des informations actualisées sur les cours proposés par le Département des questions de genre et le ministère de l’Éducation, ainsi que l’Institut de formation continue. La commission note que le gouvernement indique qu’une analyse comparative a été réalisée sur la participation des hommes et des femmes aux diverses formations professionnelles qu’offrent notamment les institutions suivantes: le ministère de l’Éducation; l’Institut d’Antigua-et-Barbuda de formation continue (ABICE); le Collège d’État d’Antigua (ASC); la Direction de l’égalité des sexes; l’Institut de formation en matière d’hôtellerie d’Antigua-et-Barbuda (ABHTI); le Département de la jeunesse (DYA); et le Centre de développement rural agricole Gilbert (GARD). Le gouvernement déclare que les statistiques montrent toujours une forte disparité en matière de participation des femmes dans les professions traditionnellement masculines. Pour autant, les femmes exercent progressivement un nombre croissant d’emplois techniques et qualifiés. Il est prévu que les institutions susmentionnées s’efforceront de mettre en place une planification stratégique visant à encourager davantage de femmes à accéder aux formations leur permettant d’exercer des professions techniques qui sont traditionnellement exercées par les hommes. Actuellement, la plupart des institutions sont activement impliquées dans des activités «portes ouvertes» pour faire connaître les formations dispensées et orienter les futurs étudiants vers les formations qui leur correspondent le mieux. Le gouvernement indique cependant qu’il y a peu d’initiatives qui ont pour but d’encourager les femmes à s’engager dans des secteurs traditionnellement à dominante masculine. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) recommandait d’adopter des mesures efficaces pour lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale sans les secteurs public et privé, notamment en offrant aux femmes une formation professionnelle et en les faisant bénéficier de mesures d’incitation pour qu’elles occupent des emplois dans des secteurs traditionnellement masculins (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 36 a) et 37 a)). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation à tous les niveaux et dans les différentes formations professionnelles offertes, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi suite à ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par le sexe opposé. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans son prochain rapport sur la manière dont il encourage la participation des femmes aux cours et emplois traditionnellement occupés par des hommes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application de la protection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les employés fixes du gouvernement, les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, soient effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives couvrant ces travailleurs, ainsi que de toute décision judiciaire ou administrative rendue dans des affaires de discrimination à l’égard de ces travailleurs, invoquant l’article 14 (3) de la Constitution ou le principe de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique de ce type n’a été prise étant donné le faible nombre de cas où la discrimination est manifeste. Les travailleurs fixes sont régis par la loi sur la fonction publique (1984), alors que les militaires relèvent en définitive de la Constitution d’Antigua-et-Barbuda. La loi sur la police, chap. 330 vol. 7 et 12, article 3, fournit des orientations à la Police royale d’Antigua-et-Barbuda en matière de discrimination. Il n’existe en outre aucune convention collective couvrant ces catégories de travailleurs. La commission note que le gouvernement ne mentionne aucune décision administrative ou de justice ayant été rendue récemment au sujet de cas de discrimination. À cet égard, elle tient à rappeler que l’absence, ou le faible nombre, de cas de discriminations ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas de discriminations peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, paragr. 870).La commission espère vivement que le gouvernement favorisera un mécanisme efficace garantissant que tous les employés fixes du gouvernement, dont les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, sont effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises à cet égard.
Articles 1 et 2. Non-nationaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité, pour veiller à ce que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de prendre des mesures pour mener une étude visant à déterminer toute pratique ou situation sociale et économique pouvant avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants, et de faire part des progrès réalisés à cet égard. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection contre la discrimination des travailleurs migrants n’a pas été envisagée à l’époque dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité et que, par conséquent, aucune mesure pratique n’a été mise en œuvre. D’après le gouvernement, l’enquête nationale sur la main-d’œuvre, menée en 2015 par la Division des statistiques, ne semble pas révéler un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants. Le gouvernement indique qu’il continue à honorer ses engagements au titre des traités régionaux et internationaux. À cet égard, la commission souhaite rappeler que les liens entre migration et discrimination doivent être abordés dans le cadre de la convention, les travailleurs migrants étant particulièrement vulnérables aux préjugés et aux différences de traitement sur le marché du travail, fondés sur des motifs tels que la race, la couleur et l’ascendance nationale qui se mêlent souvent à d’autres motifs tels que le sexe ou la religion (voir Étude d’ensemble, paragr. 776).Tout en notant les informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant toutes mesures adoptées ou envisagées à cet égard.
Statistiques. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement indique que le système d’information sur le marché du travail est actuellement en fonction. En accord avec la Communauté des Caraïbes (CARICOM), les conditions permettant d’alimenter le système et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs privé et public, se mettront en place par étapes. À l’issue du processus, les informations seront mises à la disposition du BIT.La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, notamment dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale et origine sociale. Depuis plusieurs années, la commission relève l’absence d’interdiction expresse de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale dans la Constitution nationale et le Code du travail. Elle demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs soient protégés, en droit et dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, de suivre de près toute nouvelle forme de discrimination pouvant entraîner une discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de ces motifs, et de faire rapport de manière détaillée sur les progrès réalisés. Le gouvernement indique dans son rapport que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours et que le Conseil national du travail examine actuellement des dispositions visant à définir et à interdire la discrimination directe et indirecte et à insérer tous les motifs de discrimination, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Le gouvernement ajoute que, dès que ces propositions seront finalisées, elles seront disponibles aux fins de consultation.La commission espère fermement que les amendements au Code du travail seront adoptés dans un avenir proche et contiendront des dispositions spécifiques garantissant et promouvant la protection des travailleurs contre la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et sur la base de tous les motifs de discrimination énoncés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 2. Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Égalité entre hommes et femmes. Accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour recueillir, analyser et communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et aux différentes formations professionnelles offertes, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi suite à ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par le sexe opposé. La commission avait également instamment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures récemment prises pour promouvoir la participation des femmes aux cours et emplois traditionnellement occupés par des hommes, y compris des informations actualisées sur les cours proposés par le Département des questions de genre et le ministère de l’Éducation, ainsi que l’Institut de formation continue. La commission note que le gouvernement indique qu’une analyse comparative a été réalisée sur la participation des hommes et des femmes aux diverses formations professionnelles qu’offrent notamment les institutions suivantes: le ministère de l’Éducation; l’Institut d’Antigua-et-Barbuda de formation continue (ABICE); le Collège d’État d’Antigua (ASC); la Direction de l’égalité des sexes; l’Institut de formation en matière d’hôtellerie d’Antigua-et-Barbuda (ABHTI); le Département de la jeunesse (DYA); et le Centre de développement rural agricole Gilbert (GARD). Le gouvernement déclare que les statistiques montrent toujours une forte disparité en matière de participation des femmes dans les professions traditionnellement masculines. Pour autant, les femmes exercent progressivement un nombre croissant d’emplois techniques et qualifiés. Il est prévu que les institutions susmentionnées s’efforceront de mettre en place une planification stratégique visant à encourager davantage de femmes à accéder aux formations leur permettant d’exercer des professions techniques qui sont traditionnellement exercées par les hommes. Actuellement, la plupart des institutions sont activement impliquées dans des activités «portes ouvertes» pour faire connaître les formations dispensées et orienter les futurs étudiants vers les formations qui leur correspondent le mieux. Le gouvernement indique cependant qu’il y a peu d’initiatives qui ont pour but d’encourager les femmes à s’engager dans des secteurs traditionnellement à dominante masculine. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) recommandait d’adopter des mesures efficaces pour lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale sans les secteurs public et privé, notamment en offrant aux femmes une formation professionnelle et en les faisant bénéficier de mesures d’incitation pour qu’elles occupent des emplois dans des secteurs traditionnellement masculins (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 36 a)et 37 a)).La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation à tous les niveaux et dans les différentes formations professionnelles offertes, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi suite à ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par le sexe opposé. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans son prochain rapport sur la manière dont il encourage la participation des femmes aux cours et emplois traditionnellement occupés par des hommes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application de la protection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les employés fixes du gouvernement, les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, soient effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives couvrant ces travailleurs, ainsi que de toute décision judiciaire ou administrative rendue dans des affaires de discrimination à l’égard de ces travailleurs, invoquant l’article 14(3) de la Constitution ou le principe de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique de ce type n’a été prise étant donné le faible nombre de cas où la discrimination est manifeste. Les travailleurs fixes sont régis par la loi sur la fonction publique (1984), alors que les militaires relèvent en définitive de la Constitution d’Antigua-et-Barbuda. La loi sur la police, chap. 330 vol. 7 et 12, article 3, fournit des orientations à la Police royale d’Antigua-et-Barbuda en matière de discrimination. Il n’existe en outre aucune convention collective couvrant ces catégories de travailleurs. La commission note que le gouvernement ne mentionne aucune décision administrative ou de justice ayant été rendue récemment au sujet de cas de discrimination. A cet égard, elle tient à rappeler que l’absence, ou le faible nombre, de cas de discriminations ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas de discriminations peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission espère vivement que le gouvernement favorisera un mécanisme efficace garantissant que tous les employés fixes du gouvernement, dont les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, sont effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises à cet égard.
Articles 1 et 2. Non-nationaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité, pour veiller à ce que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de prendre des mesures pour mener une étude visant à déterminer toute pratique ou situation sociale et économique pouvant avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants, et de faire part des progrès réalisés à cet égard. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection contre la discrimination des travailleurs migrants n’a pas été envisagée à l’époque dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité et que, par conséquent, aucune mesure pratique n’a été mise en œuvre. D’après le gouvernement, l’enquête nationale sur la main-d’œuvre, menée en 2015 par la Division des statistiques, ne semble pas révéler un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants. Le gouvernement indique qu’il continue à honorer ses engagements au titre des traités régionaux et internationaux. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les liens entre migration et discrimination doivent être abordés dans le cadre de la convention, les travailleurs migrants étant particulièrement vulnérables aux préjugés et aux différences de traitement sur le marché du travail, fondés sur des motifs tels que la race, la couleur et l’ascendance nationale qui se mêlent souvent à d’autres motifs tels que le sexe ou la religion (voir étude d’ensemble, paragr. 776). Tout en notant les informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant toutes mesures adoptées ou envisagées à cet égard.
Statistiques. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement indique que le système d’information sur le marché du travail est actuellement en fonction. En accord avec la Communauté des Caraïbes (CARICOM), les conditions permettant d’alimenter le système et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs privé et public, se mettront en place par étapes. A l’issue du processus, les informations seront mises à la disposition du BIT. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, notamment dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale et origine sociale. Depuis plusieurs années, la commission relève l’absence d’interdiction expresse de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale dans la Constitution nationale et le Code du travail. Elle demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs soient protégés, en droit et dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, de suivre de près toute nouvelle forme de discrimination pouvant entraîner une discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de ces motifs, et de faire rapport de manière détaillée sur les progrès réalisés. Le gouvernement indique dans son rapport que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours et que le Conseil national du travail examine actuellement des dispositions visant à définir et à interdire la discrimination directe et indirecte et à insérer tous les motifs de discrimination, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Le gouvernement ajoute que, dès que ces propositions seront finalisées, elles seront disponibles aux fins de consultation. La commission espère fermement que les amendements au Code du travail seront adoptés dans un avenir proche et contiendront des dispositions spécifiques garantissant et promouvant la protection des travailleurs contre la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et sur la base de tous les motifs de discrimination énoncés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 2. Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Egalité entre hommes et femmes. Accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour recueillir, analyser et communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et aux différentes formations professionnelles offertes, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi suite à ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par le sexe opposé. La commission avait également instamment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures récemment prises pour promouvoir la participation des femmes aux cours et emplois traditionnellement occupés par des hommes, y compris des informations actualisées sur les cours proposés par le Département des questions de genre et le ministère de l’Education, ainsi que l’Institut de formation continue. La commission note que le gouvernement indique qu’une analyse comparative a été réalisée sur la participation des hommes et des femmes aux diverses formations professionnelles qu’offrent notamment les institutions suivantes: le ministère de l’Education; l’Institut d’Antigua-et-Barbuda de formation continue (ABICE); le Collège d’Etat d’Antigua (ASC); la Direction de l’égalité des sexes; l’Institut de formation en matière d’hôtellerie d’Antigua-et-Barbuda (ABHTI); le Département de la jeunesse (DYA); et le Centre de développement rural agricole Gilbert (GARD). Le gouvernement déclare que les statistiques montrent toujours une forte disparité en matière de participation des femmes dans les professions traditionnellement masculines. Pour autant, les femmes exercent progressivement un nombre croissant d’emplois techniques et qualifiés. Il est prévu que les institutions susmentionnées s’efforceront de mettre en place une planification stratégique visant à encourager davantage de femmes à accéder aux formations leur permettant d’exercer des professions techniques qui sont traditionnellement exercées par les hommes. Actuellement, la plupart des institutions sont activement impliquées dans des activités «portes ouvertes» pour faire connaître les formations dispensées et orienter les futurs étudiants vers les formations qui leur correspondent le mieux. Le gouvernement indique cependant qu’il y a peu d’initiatives qui ont pour but d’encourager les femmes à s’engager dans des secteurs traditionnellement à dominante masculine. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) recommandait d’adopter des mesures efficaces pour lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale sans les secteurs public et privé, notamment en offrant aux femmes une formation professionnelle et en les faisant bénéficier de mesures d’incitation pour qu’elles occupent des emplois dans des secteurs traditionnellement masculins (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 36 a) et 37 a)). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation à tous les niveaux et dans les différentes formations professionnelles offertes, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi suite à ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par le sexe opposé. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans son prochain rapport sur la manière dont il encourage la participation des femmes aux cours et emplois traditionnellement occupés par des hommes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application de la protection. La commission note que le gouvernement continue à affirmer que la Constitution protège contre la discrimination les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail (art. A6), y compris les employés fixes du gouvernement (à savoir les fonctionnaires), les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, et les policiers. Le gouvernement ne fournit cependant pas d’informations concrètes permettant de mesurer l’efficacité de cette protection constitutionnelle en droit et dans la pratique. La commission rappelle que la Constitution et le Code du travail ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer dans le détail les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les employés fixes du gouvernement, les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, soient effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives couvrant ces travailleurs, ainsi que de toute décision judiciaire ou administrative rendue dans des affaires de discrimination à l’égard de ces travailleurs, invoquant l’article 14(3) de la Constitution ou le principe de la convention.
Articles 1 et 2. Non-nationaux. Se référant à ses précédents commentaires relatifs au manque de protection des travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, contre la discrimination, comme prévu par la convention, la commission note que le gouvernement affirme de manière très générale que tous les migrants jouissent des droits garantis par les instruments régionaux et internationaux signés par le gouvernement et qu’ils doivent se plier à la législation nationale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité, pour veiller à ce que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour mener une étude visant à déterminer toute pratique ou situation sociale et économique pouvant avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants, et de faire part des progrès réalisés à cet égard.
Statistiques. La commission avait précédemment noté que le Département du travail était en train de mettre en place un système d’information sur le marché du travail permettant de recueillir des données sur les caractéristiques de la population active. Notant que le gouvernement s’engage à fournir des informations statistiques dès qu’elles seront disponibles, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé, dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale et origine sociale. Depuis plusieurs années, la commission prend note de l’absence d’interdiction expresse de la discrimination fondée sur la base de l’ascendance nationale et de l’origine sociale dans la Constitution nationale (art. 14(3)) et le Code du travail (art. C4(1)). Dans son rapport de 2012, le gouvernement indiquait que, lorsque le nouveau Code du travail serait publié, l’ascendance nationale et l’origine sociale seraient insérées dans la liste des motifs interdits afin de donner pleinement effet à la convention. La commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les mesures concrètes prises pour garantir et promouvoir la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur ces motifs, en droit ou dans la pratique. Elle rappelle que, même si la pertinence de chacun des motifs énumérés dans la convention varie selon les pays, de nouvelles formes de discrimination peuvent apparaître au fil du temps en raison de changements sur le marché du travail et dans la société, et qu’il faut les combattre. De plus, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs soient protégés en droit et dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, de suivre de près les formes naissantes de discrimination pouvant entraîner une discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de ces motifs, et de faire rapport de manière détaillée sur les progrès réalisés. Notant que le gouvernement indique que le Conseil national du travail a examiné le Code du travail et soumis un rapport à l’autorité compétente pour action, la commission espère que le texte révisé du Code du travail contiendra des dispositions spécifiques définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et sur la base de tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement continue à fournir des informations très générales sur sa politique nationale de promotion et de garantie de l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi, à l’éducation et à la formation professionnelle. Afin de lui permettre d’évaluer de manière efficace les progrès réalisés en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour recueillir, analyser et communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation à tous les stades d’enseignement et dans les différentes formations professionnelles offertes, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi suite à ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par le sexe opposé. Elle le prie également instamment de fournir des informations détaillées sur les mesures récemment prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes aux cours et emplois traditionnellement occupés par des hommes, y compris des informations actualisées sur les cours proposés par le Département des questions de genre et le ministère de l’Education, ainsi que l’Institut de formation continue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Champ d’application de la protection. La commission note que le gouvernement continue à affirmer que la Constitution protège contre la discrimination les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail (art. A6), y compris les employés fixes du gouvernement (à savoir les fonctionnaires), les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, et les policiers. Le gouvernement ne fournit cependant pas d’informations concrètes permettant de mesurer l’efficacité de cette protection constitutionnelle en droit et dans la pratique. La commission rappelle que la Constitution et le Code du travail ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer dans le détail les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les employés fixes du gouvernement, les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, soient effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives couvrant ces travailleurs, ainsi que de toute décision judiciaire ou administrative rendue dans des affaires de discrimination à l’égard de ces travailleurs, invoquant l’article 14(3) de la Constitution ou le principe de la convention.
Articles 1 et 2. Non-nationaux. Se référant à ses précédents commentaires relatifs au manque de protection des travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, contre la discrimination, comme prévu par la convention, la commission note que le gouvernement affirme de manière très générale que tous les migrants jouissent des droits garantis par les instruments régionaux et internationaux signés par le gouvernement et qu’ils doivent se plier à la législation nationale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité, pour veiller à ce que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour mener une étude visant à déterminer toute pratique ou situation sociale et économique pouvant avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants, et de faire part des progrès réalisés à cet égard.
Statistiques. La commission avait précédemment noté que le Département du travail était en train de mettre en place un système d’information sur le marché du travail permettant de recueillir des données sur les caractéristiques de la population active. Notant que le gouvernement s’engage à fournir des informations statistiques dès qu’elles seront disponibles, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé, dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale et origine sociale. Depuis plusieurs années, la commission prend note de l’absence d’interdiction expresse de la discrimination fondée sur la base de l’ascendance nationale et de l’origine sociale dans la Constitution nationale (art. 14(3)) et le Code du travail (art. C4(1)). Dans son rapport de 2012, le gouvernement indiquait que, lorsque le nouveau Code du travail serait publié, l’ascendance nationale et l’origine sociale seraient insérées dans la liste des motifs interdits afin de donner pleinement effet à la convention. La commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les mesures concrètes prises pour garantir et promouvoir la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur ces motifs, en droit ou dans la pratique. Elle rappelle que, même si la pertinence de chacun des motifs énumérés dans la convention varie selon les pays, de nouvelles formes de discrimination peuvent apparaître au fil du temps en raison de changements sur le marché du travail et dans la société, et qu’il faut les combattre. De plus, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs soient protégés en droit et dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, de suivre de près les formes naissantes de discrimination pouvant entraîner une discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de ces motifs, et de faire rapport de manière détaillée sur les progrès réalisés. Notant que le gouvernement indique que le Conseil national du travail a examiné le Code du travail et soumis un rapport à l’autorité compétente pour action, la commission espère que le texte révisé du Code du travail contiendra des dispositions spécifiques définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et sur la base de tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement continue à fournir des informations très générales sur sa politique nationale de promotion et de garantie de l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi, à l’éducation et à la formation professionnelle. Afin de lui permettre d’évaluer de manière efficace les progrès réalisés en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour recueillir, analyser et communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation à tous les stades d’enseignement et dans les différentes formations professionnelles offertes, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi suite à ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par le sexe opposé. Elle le prie également instamment de fournir des informations détaillées sur les mesures récemment prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes aux cours et emplois traditionnellement occupés par des hommes, y compris des informations actualisées sur les cours proposés par le Département des questions de genre et le ministère de l’Education, ainsi que l’Institut de formation continue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Champ d’application de la protection. La commission rappelle que l’article A6 du Code du travail exclut plusieurs catégories de travailleurs de son champ d’application, notamment de la protection contre la discrimination prévue à l’article C4. Elle note que le gouvernement déclare à nouveau que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail sont protégées contre la discrimination en vertu de la Constitution. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, n’ont en général pas suffi à couvrir l’ensemble des principes pertinents au regard de la mise en œuvre de la convention, notamment la protection contre toute discrimination directe et indirecte et le harcèlement sexuel, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Pour être mieux traitées, ces questions doivent être couvertes par une législation spécifique, telle qu’un code du travail. La commission rappelle également que la Constitution ne couvre pas tous les motifs énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les catégories de travailleurs exclues de la protection contre la discrimination établie par le Code du travail jouissent d’une telle protection en droit et dans la pratique, et sur les résultats de ces mesures. Elle le prie également de communiquer copie de toutes conventions collectives applicables à ces catégories de travailleurs.
Egalité entre hommes et femmes. Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare d’une manière générale que les hommes et les femmes ont un accès égal à l’emploi, l’éducation et la formation professionnelle. La commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et d’analyser des données statistiques, ventilées par sexe, illustrant la participation des hommes et des femmes à l’éducation à tous les niveaux et dans les différents domaines de formation professionnelle, ainsi que des statistiques montrant le nombre d’hommes et de femmes ayant accédé à un emploi à la suite d’une telle formation, notamment dans les filières traditionnellement occupés par l’autre sexe. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes initiatives prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux formations et aux emplois traditionnellement occupés par les hommes, notamment des informations actualisées sur les cours proposés par le Département des questions de genre et le ministère de l’Education, ainsi que par l’Institut de la formation permanente.
Non-nationaux. Le gouvernement indique que les étrangers ont droit à toutes les prestations auxquelles les nationaux peuvent prétendre dès lors qu’ils respectent les règles concernant l’immigration et la législation nationale. La commission rappelle que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui seraient dans une situation irrégulière, doivent être protégés contre toute discrimination dans l’emploi qui serait fondée sur l’un des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 778). En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation au regard des règles de l’immigration, soient protégés contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. De plus, le gouvernement n’ayant pas apporté de réponse à ce sujet, la commission lui demande de procéder à une étude visant à déterminer l’existence de toutes pratiques ou conditions économiques et sociales qui pourraient avoir un effet discriminatoire en ce qui concerne les possibilités d’emploi pour la population immigrée, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail met actuellement en place un système d’informations sur le marché du travail qui permettra de recueillir des données sur les caractéristiques de la population active. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différentes branches et professions des secteurs public et privé dès que de telles informations seront disponibles.
Application pratique. Le gouvernement indique que le Département du travail assure, au moyen d’un programme télévisé hebdomadaire, l’éducation des travailleurs sur la question de la discrimination. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur le programme télévisé diffusé par le Département du travail ainsi que sur toutes autres mesures prises pour l’éducation des travailleurs ou la sensibilisation du public en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, notamment sur tous séminaires ou journées d’étude, de même que sur toutes brochures ou autres documents diffusés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ascendance nationale et origine sociale. La commission rappelle que l’article C4(1) du Code du travail n’interdit pas la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe établi par la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir: la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). La commission note que le gouvernement déclare que, lorsque le nouveau Code du travail sera publié, l’ascendance nationale et l’origine sociale y figureront, de manière à donner effet à la convention. Cependant, le gouvernement ne précise pas quand l’élaboration d’un nouveau Code du travail sera entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes en vue de l’élaboration et de l’adoption d’un nouveau Code du travail, et elle demande instamment au gouvernement de veiller à inclure dans le nouveau code des dispositions définissant et interdisant, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité entre hommes et femmes – Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. S’agissant des mesures prises pour améliorer les possibilités d’emploi et d’éducation des femmes, la commission prend note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle les cours proposés par le Département pour l’égalité de genre et le ministère de l’Education concernent les domaines de l’hôtellerie et de la restauration, et que les hommes et les femmes qui ont bénéficié d’une formation professionnelle ont trouvé un emploi. Le gouvernement indique aussi que l’Institut de formation continue d’Antigua-et-Barbuda (ABICE) propose une formation professionnelle aux hommes et aux femmes, y compris dans les domaines de la construction et de la gestion. Le gouvernement déclare en outre qu’aucune information n’indique l’existence d’une ségrégation professionnelle ou de discriminations sur le marché du travail, ou sur le lieu de travail, et que toute personne a le droit de bénéficier du programme national de bourses d’études. Afin de permettre à la commission d’évaluer efficacement les progrès réalisés pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, d’éducation et de formation professionnelle, la commission demande au gouvernement de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les divers cours de formation proposés ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont trouvé un emploi après cette formation, notamment pour les emplois traditionnellement occupés par des personnes de l’autre sexe. Prière également de fournir des informations sur toute initiative prise ou envisagée pour encourager les femmes à suivre des cours et à occuper des emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Secteur public. La commission note que le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de l’article A6(2) du Code du travail sont protégées par les dispositions de la Constitution sur la non-discrimination. Le gouvernement déclare aussi que ces catégories de travailleurs sont également protégées par des conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure pratique prise pour protéger les fonctionnaires, les membres des forces navales, militaires, aériennes et de la police ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique contre la discrimination et pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Prière également de communiquer copie de toute convention collective applicable à ces travailleurs.
Non-ressortissants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir à la population immigrée dans son ensemble, quel que soit son statut juridique, une protection contre la discrimination fondée sur les motifs prévus par la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission encourage également le gouvernement à entreprendre une étude visant à recenser toutes pratiques ou conditions sociales et économiques susceptibles d’avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi de la population immigrée et de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.
Statistiques. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte toujours pas de statistiques ventilées selon le sexe et, si possible, selon les autres motifs qui lui permettraient d’évaluer les progrès réalisés pour donner effet au principe de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour collecter et communiquer des données complètes et appropriées sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Point V du formulaire de rapport. La commission est amenée à réitérer sa demande d’informations détaillées sur les mesures existantes pour informer les travailleurs sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment des informations sur tous séminaires ou ateliers tenus pendant la période à l’examen ou sur les brochures et autres documents diffusés ou accessibles au public sur le sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ascendance nationale et origine sociale. La commission rappelle que la Constitution interdit la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, l’opinion ou l’affiliation politique, la couleur, la croyance ou le sexe (art. 14(3)), et que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur «la race, la couleur, la croyance, le sexe, l’âge ou l’opinion politique» (art. C4(1) et autres.). Toutefois, aucune disposition n’interdit expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Préoccupée par cette lacune dans l’application de la convention, la commission demande au gouvernement, depuis de nombreuses années, d’envisager d’ajouter ces motifs aux motifs de discrimination interdits par le Code du travail et d’indiquer comment les travailleurs sont protégés en pratique contre la discrimination fondée sur ces motifs. Notant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les mesures prises pour garantir et promouvoir l’application de la convention s’agissant de ces motifs, la commission rappelle une fois de plus que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 58). En outre, de même que l’importance relative des problèmes liés à chaque motif peut différer selon le pays, lorsque des décisions sont prises quant aux mesures à adopter, il est essentiel que la mise en œuvre d’une politique nationale tienne compte de l’ensemble des motifs. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation mentionne expressément les motifs de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de suivre de près l’apparition de nouvelles formes de discrimination, en droit et dans la pratique, pouvant être dues à l’ascendance nationale ou à l’origine sociale et entraîner une discrimination en matière d’emploi et de profession et de signaler les progrès réalisés en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Ascendance nationale et origine sociale. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas l’intention d’ajouter l’ascendance nationale et l’origine sociale à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail. Le gouvernement indique également que la discrimination fondée sur l’origine sociale n’est pas un problème majeur. La commission souhaite rappeler au gouvernement que, si le concept d’origine sociale n’est peut-être pas un problème pertinent dans le contexte national actuel, de nouvelles formes de discrimination peuvent apparaître au fil du temps, en raison de mutations sur le marché du travail et dans la société. La commission rappelle également que, dès lors que des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, ils doivent couvrir tous les motifs de discrimination prévus par la convention (étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 58). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire explicitement référence aux motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale dans la législation, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande également au gouvernement de surveiller avec soin l’apparition de nouvelles formes de discrimination en droit et dans la pratique pouvant être dues à l’ascendance nationale ou à l’origine sociale, et entraîner une discrimination fondée sur ces motifs.

Protection contre la discrimination des non-ressortissants. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le manque de protection de la population immigrée contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des motifs énumérés par la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que seuls les non-ressortissants ayant un statut juridique dans le pays sembleraient être couverts par la protection prévue dans la convention. La commission rappelle que tous les non-ressortissants, quel que soit leur statut juridique, sont couverts par la convention. La commission demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir à la population immigrée dans son ensemble, quel que soit son statut juridique, la protection contre la discrimination fondée sur les motifs prévus pour la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission encourage également le gouvernement à entreprendre une étude visant à recenser toutes pratiques ou conditions sociales et économiques susceptibles d’avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi de la population immigrée, et de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour améliorer les possibilités d’emploi et d’éducation des femmes, notamment les cours dispensés dans les domaines de la boulangerie et la pâtisserie, de l’artisanat et de la décoration d’intérieure. Elle note également que le ministère des Affaires de genre est désormais en relation avec le ministère de l’Education. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les stéréotypes sur les ambitions et les capacités des femmes, ainsi que sur leur aptitude à occuper certains emplois, conduisent souvent à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les cours dispensés aux femmes leur ont permis de trouver un emploi et de leur offrir les mêmes perspectives de carrière que les hommes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres initiatives prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes à la formation et aux emplois traditionnellement réservés aux hommes et de communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux différentes formations proposées.

Secteur public. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les catégories de travailleurs exclus de l’article A6, paragraphe 2, du Code du travail sont couvertes par les dispositions de la Constitution sur la non-discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures pratiques prises pour protéger les fonctionnaires, les membres des forces navales, militaires, aériennes et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique contre la discrimination, et pour promouvoir l’égalité des possibilités dans l’emploi et la profession.

Statistiques. La commission rappelle l’importance de collecter des données statistiques, ventilées par sexe, et si possible en fonction des autres motifs, pour permettre l’évaluation des progrès réalisés dans l’application de la convention. Notant une fois encore que le gouvernement ne communique aucune donnée dans son rapport, la commission lui demande de faire tous les efforts possibles pour collecter et communiquer des données complètes et appropriées sur l’emploi des hommes et des femmes dans différents secteurs et emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures pour former les travailleurs à tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment des informations sur tous séminaires ou ateliers tenus pendant la période à l’examen ou sur les brochures et autres documents diffusés ou accessibles au public sur le sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Ascendance nationale et origine sociale. La commission prend note du très bref rapport du gouvernement dans lequel il indique que des mesures seront prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention, en tenant compte des commentaires de la commission sur la discrimination basée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale, qui n’est actuellement pas expressément interdite par la Constitution et la législation nationale. La commission dit espérer que le gouvernement soit à présent en mesure d’ajouter les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale à ceux au titre desquels la discrimination est interdite par le Code du travail, et elle lui demande de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination basée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale.

Protection contre la discrimination des non-ressortissants. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ATG/CO/9 du 11 avril 2007) dans lesquelles le comité se déclare préoccupé à l’idée que la ségrégation de fait de la population immigrée puisse résulter de pratiques individuelles ou de certaines conditions socio-économiques. La commission note également que, aux termes de l’article 14 de la Constitution, l’interdiction de la discrimination «ne s’applique pas aux lois contenant des dispositions relatives aux personnes non ressortissantes». La commission rappelle que la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, telle qu’elle est prévue par la convention, protège aussi bien les ressortissants que les non-ressortissants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour s’assurer que la population immigrée est protégée contre la discrimination basée sur les motifs énumérés dans la convention, et d’indiquer comment il est garanti que les non-ressortissants bénéficient pleinement des droits découlant de la convention. La commission encourage le gouvernement à entreprendre une étude visant à recenser toutes pratiques ou conditions sociales et économiques susceptibles d’avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi de la population immigrée, et de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait rappelé au gouvernement que l’interdiction de la discrimination ne suffit pas en général pour la faire disparaître dans les faits, et que l’égalité de chances dans l’emploi et la profession a une portée plus large que l’égalité de rémunération, et aussi que des mesures positives peuvent donc être nécessaires pour éliminer les inégalités de fait et permettre aux membres des groupes vulnérables de travailler sur une base égale dans tous les secteurs d’activité et toutes les professions, à tous les niveaux de responsabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre des activités prévues dans le plan stratégique de 2001 élaboré par le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, et de lui faire savoir s’il a pris, ou envisage de prendre, d’autres initiatives ou de nouvelles initiatives à cet égard. Elle souhaiterait en particulier recevoir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des professions qu’elles n’exercent traditionnellement pas.

Secteur public. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle les catégories de travailleurs exclues par l’article A6(2) du Code du travail (les agents titulaires de l’Etat, les membres des forces navale, militaire, aérienne et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique) sont couvertes par la loi sur la fonction publique et les règlements de la fonction publique. La commission note cependant que la loi sur la fonction publique ne protège pas expressément les fonctionnaires de la discrimination basée sur les motifs mentionnés dans la convention. Elle note également que le ministre peut adopter des règlements prescrivant les termes et conditions d’emploi dans la fonction publique. La commission rappelle l’obligation du gouvernement de protéger toutes les catégories de travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les fonctionnaires, les membres des forces navale, militaire, aérienne et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle lui serait également reconnaissante de produire des copies de tous règlements de la fonction publique relatifs aux termes et conditions d’emploi.

Statistiques. La commission se voit une fois de plus contrainte de prier le gouvernement de lui fournir des informations, notamment des statistiques, lui permettant de connaître la situation, sur le marché du travail et de l’emploi, des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité.

Point IV du formulaire de rapport. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination alléguée, en indiquant dans chaque cas la nature de la discrimination alléguée ainsi que les résultats des enquêtes pertinentes. Elle lui demande une fois de plus de fournir des informations sur les mesures qu’il a indiquées comme ayant été adoptées pour sensibiliser les travailleurs à tous les motifs de discrimination mentionnés dans la convention, notamment des informations sur tous séminaires ou ateliers de travail organisés pendant la période considérée, ou sur des brochures et autres publications diffusées ou disponibles pour le public sur ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement envisageait d’élaborer une législation relative à l’égalité de chances et de rémunération et avait pris note également des observations finales de la Commission sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) exprimant une préoccupation face aux différences de rémunération et de chances pour les femmes sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer une nouvelle législation puisqu’«il existe déjà un mécanisme adéquat concernant l’égalité de rémunération, conformément à la pratique et à la loi». La commission rappelle au gouvernement que la prohibition de la discrimination ne suffit pas en général pour la faire disparaître dans les faits, que l’égalité de chances dans l’emploi et la profession a une portée plus large que l’égalité de rémunération et que des mesures positives peuvent donc être nécessaires pour éliminer les inégalités de fait et permettre aux membres des groupes vulnérables de travailler sur une base égale dans tous les secteurs d’activité et de profession, à tous les niveaux de responsabilité (voir l’étude d’ensemble de 1988, paragr. 166). La commission prend note avec intérêt, à cet égard, du plan stratégique 2001 du Département des affaires pour l’égalité des sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des activités du plan et d’indiquer s’il a pris ou envisage de prendre de nouvelles initiatives à cet égard. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des professions qui ne sont pas traditionnellement réservées aux femmes.

2. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, indiquant la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur le marché du travail dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité.

3. Ascendance nationale et origine sociale. La commission avait noté, à plusieurs reprises, que l’ascendance nationale et l’origine sociale en tant que motifs de discrimination ne sont pas expressément interdites dans la Constitution et le Code du travail. Elle avait également pris note des rapports du gouvernement selon lesquels il n’existait dans le pays aucune discrimination sur la base de tels motifs. La commission s’inquiète de cette omission dans l’application de la convention et prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’ajouter ces motifs à ceux prévus dans le Code du travail sur la base desquels toute discrimination est interdite et d’indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre tous actes de discrimination pour de tels motifs.

4. Secteur public. La commission avait noté à plusieurs reprises que l’article A6(2) du Code du travail exclut expressément de son champ d’application les agents titulaires de l’Etat, les membres des forces navales, militaires, aériennes et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique. Le gouvernement avait indiqué, dans un précédent rapport, que de telles catégories sont couvertes par la loi sur la fonction publique et la réglementation sur la fonction publique, mais copie de ces textes n’a pas été fournie comme demandé par la commission. La commission espère que le gouvernement fournira une réponse au sujet du point soulevé dans ses précédentes demandes directes sur la manière dont de telles catégories de travailleurs sont protégées contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession et qu’il fournira également copie de la législation en question.

5. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note du cas de discrimination soumis au tribunal du travail, signalé par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination allégués, en indiquant la nature de la discrimination alléguée dans chaque cas et les résultats de la procédure. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures qui, selon le gouvernement, existent pour sensibiliser les travailleurs à l’ensemble des motifs de discrimination visés par la convention, y compris des informations sur tous séminaires ou ateliers organisés au cours de la période couverte par le rapport ou sur les prospectus et autres documents diffusés ou communiqués au public sur ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement envisageait d’élaborer une législation relative à l’égalité de chances et de rémunération et avait pris note également des observations finales de la Commission sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) exprimant une préoccupation face aux différences de rémunération et de chances pour les femmes sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer une nouvelle législation puisqu’«il existe déjà un mécanisme adéquat concernant l’égalité de rémunération, conformément à la pratique et à la loi». La commission rappelle au gouvernement que la prohibition de la discrimination ne suffit pas en général pour la faire disparaître dans les faits, que l’égalité de chances dans l’emploi et la profession a une portée plus large que l’égalité de rémunération et que des mesures positives peuvent donc être nécessaires pour éliminer les inégalités de fait et permettre aux membres des groupes vulnérables de travailler sur une base égale dans tous les secteurs d’activité et de profession, à tous les niveaux de responsabilité (voir l’étude d’ensemble de 1988, paragr. 166). La commission prend note avec intérêt, à cet égard, du plan stratégique 2001 du Département des affaires pour l’égalité des sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des activités du plan et d’indiquer s’il a pris ou envisage de prendre de nouvelles initiatives à cet égard. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des professions qui ne sont pas traditionnellement réservées aux femmes.

2. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, indiquant la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur le marché du travail dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité.

3. Ascendance nationale et origine sociale. La commission avait noté, à plusieurs reprises, que l’ascendance nationale et l’origine sociale en tant que motifs de discrimination ne sont pas expressément interdites dans la Constitution et le Code du travail. Elle avait également pris note des rapports du gouvernement selon lesquels il n’existait dans le pays aucune discrimination sur la base de tels motifs. La commission s’inquiète de cette omission dans l’application de la convention et prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’ajouter ces motifs à ceux prévus dans le Code du travail sur la base desquels toute discrimination est interdite et d’indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre tous actes de discrimination pour de tels motifs.

4. Secteur public. La commission avait noté à plusieurs reprises que l’article A6(2) du Code du travail exclut expressément de son champ d’application les agents titulaires de l’Etat, les membres des forces navales, militaires, aériennes et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique. Le gouvernement avait indiqué, dans un précédent rapport, que de telles catégories sont couvertes par la loi sur la fonction publique et la réglementation sur la fonction publique, mais copie de ces textes n’a pas été fournie comme demandé par la commission. La commission espère que le gouvernement fournira une réponse au sujet du point soulevé dans ses précédentes demandes directes sur la manière dont de telles catégories de travailleurs sont protégées contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession et qu’il fournira également copie de la législation en question.

5. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note du cas de discrimination soumis au tribunal du travail, signalé par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination allégués, en indiquant la nature de la discrimination alléguée dans chaque cas et les résultats de la procédure. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures qui, selon le gouvernement, existent pour sensibiliser les travailleurs à l’ensemble des motifs de discrimination visés par la convention, y compris des informations sur tous séminaires ou ateliers organisés au cours de la période couverte par le rapport ou sur les prospectus et autres documents diffusés ou communiqués au public sur ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement envisageait d’élaborer une législation relative à l’égalité de chances et de rémunération et avait pris note également des observations finales de la Commission sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) exprimant une préoccupation face aux différences de rémunération et de chances pour les femmes sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer une nouvelle législation puisqu’«il existe déjà un mécanisme adéquat concernant l’égalité de rémunération, conformément à la pratique et à la loi». La commission rappelle au gouvernement que la prohibition de la discrimination ne suffit pas en général pour la faire disparaître dans les faits, que l’égalité de chances dans l’emploi et la profession a une portée plus large que l’égalité de rémunération et que des mesures positives peuvent donc être nécessaires pour éliminer les inégalités de fait et permettre aux membres des groupes vulnérables de travailler sur une base égale dans tous les secteurs d’activité et de profession, à tous les niveaux de responsabilité (voir l’étude d’ensemble de 1988, paragr. 166). La commission prend note avec intérêt, à cet égard, du plan stratégique 2001 du Département des affaires pour l’égalité des sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des activités du plan et d’indiquer s’il a pris ou envisage de prendre de nouvelles initiatives à cet égard. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des professions qui ne sont pas traditionnellement réservées aux femmes.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, indiquant la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur le marché du travail dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité.

3. La commission avait noté, à plusieurs reprises, que l’ascendance nationale et l’origine sociale en tant que motifs de discrimination ne sont pas expressément interdites dans la Constitution et le Code du travail. Elle avait également pris note des rapports du gouvernement selon lesquels il n’existait dans le pays aucune discrimination sur la base de tels motifs. La commission s’inquiète de cette omission dans l’application de la convention et prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’ajouter ces motifs à ceux prévus dans le Code du travail sur la base desquels toute discrimination est interdite et d’indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre tous actes de discrimination pour de tels motifs.

4. La commission avait noté à plusieurs reprises que l’article A6(2) du Code du travail exclut expressément de son champ d’application les agents titulaires de l’Etat, les membres des forces navales, militaires, aériennes et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique. Le gouvernement avait indiqué, dans un précédent rapport, que de telles catégories sont couvertes par la loi sur la fonction publique et la réglementation sur la fonction publique, mais copie de ces textes n’a pas été fournie comme demandé par la commission. La commission espère que le gouvernement fournira une réponse au sujet du point soulevé dans ses précédentes demandes directes sur la manière dont de telles catégories de travailleurs sont protégées contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession et qu’il fournira également copie de la législation en question.

5. La commission prend note du cas de discrimination soumis au tribunal du travail, signalé par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination allégués, en indiquant la nature de la discrimination alléguée dans chaque cas et les résultats de la procédure. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures qui, selon le gouvernement, existent pour sensibiliser les travailleurs à l’ensemble des motifs de discrimination visés par la convention, y compris des informations sur tous séminaires ou ateliers organisés au cours de la période couverte par le rapport ou sur les prospectus et autres documents diffusés ou communiqués au public sur ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement envisageait d’élaborer une législation relative à l’égalité de chances et de rémunération et avait pris note également des observations finales de la Commission sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) exprimant une préoccupation face aux différences de rémunération et de chances pour les femmes sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer une nouvelle législation puisqu’«il existe déjà un mécanisme adéquat concernant l’égalité de rémunération, conformément à la pratique et à la loi». La commission rappelle au gouvernement que la prohibition de la discrimination ne suffit pas en général pour la faire disparaître dans les faits, que l’égalité de chances dans l’emploi et la profession a une portée plus large que l’égalité de rémunération et que des mesures positives peuvent donc être nécessaires pour éliminer les inégalités de fait et permettre aux membres des groupes vulnérables de travailler sur une base égale dans tous les secteurs d’activité et de profession, à tous les niveaux de responsabilité (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 166). La commission prend note avec intérêt, à cet égard, du plan stratégique 2001 du Département des affaires pour l’égalité des sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des activités du plan et d’indiquer s’il a pris ou envisage de prendre de nouvelles initiatives à cet égard. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des professions qui ne sont pas traditionnellement réservées aux femmes.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, indiquant la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur le marché du travail dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité.

3. La commission avait noté, à plusieurs reprises, que l’ascendance nationale et l’origine sociale en tant que motifs de discrimination ne sont pas expressément interdites dans la Constitution et le Code du travail. Elle avait également pris note des rapports du gouvernement selon lesquels il n’existait dans le pays aucune discrimination sur la base de tels motifs. La commission s’inquiète de cette omission dans l’application de la convention et prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’ajouter ces motifs à ceux prévus dans le Code du travail sur la base desquels toute discrimination est interdite et d’indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre tous actes de discrimination pour de tels motifs.

4. La commission avait notéà plusieurs reprises que l’article A6(2) du Code du travail exclut expressément de son champ d’application les agents titulaires de l’Etat, les membres des forces navales, militaires, aériennes et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique. Le gouvernement avait indiqué, dans un précédent rapport, que de telles catégories sont couvertes par la loi sur la fonction publique et la réglementation sur la fonction publique, mais copie de ces textes n’a pas été fournie comme demandé par la commission. La commission espère que le gouvernement fournira une réponse au sujet du point soulevé dans ses précédentes demandes directes sur la manière dont de telles catégories de travailleurs sont protégées contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession et qu’il fournira également copie de la législation en question.

5. La commission prend note du cas de discrimination soumis au tribunal du travail, signalé par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination allégués, en indiquant la nature de la discrimination alléguée dans chaque cas et les résultats de la procédure. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures qui, selon le gouvernement, existent pour sensibiliser les travailleurs à l’ensemble des motifs de discrimination visés par la convention, y compris des informations sur tous séminaires ou ateliers organisés au cours de la période couverte par le rapport ou sur les prospectus et autres documents diffusés ou communiqués au public sur ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport succinct.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement envisageait d’élaborer une législation relative à l’égalité de chances et de rémunération et avait pris note également des observations finales de la Commission sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) exprimant une préoccupation face aux différences de rémunération et de chances pour les femmes sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer une nouvelle législation puisqu’«il existe déjà un mécanisme adéquat concernant l’égalité de rémunération, conformément à la pratique et à la loi». La commission rappelle au gouvernement que la prohibition de la discrimination ne suffit pas en général pour la faire disparaître dans les faits, que l’égalité de chances dans l’emploi et la profession a une portée plus large que l’égalité de rémunération et que des mesures positives peuvent donc être nécessaires pour éliminer les inégalités de fait et permettre aux membres des groupes vulnérables de travailler sur une base égale dans tous les secteurs d’activité et de profession, à tous les niveaux de responsabilité (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 166). La commission prend note avec intérêt, à cet égard, du plan stratégique 2001 du Département des affaires pour l’égalité des sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des activités du plan et d’indiquer s’il a pris ou envisage de prendre de nouvelles initiatives à cet égard. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des professions qui ne sont pas traditionnellement réservées aux femmes.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, indiquant la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur le marché du travail dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité.

3. La commission avait noté, à plusieurs reprises, que l’ascendance nationale et l’origine sociale en tant que motifs de discrimination ne sont pas expressément interdites dans la Constitution et le Code du travail. Elle avait également pris note des rapports du gouvernement selon lesquels il n’existait dans le pays aucune discrimination sur la base de tels motifs. La commission s’inquiète de cette omission dans l’application de la convention et prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’ajouter ces motifs à ceux prévus dans le Code du Travail sur la base desquels toute discrimination est interdite et d’indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre tous actes de discrimination pour de tels motifs.

4. La commission avait notéà plusieurs reprises que l’article A6(2) du Code du travail exclut expressément de son champ d’application les agents titulaires de l’Etat, les membres des forces navales, militaires, aériennes et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique. Le gouvernement avait indiqué, dans un précédent rapport, que de telles catégories sont couvertes par la loi sur la fonction publique et la réglementation sur la fonction publique, mais copie de ces textes n’a pas été fournie comme demandé par la commission. La commission espère que le gouvernement fournira une réponse au sujet du point soulevé dans ses précédentes demandes directes sur la manière dont de telles catégories de travailleurs sont protégées contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession et qu’il fournira également copie de la législation en question.

5. La commission prend note du cas de discrimination soumis au tribunal du travail, signalé par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination allégués, en indiquant la nature de la discrimination alléguée dans chaque cas et les résultats de la procédure. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures qui, selon le gouvernement, existent pour sensibiliser les travailleurs à l’ensemble des motifs de discrimination visés par la convention, y compris des informations sur tous séminaires ou ateliers organisés au cours de la période couverte par le rapport ou sur les prospectus et autres documents diffusés ou communiqués au public sur ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport succinct.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement envisageait d’élaborer une législation relative à l’égalité de chances et de rémunération et avait pris note également des observations finales de la Commission sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) exprimant une préoccupation face aux différences de rémunération et de chances pour les femmes sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer une nouvelle législation puisqu’«il existe déjà un mécanisme adéquat concernant l’égalité de rémunération, conformément à la pratique et à la loi». La commission rappelle au gouvernement que la prohibition de la discrimination ne suffit pas en général pour la faire disparaître dans les faits, que l’égalité de chances dans l’emploi et la profession a une portée plus large que l’égalité de rémunération et que des mesures positives peuvent donc être nécessaires pour éliminer les inégalités de fait et permettre aux membres des groupes vulnérables de travailler sur une base égale dans tous les secteurs d’activité et de profession, à tous les niveaux de responsabilité (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 166). La commission prend note avec intérêt, à cet égard, du plan stratégique 2001 du Département des affaires pour l’égalité des sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des activités du plan et d’indiquer s’il a pris ou envisage de prendre de nouvelles initiatives à cet égard. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des professions qui ne sont pas traditionnellement réservées aux femmes.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, indiquant la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur le marché du travail dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité.

3. La commission avait noté, à plusieurs reprises, que l’ascendance nationale et l’origine sociale en tant que motifs de discrimination ne sont pas expressément interdites dans la Constitution et le Code du travail. Elle avait également pris note des rapports du gouvernement selon lesquels il n’existait dans le pays aucune discrimination sur la base de tels motifs. La commission s’inquiète de cette omission dans l’application de la convention et prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’ajouter ces motifs à ceux prévus dans le Code du Travail sur la base desquels toute discrimination est interdite et d’indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre tous actes de discrimination pour de tels motifs.

4. La commission avait notéà plusieurs reprises que l’article A6(2) du Code du travail exclut expressément de son champ d’application les agents titulaires de l’Etat, les membres des forces navales, militaires, aériennes et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique. Le gouvernement avait indiqué, dans un précédent rapport, que de telles catégories sont couvertes par la loi sur la fonction publique et la réglementation sur la fonction publique, mais copie de ces textes n’a pas été fournie comme demandé par la commission. La commission espère que le gouvernement fournira une réponse au sujet du point soulevé dans ses précédentes demandes directes sur la manière dont de telles catégories de travailleurs sont protégées contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession et qu’il fournira également copie de la législation en question.

5. La commission prend note du cas de discrimination soumis au tribunal du travail, signalé par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination allégués, en indiquant la nature de la discrimination alléguée dans chaque cas et les résultats de la procédure. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures qui, selon le gouvernement, existent pour sensibiliser les travailleurs à l’ensemble des motifs de discrimination visés par la convention, y compris des informations sur tous séminaires ou ateliers organisés au cours de la période couverte par le rapport ou sur les prospectus et autres documents diffusés ou communiqués au public sur ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le rapport succinct du gouvernement pour 2000 ne fait que répéter son rapport de 1995. Elle déplore l’absence de réponse du gouvernement et l’exhorte à instaurer un dialogue constructif avec elle. Tout en signalant que l’absence de réponse du gouvernement aux demandes d’information de la commission pourrait être interprétée comme une absence de mesures ou de progrès au cours des 6 dernières années en ce qui concerne l’application de la convention, la commission note que, selon d’autres sources, en fait, le gouvernement a pris des mesures. La commission, en particulier, se réfère aux observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes («CEDAW») (A/52/38/Rev. 1, Partie II, paragraphe 231, 16 juillet 1997). Dans ce document, le gouvernement a évoqué plusieurs réformes juridiques, entre autres l’adoption de la loi de 1995 sur les atteintes aux moeurs et la loi sur les pensions alimentaires.

2. La commission prend note des observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes selon lesquelles la Direction des affaires féminines est chargée de promouvoir les intérêts sociaux, politiques et économiques des femmes et leur développement. S’inspirant du Programme d’action de Beijing, la direction a décidé d’axer en priorité ses efforts sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’éducation et la formation, l’élimination de la pauvreté, la participation de davantage de femmes au processus de prise de décisions et le développement de programmes de santé destinés aux femmes (A/52/38/Rev. 1, Partie II, paragr. 230). Le comité, dans ce document, a également noté que la direction prévoyait qu’il soit tenu compte des questions relatives aux femmes dans l’ensemble des départements/divisions du gouvernement et qu’elle a également revu son Plan d’action national pour les affaires féminines (ibid.). La commission prend note des indications que le gouvernement a données au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, à savoir que, au cours des 10 dernières années, la direction a agi davantage pour promouvoir les activités créatrices de revenus pour les femmes, même si les emplois pour lesquels ces femmes sont formées restent des emplois «féminins» (CEDAW/C/ANT/1-3, page 24, 26 septembre 1995). La commission prie le gouvernement de lui fournir copie du Plan national d’action que la direction a formulé et de lui apporter des informations sur les activités de la direction, en particulier celles qui visent à promouvoir la participation des femmes au marché du travail. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des professions qui ne sont pas traditionnellement réservées aux femmes.

3. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes que, s’il est vrai que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la fonction publique, les hommes gravissent les échelons bien plus rapidement que les femmes (CEDAW/C/ANT/1-3, page 24, 26 septembre 1995). La commission souhaiterait recevoir des informations, y compris des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de femmes et d’hommes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation et à des postes élevés de la fonction publique.

4. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qu’il envisageait d’élaborer une législation relative à l’égalité des chances et de rémunération. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si cette législation a étéélaborée. Si c’est le cas, elle prie le gouvernement de lui dire la date à laquelle cette législation devrait être adoptée et de lui en fournir copie dès son adoption.

5. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur le nombre de cas de plaintes pour discrimination signalés au Haut commissaire au travail pendant la période à l’examen, en indiquant la nature des discriminations alléguées et l’issue des plaintes. Prière également de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures qui, selon le gouvernement, existent pour sensibiliser les travailleurs à l’ensemble des motifs de discrimination visés par la convention, y compris des informations sur tout séminaire ou atelier tenu pendant la période à l’examen, ou sur les prospectus et autres documents diffusés ou communiqués au public sur ce sujet.

6. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à l’article 14 de la Constitution, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs sont couverts par le principe de non-discrimination établi dans le Code du travail, y compris les étrangers qui ont obtenu le permis de travail nécessaire. La commission note également à la lecture du rapport que la définition de «salarié» contenue dans le Code du travail ne fait pas de distinction entre les salariés au motif de la nationalité.

7. La commission avait noté précédemment que l’article A6(2) du Code du travail exclut expressément de son champ d’application les agents titulaires de l’Etat, les membres des forces armées ou de la police et les personnes jouissant d’un statut diplomatique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont le principe de non-discrimination est appliquéà ces catégories de travailleurs. Le rapport indique que la loi de 1984 et les réglementations de 1993 sur la fonction publique répondent aux préoccupations de la commission en ce qui concerne les agents titulaires de l’Etat. Tout en notant que copie de ces textes n’a pas été fournie, la commission prie de nouveau le gouvernement de les lui faire parvenir. Elle demande aussi de nouveau au gouvernement de l’informer sur la manière dont les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail sont protégées contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession.

8. L’article 4 de la convention indique que «Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement le sujet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale». Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles B5, B6 et B7 du Code du travail prévoient le droit de recours dont il est question à l’article 4 de la convention, et que les dispositions en question exposent les attributions et responsabilités du Haut Commissaire au travail, du ministère du Travail et du Conseil national du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans le futur des informations sur tout recours introduit sur cette base.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission note que le rapport succinct du gouvernement pour 2000 ne fait que répéter son rapport de 1995. Elle déplore l’absence de réponse du gouvernement et l’exhorte à instaurer un dialogue constructif avec elle. Tout en signalant que l’absence de réponse du gouvernement aux demandes d’information de la commission pourrait être interprétée comme une absence de mesures ou de progrès au cours des 6 dernières années en ce qui concerne l’application de la convention, la commission note que, selon d’autres sources, en fait, le gouvernement a pris des mesures. La commission, en particulier, se réfère aux observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes («CEDAW») (A/52/38/Rev. 1, Partie II, paragraphe 231, 16 juillet 1997). Dans ce document, le gouvernement a évoqué plusieurs réformes juridiques, entre autres l’adoption de la loi de 1995 sur les atteintes aux mœurs et la loi sur les pensions alimentaires.

2. La commission prend note des observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes selon lesquelles la Direction des affaires féminines est chargée de promouvoir les intérêts sociaux, politiques et économiques des femmes et leur développement. S’inspirant du Programme d’action de Beijing, la direction a décidé d’axer en priorité ses efforts sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’éducation et la formation, l’élimination de la pauvreté, la participation de davantage de femmes au processus de prise de décisions et le développement de programmes de santé destinés aux femmes (A/52/38/Rev. 1, Partie II, paragr. 230). Le comité, dans ce document, a également noté que la direction prévoyait qu’il soit tenu compte des questions relatives aux femmes dans l’ensemble des départements/divisions du gouvernement et qu’elle a également revu son Plan d’action national pour les affaires féminines (ibid.). La commission prend note des indications que le gouvernement a données au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, à savoir que, au cours des 10 dernières années, la direction a agi davantage pour promouvoir les activités créatrices de revenus pour les femmes, même si les emplois pour lesquels ces femmes sont formées restent des emplois «féminins» (CEDAW/C/ANT/1-3, page 24, 26 septembre 1995). La commission prie le gouvernement de lui fournir copie du Plan national d’action que la direction a formulé et de lui apporter des informations sur les activités de la direction, en particulier celles qui visent à promouvoir la participation des femmes au marché du travail. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des professions qui ne sont pas traditionnellement réservées aux femmes.

3. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes que, s’il est vrai que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la fonction publique, les hommes gravissent les échelons bien plus rapidement que les femmes (CEDAW/C/ANT/1-3, page 24, 26 septembre 1995). La commission souhaiterait recevoir des informations, y compris des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de femmes et d’hommes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation et à des postes élevés de la fonction publique.

4. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qu’il envisageait d’élaborer une législation relative à l’égalité des chances et de rémunération. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si cette législation a étéélaborée. Si c’est le cas, elle prie le gouvernement de lui dire la date à laquelle cette législation devrait être adoptée et de lui en fournir copie dès son adoption.

5. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur le nombre de cas de plaintes pour discrimination signalés au Haut commissaire au travail pendant la période à l’examen, en indiquant la nature des discriminations alléguées et l’issue des plaintes. Prière également de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures qui, selon le gouvernement, existent pour sensibiliser les travailleurs à l’ensemble des motifs de discrimination visés par la convention, y compris des informations sur tout séminaire ou atelier tenu pendant la période à l’examen, ou sur les prospectus et autres documents diffusés ou communiqués au public sur ce sujet.

6. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à l’article 14 de la Constitution, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs sont couverts par le principe de non-discrimination établi dans le Code du travail, y compris les étrangers qui ont obtenu le permis de travail nécessaire. La commission note également à la lecture du rapport que la définition de «salarié» contenue dans le Code du travail ne fait pas de distinction entre les salariés au motif de la nationalité.

7. La commission avait noté précédemment que l’article A6(2) du Code du travail exclut expressément de son champ d’application les agents titulaires de l’Etat, les membres des forces armées ou de la police et les personnes jouissant d’un statut diplomatique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont le principe de non-discrimination est appliquéà ces catégories de travailleurs. Le rapport indique que la loi de 1984 et les réglementations de 1993 sur la fonction publique répondent aux préoccupations de la commission en ce qui concerne les agents titulaires de l’Etat. Tout en notant que copie de ces textes n’a pas été fournie, la commission prie de nouveau le gouvernement de les lui faire parvenir. Elle demande aussi de nouveau au gouvernement de l’informer sur la manière dont les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail sont protégées contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession.

8. L’article 4 de la convention indique que «Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement le sujet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale». Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles B5, B6 et B7 du Code du travail prévoient le droit de recours dont il est question à l’article 4 de la convention, et que les dispositions en question exposent les attributions et responsabilités du Haut Commissaire au travail, du ministère du Travail et du Conseil national du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans le futur des informations sur tout recours introduit sur cette base.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note dans les observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (A/52/38/Rev.1, Partie II, paragraphe 231, du 16 juillet 1997) concernant le rapport du gouvernement sur l'application de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes que le gouvernement envisage d'élaborer une législation relative à l'égalité des chances et de rémunération. La commission espère que cette loi sera rédigée conformément aux dispositions de la convention et s'inspirera de la loi type du CARICOM sur l'égalité des chances et de traitement dans l'emploi et les professions adoptée en 1995 par les ministres du Travail du CARICOM. Notant qu'elle n'a pas reçu de rapport du gouvernement, la commission espère qu'un rapport lui sera fourni pour examen lors de sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dont le libellé était le suivant:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'étudier la possibilité d'ajouter les critères de l'ascendance nationale et de l'origine sociale à ceux que le Code du travail qualifie déjà de critères de discrimination interdits, étant donné que ces critères ne sont pas expressément mentionnés dans la Constitution ni dans le Code du travail. Elle demandait également de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre une discrimination sur la base de tels critères. Elle note, à la lecture du rapport, que les plaintes pour discrimination sont soumises au Haut commissaire au travail par le salarié ou son représentant et que ces questions sont traitées conformément aux procédures fixées aux articles B5 et B6 du Code du travail. Le gouvernement indique en outre que des mesures ont été prises pour informer les travailleurs à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type et le nombre de cas de plaintes en discrimination signalés au Haut commissaire au travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement étudiera sérieusement la possibilité d'ajouter les critères susmentionnés à ceux qui figurent déjà à l'article C4 1) du Code du travail, ne serait-ce qu'à l'occasion de la prochaine modification du Code.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission souhaitait savoir si l'intention de l'article 14 de la Constitution était que les non-ressortissants employés dans le pays ne bénéficient pas de la garantie de non-discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base des critères mentionnés par cet article. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que tous les travailleurs sont couverts par les principes de non-discrimination énoncés dans le Code du travail, cette protection s'étendant aux non-ressortissants satisfaisant aux conditions stipulées à l'article F4 du Code du travail (lequel interdit aux personnes non ressortissantes de cet Etat de prendre un emploi ou d'exercer une activité à compte propre à moins d'avoir obtenu un permis de travail). Sur la base des explications présentées par le gouvernement, il semblerait que l'article 14, paragraphes 1 et 4, habilite celui-ci, entre autres choses, à imposer des restrictions raisonnables aux non-nationaux en exigeant, par exemple, qu'ils obtiennent un permis de travail avant de prendre un emploi dans le pays, mais qu'il n'est nullement envisagé de refuser, sur un plan juridique, aux non-ressortissants salariés, la même protection contre la discrimination en matière d'emploi que celle qui est reconnue aux nationaux en vertu de la Constitution et du Code du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette interprétation est correcte.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour protéger contre la discrimination les catégories de travailleurs non couvertes par une disposition légale nationale demandant le respect du principe de non-discrimination (notamment les salariés de l'Etat, les membres des forces armées ou de la police et les personnes jouissant d'un statut diplomatique). Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi de 1984 sur le service civil et le règlement de 1993 sur la même matière apportent une réponse aux préoccupations de la commission pour ce qui est de la protection des salariés de l'Etat. La commission veut croire que le gouvernement communiquera copie de ces textes dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les autres catégories de salariés ne bénéficiant pas des garanties de non-discrimination prévues par la législation.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que l'article 14 5) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14 1), semble énoncer le principe posé à l'article 4 de la convention. Elle demandait toutefois des précisions sur l'application dans la pratique de ces dispositions et sur les voies de recours qui sont ouvertes devant une instance compétente. Dans son rapport, le gouvernement indique que les articles B5, B6 et B7 du Code du travail apportent une réponse à la demande de la commission. La commission note que les dispositions en question exposent les attributions du Haut commissaire au travail, lequel est habilité, notamment, à connaître des plaintes concernant les relations entre employeurs et salariés. Ces dispositions exposent en outre les responsabilités du ministre du Travail en ce qui concerne l'accommodement ou le règlement volontaire des questions qui lui sont soumises par le Haut commissaire au travail et la création, la composition et les attributions du Conseil national du travail. Etant donné qu'un certain nombre de catégories de travailleurs sont exclues des effets du Code du travail (ces catégories étant précisées au paragraphe 3 ci-dessus), la commission prie le gouvernement d'indiquer les voies de recours ouvertes à ces travailleurs lorsqu'ils sont victimes de mesures affectant leur emploi, telles que les mesures pouvant être prises à l'encontre de personnes légitimement suspectes ou convaincues d'exercer des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat.

5. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations plus précises sur les activités de l'institution nationale chargée de la formation professionnelle, notamment des précisions sur le nombre de personnes formées, les cours assurés et tout autre élément pouvant illustrer de quelle manière est assurée la promotion de l'égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs dans le domaine de la formation professionnelle.

6. La commission exprime l'espoir que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations sur les effets de l'article 14 4) de la Constitution dans la pratique et, en particulier, exposera les motifs pour lesquels, conformément à cette disposition, un handicap, une restriction ou, au contraire, un privilège ou un avantage auraient été conférés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la manière dont l'égalité de chances et de traitement est défendue dans la pratique dans le pays en ce qui concerne les services de placement, l'accès à l'emploi et à certaines professions et les conditions d'emploi, notamment la sécurité de l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note dans les observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (A/52/38/Rev.1, Partie II, paragraphe 231, du 16 juillet 1997) concernant le rapport du gouvernement sur l'application de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes que le gouvernement envisage d'élaborer une législation relative à l'égalité des chances et de rémunération. La commission espère que cette loi sera rédigée conformément aux dispositions de la convention et s'inspirera de la loi type du CARICOM sur l'égalité des chances et de traitement dans l'emploi et les professions adoptée en 1995 par les ministres du Travail du CARICOM. Notant qu'elle n'a pas reçu de rapport du gouvernement, la commission espère qu'un rapport lui sera fourni pour examen lors de sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dont le libellé était le suivant:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'étudier la possibilité d'ajouter les critères de l'ascendance nationale et de l'origine sociale à ceux que le Code du travail qualifie déjà de critères de discrimination interdits, étant donné que ces critères ne sont pas expressément mentionnés dans la Constitution ni dans le Code du travail. Elle demandait également de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre une discrimination sur la base de tels critères. Elle note, à la lecture du rapport, que les plaintes pour discrimination sont soumises au Haut commissaire au travail par le salarié ou son représentant et que ces questions sont traitées conformément aux procédures fixées aux articles B5 et B6 du Code du travail. Le gouvernement indique en outre que des mesures ont été prises pour informer les travailleurs à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type et le nombre de cas de plaintes en discrimination signalés au Haut commissaire au travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement étudiera sérieusement la possibilité d'ajouter les critères susmentionnés à ceux qui figurent déjà à l'article C4 1) du Code du travail, ne serait-ce qu'à l'occasion de la prochaine modification du Code.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission souhaitait savoir si l'intention de l'article 14 de la Constitution était que les non-ressortissants employés dans le pays ne bénéficient pas de la garantie de non-discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base des critères mentionnés par cet article. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que tous les travailleurs sont couverts par les principes de non-discrimination énoncés dans le Code du travail, cette protection s'étendant aux non-ressortissants satisfaisant aux conditions stipulées à l'article F4 du Code du travail (lequel interdit aux personnes non ressortissantes de cet Etat de prendre un emploi ou d'exercer une activité à compte propre à moins d'avoir obtenu un permis de travail). Sur la base des explications présentées par le gouvernement, il semblerait que l'article 14, paragraphes 1 et 4, habilite celui-ci, entre autres choses, à imposer des restrictions raisonnables aux non-nationaux en exigeant, par exemple, qu'ils obtiennent un permis de travail avant de prendre un emploi dans le pays, mais qu'il n'est nullement envisagé de refuser, sur un plan juridique, aux non-ressortissants salariés, la même protection contre la discrimination en matière d'emploi que celle qui est reconnue aux nationaux en vertu de la Constitution et du Code du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette interprétation est correcte.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour protéger contre la discrimination les catégories de travailleurs non couvertes par une disposition légale nationale demandant le respect du principe de non-discrimination (notamment les salariés de l'Etat, les membres des forces armées ou de la police et les personnes jouissant d'un statut diplomatique). Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi de 1984 sur le service civil et le règlement de 1993 sur la même matière apportent une réponse aux préoccupations de la commission pour ce qui est de la protection des salariés de l'Etat. La commission veut croire que le gouvernement communiquera copie de ces textes dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les autres catégories de salariés ne bénéficiant pas des garanties de non-discrimination prévues par la législation.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que l'article 14 5) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14 1), semble énoncer le principe posé à l'article 4 de la convention. Elle demandait toutefois des précisions sur l'application dans la pratique de ces dispositions et sur les voies de recours qui sont ouvertes devant une instance compétente. Dans son rapport, le gouvernement indique que les articles B5, B6 et B7 du Code du travail apportent une réponse à la demande de la commission. La commission note que les dispositions en question exposent les attributions du Haut commissaire au travail, lequel est habilité, notamment, à connaître des plaintes concernant les relations entre employeurs et salariés. Ces dispositions exposent en outre les responsabilités du ministre du Travail en ce qui concerne l'accommodement ou le règlement volontaire des questions qui lui sont soumises par le Haut commissaire au travail et la création, la composition et les attributions du Conseil national du travail. Etant donné qu'un certain nombre de catégories de travailleurs sont exclues des effets du Code du travail (ces catégories étant précisées au paragraphe 3 ci-dessus), la commission prie le gouvernement d'indiquer les voies de recours ouvertes à ces travailleurs lorsqu'ils sont victimes de mesures affectant leur emploi, telles que les mesures pouvant être prises à l'encontre de personnes légitimement suspectes ou convaincues d'exercer des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat.

5. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations plus précises sur les activités de l'institution nationale chargée de la formation professionnelle, notamment des précisions sur le nombre de personnes formées, les cours assurés et tout autre élément pouvant illustrer de quelle manière est assurée la promotion de l'égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs dans le domaine de la formation professionnelle.

6. La commission exprime l'espoir que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations sur les effets de l'article 14 4) de la Constitution dans la pratique et, en particulier, exposera les motifs pour lesquels, conformément à cette disposition, un handicap, une restriction ou, au contraire, un privilège ou un avantage auraient été conférés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la manière dont l'égalité de chances et de traitement est défendue dans la pratique dans le pays en ce qui concerne les services de placement, l'accès à l'emploi et à certaines professions et les conditions d'emploi, notamment la sécurité de l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'étudier la possibilité d'ajouter les critères de l'ascendance nationale et de l'origine sociale à ceux que le Code du travail qualifie déjà de critères de discrimination interdits, étant donné que ces critères ne sont pas expressément mentionnés dans la Constitution ni dans le Code du travail. Elle demandait également de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre une discrimination sur la base de tels critères. Elle note, à la lecture du rapport, que les plaintes en discrimination sont soumises au Haut commissaire au travail par le salarié ou son représentant et que ces questions sont traitées conformément aux procédures fixées aux articles B5 et B6 du Code du travail. Le gouvernement indique en outre que des mesures ont été prises pour informer les travailleurs à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type et le nombre de cas de plaintes en discrimination signalés au Haut commissaire au travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement étudiera sérieusement la possibilité d'ajouter les critères susmentionnés à ceux qui figurent déjà à l'article C4 1) du Code du travail, ne serait-ce qu'à l'occasion de la prochaine modification du Code.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission souhaitait savoir si l'intention de l'article 14 de la Constitution était que les non-ressortissants employés dans le pays soient exclus de la garantie de non-discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base des critères mentionnés par cet article. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que tous les travailleurs sont couverts par les principes de non-discrimination énoncés par le Code du travail, cette protection s'étendant aux non-ressortissants satisfaisant aux conditions stipulées à l'article F4 du Code du travail (lequel interdit aux personnes non ressortissantes de cet Etat de prendre un emploi ou d'exercer une activité à compte propre à moins d'avoir obtenu un permis de travail). Sur la base des explications présentées par le gouvernement, il semblerait que l'article 14, paragraphes 1 et 4, habilite celui-ci, entre autres choses, à imposer des restrictions raisonnables aux non-nationaux en prescrivant, par exemple, à leur endroit d'obtenir un permis de travail avant de prendre un emploi dans le pays, mais qu'il n'est nullement envisagé de refuser, sur un plan juridique, aux non-ressortissants salariés, la même protection contre la discrimination en matière d'emploi que celle qui est reconnue aux nationaux en vertu de la Constitution et du Code du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette interprétation est correcte.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour protéger contre la discrimination les catégories de travailleurs non couvertes par une disposition légale nationale exprimant le principe de non-discrimination (notamment les salariés de l'Etat, les membres des forces armées ou de la police et les personnes jouissant d'un statut diplomatique). Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi de 1984 sur le service civil et le règlement de 1993 sur la même matière apportent une réponse aux préoccupations de la commission pour ce qui est de la protection des salariés de l'Etat. La commission veut croire que le gouvernement communiquera copie de ces textes dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les autres catégories de salariés ne bénéficiant pas des garanties de non-discrimination prévues par la législation.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que l'article 14 5) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14 1), semble énoncer le principe posé à l'article 4 de la convention. Elle demandait toutefois des précisions sur l'application dans la pratique de ces dispositions et sur les voies de recours qui sont ouvertes devant une instance compétente. Dans son rapport, le gouvernement indique que les articles B5, B6 et B7 du Code du travail apportent une réponse à la demande de la commission. La commission note que les dispositions en question exposent les attributions du Haut commissaire au travail, lequel est habilité, notamment, à connaître des plaintes concernant les relations entre employeurs et salariés. Ces dispositions exposent en outre les responsabilités du ministre du Travail en ce qui concerne l'accommodement ou le règlement volontaire des questions qui lui sont soumises par le Haut commissaire au travail et la création, la composition et les attributions du Conseil national du travail. Etant donné qu'un certain nombre de catégories de travailleurs sont exclues des effets du Code du travail (ces catégories étant précisées au paragraphe 3 ci-dessus), la commission prie le gouvernement d'indiquer les voies de recours ouvertes à ces travailleurs lorsqu'ils sont victimes de mesures affectant leur emploi, telles que les mesures pouvant être prises à l'encontre de personnes légitimement suspectes ou convaincues d'exercer des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat.

5. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations plus précises sur les activités de l'institution nationale chargée de la formation professionnelle, notamment des précisions sur le nombre de personnes formées, les cours assurés et tout autre élément pouvant illustrer de quelle manière est assurée la promotion de l'égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs dans le domaine de la formation professionnelle.

6. La commission exprime l'espoir que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations sur les effets de l'article 14 4) de la Constitution dans la pratique et, en particulier, exposera les motifs pour lesquels, conformément à cette disposition, un handicap, une restriction ou, au contraire, un privilège ou un avantage auraient été conférés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la manière dont l'égalité de chances et de traitement est défendue dans la pratique dans le pays en ce qui concerne les services de placement, l'accès à l'emploi et à certaines professions et les conditions d'emploi, notamment la sécurité de l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'étudier la possibilité d'ajouter les critères de l'ascendance nationale et de l'origine sociale à ceux que le Code du travail qualifie déjà de critères de discrimination interdits, étant donné que ces critères ne sont pas expressément mentionnés dans la Constitution ni dans le Code du travail. Elle demandait également de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre une discrimination sur la base de tels critères. Elle note, à la lecture du rapport, que les plaintes en discrimination sont soumises au Haut commissaire au travail par le salarié ou son représentant et que ces questions sont traitées conformément aux procédures fixées aux articles B5 et B6 du Code du travail. Le gouvernement indique en outre que des mesures ont été prises pour informer les travailleurs à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type et le nombre de cas de plaintes en discrimination signalés au Haut commissaire au travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement étudiera sérieusement la possibilité d'ajouter les critères susmentionnés à ceux qui figurent déjà à l'article C4(1) du Code du travail, ne serait-ce qu'à l'occasion de la prochaine modification du Code.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission souhaitait savoir si l'intention de l'article 14 de la Constitution était que les non-ressortissants employés dans le pays soient exclus de la garantie de non-discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base des critères mentionnés par cet article. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que tous les travailleurs sont couverts par les principes de non-discrimination énoncés par le Code du travail, cette protection s'étendant aux non-ressortissants satisfaisant aux conditions stipulées à l'article F4 du Code du travail (lequel interdit aux personnes non ressortissantes de cet Etat de prendre un emploi ou d'exercer une activité à compte propre à moins d'avoir obtenu un permis de travail). Sur la base des explications présentées par le gouvernement, il semblerait que l'article 14, paragraphes 1 et 4, habilite celui-ci, entre autres choses, à imposer des restrictions raisonnables aux non-nationaux en prescrivant, par exemple, à leur endroit d'obtenir un permis de travail avant de prendre un emploi dans le pays, mais qu'il n'est nullement envisagé de refuser, sur un plan juridique, aux non-ressortissants salariés, la même protection contre la discrimination en matière d'emploi que celle qui est reconnue aux nationaux en vertu de la Constitution et du Code du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette interprétation est correcte.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour protéger contre la discrimination les catégories de travailleurs non couvertes par une disposition de droit nationale exprimant le principe de non-discrimination (notamment les salariés de l'Etat, les membres des forces armées ou de la police et les personnes jouissant d'un statut diplomatique). Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi de 1984 sur le service civil et le règlement de 1993 sur la même matière apportent une réponse aux préoccupations de la commission pour ce qui est de la protection des salariés de l'Etat. La commission veut croire que le gouvernement communiquera copie de ces textes dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les autres catégories de salariés ne bénéficiant pas des garanties de non-discrimination prévues par la législation.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que l'article 14(5) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14(1), semble énoncer le principe posé à l'article 4 de la convention. Elle demandait toutefois des précisions sur l'application dans la pratique de ces dispositions et sur les voies de recours qui sont ouvertes devant une instance compétente. Dans son rapport, le gouvernement indique que les articles B5, B6 et B7 du Code du travail apportent une réponse à la demande de la commission. La commission note que les dispositions en question exposent les attributions du Haut commissaire au travail, lequel est habilité, notamment, à connaître des plaintes concernant les relations entre employeurs et salariés. Ces dispositions exposent en outre les responsabilités du ministre du Travail en ce qui concerne l'accommodement ou le règlement volontaire des questions qui lui sont soumises par le Haut-commissaire au travail et la création, la composition et les attributions du Conseil national du travail. Etant donné qu'un certain nombre de catégories de travailleurs sont exclues des effets du Code du travail (ces catégories étant précisées au paragraphe 3 ci-dessus), la commission prie le gouvernement d'indiquer les voies de recours ouvertes à ces travailleurs lorsqu'ils sont victimes de mesures affectant leur emploi telles que les mesures pouvant être prises à l'encontre de personnes légitimement suspectes ou convaincues d'exercer des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat.

5. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations plus précises sur les activités de l'institution nationale chargée de la formation professionnelle, notamment des précisions sur le nombre de personnes formées, les cours assurés et tout autre élément pouvant illustrer de quelle manière est assurée la promotion de l'égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs dans le domaine de la formation professionnelle.

6. La commission exprime l'espoir que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations sur les effets de l'article 14(4) de la Constitution dans la pratique et, en particulier, exposera les motifs pour lesquels, conformément à cette disposition, un handicap, une restriction ou, au contraire, un privilège ou un avantage auraient été conférés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la manière dont l'égalité de chances et de traitement est défendue dans la pratique dans le pays en ce qui concerne les services de placement, l'accès à l'emploi et à certaines professions et les conditions d'emploi, notamment la sécurité de l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission relève d'après le rapport du gouvernement que, bien que l'ascendance nationale ou l'origine sociale ne soient pas prévues par la Constitution ou par le Code du travail comme étant des critères où la discrimination est interdite, de tels types de discrimination ne pourraient pas se produire. Elle prie le gouvernement d'envisager d'ajouter ces critères à ceux qui figurent dans le Code du travail comme complétant ceux sur la base desquels la discrimination est interdite. Elle le prie entre-temps de continuer à indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination fondée sur lesdits critères.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune mesure n'a été prise pour assurer que les étrangers sont protégés contre la discrimination conformément aux dispositions de la convention. Comme la commission l'a précisé auparavant, celle-ci couvre aussi bien les ressortissants du pays que les étrangers en interdisant la discrimination dans l'emploi et la profession, lorsqu'elle se fonde sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1. Elle prie donc le gouvernement d'envisager de prendre des mesures propres à assurer l'application de la convention aux étrangers aussi bien qu'aux ressortissants du pays.

3. Notant, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune disposition législative établissant le principe de la non-discrimination à l'égard des salariés du gouvernement, non plus que des membres des forces armées ou de la police ou aux personnes jouissant d'un statut diplomatique, en tant que ces catégories sont exclues de l'application des dispositions du Code du travail en vertu de son article A6(1) et (2), la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre pour assurer que les intéressés soient protégés contre la discrimination dans l'emploi. Elle le prie également de communiquer copie de tout règlement d'espèce et de toute instruction visant le personnel desdites catégories, de même que des données statistiques indiquant le nombre des personnes considérées comme en faisant partie.

4. Article 3 a). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée de toute initiative prise par le Comité national tripartite auquel il se réfère dans son rapport, ou par le Conseil national du travail pour ce qui concerne l'évolution de la législation ou de la politique nationale dans le domaine de la discrimination ou celui de la promotion de l'égalité.

5. Article 3 e). Prière de fournir des informations sur la manière dont le principe de non-discrimination fondé sur tous les critères énoncés dans la convention est assuré par le gouvernement dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles, de même que dans les services de placement.

6. Article 4. Se référant à l'article 14(5) de la Constitution, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les procédures de protection qui garantissent le droit d'appel fondé sur l'application de cet article de la convention. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ledit article est appliqué dans la pratique.

7. Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les critères sur la base desquels une personne a pu faire l'objet d'une incapacité ou d'une restriction, ou s'est vu accorder un privilège ou avantage, en vertu de l'article 14(4)(c) de la Constitution.

8. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment statistiques, sur la manière dont l'égalité de chances et de traitement est encouragée en pratique dans le pays pour ce qui a trait à l'orientation professionnelle, à l'accès à la formation professionnelle, aux services de placement, à l'accès à l'emploi et à des professions particulières, aux termes et conditions de travail et à la sécurité de l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle le prie d'en fournir d'autres sur les points qui suivent.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que, bien que l'ascendance nationale ou l'origine sociale ne soient pas prévues par la Constitution ou par le Code du travail comme étant des critères où la discrimination est interdite, de tels types de discrimination ne pourraient pas se produire. Elle prie le gouvernement d'envisager d'ajouter ces critères à ceux qui figurent dans le Code du travail comme complétant ceux sur la base desquels la discrimination est interdite. Elle le prie entre-temps de continuer à indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination fondée sur lesdits critères.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune mesure n'a été prise pour assurer que les étrangers sont protégés contre la discrimination conformément aux dispositions de la convention. Comme la commission l'a précisé auparavant, celle-ci couvre aussi bien les ressortissants du pays que les étrangers en interdisant la discrimination dans l'emploi et la profession, lorsqu'elle se fonde sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1. Elle prie donc le gouvernement d'envisager de prendre des mesures propres à assurer l'application de la convention aux étrangers aussi bien qu'aux ressortissants du pays.

3. Notant, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune disposition législative établissant le principe de la non-discrimination à l'égard des salariés du gouvernement, non plus que des membres des forces armées ou de la police ou aux personnes jouissant d'un statut diplomatique, en tant que ces catégories sont exclues de l'application des dispositions du Code du travail en vertu de son article A6(1) et (2), la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre pour assurer que les intéressés soient protégés contre la discrimination dans l'emploi. Elle le prie également de communiquer copie de tout règlement d'espèce et de toute instruction visant le personnel desdites catégories, de même que des données statistiques indiquant le nombre des personnes considérées comme en faisant partie.

4. Article 3 a). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée de toute initiative prise par le Comité national tripartite auquel il se réfère dans son rapport, ou par le Conseil national du travail pour ce qui concerne l'évolution de la législation ou de la politique nationale dans le domaine de la discrimination ou celui de la promotion de l'égalité.

5. Article 3 e). Prière de fournir des informations sur la manière dont le principe de non-discrimination fondé sur tous les critères énoncés dans la convention est assuré par le gouvernement dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles, de même que dans les services de placement.

6. Article 4. Se référant à l'article 14(5) de la Constitution, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les procédures de protection qui garantissent le droit d'appel fondé sur l'application de cet article de la convention. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ledit article est appliqué dans la pratique.

7. Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les critères sur la base desquels une personne a pu faire l'objet d'une incapacité ou d'une restriction, ou s'est vu accorder un privilège ou avantage, en vertu de l'article 14(4)(c) de la Constitution.

8. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment statistiques, sur la manière dont l'égalité de chances et de traitement est encouragée en pratique dans le pays pour ce qui a trait à l'orientation professionnelle, à l'accès à la formation professionnelle, aux services de placement, à l'accès à l'emploi et à des professions particulières, aux termes et conditions de travail et à la sécurité de l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la Constitution interdit toute discrimination basée sur "la race, le lieu d'origine, l'opinion ou l'affiliation politique, la couleur, la croyance ou le sexe" (art. 14(3)), alors que le Code du travail interdit toute discrimination basée sur "la race, la couleur, la croyance, le sexe, l'âge ou l'opinion politique" (art. C4(1) et al.). Il apparaît cependant qu'aucune disposition n'interdit expressément la discrimination basée sur l'ascendance nationale ou l'origine sociale, comme prévu par cet article. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment ces catégories sont protégées.

2. La commission note également qu'en vertu de l'article 14(4) de la Constitution lu conjointement avec l'article 14(1), il n'est pas interdit d'établir une loi prévoyant une discrimination à l'encontre des non-citoyens. Il apparait ainsi qu'en vertu de la loi nationale il n'est pas interdit de pratiquer une discrimination à l'encontre des non-nationaux pour tous motifs, y compris ceux interdits par la convention. Bien que la convention ne cite pas la nationalité parmi les motifs d'interdiction de la discrimination, elle doit couvrir aussi bien les nationaux que les non-nationaux à l'égard des motifs qui y sont énumérés. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 17 de son étude d'ensemble de 1988 sur la convention no 111 et demande au gouvernement d'indiquer toutes les mesures qu'il a l'intention de prendre à ce sujet.

3. La commission note également qu'en vertu de l'article A6(1) et (2) du Code du travail celui-ci ne s'applique pas au gouvernement en sa qualité d'employeur à l'égard de ses employés, ni aux employés occupés dans l'administration publique; d'autre part, le code ne s'applique aux membres des forces armées, des forces de police et de toute personne portant le statut d'agent diplomatique. Etant donné que la convention est applicable à toutes personnes sans distinction, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment le principe de non-discrimination est appliqué à ces personnes, aussi bien dans la loi que dans la pratique.

4. Article 1, paragraphe 2. La commission note la référence dans le rapport du gouvernement à l'article C4(1) du Code du travail, et lui demande de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sur l'application pratique de cette disposition.

5. Article 1, paragraphe 3. La commission note la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle "en pratique, des facilités en matière de formation professionnelle sont assurées aux deux sexes sans aucune discrimination". Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur l'accès à la formation professionnelle sans aucune discrimination basée sur d'autres motifs.

6. Article 3 a). La commission note que les responsabilités du Conseil national du travail, aux termes de l'article B7(3)(a) du Code du travail, comprennent "celle de revoir périodiquement le code à la lumière des besoins sociaux, économiques et en matière de développement de l'Etat et d'aviser le ministre de tout changement nécessaire au code". Prière d'indiquer si une attention particulière a été accordée aux dispositions du code touchant à la discrimination et si des changements ont été recommandés. Prière d'indiquer également comment la coopération entre organisations de travailleurs et d'employeurs est perçue pour promouvoir l'acceptation et le respect de la politique de non-discrimination, en plus de considérations législatives.

7. Article 3 e). La commission note les informations dans les rapports du gouvernement concernant la formation professionnelle et saurait gré au gouvernement de dire comment le respect de la non-discrimination est assuré en matière d'orientation professionnelle et de services de placement.

8. Article 4. La commission note que l'article 14(5) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14(1), paraît inclure dans la législation le principe prévu dans cet article de la convention, mais aucune référence n'est faite ni de l'application pratique de cette disposition, ni du droit d'appel devant un organisme compétent dans de tels cas. Prière de fournir des informations à ce propos dans le prochain rapport.

9. Article 5. La commission prend note de l'article 14(4)(c) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14(1), auquel le gouvernement se réfère dans ses rapports. Elle note qu'il n'est pas très clair que cette disposition se réfère à des mesures spéciales de protection ou d'assistance pour les raisons prévues dans cet article de la convention. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment cette disposition a été appliquée dans la pratique, et si des consultations ont été effectuées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard.

10. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, qu'aucun cas de discrimination n'a été enregistré par le Service de l'inspection du ministère du Travail, et qu'aucune décision de justice n'a été rendue par les tribunaux comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application pratique de la convention dans ses prochains rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la Constitution interdit toute discrimination basée sur "la race, le lieu d'origine, l'opinion ou l'affiliation politique, la couleur, la croyance ou le sexe" (art. 14(3)), alors que le Code du travail interdit toute discrimination basée sur "la race, la couleur, la croyance, le sexe, l'âge ou l'opinion politique" (art. C4(1) et al.). Il apparaît cependant qu'aucune disposition n'interdit expressément la discrimination basée sur l'ascendance nationale ou l'origine sociale, comme prévu par cet article. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment ces catégories sont protégées.

2. La commission note également qu'en vertu de l'article 14(4) de la Constitution lu conjointement avec l'article 14(1), il n'est pas interdit d'établir une loi prévoyant une discrimination à l'encontre des non-citoyens. Il apparait ainsi qu'en vertu de la loi nationale il n'est pas interdit de pratiquer une discrimination à l'encontre des non-nationaux pour tous motifs, y compris ceux interdits par la convention. Bien que la convention ne cite pas la nationalité parmi les motifs d'interdiction de la discrimination, elle doit couvrir aussi bien les nationaux que les non-nationaux à l'égard des motifs qui y sont énumérés. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 17 de son étude d'ensemble de 1988 sur la convention no 111 et demande au gouvernement d'indiquer toutes les mesures qu'il a l'intention de prendre à ce sujet.

3. La commission note également qu'en vertu de l'article A6(1) et (2) du Code du travail celui-ci ne s'applique pas au gouvernement en sa qualité d'employeur à l'égard de ses employés, ni aux employés occupés dans l'administration publique; d'autre part, le code ne s'applique aux membres des forces armées, des forces de police et de toute personne portant le statut d'agent diplomatique. Etant donné que la convention est applicable à toutes personnes sans distinction, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment le principe de non-discrimination est appliqué à ces personnes, aussi bien dans la loi que dans la pratique.

4. Article 1, paragraphe 2. La commission note la référence dans le rapport du gouvernement à l'article C4(1) du Code du travail, et lui demande de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sur l'application pratique de cette disposition.

5. Article 1, paragraphe 3. La commission note la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle "en pratique, des facilités en matière de formation professionnelle sont assurées aux deux sexes sans aucune discrimination". Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur l'accès à la formation professionnelle sans aucune discrimination basée sur d'autres motifs.

6. Article 3 a). La commission note que les responsabilités du Conseil national du travail, aux termes de l'article B7(3)(a) du Code du travail, comprennent "celle de revoir périodiquement le code à la lumière des besoins sociaux, économiques et en matière de développement de l'Etat et d'aviser le ministre de tout changement nécessaire au code". Prière d'indiquer si une attention particulière a été accordée aux dispositions du code touchant à la discrimination et si des changements ont été recommandés. Prière d'indiquer également comment la coopération entre organisations de travailleurs et d'employeurs est perçue pour promouvoir l'acceptation et le respect de la politique de non-discrimination, en plus de considérations législatives.

7. Article 3 e). La commission note les informations dans les rapports du gouvernement concernant la formation professionnelle et saurait gré au gouvernement de dire comment le respect de la non-discrimination est assuré en matière d'orientation professionnelle et de services de placement.

8. Article 4. La commission note que l'article 14(5) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14(1), paraît inclure dans la législation le principe prévu dans cet article de la convention, mais aucune référence n'est faite ni de l'application pratique de cette disposition, ni du droit d'appel devant un organisme compétent dans de tels cas. Prière de fournir des informations à ce propos dans le prochain rapport.

9. Article 5. La commission prend note de l'article 14(4)(c) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14(1), auquel le gouvernement se réfère dans ses rapports. Elle note qu'il n'est pas très clair que cette disposition se réfère à des mesures spéciales de protection ou d'assistance pour les raisons prévues dans cet article de la convention. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment cette disposition a été appliquée dans la pratique, et si des consultations ont été effectuées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard.

10. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, qu'aucun cas de discrimination n'a été enregistré par le Service de l'inspection du ministère du Travail, et qu'aucune décision de justice n'a été rendue par les tribunaux comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application pratique de la convention dans ses prochains rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la Constitution interdit toute discrimination basée sur "la race, le lieu d'origine, l'opinion ou l'affiliation politique, la couleur, la croyance ou le sexe" (art. 14(3)), alors que le Code du travail interdit toute discrimination basée sur "la race, la couleur, la croyance, le sexe, l'âge ou l'opinion politique" (art. C4(1) et al.). Il apparaît cependant qu'aucune disposition n'interdit expressément la discrimination basée sur l'ascendance nationale ou l'origine sociale, comme prévu par cet article. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment ces catégories sont protégées.

2. La commission note également qu'en vertu de l'article 14(4) de la Constitution lu conjointement avec l'article 14(1), il n'est pas interdit d'établir une loi prévoyant une discrimination à l'encontre des non-citoyens. Il apparait ainsi qu'en vertu de la loi nationale il n'est pas interdit de pratiquer une discrimination à l'encontre des non-nationaux pour tous motifs, y compris ceux interdits par la convention. Bien que la convention ne cite pas la nationalité parmi les motifs d'interdiction de la discrimination, elle doit couvrir aussi bien les nationaux que les non-nationaux à l'égard des motifs qui y sont énumérés. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 17 de son étude d'ensemble de 1988 sur la convention no 111 et demande au gouvernement d'indiquer toutes les mesures qu'il a l'intention de prendre à ce sujet.

3. La commission note également qu'en vertu de l'article A6(1) et (2) du Code du travail, celui-ci ne s'applique pas au gouvernement en sa qualité d'employeur à l'égard de ses employés, ni aux employés occupés dans l'administration publique; d'autre part, le code ne s'applique aux membres des forces armées, des forces de police et de toute personne portant le statut d'agent diplomatique. Etant donné que la convention est applicable à toutes personnes sans distinction, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment le principe de non-discrimination est appliqué à ces personnes, aussi bien dans la loi que dans la pratique.

4. Article 1, paragraphe 2. La commission note la référence dans le rapport du gouvernement à l'article C4(1) du Code du travail, et lui demande de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sur l'application pratique de cette disposition.

5. Article 1, paragraphe 3. La commission note la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle "en pratique, des facilités en matière de formation professionnelle sont assurées aux deux sexes sans aucune discrimination". Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur l'accès à la formation professionnelle sans aucune discrimination basée sur d'autres motifs.

6. Article 3 a). La commission note que les responsabilités du Conseil national du travail, aux termes de l'article B7(3)(a) du Code du travail, comprennent "celle de revoir périodiquement le code à la lumière des besoins sociaux, économiques et en matière de développement de l'Etat et d'aviser le ministre de tout changement nécessaire au code". Prière d'indiquer si une attention particulière a été accordée aux dispositions du code touchant à la discrimination et si des changements ont été recommandés. Prière d'indiquer également comment la coopération entre organisations de travailleurs et d'employeurs est perçue pour promouvoir l'acceptation et le respect de la politique de non-discrimination, en plus de considérations législatives.

7. Article 3 e). La commission note les informations dans les rapports du gouvernement concernant la formation professionnelle et saurait gré au gouvernement de dire comment le respect de la non-discrimination est assuré en matière d'orientation professionnelle et de services de placement.

8. Article 4. La commission note que l'article 14(5) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14(1), paraît inclure dans la législation le principe prévu dans cet article de la convention, mais aucune référence n'est faite ni de l'application pratique de cette disposition, ni du droit d'appel devant un organisme compétent dans de tels cas. Prière de fournir des informations à ce propos dans le prochain rapport.

9. Article 5. La commission prend note de l'article 14(4)(c) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14(1), auquel le gouvernement se réfère dans ses rapports. Elle note qu'il n'est pas très clair que cette disposition se réfère à des mesures spéciales de protection ou d'assistance pour les raisons prévues dans cet article de la convention. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment cette disposition a été appliquée dans la pratique, et si des consultations ont été effectuées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard.

10. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, qu'aucun cas de discrimination n'a été enregistré par le Service de l'inspection du ministère du Travail, et qu'aucune décision de justice n'a été rendue par les tribunaux comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application pratique de la convention dans ses prochains rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des rapports ultérieurs, couvrant la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1988. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l'application de la convention concernant les points suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la Constitution interdit toute discrimination basée sur "la race, le lieu d'origine, l'opinion ou l'affiliation politique, la couleur, la croyance ou le sexe" (article 14(3)), alors que le Code du travail interdit toute discrimination basée sur "la race, la couleur, la croyance, le sexe, l'âge ou l'opinion politique" (article C4(1) et al.). Il apparaît cependant qu'aucune disposition n'interdit expressément la discrimination basée sur l'ascendance nationale ou l'origine sociale, comme prévu par cet article. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment ces catégories sont protégées.

2. La commission note également qu'en vertu de l'article 14(4) de la Constitution lu conjointement avec l'article 14(1), il n'est pas interdit d'établir une loi prévoyant une discrimination à l'encontre des non-citoyens. Il apparait ainsi qu'en vertu de la loi nationale il n'est pas interdit de pratiquer une discrimination à l'encontre des non-nationaux pour tous motifs, y compris ceux interdits par la convention. Bien que la convention ne cite pas la nationalité parmi les motifs d'interdiction de la discrimination, elle doit couvrir aussi bien les nationaux que les non-nationaux à l'égard des motifs qui y sont énumérés. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 17 de son étude d'ensemble de 1988 sur la convention no 111 et demande au gouvernement d'indiquer toutes les mesures qu'il a l'intention de prendre à ce sujet.

3. La commission note également qu'en vertu de l'article A6(1) et (2) du Code du travail, celui-ci ne s'applique pas au gouvernement en sa qualité d'employeur à l'égard de ses employés, ni aux employés occupés dans l'administration publique; d'autre part, le code ne s'applique aux membres des forces armées, des forces de police et de toute personne portant le statut d'agent diplomatique. Etant donné que la convention est applicable à toutes personnes sans distinction, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment le principe de non-discrimination est appliqué à ces personnes, aussi bien dans la loi que dans la pratique.

4. Article 1, paragraphe 2. La commission note la référence dans le rapport du gouvernement à l'article C4(1) du Code du travail, et lui demande de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sur l'application pratique de cette disposition.

5. Article 1, paragraphe 3. La commission note la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle "en pratique, des facilités en matière de formation professionnelle sont assurées aux deux sexes sans aucune discrimination". Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur l'accès à la formation professionnelle sans aucune discrimination basée sur d'autres motifs.

6. Article 3(a). La commission note que les responsabilités du Conseil national du travail, aux termes de l'article B7(3)(a) du Code du travail, comprennent "celle de revoir périodiquement le code à la lumière des besoins sociaux, économiques et en matière de développement de l'Etat et d'aviser le ministre de tout changement nécessaire au code". Prière d'indiquer si une attention particulière a été accordée aux dispositions du code touchant à la discrimination et si des changements ont été recommandés. Prière d'indiquer également comment la coopération entre organisations de travailleurs et d'employeurs est perçue pour promouvoir l'acceptation et le respect de la politique de non-discrimination, en plus de considérations législatives.

7. Article 3(e). La commission note les informations dans les rapports du gouvernement concernant la formation professionnelle et saurait gré au gouvernement de dire comment le respect de la non-discrimination est assuré en matière d'orientation professionnelle et de services de placement.

8. Article 4. La commission note que l'article 14(5) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14(1), paraît inclure dans la législation le principe prévu dans cet article de la convention, mais aucune référence n'est faite ni de l'application pratique de cette disposition, ni du droit d'appel devant un organisme compétent dans de tels cas. Prière de fournir des informations à ce propos dans le prochain rapport.

9. Article 5. La commission prend note de l'article 14(4)(c) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14(1), auquel le gouvernement se réfère dans ses rapports. Elle note qu'il n'est pas très clair que cette disposition se réfère à des mesures spéciales de protection ou d'assistance pour les raisons prévues dans cet article de la convention. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment cette disposition a été appliquée dans la pratique, et si des consultations ont été effectuées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard.

10. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, qu'aucun cas de discrimination n'a été enregistré par le Service de l'inspection du ministère du Travail, et qu'aucune décision de justice n'a été rendue par les tribunaux comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application pratique de la convention dans ses prochains rapports.

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